Zone 1AUX
- Zone
- secteur 1AUx
- 9 rubriques
- PLU de Geudertheim, approuvé le 22/03/2024
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone 1AUX, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 53 rubriques, avec une rechercheRubrique 1AUX 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE INTERDICTION ET LIMITATIONS DE CERTAINS USAGES ET AF
Synthèse des constructions interdites, autorisées ou autorisées sous conditions selon leur destination ou sous destination :
Article 1.1. 1AUx - Usages et affectations des sols, constructions et nature d’activités interdites
Sont interdits, dans toute la zone, les usages et affectations des sols, constructions et activités suivants : 1. Les constructions et installations destinées à l’exploitation agricole et forestière, à l’habitation, à la
restauration, aux hôtels, aux autres hébergements touristiques, au cinéma, aux entrepôts, aux centres de congrès et d’exposition. 2. Les logements de fonction. 3. Les garages collectifs de caravanes, de camping-cars ou de résidences mobiles de loisirs. 4. Les habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs et résidences démontables. 5. Les terrains de camping et de caravanage, la pratique du camping en dehors des terrains aménagés et les parcs résidentiels de loisir. 6. Le stationnement de caravanes isolées, quelle qu’en soit la durée, sauf sur l’unité foncière ou dans les bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. 7. L’ouverture et l’exploitation de carrières, la création d’étangs ou de plans d’eau. 8. Les dépôts à ciel ouvert de véhicules hors d’usage, de ferrailles, matériaux ou déchets, à l’exclusion des points de collecte publique des déchets, du compostage domestique, de ceux nécessaires à une activité admise dans la zone et aux chantiers. 9. Les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement générant un périmètre de protection.
Article 1.2. 1AUx - Usages et affectations des sols, constructions et activités soumises à des conditions particulières
Conditions d’aménagement : 1. Les occupations et utilisations du sol autorisées sont admises à condition :
▪ Soit de se réaliser dans le cadre d'un projet d'aménagement d'ensemble portant sur l’ensemble de la zone et pouvant être menée en une ou plusieurs tranches. Et sous réserve de permettre la poursuite de l'urbanisation cohérente de la zone et de ne pas provoquer la formation de terrains enclavés ou de terrains délaissés inconstructibles.
▪ Soit de se faire en dehors d'une opération d'aménagement d'ensemble, au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, sous réserve de permettre la poursuite de l'urbanisation cohérente de la zone.
Sont autorisés sous conditions les usages et affectations des sols, constructions et activités suivants : 2. Les nouvelles constructions à destination d’artisanat et commerce de détail sont autorisées à condition qu’elles
ne créent pas de surface de vente, sauf lorsque les surfaces de ventes sont complémentaires à l’activité principale. 3. Les dépôts de véhicules neufs ou d’occasion à condition qu’ils soient directement liés ou nécessaires à une occupation du sol autorisées dans la zone. 4. Les affouillements et exhaussements du sol directement liés ou nécessaires à une occupation du sol autorisée dans la zone ou aux fouilles archéologiques.
INTERDICTION ET LIMITATIONS DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATION DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
Article 1.1. A – Usages et affectations des sols, constructions et nature d’activités interdites
Sont interdits, les usages et affectations des sols, constructions et activités suivants : 1. Toutes les constructions et installations à l’exception de celles visées à l’article 1.2. A ci-dessous. 2. Les garages collectifs de caravanes, de camping-cars ou de résidences mobiles de loisirs. 3. Les habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs et résidences démontables. 4. Les terrains de camping et de caravanage, la pratique du camping en dehors des terrains aménagés et les parcs
résidentiels de loisir. 5. Le stationnement de caravanes isolées, quelle qu’en soit la durée, sauf sur l’unité foncière ou dans les
bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. 6. Sauf dispositions contraires figurant au règlement graphique, l’ouverture et l’exploitation de carrières, la
création d’étangs ou de plans d’eau. 7. Les dépôts à ciel ouvert de véhicules hors d’usage, de ferrailles, matériaux ou déchets, à l’exclusion des points
de collecte publique des déchets, du compostage domestique, de ceux nécessaires à une activité admise dans la zone et aux chantiers,
Article 1.2. A – Usages et affectations des sols, constructions et activités soumises à des conditions particulières
Sont autorisés sous conditions, les usages et affectations des sols, constructions et activités suivants : Dans toute la zone : 1. Les constructions, installations et occupations du sol nécessaires à des équipements collectifs à condition
qu’elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 2. Les aménagements et ouvrages d’intérêt collectif tels que voirie, réseaux, bassins de rétention, etc. 3. Les aires de stationnement, à condition d'être nécessaires à une activité autorisée dans la zone et compatibles avec la vocation de la zone. 4. Les affouillements et exhaussements du sol, à condition d’être liés et nécessaires à l’exploitation agricole, à des aménagements, activités, constructions et installations autorisées dans la zone, à des fouilles archéologiques ou à la restauration du milieu naturel. 5. Les travaux de restauration ou de renaturation du milieu naturel, la mise en œuvre de mesures compensatoires, ainsi que les cheminements et aménagements liés à l’accessibilité des berges des cours d’eau. 6. Les ouvrages nécessaires à la protection contre les risques naturels (inondations, coulées d’eaux boueuses), ainsi que les bassins de rétention des eaux pluviales. 7. Les opérations inscrites en emplacements réservés.
Dispositions spécifiques au secteur Ac : 8. Les constructions et installations nécessaires à l’activité des exploitations agricoles ou au stockage et à
l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime. 9. Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 10. Les constructions à usage d'habitation et leurs annexes, dans la limite d’un logement par exploitation, à condition : ▪ Qu’elles soient destinées strictement au logement des personnes dont la présence constante sur le lieu
d'exploitation est nécessaire, ▪ Que la construction soit édifiée à proximité directe des constructions d'exploitation, dont la construction
devra être antérieure ou concomitante et que les constructions principales de l'exploitation soient regroupés sur un même site.
Dispositions spécifiques au secteur Ab : 11. Les constructions et installations nécessaires à l’activité des exploitations agricoles à l’exclusion des bâtiments
générant un recul au titre de la règlementation sanitaire 12. Les constructions et installations nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les
coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime. 13. Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 14. Les constructions à usage d'habitation et leurs annexes, dans la limite d’un logement par exploitation, à condition : ▪ Qu’elles soient destinées strictement au logement des personnes dont la présence constante sur le lieu
d'exploitation est nécessaire, ▪ Que la construction soit édifiée à proximité directe des constructions d'exploitation, dont la construction
devra être antérieure ou concomitante et que les constructions principales de l'exploitation soient regroupées sur un même site.
Dispositions spécifiques au secteur Aa : 15. Les serres, les stations de pompages et autres équipements techniques nécessaires au fonctionnement de
l'activité agricole.
INTERDICTION ET LIMITATIONS DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATION DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
Article 1.1. N – Usages et affectations des sols, constructions et nature d’activités interdites
Sont interdits, les usages et affectations des sols, constructions et activités suivants : 1. Toutes les constructions et installations à l’exception de celles visées à l’article 1.2. N ci-dessous. 2. Les garages collectifs de caravanes, de camping-cars ou de résidences mobiles de loisirs. 3. Les habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs et résidences démontables. 4. Les terrains de camping et de caravanage, la pratique du camping en dehors des terrains aménagés et les parcs
résidentiels de loisir. 5. Le stationnement de caravanes isolées, quelle qu’en soit la durée, sauf sur l’unité foncière ou dans les
bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. 6. Sauf dispositions contraires figurant au règlement graphique, l’ouverture et l’exploitation de carrières, la
création d’étangs ou de plans d’eau. 7. Les dépôts à ciel ouvert de véhicules hors d’usage, de ferrailles, matériaux ou déchets, à l’exclusion des points
de collecte publique des déchets, du compostage domestique, de ceux nécessaires à une activité admise dans la zone et aux chantiers.
Article 1.2. N - Usages et affectations des sols, constructions et activités soumises à des conditions particulières
Sont autorisés sous conditions, les usages et affectations des sols, constructions et activités suivants : 1. Les constructions, installations et occupations du sol nécessaires à des équipements collectifs à condition
qu’elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 2. Les aménagements et ouvrages d’intérêt collectif tels que voirie, réseaux, bassins de rétention, etc. 3. Les aires de stationnement, à condition d'être nécessaires à une activité autorisée dans la zone et compatibles avec a vocation de la zone. 4. Les affouillements et exhaussements du sol, à condition d’être liés et nécessaires à l’exploitation agricole, à des aménagements, activités, constructions et installations autorisées dans la zone, à des fouilles archéologiques ou à la restauration du milieu naturel. 5. Les travaux de restauration ou de renaturation du milieu naturel, la mise en œuvre de mesures compensatoires, ainsi que les cheminements et aménagements liés à l’accessibilité des berges des cours d’eau. 6. Les ouvrages nécessaires à la protection contre les risques naturels (inondations, coulées d’eaux boueuses), ainsi que les bassins de rétention des eaux pluviales. 7. Les opérations inscrites en emplacements réservés.
8. Les abris de pâture pour animaux liés et nécessaires aux activités d'une exploitation agricole, entièrement ouverts sur un côté, légers, démontables et sans fondations, d'une hauteur maximale de 3,5 mètres hors tout et d'une emprise au sol maximale de 30m².
Dispositions spécifiques au secteur Nc : Sont également autorisés sous conditions, les usages et affectations des sols, constructions et activités suivants : 9. Les constructions et installations à destination d’équipement d’intérêt collectif et services publics, liés aux
activités de la fédération de chasse.
Rubrique 1AUX 3Implantation des constructions
Intitulé du document : 1. 1AUx - Implantation des constructions par rapport aux voies (publiques et privées) et emprises publiques
Non règlementé.
Article 2.2. 1AUx - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :
Dispositions générales : 1. Sauf dispositions contraires figurant au règlement graphique, à moins que la construction ou l’installation ne
jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de cette construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces 2 points sans pouvoir être inférieure à 2 mètres.
Règles alternatives : 2. Les dispositions d’implantation ci-dessus ne s’appliquent pas :
▪ Aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics.
Article 2.3. 1AUx - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Une distance de sécurité peut être exigée entre deux constructions non contigus, pour des questions de sécurité.
. A - Implantation des constructions par rapport aux voies (publiques et privées) et emprises publiques :
Dispositions générales : Cas des voies et emprises publiques : Toute construction ou installation doit être édifiée en retrait de la limite d’emprise des voies, à une distance au moins égale à :
▪ 25 mètres de la limite d’emprise des routes départementales. ▪ 6 mètres de la limite d’emprise de toute autre voie, publique ou privée ainsi que des chemins ruraux ou
d’exploitation.
Cas des cours d’eau : Toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à :
▪ 15 mètres de la limite d’emprise des cours d'eau.
Règles alternatives : Les dispositions visées ci-dessus ne s’appliquent pas :
▪ Aux extensions des exploitations agricoles existantes dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la situation existante.
▪ Aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics tels que postes de transformation électrique.
▪ Aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, ainsi qu’aux aménagements et ouvrages d’intérêt collectif.
▪ Aux ouvrages nécessaires à la protection contre les risques naturels tels que inondations, coulées d'eaux boueuses, ainsi que les bassins de rétention des eaux pluviales.
Article 2.2. A - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :
Dispositions générales : 1. La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction ou installation au point de la limite
séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
Règles alternatives : 2. Les dispositions d’implantation ci-dessus ne s’appliquent pas :
▪ Aux aménagements, transformations, ou extensions des constructions existantes non conformes aux dispositions ci-dessus, dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la situation existante.
▪ Aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics tels que postes de transformation électrique.
▪ Aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, ainsi qu’aux aménagements et ouvrages d’intérêt collectif.
▪ Aux ouvrages nécessaires à la protection contre les risques naturels tels que inondations, coulées d'eaux boueuses, ainsi que les bassins de rétention des eaux pluviales.
Article 2.3. A - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non règlementé.
. N - Implantation des constructions par rapport aux voies (publiques et privées) et emprises publiques :
Dispositions générales : Cas des voies et emprises publiques : Toute construction ou installation doit être édifiée en retrait de la limite d’emprise des voies, à une distance au moins égale à :
▪ 25 mètres de la limite d’emprise des routes départementales, ▪ 6 mètres de la limite d’emprise de toute autre voie, publique ou privée ainsi que des chemins ruraux ou
d’exploitation.
Cas des cours d’eau : Toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à :
▪ 15 mètres de la limite d’emprise des cours d'eau.
Règles alternatives : Les dispositions visées ci-dessus ne s’appliquent pas :
▪ Aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics tels que postes de transformation électrique.
▪ Aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, ainsi qu’aux aménagements et ouvrages d’intérêt collectif.
▪ Aux ouvrages nécessaires à la protection contre les risques naturels tels que inondations, coulées d'eaux boueuses, ainsi que les bassins de rétention des eaux pluviales.
Dispositions spécifiques au secteur Nc : Dispositions générales : Cas des voies et emprises publiques : Toute construction ou installation doit être édifiée en retrait de la limite d’emprise des voies, à une distance au moins égale à :
▪ 1 mètre de la limite d’emprise de toute autre voie, publique ou privée ainsi que des chemins ruraux ou d’exploitation.
Règles alternatives : Les dispositions visées ci-dessus ne s’appliquent pas :
▪ Aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics tels que postes de transformation électrique.
▪ Aux aménagements et ouvrages d’intérêt collectif. ▪ Aux ouvrages nécessaires à la protection contre les risques naturels tels que inondations, coulées d'eaux
boueuses, ainsi que les bassins de rétention des eaux pluviales.
Article 2.2. N - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :
Dispositions générales : 1. La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction ou installation au point de la limite
séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 3 mètres.
Règles alternatives : Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas :
▪ Aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics tels que postes de transformation électrique.
▪ Aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, ainsi qu’aux aménagements et ouvrages d’intérêt collectif.
▪ Aux ouvrages nécessaires à la protection contre les risques naturels tels que inondations, coulées d'eaux boueuses, ainsi que les bassins de rétention des eaux pluviales.
Dispositions spécifiques au secteur Nc : Dispositions générales : 2. La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction ou installation au point de la limite
séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 3 mètres.
Règles alternatives : Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas :
▪ Aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics tels que postes de transformation électrique.
▪ Aux aménagements et ouvrages d’intérêt collectif. ▪ Aux ouvrages nécessaires à la protection contre les risques naturels tels que inondations, coulées d'eaux
boueuses, ainsi que les bassins de rétention des eaux pluviales.
Article 2.3. N - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non règlementé.
Rubrique 1AUX 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : 5. 1AUx - Hauteur maximale des constructions
Mode de calcul : La hauteur maximale des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel à l'assiette de la construction, avant travaux éventuels d’affouillement et d’exhaussement. Dans cette hauteur, ne sont pas compris les ouvrages de très faible emprise tels que paratonnerres, souches de cheminée, etc....
Dispositions générales : 1. La hauteur maximale des constructions et installations est fixée à 10 mètres à l’égout principal de toiture ou
au sommet de l’acrotère.
Règles alternatives : 2. Ces règles ne s'appliquent pas :
▪ Aux éléments techniques en lien avec les activités économiques, tels que cheminées, silos, tours de fabrication...
▪ Aux constructions, installations et ouvrages de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics.
QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Article 2.6. 1AUx – Prescriptions relatives à l’insertion des constructions dans le contexte urbain et paysager
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
. A - Hauteur maximale des constructions
Mode de calcul 1. La hauteur maximale des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel à l'assiette
de la construction, avant travaux éventuels d’affouillement et d’exhaussement. 2. Dans cette hauteur, ne sont pas compris les ouvrages de très faible emprise tels que paratonnerres, souches de
cheminée, etc.... 3. Il peut être imposé des hauteurs inférieures ou exceptionnellement supérieures aux maximales fixées ci-après
pour garantir aux nouvelles constructions une intégration harmonieuse à la séquence dans laquelle elles s'insèrent, en tenant notamment compte des hauteurs des constructions riveraines et voisines ou du grand paysage.
Dispositions spécifiques aux secteurs Ac et Ab : La hauteur maximale des constructions et installations est fixée à :
▪ Pour les constructions à destination d’habitation constituant des logements de fonction des exploitants agricoles : o 9 mètres au faitage en cas de toiture en pente. o 6 mètres à l'égout principal de toiture ou au sommet de l’acrotère.
▪ Pour les autres constructions et installations autorisées : o 12 mètres hors tout.
Règle alternative : L’ensemble des règles ci-dessus ne s'appliquent pas :
▪ Aux aménagements et transformations des constructions existantes, non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la non-conformité.
▪ Aux extensions des constructions existantes, non conformes aux dispositions fixées ci-dessus et dans la limite de la hauteur de la construction existante.
▪ Aux ouvrages techniques à vocation agricole tels que silos, tours de séchage, etc. ▪ Aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, ainsi qu’aux aménagements et
ouvrages d’intérêt collectif.
Dispositions spécifiques au secteur Aa : La hauteur maximale des constructions et installations autorisées est fixée à :
▪ 4 mètres hors tout pour les équipements techniques.
Règle alternative : L’ensemble des règles ci-dessus ne s'appliquent pas :
▪ Aux aménagements et transformations des constructions existantes, non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la non-conformité.
▪ Aux extensions des constructions existantes, non conformes aux dispositions fixées ci-dessus et dans la limite de la hauteur de la construction existante.
QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
. N - Hauteur maximale des constructions
Mode de calcul 1. La hauteur maximale des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel à l'assiette
de la construction, avant travaux éventuels d’affouillement et d’exhaussement. 2. Dans cette hauteur, ne sont pas compris les ouvrages de très faible emprise tels que paratonnerres, souches de
cheminée, etc.... 3. Il peut être imposé des hauteurs inférieures ou exceptionnellement supérieures aux maximales fixées ci-après
pour garantir aux nouvelles constructions une intégration harmonieuse à la séquence dans laquelle elles s'insèrent, en tenant notamment compte des hauteurs des constructions riveraines et voisines ou du grand paysage.
Disposition générale : 4. La hauteur maximale des constructions et installations autorisées est fixée à 4 mètres hors tout.
Règle alternative : L’ensemble des règles ci-dessus ne s'appliquent pas :
▪ Aux aménagements et transformations des constructions existantes, non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la non-conformité.
▪ Aux extensions des constructions existantes, non conformes aux dispositions fixées ci-dessus et dans la limite de la hauteur de la construction existante.
▪ Aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, ainsi qu’aux aménagements et ouvrages d’intérêt collectif.
Dispositions spécifiques au secteur Nc : 5. La hauteur maximale des constructions et installations autorisées est fixée à 8 mètres hors tout.
Règle alternative : L’ensemble des règles ci-dessus ne s'appliquent pas :
▪ Aux aménagements et transformations des constructions existantes, non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la non-conformité.
▪ Aux extensions des constructions existantes, non conformes aux dispositions fixées ci-dessus et dans la limite de la hauteur la construction existante.
▪ Aux aménagements et ouvrages d’intérêt collectif.
QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Rubrique 1AUX 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : 4. 1AUx - Emprise au sol des constructions
Non règlementé.
. A - Emprise au sol des constructions
Non règlementé.
. N - Emprise au sol des constructions
Dispositions spécifiques au secteur Nc : 1. L’emprise au sol maximale cumulée des nouvelles constructions et installations à destination d’équipement
d’intérêt collectif et services publics, liés aux activités de la fédération de chasse, est limitée à 800 m² supplémentaires par rapport à l’emprise au sol des constructions existantes à la date d’approbation du PLU.
Rubrique 1AUX 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : 7. 1AUx - Aspect extérieur des constructions
1. Façades : ▪ Toute nouvelle construction présentant une façade sur rue de plus de 20 mètres ne peut être réalisée sans introduire des décrochements ou éléments architecturaux ayant pour but de rompre la linéarité de la façade. ▪ Les couleurs vives et/ou brillantes sont interdites.
2. Clôtures : En limite d’emprise publique :
▪ La hauteur des clôtures sur rue est mesurée verticalement par rapport au niveau de l’emprise publique au droit de la clôture. Les éventuels murs de soutènement sont inclus dans cette hauteur. Nonobstant les règles de hauteur figurant en dispositions générales, la création d’une clôture à larges mailles d’une hauteur maximale de 1,1m restera possible en surplomb du mur de soutènement. Ces dispositions ne concernent pas les terrains situés en contrebas de la rue.
▪ Les clôtures sont facultatives, mais la limite entre le domaine public et le domaine privé doit être matérialisée au moins par un décrochement dans le nu du sol, des dallettes de bordure ou des revêtements de sol différenciés.
▪ La hauteur totale des clôtures ne pourra excéder 2 mètres. ▪ Les clôtures seront constituées de haies vives, grilles ou grillages ou autre dispositif à claire-voie,
comportant ou non un mur bahut dont la hauteur n’excède pas 1,20 mètre. ▪ Les murs pleins d’une hauteur maximum de 2 mètres sont autorisés s’ils sont nécessaires pour l’activité
de l’entreprise.
En limite séparative : ▪ La hauteur des clôtures en limite séparative est mesurée verticalement du terrain naturel à l’assiette de la clôture, avant travaux éventuels d'affouillement ou d'exhaussement du sol nécessaires à la réalisation du projet. En cas de création ou d’existence d’un mur de soutènement en surplomb du terrain contigu (héritage inférieur), la hauteur du mur de soutènement sera intégrée dans le calcul de la hauteur maximale de la 62
clôture. Nonobstant les règles de hauteur figurant en dispositions générales, la création d’une clôture à larges mailles d’une hauteur maximale de 1,1m restera possible en surplomb du mur de soutènement. ▪ La hauteur totale des clôtures ne pourra excéder 2 mètres.
TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
. A - Aspect extérieur des constructions
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Au sein d’une même exploitation, l’ensemble des constructions, y compris la maison d’habitation, devra présenter une unité architecturale.
Dispositions applicables aux logements de fonction : 1. Toitures :
▪ Les toitures des volumes principaux des constructions seront à deux pans et devront avoir une pente comprise entre 30° et 52°.
▪ Des parties plates, dans la proportion de 30% de la surface au sol des constructions d’habitation sont autorisées à condition d’être situées en partie arrière de la construction.
▪ Les croupes, les demi-croupes, les coyaux et les lucarnes sont autorisées.
Règles alternatives : Les règles ci-dessus sur les toitures ne s’appliquent pas :
▪ Aux constructions annexes d'une hauteur maximale hors tout de 3,5 mètres et d’une l’emprise au sol n’excédant pas 40 m².
▪ À l’adaptation ou à la réfection des constructions ne respectant pas cette disposition. ▪ À l’extension des constructions dont la pente de toiture existante n'est pas conforme aux dispositions
générales relatives aux toitures. Dans ce cas, si elles ne se conforment pas aux dispositions générales, les toitures des extensions devront reprendre la pente de la toiture existante. Des aménagements (pente plus faible, toit terrasse…) pourront être admis pour certains éléments de la construction (vérandas, pergolas…) ou des extensions de l’existant, s’ils sont d’importance limitée par rapport au volume de la construction considérée et sous réserve qu’ils s’intègrent harmonieusement avec le cadre bâti environnant.
2. Couvertures Dispositions générales : Les couvertures des toitures en pente des constructions seront constituées de tuiles de teinte terre naturelle, vieillie ou nuancée.
Règles alternatives : Cette disposition ne s’applique pas :
▪ Aux constructions annexes d'une hauteur maximale hors tout de 3,5 mètres et d’une l’emprise au sol n’excédant pas 40 m².
▪ Aux vérandas, pergolas… ▪ Aux dispositifs de production d’énergies renouvelables (panneaux solaires, panneaux photovoltaïques par
exemple). ▪ Aux constructions et installation à destination d’équipement d’intérêt collectif et de services publics. ▪ Aux parties plates ou en faible pente des toitures.
3. Façades : ▪ Les couleurs des façades et les matériaux utilisés devront s’intégrer harmonieusement avec le cadre bâti environnant.
Dispositions applicables aux autres destinations et sous-destinations de constructions : 4. Toitures et couvertures :
▪ Une homogénéité devra être recherchée dans les types toitures et de couvertures utilisées au sein d’une même exploitation (couleurs, matériaux, formes…), sauf contrainte technique (pose de panneaux photovoltaïques, silos…).
▪ Les matériaux réfléchissants, hors dispositifs de production d’énergie, sont interdits.
5. Façades : ▪ Toutes les façades visibles d’une construction devront être traitées qualitativement. ▪ Les couleurs et les matériaux employés devront garantir la bonne intégration de la construction dans le paysage environnant. ▪ Le nombre de couleurs en façades devra être limité. ▪ Sauf usage ponctuel, le blanc et les couleurs vives sont à proscrire. ▪ Les teintes réfléchissantes sont interdites, à l'exception des dispositifs de production d’énergie. ▪ Les façades métalliques doivent être de teintes sobres. ▪ Les couleurs saturées ou trop vives, ainsi que la couleur blanche sont interdites. ▪ Toute nouvelle construction présentant une façade de plus de 20 mètres ne peut être réalisée sans introduire des décrochements ou éléments architecturaux ayant pour but de rompre la linéarité de la façade.
6. Clôtures : ▪ La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,8 mètre. ▪ Les clôtures, autres que celles habituellement nécessaires à l’activité agricole, doivent être constituées de grillages doublés ou non de haies vives. Les clôtures devront pouvoir permettre le passage de la faune : o Soit en ménageant un passage de 15 à 20 cm entre le sol et le grillage. o Soit en optant pour un espacement des mailles d’au moins 15cm. o Soit, dans le cas de clôtures déjà existantes, des ouvertures ponctuelles peuvent être créées au pied de celles-ci, à raison de 20 x 20 cm tous les 15 mètres linéaires de clôture.
TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
. N - Aspect extérieur des constructions
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
1. Façades : ▪ Les couleurs et les matériaux employés devront garantir la bonne intégration de la construction dans le paysage environnant. ▪ Le nombre de couleurs en façades devra être limité. 84
▪ Les couleurs saturées ou trop vives, ainsi que la couleur blanche sont interdites. ▪ Le bardage des abris de pâture devra avoir un aspect bois.
Dispositions applicables à la zone N, hors secteur Nc : 2. Clôtures :
▪ La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,8 mètre. ▪ Les clôtures, autres que celles habituellement nécessaires à l’activité agricole, doivent être constituées de
grillages doublés ou non de haies vives. Les clôtures devront pouvoir permettre le passage de la faune :
o Soit en ménageant un passage de 15 à 20 cm entre le sol et le grillage. o Soit en optant pour un espacement des mailles d’au moins 15cm. o Soit, dans le cas de clôtures déjà existantes, des ouvertures ponctuelles peuvent être créées au
pied de celles-ci, à raison de 20 x 20 cm tous les 15 mètres linéaires de clôture.
Dispositions applicables au secteur Nc : 3. Toitures :
▪ Les toitures des volumes principaux des constructions seront à deux pans et devront avoir une pente comprise entre 30° et 52°.
▪ Des parties plates, dans la proportion de 30% de la surface au sol des constructions, sont autorisées à condition d’être situées en partie arrière de la construction. La proportion de 30% ne s’applique pas dans le cadre de l’extension d’une toiture plate préexistante.
▪ Les croupes, les demi-croupes, les coyaux et les lucarnes sont autorisées.
Règles alternatives : Les règles ci-dessus sur les toitures ne s’appliquent pas :
▪ Aux constructions annexes d'une hauteur maximale hors tout de 3,5 mètres et d’une l’emprise au sol n’excédant pas 40 m².
▪ À l’adaptation ou à la réfection de constructions ne respectant pas cette disposition. ▪ À l’extension de constructions dont la pente de toiture existante n'est pas conforme aux dispositions
générales relatives aux toitures. Dans ce cas, si elles ne se conforment pas aux dispositions générales, les toitures des extensions devront reprendre la pente de la toiture existante. Des aménagements (pente plus faible, toit terrasse…) pourront être admis pour certains éléments de la construction (vérandas, pergolas…) ou des extensions de l’existant, s’ils sont d’importance limitée par rapport au volume de la construction considérée et sous réserve qu’ils s’intègrent harmonieusement avec le cadre bâti environnant.
4. Couvertures Dispositions générales : Les couvertures des toitures en pente des constructions seront constituées de tuiles de teinte terre naturelle, vieillie ou nuancée.
Règles alternatives : Cette disposition ne s’applique pas :
▪ Aux constructions annexes d'une hauteur maximale hors tout de 3,5 mètres et d’une l’emprise au sol n’excédant pas 40 m².
▪ Aux vérandas, pergolas…
▪ Aux dispositifs de production d’énergies renouvelables (panneaux solaires, panneaux photovoltaïques par exemple).
▪ Aux constructions et installation à destination d’équipement d’intérêt collectif et de services publics. ▪ Aux parties plates ou en faible pente des toitures.
TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Rubrique 1AUX 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : 8. 1AUx - Espaces libres et plantations
1. Remblais et déblais : ▪ Les mouvements de terrain (déblais, remblais) nécessaires à l'implantation de la construction doivent être limités aux stricts besoins techniques et ne pas conduire à une émergence de la construction dans le paysage. Toutefois, une amplitude de mouvements de terrain plus importante peut être admise dès lors qu'elle a pour objet une meilleure harmonisation avec les constructions voisines.
2. Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables – plantations : ▪ Les espaces libres doivent être aménagés et entretenus. ▪ Les aires de stationnement extérieures comportant 4 places ou plus seront plantées à raison d’un arbre à haute tige, de préférence non allergène*, (diamètre minimal de 4 cm) pour 4 places de stationnement contiguës ou non. Les arbres pourront être remplacés par des mètres linéaires de haies* à raison de 2,5 mètres linéaires par tranche entamée de 2 places. ▪ Les fosses d’arbres devront respecter les spécificités décrites dans le lexique du présent règlement ▪ Les places de stationnement extérieures devront être perméables aux eaux pluviales ▪ Tout dépôt ou stockage à l'air libre devra être masqué par un écran végétal composés de plantations à base d’essences locales formant une transition paysagère.
STATIONNEMENT
. A - Espaces libres et plantations
1. Remblais et déblais : ▪ Les mouvements de terrain (déblais, remblais) nécessaires à l'implantation de la construction doivent être limités aux stricts besoins techniques et ne pas conduire à une émergence de la construction dans le paysage (maisons en taupinière…).
2. Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables – plantations (se reporter aux orientations de l’OAP trame verte et bleue complémentaire aux dispositions ci-dessous) : ▪ Les abords des constructions de grande taille devront prévoir un accompagnement végétal à base d’essences locales de manière à faciliter l'intégration des constructions dans le site. ▪ Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent être aménagées et entretenues (revêtement de sol, traitement des surfaces, gazon, plantations, etc…). Les espaces plantés en pleine terre seront privilégiés. ▪ Tout dépôt ou stockage à l'air libre devra être masqué par une paroi périphérique ou par un rideau végétal à base d’essences locales formant écran paysager. ▪ Les haies monospécifiques sont interdites.
STATIONNEMENT
. N - Espaces libres et plantations
1. Remblais et déblais : ▪ Les mouvements de terrain (déblais, remblais) nécessaires à l'implantation de la construction doivent être limités aux stricts besoins techniques et ne pas conduire à une émergence de la construction dans le paysage (maisons en taupinière…).
Dispositions spécifiques au secteur Nc : 2. Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables – plantations :
▪ Il est exigé la plantation d’un arbre d’essence locale non ou faiblement allergène* par tranche de 40 m² de surface de plancher créée.
▪ Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent être aménagées et entretenues (revêtement de sol, traitement des surfaces, gazon, plantations, etc…). Les espaces plantés en pleine terre seront privilégiés.
▪ Les haies monospécifiques sont interdites.
STATIONNEMENT
Rubrique 1AUX 8Stationnement
Intitulé du document : 9. 1AUx - Gabarit des places de stationnement
1. La surface minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 12,5 m² (soit 5 mètres x 2,5 mètres), accompagnée sur le terrain de la surface permettant l'accès sécurisé et les manœuvres de manière satisfaisante.
Article 2.10. 1AUx - Dispositions générales :
1. Lors de toute opération de construction, de réhabilitation, d'extension ou de changement d'affectation des locaux, des aires de stationnement correspondant aux besoins de ces opérations doivent être réalisées en dehors des voies publiques.
. A - Gabarit des places de stationnement :
1. La surface minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 12,5 m² (soit 5 mètres x 2,5 mètres), accompagnée sur le terrain de la surface permettant l'accès sécurisé et les manœuvres de manière satisfaisante.
Article 2.9. A - Dispositions générales :
1. Lors de toute opération de construction, de réhabilitation, d'extension ou de changement d'affectation des locaux, des aires de stationnement correspondant aux besoins de ces opérations doivent être réalisées en dehors des voies publiques selon les normes minimales définies ci-après. Ces normes sont susceptibles d’être adaptées pour répondre aux besoins de chaque construction.
. N - Gabarit des places de stationnement :
1. La surface minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 12,5 m² (soit 5 mètres x 2,5 mètres), accompagnée sur le terrain de la surface permettant l'accès sécurisé et les manœuvres de manière satisfaisante.
Article 2.9. N - Dispositions générales :
1. Lors de toute opération de construction, de réhabilitation, d'extension ou de changement d'affectation des locaux, des aires de stationnement correspondant aux besoins de ces opérations doivent être réalisées en dehors des voies publiques selon les normes minimales définies ci-après. Ces normes sont susceptibles d’être adaptées pour répondre aux besoins de chaque construction.
Rubrique 1AUX 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : 2
. La desserte de chacun de ces emplacements doit être assurée par un accès suffisant.
Article 2.11. 1AUx – Dispositions quantitatives
1. Véhicules motorisés :
▪ Il devra être réalisé en dehors des voies publiques des aires de stationnement proportionnées aux besoins de ces opérations et tenant compte des besoins du personnel. Il pourra être tenu compte des possibilités de mutualisation des aires de stationnement existantes à proximité de la construction.
▪ Toutes dispositions devront être prises pour réserver sur chaque propriété les dégagements nécessaires au stationnement et aux manœuvres, de façon à ce que les opérations de chargement ou de déchargement des véhicules s'effectuent à l'intérieur de la propriété.
2. Vélos : ▪ Les constructions nécessitant la création de places de stationnement pour véhicules motorisés doivent posséder un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos conforme à la règlementation en vigueur ▪ Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements et réalisé à l’intérieur de la construction ou à l’extérieur de la construction à condition qu’il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que la construction.
Article 3.1. 1AUx - Accès
1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou à une voie privée soit directement soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage obtenue sur un fonds voisin.
2. L’autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, de la nature des voies publiques ou privées sur lesquelles ils débouchent, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
3. Le nombre d’accès directs à la voie publique pourra être limité pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès.
4. Tout nouvel accès doit avoir une largeur minimale de 5 mètres.
Article 3.2. 1A Ux - Voirie
1. Les terrains visés par la demande de permis de construire doivent être desservis par des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique et appropriées à l’importance et à la destination de la construction.
2. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile sont soumises aux conditions suivantes : ▪ Largeur minimale entre alignements : 8 mètres. ▪ Sauf justification spécifique (faible longueur de l'impasse, dimension du projet…), les voies publiques ou privées nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de ramassage des ordures ménagères et de sécurité incendie de faire demi-tour dans les conditions prévues par les règles de sécurité.
DESSERTE PAR LES RESEAUX
Article 3.3. 1AUx - Eau potable
1. Toute construction ou installation qui requiert d’être alimentée en eau potable, doit l’être par branchement au réseau public de distribution.
. La desserte de chacun de ces emplacements doit être assurée par un accès suffisant.
Article 2.10. A – Dispositions quantitatives
1. Véhicules motorisés : ▪ Il devra être réalisé en dehors des voies publiques des aires de stationnement proportionnées aux besoins de ces opérations et tenant compte des besoins du personnel.
▪ Toutes dispositions devront être prises pour réserver sur chaque propriété les dégagements nécessaires au stationnement et aux manœuvres, de façon à ce que les opérations de chargement ou de déchargement des véhicules s'effectuent à l'intérieur de la propriété.
Article 3.1. A - Accès
1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou à une voie privée soit directement soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage obtenue sur un fonds voisin.
2. L’autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, de la nature des voies publiques ou privées sur lesquelles ils débouchent, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
3. Hors agglomération, aucun nouvel accès ne sera autorisé sur les routes départementales.
Article 3.2. A - Voirie
1. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et à la topographie des lieux.
2. La sécurité des usagers et des riverains de toute voie nouvelle qui sera ouverte à la circulation automobile devra être garantie, ainsi que la liberté de passage des véhicules de sécurité incendie et de ramassage des ordures ménagères.
DESSERTE PAR LES RESEAUX
Article 3.3. A – Eau potable
1. Toute construction ou installation qui requiert d’être alimentée en eau potable, doit l’être par branchement au réseau public de distribution.
2. En cas d’absence de réseau public d’alimentation en eau potable, cette alimentation devra être mise en place selon les dispositions du code de la santé publique, des dispositions du règlement sanitaire départemental et le cas échéant du zonage d’adduction d’eau potable en vigueur.
. La desserte de chacun de ces emplacements doit être assurée par un accès suffisant.
Article 2.10. N – Dispositions quantitatives
1. Véhicules motorisés : ▪ Il devra être réalisé en dehors des voies publiques des aires de stationnement proportionnées aux besoins de ces opérations et tenant compte des besoins du personnel. ▪ Toutes dispositions devront être prises pour réserver sur chaque propriété les dégagements nécessaires au stationnement et aux manœuvres, de façon à ce que les opérations de chargement ou de déchargement des véhicules s'effectuent à l'intérieur de la propriété.
Article 3.1. N - Accès
1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou à une voie privée soit directement soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage obtenue sur un fonds voisin.
2. L’autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, de la nature des voies publiques ou privées sur lesquelles ils débouchent, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
3. Hors agglomération, aucun nouvel accès ne sera autorisé sur les routes départementales.
Article 3.2. N - Voirie
1. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et à la topographie des lieux.
2. La sécurité des usagers et des riverains de toute voie nouvelle qui sera ouverte à la circulation automobile devra être garantie, ainsi que la liberté de passage des véhicules de sécurité incendie et de ramassage des ordures ménagères.
DESSERTE PAR LES RESEAUX
Article 3.3. N – Eau potable
1. Toute construction ou installation qui requiert d’être alimentée en eau potable, doit l’être par branchement au réseau public de distribution.
2. En cas d’absence de réseau public d’alimentation en eau potable, cette alimentation devra être mise en place selon les dispositions du code de la santé publique, des dispositions du règlement sanitaire départemental et le cas échéant du zonage d’adduction d’eau potable en vigueur.
Rubrique 1AUX 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : 4. 1AUx - Assainissement
1. Eaux usées : Eaux usées domestiques :
▪ Toute construction ou installation nouvelle, qui le requiert, doit évacuer ses eaux usées par branchement au réseau d'assainissement collectif en respectant ses caractéristiques.
Eaux usées non domestiques : ▪ Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement sans autorisation, et devront faire l’objet d’un pré-traitement agréé, conformément à la réglementation en vigueur. Des conventions de déversement pourront toutefois être signées avec le gestionnaire de réseaux.
2. Eaux pluviales : ▪ Pour toute nouvelle construction, y compris les extensions des bâtiments existants et les opérations d'ensemble (lotissements, zones d'activités…), des dispositifs de gestion des eaux pluviales à la parcelle sont obligatoires. ▪ Ils concernent aussi bien les eaux pluviales générées par les espaces communs (voirie, place, parking, espaces verts…) que les eaux des parcelles et terrains privés. Les eaux pluviales collectées ne seront pas dirigées vers le réseau public d'assainissement unitaire, sauf impossibilité dûment démontrée. Les dispositifs de gestion de ces eaux pluviales pourront alors consister en : o La limitation de l'imperméabilisation ou encore la végétalisation des toitures, en complément avec une des solutions alternatives ci-après ; o L'infiltration dans le sol, sous réserve de compatibilité avec les dispositions des périmètres de protection des captages d'eau potable, de profondeur suffisante de la nappe, le cas échéant, et sous réserve que le projet ne soit pas situé à proximité d'une source de pollution atmosphérique, dans le panache d'une pollution de la nappe ou sur un site dont le sol est susceptible d'être pollué. Si le coefficient de perméabilité de la parcelle est insuffisant (k<10-6 m/s) et que cette solution est choisie, la mise en place de surfaces de plancher en dessous du niveau du terrain fini ne devra pas être autorisée ; o L'utilisation des espaces extérieurs, légèrement en contrebas de la voirie, pouvant supporter sans préjudice une lame d'eau de faible hauteur, le temps d'un orage (jardins, allées, bassins, noues, places de stationnement, place de retournement…). Cette solution sera combinée avec les précédentes, le cas échéant. ▪ Si aucune de ces solutions ne peut être appliquée, sous réserve d'autorisation du gestionnaire du milieu, les eaux pluviales pourront être évacuées directement vers un émissaire naturel à écoulement superficiel (cours d'eau, fossé…), éventuellement par l'intermédiaire d'un réseau pluvial, moyennant une rétention avec restitution limitée. Dans tous les cas, les rejets ne devront pas faire peser sur les fonds inférieurs une servitude supérieure à celle qui prévalait avant le projet (cf. Code Civil, articles 640 et 641). ▪ En cas d'impossibilité de rejet vers un tel émissaire, le rejet pluvial pourra exceptionnellement être dirigé vers le réseau public d'assainissement unitaire, moyennant une limitation de débit, conformément aux prescriptions du règlement de service en vigueur et accord du gestionnaire. ▪ Parallèlement, si les eaux pluviales sont rejetées vers un réseau d'assainissement pluvial ou unitaire, le maître d'ouvrage du projet d'aménagement sollicitera l'autorisation du gestionnaire de ce réseau récepteur. De manière générale, les demandes de raccordement à un réseau unitaire de telles opérations, sauf circonstances particulières, ne se verront pas accorder de suite favorable.
Article 3.5. 1AUx - Electricité
1. Les raccordements aux réseaux électriques doivent être réalisés par des câbles souterrains jusqu’au réseau public qui existe au droit de l’unité foncière, s’il est enterré. En cas de réseaux aériens, des gaines souterraines doivent être posées jusqu’en limite de domaine public.
Article 3.6. 1AUx - Obligations en matière d’infrastructure et réseaux de communication électronique
1. Les raccordements aux réseaux de télécommunication, de télédistribution et numériques doivent être réalisés par des câbles souterrains jusqu’au réseau public qui existe au droit de l’unité foncière, s’il est enterré. En cas de réseaux aériens, des gaines souterraines doivent être posées jusqu’en limite de domaine public.
. A - Assainissement
1. Eaux usées : Eaux usées domestiques :
▪ Dans les zones desservies par un réseau collectif d’assainissement, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par branchement au réseau d'assainissement collectif en respectant ses caractéristiques.
▪ Dans les zones non desservies par un réseau collectif d’assainissement, un dispositif d'assainissement individuel conforme aux règles techniques en vigueur est exigé, sous réserve de la nature et des caractéristiques du sol et sous-sol du terrain d'assise de la construction ou de l'opération projetée.
Eaux usées non domestiques :
▪ Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement sans autorisation, et devront faire l’objet d’un pré-traitement agréé, conformément à la réglementation en vigueur. Des conventions de déversement pourront toutefois être signées avec le gestionnaire de réseaux.
2. Eaux pluviales : ▪ Pour toute nouvelle construction, y compris les extensions des bâtiments existants et les opérations d'ensemble (lotissements, zones d'activités…), des dispositifs de gestion des eaux pluviales à la parcelle sont obligatoires. ▪ Ils concernent aussi bien les eaux pluviales générées par les espaces communs (voirie, place, parking, espaces verts…) que les eaux des parcelles et terrains privés. Les eaux pluviales collectées ne seront pas dirigées vers le réseau public d'assainissement unitaire, sauf impossibilité dûment démontrée. Les dispositifs de gestion de ces eaux pluviales pourront alors consister en : o La limitation de l'imperméabilisation ou encore la végétalisation des toitures, en complément avec une des solutions alternatives ci-après ; o L'infiltration dans le sol, sous réserve de compatibilité avec les dispositions des périmètres de protection des captages d'eau potable, de profondeur suffisante de la nappe, le cas échéant, et sous réserve que le projet ne soit pas situé à proximité d'une source de pollution atmosphérique, dans le panache d'une pollution de la nappe ou sur un site dont le sol est susceptible d'être pollué. Si le coefficient de perméabilité de la parcelle est insuffisant (k<10-6 m/s) et que cette solution est choisie, la mise en place de surfaces de plancher en dessous du niveau du terrain fini ne devra pas être autorisée ; o L'utilisation des espaces extérieurs, légèrement en contrebas de la voirie, pouvant supporter sans préjudice une lame d'eau de faible hauteur, le temps d'un orage (jardins, allées, bassins, noues, places de stationnement, place de retournement…). Cette solution sera combinée avec les précédentes, le cas échéant. ▪ Si aucune de ces solutions ne peut être appliquée, sous réserve d'autorisation du gestionnaire du milieu, les eaux pluviales pourront être évacuées directement vers un émissaire naturel à écoulement superficiel (cours d'eau, fossé…), éventuellement par l'intermédiaire d'un réseau pluvial, moyennant une rétention avec restitution limitée. Dans tous les cas, les rejets ne devront pas faire peser sur les fonds inférieurs une servitude supérieure à celle qui prévalait avant le projet (cf. Code Civil, articles 640 et 641). ▪ En cas d'impossibilité de rejet vers un tel émissaire, le rejet pluvial pourra exceptionnellement être dirigé vers le réseau public d'assainissement unitaire, moyennant une limitation de débit, conformément aux prescriptions du règlement de service en vigueur et accord du gestionnaire. ▪ Parallèlement, si les eaux pluviales sont rejetées vers un réseau d'assainissement pluvial ou unitaire, le maître d'ouvrage du projet d'aménagement sollicitera l'autorisation du gestionnaire de ce réseau récepteur. De manière générale, les demandes de raccordement à un réseau unitaire de telles opérations, sauf circonstances particulières, ne se verront pas accorder de suite favorable. ▪ La mise en place de dispositifs de récupération des eaux pluviales est autorisée et encouragée. L’utilisation de l’eau pluviale doit être conforme à la règlementation en vigueur.
Article 3.5. A - Electricité
1. Les raccordements aux réseaux électriques doivent être réalisés par des câbles souterrains jusqu’au réseau public qui existe au droit de l’unité foncière, s’il est enterré. En cas de réseaux aériens, des gaines souterraines doivent être posées jusqu’en limite de domaine public.
. N - Assainissement
1. Eaux usées : Eaux usées domestiques :
▪ Dans les zones desservies par un réseau collectif d’assainissement, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par branchement au réseau d'assainissement collectif en respectant ses caractéristiques.
▪ Dans les zones non desservies par un réseau collectif d’assainissement, un dispositif d'assainissement individuel conforme aux règles techniques en vigueur est exigé, sous réserve de la nature et des caractéristiques du sol et sous-sol du terrain d'assise de la construction ou de l'opération projetée.
Eaux usées non domestiques :
▪ Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement sans autorisation, et devront faire l’objet d’un pré-traitement agréé, conformément à la réglementation en vigueur. Des conventions de déversement pourront toutefois être signées avec le gestionnaire de réseaux.
2. Eaux pluviales : ▪ Pour toute nouvelle construction, y compris les extensions des bâtiments existants et les opérations d'ensemble (lotissements, zones d'activités…), des dispositifs de gestion des eaux pluviales à la parcelle sont obligatoires. ▪ Ils concernent aussi bien les eaux pluviales générées par les espaces communs (voirie, place, parking, espaces verts…) que les eaux des parcelles et terrains privés. Les eaux pluviales collectées ne seront pas dirigées vers le réseau public d'assainissement unitaire, sauf impossibilité dûment démontrée. Les dispositifs de gestion de ces eaux pluviales pourront alors consister en : o La limitation de l'imperméabilisation ou encore la végétalisation des toitures, en complément avec une des solutions alternatives ci-après ; o L'infiltration dans le sol, sous réserve de compatibilité avec les dispositions des périmètres de protection des captages d'eau potable, de profondeur suffisante de la nappe, le cas échéant, et sous réserve que le projet ne soit pas situé à proximité d'une source de pollution atmosphérique, dans le panache d'une pollution de la nappe ou sur un site dont le sol est susceptible d'être pollué. Si le coefficient de perméabilité de la parcelle est insuffisant (k<10-6 m/s) et que cette solution est choisie, la mise en place de surfaces de plancher en dessous du niveau du terrain fini ne devra pas être autorisée ; o L'utilisation des espaces extérieurs, légèrement en contrebas de la voirie, pouvant supporter sans préjudice une lame d'eau de faible hauteur, le temps d'un orage (jardins, allées, bassins, noues, places de stationnement, place de retournement…). Cette solution sera combinée avec les précédentes, le cas échéant. ▪ Si aucune de ces solutions ne peut être appliquée, sous réserve d'autorisation du gestionnaire du milieu, les eaux pluviales pourront être évacuées directement vers un émissaire naturel à écoulement superficiel (cours d'eau, fossé…), éventuellement par l'intermédiaire d'un réseau pluvial, moyennant une rétention avec restitution limitée. Dans tous les cas, les rejets ne devront pas faire peser sur les fonds inférieurs une servitude supérieure à celle qui prévalait avant le projet (cf. Code Civil, articles 640 et 641). ▪ En cas d'impossibilité de rejet vers un tel émissaire, le rejet pluvial pourra exceptionnellement être dirigé vers le réseau public d'assainissement unitaire, moyennant une limitation de débit, conformément aux prescriptions du règlement de service en vigueur et accord du gestionnaire. ▪ Parallèlement, si les eaux pluviales sont rejetées vers un réseau d'assainissement pluvial ou unitaire, le maître d'ouvrage du projet d'aménagement sollicitera l'autorisation du gestionnaire de ce réseau récepteur. De manière générale, les demandes de raccordement à un réseau unitaire de telles opérations, sauf circonstances particulières, ne se verront pas accorder de suite favorable. ▪ La mise en place de dispositifs de récupération des eaux pluviales est autorisée et encouragée. L’utilisation de l’eau pluviale doit être conforme à la règlementation en vigueur.
Article 3.5. N - Electricité
1. Les raccordements aux réseaux électriques doivent être réalisés par des câbles souterrains jusqu’au réseau public qui existe au droit de l’unité foncière, s’il est enterré. En cas de réseaux aériens, des gaines souterraines doivent être posées jusqu’en limite de domaine public.
ANNEXE 1 - LEXIQUE
Aggravation de la non-conformité
Constitue une aggravation de la non-conformité de l’implantation d’une construction : -par rapport aux voies et emprises publiques :
▪ Tout rapprochement supplémentaire du bâtiment existant (non conforme aux règles d’implantation édictées) par rapport à la voie ou place visée, lorsqu'une distance minimale de recul est imposée.
▪ Tout éloignement supplémentaire d’une construction existante (non conforme aux règles d'implantation édictées) par rapport à la voie ou place visée, lorsqu'une distance maximale de recul est imposée.
Constitue une aggravation de la non-conformité de l’implantation d’une construction : -par rapport à la limite séparative :
▪ Tout rapprochement supplémentaire d’une construction existante (non conforme aux règles d'implantation édictées) par rapport à la limite séparative la plus proche lorsqu'un recul est imposé.
Constitue une aggravation de la non-conformité de l’implantation d’une construction : -en cas de surélévation d’une construction existante :
▪ Toute surélévation d’une construction existante (non conforme aux règles d’implantation édictées) à l’intérieur des marges de recul imposées.
▪ Tout éloignement supplémentaire d’une construction existante (non conforme aux règles d'implantation édictées) par rapport à la voie ou place visée, lorsqu'une distance maximale de recul est imposée.
Constitue une aggravation de la non-conformité de la hauteur d’une construction :
▪ Toute surélévation au-delà de la hauteur de la construction existante.
▪ Tout éloignement supplémentaire d’une construction existante (non conforme aux règles d'implantation édictées) par rapport à la voie ou place visée, lorsqu'une distance maximale de recul est imposée.
NB : Pour les autres cas de figure, il conviendra de resecter l’esprit de la règle au regard des illustrations ci-dessus.
Accès ou voie
Un accès permet de se raccorder à une voie. Il correspond à l’ouverture en façade du terrain donnant sur la voie. Une servitude de passage est considérée comme un accès. La voie, qu’elle soit publique ou privée, permet de circuler et d’atteindre les différents accès aux parcelles d’accueil des constructions et installations. Sont considérées comme des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, des voies publiques ou privées y compris les voies des lotissements privés, les places publiques, les parkings... La voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation. Les chemins ruraux et chemins d’exploitation ne sont généralement pas ouverts à la circulation publique et ne sont pas inclus dans cette catégorie.
Adaptation
Transformation interne ou externe d’un bâtiment existant dans le but de conserver ou non son usage initial. La transformation peut concerner aussi bien un ravalement de façade, une rénovation des pièces, le réagencement de l’intérieur du bâtiment, la création de nouvelles ouvertures ou l’application de nouveaux matériaux. Une réfection (cf. réfection) est une sorte d’adaptation.
Aire de stationnement végétalisée
Une aire de stationnement végétalisée doit comporter à minima 50% d’espaces végétalisés en pleine terre.
Alignement
Par le terme “ alignement ”, on entend ici non seulement la limite entre le domaine public et le terrain d’assiette du projet, mais aussi, par extension, la limite entre le terrain d’assiette du projet et la voie s’il s’agit d’une voie privée.
Annexes (locaux accessoires)
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Une annexe est par définition non habitable et est notamment affectée aux usages suivants :
▪ stationnement des véhicules (garage), ▪ abri de jardin ou remise de faible surface, ▪ piscine. Les granges et dépendances constituant un corps de ferme et les bâtiments à usage agricole ne peuvent être qualifiées d’annexes.
Attique :
Dernier(s) niveau(x) placé(s) au sommet d'une construction* et situé(s) en retrait d’1 mètre au moins de la façade. L'attique ne constitue donc pas un élément de façade. Les attiques doivent être compris à l’intérieur d’un gabarit prenant appui au sommet de l’acrotère du bâtiment et s’élevant vers l’intérieur de la construction* avec une pente uniforme de 45°. La hauteur de l’attique ne pourra excéder 3,5 mètres au-dessus de la base de l’acrotère du bâtiment, non compris les ouvrages de faible emprise tels que paratonnerres, souches de cheminée, édicules d’ascenseur, etc. Leur hauteur sera limitée à 2 mètres supplémentaires par rapport à la hauteur maximale fixée ci-dessus et sous condition de leur bonne insertion dans le paysage urbain. Les attiques doivent obligatoirement être constitués d’une toiture terrasse.
Bâtiment
Il constitue un sous-ensemble de la notion de construction*. Tout ouvrage durable construit au-dessus du niveau du sol (il peut comprendre un sous-sol), à l’intérieur duquel l’homme est appelé à se mouvoir et qui offre une protection au moins partielle contre les agressions des éléments naturels extérieurs. Un bâtiment est une construction couverte et close.
Construction principale
Construction ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou bien la construction la plus importante dans un ensemble de constructions ayant la même fonction.
Caravanes
Sont regardées comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.
Clôtures (hauteur)
La hauteur des clôtures est mesurée en tout point verticalement du terrain naturel à l’assiette de la clôture, avant travaux éventuels d'affouillement ou d'exhaussement du sol nécessaires à la réalisation du projet.
Construction et installation
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment… La notion d'espace utilisable par l'Homme vise à différencier les constructions, des installations dans lesquelles l'Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité. Les constructions utilisées pour les exploitations agricoles, dans lesquelles l’Homme peut intervenir, entrent dans le champ de la définition des constructions. A contrario, les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations …), et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’Homme. De même, les antennes relais sont des installations. La définition du lexique ne remet pas en cause le régime d’installation des constructions précaires et démontables, et notamment ceux relatifs aux habitations légères de loisirs, et aux résidences mobiles de loisirs.
Construction existante
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Construction de grande taille
Une construction est considérée comme étant de grande taille lorsque son emprise au sol dépasse 100m² ou que sa hauteur dépasse 10 mètres mesurés à partir du niveau moyen du terrain naturel à l'assiette de la construction, avant travaux éventuels d’affouillement et d’exhaussement.
Cours d’eau
Un cours d’eau doit réunir simultanément les 3 critères ci-dessous : - L’existence d’un lit naturel à l’origine (sauf cas des bras artificiels, canaux assimilés à des cours d’eau, cours d’eau canalisés ou fortement anthropisés) - L’alimentation par une source - Un débit suffisant une majeure partie de l’année
Les reculs précisés par rapport aux cours d’eau n’intègrent pas les fossés.
Défrichement
Dans le présent règlement on entend par défrichement, une opération ayant pour effet la destruction de l’état boisé d’un terrain et la suppression de sa destination forestière (ou de vergers). Le défrichement se caractérise le plus souvent par la suppression de la végétation arbustive et le dessouchage des arbres abattus.
Destination (usage)
La notion d’usage, qui relève du code de la construction et de l’habitation, concerne le profil juridique d’un immeuble d’habitation qui fait l’objet d’une protection particulière dans certains cas. Elle ne doit pas être confondue avec la notion de destination qui relève du code de l’urbanisme et qui précise ce pour quoi un immeuble a été conçu ou transformé. Dans tous les cas, la destination d’une construction s'apprécie au cas par cas et compte tenu de la multiplicité des situations possibles. Il n'est pas envisagé d'apporter des définitions exhaustives ou de regrouper et ainsi réduire le nombre de destinations ou sous-destinations actuellement prévues. Les destinations sont au nombre de 5 et les sous-au nombre de 21. Des règles différenciées peuvent être établies entre elles.
Destinations*
Sous-destinations*
Secteur
Exploitation agricole et forestière
Exploitation agricole Exploitation forestière
Habitation
Logement Hébergement
Artisanat et commerce de détails
Restauration
Commerce de gros
Commerce et activités de service
Activités de service (accueil clientèle)
Hôtels
Autres hébergements touristiques
Cinéma
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
Equipement d’intérêt collectif et services publics
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale
Salles d'art et de spectacles
Equipements sportifs
Autres équipements recevant du public
Industrie
Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires
Entrepôt Bureau
Centre de congrès et d’exposition
Le contrôle des changements de destination prévu par l’article R.421-17 s’effectue sur la base des 5 destinations et de ces 21 sous-destinations.
Le contrôle des changements de destinations « sans travaux » prévu par le b) de l’article R421-17 du CU s’effectue sur la base des seules destinations. Il n’y a pas d’autorisation en cas de changement de sous-destination à l’intérieur d’une même destination.
En cas de travaux, le contrôle s’effectue sur la destination et la sous-destination. Dans les autres cas et en application du c) de l’article R421-14 du CU, le contrôle porte sur les sous-destinations.
Les destinations sont définies : ▪ Par les sous-destinations qu’elles recouvrent. ▪ Par référence à leur définition nationale prise par arrêté.
Emplacement réservé
Tout ou partie d’une ou plusieurs parcelles réservée(s), dans le cadre de l’article L151-41 du code de l’urbanisme, pour le compte d’une personne publique à des fins, en cas de vente, de cession avec contrepartie financière. Les espaces concernés sont gelés de toute construction durable. Un droit de délaissement existe pour le ou les propriétaires par mise en demeure d’acquisition auprès de la personne publique concernée.
Emprise au sol
L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Essences allergènes (source : Réseau National de Surveillance Aérobiologique (R.N.S.A.))
Les tableaux ci-dessous recensent les essences potentiellement les plus allergisantes même si d’autres espèces non listées peuvent, en fonction des individus, provoquer également des réactions allergiques.
Le potentiel allergisant peut être : - Modéré (espèces ne devant être plantées qu'en petits nombres) - Fort (espèces ne devant pas être plantées en zones urbaines)
Tableaux de comparaison de différents végétaux selon leur potentiel allergisant
Arbres
Espèces
Famille
Potentiel allergisant
Érables*
Acéracées
Modéré
Aulnes*
Fort
Bouleaux*
Fort
Bétulacées
Charmes*
Fort
Noisetiers*
Fort
Baccharis
Composées
Modéré
Cades
Fort
Cyprès commun
Cupressacées
Fort
Cyprès d'Arizona
Fort
Hêtres* Chênes*
Fagacées
Modéré Modéré
Mûriers à papier*
Moracées
Fort
Frênes*
Fort
Oliviers
Oléacées
Fort
Troènes*
Modéré
Platanes**
Platanacées
Modéré**
Saules*
Salicacées
Modéré
Cryptoméria du Japon
Taxodiacées
Fort
Tilleuls*
Tilliacées
Modéré
*plusieurs
espèces
** le pollen de platane est faiblement allergisant. Par contre, les micro-aiguilles contenues dans
les bourres provenant de la dégradation des capitules femelles de l'année précédente sont très
irritantes.
Espèces Chénopodes* Soude brulée (Salsola kali) Ambroisies*
Armoises* Mercuriales*
Plantains* Graminées Oseilles* (Rumex) Pariétaires
Herbacées spontanées Familles
Chénopodiacées
Composées
Euphorbiacées Plantaginacées
Poacées Polygonacées
Urticacées *plusieurs espèces
Potentiel allergisant Modéré
Modéré
Fort Fort Modéré Modéré Fort Modéré Fort
Espèces
Graminées Ornementales Familles
Potentiel allergisant
Baldingère Calamagrostis Canche cespiteuse Elyme des sables
Fétuques* Fromental élevé Queue de lièvre
Stipe géante
Commune de Geudertheim Plan local d’urbanisme : Règlement écrit
Poacées
*nombreuses espèces
Fort Modéré
Fort Modéré
Fort Fort Modéré Modéré
Extension et extension limitée
L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Par ailleurs, ne peut être qualifiée d’extension une construction dont les dimensions sont comparables à celles de la construction auquel elle s’intègre ou la juxtaposition d’un nouveau. Dans ces cas, l’extension est considérée comme une nouvelle construction. S’agissant du terme « extension limitée », il s’entend dans la limite de 20% supplémentaire par rapport à ka surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU.
Extensions d’une exploitation agricole existante
On entend par extension d’une exploitation existante non pas l’extension des constructions d’une exploitation mais la création de nouvelles constructions sur un site comprenant déjà des constructions de l’exploitation faisant l’objet du projet de création de nouvelles constructions.
Fosses de plantations
On fera une distinction suivant le développement de l’arbre (petit, moyen ou grand développement) et le type de fosse dans lequel il va croître : Les fosses peuvent être individuelles ou continues (rigole ou réseau reliant les arbres entre eux), mais les fosses en rigoles sont à privilégier. Les fosses peuvent être en pleine terre ou selon un mélange terre-pierre. La taille minimale d’une fosse individuelle est de 5m3 pour tous types d’arbres. La taille minimale d’une fosse en réseau est de 4m3 pour tous types d’arbres.
Habitation légère de loisirs
Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs.
Palissade en structure verticale ajourée montée sur un mur bahut
Ci-dessous un exemple de palissade à structure verticale ajourée montée sur un mur bahut.
Partie arrière de la construction
La partie arrière de la construction est celle située à l’opposé de la voie sur laquelle se fait l’accès principal de la construction.
Réfection
La réfection désigne les opérations par lesquelles une construction ou l'un de ses éléments voit sa condition améliorée, par l'utilisation de matériaux neufs, modernes en remplacement des parties endommagées. Elle n’appelle pas d’extension.
Résidence démontable
Sont regardées comme des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l'habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables.
Résidence mobile de loisirs
Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupa
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AUX comme partout.Sans numéroDispositions générales
Plan local d’urbanisme
Commune de Geudertheim
Règlement écrit
Sommaire
Dossier d’approbation
Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal du 22 mars 2024 Le Maire :
SOMMAIRE
Commune de Geudertheim Plan local d’urbanisme : Règlement écrit
SOMMAIRE.................................................................................................................................................... 3
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES ................................................................................................... 5
CHAPITRE 1 - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT ........................................................................... 5 CHAPITRE 2 - PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL................................................................................................................................................................................................................. 5 CHAPITRE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES .................................................................................................................. 6
TITRE II : DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES A TOUTES LES ZONES ........... 7
CHAPITRE 1 - CONSTRUCTION DONT LE TERRAIN D'ASSIETTE DOIT FAIRE L'OBJET D'UNE DIVISION EN PROPRIETE OU EN JOUISSANCE AU TITRE DE L’ARTICLE R.151-21 DU CODE DE L’URBANISME ........................7 CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ELEMENTS DE PAYSAGE IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME..............................................................................................................................7
L.151-19 - Protection de type 1 (Bâtiments remarquables) :.................................................................................................................................................. 7 L.151-19 - Protection de type 2 (Bâtiments remarquables) :................................................................................................................................................. 7 L.151-19 - Protection de type 3 (Parc du château) :......................................................................................................................................................................8 L.151-19 - Protection de type 4 (Eléments du patrimoine : calvaires, croix et vierges, murs, façades, porches, fontaines, bancs, puits, lavoirs, aire de remplissage…) : .....................................................................................................................................................................................8 CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ELEMENTS PAYSAGERS IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME ............................................................................................................................ 8 L.151-23 – Protection de type A (Milieux boisés, arborés et bocagers) :.......................................................................................................................8 L.151-23 – Protection de type B (Vergers) :...........................................................................................................................................................................................9 L.151-23 – Protection de type C (Plateau de Geudertheim) : ...............................................................................................................................................9 CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ISOLATION EXTERIEURE DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES A LA DATE D’APPROBATION DE LA REVISION DU PLU ............................................................................... 9 CHAPITRE 5 – EMPLACEMENTS RESERVES DELIMITES AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-41 DU CODE DE L’URBANISME ................................................................................................................................................................................................ 10 CHAPITRE 6 - LEXIQUE ............................................................................................................................................................................. 10
TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ............................................. 11
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Ua .............................................................................................. 12 SECTION 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE .................................................... 12 SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES................. 14 SECTION 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX..................................................................................................................................................................................... 20
CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Ub ............................................................................................ 23 SECTION 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE ................................................... 23 SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES................25 SECTION 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX..................................................................................................................................................................................... 30
CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ue ................................................................................................. 33 SECTION 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE ................................................... 33 SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES................35 SECTION 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX...................................................................................................................................................................................... 37
CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Ux.............................................................................................38 SECTION 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE ...................................................38 SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES................. 41 SECTION 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX......................................................................................................................................................................................45
TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER.....................................48
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR 1AU ...........................................................................................49 SECTION 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE ...................................................49 SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES................. 51 SECTION 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX......................................................................................................................................................................................56
CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR 1AUx........................................................................................59 SECTION 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE ...................................................59 SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES.................61 SECTION 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX......................................................................................................................................................................................65
TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES...........................................68
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A ..................................................................................................................................69 SECTION 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE ...................................................69 SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES................. 71 SECTION 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX...................................................................................................................................................................................... 77
TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ...................................... 79
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N................................................................................................................................. 80 SECTION 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE .................................................. 80 SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES................82 SECTION 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX......................................................................................................................................................................................88
ANNEXE 1 - LEXIQUE .............................................................................................................................. 90
ANNEXE 2 – LISTE DU BATI PROTEGE AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME........................................................................................................................................... 102
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE 1 - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT
Le présent règlement et ses documents graphiques s’applique à la commune de Geudertheim.
Le règlement comprend le présent document écrit ainsi que des documents graphiques qui définissent le zonage et les règles générales et servitudes d’utilisation des sols applicables à chaque terrain de la commune. Il est établi en application des articles L.151-8 à L.151-42 et R.151-9 à R.151-50 du code de l’urbanisme. Le règlement écrit est composé de 6 chapitres :
- Les dispositions générales, - Les dispositions applicables à toutes les zones, - Les dispositions applicables aux zones urbaines, - Les dispositions applicables aux zones à urbaniser, - Les dispositions applicables aux zones agricoles, - Les dispositions applicables aux zones naturelles,
A ces chapitres se rajoutent des annexes : - Annexe1 : Le lexique
Les règles écrites et graphiques sont opposables à tous types de travaux, constructions, installations, aménagements, ainsi qu’aux occupations et utilisations du sol, qu’ils soient soumis ou non à une autorisation ou déclaration.
CHAPITRE 2 - PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL
▪ Les dispositions du présent règlement se substituent aux règles générales d’urbanisme, à l’exception des articles cités à l’article R111-1 du code de l’urbanisme qui restent applicables.
▪ Elles s’appliquent sans préjudice des prescriptions applicables au titre des législations spécifiques concernant les Servitudes d’Utilité Publiques (SUP) affectant l’occupation ou l’utilisation du sol. (cf plans et liste des SUP en annexe)
▪ Il est rappelé l’existence de périmètres de nuisances de part et d’autre des infrastructures de transport terrestre classées par arrêté préfectoral du 19 Août 2013 dans lesquels des prescriptions d’isolement acoustique s’appliquent en vertu de la loi 92-14444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. (cf plans et note en annexe)
CHAPITRE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le présent Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (zones U), en zone à urbaniser (zones AU), en zones agricoles (zones A) et en zones naturelles et forestières (zones N). La définition de chaque type de zones figure dans le rapport de présentation. L’énumération ci-après n’a qu’une valeur indicative et pédagogique et ne tient pas compte des éventuels sous-secteurs afférents à chaque zone.
1. Les zones urbaines – zones U Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre III du présent règlement.
2. Les zones à urbaniser – zones AU Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre IV du présent règlement.
3. Les zones agricoles – zones A Les zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre V du présent règlement.
4. Les zones naturelles et forestières – zones N Les zones naturelles auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre VI du présent règlement.
TITRE II : DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES A TOUTES LES ZONES
CHAPITRE 1 - CONSTRUCTION DONT LE TERRAIN D'ASSIETTE DOIT FAIRE L'OBJET D'UNE DIVISION EN PROPRIETE OU EN JOUISSANCE AU TITRE DE L’ARTICLE R.151-21 DU CODE DE L’URBANISME
▪ En application des articles R.151-21 et R.431-24 du Code de l’Urbanisme : ▪ Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités
foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les dispositions du présent PLU sont applicables à chaque lot individuel apparaissant sur le plan de division que le pétitionnaire aura joint à sa demande. ▪ La mise en œuvre des dispositions prévues au troisième alinéa de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme n’est donc pas autorisée par le présent règlement.
CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ELEMENTS DE PAYSAGE IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME
La liste détaillée des éléments protégés figure en annexe du présent règlement. Les éléments sont également identifiés sur le règlement graphique du PLU.
L.151-19 - Protection de type 1 (Bâtiments remarquables) :
▪ La destruction du bâtiment est interdite. ▪ Le bâtiment pourra faire l’objet de tous types de travaux, extensions comprises, à condition que l’aspect
général du bâtiment et notamment de sa façade sur rue ne s’en trouve pas substantiellement dégradé. ▪ En cas de destruction par un sinistre ou liée à une vétusté avérée, seule la reconstruction à l’identique ou
une reconstruction préservant l’aspect général du bâtiment et notamment de sa façade sur rue, est autorisée.
L.151-19 - Protection de type 2 (Bâtiments remarquables) :
▪ Les bâtiments peuvent être démolis, mais dans ce cas, la reconstruction est obligatoire. La reconstruction, doit être soit à l’identique, soit respecter les implantations dominantes et la morphologie générale des bâtiments préexistants. Des adaptations des volumes (extensions ou réductions) peuvent être admises dès lors qu'elles ne remettent pas en cause l’organisation traditionnelle du corps de ferme (L ou U) autour d’une cour et garantissent l’intégration paysagère du projet dans le cadre bâti environnant.
L.151-19 - Protection de type 3 (Parc du château) :
▪ Le parc du château est inconstructible et l’allée devra être conservée. ▪ Les défrichements des arbres existants sont autorisés uniquement s’ils sont nécessités par l’état sanitaire
des arbres ou pour des raisons de sécurité. Dans ce cas les arbres doivent être remplacés en nombre équivalent. Les coupes liées à l’entretien des arbres sont autorisées.
L.151-19 - Protection de type 4 (Eléments du patrimoine : calvaires, croix et vierges, murs, façades, porches, fontaines, bancs, puits, lavoirs, aire de remplissage…) :
▪ Ils pourront faire l’objet de travaux d’entretien, de consolidation, de mise en sécurité ou de mise en valeur mais leur aspect extérieur devra être préservé.
▪ Le déplacement de l’élément est autorisé sous réserve qu’il reste visible depuis le domaine public et qu’il soit mis en valeur.
▪ La destruction de l’élément est interdite. ▪ En cas de destruction par un sinistre ou liée à une vétusté avérée, seule la reconstruction à l’identique ou
une reconstruction préservant l’aspect général de l’élément est autorisée.
CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ELEMENTS PAYSAGERS IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME
▪ Pour assurer la préservation des éléments paysager et des sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique sur le règlement graphique identifiés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, les prescriptions détaillées ci-dessous s’appliquent à chaque élément identifié, en fonction du type de protection.
L.151-23 – Protection de type A (Milieux boisés, arborés et bocagers) :
▪ Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux activités professionnelles liées à l’exploitation forestière et aux travaux écologiques de gestion et de restauration des milieux naturels.
▪ Sauf dans les cas décrits ci-après, les coupes et le défrichement d'arbres et arbustes appartenant à des milieux boisés, arborés ou bocagers sont interdits.
▪ Les coupes et les défrichements sont autorisés uniquement dans les cas suivants : - s’ils sont liés à l'entretien et /ou s’ils favorisent la régénération des éléments végétaux, - s’ils sont liés aux aménagements visant à la protection contre le risque d'inondation, - s’ils sont nécessaires à l'aménagement de sentiers, - s’ils sont nécessités par la mise en place ou l’entretien des équipements d'intérêt collectif et de services publics (type ligne haute tension, canalisations…). Dans ce cas les éléments végétaux doivent être remplacés par des espèces équivalentes d’essence locale, si possible identiques ou adaptées au milieu concerné. - s’ils sont opérés sur des espèces invasives ou exotiques compromettant la pérennité des espèces indigènes ou autochtones. - s’ils sont nécessités par l’état sanitaire des arbres ou pour des raisons de sécurité. Dans ce cas les éléments végétaux doivent être remplacés par des espèces équivalentes d’essence locale, si possible identiques ou adaptées au milieu concerné.
L.151-23 – Protection de type B (Vergers) :
▪ Sauf dans les cas décrits ci-après, les coupes et l'arrachage d'arbres ou d'arbustes de type fruitier dans les vergers protégés sont interdits.
▪ Les coupes nécessaires à l'entretien ou favorisant la régénération des éléments végétaux sont autorisées. ▪ Les défrichements ne sont autorisés que pour des raisons sanitaires ou pour renouveler les arbres
existants. En cas de suppression d'un arbre fruitier, il devra être remplacé par autre arbre constituant une essence fruitière. Le nombre d’arbres à replanter pourra toutefois être adapté en fonction de la typologie de ceux-ci en tenant compte de l’espacement nécessaire selon des espèces.
L.151-23 – Protection de type C (Plateau de Geudertheim) :
▪ Toute opération ou intervention sur le Plateau de Geudertheim doit concourir au maintien et à la préservation du caractère prairial du site et de la culture en étage structurée par les éléments boisés.
▪ En outre, les opérations de coupes et d’abattage sont autorisées dans le cadre de l’entretien courant ou si elles favorisent la régénération des éléments végétaux.
CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ISOLATION EXTERIEURE DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES A LA DATE D’APPROBATION DE LA REVISION DU PLU
▪ La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades ou d'un dispositif de protection contre le rayonnement solaire est autorisée sur les façades dans la limite d'un dépassement de 20 centimètres par rapport aux règles d'implantation des constructions autorisées par le présent règlement du plan local d'urbanisme.
▪ La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes est autorisée dans la limite d'un dépassement de 20 centimètres au-dessus de la hauteur maximale autorisée par le présent règlement du plan local d'urbanisme.
▪ La mise en œuvre cumulée de ces dérogations ne peut aboutir à un dépassement de plus de 20 centimètres des règles de hauteur ou d'implantation fixées par le règlement du plan local d'urbanisme.
▪ L'emprise au sol de la construction résultant d'un dépassement par rapport aux règles d'implantation des constructions effectué dans les conditions du précédent alinéa pourra être supérieure à l'emprise au sol autorisée par le règlement du plan local d'urbanisme.
▪ La surépaisseur ou la surélévation doit être adaptée au mode constructif et aux caractéristiques techniques et architecturales de la façade ou de la toiture et ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment et à son insertion dans le cadre bâti environnant, de même qu’à la circulation des usagers des voies et emprises publiques, notamment des piétons et des personnes à mobilité réduite.
▪ L’isolation débordant sur la voirie nécessite accord du gestionnaire.
CHAPITRE 5 – EMPLACEMENTS RESERVES DELIMITES AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-41 DU CODE DE L’URBANISME
Les documents graphiques du PLUi fixent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts en précisant leur destination, ainsi que les collectivités, services ou organismes publics bénéficiaires. Les travaux ou constructions réalisés sur les terrains concernés par un emplacement réservé ne doivent pas compromettre la réalisation de l’équipement envisagé. Les propriétaires des terrains concernés peuvent exercer le droit de délaissement relevant des articles L. 152-2 et L. 230-1 du code de l’urbanisme. Le détail des emplacements réservés figure au règlement graphique.
CHAPITRE 6 - LEXIQUE
▪ Certains termes utilisés dans le présent règlement sont définis dans le lexique joint (en fin du document). On se reportera donc à la définition du lexique pour l’application de la règle.
TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Comme indiqué à l’article R.151-18 du code de l’urbanisme : « les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». Les zones urbaines présentées au titre III sont divisées en différentes zones et secteurs de zones : Ua : zone correspondant aux espaces bâtis anciens à vocation principale d’habitat. Ub : zone correspondant aux espaces bâtis plutôt récents à vocation principale d’habitat. Ue : zone accueillant ou destinée à accueillir des équipements publics. Ux : zone accueillant ou destinée à accueillir des activités économiques. Note des auteurs : le caractère des secteurs succinctement évoqués ci-dessus n’a pas de valeur règlementaire opposable. Il permet de connaitre rapidement et à titre d’information ce qui caractérise chaque secteur de zone.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.