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Edifiable

Zone UCZone urbaine de centralité

Zone urbaine de centralité : centre ancien d'Aire-sur-l'Adour (UCca) et ses extensions (UCeca), centres bourgs des autres communes (UCcb), et secteurs UCp et UCp#.

  • Zone urbaine
Zone UC, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieemprise librealignementlimite séparativeCOUPEvoie3,5 m

Les règles de la zone UC

  • Usage

    Opérations d'aménagement ou de construction de plus de 20 logements autorisées si 20 % au moins du programme de chaque phase sont des logements locatifs sociaux

    les constructions interdites

    10 cas particuliers
    Constructions nouvelles destinées à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt interdites
    La phrase du règlement

    « Les constructions nouvelles destinées à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt. »

    Dépôts de ferraille, de véhicules hors d'usage et de matériaux non liés à une activité autorisée sur l'unité foncière, et dépôts de déchets de toute nature interdits
    La phrase du règlement

    « Les dépôts de ferraille, de véhicules hors d'usage et de matériaux non liés à une activité autorisée sur l'unité foncière et les dépôts de déchets de toute nature. »

    Carrières, gravières et toute exploitation du sous-sol interdites
    La phrase du règlement

    « Carrières L'ouverture et l'exploitation de carrières ou de gravières, ainsi que toute exploitation du sous-sol. »

    Terrains de camping, stationnement de caravanes, habitations légères de loisirs, résidences mobiles et caravanes isolées interdits
    La phrase du règlement

    « Les terrains de camping et de caravanage Terrains de camping et stationnement de caravanes Les Habitations Légères de Loisirs, les résidences mobiles et le stationnement de caravanes isolées. »

    Parcs résidentiels de loisirs et villages de vacances interdits
    La phrase du règlement

    « Les Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL), les villages de vacances. »

    Changement de destination des rez-de-chaussée affectés au commerce ou aux activités de service vers l'habitation interdit pendant 5 ans à compter de l'approbation du PLUisecteurs UCeca et UCcb
    La phrase du règlement

    « Dans les secteurs UCeca, UCcb : [...] affectés au commerce ou aux activités de service vers la destination habitation est interdit pendant une durée de 5 ans à compter de la date d'approbation du PLU i. »

    Constructions nouvelles et changements de destination des constructions existantes vers le commerce et les activités de service interditssecteur UCp#
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur UCp# : Les constructions nouvelles et les changements de destination des constructions existantes vers les destinations de commerce et activité de service. »

    Constructions nouvelles artisanales et commerciales de 400 m² de surface de plancher ou plus autorisées si 50 % au moins de leur toiture est dédiée à la production d'énergies renouvelableshors secteur UCp#
    La phrase du règlement

    « Les constructions nouvelles à usage artisanal et commercial disposant d'une surface de plancher minimum de 400m² à condition qu'un minimum de 50% de la surface de sa toiture soit dédiée à des procédés de production d'énergies renouvelables. »

    Réhabilitation des habitations existantes ou changement de destination vers l'habitation autorisés si les travaux d'isolation thermique respectent au minimum les niveaux de performance annexés au règlement
    La phrase du règlement

    « La réhabilitation des constructions à usage d'habitation existante ou le changement de destination pour une vocation d'habitation, à condition que les travaux d'isolation thermiques engagés respectent au minimum les niveaux de performance qui figurent en annexe du présent règlement. »

    Aménagement ou transformation des constructions autorisé si le rez-de-chaussée reste affecté à l'artisanat et au commerce de détail sur 8 m de profondeur au moins depuis la façade sur voiesecteur UCca, rez-de-chaussée commerciaux ou de service existants dans l'emprise des linéaires destinés à la diversité commerciale repérés au plan de zonage
    La phrase du règlement

    « Ainsi, l'aménagement ou la transformation des constructions sera autorisé à condition que le rez de chaussée soit affecté sur une profondeur minimale de 8 m, (à compter de la façade sur voie et emprise publique), à des activités d'artisanat et de commerce de détail. »

    Dans toute la zone, les constructions nouvelles respectent les servitudes gazières annexées au PLUi, et les habitations situées dans les zones de nuisances de bruit portées au plan respectent les règles d'isolement acoustique. Sont aussi interdits les constructions et installations incompatibles avec la sécurité, la salubrité ou le caractère du voisinage. L'article 1 ne fixe pas de surface pour les extensions, les annexes ou les piscines.

    Article UC 1 « OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES »

  • Hauteur

    9 mètres à l'égout du toit ou 10 mètres à l'acrotère (toit terrasse) et 12 mètres au faîtage au plus

    la hauteur à ne pas dépasser

    7 cas particuliers
    Hauteur initiale de la construction existante au plusextension de construction existante déjà plus haute que la hauteur autorisée
    La phrase du règlement

    « Ainsi, en cas de travaux d'extension de construction existante dont la hauteur est supérieure à celle autorisée, la hauteur du projet ne pourra excéder la hauteur initiale de la construction existante. »

    3,50 m à l'égout du toit et 4,50 m au faîtage au plusannexes non incorporées à la construction principale
    La phrase du règlement

    « La hauteur des annexes non incorporées à la construction principale ne doit pas excéder 3,50 m à l'égout du toit et 4,50 m au faîtage. »

    4 m au plus sur la limite séparative, en tout point du bâtimentannexes édifiées le long des limites séparatives
    La phrase du règlement

    « Lorsque ces annexes seront édifiées le long des limites séparatives, leur hauteur sur limite séparative mesurée en tout point du bâtiment n'excèdera pas 4 m. »

    12 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère (toit terrasse) et 15 mètres au faîtage au plussecteurs UCca, UCeca, constructions nouvelles, hors équipements d'intérêt collectif et services publics
    La phrase du règlement

    « Dans les secteurs UCca, [...] constructions nouvelles est fixée à 12 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse et à 15 mètres au faîtage. »

    9 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère (toit terrasse) et 12 mètres au faîtage au plussecteur UCcb, constructions nouvelles, hors équipements d'intérêt collectif et services publics
    La phrase du règlement

    « ... : La hauteur maximale des constructions nouvelles est fixée à 9 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse et à 12 mètres au faîtage. »

    6 mètres à l'égout du toit ou 7 mètres à l'acrotère (toit terrasse) et 9 mètres au faîtage au plussecteurs UCp et UCp#, constructions nouvelles destinées à l'habitation individuelle
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur UCp : [...] individuelle est fixée à 6 mètres à l'égout du toit ou 7 mètres à l'acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse et à 9 mètres au faîtage. »

    9 mètres à l'égout du toit ou 10 mètres à l'acrotère (toit terrasse) et 12 mètres au faîtage au plussecteurs UCp et UCp#, autres constructions, hors équipements d'intérêt collectif et services publics
    La phrase du règlement

    « La hauteur maximale des autres constructions est fixée à 9 mètres à l'égout du toit ou 10 mètres à l'acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse et à 12 mètres au faîtage. »

    La hauteur se mesure du terrain existant avant travaux jusqu'au faîtage, ou au sommet de l'acrotère pour les toitures-terrasses. Ne sont pas soumis aux règles de hauteur les équipements de superstructure d'intérêt collectif et de services publics, les constructions et installations techniques des réseaux d'intérêt collectif et de l'exploitation de la route quand leurs caractéristiques l'imposent, les superstructures indispensables à une activité (souches de cheminée), et l'isolation thermique extérieure par surélévation de toiture jusqu'à 30 cm. En secteurs UCp et UCp#, l'article 4 distingue l'habitation individuelle, l'habitation collective et les autres constructions.

    Article UC 4 « HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS »

  • Emprise au sol

    Non réglementé

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    3 cas particuliers
    40 % de la surface du terrain au plussecteur UCp, hors constructions d'artisanat et de commerce de détail, hors équipements d'intérêt collectif et services publics
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur UCp : L'emprise au sol des constructions est limitée à 40 % de la surface du terrain. »

    Non réglementésecteur UCp, constructions à usage d'artisanat et de commerce de détail
    La phrase du règlement

    « L'emprise au sol des constructions à usage d'artisanat et de commerce de détail n'est pas règlementée. »

    40 % de la surface du terrain au plussecteur UCp#, hors équipements d'intérêt collectif et services publics
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur UCp# : L'emprise au sol des constructions est limitée à 40 % de la surface du terrain. »

    Il n'est pas fixé d'emprise pour les équipements d'intérêt collectif et services publics de superstructure (bâtiments administratifs, centres culturels, équipements sportifs, scolaires), ni pour les installations techniques des réseaux d'intérêt collectif et de l'exploitation de la route de 20 m² de surface de plancher au plus, hors mâts d'antenne. Les bassins de piscines et les ombrières photovoltaïques de stationnement n'entrent pas dans le calcul de l'emprise au sol.

    Article UC 5 « EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS »

  • Recul sur la rue

    À l'alignement

    secteurs UCca, UCeca, UCcb, constructions nouvelles en ordre continu ou semi-continu, sauf indication contraire du plan

    la distance à garder avec la rue

    5 cas particuliers
    Retrait de 5 mètres au moins par rapport à l'alignementsecteurs UCca, UCeca, UCcb, constructions nouvelles en ordre discontinu, sauf indication contraire du plan
    La phrase du règlement

    « En ordre discontinu, (c'est-à-dire en retrait des limites latérales), : implantation avec un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement. »

    20 m au moins de l'axe de la voiesecteurs UCp et UCp#, constructions nouvelles, hors agglomération, le long des routes départementales citées par le règlement, sauf indication contraire du plan
    La phrase du règlement

    « Hors agglomération : En l'absence d'indications graphiques contraires, les constructions devront s'implanter à 20 m minimum en retrait par rapport à l'axe de ces voies. »

    5 mètres au moins de l'alignementsecteurs UCp et UCp#, constructions nouvelles, en agglomération, le long des routes départementales citées par le règlement, sauf indication contraire du plan
    La phrase du règlement

    « En agglomération : En l'absence d'indications graphiques contraires, les constructions devront s'implanter à une distance au moins égale à 5 mètres de l'alignement. »

    5 mètres au moins de la limite d'emprise des voies publiques et privées et des espaces publicssecteurs UCp et UCp#, constructions nouvelles, autres voies, sauf indication contraire du plan
    La phrase du règlement

    « Par rapport aux autres voies : En l'absence d'indications graphiques contraires, les constructions devront s'implanter à une distance au moins égale à 5 mètres de la limite d'emprise existante ou projetée des voies publiques et privées et des espaces publics. »

    5 m au moins de l'axe des fossés et ouvrages d'assainissement pluvial à ciel ouvertsecteurs UCp et UCp#
    La phrase du règlement

    « Par rapport aux fossés : Les constructions devront s'implanter en retrait de 5 m au minimum de l'axe des fossés et ouvrages d'assainissement pluvial à ciel ouvert. »

    Les reculs se mesurent au nu du mur de façade, sans compter les débords de toiture jusqu'à 0,50 m ni les balcons jusqu'à 1 m. Peuvent déroger à ces règles, sans gêne pour la visibilité et avec une bonne intégration dans le paysage, les installations techniques des réseaux de 20 m² au plus, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit depuis moins de dix ans, les piscines non couvertes et les équipements de superstructure d'intérêt collectif et de services publics. Pour l'extension d'une construction existante qui ne respecte pas ces règles, une implantation différente peut être autorisée dans le prolongement du bâtiment. En secteurs UCca, UCeca et UCcb, une construction nouvelle peut aussi reprendre le retrait d'une construction existante sur une parcelle contiguë. Les routes départementales visées en secteur UCp sont les RD 824, 834, 931, 2, 11, 25, 39, 65 et 352 dans les Landes, et les RD 931, 935, 935a et 22 dans le Gers.

    Article UC 3 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES »

  • Limites

    D'une limite latérale à l'autre

    la distance à garder avec les voisins

    8 cas particuliers
    Retrait de 5 mètres au moins de l'axelimite séparative constituée par un fossé mitoyen d'écoulement des eaux pluviales, un ruisseau ou une craste
    La phrase du règlement

    « ... à l'écoulement des eaux pluviales, un ruisseau, ou une craste, l'implantation des constructions ou installations devra se faire en retrait minimum de 5 mètres par rapport à son axe. »

    Sur limite latérale, et de l'autre à distance au moins égale à la moitié de la différence d'altitude, sans être inférieure à 3 msecteur UCca, ordre semi-continu
    La phrase du règlement

    « en ordre semi-continu, [...] est la plus rapprochée au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m (d > H/2 avec minimum 3 m). »

    D'une limite latérale à l'autresecteurs UCeca et UCcb, ordre continu
    La phrase du règlement

    « Dans les secteurs UCeca et UCcb: Les constructions devront être implantées de la manière suivante : en ordre continu, c'est à dire d'une limite latérale à l'autre, »

    Sur limite latérale, et de l'autre à distance au moins égale à la moitié de la différence d'altitude, sans être inférieure à 3 msecteurs UCeca et UCcb, ordre semi-continu
    La phrase du règlement

    « en ordre semi-continu, [...] est la plus rapprochée au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m (d > H/2 avec minimum 3 m). »

    En retrait des limites latérales, à distance au moins égale à la moitié de la différence d'altitude, sans être inférieure à 3 msecteurs UCeca et UCcb, ordre discontinu
    La phrase du règlement

    « Dans les secteurs UCeca et UCcb: Les constructions devront être implantées de la manière suivante : [...] en ordre discontinu, [...] sans pouvoir être inférieure à 3 m (d > H/2 avec minimum 3 m). »

    En retrait, à distance au moins égale à la moitié de la différence d'altitude, sans être inférieure à 3 msecteurs UCp et UCp#
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur UCp : [...] plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 m (d > H/2 avec minimum 3 m). »

    Sur les limites séparatives latérales possible si la hauteur sur limite n'excède pas 4 m sur une profondeur de 3,50 m au moinssecteurs UCp et UCp#
    La phrase du règlement

    « ... séparatives latérales à condition que leur hauteur sur limite séparative mesurée en tout point du bâtiment n'excède pas 4 m sur une profondeur minimum de 3,50 m par rapport à cette limite séparative. »

    Retrait de 1 m au moins possible, en assurant la continuité de la clôturesecteurs UCp et UCp#, annexes à l'habitation de moins de 12 m² d'emprise au sol
    La phrase du règlement

    « Les constructions annexes à l'habitation d'une emprise au sol inférieure à 12 m² pourront être implantées en retrait minimum de 1 m par rapport aux limites séparatives, dans ce cas la continuité de la clôture sera assurée au droit du bâtiment, cette dernière pouvant être accompagnée de plantations arbustives. »

    Peuvent déroger à ces règles, sans gêne pour la visibilité et avec une bonne intégration dans le paysage, les installations techniques des réseaux de 20 m² au plus, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit depuis moins de dix ans, les piscines non couvertes et les équipements de superstructure d'intérêt collectif et de services publics. Pour l'extension d'une construction existante qui ne respecte pas ces règles, une implantation différente peut être autorisée dans le prolongement du bâtiment.

    Article UC 3 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES »

  • Stationnement

    1 place par logement

    logement collectif de 40 m² de surface de plancher au plus, hors secteurs UCca, UCeca et UCcb, hors logements locatifs financés par prêt aidé de l'État

    les places de voiture à prévoir

    16 cas particuliers
    1,5 places par logementlogement collectif de 40 m² à 75 m² de surface de plancher, hors secteurs UCca, UCeca et UCcb, hors logements locatifs financés par prêt aidé de l'État
    La phrase du règlement

    « Il est exigé au minimum le nombre de places suivantes par tranche de surface de plancher de chaque logement : [...] - 40 m² ≤ surface de plancher ≤75 m² : 1,5 places par logement. »

    2 places par logementlogement collectif de plus de 75 m² de surface de plancher, hors secteurs UCca, UCeca et UCcb, hors logements locatifs financés par prêt aidé de l'État
    La phrase du règlement

    « Il est exigé au minimum le nombre de places suivantes par tranche de surface de plancher de chaque logement : [...] - surface de plancher >75 m² : 2 places par logement. »

    Une place de stationnement par logement locatif social et une demi-place par unité d'hébergement des personnes âgéeslogements locatifs financés par prêt aidé de l'État, établissements d'hébergement des personnes âgées
    La phrase du règlement

    « Dans ce cas, il est exigé une place de stationnement par logement locatif social et une demi-place par unité d'hébergement des personnes âgées. »

    0,5 place de stationnement par unité d'hébergement au minimumhébergement
    La phrase du règlement

    « Il est exigé au minimum de 0,5 place de stationnement par unité d'hébergement »

    1 place par 25 m² de surface de plancherbureaux de 100 m² de surface de plancher au plus
    La phrase du règlement

    « Surface de plancher ≤ 100 m² : 1 place par 25 m² de surface de plancher 100 m² < Surface de plancher < 1000 m² : 1 place par 50 m² de surface de plancher »

    1 place par 50 m² de surface de plancherbureaux de plus de 100 m² et de moins de 1000 m² de surface de plancher
    La phrase du règlement

    « ... par unité d'hébergement Surface de plancher ≤ 100 m² : 1 place par 25 m² de surface de plancher 100 m² < Surface de plancher < 1000 m² : 1 place par 50 m² de surface de plancher »

    1 place par 200 m² de surface de plancherbureaux de 1000 m² de surface de plancher ou plus
    La phrase du règlement

    « Surface de plancher ≥ 1000 m² : 1 place par 200 m² de surface de plancher »

    2 places de stationnementcommerce et activités de service, surface de vente ou recevant du public de moins de 75 m²
    La phrase du règlement

    « Surface de vente ou recevant du public <75m² : 2 places de stationnement Surface de vente ou recevant du public >75m², 1 place par tranche de 25m² de surface de vente 0,5 place de stationnement par chambre. 1 place de stationnement par logement pour les résidences hôtelières. 1 place de stationnement par 20 m² de surface de plancher Constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif Le nombre de places de stationnement à réaliser est ... »

    1 place par tranche de 25 m² de surface de ventecommerce et activités de service, surface de vente ou recevant du public de plus de 75 m²
    La phrase du règlement

    « Surface de vente ou recevant du public >75m², 1 place par tranche de 25m² de surface de vente 0,5 place de stationnement par chambre. 1 place de stationnement par logement pour les résidences hôtelières. 1 place de stationnement par 20 m² de surface de plancher Constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte : - de leur nature (y compris autocars/autobus et ... »

    0,5 place de stationnement par chambrehébergement hôtelier
    La phrase du règlement

    « Il est exigé au minimum de 0,5 place de stationnement par unité d'hébergement Surface de plancher ≤ 100 m² : 1 place par 25 m² de surface de plancher 100 m² < Surface de plancher < 1000 m² : 1 place par 50 m² de surface de plancher Surface de plancher ≥ 1000 m² : 1 place par 200 m² de surface de plancher Surface de vente ou recevant du public <75m² : 2 places de stationnement Surface de vente ou recevant du public >75m², 1 place par tranche de 25m² de surface de vente 0,5 place de stationnement par chambre. 1 place de stationnement par logement pour les résidences hôtelières. ... »

    1 place de stationnement par logementrésidences hôtelières
    La phrase du règlement

    « Il est exigé au minimum de 0,5 place de stationnement par unité d'hébergement Surface de plancher ≤ 100 m² : 1 place par 25 m² de surface de plancher 100 m² < Surface de plancher < 1000 m² : 1 place par 50 m² de surface de plancher Surface de plancher ≥ 1000 m² : 1 place par 200 m² de surface de plancher Surface de vente ou recevant du public <75m² : 2 places de stationnement Surface de vente ou recevant du public >75m², 1 place par tranche de 25m² de surface de vente 0,5 place de stationnement par chambre. 1 place de stationnement par logement pour les résidences hôtelières. ... »

    Pas de nouvel emplacement exigésecteurs UCca, UCeca, UCcb, aménagement ou restauration de constructions existantes à usage principal d'habitation
    La phrase du règlement

    « Dans les secteurs UCca, UCeca et UCcb : Dans le cadre d'aménagement, restauration de constructions existantes à usage principal d'habitation, il n'est pas exigé de nouveaux emplacements de stationnement. »

    Une place de stationnement par logement au-delà du dixième logement au minimumsecteurs UCca, UCeca, UCcb, constructions nouvelles à usage principal d'habitation de plus de 10 logements
    La phrase du règlement

    « Dans le cadre de constructions nouvelles à usage principal d'habitation comportant plus de 10 logements, il est exigé un minimum d'une place de stationnement par logement dépassant ce seuil de 10 logements. »

    Un emplacement (garage ou aire aménagée) par logementsecteurs UCp et UCp#, constructions existantes
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur UCp : Pour les constructions existantes, il est exigé un emplacement (garage ou aire aménagée) pour chaque logement. »

    Une place de stationnement par logement créésecteurs UCp et UCp#, réhabilitation de constructions existantes ou changement de destination
    La phrase du règlement

    « Dans le cadre d'opérations de réhabilitation de constructions existantes ou de changement de destination, il sera exigé une place de stationnement par logement créé. »

    0,5 place de stationnement par logement pour les visiteurs, sur les espaces communs de l'opérationsecteurs UCp et UCp#, opération d'aménagement ou de construction de plus de 5 logements
    La phrase du règlement

    « Dans le cadre d'une opération d'aménagement ou de construction de plus de 5 logements, il sera exigé un ratio de 0,5 place de stationnement par logement en vue du stationnement des visiteurs, à répartir sur les espaces communs propres à l'opération. »

    Hors secteurs UCca, UCeca et UCcb, le tableau de l'article 8 fixe aussi au minimum 2 places de stationnement par logement individuel, hors logements locatifs financés par prêt aidé de l'État. Une place compte au moins 25 m², accès et dégagements compris. Ces normes ne s'appliquent pas à l'aménagement des bâtiments existants à usage principal d'habitation ou comportant des commerces en rez-de-chaussée dont le volume n'est pas modifié et dont la nouvelle destination n'augmente pas la fréquentation. Pour les équipements d'intérêt collectif et services publics, le nombre de places tient compte de leur nature, de leur fréquentation et des parkings publics proches. L'article 8 demande aussi 1 arbre de haute tige pour 4 places, alors que l'article 7 en demande 1 pour 2 places. Pour la restauration, l'article 8 demande 1 place par 20 m² de surface de plancher. Les constructions nouvelles prévoient un stationnement vélo couvert de 1,50 m² par place : 1 place par logement en habitat collectif, 0,25 place par chambre en hébergement hôtelier, et pour les commerces, l'artisanat et les bureaux en rez-de-chaussée d'un immeuble collectif, 3 % de la surface de plancher avec un minimum de 3 m².

    Article UC 8 « CONDITIONS DE REALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT »

  • Espaces verts

    Un arbre de haute tige pour 2 places au minimum

    surfaces réservées au stationnement

    les arbres à planter

    5 cas particuliers
    40 % de pleine terre au minimum, enherbée et plantéesecteurs UCp et UCp#, parcelles de 500 m² au plus
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur UCp : Sur chaque parcelle individuelle, [...] et planté d'arbres et d'arbustes de : o Parcelles de superficie inférieure ou égale à 500 m² : 40 %. o Parcelles de superficie supérieure à 500 m² et inférieure ou égale à 800 m² : 50 %. o Parcelles de superficie supérieure à 800 m² : 60 %. »

    50 % de pleine terre au minimum, enherbée et plantéesecteurs UCp et UCp#, parcelles de plus de 500 m² et de 800 m² au plus
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur UCp : Sur chaque parcelle individuelle, [...] à 500 m² : 40 %. o Parcelles de superficie supérieure à 500 m² et inférieure ou égale à 800 m² : 50 %. o Parcelles de superficie supérieure à 800 m² : 60 %. »

    60 % de pleine terre au minimum, enherbée et plantéesecteurs UCp et UCp#, parcelles de plus de 800 m²
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur UCp : Sur chaque parcelle individuelle, [...] à 500 m² et inférieure ou égale à 800 m² : 50 %. o Parcelles de superficie supérieure à 800 m² : 60 %. »

    Un arbre de haute tige pour 80 m² de pleine terre au minimumsecteurs UCp et UCp#
    La phrase du règlement

    « Ces espaces verts devront être plantés à raison au minimum d'un arbre de haute tige pour 80 m² d'espace en pleine terre. »

    20 % de la surface du terrain au minimum en espaces verts collectifs plantéssecteurs UCp et UCp#, opérations d'aménagement
    La phrase du règlement

    « Dans les opérations d'aménagement un minimum de 20 % de la surface du terrain doivent être aménagés en espaces verts collectifs et plantés avec un choix des essences dans la palette végétale ci-jointe en annexe du présent règlement. »

    Les arbres remarquables des éléments de paysage portés au plan sont protégés sur le périmètre de leur houppier, et chaque arbre supprimé est remplacé. Les plantations existantes sont conservées au maximum et les plantations supprimées sont compensées. Les dépôts autorisés sont masqués par un écran de végétation d'essences locales. L'article 8 demande de son côté 1 arbre de haute tige pour 4 places de stationnement.

    Article UC 7 « ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le caractère de la zone UCTexte du document

La zone UC zone urbaine de centralité se compose d’un secteur UCca correspondant au centre ancien d’Aire sur l’Adour, d’un secteur UCeca correspondant aux extensions de ce centre ancien à caractères principaux d’habitat, d’activités commerciales et de services, d’un secteur UCcb correspondant aux centres bourgs des autres communes à caractère principal d’habitat, d’activités commerciales et de services, d’un secteur UCp correspondant aux secteurs d’habitat contemporain à dominante pavillonnaire et d’un secteur UCp# correspondant aux secteurs d’habitat contemporain à dominante pavillonnaire dans lesquels les commerces et activités de service sont interdits.

Dans cette zone, certains secteurs sont soumis au risque inondation matérialisé sur le plan de zonage par une trame mouchetée bleue. Les dispositions prévues par les Plans de Prévention des Risques inondations approuvés par le Préfet des Landes et du Gers et annexés au présent Plan Local d'Urbanisme, s'appliquent également dans ces secteurs.

Dans cette zone, certains secteurs sont soumis au risque retrait gonflement des argiles matérialisé sur le plan de zonage par une trame mouchetée marron. Les dispositions prévues par le Plan de Prévention du Risque retrait gonflement des argiles par le Préfet du Gers et annexés au présent Plan Local d'Urbanisme, s'appliquent également dans ces secteurs.

Rappels :

L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable dès lors qu’une délibération du Conseil Communautaire le prévoit.

Les démolitions sont soumises à permis de démolir en application de l’article R 421-27 du Code de l’Urbanisme dès lors qu’une délibération du Conseil Municipal le prévoit.

Les ravalements de façade sont soumis à déclaration préalable en application de l’article R 421-17-1 du Code de l’Urbanisme dès lors qu’une délibération du Conseil Communautaire le prévoit.

Les coupes et abattages d'arbres situés dans les espaces boisés classés sont soumis à déclaration préalable, sauf celles entrant dans l'un des cas visés à l'article L. 421-4 du Code de l'Urbanisme.

Les demandes de défrichement font l’objet d’un rejet de plein droit dans les espaces boisés classés figurant au plan.

Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément de paysage identifié par un plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.

Tous travaux situés dans un secteur à protéger pour des motifs d’ordre écologique identifié par un plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.

Le texte du règlement de la zone UC, 9 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UC, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 54 rubriques

Rubrique UC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Constructions Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations qui par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité ou le caractère du voisinage. Les constructions nouvelles destinées à l’industrie, à l’exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d’entrepôt. Les dépôts de ferraille, de véhicules hors d'usage et de matériaux non liés à une activité autorisée sur l'unité foncière et les dépôts de déchets de toute nature.

Carrières L'ouverture et l'exploitation de carrières ou de gravières, ainsi que toute exploitation du sous-sol.

Les terrains de camping et de caravanage Terrains de camping et stationnement de caravanes Les Habitations Légères de Loisirs, les résidences mobiles et le stationnement de caravanes isolées. Les Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL), les villages de vacances.

Dans les secteurs UCeca, UCcb : Le changement de destination des rez-de-chaussée affectés au commerce ou aux activités de service vers la destination habitation est interdit pendant une durée de 5 ans à compter de la date d’approbation du PLU i.

Dans le secteur UCp# : Les constructions nouvelles et les changements de destination des constructions existantes vers les destinations de commerce et activité de service.

1.2 Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres

Dans tous les secteurs :

Les constructions nouvelles à condition de respecter les servitudes gazières qui figurent en annexe du PLU i.

Les constructions à usage d'habitation, autorisées dans la zone, et situées dans les zones de nuisances de bruit figurant sur les plans à condition que soient prises les dispositions réglementaires relatives à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur.

Les permis d’aménager et les permis valant division, à condition que les règles édictées par le présent PLU soient appréciées au regard de chaque lot et non pas au regard de l’ensemble du projet, au titre de l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme.

Les opérations d’aménagement ou de construction de plus de 20 logements à condition qu’elles comportent une affectation d'un minimum de 20 % du programme de chaque phase de réalisation à des logements locatifs sociaux.

Les constructions nouvelles à usage artisanal et commercial disposant d’une surface de plancher minimum de 400m² à condition qu’un minimum de 50% de la surface de sa toiture soit dédiée à des procédés de production d’énergies renouvelables.

La réhabilitation des constructions à usage d’habitation existante ou le changement de destination pour une vocation d’habitation, à condition que les travaux d’isolation thermiques engagés respectent au minimum les niveaux de performance qui figurent en annexe du présent règlement.

Dans le secteur UCca :

Le rez de chaussée des constructions affectés au commerce ou aux activités de service existants à la date d’approbation du PLU i et situées dans l’emprise des « linéaires destinés à la diversité commerciale », repérés au plan de zonage doivent être préservés.

Ainsi, l’aménagement ou la transformation des constructions sera autorisé à condition que le rez de chaussée soit affecté sur une profondeur minimale de 8 m, (à compter de la façade sur voie et emprise publique), à des activités d’artisanat et de commerce de détail. Sont déduites de ces surfaces de rez de chaussée, affectées à des activités d’artisanat et de commerce de détail, les surfaces nécessaires aux parties communes nécessaires au bon fonctionnement des constructions, (hall d’entrée, accès parking, …).

Rubrique UC 3Implantation des constructions par rapport aux voies publiques ou privees et aux emprises publiques

DEFINITION :

Les implantations de bâtiments se mesurent au nu extérieur du mur de façade, non compris les débords de toiture n’excédant pas 0,50 m, les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades et les dispositifs d’isolation thermique extérieure jusqu’à 30cm d’épaisseur, les balcons n’excédant pas un débord d’un mètre, les emmarchements et les acrotères.

Pourront déroger aux articles suivants (2.1.3 à 2.1.9) à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel :

  • Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route dont la surface de plancher n’excède pas 20 m², à l'exclusion des mâts supports d'antenne (émettrices, réceptrices).
  • La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles du présent zonage, conformément à l'article L. 111-15 du Code de l'Urbanisme dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
  • Les piscines non couvertes.
  • Les équipements de superstructure d’intérêt collectif et de services publics tels que bâtiments administratifs, centres culturels, équipements sportifs, scolaires, … et les installations techniques nécessaires à leur bon fonctionnement.

Pour l'extension des constructions existantes ne respectant pas les règles ci-dessous, des implantations différentes justifiées par leur nature, leur implantation ou par la configuration du terrain pourront être autorisées à condition qu'elle s'inscrive dans le prolongement du bâtiment existant et que le projet n'empiète pas dans la marge de recul observée par l'existant.

Dans les secteurs UCca, UCeca, UCcb :

Sauf indications contraires portées au document graphique, les constructions nouvelles, doivent être implantées par rapport aux voies et emprises publiques, existantes ou projetées, de la manière suivante :

  • En ordre continu, (c’est à dire d'une limite latérale à l'autre), et semi-continu, (c’est-à-dire sur l'une des limites latérales et en retrait de l'autre), : implantation à l'alignement ;
  • En ordre discontinu, (c’est-à-dire en retrait des limites latérales), : implantation avec un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement.

Les constructions nouvelles peuvent également s'implanter en retrait de l'alignement si elles sont édifiées selon le retrait observé par une construction existante sur une parcelle contiguë.

Les extensions de bâtiments existants implantés en retrait de l'alignement peuvent être autorisées en retrait si elles respectent :

  • L'alignement du bâtiment principal,
  • Ainsi que l'ensemble des articles du présent règlement, si elles s'inscrivent harmonieusement dans l'ordonnancement de la façade et si le projet n'empiète pas dans la marge de recul observée par l'existant.

Dans le secteur UCp :

Sauf indications contraires portées au document graphique, les constructions nouvelles, doivent être implantées par rapport aux voies et emprises publiques, existantes ou projetées, de la manière suivante :

Par rapport aux RD 824, 834, 931, 2, 11, 25, 39, 65, 352 dans les Landes et 931, 935, 935a, 22 dans le Gers :

  • Hors agglomération : En l'absence d'indications graphiques contraires, les constructions devront s'implanter à 20 m minimum en retrait par rapport à l’axe de ces voies.
  • En agglomération : En l'absence d'indications graphiques contraires, les constructions devront s'implanter à une distance au moins égale à 5 mètres de l’alignement.

Par rapport aux autres voies : En l'absence d'indications graphiques contraires, les constructions devront s'implanter à une distance au moins égale à 5 mètres de la limite d'emprise existante ou projetée des voies publiques et privées et des espaces publics.

Par rapport aux fossés : Les constructions devront s'implanter en retrait de 5 m au minimum de l’axe des fossés et ouvrages d'assainissement pluvial à ciel ouvert. L’implantation des clôtures doit assurer également le maintien d’un accès pour l’entretien mécanisé des berges de ces ouvrages.

2.2 Implantation des constructions par rapport aux limites separatives

DEFINITION :

Les implantations de bâtiments se mesurent au nu extérieur du mur de façade, non compris les débords de toiture n’excédant pas 0,50 m, les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades et les dispositifs d’isolation thermique extérieure jusqu’à 30cm d’épaisseur, les balcons n’excédant pas un débord d’un mètre, les emmarchements et les acrotères.

Pourront déroger aux articles suivants (2.2.4 à 2.2.8) à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel :

  • Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route dont la surface de plancher n’excède pas 20 m², à l'exclusion des mâts supports d'antenne (émettrices, réceptrices).
  • La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles du présent zonage, conformément à l'article L. 111-15 du Code de l'Urbanisme dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
  • Les piscines non couvertes.
  • Les équipements de superstructure d’intérêt collectif et de services publics tels que bâtiments administratifs, centres culturels, équipements sportifs, scolaires, … et les installations techniques nécessaires à leur bon fonctionnement.

Lorsque les limites séparatives sont constituées par un fossé mitoyen nécessaire à l'écoulement des eaux pluviales, un ruisseau, ou une craste, l'implantation des constructions ou installations devra se faire en retrait minimum de 5 mètres par rapport à son axe. L’implantation des clôtures doit assurer également le maintien d’un accès pour l’entretien mécanisé des berges des ruisseaux, fossés ou crastes.

Pour l'extension des constructions existantes ne respectant pas les règles ci-dessous, des implantations différentes justifiées par leur nature, leur implantation ou par la configuration du terrain pourront être autorisées à condition qu'elle s'inscrive dans le prolongement du bâtiment existant et que le projet n'empiète pas dans la marge de recul observée par l'existant.

Dans le secteur UCca :

Les constructions devront être implantées de la manière suivante :

  • en ordre continu, c’est à dire d'une limite latérale à l'autre,
  • en ordre semi-continu, c’est-à-dire sur l'une des limites latérales et à une distance de l'autre comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui est la plus rapprochée au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m (d > H/2 avec minimum 3 m).

Dans les secteurs UCeca et UCcb:

Les constructions devront être implantées de la manière suivante :

  • en ordre continu, c’est à dire d'une limite latérale à l'autre,
  • en ordre semi-continu, c’est-à-dire sur l'une des limites latérales et à une distance de l'autre comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui est la plus rapprochée au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m (d > H/2 avec minimum 3 m).
  • en ordre discontinu, c’est-à-dire implantées en retrait des limites latérales et la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 m (d > H/2 avec minimum 3 m).

Dans le secteur UCp :

Les constructions devront être implantées en retrait des limites séparatives et la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 m (d > H/2 avec minimum 3 m).

Les constructions pourront être édifiées le long des limites séparatives latérales à condition que leur hauteur sur limite séparative mesurée en tout point du bâtiment n'excède pas 4 m sur une profondeur minimum de 3,50 m par rapport à cette limite séparative.

Les constructions annexes à l’habitation d’une emprise au sol inférieure à 12 m² pourront être implantées en retrait minimum de 1 m par rapport aux limites séparatives, dans ce cas la continuité de la clôture sera assurée au droit du bâtiment, cette dernière pouvant être accompagnée de plantations arbustives.

Rubrique UC 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

DEFINITION :

La hauteur totale d’une construction ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toiture-terrasse ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

Ne sont pas soumis aux règles de hauteur :

  • La mise en œuvre de dispositifs d’isolation thermique extérieure jusqu’à 30cm d’épaisseur par surélévation des toitures des constructions existantes (couverture incluse) ;
  • Les extensions des constructions existantes dont la hauteur est supérieure à cette valeur. Ainsi, en cas de travaux d’extension de construction existante dont la hauteur est supérieure à celle autorisée, la hauteur du projet ne pourra excéder la hauteur initiale de la construction existante.
  • les constructions et installation techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route, lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent ;
  • les superstructures indispensables au bon fonctionnement d'une activité (souche de cheminée, etc ...).
  • Les équipements de superstructure d’intérêt collectif et de services publics tels que bâtiments administratifs, centres culturels, équipements sportifs, scolaires, … et les installations techniques nécessaires à leur bon fonctionnement.

La hauteur des annexes non incorporées à la construction principale ne doit pas excéder 3,50 m à l'égout du toit et 4,50 m au faîtage.

Lorsque ces annexes seront édifiées le long des limites séparatives, leur hauteur sur limite séparative mesurée en tout point du bâtiment n'excèdera pas 4 m.

Dans les secteurs UCca, UCeca :

La hauteur maximale des constructions nouvelles est fixée à 12 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse et à 15 mètres au faîtage.

Dans le secteur UCcb :

La hauteur maximale des constructions nouvelles est fixée à 9 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse et à 12 mètres au faîtage.

Dans le secteur UCp :

La hauteur maximale des constructions nouvelles destinée à l’habitation individuelle est fixée à 6 mètres à l'égout du toit ou 7 mètres à l'acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse et à 9 mètres au faîtage.

La hauteur maximale des constructions nouvelles destinée à l’habitation collective est fixée à 9 mètres à l'égout du toit ou 10 mètres à l'acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse et à 12 mètres au faîtage.

La hauteur maximale des autres constructions est fixée à 9 mètres à l'égout du toit ou 10 mètres à l'acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse et à 12 mètres au faîtage.

Rubrique UC 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

DEFINITION :

L’emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale du volume de la construction, non compris les débords de toiture n’excédant pas 0,50 m, les balcons n’excédant pas un débord d’un mètre et les sous-sols des constructions. Les surfaces des bassins de piscines et les ombrières couvertes de panneaux photovoltaïques destinées au stationnement, n’entrent pas dans le calcul de d’emprise au sol.

Il n'est pas fixé de règle pour les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route dont la surface de plancher n’excède pas 20 m², à l'exclusion des mâts supports d'antenne (émettrices, réceptrices) et les équipements d’intérêt collectif et services publics de superstructure : bâtiments administratifs, centres culturels, équipements sportifs, scolaires, …

Dans les secteurs UCca, UCeca, et UCcb :

Non réglementé.

Dans le secteur UCp : L'emprise au sol des constructions est limitée à 40 % de la surface du terrain. L'emprise au sol des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail n’est pas règlementée.

Dans le secteur UCp# : L'emprise au sol des constructions est limitée à 40 % de la surface du terrain.

Rubrique UC 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS

OBJECTIFS :

Il s'agit essentiellement de favoriser l'intégration visuelle des constructions nouvelles (mode d'implantation, architecture) par rapport au bâti et au paysage des centralités et de leurs extensions contemporaines.

Pour répondre à ces objectifs, les règles se déclinent selon un certain nombre de catégories de constructions définies dans le rapport de présentation.

  • PROJET ARCHITECTURAL

Le projet architectural devra prendre en compte avec précision les éléments visuels dominants de l'environnement (constructions, arbres existants, topographie du terrain, …) afin de favoriser l'insertion des constructions dans leur environnement.

  • ASPECT ARCHITECTURAL

Compte tenu du caractère de zone en contact avec le centre-bourg ancien, les constructions, par leur architecture, leur hauteur, leur proportion, leur toiture, le traitement et la couleur de leurs façades, la disposition et la proportion des ouvertures, leur adaptation au sol, devront s'intégrer harmonieusement dans leur environnement et notamment par rapport aux constructions situées alentour.

  • INTEGRATION DES DISPOSITIFS ET TECHNIQUES DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET D’ENERGIES RENOUVELABLES

Toute intervention sur les constructions existantes ou sur les constructions nouvelles faisant appel aux dispositifs et techniques de performance énergétique et d’énergies renouvelables doit rechercher le meilleur compromis entre efficacité et qualité architecturale.

Cas des capteurs solaires et panneaux photovoltaïques :

Lorsqu’ils sont situés sur toiture les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront obligatoirement s’implanter dans la pente du versant de la couverture et à plus de 50 cm des côtés de la toiture ou en cohérence avec les ouvertures en façade.

La mise en place de panneaux sur les façades des constructions existantes visibles depuis l’espace public est interdite.

Lorsqu’ils sont posés au sol, les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques, on privilégiera les implantations non visibles depuis l’espace public et on cherchera à les adosser à un élément bâti (mur, …) ou à la pente du terrain (talus).

Dans le cas de construction à toiture terrasse les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront être intégrés à un volume bâti ou à un versant de toiture conçu en cohérence avec la composition des façades.

Cas des climatiseurs et des pompes à chaleur :

Ces matériels devront être implantés de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public et à réduire leurs nuisances sonores vis-à-vis de l’environnement proche.

S’ils sont posés en façade ou adossés à la construction principale, ils devront être associés à un élément de construction (volume, auvent, avant-toit, …) ou à de la végétation arbustive ; leur mise en place dans les ouvertures de façade étant interdite.

Dans le cas où ils seraient posés sur un toit terrasse, la hauteur de l’acrotère devra permettre de les masquer à la vue depuis le sol.

Cas des dispositifs de récupération des eaux pluviales :

Les cuves de récupération des eaux pluviales devront être prioritairement enterrées, le cas échéant, elles seront intégrées à un volume bâti de la construction principale ou traitées comme une annexe à l’habitation.

  • BÂTIMENTS ET ELEMENTS BATIS PROTÉGÉS AU TITRE DE L'ARTICLE L. 151-19° DU CODE DE L'URBANISME

Les bâtiments et éléments bâtis identifiés au titre de l'article L. 151-19° du Code de l'Urbanisme et portés sur les plans de zonages sont à conserver ou à mettre en valeur selon les modalités suivantes :

  • Respecter et mettre en valeur les caractéristiques structurelles du bâtiment en veillant à la bonne mise en œuvre des travaux qui visent à améliorer les conditions d'accessibilité, d'habitabilité ou de sécurité.
  • Respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment et notamment la forme des toitures, la modénature, les baies en façade, les menuiseries extérieures et les devantures ; mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du bâtiment ; traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer sa qualité patrimoniale ; proscrire la pose d'éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère.
  • Conserver la volumétrie des bâtiments dans leurs caractéristiques générales afin que soit pérennisée, selon le cas, une séquence homogène en bordure de voie ou au contraire une singularité intéressante dans le paysage urbain. Toutefois, des adaptations de la volumétrie protégée peuvent être admise à condition qu'elles en respectent les caractéristiques générales, améliorent la configuration des espaces libres et ne portent pas atteinte aux conditions d'éclairement des bâtiments existants sur le terrain ou sur les terrains voisins.

Les murs de clôture traditionnels existants et les portails devront être conservés et restaurés à l'identique.

  • PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES

Constructions existantes

Toute intervention, traditionnelle ou contemporaine sur les constructions existantes, s'attachera à prendre en compte et respecter le caractère architectural de chaque immeuble concerné, les principes de composition de leurs façades, les proportions des ouvertures, les matériaux mis en œuvre et leurs colorations.

Constructions anciennes de type traditionnel

Couvertures Les couvertures traditionnelles existantes en tuiles « canal », « plate », « dite de Marseille », ardoise, ou qui sont en cohérence d'époque et de style avec l'architecture des immeubles doivent être conservées ou restaurées avec des tuiles d’aspect équivalent.

Charpente, menuiseries et boiseries extérieures Les ouvrages en bois apparents à l'extérieur seront conservés ou restaurés à l'identique : pièces de charpente, balcons, planches de rives et lambrequins.

Façades Conserver les matériaux apparents en façade : pierre taillée, brique, enduits, montants en bois et respecter leur utilisation dans la modénature des façades : soubassements, bandeaux, chaînages, entourages des ouvertures. Les éléments décoratifs ou de structure réalisés en ferronnerie, fer forgé ou fonte seront conservés et restaurés à l'identique.

Respecter et reprendre les proportions des fenêtres anciennes et les principes de composition des façades (fenêtres de proportion verticale : hauteur supérieure ou égale à 1,4 fois la largeur).

La création de baies vitrées est autorisée à condition qu’elles s’inscrivent dans une composition harmonieuse des façades.

Les menuiseries seront placées à une vingtaine de centimètres du nu de la façade afin de conserver les tableaux des ouvertures.

Les petits bois des menuiseries inclus à l'intérieur des doubles vitrages sont interdits.

Les volets en bois existants devront être restaurés ou remplacés à l'identique.

Les descentes des eaux pluviales et les gouttières seront soit de la teinte du mur, soit teinte zinc.

Epidermes

Les enduits traditionnels à la chaux existants doivent être conservés et restaurés à l'identique.

Dans le cas d'une réfection partielle de façade, reprendre le même coloris et la même finition que l'enduit conservé.

Les enduits seront de type mortier de chaux et sable de carrière ou enduit de substitution d'aspect équivalent à l'exclusion du ciment, finition taloché, brossé ou gratté, de teinte claire : pierre, sable, crème, ivoire.

Les enduits doivent être faits de façon à se trouver en général au nu des pierres appareillées, sauf quand ces dernières ont été construites dès l'origine pour être en saillie du mur de façade.

Pierre taillée : lavée et brossée à l'eau éventuellement additionnée d'un produit détergent, à l'exclusion de tout traitement abrasif.

Les joints à la chaux des pierres de taille (encadrements, mouluration, corniche, appareillages, ...) seront dégarnis exclusivement à la scie (sciotte) pour conserver leur largeur originelle, et rejointés exclusivement à la chaux naturelle (tout apport de ciment est interdit).

Couleurs des menuiseries

Les menuiseries extérieures (portes d'entrée, fenêtres, portes-fenêtres, volets, ...) seront obligatoirement peintes, laquées ou pré-teintées ; les vernis ou lasures ton bois sont déconseillées.

Le nombre de couleurs est limité à deux avec des teintes claires pour les menuiseries : blanc, blanc cassé, gris-beige, sable et des teintes plus soutenues pour les portes d'entrées comme par exemple : bleu marine, ocre rouge, vert foncé.

Extension ou transformation de constructions existantes

Les extensions ou transformations des constructions existantes doivent présenter une simplicité de volumes, un aspect en cohérence et en harmonie avec le caractère de l'architecture et du paysage urbain existants.

L'activité d'un local commercial, sur plusieurs parcelles ne doit pas s'exprimer extérieurement par des éléments qui sont de nature à effacer ou altérer les lignes générales de composition de chaque façade d'immeuble. Aucun bandeau continu, aucune vitrine d'un seul tenant, ne doit réunir les rez-dechaussée d'immeubles distincts.

Constructions nouvelles

Dans le cas de constructions destinées au services publics ou d’intérêt collectif ou de constructions d'inspiration contemporaine faisant appel aux dispositifs ou techniques de performance énergétique et d’énergies renouvelables, les prescriptions du présent paragraphe "constructions nouvelles" peuvent ne pas être appliquées à ces constructions, dans la mesure où leur architecture et la composition de l'opération s'intègrent aux paysages naturels et bâtis environnants.

Couvertures

Les égouts et faîtages seront généralement parallèles ou perpendiculaires à la façade sur voie, les toits des bâtiments d'angle pouvant être traités en croupe ; des couvertures à sens de pentes différents seront admises pour cause d'harmonisation avec des constructions existantes.

Le volume de la toiture de la construction principale devra être simple et comprendra un maximum de six pans.

Les couvertures des constructions devront être réalisées en tuiles “canal” ou de galbe similaire en terre cuite de teinte rouge, rosée ou nuancées avec des pentes des toits d’au moins 35%.

Des pentes plus importantes pourront être admises pour les couvertures réalisées en autres matériaux dans le respect des règles de l’Art.

Les toitures terrasses sont autorisées si elles ne sont pas visibles depuis les voies et emprises publiques.

Dans tous les cas, les tuiles de teinte noire ou vernissées sont interdites.

Les versants de toiture seront prolongés d'avant-toit généreux au minimum de 50 cm y compris sur les façades pignons.

Façades

Les pastiches et imitations de styles architecturaux extérieurs à la région sont interdits.

Selon le contexte d’implantation du projet, les rythmes des percements (portes, fenêtres, ...) composant les façades pourront être harmonisés avec le rythme parcellaire du bâti ancien traditionnel.

Les fenêtres seront de proportions verticales (hauteur supérieure ou égale à 1,4 fois la largeur) ; les baies vitrées ne sont pas interdites.

Les descentes des eaux pluviales et les gouttières seront soit de la teinte du mur, soit teinte zinc.

Epidermes Les enduits traditionnels seront de type mortier de chaux et sable de carrière ou enduit de substitution d'aspect équivalent, finition taloché, brossé ou gratté de teinte : pierre, sable, crème, ivoire. Les enduits bruts devront être peints dans des tons identiques aux enduits traditionnels. Les bardages en bois d’aspect naturel sont également admis.

Couleurs des menuiseries Les menuiseries extérieures (portes d'entrée, fenêtres, portes-fenêtres, volets, ...) seront obligatoirement peintes, laquées ou pré-teintées, les vernis ou lasures ton bois sont déconseillés. Le nombre de couleurs est limité à deux par construction.

  • BATIMENTS ANNEXES

Les bâtiments annexes aux habitations tels que garage, abris de jardin, etc..., seront couverts en tuiles et leurs façades seront traitées de la même façon que les constructions principales ou à base de bardages en bois ou de clins en bois de teinte naturelle.

Les bâtiments annexes aux habitations, (abris de jardin, …), d’une emprise au sol inférieure à 12 m² pourront être déroger aux prescriptions de l’article 2.5.47 ci-dessus, sous réserve d’une bonne intégration paysagère.

  • CLOTURES

Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage.

Sur limite séparative seules sont autorisées les clôtures en grillage ou treillage métallique et les haies vives d'essences locales éventuellement doublées intérieurement d'un treillage métallique, dans les deux cas la hauteur de l’ensemble ne pourra excéder 2 m.

Dans les secteurs UCca, UCeca et UCcb :

Sur limite d'emprise publique, seules sont autorisées les clôtures suivantes :

  • Les murs traditionnels en pierre ou enduits d’une hauteur comprise entre 1,50 et 2 m.
  • Les murs traditionnels enduits d’une hauteur maximale de 0,60 m surmontés de grilles, l'ensemble n'excédant pas 2 m de hauteur.
  • Les haies vives d'essences locales (noisetier, laurier sauce, charme, buis, cornouiller, par exemple) n'excédant pas 2 m de hauteur pouvant être intérieurement doublées d'un treillage métallique.

Dans le secteur UCp :

Sur limite d'emprise publique, seules sont autorisées les clôtures suivantes :

  • Les murs traditionnels enduits d’une hauteur maximale de 1,50 m.
  • Les murs traditionnels enduits d’une hauteur maximale de 0,60 m surmontés de grilles ou d'éléments à claire voie, espacés au minimum de 2 cm, l'ensemble n'excédant pas 2 m de hauteur.
  • Les haies vives d'essences locales n'excédant pas 2 m de hauteur pouvant être doublées intérieurement d'un treillage métallique d’une hauteur maximale de 1,50 m et respectant les dispositions du schéma ci-après :

H ≤ 1,50 m

Rubrique UC 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Les éléments de paysage identifiés au titre de l'article L.151-19° du Code de l'Urbanisme et portés sur les plans de zonage sont à protéger ou à mettre en valeur. Ainsi tout projet doit assurer la préservation des arbres remarquables qui composent ces éléments de paysage, (sujets isolés, en alignement, en bosquets, …), en préservant un périmètre correspondant à la taille du houppier autour des arbres concernés dans lequel toute installation, dépôt ou construction sont proscrits.

En cas de modification de ces éléments de paysage, des coupes rendues nécessaires à la réalisation d’un projet ou pour des motifs de sécurité publique, dûment justifiés, pourront être autorisées ; chaque arbre supprimé sera remplacé avec des essences équivalentes.

Les plantations existantes seront conservées au maximum et l'implantation des constructions nouvelles devra préserver au maximum les arbres existants. Les plantations supprimées seront compensées par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance paysagère du terrain.

Les surfaces réservées au stationnement doivent être plantées au minimum à raison d'un arbre de haute tige pour 2 places, pouvant être répartis autour de la zone de stationnement en fonction du parti d’aménagement paysager.

Les dépôts autorisés dans la zone doivent êtres masqués par un écran de végétation épaisse faisant appel aux essences locales (noisetier, laurier sauce, charme, buis, cornouiller, par exemple).

Une palette végétale des essences recommandées et une liste des essences invasives à exclure, sont jointes en annexe du présent règlement.

Dans le secteur UCp :

Sur chaque parcelle individuelle, il est exigé un pourcentage minimum d’espace en pleine terre destiné à être enherbé et planté d’arbres et d’arbustes de :

  • Parcelles de superficie inférieure ou égale à 500 m² : 40 %. o Parcelles de superficie supérieure à 500 m² et inférieure ou égale à 800 m² : 50 %. o Parcelles de superficie supérieure à 800 m² : 60 %.

Ces espaces verts devront être plantés à raison au minimum d’un arbre de haute tige pour 80 m² d’espace en pleine terre.

Dans les opérations d'aménagement un minimum de 20 % de la surface du terrain doivent être aménagés en espaces verts collectifs et plantés avec un choix des essences dans la palette végétale ci-jointe en annexe du présent règlement. Ces espaces verts devront être plantés à raison au minimum d’un arbre de haute tige pour 80 m² d’espace en pleine terre.

Les espaces libres de toute construction pourront aussi être traités en squares avec des jeux et plantés d'arbres de haute tige (essences locales).

Rubrique UC 8Stationnement

Intitulé du document : CONDITIONS DE REALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT

Modalités de calcul du nombre de places

La superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est au minimum de 25 m², y compris les accès et les dégagements.

Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche (x places/y m² de surface de plancher), le calcul s'effectue pour chaque tranche, le nombre total de places exigées étant le cumul du nombre de places exigées par tranche.

Pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementaire exigé, il convient d'arrondir au nombre supérieur dès que la décimale est supérieure à 5.

Dans le cas où un projet comporterait plusieurs destinations au sens du présent règlement, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations au prorata, selon les cas, des surfaces de plancher et/ou du nombre de chambres et/ou des critères de calcul.

Dans le cas d'une opération comportant des destinations et activités différentes utilisant des places de stationnement de manière non simultanée, il sera tenu compte du foisonnement, c'est-à-dire de la complémentarité d'usage pour établir le nombre global de places exigé.

Modalités de réalisation des places de stationnement

Les places réservées au stationnement des véhicules motorisés doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des places et voies ouvertes à la circulation publique.

Les parcs de stationnement de véhicules situés en rez-de-chaussée des immeubles dont une façade est implantée en limite d'emprise publique ne devront pas occuper la totalité du linéaire de cette façade.

Le pétitionnaire satisfait aux obligations indiquées ci-dessous, soit en aménageant les aires de stationnement sur le terrain d'assiette du projet ou dans son environnement immédiat, soit par l'obtention de places (par concession à long terme ou acquisition) dans un parc public ou privé de stationnement existant ou en cours de réalisation situé à proximité de l'opération, conformément aux dispositions de l’article L 151-33 du Code de l’Urbanisme.

Les règles définies pour les habitations ne s'appliquent pas pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, les établissements assurant l’hébergement des personnes âgées en application de l’article L151-34 du Code de l’Urbanisme.

Dans ce cas, il est exigé une place de stationnement par logement locatif social et une demi-place par unité d’hébergement des personnes âgées.

Les places réservées au stationnement des véhicules motorisés doivent correspondre aux dispositions suivantes :

Constructions destinées au logement individuel

Constructions destinées au logement collectif

Constructions destinées à l'hébergement

Constructions destinées aux bureaux

Constructions destinées au commerce et activités de service Constructions destinées à l'hébergement hôtelier Constructions destinées à la restauration

Il est exigé au minimum 2 places de stationnement par logement.

Il est exigé au minimum le nombre de places suivantes par tranche de surface de plancher de chaque logement :

  • surface de plancher ≤40 m² : 1 place par logement. - 40 m² ≤ surface de plancher ≤75 m² : 1,5 places par logement. - surface de plancher >75 m² : 2 places par logement.

Il est exigé au minimum de 0,5 place de stationnement par unité d’hébergement

Surface de plancher ≤ 100 m² : 1 place par 25 m² de surface de plancher 100 m² < Surface de plancher < 1000 m² : 1 place par 50 m² de surface de plancher Surface de plancher ≥ 1000 m² : 1 place par 200 m² de surface de plancher Surface de vente ou recevant du public <75m² : 2 places de stationnement Surface de vente ou recevant du public >75m², 1 place par tranche de 25m² de surface de vente 0,5 place de stationnement par chambre. 1 place de stationnement par logement pour les résidences hôtelières. 1 place de stationnement par 20 m² de surface de plancher

Constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif

Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte :

  • de leur nature (y compris autocars/autobus et 2 roues), - du taux et du rythme de leur fréquentation, - de leur situation géographique au regard des parkings publics existant à proximité, - de leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable (usage non simultané).

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas à l'aménagement des bâtiments existants à usage principal d’habitation ou comportant des commerces en rez de chaussée dont le volume n'est pas modifié et dont la nouvelle destination n'entraîne pas d'augmentation de fréquentation.

Dans tous les secteurs :

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 4 places, ces arbres pouvant être répartis autour de la zone de stationnement, en fonction du parti d’aménagement paysager.

Dans les secteurs UCca, UCeca et UCcb :

Dans le cadre d’aménagement, restauration de constructions existantes à usage principal d’habitation, il n’est pas exigé de nouveaux emplacements de stationnement.

Dans le cadre de constructions nouvelles à usage principal d’habitation comportant plus de 10 logements, il est exigé un minimum d’une place de stationnement par logement dépassant ce seuil de 10 logements.

Dans le secteur UCp :

Pour les constructions existantes, il est exigé un emplacement (garage ou aire aménagée) pour chaque logement. Dans le cadre d'opérations de réhabilitation de constructions existantes ou de changement de destination, il sera exigé une place de stationnement par logement créé.

Dans le cadre d'une opération d’aménagement ou de construction de plus de 5 logements, il sera exigé un ratio de 0,5 place de stationnement par logement en vue du stationnement des visiteurs, à répartir sur les espaces communs propres à l’opération.

Normes quantitatives de stationnement des vélos

Dans le cas de constructions nouvelles, Il est exigé la création d'une aire de stationnement couverte ou d’un local de plain-pied, dimensionné à raison de 1,50 m² par place, et disposant de dispositifs de sécurité type arceaux permettant de stabiliser et d’accrocher le cadre du vélo en application des normes suivantes :

  • Constructions destinées à l'habitation collective : 1 place par logement.
  • Constructions destinées au commerce et à l’artisanat et aux bureaux situés en rez de chaussée d’un immeuble d’habitat collectif : 3 % de la surface de plancher avec un minimum 3 m²
  • Constructions destinées à l'hébergement hôtelier : 0,25 place par chambre.

Rubrique UC 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : CONDITIONS D'ACCES ET DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

  • ACCES

Pour être constructible tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins et éventuellement obtenu en application de l'article 682 du code Civil.

Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La largeur de l'accès devra être comprise entre 3,5 m et 6 m.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à créer la moindre gêne pour la circulation publique. En particulier, ils pourront être munis d'un sas d'entrée avec portail en recul de 5 m minimum par rapport à l'alignement de la voie publique. Ce sas pourra être conçu pour y placer un container de collecte des ordures ménagères.

Une construction ou activité pourra être refusée si son accès à la route qui la dessert présente des risques pour la sécurité des usagers.

Les accès à la voie publique des parcs de stationnement, des lotissements ou groupes d'habitations doivent être regroupés s'ils présentent une gêne ou un risque pour la circulation.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Hors agglomération, aucun nouvel accès individuel ne sera créé le long des RD 931, RD 935, RD 824, RD 2, RD 11, RD 22, et RD 834.

  • VOIRIE

Les voies nouvelles publiques ou privées ouvertes à la circulation publique doivent avoir des caractéristiques adaptées aux exigences de la sécurité, elles devront être adaptées à la circulation des véhicules de secours incendie et de collecte des ordures ménagères. En particulier, leur structure devra permettre le passage des véhicules lourds. La largeur de chaussée ne sera pas inférieure à 4 m.

Les voies nouvelles en impasse devront comporter un aménagement permettant le demi-tour des véhicules des services publics et ce par, au plus une seule manœuvre en marche arrière.

Rubrique UC 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ASSAINISSEMENT, D’ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE COMMUNICATION NUMERIQUE

  • EAU POTABLE

Toute construction d'habitation ainsi que tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail au repos ou à l'agrément doit être alimenté en eau potable sous pression, par raccordement au réseau public de distribution par une conduite de capacité suffisante et équipée d'un dispositif anti-retour dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

  • ASSAINISSEMENT

Eaux usées

Toute installation ou construction nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement, en respectant ses caractéristiques.

Le raccordement au réseau collectif est obligatoire dans les conditions du code de la santé et devra être conforme aux dispositions de la règlementation en vigueur.

En l'absence de réseau public ou en attente de sa réalisation, les constructions ou installations nouvelles doivent être dotées d'un assainissement autonome (individuel ou regroupé) conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et validé par le Service Public d'assainissement non collectif.

Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés au réseau collectif d'assainissement, dès sa réalisation ; dans le cas de lotissement ou de groupes d'habitation, il pourra être demandé la création d’un réseau séparatif collectif en attente de branchement à l'intérieur de l'opération.

Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent être conformes aux règlements spécifiques les concernant et adaptés à l'importance et à la nature de l'activité.

Au titre du code de la santé, il est rappelé que l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à l'accord du maître d'ouvrage qui pourra éventuellement demander un prétraitement conforme aux dispositions de la règlementation en vigueur.

Eaux pluviales

Les eaux pluviales issues de toute construction ou installation nouvelle ou aménagement seront résorbées sur le terrain d'assiette du projet.

Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de les résorber sur la parcelle, les eaux pluviales seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) sous réserve de l'accord du gestionnaire du réseau, de telle sorte que l'écoulement soit assuré sans stagnation et que le débit de fuite soit régulé à 3l/s/ha pour une pluie de période de retour de 20 ans, avec 3l/s pour les opérations d’une surface inférieure à 1 ha.

Les fossés et ouvrages d'assainissement pluvial à ciel ouvert devront être conservés, le libre écoulement des eaux devra être maintenu et conservé.

  • ELECTRICITÉ ET COMMUNICATION NUMERIQUE

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements des particuliers dans la partie privative aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux lignes de télécommunications seront obligatoirement souterrains, sauf difficulté technique reconnue.

Dans le cas de restauration d'un immeuble existant, le branchement à ces réseaux sera réalisé obligatoirement en souterrain, sauf difficulté technique reconnue.

  • COLLECTE DES DECHETS

Pour toutes opérations immobilières, groupes d’habitations, et lotissements de 10 logements et plus, le dépôt des ordures ménagères avant collecte par les services publics devra être réalisé par un dispositif clos et/ou semi-enterré permettant l’entrepôt et le tri des déchets, préalablement validé par le gestionnaire de la collecte.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Communauté de Communes d'Aire sur l'Adour

Plan local d’urbanisme intercommunal

5- Règlement d'urbanisme

Affaire :

15-17e

Phase :

Approbation projet de PLU arrete projet de PLU

par délibération du Conseil Communautaire Soumis à ENQUETE PUBLIQUE le 25 AVRIL 2019

Du 30/09/2019 au 31/10/2019

PLU Approuve

par délibération du Conseil Communautaire le 20 JANVIER 2020

Architectes D.P.L.G 38, Quai de Bacalan

33300 Bordeaux

Urbanistes D.E.S.S Tél. 05 56 29 10 70

Email :

Paysagistes D.P.L.G contact@agencemetaphore.fr

Janvier 2020

Janvier 2020

1 - Dispositions generales

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.151-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

1. Champ d'application territorial du plan

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la Communauté de communes d’Aire-sur-l’Adour située dans les Départements des Landes et du Gers.

2. Portee respective du reglement et des autres legislations relatives a l'occupation des sols

2.1 Reglement national d'urbanisme

Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les dispositions du présent Plan Local d'Urbanisme (PLU) se substituent à celles des articles R 111-3, R 111-5 à R 111-19 et R 111-28 à R 111-30 du Code de l'Urbanisme.

2.2 PAR AILLEURS, SONT ET DEMEURENT APPLICABLES SUR LE TERRITOIRE INTERCOMMUNAL

  • Les périmètres visés aux articles R 151-52 du Code de l'Urbanisme qui ont des effets sur l'occupation et l'utilisation des sols.
  • L’article L 424-1 du Code de l'Urbanisme, sur les fondements desquels peut être opposé un sursis à statuer.
  • Les articles d’ordre public L 111-6 à L 111-21 et L 111-23 à L 111-25 du Code de l'Urbanisme.
  • Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques, et notamment :
  • les Servitudes d'Utilité Publique définies en annexe, - le Code de l'Habitation et de la Construction, - les droits des tiers en application du Code Civil, - la protection des zones boisées en application du Code Forestier, - les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), - les plans de prévention du risque inondation, (PPRI)
  • Les règles d'urbanisme des lotissements approuvés en cours de validité.
  • L’article R 111-2 du Code de l'Urbanisme,

3. Division du territoire en zones

Le territoire intercommunal est divisé en zones et secteurs délimités sur les documents graphiques auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre II ci-après :

  • la Zone UC, zone urbaine de centralité se composant de : - un secteur UCca correspondant au centre ancien d’Aire sur l’Adour à caractère principal d’habitat, d’activités commerciales et de services, - un secteur UCeca correspondant aux extensions du centre ancien d’Aire sur l’Adour à caractère principal d’habitat, d’activités commerciales et de services, - d’un secteur UCcb correspondant aux centres bourgs des autres communes à caractère principal d’habitat, d’activités commerciales et de services. - un secteur UCp correspondant aux secteurs d’habitat contemporain à dominante pavillonnaire, - un secteur UCp# correspondant aux secteurs d’habitat contemporain à dominante pavillonnaire dans lesquels les commerces et activités de service sont interdits.
  • la Zone UH, zone urbaine de hameau à caractère principal d’habitat pavillonnaire correspondant aux quartiers qui ne sont pas en continuité avec les centralités,
  • la Zone US, zone urbaine spécialisée se composant de : - un secteur USa correspondant à l’aérodrome et destiné aux activités liées à l’aéronautique, - un secteur USec destiné aux équipements collectifs, - un secteur USae destiné aux activités économiques, - un secteur USht destiné aux hébergements touristiques, - un secteur USsl destiné aux activités de sport et de loisirs, - un secteur USth destiné aux activités de thermalisme, (établissements, hôtels, …).
  • la Zone AU, zone à urbaniser se composant de : - un secteur AUh1 correspondant aux terrains affectés à l'urbanisation organisée à caractère principal d’habitat, - un secteur AUh1a correspondant aux terrains affectés à l'urbanisation organisée à caractère principal d’habitat non desservis par l’assainissement collectif, - un secteur AUh2 correspondant aux terrains insuffisamment équipés destinés à l'urbanisation à long terme par le biais d'une modification du PLU,
  • la Zone A, espaces à protéger en raison de la valeur agricole des sols avec : - un secteur Ah correspondant aux secteurs de taille et de capacité d’accueil limités à caractère principal d’habitat situés en zone agricole, - un secteur Aae correspondant aux secteurs de taille et de capacité d’accueil limités à caractère principal d’activités économiques situés en zone agricole, - un secteur Ace correspondant aux centres équestres existants, - un secteur Ap correspondant à des sols à fort potentiel agronomique et sensibles sur le plan du paysage qu’il convient de protéger de toute construction.
  • la Zone N, espaces naturels à protéger en raison, soit des risques naturels, soit de la qualité des sites et paysages ou de l'intérêt écologique des milieux avec : - un secteur Nae correspondant aux secteurs de taille et de capacité d’accueil limités à caractère principal d’activités économiques situés en zone naturelle, - un secteur Nc destiné aux carrières, - un secteur Ng correspondant aux parcours de golf, - un secteur Nh correspondant aux secteurs de taille et de capacité d’accueil limités à caractère principal d’habitat situés en zone naturelle, - un secteur Nht correspondant aux hébergements touristiques, - un secteur Np correspondant aux espaces naturels majeurs à protéger, Zone Natura 2000 des sites n° FR 7200724 « l’Adour » , n° FR 7300889 «Vallée de l’Adour », n° FR 7200771 « Coteaux du Tursan» et des zones humides identifiées dans le cadre de l’état initial de l’environnement du PLU i, - un secteur Nsl destiné aux activités de sport et de loisirs - un secteur Nerf destiné aux installations de production d’énergie renouvelable flottantes,

Le document graphique fait en outre apparaître :

  • Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent les dispositions des articles L. 113-1, L. 113-2 et R. 113-1, R. 113-2 du Code de l'Urbanisme ;
  • Les constructions existantes qui pourront faire l’objet d’un changement de destination au titre de l’article L. 151-11 du Code de l'Urbanisme.
  • Les éléments de paysage identifiés au titre de l'article L 151-19 du Code de l'Urbanisme (Loi Paysage).
  • Les secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique identifiés au titre de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme.
  • Les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements, d'ouvrages publics ou de programme de logement, auxquels s'appliquent notamment les dispositions des articles L. 151-41 et R. 151-48 alinéa 2 du Code de l'Urbanisme.
  • Les plantations à réaliser et les points de passage obligés issus des études d'aménagement détaillées au document n°3 – Orientations d'Aménagement et de Programmation.
  • Les zones soumises à un risque naturel (inondation, feux de forêt, mouvement de terrains).

4. Destination des constructions

Les destinations des constructions, décrites ci-après, sont définies en application du Code de l'urbanisme. Tout projet de construction, d'aménagement ou d'installation se réfère à l'une de ces destinations. Leurs définitions sont communes à l'ensemble des zones. Pour connaître les destinations autorisées sur la zone, il faut se référer aux articles 1.1 et 1.2 du présent règlement: - 1.1 "occupations et utilisations du sol interdites", - 1.2 "occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières". Important : Les destinations qui ne sont ni interdites, ni soumises à conditions particulières, sont autorisées. Des règles différenciées pourront être établies entre ces 5 destinations ainsi que selon les 20 sous-destinations limitatives suivantes, (source : Fiche technique 6 : Réforme des destinations de constructions Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015) :

Exploitation agricole et forestière :

• · Exploitation agricole · • · Exploitation forestière · Habitation : · • · Logement · • · Hébergement · Commerce et activités de service : · • · Artisanat et commerce de détail · • · Restauration · • · Commerce de gros · •

Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle

•

Hébergement hôtelier et touristique

•

Cinéma

Équipements d’intérêt collectif et services publics :

•

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

•

Locaux techniques et industriels des administrations publiques ou et assimilés

•

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

• · Salles d’art et de spectacles · • · Équipements sportifs · •

Autres équipements recevant du public

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire :

• · Industrie · • · Entrepôt · • · Bureau · • · Centre de congrès et d’exposition

Le contrôle des changements de destination prévu par l’article R.421-17 s’effectue sur la base des 5 destinations et de ces 20 sous-destinations.

Le contrôle des changements de destinations « sans travaux » prévu par le b) de l’article R421-17 du CU s’effectue sur la base des seules destinations.

Il n’y a pas d’autorisation en cas de changement de sous-destination à l’intérieur d’une même destination. En cas de travaux, le contrôle s’effectue sur la destination et la sous-destination.

Dans les autres cas et en application du c) de l’article R421-14 du CU, le contrôle porte sur les sous-destinations.

DEFINITIONS :

Destination « exploitation agricole et forestière » :

  • La sous-destination exploitation agricole recouvre l’ensemble des constructions concourant à l’exercice d’une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et la pêche maritime.
  • La sous-destination exploitation forestière recouvre notamment les maisons forestières et les scieries.

Destination « Habitat » :

-

La sous-destination logement comprend les logements utilisés à titre de résidence principale, secondaire ou logement occasionnel.

Cette sous-destination intègre, sans les distinguer, tous les statuts d’occupation : propriétaire, accédant, locataire, occupant à titre gratuit, et tous les logements quel que soit leur mode de financement.

Cette sous-destination recouvre également :

  • les « résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs » (par exemple les yourtes) ;
  • les chambres d’hôtes au sens de l’article D324-13 du code du tourisme, c’est-à-dire limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes ;
  • les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c'est-à-dire au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle.

Pour l’application de l’arrêté, les gîtes sont considérés comme des meublés de tourisme.

-

La sous-destination hébergement recouvre les constructions principalement à vocation sociale, destinées à héberger un public spécifique : des étudiants (gestion CROUS), des foyers de travailleurs, EHPAD, des maisons de retraite, des résidences hôtelières à vocation sociale …

Cette sous-destination recouvre également les hébergements assurant les mêmes fonctions et visant le même public, mais à vocation commerciale (notamment les résidences étudiantes avec service para-hôtelier…). Ces structures peuvent proposer des hébergements en logement ou en chambres collectives ou individuelles.

Destination de construction « commerce et activité de service » :

-

La sous-destination artisanat et commerce de détail recouvre tous les commerces de détail, notamment les épiceries, les supermarchés, les hypermarchés, les points permanents de retrait par la clientèle, d'achats au détail commandés par voie télématique, ou organisés pour l'accès en automobile.

Cette sous-destination inclut également l'artisanat avec une activité commerciale de vente de biens, tels que les boulangeries, les charcuteries, les poissonneries ainsi que l'artisanat avec une activité commerciale de vente de services : cordonnerie, salon de coiffure… L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015.

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La sous-destination restauration recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe à une clientèle commerciale.

Cette sous-destination n’inclut pas la restauration collective qui constitue une prestation proposée aux salariés ou usagers d’une entreprise, d’une administration ou d’un équipement.

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La sous-destination commerce de gros s’applique à toutes les constructions destinées à la vente entre professionnels (Ex : enseigne METRO, grossistes en rez-de-chaussée en ville…).

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La sous-destination activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle s’applique à toutes les constructions où s’exercent une profession libérale (avocat, architecte, médecin…) ainsi que d’une manière générale à toutes les constructions permettant l’accomplissement de prestations de service qu’elles soient fournies à des professionnels ou des particuliers. Cette sous-destination inclut les assurances, les banques, les agences immobilières, les agences destinées à la location de véhicules, de matériel, les « showrooms »... Les magasins de téléphonie mobile entrent également dans cette catégorie. Il est en effet considéré que la vente de forfait téléphonique constitue l’activité principale des opérateurs (et non la vente de téléphone qui est accessoire). On y trouve également les salles de sport privées, les spa…

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La sous-destination hébergement hôtelier et touristique s’applique à tous les hôtels ainsi qu’à toutes les constructions démontables ou non destinées à délivrer des prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article

261-D du code général des impôts, c'est-à-dire réunissant au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle.

Cette sous-destination recouvre notamment l’ensemble des constructions à vocations touristiques :

1. les résidences de tourisme,

2. les villages résidentiels de tourisme ;

3. les villages et maisons familiales de vacances...

Cette sous-destination recouvre également les bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de campings et, des parcs résidentiels de loisirs.

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La sous-destination cinéma s’applique à toute construction nécessitant d’obtenir une autorisation d’exploitation et l'homologation de la salle et de ses équipements de projection.

Destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics » :

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La sous-destination locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés recouvre toutes les constructions des porteurs d’une mission de service public, que l’accueil du public soit une fonction principale du bâti- ment (mairie, préfecture…) ou annexe (ministère, service déconcentrés de l’État), ainsi qu’à l’ensemble des constructions permettant d’assurer des missions régaliennes de l’État (commissariat, gendarmerie, caserne de pompiers, établissements pénitentiaires…). Elle s’applique également aux bureaux des organismes publics ou privés, délégataires d’un service public administratif (Ex : ACOSS, URS-SAF…) ou d’un service public industriel et commercial (SNCF, RATP, régie de transports public, VNF…). Cette sous-destination recouvre également les maisons de services publics.

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La sous-destination locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés recouvre les équipements d’intérêt collectif nécessaires à certains services publics, tels que les fourrières automobiles, les dépôts de transports en communs, les stations d’épuration… Elle recouvre également les constructions permettant la production d’énergie reversée dans les réseaux publics de distribution et de transport d’énergie, et les locaux techniques nécessaires comme les transformateurs électriques, les constructions permettant la transformation d’énergie produites par des installations d'éoliennes ou de panneaux photovoltaïques.

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La sous-destination établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale recouvre l’ensemble des établissements d’enseignement (maternelle, primaire, collège, lycée, université, grandes écoles…), les établissements d’enseignement professionnels et techniques, les établissements d’enseignement et de formation pour adultes, les hôpitaux, les cliniques, les maisons de convalescence, les maisons de santé privées ou publiques (art. L6323-3 du code de la santé publique) assurant le maintien de services médicaux dans les territoires sous-équipés, (lutte contre les « déserts médicaux »).

Les maisons de santé ne répondant pas à ces critères seront classées dans la sous-destination « Activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle ».

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La sous-destination salles d'art et de spectacles recouvre les salles de concert, les théâtres, les opéras…

Cette sous-destination n’inclut pas les stades qui peuvent occasionnellement accueillir des concerts ou spectacles mais dont la vocation principale est d’être un équipement sportif.

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La sous-destination équipements sportifs recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination recouvre les stades dont la vocation est d’accueillir du public pour des événements sportifs privés (stade de football…), mais également les équipements sportifs ouverts au public en tant qu’usagers comme les piscines municipales, les gymnases, …

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La sous-destination autres équipements recevant du public recouvre les autres équipements collectifs dont la fonction est l’accueil du public à titre temporaire, pour pratiquer un culte (églises, mosquées, temples …), pour tenir des réunions publiques, organiser des activités de loisirs ou de fête (salles polyvalentes, maisons de quartier …), assurer la permanence d’un parti politique, d’un syndicat, d’une association, pour accueillir des gens du voyage.

Destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » :

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La sous-destination industrie recouvre les constructions industrielles ou artisanales affiliées à l’industrie (construction automobile, construction aéronautique, ateliers métallurgique, maçonnerie, menuiserie, peinture…)

Le caractère industriel d’une activité peut s’apprécier au regard de la nature des opérations de transformation ou de production qu’elle effectue et de l’importance des moyens techniques qu’elle met en œuvre pour les réaliser.

L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015.

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La sous-destination entrepôt recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.

Cette sous-destination inclut notamment les locaux logis- tiques dédiés à la vente en ligne et les centres de données.

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La sous-destination bureau recouvre les constructions destinées au travail tertiaire, les sièges sociaux des entreprises privées et les différents établissements assurant des activités de gestion financière, administrative et commerciale.

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La sous-destination centre de congrès et d'exposition recouvre les constructions de grandes dimensions notamment les centres et les palais et parcs d’exposition, les parcs d’attraction, les zéniths, …

5. Adaptations mineures

5.1 Les dispositions du present reglement ne peuvent faire l'objet d'aucune derogation

Les règles et servitudes définies par le PLUi ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues aux articles L.152-4 à L.152-6 du Code de l'Urbanisme. Des adaptations mineures peuvent être admises si elles sont rendues nécessaires et sont dûment justifiées par l'un des motifs prévus à l'article L 152-3 du Code de l'Urbanisme, à savoir :

  • la nature du sol (géologie, présence de vestiges archéologiques…), - la configuration des terrains (topographie, forme, terrains compris entre plusieurs voies et/ou emprises publiques...), - le caractère des constructions avoisinantes (implantation, aspect, hauteur...). Enfin, l'adaptation mineure doit rester strictement limitée.

5.2 LORSQU'UN IMMEUBLE BATI EXISTANT N'EST PAS CONFORME AUX REGLES EDICTEES PAR LE REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE, LE PERMIS DE CONSTRUIRE NE PEUT ETRE ACCORDE QUE POUR DES TRAVAUX QUI ONT POUR OBJET D'AMELIORER LA CONFORMITE OU TOUT AU MOINS DE NE PAS AGGRAVER LA NON-CONFORMITE - DE CES IMMEUBLES AVEC LESDITES REGLES, OU QUI SONT SANS EFFET A LEUR EGARD.

2 - Dispositions applicables aux zones

Les 5 autres zones de Gée-Rivière

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Gée-Rivière, approuvé le 20/01/2020, 9 rubriques pour la zone UC.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.