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Edifiable

Zone Azone agricole

Les terres agricoles : bâtiments d'exploitation jusqu'à 12 m au faîtage, 10 m de recul sur la voie.

  • Zone agricole
Zone A, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoie20 % d'emprisealignementlimite séparative3 mCOUPEvoie12 m

Les règles de la zone A

  • Usage

    Tout interdit hors constructions et usages admis sous conditions

    les constructions interdites

    2 cas particuliers
    Nouveaux bâtiments agricoles sans lien avec une exploitation existante interditsdans les réservoirs de biodiversité
    La phrase du règlement

    « - Les nouveaux bâtiments ou annexes d'exploitation agricole ou forestière, s'ils ne sont pas liés à une exploitation existante à la date d'opposabilité du PLUi-H ; »

    Extension des bâtiments non agricoles interditedans les réservoirs de biodiversité
    La phrase du règlement

    « - Les extensions de bâtiments non agricoles ou forestiers. »

    Hors réservoirs de biodiversité, l'article A 2 admet sous conditions l'extension des constructions non agricoles existantes (20 % de la surface de plancher existante), leurs annexes et abris (20 % de leur emprise au sol, à moins de 75 m, ou 100 m pour un logement de gardiennage), dans une emprise cumulée de 250 m² par unité foncière. Le secteur Ae admet en plus les activités de service liées aux prestations évènementielles.

    Article A 1 « OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES »

  • Hauteur

    12 m au faîtage

    constructions agricoles nouvelles, superstructures comprises, hors silos et ouvrages indispensables

    la hauteur à ne pas dépasser

    3 cas particuliers
    9 m au faîtage et 2 niveaux (R+1)constructions non agricoles et logements de gardiennage, sauf disposition graphique du plan de zonage
    La phrase du règlement

    « Sauf disposition graphique reportée au plan de zonage, [...] point à partir du niveau du sol avant travaux est limitée à 9 mètres au faîtage et à 2 niveaux (R+1). »

    3 mabris de jardin ou pour animaux à usage familial
    La phrase du règlement

    « La hauteur des abris (jardin, animaux à usage familial) est limitée à 3 mètres. »

    4 mannexes non agricoles
    La phrase du règlement

    « La hauteur des annexes non agricoles ou forestières est limitée à 4 mètres. »

    Article A 4 « VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS A 4.1 »

  • Emprise au sol

    20 % de l'unité foncière pour l'ensemble des constructions

    extensions et annexes d'une habitation existante non liée à l'activité agricole

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Article A 4 « VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS A 4.1 »

  • Recul sur la rue

    10 m minimum de l'alignement

    hors constructions existantes non conformes

    la distance à garder avec la rue

    2 cas particuliers
    Alignement de la construction principale admismodification ou extension d'une construction existante qui ne respecte pas le recul, sans aggraver la non-conformité
    La phrase du règlement

    « ... ou extension portant sur les constructions existantes à la date d'opposabilité du PLUi-H et ne respectant pas les dispositions ci-dessus, l'implantation peut se faire dans le respect de l'alignement de la construction principale sans aggraver la non-conformité (voir illustrations du lexique portant sur la non-conformité) ; »

    Débord de 30 cm au plusisolation par l'extérieur d'une construction existante
    La phrase du règlement

    « Dispositions particulières Une implantation autre est admise : ... du PLUi-H et ne respectant pas les dispositions générales ci-dessus, un débord maximal de 30 cm est autorisé. »

    Article A 4 « VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS A 4.1 »

  • Limites

    10 m minimum des berges des cours d'eau

    la distance à garder avec les voisins

    3 cas particuliers
    Sur la limite ou à 3 m minimumhors équipements d'intérêt collectif et constructions existantes non conformes
    La phrase du règlement

    « ... RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES Dispositions générales Les constructions peuvent s'implanter soit sur une limite séparative, soit avec un retrait minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives. »

    30 m minimum des lisières des forêts de plus de 4 hectaresconstruction nouvelle
    La phrase du règlement

    « Aucune construction nouvelle ne peut être édifiée à moins de 30 mètres des limites lisières des forêts d'une surface supérieure à 4 hectares relevant ou non du régime forestier. »

    Débord de 30 cm au plusisolation par l'extérieur d'une construction existante qui ne respecte pas le retrait
    La phrase du règlement

    « Dispositions particulières Une implantation autre est admise : ... du PLUi-H et ne respectant pas les dispositions générales ci-dessus, un débord maximal de 30 cm est autorisé. »

    Article A 4 « VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS A 4.1 »

  • Stationnement

    Fixé dans l'article ci-dessous

    les places de voiture à prévoir

    Précisions du règlement

    Le chapitre de la zone renvoie aux dispositions communes à toutes les zones (titre 2 du règlement).

    Article A 7 « STATIONNEMENT »

  • Espaces verts

    Éléments paysagers protégés au règlement graphique conservés

    1 cas particulier
    Arbres de haute tige préservés ou remplacés en nombre équivalentdans la mesure du possible
    La phrase du règlement

    « Espaces verts et plantations Les arbres de haute tige existants doivent être dans la mesure du possible préservés ou remplacés par un nombre d'arbres de haute tige équivalent. »

    Aucune part minimale de surface non imperméabilisée n'est fixée dans la zone.

    Article A 6 « TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone A, 9 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 259 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 29 zones

Dans l’ensemble de la zone - Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article A 2 sont interdites ;

En outre, dans les réservoirs de biodiversité - Les affouillements et exhaussements du sol excepté ceux liées aux usages du sol autorisées sous conditions ; - Les nouveaux bâtiments ou annexes d’exploitation agricole ou forestière, s’ils ne sont pas liés à une exploitation existante à la date d’opposabilité du PLUi-H ; - Les dépôts et stockages de matériaux non liés aux travaux de construction ou d’aménagement dans la zone ; - Les extensions de bâtiments non agricoles ou forestiers.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Le même sujet dans les 29 zones

Dans l’ensemble de la zone Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières sont autorisées à condition qu'elles ne portent pas atteinte au caractère et à l’intérêt du site (paysage, fonctionnalités écologiques, etc.), qu’elles ne compromettent pas la vocation de la zone, et ne soient pas incompatibles avec le retour à une activité agricole ou forestière.

Seulement au sein du sous-secteur Ae : les activités de service liées à des prestations évènementielles sont autorisées.

Dans l’ensemble de la zone à l’exception des réservoirs de biodiversité

  • L’implantation de bâtiments, constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière.
  • Les constructions, installations nécessaires à des équipements collectifs ou de services publics lorsqu’ils sont nécessaires à la zone ou que leur localisation est impérative dans la zone pour raison technique ou économique. Elles doivent être compatibles avec l’exercice d’une activité agricole, ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées.
  • Les constructions, installations et travaux nécessaires à la prévention et gestion des risques. - Les campings à la ferme sont autorisés à condition d’être liés à une exploitation agricole.
  • Pour les constructions non agricoles ou forestières, ainsi que les constructions de gardiennage liées à une activité agricole ou forestière existantes à la date d’opposabilité du PLUi-H :
  • Les modifications et l’extension des bâtiments existants sont autorisées dans la limite de 20% de la surface de plancher existante, à condition que les extensions se situent dans la continuité de l’habitation existante avec laquelle elles forment une même unité architecturale.
  • La construction d’annexes et abris (jardin, animaux) est autorisée dans la limite de 20 % de l’emprise au sol de la construction non agricole ou forestière existante et à condition qu'elles soient implantées à proximité du bâtiment auxquelles elles sont rattachées :
  • à moins de 100 mètres dans le cas d'une construction de gardiennage ;
  • à moins de 75 mètres pour toute autre construction non agricole ou forestière.
  • En outre, ces extensions, modifications et annexes et abris (jardin, animaux) doivent s’inscrire dans la limite maximale d’une emprise au sol globale cumulée de 250 m² par unité foncière. Elles doivent également ne pas compromettre l’activité agricole et la qualité paysagère du site.
  • Les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu’ils soient strictement liés et nécessaires à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone et qu'ils ne remettent pas en cause la fonctionnalité des zones humides identifiées aux annexes graphiques du PLUiH.
  • L’implantation au sol d’installations photovoltaïques répondant à la satisfaction d'un besoin collectif et d’une puissance totale inférieure à 250 kilowatts-crête n’est autorisée qu’en dehors des espaces en exploitation agricole ou sylvicole existants ou ayant un réel potentiel pour le devenir ou le redevenir et en dehors des espaces dont l’intérêt écologique est reconnu. Ces équipements doivent être implantés prioritairement :

1- sur des sols déjà artificialisés ou pollués ne pouvant faire l’objet d’une réhabilitation à des fins agricoles (parkings, anciennes décharges, anciennes carrières, anciennes gravières en eau, etc.) et les friches industrielles ou urbaines qui ne peuvent être recyclées pour des opérations de renouvellement urbain ;

2- sur des espaces enclavés, inutilisables à d’autres usages (délaissés de voirie ou d’équipements publics, abord des échangeurs autoroutiers, terrains non agricoles inconstructibles, etc.).

L’implantation des installations photovoltaïques au sol est limitée à une seule unité de production par unité foncière.

Dans les réservoirs de biodiversité

  • La transformation, la modification ou l’extension des exploitations agricoles existantes à la date d’opposabilité du PLUi-H ainsi que les constructions et installations directement liées et nécessaires à l’activité agricole, à la condition qu’elles ne compromettent pas la qualité et la fonctionnalité du réservoir de biodiversité.
  • Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics existants seulement si elles ne peuvent être réalisées ailleurs et dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées, qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et qu’elles n’altèrent pas le fonctionnement des continuités écologiques.
  • Les constructions, installations, ouvrages et équipements liés à la protection, à la gestion, à l’entretien ou à la réhabilitation du milieu, à la mise en valeur (touristique, pédagogique) et l’ouverture au public des espaces d’intérêt écologique (réservoirs, corridors) ou historique.
  • Les constructions et équipements d’infrastructure directement liés à l’exploitation des réseaux existants.
  • Pour les constructions non agricoles ou forestières, seule la réhabilitation du volume bâti existant (la confortation et l’amélioration, sans extension ni surélévation) ou la reconstruction sur le même terrain sont autorisées (à condition que le nouveau bâtiment ait la même implantation, le même volume et la même destination que le précédent).
  • Les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu’ils soient strictement liés et nécessaires à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone et qu'ils ne remettent pas en cause la fonctionnalité des zones humides identifiées aux annexes graphiques du PLUiH.

Article A 3Mixité fonctionnelle et sociale

Le même sujet dans les 29 zones

Pas de prescriptions.

Partie 2 : caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Les constructions, aménagements et installations doivent respecter les conditions prévues au titre 2 « Dispositions applicables à toutes les zones ».

Article A 4Volumétrie et implantation des constructions a 4.1

Le même sujet dans les 29 zones

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES Dispositions générales

Les constructions doivent être en recul d’au moins 10 mètres de l’alignement d’une route ou d’un chemin.

Dispositions particulières

Une implantation autre est admise : - Dans le cas de modification, transformation ou extension portant sur les constructions existantes à la date d’opposabilité du PLUi-H et ne respectant pas les dispositions ci-dessus, l'implantation peut se faire dans le respect de l'alignement de la construction principale sans aggraver la non-conformité (voir illustrations du lexique portant sur la non-conformité) ; - Pour les cas d’isolation par l’extérieur de constructions existantes à la date d’opposabilité du PLUi-H et ne respectant pas les dispositions générales ci-dessus, un débord maximal de 30 cm est autorisé.

A 4.2 - implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Dispositions générales

Les constructions peuvent s'implanter soit sur une limite séparative, soit avec un retrait minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives.

Les constructions doivent être en recul d’au moins 10 mètres des berges des cours d’eau. Aucune construction nouvelle ne peut être édifiée à moins de 30 mètres des limites lisières des forêts d’une surface supérieure à 4 hectares relevant ou non du régime forestier.

Une implantation autre est admise : - Dans le cas de modification, transformation ou extension portant sur les constructions existantes à la date d’opposabilité du PLUi-H et ne respectant pas les dispositions ci-dessus, l'implantation peut se faire dans le respect de l'alignement de la construction principale sans aggraver la non-conformité (voir illustrations du lexique portant sur la non-conformité). - Pour les constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif ou des services publics existants ; - Pour les cas d’isolation par l’extérieur de constructions existantes à la date d’opposabilité du PLUi-H et ne respectant pas les dispositions générales ci-dessus, un débord maximal de 30 cm est autorisé.

A 4.3 - implantation des constructions sur une même propriété

Pas de prescriptions.

A 4.4 - hauteur maximale des constructions

Dispositions générales La hauteur des constructions nouvelles à vocation agricole est limitée 12 mètres au faîtage, toutes superstructures comprises, à l’exclusion des ouvrages indispensables tels que les silos. Sauf disposition graphique reportée au plan de zonage, la hauteur des constructions non agricoles ou forestières ainsi que des logements de gardiennage, calculée en tout point à partir du niveau du sol avant travaux est limitée à 9 mètres au faîtage et à 2 niveaux (R+1).

La hauteur des abris (jardin, animaux à usage familial) est limitée à 3 mètres.

La hauteur des annexes non agricoles ou forestières est limitée à 4 mètres.

Dispositions particulières Une hauteur différente est autorisée :

  • Aux ouvrages techniques agricoles et aux superstructures reconnus indispensables à l’activité agricole et de faible emprise au sol ; - Pour les ouvrages techniques et installations de faible emprise (cheminées, paratonnerre, château d’eau, pylônes.) et pour les installations relatives à la production bioénergétique, un dépassement de la hauteur maximale peut être admis sous réserve d’une bonne intégration visuelle et architecturale. - En cas de transformation, modification ou extension des constructions existantes à la date d’opposabilité du PLUi-H et dépassant la hauteur ci-dessus admise, la hauteur pourra alors être supérieure à celle autorisée, dans la limite de la hauteur existante.
A 4.5 - emprise au sol

Dispositions générales Pour les bâtiments d’habitation existants non liés à l’activité agricole, les extensions et annexes ne peuvent avoir pour effet de porter l’emprise au sol de l’ensemble des constructions à plus de 20 % de l’unité foncière.

Dispositions particulières Les dispositions générales ne s’appliquent pas :

  • En cas de transformation, modification ou extension des constructions existantes à la date d’opposabilité du PLUi-H sur des unités foncières présentant une emprise au sol supérieure ou égale aux dispositions admises ci-dessus, la superficie de surface non imperméabilisée pourra alors être supérieure à celle autorisée, dans la limite de 10% par rapport à l’existant.

Article A 5Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère a 5.1

Le même sujet dans les 29 zones

Prescriptions relatives à l’insertion dans le contexte

Se reporter aux dispositions communes à toutes les zones.

A 5.2 - caractéristiques architecturales des faiades et toitures des constructions

Façades

L’emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (briques creuses, agglomérés…) est interdit. Le bardage bois à lames verticales est autorisé. Le choix des matériaux et des couleurs doit être effectué en recherchant l’insertion du projet dans le milieu environnant. Les couleurs des façades, des menuiseries ou des ferronneries extérieures doivent respecter les teintes courantes locales. Les teintes des menuiseries et ferronneries doivent être choisies en harmonie avec l’ensemble du projet. L’emploi de plusieurs matériaux et de plusieurs teintes doit s’inscrire en cohérence avec la composition et l’écriture architecturale du projet.

Toitures

Pour les constructions à usage d’habitation, les matériaux de toitures autorisés doivent présenter la coloration et l’aspect de la terre cuite traditionnelle (ton rouge à brun) excepté pour les vérandas, toitures végétalisées, châssis de toiture, les annexes et les dispositifs liés aux énergies renouvelables. Les toitures végétalisées sont autorisées.

A 5.3 - caractéristiques des clôtures

Dans l’ensemble de la zone Lorsqu’elles sont nécessaires à une activité agricole ou forestière, les clôtures sont réalisées à l’aide de dispositifs perméables favorisant la gestion des eaux pluviales et permettant la circulation de la petite faune (grillages ou passages réguliers dans les murs pleins).

À l’exception des travaux sur des clôtures existantes présentant une hauteur supérieure à 2 mètres, la hauteur maximum des clôtures non agricoles est fixée à 2 mètres.

Les clôtures à caractère végétal doivent être plantées d’essences locales.

En outre, dans les réservoirs de biodiversité Pour l’exploitation des pâtures et des parcs d’élevage, des clôtures grillagées à grosses mailles sont autorisées sous réserve de conserver un espace libre entre le sol et le début de la clôture d'une hauteur minimale de 15 centimètres permettant la libre circulation de la petite faune.

A 5.4 - qualité environnementale

Les constructions doivent respecter la réglementation thermique et les normes en vigueur en matière de réduction des consommations d’énergies. L’implantation de constructions nouvelles doit être pensée de façon à assurer l’ensoleillement de celles-ci et des constructions existantes.

La mise en œuvre de dispositifs de captage de l’énergie solaire est autorisée sur les bâtiments et les constructions (capteurs solaires, surface vitrée).

Se reporter également aux dispositions communes à toutes les zones

A 5.5 – protection du patrimoine bâti

Se reporter aux dispositions communes à toutes les zones

Article A 6Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords des constructions

Le même sujet dans les 29 zones

A 6.1 - surfaces non imperméabilises ou eco-aménageables

Pas de prescriptions.

A 6.2 - OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS

Protection et mise en valeur du patrimoine paysager

Les éléments paysagers figurant au règlement graphique et protégés au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme doivent être conservés afin de maintenir leur rôle dans la structuration paysagère.

Les éléments des continuités écologiques figurant au règlement graphique et protégés au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme doivent être conservés afin de maintenir leur rôle dans la structuration paysagère et la préservation de la biodiversité.

La destruction n’est admise que pour des motifs liés à leur état phytosanitaire, en cas de contrainte agricole, ou lorsqu’elle est rendue nécessaire pour la réalisation d’un accès ou d’une voie à créer ou pour des motifs sérieux liés à la sécurité des circulations.

Toutefois, si nécessaire, ces éléments pourront être recomposés, transplantés ou replantés après accord de la mairie.

En cas de défrichement, l’objectif est de reconstituer un maillage arboré cohérent en vue de préserver la dynamique écologique. Les éléments détruits doivent être remplacés in situ par des sujets à la hauteur de leur valeur écologique et paysagère, à moins que ce remplacement ne soit pas pertinent d’un point de vue écologique ou paysager (essences exotiques ou invasives, inadaptation au milieu, fermeture d’une fenêtre paysagère, ...). Dans tous les cas, l’introduction d’essences reconnues ou présumées invasives est interdite, et pour les haies, l’usage mono spécifique d’essence de type thuya ou laurier est interdit.

Espaces verts et plantations

Les arbres de haute tige existants doivent être dans la mesure du possible préservés ou remplacés par un nombre d’arbres de haute tige équivalent.

Les constructions nouvelles doivent être accompagnées d’un aménagement paysager d’essences locales destiné à les intégrer au mieux dans leur environnement et notamment de la vue des voies publiques et des zones destinées à l’urbanisation ; celles-ci doivent être plantées aussi de manière à permettre une insertion paysagère optimale des constructions.

Article A 7Stationnement

Le même sujet dans les 29 zones

Se reporter aux dispositions communes à toutes les zones.

Partie 3. équipements et réseaux

Les constructions, aménagements et installations doivent respecter les conditions prévues au titre 2 « Dispositions applicables à toutes les zones ».

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 28 autres zones de Gélacourt

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Gélacourt, approuvé le 25/09/2025, 9 articles pour la zone A.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.