Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
1. Généralités
L’autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains ou ruraux, et à la conservation des perspectives monumentales.
Les dispositions 2. Façades et 3. Toitures s’appliquent, sauf dans le cas de l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. Dans les périmètres de protection de Monument Historique, cette exception ne s’applique pas de fait, les demandes d’autorisation d’urbanisme étant soumises à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.
Les pastiches d’une architecture archaïque ou étrangère à la région sont interdits (ex. : chalet savoyard, …).
Les travaux portant sur des édifices anciens représentatifs de l'architecture traditionnelle locale doivent se faire dans le respect de leur intégrité, notamment de l'ordonnancement et du rythme des façades. En outre, les soubassements, les encadrements d’ouvertures, les chaînages, les appuis de fenêtre, les corniches ainsi que les autres éléments de modénature doivent être préservés.
L’installation de panneaux solaires ou photovoltaïques doit privilégier une implantation sur le bâtiment participant de la création d’un usage (brise-soleil, auvent, …) ou de la composition architecturale de la construction.
Les mouvements de terre éventuellement nécessaires au projet doivent être réalisés avec des pentes douces s'harmonisant tant avec le terrain naturel de la parcelle qu'avec celui des parcelles voisines.
Pour les ouvrages techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux , à la protection phonique, à la distribution d’énergies tels que transformateur, station de relevage, pylône, abribus, local destiné au stockage des déchets, coffret …, les règles édictées ci-après peuvent ne pas être respectées, sous réserve de ne pas porter atteinte à la cohérence architecturale du bâti environnant, à la forme urbaine existante, à l’environnement et à la qualité du paysage.
2. Façades 2.1 Aspect
Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant. Les façades existantes ou nouvelles qui ne seraient pas réalisées en matériaux destinés à rester apparents (béton cellulaire, briques creuses, parpaings, ...) doivent recevoir un parement ou un enduit.
Les matériaux destinés à rester apparents (pierre de taille, enduits à la chaux …) ne doivent pas recevoir de mise en peinture.
Les enduits seront de finition sobre sans effet de relief reprenant la teinte des enduits traditionnels, et réalisés de préférence au mortier de chaux et sable faisant l’objet d’une finition brossée ou talochée.
Les parements en pierre de taille plate apparente (ou d’aspect similaire) devront respecter les proportions régionales notamment dans leur hauteur (0,27 mètre à 0,33 mètre) ; les joints devront être de la couleur de la pierre utilisée et être exécutés au nu de cette pierre.
Les murs en moellons de pierres locales (tuffeau, silex, ...) recevront un enduit couvrant ou un enduit à fleur de pierre (sans creux).
Les bardages bois (ou tout matériau d’aspect similaire) sont autorisés pour les extensions de constructions existantes ainsi que pour les constructions d’annexes à l’habitation (garage, abri de jardin, …) et les constructions à usage d’activités ou d’équipements autorisées dans la zone, sous réserve de conserver la teinte du bois naturelle (pin cryptogilé ou bois durable - red-cédar, acacia, …), de présenter l’apparence du bois vieilli (gris brun, à l’aide de brou de noix ou d’huile de lin). Les bardages bois pourront également être chaulés puis brossés permettant de respecter la teinte des enduits traditionnels ; ils ne devront en aucun cas être vernis ou lasurés.
Les bardages bois (ou tout matériau d’aspect similaire) sont également autorisés pour les constructions neuves à usage d’habitation, sous réserve d’être en association avec d’autres matériaux dans l’esprit du bâti du bourg ancien. Ils devront soit conserver la teinte du bois naturelle (pin cryptogilé ou bois durable - red-cédar, acacia, …), soit présenter l’apparence du bois vieilli (gris brun, à l’aide de brou de noix ou d’huile de lin). Les bardages bois pourront également être chaulés puis brossés permettant de respecter la teinte des enduits traditionnels ; ils ne devront en aucun cas être vernis ou lasurés.
Les bardages métalliques sont interdits.
2.2 Ouvertures et menuiseries Les ouvertures doivent être réalisées en harmonie avec l'aspect général des façades et de la toiture du bâtiment.
Les travaux portants sur des édifices anciens doivent respecter l'ordonnancement des façades :
- sauf à démontrer l’impossibilité technique, la forme et la dimension des ouvertures doivent être conservées ; en cas de
besoin, l'augmentation du niveau d'éclairement naturel est autorisée par création d'ouvertures nouvelles et non par agrandissement des baies d'origine, les ouvertures nouvellement créées devant respecter le rythme et les proportions des ouvertures existantes ;
- les menuiseries sont colorées (peintes ou teintes dans la masse) dans des tons plus soutenus que ceux des enduits des
façades (gris clair, gris vert, gris bleu, gris beige, gris moyen, gris anthracite ou bleu-gris foncé, vert, rouge sang de bœuf, ...) ; elles ne seront ni peintes en blanc pur, ni vernies, ni laissées dans un ton naturel. Les portes (entrée, garage) peuvent être d’une teinte plus soutenue que les menuiseries ;
- en cas de pose de volets roulants, les coffres doivent impérativement être posés à l'intérieur des constructions ou
former linteau intégré dans la maçonnerie et les volets battants impérativement conservés.
Des dispositions similaires à celles exposées ci-dessus doivent être respectées dans le cas de constructions neuves dont l'aspect s'apparente à l'architecture traditionnelle.
3. Toitures
3.1 Annexes d’une emprise au sol inférieure à 12 m² : Il n’est pas fixé de règle concernant les pans et pentes de toiture. La couverture doit être d’aspect mat et de teinte sombre (gris, ardoise, vert foncé, brun).
3.2 Autres constructions :
Les matériaux apparents en toiture doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.
Une ouverture à la modernité se traduisant par la mise en œuvre de toitures de formes variées et/ou utilisant des matériaux différents de ceux du bâti traditionnel (toiture terrasse, toiture végétalisée, toiture en zinc, toiture vitrée, toiture transparente, toiture intégrant des panneaux solaires, ...) n’est autorisée que dans le cas de volumes complémentaires, tant en extension d’une construction existante que pour une construction nouvelle, si cela est justifié par la recherche d’une meilleure articulation des volumes.
Dans le cas de formes architecturales d’expression traditionnelle, s’inspirant de la morphologie du bâti ancien, les toitures doivent comporter au minimum 2 pans avec une pente principale comprise entre 40° et 50°, des pentes plus faibles étant autorisées pour certaines parties de toitures telles qu’auvent, appentis …, ainsi que pour les annexes. Néanmoins, les annexes attenantes à une construction ou implantées sur une limite séparative peuvent ne comporter qu’un seul pan. En outre, seules sont autorisées les couvertures donnant l’aspect et la texture de l’ardoise de format maximum 32 cm / 22 cm.
Dans le cas de travaux de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes non couvertes en ardoises ou de construction d’annexe sur une propriété dont la construction principale n’est pas couverte en ardoises le réemploi du matériau d’origine est accepté.
Pour les bâtiments à usage d’activités d’une emprise au sol n’excédant pas 100 m², les matériaux de substitution (bac acier, …) sont également autorisés à condition :
- d’être de teinte ardoise et d’aspect mat ; - que le bâtiment soit peu visible de la voie de desserte du terrain du fait d’une implantation sur la partie arrière
du terrain.
4. Lucarnes, châssis de toiture, panneaux solaires ou photovoltaïques
Lucarnes et châssis de toiture : Les lucarnes et châssis de toiture ne doivent pas, par leurs proportions et leur nombre, déséquilibrer l’harmonie de la toiture. Les châssis de toiture doivent être encastrés dans le plan de la toiture. Ils doivent être plus hauts que larges.
Les panneaux solaires ou photovoltaïques : Les panneaux solaires ou photovoltaïques devront être implantés de préférence sur les volumes secondaires (toitures plus basses) et en tout état de cause être localisés en bas de pente. La localisation à proximité de la ligne de faîtage est proscrite. On recherchera le regroupement de ces panneaux, plutôt que leur dispersion sur l’ensemble de la toiture, et leur implantation devra se faire en respectant la composition de la façade et la géométrie des versants de toit. Les panneaux solaires ou photovoltaïques doivent être encastrés dans le plan de la toiture.
5. Vérandas et abris de piscine
Définition : Une véranda est une galerie couverte en construction légère rapportée en saillie le long d’une façade et fermée par des vitres. Un abri de piscine est un moyen de couverture permettant de protéger la piscine, du point de vue de la sécurité et de l’hygiène, et de rallonger sa période d’utilisation au-delà des beaux jours.
Expression de la règle : La véranda doit être implantée de manière à s’intégrer harmonieusement avec le volume de la construction principale. Il n’est pas fixé de règles particulières concernant les matériaux, la forme et l’inclinaison de la couverture des vérandas et abris de piscine, sous réserve de garantir une bonne tenue dans le temps.
6. Clôtures
Les clôtures doivent s’intégrer dans leur environnement tant par leurs matériaux de construction que par leurs proportions.
Si une clôture sur voie est édifiée :
La clôture doit être constituée soit :
- par un mur plein droit, - par un mur bahut surmonté d’une grille, d’un grillage, - par un grillage de teinte galvanisé ou vert, sur piquets métalliques fins obligatoirement doublé d’une haie.
Les murs doivent être : * soit en pierre locale, * soit recouverts d’un enduit de finition sobre sans effet de relief reprenant la teinte et la finition des enduits traditionnels,
La hauteur totale de la clôture ne doit pas excéder 1,50 mètre dans le cas d’un grillage et 2 mètres dans le cas d’un mur ou d’un mur-bahut. Une hauteur supérieure à 2 mètres pourra être admise s’il s’agit de la réfection ou du prolongement d’un mur existant, à condition de respecter la hauteur de ce mur et son aspect.
La hauteur du mur pourra être imposée afin d’assurer un raccordement architectural satisfaisant par rapport aux murs voisins.
En outre, les murs identifiés au Règlement – Documents Graphiques au titre de l’article L. 123-1-5 7° du Code de l’urbanisme doivent conserver leur hauteur et leur aspect.
Si une clôture en limite séparative est édifiée : Les plaques en béton sont interdites, sauf utilisées en soubassement. La hauteur maximale de la clôture est limitée à 2 mètres.