Zone UB
- Zone urbaine
- 16 articles
- PLU de Gometz-le-Châtel, approuvé le 14/10/2024
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
En cas de retrait, la marge minimum de retrait est fixée à : - la hauteur de la façade mesurée à l'égout du toit avec un minimum de 6 mètres si la façade ou la partie de la façade vis-à-vis de la limite séparative comporte des ouvertures créant des vues en façade ou en toiture (cf.
- Quelle surface au sol ?
Règle principale L’emprise au sol maximale des constructions de toute nature (constructions principales, annexes, terrasse à plus de 0,6 m, piscine, abri…) est fixée à 40 % de la superficie de l’unité foncière.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
10.2 Règle principale 10.2.1 La hauteur des constructions principales mesurée en tous points de l'égout du toit par rapport au niveau naturel du sol hors exhaussement et affouillement au droit de la construction ne peut excéder 6,50 mètres.
- Combien de places de stationnement ?
Si les places sont réalisées en extérieur, au moins 50 % doit être traité en espace perméable.
- Combien d'espaces verts ?
Un arbre est imposé par 200 m² d’espace libre (arbre existant conservé ou à planter).
Le règlement de la zone UB, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 127 articles, avec une rechercheArticle UB 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES
Sont interdits :
• Les affouillements et exhaussements du sol, dès lors qu’ils ne sont pas liés à des travaux de construction admise dans la zone
• Les installations de camping et les stationnements de caravanes en plein air • Les dépôts de toute nature, le stockage à ciel ouvert de matériaux, notamment ferrailles, vieux véhicules
hors d’usage… • Les ouvertures et exploitations de carrières • Les constructions ou installations à usage d’activités industrielles ou d’entrepôts. • Les constructions à usage d’hébergement hôtelier • Les constructions ou installations à usage d’activités agricoles • Les activités artisanales et commerciales • Les constructions à usage de bureau en dehors de celles soumises aux conditions de l’article UB2
Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUSMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES •
Tout aménagement ou projet de construction doit prendre en compte les prescriptions programmatiques, architecturales, paysagères et de composition urbaine inscrites dans l’orientation d’aménagement et de programmation inscrites dans les OAP « entre route de Chartres et Vieux Chemin », ainsi que « secteur des Delâches ».
• Les constructions à usage de bureaux, à condition que la surface affectée à l’activité n’excède pas 200 m² de surface de plancher.
• Les constructions réalisées dans les secteurs présentant des risques d’inondations matérialisés sur le document graphique devront prendre en compte les aléas inhérents à ces phénomènes et présenter des aménagements susceptibles d’en limiter la portée (surélévation des installations électriques, etc.)
Article UB 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE ET D’ACCES DES TERRAINS
Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile, de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation des sols envisagées et aux exigences de la sécurité et de la lutte contre l’incendie, et en bon état de viabilité, notamment quand elle entraîne des manœuvres de véhicules lourds et encombrants.
Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale.
Toute voie nouvellement créée se terminant en impasse doit être aménagée pour permettre le demi-tour. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur une de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, ne sont pas assujetties aux dispositions évoquées ci-dessus.
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Article UB 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1
Alimentation en Eau potable
Le branchement sur le réseau d’eau potable public est obligatoire pour toute construction qui requiert une alimentation en eau.
4.2. Assainissement
A l’intérieur d’une même propriété, les eaux usées et les eaux pluviales doivent être recueillies séparément.
4.2.1. Eaux usées
Le branchement sur le réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction nouvelle. Toutefois, en l’absence d’un réseau public d’assainissement, un dispositif d’assainissement individuel pourra être admis sous réserve du respect de la réglementation en vigueur. Dès lors qu’un réseau public existe ou viendrait à être créé, toute construction ou installation devra être raccordée dans un délai de 2 ans à ce réseau. Le déversement des eaux usées dans les rivières, fossés ou réseaux d’eaux pluviales est interdit.
Le SIAVHY est chargé du service public d’assainissement non collectif (SPANC) pour la commune de Gometz le Châtel. Le SPANC est le service public local chargé de conseiller et d’accompagner les particuliers dans la mise en place des installations d’assainissement non collectif, et de contrôler les installations. Dans le cadre des demandes d’autorisation d’urbanisme, les pétitionnaires doivent consulter le SPANC afin de remplir une déclaration d’installation de dispositif d’assainissement non collectif. Le règlement du SPANC est annexé au présent dossier de PLU.
L’évacuation des eaux autres que domestiques dans le réseau d’eaux usées pourra être autorisée sous réserve qu’une autorisation de rejet soit établie par la commune ou le gestionnaire du réseau. Ces eaux devront, suivant leur nature, faire l’objet d’un prétraitement avant leur rejet dans le réseau. Les installations seront conçues de manière à pouvoir être branchées sur le réseau collectif dès sa réalisation.
4.2.2. Eaux pluviales
Les prescriptions relatives à la gestion des eaux pluviales concernent les constructions nouvelles, les extensions et/ou réhabilitations Dans tous les cas, la gestion des eaux pluviales doit être étudiée pour l’ensemble de la parcelle.
Les eaux pluviales seront en priorité, soit infiltrées sur la parcelle, soit récupérées pour des usages domestiques en respectant l’arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments. Dans le cadre d’opérations groupées, la mise en place de dispositifs de gestion et de traitement des eaux pluviales sur place pourra être mutualisée pour l’ensemble de l’opération concernée. En cas d’existence d’un réseau collecteur d’eaux pluviales, les eaux pluviales pourront être rejetées dans ce réseau. Le raccordement au collecteur d’eaux pluviales sera autorisé après avoir réalisé une expertise attestant que l’infiltration à la parcelle n’est pas envisageable. Si la nature du sol ne permet pas une infiltration totale, le pétitionnaire devra installer ouvrage de régulation avant rejet dans le collecteur des eaux pluviales, des eaux pluviales non infiltrées. Dans ce cas, les aménageurs et constructeurs devront respecter les normes, aussi bien en qualité qu’en quantité, fixées par l’annexe sanitaire du dossier de PLU. Le débit de fuite sera notamment limité à 1,2 litres par seconde et par hectare en sortie d’installation (référence à des pluies de retour vingtennale). Toutefois, l’ouvrage doit être dimensionné en prenant en compte une pluie de 50 mm (qui correspond à un volume de 500 m3 précipité sur un hectare en l’espace de 4 heures).
La recherche de solutions permettant l’absence de rejet d’eaux pluviales dans le réseau collecteur sera à privilégier pour les constructions neuves et pour la création de nouvelles surfaces imperméabilisées. De manière à limiter ces apports, tant au point de vue qualitatif que quantitatif, des techniques alternatives aux réseaux devront être privilégiées (chaussées réservoir, bassins, réutilisation de l’eau pour l’arrosage, toitures végétalisées, terrasses AVEC système de rétention d’eau…).
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Zone UB
Toute installation artisanale ou commerciale doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales adapté à l’importance et à la nature de l’activité pour s’assurer la protection efficace du milieu. Dans le cadre de l’installation de piscines, et notamment concernant leur vidange, le règlement d’assainissement collectif du SIAHVY précise que les eaux de vidange doivent être infiltrés ou rejetées au réseau des eaux pluviales en respectant certaines conditions figurant dans ce même règlement d’assainissement. 4.3. Réseaux divers Les lignes de télécommunication et de distribution d’énergie électrique doivent être installées en souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent. Toutes modifications importantes des réseaux existants, tant privés que publics, doivent être conçues de manière à pouvoir être raccordées au réseau en souterrain si celui-ci existe ou est prévu par arrêté. Tout constructeur doit réaliser les ouvrages de télécommunications et de distribution d’énergie électrique en terrain privé : ces ouvrages comprennent les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu’en un point de raccordement avec le réseau public en limite de propriété privée avec le domaine public. Les ouvrages de télécommunication doivent être conformes aux documents officiels en vigueur à la date du dépôt du permis de construire. Les réseaux de vidéocommunication seront également installés en souterrain tant sur les parties privées que publiques.
Article UB 5Superficie minimale des terrains
Sans objet
Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1
Règle générale L’organisation générale doit être compatible avec les dispositions de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) « entre route de Chartres et Vieux Chemin » et « Secteur des Delâches ».
Toute construction nouvelle doit être implantée en retrait de 5 mètres minimum par rapport à l’alignement. 6.2. Règles particulières 6.2.1. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait de 1 mètre minimum. 6.2.2. Toute construction nouvelle et extension de bâtiments existants doit être implantée en respectant un recul minimum de 6 mètres de part et d’autres des cours d’eau identifiés sur le document graphique depuis le haut de la berge.
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Zone UB
Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1
Règles générales
L’organisation générale doit être compatible avec les dispositions des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) « entre route de Chartres et Vieux Chemin » et « Secteur des Delâches ».
Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives latérales ou en retrait.
En cas de retrait, la marge minimum de retrait est fixée à :
- la hauteur de la façade mesurée à l'égout du toit avec un minimum de 6 mètres si la façade ou la partie de la façade vis-à-vis de la limite séparative comporte des ouvertures créant des vues en façade ou en toiture (cf. définition en annexe),
- la moitié de la hauteur de la façade mesurée à l'égout du toit avec un minimum de 2,50 mètres dans les autres cas.
L’implantation des constructions principales est limitée à un linéaire de 15 mètres sur chaque limite séparative latérale.
7.2 Règles particulières
7.2.1 Les dispositions de cet article ne concernent pas les travaux d'isolation par l'extérieur réalisés sur une construction dans la limite de 20 cm d’épaisseur et sans pouvoir déborder à l’extérieur de l’unité foncière.
7.2.2 Les piscines non couvertes – exemptées de permis de construire doivent respecter une marge de reculement telle que leur bassin soit situé à une distance au moins égale à 2 mètres de la limite.
7.2.3 Cas particulier des constructions annexes (garages, abris de jardins...)
Quelle que soit la largeur de l’unité foncière, les constructions annexes peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait.
Lorsqu'elles sont implantées sur une limite séparative : - la longueur totale des façades implantées sur la limite ne peut excéder 6 mètres. Lorsque la construction est implantée sur deux limites la longueur totale ne peut excéder 6 mètres sur l'une des limites et 4 mètres sur l'autre ; - la hauteur de la construction mesurée au droit de la limite ne peut excéder 2,50 mètres et elle ne peut dépasser 3,50 mètres au point le plus haut de la construction.
Lorsqu'une construction annexe est implantée en retrait par rapport à la limite séparative, la marge de retrait est au moins égale à 1 mètre.
7.2.4 Les éléments et équipements produisant des nuisances tels que les ventilateurs de climatiseur ou pompes à chaleur doivent respecter les mêmes dispositions que celles des vues directes.
7.2.5 Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif peuvent être implantées en limite séparative ou en retrait de 1 mètre au minimum.
7.2.6 Lorsque la limite séparative correspond à la limite d’emprise d’une voie privée les dispositions applicables sont celles de l’article 6.
7.2.7 Toute construction nouvelle et extension de bâtiments existants doit être implantée en respectant un recul minimum de 6 mètres de part et d’autres des cours d’eau identifiés sur le document graphique, depuis le haut de la berge.
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Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété doit être compatible avec les dispositions de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) « entre route de Chartres et Vieux Chemin ».
Article UB 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 9.1
Règle principale L’emprise au sol maximale des constructions de toute nature (constructions principales, annexes, terrasse à plus de 0,6 m, piscine, abri…) est fixée à 40 % de la superficie de l’unité foncière. L’emprise au sol maximale des constructions principales est fixée à 35 % de la superficie de l’unité foncière. 9.2. Règles particulières 9.2.1 Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, ne sont pas assujettis à cette règle.
Article UB 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1
Définition Toute nouvelle construction doit respecter les règles énoncées ci-dessous : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu’au sommet du bâtiment, cheminées exclues. Lorsque le terrain est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections égales n’excédant pas 10 mètres de longueur et la hauteur est prise au milieu de chacune d’elles. Dans le cas de façades ayant une longueur inférieure à 10 m, la hauteur est mesurée au milieu de ladite façade. 10.2 Règle principale 10.2.1 La hauteur des constructions principales mesurée en tous points de l'égout du toit par rapport au niveau naturel du sol hors exhaussement et affouillement au droit de la construction ne peut excéder 6,50 mètres. La hauteur au faîtage est limitée à 9,50 mètres. En cas de toiture terrasse, la hauteur maximale à l’acrotère est limitée à 6,50 mètres. 10.2.2 Le nombre maximal de niveaux aménageables des constructions est : rez-de-chaussée, un étage et comble. 10.3 Règle particulière 10.3.1 La hauteur des constructions annexes mesurées au point le plus haut des bâtiments ne peut excéder 3,50 mètres.
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Article UB 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Les constructions et les aménagements de leurs abords doivent être réalisés dans le respect des recommandations figurant au guide édité par le parc naturel « Guide des couleurs et des matériaux du bâti dans le Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse » en annexe au présent règlement.
Rappel : En application de l’article R111-27 du Code de l’Urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les terrains, les constructions de toute nature doivent être aménagés et entretenus de façon à ne porter atteinte ni à l'hygiène, ni à la bonne tenue de l'agglomération ou à l'harmonie des paysages. Il sera privilégié des façades étroites implantées sur la rue. L’architecture contemporaine n’est pas exclue si elle garantit une bonne intégration paysagère de la construction.
Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt général.
11.1 Composition générale et volumétrie des constructions
11.1.1. Les toitures
Règle générale Les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Elles seront à deux versants avec faitage parallèle à la plus grande dimension du bâtiment ou d'une forme dérivée de cette configuration de base. Elles auront des pentes comprises entre 35° et 45°. Une part de la toiture, limitée à 30 % d’emprise au sol de la construction principale, n’a pas de degré de pente imposé ; cette part peut être réalisée sous forme de toiture terrasse. D’autres dispositifs de toiture, y compris les toitures terrasses végétalisées sont autorisées s’ils sont justifiés par le choix d’une architecture bio-climatique.
Les couvertures en tôle ondulée, amiante ciment et papier goudronné sont interdites.
Les cheminées doivent être traitées avec les matériaux et couleurs en harmonie avec ceux de la construction. Les édicules et ouvrages techniques tels que machinerie d’ascenseurs, gaines de ventilation, extracteurs, doivent être pris en compte dans la composition générale du volume de la construction.
Règles applicables aux vérandas, serres… La pente de toiture est non réglementée pour les vérandas, serres, jardins d’hiver et autres verrières. Les matériaux transparents rigides pourront être acceptés.
Règles applicables à la mise en œuvre de système de production d’énergie renouvelable ou d’économie d’eau
• La conception et l’utilisation de moyens de constructions répondant à des objectifs de performances énergétiques renforcées par rapport aux normes en vigueur (BBC) est préconisée dans le cadre d’un projet soigné prévoyant les mesures techniques, architecturales ou paysagères permettant leur intégration dans leur environnement urbain.
• L’installation de panneaux solaires, ou de tout autre type de matériaux ou d’équipements participant au développement d’énergies renouvelables en toiture ou en façade sera conçue dans le souci d’une insertion harmonieuse avec l’environnement urbain. Il sera de préférence recherché une installation minimisant sa perception depuis le domaine public.
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• Les citernes de récupération des eaux de pluie ou autres cuves seront enterrées, ou à défaut (impossibilités techniques) installées de manière la plus discrète possible (implantation et teintes et aspect), masquées par un écran naturel de végétation.
11.1.2. Les ouvertures en toiture et en façade Les percements en façade et en toiture devront être alignés. Les ouvertures dans le plan de la toiture sont autorisées dans la mesure où leur nombre, leur dimension et leur implantation ne nuisent pas à l’esthétique du bâtiment considéré et de son environnement. La proportion des châssis de toit sera plus haute que large, avec des dimensions ne devant pas excéder 0,80 m de large et 1,20 m de haut. Au-delà de cette dimension, les meneaux sont obligatoires dans des proportions qui permettent une bonne intégration paysagère. Les châssis de toit seront encastrés dans la couverture et non pas en saillie et seront dépourvus de store ou volet roulant extérieur en surépaisseur par rapport au plan du vitrage. Les chiens-assis sont interdits.
Les volets roulants intérieurs ou intégrés dans le linteau sont privilégiés. Toutefois, en cas d’impossibilité technique d’assurer une dissimulation totale, les volets roulants extérieurs sont admis dans le cadre d’une réhabilitation de bâtiment existant si leur caisson fait l’objet d’une insertion esthétique, le moins visible possible sous le linteau, sans débordement sur la façade, et de la même couleur que la menuiserie ou la façade.
Les portes de garage devront proposer un aspect qualitatif en harmonie avec les autres menuiseries de la façade
11.1.3. Les façades L’aspect des façades latérales et postérieures des constructions doivent être en harmonie avec les façades principales. Les différents murs d’un bâtiment doivent être enduits, exceptionnellement exécutés en pierres de pays jointoyées à la chaux. Les enduits ciments sont interdits. Les pavés translucides, les appareillages de pierres décoratives et les faux linteaux en bois sont interdits.
11.2 Les éléments techniques
11.2.1. Les descentes d’eaux pluviales Les descentes d’eaux pluviales devront être intégrées dans la composition architecturale de la façade.
11.2.2. Les édicules et gaines techniques Les édicules techniques en toiture doivent, par le choix des matériaux et des couleurs, être intégrés aux façades et aux toitures dans lesquelles ils se trouvent. Les réseaux techniques en toiture, tels que les ventilations, sont, sauf impossibilité technique avérée, camouflés par un revêtement identique à la façade ou s’harmonisant avec elle.
11.2.3. Les antennes Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, paraboles, etc.) devront être installées obligatoirement de la façon la moins visible possible depuis l’espace public. Elles doivent avoir une couleur qui s’intègre avec la partie de construction sur laquelle elles sont fixées.
11.3 Les clôtures et les portails
11.3.1. Les clôtures Les clôtures participent fortement à la qualité des espaces urbains. A ce titre leur traitement, le choix des matériaux, les couleurs doivent faire l’objet d’une attention particulière en respectant une harmonie.
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L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, plaques de béton, …) ou destinés à un autre usage (tôles ondulées, etc.) est interdit. La mise en œuvre de clôtures ayant l’aspect de panneaux béton est interdite. Les brise-vues et occultants artificiels ne sont pas autorisés. Elles doivent être conçues de manière à permettre le maintien des corridors écologiques assurant notamment le passage et la circulation des animaux.
11.3.1.1. Sur voirie : Les clôtures devront avoir une hauteur maximale de 2 mètres et comprendre une partie basse maçonnée de 1 mètre maximum, doublé ou non d’une haie vive d’essences locales variées (voir liste des essences indigènes)» Les coffrets techniques et boîtes aux lettres implantés en limite de la parcelle devront être insérés harmonieusement dans les parties pleines de clôtures sur voies. A l’exception des démolitions rendues nécessaires pour la création des accès, d’une construction nouvelle ou d’une extension réalisée à l’alignement, les murs en pierre existants présentant un intérêt patrimonial doivent être conservés et restaurés. Les dispositions ci-avant ne s’imposent pas aux clôtures des terrains occupés par des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général lorsque les modalités de fonctionnement l’imposent.
11.3.1.2. En limite séparative : La clôture devra avoir un aspect qualitatif et durable. L’emploi de matériaux tels que d’aspect bois, ou des dispositifs occultants d’aspect plastique, canisse ou bruyère est interdit.
11.3.1.3 En fond de jardin : Lorsque la limite du fond de jardin jouxte une zone naturelle (N) ou agricole (A), les nouvelles clôtures seront composées d'une haie végétale taillée ou non, maintenue à 2 mètres de hauteur, doublée ou non d'un grillage, et composée d’essences locales variées (voir liste des essences locales annexée au présent règlement).
Les clôtures pleines mitoyennes ne doivent pas dépasser 2 mètres sauf s’il s’agit de reconstructions en mitoyens existants dont la présence participe à la qualité et au style architectural environnant.
11.3.2. Les portails et portillons d’accès Ils seront de forme simple, pleine ou ajourée, sans surcharges décoratives. Leur hauteur ne doit pas excéder 2,20 mètres. Ces dispositions ne s’imposent pas aux clôtures des terrains occupés par des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général lorsque les modalités de fonctionnement l’imposent.
Article UB 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATION EN MATIERE DE STATIONNEMENT 12.1
Règles générales Lors de toute opération de construction, d’extension ou de changement d’affectation des locaux, il devra être réalisé des aires de stationnement dont le nombre et les caractéristiques sont définis ci-après. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques.
Rappel : en cas de construction de nouveaux logements à l’intérieur d’une construction existante, les règles de stationnement fixées par le présent article devront être appliquées, même si la réalisation de ces nouveaux logements n’entraîne pas de travaux entrant dans le champ d’application du permis de construire ou de la déclaration préalable. La création de nouveaux logements n’est donc possible que dans le strict respect des règles de stationnement fixées au présent article.
La surface de stationnement applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle exigée pour les établissements auxquels ils sont le plus directement assimilables.
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La suppression des places de stationnement existantes est interdite. Toute place supprimée doit être recréée sur la même unité foncière.
12.2 Normes de stationnement par destination
12.2.1. Habitat 2 places par logement. Si les places sont réalisées en extérieur, au moins 50 % doit être traité en espace perméable.
• En complément des obligations ci-dessus, la réalisation de places visiteurs est imposée pour des opérations
portant le nombre de logements à 3 et plus. Dans ce cas, il doit être créé au moins 1 place de stationnement supplémentaire par tranche de 3 logements. Le nombre de places est arrondi au nombre entier supérieur.
• Pour des opérations de 2 logements ou plus, la création de places de stationnement commandées est
interdite (cf. définition en annexe « place commandée »).
Dans toute construction nouvelle à destination d’habitation comprenant au moins 6 logements, il doit en outre être créé un local commun pour les deux-roues, poussettes, d’au moins 1,5 % de la surface de plancher avec un minimum de 6 m².
Rappel : Conformément à l’article L.151-35 du Code de l’urbanisme, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.
12.2.2. Commerces, artisanat et bureaux 60 % de la surface de plancher de la construction. Dans tous les cas, le nombre de places de stationnement sera au moins égal à 1.
12.2.3. Constructions et installations nécessaires aux équipements publics ou d’intérêt général Le nombre de places de stationnement à réaliser doit être adapté à la nature de l’équipement, à son mode de fonctionnement, à sa localisation sur le territoire communal (proximité des transports en commun, existence de parcs publics de stationnement à proximité,…), au nombre et au type d’utilisateurs concernés. Dans le cas de stationnement public, il sera recherché une mutualisation entre les équipements afin de réduire l’imperméabilisation des sols.
12.3. Normes techniques Dimensions des places pour véhicules léger (-3,5t) : Longueur : 5,00 mètres Largeur : 2,50 mètres Dégagement : 5,00 mètres
Largeur des accès pour les espaces de stationnement Sens unique : 2,50 mètres Double sens : pour moins de 30 voitures : 3,50 mètres A partir de 30 voitures : 5 mètres
Rampes Les rampes doivent être conçues pour que leur cote de nivellement à l’alignement futur de la propriété soit supérieure de 0,15 mètres à celle de l’axe de la voie de desserte.
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Zone UB
Article UB 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX, DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS 13.1
Compatibilité avec les orientations d’aménagement et de programmation Tout aménagement ou projet de construction doit prendre en compte les prescriptions paysagères inscrites dans l’orientation d’aménagement et de programmation inscrites dans les OAP « entre route de Chartres et Vieux Chemin », ainsi que « secteur des Delâches »
13.2 Analyse paysagère du site Les projets de constructions doivent être étudiés en tenant compte d’une analyse paysagère du site (le terrain et son environnement) en respectant le principe de la conservation au maximum des éléments paysagers et plantations d’intérêt, en particulier les arbres. Les arbres ne nécessitant pas d'être abattus pour la réalisation de la construction et de sa desserte doivent être préservés sauf impossibilité technique ou si leur suppression est rendue nécessaire pour la sécurité des personnes et des biens.
13.3 Obligation de planter Au moins 30 % de la superficie de l’unité foncière seront obligatoirement aménagés en espaces de pleine terre (voir définition en annexe). Un arbre est imposé par 200 m² d’espace libre (arbre existant conservé ou à planter). Le nombre minimal est arrondi au nombre entier supérieur. Les arbres doivent être plantés dans un espace de pleine terre au moins égal à un carré de 1,50 mètre.
13.4 Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif Les dispositions figurant à l'article 13.2 ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
13.5 Essences végétales Afin de préserver la biodiversité et les écosystèmes locaux, la plantation d’essences végétales locales devra être privilégiée au détriment d’espèces exotiques potentiellement invasives. (Consulter le guide éco jardin publié par le Parc naturel régional pour davantage de préconisations).
13.6 Espaces verts remarquables Les terrains repérés sur le document graphique du PLU comme « espace verts remarquable » sont régis par les dispositions l’article L151-23 du Code de l’urbanisme. Ils peuvent être de deux types :
- « les espaces verts remarquables stricts », protègent le plus souvent des espaces boisés en milieu urbain, notamment sur des coteaux. Ils sont strictement inconstructibles.
- « les espaces verts évolutifs ». Il s’agit de sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre paysager ou écologique. Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage et notamment les coupes et abattages d’arbres, doivent donc faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers. À l’intérieur des espaces verts remarquables évolutifs, seules sont autorisées des constructions annexes non contigües limités à un total de 10 m² par unité foncière.
Article UB 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
Sans objet.
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Zone UB
Article UB 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES
ET ENVIRONNEMENTALES
Dans le respect des objectifs du Grenelle de l’environnement, la limitation maximale de la consommation énergétique des constructions doit être recherchée. Les constructions nouvelles doivent être réalisées dans le respect au minimum des obligations en matière de performance énergétique en vigueur. Il en est de même lors des travaux de rénovation et/ou extension de constructions existantes. L’installation de système de production d’énergie renouvelable est autorisée à condition d'être intégrée de façon harmonieuse à la construction et de ne pas présenter de nuisances. Les panneaux solaires doivent être intégrés dans la composition architecturale d’ensemble de la construction et notamment la pente de la toiture dans le cas où ils sont posés en toiture. Ils devront être installés de la façon la moins visible possible depuis l’espace public.
Article UB 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTUR
DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Non réglementé
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ZONE UC
Secteurs UC et UCa
Zone UC
LA ZONE UC CORRESPOND AUX QUARTIERS RÉSIDENTIELS STRUCTURÉS À DOMINANTE DE LOGEMENTS INDIVIDUELS.
ELLE COMPORTE UN SECTEUR UCA, CORRESPONDANT AU SECTEUR DE LA PLAINE DES DELACHES, ACCUEILLANT UNE OPÉRATION MIXTE DE LOGEMENTS ET D’ÉQUIPEMENTS PUBLICS.
Plan de délimitation fourni à titre indicatif
Certaines parties de cette zone sont soumises aux dispositions de l'arrêté préfectoral relatif au classement sonore du réseau routier départemental et à l'isolement acoustique du n° 2005 - DDE - SEPT - 085 du 28 février 2005 (voir plan des informations utiles).
Certaines parties de cette zone sont concernées par l’article R.111-4 du Code de l’Urbanisme et le décret du 5 février 1986 visant la conservation ou la mise en valeur des sites archéologiques
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Zone UC
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.Sans numéroDispositions générales
Modification simplifiée n°1 du PLU approuvée par délibération du Conseil municipal du 14 octobre 2024
PLU approuvé par délibération du Conseil municipal en date du 12 décembre 2016
Révision allégée et Modification du PLU approuvées par délibération du Conseil municipal en date du 17 décembre 2018
Prise en compte des remarques du contrôle de légalité du Préfet par délibération du Conseil municipal du 18 février 2019
Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU approuvée par délibération du Conseil municipal en date du 11 avril 2022
Règlement conçu pour être imprimé en recto/verso 2
SOMMAIRE
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INTRODUCTION
Le présent Plan Local d’Urbanisme s'applique à l'ensemble du territoire communal de Gometz le Châtel.
Division du territoire en zones et mesures de protection
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones agricoles (A) et naturelles (N) repérées au document graphique.
Les zones urbaines (U)
La zone UA correspond au village traditionnel de Gometz le Châtel (UAa), aux abords de la route de Chartres (UAb) ainsi qu’au hameau ancien de Grivery (UAc) ; La zone UB encadre les secteurs de projet faisant l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation en vue de la création de logements individuels et/ou intermédiaires ; La zone UC correspond aux quartiers résidentiels structurés à dominante de logements individuels ; elle comprend un secteur UCa dans le quartier des Delâches ; La zone UD encadre les secteurs paysagers composés de logements individuels sur de grandes parcelles ; La zone UE rassemble les équipements collectifs actuels et futurs à vocation administrative, éducative, sportive, de loisirs, socioculturelle et technique ; La zone UF zones accueillant les activités économiques, faisant l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation.
Les zones agricoles (A)
La zone A est dédiée à l’activité agricole.
Les zones naturelles (N)
La zone N couvre des espaces naturels ou forestiers à préserver. Elle comprend un secteur Nzh et Na.
Les mesures de protection
- Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont repérés par un graphisme particulier ou par les mentions « espaces boisés classés » (EBC) (article L113-1du Code de l’urbanisme).
- Les « espaces verts remarquables » introduits par l’article L151-23 du Code de l’urbanisme sont eux aussi repérés sur les documents graphiques. Ils peuvent être de deux types : o « les espaces verts remarquables stricts », protègent le plus souvent des espaces boisés en milieu urbain, notamment sur des coteaux. Ils sont strictement inconstructibles, o « les espaces verts évolutifs ». Il s’agit de sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre paysager ou écologique. Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage et notamment les coupes et abattages d’arbres, doivent donc faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers. À l’intérieur des espaces verts remarquables évolutifs, seules sont autorisées des constructions annexes non contigües limitées à un total de 10 m² par unité foncière.
- Le plan de zonage du PLU identifie des continuités écologiques à protéger au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme, ces secteurs contribuent à la préservation des continuités écologiques et à la trame verte et bleue.
Les emplacements réservés
- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, et aux espaces verts, sont repérés sur le document graphique par une trame spéciale et un numéro.
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Par ailleurs, figurent aussi d’autres éléments mentionnés par l’article R151-34 du Code de l’urbanisme dans la mesure où ils existent sur le territoire communal :
- Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature ;
- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ;
- Les secteurs dans lesquels, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, la reconstruction sur place ou l'aménagement de bâtiments existants peuvent être imposés ou autorisés avec une densité au plus égale à celle qui existait antérieurement, nonobstant le ou les coefficients d'occupation du sol fixés pour la zone ou le secteur ;
- Les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée ;
- Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique, et notamment les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.
Les 16 articles du PLU
Chaque zone du PLU comporte un règlement de 16 articles. Le règlement de zone est précédé d'un préambule qui définit le caractère de chacune des zones.
➢ Les articles 1 et 2 permettent de définir ce qu’il est possible de construire - Article 1 : Les occupations ou utilisations du sol interdites - Article 2 : Les occupations ou utilisations du sol soumises à des conditions particulières
➢ Les articles 3, 4 et 5 définissent les conditions techniques dans lesquelles le terrain est constructible - Article 3 : Les accès et voiries - Article 4 : La desserte par les réseaux (eaux, assainissement, électricité...) - Article 5 : La superficie minimale des terrains constructibles →La Loi ALUR du 24 mars 2014 a supprimé toute mention de superficie minimale des terrains. Cet article est donc « sans objet ».
➢ Les articles 6 à 10 définissent les modalités architecturales et urbaines de l’implantation des constructions sur la parcelle
- Article 6 : L’implantation par rapport aux voies et emprises publiques - Article 7 : L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives - Article 8 : L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété - Article 9 : L’emprise au sol des constructions - Article 10 : La hauteur maximale des constructions
➢ Les articles 11, 12 et 13 fixent des obligations à respecter en matière de qualité des constructions, d’usage des espaces libres et de stationnement
- Article 11 : L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords - Article 12 : Les obligations imposées au constructeur en matière de réalisation d’aires de stationnement - Article 13 : Les obligations en matière d’espaces libres et de plantations
➢ L’article 14 fixe une limite de constructibilité applicable à toute unité foncière de la zone qui est égale à la surface totale de surface de plancher constructible divisée par la surface de l’unité foncière
- Article 14 : Le coefficient d'occupation des sols (C.O.S.) →La Loi ALUR du 24 mars 2014 a supprimé toute mention du COS. Cet article est donc « sans objet ».
➢ Les articles 15 et 16 définissent des obligations en termes de performance énergétique et en réseaux de télécommunication
- Article 15 : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de performances énergétiques et environnementales - Article 16 : Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques.
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES EN TOUTES ZONES
Adaptations mineures
En application de l’article L152-3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Aires de stationnement
En application de l’article L. 151-33, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération dans la limite de 300 mètres, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
En application de l’article L 151-35 du Code de l’Urbanisme, il ne peut, nonobstant toute disposition du Plan Local d’Urbanisme, être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.
L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’Etat.
Bâtiments détruits ou démolis
Au titre de l’article L111-15 du Code de l’Urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L 111-23, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
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Participation des constructeurs
Il est rappelé que les bénéficiaires de permis de construire seront soumis aux taxes et participations prévues par le Code de l’Urbanisme et participeront ainsi au financement des équipements.
Portée du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols
1- Le règlement du PLU définit les règles d’occupation du sol. Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies. Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un Plan Local d'Urbanisme.
2- Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal, les articles législatifs du Code de l’urbanisme relatif
• aux périmètres de travaux publics • aux périmètres de déclaration d’utilité publique • à la réalisation de réseaux • aux routes à grande circulation
3- S’ajoutent de plus aux règles propres du PLU, les servitudes d’utilité publique qui font l’objet d’un plan et d’une notice annexés au présent dossier de PLU, les périmètres de droit de préemption urbain.
4- Les prescriptions prises au titre des autres législations spécifiques concernant l’occupation ou l’utilisation des sols s’ajoutent aux règles propres aux PLU.
5- Au titre de la règlementation sur l’archéologie préventive, toute découverte fortuite de vestiges susceptibles de présenter un caractère archéologique doit faire l’objet d’une déclaration immédiate au maire.
Règles de construction
L’ensemble des bâtiments créés ou étendus en application du présent règlement, devra respecter les dispositions législatives et règlementaires issues de l’application du Code de la Construction et de l’Habitation et du Code Civil (notamment les articles 653 à 710 relatifs aux vues, droit de passage, servitude de cour commune, mitoyenneté, plantations, .etc.), ainsi que les normes d’accessibilité pour autrui.
Accessibilité des personnes handicapées
En application des dispositions de l’article L152-3 du Code de l’Urbanisme l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d'Urbanisme pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
Il est également rappelé que pour tout logement construit pour autrui, les règles d’accessibilité doivent être conformes aux articles R111-8-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation ainsi qu’au Décret n°20151770 du 24 décembre 2015 modifiant les dispositions du Code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles.
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Dispositions relatives aux secteurs soumis au risque d’inondation
Toute la commune est soumise au risque d’inondation lié à plusieurs phénomènes en fonction de la localisation : - remontée de nappe phréatique, - ruissèlement sur terrain en forte pente, ou sur terres argileuses, - débordement des cours d’eau. Il s’agit notamment des quartiers Saint-Clair, et les parties encaissées du quartier des bigarreaux et de Paris Chevreuse. En application de l’article R111-2 du Code de l’urbanisme, afin de prendre en compte les aléas inhérents à ces phénomènes et d’en limiter la portée : - il est conseillé de faire une étude de sol préalable prenant en compte ce risque potentiel, - il est préconisé d’interdire les sous-sols, de rehausser légèrement la côte du plancher du rez-de-chaussée et de surélever les installations électriques. - il est indispensable de stocker les récipients contenant des substances toxiques (cuve à fioul…) en dehors des zones inondables et les arrimer solidement au sol afin d’éviter toute pollution du milieu naturel.
De plus, le PLU est soumis au Plan de Prévention des Risques d'Inondation (PPRi) des cours d'eau de l'Orge et de la Sallemouille approuvé par arrêté inter-préfectoral le 16 juin 2017, ce PPRi s’impose au PLU en tant que servitude d’utilité publique.
Dispositions relatives aux zones humides avérées (Nzh) (L151-23 et R123-11h du Code de l’urbanisme)
Cf. article 2 de la zone Nzh
Dispositions relatives aux zones humides présumées et potentielles (L151-23 et R123-11h du Code de l’urbanisme)
L’étude zones humides menée par le SIAVHY n’a pas permis un repérage complet dans la mesure où certaines parcelles privées n’ont pu être explorées. Le principe de précaution s’impose. Aussi, trois types de zones humides sont repérés sur le plan de zonage :
- les zones humides avérées suite à l’étude du SIAVHY : il s’agit uniquement de la zone Nzh, - les zones humides présumées (celles existantes dans le PLU approuvé), - les zones humides potentielles : il s’agit des zones qui faisaient partie du périmètre à explorer par l’étude du
SIAVHY, mais qui sont restées inaccessibles (absence de réponse positive de la part des propriétaires suite à la demande d’accès aux parcelles) et donc non diagnostiquées. Afin de ne pas porter atteinte aux zones humides présumées et potentielles identifiées sur le plan de zonage, des dispositions particulières sont applicables. Il est interdit :
- de créer tout remblai susceptible de porter atteinte à la zone humide,
- de réaliser des caves et sous-sols et aménagements de niveaux enterrés ou semi-enterrés,
- d’implanter toute construction susceptible de gêner le fonctionnement de la zone humide, en particulier les clôtures pleines sont interdites.
Conformément au SAGE Orge Yvette, les zones ayant une probabilité de présence de zones humides (figuré orange sur la carte de pré-localisation du SAGE dans le rapport de présentation du PLU) doivent faire l'objet d'une vérification de leur caractère humide par le pétitionnaire, selon l'arrêt du Conseil d'Etat « Claude B. » du 22 février 2017 (requête n° 386325). Cette démarche devra être effectuée pour chaque projet d'aménagement impactant une zone humide potentielle. Il est rappelé que le principe ERC (Eviter, Réduire, Compenser) s'applique pour tout aménagement en zone humide [article 1110-1 du Code de l'Environnement]. Il est rappelé que tout projet impactant les zones humides est soumis à l'Art. R.214-1 rubrique 3.3.1.0 du Code de l'Environnement ainsi qu'aux dispositions du SAGE Orge-Yvette qui préconisent que toute destruction de zones humides devra faire l'objet de mesures compensatoires appropriées (Disposition ZH.2 article 3 du Plan d'Aménagement et de Gestion Durable).
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Entretien et gestion à proximité des cours d’eau L’entretien et la gestion du milieu doit être conforme à l’article L215-14 du Code de l’environnement. « […] Le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d’eau. L’entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échant, à son bon potentiel écologique, notamment par l’enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. […] » Toute plantation d'espèces cataloguées invasives (cf. liste en annexe) est interdite. Il est recommandé de planter des essences liées aux milieux humides (cf. liste en annexe) dans les nouvelles plantations.
Dispositions particulières aux zones urbaines riveraines des axes considérés comme bruyants
Application de l’arrêté préfectoral n° 2005 - DDE - SEPT - 085 du 28 février 2005.
Pour l'application de cet arrêté, les voies traversant le territoire de la commune de Gometz le Châtel ont été classées :
- RD 35 [du carrefour au RD 988 à la fin de limitation à 70 km/h] - catégorie 3 (100 m) - RD 35 [de la fin de limitation à 70 km/h à la limitation à 70 km/h] – catégorie 2 (250 m) - RD 35 [de la limitation à 70 km/h à la limite communal de Gometz/Saint-Jean-de-Beauregard] – catégorie 3
(100 m) - RD 988 [de la limite communale de Bures-sur-Yvette à la limite de Gometz-la-Ville] – catégorie 4 (30 m) - Déviation de Gometz-la-Ville [de la limite communale de Gometz le Châtel-Gometz-la-Ville au RD 35] –
catégorie 4 (30 m)
Ces dispositions s’appliquent de part et d’autre de la voie. À l'intérieur des secteurs délimités au document graphique (informations utiles), les façades des constructions nouvelles à usage d'habitation doivent bénéficier d'un isolement acoustique suffisant, conformément aux dispositions règlementaires en vigueur.
Prescription concernant les canalisations de transport de matières dangereuses (gazoduc)
Dans les zones impactées par le risque lié au transport de matières dangereuses identifiées sur le document graphique, en application de l’article R555-30 b) du Code de l’environnement, les constructions doivent respecter les dispositions suivantes :
- Servitude SUP 1 (55 mètres de part et d’autres de la canalisation) : la délivrance d’un permis de construire relatif à un d’établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas d’avis défavorable du transporteur, l’avis favorable du Préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R555-31 du Code de l’environnement.
- Servitude SUP 2 (5 mètres de part et d’autre de la canalisation) L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite.
- Servitude SUP 3 (5 mètres de part et d’autre de la canalisation) L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite.
Une fiche sur les canalisations de transport de matières dangereuses est annexée au PLU (servitudes d’utilité publique). Tout projet de construction se situant à proximité des ouvrages de gaz doit faire l’objet d’une consultation auprès de GRT gaz – Direction des opérations – Département maintenance données techniques et travaux tiers – 2 rue Pierre Timbaud – 92238 Gennevilliers Cedex.
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Prévention du risque retrait-gonflement des argiles
Dans les zones concernées par ces risques, dont la carte est annexée au PLU (servitudes d’utilité publique), le constructeur doit :
- prendre des précautions particulières pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées,
- respecter les précautions particulières rappelées dans la fiche technique annexée au PLU (informations utiles) pour terrasser et fonder un ouvrage.
Espaces boisés classés (EBC)
Les espaces classés en espaces boisés classés (EBC) et figurant comme tels sur le plan de zonage sont soumis aux dispositions de l’article L113-1 et L113-2 du Code de l’urbanisme. Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du Code forestier. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4 du Code de l’urbanisme, les défrichements sont interdits.
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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ZONE UA
ZONE UA
Secteurs UAa, UAb, UAc
CETTE ZONE CORRESPOND À DES SECTEURS ANCIENS TRADITIONNELS : - UAa : CENTRE ANCIEN HISTORIQUE D’ORIGINE MÉDIEVAL À PRÉSERVER PRINCIPALEMENT AUTOUR
DE LA RUE SAINT-NICOLAS ET DES RUES ADJACENTES ; - UAb : SECTEURS MIXTES AUX ABORDS DE LA ROUTE DE CHARTRES ; - UAb* : SOUS SECTEUR UAB SUR LA PARCELLE COMMERCIALE - UAc : HAMEAU ANCIEN DE GRIVERY À PRÉSERVER.
Plan de délimitation fourni à titre indicatif
UAb*
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ZONE UA
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.