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Zone UAZone urbaine à Gilocourt

  • Zone urbaine

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent être implantées : - soit à l’alignement, - soit avec un retrait d’au moins 5 m par rapport à l’alignement.
À quelle distance du voisin ?
Les constructions non contiguës aux limites séparatives doivent être implantées avec une marge minimale de 3 m.
Quelle surface au sol ?
L'emprise au sol des constructions à usage d’habitation et leurs annexes ne doit pas excéder 50 % de la surface totale du terrain.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions à usage agricole autorisées est limitée à 12 m au faîtage.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
1 place de stationnement par tranche de 60 m2 de plancher hors œuvre nette de construction avec au minimum 2 places par logement.
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone UATexte du document

zone urbaine ancienne correspondant au village de Gilocourt. Les constructions étant le plus souvent implantées à l’alignement des voies, la zone UA est caractérisée par la prédominance de fronts bâtis. La zone UA, à vocation principale d’habitat, comprend également les principaux éléments qui participent à la dynamique communale (mairie, école, église,…). 2A1 50A1 56A1b 57A1 59A1b 61A1 62A1 63A1 64A1 65A1 67A1 68A1

Le texte du règlement de la zone UA, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UA, article par article

Le règlement entier, 84 articles

Article UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 6 zones

Sont interdits, sauf conditions précisées à l'article 2 :

  • les installations classées au titre de la loi 76-663 du 19 juillet 1976 pour la protection de l'environnement.
  • les constructions ou installations à usage industriel ou d’entrepôt.
  • les constructions ou installations dont la présence est incompatible avec la vie de quartier en raison des nuisances occasionnées par le bruit, les émanations d'odeurs ou de poussières ou la gêne apportée à la circulation.
  • les bâtiments à usage agricole.
  • les terrains de camping et de stationnement de caravanes soumis à la réglementation prévue au Code de l'Urbanisme.
  • les garages de caravanes à ciel ouvert soumis à la réglementation prévue au Code de l'Urbanisme.
  • les habitations légères de loisirs soumises à la réglementation prévue au Code de l'Urbanisme.
  • les parcs d'attractions visés au Code de l'Urbanisme dont la présence constituerait une gêne pour l'environnement, notamment en raison du bruit, des émanations d'odeurs, de poussières, de la circulation.
  • les dépôts de véhicules soumis à déclaration ou à autorisation.
  • les affouillements et exhaussements du sol visés au Code de l'Urbanisme.
  • l'ouverture et l’exploitation de carrières. - les caravanes et mobil-homes à usage d'habitation permanent ou temporaire.

2A2 5A2 6A2 16A2 16A2b 34A2b

35A2

Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES I

Le même sujet dans les 6 zones

Sont autorisées toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles interdites à l'article 1

II - Toutefois, sont autorisées sous condition, les occupations et utilisations du sol ci-après :

  • les bâtiments ou installations à usage d’activité agricole sous réserve qu’ils soient réalisés sur un îlot foncier supportant déjà des bâtiments agricoles et qu’ils s’intègrent au site urbain.
  • l’extension ou la modification des bâtiments à usage d’activité agricole existants.
  • les constructions et installations à usage commercial ou artisanal dans la mesure où il n'en résulte pas pour le voisinage des dangers ou nuisances occasionnés par le bruit, la poussière, les émanations d'odeurs, la fumée, la circulation, les risques d'incendie ou d'explosion.
  • les installations classées ou non au titre de la loi 76. 663 du 19 juillet 1976, dans la mesure où elles satisfont la réglementation en vigueur les concernant et à condition :
  • qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la zone (boulangeries, drogueries, laveries, installations de chauffage…),
  • que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d'éviter les nuisances et dangers éventuels.

45A2 46A2

  • la réfection, l’adaptation, l'aménagement et l’extension des immeubles existants avant l'entrée en vigueur du Plan Local d’Urbanisme, sous réserve que ces travaux ne conduisent pas à un changement de destination incompatible avec la vocation de la zone.
  • les aménagements, ouvrages, constructions ou installations lorsqu’ils présentent un caractère d’intérêt général ou lorsqu’ils contribuent au fonctionnement ou à l’exercice de services destinés au public, quel que soit le statut du gestionnaire ou de l’opérateur.
  • la reconstruction en cas de sinistre à égalité de surface de plancher hors œuvre nette des immeubles existants avant l'entrée en vigueur du Plan Local d’Urbanisme.

Sauf application d'une disposition d'alignement ou d'espace boisé classé, il pourra être fait abstraction des prescriptions édictées aux articles 3 à 13 pour les occupations et utilisations du sol visées aux trois derniers alinéas rappelés ci-avant.

75A3 Section II - conditions de l'occupation du sol

Article UA 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 77A3 I

Le même sujet dans les 6 zones

Accès

78A3a

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie ouverte à la circulation publique.

78A3a1

La disposition ci-dessus ne s’applique ni aux annexes des constructions existantes, ni en cas de reconstruction, réparation, restauration, transformation ou extension de constructions existantes.

78A3c

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Ils doivent également être adaptés à l'opération future et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité.

79A3

Aucun nouvel accès particulier n’est autorisé sur le chemin dit « rue de l’Eglise », chemin situé entre le parc du château et les parcelles n°1543, 1546, 1557,…

88A3

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenteraient une gêne ou risque pour la circulation peut être interdit.

89A3 II - Voirie

93A3

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination et à leur importance.

94A3

Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voie publique qui les dessert.

96A4

Article UA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 98A4 I

Le même sujet dans les 6 zones

Eau potable

100A4a L'alimentation en eau des constructions doit être assurée par un branchement sur le réseau public.

102A4 II - Assainissement

103A4 1. Eaux usées :

104A4

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif).

106A4

Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit se faire dans les conditions prévues par l'article 1331-10 du Code de la Santé Publique et par l'article R. 111-12 du Code de l'Urbanisme.

107A4

L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.

111A4 2. Eaux pluviales :

112A4

Les eaux pluviales doivent être dirigées vers un dispositif de traitement si elles ne peuvent être évacuées sans inconvénient en milieu naturel ou vers le réseau public (canalisation, caniveau, fossé, …).

114A4

En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

115A4 III - Electricité

116A4

Dans le cas de lotissement ou d'ensemble d'habitations nécessitant la réalisation de voie(s) nouvelle(s), le réseau électrique sera aménagé en souterrain.

Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 146A6

Le même sujet dans les 6 zones

Les constructions doivent être implantées :

  • soit à l’alignement, - soit avec un retrait d’au moins 5 m par rapport à l’alignement.

146A6a 146A6c

Une autre disposition peut être adoptée :

  • si la construction projetée jouxte une construction existante ellemême en retrait de l'alignement (sur le terrain d'assiette ou sur la parcelle voisine), elle peut être implantée dans le prolongement de la façade de la construction existante, accolée ou non.

154A6

Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux extensions, réfections ou adaptations des constructions existantes dans la mesure où l’extension projetée n’a pas pour conséquence de réduire le recul initial.

143A6a

Lorsqu’une construction nouvelle à usage d’habitation n'est pas implantée à l'alignement, une continuité visuelle devra être conservée par l'édification en façade d'une clôture minérale ou végétale dont les caractéristiques sont développées à l’article UA 11.

150A6

Aucune construction à usage d'habitation ne peut être implantée au-delà d'une bande de 35 m de profondeur comptée à partir de l'emprise de la voie ouverte à la circulation publique qui dessert la construction projetée.

160A6

La disposition ci-dessus ne s'applique pas pour les extensions des constructions à usage d'habitation existantes.

159A6

L’ensemble des dispositions ci-dessus ne s'applique pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif (constructions, ouvrages, installations…) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.

1A7 5A7 5A7d 17A7

6A7a 21A7

Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Le même sujet dans les 6 zones

Les constructions édifiées en limite séparative sont autorisées.

Les constructions non contiguës aux limites séparatives doivent être implantées avec une marge minimale de 3 m.

La disposition ci-dessus ne s’applique pas pour les extensions situées dans le prolongement des constructions existantes, elles-mêmes situées à moins de 3 m des limites séparatives, dès lors que les extensions projetées ne contribuent pas par leur implantation à réduire la marge initiale.

Les annexes doivent être édifiées en limite séparative ou accolées à une construction existante.

L’ensemble des dispositions ci-dessus ne s'applique pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif (constructions, ouvrages, installations…) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.

13A8 15A8 21A8

Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Le même sujet dans les 6 zones

Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal (vue directe).

Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif.

19A9 26A9 30A9 29A9

Article UA 9Emprise au sol

Le même sujet dans les 6 zones

L'emprise au sol des constructions à usage d’habitation et leurs annexes ne doit pas excéder 50 % de la surface totale du terrain.

L'emprise au sol des constructions à usage d’activités autorisées dans la zone ne doit pas excéder 70 % de la surface totale du terrain.

Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif.

26A10

Article UA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 28A10

Le même sujet dans les 6 zones

Définition de la hauteur au faîtage : la hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel (avant travaux) jusqu'au sommet du bâtiment. Les ouvrages indispensables et de faible emprise, tels que souche de cheminée et de ventilation, locaux techniques d'ascenseurs, garde-corps, acrotères, etc., ne sont pas pris en compte pour la détermination de la hauteur. En cas de topographie mouvementée (pente supérieure à 5 %), des adaptations peuvent être apportées dans la limite de 10 % de la hauteur maximale pour les constructions (ou parties de constructions) qui seraient limitées de façon trop restrictive. Lorsque le terrain est bordé par plusieurs voies ouvertes à la circulation publique, la voie à prendre en considération est celle qui dessert la construction projetée. Une autre voie ne peut être prise en considération que si un parti architectural le justifie (harmonisation avec les constructions voisines, etc.).

30A10

La hauteur maximale des constructions à usage agricole autorisées est limitée à 12 m au faîtage.

31A10

La hauteur maximale des autres constructions autorisées est limitée à 10 m au faîtage, soit R + 1 + C pour les habitations.

32A10b La hauteur maximale des bâtiments annexes à la construction principale à usage d’habitation est limitée à 5 m au faîtage.

35A10

Pour les extensions des constructions existantes dont la hauteur est supérieure à celles fixées ci-dessus, la hauteur ne pourra excéder la hauteur du bâtiment agrandi existant.

33A10

Un dépassement de la hauteur maximale peut être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles (château d’eau, cheminées, colonnes d’aération, réservoirs, clochers et autres structures verticales).

39A10

Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux équipements publics ou d’intérêt collectif ou présentant un caractère d’intérêt général si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.

34B11

Article UA 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 36B11 GENERALITES

Le même sujet dans les 6 zones

Les dispositions de l'article R. 111-21 du Code de l'Urbanisme restent applicables.

36B11c Il est recommandé de consulter la plaquette de recommandations architecturales en Pays du Valois éditée par le CAUE de l’Oise.

36B11d ASPECT

37B11

L'autorisation d'utilisation du sol ou de bâtir pourra être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l'opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte :

  • au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, - aux sites, - aux paysages naturels ou urbains, - à la conservation des perspectives monumentales.

39B11

L'affectation des propriétés à usage de dépôts de quelque nature que ce soit, dès lors qu'elle est incompatible avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage est interdite.

43B11

Les constructions nouvelles ou aménagées doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants afin de préserver l'intérêt du secteur.

43B11a

Les modifications ou extensions des constructions existantes doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect identique au bâtiment objet de la demande afin d'en préserver le caractère.

43B11c

En particulier, toute restauration, réparation, adaptation ou extension d'une construction ancienne traditionnelle devra être réalisée en respectant l'emploi des matériaux locaux (pierre, enduits anciens, etc.).

Les deux règles ci-dessus ne s’appliquent pas pour les vérandas.

44B11 Toute architecture étrangère à la région est interdite. 45B11b L'ensemble des bâtiments doit présenter un aspect soigné.

45B11c MATERIAUX

46B11

Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing,…) doivent l'être d'enduits lisses ou talochés de teinte rappelant les enduits anciens au mortier bâtard ou à la chaux (gamme de gris, sable, ocre,…) ou d’un enduit ton « pierre calcaire », à l'exclusion du blanc pur.

48B11c SOUS-SOLS

49B11c Les sous-sols ou parties de sous-sols apparents doivent être traités avec autant de soin que le reste de la construction.

52B11 Toitures

54B11e Les ouvertures constituées de châssis de toit basculants sont autorisées à condition qu'ils soient posés au nu du plan de couverture.

55B11c

A l’exception des vérandas, la pente des toitures des habitations ne doit pas être inférieure à 40° sur l'horizontale. Cette disposition n'est pas obligatoire pour les constructions élevées sur plusieurs niveaux (R + 1 + C) ; dans ce cas, la pente est de 30° minimum sur l'horizontale.

59B11g

A l’exception des vérandas, les couvertures des constructions à usage d'habitation seront constituées de petites tuiles plates en terre cuite, de tuiles mécaniques de teinte brunie sans côtes verticales apparentes, ou d’ardoises naturelles.

Il pourra être dérogé aux dispositions concernant la nature des matériaux de toiture en cas de pose de panneaux solaires.

60B11e

Les matériaux utilisés pour réaliser les vérandas, notamment leurs soubassements, devront être en harmonie avec la construction principale et rappeler certains éléments de la façade.

61B11 Annexes

63B11

Les annexes, à l’exception des abris de jardin, doivent être construites en harmonie de matériaux avec le bâtiment principal.

64B11

Les citernes de gaz liquéfié ou de mazout ainsi que les installations similaires doivent être placées en des lieux non visibles de la voie publique et masquées par un rideau de verdure, un mur, une palissade,…

64B11b Les plaques de béton sont interdites.

65B11 Clotures

66B11 Les clôtures sur rue doivent présenter une simplicité d’aspect.

66B11e

Les murs et murets en pierre existants doivent être conservés et réparés à l’identique. Une démolition partielle est toutefois autorisée pour permettre la réalisation d’un accès à une construction nouvelle (portail, porte,…), ou lorsqu’elle est consécutive à la mise à l’alignement d’une construction par un pignon ou une façade.

67B11b

Lorsqu’une construction nouvelle à usage d’habitation n'est pas implantée à l'alignement, une clôture minérale ou végétale de 1,50 m de hauteur minimale devra être édifiée sur les 2/3 au moins de la façade afin de conserver une continuité visuelle.

70B11

Les murs et murets seront traités en harmonie avec les façades des constructions.

68B11a

En limite séparative, lorsque les clôtures seront constituées de grillages, ceux-ci devront être composés de panneaux soudés galvanisés à maille carrée ou rectangulaire, montés sur des potelets en fer de même couleur. Les grillages pourront être doublés d’une haie vive.

69B11a Les clôtures sur rue réalisées en plaques de béton armé entre poteaux sont interdites.

69B12

Article UA 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES 71B12

Le même sujet dans les 6 zones

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

72B12 En particulier, il est exigé au minimum :

73B12

  • pour les constructions à usage d'habitation, . 1 place de stationnement par tranche de 60 m2 de plancher hors œuvre nette de construction avec au minimum 2 places par logement.

83B12b

  • pour les établissements à usage d'activités autorisées, . 1 place de stationnement par tranche de 100 m2 de surface hors œuvre nette de construction.

83B12d

  • pour les établissements recevant du public, . 1 place de stationnement par tranche de 100 m2 de surface hors œuvre nette de construction.

88B12b

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus cidessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.

88B12c A ces espaces doivent s'ajouter les espaces à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires ainsi que pour les visiteurs.

91B12a

Conformément aux dispositions de l’article L. 123-1-3 du Code de l’Urbanisme, il sera exigé la réalisation d’une place de stationnement par logement pour une construction affectée à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.

92B12

Les places de stationnement doivent être accessibles et utilisables en permanence et présenter des dimensions satisfaisantes, soit : au minimum 5 m de longueur, 2,30 m de largeur et 6 m de dégagement, ou 25 m2 par place y compris les aires d’évolution.

85B12

En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre de places nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 100 m du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser lesdites places.

88B13 92B13 97B13

Article UA 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS OBLIGATION DE PLANTER

Le même sujet dans les 6 zones

Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet d'un traitement paysager (minéral ou végétal).

118B14 Section III - possibilite d'utilisation du sol

Article UA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 120B14

Le même sujet dans les 6 zones

Non réglementé.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL

Du plan

X1

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s'applique à la totalité du territoire de la commune de Gilocourt.

X2

Article 2PORTEES RESPECTIVES DU

Reglement et des autres reglementations relatives a l'occupation des sols

a) Les dispositions du Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles des articles R. 111-1 à R. 111-24 du Code de l'Urbanisme, à l'exception des articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-15 et R. 111-21 qui restent en vigueur (le texte de ces articles est rappelé en page 5).

b) Aux termes de l'article L. 123-6 du Code de l'Urbanisme « l’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dès la publication de la délibération prescrivant l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 111-8, sur les demandes d’autorisation concernant les constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan. » Ces dispositions sont applicables même en présence d’un POS ou d’un PLU en vigueur.

c) Les dispositions prévues aux titres I, II et III du présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol. Ces servitudes ainsi que les dispositions réglementaires qui les concernent figurent en annexe au Plan.

X3

Article 3PORTEES DU REGLEMENT À L’EGARD

D’autres legislations en vigueur

Les dispositions du présent règlement s’applique sous réserve du droit des tiers.

X4

Article 4DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (indicatif U) et en zones naturelles (indicatif AU, A ou N) dont les délimitations sont reportées sur les plans de découpage en zones.

Ces documents graphiques font en outre apparaître :

X4a

  • les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts (ER),

X4b

  • les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer au titre de l'article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme,

X4g

  • les plantations à réaliser.

X5

Article 5ADAPTATIONS MINEURES

Lorsqu'un immeuble bâti n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être apportées aux articles 3 à 13 des règlements de zone (article L. 123-1 du Code de l'Urbanisme).

X6

Article 6PERMIS DE DEMOLIR

X8

Les dispositions de l’article L. 421-3 du Code de l'Urbanisme instituent un permis de démolir dans les périmètres de protection des monuments historiques, dans les sites classés ou inscrits, ainsi que dans les zones du

Plan Local d’Urbanisme dans lesquelles le Conseil Municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir.

X11

Article 7DROIT DE PREEMPTION URBAIN

X13

Conformément aux dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-7 du Code de l'Urbanisme, la collectivité peut, par délibération, instituer un droit de préemption urbain (DPU) sur tout ou partie des zones urbaines (indicatif U) et des zones d'urbanisation future (indicatif AU) délimitées au

PLU approuvé.

Article 8LOTISSEMENT ET PERMIS VALANT DIVISION

Dans le cas d’un lotissement ou de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le Plan Local d’Urbanisme ne sont pas appréciées au regard de l’ensemble du projet, mais au regard de chacun des terrains ou lots issus de la division.

Regles generales d'urbanisme

--------(Extraits du Code de l'Urbanisme)

Localisation et desserte des constructions

ARTICLE R. 111-2 (Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007) Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.

ARTICLE R. 111-4 (Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007) Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

ARTICLE R. 111-15 (Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007) Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de l’Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

Aspect des constructions

ARTICLE R. 111-21 (Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007) Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Titre 2

Dispositions applicables aux zones urbaines ZONE UA

1A

Chapitre I - dispositions applicables a la zone UA

Caractère de la zone : zone urbaine ancienne correspondant au village de Gilocourt. Les constructions étant le plus souvent implantées à l’alignement des voies, la zone UA est caractérisée par la prédominance de fronts bâtis. La zone UA, à vocation principale d’habitat, comprend également les principaux éléments qui participent à la dynamique communale (mairie, école, église,…).

2A1

50A1 56A1b 57A1 59A1b

61A1 62A1 63A1 64A1 65A1

67A1 68A1

Section I - nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Les 5 autres zones de Gilocourt

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Gilocourt, approuvé le 17/09/2024, 14 articles pour la zone UA.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.