Zone AL
- Zone agricole
- 9 rubriques
- PLU de Géraudot, approuvé le 17/11/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone AL, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 34 rubriques, avec une rechercheRubrique AL 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : I - USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS (L.151-9)
Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)
1. Sont interdits les changements de destination et les constructions et installations à destination : - d’exploitation agricole et d’exploitation forestière, - d’hébergement, - de commerce (selon définition page 9), sauf cas visé à l’article I-2, - de lieux de culte, - d’autres activités de secteurs secondaires ou tertiaire, à l’exception des entrepôts.
2 Dans les espaces identifiés comme zones humides effectives du Parc naturel de la Forêt d’Orient, tel qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, sont interdits les sous-sols.
Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)
1. Sont autorisés les changements de destination et les constructions et installations à destination : - de logements, dédiées au confortement des logements existants (extensions et annexes) ou s’ils sont nécessaires au gardiennage des activités autorisées et dans une limite d’emprise au sol de 50 m² et d’un logement par activité. Le logement devra être compris dans le volume du bâtiment d’activités, - de restauration, - commerce de gros sans activité significative de commerce de détail, - d’activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle, - d’hôtels, - d’autres hébergement touristiques, - de locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, - d’équipements sportifs, - d’entrepôts.
Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)
1. Dans la zone A, secteur Ap compris : 1.1. Sont interdits, tous les changements de destination et les constructions et installations à destination sauf celles visées à l’article I-2,
1.2. Sont interdits les parcs éoliens, et photovoltaïques et les méthaniseurs en autoconsommation.
2 Dans les espaces identifiés comme zones humides effectives du Parc naturel de la Forêt d’Orient, tel qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, sont interdits les sous-sols.
3. Dans les espaces identifiés au titre de l’article L.151-19 tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, sont interdites toutes constructions. Les plantations existantes au sein de ces espaces identifiés au règlement graphique doivent être maintenues en l’état ou être améliorées.
Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affections des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)
1. Dans la zone A uniquement, secteur Ap exclu : Sont autorisés :
- les constructions et installations et les changements de destination liés et nécessaires à l’activité agricole sous condition de se situer dans la continuité du village ou d’une exploitation existante ou en dehors des espaces proches du rivage dans les conditions prévues au L.121-10 CU.
La sous destination liée à l’activité agricole comprend : les logements et leurs annexes nécessaires aux activités et élevages dit « sensibles », les activités de vente directe liées à l’exploitation et leurs annexes, les activités touristiques liés à la diversification de l'activité agricole, les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, - les extensions des habitations existantes dans la limite d’une extension par habitation existante et d’une emprise au sol maximale nouvellement créée de 50 m², - les annexes aux constructions existantes (garages, abris de jardins, piscines…) sous réserve qu’elles ne soient pas de nature à créer des logements, et dans la limite d’une emprise au sol maximale cumulée de 50 m² par habitation existante,
2. Dans le secteur Ap uniquement, zone A exclue : Sont autorisés, les constructions et installations et les changements de destination liés et nécessaires à l’activité agricole uniquement s’ils sont complémentaires à une exploitation existante et à condition d’avoir une emprise au sol inférieure à 800 m² par bâtiment créé et par unité foncière et sous condition de se situer dans la continuité du village ou d’une exploitation existante ou en dehors des espaces proches du rivage dans les conditions prévues au L.121-10 CU.
3. Dans la zone A, secteur Ap compris : Sont autorisés, les constructions et installations et les changements de destination à destination d’équipements d'intérêt collectif et services publics, à l’exception des parcs éoliens.
4. Pour les bâtiments identifiés par le symbole dans la zone A, le changement de destination des constructions est admis dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole et à condition que ce changement de destination soit à destination :
- d’habitation, - d’hébergement touristique.
5. Dans les espaces identifiés comme zones à dominante humide identifiés par le PNRFO, tel qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, sont autorisés les changements de destinations et les constructions et installations dans la limite d’une emprise totale de 30% de la surface l’unité foncière et sous condition de réalisation d’un vide-sanitaire.
6. Dans la bande littorale de 100 mètres, telle que définie sur le règlement graphique et en dehors des espaces urbanisés, seules sont autorisées les constructions et installations prévues à l’article L.121-17 CU.
7. Les affouillements et exhaussement de sol, s’ils sont liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée.
II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE (L.151-17, 151-18, 151-21)
Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)
1. Dans la zone N, secteurs Nt, NL1 et NL2 compris : 1.1. Sont interdits, tous les changements de destination et les constructions et installations à destination sauf celles visées à l’article I-2.
1.2. Sont interdits les parcs éoliens.
2 Dans les espaces identifiés comme zones humides effectives du Parc naturel régional de la Forêt d’Orient, tels qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, sont interdits les sous-sols.
3. Dans les espaces identifiés au titre de l’article L.151-19 tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, sont interdites toutes constructions. Les plantations existantes au sein de ces espaces identifiés au règlement graphique doivent être maintenues en l’état ou être améliorées.
Rubrique AL 3Implantation des constructions
Intitulé du document : II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17)
Note : L’alignement au sens du présent règlement désigne la limite entre le domaine public et le domaine privé. Le retrait de la construction est mesuré horizontalement depuis les points les plus proches de la construction et de l’alignement. Ces règles s'appliquent également le long des voies privées qui sont affectées à la circulation publique ou susceptibles de l'être.
1. Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 10 mètres de l’alignement. 2. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont l’implantation ne respecte pas les règles définies ci-dessus, l’implantation du bâtiment initial pourra être respectée et les extensions des constructions existantes pourront être implantées dans la continuité de l’existant, sans aggraver la non-conformité. 3. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics.
II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)
1. Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 3 mètres des limites séparatives l’alignement.
II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière
1. Les annexes aux constructions existantes doivent être implantées à moins de 15 mètres de la construction principale.
Rubrique AL 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)
Note :
La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant avant tous travaux d’exhaussement ou d’excavation exécutés en vue de la réalisation du projet.
En cas de terrain en pente, le niveau du terrain naturel à prendre en compte est le niveau moyen du terrain par tranche de 10 mètres maximum dans le sens de la pente.
1. Les planchers bas du rez-de-chaussée doivent être à une altitude inférieure ou égale à 0,20 mètre au-dessus du sol naturel. En cas de construction dans la pente, le projet devra respecter au maximum la pente initiale en limitant les exhaussements et les excavations du sol à 0,20 mètre par tranche de 10 mètres maximum. Toutefois, lorsque le terrain est situé en contrebas de la voie, les planchers bas du rez-de-chaussée peuvent être au niveau de ladite voie.
2. Dans la zone A uniquement, secteur Ap exclu : 2.1. La hauteur des constructions ne peut excéder : – constructions à destination d’habitation : 6 mètres jusqu’à l’égout du toit le plus haut pour les toits à deux pans ou plus et 3,50 mètres à l’acrotère pour les toits plats, – annexes des habitations (abris de jardins, garage, atelier, …) : 3,50 mètres à l’égout du toit le plus haut et 3,50 mètres à l’acrotère pour les toits plats.
Lorsque le toit comporte une petite croupe, l'égout de cette dernière n'est pas pris en compte.
2.2. La hauteur des constructions à destination d’exploitation agricole n’est pas règlementée.
3. Dans le secteur Ap uniquement, zone A exclue : La hauteur des constructions ne peut excéder :
– constructions à destination d’exploitation agricole : 5 mètres jusqu’à l’égout du toit le plus haut, – autres constructions : 2,50 mètres jusqu’à l’égout du toit le plus haut.
4. Dans la zone A, secteur Ap compris : 4.1. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes dont la hauteur est supérieure aux règles définies ci-dessus, la hauteur de la construction initiale pourra être respectée, sans que celle-ci soit dépassée.
4.2. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés.
Rubrique AL 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : II-1-e- Emprise au sol des constructions
1. L’emprise au sol des extensions des constructions existantes, à destination d’habitation, est limitée à 50 m² d’emprise au sol nouvellement créée. 2. L’emprise au sol des annexes des constructions existantes, à destination d’habitation, est limitée à 50 m² d’emprise au sol cumulée.
Rubrique AL 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Pour toutes les constructions : 1. Dispositions générales :
– En application de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
– Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront déroger aux dispositions suivantes en cas d’impossibilité technique ou de parti architectural le justifiant.
– Tout projet de construction et de réhabilitation devra s’appuyer sur les recommandations du Guide Architectural et Paysager du Parc naturel Régional de la Forêt d’Orient.
2. Formes des constructions : – Les constructions de style très marqué et d’inspiration étrangère à la région champenoise ou portant atteinte par leur aspect à l'environnement proche sont interdites.
– Lors de travaux de rénovation et de réhabilitation, une attention particulière devra être portée sur la préservation des éléments architecturaux anciens pour respecter les éléments qui participent à la qualité architecturale et/ou à l’intérêt patrimonial du bâtiment. Ainsi, tout projet, à l’exception des constructions à destination d’exploitation agricole, devra rechercher : – Le maintien des équilibres en place dans la composition et dans l’ordonnancement des façades (organisation et proportion des percements …). – Le maintien et la restauration des éléments de modénature des façades (tels que les décors d’enduits, chainages, harpages, bandeaux, encadrements, listel, soubassements, corniches, sculptures, moulurations...), ainsi que des éléments participant au décor ou à l’authenticité de la construction (appareillages décoratifs de maçonnerie ou de pans de bois, garde-corps, marquises, lambrequins, tuiles décoratives de rives, épis de faitage...).
– Tous les travaux exécutés sur les bâtiments à protéger tels qu’ils sont repérés sur le règlement graphique doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leur intérêt.
3. Clôtures :
- Les murs pleins sont interdits.
4. Construction à vocation d’exploitation agricole :
4.1. Forme des Toitures :
– Les toitures en pente doivent obligatoirement être composées de 2 pans minimum.
– Dans le cas de la réalisation d’une toiture à 2 pans asymétriques, c’est à dire que le faîtage de la toiture n’est pas au centre de la construction, le versant le plus petit doit représenter une proportion minimum de 1/3 de la toiture.
– Dans le cas de travaux de rénovation, la pente et la forme de la toiture pourront être reprises à l’identique.
Zone A
- Les dispositifs d’utilisation de l’énergie solaire (capteurs solaires, panneaux photovoltaïques…), peuvent être autorisés sous réserve de ne pas porter atteinte, par leur nombre, leur proportion ou leur implantation, à la qualité de l’aspect visuel de la toiture ou à sa valeur architecturale. Ils devront présenter une forme géométrique simple (carré ou rectangle) afin de s’intégrer harmonieusement aux toitures et la zone d’implantation des panneaux ne pourra pas dépasser les limites latérales de la ligne de faitage
4.2. Couleurs et aspect des matériaux : – Les couleurs de façades et des toitures devront respecter la palette de couleurs issues de la fiche outils du SCoT des territoires de l’Aube, annexé au titre IX du présent règlement.
– Les toitures transparentes et les parties de toitures vitrées sont autorisées.
– Les tons anthracites sont autorisés uniquement dans le cas d’installation de panneaux photovoltaïques et d’autres installations liées aux énergies renouvelables.
5. Construction à vocation d’habitation :
5.1. Forme des toitures :
- Les dispositifs d’utilisation de l’énergie solaire (capteurs solaires, panneaux photovoltaïques…), peuvent être autorisés sous réserve de ne pas porter atteinte, par leur nombre, leur proportion ou leur implantation, à la qualité de l’aspect visuel de la toiture ou à sa valeur architecturale. Ils devront présenter une forme géométrique simple (carré ou rectangle) afin de s’intégrer harmonieusement aux toitures et la zone d’implantation des panneaux ne pourra pas dépasser les limites latérales de la ligne de faitage
Zone A
– Les toitures en pente doivent obligatoirement être composées de 2 pans minimum, à l’exception des extensions.
Les toits coniques et pyramidaux sont interdits.
Les croupettes sont interdites. En cas d’extension d’une construction existante comprenant une croupe, celle-ci reste considéré comme une croupe et non comme une croupette.
– Les toits plats sont autorisés uniquement pour les éléments de liaison constituant des éléments de composition d’ensemble pour les constructions L’emprise au sol des éléments de liaisons en toit plat est limitée à 50% maximum de l’emprise totale de la construction ou à 35m² maximum selon la règle la plus favorable.
– La pente des toits des constructions à destination d’habitation, hors toits plats autorisés, doit être au minimum de 35°. Cette règle ne s’applique pas à la croupe si la construction en comprend une, mais la pente de cette dernière devra présenter une pente supérieure de 5 à 10° par rapport à la pente de la toiture principale.
La pente des toits des constructions à destination d’exploitation agricole et des autres activités de secteurs secondaire ou tertiaire doit être supérieure ou égale à 20°.
Ces règles ne s’appliquent pas aux piscines et vérandas et annexes.
(1) – Les toitures des extensions à 1 pan peuvent présenter une pente différente de la pente de la toiture existante si la pente est supérieure à 25° et se trouve dans le prolongement du rampant existant (1),
– Dans le cas d'une extension à (2) 2 pans celle-ci doit être implantée perpendiculairement à la construction existante et présenter une pente supérieure à 35° (2).
Zone A
– Dans le cas de la réalisation d’une toiture à 2 pans asymétrique, c’est à dire que le faîtage de la toiture n’est pas au centre de la construction, le versant le plus petit doit représenter une proportion minimum de 1/3 de la toiture.
– Les toitures devront présenter un débord d’au moins 0,20 mètre depuis chaque façade.
Zone A
– Dans le cas de travaux de rénovation ou d’extension de construction existante, la pente et la forme de la toiture pourront être reprises à l’identique sans en aggraver la non-conformité.
– Ces règles de s’appliquent pas aux ombrières photovoltaïques, végétalisées ou autre.
5.2. Couleurs et aspect des matériaux :
– Les tons des couvertures doivent être d’aspect bois naturel vieilli pour les couvertures bois et de rouge à rouge flammé nuancé (terre cuite) pour les autres matériaux.
Les tons noirs et anthracites sont interdits.
Les couvertures des vérandas et des piscines, les toitures végétalisées et les parties de toitures vitrées dérogent à la règle ci-dessus.
– Les revêtements de façade doivent être : – de ton sombre ou bois naturel vieilli pour les bardages bois et éléments de pan de bois non peints, – de ton rouge-sang ou de couleurs douces (vert pastel, jaune grisé et teinte gris clair) pour les bardages bois et éléments de pan de bois peints, Exemple de ton autorisé (il convient de se référer au guide architectural & paysager du Parc naturel régional de la Forêt d’Orient pour les tons exacts) :
Extrait du le guide architectural & paysager du Parc naturel régional de la Forêt d’Orient
– de ton rouge à brun pour les briques et les bardages tuiles, – de ton pierre calcaire ou sable clair, selon les tons des pierres locales, pour les enduits.
Exemple de ton autorisé (il convient de se référer au guide architectural & paysager du Parc naturel régional de la Forêt d’Orient pour les tons exacts) :
Extrait du le guide architectural & paysager du Parc naturel régional de la Forêt d’Orient
– Les façades et les soubassements s’ils existent devront présenter une distinction d’aspect.
– Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses, etc...) doivent être enduits.
– Les imitations de matériaux dessinés ou peints, tels que fausses briques, faux moellons, faux bois, etc…, et les revêtements collés sont interdits.
– Dans le cas de la réhabilitation d’une construction existante, il est possible de refaire à l’identique une façade ou une toiture existante.
5.3. Ouvertures sur rue ou visibles depuis l’espace public :
- Les ouvertures devront être plus hautes que larges et respecter les proportions suivantes : la hauteur devra au minimum être 1,5 fois supérieure à la largeur. Cette disposition ne s’applique toutefois pas aux baies vitrées, vitrines, aménagement d’ouvertures traditionnelles existantes ou dans le cadre d’une réhabilitation ou d’une extension d’une construction existante dont les ouvertures ne respectent pas la proportion de la règle.
- L’éclairement des combles pourra être assuré par : - des ouvertures en pignon, - des lucarnes traditionnelles (voir schéma ci-après), - des châssis de toit (fenêtres de toit).
La création de chiens assis et de lucarnes rampantes non engagées et de outeaux est interdite.
Jacobine
Capucine
Meunière
Rampante
Chien assis
Outeau
oui
oui
oui
non
non
non
- Les châssis de toit (fenêtres de toit) doivent être alignés sur une seule et même ligne et implantés dans l’axe des ouvertures situées sur la façade si elles existent.
- Les coffrets (ex : coffrets de volets roulants, …) placés dans les encadrements des baies ne doivent pas dépasser de cet encadrement et être dissimulés par un lambrequin ou être peints selon les tons autorisés pour les bardages bois et éléments de pan de bois peints tel que défini au point 4 du présent article.
- Les coffrets de volets roulants extérieurs sur les châssis de toit ou en saillies de la façade sont interdits.
Rubrique AL 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22) Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.
II-3-b- Aménagement paysager
1. Un écran végétal doit être constitué autour de tout dépôt à l'air libre afin d'assurer sa dissimulation visuelle.
2. Dans les espaces identifiés et pour les éléments paysagers identifiés au titre de l’article L.151-19 tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, les éléments naturels identifiés doivent être maintenus en l’état ou être améliorés :
- les projets de construction et d'aménagement devront rechercher la sauvegarde du plus grand nombre d'arbres sains,
- les boisements existants devront être préservés, et remplacés dans le cas de leur suppression ou déplacement.
- les haies doivent être maintenues en l’état ; toutefois, des percées pourront être autorisées dans le cadre de création d‘accès. Des compensations devront être assurées dans le cas de création de tels percées par la plantation d’éléments végétaux équivalent dans la continuité de la haie.
- le comblement des mares est proscrit.
3. L’utilisation d’essences locales et assimilables sont à privilégier (voir fiche recommandation PnrFO en annexe).
4. Les constructions agricoles doivent recevoir un aménagement paysager en accompagnement de la construction. Il convient de se reporter à la fiche outil « L’intégration des bâtis agricoles et viticoles dans le paysage » annexée au titre IX du présent règlement en matière d’aménagement paysager et d’intégration des bâtiments agricoles dans le paysage.
Rubrique AL 8Stationnement
Note : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d'être affectées à la circulation publique.
Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.
III - EQUIPEMENTS ET RESEAUX (L.151-38)
Article III-1 : Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48)
III-1-a- Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39)
1. Les voies et cheminements identifiés au titre de l’article L.151-38 CU figurant au plan de zonage sont à conserver comme sentiers piétonniers, et leur continuité doit être assurée.
Rubrique AL 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public
Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.
Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49)
III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39)
1. Toute construction ou installation nouvelle qui le requiert doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, conformément aux prescriptions techniques, aux règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.
Rubrique AL 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif
Eaux usées : L'assainissement de toute construction qui le requiert doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40) Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AL comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire, délimité aux docume nts graphiques intitulés « zonage », par un trait épais.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
2.1. - REGLES GENERALES D’URBANISME APPLICABLES AU TERRITOIRE Article R.111-1 du Code de l'Urbanisme : Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois : 1° Les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un Plan Local d'Urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; 2° Les dispositions de l'article R.111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L.313-1. Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
Article R.111-2 du Code de l'Urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R.111-4 du Code de l'Urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-26 du Code de l'Urbanisme : (ancien article Art. R.111-15) Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R.111-27 du Code de l'Urbanisme :
(ancien article Art. R.111-21)
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2.2. - DISPOSITIONS DIVERSES DU CODE DE L’URBANISME
S’ajoutent aux règles propres au Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :
A) Les servitudes d'utilité publique
Conformément à l’article L.151-43 du code de l’urbanisme, le PLU présente en annexe les servitudes d’utilité publique notifiées selon l’article L.151-43. Conformément à l’article L.152-7 du code de l’urbanisme, après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du Plan Local d'Urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L.151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.
Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L.151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication.
B) Les clôtures
L’édification des clôtures doit respecter les articles : R.421-1, R.421-2, R.421-12 du code de l’urbanisme. Ainsi, l’édification des clôtures n’est pas soumise à déclaration préalable à l’exception de l'édification d'une clôture située :
– Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L.631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l'article L.621-30 du code du patrimoine ;
– Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;
– Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-19 ou de l'article L. 151-23 ;
– Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.
La commune a décidé de soumettre à déclaration préalable l’édification de TOUTES les clôtures du territoire.
C) Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R.421-18 du code de l'urbanisme, à l'exception :
a) De ceux, mentionnés aux articles R.421-19 à R.421-22, qui sont soumis à permis d'aménager ;
b) De ceux, mentionnés aux articles R.421-23 à R.421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
D) Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes
Article R.111-31 du code de l’urbanisme
Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.
D.1. Camping Le camping est règlementé par les articles R.111-32 à R.111-35 du Code de l’Urbanisme.
D.2. Parcs résidentiels de loisirs Les Parcs résidentiels de loisirs sont règlementés par l’article R.111-36 du Code de l’Urbanisme.
D.3. Les habitations légères de loisirs (H.L.L.) La définition et l’implantation des HLL - habitations légères de loisirs sont définies par les articles R.111-37 et R.111-38 à R.111-40 du Code de l’Urbanisme.
D.4. Les résidences mobiles de loisirs La définition et l’implantation des résidences mobiles de loisirs sont définies par les articles R.111-41 à R.11146 du Code de l’Urbanisme.
D.5. Caravanes La définition et l’implantation des caravanes sont définies par les articles R.111-47 à R.111-50 du Code de l’Urbanisme.
E) Dispositions relatives aux résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs
Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs sont définies par l’article R.111-51 du Code de l’Urbanisme.
F)
Permis de démolir
Les démolitions sont soumises au permis de démolir par application des articles R.421-27 et R.421-28 du code de l’urbanisme.
Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :
Située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L.631-1 du code du patrimoine ;
Située dans les abords des monuments historiques définis à l'article L.621-30 du code du patrimoine ou inscrite au titre des monuments historiques ;
Située dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière définie à l'article L.313-4 ;
Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des articles L.341-1 et L.3412 du code de l'environnement ;
Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L.151-19 ou de l'article L.151-23, ou, lorsqu'elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L.111-22, par une délibération du conseil municipal prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article.
La commune a décidé de soumettre à permis de démolir TOUTES démolitions sur le territoire.
G) Archéologie préventive
En application des articles L.531-14 et R.531-18 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent impérativement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles.
L’article R.523-1 du code du patrimoine prévoit que : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que par des demandes de modifications de la consistance des opérations ».
Conformément à l’article R.523-8 du code du même code : « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R.523-7, peuvent décider de saisir le Préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».
H) Réseaux
Les réseaux intérieurs ne doivent pas pouvoir, du fait des conditions de leur utilisation notamment à l’occasion du phénomène de retour d’eau, perturber le fonctionnement du réseau auquel ils sont raccordés ou engendrer une contamination de l’eau distribuée dans les installations privées de distribution (article R.1321-57 du Code de la santé publique).
Les ouvrages du réseau public de transport d'électricité constituent des « équipements d'intérêt collectif et services publics » (4° de l'article R. 151-27 du Code de l'urbanisme), et entrent au sein de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » (4° de l'article R. 151-28 du même Code). A ce titre, nos ouvrages correspondent à des « constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics » (article 4 de l'arrêté du 10 novembre 2016 relatif aux sous-destinations) et peuvent ainsi être mentionnés au sein de cet article.
I)
Loi sur l’eau
Dès lors qu'un projet se trouve dans une zone humide modélisée incluse au référentiel régional de la DREAL, il convient de réaliser un diagnostic réglementaire de zone humide sur l'intégralité de la zone concernée par ce projet d'aménagement afin de confirmer ou d'infirmer le caractère de zone humide.
En cas de zone humide avérée, le dépôt d'un dossier loi sur l'eau serait nécessaire au titre de la rubrique 3.3.1.O. de la nomenclature, définie à l'article R 214-1 du code de l'environnement, pour : « Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou rare en eau pouvant être :
- 1. Supérieure à 1 ha : (A) : projet soumis à Autorisation - 2. Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha : (D) : projet soumis à Déclaration
Ce dossier de déclaration nécessiterait alors la mise en œuvre de mesures de compensation des zones humides impactées à niveau de fonctionnalité au moins équivalentes (avec mise en œuvre des séquences ERC et déclinaison de la méthode < ONEMA > d'évaluation des fonctionnalités de zone humides).
Par ailleurs, tout projet d'une surface de plus de 1 ha mais inférieure à 20 ha nécessite le dépôt d'un dossier de déclaration au titre de la rubrique 2.1.5.0. de la loi sur l'eau : ( rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet ; pour tout projet d'aménagement, la doctrine régionale de gestion intégrée des eaux pluviales doit être appliquée ; cette mention peut être précisée dans le règlement, avec l’intégration d'une réflexion globale à l'échelle de la commune.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Article R.151-17 du code de l’urbanisme
Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la section 3, soussection 2 : « Délimitation et règlementation des zones urbaines, à urbaniser, agricole, naturelle et forestière ».
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. (cf. pièces 3B et 3C du dossier de P.L.U.) : - zones urbaines « U » (Article R.151-18), - zones à urbaniser « AU » (Article R.151-21), - zones agricoles « A » (Articles R.151-22 et R.151-23), - zones naturelles et forestières « N » (Articles R.151-24 et R.151-25).
Le contenu du règlement, des règles et des documents graphiques sont définies par les articles R.151-9 à R.151-49.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.