Le règlement, mot pour motGilocourt, dans l'ordre du document
- Règlement écrit
- 93 articles
- En vigueur depuis le 17/09/2024
Dispositions générales
9 articles, qui valent dans toutes les zones
Article 1Champ d'application territorial
Article 2Portees respectives du reglement et des autres reglementations
Relatives a l'occupation des sols
a) Les dispositions du Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles des articles R. 111-1 à R. 111-24 du Code de l'Urbanisme, à l'exception des articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-15 et R. 111-21 qui restent en vigueur (le texte de ces articles est rappelé en page 5).
b) Aux termes de l'article L. 123-6 du Code de l'Urbanisme « l’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dès la publication de la délibération prescrivant l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 111-8, sur les demandes d’autorisation concernant les constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan. » Ces dispositions sont applicables même en présence d’un POS ou d’un PLU en vigueur.
c) Les dispositions prévues aux titres I, II et III du présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol. Ces servitudes ainsi que les dispositions réglementaires qui les concernent figurent en annexe au Plan.
X3
Article 3Portees du reglement à l’egard
Article 4Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (indicatif U) et en zones naturelles (indicatif AU, A ou N) dont les délimitations sont reportées sur les plans de découpage en zones.
Ces documents graphiques font en outre apparaître :
X4a
- les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts (ER),
X4b
- les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer au titre de l'article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme,
X4g
- les plantations à réaliser.
X5
Article 5Adaptations mineures
Lorsqu'un immeuble bâti n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être apportées aux articles 3 à 13 des règlements de zone (article L. 123-1 du Code de l'Urbanisme).
X6
Article 6Permis de demolir
X8
Les dispositions de l’article L. 421-3 du Code de l'Urbanisme instituent un permis de démolir dans les périmètres de protection des monuments historiques, dans les sites classés ou inscrits, ainsi que dans les zones du
Plan Local d’Urbanisme dans lesquelles le Conseil Municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir.
X11
Article 7Droit de preemption urbain
X13
Conformément aux dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-7 du Code de l'Urbanisme, la collectivité peut, par délibération, instituer un droit de préemption urbain (DPU) sur tout ou partie des zones urbaines (indicatif U) et des zones d'urbanisation future (indicatif AU) délimitées au
PLU approuvé.
Article 8Lotissement et permis valant division
Dans le cas d’un lotissement ou de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le Plan Local d’Urbanisme ne sont pas appréciées au regard de l’ensemble du projet, mais au regard de chacun des terrains ou lots issus de la division.
Regles generales d'urbanisme
--------(Extraits du Code de l'Urbanisme)
Localisation et desserte des constructions
ARTICLE R. 111-2 (Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007) Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
ARTICLE R. 111-4 (Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007) Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
ARTICLE R. 111-15 (Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007) Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de l’Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
Aspect des constructions
ARTICLE R. 111-21 (Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007) Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Titre 2
Dispositions applicables aux zones urbaines ZONE UA
1A
Chapitre I - dispositions applicables a la zone UA
Caractère de la zone : zone urbaine ancienne correspondant au village de Gilocourt. Les constructions étant le plus souvent implantées à l’alignement des voies, la zone UA est caractérisée par la prédominance de fronts bâtis. La zone UA, à vocation principale d’habitat, comprend également les principaux éléments qui participent à la dynamique communale (mairie, école, église,…).
2A1
50A1 56A1b 57A1 59A1b
61A1 62A1 63A1 64A1 65A1
67A1 68A1
Section I - nature de l'occupation et de l'utilisation du sol
Zone UA
UA 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits, sauf conditions précisées à l'article 2 :
- les installations classées au titre de la loi 76-663 du 19 juillet 1976 pour la protection de l'environnement.
- les constructions ou installations à usage industriel ou d’entrepôt.
- les constructions ou installations dont la présence est incompatible avec la vie de quartier en raison des nuisances occasionnées par le bruit, les émanations d'odeurs ou de poussières ou la gêne apportée à la circulation.
- les bâtiments à usage agricole.
- les terrains de camping et de stationnement de caravanes soumis à la réglementation prévue au Code de l'Urbanisme.
- les garages de caravanes à ciel ouvert soumis à la réglementation prévue au Code de l'Urbanisme.
- les habitations légères de loisirs soumises à la réglementation prévue au Code de l'Urbanisme.
- les parcs d'attractions visés au Code de l'Urbanisme dont la présence constituerait une gêne pour l'environnement, notamment en raison du bruit, des émanations d'odeurs, de poussières, de la circulation.
- les dépôts de véhicules soumis à déclaration ou à autorisation.
- les affouillements et exhaussements du sol visés au Code de l'Urbanisme.
- l'ouverture et l’exploitation de carrières. - les caravanes et mobil-homes à usage d'habitation permanent ou temporaire.
2A2 5A2 6A2 16A2 16A2b 34A2b
35A2
UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulières I
Sont autorisées toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles interdites à l'article 1
II - Toutefois, sont autorisées sous condition, les occupations et utilisations du sol ci-après :
- les bâtiments ou installations à usage d’activité agricole sous réserve qu’ils soient réalisés sur un îlot foncier supportant déjà des bâtiments agricoles et qu’ils s’intègrent au site urbain.
- l’extension ou la modification des bâtiments à usage d’activité agricole existants.
- les constructions et installations à usage commercial ou artisanal dans la mesure où il n'en résulte pas pour le voisinage des dangers ou nuisances occasionnés par le bruit, la poussière, les émanations d'odeurs, la fumée, la circulation, les risques d'incendie ou d'explosion.
- les installations classées ou non au titre de la loi 76. 663 du 19 juillet 1976, dans la mesure où elles satisfont la réglementation en vigueur les concernant et à condition :
- qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la zone (boulangeries, drogueries, laveries, installations de chauffage…),
- que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d'éviter les nuisances et dangers éventuels.
45A2 46A2
- la réfection, l’adaptation, l'aménagement et l’extension des immeubles existants avant l'entrée en vigueur du Plan Local d’Urbanisme, sous réserve que ces travaux ne conduisent pas à un changement de destination incompatible avec la vocation de la zone.
- les aménagements, ouvrages, constructions ou installations lorsqu’ils présentent un caractère d’intérêt général ou lorsqu’ils contribuent au fonctionnement ou à l’exercice de services destinés au public, quel que soit le statut du gestionnaire ou de l’opérateur.
- la reconstruction en cas de sinistre à égalité de surface de plancher hors œuvre nette des immeubles existants avant l'entrée en vigueur du Plan Local d’Urbanisme.
Sauf application d'une disposition d'alignement ou d'espace boisé classé, il pourra être fait abstraction des prescriptions édictées aux articles 3 à 13 pour les occupations et utilisations du sol visées aux trois derniers alinéas rappelés ci-avant.
75A3 Section II - conditions de l'occupation du sol
UA 3Accès et voirie
Intitulé du document : Acces et voirie 77A3 I
Accès
78A3a
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie ouverte à la circulation publique.
78A3a1
La disposition ci-dessus ne s’applique ni aux annexes des constructions existantes, ni en cas de reconstruction, réparation, restauration, transformation ou extension de constructions existantes.
78A3c
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Ils doivent également être adaptés à l'opération future et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité.
79A3
Aucun nouvel accès particulier n’est autorisé sur le chemin dit « rue de l’Eglise », chemin situé entre le parc du château et les parcelles n°1543, 1546, 1557,…
88A3
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenteraient une gêne ou risque pour la circulation peut être interdit.
89A3 II - Voirie
93A3
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination et à leur importance.
94A3
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voie publique qui les dessert.
96A4
UA 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : Desserte par les reseaux 98A4 I
Eau potable
100A4a L'alimentation en eau des constructions doit être assurée par un branchement sur le réseau public.
102A4 II - Assainissement
103A4 1. Eaux usées :
104A4
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif).
106A4
Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit se faire dans les conditions prévues par l'article 1331-10 du Code de la Santé Publique et par l'article R. 111-12 du Code de l'Urbanisme.
107A4
L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.
111A4 2. Eaux pluviales :
112A4
Les eaux pluviales doivent être dirigées vers un dispositif de traitement si elles ne peuvent être évacuées sans inconvénient en milieu naturel ou vers le réseau public (canalisation, caniveau, fossé, …).
114A4
En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
115A4 III - Electricité
116A4
Dans le cas de lotissement ou d'ensemble d'habitations nécessitant la réalisation de voie(s) nouvelle(s), le réseau électrique sera aménagé en souterrain.
UA 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : Caracteristiques des terrains
Non réglementé.
136A6
UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 146A6
Les constructions doivent être implantées :
- soit à l’alignement, - soit avec un retrait d’au moins 5 m par rapport à l’alignement.
146A6a 146A6c
Une autre disposition peut être adoptée :
- si la construction projetée jouxte une construction existante ellemême en retrait de l'alignement (sur le terrain d'assiette ou sur la parcelle voisine), elle peut être implantée dans le prolongement de la façade de la construction existante, accolée ou non.
154A6
Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux extensions, réfections ou adaptations des constructions existantes dans la mesure où l’extension projetée n’a pas pour conséquence de réduire le recul initial.
143A6a
Lorsqu’une construction nouvelle à usage d’habitation n'est pas implantée à l'alignement, une continuité visuelle devra être conservée par l'édification en façade d'une clôture minérale ou végétale dont les caractéristiques sont développées à l’article UA 11.
150A6
Aucune construction à usage d'habitation ne peut être implantée au-delà d'une bande de 35 m de profondeur comptée à partir de l'emprise de la voie ouverte à la circulation publique qui dessert la construction projetée.
160A6
La disposition ci-dessus ne s'applique pas pour les extensions des constructions à usage d'habitation existantes.
159A6
L’ensemble des dispositions ci-dessus ne s'applique pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif (constructions, ouvrages, installations…) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.
1A7 5A7 5A7d 17A7
6A7a 21A7
UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Les constructions édifiées en limite séparative sont autorisées.
Les constructions non contiguës aux limites séparatives doivent être implantées avec une marge minimale de 3 m.
La disposition ci-dessus ne s’applique pas pour les extensions situées dans le prolongement des constructions existantes, elles-mêmes situées à moins de 3 m des limites séparatives, dès lors que les extensions projetées ne contribuent pas par leur implantation à réduire la marge initiale.
Les annexes doivent être édifiées en limite séparative ou accolées à une construction existante.
L’ensemble des dispositions ci-dessus ne s'applique pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif (constructions, ouvrages, installations…) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.
13A8 15A8 21A8
UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete
Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal (vue directe).
Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif.
19A9 26A9 30A9 29A9
UA 9Emprise au sol
L'emprise au sol des constructions à usage d’habitation et leurs annexes ne doit pas excéder 50 % de la surface totale du terrain.
L'emprise au sol des constructions à usage d’activités autorisées dans la zone ne doit pas excéder 70 % de la surface totale du terrain.
Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif.
26A10
UA 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions 28A10
Définition de la hauteur au faîtage : la hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel (avant travaux) jusqu'au sommet du bâtiment. Les ouvrages indispensables et de faible emprise, tels que souche de cheminée et de ventilation, locaux techniques d'ascenseurs, garde-corps, acrotères, etc., ne sont pas pris en compte pour la détermination de la hauteur. En cas de topographie mouvementée (pente supérieure à 5 %), des adaptations peuvent être apportées dans la limite de 10 % de la hauteur maximale pour les constructions (ou parties de constructions) qui seraient limitées de façon trop restrictive. Lorsque le terrain est bordé par plusieurs voies ouvertes à la circulation publique, la voie à prendre en considération est celle qui dessert la construction projetée. Une autre voie ne peut être prise en considération que si un parti architectural le justifie (harmonisation avec les constructions voisines, etc.).
30A10
La hauteur maximale des constructions à usage agricole autorisées est limitée à 12 m au faîtage.
31A10
La hauteur maximale des autres constructions autorisées est limitée à 10 m au faîtage, soit R + 1 + C pour les habitations.
32A10b La hauteur maximale des bâtiments annexes à la construction principale à usage d’habitation est limitée à 5 m au faîtage.
35A10
Pour les extensions des constructions existantes dont la hauteur est supérieure à celles fixées ci-dessus, la hauteur ne pourra excéder la hauteur du bâtiment agrandi existant.
33A10
Un dépassement de la hauteur maximale peut être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles (château d’eau, cheminées, colonnes d’aération, réservoirs, clochers et autres structures verticales).
39A10
Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux équipements publics ou d’intérêt collectif ou présentant un caractère d’intérêt général si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.
34B11
UA 11Aspect extérieur
Intitulé du document : Aspect exterieur 36B11 generalites
Les dispositions de l'article R. 111-21 du Code de l'Urbanisme restent applicables.
36B11c Il est recommandé de consulter la plaquette de recommandations architecturales en Pays du Valois éditée par le CAUE de l’Oise.
36B11d ASPECT
37B11
L'autorisation d'utilisation du sol ou de bâtir pourra être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l'opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte :
- au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, - aux sites, - aux paysages naturels ou urbains, - à la conservation des perspectives monumentales.
39B11
L'affectation des propriétés à usage de dépôts de quelque nature que ce soit, dès lors qu'elle est incompatible avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage est interdite.
43B11
Les constructions nouvelles ou aménagées doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants afin de préserver l'intérêt du secteur.
43B11a
Les modifications ou extensions des constructions existantes doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect identique au bâtiment objet de la demande afin d'en préserver le caractère.
43B11c
En particulier, toute restauration, réparation, adaptation ou extension d'une construction ancienne traditionnelle devra être réalisée en respectant l'emploi des matériaux locaux (pierre, enduits anciens, etc.).
Les deux règles ci-dessus ne s’appliquent pas pour les vérandas.
44B11 Toute architecture étrangère à la région est interdite. 45B11b L'ensemble des bâtiments doit présenter un aspect soigné.
45B11c MATERIAUX
46B11
Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing,…) doivent l'être d'enduits lisses ou talochés de teinte rappelant les enduits anciens au mortier bâtard ou à la chaux (gamme de gris, sable, ocre,…) ou d’un enduit ton « pierre calcaire », à l'exclusion du blanc pur.
48B11c SOUS-SOLS
49B11c Les sous-sols ou parties de sous-sols apparents doivent être traités avec autant de soin que le reste de la construction.
52B11 Toitures
54B11e Les ouvertures constituées de châssis de toit basculants sont autorisées à condition qu'ils soient posés au nu du plan de couverture.
55B11c
A l’exception des vérandas, la pente des toitures des habitations ne doit pas être inférieure à 40° sur l'horizontale. Cette disposition n'est pas obligatoire pour les constructions élevées sur plusieurs niveaux (R + 1 + C) ; dans ce cas, la pente est de 30° minimum sur l'horizontale.
59B11g
A l’exception des vérandas, les couvertures des constructions à usage d'habitation seront constituées de petites tuiles plates en terre cuite, de tuiles mécaniques de teinte brunie sans côtes verticales apparentes, ou d’ardoises naturelles.
Il pourra être dérogé aux dispositions concernant la nature des matériaux de toiture en cas de pose de panneaux solaires.
60B11e
Les matériaux utilisés pour réaliser les vérandas, notamment leurs soubassements, devront être en harmonie avec la construction principale et rappeler certains éléments de la façade.
61B11 Annexes
63B11
Les annexes, à l’exception des abris de jardin, doivent être construites en harmonie de matériaux avec le bâtiment principal.
64B11
Les citernes de gaz liquéfié ou de mazout ainsi que les installations similaires doivent être placées en des lieux non visibles de la voie publique et masquées par un rideau de verdure, un mur, une palissade,…
64B11b Les plaques de béton sont interdites.
65B11 Clotures
66B11 Les clôtures sur rue doivent présenter une simplicité d’aspect.
66B11e
Les murs et murets en pierre existants doivent être conservés et réparés à l’identique. Une démolition partielle est toutefois autorisée pour permettre la réalisation d’un accès à une construction nouvelle (portail, porte,…), ou lorsqu’elle est consécutive à la mise à l’alignement d’une construction par un pignon ou une façade.
67B11b
Lorsqu’une construction nouvelle à usage d’habitation n'est pas implantée à l'alignement, une clôture minérale ou végétale de 1,50 m de hauteur minimale devra être édifiée sur les 2/3 au moins de la façade afin de conserver une continuité visuelle.
70B11
Les murs et murets seront traités en harmonie avec les façades des constructions.
68B11a
En limite séparative, lorsque les clôtures seront constituées de grillages, ceux-ci devront être composés de panneaux soudés galvanisés à maille carrée ou rectangulaire, montés sur des potelets en fer de même couleur. Les grillages pourront être doublés d’une haie vive.
69B11a Les clôtures sur rue réalisées en plaques de béton armé entre poteaux sont interdites.
69B12
UA 12Stationnement
Intitulé du document : Stationnement des vehicules 71B12
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
72B12 En particulier, il est exigé au minimum :
73B12
- pour les constructions à usage d'habitation, . 1 place de stationnement par tranche de 60 m2 de plancher hors œuvre nette de construction avec au minimum 2 places par logement.
83B12b
- pour les établissements à usage d'activités autorisées, . 1 place de stationnement par tranche de 100 m2 de surface hors œuvre nette de construction.
83B12d
- pour les établissements recevant du public, . 1 place de stationnement par tranche de 100 m2 de surface hors œuvre nette de construction.
88B12b
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus cidessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.
88B12c A ces espaces doivent s'ajouter les espaces à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires ainsi que pour les visiteurs.
91B12a
Conformément aux dispositions de l’article L. 123-1-3 du Code de l’Urbanisme, il sera exigé la réalisation d’une place de stationnement par logement pour une construction affectée à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.
92B12
Les places de stationnement doivent être accessibles et utilisables en permanence et présenter des dimensions satisfaisantes, soit : au minimum 5 m de longueur, 2,30 m de largeur et 6 m de dégagement, ou 25 m2 par place y compris les aires d’évolution.
85B12
En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre de places nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 100 m du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser lesdites places.
88B13 92B13 97B13
UA 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : Espaces libres et plantations obligation de planter
UA 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : Possibilites maximales d'occupation du sol 120B14
Non réglementé.
Zone UD
UD 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits, sauf conditions précisées à l'article 2 :
- les installations classées au titre de la loi 76-663 du 19 juillet 1976 pour la protection de l'environnement.
- les constructions ou installations à usage industriel.
- les constructions ou installations dont la présence est incompatible avec la vie de quartier en raison des nuisances occasionnées par le bruit, les émanations d'odeurs ou de poussières ou la gêne apportée à la circulation.
- les bâtiments à usage agricole.
- les terrains de camping et de stationnement de caravanes soumis à la réglementation prévue au Code de l'Urbanisme.
- les garages de caravanes à ciel ouvert soumis à la réglementation prévue au Code de l'Urbanisme.
- les habitations légères de loisirs soumises à la réglementation prévue au Code de l'Urbanisme.
- les parcs d'attractions visés au Code de l'Urbanisme dont la présence constituerait une gêne pour l'environnement, notamment en raison du bruit, des émanations d'odeurs, de poussières, de la circulation.
- les dépôts de véhicules soumis à déclaration ou à autorisation.
- les affouillements et exhaussements du sol visés au Code de l'Urbanisme.
- l'ouverture et l’exploitation de carrières.
- les caravanes et mobil-homes à usage d'habitation permanent ou temporaire.
2A2 5A2 6A2 34A2b 35A2
45A2 46A2 49A2 44A2
UD 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulières I
Sont autorisées toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles interdites à l'article 1
II - Toutefois, sont autorisées sous condition, les occupations et utilisations du sol ci-après :
- les constructions et installations à usage commercial, artisanal ou d’entrepôt, dans la mesure où il n'en résulte pas pour le voisinage des dangers ou nuisances occasionnés par le bruit, la poussière, les émanations d'odeurs, la fumée, la circulation, les risques d'incendie ou d'explosion.
- les installations classées ou non au titre de la loi 76. 663 du 19 juillet 1976, dans la mesure où elles satisfont la réglementation en vigueur les concernant et à condition :
- qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la zone (boulangeries, drogueries, laveries, installations de chauffage…), - que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d'éviter les nuisances et dangers éventuels.
- la réfection, l’adaptation, l'aménagement et l’extension des immeubles existants avant l'entrée en vigueur du Plan Local d’Urbanisme, sous réserve que ces travaux ne conduisent pas à un changement de destination incompatible avec la vocation de la zone.
- les aménagements, ouvrages, constructions ou installations lorsqu’ils présentent un caractère d’intérêt général ou lorsqu’ils contribuent au fonctionnement ou à l’exercice de services destinés au public, quel que soit le statut du gestionnaire ou de l’opérateur.
- la reconstruction en cas de sinistre à égalité de surface de plancher hors œuvre nette des immeubles existants avant l'entrée en vigueur du Plan Local d’Urbanisme.
Sauf application d'une disposition d'alignement ou d'espace boisé classé, il pourra être fait abstraction des prescriptions édictées aux articles 3 à 13 pour les occupations et utilisations du sol visées aux trois derniers alinéas rappelés ci-avant.
16A2 16A2b 16A2a
De plus, dans le secteur UDa :
- les bâtiments ou installations à usage d’activité agricole sous réserve qu’ils soient réalisés sur un îlot foncier supportant déjà des bâtiments agricoles et qu’ils s’intègrent au site urbain ou naturel.
- l’extension ou la modification des bâtiments à usage d’activité agricole existants.
- la transformation de bâtiments agricoles existants en locaux à usage d’activités compatibles avec le voisinage et s’intégrant au site urbain ou naturel (jardinerie, animalerie,…).
75A3 Section II - conditions de l'occupation du sol
UD 3Accès et voirie
Intitulé du document : Acces et voirie 77A3 I
Accès
78A3a
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie ouverte à la circulation publique.
78A3a1
La disposition ci-dessus ne s’applique ni aux annexes des constructions existantes, ni en cas de reconstruction, réparation, restauration, transformation ou extension de constructions existantes.
78A3c
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Ils doivent également être adaptés à l'opération future et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité.
88A3
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenteraient une gêne ou risque pour la circulation peut être interdit.
89A3 II - Voirie
93A3
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination et à leur importance.
94A3
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voie publique qui les dessert.
96A4
UD 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : Desserte par les reseaux 98A4 I
Eau potable
100A4a L'alimentation en eau des constructions doit être assurée par un branchement sur le réseau public.
102A4 II - Assainissement
103A4 1. Eaux usées :
104A4
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif).
106A4
Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit se faire dans les conditions prévues par l'article 1331-10 du Code de la Santé Publique et par l'article R. 111-12 du Code de l'Urbanisme.
107A4
L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.
111A4 2. Eaux pluviales :
112A4
Les eaux pluviales doivent être dirigées vers un dispositif de traitement si elles ne peuvent être évacuées sans inconvénient en milieu naturel ou vers le réseau public (canalisation, caniveau, fossé, …).
114A4
En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
115A4 III - Electricité
116A4
Dans le cas de lotissement ou d'ensemble d'habitations nécessitant la réalisation de voie(s) nouvelle(s), le réseau électrique sera aménagé en souterrain.
UD 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : Caracteristiques des terrains
Non réglementé.
136A6
UD 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 146A6
Les constructions doivent être implantées :
- soit à l’alignement, - soit avec un retrait d’au moins 5 m par rapport à l’alignement.
146A6a 146A6c
Une autre disposition peut être adoptée :
- si la construction projetée jouxte une construction existante ellemême en retrait de l'alignement (sur le terrain d'assiette ou sur la parcelle voisine), elle peut être implantée dans le prolongement de la façade de la construction existante, accolée ou non.
154A6
Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux extensions, réfections ou adaptations des constructions existantes dans la mesure où l’extension projetée n’a pas pour conséquence de réduire le recul initial.
150A6
Aucune construction à usage d'habitation ne peut être implantée au-delà d'une bande de 35 m de profondeur comptée à partir de l'emprise de la voie ouverte à la circulation publique qui dessert la construction projetée.
160A6
La disposition ci-dessus ne s'applique pas pour les extensions des constructions à usage d'habitation existantes.
159A6
L’ensemble des dispositions ci-dessus ne s'applique pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif (constructions, ouvrages, installations…) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.
1A7 5A7 5A7d 17A7
UD 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Les constructions édifiées en limite séparative sont autorisées.
Les constructions non contiguës aux limites séparatives doivent être implantées avec une marge minimale de 3 m.
La disposition ci-dessus ne s’applique pas pour les extensions situées dans le prolongement des constructions existantes, elles-mêmes situées à moins de 3 m des limites séparatives, dès lors que les extensions projetées ne contribuent pas par leur implantation à réduire la marge initiale.
6A7a 21A7
Les annexes doivent être édifiées en limite séparative ou accolées à une construction existante.
L’ensemble des dispositions ci-dessus ne s'applique pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif (constructions, ouvrages, installations…) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.
13A8 15A8 21A8
UD 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete
Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal (vue directe).
Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif.
19A9 21A9 29A9
20A9 26A9
UD 9Emprise au sol
Dans la zone UD à l’exception du secteur UDa :
L'emprise au sol de l'ensemble des constructions ne doit pas excéder 35 % de la surface totale du terrain.
La disposition ci-dessus ne s’applique pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif.
Dans le secteur UDa :
Il n’est pas fixé d'emprise au sol maximale pour les constructions à usage d’activités autorisées dans la zone.
L'emprise au sol des constructions à usage d’habitation et leurs annexes ne doit pas excéder 35 % de la surface totale du terrain.
26A10
UD 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions 28A10
Définition de la hauteur au faîtage : la hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel (avant travaux) jusqu'au sommet du bâtiment. Les ouvrages indispensables et de faible emprise, tels que souche de cheminée et de ventilation, locaux techniques d'ascenseurs, garde-corps, acrotères, etc., ne sont pas pris en compte pour la détermination de la hauteur. En cas de topographie mouvementée (pente supérieure à 5 %), des adaptations peuvent être apportées dans la limite de 10 % de la hauteur maximale pour les constructions (ou parties de constructions) qui seraient limitées de façon trop restrictive. Lorsque le terrain est bordé par plusieurs voies ouvertes à la circulation publique, la voie à prendre en considération est celle qui dessert la construction projetée. Une autre voie ne peut être prise en considération que si un parti architectural le justifie (harmonisation avec les constructions voisines, etc.).
30A10
La hauteur maximale des constructions à usage agricole autorisées est limitée à 12 m au faîtage.
31A10
La hauteur maximale des autres constructions autorisées est limitée à 10 m au faîtage, soit R + 1 + C pour les habitations.
32A10b La hauteur maximale des bâtiments annexes à la construction principale à usage d’habitation est limitée à 5 m au faîtage.
35A10
Pour les extensions des constructions existantes dont la hauteur est supérieure à celles fixées ci-dessus, la hauteur ne pourra excéder la hauteur du bâtiment agrandi existant.
33A10
Un dépassement de la hauteur maximale peut être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles (château d’eau, cheminées, colonnes d’aération, réservoirs, clochers et autres structures verticales).
39A10
Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux équipements publics ou d’intérêt collectif ou présentant un caractère d’intérêt général si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.
34B11 36B11
UD 11Aspect extérieur
Intitulé du document : Aspect exterieur generalites
Les dispositions de l'article R. 111-21 du Code de l'Urbanisme restent applicables.
36B11c Il est recommandé de consulter la plaquette de recommandations architecturales en Pays du Valois éditée par le CAUE de l’Oise.
36B11d ASPECT
37B11
L'autorisation d'utilisation du sol ou de bâtir pourra être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l'opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte :
- au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, - aux sites, - aux paysages naturels ou urbains, - à la conservation des perspectives monumentales.
39B11
L'affectation des propriétés à usage de dépôts de quelque nature que ce soit, dès lors qu'elle est incompatible avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage est interdite.
43B11
Les constructions nouvelles ou aménagées doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants afin de préserver l'intérêt du secteur.
44B11 Toute architecture étrangère à la région est interdite.
45B11b L'ensemble des bâtiments doit présenter un aspect soigné.
45B11c MATERIAUX
46B11
Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing,…) doivent l'être d'enduits lisses ou talochés de teinte rappelant les enduits anciens au mortier bâtard ou à la chaux (gamme de gris, sable, ocre,…) ou d’un enduit ton « pierre calcaire », à l'exclusion du blanc pur.
48B11c SOUS-SOLS
49B11c Les sous-sols ou parties de sous-sols apparents doivent être traités avec autant de soin que le reste de la construction.
52B11 Toitures
54B11e Les ouvertures constituées de châssis de toit basculants sont autorisées à condition qu'ils soient posés au nu du plan de couverture.
55B11c
A l’exception des vérandas, la pente des toitures des habitations ne doit pas être inférieure à 40° sur l'horizontale. Cette disposition n'est pas obligatoire pour les constructions élevées sur plusieurs niveaux (R + 1 + C) ; dans ce cas, la pente est de 30° minimum sur l'horizontale.
59B11g
A l’exception des vérandas, les couvertures des constructions à usage d'habitation seront constituées de petites tuiles plates en terre cuite, de tuiles mécaniques de teinte brunie sans côtes verticales apparentes, ou d’ardoises naturelles.
Il pourra être dérogé aux dispositions concernant la nature des matériaux de toiture en cas de pose de panneaux solaires.
60B11e
Les matériaux utilisés pour réaliser les vérandas, notamment leurs soubassements, devront être en harmonie avec la construction principale et rappeler certains éléments de la façade.
61B11 Annexes
63B11
Les annexes, à l’exception des abris de jardin, doivent être construites en harmonie de matériaux avec le bâtiment principal.
64B11
Les citernes de gaz liquéfié ou de mazout ainsi que les installations similaires doivent être placées en des lieux non visibles de la voie publique et masquées par un rideau de verdure, un mur, une palissade,…
64B11b Les plaques de béton sont interdites.
65B11 Clotures
66B11 Les clôtures sur rue doivent présenter une simplicité d’aspect.
70B11
Les murs et murets seront traités en harmonie avec les façades des constructions.
68B11a
Lorsque les clôtures seront constituées de grillages, ceux-ci devront être composés de panneaux soudés galvanisés à maille carrée ou rectangulaire, montés sur des potelets en fer de même couleur. Les grillages pourront être doublés d’une haie vive.
69B11a Les clôtures sur rue réalisées en plaques de béton armé entre poteaux sont interdites.
69B12 71B12
72B12 73B12
UD 12Stationnement
Intitulé du document : Stationnement des vehicules
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
En particulier, il est exigé au minimum :
- pour les constructions à usage d'habitation, . 1 place de stationnement par tranche de 50 m2 de surface de plancher avec au minimum 2 places non couvertes par logement.
83B12b 83B12d 88B12b 88B12c 91B12a 92B12 85B12
- pour les établissements à usage d'activités autorisées, . 1 place de stationnement par tranche de 100 m2 de surface hors œuvre nette de construction.
- pour les établissements recevant du public, . 1 place de stationnement par tranche de 100 m2 de surface hors œuvre nette de construction.
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus cidessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.
A ces espaces doivent s'ajouter les espaces à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires ainsi que pour les visiteurs.
Conformément aux dispositions de l’article L. 123-1-3 du Code de l’Urbanisme, il sera exigé la réalisation d’une place de stationnement par logement pour une construction affectée à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.
Les places de stationnement doivent être accessibles (pas de places en enfilade) et utilisables en permanence et présenter des dimensions satisfaisantes, soit : au minimum 2 0 m2 par place y compris les aires d’évolution, pouvant être réduites au minimum à 15 m2 par place dès lors que plus de 2 places des stationnement sont à aménager sur le terrain.
En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre de places nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 100 m du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser lesdites places.
88B13
UD 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : Espaces libres et plantations 92B13 obligation de planter 97B13
Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet d'un traitement paysager (minéral ou végétal).
99B13a Des plantations devront être réalisées sur les espaces mentionnés au plan de découpage en zones 5b.
118B14 Section III - possibilite d'utilisation du sol
UD 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : Possibilites maximales d'occupation du sol 120B14
Non réglementé.
Zone UE
UE 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits, sauf conditions précisées à l'article 2 :
- les constructions à usage d’habitation.
- les terrains de camping et de stationnement de caravanes soumis à la réglementation prévue au Code de l'Urbanisme.
- les garages de caravanes à ciel ouvert soumis à la réglementation prévue au Code de l'Urbanisme.
- les habitations légères de loisirs soumises à la réglementation prévue au Code de l'Urbanisme.
- les parcs d'attractions visés au Code de l'Urbanisme dont la présence constituerait une gêne pour l'environnement, notamment en raison du bruit, des émanations d'odeurs, de poussières, de la circulation.
- les affouillements et exhaussements du sol visés au Code de l'Urbanisme.
- l'ouverture et l’exploitation de carrières.
- les caravanes et mobil-homes à usage d'habitation permanent ou temporaire.
2A2
UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulières 5A2 I
Sont autorisées toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles interdites à l'article 1
6A2 13A2f 39A2a 34A2b 26A2a 45A2 46A2 49A2 44A2
II - Toutefois, sont autorisées sous condition, les occupations et utilisations du sol ci-après :
- l’extension des constructions à usage d’habitation existantes, et leurs annexes.
- les constructions destinées au logement des personnes dont la présence est nécessaire pour assurer la surveillance, l’entretien ou le fonctionnement des établissements autorisés.
- les constructions et installations à usage industriel, artisanal, commercial ou d'entrepôt dans la mesure où il n'en résulte pas pour le voisinage des dangers ou nuisances occasionnés par le bruit, la poussière, les émanations d'odeurs, la fumée, les risques d'incendie ou d'explosion.
- la modification du nivellement du sol par affouillement ou exhaussement lorsqu'elle contribue à l'amélioration de l'aspect paysager des espaces libres ou pour des raisons fonctionnelles.
- la réfection, l’adaptation, l'aménagement et l’extension des immeubles existants avant l'entrée en vigueur du Plan Local d’Urbanisme, sous réserve que ces travaux ne conduisent pas à un changement de destination incompatible avec la vocation de la zone.
- les aménagements, ouvrages, constructions ou installations lorsqu’ils présentent un caractère d’intérêt général ou lorsqu’ils contribuent au fonctionnement ou à l’exercice de services destinés au public, quel que soit le statut du gestionnaire ou de l’opérateur.
- la reconstruction en cas de sinistre à égalité de surface de plancher hors œuvre nette des immeubles existants avant l'entrée en vigueur du Plan Local d’Urbanisme.
Sauf application d'une disposition d'alignement ou d'espace boisé classé, il pourra être fait abstraction des prescriptions édictées aux articles 3 à 13 pour les occupations et utilisations du sol visées aux trois derniers alinéas rappelés ci-avant.
75A3 Section II - conditions de l'occupation du sol
UE 3Accès et voirie
Intitulé du document : Acces et voirie 77A3 I
Accès
78A3a
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie ouverte à la circulation publique.
78A3a1
La disposition ci-dessus ne s’applique ni aux annexes des constructions existantes, ni en cas de reconstruction, réparation, restauration, transformation ou extension de constructions existantes.
78A3c
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Ils doivent également être adaptés à l'opération future et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité.
88A3
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenteraient une gêne ou risque pour la circulation peut être interdit.
89A3 II - Voirie
93A3
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination et à leur importance.
94A3
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.
95A3
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
96A4
UE 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : Desserte par les reseaux 98A4 I
Eau potable
100A4a L'alimentation en eau des constructions doit être assurée par un branchement sur le réseau public.
102A4 II - Assainissement
103A4 1. Eaux usées :
104A4
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif).
106A4
Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit se faire dans les conditions prévues par l'article 1331-10 du Code de la Santé Publique et par l'article R. 111-12 du Code de l'Urbanisme.
107A4
L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.
111A4 2. Eaux pluviales :
112A4
Les eaux pluviales doivent être dirigées vers un dispositif de traitement si elles ne peuvent être évacuées sans inconvénient en milieu naturel ou vers le réseau public (canalisation, caniveau, fossé, …).
114A4
En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
115A4 III - Electricité
116A4a
Dans le cas de lotissement ou d'ensemble de constructions nécessitant la réalisation de voie(s) nouvelle(s), le réseau électrique sera aménagé en souterrain.
118A5 119A5
UE 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : Caracteristiques des terrains
Non réglementé.
136A6
UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 146A6
Les constructions doivent être implantées :
- soit à l’alignement, - soit avec un retrait d’au moins 5 m par rapport à l’alignement.
146A6a 146A6c
Une autre disposition peut être adoptée :
- si la construction projetée jouxte une construction existante ellemême en retrait de l'alignement (sur le terrain d'assiette ou sur la parcelle voisine), elle peut être implantée dans le prolongement de la façade de la construction existante, accolée ou non.
154A6
Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux extensions, réfections ou adaptations des constructions existantes dans la mesure où l’extension projetée n’a pas pour conséquence de réduire le recul initial.
159A6
L’ensemble des dispositions ci-dessus ne s'applique pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif (constructions, ouvrages, installations…) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.
1A7 5A7 5A7g 17A7
21A7
UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Les constructions édifiées en limite séparative sont autorisées.
Les constructions non contiguës aux limites séparatives doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à la 1/2 hauteur du bâtiment sans jamais être inférieure à 3 m.
La disposition ci-dessus ne s’applique pas pour les extensions situées dans le prolongement des constructions existantes, elles-mêmes situées à moins de 3 m des limites séparatives, dès lors que les extensions projetées ne contribuent pas par leur implantation à réduire la marge initiale.
L’ensemble des dispositions ci-dessus ne s'applique pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif (constructions, ouvrages, installations…) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.
13A8 18A8 21A8
UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete
La distance entre deux constructions sur un même terrain doit être au moins égale à 3 m.
La disposition ci-dessus ne s’applique pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif.
19A9 21A9
29A9
UE 9Emprise au sol
L'emprise au sol de l'ensemble des constructions ne doit pas excéder 50 % de la surface totale du terrain.
La disposition ci-dessus ne s’applique pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif.
26A10 28A10
29A10 35A10
UE 10Hauteur maximale des constructions
Définition de la hauteur au faîtage : la hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel (avant travaux) jusqu'au sommet du bâtiment. Les ouvrages indispensables et de faible emprise, tels que souche de cheminée et de ventilation, locaux techniques d'ascenseurs, garde-corps, acrotères, etc., ne sont pas pris en compte pour la détermination de la hauteur. En cas de topographie mouvementée (pente supérieure à 5 %), des adaptations peuvent être apportées dans la limite de 10 % de la hauteur maximale pour les constructions (ou parties de constructions) qui seraient limitées de façon trop restrictive. Lorsque le terrain est bordé par plusieurs voies ouvertes à la circulation publique, la voie à prendre en considération est celle qui dessert la construction projetée. Une autre voie ne peut être prise en considération que si un parti architectural le justifie (harmonisation avec les constructions voisines, etc.).
La hauteur maximale de toute construction est limitée à 12 m au faîtage.
Pour les extensions des constructions existantes dont la hauteur est supérieure à celles fixées ci-dessus, la hauteur ne pourra excéder la hauteur du bâtiment agrandi existant.
33A10a
Un dépassement de la hauteur maximale peut être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles lorsqu’il est rendu nécessaire par l’activité : élévateur, trémie, moteur électrique, gaine technique, bande de transport, colonne d’aération, cheminée, réservoir, etc.
39A10
Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux équipements publics ou d’intérêt collectif ou présentant un caractère d’intérêt général si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.
34B11
UE 11Aspect extérieur
Intitulé du document : Aspect exterieur 36B11 generalites
Les dispositions de l'article R. 111-21 du Code de l'Urbanisme restent applicables.
36B11d ASPECT
45B11b L'ensemble des bâtiments doit présenter un aspect soigné.
45B11c MATERIAUX
46B11h Les couleurs agressives sur de grandes surfaces sont interdites ; elles peuvent être tolérées pour des bandeaux ou des détails architecturaux.
61B11 Annexes
64B11
Les citernes de gaz liquéfié ou de mazout ainsi que les installations similaires doivent être placées en des lieux non visibles de la voie publique et masquées par un rideau de verdure, un mur, une palissade,…
64B11b Les plaques de béton sont interdites.
65B11 Clotures
66B11 Les clôtures sur rue doivent présenter une simplicité d’aspect.
68B11a1 Lorsque les clôtures seront constituées de grillages, ceux-ci devront être composés de panneaux soudés galvanisés à maille carrée ou rectangulaire, montés sur des potelets en fer de même couleur.
69B11a Les clôtures sur rue réalisées en plaques de béton armé entre poteaux sont interdites.
69B12
UE 12Stationnement
Intitulé du document : Stationnement des vehicules 71B12
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
72B12 En particulier, il est exigé au minimum :
75B12
- pour les constructions à usage de bureaux, . 1 place de stationnement par tranche de 60 m2 de plancher hors œuvre nette de construction.
83B12b
- pour les établissements à usage d'activités autorisées, . 1 place de stationnement par tranche de 100 m2 de surface hors œuvre nette de construction.
88B12b
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus cidessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.
88B12c A ces espaces doivent s'ajouter les espaces à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires ainsi que pour les visiteurs.
92B12
Les places de stationnement doivent être accessibles et utilisables en permanence et présenter des dimensions satisfaisantes, soit : au minimum 5 m de longueur, 2,30 m de largeur et 6 m de dégagement, ou 25 m2 par place y compris les aires d’évolution.
88B13
UE 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : Espaces libres et plantations 92B13 obligation de planter 97B13
Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet d'un traitement paysager (minéral ou végétal).
95B13a La plantation d’un arbre de haute tige est obligatoire pour 300 m2 de terrain libre de toute construction.
96B13
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre au moins par 50 m2 de terrain.
118B14 Section III - possibilite d'utilisation du sol
UE 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : Possibilites maximales d'occupation du sol 120B14
Zone AU
AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Est interdit : - tout mode d'occupation ou d'utilisation autre que ceux énumérés à l'article 2.
AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulières
Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après :
- les opérations d’aménagement ou de construction destinées à l’habitat à condition que ces opérations ne mettent pas en cause la poursuite de l’urbanisation de la zone.
- la modification du nivellement du sol par affouillement ou exhaussement lorsqu'elle contribue à l'amélioration de l'aspect paysager des espaces libres ou pour des raisons fonctionnelles.
- les aménagements, ouvrages, constructions ou installations lorsqu’ils présentent un caractère d’intérêt général ou lorsqu’ils contribuent au fonctionnement ou à l’exercice de services destinés au public, quel que soit le statut du gestionnaire ou de l’opérateur.
Sauf application d'une disposition d'alignement ou d'espace boisé classé, il pourra être fait abstraction des prescriptions édictées aux articles 3 à 13 pour les occupations et utilisations du sol visées au dernier alinéa rappelé ci-avant.
AU 3Accès et voirie
Intitulé du document : Acces et voirie I
Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée ouverte à la circulation.
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Ils doivent également être adaptés à l'opération future et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité.
II - Voirie
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination et à leur importance.
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
De plus, dans la zone 1 AUh
La desserte de la zone devra respecter les principes énoncés dans les « orientations d’aménagement » (document n°3bis).
AU 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : Desserte par les reseaux I
Eau potable
L’alimentation en eau des constructions doit être assurée par un branchement sur le réseau public.
II - Assainissement
1. Eaux usées :
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement en respectant ses caractéristiques.
Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit se faire dans les conditions prévues par l'article 1331-10 du Code de la Santé Publique et par l'article R. 111-12 du Code de l'Urbanisme.
L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.
2. Eaux pluviales :
Les eaux pluviales doivent être dirigées vers un dispositif de traitement si elles ne peuvent être évacuées sans inconvénient en milieu naturel ou vers le réseau public (canalisation, caniveau, fossé,…).
En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
III - Electricité
Dans le cas de lotissement ou d’ensemble de constructions nécessitant la réalisation de voie nouvelle, le réseau électrique sera aménagé en souterrain.
AU 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : Caracteristiques des terrains
Non réglementé.
AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Dans la zone 1 AUh
Les constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins 5 m par rapport à l’alignement.
Aucune construction à usage d’habitation ne peut être implantée au-delà d’une bande de 25 m de profondeur comptée à partir de l’emprise de la voie ouverte à la circulation publique qui dessert la construction projetée.
La disposition ci-dessus ne s’applique pas aux annexes dont la surface de plancher est inférieure à 20 m2.
L’ensemble des dispositions ci-dessus ne s'applique pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif (constructions, ouvrages, installations…) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.
Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division parcellaire en propriété ou en jouissance, les règles sont applicables à chaque lot issu de la division parcellaire et non à l’ensemble du projet.
Dans la zone 2 AUh
Les constructions doivent être implantées : - soit à l’alignement, - soit avec un retrait d’au moins 5 m par rapport à l’alignement.
La disposition ci-dessus ne s'applique pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif (constructions, ouvrages, installations…) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.
AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Dans la zone 1 AUh
Les constructions doivent être implantées avec une marge minimale de 3 m par rapport aux limites séparatives.
Seules les annexes dont la surface de plancher est inférieure à 20 m2 peuvent être implantées en limite séparative. Dans ce cas, elles ne peuvent être édifiées que sur une seule limite séparative latérale.
Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif (constructions, ouvrages, installations…) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.
Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division parcellaire en propriété ou en jouissance, les règles sont applicables à chaque lot issu de la division parcellaire et non à l’ensemble du projet.
Dans la zone 2 AUh
Les constructions édifiées en limite séparative sont autorisées.
Les constructions non contiguës aux limites séparatives doivent être implantées avec une marge minimale de 3 m.
Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif (constructions, ouvrages, installations…) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.
AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete
Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au dessus du plan horizontal (vue directe).
La disposition ci-dessus ne s'applique pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif.
AU 9Emprise au sol
Dans la zone 1 AUh
L’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne doit pas excéder 35 % de la surface totale du terrain.
La disposition ci-dessus ne s'applique pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif.
Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division parcellaire en propriété ou en jouissance, les règles sont applicables à chaque lot issu de la division parcellaire et non à l’ensemble du projet.
Dans la zone 2 AUh
Non réglementé.
AU 10Hauteur maximale des constructions
Dans la zone 1 AUh
Définition de la hauteur au faîtage : la hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel (avant travaux) jusqu'au sommet du bâtiment. Les ouvrages indispensables et de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux techniques d'ascenseurs, garde-corps, acrotère, etc., ne sont pas pris en compte pour la détermination de la hauteur.
La hauteur maximale des constructions est limitée à 10 m au faîtage, soit R + 1 + C pour les habitations.
Un dépassement de la hauteur maximale peut être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles (château d’eau, cheminées, colonnes d’aération, réservoirs, clochers et autres structures verticales).
Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif (constructions, ouvrages, installations) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.
Dans la zone 2 AUh
Non réglementé.
AU 11Aspect extérieur
Dans la zone 1 AUh
Il est recommandé de consulter la plaquette de recommandations architecturales en Pays de Valois éditée par le CAUE de l’Oise.
Aspect
L'autorisation d'utilisation du sol ou de bâtir pourra être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l'opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte :
- au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, - aux sites, - aux paysages naturels ou urbains, - à la conservation des perspectives monumentales.
Toute architecture étrangère à la région est interdite.
Les projets de construction, de rénovation, d’extension ou de modification faisant appel à des techniques favorisant la réduction de la consommation énergétique des bâtiments sont autorisés.
Materiaux
Lorsque les matériaux (brique creuse, parpaing,…) sont recouverts d’enduits, ceux-ci doivent être lisses ou talochés de teinte rappelant les enduits anciens au mortier bâtard ou à la chaux, ou doivent être ton pierre, à l'exclusion du blanc pur.
Toitures
A l’exception des vérandas, la pente des toitures des habitations ne doit pas être inférieure à 40° sur l’horizontale. Cette disposition n’est pas obligatoire pour les constructions édifiées sur plusieurs niveaux (R + 1), pour lesquelles la pente est de 30° minimum sur l’horizontale.
A l’exception des vérandas, les couvertures des constructions à usage d’habitation seront constituées de petites tuiles plates, de tuiles mécaniques de teinte brunie sans côtes verticales apparentes, ou d’ardoises.
Les panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques sont toutefois autorisés.
Annexes
Les annexes doivent être construites en harmonie avec le bâtiment principal.
Les abris de jardin seront de teinte foncée (terre, bois, ardoise,…).
Les citernes et installations similaires doivent être placées en des lieux non visibles de la voie publique et masquées par un rideau de verdure, un mur, une palissade,…
Clotures
Les clôtures sur rue seront soit minérales, soit végétales. Elles seront constituées soit de murs pleins, soit de murets surmontés d’une grille ou d’un barreaudage, soit de grillages doublés de haies d’essences régionales. Les clôtures végétales seront de type haies bocagères, et seront constituées d’essences régionales.
Les murs et murets seront traités en harmonie avec les façades des constructions.
Lorsque les matériaux (brique creuse, parpaing,…) sont recouverts d’enduits, ceux-ci doivent être lisses ou talochés de teinte rappelant les enduits anciens au mortier bâtard ou à la chaux, ou doivent être ton pierre, à l'exclusion du blanc pur.
Les clôtures sur rue réalisées en plaques de béton armé entre poteaux sont interdites.
Dans la zone 2 AUh
Non réglementé.
AU 12Stationnement
Intitulé du document : Stationnement des vehicules
Dans la zone 1 AUh
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et espaces publics. Pour le calcul du nombre de places de stationnement exigé, toute tranche commencée est due. En particulier, il est exigé au minimum :
- pour les constructions à usage d'habitation : . 1 place de stationnement par tranche de 50 m2 de surface de plancher avec au minimum 2 places par logement.
Conformément aux termes de l’article L. 123-1-13 du Code de l’Urbanisme, il est exigé la réalisation d’1 place de stationnement par logement pour une construction affectée à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, de même que pour les établissements assurant l’hébergement des personnes âgées.
- pour les établissements recevant du public : . 1 place de stationnement par tranche de 100 m2 de surface de plancher.
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.
A ces espaces doivent s'ajouter ceux à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires ainsi que pour les visiteurs.
Les places de stationnement doivent être accessibles et utilisables en permanence et présenter des dimensions satisfaisantes, soit : au minimum 5 m de longueur, 2,50 m de largeur et 6 m de dégagement, ou 25 m2 par place y compris les aires d’évolution.
Dans la zone 2 AUh
Non réglementé.
AU 13Espaces libres et plantations
Dans la zone 1 AUh
Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet d'un traitement paysager.
L’utilisation d’essences régionales est exigée.
Dans la zone 2 AUh
Non réglementé.
AU 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol
Dans la zone 1 AUh Non réglementé.
Dans la zone 2 AUh Pour toute construction, le COS est fixé à 0.
Zone A
A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Est interdit :
- tout mode d’occupation ou d’utilisation autre que ceux énumérés à l’article 2.
2A2 7A2 16A2 18A2b 19A2
26A2a
A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulières
Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ciaprès :
- les bâtiments ou installations à usage d’activité agricole, sous réserve qu’ils s’intègrent au site urbain ou naturel.
- les constructions à usage d’habitation directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole à condition qu’elles soient implantées sur l’îlot foncier de propriété supportant le siège d’exploitation.
- les installations classées ou non, nécessaires à l’exploitation agricole sous réserve du respect des dispositions de l’article 3 de la loi 76.663 du 19 juillet 1976 pour la protection de l’environnement.
- la construction, l’adaptation et la réfection de bâtiments agricoles en vue d’y créer des activités de diversification (gîte rural, vente de produits à la ferme,…).
- la modification du nivellement du sol par affouillement ou exhaussement lorsqu'elle contribue à l'amélioration de l'aspect paysager des espaces libres ou pour des raisons fonctionnelles.
46A2 49A2 44A2
- les aménagements, ouvrages, constructions ou installations lorsqu’ils présentent un caractère d’intérêt général ou lorsqu’ils contribuent au fonctionnement ou à l’exercice de services destinés au public, quel que soit le statut du gestionnaire ou de l’opérateur.
- la reconstruction en cas de sinistre à égalité de surface de plancher hors œuvre nette des immeubles existants avant l'entrée en vigueur du Plan Local d’Urbanisme.
Sauf application d'une disposition d'alignement ou d'espace boisé classé, il pourra être fait abstraction des prescriptions édictées aux articles 3 à 13 pour les occupations et utilisations du sol visées aux deux derniers alinéas rappelés ci-avant.
75A3
77A3 78A3b 78A3c
89A3 93A3 94A3
Section II - conditions de l'occupation du sol
A 3Accès et voirie
Intitulé du document : Acces et voirie I
Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins.
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Ils doivent également être adaptés à l'opération future et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité.
II - Voirie
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination et à leur importance.
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.
96A4
A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : Desserte par les reseaux 98A4 I
Eau potable
100A4a L'alimentation en eau des constructions doit être assurée par un branchement sur le réseau public.
101A4c
A défaut de branchement sur le réseau public, il pourra être toléré une desserte en eau par forage ou puits particulier à la condition explicite que les prescriptions de l’article R. 111-11 du Code de l’Urbanisme soient respectées, que cette eau soit reconnue comme potable et que sa protection contre tout risque de pollution puisse être considérée comme assurée. Tout prélèvement d’eau destiné à l’usage d’une famille est soumis à déclaration auprès des services de la DDASS ; dans le cas de création d’immeubles accueillant du public ou de transformation en de telles structures de bâtiments agricoles, le puits privé devra être autorisé par arrêté préfectoral.
102A4 II - Assainissement
103A4 1. Eaux usées :
104A4
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif).
105A4a
A défaut de branchement possible sur un réseau collectif d’assainissement, les eaux usées doivent être épurées par des dispositifs de traitement individuels agréés avant rejet en milieu naturel.
105A4b
Pour les constructions à usage d’habitation, il sera notamment demandé au pétitionnaire 250 m2 d’un seul tenant situés en aval hydraulique de la construction et libres de toute occupation, afin de permettre la mise en œuvre d’un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur.
105A4c
Pour les constructions ou installations à usage d’activité, il sera notamment demandé au pétitionnaire une superficie de terrain d’un seul tenant en rapport avec l’activité, située en aval hydraulique de la construction et libre de toute occupation, afin de permettre la mise en œuvre d’un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur.
105A4d
Ces installations doivent être conçues de façon à pouvoir être mises hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif, quand celui-ci sera réalisé.
106A4
Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit se faire dans les conditions prévues par l'article 1331-10 du Code de la Santé Publique et par l'article R. 111-12 du Code de l'Urbanisme.
107A4
L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.
2. Eaux pluviales :
Les eaux pluviales doivent être dirigées vers un dispositif de traitement si elles ne peuvent être évacuées sans inconvénient en milieu naturel ou vers le réseau public (canalisation, caniveau, fossé, …).
En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
118A5 119A5
A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : Caracteristiques des terrains
Non réglementé.
136A6
A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 149A6
Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 10 m de l’emprise de la RD 123 et de la RD 332.
149A6b Cette marge est ramenée à 5 m pour les autres emprises publiques.
159A6
L’ensemble des dispositions ci-dessus ne s'applique pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif (constructions, ouvrages, installations…) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.
1A7 5A7 5A7d 21A7
A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Les constructions édifiées en limite séparative sont autorisées.
Les constructions non contiguës aux limites séparatives doivent être implantées avec une marge minimale de 5 m.
L’ensemble des dispositions ci-dessus ne s'applique pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif (constructions, ouvrages, installations…) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.
13A8 18A8 21A8
A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete
La distance entre deux constructions sur un même terrain doit être au moins égale à 4 m.
La disposition ci-dessus ne s’applique pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif.
19A9 20A9
A 9Emprise au sol
Non réglementé.
26A10
A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions 28A10
Définition de la hauteur au faîtage : la hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel (avant travaux) jusqu'au sommet du bâtiment. Les ouvrages indispensables et de faible emprise, tels que souche de cheminée et de ventilation, locaux techniques d'ascenseurs, garde-corps, acrotères, etc., ne sont pas pris en compte pour la détermination de la hauteur. En cas de topographie mouvementée (pente supérieure à 5 %), des adaptations peuvent être apportées dans la limite de 10 % de la hauteur maximale pour les constructions (ou parties de constructions) qui seraient limitées de façon trop restrictive. Lorsque le terrain est bordé par plusieurs voies ouvertes à la circulation publique, la voie à prendre en considération est celle qui dessert la construction projetée. Une autre voie ne peut être prise en considération que si un parti architectural le justifie (harmonisation avec les constructions voisines, etc.).
30A10
La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation autorisées est limitée à 10 m au faîtage.
31A10
La hauteur maximale des autres constructions autorisées est limitée à 15 m au faîtage.
33A10a
Un dépassement de la hauteur maximale peut être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles lorsqu’il est rendu nécessaire par l’activité : élévateur, trémie, moteur électrique, gaine technique, bande de transport, colonne d’aération, cheminée, réservoir, etc.
39A10
Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux équipements publics ou d’intérêt collectif ou présentant un caractère d’intérêt général si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.
34B11
A 11Aspect extérieur
36B11d ASPECT
37B11
L'autorisation d'utilisation du sol ou de bâtir pourra être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l'opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte :
- au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, - aux sites, - aux paysages naturels ou urbains, - à la conservation des perspectives monumentales.
38B11
L'affectation exclusive des propriétés à usage de dépôts de quelque nature que ce soit, non liée aux activités autorisées, est interdite.
41B11
L’implantation des bâtiments agricoles isolés ou des constructions de grande hauteur (silos, réservoirs,,…) doit être choisie de façon à obtenir la meilleure intégration possible au site naturel.
44B11 Toute architecture étrangère à la région est interdite.
45B11
Les constructions doivent présenter une unité d’aspect et de volume et s’intégrer au paysage.
45B11b L'ensemble des bâtiments doit présenter un aspect soigné.
45B11c MATERIAUX
46B11
Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing,…) doivent l'être d'enduits lisses ou talochés de teinte rappelant les enduits anciens au mortier bâtard ou à la chaux (gamme de gris, sable, ocre,…) ou d’un enduit ton « pierre calcaire », à l'exclusion du blanc pur.
52B11 Toitures
59B11g
A l’exception des vérandas, les couvertures des constructions à usage d'habitation seront constituées de petites tuiles plates en terre cuite, de tuiles mécaniques de teinte brunie sans côtes verticales apparentes, ou d’ardoises naturelles.
Il pourra être dérogé aux dispositions concernant la nature des matériaux de toiture en cas de pose de panneaux solaires.
61B11 Annexes
63B11
Les annexes doivent être construites en harmonie de matériaux avec le bâtiment principal.
64B11
Les citernes de gaz liquéfié ou de mazout ainsi que les installations similaires doivent être placées en des lieux non visibles de la voie publique et masquées par un rideau de verdure.
64B11b Les plaques de béton sont interdites.
65B11 Clotures
68B11
Les clôtures doivent être construites en harmonie avec le paysage existant. Tout grillage est prohibé s’il n’est pas doublé par des éléments végétaux (haies vives, plantations diverses), à l’exception des clôtures habituellement nécessaires à l’activité agricole.
68B11a1 Lorsque les clôtures seront constituées de grillages, ceux-ci devront être de couleur verte et montés sur des potelets en fer de même couleur.
69B11a Les clôtures réalisées en plaques de béton armé entre poteaux sont interdites.
69B12 71B12
A 12Stationnement
Intitulé du document : Stationnement des vehicules
A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : Espaces libres et plantations obligation de planter
Les dépôts et aires de stockage permanents doivent être dissimulés par des haies vives ou des arbres à croissance rapide.
Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet d'un traitement paysager (minéral ou végétal).
118B14 Section III - possibilite d'utilisation du sol
A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : Possibilites maximales d'occupation du sol 120B14
Non réglementé.
Zone N
N 1Occupations et utilisations du sol interdites
N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulières 3A2 I
Rappels
Ad
. Les espaces boisés figurant au plan comme espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l’article
L. 130-1 du Code de l’Urbanisme.
7A2
II - Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après :
23A2b 31A2a 22A2b
Dans le secteur NL :
- les installations à usage de sports ou de plein air.
- les centres équestres.
- le changement de destination des immeubles existants et leur affectation à un usage d’hôtel-restaurant.
13A2f 19A2c 36A2 28A2 46A2
49A2 44A2
De plus, dans toute la zone N :
- l’extension des constructions existantes et leurs annexes.
- les abris pour animaux à condition que leur surface n’excède pas 50 m2 et que leur localisation ne soit pas de nature à porter atteinte aux milieux naturels environnants.
- l’extension ou la modification des installations existantes, classées ou non, dans la mesure où elles ne créent pas de dangers ou nuisances supplémentaires.
- les aires de stationnement ouvertes au public visées au Code de l'Urbanisme.
- les aménagements, ouvrages, constructions ou installations lorsqu’ils présentent un caractère d’intérêt général ou lorsqu’ils contribuent au fonctionnement ou à l’exercice de services destinés au public, quel que soit le statut du gestionnaire ou de l’opérateur.
- la reconstruction en cas de sinistre à égalité de surface de plancher hors œuvre nette des immeubles existants avant l'entrée en vigueur du Plan Local d’Urbanisme.
Sauf application d'une disposition d'alignement ou d'espace boisé classé, il pourra être fait abstraction des prescriptions édictées aux articles 3 à 13 pour les occupations et utilisations du sol visées aux deux derniers alinéas rappelés ci-avant.
75A3
77A3 78A3b 78A3c
Section II - conditions de l'occupation du sol
N 3Accès et voirie
Intitulé du document : Acces et voirie I
Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins.
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Ils doivent également être adaptés à l'opération future et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité.
II - Voirie
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination et à leur importance.
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.
96A4
N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : Desserte par les reseaux 98A4 I
Eau potable
100A4a L'alimentation en eau des constructions doit être assurée par un branchement sur le réseau public.
101A4c
A défaut de branchement sur le réseau public, il pourra être toléré une desserte en eau par forage ou puits particulier à la condition explicite que les prescriptions de l’article R. 111-11 du Code de l’Urbanisme soient respectées, que cette eau soit reconnue comme potable et que sa protection contre tout risque de pollution puisse être considérée comme assurée. Tout prélèvement d’eau destiné à l’usage d’une famille est soumis à déclaration auprès des services de la DDASS ; dans le cas de création d’immeubles accueillant du public ou de transformation en de telles structures de bâtiments agricoles, le puits privé devra être autorisé par arrêté préfectoral.
102A4 II - Assainissement
103A4 1. Eaux usées :
104A4 105A4a 105A4c
105A4d
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif).
A défaut de branchement possible sur un réseau collectif d’assainissement, les eaux usées doivent être épurées par des dispositifs de traitement individuels agréés avant rejet en milieu naturel.
Pour les constructions ou installations à usage d’activité, il sera notamment demandé au pétitionnaire une superficie de terrain d’un seul tenant en rapport avec l’activité, située en aval hydraulique de la construction et libre de toute occupation, afin de permettre la mise en œuvre d’un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur.
Ces installations doivent être conçues de façon à pouvoir être mises hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif, quand celui-ci sera réalisé.
107A4 111A4 112A4 114A4
Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit se faire dans les conditions prévues par l'article 1331-10 du Code de la Santé Publique et par l'article R. 111-12 du Code de l'Urbanisme.
L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.
2. Eaux pluviales :
Les eaux pluviales doivent être dirigées vers un dispositif de traitement si elles ne peuvent être évacuées sans inconvénient en milieu naturel ou vers le réseau public (canalisation, caniveau, fossé, …).
En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
118A5 119A5
N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : Caracteristiques des terrains
N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins 5 m par rapport à l’alignement.
La disposition ci-dessus ne s'applique pas aux extensions, réfections ou adaptations des constructions existantes elles-mêmes situées à moins de 5 m de l’alignement dans la mesure où l’extension projetée n’a pas pour conséquence de réduire le recul initial.
L’ensemble des dispositions ci-dessus ne s'applique pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif (constructions, ouvrages, installations…) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.
1A7 5A7 5A7d 17A7
21A7
N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Les constructions édifiées en limite séparative sont autorisées.
Les constructions non contiguës aux limites séparatives doivent être implantées avec une marge minimale de 5 m.
La disposition ci-dessus ne s’applique pas pour les extensions situées dans le prolongement des constructions existantes, elles-mêmes situées à moins de 5 m des limites séparatives, dès lors que les extensions projetées ne contribuent pas par leur implantation à réduire la marge initiale.
L’ensemble des dispositions ci-dessus ne s'applique pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif (constructions, ouvrages, installations…) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.
13A8 18A8 21A8
N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete
La distance entre deux constructions sur un même terrain doit être au moins égale à 4 m.
La disposition ci-dessus ne s’applique pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif.
19A9 20A9
N 9Emprise au sol
Non réglementé.
26A10 27A10
N 10Hauteur maximale des constructions
Non réglementé.
34B11
N 11Aspect extérieur
36B11d ASPECT
37B11
L'autorisation d'utilisation du sol ou de bâtir pourra être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l'opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte :
- au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, - aux sites, - aux paysages naturels ou urbains, - à la conservation des perspectives monumentales.
38B11
L'affectation exclusive des propriétés à usage de dépôts de quelque nature que ce soit, non liée aux activités autorisées, est interdite.
45B11b L'ensemble des bâtiments doit présenter un aspect soigné.
53B11 Les tôles non peintes sont interdites.
61B11 Annexes
64B11
Les citernes de gaz liquéfié ou de mazout ainsi que les installations similaires doivent être placées en des lieux non visibles de la voie publique, et masquées par un rideau de verdure.
64B11b Les plaques de béton sont interdites.
65B11 Clotures
68B11 Les clôtures doivent être construites en harmonie avec le paysage existant.
68B11a1 Lorsque les clôtures seront constituées de grillages, ceux-ci devront être de couleur verte et montés sur des potelets en fer de même couleur.
69B11a Les clôtures réalisées en plaques de béton armé entre poteaux sont interdites.
69B12 71B12
N 12Stationnement
Intitulé du document : Stationnement des vehicules
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
88B13
N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : Espaces libres et plantations 90B13 espaces boises classes
90B13a
Les espaces boisés figurant au plan comme espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l’article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme.
92B13 Obligation de planter
94B13
Les dépôts et aires de stockage permanents doivent être dissimulés par des haies vives ou des arbres à croissance rapide.
97B13
Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet d'un traitement paysager (minéral ou végétal).
118B14 Section III - possibilite d'utilisation du sol
N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : Possibilites maximales d'occupation du sol 120B14
Non réglementé.
Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.