Zone A
- Zone agricole
- 14 articles
- PLU de Gilocourt, approuvé le 17/09/2024
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions non contiguës aux limites séparatives doivent être implantées avec une marge minimale de 5 m.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé. 26A10
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation autorisées est limitée à 10 m au faîtage.
Ce que le document dit de la zone ACaractère de la zone
zone naturelle à protéger en raison de la valeur agricole des terres. 2A1 50A1b 52A1
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 84 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Est interdit :
- tout mode d’occupation ou d’utilisation autre que ceux énumérés à l’article 2.
2A2 7A2 16A2 18A2b 19A2
26A2a
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ciaprès :
- les bâtiments ou installations à usage d’activité agricole, sous réserve qu’ils s’intègrent au site urbain ou naturel.
- les constructions à usage d’habitation directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole à condition qu’elles soient implantées sur l’îlot foncier de propriété supportant le siège d’exploitation.
- les installations classées ou non, nécessaires à l’exploitation agricole sous réserve du respect des dispositions de l’article 3 de la loi 76.663 du 19 juillet 1976 pour la protection de l’environnement.
- la construction, l’adaptation et la réfection de bâtiments agricoles en vue d’y créer des activités de diversification (gîte rural, vente de produits à la ferme,…).
- la modification du nivellement du sol par affouillement ou exhaussement lorsqu'elle contribue à l'amélioration de l'aspect paysager des espaces libres ou pour des raisons fonctionnelles.
46A2 49A2 44A2
- les aménagements, ouvrages, constructions ou installations lorsqu’ils présentent un caractère d’intérêt général ou lorsqu’ils contribuent au fonctionnement ou à l’exercice de services destinés au public, quel que soit le statut du gestionnaire ou de l’opérateur.
- la reconstruction en cas de sinistre à égalité de surface de plancher hors œuvre nette des immeubles existants avant l'entrée en vigueur du Plan Local d’Urbanisme.
Sauf application d'une disposition d'alignement ou d'espace boisé classé, il pourra être fait abstraction des prescriptions édictées aux articles 3 à 13 pour les occupations et utilisations du sol visées aux deux derniers alinéas rappelés ci-avant.
75A3
77A3 78A3b 78A3c
89A3 93A3 94A3
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I
Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins.
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Ils doivent également être adaptés à l'opération future et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité.
II - Voirie
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination et à leur importance.
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.
96A4
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 98A4 I
Eau potable
100A4a L'alimentation en eau des constructions doit être assurée par un branchement sur le réseau public.
101A4c
A défaut de branchement sur le réseau public, il pourra être toléré une desserte en eau par forage ou puits particulier à la condition explicite que les prescriptions de l’article R. 111-11 du Code de l’Urbanisme soient respectées, que cette eau soit reconnue comme potable et que sa protection contre tout risque de pollution puisse être considérée comme assurée. Tout prélèvement d’eau destiné à l’usage d’une famille est soumis à déclaration auprès des services de la DDASS ; dans le cas de création d’immeubles accueillant du public ou de transformation en de telles structures de bâtiments agricoles, le puits privé devra être autorisé par arrêté préfectoral.
102A4 II - Assainissement
103A4 1. Eaux usées :
104A4
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif).
105A4a
A défaut de branchement possible sur un réseau collectif d’assainissement, les eaux usées doivent être épurées par des dispositifs de traitement individuels agréés avant rejet en milieu naturel.
105A4b
Pour les constructions à usage d’habitation, il sera notamment demandé au pétitionnaire 250 m2 d’un seul tenant situés en aval hydraulique de la
construction et libres de toute occupation, afin de permettre la mise en
œuvre d’un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur.
105A4c
Pour les constructions ou installations à usage d’activité, il sera notamment demandé au pétitionnaire une superficie de terrain d’un seul tenant en rapport avec l’activité, située en aval hydraulique de la construction et libre de toute occupation, afin de permettre la mise en œuvre d’un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur.
105A4d
Ces installations doivent être conçues de façon à pouvoir être mises hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif, quand celui-ci sera réalisé.
106A4
Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit se faire dans les conditions prévues par l'article 1331-10 du Code de la Santé Publique et par l'article R. 111-12 du Code de l'Urbanisme.
107A4
L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.
2. Eaux pluviales :
Les eaux pluviales doivent être dirigées vers un dispositif de traitement si elles ne peuvent être évacuées sans inconvénient en milieu naturel ou vers le réseau public (canalisation, caniveau, fossé, …).
En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
118A5 119A5
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé.
136A6
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 149A6
Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 10 m de l’emprise de la RD 123 et de la RD 332.
149A6b Cette marge est ramenée à 5 m pour les autres emprises publiques.
159A6
L’ensemble des dispositions ci-dessus ne s'applique pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif (constructions, ouvrages, installations…) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.
1A7 5A7 5A7d 21A7
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Les constructions édifiées en limite séparative sont autorisées.
Les constructions non contiguës aux limites séparatives doivent être implantées avec une marge minimale de 5 m.
L’ensemble des dispositions ci-dessus ne s'applique pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif (constructions, ouvrages, installations…) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.
13A8 18A8 21A8
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
La distance entre deux constructions sur un même terrain doit être au moins égale à 4 m.
La disposition ci-dessus ne s’applique pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif.
19A9 20A9
Article A 9Emprise au sol
Non réglementé.
26A10
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 28A10
Définition de la hauteur au faîtage : la hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel (avant travaux) jusqu'au sommet du bâtiment. Les ouvrages indispensables et de faible emprise, tels que souche de cheminée et de ventilation, locaux techniques d'ascenseurs, garde-corps, acrotères, etc., ne sont pas pris en compte pour la détermination de la hauteur. En cas de topographie mouvementée (pente supérieure à 5 %), des adaptations peuvent être apportées dans la limite de 10 % de la hauteur maximale pour les constructions (ou parties de constructions) qui seraient limitées de façon trop restrictive. Lorsque le terrain est bordé par plusieurs voies ouvertes à la circulation publique, la voie à prendre en considération est celle qui dessert la construction projetée. Une autre voie ne peut être prise en considération que si un parti architectural le justifie (harmonisation avec les constructions voisines, etc.).
30A10
La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation autorisées est limitée à 10 m au faîtage.
31A10
La hauteur maximale des autres constructions autorisées est limitée à 15 m au faîtage.
33A10a
Un dépassement de la hauteur maximale peut être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles lorsqu’il est rendu nécessaire par l’activité : élévateur, trémie, moteur électrique, gaine technique, bande de transport, colonne d’aération, cheminée, réservoir, etc.
39A10
Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux équipements publics ou d’intérêt collectif ou présentant un caractère d’intérêt général si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.
34B11
Article A 11Aspect extérieur
36B11d ASPECT
37B11
L'autorisation d'utilisation du sol ou de bâtir pourra être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l'opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte :
- au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, - aux sites, - aux paysages naturels ou urbains, - à la conservation des perspectives monumentales.
38B11
L'affectation exclusive des propriétés à usage de dépôts de quelque nature que ce soit, non liée aux activités autorisées, est interdite.
41B11
L’implantation des bâtiments agricoles isolés ou des constructions de grande hauteur (silos, réservoirs,,…) doit être choisie de façon à obtenir la meilleure intégration possible au site naturel.
44B11 Toute architecture étrangère à la région est interdite.
45B11
Les constructions doivent présenter une unité d’aspect et de volume et s’intégrer au paysage.
45B11b L'ensemble des bâtiments doit présenter un aspect soigné.
45B11c MATERIAUX
46B11
Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing,…) doivent l'être d'enduits lisses ou talochés de teinte rappelant les enduits anciens au mortier bâtard ou à la chaux (gamme de gris, sable, ocre,…) ou d’un enduit ton « pierre calcaire », à l'exclusion du blanc pur.
52B11 TOITURES
59B11g
A l’exception des vérandas, les couvertures des constructions à usage d'habitation seront constituées de petites tuiles plates en terre cuite, de tuiles mécaniques de teinte brunie sans côtes verticales apparentes, ou d’ardoises naturelles.
Il pourra être dérogé aux dispositions concernant la nature des matériaux de toiture en cas de pose de panneaux solaires.
61B11 ANNEXES
63B11
Les annexes doivent être construites en harmonie de matériaux avec le bâtiment principal.
64B11
Les citernes de gaz liquéfié ou de mazout ainsi que les installations similaires doivent être placées en des lieux non visibles de la voie publique et masquées par un rideau de verdure.
64B11b Les plaques de béton sont interdites.
65B11 CLOTURES
68B11
Les clôtures doivent être construites en harmonie avec le paysage existant. Tout grillage est prohibé s’il n’est pas doublé par des éléments végétaux (haies vives, plantations diverses), à l’exception des clôtures habituellement nécessaires à l’activité agricole.
68B11a1 Lorsque les clôtures seront constituées de grillages, ceux-ci devront être de couleur verte et montés sur des potelets en fer de même couleur.
69B11a Les clôtures réalisées en plaques de béton armé entre poteaux sont interdites.
69B12 71B12
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
88B13 92B13 94B13
97B13
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS OBLIGATION DE PLANTER
Les dépôts et aires de stockage permanents doivent être dissimulés par des haies vives ou des arbres à croissance rapide.
Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet d'un traitement paysager (minéral ou végétal).
118B14 SECTION III - POSSIBILITE D'UTILISATION DU SOL
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 120B14
Non réglementé.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL
DU PLAN
X1
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s'applique à la totalité du
territoire de la commune de Gilocourt.
X2
Article 2PORTEES RESPECTIVES DU
REGLEMENT ET DES AUTRES REGLEMENTATIONS
RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
a) Les dispositions du Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles des articles R. 111-1 à R. 111-24 du Code de l'Urbanisme, à l'exception des articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-15 et R. 111-21 qui restent en vigueur (le texte de ces articles est rappelé en page 5).
b) Aux termes de l'article L. 123-6 du Code de l'Urbanisme « l’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dès la publication de la délibération prescrivant l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 111-8, sur les demandes d’autorisation concernant les constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan. » Ces dispositions sont applicables même en présence d’un POS ou d’un PLU en vigueur.
c) Les dispositions prévues aux titres I, II et III du présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol. Ces servitudes ainsi que les dispositions réglementaires qui les concernent figurent en annexe au Plan.
X3
Article 3PORTEES DU REGLEMENT À L’EGARD
D’AUTRES LEGISLATIONS EN VIGUEUR
Les dispositions du présent règlement s’applique sous réserve du droit des tiers.
X4
Article 4DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (indicatif U) et en zones naturelles (indicatif AU, A ou N) dont les délimitations sont reportées sur les plans de découpage en zones.
Ces documents graphiques font en outre apparaître :
X4a
- les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations
d'intérêt général et aux espaces verts (ER),
X4b
- les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à
créer au titre de l'article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme,
X4g
- les plantations à réaliser.
X5
Article 5ADAPTATIONS MINEURES
Lorsqu'un immeuble bâti n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être apportées aux articles 3 à 13 des règlements de zone (article L. 123-1 du Code de l'Urbanisme).
X6
Article 6PERMIS DE DEMOLIR
X8
Les dispositions de l’article L. 421-3 du Code de l'Urbanisme instituent un
permis de démolir dans les périmètres de protection des monuments
historiques, dans les sites classés ou inscrits, ainsi que dans les zones du
Plan Local d’Urbanisme dans lesquelles le Conseil Municipal a décidé
d’instaurer le permis de démolir.
X11
Article 7DROIT DE PREEMPTION URBAIN
X13
Conformément aux dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-7 du Code de
l'Urbanisme, la collectivité peut, par délibération, instituer un droit de
préemption urbain (DPU) sur tout ou partie des zones urbaines (indicatif U)
et des zones d'urbanisation future (indicatif AU) délimitées au
PLU approuvé.
Article 8LOTISSEMENT ET PERMIS VALANT DIVISION
Dans le cas d’un lotissement ou de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le Plan Local d’Urbanisme ne sont pas appréciées au regard de l’ensemble du projet, mais au regard de chacun des terrains ou lots issus de la division.
REGLES GENERALES D'URBANISME
--------(Extraits du Code de l'Urbanisme)
LOCALISATION ET DESSERTE DES CONSTRUCTIONS
ARTICLE R. 111-2 (Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007) Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
ARTICLE R. 111-4 (Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007) Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
ARTICLE R. 111-15 (Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007) Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de l’Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
ASPECT DES CONSTRUCTIONS
ARTICLE R. 111-21 (Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007) Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
TITRE 2
Dispositions applicables aux zones urbaines
ZONE UA
1A
CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA
ZONE UA
Caractère de la zone : zone urbaine ancienne correspondant au village de Gilocourt. Les constructions étant le plus souvent implantées à l’alignement des voies, la zone UA est caractérisée par la prédominance de fronts bâtis. La zone UA, à vocation principale d’habitat, comprend également les principaux éléments qui participent à la dynamique communale (mairie, école, église,…).
2A1
50A1 56A1b 57A1 59A1b
61A1 62A1 63A1 64A1 65A1
67A1 68A1
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.