Zone A
- Zone agricole
- 13 articles
- PLU de Gignac, approuvé le 13/06/2019
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Le long des voies départementales, et sous réserve de l'application des dispositions des articles L.111-6 à L.111-10 du Code de l’Urbanisme, le recul des constructions est fixé à : - 15 mètres par rapport à l’axe de la route pour les RD 22 et RD 112, - 25 mètres par rapport à l’axe de la route pour la RD 30.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions à usage agricole ne doit pas dépasser 10 m au faîtage, ouvrages techniques non compris.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 46 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Toutes les constructions et installations non citées à l'article 2 sont interdites. Aucune construction n’est autorisée à moins de 10m des cours d'eau et vallons repérés au plan. Dans le secteur Ap, toute construction est interdite. Dans les secteurs humides, les constructions nouvelles et les exhaussements sont interdits. Le comblement des mares ou plans d'eau repérés au plan est interdit. Aucun logement ne pourra être autorisé en zone d'aléa feux de forêt fort et très fort. Aucune construction ne pourra être autorisé en zone d'aléa fort de la carte d'aléa inondation. Aucune construction d'une surface supérieure à 4000m2 n’est autorisée à plus de 150m d'un dispositif de défense contre les incendies conforme à la réglementation.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole. - Les constructions à usage d'habitation, à condition d'être destinées au logement principal des exploitants agricoles ou au logement du personnel qui, pour des raisons de service et de sécurité, a besoin d'être logé sur le lieu d'exploitation. - L’extension mesurée des constructions existantes à usage d’habitation d'une surface de plancher minimum de 70m2, régulièrement édifiées à la date d’approbation du présent P.L.U., avec un maximum de 50% de surface de plancher supplémentaires ne pouvant être réalisés qu’une seule fois à compter de la date d’approbation du présent P.L.U. et sans dépasser une emprise au sol de 200m2 et une surface de plancher totale de 150m2 incluant construction principale et annexes.
Commune de Gignac
- Les dépendances des constructions existantes à usage d’habitation régulièrement édifiées à la date d’approbation du présent P.L.U. avec un maximum de 30 m2 supplémentaires (hors
piscine) ne pouvant être réalisés qu’une seule fois à compter de la date d’approbation du présent P.L.U. et sans dépasser une surface de plancher totale de 60 m2 (hors piscine).
Leur implantation ne devra pas se situer à plus de 30 mètres de la construction principale.
- Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou de services publics à condition qu’ils ne remettent pas en cause les exploitations agricoles.
- Dans les secteurs protégés en raison de la richesse identifiés au plan de zonage par un aplat spécifique installations sont autorisées si elles sont nécessaires ressources naturelles.
du sol ou du sous-sol, , les constructions et à la mise en valeur de ces
Dans une bande de 50 mètres à compter de la lisière des forêts soumises au régime forestier, toute construction implique la mise en œuvre d'un débroussaillage.
SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article A 3Accès et voirie
Pour être constructible, tout terrain doit présenter au moins un accès sur une voie ou une emprise ouverte à la circulation publique, dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, notamment en ce qui concerne la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. A défaut, son propriétaire doit obtenir un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par le Code Civil. Les accès doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à la sécurité des usagers.
Article A 4Desserte par les réseaux
1 - EAU POTABLE Toute construction ou installation qui le requiert doit obligatoirement disposer d'une alimentation conforme à la réglementation en vigueur. Elle doit être raccordée au réseau collectif s’il existe. En cas d'impossibilité avérée de raccordement au réseau public, l'alimentation en eau potable peut être réalisée par une ressource privée (source, forage, puits) sous réserve de sa conformité vis-à-vis de la réglementation en vigueur. Tout projet d'alimentation en eau potable par une ressource privée devra obligatoirement faire l'objet d'un dossier de déclaration auprès du maire (bâtiment à usage unifamilial) ou d'un dossier d'autorisation (bâtiment à usage autre qu'unifamilial) auprès de l'Agence Régionale de Santé.
2 - ASSAINISSEMENT Toute construction ou installation qui le requiert doit obligatoirement être raccordée à un dispositif d'assainissement conforme à la réglementation en vigueur.
Sans objet.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Commune de Gignac
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES
L’implantation des constructions se mesure au nu extérieur de la façade, en-dehors des parties enterrées. Les constructions doivent être édifiées avec un recul minimum de 5m. Toutefois : - Les extensions pourront être implantées dans le prolongement des constructions principales existantes ne respectant pas les reculs minimaux exposés plus haut, sans se rapprocher davantage de l’alignement ou la limite d’emprise des voies.
Le long des voies départementales, et sous réserve de l'application des dispositions des articles L.111-6 à L.111-10 du Code de l’Urbanisme, le recul des constructions est fixé à : - 15 mètres par rapport à l’axe de la route pour les RD 22 et RD 112, - 25 mètres par rapport à l’axe de la route pour la RD 30.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
L’implantation des constructions se mesure au nu extérieur de la façade, en-dehors des parties enterrées.
Les constructions doivent être édifiées avec un recul minimum de 5m. Toutefois : - Les extensions pourront être implantées dans le prolongement des constructions principales existantes ne respectant pas la distance minimale exposée ci-dessus, sans aggraver le dépassement existant.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE
Les dépendances des constructions à usage d’habitation ne devront pas se situer à plus de 30 mètres de la construction principale
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L'emprise au sol des constructions à usage d'habitation existante ne devra pas dépasser 200m2 incluant construction principale et annexes.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
La hauteur se mesure à l’aplomb de tout point le plus haut du toit, cheminées et autres ouvrages techniques exclus. La hauteur des constructions à usage agricole ne doit pas dépasser 10 m au faîtage, ouvrages techniques non compris.
Commune de Gignac
Constructions à usage d’habitation La hauteur ne doit pas dépasser 9m au faîtage.
Les annexes et les dépendances ne dépasseront pas 4,50m au faîtage.
Article A 11Aspect extérieur
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Les murs anciens doivent être préservés et restaurés en cas de dégradation. Clôtures
Elles devront présenter un aspect simple et léger et assurer la transparence visuelle.
Constructions agricoles Les matériaux destinés à être recouverts devront être enduits ou recouvert d’un bardage. Le ton général des façades des bâtiments sera beige clair. Il pourra cependant présenter l'aspect et le grain du bois non vernis.
Constructions à usage d’habitation - Toits Les couvertures présenteront l’aspect et le grain des tuiles rondes de teintes claires ou vieillies. Les pentes seront comprises entre 25 et 35 %. Elles se termineront franchement sans dépassement sur les murs pignons. Toutefois, dans le cas d’une construction d’angle, une gênoise devra être prévue. Les toitures à quatre pans sont interdites. Les toitures en soulelhon sont admises. Les lucarnes et « chiens assis » sont interdits. Les cheminées ne devront pas laisser apparaître le conduit brut. Les fenêtres de toits seront posées en tableau, toute excroissance est interdite.
- Façades Les façades seront de teinte beige clair. Les imitations de matériaux sont interdites. Les matériaux destinés à être enduits ne doivent pas demeurer à l'état brut.
- Menuiseries Les fenêtres seront plus hautes que larges. Des configurations différentes sont possibles sur les annexes et les dépendances. Les volets roulants à caisson extérieur sont interdits.
- Divers Les éléments divers pouvant être apparents (coffrets ou autre éléments de réseaux, boîtes à lettre, ….) ne doivent pas dépasser sur le domaine public.
Article A 12Stationnement
Le stationnement des véhicules, y compris des deux-roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être prévu en dehors des voies publiques ou privées.
Le nombre de places devra correspondre aux besoins des constructions et installations.
Commune de Gignac
Les places de stationnement seront aménagées de manière à assurer le stockage et l’accès (dégagement, giration, etc.) des véhicules de manière effective.
Article A 13Espaces libres et plantations
Les aires de stockages et les abords des bâtiments agricoles doivent être arborés sur les faces apparentes.
Dans les Espaces Boisés Classés identifiés sur le plan de zonage, toute demande d’autorisation de défrichement sera rejetée de plein droit ; toute coupe ou abattage d’arbres est soumis à autorisation selon la réglementation en vigueur.
Des écrans végétaux seront mis en place entre l'annexe ou la piscine et l'espace agricole si ceux-ci se rapprochent de la limite de l'espace cultivé.
Les espèces non allergisantes seront privilégiées.
Les sentiers identifiés sur le plan de zonage doivent être conservés au titre de l'article L.15118 du Code de l'Urbanisme.
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TITRE 4
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
1) Les règles du plan local d'urbanisme se substituent à celles des articles R.111-1 à R.111-26 du code de l'urbanisme à l'exception des articles R.111-2, R.111-4 et R.111-21 qui demeurent applicables.
2) S'ajoutent ou se substituent aux règles propres du plan local d'urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques ou de servitudes et réglementations de portée générale.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le PLU divise le territoire qu’il couvre en zones urbaines (U), agricole (A) et naturelle et forestière (N).
· Les zones urbaines sont repérées sur le plan de zonage par un sigle commençant par la lettre "U" et font l'objet du titre 2 du présent règlement.
· La zone agricole est repérée sur le plan de zonage par un sigle commençant par la lettre "A" et fait l'objet du titre 3 du présent règlement.
· La zone naturelle et forestière est repérée sur le plan de zonage par un sigle commençant par la lettre "N" et fait l'objet du titre 4 du présent règlement.
Le plan de zonage comporte également :
· des Emplacements Réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts. Ils sont repérés sur le plan de zonage.
Dans les emplacements réservés, sous réserve des dispositions du Code de l'Urbanisme, interdiction de construire est faite au propriétaire d'un terrain bâti ou non, inscrit par le PLU comme emplacement réservé, pour des voies, des ouvrages publics, des installations d'intérêt général ou des espaces verts.
Le propriétaire d'un terrain réservé peut demander l'application du droit de délaissement.
A compter du jour où le PLU est opposable au tiers il peut exiger que soit procédé à l'acquisition dudit terrain, sous certaines conditions, par la collectivité ou le service public au bénéfice duquel l'emplacement réservé a été institué.
· des Espaces Boisés Classés. Ils sont repérés sur le plan de zonage et sont mentionnés à l'article 13 du règlement de chaque zone concernée.
Ce classement interdit, sous réserve des dispositions du Code de l'Urbanisme, tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
· des rues ou sentiers piétonniers. Ils sont repérés sur le plan de zonage et sont mentionnés à l'article 13 du règlement de chaque zone concernée. Leur tracé est à conserver.
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Article 4CONSTRUCTIONS NON CONFORMES
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui n’ont pas d’effet sur la règle ou qui n’ont pas pour objet d’aggraver la non conformité à celleci.
Article 5ADAPTATIONS MINEURES
Des adaptations mineures, rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (articles 3 à 13), peuvent être accordées par l'autorité compétente.
Article 6RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si les plans de prévention des risques naturels prévisibles en disposent autrement, dès lors que ledit bâtiment a été régulièrement édifié.
Article 7DROIT DE PREEMPTION URBAIN
Le droit de préemption urbain (DPU) porte sur l'ensemble des zones urbaines (U) tel que mentionné sur l’annexe graphique. Tout propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption urbain peut proposer au titulaire de ce droit l'acquisition de ce bien, mais ne peut mettre ce dernier en demeure d'acquérir.
Article 8PRINCIPE DE REDACTION DES ARTICLES 1 ET 2 DE CHAQUE ZONE
Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées aux articles 1 et 2 de chaque zone sont implicitement autorisées. Sauf en cas d'interdiction générale à l'article 1.
Article 9COURS COMMUNES
Aucun contrat de cour commune ne peut venir déroger aux règles prévues au présent PLU.
Article 10MODALITES D’APPLICATION DU REGLEMENT EN SITUATION PARTICULIERE
Lorsqu’un même terrain est concerné par des droits à construire différents, le calcul du potentiel constructible s’établit au prorata des droits affectés à chaque partie du terrain.
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Article 11MODALITES D’APPLICATION DU REGLEMENT EN CAS DE DIVISION DE TERRAINS
L'intégralité des règles du présent PLU est applicable à chaque terrain issu de division foncière réalisée dans le cadre de la construction sur une unité foncière, ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance.
L'intégralité des règles du présent PLU est aussi applicable à chaque terrain issu de division foncière réalisée dans le cadre d'un lotissement.
Article 12ZONES À RISQUES
Dans l’ensemble des secteurs susceptibles de présenter un risque, toute demande d’autorisation est soumise à l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme.
Ø Concernant le risque feux de forêt :
La commune est exposée à des aléas très fort, fort et moyen de risques feux de forêt.
Ces dispositions sont complétées par l’arrêté n°2013049-0002 relatif au débroussaillement légal autour des constructions, chantiers et installations de toute nature dans le cadre de la prévention et de la protection contre les feux de forêts, en date du 18 février 2013 et joint au présent règlement.
1. Dispositions communes, que l’aléa soit très fort, fort ou moyen
Les constructions dans les espaces boisés, lorsqu’il y a nécessité de les admettre, devront respecter deux caractéristiques fondamentales :
- faire l’objet d’une organisation spatiale cohérente tenant compte du niveau d’aléa et de la nécessité de limiter le nombre de personnes exposées au risque ; - bénéficier d’équipements (voirie, eau) dimensionnés de manière appropriée.
On ne pourra admettre des constructions, le cas échéant, sur des terrains soumis à l’aléa incendie que dans la mesure où ces terrains bénéficient des équipement publics, dans certains cas privés, de desserte en voirie et de défense contre l’incendie figurant en annexe du présent règlement (Conditions relatives aux équipements publics).
- Les bâtiments éventuellement autorisés (en application des dispositions figurant aux 2, 3 et 4 ci-dessous) doivent faire l’objet de mesures destinées à améliorer leur autoprotection. - Les lotissements, lorsqu’ils sont admis, doivent bénéficier de deux accès opposés aux voies publiques ouvertes à la circulation.
Les obligations de débroussaillement précisées dans l’arrêté préfectoral joint en annexe devront être appliquées dans un périmètre de 200 m autour des principaux boisements de la commune, à proximité des bâtiments. Dans un souci de cohérence, il conviendra d’appliquer les mêmes dispositions à l’ensemble des boisements de la commune.
2. Zones d’aléa très fort
Dans les zones d’aléa très fort, la protection réside en une interdiction générale pour toutes les occupations du sol suivantes :
- tous les bâtiments, - lotissements, - habitats légers de loisirs,
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- caravanes et terrains de camping-caravaning, - installations, travaux divers, - installations classées.
Néanmoins, on considérera comme restant admissible le risque né des occupations du sol dans les circonstances suivantes :
- la densification des zones déjà urbanisées dont les équipements publics définis en annexe du présent règlement (Conditions relatives aux équipements publics) sont existants et suffisants, - dans les zones agricoles et naturelles dont les équipements publics sont existants et suffisants, les constructions et installations nécessaires à une exploitation agricole ou forestière et les habitations qui y sont strictement liées et nécessaires, les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics (eau, assainissement, électricité, etc), - la réfection ou l’extension de bâtiments ayant au moins 70m2 de surface de plancher, sous réserve d’être autorisé par le règlement du PLU et de respecter les conditions suivantes :
o pas de création de logement; o pas d'augmentation de la vulnérabilité; o pas de changement de destination.
La surface de plancher initiale peut être portée, par la réalisation d'un projet unique ou par celle de projets successifs, aux seuils définis dans le tableau ci-dessous :
Surface de plancher initiale
Extension autorisée
80 m2 à 120 m2
Jusqu'à 140 m2 de surface de plancher
121 m2 à 200 m2 A partir de 201 m2
+ 20 m2 de surface de plancher avec comme préalable la pré existence des infrastructures routières (chemin de 5 m de large) et de défense extérieure contre l’incendie (poteaux incendie présentant un débit de 60 m3/h minimum situés à moins de 150 m)
+ 10% de surface de plancher avec comme préalable la pré existence des infrastructures routières (chemin de 5 m de large) et de défense extérieure contre l’incendie (poteaux incendie présentant un débit de 60 m3/h minimum situés à moins de 150 m)
La surface de plancher engendrée par la réalisation de couverture de piscine n'entre pas dans les seuils ci-dessus.
3. Zones d’aléa fort
Dans les zones d’aléa fort, les mesures de protection sont identiques à celles figurant sous le titre 2. Dans les communes où l’extension normale et inévitable des milieux bâtis ne peut se faire ailleurs qu’en zone d’aléa fort, la localisation d’un habitat nouveau devra apparaître comme un arbitrage entre les occupations concurrentes du sol et le risque ne sera alors considéré comme acceptable que dans des zones à urbaniser protégeables répondant aux spécifications de l’annexe 3.
4. Zones d’aléa moyen
Les seules mesures de protection minimum pour les zones d’aléa moyen sont celles figurant sous le paragraphe 1.
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Ø Concernant le risque inondation :
Dans l’ensemble de la zone inondable (aléas fort, moyen et faible), hors aléa résiduel : • La création ou l'extension des sous sols – dont les parkings en tout ou partie enterrés, des campings, des aires d’accueil des gens du voyage, des bâtiments lies à la gestion de crise, des établissements sensibles, sont interdites ; • Les remblaiements sont interdits, sauf ceux nécessaires aux projets nouveaux autorisés dans la stricte limite de leur emprise bâtie et de leurs rampes d'accès ; • Une bande de sécurité minimale de 50 m est rendue inconstructible à l’arrière des ouvrages recensés faisant obstacle à l’écoulement (digues notamment) sur le territoire. En effet, lorsqu’une digue rompt, un effet de chasse se produit à l’arrière de celle-ci, c’est-àdire qu’un volume d’eau important s’écoule avec une vitesse élevée en un laps de temps très court. Ce phénomène, dangereux pour les personnes et les biens, peut se produire à n’importe quel endroit de la digue ; • Seules les clôtures en simple grillage transparent à l’écoulement des eaux sont autorisées, avec la possibilité d’un mur bahut muni d’orifices de décharge ; • Les dépôts permanents de matériaux sont interdits ; • La reconstruction d’un bien sinistré est interdite lorsque le sinistre est la conséquence d’une inondation ; • La création et l’extension des serres agricoles en verre ou en plastique sont interdites, sauf les serres de types tunnels et bi-tunnels en aléa faible au niveau du TN.
Par exception, sont en particulier autorisés en dessous de la cote de référence : • Les aires de loisirs. Les éléments accessoires (bancs, tables, portiques, jeux, etc.) doivent être ancrés au sol pour ne pas être emportés par la crue ; • Les abris complétement ouverts, c’est a` dire ne comportant pas de murs pleins ; • Les garages de moins de 25m2 d'emprise au sol, dans la limite d’un garage par logement ; • Les piscines enterrées à condition d’être affleurantes et de prévoir un dispositif de balisage permanent au dessus de la cote de référence afin d’assurer la sécurité des personnes et des services de secours et leurs locaux techniques de moins de 6m2 d'emprise au sol.
Dans les secteurs d'aléa fort :
Dans ces secteurs, la cote de référence est de 2,50m ou 1 étage.
Les projets nouveaux autorisés dans ce chapitre doivent respecter l’implantation du premier plancher au-dessus de la cote de référence.
Le moindre impact hydraulique et la transparence maximale aux écoulements de crues doivent être recherchés dans la solution technique de mise à la cote. Ainsi les implantations des bâtiments sur structures types pilotis ou vides sanitaires ouvertes seront à privilégier. En tout état de cause, et dans le respect de la réglementation Loi Eau en vigueur, les remblais nécessaires aux projets nouveaux autorisés seront strictement limités à l’emprise du bâti et des rampes d’accès. Le cas échéant, des mesures compensatoires volumiques pourront être prescrites au titre de la loi sur l’eau (pour les remblais > 400 m2 avec impact hydraulique).
Sont interdits : • Tous les projets nouveaux. Seules peuvent être autorisées au-dessus de la cote de référence, les exceptions suivantes :
• Les projets nouveaux de transformation des constructions existantes ci-après. Ils ne peuvent entraîner la création de nouveau logement ou hébergement :
Commune de Gignac
- La surélévation des biens existants ; - L’extension des biens existants, celle-ci est limitée à 25 m2 d’emprise au sol supplémentaire pour une habitation, et 20 % d’emprise au sol supplémentaire pour les autres biens. Elle doit s’accompagner d’une réduction globale de la vulnérabilité des biens ; - Le changement de destination sans augmentation de la vulnérabilité.
• Les projets nouveaux ci-après, dans les centres urbains denses, afin d'y permettre une continuité de vie et d'activité :
- Les constructions nouvelles ; - La surélévation des biens existants ; - L’extension des biens existants. - Le changement de destination des biens existants. Dans les centres urbains denses uniquement, ce changement de destination peut s'effectuer sous la cote de référence à condition de ne pas créer de nouveau logement ou hébergement, sans augmentation de la vulnérabilité, et à condition d'assurer un accès à une zone refuge. Il sera utilement accompagné d'une rehausse des équipements sensibles ou coûteux en cas d'inondation, au dessus de la cote de référence.
Dans les secteurs d'aléa moyen :
Dans ces secteurs, la cote de référence est de 1,20 m au dessus du TN.
Les projets nouveaux autorisés dans ce chapitre doivent respecter l’implantation du premier plancher au dessus de la cote de référence.
Le moindre impact hydraulique et la transparence maximale aux écoulements de crues doivent être recherchés dans la solution technique de mise à la cote. Ainsi les implantations des bâtiments sur structures types pilotis ou vides sanitaires ouvertes seront à privilégier. En tout état de cause, et dans le respect de la réglementation Loi Eau en vigueur, les remblais nécessaires aux projets nouveaux autorisés seront strictement limités à l’emprise du bâti et des rampes d’accès. Le cas échéant, des mesures compensatoires volumiques pourront être prescrites au titre de la loi sur l’eau (pour les remblais > 400 m2 avec impact hydraulique).
Sont interdits : • Tous les projets nouveaux.
Seules peuvent être autorisées au-dessus de la cote de référence, les exceptions suivantes: • Les projets nouveaux de transformation des constructions existantes ci-après. Ils ne
peuvent entraîner la création de nouveau logement ou hébergement : - La surélévation des biens existants ; - L’extension des biens existants, celle-ci est limitée à 25 m2 d’emprise au sol supplémentaire pour une habitation, et 20 % d’emprise au sol supplémentaire pour les autres biens. Elle doit s’accompagner d’une réduction globale de la vulnérabilité des biens ; - Le changement de destination sans augmentation de la vulnérabilité.
• Les projets nouveaux ci-après, dans les centres urbains denses, afin d'y permettre une continuité de vie et d'activité :
- Les constructions nouvelles ; - La surélévation des biens existants ; - L’extension des biens existants. - Le changement de destination des biens existants. Dans les centres urbains denses uniquement, ce changement de destination peut s'effectuer sous la cote de référence à condition de ne pas créer de nouveau logement ou hébergement, sans augmentation de la vulnérabilité, et à condition d'assurer un accès à une zone refuge. Il sera utilement accompagné d'une rehausse des équipements sensibles ou coûteux en cas d'inondation, au dessus de la cote de référence.
Commune de Gignac
• Les projets nouveaux ci-après, strictement nécessaires à l'activité agricole sous réserve de démontrer qu’il n’y a pas de localisation possible en dehors de la zone inondable :
- Les constructions nouvelles, sauf les logements et les bâtiments d’élevage.
Dans les secteurs d'aléa faible :
Dans ces secteurs, la cote de référence est de 0,70 m au dessus du TN.
Les projets nouveaux autorisés dans ce chapitre doivent respecter l’implantation du premier plancher au dessus de la cote de référence.
Le moindre impact hydraulique et la transparence maximale aux écoulements de crues doivent être recherchés dans la solution technique de mise à la cote. Ainsi les implantations des bâtiments sur structures types pilotis ou vides sanitaires ouvertes seront à privilégier. En tout état de cause, et dans le respect de la réglementation Loi Eau en vigueur, les remblais nécessaires aux projets nouveaux autorisés seront strictement limités à l’emprise du bâti et des rampes d’accès. Le cas échéant, des mesures compensatoires volumiques pourront être prescrites au titre de la loi sur l’eau (pour les remblais > 400 m2 avec impact hydraulique).
Le principe qui prévaut est de ne pas augmenter la population dans un souci de prévention du risque d'inondation et de préservation des champs naturels d'expansion des crues.
=> Dans les zones peu ou pas urbanisées : Sont interdits :
• Tous les projets nouveaux.
Peuvent être autorisées au dessus de la cote de référence, les exceptions suivantes : • Les projets nouveaux de transformation des constructions existantes ci-après : - La surélévation des biens existants ; - L’extension des biens existants ; - Le changement de destination des biens existants.
• Les constructions nouvelles, strictement nécessaires à l'activité agricole sous réserve de démontrer qu’il n’y a pas de localisation possible en dehors de la zone inondable.
=> Dans les zones urbanisées et centres urbains denses : Peuvent être autorisées au dessus de la cote de référence, tous les projets nouveaux. Par exception, le changement de destination des biens existants peut être autorisé sous la cote de référence, à condition de ne pas créer de nouveau logement ou hébergement, et d'assurer un accès à une zone refuge. Il sera utilement accompagné d'une rehausse des équipements sensibles ou coûteux en cas d'inondation, au dessus de la cote de référence.
Dans les secteurs d'aléa résiduel :
Dans ces secteurs, la cote de référence est de 0,70m au dessus du TN.
Les projets nouveaux autorisés dans ce chapitre doivent respecter l’implantation du premier plancher au dessus de la cote de référence.
Le moindre impact hydraulique et la transparence maximale aux écoulements de crues doivent être recherchés dans la solution technique de mise à la cote. Ainsi les implantations des bâtiments sur structures types pilotis ou vides sanitaires seront à privilégier.
Seules sont interdites : • La création et l’extension des sous sols – dont les parkings en tout ou partie enterrés -,
des campings, des aires d’accueil des gens du voyage, des bâtiments liés à la gestion de crise.
Peuvent être autorisées au dessus de la cote de référence, tous les autres projets nouveaux.
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Par exception, le changement de destination des biens existants peut être autorisée sous la cote de référence, à condition de ne pas créer de nouveau logement ou hébergement, et d'assurer un accès à une zone refuge. Il sera utilement accompagnée d'une rehausse des équipements sensibles ou coûteux en cas d'inondation, au dessus de la cote de référence.
Par exception, sont également autorisés en dessous de la cote de référence : • Les aires de loisirs. Les éléments accessoires (bancs, tables, portiques, jeux, etc.) doivent être ancrés au sol pour ne pas être emportés par la crue ; • Les abris complétement ouverts, c’est-à-dire ne comportant pas de murs pleins ; • Les garages de moins de 25m2 d'emprise au sol, dans la limite d’un garage par logement ; • Les piscines enterrées à condition d’être affleurantes et de prévoir un dispositif de balisage permanent au dessus de la cote de référence afin d’assurer la sécurité des personnes et des services de secours. • Les serres agricoles de tout type.
Article 13PROTECTION DES VESTIGES ARCHEOLOGIQUES
En application du Code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles.
Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la constance des opérations.
Les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux… peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance.
Article 14VOIES À GRANDE CIRCULATION
En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cependant, des exceptions spécifiques sont autorisées.
Sont concernés par l’application (hors sites urbanisés et hors bâtiments agricoles et hors extensions des bâtiments existants) des dispositions des articles L.111-6 à L.111-10 du Code de l’Urbanisme, les terrains situés dans une bande de 75 m de part et d’autre de l'axe de la RD 30.
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TITRE 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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Commune de Gignac
ZONE UA
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La zone UA est une zone urbaine mixte. Elle correspond au centre village. Cette zone est divisée en deux secteurs UA1 et UA2.
La zone est concernée par une carte d'aléas inondation due au Calavon-‐Coulon ainsi que par une carte d'aléas des feux de forêts. Les occupations et utilisations du sol sur les secteurs concernés peuvent être soumises à interdiction, limitation et/ou prescriptions, comme indiqué à l'article R.111-‐2 du Code de l'Urbanisme.
SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.