Pas de prescription.
III Dispositions applicables aux zones a urbaniser#
Zone 1 au#
Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au I du Règlement du PLU et des Servitudes d’Utilité Publique annexées au PLU.
CARACTERE DE LA ZONE Il s'agit d'une zone d'urbanisation future non équipée, destinée à l'habitat, aux services, aux activités diverses et aux équipements collectifs.
Section I – nature de l'occupation et de l'utilisation du sol#
1. Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R442.1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
2. Les installations et travaux divers (article R.442.2 du Code de l'Urbanisme) doivent faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat (article L.442.2 du Code de l'Urbanisme).
Article 1 au 1 -occupations et utilisations du sol interdites#
1. Les établissements et installations de toutes natures destinés à accueillir des activités pouvant porter atteinte à la salubrité et à la sécurité, ou apporter une gêne matérielle, sonore, olfactive ou visuelle, ou qui, par leur taille ou leur organisation sont incompatibles avec la structure architecturale ou urbaine de la zone.
2. Les constructions destinées à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière.
3. Les lotissements à usage d'activités.
4. Les installations classées soumises à déclaration et à autorisation.
5. Camping et stationnement de caravanes : . les caravanes isolées, . les terrains aménagés de camping et caravanage, . le stationnement de caravanes ou le stationnement de plusieurs caravanes sur un même terrain.
6. Les habitations légères de loisirs.
7. Les parcs résidentiels de loisirs.
8. Les installations et travaux divers suivants : . les parcs d'attraction, . les dépôts de véhicules (véhicules neufs ou usagés) susceptibles de contenir au moins dix unités, . les garages collectifs de caravanes.
9. les décharges.
Article 1 au 2 - occupations et utilisations des sols admises sous conditions#
1. L'ensemble des occupations et utilisations du sol non visées à l'article 1AU1 sous réserve :
. qu'elles soient compatibles avec l'aménagement cohérent de la zone.
. que soient réalisés, en cours de réalisation ou programmés, les équipements suivants : . le réseau d’eau . le réseau de collecte d'eaux usées, si prévu par le zonage d’assainissement . le réseau de collecte d'eaux pluviales, si techniquement nécessaire . le réseau d’électricité . le réseau d’éclairage public . la voirie . la protection incendie
2. Les constructions destinées à l’artisanat, à la fonction d’entrepôt à condition qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants.
3. Les dépendances des habitations à condition qu'elles n'abritent pas d'animaux, autres, que chevaux, volailles, lapins, moutons, ou animaux domestiques et que l'élevage de ces animaux soit exclusivement de type familial.
Section II – conditions de l'occupation du sol#
Article 1 au 3 - acces et voirie#
I - Voirie
1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée.
2. Les voies nouvelles en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules de service de faire demi-tour.
3. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent avoir au moins 5 mètres d'emprise.
II- Accès#
1. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : - la défense contre l'incendie et la protection civile; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres. - la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit.
2. Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les chemins de halage et de marchepied, les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques, les voies express et les autoroutes.
Article 1 au 4 - desserte par les reseaux#
I - Eau potable
Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.
II - Assainissement
1. Eaux usées Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement si celui-ci communique avec une station d'épuration suffisante. Dans le cas contraire, toute construction ou installation devra être assainie par un dispositif conforme à l'arrêté interministériel technique du 6 Mai 1996 relatif à l'assainissement non collectif.
2. Eaux pluviales Les aménagements doivent garantir et maîtriser l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau public. En l'absence d'un réseau d'eaux pluviales, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales.
III - Electricité - Téléphone - Télédistribution
1. Les nouvelles installations de distribution électrique, de téléphone et de télédistribution doivent être réalisées de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles.
2. Les réseaux définitifs d'électricité, de téléphone et de télédistribution établis dans le périmètre des lotissements et des opérations groupées doivent être réalisés en souterrain.
Article 1 au 5 - caracteristiques des terrains#
En cas de contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif, pour être constructible, un terrain doit avoir une superficie minimale de 700 m2.
ARTICLE 1 AU 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES.
6.1. Sauf dispositions particulières inscrites sur le document graphique la façade sur rue et sur toute voie ouverte à la circulation publique, de la construction principale projetée ne doit pas être implantées à moins de 5 mètres et à plus de 20 mètres de l'alignement des voies publiques existantes, à modifier ou à créer.
6.2. Pour les voies privées, la limite d'emprise de la voie se substitue à la définition de l'alignement.
6.3. Toutefois, des implantations autres que celles prévues ci-dessus peuvent être admises lorsque le retrait permet d'aligner la nouvelle construction avec une construction existante, dans le but de former une unité architecturale.
6.4. Cet article ne s'applique pas aux équipements publics, ainsi qu'aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
Article 1 au 7 - implantation des constructions par rapport aux limites separatives#
7.1. Les constructions doivent être édifiées soit en limite séparative, soit en respectant un retrait par rapport aux limites séparatives égal à la moitié de la hauteur à la faîtière de la construction sans que ce retrait ne soit inférieur à 3 mètres.
7.2. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
ARTICLE 1 AU 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE.
8.1. Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière qu’elles observent, par rapport aux baies des pièces principales d’habitation une distance minimale de 4 mètres.
8.2. Les bâtiments doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.
Article 1 au 9 - emprise au sol#
9.1. L’emprise au sol des constructions édifiées sur un même terrain ne peut excéder 30% de la surface du terrain.
Article 1 au 10 - hauteur maximum des constructions#
10.1. La hauteur maximale de la construction projetée est fixée à 7 mètres.
10.2. La hauteur maximale est calculée du terrain naturel avant tout remaniement à l'égout de la toiture. Lorsque le terrain naturel est en pente, (supérieure à 10 %) les façades des bâtiments sont divisées en section n'excédant pas 30 mètres de longueur et la hauteur est mesurée au milieu de chacune d'elles.
10.3. Les règles de hauteur ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics, ainsi qu'aux équipements publics.
Article 1 au 11 - aspect exterieur#
. Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
11.1. La pente du toit doit se situer entre 25° et 45°.
11.2. Dans le cas d’extension, de modifications d’un bâtiment existant ou de réalisation d’une construction nouvelle venant s’accoler à une ou plusieurs constructions existantes, les caractéristiques de la toiture à réaliser seront celles de la construction mitoyenne existante.
11.3. Les matériaux de toitures autorisés sont tous ceux qui présentent la coloration de la terre cuite traditionnelle, sauf exception pour les panneaux solaires, ceux qui en outre en présente le grain devront y être préférés.
11.4. Sont interdits : . Les toits à deux pans inversés avec cheneau central, . Les toitures terrasses pour les constructions principales.
11.2. L’emploi à nu de matériaux normalement destinés à être recouverts (parpaings - briques creuses) est interdit.
11.3. En façade sur rue, les éléments d’architecture en saillie, tels que les balcons et les terrasses sont interdits.
11.4. Les constructions annexes et les garages seront traités avec le même caractère que les constructions principales.
11.5. Les usoirs doivent rester libres de toute construction, de mur, muret ou clôture.
11.6. Ces dispositions particulières ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques et aux équipements publics.
Article 1 au 12 - stationnement#
12.1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques sur des emplacements aménagés.
12.2. Des aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies publiques, soit au minimum :
2 emplacements#
1 emplacement#
- logement de 2 ou 3 pièces
1,2 emplacement
- logement de 4 ou 5 pièces
1,4 emplacement
- logement de 6 pièces ou plus 1,5 emplacement
- hôtel
1 emplacement par chambre#
1 emplacement pour 10 m² de salle.
- commerce supérieur à 100 m² de surface de vente :
1 emplacement pour 20 m²#
- salles de cinéma, réunions, spectacles
1 emplacement pour 5 places#
1 emplacement pour 15 m²#
1 emplacement pour 3 lits#
1 emplacement pour 5 lits#
1 emplacement pour 50 m²#
1 emplacement pour 50 m²#
12.3. Les surfaces de référence sont des surfaces hors oeuvre nettes. La valeur obtenue par le calcul ci-dessus est arrondie à l'unité supérieure.
12.4. Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement au titre des obligations visées à l'alinéa précédent, elle ne peut être prise en compte, en tout ou en partie; à l'occasion d'une nouvelle autorisation. Si les travaux ou construction ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue à l'article L421.1, les dispositions contenues dans le plan local d'urbanisme relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent.
12.5. A défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue au 1e alinéa, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement.
12.6. Il n’est pas fait obligation de réaliser des aires de stationnement pour les logements locatifs destinés aux personnes défavorisées mentionnés à l’article 1e de la loi 90-149 du 31.5.1990.
Article 1 au 13 - espaces libres et plantations#
Les surfaces libres de construction et d'aires de stationnement doivent être plantées ou aménagées en espaces verts.
Section III – possibilites maximales d'occupation du sol#
Article 1 au 14 - coefficient d'occupation du sol#
Pas de prescription.
Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au I du Règlement du PLU et des Servitudes d’Utilité Publique annexées au PLU.
Caractere de la zone#
Il s’agit d’une zone d’urbanisation future non équipée ou partiellement équipée, destinée essentiellement à des activités touristiques, de sports ou de loisirs. Le secteur 1AULa correspond à la base de loisirs.
Section I – nature de l'occupation et de l'utilisation du sol#
1. Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R442.1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
2. Les installations et travaux divers (article R.442.2 du Code de l'Urbanisme doivent faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat (article L.442.2 du Code de l'Urbanisme).