Zone UL
- Zone urbaine
- 8 rubriques
- PLU de Géraudot, approuvé le 17/11/2025
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Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UL, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 34 rubriques, avec une rechercheRubrique UL 3Implantation des constructions
Intitulé du document : II-1-d - Implantation des constructions sur une même unité foncière
Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.
2.2 Les eaux pluviales (toiture, aires imperméabilisées, ...) doivent être récupérées et réutilisées ou infiltrées sur le terrain d'assise de la construction. Toutefois, cette règle ne s'applique pas en cas d'impossibilité technique. Dans tous les cas aucun rejet d’eaux pluviales n’est autorisé dans le réseau d’assainissement collectif.
2.3. Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées par une activité doivent être récupérées dans un bassin étanche permettant de contrôler leur qualité avant infiltration.
III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40)
1. La réservation de fourreaux pour l’accueil des réseaux secs, des technologies de communication et de la fibre optique est exigée sous l’emprise des nouvelles voiries et pour les raccordements des privés.
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Rubrique UL 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : II-1-a - Hauteur des constructions (L.151-18)
Note : La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant avant tous travaux d’exhaussement ou d’excavation exécutés en vue de la réalisation du projet. En cas de terrain en pente, le niveau du terrain naturel à prendre en compte est le niveau moyen du terrain par tranche de 10 mètres maximum dans le sens de la pente.
1. Les planchers bas du rez-de-chaussée doivent être à une altitude inférieure ou égale à 0,20 mètre au-dessus du sol naturel.
En cas de construction dans la pente, le projet devra respecter au maximum la pente initiale en limitant les exhaussements et les excavations du sol à 0,20 mètre par tranche de 10 mètres maximum.
Toutefois, lorsque le terrain est situé en contrebas de la voie, les planchers bas du rez-de-chaussée peuvent être au niveau de ladite voie.
2. La hauteur des constructions ne peut excéder 6 mètres jusqu’à l’égout du toit le plus haut pour les toits à deux pans ou plus et 3,50 mètres à l’acrotère pour les toits plats.
Lorsque le toit comporte une petite croupe, l'égout de cette dernière n'est pas pris en compte.
3. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont la hauteur est supérieure à la règle définie ci-dessus, la hauteur du bâtiment initial pourra être respectée, sans que celle-ci soit dépassée.
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4. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics. II-1-b - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17)
Note : L’alignement au sens du présent règlement désigne la limite entre le domaine public et le domaine privé.
Le retrait de la construction est mesuré horizontalement depuis les points les plus proches de la construction et de l’alignement.
Ces règles s'appliquent également le long des voies privées qui sont affectées à la circulation publique ou susceptibles de l'être.
1. Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 3 mètres depuis l’alignement de la voie.
2. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont l’implantation ne respecte pas les règles définies ci-dessus, l’implantation du bâtiment initial pourra être respectée et les extensions des constructions existantes pourront être implantées dans la continuité de l’existant, sans aggraver la non-conformité.
3. Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux équipements d’intérêt collectif et services publics, - aux annexes des constructions principales.
4. Aux intersections des voies, quelle que soit leur nature, un retrait d'au moins 5 mètres par rapport à l'alignement des voies peut être imposé aux constructions et installations pour des raisons de sécurité, de visibilité ou d'aménagement ultérieur des intersections. II-1-c - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)
Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.
Rubrique UL 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : II-1-e - Emprise au sol des constructions
1. L’emprise au sol de l’ensemble des constructions est limitée à 50% de la surface de l’unité foncière sur laquelle elles sont implantées.
2. l’emprise au sol des constructions à destination de logement lié et nécessaires au gardiennage des activités autorisées est limitée à 80 m².
3. Dans les espaces identifiés comme zones humides effectives du Parc naturel régional de la Forêt d’Orient, tels qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, l’emprise au sol totale des constructions est limitée à 30% de la surface de l’unité foncière.
4. Dans le cadre de réhabilitation de bâtiments existants dont l’emprise au sol ne respecte pas la règle définie cidessus, l’emprise au sol du bâtiment initial pourra être respectée sans aggraver la non-conformité.
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Rubrique UL 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
1. Dispositions générales :
– En application de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
– Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront déroger aux dispositions suivantes en cas d’impossibilité technique ou de parti architectural le justifiant.
– Tout projet de construction et de réhabilitation devra s’appuyer sur les recommandations du Guide Architectural et Paysager du Parc naturel Régional de la Forêt d’Orient.
2. Formes des constructions :
– Les constructions de style très marqué et d’inspiration étrangère à la région champenoise ou portant atteinte par leur aspect à l'environnement proche sont interdites.
– Lors de travaux de rénovation et de réhabilitation, une attention particulière devra être portée sur la préservation des éléments architecturaux anciens pour respecter les éléments qui participent à la qualité architecturale et/ou à l’intérêt patrimonial du bâtiment. Ainsi, tout projet devra rechercher : – Le maintien des équilibres en place dans la composition et dans l’ordonnancement des façades (organisation et proportion des percements …). – Le maintien et la restauration des éléments de modénature des façades (tels que les décors d’enduits, chainages, harpages, bandeaux, encadrements, listel, soubassements, corniches, sculptures, moulurations...), ainsi que des éléments participant au décor ou à l’authenticité de la construction (appareillages décoratifs de maçonnerie ou de pans de bois, garde-corps, marquises, lambrequins, tuiles décoratives de rives, épis de faitage...).
– Tous les travaux exécutés sur les bâtiments à protéger tels qu’ils sont repérés sur le règlement graphique doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leur intérêt.
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3. Formes des toitures :
– Les toitures en pente doivent obligatoirement être composées de 2 pans minimum, à l’exception des extensions.
Les toits coniques et pyramidaux sont interdits.
Les croupettes sont interdites. En cas d’extension d’une construction existante comprenant une croupe, celle-ci reste considéré comme une croupe et non comme une croupette.
– Les toits plats sont autorisés uniquement pour les éléments de liaison constituant des éléments de composition d’ensemble pour les constructions L’emprise au sol des éléments de liaisons en toit plat est limitée à 50% maximum de l’emprise totale de la construction ou à 35m² maximum selon la règle la plus favorable.
– La pente des toits des constructions à destination d’habitation, hors toits plats autorisés, doit être au minimum de 35°. Cette règle ne s’applique pas à la croupe si la construction en comprend une, mais la pente de cette dernière devra présenter une pente supérieure de 5 à 10° par rapport à la pente de la toiture principale.
La pente des toits des constructions à destination d’exploitation agricole et des autres activités de secteurs secondaire ou tertiaire doit être supérieure ou égale à 20°.
Ces règles ne s’appliquent pas aux piscines et vérandas et annexes. (1)
– Les toitures des extensions à 1 pan peuvent présenter une pente différente de la pente de la toiture existante si la pente est supérieure à 25° et se trouve dans le prolongement du rampant existant (1),
– Dans le cas d'une extension(2) à 2 pans celle-ci doit être implantée perpendiculairement à la construction existante et présenter une pente supérieure à 35° (2).
- Dans le cas de la réalisation d’une toiture à 2 pans asymétriques, c’est à dire que le faîtage de la toiture n’est pas au centre de la construction, le versant le plus petit doit représenter une proportion minimum de 1/3 de la toiture.
– Les toitures devront présenter un débord d’au moins 0,20 mètre depuis chaque façade.
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– Dans le cas de travaux de rénovation ou d’extension de construction existante, la pente et la forme de la toiture pourront être reprises à l’identique sans en aggraver la non-conformité.
– Ces règles ne s’appliquent pas aux ombrières photovoltaïques, végétalisées ou autre.
- Les dispositifs d’utilisation de l’énergie solaire (capteurs solaires, panneaux photovoltaïques…), peuvent être autorisés sous réserve de ne pas porter atteinte, par leur nombre, leur proportion ou leur implantation, à la qualité de l’aspect visuel de la toiture ou à sa valeur architecturale. Ils devront présenter une forme géométrique simple (carré ou rectangle) afin de s’intégrer harmonieusement aux toitures et la zone d’implantation des panneaux ne pourra pas dépasser les limites latérales de la ligne de faitage
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4. Couleurs et aspect des matériaux :
– Les tons des couvertures doivent être d’aspect bois naturel vieilli pour les couvertures bois et de rouge à rouge flammé nuancé (terre cuite) pour les autres matériaux.
Les tons noirs et anthracites sont interdits.
Les couvertures des vérandas et des piscines, les toitures végétalisées et les parties de toitures vitrées dérogent à la règle ci-dessus.
– Les revêtements de façade doivent être : – de ton sombre ou bois naturel vieilli pour les bardages bois et éléments de pan de bois non peints, – de ton rouge-sang ou de couleurs douces (vert pastel, jaune grisé et teinte gris clair) pour les bardages bois et éléments de pan de bois peints, Exemple de ton autorisé (il convient de se référer au guide architectural & paysager du Parc naturel régional de la Forêt d’Orient pour les tons exacts) :
Extrait du le guide architectural & paysager du Parc naturel régional de la Forêt d’Orient
– de ton rouge à brun pour les briques et les bardages tuiles, – de ton pierre calcaire ou sable clair, selon les tons des pierres locales, pour les enduits.
Exemple de ton autorisé (il convient de se référer au guide architectural & paysager du Parc naturel régional de la Forêt d’Orient pour les tons exacts) :
Extrait du le guide architectural & paysager du Parc naturel régional de la Forêt d’Orient
– Les façades et les soubassements s’ils existent devront présenter une distinction d’aspect.
– Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses, etc...) doivent être enduits.
– Les imitations de matériaux dessinés ou peints, tels que fausses briques, faux moellons, faux bois, etc…, et les revêtements collés sont interdits.
– Dans le cas de la réhabilitation d’une construction existante, il est possible de refaire à l’identique une façade ou une toiture existante.
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5. Clôtures : Sur les emprises publiques :
- La hauteur des clôtures, y compris celle des haies, ne peut excéder 1,60 mètre. Cette règle de hauteur ne s'applique pas aux piliers et portails.
- Les clôtures ne pourront pas être constituées de mur plein ou ajouré de toute hauteur.
- Les clôtures seront constituées d’un ou de plusieurs des éléments suivants (superposés ou juxtaposés) : - Un muret de pierre locale, de brique et/ou de maçonnerie recouverte d’un enduit tons pierre calcaire ou sable clair, selon les tons des pierres locales d'une hauteur maximum de 0,80 mètre. - Un grillage simple sur potelets minces, - Une grille métallique à barreaudage vertical, - Une palissade ajourée simple composée de lames de bois verticales, - Des éléments de bois entrecroisés (type treillage) ou verticaux (type ganivelle), - Une haie végétale.
- Les clôtures formant obstacle à l’écoulement des eaux et au passage de la petite faune sont interdites. Il est demandé d’assurer une perméabilité suffisante de clôtures de la façon suivante : - Pour les clôtures grillagées ou composées d’éléments de ferronnerie, il est demandé l’utilisation de mailles permettant le passage de la petite faune et ne créant pas d’obstacle à l’écoulement des eaux. - Pour les murets, il est demandé la création d’ouverture permettant le passage de la petite faune et ne créant pas d’obstacle à l’écoulement des eaux. - Pour les autres clôtures, il est demandé une surélévation des éléments de la clôture (hors poteaux et piliers) permettant le passage de la petite faune et ne créant pas d’obstacle à l’écoulement des eaux.
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- Dans le cadre d’une composition associant mur de soubassement et appareillage, la décomposition de cet ensemble devra respecter les principes suivants : 1/3 maximum pour le muret supportant l’ouvrage, et 2/3 minimum pour l’appareillage.
- Dans le cadre de réhabilitation ou de prolongement d’une clôture existante ne respectant pas cette composition ou cette hauteur maximale, la composition et la hauteur initiale pourra être respectée, sans en aggraver la non-conformité.
- Ces règles ne s'appliquent pas aux infrastructures des équipements d’intérêt collectif et services publics pour lesquels des dispositions différentes de celles énoncées ci-dessus pourront être appliquées, si elles ne sont pas de nature à porter atteinte au site, aux paysages et à l'intérêt des lieux avoisinants.
– Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses, etc...) doivent être enduits.
- Dans tous les cas, il est recommandé de se référer à la fiche outil « La clôture et le jardin » annexée au titre IX du présent règlement.
Rubrique UL 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
II-3-a - Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)
1. Tout projet de construction devra réserver au minimum 30 % de son emprise foncière d’assiette au maintien d’une couverture perméable. Dans le cas de la réalisation d’une toiture végétalisée ou d’un espace de stationnement en couverture végétalisée, 50% de cette surface pourront être intégrés au calcul des surfaces non imperméabilisées.
2. Dans les espaces identifiés comme zones humides effectives du Parc naturel de la Forêt d’Orient, tel qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, tout projet de construction devra réserver au minimum 70 % de son emprise foncière d’assiette au maintien d’une couverture perméable. Dans ce cas, les surfaces des toitures végétalisés et des espaces de stationnement engazonnées ne sont pas comptabilisé.
3. Dans le cadre de réhabilitation de bâtiments existants dont la part minimale de surfaces non imperméabilisées ne respecte pas les règles définies ci-dessus, la part initiale pourra être respectée sans aggraver la non-conformité.
II-3-b - Aménagement paysager
1. Doivent être accompagnées d'un aménagement végétal constitué d’arbres et d’arbustes contribuant à leur bonne insertion dans le tissu urbain :
– les constructions d'activités, – les aires de stationnement.
2. L’utilisation d’essences locales et assimilables sont à privilégier (voir fiche recommandation PnrFO en annexe).
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Rubrique UL 8Stationnement
Note : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d'être affectées à la circulation publique.
1. Il est exigé au minimum : – une place par chambre dans le cadre d’un hébergement touristique ou d’un hôtel. – une place par emplacement dans le cadre de réalisation de camping ou de Parc Résidentiel de Loisirs.
La surface minimum à prendre en compte pour un emplacement de stationnement pour un véhicule léger est de 15 m² non compris les voies de desserte.
Cette règle ne s’applique pas dans le cadre d’une réhabilitation, d’un changement de destination ou dans le cas où l’impossibilité technique est avérée.
III - EQUIPEMENTS ET RESEAUX (L.151-38)
Article III-1 : Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48)
III-1-a- Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39)
1. Les caractéristiques des voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc…
2. Les voies et cheminements identifiés au titre de l’article L.151-38 CU figurant au plan de zonage sont à conserver comme sentiers cycles et piétonniers, et leur continuité doit être assurée. Les nouveaux accès aux véhicules motorisés depuis les parcelles privées sont interdits
Rubrique UL 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public
1. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc…
2. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
3. Les accès doivent présenter une largeur minimale de 4 mètres.
4. Ces règles ne s'appliquent pas : – aux aménagements et extensions des constructions existantes, – aux constructions annexes (abris de jardin, …), – aux installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics.
Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49)
III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39)
1. Toute construction ou installation nouvelle qui le requiert doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, conformément aux prescriptions techniques, aux règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.
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Rubrique UL 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif
1. Eaux usées : 1.1. L'assainissement de toute construction qui le requiert, doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
1.2. Lorsque le réseau public d'assainissement dessert le terrain, toute construction ou toute installation doit évacuer ses eaux usées domestiques dans celui-ci.
1.3. En l'absence de réseau public d'assainissement, le système d'assainissement individuel doit être conçu de manière à pouvoir être branché sur le réseau public au cas où celui-ci serait réalisé ultérieurement.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UL comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire, délimité aux docume nts graphiques intitulés « zonage », par un trait épais.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
2.1. - REGLES GENERALES D’URBANISME APPLICABLES AU TERRITOIRE Article R.111-1 du Code de l'Urbanisme : Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois : 1° Les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un Plan Local d'Urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; 2° Les dispositions de l'article R.111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L.313-1. Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
Article R.111-2 du Code de l'Urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R.111-4 du Code de l'Urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-26 du Code de l'Urbanisme : (ancien article Art. R.111-15) Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R.111-27 du Code de l'Urbanisme :
(ancien article Art. R.111-21)
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2.2. - DISPOSITIONS DIVERSES DU CODE DE L’URBANISME
S’ajoutent aux règles propres au Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :
A) Les servitudes d'utilité publique
Conformément à l’article L.151-43 du code de l’urbanisme, le PLU présente en annexe les servitudes d’utilité publique notifiées selon l’article L.151-43. Conformément à l’article L.152-7 du code de l’urbanisme, après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du Plan Local d'Urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L.151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.
Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L.151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication.
B) Les clôtures
L’édification des clôtures doit respecter les articles : R.421-1, R.421-2, R.421-12 du code de l’urbanisme. Ainsi, l’édification des clôtures n’est pas soumise à déclaration préalable à l’exception de l'édification d'une clôture située :
– Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L.631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l'article L.621-30 du code du patrimoine ;
– Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;
– Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-19 ou de l'article L. 151-23 ;
– Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.
La commune a décidé de soumettre à déclaration préalable l’édification de TOUTES les clôtures du territoire.
C) Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R.421-18 du code de l'urbanisme, à l'exception :
a) De ceux, mentionnés aux articles R.421-19 à R.421-22, qui sont soumis à permis d'aménager ;
b) De ceux, mentionnés aux articles R.421-23 à R.421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
D) Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes
Article R.111-31 du code de l’urbanisme
Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.
D.1. Camping Le camping est règlementé par les articles R.111-32 à R.111-35 du Code de l’Urbanisme.
D.2. Parcs résidentiels de loisirs Les Parcs résidentiels de loisirs sont règlementés par l’article R.111-36 du Code de l’Urbanisme.
D.3. Les habitations légères de loisirs (H.L.L.) La définition et l’implantation des HLL - habitations légères de loisirs sont définies par les articles R.111-37 et R.111-38 à R.111-40 du Code de l’Urbanisme.
D.4. Les résidences mobiles de loisirs La définition et l’implantation des résidences mobiles de loisirs sont définies par les articles R.111-41 à R.11146 du Code de l’Urbanisme.
D.5. Caravanes La définition et l’implantation des caravanes sont définies par les articles R.111-47 à R.111-50 du Code de l’Urbanisme.
E) Dispositions relatives aux résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs
Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs sont définies par l’article R.111-51 du Code de l’Urbanisme.
F)
Permis de démolir
Les démolitions sont soumises au permis de démolir par application des articles R.421-27 et R.421-28 du code de l’urbanisme.
Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :
Située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L.631-1 du code du patrimoine ;
Située dans les abords des monuments historiques définis à l'article L.621-30 du code du patrimoine ou inscrite au titre des monuments historiques ;
Située dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière définie à l'article L.313-4 ;
Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des articles L.341-1 et L.3412 du code de l'environnement ;
Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L.151-19 ou de l'article L.151-23, ou, lorsqu'elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L.111-22, par une délibération du conseil municipal prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article.
La commune a décidé de soumettre à permis de démolir TOUTES démolitions sur le territoire.
G) Archéologie préventive
En application des articles L.531-14 et R.531-18 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent impérativement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles.
L’article R.523-1 du code du patrimoine prévoit que : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que par des demandes de modifications de la consistance des opérations ».
Conformément à l’article R.523-8 du code du même code : « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R.523-7, peuvent décider de saisir le Préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».
H) Réseaux
Les réseaux intérieurs ne doivent pas pouvoir, du fait des conditions de leur utilisation notamment à l’occasion du phénomène de retour d’eau, perturber le fonctionnement du réseau auquel ils sont raccordés ou engendrer une contamination de l’eau distribuée dans les installations privées de distribution (article R.1321-57 du Code de la santé publique).
Les ouvrages du réseau public de transport d'électricité constituent des « équipements d'intérêt collectif et services publics » (4° de l'article R. 151-27 du Code de l'urbanisme), et entrent au sein de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » (4° de l'article R. 151-28 du même Code). A ce titre, nos ouvrages correspondent à des « constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics » (article 4 de l'arrêté du 10 novembre 2016 relatif aux sous-destinations) et peuvent ainsi être mentionnés au sein de cet article.
I)
Loi sur l’eau
Dès lors qu'un projet se trouve dans une zone humide modélisée incluse au référentiel régional de la DREAL, il convient de réaliser un diagnostic réglementaire de zone humide sur l'intégralité de la zone concernée par ce projet d'aménagement afin de confirmer ou d'infirmer le caractère de zone humide.
En cas de zone humide avérée, le dépôt d'un dossier loi sur l'eau serait nécessaire au titre de la rubrique 3.3.1.O. de la nomenclature, définie à l'article R 214-1 du code de l'environnement, pour : « Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou rare en eau pouvant être :
- 1. Supérieure à 1 ha : (A) : projet soumis à Autorisation - 2. Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha : (D) : projet soumis à Déclaration
Ce dossier de déclaration nécessiterait alors la mise en œuvre de mesures de compensation des zones humides impactées à niveau de fonctionnalité au moins équivalentes (avec mise en œuvre des séquences ERC et déclinaison de la méthode < ONEMA > d'évaluation des fonctionnalités de zone humides).
Par ailleurs, tout projet d'une surface de plus de 1 ha mais inférieure à 20 ha nécessite le dépôt d'un dossier de déclaration au titre de la rubrique 2.1.5.0. de la loi sur l'eau : ( rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet ; pour tout projet d'aménagement, la doctrine régionale de gestion intégrée des eaux pluviales doit être appliquée ; cette mention peut être précisée dans le règlement, avec l’intégration d'une réflexion globale à l'échelle de la commune.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Article R.151-17 du code de l’urbanisme
Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la section 3, soussection 2 : « Délimitation et règlementation des zones urbaines, à urbaniser, agricole, naturelle et forestière ».
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. (cf. pièces 3B et 3C du dossier de P.L.U.) : - zones urbaines « U » (Article R.151-18), - zones à urbaniser « AU » (Article R.151-21), - zones agricoles « A » (Articles R.151-22 et R.151-23), - zones naturelles et forestières « N » (Articles R.151-24 et R.151-25).
Le contenu du règlement, des règles et des documents graphiques sont définies par les articles R.151-9 à R.151-49.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.