Zone N
- Zone naturelle
- secteur Nenr
- 7 rubriques
- PLU de Giroussens, approuvé le 16/07/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 35 rubriques, avec une rechercheRubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : THEME N.1- DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES
1. AUTORISATIONS, AUTORISATIONS SOUS CONDITIONS ET INTERDICTIONS DES DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS PREVUES PAR LE CODE DE L’URBANISME
LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOLS INTERDITES :
Les éoliennes de plus de 12 m Toutes les autres occupations et utilisations du sol sont interdites autres que celles mentionnées ci-après.
LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES :
Dans toute la zone N, secteurs compris, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisés ainsi que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. Les exhaussements ou affouillements de sol sont autorisés dans l’ensemble de la zone, secteurs compris, pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics.
Dans la zone N (hors secteur Nenr) Dans les secteurs à risques, les occupations et utilisations du sol sont soumises aux prescriptions des plans de prévention des risques naturels. En l’absence de PPR approuvé, mais en présence de risques connus, toute opération pourra être refusée ou soumise à des prescriptions relatives à la sécurité ou à la salubrité publique.
Sont autorisés, les affouillements et exhaussements de sols sous réserve : - D’être nécessaire pour la réalisation des constructions et travaux autorisés, - De faire l’objet d’une intégration paysagère, - De ne pas être dans les espaces présentant un intérêt paysager et délimités sur le règlement graphique.
Sont autorisés, les occupations et utilisations du sol nécessaires aux réseaux d’irrigation et aux services publics ou d’intérêt collectif à la condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur l’unité foncière sur laquelle elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Les annexes des constructions d’habitation peuvent être autorisées sous réserve de ne pas impacter les activités agricoles voisines et à condition qu’elles respectent les règles listées dans le thème N.2. Les extensions des constructions d’habitation à condition qu’elles respectent les règles listées dans le thème N.2.
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Dans le secteur Nenr Sont autorisées toutes les occupations et utilisations du sol liées à la production d’énergie d’origine solaire sous réserve de :
- De justifier que l’installation ne génère pas de risques sanitaires pour le voisinage proche,
- Ne pas générer de nuisances sonores pour le voisinage proche, - De faire l’objet d’une intégration paysagère renforcée.
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Rubrique N 3Implantation des constructions
Intitulé du document : 1. VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
a) Caractéristiques des terrains
Article supprimé par la loi ALUR
b) Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Pour la zone N, hors secteur Nenr
Les constructions doivent être édifiées au minimum à : - 100 mètres de l’axe de l’autoroute A68, - De 35m par rapport à l’axe des routes RD 631, RD631b et RD87. - De 15m par rapport à l’axe des autres routes départementales ou 20 mètres en cas de présence d’arbres d’alignement. - 10m de l’alignement des autres voies.
Les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100m de part et d’autre de l’axe de l’autoroute, sauf pour :
- Les constructions ou installations liées aux infrastructures routières, - Les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, - Les réseaux d’intérêt public,
Dans le secteur Nenr :
Les constructions doivent être implantées à 3 mètres minimum des voies et emprises publiques.
Dans l’ensemble de la zone, secteurs compris, ces dispositions précitées ne s’appliquent pas :
- Pour les installations de service public ou d’intérêt collectif incluant les ouvrages nécessaires au transport d’électricité.
c) Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions peuvent s’implanter sur une ou plusieurs limites séparatives. Dans tous les autres cas, elles doivent s’implanter à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment à édifier avec un minimum de 3 mètres.
Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les installations de service public ou d’intérêt collectif incluant les ouvrages nécessaires au transport d’électricité.
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d) Implantation des constructions par rapport aux autres sur la même propriété
Il est fixé une distance maximale de 20m entre les habitations et les annexes.
e) Emprise au sol Les habitations pourront faire l’objet d’une extension limitée à 30% de l’emprise au sol existante à l’approbation du PLU.
L’emprise au sol totale des constructions d’habitations et de leurs extensions doit être de 300 m² maximum par logement.
L’emprise au sol cumulée des annexes des habitations (hors piscine) ne pourra excéder 30m².
L'emprise au sol des piscines ne pourra pas excéder 60 m².
f) Hauteur des constructions
La hauteur est mesurée du sol naturel avant travaux jusqu’au faîtage ou à l’acrotère.
La hauteur des constructions ne pourra dépasser : - Pour les constructions d’habitation : 7.5 mètres. - Pour les annexes liées à l’habitation : 5 m. - Pour les extensions liées à l’habitation : Elles doivent être au maximum de la même hauteur que la construction d’habitation existante.
Un dépassement de 2 mètres peut être autorisé pour les saillis de faible importance par rapport au volume général de la construction (pigeonnier, lucarnes…).
Des règles de hauteur différentes pourront être autorisées dans le cadre de la restauration de bâtiments agricoles existants.
Les dispositions précitées ne s’appliquent pas : - Pour les installations de service public ou d’intérêt collectif.
Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : 2. QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
a) Aspect général Conformément aux dispositions de l’article R.111-21 du code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
b) Les clôtures Pour les clôtures situées en bordure des voies départementales, la hauteur des haies ou des clôtures aveugles ne doit pas dépasser 1 mètre par rapport au niveau de la chaussée. De
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même, les arbres devront être élagués pour ne pas dépasser une hauteur de 3 mètres. Toute nouvelle plantation devra se faire à plus de 4 mètres du bord de la chaussée.
Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : 3. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS
DES CONSTRUCTIONS
Dans tous les cas les dispositions ci-après doivent être compatibles avec les prescriptions fixées par le Plan de Prévention des Risques en matière de retrait et gonflement des argiles.
Les arbres d’alignement en bordure des routes départementales sont protégés et doivent être maintenus, renouvelés ou mis en valeur.
Dans la zone N hors secteur Nenr Les arbres de haute tige existants devront être conservés dans la mesure du possible ou remplacés par des plantations équivalentes. Le choix des plantations et essences arbustives utilisées pour les espaces verts et les clôtures devra être puisé prioritairement dans la flore régionale, et être proportionné à la taille des terrains qui les supportent lorsqu’ils auront atteint leur plein développement. Les plantations de thuyas (haies), conifères, sapinettes, lauriers palme, d’usage courant dans l’habitat traditionnel, sont à modérer ou éviter au profit d’essences locales (cf : annexe n°3 : essences locales « arbres et paysages tarnais »).
Dans le secteur Nenr, les constructions ou installations devront faire l’objet d’une intégration paysagère renforcée notamment par rapport aux habitations proches existantes.
Concernant le choix des essences des plantations, il s’agit de se référer à la brochure « Arbres et arbustes des paysages tarnais » de l’association Arbres et paysages tarnais permettant de connaître les caractéristiques des arbres et arbustes champêtre de notre département.
Coordonnées : Association Arbres & Paysages Tarnais La Milliasolle BP 89 – 81003 Albi cedex Tel : 05 31 81 99 59 info@arbrespaysagestarnais.asso.fr
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ANNEXE 3 – CARACTERISTIQUES
DES VOIES POUR LES
MOYENS DE SECOURS ET
DE LUTTE CONTRE
L’INCENDIE
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LEXIQUE
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ACCÈS PRIVATIFS : Passage desservant à partir d'une voie publique ou privée, une seule unité foncière dont il fait partie soit directement, soit par l'intermédiaire d'un aménagement sur fonds voisin.
ADAPTATIONS MINEURES : Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à l'application stricte de certaines règles d'urbanisme sans aboutir à un changement de type d'urbanisation.
ALIGNEMENT : l’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier aux droits des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel. (art. L. 112-1 du Code de la voirie routière). La procédure d’alignement ne peut être appliquée pour définir les limites d’une voie privée, et ne peut s’appliquer aux chemins ruraux qui font partie du domaine privé de la commune.
ANNEXE : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
BATIMENT : Un bâtiment est une construction couverte et close.
CONSTRUCTION : Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
CONSTRUCTION EXISTANTE : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN (DPU) : droit dont disposent les communes pour acquérir en priorité des biens dès lors qu’ils font l’objet d’une mutation. Ce droit est institué par le Conseil Municipal dans les communes disposant d’un POS ou d’un PLU. Il s’applique tout ou partie des zones urbaines ou d’urbanisation future.
EMPRISE AU SOL : L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
EMPRISE PUBLIQUE : Surface limitée par les limites du domaine public.
ESPACES LIBRES : espaces non artificialisés.
EXTENSION : L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou
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verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
FACADE : Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
HABITATION LÉGÈRE DE LOISIRS (HLL) : constructions à usage non professionnel, démontables ou transportables. Elles sont donc constitutives de logements destinés à l’occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. Elles ne peuvent être implantées que dans les conditions visées à l’article R. 111-32 du Code de l’Urbanisme.
HAUTEUR : La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
INSTALLATION CLASSÉE POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT : Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation classée. Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation ou de déclaration en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés.
LIMITES SÉPARATIVES : Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
LOCAL ACCESSOIRE : Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.
MITOYENNETÉ : la clôture séparant deux fonds contigus est, soit privative, soit mitoyenne. Elle est privative lorsqu’elle est la propriété exclusive du propriétaire de l’un des fonds. Elle est mitoyenne lorsqu’elle appartient aux propriétaires des fonds contigus en copropriété indivise. Toute clôture séparative peut être mitoyenne, quelle que soit sa nature : murs, haies, fossés… La preuve de la mitoyenneté se fait par la production d’un titre, par la prescription ou par les présomptions légales. Le montant de l’obligation aux charges de la mitoyenneté (entretien, réparation, reconstruction) est proportionnel au droit de chacun.
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OPÉRATION D’ENSEMBLE : il s’agit d’un mode d’urbanisation pouvant se traduire par soit le dépôt d’un permis de construire groupé, soit le dépôt d’un permis d’aménager, soit d’une déclaration préalable portant sur la création de plus de 2 lots.
PARC RÉSIDENTIEL DE LOISIRS (PRL) : un terrain spécialement aménagé pour l’accueil des habitations Légères de Loisirs et qui fait l’objet d’une procédure d’autorisation alignée sur celle des campings caravanings.
SABLIERE : poutre placée horizontalement et sur laquelle repose la charpente.
SURFACE DE PLANCHER : la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment.
TERRAIN À BÂTIR : un terrain dont les capacités juridiques et physiques lui permettent de recevoir immédiatement une construction. Cette qualification est notamment utile pour l’évaluation du terrain. Le terrain peut bénéficier de cette qualification s’il comporte des équipements indispensables comme une voie d’accès, une alimentation en eau potable et en électricité. Il est également tenu compte des règles d’occupation des sols qui s’appliquent au terrain.
UNITE FONCIERE : îlot d'un seul tenant composé d'une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision » (CE, 27 juin 2005, n° 264667, cne Chambéry c/ Balmat).
VOIES OU EMPRISES PUBLIQUES : La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.
VOIE PRIVÉE : Voie ouverte ou non à la circulation publique, mais non classée dans le domaine public.
Rubrique N 8Stationnement
Intitulé du document : 4. STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies de circulation.
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THEME N.3 - ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX
Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : 1. DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
a) Accès
Pour être constructible un terrain doit avoir un accès privatif à une voie publique soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte au regard de la sécurité et de la défense incendie. (CF: Voir Annexe n°3 du règlement écrit).
b) Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir et permettre l’accès du matériel de secours et de lutte contre l'incendie.
Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que tous les véhicules, notamment de secours et de lutte contre l’incendie, puissent opérer un demi-tour.
Rubrique N 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : 2. DESSERTE PAR LES RESEAUX
a) Prescriptions générales
Toute construction doit, en matière de réseaux, satisfaire à toute obligation vis-à-vis des gestionnaires de ces réseaux et tous les aménagements doivent être conformes à la législation en vigueur et au schéma général de desserte par les réseaux.
b) Réseau d’alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle liée doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, lorsqu’il existe ou à toute autre installation d’approvisionnement en eau potable dans les conditions de salubrité en vigueur.
c) Réseaux d’eaux non potables - assainissement
• Eaux usées
A défaut de possibilités de raccordement à un réseau collectif d’assainissement, un dispositif d’assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur et au schéma
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communal d'assainissement est obligatoire. Il devra être conçu de façon à être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif quand celui-ci sera réalisé.
• Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement direct des eaux pluviales. En l’absence de réseau d’eau pluviale, ou en cas de réseau insuffisant, il peut être demandé des dispositifs de rétention des eaux pluviales d’orage et de réinfiltration dans le sol naturel des eaux pluviales issues des espaces imperméabilisés. Les constructeurs ou aménageurs réaliseront les dispositifs appropriés pour une évacuation vers un exutoire.
d) Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
Non réglementé
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ANNEXES
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ANNEXE 1 – TEINTES DES
FACADES EXTERIEURES
Document du CAUE du Tarn sur les teintes des façades extérieures à respecter pour les constructions dans cette partie du département du Tarn
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ANNEXE 2 – CHOIX DES ESSENCES
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU).
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme (PLU) s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Giroussens (Tarn). Les normes édictées par le présent règlement s’appliquent à tous travaux indépendamment de leur soumission à un régime d’autorisation ou de déclaration de travaux.
Article 2PORTEE JURIDIQUE DU REGLEMENT DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU).
Les occupations et utilisations du sol doivent être, d’une part, conformes aux dispositions du règlement, qu’il soit écrit ou graphique, d’autre part, compatibles avec les orientations d’aménagement lorsqu’elles existent. L’ensemble de ces documents est opposable à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements.
Article 3PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS.
1. Les règles du Plan Local d’Urbanisme (PLU) se substituent aux règles générales du code de l’urbanisme (CU), à l’exception des cas d’application du sursis à statuer prévus à l’article L.424-1 du CU et de refus de permis de construire, prévu à l’article L.421-6 du CU.
2. Conformément à l’article R.111-1 du CU, les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19, R.111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un PLU ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu.
Demeurent applicables au territoire communal, les articles :
R.111-2 du CU, relatif à la salubrité et à la sécurité publique : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
R.111-4 du CU, relatif aux vestiges archéologiques : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
R.111-5 du CU, relatif à la desserte par des voies publiques ou privées : Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
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Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
R.111-26 du CU, relatif à la préservation de l’environnement : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement.
R.111-27 du CU, relatif au respect des sites naturels et urbains : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Ainsi que l’article L.111-11 du CU : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme. Les périmètres visés aux articles R.151-52 et R.151-53 du CU ont des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols et sont reportés, à titre d’information, dans les annexes. Indépendamment des règles du PLU qui s’appliquent en matière d’autorisations d’occupation et d’utilisation des sols, s’ajoutent les prescriptions prises au titre de législations et de règlementations spécifiques, notamment en matière :
- De Code Civil ; - De Code de l’Environnement ; - D’Installations Classées pour la Protection de la Nature et de l’Environnement
(ICPNE) ;
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- De protection du patrimoine historique et esthétique issues des lois du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et du 2 mai 1930 sur les monuments naturels et les sites ;
- De fouilles archéologiques, de prise en compte et de protection du patrimoine archéologique ;
- De normes de construction et d’habitation, notamment celles du Code de la Construction et de l’Habitation ;
- D’hygiène et de santé publique, notamment celles du Code de la Santé Publique et du règlement sanitaire départemental ;
- De sécurité contre l’incendie ; - De protection de la réception radiotélévisée et des installations de
télécommunications ; - De protection des lignes de transport d’électricité à haute tension ; - D’accessibilité des locaux aux personnes à mobilité réduite ; - De publicité, d’enseignes et de pré-enseignes, notamment celles du Règlement
National de Publicité (RNP) et du Règlement Local de Publicité (RLP) ; - De servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol.
Seules les servitudes existantes à la dernière date inscrite sur les documents composant le dossier de PLU sont reportées en annexes. De nouvelles servitudes peuvent toutefois avoir été créées ultérieurement dans le cadre de la législation et de la règlementation en vigueur en la matière et sont applicables.
Article 4DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES.
1. Le territoire de la commune de Giroussens (Tarn) est divisé : - En zones urbaines dites « zones U », elles couvrent les parties du territoire déjà urbanisé, et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ; - En zones à urbaniser dites « zones AU », elles comprennent les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation ; - En zones agricoles dites « zones A », sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique biologique ou économique des terres agricoles ; - En zones naturelles dites « zones N », sont classées en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels ;
Le territoire couvert par le présent PLU, c’est-à-dire l’ensemble de la commune de Giroussens (Tarn), comporte :
- La Zone urbaine (U), cette zone correspond au bourg, qui représente la zone urbaine la plus importante de la commune. o Le secteur U1 : centre-village du bourg dans lequel le bâti est édifié essentiellement à l’alignement de la voirie et en limites séparatives au sein
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d’un tissu relativement dense de constructions principalement en R+1. Ce quartier ne possède qu’une très faible possibilité de développement, néanmoins celui-ci se fera en cohérence avec le bâti voisin. o Le secteur U2 : quartier en périphérie du centre-bourg, moins dense que le secteur U1, dans lequel, le bâti est essentiellement implanté avec un retrait par rapport à l’emprise publique. On y retrouve en grande partie de l’habitat pavillonnaire. o Le secteur U3 : il correspond aux hameaux, ceux-ci présentent une densité plus faible que le village, les dents creuses pourront être urbanisées, mais le redécoupage ne sera autorisé que sur les grandes parcelles de manière à prendre en compte la capacité des réseaux mais également la trame urbaine existante. Ces zones urbaines ne seront pas étendues. o Le secteur Ue : il correspond à des espaces dévolus à des équipements publics ou d’intérêt collectif.
- La Zone urbaine à vocation économique (UX), comprenant les bâtiments artisanaux présents dans le bourg o Le secteur UXm renfermant la zone économique de la commune en bordure de l’autoroute, dite zone des Massiès, limitrophe avec la commune de Couffouleux.
- Les Zones de développement de l’urbanisation o La zone 1AU, dont la capacité des réseaux à la périphérie immédiate est suffisante pour être ouverte à l’urbanisation pour l’habitat et les équipements moyennant des conditions d’aménagement urbain et de viabilisation constituant les bases d’un véritable maillage urbain, en extension du bourg. Elle comprend une « orientation d’aménagement et de programmation » en vue d’assurer ces conditions. o La zone 2AUX, non équipée et fermée à l’urbanisation. Elle peut être ouverte à l’urbanisation par modification du PLU. À terme, elle sera de même nature que la zone UX pour l’accueil de nouvelles activités artisanales ou des commerces.
- La Zone agricole (A) est un espace agricole à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique et économique des terres. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricoles sont seules autorisées en zone A. Cette zone comprend 6 secteurs : o Le secteur A3 lié à l’existence de construction à usage artisanal, o Le secteur A4 lié à des activités et hébergements touristiques existants, o Le secteur A5 lié à un stand de tir et des équipements publics communaux, o Le secteur A6, lié au projet agricole et culturel, en rapport avec des ateliers pratiques artistiques et des activités pédagogiques autour du maraichage, o Le secteur Ap, où seules les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées, o Le secteur Ae lié à des enjeux environnementaux.
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- La zone naturelle (N) avec 1 secteur, zone comprenant les espaces naturels et paysages préservés de l'urbanisation ou de transformations altérant les caractères essentiels existants. Elle comprend : - Le Secteur Nenr : ce secteur est lié à la présence d’une ferme photovoltaïque (et/ou énergie renouvelable). Il fixe des règles adaptées à ce type d’activité.
2. Le règlement écrit est constitué : - De la présente partie dite « dispositions générales » qui précise le champ d’application territorial du règlement, la division du territoire en zones, les règles applicables aux adaptations mineures… ; - D’une partie dite « dispositions spécifiques » qui définit les règles spécifiques concernant chacune des zones. -
Article 5ADAPTATIONS MINEURES.
Les règles et servitudes définies par le présent règlement peuvent faire l'objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (cas prévus à l’article L.152-3 du code de l’urbanisme) par décision motivée de l'autorité compétente.
Article 6CONSTRUCTION ET INSTALLATION EXISTANTES NON CONFORMES.
Lorsqu’une construction existante ou une occupation du sol n’est pas conforme aux règles applicables à la zone, une autorisation d’occupation du sol ne peut être accordée que pour des travaux :
- Qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard,
- Ou qui visent à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes handicapées,
- Ou qui sont conformes aux dispositions spécifiques édictées par les règlements de zone.
Article 7CONSTRUCTIONS DETRUITES.
La reconstruction à l’identique d’un bâtiment, est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire édictée par le présent règlement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié depuis moins de 10 ans, sauf dans le cas d’une construction soumise au risque d’inondation pour lequel les dispositions du PPRi s’appliquent.
Article 8RESTAURATION DE BÂTIMENT ARCHITECTURAL ET PATRIMONIAL.
Envoyé en préfecture le 16/02/2026
Reçu en préfecture le 16/02/2026
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PRESENTANT UN INTERET
En application à l’article L.111-23 du CU, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Des travaux limités visant exclusivement à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes handicapées, d’isolation phonique ou thermique, etc. peuvent toutefois être autorisés en dérogation au principe de reconstruction à l’identique.
Article 9DISPOSITIONS FAVORISANT LA PERFORMANCE ENERGETIQUE ET LES ENERGIES RENOUVELABLES DANS LES CONSTRUCTIONS.
Nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenues des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixé par voie réglementaire. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable dans un secteur sauvegardé, dans le périmètre de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques.
Article 10POSSIBILITE D’ACCORDER DES DEROGATIONS A UNE OU PUSIEURS REGLES DU PLU POUR AUTORISER DES TRAVAUX NECESSAIRE A L’ACCESSI
BILITE DES PERSONNES HANDICAPEES A UN LOGEMENT EXISTANT.
En application de l’article L.152-4 du CU, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU ou du document d'urbanisme en tenant lieu pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
Article 11OUVRAGES TECHNIQUES ET EQUIPEMENTS NECESSAIRE AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF.
Les ouvrages techniques et équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif et les ouvrages publics d’infrastructures et de superstructures sont autorisés dans toutes les zones du PLU. Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation.
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Article 12BATI DE CARACTERE A PRESERVER AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19
du CU.
Ce bâti correspond au bâti ponctuel et au bâti de l’ensemble urbain identifié au plan de zonage par une légende spécifique. Les travaux de démolition pour des bâtiments ainsi identifiés sont soumis à avis de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). De plus, tous travaux de démolition partielle, des travaux de façade, d’agrandissement, de surélévation ou modification, ainsi que les projets de construction neuve sur les unités foncières supportant un élément du patrimoine identifié sont autorisés à condition que ces travaux ne portent pas atteinte à l’intégrité de ce patrimoine et qu’ils contribuent à assurer sa protection et sa mise en valeur. Nonobstant les dispositions précitées, les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d’une déclaration préalable et toute démolition est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir. En outre et conformément à l’article R.421-12 du CU, l’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du Code du Patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du Code du Patrimoine, dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du Code de l'Environnement, dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.
Article 13ESPACES PRESENTANT UN INTERET ECOLOGIQUE ET/OU PAYSAGER A PRESERVER AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-23
du CU.
Dans les espaces délimités en application de l’article L.151-23 du CU, devant être préservés en raison de leur intérêt écologique et/ou paysager, tous travaux (y compris les coupes et abattages d’arbres) doivent être précédés à minima d’une déclaration préalable. Toute démolition est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir.
Cette règle ne s’applique pas pour l’ensemble des travaux d’entretien et/ou de gestion des lignes électriques situées dans le périmètre de la servitude I4.
Article 14EMPLACEMENTS RESERVES.
Les emplacements réservés (ER) aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, sont figurés au document graphique par une trame spécifique dont le bénéficiaire et la signification sont rappelés par le tableau des ER. Sous réserve des dispositions de l’article L.433-1 et suivant du CU, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, frappé d’un ER.
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Le propriétaire d’un terrain frappé d’un ER peut, à compter du jour où le PLU a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité qu’il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du CU.
Article 15STATIONNEMENT.
Conformément à l’article L. 151-30 du CU, lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des obligations suffisantes pour les vélos pour les immeubles d'habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues à l'article L. 113-18 du code de la construction et de l'habitation.
Conformément à l’article L.151-31 du CU, lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret.
Conformément à l’article L.151-33 du CU, lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
Conformément à l’article L.151-35 du CU, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 du CU, la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement (les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, les résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation).
Article 16ESPACES D’INTERET PAYSAGER A PROTEGER EN ZONE URBAINE INSTITUE CONFORMEMENT A L’ARTICLE L.151-19
du CU.
En application de l’article L.151-19 certains espaces seront protégés et dotés d’une constructibilité limitée. Les espaces concernés sont reportés sur le document graphique de zonage.
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Article 17PLANS DE PREVENTION DES RISQUES D’INONDATION ET DE MOUVEMENTS DE TERRAIN / RISQUES ET NUISANCES.
La commune est soumise au « Plan de Prévention du Risque Inondation » du bassin de l’Agout en aval de Castres. Les secteurs soumis aux risques d’inondation sont repérés sur le règlement graphique. La commune est également touchée par un périmètre de nuisances sonores liées aux infrastructures de transport terrestre. Les secteurs impactés sont repérés sur le règlement graphique. Enfin, le règlement graphique identifie également les secteurs situés en zone d’aléa rouge aux mouvements de terrain du Plan de Prévention des Risques Naturels.
La commune est également concernée par le Plan de Prévention des Risques Retrait et Gonflement des Argiles en vigueur sur le territoire depuis l’arrêté préfectoral du 13 janvier 2009. L’ensemble du territoire communal est concerné et, à ce titre, les différents secteurs de ce plan ne sont identifiés que dans le Plan des Servitudes d’Utilités Publiques mis en annexe du PLU et non pas dans le règlement graphique pour des questions de visibilités.
Article 18BATIMENT POUVANT FAIRE L’OBJET D’UN CHANGEMENT DE DESTINATION
Le règlement graphique désigne un bâtiment pouvant faire l’objet d’un changement de destination dès lors qu’il ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole et également en zone naturelle, à l’avis conforme de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Agricoles, Naturels et Forestiers.
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Article 19ORGANISATION GENERALE DU REGLEMENT
Conformément aux dispositions du code de l’urbanisme, le règlement de chacune des zones comprend :
I- Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités • Autorisations, autorisations sous conditions et interdictions des destinations et sousdestinations prévues par le code de l’urbanisme • Autorisations sous conditions et interdictions des usages et des affectations des sols et types d’activités • Mixité fonctionnelle et sociale
II- Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère • Volumétrie et implantation des constructions • Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère • Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions • Stationnement
III. Équipements et réseaux • Desserte par les voies publiques ou privées • Desserte par les réseaux
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DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX ZONES URBAINES
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.