Zone N
- Zone naturelle
- 12 articles
- PLU de Gavrus, approuvé le 19/10/2017
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent seront implantées à une distance de l’alignement des voies équivalente au minimum à 2 fois la hauteur de l’installation, pris au point le plus haut par rapport au terrain naturel, avec un minimum de 20 mètres.
- À quelle distance du voisin ?
Toute construction ou extension doit être implantée avec un recul au moins égal à la moitié de la différence d’altitude entre tout point de la construction et le point de la limite parcellaire le plus proche, avec un minimum de 4 mètres d’éloignement.
- Quelle surface au sol ?
Emprise au sol des constructions L’emprise au sol des constructions, extensions et annexes est limitée à 20% maximum sur l’unité foncière.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions et extensions est limitée à 8 mètres maximum pris au point le plus haut (hors ouvrage de faible emprise : souche de cheminée…) et comptée depuis l’altimétrie moyenne du terrain naturel sous l’emprise de la construction.
- Combien de places de stationnement ?
Il sera exigé au minimum 2 places de stationnement privatives par habitation.
Ce que le document dit de la zone NCaractère de la zone
Équipées ou non, la zone naturelle et forestière comprend les secteurs de la commune à protéger en raison : - Soit de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, - Soit de l'existence d'une exploitation forestière, - Soit de leur caractère d'espaces naturels.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 64 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
Seules les constructions, occupations et utilisations du sol mentionnées à l'article N2 sont autorisées. Sont notamment interdits :
- Le stationnement de caravanes de plus de trois mois.
- L’hébergement léger de loisirs (mobilhome, résidence mobile de loisir…) sauf cas visés à l’article N2.
- L’implantation de constructions nouvelles à moins de 10 mètres des berges d’un cours d’eau et les implantations dans les zones de débordement de cours d’eau.
- Dans les secteurs de débordement de cours d’eau, toutes nouvelles constructions et exhaussements sont interdits.
- Dans les secteurs où la profondeur de la nappe phréatique, en période de très hautes eaux, est comprise entre 0 mètre et - 2,5 mètres, la réalisation des caves et sous-sols.
- Dans les secteurs de prédispositions aux mouvements de terrain modérées à fortes et très fortes, toutes nouvelles constructions.
-
La transformation des annexes en logements.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
Seuls sont autorisés :
1. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
1. Les aménagements, installations et travaux nécessaires à la gestion des eaux, à la
mise en valeur du milieu naturel et/ou à son ouverture au public.
2. Les annexes à usage d’abri pour animaux, hors activité agricole principale (loisirs…), accompagnant une habitation, sont autorisées à condition :
- Que la hauteur au faitage de l’abri soit inférieure ou égale à 7,50 mètres, dans tous les cas l’abri ne pourra être plus élevé que la construction principale à laquelle il s’ajoute.
- Que leur emprise au sol maximale soit limitée à 100 m², édifiés en une ou plusieurs fois. Cette disposition s’applique aux abris créés après la date d’approbation du PLU.
- Que ces annexes soient implantées à l’intérieur d’une zone de 40 mètres mesurée à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principal ou à 25 mètres minimum des limites séparatives de l’unité foncière.
- Que les abris créés après la date d’approbation du PLU ne puissent pas être transformés en nouveau logement.
2. Les autres annexes des constructions à usage d’habitation existante à condition :
- Que la hauteur au faitage des annexes soit inférieure ou égale à 4,00 mètres, dans tous les cas elle ne pourra être plus élevée que la construction principale à laquelle elle s’ajoute.
- Que l’annexe n’ait pas pour effet de porter l’emprise au sol de l’ensemble des constructions à plus de 20% de la surface de l’unité foncière sur laquelle elle se situe. Dans tous les cas, l’emprise au sol maximale autorisée pour les annexes est de 50 m2.
- Que l’annexe soit entièrement implantée à l’intérieur d’une zone de 40 mètres mesurée à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principal.
- Que les annexes créées après la date d’approbation du PLU ne puissent pas être transformées en nouveau logement.
3. Les extensions des constructions à usage d’habitation existante à condition :
- Que la hauteur au faitage de l’extension soit inférieure ou égale à la hauteur au faitage de la construction principale.
- Que l’extension soit limitée à 30% de la surface de plancher de la construction principale. Pour les constructions inferieures à 100 m², l’extension pourra représenter jusqu’à̀ 60% de la surface de plancher de la construction principale jusqu’à̀ concurrence d’une surface de plancher totale de 130 m². Le seuil maximal autorisé pour les extensions est établi à partir de la surface de plancher du bâtiment initial comptée à la date d’approbation du PLU.
4. Les constructions nécessaires à l'accueil d'animaux et nécessaires à l’activité agricole principale, à condition :
- Qu'elles soient sans influence sur la quiétude du secteur et que tout changement de destination ultérieur soit interdit.
- Qu’elles ne soient pas situées dans un périmètre rapproché de protection de captage d’eau potable.
- Que la hauteur au faitage soit inférieure ou égale à 7,50 mètres.
- Que leur emprise au sol maximale soit limitée à 200 m² édifiés en une ou plusieurs fois. Cette disposition s’applique aux constructions créées après la date d’approbation du PLU.
- Qu’elles soient implantées à 4 mètres minimum des limites de propriété de l’unité foncière sur laquelle elles se situent.
- Que leur implantation intègre le règlement sanitaire départemental ou, le cas échant, les distances liées aux installations classées pour la protection de l’environnement.
5. La reconstruction à l’identique après sinistre.
3. Les affouillements et exhaussements de sol liés aux équipements publics d’intérêt général ou à l’activité agricole.
4. Les abris pour animaux, les annexes d’habitation et les extensions sont limitées à une densité maximale de 0,15 (rapport entre la surface de plancher et la surface du terrain) et à un cumul global de 800 m² maximum de surface de plancher sur l’unité foncière.
De plus,
-
Dans les terrains concernés par des Orientations d’Aménagement et de
Programmation, seules les occupations ou utilisations du sol les intégrant et/ou celles de
nature à ne pas les rendre plus onéreuses, sont autorisées.
-
Toute intervention sur des éléments remarquables identifiés sur le règlement
graphique, est soumise à déclaration préalable et respectera les dispositions spécifiques
visées dans les annexes réglementaires.
-
Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent
si elles ne représentent pas un risque pour la sécurité ou une atteinte au paysage, au titre
de l’article R.111-2 (risque pour la sécurité) et de l’article R.111-21 (atteinte au paysage) du
code de l’urbanisme sont autorisées.
-
Dans les secteurs de débordement de nappe phréatique, toute nouvelle
construction est interdite, et, lorsqu’en période de très hautes eaux la profondeur de la
nappe phréatique est comprise entre 0 et 2,5 mètre de profondeur les sous-sols sont
interdits ainsi que l’assainissement autonome (sauf avis favorable du SPANC).
Dans les zones d’aléa de retrait et gonflement argileux moyen à fort, il est
recommandé de procéder à une reconnaissance géotechnique préalablement aux projets
de constructions.
-
Dans les secteurs de prédispositions de zone humide (figurés en annexes
documentaires), les projets s’accompagneront d’un diagnostic spécifique confirmant ou
non leur présence. Le pétitionnaire devra prioritairement éviter les incidences sur les zones
humides avérées, en cas d’impossibilité, des mesures compensatoires devront être mises
en place.
- L’hébergement léger de loisirs (mobilhome, résidence mobile de loisir RML,..) en cas de catastrophe naturelle ou technologique est autorisé pour le relogement provisoire des victimes et uniquement sur autorisation préfectorale.
Article N 3Accès et voirie
Accès et voirie
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination ; ces voies doivent permettre l'accès du matériel de lutte contre l'incendie. La voie peut correspondre à une servitude de passage.
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur le fond voisin, avec une largeur minimale de 4 mètres.
Les accès seront adaptés aux caractéristiques des constructions. Leur disposition assurera la sécurité des usagers et leurs abords seront dégagés de façon à assurer la visibilité. Le permis de construire peut être refusé si l’accès présente un risque pour la sécurité publique. Des accès groupés ou mutualisés pourront être imposés pour des motifs de sécurité ou d’aménagement.
La création de voies est soumise aux conditions suivantes :
-
Leur prolongement vers un espace non privatif d’opérations contiguës existantes
ou prévues ultérieurement sera imposé.
-
Les voies en impasse seront aménagées, dans leur partie terminale, pour permettre
aux véhicules de faire aisément demi-tour.
-
La réalisation de cheminements piétons et cyclistes sera imposée dès lors qu'elle
permet de raccorder l'opération aux cheminements existants ou prévus.
Article N 4Desserte par les réseaux
desserte par les réseaux
Eau potable
Le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau.
Eaux usées
Le branchement sur le réseau public d'assainissement des eaux usées est obligatoire pour toute construction nouvelle le nécessitant et qui est raccordable.
En dehors des zones d’assainissement collectif, l’assainissement individuel est autorisé dès lors que l’avis du SPANC est pris en compte et que les normes en vigueurs sont intégrées.
Eaux pluviales
Les eaux pluviales relatives à tout projet seront prioritairement gérées, par des dispositifs appropriés de traitement et d’infiltration sur l’emprise foncière du projet. L’infiltration temporisée est recommandée.
En cas d’impossibilité technique ou de capacité limitée d’infiltration, l’écoulement vers le réseau collecteur (canalisation ou fossé) ne pourra être accepté qu’après une temporisation dimensionnée de façon à ne pas aggraver (voire à réduire) les vitesses et les volumes d’écoulement à l’aval.
Il est recommandé, pour un usage d’arrosage, de procéder à l’installation de citernes de récupération des eaux pluviales de toiture.
L’infiltration des eaux pluviales ne doit pas perturber les systèmes d’assainissement non collectif.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Superficie minimale des terrains Cet article n’est pas réglementé.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantations par rapport aux voies et emprises publiques
Les retraits exigés des constructions et extensions par rapport à l’axe des voies publiques sont les suivants :
-
Routes départementales : 25 mètres.
-
Autres voies carrossables : 10 mètres.
Des reculs différents pourront être autorisés en cas d’extension de bâtiments existants, dans le prolongement de la façade ou du pignon desdits bâtiments.
De plus, l’implantation suivant l’alignement de fait des façades principales des constructions des unités foncières voisines est également autorisé. En cas d’alignement de fait différents dans les terrains voisins de part et d’autre, une implantation de la façade principale suivant la moyenne des retraits est également autorisée.
Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent seront implantées à une distance de l’alignement des voies équivalente au minimum à 2 fois la hauteur de l’installation, pris au point le plus haut par rapport au terrain naturel, avec un minimum de 20 mètres. Pour le grand éolien, le pétitionnaire devra se conformer aux dispositions imposées dans le département du Calvados.
Les équipements d’intérêt collectif et de services publics ne sont pas soumis aux règles de distance et de recul.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites de propriété.
Toute construction ou extension doit être implantée avec un recul au moins égal à la moitié de la différence d’altitude entre tout point de la construction et le point de la limite parcellaire le plus proche, avec un minimum de 4 mètres d’éloignement.
Des reculs différents pourront être autorisés en cas d’extension de bâtiments existants, dans le prolongement de la façade ou du pignon desdits bâtiments.
Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent seront implantées à une distance des limites équivalente, au minimum, à 2 fois la hauteur totale de l’installation, pris au point le plus haut par rapport au terrain naturel, avec un minimum de 20 mètres. Pour le grand éolien, le pétitionnaire devra se conformer aux dispositions imposées dans le département du Calvados.
Les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général, ne sont pas soumis aux règles de distances et de recul.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Cet article n’est pas réglementé.
Article N 9Emprise au sol
Emprise au sol des constructions
L’emprise au sol des constructions, extensions et annexes est limitée à 20% maximum sur l’unité foncière.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur des constructions
Le nombre maximal de niveaux de constructions est fixé à deux y compris les combles aménageables ou non, mais non compris le ou les sous-sols.
La hauteur des constructions et extensions est limitée à 8 mètres maximum pris au point le plus haut (hors ouvrage de faible emprise : souche de cheminée…) et comptée depuis l’altimétrie moyenne du terrain naturel sous l’emprise de la construction.
Les hauteurs des extensions et annexes d’habitation sont fixées à l’article N2.
Le niveau supérieur du plancher du rez-de-chaussée ne peut excéder le niveau du terrain naturel de plus de 0,60 m maximum (au-dessus du terrain naturel).
Les façades exhaussées devront être traitées dans un aspect identique à celui des autres niveaux de la construction. Tout mouvement de terre qui ne serait pas justifié par des nécessités techniques est interdit.
Article N 11Aspect extérieur
Aspects extérieurs
Esthétique générale
Les constructions de quelque nature qu'elles soient, ne doivent pas porter atteinte par leurs aspects extérieurs, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. Cette disposition prévaut sur toutes les autres.
Les constructions bioclimatiques et les toits plats sont autorisés dès lors que leurs aspects et leurs teintes reprennent ou revisitent à leur compte les éléments bâtis environnants.
Les équipements relatifs aux nouvelles technologies (type parabole) ou à la mise en œuvre d’une démarche respectueuse de l’environnement (capteurs solaires, éoliennes individuelles, récupération des eaux pluviales, etc.) sont autorisés et ne doivent pas porter atteinte aux lieux environnants. Les conditions de leur intégration visuelle devront être précisées dans les dossiers de permis de construire ou de demande d’autorisations diverses.
En particulier, les prescriptions suivantes seront exigées pour les différentes constructions, selon leur destination :
Habitation
o Matériaux
• Façades et soutènement
Les matériaux naturels sont recommandés : bois, pierre de Caen, verre, zinc, cuivre. Les matériaux préfabriqués devront recevoir un enduit teinté dans la masse ou un bardage bois. Les murs de soutènement en béton coulé doivent être peints ou enduits. Les teintes devront être pastelle et ne pourront correspondre à des couleurs primaires ou vives. Le bac acier de couleur sombre est autorisé pour les constructions à usage autre que d’habitation.
Les ouvertures des constructions à usage d’habitation pourront être accompagnées de modénatures, de chaînage ou d’appareillage les mettant en valeur.
• Couvertures
Les couvertures seront réalisées, aux choix ou en association :
-
En ardoise petit modèle,
-
En tuile plate traditionnelle,
-
En terre cuite petit moule,
-
En verre,
-
En zinc,
-
En béton teinté dans la masse (brun foncé),
-
En panneaux solaires ou photovoltaïques,
-
En toiture végétalisée.
De plus et uniquement, pour les toits plats masqués par un acrotère :
-
En bardeau d’asphalte,
-
En plaque ondulée bitumée,
-
En plaque polycarbonate,
Les équipements d’intérêt collectif et de service publics et les abris de jardin de moins de 15 m² pourront de plus être couverts par tout matériau compatible avec l'environnement existant.
o Formes et volumes
Quelle que soit l'importance du volume de la construction, les proportions allongées sont conseillées.
o Toitures
Les toitures à deux versants devront avoir des pentes symétriques obligatoirement comprises entre 40° et 60°, à l’exception des avancées de façade et appentis dont la pente symétrique peut être légèrement inférieure.
Des dispositions différentes pourront être autorisées pour les extensions des constructions existantes, dans le cas notamment du prolongement ou du raccordement de la toiture existante à l'extension projetée.
Les toitures à un ou plusieurs versants de faibles pentes ne sont autorisées que dans le cadre de création architecturale affirmée, pour les vérandas, pour les abris de jardin inférieurs à 15 m² et pour les constructions d’activités économiques.
Les toitures de faible pente (inférieure à 5%) sont autorisées et seront accompagnées d’un acrotère horizontal.
Les équipements d’intérêt collectif et de services publics ne sont pas soumis aux dispositions cidessus.
o Éclairement des combles :
Seules sont autorisées les lucarnes bâtières, à chevalet et autres capucines ainsi que toute fenêtre de toit ou puit de lumière encastrée dans la pente de couverture.
Constructions, extensions et annexes agricoles
Les constructions présenteront une simplicité de volume, ainsi qu’une unité de matériau et de teinte. Les matériaux de couverture et de bardage devront être mates et de couleur sombre.
Annexes
Les constructions d’annexes seront en harmonie avec le bâtiment principal. Au-delà de 15 m² d’emprise au sol, un abri de jardin sera considéré comme une annexe.
Clôtures
Elles doivent être constituées de haies vives de végétaux d'essences régionales, doublées éventuellement d’un grillage ou de tout autre dispositif à claire-voie.
Les portails sur rue seront supportés par une maçonnerie en harmonie avec l'habitation.
Les boîtes à lettres et coffret d’alimentation (électricité et gaz) seront encastrés, sauf impossibilité technique, en domaine privatif.
Article N 12Stationnement
Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques. Il sera exigé au minimum 2 places de stationnement privatives par habitation. Les installations et équipements publics prévoiront un nombre de places de stationnement pour les cycles adaptés à leur fréquentation. Article N13 : Espace libre et plantations Les haies existantes devront être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes d’essences régionales. Les talus et haies bordant les voies, ainsi que ceux existants en limite séparative, doivent être conservés et entretenus. En cas d’élargissement d’une voie, ils seront reconstitués au nouvel alignement. Les bâtiments d’activité devront être masqués par des haies ou des plantations d’essences locales et s’inspireront des fiches jointes en annexes réglementaires. Les espaces boisés classés figurant au plan sont protégés au titre de l’article L113-1 du code de l’urbanisme. Les éléments remarquables sont identifiés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme. Article N14 : Coefficient d’occupation des sols Cet article n’est pas réglementé.
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Annexes réglementaires
Lexique
Abri de jardin : construction de 15 m² maximum d’emprise au sol (comprenant les pans ouverts) et de 2,50 m maximum de hauteur, destinée, à l’exclusion de toute affectation d’habitation ou d’activité, au stockage des matériaux, outils et mobiliers servant à l’entretien ou à l’usage du jardin.
A claire voie : qui présente des vides, laisse passer la lumière, ajouré.
Acrotère : Saillie verticale d’une façade, au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse, ou d’une toiture à faible pente pour en masquer la couverture.
Adossement : L’adossement consiste à accoler une construction nouvelle à un bâtiment existant. S’il est imposé, pour l’implantation en limite séparative, cette obligation n’implique pas nécessairement que les deux constructions soient entièrement adossées. Une construction implantée à 50 cm de la construction voisine ne peut être réputée adossée.
Alignement : limite du domaine privé au droit de l’emprise publique. Les voies privées en partie commune et carrossables seront considérées comme des emprises publiques.
Annexe : Bâtiment situé sur le même terrain que la construction principale, implanté isolément. Il est destiné à compléter le bâtiment principal et est dépendant de ce dernier. Il peut s’agir, par exemple, d’un garage, abri de jardin, abri à vélo, bâtiment de rangement de matériel, local, atelier, kiosque, cellier, abri pour animal/ux, d’une gloriette, remise, piscine couverte ou non, cave, pergola... Une annexe ne peut comprendre tout ou partie des éléments constitutifs d’un logement (cuisine, salle de bain, chambre…).
Appareillage : Façon dont les moellons, les pierres de taille, les agglos ou les briques sont assemblés dans la maçonnerie.
Chaînage : un chaînage désigne tous les moyens de liaison mécanique permettant d'augmenter la résistance d'un mur d'appareillage quelconque et notamment, lui conférer la capacité de résister à des efforts en flexion ou en cisaillement et par là empêcher qu'il ne se déverse, etc..
Façade : Élévations avant et arrière du bâtiment par rapport à la voie carrossable.
Faîtage : Ligne de jonction supérieure de pans de toiture ou ligne supérieure du pan de toiture.
Extension : Agrandissement d’une seule et même enveloppe bâtie.
Emprise au sol : L'emprise au sol des constructions correspond à leur projection verticale, exception faite des débords de toiture, terrasse, des balcons fermés ou non, des marquises et des ouvrages techniques de faible emprise.
La marge de recul : La marge de recul est l’espace dans lequel les constructions nouvelles ne peuvent être implantées pour des raisons de nuisances ou de visibilité.
Ligne de fuite : la ligne de fuite d'un plan est la figure formée par l'ensemble des points de fuite de ce plan ; les points de la ligne de fuite d'un plan représentent les directions de ce plan
Limite séparative : Les limites séparatives d’un terrain, au sens des articles 7, sont celles qui ne sont pas riveraines d’une voie ou emprise publique. Toutefois, les limites ouvrant sur une voie douce (voie piétonne et cyclable) en site propre pourront être considérée comme des limites séparatives.
Modénature : éléments d’ornement que constituent les moulures, profils des moulures ou corniches.
Prospect : Distance entre une construction et son volume et la limite de propriété qui doit être respectée en vertu des documents d'urbanisme
Terrain naturel : il est défini comme le terrain n'ayant pas subi, préalablement à la construction, de transformations artificielles importantes modifiant son niveau par rapport aux terrains avoisinants.
Unité foncière : Bien foncier regroupant une ou plusieurs parcelles attenantes, appartenant au même propriétaire.
Voie : Indépendamment de son statut public ou privé, une voie dessert plusieurs propriétés et comporte les aménagements nécessaires à la circulation des personnes et des véhicules automobile (voie carrossable).
Voie douce : Indépendamment de son statut public ou privé, une voie douce dessert plusieurs propriétés et comporte les aménagements nécessaires à la circulation non-automobile en site propre.
Dispositions liées aux éléments remarquables
Tous travaux ayant pour effet de porter atteinte un élément remarquable, identifié par le plan local d’urbanisme (haie, arbre, chemin) en application de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable, à laquelle il pourra être fait opposition s’il apparait que le projet n’apporte pas la préservation nécessaire.
Les haies repérées au plan seront préservées. Elles seront conservées ou reconstituées en recul lors de l'élargissement de la voie, de la création d'un accès ou lorsque la sécurité de la circulation justifiera leur arasement. Leur éventuelle suppression partielle doit être compensée par des plantations de qualité équivalente (essence et développement à terme) dans le respect de la composition végétale d'ensemble existante ou en projet.
Sur ces éléments seuls sont admis les travaux ne compromettant pas leur caractère, ceux nécessaires à l'accueil du public, à l'entretien de ces espaces, à leur réorganisation éventuelle et à leur mise en valeur.
La conception des éventuels aménagements pourra avantageusement les utiliser et les intégrer comme trames structurantes.
Annexes présentant les destinations et sous destinations de constructions
Représentation architecturale Maison de maitre / maison bourgeoise contemporaine avec étage droit
Illustration des possibles 58
Essences locales
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
P.L.U. DE LA COMMUNE DE GAVRUS
MODIFICATION SIMPLIFIEE N°2
Vu pour être annexé à la délibération qui l’a
Approuvée le 07 avril 2022
4. REGLEMENT
4. A. REGLEMENT ECRIT
Table des matières
Zone Ue
Caractère de la zone
Les zone urbaines correspondent aux secteurs déjà urbanisés et aux secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elle comprend Ue correspondant à des constructions à dominante d’activités économiques.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.