Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE
11.1 Règles générales#
Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement par : - la simplicité et les proportions de leurs volumes, - l’unité et la qualité des matériaux, - l’harmonie des couleurs, - leur tenue générale.
Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Toute intervention et tous travaux sur les bâtiments de caractère et d’architecture ancienne, identifiés au document graphique du présent P.L.U. au titre du 2° de l'article L. 123-1-5-III du Code de l'urbanisme ne doivent porter atteinte ni au caractère du bâtiment, ni à ses caractéristiques architecturales originelles et doivent en priorité respecter les volumes, les rythmes des percements, les matériaux relevant de l’architecture originelle de la construction.
De manière générale, tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage, tels que haies, boisements, petit patrimoine identifiés par le présent P.L.U., en application du 2° de l’article L 123-1-5-III et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R 421-17 et R 421-23 du Code de l’urbanisme.
Au sein des secteurs inventoriés au titre du 2° de l'article L. 123-1-5-III du Code de l'urbanisme, la préservation de la qualité architecturale et patrimoniale des bâtiments ne pourra s’opposer à des projets recourant à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou de production d’énergie renouvelable, dès lors que n’est pas affectée la qualité paysagère et urbanistique des bâtiments perçus depuis le domaine public.
Modification simplifiée n°4 –février 2026
Commune de GENESTON
Règlement du P.L.U.
11.2 Règles spécifiques#
NOTA. Les règles spécifiques suivantes ne s'appliquent pas aux bâtiments d'exploitation agricole et aux constructions d'intérêt collectif.
11.2.1. Regles relatives aux toitures des constructions principales (HORS batiments agricoles)#
a) La couverture de toute construction principale doit être réalisée en tuile traditionnellement utilisée localement (de teinte rouge nuancée) ou avec des matériaux conformes par leur aspect, leur tonalité et leur forme à la tuile, sauf dans les cas visés à l’alinéa b). L'ardoise (naturelle ou artificielle) est autorisée dans le cadre de l'extension, de la reconstruction à l’identique ou de l'aménagement de constructions existantes déjà couvertes en ardoises. La pente des toitures en tuiles ou matériaux d'aspect similaire des constructions principales doit être comprise entre 15° et 35°, sauf cas visés à l’alinéa b). Une pente maximale de 50 ° est admise pour les toitures en ardoises.
En cas de changement de destination d’un ancien bâtiment d’intérêt patrimonial, les matériaux devront rester identiques par leur aspect, leur tonalité et leur forme aux matériaux traditionnellement utilisés localement pour une construction principale, sauf dans les cas visés à l’alinéa b).
b) Toutefois, il pourra être dérogé à ces règles (relatives aux pentes de toitures et aux matériaux employés en couvertures) : . pour des constructions d'intérêt collectif, . pour des constructions de type bioclimatique ou recourant à des énergies renouvelables qui nécessiteraient des pentes ou matériaux de toiture différentes, . pour des vérandas, des piscines, . pour des parties de toiture traitées en arrondi ou en toiture-terrasse *. Ces types de toiture devront être intégrés de manière harmonieuse à la construction.
- des parties de toitures terrasses ou arrondies sont admises sur les constructions principales dans la mesure où elles sont justifiées pour des raisons de composition architecturale et que leur surface n’excède pas 60 % de l’emprise au sol totale de la construction.
- Sur les bâtiments d’intérêt patrimonial ou architectural identifiés au titre du 2° de l'article L. 123-1-5-III du Code de l'urbanisme, les toitures terrasses sont uniquement admises en tant qu’éléments de liaison du bâti.
c) Les couvertures en tôle ondulée et en fibrociment sont interdites.
11.2.2. Murs, façades, des constructions principales (HORS batiments agricoles)#
Pour les façades des constructions, les matériaux employés et leur tonalité devront rester en harmonie avec ceux de l’ensemble du secteur. Bardages : Le bardage est interdit sur les murs en pierres, sauf s’il répond à des objectifs d’amélioration des qualités et performances énergétiques ou d’isolation thermique de la construction. Le bardage en ardoise est interdit. Les bardages en tôle ondulée galvanisée et les bardages brillants sont interdits.
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Enduits de façade :
Les enduits s’harmonisant aux couleurs des matériaux locaux traditionnels (pierre, tuile…) seront choisis de préférence. Les matériaux destinés à être enduits (parpaings, briques creuses, agglomérés,...) ne peuvent être employés brut en parement extérieur. Ils doivent être enduits. Pour les murs de pierre, les enduits et joints à la chaux et au sable seront préférés aux enduits de béton.
Encadrements de portes et fenêtres
Dans le cas de rénovation ou de réhabilitation de bâtiments dont les encadrements des portes et fenêtres existants seraient constitués de briques, ces encadrements devront être préservés aussi bien dans la nature de leurs matériaux, que dans leurs dimensions et leurs proportions, et devront rester apparents.
11.2.3. REGLES COMPLEMENTAIRES SPECIFIQUES AUX CONSTRUCTIONS PRINCIPALES D’INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL IDENTIFIEES AU TITRE DE L’ARTICLE L. 123-1-5-III-2° DU CODE DE L’URBANISME
Tous travaux de réfection, de rénovation des constructions existantes doivent reprendre les matériaux originels de la construction ou utiliser des matériaux d’aspect identique. Les percements existants doivent être conservés ou peuvent être légèrement modifiés à condition de respecter l’harmonie de la façade de construction concernée. Des créations de percements sont admises à condition de respecter l’harmonie des façades.
Les détails architecturaux, caractéristiques du patrimoine ancien local en bon état, lorsqu’ils existent, doivent être conservés ou bien repris en cas de travaux modifiant l’aspect extérieur de la construction : . linteaux de portes conservés en pierres, . voutes archées, . corniches, génoises, . encadrements en pierres de taille ou en briques des ouvertures, . souches de cheminées anciennes, . escaliers de pierres…
En cas de changement de destination d’un ancien bâtiment d’intérêt patrimonial, en cas de rénovation ou d’extension de bâtiment d’intérêt patrimonial ou architectural tel qu’il est identifié aux documents graphiques du P.L.U., les façades en pierres devront être conservées et autant que possible mises en valeur. Dans ces conditions, les percements devront rester limités en nombre pour éviter de dénaturer les façades des constructions.
11.2.4. Regles relatives aux annexes des constructions principales (HORS agricoles)#
Les annexes réalisées avec des moyens de fortune, tels que des matériaux de démolition, de récupération, … sont interdites. Les abris métalliques sont interdits. Les couvertures en tôle ondulée ou en fibrociment non teintées couleur tuile ou ardoise sont interdites.
Règles spécifiques aux annexes d’une emprise au sol de plus de 12 m²
Les annexes à la construction principale doivent s'harmoniser avec l'ensemble des constructions existantes. Elles doivent être conçues de telle manière : . que leur volume reste inférieur par rapport à la construction principale, . que leurs matériaux soient en harmonie avec la construction principale. Les parements bois sont autorisés.
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11.2.5. Traitement des abords#
En dehors des travaux de terrassement nécessaires à l'édification de constructions, tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles de manière à implanter les constructions est interdit.
Les éléments techniques de climatisation et d’aérothermie devront être intégrés harmonieusement, de préférence dissimulés et non visibles depuis les voies ou places publiques. Il pourra être dérogé à cette règle dans le cas d’une impossibilité avérée et dûment justifiée.
11.2.6. Regles relatives aux clotures#
a) Dispositions générales applicables en tout secteur Les clôtures non végétales pré-existantes de qualité, telles que les murs ou murets de pierres (enduits ou non) doivent être conservées et entretenues. Leur extension se fera avec la même apparence. L’édification de clôtures est facultative. Les clôtures doivent être réalisées de telle manière qu'elles ne compromettent pas les conditions de visibilité et de sécurité pour la circulation routière. Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture, ou de haie en bordure de route départementale pourra faire l’objet de prescriptions particulières par le gestionnaire de voirie.
b) Types de clôtures admis :
- En secteurs A (uniquement les clôtures autour de l’unité foncière recevant le logement) et Ah, Les clôtures éventuelles tant à l’alignement (de la voie ou place publique) que sur la profondeur de la marge de recul dans les cas précisés à l’article 6, doivent être constituées par : - un mur (parpaings enduits sur les deux faces ou pierres apparentes) d’une hauteur maximale de 1 m, surmonté ou non d’éléments de clôture : grilles, lisses…, l’ensemble n’excédant pas 1,80 m de hauteur. - ou par une haie végétale d’essences locales, dans une hauteur maximale de 2 mètres - Les clôtures en plaques de béton sont interdites Les clôtures éventuelles au-delà de la marge de recul peuvent être constituées de : - mur (parpaings enduits sur les deux faces ou pierres apparentes) surmonté ou non d’éléments de clôture : grilles, lisses…, l’ensemble n’excédant pas 2 m de hauteur. - ou par un grillage sur poteaux bois ou fer - ou par une haie végétale d’essences locales, dans une hauteur maximale de 2 mètres - Les clôtures en plaques de béton sont interdites. Les clôtures éventuelles en limites séparatives de zones A, An ou N, doivent être constituées par : - un mur (parpaings enduits sur les deux faces ou pierres apparentes) d’une hauteur maximale de 1 m, surmonté ou non d’éléments de clôture : grilles, lisses…, l’ensemble n’excédant pas 2,00 m de hauteur. - ou par un grillage sur poteaux bois ou fer - ou par une haie végétale d’essences locales, dans une hauteur maximale de 2 mètres - Les clôtures en plaques de béton sont interdites
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Règlement du P.L.U.
Ces éléments peuvent être doublés par une haie vive d’essences locales et de préférence variées, mais la hauteur de l’ensemble ne peut être supérieure à 2 m. Les haies constituées de résineux (thuyas, cupressus) sont déconseillées.
Les limitations de hauteur précisée ci-dessus ne s’appliquent pas aux piliers et à la restauration (sans rehaussement et en respectant les matériaux existants) de murs de pierres pré-existants de qualité.
- Essences locales : le choix des essences sera réalisé parmi celles précisées à l’annexe 1 du règlement.
11.3. Règles applicables aux bâtiments d'exploitation agricole#
Les couvertures en tôle ondulée brillante, en tôle galvanisée de couleur grise, sont interdites. L’emploi de matériaux de récupération et de bardages brillants est interdit (en toitures ou en parement de façade). Le choix des matériaux des bâtiments d’exploitation agricole devra faciliter leur insertion dans le paysage. Des couleurs neutres et ‘’naturelles’’, reprenant celles des composantes bâties et végétales de l’environnement de la construction, devront être privilégiées.