Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
Seuls sont autorisés :
1. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
1. Les aménagements, installations et travaux nécessaires à la gestion des eaux, à la
mise en valeur du milieu naturel et/ou à son ouverture au public.
2. Les annexes à usage d’abri pour animaux, hors activité agricole principale (loisirs…), accompagnant une habitation, sont autorisées à condition :
- Que la hauteur au faitage de l’abri soit inférieure ou égale à 7,50 mètres, dans tous les cas l’abri ne pourra être plus élevé que la construction principale à laquelle il s’ajoute.
- Que leur emprise au sol maximale soit limitée à 100 m², édifiés en une ou plusieurs fois. Cette disposition s’applique aux abris créés après la date d’approbation du PLU.
- Que ces annexes soient implantées à l’intérieur d’une zone de 40 mètres mesurée à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principal ou à 25 mètres minimum des limites séparatives de l’unité foncière.
- Que les abris créés après la date d’approbation du PLU ne puissent pas être transformés en nouveau logement.
2. Les autres annexes des constructions à usage d’habitation existante à condition :
- Que la hauteur au faitage des annexes soit inférieure ou égale à 4,00 mètres, dans tous les cas elle ne pourra être plus élevée que la construction principale à laquelle elle s’ajoute.
- Que l’annexe n’ait pas pour effet de porter l’emprise au sol de l’ensemble des constructions à plus de 20% de la surface de l’unité foncière sur laquelle elle se situe. Dans tous les cas, l’emprise au sol maximale autorisée pour les annexes est de 50 m2.
- Que l’annexe soit entièrement implantée à l’intérieur d’une zone de 40 mètres mesurée à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principal.
- Que les annexes créées après la date d’approbation du PLU ne puissent pas être transformées en nouveau logement.
3. Les extensions des constructions à usage d’habitation existante à condition :
- Que la hauteur au faitage de l’extension soit inférieure ou égale à la hauteur au faitage de la construction principale.
- Que l’extension soit limitée à 30% de la surface de plancher de la construction principale. Pour les constructions inferieures à 100 m², l’extension pourra représenter jusqu’à̀ 60% de la surface de plancher de la construction principale jusqu’à̀ concurrence d’une surface de plancher totale de 130 m². Le seuil maximal autorisé pour les extensions est établi à partir de la surface de plancher du bâtiment initial comptée à la date d’approbation du PLU.
4. Les constructions nécessaires à l'accueil d'animaux et nécessaires à l’activité agricole principale, à condition :
- Qu'elles soient sans influence sur la quiétude du secteur et que tout changement de destination ultérieur soit interdit.
- Qu’elles ne soient pas situées dans un périmètre rapproché de protection de captage d’eau potable.
- Que la hauteur au faitage soit inférieure ou égale à 7,50 mètres.
- Que leur emprise au sol maximale soit limitée à 200 m² édifiés en une ou plusieurs fois. Cette disposition s’applique aux constructions créées après la date d’approbation du PLU.
- Qu’elles soient implantées à 4 mètres minimum des limites de propriété de l’unité foncière sur laquelle elles se situent.
- Que leur implantation intègre le règlement sanitaire départemental ou, le cas échant, les distances liées aux installations classées pour la protection de l’environnement.
5. La reconstruction à l’identique après sinistre.
3. Les affouillements et exhaussements de sol liés aux équipements publics d’intérêt général ou à l’activité agricole.
4. Les abris pour animaux, les annexes d’habitation et les extensions sont limitées à une densité maximale de 0,15 (rapport entre la surface de plancher et la surface du terrain) et à un cumul global de 800 m² maximum de surface de plancher sur l’unité foncière.
De plus,
-
Dans les terrains concernés par des Orientations d’Aménagement et de
Programmation, seules les occupations ou utilisations du sol les intégrant et/ou celles de
nature à ne pas les rendre plus onéreuses, sont autorisées.
-
Toute intervention sur des éléments remarquables identifiés sur le règlement
graphique, est soumise à déclaration préalable et respectera les dispositions spécifiques
visées dans les annexes réglementaires.
-
Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent
si elles ne représentent pas un risque pour la sécurité ou une atteinte au paysage, au titre
de l’article R.111-2 (risque pour la sécurité) et de l’article R.111-21 (atteinte au paysage) du
code de l’urbanisme sont autorisées.
-
Dans les secteurs de débordement de nappe phréatique, toute nouvelle
construction est interdite, et, lorsqu’en période de très hautes eaux la profondeur de la
nappe phréatique est comprise entre 0 et 2,5 mètre de profondeur les sous-sols sont
interdits ainsi que l’assainissement autonome (sauf avis favorable du SPANC).
Dans les zones d’aléa de retrait et gonflement argileux moyen à fort, il est
recommandé de procéder à une reconnaissance géotechnique préalablement aux projets
de constructions.
-
Dans les secteurs de prédispositions de zone humide (figurés en annexes
documentaires), les projets s’accompagneront d’un diagnostic spécifique confirmant ou
non leur présence. Le pétitionnaire devra prioritairement éviter les incidences sur les zones
humides avérées, en cas d’impossibilité, des mesures compensatoires devront être mises
en place.
- L’hébergement léger de loisirs (mobilhome, résidence mobile de loisir RML,..) en cas de catastrophe naturelle ou technologique est autorisé pour le relogement provisoire des victimes et uniquement sur autorisation préfectorale.