Dispositions générales
Lexique gaure | PLU approuve | reglement
Accès : L'accès d'une parcelle s'entend au sens d'une voie carrossable.
Acrotère : Elément d’une façade, situé au-dessus de la limite externe de la toiture ou de la terrasse, et qui constitue un rebord ou un garde-corps plein ou à claire voie.
Adaptations mineures : Seules les adaptations mineures à l’application des articles figurant dans les chapitres b et c de chaque zone peuvent être octroyées au titre du Code de l’Urbanisme. Une adaptation est mineure dès lors qu’elle remplit trois conditions :
- Elle doit être rendue nécessaire et justifiée par l’un des trois motifs suivants : la nature du sol, la configuration de la parcelle, le caractère des constructions avoisinantes,
- Elle doit rester limitée,
- Elle doit faire l’objet d’une décision expresse et motivée.
Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d’urbanisme, sans aboutir à une modification des dispositions de protection ou à un changement de type d’urbanisation et sans porter atteinte au droit des tiers. Ces adaptations excluent donc tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée.
Affouillement/exhaussement : Tous travaux de remblai ou de déblai entraînant la modification de la topographie d’un terrain.
Alignement : C'est la limite entre domaine public et domaine privé : limite actuelle, future ou celle qui s'y substitue entre les voies ouvertes à la circulation générale automobile, les voies piétonnes et/ou cyclistes, qu'elles soient publiques ou privées ainsi que les autres emprises publiques (voie ferrée, cours d'eau domaniaux, jardins publics, bâtiments publics divers...) et les propriétés privées.
Alignement futur ou limite qui s'y substitue : Limite de l'emplacement réservé créée en vue de l'extension/élargissement de voirie, qui constitue le futur alignement.
Annexe : C’est une construction implantée sur la même propriété qu’une construction principale, non accolée à cette dernière (mais en lien avec celleci) n’entrainant pas d’activité nouvelle, ni d’augmentation de la capacité de la construction existante. En font notamment partie : abris de jardin, remises, piscines particulières, garages individuels … lorsqu’ils respectent les règles définies ci-dessus.
Bâtiment agricole : Constructions nécessaires aux activités agricoles, correspondant notamment aux locaux affectés au matériel, aux animaux et aux récoltes.
Bâtiment principal d’une exploitation agricole : Est considéré comme le bâtiment principal d’une exploitation celui qui correspond au bâtiment d’exploitation le plus usité ou celui dont l’activité qui lui est liée constitue la part la plus importante des revenus de l’activité agricole.
Changement de destination : Il y a changement de destination lorsqu'un bâtiment existant passe d'une des cinq destinations et 21 sous-destinations définies par le Code de l'Urbanisme à une autre de ces destinations. La transformation d’une annexe en habitation, ou la réhabilitation d’une ruine, ne sont pas des changements de destination, mais des créations nouvelles.
En zone urbaine, le changement de destination est autorisé de fait. En zone A, et le cas échéant en zone N, le changement de destination est autorisé pour les bâtiments identifiés sur le plan de zonage. Les demandes d’autorisation d’urbanisme sont conditionnées à l’avis de la CDPENAF.
Coefficient d'emprise au sol : Le coefficient d'emprise au sol est le quotient de la surface construite au sol par la surface du terrain d'assiette. Les limitations d’emprise au sol introduites par le coefficient d'emprise au sol ne concernent pas les piscines.
Construction principale : Construction ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou construction la plus importante dans un ensemble de constructions ayant la même fonction.
Destination : La destination d'une construction est définie par le Code de l'Urbanisme et correspond à l'usage pour lequel la construction est prévue (articles L.151-27 et L.151-28). La destination et sous-destination des locaux accessoires suit celle des locaux principaux (article L.151-29). Il est précisé que le changement de sous-destination au sein d‘une même destination n’est pas, à lui seul, soumis à autorisation d’urbanisme. Il est rappelé que le changement de destination sans travaux est soumis à déclaration préalable. Le changement de destination accompagnés de travaux modifiant les structures porteuses ou les façades est soumis à permis de construire.
Eaux pluviales : On entend par eaux pluviales, les eaux issues des précipitations atmosphériques. Sont assimilées à ces eaux, celles provenant d’arrosage et de lavage des jardins, des voies publiques ou privées et des cours d’immeubles, des fontaines, les eaux de vidange des piscines, les eaux de climatisation… dans la mesure où leurs caractéristiques sont compatibles avec le milieu récepteur.
Egout du toit : Il correspond à la limite ou à la ligne basse d'un pan de couverture.
Emplacements réservés (ER) : Les ER permettent aux collectivités publiques de délimiter dans les PLU des terrains destinés à accueillir, dans le futur, des voies, des équipements ou des ouvrages publics, des installations d'intérêt général, des espaces verts ou des programmes de logements sociaux. Ils doivent être délimités avec précision. La création d'un ER permet à la fois de planifier et d'annoncer la localisation d'un équipement, mais également de préserver cette localisation en rendant temporairement inconstructibles les terrains concernés. Les propriétaires de ces terrains peuvent alors mettre en demeure la collectivité d'acquérir leur bien ou de lever la réserve, au titre du droit de délaissement.
Emprise au sol : L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale du volume de la construction, exception faite :
- Des éléments de modénature ou architecturaux tels que bandeaux, corniches et simples débords de toiture, sans encorbellement ni poteaux de soutien ;
- Des dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables et à l’isolation par l’extérieur ;
- Des constructions ou parties de construction enterrées ou partiellement enterrées ne dépassant pas de plus de 60 cm le niveau de sol existant avant travaux.
A noter : les piscines, une annexe de moins de 20m² d’emprise au sol et les terrasses ne dépassant pas de plus de 60 cm le niveau de sol existant avant travaux ne sont pas comptées dans le calcul de l’emprise au sol des constructions.
Emprise de voie : L’emprise d’une voie comprend la plateforme (partie utilisée pour la circulation et le stationnement des véhicules) et ses annexes (accotements, trottoirs, fossés, talus).
Essence locale : Végétations spécifiques bien adaptées au climat et à la nature des sols. Il est nécessaire de privilégier ces plantations lors de la réalisation d'une haie ou de la plantation d'arbres et d'arbustes.
Exploitation agricole : Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation.
En toute hypothèse, il appartient au demandeur d’apporter la preuve de l’affectation agricole.
Dans la perspective d’une diversification des revenus agricoles, sont notamment considérés comme activité agricole au sens de la présente définition :
- L’aménagement de gîtes ruraux qui doit toutefois être étroitement lié aux bâtiments actuels dont il doit constituer soit une extension mesurée, soit un changement limité de destination ;
- Les installations ou constructions légères, permettant à titre accessoire, l’utilisation par les exploitants agricoles, de leurs animaux à des fins éducatives, sportives ou touristiques ;
- Les terrains de camping soumis aux dispositions du Code de l’urbanisme (camping dit « camping à la ferme »).
Espaces libres : les espaces libres correspondent à la surface de terrain non occupée par les constructions générant une emprise au sol, les aménagements de voirie ou d’accès des véhicules motorisés ainsi que les aires de stationnement.
Espaces de pleine terre : ils correspondent aux espaces libres non bâtis (ni en surface ni en sous-sol) permettant la libre infiltration des eaux pluviales. Ils peuvent être aménagés en espace vert (pelouses, plantations), en allée de jardin (surface perméable, non dallée), et être traversés par des réseaux techniques aériens ou souterrains.
Extension : Augmentation de surface et/ou de volume d'une construction existante. L’extension de la construction existante peut être réalisée soit horizontalement, soit verticalement par une surélévation, sans création de nouveaux logements.
Hauteur d’une construction
La hauteur d’une construction se mesure en tout point de la façade à partir du terrain naturel avant travaux. (Cf. schéma ci-après)
La hauteur maximale autorisée se mesure à l’égout du toit, sur sablière ou sur acrotère, à l’exclusion des éléments techniques tels que souches, cheminées, et autres dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables.
La hauteur hors tout elle se mesure jusqu’au faîtage ou au niveau supérieur de l’acrotère, à l’exclusion des éléments techniques tels que souches, cheminées, et autres dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables.
Mesure de la hauteur
Implantation des constructions par rapport aux voies : Sauf dispositions contraires au règlement, il s’agit de l’ensemble des voies ouvertes à la circulation générale, qu’elles soient publiques ou privées et quel que soit leur statut ou leur fonction (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemin, places, parc de stationnement public…). Sont concernées, les voies qui sont soit existantes, soit prévues par le PLU ou par un projet de remaniement parcellaire.
Limite séparative : Il s’agit des limites du terrain autres que celles situées en bordure de voies publiques ou privées.
Orientations d'aménagement et de programmation : Elles définissent les conditions d’aménagement de certains secteurs en restructuration particulière et peuvent se traduire par des schémas. Les opérations de construction doivent être compatibles avec les orientations c’est-à-dire qu’elles doivent respecter son esprit.
Principe de réciprocité : Le principe de réciprocité des règles de recul a pour but d'éviter une remise en cause des sites d'implantation ou de développement des exploitations agricoles (bâtiments d'élevage en particulier) par un rapprochement de l'urbanisation. Certains bâtiments agricoles sont soumis à des conditions de distance pour leur implantation par rapport aux habitations ou d'immeubles habituellement occupés par des tiers. Les distances à respecter sont celles définies par le règlement sanitaire départemental (RSD) ou par la réglementation sur les installations classées (ICPE). Le principe de réciprocité impose le respect des mêmes distances pour les tiers vis-à-vis des constructions agricoles.
Reconstruction après sinistre : La reconstruction d’un bâtiment détruit ou démoli est autorisée dans un délai de 10 ans dès lors que le bâtiment initial avait été régulièrement édifié et que la reconstruction n’est pas de nature, par sa localisation, sa dimension, ses caractéristiques ou sa localisation à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique notamment au regard des dispositions d’un PPRN.
Réhabilitation : Apporter à un bâtiment le confort avec les normes d'aujourd'hui : emploi des techniques et des matériaux actuels.
Restauration : Restituer au bâtiment son caractère : emploi des matériaux d'origine selon les techniques de l'époque.
Saillie : Elle correspond à un débordement d'un élément de construction par rapport à la façade.
Surface de plancher : C’est la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculées à partir du nu intérieur des façades du bâtiment.
L’article R.112-2 du Code de l'Urbanisme définit la surface de plancher :
« La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures ».
Unité foncière : Désigne l’ensemble des parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Ainsi, dès lors qu’une propriété foncière est traversée par une voie ou un cours d’eau n’appartenant pas au propriétaire, elle est constituée de plusieurs unités foncières ou terrains.
Voie privée : Constitue une voie privée tout passage desservant aux moins deux terrains et disposant des aménagements nécessaires à la circulation tant des personnes que des véhicules, sans distinction de son régime de propriété. Les voies et emprises privées ouvertes à la circulation publique seront assimilées à des voies et emprises publiques.
Voie publique : est considérée comme voie ou emprise publique tout espace ouvert au public, revêtu ou non, destiné à accueillir la circulation de véhicules ou de piétons. L’emprise d’une voie publique est délimitée par l’alignement.
Dispositions generales gaure | PLU approuve | reglement
1 - Generalites
A - champ d'application territorial du reglement
La Commune de Gauré, qui dispose de la compétence urbanisme, ayant délibéré pour une application du décret n° 2015-1783, publié le 28 décembre 2015 et entré en vigueur le 1 janvier 2016, ce règlement est élaboré selon les dispositions du code de l’urbanisme en vigueur à cette dernière date. Ce règlement et ses documents graphiques s'appliquent aux personnes physiques et morales, publiques ou privées sur l'ensemble du territoire communal.
B - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES LOIS ET REGLEMENTS RELATIFS A L'OCCUPATION OU A L'UTILISATION DU
Sol
Les lois et règlements en vigueur restent applicables sauf dispositions plus contraignantes prescrites par le présent règlement. Demeurent notamment applicables :
- Les articles L.111-6 à L.111-8, L.111-11, L.111-15, L.111-16 à L.111-17, L.111.23, L.424-1, R.111-2, R.111-4, R.111-21 et R.111-22, R.111-23, R.11125 à R.111-27 du Code de l'Urbanisme ;
- Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques aux servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et mentionnées en annexes du PLU ;
- Les articles du Code de l’Urbanisme concernant notamment :
- Le droit de préemption urbain, - Les zones d’aménagement différé, - Les secteurs affectés par le bruit des transports terrestres.
- Les dispositions du Code du Patrimoine relatives aux procédures administratives et financières d’archéologie ;
- L’article L.111-3 du code rural qui instaure un principe de réciprocité des règles de recul entre des bâtiments agricoles et les constructions de tiers.
- Les prescriptions découlant de l’ensemble des législations générales en vigueur, notamment : code civil, code rural, code de l’environnement, code forestier, code de la santé publique, code de la construction et de l’habitation, le règlement sanitaire départemental, la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement…
C - Division du territoire en zones
Sur les documents graphiques, le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A), et naturelles (N).
- Les zones urbaines de type « U » correspondent :
- Soit à des secteurs déjà urbanisés, quel que soit leur niveau d’équipement ;
- Soit à des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ».
- Les zones à urbaniser de type « AU » correspondent à des secteurs de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
- La zone agricole ou forestière « A » correspond à « des secteurs équipés ou non équipés, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».
- La zone naturelle « N » correspond à « des secteurs équipés ou non équipés, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir des risques notamment d’expansion des crues ».
Les indices (lettres ou chiffres) ajoutés à cette nomenclature permettent de distinguer différentes zones de même type ou des secteurs particuliers à l’intérieur d’une même zone. Lorsqu’un article du règlement mentionne une zone sans distinction d’indice, l’article s’applique à la totalité de la zone et de ses secteurs.
Autres informations identifiées par le PLU
- Les espaces boisés classés (EBC) à conserver, à protéger ou à mettre en valeur, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer à des bois, forêts, parcs, arbres isolés, haies, réseaux de haies ou plantations d’alignement.
Il interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Le défrichement est interdit. Certaines coupes et abattages sont soumis à déclaration.
A noter : si une partie d’un terrain est concerné par un EBC, et si le règlement fixe un taux d’emprise au sol sur ce terrain, l’emprise au sol admise sera calculée sur la base de la totalité du terrain.
- Les éléments du paysage à protéger ou à mettre en valeur en application du Code de l’Urbanisme pour lesquels les travaux les concernant et susceptibles de les modifier sont soumis à déclaration préalable voire à permis de démolir pour une construction. (Articles du code de l’urbanisme L151-19 pour le bâti ou les secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier et L151-23 pour l'environnement).
A noter : si une partie d’un terrain est concerné par un élément paysager, et si le règlement fixe un taux d’emprise au sol sur ce terrain, l’emprise au sol admise sera calculée sur la base de la totalité du terrain.
- Les bâtiments admis à changer de destination. (Article L.151.11-2] du code de l’urbanisme).
D - Destinations des constructions
Les destinations de constructions sont :
- Exploitation agricole et forestière ;
- Habitation ;
- Commerce et activités de service ;
- Equipements d'intérêt collectif et services publics ;
- Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. Les destinations de constructions prévues à l'article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes :
- Pour la destination " exploitation agricole et forestière " : exploitation agricole, exploitation forestière
- Pour la destination " habitation " : logement, hébergement
- Pour la destination " commerce et activités de service " : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ;
- Pour la destination " équipements d'intérêt collectif et services publics " : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ;
- Pour la destination " autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire " : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition.
Selon l’article R.151-29 du code de l’urbanisme, il est rappelé que :
- Les définitions et le contenu des sous-destinations mentionnées à l'article R. 151-28 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme paru le 10 novembre 2016.
- Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sousdestination que le local principal.
E – protection et prise en compte des sites archeologiques
Dans les zones où sont identifiés des sites archéologiques, toute demande de travaux, d’installations ou d’opération d’aménagement doit obtenir l’aval préalable de la Direction Régionale de l’Archéologie et de la Culture de MidiPyrénées.
En application du Code du Patrimoine, il est précisé que dans l’éventualité de découvertes fortuites, toute découverte archéologique doit être signalée dès que possible au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet qui avisera l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie.
Il est rappelé que toute destruction, dégradation ou mutilation d’un terrain renfermant des vestiges archéologiques est passible de peines prévues par la loi du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance. Les sites archéologiques recensés sur la commune figurent sur le plan des contraintes de la partie « Annexes » du dossier de PLU au titre des informations utiles.
F - prise en compte des risques naturels
Plan de Prévention des Risques naturels « Inondation »
Toute demande d’occupation et d’utilisation du sol est soumise au respect du Plan de Prévention des Risques Naturels Inondation « Bassin de la Sausse » approuvé le 21/06/2004.
Ce document est joint aux annexes du PLU au titre des Servitudes d’Utilité Publique s’imposant à toute demande d’occupation ou d’utilisation du sol.
G – article R151-21 du code de l’urbanisme
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, le projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme et appliquées à chaque lot.
H – reseau public de transport d’electricite
Les règles de prospect et d’implantation du PLU ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (> 50 000 Volts) faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes d’utilité publique. Les ouvrages de Transport d’électricité « HTB » sont admis. RTE a la possibilité de les modifier ou de les surélever pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.