Aller au contenu
Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 45 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES

Dans la zone A uniquement, sont interdits :

- Les exploitations forestières ; - Les nouvelles constructions à usage d’habitation ; - Les commerces et les activités de services ; - Les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ; - Les équipements d’intérêt collectif et services publics, à l’exception de ceux autorisés à l’article A2. - Les dépôts de matériaux

Dans la zone Aco uniquement, sont interdits toutes les occupations du sol interdites dans la zone A, ainsi que :

- La diversification de l’activité agricole à des fins commerciales ou de loisirs ; - La construction d’annexes.

Dans la zone Ap uniquement, sont interdits toutes les occupations du sol interdites dans la zone A et Aco, ainsi que :

- Les nouvelles constructions à destination d’exploitation agricole.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Dans l’ensemble des zones A, sont autorisés sous conditions :

- Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics et les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

- Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient liés à la réalisation des occupations du sol admises dans la zone ou dans les secteurs limitrophes au domaine autoroutiers à conditions qu’ils soient liés à l’activité autoroutière et justifiés techniquement.

- Les clôtures à condition qu’elles soient ajourées ou perméables afin de permettre la libre circulation de la petite faune ;

- Les démolitions ; - Les reconstructions de bâtiments détruits ou démolis à condition que leur destination initiale soit conservée. Les constructions après travaux seront considérées comme neuves ; - L’aménagement et l’extension des éléments bâtis et de paysage (bâtiments et murs) ou des immeubles, monuments, sites à protéger, identifiés et localisés sur le plan de zonage en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, à condition de préserver et mettre en valeur les caractéristiques qui ont prévalu à leur protection ; - L’extension des constructions à destination d’habitation, dans la limite de 30% de la surface de plancher de la construction à la date d’approbation du PLU, sous réserve que la construction principale fasse au moins 50 m2 de surface de plancher, et que l’extension ne dépasse pas les 60 m2 de surface de plancher ;

Dans la zone A uniquement, sont autorisés sous conditions :

- Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation ou vente des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, et à condition qu’elles soient créées dans le volume des constructions préexistantes, ou accolées à ces dernières.

- Les constructions à usage de local de surveillance de l’exploitation agricole : la surface sera limitée à 60 m² de surface de plancher. Elles seront, de préférence, intégrées ou accolées au volume des constructions existantes, sauf contraintes techniques ou topologiques.

- Le changement de destination des bâtiments repérés au plan de zonage, à condition que ce changement de destination ne compromettre ni l’exploitation agricole, ni la qualité paysagère du site et qu’il soit soumis à avis conforme de la CDPENAF conformément au code de l’urbanisme ;

- Les constructions annexes aux bâtiments d’habitation, telles que définies dans le Lexique au titre 6 du présent règlement, sont autorisées sous réserve : ▪ qu’elles soient directement liées à la destination de la ou des construction(s) principale(s) implantée(s) sur le même terrain ; ▪ qu’elles soient implantées à moins de 10,00 mètres du bâti d’habitation ; ▪ que l’emprise au sol de chacune des constructions n’excède pas 30 m². ▪ que leur emprise totale et cumulée n’excède pas 30m² (hors piscines) ; ▪ que leur hauteur n’excède pas 3,50 m au point le plus haut de la construction.

Dans la zone Aco uniquement, sont autorisés sous conditions :

- La construction d’exploitations agricoles à condition qu’elles soient complémentaires et nécessaire au maintien ou à l’évolution d’une exploitation existante ;

- Le changement de destination des bâtiments repérés au plan de zonage, à condition que ce changement de destination ne compromettre ni l’exploitation agricole, ni la qualité paysagère du site et qu’il soit soumis à avis conforme de la CDPENAF conformément au code de l’urbanisme.

Dans la zone Ap uniquement, sont autorisés sous conditions :

- Les constructions nécessaires à une exploitation agricole existante sous réserve d’une hauteur inférieure à 4,00 mètres. Sont notamment interdites les serres ;

- Le changement de destination des bâtis existants vers un usage de logement, à condition que ce changement de destination ne compromettre ni l’exploitation agricole, ni la qualité paysagère du site et qu’il soit soumis à avis conforme de la CDPENAF conformément au code de l’urbanisme et sous réserve qu’ils ne nécessitent aucune extension des volumes existants.

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Non réglementé.

SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 4.1

Implantation des constructions par rapport aux voies (publiques et privées) et emprises publiques Les constructions nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics peuvent s’exempter de la marge de recul par rapport aux voies (publiques et privées) et emprises publiques. Les constructions et les portails doivent être édifiés en retrait des voies publiques et privées, et des emprises publiques, avec un minimum de 6,00 mètres. Les clôtures doivent être édifiées en retrait des voies publiques et privées, et des emprises publiques avec un minimum de 1,00 mètre.

4.2 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain L’édification des constructions doit veiller à respecter au mieux l’organisation de la trame bâtie existante. Les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent s’implanter en limite séparative. En cas de reconstruction après sinistre, la nouvelle construction pourra reconstituer le bâtiment dans son volume et dans son implantation antérieurs. Les clôtures peuvent être édifiées en limites séparatives.

a. Cas du tissu bâti continu

Dans les secteurs où l'ordre est continu le long de la voie publique, d'une limite latérale à l'autre, cet ordre doit être poursuivi dans le cas de nouvelles constructions (sauf exception due à la reconstruction d'un bâtiment dans son volume antérieur).

b. Cas du tissu bâti discontinu et pour les limites séparatives de fond de parcelle

Dans ce cas, la construction s’implantera en retrait des limites et la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à construire* à la limite séparative la plus proche « L » doit être au moins égale à la moitié de la hauteur « H ».soit L = H/2, avec un minimum de 4,00 mètres ;

* Une tolérance de 1,00 mètre est admise pour les débords de toiture, les balcons et les escaliers extérieurs non fermés. Au-delà de 1,00 mètre, le point extérieur des éléments de construction précités constitue un point du bâtiment qui, de ce fait, entre dans le calcul.

c. Cas particuliers

Les nouvelles constructions pourront être édifiées sur les limites séparatives dans les cas suivants : • En cas de constructions simultanées de part et d’autre de la limite séparative ; • En cas d’adossement sur un pignon existant en limite séparative sur la parcelle voisine ; • En cas d’extension d’une construction déjà implantée sur la limite séparative ;

• En cas de construction d’annexes, hors piscines et bassins, adjacentes ou non au bâtiment principal, à condition qu’elles ne dépassent pas une hauteur maximale de 3,00 mètres et une largeur de 7,00 mètres linéaires.

4.3 – Implantation des constructions par rapport aux autres sur une même propriété

L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété est libre.

4.4 – Emprise au sol Dans la mesure où les nouvelles constructions à usage d’habitation sont interdites, il n’est pas fixé d’emprise au sol maximale en zone A. Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics et les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement ne sont pas réglementés. En revanche, sont réglementées :

- En zones A et Aco uniquement : l’extension des bâtiments d’habitation dans la limite de 30 m2 d’emprise au sol, réalisée en une ou plusieurs fois, et sans que la surface de plancher maximale de la construction principale après extension dépasse les 250 m2 ;

- En zone A uniquement : la construction d’annexes aux bâtiments d’habitation, telle que définie dans le Lexique au titre 6 du présent règlement, sous réserve : ▪ Que l’annexe soit directement liée à la destination de la construction principale implantée sur le même terrain ; ▪ Qu’elle soit implantée à moins de 10,00 mètres de la construction principale ; ▪ Que l’emprise au sol d’une annexe n’excède pas 30 m2 ; ▪ Que la superficie totale et cumulée des annexes n’excède pas 50 m2 (hors piscines); ▪ Que leur hauteur n’excède pas 3,50 mètres au point le plus haut de l’annexe.

- En zone Ap uniquement : les constructions à vocation agricole dans la limite de 25m2 d’emprise au sol.

4.5 – Hauteur maximale des constructions Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement ne sont pas réglementés, sous réserve de ne pas porter à la qualité des paysages et des sites inhérente au classement A de la zone. La hauteur est mesurée à l’aplomb de tout point du bâtiment entre le sol naturel avant travaux et le point le plus haut de la construction. Cette hauteur ne comprend pas les ouvrages indispensables de faible emprise tels que souche de cheminée et de ventilation, locaux techniques d’ascenseurs.

Dans l’ensemble de la zone A – à l’exception du sous-secteur Ap –, la hauteur maximale des constructions agricoles ne peut excéder 13,00 mètres au point le plus haut de la construction.

La hauteur des extensions des constructions à usage d’habitation ne pourra pas être supérieure à la hauteur de la construction principale.

La hauteur maximale des constructions annexes sera limitée à 3,50 mètres à l’égout du toit.

3,50 m

Max. hauteur de la construction principale

10,00 m 7,00 m

Hauteur de la construction principale, des extensions et des annexes (source : Verdi)

La hauteur des extensions des constructions à usage d’habitation ne pourra pas être supérieure à la hauteur de la construction principale. La hauteur maximale des constructions annexes sera limitée à 3,50 mètres à l’égout du toit.

Dans le sous-secteur Ap uniquement, la hauteur maximale des constructions autorisées ne pourra excéder 4,00 mètres. En cas de reconstruction après sinistre, la hauteur pourra atteindre la hauteur initiale du précédent bâtiment.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 5.1

Généralités

Selon l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Dans l’ensemble de la zone A, les constructions nouvelles ainsi que les extensions des constructions existantes établiront une continuité évidente de perception et d’aménagement avec l’environnement bâti environnant et s’intégreront de façon harmonieuse dans les paysages agricoles et pastoraux, tant dans les visions proches que lointaines. Pour ce faire, elles devront réintégrer, dans un esprit contemporain, les grands principes de construction de la zone, à travers la volumétrie, le rythme des percements, les matériaux et le lien avec l’espace public, et se composer dans un rapport étroit avec les constructions voisines tout en excluant le simple pastiche.

Les constructions dont l’aspect général est d’un type régional affirmé étranger au secteur local (mas provençal, etc.) sont interdites. Les éléments agressifs par leur couleur et par leurs caractéristiques réfléchissantes sont interdits.

L’ensemble des éléments identifiés et localisés sur le plan de zonage en application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme devra être conservé et entretenu et faire l’objet soit d’une déclaration préalable, soit d’un permis de construire et/ou d’un permis de démolir, suivant les travaux envisagés, et cela avant toute intervention. D’une manière générale, il sera demandé que les travaux envisagés respectent les caractéristiques initiales de la construction.

Les différents aménagements tels que les accès, aires de stationnement, de stockage, les espaces verts et plantations, etc. devront faire l’objet d’une conception d’ensemble harmonieuse.

Dans le sous-secteur Ap, l’implantation des bâtis autorisés est conditionnée à la recherche du moindre impact paysager compte-tenu des enjeux de perspectives visuelles inhérentes à ces secteurs.

5.2 – Implantation des constructions par rapport au terrain

Seuls les affouillements et remblais indispensables aux constructions sont autorisés.

Les constructions, comme le font figurer les courbes de niveaux avant et après le projet sur le plan de masse de l’autorisation de construire, doivent être adaptées au terrain naturel et étudiées en fonction de la pente du terrain. Un bâtiment terminé ne devra pas présenter de talus importants, ni en déblais, ni en remblais. Ces derniers ne devront pas excéder 2,00 m.

Dans le cas d’un terrain plat, les terres de terrassement doivent être régalées en pente douce.

Dans tous les cas, les buttes de terre sont interdites pour éviter l’effet « taupinière ».

5.3 – Caractéristiques des toitures

La pente des toitures des constructions à usage agricole sera de 30% minimum.

La pente des toitures des constructions à usage d’habitation sera de 65% minimum (2 pans minimum) avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension.

Les dépassés de toiture sont obligatoires sur façades. Les débords de toit seront proportionnés à la taille du bâtiment, avec une largeur minimale de 0,60 mètre, sauf pour les constructions implantées sur les limites séparatives ou à l’alignement d’une voie.

Une pente de toit inférieure est acceptée pour les annexes et les extensions, sous réserve que celle-ci s’intègre en harmonie avec la construction principale.

Les toitures à un pan sont acceptées pour les extensions, sous réserve que celles-ci soient adjacentes à la construction principale.

En tout état de cause, le principe de la toiture (degré de la pente, nombre de pans, choix des matériaux) doit tenir compte de l’environnement bâti voisin ou d’une recherche de performance environnementale.

Dans le sous-secteur Ap uniquement, les débords de toit ne sont pas obligatoires.

En tout état de cause, le principe de la toiture (degré de la pente, nombre de pans, choix des matériaux) doit tenir compte de l’environnement bâti voisin ou d’une recherche de performance environnementale.

Les couleurs des matériaux de couverture devront être de teinte brun sombre. Les teintes qui peuvent générer un contraste important dans le paysage et menacer la cohérence avec les bâtiments environnants sont proscrites.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux serres.

Les ouvrages techniques et les éléments architecturaux doivent être conçus pour garantir l’insertion harmonieuse au regard du volume des bâtiments et de la forme de la toiture afin d’en limiter l’impact visuel.

Les toitures des constructions annexes de type « abri de jardin » ne sont pas réglementées.

5.4 – Aspect des constructions

5.4.1. Toitures

Les couleurs des matériaux de couverture doivent être de teinte brun foncé. Les teintes qui peuvent générer un contraste important dans le paysage et menacer la cohérence avec les bâtiments environnants sont proscrites.

Le recours aux techniques de végétalisation est recommandé pour les toits-terrasses.

Les ouvrages techniques et les éléments architecturaux doivent être conçus pour garantir l’insertion harmonieuse au regard du volume des bâtiments et de la forme de la toiture afin d’en limiter l’impact visuel.

Les capteurs solaires et les panneaux photovoltaïques sont autorisés, à condition que ces dispositifs soient intégrés dans la pente de la toiture.

En tout état de cause, la teinte et les matériaux utilisés pour les toitures devront être en harmonie avec les constructions environnantes. Un échantillon de teintes sera demandé lors du dépôt du permis de construire ou de la déclaration de projet.

En cas de réfection, de reconstruction ou d’aménagement de bâtiments existants, les caractéristiques présentes de la toiture (pente, teintes, matériaux) peuvent être conservées à l’identique.

Les toitures des extensions et des annexes, hors abris de jardin, sont soumises aux mêmes prescriptions d’aspect. Elles devront présenter une unité d’aspect avec la construction principale.

5.4.2. Façades

Les façades devront respecter les caractéristiques évidentes du bâti traditionnel.

La couleur des enduits devra être sélectionnée dans les tons beige clair ou les tons pierre. Les teintes roses, le blanc pur et ses nuances, ainsi que les couleurs vives sont proscrites. Un échantillon de teintes sera demandé lors du dépôt du permis de construire ou de la déclaration de projet.

Les menuiseries extérieures devront être d’un seul ton. Les couleurs vives sont proscrites. Un échantillon de teintes sera demandé lors du dépôt du permis de construire ou de la déclaration de projet.

L’installation de volets battants est préconisée. L’installation de volets roulants devra être justifiée par une intégration harmonieuse des coffrets.

Les constructions en ossature bois sont autorisées.

5.5 - Clôtures

5.5.1. Règles générales

En secteur Aco, les clôtures sont déconseillées. Les clôtures maçonnées et non ajourées sont interdites.

Les clôtures lorsqu’elles sont nécessaires devront présenter une perméabilité à la faune, en cohérence avec l’article 2, (clôture ajourée, absence de clôture sur la partie basse). Sont exemptées les clôtures limitrophes au domaine autoroutier.

Les clôtures qui viendraient à être réalisées doivent être de conception simple. Tout élément de clôture d’un style étranger à la région est interdit.

L’harmonie doit être recherchée dans leur conception pour assurer une continuité du cadre paysager, notamment avec les clôtures avoisinantes, et dans leur aspect (couleur, matériaux, etc.) avec la construction principale.

La hauteur maximale des clôtures ne devra pas excéder 1,50 m de hauteur.

Les clôtures préfabriquées en plastique et en béton moulé ainsi que les panneaux rigides sont interdits.

5.5.2. Haies végétales

Toute clôture composée par une haie végétale doit être réalisée avec des espèces buissonnantes, composée d’essences locales (liste en annexe).

Les haies végétales pourront être doublées de grillages ou de grilles qui devront être perméables à la faune (maille large, soudées ou nouée, passages à faune de type ouverture 10x10cm).

5.6 – Portails et équipements divers

En cas d’implantation de portails, ces derniers ne pourront pas avoir une hauteur supérieure à la haie végétale ou à la clôture. Les portails devront être en harmonie avec la construction principale. Les supports de coffrets EDF et les boites aux lettres devront être intégrés de façon harmonieuse aux haies végétales et aux clôtures.

5.7 – Restaurations

Le caractère initial des bâtiments traditionnels devra être sauvegardé. Les enduits à pierre vue seront conservés. La grande majorité des ouvertures existantes seront utilisées telles quelles, y compris lorsqu’elles sont de grande dimension. Ces aménagements n’excluront pas l’emploi de matériaux contemporains sous réserve qu’ils renforcent le caractère initial. Aussi, le souci d’intégration paysagère n’exclut pas de proposer une architecture contemporaine. Dans le cas d’une recherche architecturale affirmée et argumentée, le projet pourra proposer une volumétrie différente des règles énoncées plus haut.

5.8 – Intégration des dispositifs d’énergies renouvelables

En tout état de cause, l’installation de dispositifs d’énergie renouvelable sur les toitures des constructions ne doit pas entrer en conflit avec :

- La préservation des qualités architecturales des constructions locales (pierres apparentes, pisé, pentes importantes…) ;

- La qualité des sites et des paysages ; - Le confort du voisinage ou la sécurité routière (surfaces réfléchissantes, vues réciproques…) Les panneaux thermiques ou photovoltaïques devront être visuellement intégrés à la pente du toit. La pose en saillie est interdite. De préférence, les capteurs devront être regroupés en un seul bloc sur un même pan. Il est conseillé de les encastrer dans la couverture et non de les superposer, sous réserve de ne pas altérer l’étanchéité de la toiture. Ces dispositifs sont autorisés sur les toitures-terrasses, sous réserve d’une intégration harmonieuse et paysagère, en décalant leur installation d’au moins 50 cm vers l‘intérieur de la toiture terrasse et à condition que leur hauteur après installation n’excède pas 50 cm. Sont autorisés, exclusivement dans ce cas, les relevés d’acrotère sans excéder 30 cm de hauteur. Ces dispositifs sont interdits en façade. Les couleurs sombres et mates seront privilégiées afin d’éviter l’effet de scintillement, et par conséquent une gêne potentielle pour le voisinage ou les conducteurs.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 6.1

Généralités Le défrichement des éléments du paysage identifiés dans le cadre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme est soumis à autorisation préalable au titre des installations et des travaux divers. En cas d’arrachage pour des raisons d’accessibilité, un linéaire équivalent et constitué d’essences locales doit être replanté à proximité. 6.2 – Plantations Des plantations d’accompagnement seront exigées aux abords des constructions autorisées. Les haies végétales de clôtures seront constituées de préférence d’essences locales en mélange, à feuilles caduques ou persistantes. 6.3 – Aires de stationnement Les aires de stationnement devront être paysagères et perméables dès la deuxième place créée. Les occupations du sol devront respecter les mesures de sécurité liées à la circulation (accès, visibilité, etc.).

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES 7.1

Nombre de places à réaliser Le stationnement doit être assuré en dehors des voies publiques, dans des parkings de surface ou des garages. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25 m², accès compris. Constructions à usage d'habitation :

- 1 place par chambre pour les logements représentant un gîte à la ferme ou une chambre d’hôtes.

En cas d’impossibilité technique, le constructeur peut réaliser des places de stationnement sur un autre terrain à condition que celui-ci ne soit pas distant de plus de 250 m de la construction principale et que lesdites places de stationnement soient affectées aux utilisateurs du bâtiment projeté par un acte authentique soumis à publicité foncière.

SECTION 3 – ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIES 8.1

Accès

En application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 692 du code civil. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à limiter toute gêne éventuelle à la circulation publique ; ils devront permettre de satisfaire les exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, du ramassage des ordures et du déneigement. En cas d’accès réalisé sur une route départementale, la pente maximale à laquelle seront soumis les 5 derniers mètres de cette voie d’accès est fixée à 2%.

8.2 – Voiries

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des nouvelles voies de desserte doivent répondre aux besoins de l’opération, notamment en ce qui concerne les conditions de circulation (motorisée, cycles, piétonne), l’approche du matériel de lutte contre les incendies et l’accès des véhicules des services techniques (ramassage des déchets et déneigement). Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle façon à permettre aux véhicules de faire demi-tour sous réserve d’un intérêt et d’une possibilité technique.

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 9.1

Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle doit être desservie par une conduite publique de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Les installations présentant un risque particulier de pollution du réseau public d'eau potable par phénomènes de retour d'eau doivent être équipées après compteur d'un dispositif de disconnexion.

9.2 – Assainissement

Pour rappel, dans les zones bordant le domaine autoroutier, les constructions et installations non liées à l’activité autoroutière ne peuvent rejeter leurs eaux pluviales (ou de piscine) dans le réseau ou les ouvrages de gestions liés à l’autoroute, sauf accord exprès du gestionnaire. 9.2.1. Eaux usées Dans l’ensemble de la zone A, toute construction ou installation nouvelle doit être équipée d’un réseau séparatif eaux usées / eaux pluviales et être raccordée au réseau public d’assainissement correspondant, sous réserve de l’autorisation des services gestionnaires de ces réseaux. L’évacuation des eaux usées liées aux activités de toutes sortes dans le réseau public peut être subordonnée à un prétraitement approprié. En l’absence de réseaux d’assainissement et dans l’attente de celui-ci, les constructions devront se doter d’un dispositif d’assainissement individuel conforme au schéma directeur d’assainissement en vigueur.

9.2.2. Eaux pluviales En aucun cas, les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil).

Sauf interdiction liée à la prise en compte des risques ou impossibilité technique démontrée, les eaux pluviales devront être prioritairement gérées sur chaque parcelle bâtie par la réalisation d'un dispositif de stockage, et/ou un dispositif d'infiltration dans le sol (puits perdu,...) si la nature du sol et la configuration des lieux le permettent. Le dimensionnement de l’ouvrage de stockage sera proportionnel aux surfaces imperméabilisées. Dans le cas où l’infiltration du fait de la nature du sol ou de la configuration de l’aménagement nécessiterait des travaux disproportionnés, les eaux pluviales des parcelles seront stockées avant rejet à débit régulé dans le réseau pluvial lorsqu’il existe. Les eaux pluviales excédentaires, après stockage et le cas échéant infiltration, peuvent être rejetées dans le réseau collecteur lorsqu’il existe, dans le respect des débits de fuite éventuellement indiqués dans le programme d’aménagement. Les dispositifs seront mis en œuvre (étude de perméabilité, dimensionnement, installation) et à la charge exclusive des bénéficiaires des permis et des propriétaires des immeubles, qui devront s’assurer de leur bon fonctionnement permanent. 9.3 – Autres réseaux Les extensions de tous les réseaux d’électricité et de télécommunication doivent être réalisées en souterrain. Il est recommandé de prévoir, pour toute nouvelle construction, la mise en place des fourreaux nécessaires au passage de la fibre optique. 9.4 – Collecte des déchets et des ordures ménagères Pour les constructions de toute nature, un ou plusieurs emplacements doivent être prévus pour assurer le stockage des déchets. La surface et la localisation de ces emplacements doivent être adaptées à la nature et l’importance de la construction. Les dispositifs mis en place devront être conformes aux prescriptions de la réglementation de collecte et traitement des déchets du gestionnaire.

4 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX

ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à l’ensemble de la commune de Gerbaix.

Conformément à l’article L.151-2 du code de l’urbanisme, il fait partie avec le rapport de présentation, le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement relatives à certains secteurs, les documents graphiques et les annexes, du dossier de Plan Local d’Urbanisme.

Le règlement et son plan de zonage sont opposables aux tiers dans les conditions définies à l’article L.152-1 du code de l’urbanisme.

Dans les secteurs où des orientations d'aménagement et de programmation ont été définies, les travaux ou opérations autorisées doivent en outre être compatibles avec ces orientations et les schémas d’aménagement.

COHÉRENCE

Orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables

COHÉRENCE

Orientations d’Aménagement et de Programmation

Règlement écrit et Règlement graphique

COMPATIBILITÉ

CONFORMITÉ

Actes d’urbanisme : permis de construire, permis

d’aménagement, déclaration préalable,…*

CONFORMITÉ

* Non-Exhaustif

Page | 4 Règlement

Servitudes d’Utilité Publique (périmètre de captage, lignes

haute-tension…)

Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À L’ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DES SOL

1 – En application de l’article R.111-1 du code de l’urbanisme, les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 du code de l'urbanisme.

Les articles suivants restent applicables :

Article R.111-2 : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations."

Article R.111-4 : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques."

Article R.111-20 : "Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus au 2° bis de l'article L. 111-4 et à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s'il ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département."

Article R.111-21 : "La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction."

Article R.111-22 : "La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;

3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;

4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;

5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;

7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;

8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures."

Article R.111-23 : " Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :

1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ;

2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ;

3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ;

4° Les pompes à chaleur ;

5° Les brise-soleils."

Article R.111-25 : "Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet.

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux."

Article R.111-26 : "Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement. "

Article R.111-27 : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales."

Articles R.111-31 à R111-50 : ces articles restent applicables concernant les modalités propres aux campings, caravanes, habitations légères de loisirs, parcs résidentiels, résidences mobiles de loisirs.

2 – S'ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'occupation du sol créées en application de législations particulières, qui font l'objet de l'annexe correspondante du présent document de Plan Local d’Urbanisme.

3 – Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles L. et R. 442-1 et suivants du code de l’urbanisme.

4 – Lorsque des dispositifs d'assainissement individuel sont autorisés dans les secteurs non desservis par les réseaux collectifs d'assainissement, ceux-ci doivent être conformes à

l'arrêté interministériel du 6 mai 1993 fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d’assainissement non collectif.

5 – Classement des infrastructures des transports terrestres :

Le territoire communal est concerné par le classement des infrastructures bruyantes conformément aux dispositions du décret n°95-21 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l’urbanisme et le code de la construction et de l’habitation.

L’arrêté du 30 mai 1996, modifié le 23 juillet 2013, fixe les modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et les conditions d’isolement acoustique auxquelles sont soumis les bâtiments d’habitation.

L’arrêté préfectoral DDT/SEEF n°2016-2022 du 28 décembre 2016, abrogeant les arrêtés préfectoraux en date du 25 juin 1999 et du 13 juin 2000, a redéfini le classement des infrastructures routières sur le territoire communal. Il fait l'objet d'une annexe du présent document de Plan Local d’Urbanisme. A ce titre sont concernées :

- L’autoroute A43 classée en catégorie 1, en totalité ; - La route départementale RD921 classée en catégorie 3, en totalité ;

6 – Les règles d'urbanisme définies dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme sont compatibles avec les réglementations supra-communales, notamment le Schéma de Cohérence Territoriale de l’Avant Pays Savoyard, etc.

7 – Article L111.3 du code rural qui institue le principe de réciprocité en cas de création de locaux d’habitation à proximité des exploitations agricoles :

Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.

Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.

Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la

dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire communal couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (indicatif U), en zones à urbaniser (indicatif AU), en zones agricoles (indicatif A) et en zones naturelles et forestières (indicatif N).

LES ZONES URBAINES (U)

R.151-18 : « Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. »

La zone Ua correspond à la, centralité historique (Chef-lieu de Gerbaix) ainsi qu’aux hameaux historiques de la commune. Ua Elle accueille majoritairement des habitations mais également des équipements d’intérêt collectif et services publics, voire des activités de service et bureaux.

Ueq

La zone Ueq correspond à la centralité d’équipements publics présente au Cheflieu de Gerbaix, qui inclut également le parking au nord de l’église.

Ue La zone Ue correspond au secteur d’activités économiques du Guigardet.

LES ZONES AGRICOLES (A)

R.151-22 : « Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. »

Dans la zone A sont classés les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des A terres agricoles.

La vocation principale des zones agricoles (A) est l’accueil de bâtiments liés à une activité agricole.

Le sous-secteur Aco correspond aux corridors écologiques qui traversent les

Aco

zones agricoles de la commune. Il contient des règles plus strictes quant à l’implantation de nouvelles exploitations agricoles ainsi qu’au développement

des constructions à vocation d’habitat.

Le sous-secteur Ap correspond aux terrains agricoles où l’implantation de Ap nouvelles exploitations est interdite pour des raisons paysagères ou de proximité

avec des zones habitées.

LES ZONES NATURELLES (N)

R.151-24 : « Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;

2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;

3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;

4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;

5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. »

Dans la zone N, sont classés les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou N écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; ainsi que l’installation et le développement des exploitations sylvicoles.

Le sous-secteur Nco correspond aux corridors écologiques qui traversent les

Nco

zones naturelles et forestières de la commune. Il contient des règles plus strictes quant à l’implantation de nouvelles exploitations agricoles ainsi qu’au

développement des constructions à vocation d’habitat.

Le sous-secteur Nre correspond aux réservoirs de biodiversité. Il est caractérisé Nre par une constructibilité réduite, voire nulle pour les constructions à usage

d’habitation notamment.

Article 4PRESCRIPTIONS ET INFORMATIONS

- LES ELEMENTS DU PATRIMOINE BATI D’INTERET LOCAL REPERTORIES AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME

Les éléments de patrimoine repérés au plan de zonage, au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, sont des constructions qu’il convient de préserver dans toutes leurs caractéristiques.

Ils sont repérés sur le zonage par les figurés suivants : ou

pour les éléments bâtis

et

pour les ensembles bâtis.

En application des articles L.430-1, R.430-3 et R.430-9 du code de l’urbanisme, la démolition totale ou partielle d’un élément ou d’un ensemble de patrimoine bâti repéré et protégé au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme doit faire l’objet d’une autorisation préalable et d’un permis de démolir.

Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt.

Le règlement du PLU, précise au sein des articles 5 de chaque zone, les dispositions contribuant à la valorisation du bâtiment repéré.

- LES ELEMENTS DU PAYSAGE REPERTORIES AU TITRE DE L’ARTICLE L151-23 DU CODE DE L’URBANISME

Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le Plan Local d’Urbanisme en application de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.

Les espaces ou les éléments repérés aux documents graphiques, au titre de l’article L.15123 du code de l’urbanisme, par une trame particulière, sont des espaces paysagers qu’il est souhaitable de conserver. Dans ces espaces sont admis les travaux ne compromettant pas leur caractère, ceux nécessaires à l’accueil du public, à l’entretien de ces espaces, à leur réorganisation éventuelle et à leur mise en valeur. Des dispositions supplémentaires concernant les travaux autorisés sur ces espaces peuvent être précisées dans le règlement.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

- LES EMPLACEMENTS RESERVES

Les emplacements réservés sont répertoriés par un numéro de référence. Les emplacements réservés sont identifiés au plan de zonage par le tramé suivant :

Le titre 5 du présent règlement présente sous la forme d’un tableau toutes les précisions relatives à la destination de la réserve foncière ainsi que la collectivité ou l’organisme public bénéficiaire et la surface du périmètre concerné. La réserve foncière portée au plan est soumise au de code de l’urbanisme :

- toute construction y est interdite ; - une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément au code de l’urbanisme ; - le propriétaire d’un terrain, bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLU peut :

▪ Conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu ;

▪ Mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain.

Dans le cas où le propriétaire souhaite mettre en demeure le bénéficiaire d’acquérir la réserve foncière, il doit adresser sa demande au Maire de la commune où se situe le bien. La collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d’un délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer. En cas d’accord amiable, un délai de deux ans à compter de la réception en mairie de la demande lui est accordé pour réaliser le paiement du bien. A défaut d’accord amiable et à l’expiration du délai d’un an à compter de la réception de la demande, le propriétaire comme le bénéficiaire peut saisir le juge de l’expropriation. Ce dernier fixe alors le prix du bien et prononce le transfert de propriété. Si trois mois après l’expiration du délai d’un an, le juge de l’expropriation n’a pas été saisi, la réserve n’est plus opposable.

- LES BATIMENTS SUSCEPTIBLES DE CHANGER DE DESTINATION AU TITRE DE L’ARTICLE L151-11 DU CODE DE L’URBANISME

Le plan de zonage fait apparaitre par le figuré ponctuel ci-après les bâtis dont le changement de destination peut être autorisé après avis de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) :

- LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Le plan de zonage précise les zones dont le périmètre fait l’objet d’une d’orientation d’aménagement et de programmation, par le tramé suivant :

- REGLES APPLICABLES AUX ABORDS DES COURS D’EAU

A l’intérieur des marges de recul (20 mètres de part et d’autre) des cours d’eau identifiées sur le règlement graphique par le tramé suivant :

Tout aménagement, sous-sol et saillis compris, est interdit y compris les clôtures, à l’exception des ouvrages et installations destinés à : - L’entretien préventif et écologique de ces zones, - La stabilisation et la restauration des berges, - La protection contre les risques d’inondation, sans créer d’aggravation par ailleurs, - Le franchissement par des voies et leurs réseaux associés, - La protection des milieux aquatiques, notamment l’aménagement des seuils pour le rétablissement de la continuité piscicole et sédimentaire, - La protection et la défense contre les incendies, - Les cheminements doux (sentiers piétons, …), - L’information (chemin piéton, bornes, panneaux, …).

Ces aménagements devront par ailleurs assurer les continuités hydrauliques et écologiques, terrestres et aquatiques.

Article 5ADAPTATIONS MINEURES

Conformément à l’article L.152-3 du code de l’urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l’application stricte des dispositions des articles 3 à 9 de chaque zone, pourront être accordées par l’autorité compétente, lorsqu’elles seront rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Un projet de construction méconnaissant une ou plusieurs règles du Plan Local d’Urbanisme peut être autorisé si deux conditions cumulatives sont réunies : 1 – L’adaptation est « mineure » c’est-à-dire qu’il n’existe qu’une faible différence entre le projet et la règle du Plan Local d’Urbanisme auquel il déroge ; 2- L’adaptation est rendue « nécessaire » par une des trois circonstances limitativement visées par l’article L.152-3 du code de l’urbanisme à savoir : la nature du sol, la configuration des parcelles, le caractère des constructions avoisinantes.

Article 6RECONSTRUCTION APRES SINISTRE OU DEMOLITION

L.111-15 du code de l’urbanisme : « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. » L.111-23 du code de l’urbanisme : « La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »

Article 7DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE PUBLIQUE EN MATIERE D’ACCES ROUTIERS

Une permission de voirie, réglementant le raccordement du terrain d’assiette de l’opération projetée à la voirie publique sera exigée à l’appui de la demande d’autorisation d’urbanisme, dès lors que l’autorité gestionnaire de la voirie publique estime que des caractéristiques techniques doivent être données à ce raccordement pour satisfaire aux exigences de sécurité routière.

- ÉDIFICATION DE CLOTURES

L’édification ou la modification des clôtures le long des voies publiques sont soumises à l’avis du gestionnaire de la voie. Entre autres, des restrictions de hauteur sur les clôtures au droit des carrefours pourront être imposées afin de garantir la visibilité réciproque des usagers. De manière générale, l’édification ou la modification de clôtures ne doivent pas créer une gêne pour la circulation publique en empiétant sur les emprises de la voie et en réduisant la visibilité à l’approche des carrefours.

- STATIONNEMENT

Les espaces de manœuvre des stationnements situés le long des voies départementales doivent se faire en dehors des voies et emprises publiques.

- GESTION DES EAUX PLUVIALES

Le traitement de l’écoulement des eaux de ruissellement, et qu’elle que soit leur provenance, devra être prise en charge par les aménageurs au droit des accès créés. Les propriétaires de terrains riverains du domaine public routier départemental recevant des eaux de ruissellement ou supportant des ouvrages hydrauliques, doivent permettre en tout temps le libre écoulement et l’accès pour la surveillance et l’entretien de ces ouvrages.

Article 8ÉQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS

Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages et de bâtiments techniques ou d’intérêt collectif, nécessaire du fonctionnement de la collectivité, peut être autorisée même si elles dérogent aux règles des articles 4, 8 et 9 du règlement. Des justifications techniques doivent être néanmoins apportées.

Article 9ISOLATION THERMIQUE, PHONIQUE ET DISPOSITIFS D’ENERGIE RENOUVELABLE

Les travaux relatifs à l’isolation thermique et phonique par l’extérieur, ou à l’installation de dispositifs de production d’énergies renouvelables pourront être autorisés et les constructions concernées pourront déroger aux règles de l’article 4, dans les limites posées par l’article.

2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX

ZONES URBAINES

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES : UA, UEQ ET UE

Tableau de synthèse des occupations du sol interdites et autorisées dans les zones urbaines :

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UA

La zone Ua correspond aux secteurs du chef-lieu ou de hameaux anciens agglomérés, réservés à l’habitat, aux services et aux activités non nuisantes. On retrouve dans cette zone un bâti d’implantation mixte, le plus souvent en retrait de la voirie, mais également implanté en limites séparatives. Le plan distingue :

- Plusieurs Orientations d’Aménagement et de Programmation au titre de l’article L.151-6 du code de l’urbanisme.

- Des éléments bâtis à protéger, identifiés et localisés sur le plan de zonage en application de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme. Ils sont assortis de prescriptions visant à assurer leur préservation ;

- Une bande d’inconstructibilité de 10 mètres de part et d’autre des cours d’eau ; - Des emplacements réservés

SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.