Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Commune de Genillé (37)
Commune de
Genille (37)#
Déclaration de projet n°1 emportant mise en compatibilité du PLU
Pièce n°2 : Règlement
écrit
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal du 26/09/2025 approuvant la déclaration de projet n°1 emportant mise en compatibilité du PLU de Genillé
Le Maire, Olivier Flaman
Élaboration approuvée le : 24/05/2019#
MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°1 APPROUVÉE LE : 21/02/2020
MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°2 APPROUVÉE LE : 06/12/2024
MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°3 APPROUVÉE LE : 26/09/2025
Déclaration de projet n°1 emportant mise en compatibilité du PLU approuvée le : 26/09/2025#
Dossier 21023737
26/09/2025
réalisé par
Plan Local d’Urbanisme (PLU)
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15043733-Genille-800 1#
Règlement écrit
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3. Destinations et sous-destinations prevues par le code de l’urbanisme .. 16#
6. Construction de batiments sur un/des terrain(S), objet(S) d’une division 20#
Les dispositions des zones urbaines et a urbaniser, agricoles et NATURELLES21#
15043733-Genille-800 2#
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Lexique#
Ces définitions doivent être prises en compte pour l’application du présent règlement et de ses documents graphiques. En cas de divergence d’écriture, les dispositions littérales du règlement priment sur les définitions du lexique.
L’alignement est la délimitation du domaine public de voirie au droit des terrains riverains.
L'accès est le linéaire de façade du terrain (portail), de la construction (porche), ou l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est projetée l'opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation générale, que celle-ci soit publique ou privée.
Elément de façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et qui constitue des rebords ou garde-corps pleins ou à clairevoie.
Construction dépendante et complémentaire d’un bâtiment principal, sur un même terrain : garage, stockage des déchets, stationnement des cycles, piscines, abris de jardin, etc.
Elément de bois, métallique ou autre rapportés sur la façade d’un bâtiment et la recouvrant.
A l’exception des règles issues du Plan de Prévention du Risque d’Inondation, la notion de bâtiment existant doit s’apprécier à la date de l’entrée en vigueur du règlement du PLU et non à la date de la demande du permis de construire.
- DESTINATIONS DES LOCAUX :
Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.
Le code de l’urbanisme distingue 5 destinations des constructions et 20 sous-destinations. Lorsqu’une règle est définie pour une destination de construction, elle s’applique sans distinction à toutes ses sous-destinations, sauf mention contraire dans le règlement.
➔ Habitation :
Cette destination inclut tous les logements et hébergements. Elle exclut les logements visés dans la définition de l’hébergement hôtelier et touristique. Elle comprend 2 sous-destinations :
Cette sous-destination comprend tous les logements utilisés à titre de résidence principale, secondaires ou logements occasionnels, y compris des logements de fonction et les chambres de service, les constructions démontables constituant l'habitat permanent.
Les ateliers utilisés par des artistes résidant sur place sont considérés comme des annexes au logement à condition que la surface de plancher du logement proprement dit soit au moins égale à 50% de la surface de plancher occupée par les artistes. Dans ce cas contraire, ils sont assimilés à l’artisanat.
Cette sous-destination comprend les constructions pour l'hébergement à vocation sociale ou commerciale, comme les EHPAD, les maisons de retraite, les chambres d’hôtes (jusqu’à 5 chambres).
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➔ Commerce et activités de service :
Cette destination comprend toutes les installations et constructions où sont exercées des activités de production, transformation, de vente de produits ou de mise à dispositions d’une capacité technique ou intellectuelle. En sont exclues, les activités relevant d’une fabrication industrielle. Elle comprend 6 sous-destinations :
- Artisanat et commerce de détail :
Cette sous-destination comprend les locaux affectés à la vente de produits ou de services et directement accessibles à la clientèle, et leurs annexes. La présentation directe au public doit constituer une activité prédominante.
Cette sous-destination comprend les locaux et leurs annexes où sont exercées des activités de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service relevant de l’artisanat.
Cette destination comprend les locaux et leurs annexes affectées à la fabrication et/ou au service de repas et de boissons (hors restauration collective).
Cette destination comprend les locaux et leurs annexes affectées à l’achat, l’entreposage et de la vente de produits destinés aux professionnels. La présentation directe au public doit constituer une activité ponctuelle.
- Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle :
Cette sous-destination comprend les locaux, et leurs annexes, affectés à des services et directement accessibles à la clientèle (exemple : cabinet médical, salle de sport privée, agence immobilière, etc.). La présentation directe au public doit constituer une activité prédominante. Elle exclut les locaux visés dans la définition des autres sous-destinations.
- Hébergement hôtelier et touristique :
Cette sous-destination s'applique à tous les hôtels et à toutes les constructions démontables ou non vouées à délivrer des prestations hôtelières. Elle comprend aussi les chambres d'hôtes (de plus de 5 chambres), les bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de camping, aux parcs résidentiels de loisirs, aux villages résidentiels de tourisme, les résidences de tourisme.
➔ Équipements d’intérêt collectif et services publics :
Cette destination comprend les installations et constructions qui permettent de répondre aux besoins de la population :
- Équipements d’infrastructures (réseaux et aménagements du sol ou du sous-sol),
- Ou ouvrages et locaux techniques liés au fonctionnement des réseaux,
- Ou bâtiments à usage collectif (scolaires, sportifs, culturels, administratifs).
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Règlement écrit
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Cette destination comprend 6 sous-destinations :
- Bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés :
Cette sous-destination concerne les bâtiments administratifs qui permettent de répondre aux besoins de la population. L'accueil du public doit constituer une activité prédominante. Elle comprend les locaux et annexes dépendant d’organismes publics ou assimilés et où sont exercées principalement des missions de service public, et aussi des missions régaliennes Il s’agit principalement des locaux affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux comme des mairies, des commissariats, des gendarmeries, des casernes de pompiers, ...). Cette sous-destination peut aussi comprendre les maisons de santé (regroupement de plusieurs professionnels de la santé) hors "déserts médicaux", les locaux destinés à héberger des entreprises dans le cadre d’une politique de soutien à l’emploi.
- Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés :
Cette sous-destination concerne les installations et constructions qui permettent de répondre aux besoins de la population, tels que les équipements d’infrastructures (réseaux et aménagements du sol ou du sous-sol) et les ouvrages et locaux techniques liés au fonctionnement des réseaux, comme les stations d'épuration, des transformateurs électriques, des constructions permettant les transformations d'énergie produite par des éoliennes ou des panneaux photovoltaïques.
- Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale :
Cette sous-destination concerne les équipements d’intérêt collectif et services publics dans le domaine de l’enseignement, de la santé et de l’action sociale.
Elle comprend les établissements d’enseignement maternel, primaire, secondaire, technique ou professionnel, ainsi que les établissements universitaires (y compris les locaux affectés à la recherche et les établissements d’enseignement supérieur).
Elle comprend également les établissements de santé tels que les hôpitaux, les cliniques, les dispensaires, les maisons de convalescence, les maisons de santé privées ou publiques assurant le maintien des services médicaux dans les territoires sous-équipés ("déserts médicaux"). Enfin, elle comprend les établissements d’action sociale, les crèches et halte-garderie.
- Salles d’art et de spectacles :
Cette sous-destination concerne les équipements d’intérêt collectif et services publics dans le domaine culturel : les salles d’art et de spectacles spécialement aménagées et de façon permanente, pour y donner des concerts, des spectacles de variété ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique.
Cette sous-destination concerne les équipements sportifs d’intérêt collectif.
- Autres équipements recevant du public :
Cette sous-destination comprend les constructions nécessaires à la pratique d'un culte, à la tenue de réunions publiques ou à l'organisation d'activités de loisirs ou de fête, comme des salles polyvalentes, salle des fêtes, maisons de quartiers. Elle comprend aussi les constructions nécessaires à l'accueil des gens du voyage. Les cimetières sont également inclus dans cette sous-destination.
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➔ Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires :
Il s’agit de tous les locaux ne relevant pas des autres destinations citées précédemment. Cette destination comprend 4 sous-destinations :
Cette destination comprend les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de produits.
Cette destination comprend les locaux d’entreposage et de reconditionnement de produits et de matériaux. Sont assimilés à cette destination tous locaux d’entreposage liés à une activité industrielle, commerciale ou artisanale lorsque leur taille représente plus de 1/3 de la surface de plancher totale et de façon plus générale tous locaux recevant de la marchandise ou des matériaux non destinés à la vente aux particuliers dans lesdits locaux.
Cette sous-destination comprend les locaux voués au travail tertiaire, comme les sièges sociaux des entreprises privées et les établissements assurant des activités de gestion financière, administrative et commerciale. Elle exclut les locaux visés dans la définition des bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés.
- Centre de congrès et d’exposition
➔ Exploitations agricoles et forestières :
Cette destination comprend toutes les installations et constructions qui permettent la maîtrise et l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, ainsi que celles où sont exercées des activités qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation.
Les constructions correspondent aux édifications, travaux, ouvrages et installations, hors sol et/ou enterrés.
- COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL (CES)
Le coefficient d'emprise au sol détermine le rapport entre la surface occupée par la projection verticale sur le sol des volumes hors œuvre des bâtiments et la surface de la parcelle.
Il s’agit de l’espace public qui ne peut pas être considéré comme une voie telle que places, parcs, squares et jardins publics, aires de stationnement publiques, emprises ferroviaires, sentes piétonnes, etc.
Les espaces libres sont l’ensemble des espaces autres que ceux délimités par l’emprise des bâtiments à l’intérieur d’un terrain. Sont notamment inclus les espaces verts, les aires de stationnement, les voies de circulation, cheminements, etc.
Elévation du sol par remblai
L’extension d’une construction consiste à en accroître l’emprise au sol, le volume ou la hauteur. Il doit exister un lien physique de continuité (par exemple une porte) entre le bâtiment initial et l’extension. L’extension peut être réalisée en une ou plusieurs fois dans les limites fixées dans le présent règlement et à partir de la date d’approbation du présent PLU.
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Faces verticales ou quasi-verticales en élévation d’une construction, revêtement compris.
Ligne de jonction supérieure de pans de toitures inclinés selon des pentes opposées.
La hauteur d’une construction est mesurée dans l’axe de la façade ouvrant sur le domaine public, depuis l’égout de la toiture, le sommet de l’acrotère (muret situé en bordure de toitures-terrasses) ou le faîtage jusqu’au sol de la voirie ou au sol naturel avant tout remaniement.
Les locaux techniques, les ouvrages architecturaux indispensables et de faibles emprises (lucarnes, chiens assis, souches de cheminées, garde-corps…), les éléments liés à la production d’énergie renouvelable (éolienne de toit, panneaux solaires…) et les antennes n’entrent pas dans le calcul de la hauteur.
Les limites séparatives correspondent aux limites entre propriétés privées. Elles regroupent :
- Les limites latérales du terrain qui ont un contact en un point avec la limite riveraine d’une voie ou d’une emprise publique ;
- Les limites de fond de terrain qui n’ont aucun contact avec une voie ou emprise publique ;
- Réciprocité d’implantation des bâtiments en zone agricole.
- REHABILITATION
Travaux d’amélioration générale, ou de mise en conformité dans le volume de la construction existante.
Un terrain est une propriété foncière d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire (unité foncière).
Il s’agit des voies ouvertes à la circulation publique.
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1.2.Patrimoine archeologique#
Textes de référence :
- Code du patrimoine, Livre V, parties législative et réglementaire.
- Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 modifié relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.
- Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative aux permis de construire et aux autorisations de travaux.
Conformément à l’article R. 523-1 du code du patrimoine : « les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement. »
Le Préfet de Région - DRAC doit être saisi systématiquement :
- Pour les zones d'aménagement concerté, par la personne publique ayant pris l'initiative de la création du secteur ;
- Pour les autres aménagements et travaux énumérés à l’article R. 523-9 du code du patrimoine.
Le préfet de région peut être également saisi pour :
- La réalisation de zones d'aménagement concerté affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;
- Les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;
- Les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 523-5 du code du patrimoine ;
- Les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-
1 du code de l'environnement ;
- Les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du code du patrimoine ;
- Les opérations mentionnées aux articles R. 523-7 et R. 523-8 du code du patrimoine.
Les personnes qui projettent de réaliser des constructions peuvent par ailleurs, conformément aux articles L. 522-4 et R. 523-12 du code du patrimoine, saisir l’Etat afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique.
Les dispositions du Livre V, titre III, relatif aux fouilles archéologiques programmées et découvertes fortuites, notamment l’article L. 531-14 du code du patrimoine sur la déclaration des découvertes fortuites s’appliquent sur l’ensemble du territoire national. La protection des sites archéologiques est inscrite dans la loi n° 80-532 du 15 juillet
1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.
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Règlement écrit
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1.3.Adaptations mineures#
Les règles et servitudes définies par le présent règlement peuvent faire l'objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (cas prévus à l’article L.152-3 du code de l’urbanisme) par décision motivée de l'autorité compétente. Ces règles et servitudes ne peuvent faire l'objet d’aucune dérogation à l’exception des cas visés aux paragraphes ci-dessous.
1.3.1. Reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an
Des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.
1.3.2. Restauration ou reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques
Des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.
1.3.3. Travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées#
Des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.
1.3.4. Travaux et installations pour l’isolation par l’extérieur#
Des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-5 du code de l’urbanisme.
1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;
2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;
3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.
1.4.Reconstruction de batiments detruits / demolis liee a un sinistre#
La reconstruction après destruction ou démolition liée à un sinistre, si elle n’est pas interdite par le règlement des zones et secteurs, et n’est pas liée à l’inondation, ne peut être réalisée que dans les conditions suivantes :
reconstruction à l'identique de bâtiments régulièrement édifiés ayant été détruits ou démolis depuis moins de 10 ans, sans changement de destination, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire (article L. 111-15 du code de l'urbanisme).
1.5.Restauration d’un batiment dont IL reste l’essentiel des murs porteurs#
La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien, et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment et des dispositions de l'article L. 111-11, qui concernent les conditions de desserte en eau, assainissement et électricité des habitants.
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Règlement écrit
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1.6.Defrichements des terrains boises non classes#
Sont soumis à la réglementation du défrichement les bois et forêts des particuliers et ceux des forêts des collectivités territoriales et autres personnes morales visées à l'article 2° du I de l'article L. 211-1 relevant du régime forestier. La réglementation sur le défrichement ne s'applique pas aux forêts domaniales de l'Etat. Le foncier forestier de l'Etat est régi par des règles propres à sa domanialité (Code Général de la Propriété des Personnes Publiques) et suivi par les services du ministère.
D’après l’article L. 341-1 du code forestier, « est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. »
L’article L. 341-3 du code forestier prévoit que « nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. » L’article L. 341-2 du code forestier énumère les opérations qui ne constituent pas un défrichement et l’article L. 342-1 du code forestier, les opérations exemptées d’une demande d’autorisation. Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus de 4 ha).
1.7.Prise en compte du risque mouvement de terrain#
Il est rappelé que concernant le risque mouvement de terrain (argiles, sismique et cavités souterraines), conformément aux articles 1792 du code civil et L.111-13 du code de la construction et de l’habitation, les constructeurs d’ouvrage se doivent de respecter des obligations et des normes de constructions dans les zones susceptibles d’être affectées par ces risques afin d’en limiter les conséquences.
Pour les nouvelles constructions situées dans les zones susceptibles d’être affectées par le retrait et gonflement des argiles (annexe 5 du PLU), une étude géotechnique préalable à la construction est recommandée, celle-ci permettant de définir les prescriptions à suivre afin d’assurer la stabilité des constructions. Les objectifs d’une telle étude sont les suivantes :
- Reconnaissance de la nature du sol,
- Caractérisation du comportement du sol vis-à-vis du phénomène retrait-gonflement des argiles,
- Vérification de la compatibilité entre le projet et le comportement du sol ainsi que son environnement immédiat.
Les prescriptions suivantes sont à recommander afin d’assurer la stabilité des constructions, dès lors que le risque est avéré :
- Réaliser des fondations appropriées
- Prévoir des fondations continues, armées et bétonnées à pleine fouille d’une profondeur d’ancrage de 0,80 à 1,20 m en fonction de la sensibilité du sol,
- Assurer l’homogénéité d’ancrage des fondations sur un terrain en pente,
- Eviter les sous-sols partiels, préférer les radiers ou les planchers porteurs sur vide sanitaire aux dallages sur terre-plein.
- Consolider els murs porteurs et désolidariser les bâtiments accolés
- Prévoir des chainages horizontaux (haut et bas) et verticaux (poteaux d’angle) pour les murs porteurs,
- Prévoir des joints de rupture sur toute la hauteur entre les bâtiments accolés fondés.
- Eviter les variations localisées d’humidité
- Eviter les infiltrations d’eaux pluviales à proximité des fondations,
- Assurer l’étanchéité des canalisations enterrées,
- Eviter les pompages à usage domestique,
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Règlement écrit
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- Envisager la mise en place d’un dispositif assurant l’étanchéité autour des fondations (géomembrane, …).
- Prendre des précautions lors de la plantation d’arbres
- Eviter de planter des arbres avides d’eau à proximité ou prévoir la mise en place d’écrans anti-racines,
- Procéder à l’élagage régulier des plantations existantes.
L’ensemble des règles de construction sont disponibles sur le site suivant : www.georisques.gouv.fr .
Pour les nouvelles constructions situées dans les zones soumises au risque sismique, l’annexe 9 du PLU rappelle la règlementation, ainsi que les différentes règles de construction à respecter.
2. Dispositions reglementaires reperees au reglement graphique#
2.1.Elements batis identifies (L151-19 du code de l’urbanisme)#
Les éléments du patrimoine présentant une qualité architecturale, urbaine et paysagère identifiés aux documents graphiques en vertu du L.151-19 du code de l’urbanisme doivent être conservés, faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration sauf nécessité de démolition pour des raisons sanitaires ou de sécurité ou pour la mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général. Dans ce cas, ils doivent faire l’objet d’une demande de permis de démolir en application de l’article R.421-28 du code de l’urbanisme.
Les ensembles bâtis, les bâtiments ou les édifices répertoriés en vertu du L.151-19 du code de l’urbanisme, sont identifiés avec une légende spécifique sur les documents graphiques du règlement et la liste est détaillée en annexe du présent règlement.
Pour la préservation de ces éléments, seront pris en compte :
- Le type d’implantation du bâti par rapport aux espaces publics et aux limites séparatives, le rythme des niveaux ;
- L’ordonnancement général du bâti par rapport aux espaces non bâti et/ou végétalisés (cours de fermes, parcs, …) ;
- La volumétrie des constructions en cohérence avec les bâtiments adjacents ;
- La composition initiale des façades, lorsqu’elles sont connues ;
- L’architecture de l’édifice y compris les encadrements d’ouvertures (linteaux, seuils, jambages, appui de fenêtres, …), les modénatures (génoises, corniches, entablements, bandeaux, appareillages de briques, niches, …), soubassements, souches de cheminée ;
- L’aspect (matériaux, enduits et couleurs) des constructions qui composent l’ensemble bâti, sous réserve de la dépose des maçonneries rapportées et inadaptées à l’architecture de l’édifice et de la dépose des enduits éventuellement existants dégradés, défectueux ou inadaptés au support ou à l’architecture de l’édifice ;
- Les extensions des constructions et ensembles bâtis cités, doivent respecter la volumétrie du bâtiment à étendre et ne pas compromettre la cohérence de l’organisation générale du bâti et du paysage urbain ou naturel dans lequel ils s’insèrent.
2.2.Elements paysagers identifies (L151-23 du code de l’urbanisme)#
Les éléments identifiés sur les documents graphiques du règlement en vertu du L.151-23 du code de l’urbanisme doivent être conservés, sauf nécessité d’abattage pour des raisons sanitaires ou de sécurité ou pour la mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général ou pour des ouvertures d’accès (notamment accès agricole). Les nouvelles constructions et installation (hors équipements et infrastructures d’intérêt général ou
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Règlement écrit
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La disposition suivante ne concerne pas les éléments linéaires ou ponctuels identifiés dans le règlement graphique.
Ils ne concernent que les éléments surfaciques. Aucune nouvelle construction n’est autorisée sur l’espace identifié au titre de l’article du L.151-23 du code de l’urbanisme en raison de son intérêt écologique ou paysager.
L’annexe du présent règlement localise et présente les éléments paysagers identifiés au titre de l’article L151-23 du
Code de l’Urbanisme.
2.3.Emplacements reserves (L151-41 du code de l’urbanisme)#
Les documents graphiques du PLU fixent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts en précisant leur destination, ainsi que les collectivités, services ou organismes publics bénéficiaires.
Les travaux ou constructions réalisés sur les terrains concernés par cet emplacement réservé ne doit pas compromettre la réalisation de l’équipement envisagé. Les propriétaires des terrains concernés peuvent exercer le droit de délaissement relevant des articles L. 152-2 et L. 230-1 du code de l’urbanisme.
L’annexe du présent règlement localise et présente les emplacements réservés du PLU.
2.4.Secteurs faisant l’objet d’orientations d’amenagement et de programmation#
Les constructions et installations projetées au sein de ces secteurs doivent être compatibles avec l’orientation d’aménagement et de programmation spécifique au secteur.
2.5.Batiments identifies pour un changement de destination (L151-11,2° du code de#
L’urbanisme)#
Le changement de destination des bâtiments identifiés sur le règlement graphique est autorisé dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.
Les bâtiments identifiés répondent aux critères cumulatifs suivants :
- Bâtiment d’intérêt architectural,
- Raccordement possible à l’eau potable et l’électricité,
- Desserte par un accès et une voie sécurisée,
- Bon état du bâtiment (notamment existence des murs porteurs).
L’annexe du présent règlement présente les bâtiments susceptibles de changer de destination en zones A et/ou N qui ont été identifiés.
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Règlement écrit
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2.6.Zone de 100 metres autour des ouvrages de traitement des eaux usees#
Conformément aux dispositions de la directive du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux résiduaires urbaines et du Règlement Sanitaire Départemental, dans une bande de 100 mètres autour des ouvrages de traitement existants ou projetés sont interdits :
- Les constructions à destination de logements ou d’activités occupés par des tiers ;
- Tout établissement recevant du public.
3. Destinations et sous-destinations prevues par le code de l’urbanisme#
Les différentes destinations et sous-destinations sont définies à l'article R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme, à savoir les 5 destinations et les 20 sous-destinations suivantes :
- La destination « exploitation agricole et forestière » comprenant les sous-destinations : exploitation agricole et exploitation forestière ;
- La destination « habitation » comprenant les sous-destinations : logement, hébergement ;
- La destination « commerce et activités de service » comprenant les sous-destinations : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ;
- La destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » comprenant les sous-destinations :
locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ;
- La destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » comprenant les sous-destinations :
industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition.
D’après l’article R. 151-29, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal. Ces destinations ainsi que les sous-destinations sont définies dans le lexique.
La section 1 « Destinations des constructions, usages des sols et types d’activités » de chaque zone n’a pas vocation à règlementer la réhabilitation des bâtiments existants régulièrement édifiés. Les travaux seront autorisés sous réserve de respecter les autres dispositions du règlement. Les travaux nouveaux portant sur une construction irrégulière nécessitent au préalable la régularisation de cette construction.
La réfection et la réhabilitation des bâtiments anciens irréguliers qui ne pourraient plus être régularisés au regard des règles d'urbanisme en vigueur peuvent être autorisés dans les cas suivants :
- Les travaux sont nécessaires à la préservation du bâtiment et au respect des normes et où aucune action pénale ou civile n’est encore possible à l’égard de la construction ;
- Les travaux portent sur des constructions achevées depuis plus de 10 ans (hors construction réalisée ou modifiée de façon substantielle sans permis de construire conformément à l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme).
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Règlement écrit
Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Commune de Genillé (37)
4. Realisation d’aires de stationnement dans toutes les zones#
4.1.Modalites de calcul du nombre de places et de realisation#
4.1.1. Modalités de calcul#
Lorsque le nombre de places à réaliser n’est pas un nombre entier, il sera arrondi au nombre entier inférieur dès lors que la première décimale est inférieure à 5 et au nombre entier supérieur dès lors que la première décimale est supérieure ou égale à 5. Cette modalité de calcul ne s’applique pas pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées ; conformément à l’article R. 151-46, « lorsque le quotient donne un reste, celui-ci n’est pas pris en compte ». Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total de places de stationnement exigibles sera déterminé en appliquant à chacune d’elles la norme qui lui est propre.
Le décompte des places est différent selon la nature de l’opération envisagée :
- Pour les extensions de construction :
Hors habitat : il n’est tenu compte, pour le calcul des places de stationnement exigées, que des besoins supplémentaires créées par les projets d’extensions.
Pour l’habitat : dans le cas d’extension d’une construction à usage d’habitation ne créant pas de nouveau logement, d’une extension mesurée d’une construction existante ou pour la construction d’annexes, il n’est pas exigé de nouvelle place de stationnement. Toutefois, lorsque le projet entraine la suppression d’aires de stationnement existantes et que cette suppression a pour effet de ne plus répondre au nombre minimum de places requis définit dans les règles qualitatives du présent chapitre, une compensation des aires supprimées sera demandée.
- Pour les changements de destination :
Lors de changement de destination, il est exigé la réalisation d’un nombre de places de stationnement calculé par différence entre le nombre de places existant et les besoins du projet en appliquant les normes indiquées.
- Pour les travaux de réhabilitation :
Aucune place de stationnement n’est requise, même dans le cas d’augmentation de la surface de plancher dès lors que les travaux sont réalisés dans le volume bâti existant. Toutefois, lorsque les travaux ont pour effet de créer un ou plusieurs logements, les normes fixées pour les constructions nouvelles sont applicables pour les logements supplémentaires.
En cas d’impossibilité technique avérée (configuration de la parcelle, protection du patrimoine bâti, nécessité de protéger une composante végétale, respect des prescriptions du zonage pluvial etc.), certains projets pourraient être exonérés de réaliser tout ou partie du nombre d’aires de stationnement définies par les règles ci-après.
Article L.151-33 du code de l’urbanisme :
« Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du troisième alinéa du présent article, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions »
Dans le cas de parcs de stationnement mutualisés, les normes définies ci-après peuvent être réduites mais le dimensionnement du parc doit répondre aux besoins réels de tous les projets et de toutes les catégories d’usagers potentiels. Ainsi, le nombre de places à réaliser doit être au moins égal à celui correspondant à la catégorie générant le plus de places de stationnement.
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Règlement écrit
Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Commune de Genillé (37)
4.1.2. Modalités de réalisation#
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être réalisé en dehors des voies et emprises publiques et sur le terrain d’assiette ou dans une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet. Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles.
Dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble, les places de stationnement peuvent être réalisées de manière groupée à l’intérieur du périmètre et selon les phases de l’opération.
4.2.Stationnement des vehicules#
4.2.1. Règles qualitatives#
Sur tout le territoire, lorsque le stationnement est réalisé en surface, une attention particulière doit être portée à l’intégration paysagère de ces espaces (organisation des places de stationnement, végétalisation, choix des revêtements) afin d’en limiter l’impact visuel et environnemental.
Le couvrement des parkings souterrains ou semi enterré doit s’intégrer harmonieusement au projet (toiture végétalisée, jardin suspendu, terrasses privatives) lorsque son emprise excède celle du rez-de-chaussée de l’immeuble.
4.2.2. Règles quantitatives#
Les aires de stationnement des véhicules doivent répondre aux normes de stationnement indiquées ci-après.
- Constructions à destination d’habitation
Sous-destinations de la construction Nombre de places minimum requis
Habitation 1 place par logement en zone UA
2 places par logement en zone UB, 1AU (sauf impossibilité technique) et pour les changements de destinations recensés en zone A et N.
Règles spécifiques pour : 1 place par logement
- les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat
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Règlement écrit
Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Commune de Genillé (37)
- Dispositions spécifiques pour le stationnement pour les logements sociaux et l’hébergement des personnes âgées
Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, ainsi que lors de la construction des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires, conformément à l’article L. 151-35 du code de l’urbanisme.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
- Pour les autres constructions :
Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé après étude des besoins, et ce notamment en fonction :
- De leur nature ;
- Du taux et du rythme de leur fréquentation ;
- Des besoins en salariés ;
- De leur situation géographique au regard des transports en commun et des parcs publics de stationnement existants ou projetés.
4.2.3. Stationnement des vélos#
Dans tout nouveau bâtiment (hors habitat individuel) de plus de 250 m² de surface de plancher (bâtiment existant et extension comprise), des places de stationnement couvertes et aisément accessibles doivent être réalisées pour les vélos. Elles doivent répondre aux normes suivantes :
Destination ou sous-destination de la Nombre de places minimum requis construction
Habitation Superficie minimale de 1,75 m² par logement
Uniquement habitat intermédiaire ou collectif Il est exigé 2 places de stationnement supplémentaires d’une superficie minimale de 1,75 m ² pour 10 logements
Bureaux Superficie minimale de 1,50m² pour 80m² de surface de plancher
Ces stationnements doivent être réalisés sous la forme de locaux clos ou sécurisés, couverts et aisément accessibles depuis l’espace public ou les points d’entrée du bâtiment, de préférence au même niveau que l’espace public. Ils doivent être équipés de systèmes d’attache.
5. Dispositions relatives aux affouillements et exhaussements#
Sous réserve des dispositions spécifiques prévues dans certaines zones, les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés dans chaque zone à condition d’être liés et nécessaires à la réalisation des constructions et installations autorisées dans la zone ou s’ils sont liés à la réalisation des routes et aménagements routiers annexes (et sous réserve qu'ils soient compatibles avec la sauvegarde de l'environnement) ou dans le cas de fouilles archéologiques ou de restauration du milieu naturel.
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Règlement écrit
Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Commune de Genillé (37)
6. Construction de batiments sur un/des terrain(S), objet(S) d’une#
Division#
Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d’urbanisme (article R 151-21 du code de l’urbanisme, 3ème alinéa).
En conséquence, la totalité des règles du PLU sont appliquées au terrain d’assiette du lotissement et non lot par lot.
Les règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques et aux limites séparatives s’appliquent notamment au périmètre du lotissement et non à celui du lot.
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Règlement écrit