Intitulé du document : Implantation par rapport aux voies, emprises publiques et cours d’eau
A-23 Le long de l’autoroute A6, de sa bretelle d’accès, des déviations d’Avallon et de Cussy-les-Forges et des axes classés à grande circulation (RD n°606, RD n°954, RD n°944), une bande d’inconstructibilité s’applique de part et d’autre de l’axe de la voie sur une profondeur respective de 100 mètres (pour l’autoroute A6, sa bretelle d’accès et les déviations) et de 75 mètres (pour les routes classées à grand circulation) en dehors des secteurs déjà urbanisés.
A-24 L’article A-23 ne s’applique pas :
- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
- aux bâtiments d'exploitation agricole ;
- aux réseaux d'intérêt public ;
- aux infrastructures de production d'énergie solaire lorsqu'elles sont installées sur des parcelles déclassées par suite d'un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l'ouverture d'une voie nouvelle ou sur les aires de repos, les aires de service et les aires de stationnement situées sur le réseau routier.
- à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.
A-25 Le recul minimal des constructions par rapport au réseau routier d’intérêt régional (voir plan en annexe, p.260) est de 25 mètres par rapport à l’axe de la voie, sans pouvoir être inférieur à 5 mètres par rapport à l’alignement de la voie.
A-26 Le recul minimal des constructions par rapport au réseau routier de désenclavement de 2e catégorie (voir plan en annexe, p.260) est de 10 mètres par rapport à l’axe de la voie, sans pouvoir être inférieur à 5 mètres par rapport à l’alignement de la voie.
A-27 Le recul minimal des constructions par rapport aux autres routes départementales (voir plan en annexe, p.260) est de 5 mètres par rapport à l’alignement de la voie.
A-28 Il peut être dérogé aux règles A-25 à A-27 dans le cas d’une extension ou d’une annexe accolée à la construction principale, sous réserve que les manœuvres d’entrée ou de sortie des véhicules puissent s’effectuer hors des voies publiques.
A-29 Le long des voies non départementales (cf. plan en annexe, p.260), l’implantation de la construction principale peut se faire à l’alignement, sous réserve que les manœuvres d’entrée ou de sortie des véhicules puissent s’effectuer hors des voies publiques.
A-30 Le recul minimal des constructions par rapport aux hauts de berges des cours d’eau est de 10 mètres.
Dans le sous-secteur As1a :
A-31 Le recul minimal des constructions est de 25 mètres par rapport à l’alignement de la voie.
Implantation par rapport aux limites séparatives
A-32 Les constructions nécessaires à l’exploitation agricole doivent être implantées avec un recul minimal au moins égal à la moitié de la différence d’altitude entre tout point de la construction par rapport au point de la limite séparative correspondant à une limite de zone
U ou AU qui en est le plus rapproché, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres.
A-33 Les autres constructions doivent s’implanter, soit :
- sur la limite séparative ;
- avec un recul minimal au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres. Ce recul peut être réduit pour les constructions dont l’emprise au sol est inférieure à 20 mètres carrés et la hauteur à l’égout du toit ou à l’acrotère n’excède pas 2,30 mètres.
Dans le sous-secteur As1a :
A-34 Les constructions doivent être implantées avec un recul d’au moins 6 mètres par rapport aux limites séparatives.
Concernant les constructions avec une toiture à pan unique :
A-35 Les constructions avec une toiture à pan unique sont autorisées à s’implanter sur une limite séparative à condition que, de manière cumulative :
- la construction soit implantée sur la limite séparative par sa plus grande hauteur ;
- son emprise au sol soit inférieure ou égale à 20 mètres carrés ;
- la hauteur du mur donnant sur le fonds voisin soit inférieure ou égale à 3,50 mètres depuis le terrain naturel du fonds voisin, sauf si la construction s’établit contre un mur existant régulièrement édifié d’une hauteur supérieure à la construction projetée ;
- la longueur de la construction, comptée le long de la limite séparative, soit inférieure ou égale à la moitié de la longueur de la limite séparative concernée, sans être supérieure à 6 mètres, sauf si la construction s’établit contre un mur existant régulièrement édifié d’une hauteur supérieure à la construction projetée.
Schémas à caractère illustratif :
Implantation autorisée sur la limite séparative, cas général
Implantations autorisées si construction adossée à un mur d’une hauteur supérieure ou si différence de niveau de terrain naturel entre les deux parcelles
A-36 Les annexes des bâtiments d’habitation existants doivent être implantées sur la même unité foncière et avec un recul maximal par rapport à la construction principale de :
- 100 mètres, quand la construction présente une emprise au sol inférieure à 20 mètres carrés et une hauteur, à l’égout du toit ou à l’acrotère, inférieure ou égale à 2,30 mètres. Les piscines ne sont pas concernées par cette disposition.
- 50 mètres, dans les autres cas.
Dans le sous-secteur As1a :
A-37 Les deux secteurs As1a représentés au plan sont exclusifs l’un de l’autre. La mobilisation de l’un emporte l’absence de droit à construire pour l’autre.
Dans les sous-secteurs As2m et As3m :
A-38 Les constructions, quelle que soit leur nature, peuvent être implantées librement sur l’unité foncière.
En cas d’ajout de nouveaux modules
Panneaux solaires photovoltaïques
A-89 Les panneaux photovoltaïques doivent être disposés de façon à être le plus discrets possibles, par le choix d’une couleur sombre ou noire uniforme.
A-90 Le recours à des panneaux photovoltaïques présentant une couleur bleue ou non uniforme est interdit.
A-91 Les panneaux solaires photovoltaïques doivent être, soit :
- placés verticalement sur la hauteur de la toiture ;
- placés en pied ou en haut de rampant sur la longueur de la toiture.
Schéma à caractère illustratif :
ou ou
Concernant les constructions nouvelles :
A-92 Les règles suivantes ne s’appliquent pas aux habitations légères de loisirs implantées au sein des sous-secteurs As2m1 et As3m.
Les façades :
A-93 L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.
A-94 Les enduits doivent présenter une finition lissée, brossée ou grattée.
A-95 Afin d'être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des enduits doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255).
A-96 Les baguettes d’angles sont interdites.
A-97 Les bardages doivent être installés verticalement.
A-98 Les bardages en bois doivent être, soit :
- laissés au vieillissement naturel sans être vernis ;
- peints.
A-99 Afin d'être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des bardages doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255).
A-100 Les façades biseautées, les frontons et les avant-corps sont interdits.
A-101 Afin d'être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des menuiseries doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255).
Les toitures :
A-102 Afin d’assurer une cohérence avec une toiture contiguë, régulièrement édifiée, il peut être dérogé aux règles encadrant les pentes de toit.
A-103 Le corps principal des bâtiments doit être couvert d’une toiture composée d’au moins deux pans, avec des pentes comprises entre 35° et 45°.
Cas particulier :
A-104 S’il est démontré que des constructions comparables en matière de gabarit, relevant de la même destination et situées à proximité immédiate présentent une toiture plate, alors la construction peut elle-même être couverte d’une toiture plate. Dans ce cas, des dispositifs de production d’énergies renouvelables y sont implantés pour au moins le tiers de sa surface ou la toiture est végétalisée.
A-105 Les toitures à quatre pans sont autorisées à condition que, vu de face, la longueur du faîtage soit supérieure ou égale à deux fois la longueur des croupes.
A-106 Les toitures plates sont autorisées à condition d’être implantées sur une extension, une annexe accolée ou une habitation légère de loisirs.
Dans le sous-secteur As2m1 :
A-107 Les toitures plates sont autorisées quelle que soit la nature de la construction sur laquelle elles sont implantées, à condition que des dispositifs de production d’énergies renouvelables y soient implantés pour au moins le tiers de leur surface ou d’être végétalisées.
A-108 Les toitures plates doivent être dissimulées par un acrotère.
A-109 S’il est fait usage d’un matériau peint ou teinté dans la masse, et afin d’être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des couvertures des toitures plates doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255). De plus, l’aspect brillant est interdit.
A-110 Les toitures à pan unique sont autorisées à condition que, soit :
- elles soient implantées sur une construction située sur une limite séparative, dans ce cas, se référer à l’article A-35 ;
- elles soient implantées sur une construction accolée par sa plus grande hauteur à une construction plus importante existante sur l’unité foncière, sans la dépasser ;
- elles soient implantées sur une construction accolée par sa plus grande hauteur à un mur existant sur l’unité foncière, autre qu’un mur de clôture ;
- elles fassent partie d’une composition d’ensemble ;
et que la pente de toit soit comprise entre 25° et 45°.
Schémas à caractère illustratif :
En cas d’ajout de nouveaux modules
Concernant les autres constructions : (suite)
Concernant les constructions nouvelles : (suite)
Panneaux solaires photovoltaïques
A-122 Les panneaux photovoltaïques doivent être disposés de façon à être le plus discrets possibles, par le choix d’une couleur sombre ou noire uniforme.
A-123 Le recours à des panneaux photovoltaïques présentant une couleur bleue ou non uniforme est interdit.
A-124 Les panneaux solaires photovoltaïques doivent être soit :
- placés verticalement sur la hauteur de la toiture ;
- placés en pied ou en haut de rampant sur la longueur de la toiture.
Schéma à caractère illustratif :
ou ou
Caractéristiques des clôtures
Rappel : Les caractéristiques des clôtures sont également encadrées par l’OAP Trame verte et bleue
A-125 Pour des raisons de sécurité (domaine autoroutier, activités militaires, protection de sites sensibles, etc.), il peut être dérogé aux règles de la présente sous-section.
A-126 Les clôtures doivent permettre le passage de la petite faune (cf. OAP Trame verte et bleue).
A-127 Pour assurer une continuité avec les clôtures riveraines, il peut être dérogé aux règles de hauteur.
A-128 Afin d’être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des clôtures, portails et dispositifs assimilés devront respecter le nuancier annexé au présent règlement.
A-129 Les éléments rapportés sur les clôtures doivent être verticaux.
A-130 Les murs de clôture doivent présenter, soit :
- un aspect de moellons de pierre jointoyés ;
- une maçonnerie à pierres sèches (cf. Guide de restauration et de construction de murets et cabanes en pierres sèches, annexé au règlement, p.261) ;
- un enduit présentant la même finition et teinte que celui de la construction principale.
Concernant les clôtures donnant sur l’alignement des voies et emprises publiques :
A-131 La hauteur maximale des clôtures est de 1,50 mètre.
A-132 Les clôtures doivent être en harmonie avec les clôtures avoisinantes.
Concernant les clôtures donnant sur l’alignement des voies et emprises publiques : (suite)
A-133 Les clôtures doivent être constituées soit :
- d’un mur plein maçonné, d’une hauteur maximale de 1,50 mètre ;
- d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,80 mètre éventuellement surmonté d’un ouvrage en serrurerie à barreaudage simple (sans volute) ;
- d’une clôture dite « agricole » composée de piquets de bois et de fil métallique ou de grillage souple à large maille.
A-134 Les murs de clôture doivent être couronnés en fonction du style traditionnel du site où ils sont établis, à savoir soit :
- par une couvertine débordante formant goutte d’eau d’aspect pierre ou tuile ;
- par une rangée de pierres obliques (hérisson) ;
- de manière arrondie.
Concernant les clôtures donnant sur les limites séparatives :
A-135 La hauteur maximale des clôtures de 1,80 mètre.
A-136 Les clôtures doivent être constituées soit :
- d’un grillage souple ;
- d’une clôture dite « agricole » composée de piquets de bois et de fil métallique ou de grillage souple à large maille ;
Les deux dispositifs peuvent éventuellement être doublés d’une haie, les autres dispositifs d’occultation sont interdits.
Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales
A-137 Les prélèvements en nappe à usage géothermique doivent comprendre un doublet de forages avec réinjection de l’eau dans le même horizon aquifère que celui dans lequel est effectué le prélèvement.
Concernant le sous-secteur As3m :
A-138 Les constructions, hors piscine et locaux techniques, doivent être implantées sur pilotis.
Les aménagements liés à la desserte interne du site doivent être réalisés de manière à être perméables aux eaux pluviales.
Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables
Méthode de calcul :
Les surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables ont un coefficient de 1 par rapport à celles d’un espace équivalent de pleine terre.
A-139 Les espaces de pleine terre doivent occuper la totalité de l’unité foncière telle qu’existante à la date d’approbation du PLUi.