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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
- pour les bâtiments, installations et ouvrages nécessaires à l’exploitation et à la gestion de la voirie et des réseaux situés dans le domaine public départemental : dans ce cas-ci, les constructions devront respecter un recul minimal de 7 mètres par rapport au bord de la chaussée de la route départementale.
À quelle distance du voisin ?
Toute construction, lorsqu'elle ne s’implante pas sur les limites séparatives, doit être implantée à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture ou à l’acrotère, sans pouvoir être inférieure à 3 m.
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des annexes de ladite construction principale ne peut excéder 40 m² dans les conditions définies à l’article A 2.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximale des constructions principales (hors bâtiments d’exploitations agricoles) en secteurs A et Ah La hauteur des constructions (y compris le logement de fonction de l’exploitation agricole) est limitée à 7 m à l’égout de toiture ou au sommet de l’acrotère (parties en toitures-terrasses).
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 143 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites : . en secteurs A, à l’exclusion des cas expressément prévus à l’article A 2 :

- toute construction ou installation non liée et non nécessaire à l'exploitation agricole, - toute construction ou installation non nécessaire à un service public ou d’intérêt collectif, . dans les secteurs Ah et An : - toute construction et installation, à l’exclusion des cas expressément prévus à l’article A 2, spécifiques aux

secteurs Ah et An, - l’ouverture de carrières ou de mines, - les parcs d’attraction, - tout dépôt de matériels ou de matériaux (déblais, ferrailles, véhicules…), - l’implantation d’éoliennes, sauf cas visés à l’article A 2 (pour les éoliennes de moins de 12 m), - l'ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de tentes et de caravanes ainsi que

les parcs résidentiels de loisirs, - l'implantation d’habitations légères de loisirs ou de résidences mobiles de loisirs, groupées ou isolées. . dans le secteur Ad : - toute construction et installation, à l’exclusion des cas expressément prévus à l’article A 2, spécifiques au

secteur Ad.

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Règlement du P.L.U.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Sont admises sous réserve de ne pas porter atteinte au fonctionnement et au développement de l'activité et des exploitations agricoles :

2. 1. Les constructions et installations directement liées et nécessaires aux besoins des exploitants agricoles, admises dans le cadre des conditions précisées ci-après :

◼ En secteur agricole (A) :

- La construction ou le changement de destination d’un bâtiment à des fins de création du logement de fonction de l’exploitant agricole, à condition : . qu'elle soit directement liée et nécessaire au fonctionnement de l'exploitation agricole pour assurer une surveillance permanente et rapprochée de l’exploitation, dans la limite d’un seul logement de fonction intégré à l’exploitation, . que le logement de fonction soit nécessaire à une activité agricole inscrite dans la durée et qu’il s’agisse de l’activité principale de l’exploitant agricole, . que l'exploitant n'occupe déjà pas un logement de fonction, sauf circonstance exceptionnelle (insalubrité du logement, problème d'aménagement rédhibitoire), . que cette construction soit implantée : . à l’intérieur d’une bande constructible de 30 m de profondeur par rapport à la limite d’emprise de la voie publique desservant la construction, . à proximité immédiate du lieu de production qui justifie sa nécessité, à moins de 50 mètres de l’un des bâtiments composant le corps principal de l’exploitation (une adaptation mineure pourra être acceptée pour des motifs topographiques ou sanitaires), OU . en continuité d’un ensemble bâti habité ou d’une zone constructible à usage d’habitat située dans le voisinage proche du ou des bâtiments principaux de l’exploitation. Dans tous les cas, l’édification de nouvelles constructions devra être privilégiée sur des terrains de moindre qualité agronomique et permettant la meilleure insertion du futur logement dans le paysage. . que cette construction justifie d’un raccordement à un dispositif d’assainissement aux normes, des conditions de desserte par les réseaux et de capacités de stationnement respectant les conditions définies à l’article A 12. Une dérogation à la construction d’un logement supplémentaire pourra être admise si la nécessité de logement de fonction est clairement démontrée par la nécessité d’une surveillance permanente et rapprochée au fonctionnement de son exploitation agricole aux mêmes conditions d’exploitation que celles citées ci-dessus.

- la réfection et l’extension des habitations (logements de fonction) des exploitants agricoles (y compris d'un bâtiment existant faisant l'objet d'un changement de destination) sous réserve que : . l’extension ou le cumul d’extensions du logement de fonction n’excède pas une surface plancher de 160 m² à compter de la date d’approbation du P.L.U. (révisé), ou bien . n’excède pas 30 % de la surface plancher existante à la date d’approbation du présent P.L.U. (révisé), lorsque le logement de fonction dispose d’une surface plancher existante à la date d’approbation du P.L.U. supérieure ou égale à 120 m², . cette extension se fasse en harmonie avec la construction d’origine, sans création de logement nouveau.

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- en l’absence de logement de fonction, la réalisation des locaux nécessaires à la présence journalière de l’exploitant sur son principal lieu d’activité (pièce de repos, sanitaires), sous réserve que : . ils soient incorporés ou en extension d’un des bâtiments faisant partie du corps principal de l’exploitation, . leur emprise au sol n’excède pas 30 m ².

- la construction et l’extension d'annexes liées au logement de fonction (hors emprise de la piscine) ou nécessaires aux activités accessoires à l'activité agricole principale, sous réserve : . d'être implantées en continuité ou à proximité (de l’ordre de 20 m maximum) du logement de fonction, . que l’emprise au sol (ou le cumul de l'emprise au sol) des annexes créées n'excède pas 40 m², ces possibilités sont estimées à compter de la date de l’approbation de l’élaboration du P.L.U. (révisé) *,

* Une emprise au sol supérieure peut être admise dans le cas d’aménagement d’annexes qui serait réalisé par

la reprise de bâtiments existants dont l’emprise au sol supérieure à 40 m² définira l’emprise au sol maximale pouvant être aménagée.

- le changement de destination de bâtiment existant nécessaire à des fins de diversification des activités d’une exploitation agricole, à condition que : . ces activités de diversification (gîtes ruraux, chambres d’hôtes, camping à la ferme, aires naturelles de camping,…) restent accessoires par rapport aux activités agricoles de l’exploitation, . ce changement de destination s'inscrive dans le cadre d'une valorisation d’un patrimoine bâti de caractère, . ce changement de destination soit réalisé sur une exploitation permanente et principale ;

- les affouillements et exhaussements de sol sous condition d'être liés et indispensables aux activités agricoles, sauf en zone humide où ils seront interdits, sauf démonstration qu’il n’existe aucune autre alternative avérée, dans les conditions fixées par le S.D.A.G.E Loire-Bretagne en vigueur et pouvant être précisées par le S.A.G.E. Logne, Boulogne, Ognon et Lac de GrandLieu.

2.2. Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, admises sous conditions particulières :

◼ En tous secteurs A, Ah, An et Ad,

- les constructions, installations, équipements d’intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction d’une mission d’utilité publique, sous réserve d’une bonne intégration dans le site et des précautions à prendre en matière d’hygiène publique et d’environnement,

- les infrastructures d’intérêt général nécessaires à l’aménagement du territoire sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans l’environnement,

- les affouillements et exhaussements de sol sous condition d'être liés et nécessaires à la réalisation de constructions et d'installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, sauf en zone humide où ils seront interdits, sauf démonstration qu’il n’existe aucune autre alternative avérée, dans les conditions fixées par le S.D.A.G.E LoireBretagne en vigueur et pouvant être précisées par le S.A.G.E. Logne, Boulogne, Ognon et Lac de GrandLieu.

- les affouillements et exhaussements de sols liés à des travaux d’entretien et de restauration de zones humides,

◼ En secteur A,

- l’implantation d’éoliennes et de leurs équipements et installations connexes nécessaires à leur exploitation sous réserve de respecter la réglementation qui leur est applicable.

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2.3. Les cas spécifiques : les autres constructions et installations admises sous conditions particulières :

◼ Sur l’ensemble de la zone A (secteurs A, Ah, An et Ad),

- les éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres, à condition qu’elles ne soient pas à l’origine de nuisances au titre des règles en vigueur (stroboscopiques, sonores…) et qu’elles respectent les conditions d’implantation précisées aux articles 6 et 7 (cf. implantation par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives) ;

- la restauration d’un bâtiment (sans changement de destination) dont il existe l’essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment et de ne pas compromettre le fonctionnement et le développement d'exploitations agricoles,

- la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans sans augmentation d'emprise au sol sous réserve que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement,

- les affouillements et exhaussements de sol sous condition d'être indispensables à la réalisation des constructions, des installations et des aménagements admis dans les secteurs, sauf en zone humide où ils seront interdits, sauf démonstration qu’il n’existe aucune autre alternative avérée, dans les conditions fixées par le S.D.A.G.E LoireBretagne en vigueur et pouvant être précisées par le S.A.G.E. Logne, Boulogne, Ognon et Lac de GrandLieu.

- l’extension mesurée (ou le cumul d’extensions mesurées) de la construction existante à usage d'habitation ou d'activités compatibles avec l'habitat, dont l’utilisation n’est pas strictement liée et nécessaire aux activités agricoles, sous réserve que : . la surface plancher de la construction principale après extension(s) réalisée(s) à compter de la date d’approbation du P.L.U. (révisé) n’excède pas 160 m², . ou bien n’excède pas 30 % de la surface plancher existante à la date d’approbation du P.L.U. (révisé), lorsque la construction principale dispose d’une surface plancher existante à la date d’approbation du P.L.U. supérieure ou égale à 120 m², . cette extension se fasse en harmonie avec la construction d’origine, sans création de logement nouveau,

- la construction et l’extension des annexes (hors emprise de la piscine) aux constructions principales à usage d'habitation, à condition : . que l’emprise au sol (ou le cumul de l'emprise au sol) des annexes existantes et créées n'excède pas 40 m², ces possibilités sont estimées à compter de la date de l’approbation de l’élaboration du P.L.U. (révisé)*, . d’être édifiées sur la même unité foncière et dans une bande de 0 à 20 m de la construction principale existante. * Une emprise au sol supérieure peut être admise dans le cas d’aménagement d’annexes qui serait réalisé par

la reprise de bâtiments existants dont l’emprise au sol supérieure à 40 m² définira l’emprise au sol maximale pouvant être aménagée.

◼ En secteur Ah uniquement,

- la construction nouvelle à usage d’habitation ou d’activités compatibles avec l’habitat, à condition de respecter les dispositions précisées aux articles suivants (articles A 3 à A 16),

- en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, le changement de destination d'anciens bâtiments agricoles, à des fins de création de logement(s) nouveau(x) ou pour un usage d'activités compatibles avec l'habitat, sous réserve : . que le projet s'inscrive dans une perspective de préservation et de mise en valeur du patrimoine bâti d'intérêt architectural et patrimonial,

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. que le changement de destination ne gêne pas le développement d'une exploitation agricole et respecte un périmètre de 100 m défini à partir des bâtiments à nuisances d'une exploitation agricole,

. que le changement de destination ne présente pas d'inconvénients et de nuisances pour les habitations riveraines et l'environnement,

. que le bâtiment faisant l'objet d'un changement de destination soit desservi par les réseaux et qu’il puisse bénéficier d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux normes en vigueur.

- Dans le secteur AhOAP10 concerné par des orientations d’aménagement, les constructions y sont admises sous réserve de respecter les orientations d’aménagement, indiquées en pièce n° 3 du P.L.U.

◼ En secteur Ad,

- les constructions, les installations et les travaux d’exhaussements et d’affouillements sous réserve d'être strictement liés et nécessaires à la déchetterie.

Rappel : Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application du 2° de l’article L 123-1-5-III et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R 421-17 et R 421-23 du Code de l’urbanisme.

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1

Accès

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment en ce qui concerne la défense contre l'incendie, la protection civile, la commodité de circulation. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera moindre. Ces accès doivent avoir une largeur minimale de 4 mètres. Hors agglomération, la création de nouveaux accès directs est interdite sur les RD 117 (tant que le projet routier de liaison Saint-Philbert-de-Grand-Lieu/A83 n’est pas réalisé), RD 937 et sur la future emprise du projet de liaison routière entre Saint-Philbert-de-Grand-Lieu et l’A83. Tout projet prenant accès sur une route départementale peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité sera appréciée compte tenu, notamment, de l’opération projetée, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature ou de l’intensité du trafic.

3.2. Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies et les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile et doivent être adaptées aux véhicules de répurgation. Est interdite l'ouverture de toute voie privée non directement liée et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone. Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées afin de permettre aux véhicules légers et de services publics de faire aisément demi-tour.

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3.3. Cheminements ‘’doux’’ (piétonniers et/ou cyclables) Les cheminements ‘’doux’’ identifiés aux plans de zonage conformément à leur légende, sont à conserver.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Alimentation en eau Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau. Dans le cas d'une alimentation alternée (adduction d'eau potable par réseau public / puits privé), un dispositif de disconnexion totale doit être mis en place pour éviter tout risque de pollution du réseau public par un puits privé. En application des dispositions de l’article L 111-6 du Code de l’Urbanisme, sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités, constructions ou installations autorisées dans la zone.

4.2. Assainissement

4.2.1. EAUX USEES

Sous réserve des dispositions réglementaires relatives aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit assurer un traitement de ses eaux usées conformes à la réglementation en vigueur et au zonage d'assainissement. En l'absence d'un réseau public, sont admises les installations individuelles d'assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur et au zonage d'assainissement et conçues pour être raccordées le cas échéant aux extensions du réseau public à l'avenir. Pour les constructions nécessitant un système individuel d’assainissement par épandage, il conviendra de vérifier que le terrain est apte à recevoir de telles installations. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.

4.2.2. EAUX PLUVIALES

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau ou fossé collecteur. Pour tout nouveau projet de construction, les eaux pluviales devront être infiltrées en priorité. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Les eaux pluviales de toitures pourront être récupérées à la parcelle par des dispositifs de rétention afin d’être réutilisées à des fins domestiques selon des conditions respectant les normes en vigueur pour éviter tout risque sanitaire et toute remise en cause de la salubrité ou de la sécurité publique. Les eaux pluviales ne doivent en aucun cas être déversées dans le réseau d’eaux usées.

4.3. Electricité - téléphone

Sauf contrainte technique majeure et justifiée, les branchements aux réseaux électriques basse tension et téléphonique des constructions et installations autorisées sur domaine privatif devront obligatoirement être réalisés en souterrain. L’obligation de branchements souterrains pour leur alimentation, ne s’impose que dans le cadre de l’existence de

réseaux déjà souterrains.

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Dans les lotissements ou opérations groupées, les coffrets doivent être intégrés au bâti, aux clôtures ou parkings privés non clos.

En application des dispositions de l’article L 111-6 du Code de l’urbanisme, sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension et/ou à un réseau de téléphone, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Article abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

En dehors des secteurs situés en agglomération, les constructions nouvelles, leurs extensions ainsi que leurs annexes devront respecter une marge de recul minimale de : . Future liaison Saint-Philbert-de-Grand-Lieu / A83 : 100 mètres minimum par rapport à l’axe de l’emplacement réservé pour les constructions à usage d’habitation, 50 mètres minimum pour les constructions à vocation d’activités, . 35 m minimum par rapport à l’axe de la RD 117 (tant que le projet routier de liaison Saint-Philbert-de-GrandLieu / A83 n’est pas réalisé) et de la RD 937, . 25 m minimum par rapport à l’axe de la RD 117 (une fois le projet de liaison Saint-Philbert-de-Grand-Lieu / A83 réalisé) et de la RD 63, . 5 m minimum de la limite d’emprise des autres voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique.

6.2. En secteurs situés en agglomération, les constructions nouvelles, leurs extensions ainsi que leurs annexes devront respecter une marge de recul de 5 m minimum de la limite d’emprise des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique.

6.3. Des dispositions différentes sont admises : - pour la reconstruction à l’identique de bâtiment dans les conditions définies à l’article L.111-3 du code de l’urbanisme, - pour les réfections, extensions et annexes de bâtiments existants situés dans ces marges de recul, à condition que ces travaux ou aménagements n’aient pas pour effet de réduire davantage la marge de recul existante entre le bâtiment et la limite d’emprise des voies et emprises publiques et à condition que le projet ne créée pas de risque pour la sécurité publique (visibilité sur voie) ; - dans le cadre d’une mise aux normes de bâtiments d’exploitation agricole existants, à condition que le projet ne créé pas de risque pour la sécurité publique, - pour faciliter la mise en place de systèmes d’économie d’énergie, de matériaux, de techniques constructives favorisant la maîtrise de l’énergie ou l’implantation de systèmes de production d’énergies renouvelables (cf. Titre 1 – Dispositions générales – Article 5) ; - pour les bâtiments, installations et ouvrages nécessaires à l’exploitation et à la gestion de la voirie et des réseaux situés dans le domaine public départemental : dans ce cas-ci, les constructions devront respecter un recul minimal de 7 mètres par rapport au bord de la chaussée de la route départementale.

6.4. Dans le cadre de projets d’implantation d’éoliennes, la distance entre la limite du domaine public et l’axe du mât d’une éolienne doit être égale ou supérieure à la longueur de la pale quelle que soit la hauteur du mât.

Aucun surplomb du domaine public ne sera autorisé pour ce type d’implantation. Les bâtiments techniques liés à l’exploitation des éoliennes doivent respecter un recul minimal de 7 mètres par rapport au bord de la chaussée de la route départementale.

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Règlement du P.L.U.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Toute construction, lorsqu'elle ne s’implante pas sur les limites séparatives, doit être implantée à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture ou à l’acrotère, sans pouvoir être inférieure à 3 m.

7.2. Des dérogations à ces règles peuvent être admises : . dans le cadre de la reconstruction à l'identique d'une construction principale à usage d'habitation ou d'activités, . pour faciliter la mise en place de systèmes d’économie d’énergie, de matériaux, de techniques constructives favorisant la maîtrise de l’énergie (par exemple dans le cas d’installation d’isolation par l’extérieur, débords de toiture…) ou l’implantation de systèmes de production d’énergies renouvelables, . pour les annexes aux constructions principales à usage d’habitation, qui pourront être implantées en limite séparative ou en respectant un recul minimal de 1 m de la limite séparative, sous réserve de respecter les conditions définies à l’article A 10, . dans le cas d’une construction préexistante ne respectant pas ces retraits, l’extension pourra être réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un retrait supérieur à celui-ci

7.3. Lorsqu’elles s’implantent dans une bande de 0 à 3 mètres depuis la limite séparative et au-delà d’une bande de 20 mètres par rapport à la limite des voies et emprises publiques, la hauteur des constructions est limitée à 3,50 mètres.

7.4. En secteurs Ah, dans le cadre de projets d’implantation d’éoliennes, la distance entre la limite séparative et l’axe du mât d’une éolienne doit être égale ou supérieure à la hauteur du dispositif projeté (mât et pale compris).

7.5. L'ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux bâtiments et ouvrages techniques des services d’intérêt collectif.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé.

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 9.1

En secteurs agricoles A et An (secteurs Ah et Ad exclus) : L’emprise au sol de l’extension du logement de fonction d’un exploitant agricole est limitée dans le respect des dispositions précisées à l’article A 2. L’emprise au sol de l’extension des constructions principales est limitée dans le respect des dispositions précisées à l’article A 2. L’emprise au sol des annexes de ladite construction principale ne peut excéder 40 m² dans les conditions définies à l’article A 2. L’emprise au sol des abris de jardins est limitée à 12 m². Ces possibilités maximales de construction sont estimées par rapport à l'emprise au sol des bâtiments existants à la date de l’approbation de l’élaboration du P.L.U. initial.

9.2. En secteur Ah, L'emprise au sol des constructions (y compris des annexes) est limitée à 60 % dans le cas de terrain d’une superficie inférieure ou égale à 400 m².

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Règlement du P.L.U.

L'emprise au sol des constructions (y compris des annexes) est limitée à 50 % de la surface du terrain d’assiette du projet dans le cas de terrain d’une superficie de plus de 400 m².

L’emprise au sol des annexes de ladite construction principale ne peut excéder 40 m² dans les conditions définies à l’article A 2. L’emprise au sol des abris de jardins est limitée à 12 m².

9.3. En secteur Ad, L’emprise au sol des constructions n’est pas réglementée.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1

Hauteur des bâtiments d’exploitation agricole La hauteur des bâtiments ou des installations de l’exploitation agricole (hors logement de fonction) n’est pas réglementée.

10.2. Hauteur maximale des constructions principales (hors bâtiments d’exploitations agricoles) en secteurs A et Ah

La hauteur des constructions (y compris le logement de fonction de l’exploitation agricole) est limitée à 7 m à l’égout de toiture ou au sommet de l’acrotère (parties en toitures-terrasses).

Pour les constructions implantées au-delà d’une bande de 20 mètres depuis la limite des voies et des emprises publiques (bande secondaire) : En cas d’implantation dans une bande de 0 à 3 mètres mesurée depuis la limite séparative (voir schéma illustratif cidessous), la hauteur maximale des constructions principales ne peut excéder 3,5 mètres à l’égout de toiture ou au sommet de l’acrotère.

0 à 3 mètres

Bande secondaire : au-delà de la bande principale

Bande principale : 0 à 20 mètres depuis la limite de voie ou emprise publique

Hauteur limitée à 3,5 m à l’égout ou au sommet de l’acrotère

Toutefois, pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur différente à celles fixées ci-dessus peut être imposée en vue d’harmoniser les hauteurs à l’égout ou au faîtage avec celles des constructions voisines.

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Règlement du P.L.U.

Les bâtiments faisant l’objet d’un changement de destination, tel qu’il est admis à l’article A 2, devront conserver leur hauteur existante à la date d’approbation du P.L.U. Toute surélévation est interdite.

10.3. Hauteur maximale des annexes à la construction principale Les annexes ne devront pas excéder une hauteur maximale de 3,50 m (à l’égout ou au sommet de l’acrotère en cas de toitures

terrasses ou à faible pente).

10.4. Cas particuliers :

En secteur A et Ah, il peut être dérogé aux règles ci-dessus, pour une construction (extension, annexes) venant s'accoler à une construction de hauteur supérieure établie en limite séparative sur une propriété riveraine, à condition que : . la construction projetée n'excède pas la hauteur maximale de cette construction existante, . la façade la construction établie en limite séparative ne déborde pas de la façade de la construction riveraine existante.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations techniques de grand élancement indispensables dans la zone, aux éoliennes, aux bâtiments et équipements d'intérêt collectif, ni aux lucarnes, aux cheminées et autres éléments annexes à la construction reconnus comme indispensables.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE

11.1 Règles générales

Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement par : - la simplicité et les proportions de leurs volumes, - l’unité et la qualité des matériaux, - l’harmonie des couleurs, - leur tenue générale.

Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Toute intervention et tous travaux sur les bâtiments de caractère et d’architecture ancienne, identifiés au document graphique du présent P.L.U. au titre du 2° de l'article L. 123-1-5-III du Code de l'urbanisme ne doivent porter atteinte ni au caractère du bâtiment, ni à ses caractéristiques architecturales originelles et doivent en priorité respecter les volumes, les rythmes des percements, les matériaux relevant de l’architecture originelle de la construction.

De manière générale, tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage, tels que haies, boisements, petit patrimoine identifiés par le présent P.L.U., en application du 2° de l’article L 123-1-5-III et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R 421-17 et R 421-23 du Code de l’urbanisme.

Au sein des secteurs inventoriés au titre du 2° de l'article L. 123-1-5-III du Code de l'urbanisme, la préservation de la qualité architecturale et patrimoniale des bâtiments ne pourra s’opposer à des projets recourant à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou de production d’énergie renouvelable, dès lors que n’est pas affectée la qualité paysagère et urbanistique des bâtiments perçus depuis le domaine public.

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Règlement du P.L.U.

11.2 Règles spécifiques

NOTA. Les règles spécifiques suivantes ne s'appliquent pas aux bâtiments d'exploitation agricole et aux constructions d'intérêt collectif.

11.2.1. REGLES RELATIVES AUX TOITURES DES CONSTRUCTIONS PRINCIPALES (HORS BATIMENTS AGRICOLES)

a) La couverture de toute construction principale doit être réalisée en tuile traditionnellement utilisée localement (de teinte rouge nuancée) ou avec des matériaux conformes par leur aspect, leur tonalité et leur forme à la tuile, sauf dans les cas visés à l’alinéa b). L'ardoise (naturelle ou artificielle) est autorisée dans le cadre de l'extension, de la reconstruction à l’identique ou de l'aménagement de constructions existantes déjà couvertes en ardoises. La pente des toitures en tuiles ou matériaux d'aspect similaire des constructions principales doit être comprise entre 15° et 35°, sauf cas visés à l’alinéa b). Une pente maximale de 50 ° est admise pour les toitures en ardoises.

En cas de changement de destination d’un ancien bâtiment d’intérêt patrimonial, les matériaux devront rester identiques par leur aspect, leur tonalité et leur forme aux matériaux traditionnellement utilisés localement pour une construction principale, sauf dans les cas visés à l’alinéa b).

b) Toutefois, il pourra être dérogé à ces règles (relatives aux pentes de toitures et aux matériaux employés en couvertures) : . pour des constructions d'intérêt collectif, . pour des constructions de type bioclimatique ou recourant à des énergies renouvelables qui nécessiteraient des pentes ou matériaux de toiture différentes, . pour des vérandas, des piscines, . pour des parties de toiture traitées en arrondi ou en toiture-terrasse *. Ces types de toiture devront être intégrés de manière harmonieuse à la construction.

* des parties de toitures terrasses ou arrondies sont admises sur les constructions principales dans la mesure où elles sont justifiées pour des raisons de composition architecturale et que leur surface n’excède pas 60 % de l’emprise au sol totale de la construction.

* Sur les bâtiments d’intérêt patrimonial ou architectural identifiés au titre du 2° de l'article L. 123-1-5-III du Code de l'urbanisme, les toitures terrasses sont uniquement admises en tant qu’éléments de liaison du bâti.

c) Les couvertures en tôle ondulée et en fibrociment sont interdites.

11.2.2. MURS, FAÇADES, DES CONSTRUCTIONS PRINCIPALES (HORS BATIMENTS AGRICOLES)

Pour les façades des constructions, les matériaux employés et leur tonalité devront rester en harmonie avec ceux de l’ensemble du secteur. Bardages : Le bardage est interdit sur les murs en pierres, sauf s’il répond à des objectifs d’amélioration des qualités et performances énergétiques ou d’isolation thermique de la construction. Le bardage en ardoise est interdit. Les bardages en tôle ondulée galvanisée et les bardages brillants sont interdits.

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Commune de GENESTON

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Règlement du P.L.U.

Enduits de façade :

Les enduits s’harmonisant aux couleurs des matériaux locaux traditionnels (pierre, tuile…) seront choisis de préférence. Les matériaux destinés à être enduits (parpaings, briques creuses, agglomérés,...) ne peuvent être employés brut en parement extérieur. Ils doivent être enduits. Pour les murs de pierre, les enduits et joints à la chaux et au sable seront préférés aux enduits de béton.

Encadrements de portes et fenêtres

Dans le cas de rénovation ou de réhabilitation de bâtiments dont les encadrements des portes et fenêtres existants seraient constitués de briques, ces encadrements devront être préservés aussi bien dans la nature de leurs matériaux, que dans leurs dimensions et leurs proportions, et devront rester apparents.

11.2.3. REGLES COMPLEMENTAIRES SPECIFIQUES AUX CONSTRUCTIONS PRINCIPALES D’INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL IDENTIFIEES AU TITRE DE L’ARTICLE L. 123-1-5-III-2° DU CODE DE L’URBANISME

Tous travaux de réfection, de rénovation des constructions existantes doivent reprendre les matériaux originels de la construction ou utiliser des matériaux d’aspect identique. Les percements existants doivent être conservés ou peuvent être légèrement modifiés à condition de respecter l’harmonie de la façade de construction concernée. Des créations de percements sont admises à condition de respecter l’harmonie des façades.

Les détails architecturaux, caractéristiques du patrimoine ancien local en bon état, lorsqu’ils existent, doivent être conservés ou bien repris en cas de travaux modifiant l’aspect extérieur de la construction : . linteaux de portes conservés en pierres, . voutes archées, . corniches, génoises, . encadrements en pierres de taille ou en briques des ouvertures, . souches de cheminées anciennes, . escaliers de pierres…

En cas de changement de destination d’un ancien bâtiment d’intérêt patrimonial, en cas de rénovation ou d’extension de bâtiment d’intérêt patrimonial ou architectural tel qu’il est identifié aux documents graphiques du P.L.U., les façades en pierres devront être conservées et autant que possible mises en valeur. Dans ces conditions, les percements devront rester limités en nombre pour éviter de dénaturer les façades des constructions.

11.2.4. REGLES RELATIVES AUX ANNEXES DES CONSTRUCTIONS PRINCIPALES (HORS AGRICOLES)

Les annexes réalisées avec des moyens de fortune, tels que des matériaux de démolition, de récupération, … sont interdites. Les abris métalliques sont interdits. Les couvertures en tôle ondulée ou en fibrociment non teintées couleur tuile ou ardoise sont interdites.

Règles spécifiques aux annexes d’une emprise au sol de plus de 12 m²

Les annexes à la construction principale doivent s'harmoniser avec l'ensemble des constructions existantes. Elles doivent être conçues de telle manière : . que leur volume reste inférieur par rapport à la construction principale, . que leurs matériaux soient en harmonie avec la construction principale. Les parements bois sont autorisés.

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11.2.5. TRAITEMENT DES ABORDS

En dehors des travaux de terrassement nécessaires à l'édification de constructions, tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles de manière à implanter les constructions est interdit.

Les éléments techniques de climatisation et d’aérothermie devront être intégrés harmonieusement, de préférence dissimulés et non visibles depuis les voies ou places publiques. Il pourra être dérogé à cette règle dans le cas d’une impossibilité avérée et dûment justifiée.

11.2.6. REGLES RELATIVES AUX CLOTURES

a) Dispositions générales applicables en tout secteur Les clôtures non végétales pré-existantes de qualité, telles que les murs ou murets de pierres (enduits ou non) doivent être conservées et entretenues. Leur extension se fera avec la même apparence. L’édification de clôtures est facultative. Les clôtures doivent être réalisées de telle manière qu'elles ne compromettent pas les conditions de visibilité et de sécurité pour la circulation routière. Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture, ou de haie en bordure de route départementale pourra faire l’objet de prescriptions particulières par le gestionnaire de voirie.

b) Types de clôtures admis :

■ En secteurs A (uniquement les clôtures autour de l’unité foncière recevant le logement) et Ah, Les clôtures éventuelles tant à l’alignement (de la voie ou place publique) que sur la profondeur de la marge de recul dans les cas précisés à l’article 6, doivent être constituées par : - un mur (parpaings enduits sur les deux faces ou pierres apparentes) d’une hauteur maximale de 1 m, surmonté ou non

d’éléments de clôture : grilles, lisses…, l’ensemble n’excédant pas 1,80 m de hauteur. - ou par une haie végétale d’essences locales*, dans une hauteur maximale de 2 mètres - Les clôtures en plaques de béton sont interdites Les clôtures éventuelles au-delà de la marge de recul peuvent être constituées de : - mur (parpaings enduits sur les deux faces ou pierres apparentes) surmonté ou non d’éléments de clôture : grilles,

lisses…, l’ensemble n’excédant pas 2 m de hauteur. - ou par un grillage sur poteaux bois ou fer - ou par une haie végétale d’essences locales*, dans une hauteur maximale de 2 mètres - Les clôtures en plaques de béton sont interdites. Les clôtures éventuelles en limites séparatives de zones A, An ou N, doivent être constituées par : - un mur (parpaings enduits sur les deux faces ou pierres apparentes) d’une hauteur maximale de 1 m, surmonté ou non

d’éléments de clôture : grilles, lisses…, l’ensemble n’excédant pas 2,00 m de hauteur. - ou par un grillage sur poteaux bois ou fer - ou par une haie végétale d’essences locales*, dans une hauteur maximale de 2 mètres - Les clôtures en plaques de béton sont interdites

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Règlement du P.L.U.

Ces éléments peuvent être doublés par une haie vive d’essences locales* et de préférence variées, mais la hauteur de l’ensemble ne peut être supérieure à 2 m. Les haies constituées de résineux (thuyas, cupressus) sont déconseillées.

Les limitations de hauteur précisée ci-dessus ne s’appliquent pas aux piliers et à la restauration (sans rehaussement et en respectant les matériaux existants) de murs de pierres pré-existants de qualité.

* Essences locales : le choix des essences sera réalisé parmi celles précisées à l’annexe 1 du règlement.

11.3. Règles applicables aux bâtiments d'exploitation agricole

Les couvertures en tôle ondulée brillante, en tôle galvanisée de couleur grise, sont interdites. L’emploi de matériaux de récupération et de bardages brillants est interdit (en toitures ou en parement de façade). Le choix des matériaux des bâtiments d’exploitation agricole devra faciliter leur insertion dans le paysage. Des couleurs neutres et ‘’naturelles’’, reprenant celles des composantes bâties et végétales de l’environnement de la construction, devront être privilégiées.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 12.1

Dispositions générales applicables à tous secteurs : Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. Les places de stationnement seront suffisamment dimensionnées et facilement accessibles L’annexe du présent règlement fixe les normes applicables pour les places réservées aux personnes à mobilité réduite (annexe n° 2). Il ne doit pas porter atteinte à la sécurité publique.

12.2 En secteurs A et Ah : Il est exigé au minimum la réalisation de : □ Pour les logements créés :

Il est exigé au minimum la réalisation de deux places de stationnement extérieure par logement, pouvant être couverte. Elles doivent être réalisées sur le terrain d’assiette du projet. Ces places de stationnement peuvent le cas échéant être assurées en tout ou partie, par la réalisation d’un espace de stationnement collectif ou mutualisé. Pour les logements locatifs avec prêts aidés par l’Etat – article L123-1-13 du code de l’urbanisme, une seule place de stationnement est exigée. □ Pour les autres types de constructions recevant des activités compatibles avec l’habitat admises en secteurs Ah: Des places de stationnement doivent être réalisées pour répondre aux besoins estimés liés aux activités. 12.3 En secteurs Ad : Les places de stationnement doivent répondre à l’évaluation des besoins d’exploitation, du personnel, des visiteurs et du trafic journalier.

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Règlement du P.L.U.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS ■

Dans les espaces délimités aux documents graphiques du présent P.L.U. comme espaces boisés classés en application des articles L.130-1 et suivants du code de l'urbanisme, sont interdits les défrichements. Rappel : les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande de déclaration fixés par l'article L.130-1 du Code de l'urbanisme).

■ Les plantations existantes de qualité ou d'intérêt paysager inventoriées au document graphique du P.L.U. au titre de l'article L. 123-1-5-III-2° du Code de l'urbanisme (cf. plan des éléments d'intérêt paysager ou patrimonial à préserver) doivent être conservées. L'abattage d'arbres ou de haies identifiées sur ce document graphique au titre de l'article L. 123-1-5-III-2° du Code de l'urbanisme est soumis à déclaration auprès du Maire. Leur suppression pourra être compensée par la plantation d’un linéaire équivalent ou d’une surface équivalente d'essences locales, devant être réalisée de préférence au sein de secteurs classés en zone naturelle (N) ou de secteurs agricoles constitutifs des continuités écologiques. Le choix des essences sera fait parmi les espèces rustiques et forestières locales en évitant les espèces exotiques dites d’ornement (voir annexe 1 sur les essences locales).

■ Pour toute opération d’une surface totale supérieure à 1 hectare, les eaux pluviales qui ne peuvent être infiltrées devront être rejetées aux réseaux d’eaux pluviales à un débit régulé, conformément au plan de zonage des eaux pluviales.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Article abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Non réglementé

OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Non réglementé

OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

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Commune de GENESTON

89

Règlement du P.L.U.

TITRE 5 -

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Commune de NUAILLE

1

Règlement du P.L.U.

Règlement du

Plan Local d’Urbanisme

Sommaire

TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

1

TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES (U)

12

CHAPITRE I - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ua

13

CHAPITRE II - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ub

25

CHAPITRE III – REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ue

39

CHAPITRE IV – REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Uj

48

CHAPITRE V – REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ul

51

TITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER (AU)

56

CHAPITRE I - REGLEMENT APPLICABLE AUX SECTEURS 1AU

57

CHAPITRE II - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE 2AU (SECTEURS 2AU, 2AUe, 2AUl)

69

TITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AGRICOLE (A)

72

REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE A (SECTEURS A, An, Ad, Ah)

73

TITRE 5 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES (N)

90

REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE N (SECTEURS N, Nl, Nep)

91

ANNEXES

Annexe n°1 : Annexe n°2 :

Liste des principales essences locales à préconiser et des essences à proscrire Règles relatives aux places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite

Modification simplifiée n°4 –février 2026

Commune de GENESTON

Règlement du P.L.U.

TITRE 1 -

DISPOSITIONS GENERALES

Modification simplifiée n°4 – Février 2026

Commune de GENESTON

2

Règlement du P.L.U.

Article 1 -

Champ d'application territorial du plan local d'urbanisme

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Geneston.

Article 2 -

Portée respective du présent règlement et des autres législations relatives à l'occupation et à l'utilisation des sols

a. Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-14, R 111-16 à R 111-20, R 111-22 à R 111-24 du Code de l'Urbanisme.

Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4, R 111-15 et R 111-21 du Code de l’urbanisme.

b. Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

▪ les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées à l'annexe du P.L.U. "tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l’Etat",

▪ les dispositions du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Pays de Retz, approuvé le 28 juin 2013, avec lesquelles le plan local d’urbanisme de Geneston doit être compatible,

▪ les dispositions du S.A.G.E. Logne, Boulogne, Ognon et Lac de GrandLieu approuvé par arrêté préfectoral du 5 mars 2002,

▪ les dispositions du schéma directeur d’assainissement pluvial (S.D.A.P.), ▪ les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite "Loi d'orientation pour la ville" et ses décrets

d'application dont le décret n° 2004-311 du 29 mars 2004 relatif aux estuaires, ▪ les dispositions de la "Loi sur l'eau" du 3 janvier 1992, modifiée par la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006,

intégrées au Code de l’Environnement, ▪ les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et

la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application, ▪ les dispositions de la loi d’orientation agricole n° 99-574 du 9 juillet 1999, modifiée le 5 janvier 2006, ▪ les dispositions de la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle

de l’environnement, ▪ les dispositions de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, loi dite ‘’Grenelle 2 de l’environnement’’, portant

engagement national pour l’environnement, ▪ les dispositions de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, ▪ les dispositions de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite

loi ‘ALUR’’, ▪ la D.T.A. (directive territoriale d’aménagement) de l’estuaire de la Loire, approuvée par décret n° 2006-884 du

17 juillet 2006, ▪ les dispositions de la loi n°2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche, ▪ les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur, ▪ l'arrêté ministériel du 6 octobre 1978 modifié le 23 février 1983, ainsi que les dispositions issues de la loi n° 921444 sur le bruit du 31 décembre 1992, ▪ les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a

été décidé conformément aux dispositions de l'article L 442-9 du Code de l'Urbanisme,

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Commune de GENESTON

3

Règlement du P.L.U.

▪ les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes,

c. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :

▪ des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L 211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme,

▪ des secteurs ou des éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur identifiés au titre du 2° de l’article L 123-1-5-III du Code de l’Urbanisme.

▪ des périmètres à l'intérieur desquels la démolition de tout ou partie des constructions est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.

Article 3 -

Prise en compte des risques pour les constructions

▪ Réglementation parasismique lié au risque sismique (cf. annexe 11 du présent P.L.U.) :

La commune de Geneston est intégrée à la zone de sismicité de niveau 3, à savoir zone d’aléa modéré. Le décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique et le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 relatif à la délimitation des zones de sismicité du territoire français modifient les règles parasismiques depuis le 1er mai 2011. L’arrêté du 22 octobre 2010 fixe la classification et les règles de construction parasismique. Pour tout permis de construire déposé avant le 31 octobre 2012, les règles parasismiques PS92 restent applicables pour les bâtiments de catégorie d’importance II, III et IV ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire, d’une déclaration préalable ou d’une autorisation de début de travaux. Cependant les valeurs d’accélération à prendre en compte sont modifiées. Une information relative au risque séisme est disponible sur le site internet www.planseisme.fr. Il est recommandé de réaliser une étude de reconnaissance des sols pour les projets de construction.

▪ Risque lié au phénomène de retrait – gonflement des argiles (cf. annexe 11 du présent P.L.U.) :

Certaines parties du territoire classées en zone naturelle sont concernées par un risque de ‘’retrait – gonflement des argiles’’ d’aléa faible. Ce risque peut engendrer des précautions ou des mesures constructives particulières à prendre (adaptation des fondations, chaînage des structures…). Il est ainsi recommandé à tout candidat à la construction de consulter l’annexe n° 11 du P.L.U. ou le site du BRGM – Bureau de Recherches en Géologie Minière - (www.argiles.fr) ou de se rapprocher de services spécialisés pour obtenir davantage de renseignements.

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Commune de GENESTON

4

Règlement du P.L.U.

Article 4 -

Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés visés aux articles L 123-1 et L 123-2 du Code de l'Urbanisme.

a) Les zones urbaines dites "zones U" Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

b) Les zones à urbaniser dites "zones AU" Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation. Elles comprennent : - les zones 1AU immédiatement constructibles, - les zones 2AU nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être rendues constructibles.

c) Les zones agricoles dites "zones A" Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.

d) Les zones naturelles et forestières dites "zones N" Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Article 5 -

Adaptations mineures

. En application des dispositions de l'article L 123-1-9 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente.

. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

. En application des dispositions de l'article L 123-5 du Code de l'Urbanisme, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d’Urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.

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Commune de GENESTON

5

Règlement du P.L.U.

Article 6 -

Possibilités de dérogation aux articles 6 et 7 du règlement des zones dans le cadre de la maîtrise de l’énergie

. Dans le respect du Code Civil, des dérogations aux règles définies aux articles 6 et 7 des zones peuvent être admises pour faciliter la mise en place de systèmes d’économie d’énergie, de matériaux, de techniques constructives favorisant la maîtrise de l’énergie (par exemple dans le cas d’installation d’isolation par l’extérieur, débords de toiture…) ou l’implantation de systèmes de production d’énergies renouvelables (à l’exception toutefois des éoliennes, dont l’implantation devra respecter les dispositions des articles 6 et 7 des différentes zones), sous réserve que ces dispositifs ne gênent pas les conditions de sécurité et les conditions de circulation sur la voie publique en particulier pour les personnes à mobilité réduite et respectent les dispositions du P.A.V.E. (plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics).

Article 7 -

Définitions

− Unité foncière

* Unité foncière : au sens du présent règlement, l’unité foncière désigne la parcelle ou plusieurs parcelles jointives regroupées en une même propriété. L’unité foncière recevant la construction principale correspond donc au terrain

accueillant la construction principale, pouvant englober les parcelles attenantes faisant partie de la même propriété.

− Constructions principales, annexes

* Construction principale : elle correspond au bâtiment à usage principal, devant être distingué des annexes *, selon la vocation du site. Par exemple, sur une parcelle à vocation d’habitat, la construction principale désigne l’habitation, à distinguer des annexes n’étant pas destinées au logement des personnes (voir ci-après). Sur une parcelle à vocation d’activités économiques, la construction principale (ou bâtiment principal) désigne la construction abritant l’activité principale, à distinguer des locaux annexes.

* Annexe : Une annexe est une construction secondaire, située sur la même unité foncière que la construction principale mais non accolée, de dimension réduite et inférieure à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Pour une parcelle recevant une construction à usage d’habitation, ce bâtiment annexe n’est pas affecté à l’habitation (exemples : garage, abri à vélo *, piscine, atelier, remise, …).

* Abri de jardin : édicule ou annexe de la construction principale, destinée à abriter le matériel ou des matériaux nécessaires à l’entretien et à la culture des jardins, potagers ou autres espaces verts à des fins domestiques.

− Destination des constructions

L’article R. 123-9 du Code de l’Urbanisme précise les neuf catégories de destinations qui peuvent conduire à des règles différenciées dans le PLU, à savoir : l’habitation, l’hébergement hôtelier, les bureaux, le commerce, l’artisanat, l’industrie, l’exploitation agricole ou forestière et la fonction d’entrepôt.

Il est précisé que des règles particulières peuvent être applicables aux « constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ».

Ces destinations sont explicitées ci-dessous de manière à préciser le sens donné à chacune d’elle dans le présent règlement.

Modification simplifiée n°4 –février 2026

Commune de GENESTON

6

Règlement du P.L.U.

* Habitation : Cette destination comprend tous les logements, y compris les logements de fonction et les chambres de services. Les gîtes ou chambres d’hôtes sont considérés comme des habitations.

* Hébergement hôtelier : Cette destination comprend les établissements commerciaux d’hébergement classés de type hôtels et résidence de tourisme définis par l’arrêté du 14 février 1986 ou tout texte qui s’y substituera.

* Bureaux : Cette destination « bureaux », comprend les locaux et annexes dépendants d’organismes publics ou privés ou de personnes physiques, où sont exercées des activités, des fonctions telles que : direction, gestion, études, ingénierie, informatique, recherche, développement. Les professions libérales (avocats, vétérinaires, médecins, dentistes…) sont classées dans cette catégorie dans le règlement du PLU.

* Commerce : La destination commerce regroupe les locaux affectés à la vente de produits ou de services et accessibles à la clientèle, et leurs annexes (à l’exception des locaux relevant de la destination artisanat définie ci-après). Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus du 1/3 de la surface totale. L’accueil physique du public doit constituer une fonction prédominante.

* Industrie : La destination « industrie » comprend les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de produits de biens à partir de matières brutes, à l’aide de travail ou de capital. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus du 1/3 de la surface totale.

Cette activité nécessite la mise en œuvre d’équipements lourds et de procédés de façonnage industriel. Il est nécessaire d’examiner la nature des équipements utilisés ainsi que les nuisances pour le voisinage (bruit, mouvements de véhicules) pour distinguer une activité industrielle d’une activité artisanale.

* Artisanat : La destination « artisanat » regroupe « l’ensemble des activités de fabrication artisanale de produits, vendus ou non sur place. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface totale. Pour la distinguer d’une activité industrielle, l’artisanat fait généralement appel à peu de main d’œuvre ou une main d’œuvre familiale.

* Entrepôt : Est considéré comme un entrepôt, les locaux d’entreposage et de reconditionnement de produits et

matériaux. Sont rattachés à cette destination, tous locaux d’entreposage liés à une activité industrielle,

commerciale ou artisanale lorsque leur taille représente plus du 1/3 de la surface totale, et de façon plus

générale, tous locaux recevant de la marchandise ou des matériaux non destinés à la vente aux particuliers

dans

lesdits

locaux.

* Exploitation agricole : Cette destination comprend les constructions et installations liées et nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle des exploitations agricoles.

− Accès (article 3 de chaque zone)

* Accès : la notion d’accès est directement liée à celle de la voie ouverte à la circulation générale, puisqu’on l’entend comme un accès à celle-ci. L’accès fait référence au linéaire d’interface entre l’unité foncière et la voie* permettant l’accès par les véhicules à cette unité foncière.

− Voies et emprises publiques (article 6 de chaque zone)

* Voies : Au sens du présent règlement, il s’agit des voies publiques ou des voies privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux), assurant la desserte d’au moins 2 constructions principales.

Elle comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. S’il est prévu un emplacement réservé pour création ou élargissement d’une voie ou aménagement d’un espace public, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.

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* Alignement : au sens du présent règlement, la limite entre la voie ou la place publique et l’espace privatif est aussi appelé ‘’alignement’’.

Remarque : les chemins d’exploitation, n’étant pas ouverts à la circulation publique ne sont pas des voies au sens du Code de l’Urbanisme. Ce sont les dispositions de l’article 7 spécifique aux limites séparatives qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.

* Cheminements ‘’doux’’ : Au sens du présent règlement, les cheminements ‘’doux’’ correspondent aux chemins, pistes réalisés ‘’en site propre’’ (indépendants de la voirie publique destinée à la circulation routière) réservés aux piétons et/ou aux cycles.

* Emprises publiques : L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. Au sens du présent règlement, les emprises publiques intègrent les espaces publics ou privés destinés à une fréquentation publique tels que jardins publics, aires de stationnement, places, squares et communs, ainsi que les emplacements réservés destinés à l’aménagement de voirie publique, d’espace public...

- Hauteur maximale (article 10 de chaque zone et hauteur des clôtures définies à l’article 11)

L’article 10 du règlement de chaque zone peut préciser si la hauteur de référence est mesurée à l’égout ou au faîtage pour les constructions couvertes par une toiture traditionnelle, au sommet de l’acrotère dans le cas de toitures-terrasses ou à très faible pente.

Les dispositions des articles 10 du présent règlement ne s’appliquent pas : - aux lucarnes, cheminées et éléments annexes à la construction et reconnus comme indispensables, - aux ouvrages techniques de grand élancement indispensables dans la zone, tels que poteaux, pylônes, antennes,

candélabres. - aux constructions et installations d’intérêt collectif.

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- Notions de ‘secteurs situées en agglomération’ ou ‘hors agglomération’ (article 6 de chaque zone) Le caractère aggloméré de la zone s’entend aux espaces compris dans des sections délimitées par des panneaux d’entrée et de sortie d’agglomération.

Article 8 -

Densité

I. Surface de plancher

La surface de plancher de la construction s'entend comme la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des murs du bâtiment.

Art. R.112-2 du Code de l’urbanisme :

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;

3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;

4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;

5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;

7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;

8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

II. Emprise au sol

L'emprise au sol, éventuellement fixée aux articles 9 des règlements de zone, est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

III. Reconstruction à l’identique de bâtiments détruits ou démolis (article L. 111-3 du Code de l'Urbanisme)

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

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Article 9 -

Travaux, installations et aménagements divers (articles R 421-19 à R 421-25 du Code de l'Urbanisme)

Les travaux; installations et aménagements divers affectant l'utilisation des sols sont soumis à permis d’aménager ou à déclaration préalables selon les dispositions prévues aux articles R. 421-19 et suivants du Code de l’Urbanisme.

***** Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’alinéa 2° de l’article L. 123-1-5-III du Code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R. 421-17 et R. 421-23 du Code de l’urbanisme.

Doivent en outre être précédés d’un permis de démolir conformément à l’article R 421-28 du Code de l’urbanisme, les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée au P.L.U. comme devant être protégée en application du 2° de l’article L.123-1-5-III du Code de l’urbanisme.

Article 10 -

Ouvrages spécifiques

Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics sont autorisés, même si ces installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée.

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :

- d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d'énergie ou de télécommunications, châteaux d'eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs...), nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ou d’intérêt collectif.

- et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes… dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des différents règlements de zones.

Article 11 -

Patrimoine archéologique

Prescriptions particulières applicables en ce domaine

• Article L 112-7 du Code de la construction et de l’habitation

‘’ Conformément à l'article L 531-14 du code du patrimoine, lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune qui doit la transmettre sans délai au représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci avise le ministre chargé des recherches archéologiques ou son représentant. Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité.’’

• Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004. Article 1er - 1er §: « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont

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susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ».

• Article R 111-4 du Code de l'Urbanisme : "le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".

Article 12 -

Espaces boisés

■ Les espaces boisés classés

Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L 311-1 et suivants du Code Forestier.

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. sauf dans les cas de dispense de cette demande de déclaration fixés par l'article L 130-1 du code de l'urbanisme.

En limite d'espaces boisés classés (EBC), tout projet de construction devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé aux constructions par rapport aux espaces boisés classés.

■ Les boisements inventoriés et préservés au titre de l'article L. 123-1-5-III-2° du Code de l'urbanisme

Les plantations existantes de qualité ou d'intérêt paysager inventoriées au document graphique du P.L.U. au titre de l'article L. 123-1-5-III-2° du Code de l'urbanisme (cf. plan des éléments d'intérêt paysager ou patrimonial à préserver) doivent être conservées.

L'abattage d'arbres ou de haies identifiées sur ce document graphique au titre de l'article L. 123-1-5-III-2° du Code de l'urbanisme est soumis à déclaration auprès du Maire.

Leur suppression pourra être compensée par la plantation d’un linéaire équivalent ou d’une surface équivalente d'essences locales, devant être réalisée de préférence au sein de secteurs classés en zone naturelle (N) ou de secteurs agricoles constitutifs des continuités écologiques.

Le choix des essences sera fait parmi les espèces rustiques et forestières locales en évitant les espèces exotiques dites d’ornement (voir annexe 1 sur les essences locales).

■ Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quelle qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale.

Article 13 -

Zones humides

Les zones humides identifiées au document graphique du P.L.U. (cf. plans de zonage) doivent être préservées en compatibilité avec les dispositions du S.D.A.G.E Loire-Bretagne et du S.A.G.E. Logne, Boulogne, Ognon et Lac de GrandLieu en vigueur.

Le P.L.U. doit respecter les dispositions précisées par le S.A.G.E. relatives aux zones humides.

Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, des mesures compensatoires devront être prévues par le maître d’ouvrage en application des dispositions du S.D.A.G.E Loire-Bretagne et du S.A.G.E. en vigueur.

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Article 14 -

Rappels de procédure

- L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable conformément aux dispositions de l’article R.421-12 du Code de l’Urbanisme, lorsqu’elles sont situées : . dans le champ de visibilité d’un monument historique, dans un site inscrit ou un site classé, . dans un secteur d’intérêt patrimonial ou paysager délimité en application du 2° de l’article L. 123 1-5-III du Code de l’urbanisme, . dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.

- La démolition de tout ou partie d’une construction est en préalable soumise à permis de démolir conformément aux dispositions de l’article R.421-27 au R.421-28e du Code de l’Urbanisme :

. dans le champ de visibilité d’un monument historique, . au titre du 2° de l'article L. 123-1-5-III du Code de l'urbanisme, pour les constructions identifiées comme devant

être protégées ou celles situées dans les secteurs de protection architecturale et paysagère définis et spécialement délimités aux documents graphiques du présent P.L.U. conformément à leur légende.

- Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’alinéa 2° de l’article L 123-1-5-III et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R 421-17, R 421-23h du Code de l’urbanisme.

- Les travaux exécutés sur des constructions existantes et ayant pour effet d’en changer la destination, d’en modifier l’aspect extérieur ou le volume ou d’y créer des niveaux supplémentaires, sont soumis à permis de construire ou à déclaration selon les cas, conformément aux dispositions du Code de l’urbanisme.

- Les coupes et abattage d’arbres dans les espaces boisés classés sont soumis à déclaration préalable au titre de l’article R.421-23g du Code de l’Urbanisme (sauf dans les cas de dispense de cette demande de déclaration fixés par l'article L 130-1 du Code de l’Urbanisme).

- Les installations et travaux divers sont soumis à permis d’aménager ou à déclaration préalables selon les dispositions prévues aux articles R 421-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

- L’exhaussement et l’affouillement de sol dont la hauteur ou la profondeur : . excède 2 mètres et dont la superficie est supérieure ou égale à 2 hectares est soumis à permis d'aménager, . excède 2 mètres et dont la superficie est supérieure ou égale à 100 m² est soumis à déclaration préalable.

Article 15 -

Divisions foncières (art. R. 123-10-1 du Code de l’urbanisme)

L’article R 123-10-1 précise que « dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose ».

Le présent règlement de la commune de Geneston prévoit que l’appréciation et le respect des règles s’opérera bien à l’échelle de chaque terrain issu de la division, sauf dispositions contraires qui seraient précisées par le règlement d’une zone.

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TITRE 2 -

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES (U)

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CHAPITRE I - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ua

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

La zone Ua est destinée à l'habitat, aux activités qui n’apportent pas de nuisances et qui restent compatibles avec l'habitat et le cas échéant à des équipements d’intérêt collectif compatibles avec l’habitat participant à la vie du centre-bourg. La zone Ua correspond aux centres urbains traditionnels du bourg, de Marboeuf et du Rouet, marqués par une urbanisation dense, où les bâtiments sont généralement édifiés en ordre continu et à l’alignement des voies ou des emprises publiques. Tout aménagement, tout projet de construction ou d’extension en zone Ua devra justifier d’une intégration harmonieuse dans son environnement urbain et respecter les caractéristiques urbaines du secteur. Quelques secteurs de la zone Ua du centre-bourg sont concernés par des orientations d’aménagement (cf. pièce n° 3 du P.L.U.), applicables aux périmètres des orientations d’aménagement n° 1,2 et 3, délimité sur les documents graphiques (plans de zonage) du P.L.U. conformément à leur légende. Ces parties sont identifiées au présent règlement comme secteurs UaOAP1, UaOAP2, UaOAP3, UaOAP7 et UaOAP11. Les futurs constructions et aménagements réalisés sur ce secteur devront être compatibles avec les orientations d'aménagement ainsi définies. La zone Ua intègre aussi des linéaires commerciaux, localisés de part et d’autre de la place G. Gaudet, la rue Jean Baptiste Legeay, la rue d’Anjou, l’avenue de Bretagne et l’avenue de la Vendée qui concentre les principaux commerces et services du centre-bourg, pour lesquels le changement de destination des rez-de-chaussée est interdit.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.