1. Eaux usées : Eaux usées domestiques :
- Toute construction ou installation nouvelle, qui le requiert, doit évacuer ses eaux usées par branchement au réseau d'assainissement collectif en respectant ses caractéristiques.
Eaux usées non domestiques :
- Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement sans autorisation, et devront faire l’objet d’un pré-traitement agréé, conformément à la réglementation en vigueur. Des conventions de déversement pourront toutefois être signées avec le gestionnaire de réseaux.
2. Eaux pluviales :
- Pour toute nouvelle construction, y compris les extensions des bâtiments existants et les opérations d'ensemble (lotissements, zones d'activités…), des dispositifs de gestion des eaux pluviales à la parcelle sont obligatoires.
- Ils concernent aussi bien les eaux pluviales générées par les espaces communs (voirie, place, parking, espaces verts…) que les eaux des parcelles et terrains privés. Les eaux pluviales collectées ne seront pas dirigées vers le réseau public d'assainissement unitaire, sauf impossibilité dûment démontrée. Les dispositifs de gestion de ces eaux pluviales pourront alors consister en : o La limitation de l'imperméabilisation ou encore la végétalisation des toitures, en complément avec une des solutions alternatives ci-après ; o L'infiltration dans le sol, sous réserve de compatibilité avec les dispositions des périmètres de protection des captages d'eau potable, de profondeur suffisante de la nappe, le cas échéant, et sous réserve que le projet ne soit pas situé à proximité d'une source de pollution atmosphérique, dans le panache d'une pollution de la nappe ou sur un site dont le sol est susceptible d'être pollué. Si le coefficient de perméabilité de la parcelle est insuffisant (k<10-6 m/s) et que cette solution est choisie, la mise en place de surfaces de plancher en dessous du niveau du terrain fini ne devra pas être autorisée ; o L'utilisation des espaces extérieurs, légèrement en contrebas de la voirie, pouvant supporter sans préjudice une lame d'eau de faible hauteur, le temps d'un orage (jardins, allées, bassins, noues, places de stationnement, place de retournement…). Cette solution sera combinée avec les précédentes, le cas échéant.
- Si aucune de ces solutions ne peut être appliquée, sous réserve d'autorisation du gestionnaire du milieu, les eaux pluviales pourront être évacuées directement vers un émissaire naturel à écoulement superficiel (cours d'eau, fossé…), éventuellement par l'intermédiaire d'un réseau pluvial, moyennant une rétention avec restitution limitée. Dans tous les cas, les rejets ne devront pas faire peser sur les fonds inférieurs une servitude supérieure à celle qui prévalait avant le projet (cf. Code Civil, articles 640 et 641).
- En cas d'impossibilité de rejet vers un tel émissaire, le rejet pluvial pourra exceptionnellement être dirigé vers le réseau public d'assainissement unitaire, moyennant une limitation de débit, conformément aux prescriptions du règlement de service en vigueur et accord du gestionnaire.
- Parallèlement, si les eaux pluviales sont rejetées vers un réseau d'assainissement pluvial ou unitaire, le maître d'ouvrage du projet d'aménagement sollicitera l'autorisation du gestionnaire de ce réseau récepteur. De manière générale, les demandes de raccordement à un réseau unitaire de telles opérations, sauf circonstances particulières, ne se verront pas accorder de suite favorable.
Article 3.5. 1AUx - Electricité#
1. Les raccordements aux réseaux électriques doivent être réalisés par des câbles souterrains jusqu’au réseau public qui existe au droit de l’unité foncière, s’il est enterré. En cas de réseaux aériens, des gaines souterraines doivent être posées jusqu’en limite de domaine public.
Article 3.6. 1AUx - Obligations en matière d’infrastructure et réseaux de communication électronique#
1. Les raccordements aux réseaux de télécommunication, de télédistribution et numériques doivent être réalisés par des câbles souterrains jusqu’au réseau public qui existe au droit de l’unité foncière, s’il est enterré. En cas de réseaux aériens, des gaines souterraines doivent être posées jusqu’en limite de domaine public.
. A - Assainissement
1. Eaux usées : Eaux usées domestiques :
- Dans les zones desservies par un réseau collectif d’assainissement, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par branchement au réseau d'assainissement collectif en respectant ses caractéristiques.
- Dans les zones non desservies par un réseau collectif d’assainissement, un dispositif d'assainissement individuel conforme aux règles techniques en vigueur est exigé, sous réserve de la nature et des caractéristiques du sol et sous-sol du terrain d'assise de la construction ou de l'opération projetée.
Eaux usées non domestiques :
- Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement sans autorisation, et devront faire l’objet d’un pré-traitement agréé, conformément à la réglementation en vigueur. Des conventions de déversement pourront toutefois être signées avec le gestionnaire de réseaux.
2. Eaux pluviales :
- Pour toute nouvelle construction, y compris les extensions des bâtiments existants et les opérations d'ensemble (lotissements, zones d'activités…), des dispositifs de gestion des eaux pluviales à la parcelle sont obligatoires.
- Ils concernent aussi bien les eaux pluviales générées par les espaces communs (voirie, place, parking, espaces verts…) que les eaux des parcelles et terrains privés. Les eaux pluviales collectées ne seront pas dirigées vers le réseau public d'assainissement unitaire, sauf impossibilité dûment démontrée. Les dispositifs de gestion de ces eaux pluviales pourront alors consister en : o La limitation de l'imperméabilisation ou encore la végétalisation des toitures, en complément avec une des solutions alternatives ci-après ; o L'infiltration dans le sol, sous réserve de compatibilité avec les dispositions des périmètres de protection des captages d'eau potable, de profondeur suffisante de la nappe, le cas échéant, et sous réserve que le projet ne soit pas situé à proximité d'une source de pollution atmosphérique, dans le panache d'une pollution de la nappe ou sur un site dont le sol est susceptible d'être pollué. Si le coefficient de perméabilité de la parcelle est insuffisant (k<10-6 m/s) et que cette solution est choisie, la mise en place de surfaces de plancher en dessous du niveau du terrain fini ne devra pas être autorisée ; o L'utilisation des espaces extérieurs, légèrement en contrebas de la voirie, pouvant supporter sans préjudice une lame d'eau de faible hauteur, le temps d'un orage (jardins, allées, bassins, noues, places de stationnement, place de retournement…). Cette solution sera combinée avec les précédentes, le cas échéant.
- Si aucune de ces solutions ne peut être appliquée, sous réserve d'autorisation du gestionnaire du milieu, les eaux pluviales pourront être évacuées directement vers un émissaire naturel à écoulement superficiel (cours d'eau, fossé…), éventuellement par l'intermédiaire d'un réseau pluvial, moyennant une rétention avec restitution limitée. Dans tous les cas, les rejets ne devront pas faire peser sur les fonds inférieurs une servitude supérieure à celle qui prévalait avant le projet (cf. Code Civil, articles 640 et 641).
- En cas d'impossibilité de rejet vers un tel émissaire, le rejet pluvial pourra exceptionnellement être dirigé vers le réseau public d'assainissement unitaire, moyennant une limitation de débit, conformément aux prescriptions du règlement de service en vigueur et accord du gestionnaire.
- Parallèlement, si les eaux pluviales sont rejetées vers un réseau d'assainissement pluvial ou unitaire, le maître d'ouvrage du projet d'aménagement sollicitera l'autorisation du gestionnaire de ce réseau récepteur. De manière générale, les demandes de raccordement à un réseau unitaire de telles opérations, sauf circonstances particulières, ne se verront pas accorder de suite favorable.
- La mise en place de dispositifs de récupération des eaux pluviales est autorisée et encouragée. L’utilisation de l’eau pluviale doit être conforme à la règlementation en vigueur.
Article 3.5. A - Electricité#
1. Les raccordements aux réseaux électriques doivent être réalisés par des câbles souterrains jusqu’au réseau public qui existe au droit de l’unité foncière, s’il est enterré. En cas de réseaux aériens, des gaines souterraines doivent être posées jusqu’en limite de domaine public.
. N - Assainissement
1. Eaux usées : Eaux usées domestiques :
- Dans les zones desservies par un réseau collectif d’assainissement, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par branchement au réseau d'assainissement collectif en respectant ses caractéristiques.
- Dans les zones non desservies par un réseau collectif d’assainissement, un dispositif d'assainissement individuel conforme aux règles techniques en vigueur est exigé, sous réserve de la nature et des caractéristiques du sol et sous-sol du terrain d'assise de la construction ou de l'opération projetée.
Eaux usées non domestiques :
- Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement sans autorisation, et devront faire l’objet d’un pré-traitement agréé, conformément à la réglementation en vigueur. Des conventions de déversement pourront toutefois être signées avec le gestionnaire de réseaux.
2. Eaux pluviales :
- Pour toute nouvelle construction, y compris les extensions des bâtiments existants et les opérations d'ensemble (lotissements, zones d'activités…), des dispositifs de gestion des eaux pluviales à la parcelle sont obligatoires.
- Ils concernent aussi bien les eaux pluviales générées par les espaces communs (voirie, place, parking, espaces verts…) que les eaux des parcelles et terrains privés. Les eaux pluviales collectées ne seront pas dirigées vers le réseau public d'assainissement unitaire, sauf impossibilité dûment démontrée. Les dispositifs de gestion de ces eaux pluviales pourront alors consister en : o La limitation de l'imperméabilisation ou encore la végétalisation des toitures, en complément avec une des solutions alternatives ci-après ; o L'infiltration dans le sol, sous réserve de compatibilité avec les dispositions des périmètres de protection des captages d'eau potable, de profondeur suffisante de la nappe, le cas échéant, et sous réserve que le projet ne soit pas situé à proximité d'une source de pollution atmosphérique, dans le panache d'une pollution de la nappe ou sur un site dont le sol est susceptible d'être pollué. Si le coefficient de perméabilité de la parcelle est insuffisant (k<10-6 m/s) et que cette solution est choisie, la mise en place de surfaces de plancher en dessous du niveau du terrain fini ne devra pas être autorisée ; o L'utilisation des espaces extérieurs, légèrement en contrebas de la voirie, pouvant supporter sans préjudice une lame d'eau de faible hauteur, le temps d'un orage (jardins, allées, bassins, noues, places de stationnement, place de retournement…). Cette solution sera combinée avec les précédentes, le cas échéant.
- Si aucune de ces solutions ne peut être appliquée, sous réserve d'autorisation du gestionnaire du milieu, les eaux pluviales pourront être évacuées directement vers un émissaire naturel à écoulement superficiel (cours d'eau, fossé…), éventuellement par l'intermédiaire d'un réseau pluvial, moyennant une rétention avec restitution limitée. Dans tous les cas, les rejets ne devront pas faire peser sur les fonds inférieurs une servitude supérieure à celle qui prévalait avant le projet (cf. Code Civil, articles 640 et 641).
- En cas d'impossibilité de rejet vers un tel émissaire, le rejet pluvial pourra exceptionnellement être dirigé vers le réseau public d'assainissement unitaire, moyennant une limitation de débit, conformément aux prescriptions du règlement de service en vigueur et accord du gestionnaire.
- Parallèlement, si les eaux pluviales sont rejetées vers un réseau d'assainissement pluvial ou unitaire, le maître d'ouvrage du projet d'aménagement sollicitera l'autorisation du gestionnaire de ce réseau récepteur. De manière générale, les demandes de raccordement à un réseau unitaire de telles opérations, sauf circonstances particulières, ne se verront pas accorder de suite favorable.
- La mise en place de dispositifs de récupération des eaux pluviales est autorisée et encouragée. L’utilisation de l’eau pluviale doit être conforme à la règlementation en vigueur.
Article 3.5. N - Electricité#
1. Les raccordements aux réseaux électriques doivent être réalisés par des câbles souterrains jusqu’au réseau public qui existe au droit de l’unité foncière, s’il est enterré. En cas de réseaux aériens, des gaines souterraines doivent être posées jusqu’en limite de domaine public.
Annexe 1 - lexique#
Aggravation de la non-conformité
Constitue une aggravation de la non-conformité de l’implantation d’une construction : -par rapport aux voies et emprises publiques :
- Tout rapprochement supplémentaire du bâtiment existant (non conforme aux règles d’implantation édictées) par rapport à la voie ou place visée, lorsqu'une distance minimale de recul est imposée.
- Tout éloignement supplémentaire d’une construction existante (non conforme aux règles d'implantation édictées) par rapport à la voie ou place visée, lorsqu'une distance maximale de recul est imposée.
Constitue une aggravation de la non-conformité de l’implantation d’une construction : -par rapport à la limite séparative :
- Tout rapprochement supplémentaire d’une construction existante (non conforme aux règles d'implantation édictées) par rapport à la limite séparative la plus proche lorsqu'un recul est imposé.
Constitue une aggravation de la non-conformité de l’implantation d’une construction : -en cas de surélévation d’une construction existante :
- Toute surélévation d’une construction existante (non conforme aux règles d’implantation édictées) à l’intérieur des marges de recul imposées.
- Tout éloignement supplémentaire d’une construction existante (non conforme aux règles d'implantation édictées) par rapport à la voie ou place visée, lorsqu'une distance maximale de recul est imposée.
Constitue une aggravation de la non-conformité de la hauteur d’une construction :
- Toute surélévation au-delà de la hauteur de la construction existante.
- Tout éloignement supplémentaire d’une construction existante (non conforme aux règles d'implantation édictées) par rapport à la voie ou place visée, lorsqu'une distance maximale de recul est imposée.
NB : Pour les autres cas de figure, il conviendra de resecter l’esprit de la règle au regard des illustrations ci-dessus.
Accès ou voie
Un accès permet de se raccorder à une voie. Il correspond à l’ouverture en façade du terrain donnant sur la voie. Une servitude de passage est considérée comme un accès. La voie, qu’elle soit publique ou privée, permet de circuler et d’atteindre les différents accès aux parcelles d’accueil des constructions et installations. Sont considérées comme des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, des voies publiques ou privées y compris les voies des lotissements privés, les places publiques, les parkings... La voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation. Les chemins ruraux et chemins d’exploitation ne sont généralement pas ouverts à la circulation publique et ne sont pas inclus dans cette catégorie.
Adaptation
Transformation interne ou externe d’un bâtiment existant dans le but de conserver ou non son usage initial. La transformation peut concerner aussi bien un ravalement de façade, une rénovation des pièces, le réagencement de l’intérieur du bâtiment, la création de nouvelles ouvertures ou l’application de nouveaux matériaux. Une réfection (cf. réfection) est une sorte d’adaptation.
Aire de stationnement végétalisée
Une aire de stationnement végétalisée doit comporter à minima 50% d’espaces végétalisés en pleine terre.
Alignement
Par le terme “ alignement ”, on entend ici non seulement la limite entre le domaine public et le terrain d’assiette du projet, mais aussi, par extension, la limite entre le terrain d’assiette du projet et la voie s’il s’agit d’une voie privée.
Annexes (locaux accessoires)#
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Une annexe est par définition non habitable et est notamment affectée aux usages suivants :
- stationnement des véhicules (garage),
- abri de jardin ou remise de faible surface,
- piscine. Les granges et dépendances constituant un corps de ferme et les bâtiments à usage agricole ne peuvent être qualifiées d’annexes.
Attique :
Dernier(s) niveau(x) placé(s) au sommet d'une construction et situé(s) en retrait d’1 mètre au moins de la façade. L'attique ne constitue donc pas un élément de façade. Les attiques doivent être compris à l’intérieur d’un gabarit prenant appui au sommet de l’acrotère du bâtiment et s’élevant vers l’intérieur de la construction avec une pente uniforme de 45°. La hauteur de l’attique ne pourra excéder 3,5 mètres au-dessus de la base de l’acrotère du bâtiment, non compris les ouvrages de faible emprise tels que paratonnerres, souches de cheminée, édicules d’ascenseur, etc. Leur hauteur sera limitée à 2 mètres supplémentaires par rapport à la hauteur maximale fixée ci-dessus et sous condition de leur bonne insertion dans le paysage urbain. Les attiques doivent obligatoirement être constitués d’une toiture terrasse.
Bâtiment
Il constitue un sous-ensemble de la notion de construction. Tout ouvrage durable construit au-dessus du niveau du sol (il peut comprendre un sous-sol), à l’intérieur duquel l’homme est appelé à se mouvoir et qui offre une protection au moins partielle contre les agressions des éléments naturels extérieurs. Un bâtiment est une construction couverte et close.
Construction principale
Construction ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou bien la construction la plus importante dans un ensemble de constructions ayant la même fonction.
Caravanes
Sont regardées comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.
Clôtures (hauteur)
La hauteur des clôtures est mesurée en tout point verticalement du terrain naturel à l’assiette de la clôture, avant travaux éventuels d'affouillement ou d'exhaussement du sol nécessaires à la réalisation du projet.
Construction et installation
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment… La notion d'espace utilisable par l'Homme vise à différencier les constructions, des installations dans lesquelles l'Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité. Les constructions utilisées pour les exploitations agricoles, dans lesquelles l’Homme peut intervenir, entrent dans le champ de la définition des constructions. A contrario, les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations …), et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’Homme. De même, les antennes relais sont des installations. La définition du lexique ne remet pas en cause le régime d’installation des constructions précaires et démontables, et notamment ceux relatifs aux habitations légères de loisirs, et aux résidences mobiles de loisirs.
Construction existante
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Construction de grande taille
Une construction est considérée comme étant de grande taille lorsque son emprise au sol dépasse 100m² ou que sa hauteur dépasse 10 mètres mesurés à partir du niveau moyen du terrain naturel à l'assiette de la construction, avant travaux éventuels d’affouillement et d’exhaussement.
Cours d’eau
Un cours d’eau doit réunir simultanément les 3 critères ci-dessous : - L’existence d’un lit naturel à l’origine (sauf cas des bras artificiels, canaux assimilés à des cours d’eau, cours d’eau canalisés ou fortement anthropisés) - L’alimentation par une source - Un débit suffisant une majeure partie de l’année
Les reculs précisés par rapport aux cours d’eau n’intègrent pas les fossés.
Défrichement
Dans le présent règlement on entend par défrichement, une opération ayant pour effet la destruction de l’état boisé d’un terrain et la suppression de sa destination forestière (ou de vergers). Le défrichement se caractérise le plus souvent par la suppression de la végétation arbustive et le dessouchage des arbres abattus.
Destination (usage)
La notion d’usage, qui relève du code de la construction et de l’habitation, concerne le profil juridique d’un immeuble d’habitation qui fait l’objet d’une protection particulière dans certains cas. Elle ne doit pas être confondue avec la notion de destination qui relève du code de l’urbanisme et qui précise ce pour quoi un immeuble a été conçu ou transformé. Dans tous les cas, la destination d’une construction s'apprécie au cas par cas et compte tenu de la multiplicité des situations possibles. Il n'est pas envisagé d'apporter des définitions exhaustives ou de regrouper et ainsi réduire le nombre de destinations ou sous-destinations actuellement prévues. Les destinations sont au nombre de 5 et les sous-au nombre de 21. Des règles différenciées peuvent être établies entre elles.
Destinations
Sous-destinations
Secteur
Exploitation agricole et forestière
Exploitation agricole Exploitation forestière
Habitation
Logement Hébergement
Artisanat et commerce de détails
Restauration
Commerce de gros
Commerce et activités de service
Activités de service (accueil clientèle)
Hôtels
Autres hébergements touristiques
Cinéma
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
Equipement d’intérêt collectif et services publics
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale
Salles d'art et de spectacles
Equipements sportifs
Autres équipements recevant du public
Industrie
Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires
Entrepôt Bureau
Centre de congrès et d’exposition
Le contrôle des changements de destination prévu par l’article R.421-17 s’effectue sur la base des 5 destinations et de ces 21 sous-destinations.
Le contrôle des changements de destinations « sans travaux » prévu par le b) de l’article R421-17 du CU s’effectue sur la base des seules destinations. Il n’y a pas d’autorisation en cas de changement de sous-destination à l’intérieur d’une même destination.
En cas de travaux, le contrôle s’effectue sur la destination et la sous-destination. Dans les autres cas et en application du c) de l’article R421-14 du CU, le contrôle porte sur les sous-destinations.
Les destinations sont définies :
- Par les sous-destinations qu’elles recouvrent.
- Par référence à leur définition nationale prise par arrêté.
Emplacement réservé
Tout ou partie d’une ou plusieurs parcelles réservée(s), dans le cadre de l’article L151-41 du code de l’urbanisme, pour le compte d’une personne publique à des fins, en cas de vente, de cession avec contrepartie financière. Les espaces concernés sont gelés de toute construction durable. Un droit de délaissement existe pour le ou les propriétaires par mise en demeure d’acquisition auprès de la personne publique concernée.
Emprise au sol
L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Essences allergènes (source : Réseau National de Surveillance Aérobiologique (R.N.S.A.))
Les tableaux ci-dessous recensent les essences potentiellement les plus allergisantes même si d’autres espèces non listées peuvent, en fonction des individus, provoquer également des réactions allergiques.
Le potentiel allergisant peut être : - Modéré (espèces ne devant être plantées qu'en petits nombres) - Fort (espèces ne devant pas être plantées en zones urbaines)
Tableaux de comparaison de différents végétaux selon leur potentiel allergisant
Arbres
Espèces
Famille
Potentiel allergisant
Érables
Acéracées
Modéré
Aulnes
Fort
Bouleaux
Fort
Bétulacées
Charmes
Fort
Noisetiers
Fort
Baccharis
Composées
Modéré
Cades
Fort
Cyprès commun
Cupressacées
Fort
Cyprès d'Arizona
Fort
Hêtres Chênes
Fagacées
Modéré Modéré
Mûriers à papier
Moracées
Fort
Frênes
Fort
Oliviers
Oléacées
Fort
Troènes
Modéré
Platanes*
Platanacées
Modéré*
Saules
Salicacées
Modéré
Cryptoméria du Japon
Taxodiacées
Fort
Tilleuls
Tilliacées
Modéré
*plusieurs
espèces
** le pollen de platane est faiblement allergisant. Par contre, les micro-aiguilles contenues dans les bourres provenant de la dégradation des capitules femelles de l'année précédente sont très irritantes.
Espèces Chénopodes Soude brulée (Salsola kali) Ambroisies
Armoises Mercuriales
Plantains Graminées Oseilles (Rumex) Pariétaires
Herbacées spontanées Familles
Chénopodiacées
Composées
Euphorbiacées Plantaginacées
Poacées Polygonacées
Urticacées *plusieurs espèces
Potentiel allergisant Modéré
Modéré
Fort Fort Modéré Modéré Fort Modéré Fort
Espèces
Graminées Ornementales Familles
Potentiel allergisant
Baldingère Calamagrostis Canche cespiteuse Elyme des sables
Fétuques Fromental élevé Queue de lièvre
Stipe géante
Commune de Geudertheim Plan local d’urbanisme : Règlement écrit
Poacées
*nombreuses espèces
Fort Modéré
Fort Modéré
Fort Fort Modéré Modéré
Extension et extension limitée
L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Par ailleurs, ne peut être qualifiée d’extension une construction dont les dimensions sont comparables à celles de la construction auquel elle s’intègre ou la juxtaposition d’un nouveau. Dans ces cas, l’extension est considérée comme une nouvelle construction. S’agissant du terme « extension limitée », il s’entend dans la limite de 20% supplémentaire par rapport à ka surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU.
Extensions d’une exploitation agricole existante
On entend par extension d’une exploitation existante non pas l’extension des constructions d’une exploitation mais la création de nouvelles constructions sur un site comprenant déjà des constructions de l’exploitation faisant l’objet du projet de création de nouvelles constructions.
Fosses de plantations
On fera une distinction suivant le développement de l’arbre (petit, moyen ou grand développement) et le type de fosse dans lequel il va croître : Les fosses peuvent être individuelles ou continues (rigole ou réseau reliant les arbres entre eux), mais les fosses en rigoles sont à privilégier. Les fosses peuvent être en pleine terre ou selon un mélange terre-pierre. La taille minimale d’une fosse individuelle est de 5m3 pour tous types d’arbres. La taille minimale d’une fosse en réseau est de 4m3 pour tous types d’arbres.
Habitation légère de loisirs
Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs.
Palissade en structure verticale ajourée montée sur un mur bahut
Ci-dessous un exemple de palissade à structure verticale ajourée montée sur un mur bahut.
Partie arrière de la construction#
La partie arrière de la construction est celle située à l’opposé de la voie sur laquelle se fait l’accès principal de la construction.
Réfection
La réfection désigne les opérations par lesquelles une construction ou l'un de ses éléments voit sa condition améliorée, par l'utilisation de matériaux neufs, modernes en remplacement des parties endommagées. Elle n’appelle pas d’extension.
Résidence démontable
Sont regardées comme des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l'habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables.
Résidence mobile de loisirs
Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupa