Dispositions générales
Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU approuvée par délibération du Conseil municipal en date du 11 avril 2022
Règlement conçu pour être imprimé en recto/verso 2
Introduction
Le présent Plan Local d’Urbanisme s'applique à l'ensemble du territoire communal de Gometz le Châtel.
Division du territoire en zones et mesures de protection
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones agricoles (A) et naturelles (N) repérées au document graphique.
Les zones urbaines (U)
La zone UA correspond au village traditionnel de Gometz le Châtel (UAa), aux abords de la route de Chartres (UAb) ainsi qu’au hameau ancien de Grivery (UAc) ; La zone UB encadre les secteurs de projet faisant l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation en vue de la création de logements individuels et/ou intermédiaires ; La zone UC correspond aux quartiers résidentiels structurés à dominante de logements individuels ; elle comprend un secteur UCa dans le quartier des Delâches ; La zone UD encadre les secteurs paysagers composés de logements individuels sur de grandes parcelles ; La zone UE rassemble les équipements collectifs actuels et futurs à vocation administrative, éducative, sportive, de loisirs, socioculturelle et technique ; La zone UF zones accueillant les activités économiques, faisant l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation.
Les zones agricoles (A)
La zone A est dédiée à l’activité agricole.
Les zones naturelles (N)
La zone N couvre des espaces naturels ou forestiers à préserver. Elle comprend un secteur Nzh et Na.
Les mesures de protection
- Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont repérés par un graphisme particulier ou par les mentions « espaces boisés classés » (EBC) (article L113-1du Code de l’urbanisme).
- Les « espaces verts remarquables » introduits par l’article L151-23 du Code de l’urbanisme sont eux aussi repérés sur les documents graphiques. Ils peuvent être de deux types : o « les espaces verts remarquables stricts », protègent le plus souvent des espaces boisés en milieu urbain, notamment sur des coteaux. Ils sont strictement inconstructibles, o « les espaces verts évolutifs ». Il s’agit de sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre paysager ou écologique. Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage et notamment les coupes et abattages d’arbres, doivent donc faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers. À l’intérieur des espaces verts remarquables évolutifs, seules sont autorisées des constructions annexes non contigües limitées à un total de 10 m² par unité foncière.
- Le plan de zonage du PLU identifie des continuités écologiques à protéger au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme, ces secteurs contribuent à la préservation des continuités écologiques et à la trame verte et bleue.
Les emplacements réservés
- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, et aux espaces verts, sont repérés sur le document graphique par une trame spéciale et un numéro.
Par ailleurs, figurent aussi d’autres éléments mentionnés par l’article R151-34 du Code de l’urbanisme dans la mesure où ils existent sur le territoire communal :
- Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature ;
- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ;
- Les secteurs dans lesquels, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, la reconstruction sur place ou l'aménagement de bâtiments existants peuvent être imposés ou autorisés avec une densité au plus égale à celle qui existait antérieurement, nonobstant le ou les coefficients d'occupation du sol fixés pour la zone ou le secteur ;
- Les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée ;
- Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique, et notamment les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.
Les 16 articles du PLU
Chaque zone du PLU comporte un règlement de 16 articles. Le règlement de zone est précédé d'un préambule qui définit le caractère de chacune des zones.
- Les articles 1 et 2 permettent de définir ce qu’il est possible de construire - Article 1 : Les occupations ou utilisations du sol interdites - Article 2 : Les occupations ou utilisations du sol soumises à des conditions particulières
- Les articles 3, 4 et 5 définissent les conditions techniques dans lesquelles le terrain est constructible - Article 3 : Les accès et voiries - Article 4 : La desserte par les réseaux (eaux, assainissement, électricité...) - Article 5 : La superficie minimale des terrains constructibles →La Loi ALUR du 24 mars 2014 a supprimé toute mention de superficie minimale des terrains. Cet article est donc « sans objet ».
- Les articles 6 à 10 définissent les modalités architecturales et urbaines de l’implantation des constructions sur la parcelle
- Article 6 : L’implantation par rapport aux voies et emprises publiques - Article 7 : L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives - Article 8 : L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété - Article 9 : L’emprise au sol des constructions - Article 10 : La hauteur maximale des constructions
- Les articles 11, 12 et 13 fixent des obligations à respecter en matière de qualité des constructions, d’usage des espaces libres et de stationnement
- Article 11 : L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords - Article 12 : Les obligations imposées au constructeur en matière de réalisation d’aires de stationnement - Article 13 : Les obligations en matière d’espaces libres et de plantations
- L’article 14 fixe une limite de constructibilité applicable à toute unité foncière de la zone qui est égale à la surface totale de surface de plancher constructible divisée par la surface de l’unité foncière
- Article 14 : Le coefficient d'occupation des sols (C.O.S.)
- La Loi ALUR du 24 mars 2014 a supprimé toute mention du COS. Cet article est donc « sans objet ».
- Les articles 15 et 16 définissent des obligations en termes de performance énergétique et en réseaux de télécommunication
- Article 15 : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de performances énergétiques et environnementales - Article 16 : Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques.
Dispositions générales applicables en toutes zones
Adaptations mineures
En application de l’article L152-3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Aires de stationnement
En application de l’article L. 151-33, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération dans la limite de 300 mètres, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
En application de l’article L 151-35 du Code de l’Urbanisme, il ne peut, nonobstant toute disposition du Plan Local d’Urbanisme, être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.
L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’Etat.
Bâtiments détruits ou démolis
Au titre de l’article L111-15 du Code de l’Urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L 111-23, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Participation des constructeurs
Il est rappelé que les bénéficiaires de permis de construire seront soumis aux taxes et participations prévues par le Code de l’Urbanisme et participeront ainsi au financement des équipements.
Portée du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols
1- Le règlement du PLU définit les règles d’occupation du sol. Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies. Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un Plan Local d'Urbanisme.
2- Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal, les articles législatifs du Code de l’urbanisme relatif
- aux périmètres de travaux publics
- aux périmètres de déclaration d’utilité publique
- à la réalisation de réseaux
- aux routes à grande circulation
3- S’ajoutent de plus aux règles propres du PLU, les servitudes d’utilité publique qui font l’objet d’un plan et d’une notice annexés au présent dossier de PLU, les périmètres de droit de préemption urbain.
4- Les prescriptions prises au titre des autres législations spécifiques concernant l’occupation ou l’utilisation des sols s’ajoutent aux règles propres aux PLU.
5- Au titre de la règlementation sur l’archéologie préventive, toute découverte fortuite de vestiges susceptibles de présenter un caractère archéologique doit faire l’objet d’une déclaration immédiate au maire.
Règles de construction
L’ensemble des bâtiments créés ou étendus en application du présent règlement, devra respecter les dispositions législatives et règlementaires issues de l’application du Code de la Construction et de l’Habitation et du Code Civil (notamment les articles 653 à 710 relatifs aux vues, droit de passage, servitude de cour commune, mitoyenneté, plantations, .etc.), ainsi que les normes d’accessibilité pour autrui.
Accessibilité des personnes handicapées
En application des dispositions de l’article L152-3 du Code de l’Urbanisme l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d'Urbanisme pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
Il est également rappelé que pour tout logement construit pour autrui, les règles d’accessibilité doivent être conformes aux articles R111-8-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation ainsi qu’au Décret n°20151770 du 24 décembre 2015 modifiant les dispositions du Code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles.
Dispositions relatives aux secteurs soumis au risque d’inondation
Toute la commune est soumise au risque d’inondation lié à plusieurs phénomènes en fonction de la localisation : - remontée de nappe phréatique, - ruissèlement sur terrain en forte pente, ou sur terres argileuses, - débordement des cours d’eau. Il s’agit notamment des quartiers Saint-Clair, et les parties encaissées du quartier des bigarreaux et de Paris Chevreuse. En application de l’article R111-2 du Code de l’urbanisme, afin de prendre en compte les aléas inhérents à ces phénomènes et d’en limiter la portée : - il est conseillé de faire une étude de sol préalable prenant en compte ce risque potentiel, - il est préconisé d’interdire les sous-sols, de rehausser légèrement la côte du plancher du rez-de-chaussée et de surélever les installations électriques. - il est indispensable de stocker les récipients contenant des substances toxiques (cuve à fioul…) en dehors des zones inondables et les arrimer solidement au sol afin d’éviter toute pollution du milieu naturel.
De plus, le PLU est soumis au Plan de Prévention des Risques d'Inondation (PPRi) des cours d'eau de l'Orge et de la Sallemouille approuvé par arrêté inter-préfectoral le 16 juin 2017, ce PPRi s’impose au PLU en tant que servitude d’utilité publique.
Dispositions relatives aux zones humides avérées (Nzh) (L151-23 et R123-11h du Code de l’urbanisme)
Cf. article 2 de la zone Nzh
Dispositions relatives aux zones humides présumées et potentielles (L151-23 et R123-11h du Code de l’urbanisme)
L’étude zones humides menée par le SIAVHY n’a pas permis un repérage complet dans la mesure où certaines parcelles privées n’ont pu être explorées. Le principe de précaution s’impose. Aussi, trois types de zones humides sont repérés sur le plan de zonage :
- les zones humides avérées suite à l’étude du SIAVHY : il s’agit uniquement de la zone Nzh, - les zones humides présumées (celles existantes dans le PLU approuvé), - les zones humides potentielles : il s’agit des zones qui faisaient partie du périmètre à explorer par l’étude du
SIAVHY, mais qui sont restées inaccessibles (absence de réponse positive de la part des propriétaires suite à la demande d’accès aux parcelles) et donc non diagnostiquées. Afin de ne pas porter atteinte aux zones humides présumées et potentielles identifiées sur le plan de zonage, des dispositions particulières sont applicables. Il est interdit :
- de créer tout remblai susceptible de porter atteinte à la zone humide,
- de réaliser des caves et sous-sols et aménagements de niveaux enterrés ou semi-enterrés,
- d’implanter toute construction susceptible de gêner le fonctionnement de la zone humide, en particulier les clôtures pleines sont interdites.
Conformément au SAGE Orge Yvette, les zones ayant une probabilité de présence de zones humides (figuré orange sur la carte de pré-localisation du SAGE dans le rapport de présentation du PLU) doivent faire l'objet d'une vérification de leur caractère humide par le pétitionnaire, selon l'arrêt du Conseil d'Etat « Claude B. » du 22 février 2017 (requête n° 386325). Cette démarche devra être effectuée pour chaque projet d'aménagement impactant une zone humide potentielle. Il est rappelé que le principe ERC (Eviter, Réduire, Compenser) s'applique pour tout aménagement en zone humide [article 1110-1 du Code de l'Environnement]. Il est rappelé que tout projet impactant les zones humides est soumis à l'Art. R.214-1 rubrique 3.3.1.0 du Code de l'Environnement ainsi qu'aux dispositions du SAGE Orge-Yvette qui préconisent que toute destruction de zones humides devra faire l'objet de mesures compensatoires appropriées (Disposition ZH.2 article 3 du Plan d'Aménagement et de Gestion Durable).
Entretien et gestion à proximité des cours d’eau L’entretien et la gestion du milieu doit être conforme à l’article L215-14 du Code de l’environnement. « […] Le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d’eau. L’entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échant, à son bon potentiel écologique, notamment par l’enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. […] » Toute plantation d'espèces cataloguées invasives (cf. liste en annexe) est interdite. Il est recommandé de planter des essences liées aux milieux humides (cf. liste en annexe) dans les nouvelles plantations.
Dispositions particulières aux zones urbaines riveraines des axes considérés comme bruyants
Application de l’arrêté préfectoral n° 2005 - DDE - SEPT - 085 du 28 février 2005.
Pour l'application de cet arrêté, les voies traversant le territoire de la commune de Gometz le Châtel ont été classées :
- RD 35 [du carrefour au RD 988 à la fin de limitation à 70 km/h] - catégorie 3 (100 m) - RD 35 [de la fin de limitation à 70 km/h à la limitation à 70 km/h] – catégorie 2 (250 m) - RD 35 [de la limitation à 70 km/h à la limite communal de Gometz/Saint-Jean-de-Beauregard] – catégorie 3
(100 m) - RD 988 [de la limite communale de Bures-sur-Yvette à la limite de Gometz-la-Ville] – catégorie 4 (30 m) - Déviation de Gometz-la-Ville [de la limite communale de Gometz le Châtel-Gometz-la-Ville au RD 35] – catégorie 4 (30 m)
Ces dispositions s’appliquent de part et d’autre de la voie. À l'intérieur des secteurs délimités au document graphique (informations utiles), les façades des constructions nouvelles à usage d'habitation doivent bénéficier d'un isolement acoustique suffisant, conformément aux dispositions règlementaires en vigueur.
Prescription concernant les canalisations de transport de matières dangereuses (gazoduc)
Dans les zones impactées par le risque lié au transport de matières dangereuses identifiées sur le document graphique, en application de l’article R555-30 b) du Code de l’environnement, les constructions doivent respecter les dispositions suivantes :
- Servitude SUP 1 (55 mètres de part et d’autres de la canalisation) : la délivrance d’un permis de construire relatif à un d’établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas d’avis défavorable du transporteur, l’avis favorable du Préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R555-31 du Code de l’environnement.
- Servitude SUP 2 (5 mètres de part et d’autre de la canalisation) L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite.
- Servitude SUP 3 (5 mètres de part et d’autre de la canalisation) L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite.
Une fiche sur les canalisations de transport de matières dangereuses est annexée au PLU (servitudes d’utilité publique). Tout projet de construction se situant à proximité des ouvrages de gaz doit faire l’objet d’une consultation auprès de GRT gaz – Direction des opérations – Département maintenance données techniques et travaux tiers – 2 rue Pierre Timbaud – 92238 Gennevilliers Cedex.
Prévention du risque retrait-gonflement des argiles
Dans les zones concernées par ces risques, dont la carte est annexée au PLU (servitudes d’utilité publique), le constructeur doit :
- prendre des précautions particulières pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées,
- respecter les précautions particulières rappelées dans la fiche technique annexée au PLU (informations utiles) pour terrasser et fonder un ouvrage.
Espaces boisés classés (EBC)
Les espaces classés en espaces boisés classés (EBC) et figurant comme tels sur le plan de zonage sont soumis aux dispositions de l’article L113-1 et L113-2 du Code de l’urbanisme. Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du Code forestier. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4 du Code de l’urbanisme, les défrichements sont interdits.
Dispositions générales applicables aux zones urbaines zone UA
Zone UA
Secteurs UAa, UAb, UAc
CETTE ZONE CORRESPOND À DES SECTEURS ANCIENS TRADITIONNELS : - UAa : CENTRE ANCIEN HISTORIQUE D’ORIGINE MÉDIEVAL À PRÉSERVER PRINCIPALEMENT AUTOUR
DE LA RUE SAINT-NICOLAS ET DES RUES ADJACENTES ; - UAb : SECTEURS MIXTES AUX ABORDS DE LA ROUTE DE CHARTRES ; - UAb : SOUS SECTEUR UAB SUR LA PARCELLE COMMERCIALE - UAc : HAMEAU ANCIEN DE GRIVERY À PRÉSERVER.
Plan de délimitation fourni à titre indicatif
UAb