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Edifiable

Zone UE

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?

Le règlement de la zone UE, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 45 articles, avec une recherche
Article UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES

Sont interdits : - Les constructions et les aménagements à usage d'habitation ; - Les constructions à usage d’exploitation agricole et forestière ; - Les constructions à destination de commerce et d’activités de service, à l’exception de celles précisées à l’article Ue2 ; - Les autres activités des secteurs secondaires et tertiaires, à l’exception de celles précisées à l’article Ue2 ; - Toute construction, tout remblai et tout dépôt de matériaux dans une bande minimum de 10 mètres de large de part et d’autre des sommets de berges des cours d’eau, des ruisseaux et de tout axe hydraulique recueillant les eaux d’un bassin versant et pouvant faire transiter un débit de crue suite à un épisode pluvieux

Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Sous réserve de ne pas générer de nuisances incompatibles avec le caractère urbain et artisanal de la zone, à condition que leur volume et leur aspect extérieur soit compatibles avec l’environnement proche, sont autorisés sous conditions :

- Les bureaux et les industries ; - L’artisanat et le commerce de détail ainsi que les activités de services où s’effectue l’accueil

d’une clientèle, à condition que leur surface de plancher soit inférieure ou égale à 300 m² ; - L’aménagement dans le volume et l’extension limitée des constructions existantes, à

condition que l’extension n’excède pas 30% de la surface de plancher de la construction initiale avant travaux et dans la limite des 900 m2 de surface de plancher maximale totale cités précédemment ; - Les équipements d’intérêt collectif et services publics, - L’entrepôt, sous réserve d’être limité et à condition qu’il ne génère pas de nuisances incompatibles avec la vocation et la fréquentation de la zone et qu’il s’agisse uniquement de matières inertes non polluantes ; - Le changement de destination des bâtiments existants, à condition que la nouvelle destination soit conformes aux occupations du sol autorisées dans la zone.

Article UE 3Accès et voirie

Intitulé du document : MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Non réglementé.

SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Article UE 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 4.1

Implantation des constructions par rapport aux voies (publiques et privées) et emprises publiques

Les distances aux limites sont calculées à partir du débord de toiture*.

Les constructions seront implantées à une distance minimale de 5,00 mètres. Les constructions pourront s’implanter en retrait ou à l’alignement par rapport aux voiries communales ou communautaires internes à la zone. Pour les routes départementales, les constructions devront être édifiées en retrait de la voie avec un minimum de 2,00 mètres. Les portails devront être édifiés en retrait de la voie avec un minimum de 10,00 mètres.

Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants : L’aménagement ou l’extension d’une construction existante implantée différemment de la règle définie au présent article, dans le respect d’une harmonie d’ensemble de la construction ; Les constructions, ouvrages ou installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

4.2 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain

Sur les limites internes à la zone Ue, les constructions pourront s’implanter : - soit en limites séparatives, sous réserve que les mesures indispensables soient prises pour éviter la propagation des incendies - soit avec un retrait minimum de 3,00 mètres.

Sur les limites communes aux zones agricoles (A), naturelles (N), les constructions s’implanteront avec un retrait « L » au moins égal à la moitié de la hauteur « H » soit L = H/2, avec un minimum de 5,00 mètres. Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants :

- L’aménagement ou l’extension d’une construction existante implantée différemment de la règle définie au présent article, dans le respect d’une harmonie d’ensemble de la construction ;

- Les constructions, ouvrages ou installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

4.3 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété est libre.

4.4 – Emprise au sol des constructions

L’emprise au sol des constructions ne peut dépasser 70% de la surface totale de la parcelle.

4.5 – Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions est mesurée à partir du terrain naturel avant travaux, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus, est fixée à 12,00 mètres en tout point.

En cas de reconstruction après sinistre, la hauteur pourra atteindre la hauteur initiale du précédent bâtiment même si celle-ci excède la limite précisée ci-dessus.

Article UE 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE 5.1

Généralités

Selon l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction et l’harmonie du paysage.

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Lorsqu’un projet est de nature à modifier fortement un site existant, l’aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux, notamment dans le cas de la mise en œuvre de matériaux ou de techniques liée aux économies d’énergie, aux énergies renouvelables et à la bioconstruction. Le demandeur ou l’auteur du projet doit alors justifier de la bonne insertion des dispositions architecturales du projet, dans le site et l’environnement bâti ou naturel.

Dans le cas de la construction de plusieurs bâtiments sur une même unité foncière ou d’un permis d’aménager, une unité architecturale (type de couverture, éléments architecturaux,..) et une harmonie des teintes (notamment menuiserie) respectueuses des caractéristiques architecturales locales seront obligatoires.

Les ouvrages techniques et les éléments architecturaux doivent être conçus pour garantir l’insertion harmonieuse au regard du volume des bâtiments et de la forme de la toiture afin d’en limiter l’impact visuel.

Toutefois, le souci d’intégration paysagère n’exclut pas de proposer une architecture contemporaine. Dans le cas d’une recherche architecturale affirmée et argumentée, le projet pourra proposer une volumétrie différente des règles énoncées plus haut.

5.2 – Implantation des constructions par rapport au terrain

Seuls les affouillements et remblais indispensables aux constructions sont autorisés.

Les constructions, comme le font figurer les courbes de niveaux avant et après le projet sur le plan de masse de l’autorisation de construire, doivent être adaptées au terrain naturel et étudiées en fonction de la pente du terrain. Un bâtiment terminé ne devra pas présenter de talus importants, ni en déblais, ni en remblais. Ces derniers ne devront pas excéder 1,00 m.

5.3 – Caractéristiques des toitures

La pente des toitures des constructions sera de 35% minimum (2 pans minimum) avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension.

Les dépassés sur façades ne sont pas obligatoires. Les débords de toit seront proportionnés à la taille du bâtiment, avec une largeur minimale de 0,60 mètre.

Une pente de toit inférieure est acceptée pour les annexes et les extensions, sous réserve que celle-ci s’intègre en harmonie avec la construction principale.

5.4 – Aspect des constructions

5.4.1. Toitures Les toitures auront un aspect traditionnel (dominante de tuile). La recherche d’une cohérence des textures, aspects et couleur (mat) est à intégrer dans les projets. Les couleurs des matériaux de couverture doivent être en harmonie avec l’existant environnant. Les teintes qui peuvent générer un contraste important dans le paysage et menacer la cohérence avec les bâtiments environnants sont proscrites. Les capteurs solaires et les panneaux photovoltaïques sont autorisés, à condition que ces dispositifs soient intégrés dans la pente de la toiture. 5.4.2. Façades Toutes les façades doivent présenter un aspect fini et soigné, en harmonie avec les bâtiments existants sur le site. Les agglos de ciment doivent être enduits ou bardés. Les façades seront composées de 2 teintes au maximum. Le blanc pur et ses nuances, les teintes noires, ainsi que les couleurs vives sont interdits. Les teintes d’enduit, de peinture ou de bardages doivent être précisées (notamment sous forme d’échantillons) lors du dépôt du permis de construire.

5.5 – Clôtures

5.5.1. Règles générales Les clôtures devront assurer la continuité des espaces plutôt que leur morcellement. L’implantation des clôtures ne doit pas créer une gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité de la circulation sur les voies. A proximité des carrefours des voies ouvertes à la circulation publique, ces dispositifs ne devront pas excéder une hauteur de 0,80 mètre en tout point du triangle de visibilité. La hauteur maximale des haies et clôtures ne devra pas excéder 1,50 m de hauteur. Elles pourront être réalisées sur des murs-bahuts qui ne devront pas excéder 0,40 m de hauteur. Les clôtures doivent être constituées par des grilles, grillages ou tout autre dispositif à claire-voie Pour les parcelles jouxtant les limites des zones naturelles du document d’urbanisme, la clôture devra être associée avec une haie végétale arbustive d’essences locales (liste en annexe). 5.5.2. Haies végétales Toute clôture composée par une haie végétale doit être réalisée avec des espèces buissonnantes, composée d’essences locales (excepté laurier, troène, thuya). Les haies végétales pourront être doublées de grillages ou de grilles qui devront être perméables à la faune (maille large, soudées ou nouée, passages à faune de type ouverture 10x10cm). 5.5.3. Autres clôtures Les clôtures métalliques doivent être de couleur foncé et peuvent être doublées de haies végétales.

5.6 – Portails et équipements divers

En cas d’implantation de portail, ces derniers ne pourront pas avoir une hauteur supérieure à la clôture. Les portails devront être en harmonie avec la construction principale. Dans le cas de l’installation de plusieurs entreprises sur un même îlot – délimité par les voies de circulation – les boites aux lettres seront mutualisées et intégrées de manière harmonieuse à la clôture si elle existe.

Les constructions, aménagements et installations ne doivent pas, par leur implantation ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux perspectives urbaines. Les dispositions du présent article s’appliquent aux bâtiments principaux, aux extensions et aux annexes. Des exceptions pourront être admises pour les constructions, aménagement et installations à destination des équipements publics et d’intérêt général.

5.7 – Intégration des dispositifs d’énergies renouvelables

En tout état de cause, l’installation de dispositifs d’énergie renouvelable sur les toitures des constructions ne doit pas entrer en conflit avec :

- La préservation des qualités architecturales des constructions locales (pierres apparentes, pisé, pentes importantes…) ;

- La qualité des sites et des paysages ; - Le confort du voisinage ou la sécurité routière (surfaces réfléchissantes, vues réciproques…) Les panneaux thermiques ou photovoltaïques devront être visuellement intégrés à la pente du toit. La pose en saillie est interdite. De préférence, les capteurs devront être regroupés en un seul bloc sur un même pan. Il est conseillé de les encastrer dans la couverture et non de les superposer, sous réserve de ne pas altérer l’étanchéité de la toiture. Ces dispositifs sont autorisés sur les toitures-terrasses, sous réserve d’une intégration harmonieuse et paysagère, en décalant leur installation d’au moins 50 cm vers l‘intérieur de la toiture terrasse et à condition que leur hauteur après installation n’excède pas 50 cm. Sont autorisés, exclusivement dans ce cas, les relevés d’acrotère sans excéder 30 cm de hauteur. Ces dispositifs sont interdits en façade. Les couleurs sombres et mates seront privilégiées afin d’éviter l’effet de scintillement, et par conséquent une gêne potentielle pour le voisinage ou les conducteurs.

Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 6.1

Généralités

Le terrain de l’opération de construction doit être traité en matériaux perméables sur au moins 30% de la surface non construite. L'implantation des constructions doit rechercher la meilleure adaptation au terrain naturel en réduisant au maximum les mouvements de terrain, qui seront paysagés s'ils s'avèrent nécessaires. Les constructions et les terrains doivent être aménagés et entretenus de telle manière que la propreté et l’aspect paysager ne s’en trouvent pas altérés.

Les espaces libres, non utilisés pour le bâti et les circulations des véhicules, piétons et deux roues, devront être aménagés, le simple engazonnement étant admis pour les zones d'extensions futures. La hauteur des remblais ou la profondeur des déblais ne doit pas excéder 1,00 mètre. Il est rappelé que les modalités de publicité et d’utilisation d’enseignes sont règlementées par l’application des articles L581-1 et suivants du code de l’environnement.

6.2 – Plantations

Les aires de stockage des matériaux devront être masquées par la plantation d’un écran végétal. Ces dispositions de masquage devront être présentées au dossier du permis de construire.

Les locaux et installations techniques doivent être intégrés à la composition générale du projet. Les plantations existantes devront être préservées ou remplacées en nombre et avec des essences similaires et locales. En cas de nouvelles plantations, les essences devront également être locales.

6.3 – Aires de stationnement

Les aires de stationnement doivent faire l’objet d’un aménagement paysager. Tout projet devra comporter toutes dispositions nécessaires pour atténuer l’impact visuel depuis toutes les voiries extérieures et intérieures du site des aires de stationnement et d’évolution des véhicules. Les aires de stationnement devront privilégier des revêtements perméables.

Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement doit être assuré en dehors des voies publiques, dans des parkings de surface ou des garages. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25 m², accès compris.

7.1 – Nombre de places à réaliser

Il devra être prévu :

- Pour les constructions à usage d’artisanat et commerce de détail, et d’activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle : 1 place de stationnement par tranche de 30 m2 de surface de plancher ;

- Pour les constructions à usage d’industrie ou d’entrepôt : 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher ;

- Pour les constructions à usage de bureaux : 1 place de stationnement par tranche de 20 m2 de surface de plancher ;

Des emplacements seront prévus pour que les manœuvres de chargement et de déchargement puissent être effectuées en dehors des voies et emprises de stationnement publiques. Les espaces de stationnement réalisés pour l’accueil des employés et visiteurs devront comporter au moins 30% de surfaces perméables. Les espaces de stationnements seront paysagés et devront comporter au moins un arbre de haute tige toutes les 5 places créées.

7.2 – Prescriptions en matière de stationnement pour les cycles

Un stationnement pour les cycles non motorisés devra être réalisé dans le cadre de bâtiments à usage tertiaire conformément aux dispositions de l’article L111-5-2 du code de la construction et de l’habitation. Les places de stationnement devront être proportionnelles à l’importance de l’opération et des équipements publics à proximité avec un minimum de deux places par opération. Un stationnement pour les cycles non motorisés devra être réalisé pour les bâtiment à usage de bureau, conformément aux dispositions de l’article L111-5-2 du code de la construction et de l’habitation, à hauteur de 1 emplacement minimum pour 100 m² de surface de plancher créée. Un stationnement pour les véhicules électriques ou les véhicules hybrides rechargeables devra être réalisé dans le cadre de bâtiments à usage industriel ou tertiaire conformément aux dispositions de l’article R.11-14-3 du code de la construction et de l’habitation. Le nombre de places de stationnement à aménager doit être déterminé en tenant compte de la nature, de la situation géographique, de la fréquentation de la construction, ainsi que des modes et de la fréquence de desserte par les transports collectifs et des stationnements publics situés à proximité.

SECTION 3 – ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX

Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIES 8.1

Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 692 du code civil. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à limiter toute gêne éventuelle à la circulation publique ; ils devront permettre de satisfaire les exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, du ramassage des ordures et du déneigement. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. En cas d’accès réalisé sur une route départementale, la pente maximale à laquelle seront soumis les 5 derniers mètres de cette voie d’accès est fixée à 2%.

8.2 – Voiries

Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des nouvelles voies de desserte doivent répondre aux besoins de l’opération, notamment en ce qui concerne les conditions de circulation (motorisée, cycles, piétonne), l’approche du matériel de lutte contre les incendies et l’accès des véhicules des services techniques (ramassage des déchets et déneigement). Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir en tenant compte des obligations en matière de déplacements modes doux (piétons, vélos…), notamment celles inscrites au sein de l’OAP.

Article UE 9Emprise au sol

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 9.1

Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle doit être desservie par une conduite publique de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Les installations présentant un risque particulier de pollution du réseau public d'eau potable par phénomènes de retour d'eau doivent être équipées après compteur d'un dispositif de disconnexion. Les entreprises devront se conformer aux prescriptions du Service Départemental d’Incendie et de Secours en matière de défense incendie.

9.2 – Assainissement

9.2.1. Eaux usées - Toute construction ou installation nouvelle doit être équipée d'un réseau séparatif eaux usées-eaux pluviales et être raccordée au réseau public d'assainissement correspondant après autorisation des servies gestionnaires des réseaux. - Les relevages individuels font partie des branchements et incombent aux constructeurs. - L'évacuation des eaux usées liées aux activités artisanales, commerciales et industrielles dans le réseau public peut être subordonnée aux prescriptions du gestionnaire. 9.2.2. Eaux pluviales Le projet ne doit pas aggraver la situation avant construction, il doit gérer les eaux pluviales qu’il génère.

Les aménagements entrepris, notamment les clôtures et les modelages de sol, doivent permettre le libre écoulement des eaux pluviales sans altérer leur qualité. En cas d’impossibilité, notamment pour l’implantation des bâtiments, les dispositifs de gestion des eaux pluviales réalisés devront compenser ces aménagements pour permettre des rejets similaires à ceux constatés avant aménagement en termes de concentration et de qualité. Le projet doit limiter les revêtements imperméables et réaliser une infiltration des eaux pluviales sur la parcelle au regard de la capacité des sols à infiltrer. Une étude de la capacité des sols à l’infiltration devra être transmise avec le permis de construire. - Une évacuation vers un exutoire devra être réalisée avec interdiction absolue de rejet dans le collecteur des eaux usées. Ces aménagements sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. - La gestion des eaux pluviales peut être subordonnée aux prescriptions du gestionnaire. - Les bassins de rétention doivent être traités à la fois comme des dispositifs d'assainissement et comme des éléments du paysage. 9.3 – Autres réseaux Les extensions, branchements et raccordements aux lignes de distribution d'énergie électrique, aux réseaux de télécommunications, ainsi qu'à tous réseaux câblés sur le domaine public ou sur les propriétés privées, doivent être réalisés en souterrain. Toute construction nouvelle devra disposer de fourreau en attente dans un regard en limite de propriété. Celle-ci pourra donc être raccordée au très haut débit dans la mesure où les équipements publics auront été mis en œuvre dans la zone ou le secteur concerné ; sans obligation pour la commune de la mise en œuvre de ces réseaux. Le fourreau et le regard seront à la charge du propriétaire. 9.4. – Collecte des déchets et des ordures ménagères Pour les constructions de toute nature, un ou plusieurs emplacements doivent être prévus pour assurer le stockage des déchets. La surface et la localisation de ces emplacements doivent être adaptées à la nature et l’importance de la construction. Les dispositifs mis en place devront être conformes aux prescriptions de la réglementation de collecte et traitement des déchets du gestionnaire.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à l’ensemble de la commune de Gerbaix.

Conformément à l’article L.151-2 du code de l’urbanisme, il fait partie avec le rapport de présentation, le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement relatives à certains secteurs, les documents graphiques et les annexes, du dossier de Plan Local d’Urbanisme.

Le règlement et son plan de zonage sont opposables aux tiers dans les conditions définies à l’article L.152-1 du code de l’urbanisme.

Dans les secteurs où des orientations d'aménagement et de programmation ont été définies, les travaux ou opérations autorisées doivent en outre être compatibles avec ces orientations et les schémas d’aménagement.

COHÉRENCE

Orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables

COHÉRENCE

Orientations d’Aménagement et de Programmation

Règlement écrit et Règlement graphique

COMPATIBILITÉ

CONFORMITÉ

Actes d’urbanisme : permis de construire, permis

d’aménagement, déclaration préalable,…*

CONFORMITÉ

* Non-Exhaustif

Page | 4 Règlement

Servitudes d’Utilité Publique (périmètre de captage, lignes

haute-tension…)

Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À L’ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DES SOL

1 – En application de l’article R.111-1 du code de l’urbanisme, les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 du code de l'urbanisme.

Les articles suivants restent applicables :

Article R.111-2 : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations."

Article R.111-4 : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques."

Article R.111-20 : "Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus au 2° bis de l'article L. 111-4 et à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s'il ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département."

Article R.111-21 : "La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction."

Article R.111-22 : "La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;

3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;

4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;

5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;

7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;

8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures."

Article R.111-23 : " Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :

1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ;

2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ;

3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ;

4° Les pompes à chaleur ;

5° Les brise-soleils."

Article R.111-25 : "Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet.

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux."

Article R.111-26 : "Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement. "

Article R.111-27 : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales."

Articles R.111-31 à R111-50 : ces articles restent applicables concernant les modalités propres aux campings, caravanes, habitations légères de loisirs, parcs résidentiels, résidences mobiles de loisirs.

2 – S'ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'occupation du sol créées en application de législations particulières, qui font l'objet de l'annexe correspondante du présent document de Plan Local d’Urbanisme.

3 – Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles L. et R. 442-1 et suivants du code de l’urbanisme.

4 – Lorsque des dispositifs d'assainissement individuel sont autorisés dans les secteurs non desservis par les réseaux collectifs d'assainissement, ceux-ci doivent être conformes à

l'arrêté interministériel du 6 mai 1993 fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d’assainissement non collectif.

5 – Classement des infrastructures des transports terrestres :

Le territoire communal est concerné par le classement des infrastructures bruyantes conformément aux dispositions du décret n°95-21 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l’urbanisme et le code de la construction et de l’habitation.

L’arrêté du 30 mai 1996, modifié le 23 juillet 2013, fixe les modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et les conditions d’isolement acoustique auxquelles sont soumis les bâtiments d’habitation.

L’arrêté préfectoral DDT/SEEF n°2016-2022 du 28 décembre 2016, abrogeant les arrêtés préfectoraux en date du 25 juin 1999 et du 13 juin 2000, a redéfini le classement des infrastructures routières sur le territoire communal. Il fait l'objet d'une annexe du présent document de Plan Local d’Urbanisme. A ce titre sont concernées :

- L’autoroute A43 classée en catégorie 1, en totalité ; - La route départementale RD921 classée en catégorie 3, en totalité ;

6 – Les règles d'urbanisme définies dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme sont compatibles avec les réglementations supra-communales, notamment le Schéma de Cohérence Territoriale de l’Avant Pays Savoyard, etc.

7 – Article L111.3 du code rural qui institue le principe de réciprocité en cas de création de locaux d’habitation à proximité des exploitations agricoles :

Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.

Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.

Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la

dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire communal couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (indicatif U), en zones à urbaniser (indicatif AU), en zones agricoles (indicatif A) et en zones naturelles et forestières (indicatif N).

LES ZONES URBAINES (U)

R.151-18 : « Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. »

La zone Ua correspond à la, centralité historique (Chef-lieu de Gerbaix) ainsi qu’aux hameaux historiques de la commune. Ua Elle accueille majoritairement des habitations mais également des équipements d’intérêt collectif et services publics, voire des activités de service et bureaux.

Ueq

La zone Ueq correspond à la centralité d’équipements publics présente au Cheflieu de Gerbaix, qui inclut également le parking au nord de l’église.

Ue La zone Ue correspond au secteur d’activités économiques du Guigardet.

LES ZONES AGRICOLES (A)

R.151-22 : « Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. »

Dans la zone A sont classés les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des A terres agricoles.

La vocation principale des zones agricoles (A) est l’accueil de bâtiments liés à une activité agricole.

Le sous-secteur Aco correspond aux corridors écologiques qui traversent les

Aco

zones agricoles de la commune. Il contient des règles plus strictes quant à l’implantation de nouvelles exploitations agricoles ainsi qu’au développement

des constructions à vocation d’habitat.

Le sous-secteur Ap correspond aux terrains agricoles où l’implantation de Ap nouvelles exploitations est interdite pour des raisons paysagères ou de proximité

avec des zones habitées.

LES ZONES NATURELLES (N)

R.151-24 : « Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;

2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;

3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;

4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;

5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. »

Dans la zone N, sont classés les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou N écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; ainsi que l’installation et le développement des exploitations sylvicoles.

Le sous-secteur Nco correspond aux corridors écologiques qui traversent les

Nco

zones naturelles et forestières de la commune. Il contient des règles plus strictes quant à l’implantation de nouvelles exploitations agricoles ainsi qu’au

développement des constructions à vocation d’habitat.

Le sous-secteur Nre correspond aux réservoirs de biodiversité. Il est caractérisé Nre par une constructibilité réduite, voire nulle pour les constructions à usage

d’habitation notamment.

Article 4PRESCRIPTIONS ET INFORMATIONS

- LES ELEMENTS DU PATRIMOINE BATI D’INTERET LOCAL REPERTORIES AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME

Les éléments de patrimoine repérés au plan de zonage, au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, sont des constructions qu’il convient de préserver dans toutes leurs caractéristiques.

Ils sont repérés sur le zonage par les figurés suivants : ou

pour les éléments bâtis

et

pour les ensembles bâtis.

En application des articles L.430-1, R.430-3 et R.430-9 du code de l’urbanisme, la démolition totale ou partielle d’un élément ou d’un ensemble de patrimoine bâti repéré et protégé au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme doit faire l’objet d’une autorisation préalable et d’un permis de démolir.

Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt.

Le règlement du PLU, précise au sein des articles 5 de chaque zone, les dispositions contribuant à la valorisation du bâtiment repéré.

- LES ELEMENTS DU PAYSAGE REPERTORIES AU TITRE DE L’ARTICLE L151-23 DU CODE DE L’URBANISME

Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le Plan Local d’Urbanisme en application de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.

Les espaces ou les éléments repérés aux documents graphiques, au titre de l’article L.15123 du code de l’urbanisme, par une trame particulière, sont des espaces paysagers qu’il est souhaitable de conserver. Dans ces espaces sont admis les travaux ne compromettant pas leur caractère, ceux nécessaires à l’accueil du public, à l’entretien de ces espaces, à leur réorganisation éventuelle et à leur mise en valeur. Des dispositions supplémentaires concernant les travaux autorisés sur ces espaces peuvent être précisées dans le règlement.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

- LES EMPLACEMENTS RESERVES

Les emplacements réservés sont répertoriés par un numéro de référence. Les emplacements réservés sont identifiés au plan de zonage par le tramé suivant :

Le titre 5 du présent règlement présente sous la forme d’un tableau toutes les précisions relatives à la destination de la réserve foncière ainsi que la collectivité ou l’organisme public bénéficiaire et la surface du périmètre concerné. La réserve foncière portée au plan est soumise au de code de l’urbanisme :

- toute construction y est interdite ; - une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément au code de l’urbanisme ; - le propriétaire d’un terrain, bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLU peut :

▪ Conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu ;

▪ Mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain.

Dans le cas où le propriétaire souhaite mettre en demeure le bénéficiaire d’acquérir la réserve foncière, il doit adresser sa demande au Maire de la commune où se situe le bien. La collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d’un délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer. En cas d’accord amiable, un délai de deux ans à compter de la réception en mairie de la demande lui est accordé pour réaliser le paiement du bien. A défaut d’accord amiable et à l’expiration du délai d’un an à compter de la réception de la demande, le propriétaire comme le bénéficiaire peut saisir le juge de l’expropriation. Ce dernier fixe alors le prix du bien et prononce le transfert de propriété. Si trois mois après l’expiration du délai d’un an, le juge de l’expropriation n’a pas été saisi, la réserve n’est plus opposable.

- LES BATIMENTS SUSCEPTIBLES DE CHANGER DE DESTINATION AU TITRE DE L’ARTICLE L151-11 DU CODE DE L’URBANISME

Le plan de zonage fait apparaitre par le figuré ponctuel ci-après les bâtis dont le changement de destination peut être autorisé après avis de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) :

- LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Le plan de zonage précise les zones dont le périmètre fait l’objet d’une d’orientation d’aménagement et de programmation, par le tramé suivant :

- REGLES APPLICABLES AUX ABORDS DES COURS D’EAU

A l’intérieur des marges de recul (20 mètres de part et d’autre) des cours d’eau identifiées sur le règlement graphique par le tramé suivant :

Tout aménagement, sous-sol et saillis compris, est interdit y compris les clôtures, à l’exception des ouvrages et installations destinés à : - L’entretien préventif et écologique de ces zones, - La stabilisation et la restauration des berges, - La protection contre les risques d’inondation, sans créer d’aggravation par ailleurs, - Le franchissement par des voies et leurs réseaux associés, - La protection des milieux aquatiques, notamment l’aménagement des seuils pour le rétablissement de la continuité piscicole et sédimentaire, - La protection et la défense contre les incendies, - Les cheminements doux (sentiers piétons, …), - L’information (chemin piéton, bornes, panneaux, …).

Ces aménagements devront par ailleurs assurer les continuités hydrauliques et écologiques, terrestres et aquatiques.

Article 5ADAPTATIONS MINEURES

Conformément à l’article L.152-3 du code de l’urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l’application stricte des dispositions des articles 3 à 9 de chaque zone, pourront être accordées par l’autorité compétente, lorsqu’elles seront rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Un projet de construction méconnaissant une ou plusieurs règles du Plan Local d’Urbanisme peut être autorisé si deux conditions cumulatives sont réunies : 1 – L’adaptation est « mineure » c’est-à-dire qu’il n’existe qu’une faible différence entre le projet et la règle du Plan Local d’Urbanisme auquel il déroge ; 2- L’adaptation est rendue « nécessaire » par une des trois circonstances limitativement visées par l’article L.152-3 du code de l’urbanisme à savoir : la nature du sol, la configuration des parcelles, le caractère des constructions avoisinantes.

Article 6RECONSTRUCTION APRES SINISTRE OU DEMOLITION

L.111-15 du code de l’urbanisme : « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. » L.111-23 du code de l’urbanisme : « La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »

Article 7DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE PUBLIQUE EN MATIERE D’ACCES ROUTIERS

Une permission de voirie, réglementant le raccordement du terrain d’assiette de l’opération projetée à la voirie publique sera exigée à l’appui de la demande d’autorisation d’urbanisme, dès lors que l’autorité gestionnaire de la voirie publique estime que des caractéristiques techniques doivent être données à ce raccordement pour satisfaire aux exigences de sécurité routière.

- ÉDIFICATION DE CLOTURES

L’édification ou la modification des clôtures le long des voies publiques sont soumises à l’avis du gestionnaire de la voie. Entre autres, des restrictions de hauteur sur les clôtures au droit des carrefours pourront être imposées afin de garantir la visibilité réciproque des usagers. De manière générale, l’édification ou la modification de clôtures ne doivent pas créer une gêne pour la circulation publique en empiétant sur les emprises de la voie et en réduisant la visibilité à l’approche des carrefours.

- STATIONNEMENT

Les espaces de manœuvre des stationnements situés le long des voies départementales doivent se faire en dehors des voies et emprises publiques.

- GESTION DES EAUX PLUVIALES

Le traitement de l’écoulement des eaux de ruissellement, et qu’elle que soit leur provenance, devra être prise en charge par les aménageurs au droit des accès créés. Les propriétaires de terrains riverains du domaine public routier départemental recevant des eaux de ruissellement ou supportant des ouvrages hydrauliques, doivent permettre en tout temps le libre écoulement et l’accès pour la surveillance et l’entretien de ces ouvrages.

Article 8ÉQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS

Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages et de bâtiments techniques ou d’intérêt collectif, nécessaire du fonctionnement de la collectivité, peut être autorisée même si elles dérogent aux règles des articles 4, 8 et 9 du règlement. Des justifications techniques doivent être néanmoins apportées.

Article 9ISOLATION THERMIQUE, PHONIQUE ET DISPOSITIFS D’ENERGIE RENOUVELABLE

Les travaux relatifs à l’isolation thermique et phonique par l’extérieur, ou à l’installation de dispositifs de production d’énergies renouvelables pourront être autorisés et les constructions concernées pourront déroger aux règles de l’article 4, dans les limites posées par l’article.

2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX

ZONES URBAINES

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES : UA, UEQ ET UE

Tableau de synthèse des occupations du sol interdites et autorisées dans les zones urbaines :

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UA

La zone Ua correspond aux secteurs du chef-lieu ou de hameaux anciens agglomérés, réservés à l’habitat, aux services et aux activités non nuisantes. On retrouve dans cette zone un bâti d’implantation mixte, le plus souvent en retrait de la voirie, mais également implanté en limites séparatives. Le plan distingue :

- Plusieurs Orientations d’Aménagement et de Programmation au titre de l’article L.151-6 du code de l’urbanisme.

- Des éléments bâtis à protéger, identifiés et localisés sur le plan de zonage en application de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme. Ils sont assortis de prescriptions visant à assurer leur préservation ;

- Une bande d’inconstructibilité de 10 mètres de part et d’autre des cours d’eau ; - Des emplacements réservés

SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.