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Le règlement de Goupil-Othon, texte intégral

46 articles repris mot pour mot du document opposable 27290_PLU_20211210, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Je rajotue l’autre quans G Page de garde PLU diagnostic Goupil-Othon

Goupil-Othon - Plan Local d’Urbanisme – Règlement écrit

Sommaire

Préambule ............................................................................................................................................................................................................... 7

Dispositions générales.............................................................................................................................................................................................. 9 Article 1 – Champ d’application territoriale du PLU ..............................................................................................................................................................9 Article 2 – Portée du règlement à l’égard d’autres législations.............................................................................................................................................9 Article 3 – Division du territoire en zones............................................................................................................................................................................18 Article 4 – Dispositions pour la protection du cadre bâti, naturel, archéologique et paysager ..........................................................................................19 Article 5 – Dispositions générales applicables à certains travaux........................................................................................................................................20 Article 6 – Dispositions relatives au métabolisme urbain ....................................................................................................................................................20 Article 7 – Prise en compte des risques et nuisances qui s’appliquent sur le territoire ......................................................................................................21 Article 8 – Dispositions relatives à la mise en œuvre des projets urbains et à la maîtrise de l’urbanisation......................................................................23 Article 9 – Réciprocité par rapport aux bâtiments agricoles................................................................................................................................................24 Article 10 – Rappels du Code Civil en matière de vues sur la propriété de son voisin ........................................................................................................24 Article 11 – Destination des constructions ..........................................................................................................................................................................24

Zone urbaine (U) et ses sous-secteurs ..................................................................................................................................................................... 29 Ua : zone urbanisée à vocation mixte et dominante résidentielle ......................................................................................................................................31 1 Destinations des constructions, usages des sols natures d’activité.........................................................................................................................31 2 Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ............................................................................................................34 3 Equipements, réseaux ..............................................................................................................................................................................................40

Goupil-Othon - Plan Local d’Urbanisme – Règlement écrit

Uh : zone urbanisée sous la forme de hameaux denses ......................................................................................................................................................42 1 Destinations des constructions, usages des sols natures d’activité.........................................................................................................................42 2 Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ............................................................................................................45 3 Equipements, réseaux ..............................................................................................................................................................................................50

Ue : zone urbanisée dédiée aux équipements publics.........................................................................................................................................................52 1 Destinations des constructions, usages des sols natures d’activité.........................................................................................................................52 2 Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ............................................................................................................55 3 Equipements, réseaux ..............................................................................................................................................................................................58

Ui : zone urbanisée soumise à un risque d’inondation avéré ..............................................................................................................................................60 1 Destinations des constructions, usages des sols natures d’activité.........................................................................................................................60 2 Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ............................................................................................................63 3 Equipements, réseaux ..............................................................................................................................................................................................69

Zone agricole (A) et ses sous-secteurs ..................................................................................................................................................................... 71 A : zone agricole ...................................................................................................................................................................................................................72 1 Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité ......................................................................................................................72 2 Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ............................................................................................................76 3 Equipements, réseaux ..............................................................................................................................................................................................81 Ap : zone agricole paysagère................................................................................................................................................................................................83 1 Destinations des constructions, usages des sols natures d’activité.........................................................................................................................83

Goupil-Othon - Plan Local d’Urbanisme – Règlement écrit

Zone naturelle et forestière (N) .............................................................................................................................................................................. 87 N : zone naturelle et forestière ............................................................................................................................................................................................88 1 Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité ......................................................................................................................88 2 Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ............................................................................................................91 3 Equipements, réseaux ..............................................................................................................................................................................................96 Nj : zone naturelle et forestière de jardin au sein de la zone urbanisée .............................................................................................................................98 1 Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité ......................................................................................................................98 2 Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ..........................................................................................................101 3 Equipements, réseaux ............................................................................................................................................................................................105

Annexes ............................................................................................................................................................................................................... 107 Annexe 1 : Lexique .............................................................................................................................................................................................................107 Annexe 2 : Emplacements réservés ...................................................................................................................................................................................113 Annexe 3 : Eléments remarquables du paysage (ERP).......................................................................................................................................................115 Annexe 4 : Essences locales préconisées par le CAUE27 ...................................................................................................................................................139

Conformément au Code de l’Urbanisme en vigueur, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Goupil-Othon organise un droit à bâtir au sein de trois types de zones :

• La zone U (urbaine) où la vocation principale est la mixité des constructions compatibles avec un environnement résidentiel. Cette zone peut donc accueillir des constructions abritant des services et activités divers compatibles avec l'habitation.

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 1 Destinations des constructions, usages des sols natures d’activité

Destinations et sous destinations autorisées et interdites

Les destinations et sous-destinations autorisées et interdites en zone urbaine de centre bourg (Ua) sont indiquées à travers le tableau suivant. Les destinations et sous-destinations autorisées sous condition devront respecter les règles définies au 1.2 Interdictions et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités.

Goupil-Othon - Plan Local d’Urbanisme – Règlement écrit

Zone Ua

DESTINATIONS

SOUS-DESTINATIONS

Exploitation agricole et forestière Habitation

Commerce et activités de service

Equipements d’intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire

Exploitation agricole Exploitation forestière

Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hôtels Autres hébergements touristiques

Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et

assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Equipements sportifs

Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau

Centre de congrès et d’exposition

Autorisation X X

X

ZONE Ua

Autorisation sous condition (1.2)

X X X X X X X X X X X X X X X

Interdiction X X

X

Zone Ua

Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Règles générales

Concernant l’ensemble des sous-destinations autorisées sous condition en zone Ua (listées ci-après), toute activité pouvant générer des nuisances importantes dans un environnement résidentiel au regard des nuisances sonores, olfactives, visuelles et du stationnement pourra être interdite.

Rappel : Liste des sous-destinations autorisées sous conditions en zone Ua :

• Commerce et activités de service :  Artisanat et commerce de détail  Restauration  Commerce de gros  Activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle  Hôtels  Autres hébergements touristiques  Cinéma

• Equipements d’intérêt collectif et services publics :  Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et

assimilés

 Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés  Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale  Salles d’art et de spectacles  Equipements sportifs  Autres équipements recevant du public

• Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire :  Industrie  Entrepôt

Règles spécifiques à certains secteurs

Pour les secteurs concernés par un risque naturel ou nuisance particulière, sont interdites toutes formes de constructions nouvelles qui ne respecteraient pas les prescriptions présentées à l’Article 7 des Dispositions Générales du présent règlement.

Destinations et sous destinations autorisées et interdites

Les destinations et sous-destinations autorisées et interdites en zone urbaine de hameau (Uh) sont indiquées à travers le tableau suivant. Les destinations et sous-destinations autorisées sous condition devront respecter les règles définies au 1.2 Interdictions et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités.

UA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

Principes généraux Le projet de construction devra préciser son parti d’aménagement vis-àvis du voisinage pour la volumétrie et l’implantation des constructions. Tout projet devra proposer un aménagement compatible avec les besoins d’accessibilité pour les services de secours. Aux abords des monuments historiques, des règles spécifiques pourront être précisées par l’Architecte des Bâtiments de France, afin d’en assurer l’intégration paysagère et architecturale.

Implantation des constructions par rapport à la limite d’emprise publique ou aux voies existantes, à modifier ou à créer En cas de construction nouvelle sur un terrain bordé par plusieurs voies, la règle d’implantation s’applique pour chacune des voies.

En application de l’article L.152-5 du Code de l’urbanisme, il sera possible de déroger aux règles générales d’implantation des constructions édictées ci-après dans les cas suivants :

 La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;

 La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;

 La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.

Les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas soumis aux règles générales définies.

Les constructions (hors annexes) doivent être implantées soit :  en alignement sur voie.  en respectant la continuité des façades des constructions principales

situées du même côté de la rue.  en retrait d’au moins 5 mètres mesurés depuis la limite de la voie ou

de l’emprise publique.

En cas d’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLU implantée à une distance inférieure à 5 mètres et sans respect de la continuité, une dérogation de 2 mètres est accordée, à condition que l’extension n’engendre pas de disfonctionnement routier et d’accès. Un retrait d’au moins 3 mètres depuis la limite de voie ou de l’emprise publique doit être observé.

Les annexes aux constructions principales doivent être implantées en respectant un retrait d’au moins 5 mètres mesurés depuis la limite de la voie ou de l’emprise publique.

Implantation par rapport aux limites séparatives de propriété

Les constructions peuvent être implantées :  en respectant une distance au moins égale à la moitié de la différence

d'altitude entre ces deux points (H/2) sans pouvoir être inférieure à 3 mètres ;  en limite séparative.

Les annexes aux constructions principales devront être implantée soit :  en observant un recul d’au moins 3 mètres par rapport à la limite

séparative.  en limite séparative.

Toute construction devra observer un recul d’au moins 15 mètres par rapport à la lisière d’un espace boisé classé (reporté au règlement graphique document 3b du PLU).

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Sans prescription particulière.

UA 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximale des constructions

L’emprise au sol de l’ensemble des constructions réunies (construction principale et annexes) ne pourra excéder 30% de l’unité foncière.

Pour une construction existante à la date d’approbation du PLU et atteignant déjà les 30% d’emprise au sol, il sera possible de déroger à cette règle en augmentant de 10 points maximum le pourcentage d’emprise au sol maximale à respecter (extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLU ou construction d’une annexe).

Zone Ua Les règles énoncées ci-après s’appliquent à tous les lots issus d’une division de terrain.

Les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas soumis aux règles générales définies ci-dessus.

Hauteurs des constructions

La hauteur des constructions principales mesurée à partir du sol naturel ne peut excéder :  8,5 mètres au faîtage pour les toitures à pans ;  7 mètres au sommet de l’acrotère pour les toitures plates.

La hauteur des annexes mesurée à partir du sol naturel ne peut excéder 6 mètres au faîtage ou 4 mètres au sommet de l’acrotère.

En cas d’extension ou de travaux apportés à une construction existante à la date d’approbation du PLU, la construction nouvellement créée pourra s’affranchir des règles générales, à condition de ne pas dépasser la hauteur maximum de la construction existante.

Les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas soumis aux dispositions ci-dessus.

Qualité

urbaine,

architecturale,

environnementale et paysagère

Principes généraux

Les constructions, annexes comprises, et les clôtures doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages.

Les matériaux destinés à être recouverts d’un enduit ou d’un parement ou peints (briques creuses, parpaings, etc.) devront être recouverts d’un enduit, d’un parement ou peints sur leur face extérieure. Les teintes violentes y compris le blanc pur sont exclues. Les tons ocre et sable sont conseillés.

Les toitures seront recouvertes de chaume ou de matériaux ayant les aspects, modules et teintes de la tuile vieillie ou de l’ardoise.

Tout pastiche ou référence à une architecture ne se rapportant pas aux formes et aspects traditionnels normands sont interdits.

Les citernes non enterrées de combustibles seront implantées de manière à n’être pas visibles de la voie publique.

Les buttes artificielles et les modifications excessives du terrain naturel sont interdites.

Les vérandas éventuelles devront être composées harmonieusement, tant en style qu’en volumétrie, avec la construction principale. Les matériaux transparents ou translucides seront autorisés en toitures, sans pente minimale.

La pose de volets roulants sur les ouvertures doit être intégrée à la maçonnerie (sauf en cas de rénovation de bâti existant à la date d’approbation du PLU).

Façades et ouvertures

Zone Ua

Toutes les façades des bâtiments et annexes, visibles ou non depuis l’espace public, sont traitées en matériaux de bonne qualité et de préférence harmonisées entre elles. La façade des annexes pourra néanmoins revêtir un aspect différent de celui de la façade des constructions principales.

Les couleurs détonantes ou criardes et le blanc pur sont interdits.

La disposition des façades et des ouvertures doit être le résultat d’une pensée architecturale visant à conjuguer espaces fonctionnels et confort thermique.

Ces règles s’appliquent pour chaque construction nouvelle ou modification d’une construction existante, qu’il s’agisse d’une construction principale comme d’une annexe.

Toitures et couvertures

Les toitures doivent présenter un faîtage principal et deux ou quatre pans principaux (hors extensions, annexes, vérandas et les lucarnes), dont les pentes doivent être d’au moins 35°, hors prolongement de coyaux.

Les toitures plates et les toitures monopentes devront être pensées en tant que façade de la construction et devront dans tous les cas ne pas laisser visibles depuis l’espace public les revêtements bitumeux et les équipements techniques non intégrés. Elles sont autorisées uniquement :  dans le cas d’architecture contemporaine de qualité s’intégrant au

site, à condition que la construction présente un ou plusieurs décrochés de façade et/ou de toiture visible depuis l’emprise publique ;  dans le cadre de techniques innovantes d’économie ou de production d’énergie ;  pour les annexes et les extensions des constructions principales ;  pour les constructions à vocation d’équipements publics ou d’intérêt collectif et d’ouvrages techniques.

Les matériaux brillants et les couleurs vives sont interdits. La couleur des matériaux sera en harmonie avec l’existant.

Les aspects ondulés et nervurés sont interdits pour la couverture des constructions principales et de leurs extensions fermées, en revanche ces

Zone Ua aspects sont autorisés pour les annexes et extensions non fermées. En cas d’utilisation, les bacs aciers devront être de teinte ardoise ou tuile brune.

Les teintes de toiture des annexes et des extensions devront être en harmonie avec celle de la construction principale de la parcelle ou avec le site environnant. En cas de différence visible entre l’annexe et la construction principale, il sera possible de déroger aux règles précédentes uniquement à condition que cela se fasse dans un souci d’harmonisation entre les constructions.

Dans les cas de restauration ou d’extension de construction existante, la reprise des pentes et des matériaux existants est possible y compris lorsqu’ils sont différents de ceux règlementés précédemment.

Aucune prescription de pente, de teinte et de matériaux n’est imposée pour les annexes de type vérandas et piscines couvertes.

L’installation de systèmes domestiques solaires, thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif individuel de production d’énergie renouvelable, est autorisée dès lors qu’ils ne nuisent ni à la qualité́ architecturale du projet, ni à la qualité urbaine des lieux. Ils doivent former une continuité visuelle et ne pas constituer de saillie de la toiture.

Les éoliennes non soumises à autorisation au titre des ICPE sont autorisées.

Clôtures

En front de rue et en limite séparative

C’est la nécessité d’assurer la continuité visuelle sur rue qui détermine la hauteur et l’aspect des clôtures.

Les clôtures (hors piliers et portails) ne pourront être supérieures à 1,80 mètres de hauteur, mesurés depuis le sol naturel ou le sommet du talus ; sauf :  lorsque les clôtures voisines présentent une hauteur supérieure, à

condition de s’y aligner.  lorsque la clôture existante avant l’approbation du PLU est érigée à

une hauteur supérieure.  lorsque les clôtures sont végétales, leur hauteur ne doit pas dépasser

2 mètres.

Les arbres et arbustes doivent être implantés à une distance minimale de 0,80 mètre de la limite de propriété. La distance de plantation se calcule de la limite séparative au centre de l’arbre/arbuste.

La hauteur des piliers et des portails est limitée à 4 mètres. En cas de modification ou remplacement, il est possible de déroger à la règle lorsque les piliers et/ou portails existants avant l’approbation du PLU sont érigés à une hauteur supérieure.

Tout matériau d’aspect béton brut est interdit.

En cas de clôture pleine, des percements réguliers devront être réalisés afin de permettre la circulation de la petite faune sauvage, à minima un percement tous les 20 mètres linéaires.

Les axes de ruissellement ainsi que leur périmètre de précaution (10 mètres de part et d’autre des hauts de berges) sont reportés au règlement graphique (cf. Document 3c, Plan de zonage n°2). Au sein de ces axes de ruissellement, les clôtures en limite d’emprise publique devront être

Zone Ua végétales et composées d’essences locales (liste en annexe 4 du présent document).

En limite de zone A ou N du PLU La clôture doit être végétale composée d’essences locales (liste en annexe 4 du présent document), éventuellement doublée d’un grillage à maille large (10x10 cm). La hauteur ne doit pas être supérieure à 2 mètres.

UA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 2 Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Zone Ua

Tout projet pourra être refusé si, par l’implantation ou le volume de sa ou de ses constructions, il ne respecte pas le paysage urbain traditionnellement observé dans la zone urbaine où il s’implante, conformément à la partie « Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ».

UA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Eléments de paysage protégés

Se reporter à l’article 4 des dispositions générales et à l’annexe 3 du présent document qui en définissent les règles de protection.

UA 8Stationnement

Intitulé du document : Réalisation d'aires de stationnement

• Article L.111‐19 : « Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut

excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l'article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l'autopartage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface. » • Article L.111‐20 : « Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur. » • Article L.111‐21 : « Les dispositions des articles L. 111-19 et L. 111-20 ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000. » • Article R.111‐25 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet.

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. »

Préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial, paysager ou écologique

• Article L.111‐23 : « La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »

• Article R.111‐26 : « le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110‐1 et L.110‐2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement ».

• Article R.111‐27 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes • Article L.111‐25 : « Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions

dans lesquelles peuvent être installées ou implantées des caravanes, résidences mobiles de loisirs et habitations légères de loisirs. Ce décret détermine les catégories de terrains aménagés sur lesquels les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs peuvent être installées ou implantées ainsi que les dérogations aux

règles qu'il fixe en vue de permettre le relogement provisoire des personnes victimes de catastrophes. » • Article R.111‐31 : « Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. »

Camping • Article R.111‐32 : « Le camping est librement pratiqué, hors de

l'emprise des routes et voies publiques, dans les conditions fixées par la présente sous-section, avec l'accord de celui qui a la jouissance du sol, sous réserve, le cas échéant, de l'opposition du propriétaire. » • Article R.111‐33 : « Le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping sont interdits :  1° Sauf dérogation accordée, après avis de l'architecte des Bâtiments de France et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, par l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3, sur les rivages de la mer et dans les sites inscrits en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ;  2° Sauf dérogation accordée par l'autorité administrative après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les sites classés ou en instance de classement en application de l'article L. 341-2 du code de l'environnement ;  3° Sauf dérogation accordée dans les mêmes conditions que celles définies au 1°, dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables classés en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine, et dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 62130 du code du patrimoine ;  4° Sauf dérogation accordée, après avis favorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, par l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3, dans un rayon de 200 mètres autour des points d'eau captée pour la consommation, sans préjudice des dispositions

relatives aux périmètres de protection délimités en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique.

• Article R.111‐34 : « La pratique du camping en dehors des terrains aménagés à cet effet peut en outre être interdite dans certaines zones par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu. Lorsque cette pratique est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales, à la conservation des milieux naturels ou à l'exercice des activités agricoles et forestières, l'interdiction peut également être prononcée par arrêté du maire.

Ces interdictions ne sont opposables que si elles ont été portées à la connaissance du public par affichage en mairie et par apposition de panneaux aux points d'accès habituels aux zones visées par ces interdictions. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme fixe les conditions dans lesquelles est établie cette signalisation ».

• Article R.111‐35 : « Les terrains de camping sont soumis à des normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement fixées par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement, de la santé publique et du tourisme. Ces arrêtés peuvent prévoir des règles particulières pour les terrains aménagés pour une exploitation saisonnière en application de l'article R. 443-7. »

Parcs résidentiels de loisirs • Article R.111‐36 : « Les parcs résidentiels de loisirs sont soumis à des

normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement définies par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'urbanisme, de la santé publique et du tourisme. »

Habitations légères de loisirs • Article R.111‐37 : « Sont regardées comme des habitations légères de

loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. » • Article R.111‐38 : Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées :  1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ;  2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ;  3° Dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées en application du code du tourisme ;  4° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. Dans ce cas, le nombre d'habitations légères de loisirs doit demeurer inférieur soit à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements, soit à 20 % du nombre total d'emplacements dans les autres cas. »

• Article R.111‐39 : « Les auvents, rampes d'accès et terrasses amovibles peuvent être accolés aux habitations légères de loisirs situées dans l'enceinte des lieux définis à l'article R. 111-38. Ces installations accessoires, qui ne doivent pas être tenues au sol par scellement ou toute autre fixation définitive, doivent pouvoir être, à tout moment, facilement et rapidement démontables. »

• Article R.111‐40 : « En dehors des emplacements prévus à l'article R. 111-38, l'implantation des habitations légères de loisirs est soumise au droit commun des constructions.

Il en est de même en cas d'implantation d'une habitation légère de loisirs sur un emplacement situé à l'intérieur du périmètre d'un terrain de camping, village de vacances ou dépendance de maison familiale

mentionné aux 2° à 4° de l'article R. 111-38 qui a fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance ou d'une location pour une durée supérieure à deux ans. Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables :  1° Dans les terrains de camping constitués en société dont les parts ou les droits sociaux donnent vocation à l'attribution d'un emplacement en propriété ou en jouissance, enregistrée avant le 1er octobre 2011 ;  2° Dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété ou de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance avant le 1er octobre 2011 ;  3° Jusqu'au terme du contrat, dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une location d'une durée supérieure à deux ans avant le 1er octobre 2011. »

Résidences mobiles de loisirs • Article R.111‐41 : « Sont regardés comme des résidences mobiles de

loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler.» • Article R.111‐42 : « Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que :  1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet, autres que ceux créés après le 1er octobre 2007 et exploités par

cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an ;  2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ;  3° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. »

• Article R.111‐43 : « Les auvents, rampes d'accès et terrasses amovibles peuvent être accolés aux résidences mobiles de loisirs situées dans l'enceinte des lieux définis à l'article R. 111-42.

Ces installations accessoires, qui ne doivent pas être tenues au sol par scellement ou toute autre fixation définitive, doivent pouvoir être, à tout moment, facilement et rapidement démontables. »

• Article R.111‐44 : « Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées sur un emplacement situé à l'intérieur du périmètre d'un terrain de camping ou d'un village de vacances mentionné à l'article R. 111-42 ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance ou d'une location pour une durée supérieure à deux ans. Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables :

 1° Dans les terrains de camping constitués en société dont les parts ou les droits sociaux donnent vocation à l'attribution d'un emplacement en propriété ou en jouissance, enregistrée avant le 1er octobre 2011 ;

 2° Dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété ou de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance avant le 1er octobre 2011 ;

 3° Jusqu'au terme du contrat, dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une location d'une durée supérieure à deux ans avant le 1er octobre 2011. »

• Article R.111‐45 : « Les résidences mobiles de loisirs peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation, sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23.»

• Article R.111‐46 : « Sur décision préfectorale, et par dérogation aux articles précédents, les résidences mobiles de loisirs peuvent, à titre temporaire, être installées dans tout autre terrain afin de permettre le relogement provisoire des personnes victimes d'une catastrophe naturelle ou technologique. »

Caravanes • Article R.111‐47 : « Sont regardés comme des caravanes les véhicules

terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler. » • Article R.111‐48 : « L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite :  1° Dans les secteurs où le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping sont interdits en vertu de l'article R. 111-33 ;  2° Dans les bois, forêts et parcs classés par un plan local d'urbanisme comme espaces boisés à conserver, sous réserve de l'application éventuelle des articles L. 113-1 à L. 113-5, ainsi que dans les forêts de protection classées en application de l'article L. 141-1 du code forestier. »

• Article R.111‐49 : « L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite dans les secteurs où la pratique du camping a été interdite dans les conditions prévues à l'article R. 111-34. L'interdiction n'est opposable que si elle a été portée à la connaissance du public par affichage en mairie et par apposition de panneaux aux points d'accès habituels aux zones visées par ces interdictions. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme fixe les conditions dans lesquelles est établie cette signalisation. Sauf circonstance exceptionnelle, cette interdiction ne s'applique pas aux caravanes à usage professionnel lorsqu'il n'existe pas, sur le territoire de la commune, de terrain aménagé. Un arrêté du maire peut néanmoins autoriser l'installation des caravanes dans ces zones pour une durée qui peut varier selon les périodes de l'année et qui ne peut être supérieure à quinze jours. Il précise les emplacements affectés à cet usage. »

• Article R.111‐50 : « Nonobstant les dispositions des articles R. 111-48 et R. 111-49, les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation :

 1° Sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23 ;

 2° Dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. »

Dispositions relatives aux résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs • Article R.111‐51 : « Sont regardées comme des résidences

démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l'habitation et occupées à titre de résidence

principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables. »

Article 3 – Division du territoire en zones

Le territoire communal couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones.

Autres législations

Sont annexés les documents afférents aux diverses servitudes applicables sur toute ou partie du territoire de Goupil-Othon, nonobstant les dispositions du PLU :

• Les servitudes d’utilité publique prévues aux articles L.151‐43 et R.151‐51 (annexe 1 du PLU) du Code de l’Urbanisme concernant le territoire communal.

• Les arrêtés préfectoraux du 03/01/2002 pris en application de la loi n°92‐1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, portant classement sonore des infrastructures de transports terrestres.

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Le stationnement nécessaire aux deux-roues doit également être prévu.

Les dimensions des places sont au minimum de 2,50 mètres x 5 mètres.

En cas de travaux sur des bâtiments existants ayant pour effet un changement de destination, il doit être aménagé des places de stationnement en fonction de la nouvelle destination et selon les normes minimales exigées.

Pour les logements collectifs comprenant au moins 3 logements, ainsi que pour les bâtiments tertiaires, des installations techniques nécessaires à la recharge de véhicules hybrides ou électriques devront être prévues.

Dans le cas de logements collectifs, les stationnements à l’air libre doivent faire l’objet d’un traitement paysager différenciant les zones de circulation et les zones de stationnement. Le traitement du sol des aires de stationnement à l’air libre devra limiter l’imperméabilisation et favoriser l’infiltration des eaux pluviales de ruissellement (sauf pour les zones de circulation).

Zone Ua Les normes de stationnement à respecter sont les suivantes :

DESTINATIONS NORMES DE STATIONNEMENT MINIMUM

Logement

Autres destinations

2 places par logement.

Le nombre de places à réaliser sera déterminé au regard de la nature des constructions, de leur situation géographique, des besoins en fonctionnement, des possibilités de fréquentation et de la desserte en transport en commun.

Sont comptabilisées les places bâties (exemple : garage) et non bâties (exemple : allée de garage).

L’accès sur la voie publique devra être aménagé en entrée charretière. Dans ce cas, la profondeur de l’entrée être au minimum de 5 m par rapport à la limite de l’emprise publique.

3 Equipements, réseaux

Tout projet devra intégrer dans ses aménagements et les choix des dispositifs la présence des réseaux existants (voirie, réseaux secs et humides). Ils devront être conformes aux réglementations en vigueur et être reliés aux réseaux existants, sauf autorisation préalable.

UA 9Desserte par les voies publiques ou privées

Principes généraux Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation des accès, ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie. Sauf impossibilité technique liée au bâti existant, les voies nouvelles, publiques ou privées, se terminant en impasse et desservant plusieurs parcelles doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

Accès Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire conformément au Code Civil.

Accès sur la voie publique

Zone Ua

Les accès sur les voies publiques doivent être adaptés à l’opération et aménagés en fonction de l’importance du trafic desdites voies, de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Un accès peut être refusé s’il constitue une gêne ou un risque pour la circulation des piétons et des véhicules motorisés.

L’accès sur la voie publique devra être aménagé en entrée charretière. Dans ce cas, la profondeur de l’entrée être au minimum de 5 m par rapport à la limite de l’emprise publique.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment la défense contre l'incendie, la protection civile, le ramassage des ordures ménagères et les transports publics.

Voirie

Les voies publiques ou privées à créer doivent avoir des caractéristiques qui sont déterminées par leur fonction, l’importance du trafic, la nature et les conditions de circulation.

Les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des véhicules de lutte contre l’incendie et d’enlèvement des ordures ménagères.

L’emprise totale des voies publiques ou privées à créer doit présenter une largeur minimale de 6 mètres.

UA 10Desserte par les réseaux

Eau potable Toute construction principale doit obligatoirement être raccordée au réseau public.

Eaux usées En cas de construction nouvelle (hors annexes), celle-ci devra obligatoirement être raccordée au réseau d’assainissement collectif lorsque celui-ci est installé au droit de la parcelle bâtie. Dans le cas inverse, la construction devra s’accompagner d’un raccordement à un système d’assainissement autonome. L'évacuation des eaux usées dans le réseau d'eaux pluviales est interdite. La canalisation de branchement comprend deux parties isolées l'une par rapport à l'autre pour assurer la séparation des eaux pluviales et des eaux usées.

Eaux pluviales La gestion des eaux pluviales doit être traitée à la parcelle. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectif pluvial lorsqu'il existe. Tout rejet des eaux pluviales au réseau de collecte sera régulé à 2 l/s/ha maximum.

Zone Ua

Electricité, téléphone, réseaux numériques Tout élément technique pouvant être visible depuis la voie publique devra faire l’objet d’une recherche d’intégration par la couleur ou un élément constructif.

Réseaux électriques Les lignes de distribution d’énergie électrique et les câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain.

Réseaux numériques Il conviendra de prévoir la mise en place jusqu’au domaine public des infrastructures (fourreaux, chambres, …) nécessaires au cheminement des réseaux de télécommunication, de télédistribution et numériques de manière à pouvoir être raccordés au réseau de l’opérateur au moment de son installation. La réalisation de voies nouvelles, en zone urbaine ou destinées à desservir des opérations d’aménagement futures, devra s’accompagner de l’installation systématique de gaines et conduites souterraines pour tous types de réseaux, notamment ceux de la télécommunication et de la télédistribution numérique.

Uh : zone urbanisée sous la forme de hameaux denses

Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Interdiction

X X

X X X X X X X

X X X X

Zone Ue

Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Règles générales

Les constructions autorisées sous condition peuvent être réalisées uniquement si elles sont directement liées au fonctionnement d’un équipement public ou si elles sont d’intérêt général.

Rappel : Liste des sous-destinations autorisées sous conditions en zone Ue :

• Habitation :  Logement  Hébergement

• Equipements d’intérêt collectif et services publics :  Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et

assimilés

 Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés  Salles d’art et de spectacles  Autres équipements recevant du public

Règles spécifiques à certains secteurs

Pour les secteurs concernés par un risque naturel ou nuisance particulière, sont interdites toutes formes de constructions nouvelles qui ne respecteraient pas les prescriptions présentées à l’Article 7 des Dispositions Générales du présent règlement.

Destinations et sous destinations autorisées et interdites

Les destinations et sous-destinations autorisées et interdites en zone urbaine soumise à un risque d’inondation avéré (Ui) sont indiquées à travers le tableau suivant. Les destinations et sous-destinations autorisées sous condition devront respecter les règles définies au 1.2 Interdictions et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités.

UE 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

Principes généraux Tout projet devra proposer un aménagement compatible avec les besoins d’accessibilité pour les services de secours. Aux abords des monuments historiques, des règles spécifiques pourront être précisées par l’Architecte des Bâtiments de France, afin d’en assurer l’intégration paysagère et architecturale.

Implantation des constructions par rapport à la limite d’emprise publique ou aux voies existantes, à modifier ou à créer Sans prescription particulière.

Implantation par rapport aux limites séparatives de propriété Sans prescription particulière.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Sans prescription particulière.

Hauteurs des constructions Sans prescription particulière.

Qualité

urbaine,

architecturale,

environnementale et paysagère

Principes généraux

Les constructions, annexes comprises, et les clôtures doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages.

Les matériaux destinés à être recouverts d’un enduit ou d’un parement ou peints (briques creuses, parpaings, etc.) devront être recouverts d’un enduit, d’un parement ou peints sur leur face extérieure.

Tout pastiche ou référence à une architecture ne se rapportant pas aux formes et aspects traditionnels normands sont interdits.

Les citernes non enterrées de combustibles seront implantées de manière à n’être pas visibles de la voie publique.

Les buttes artificielles et les modifications excessives du terrain naturel sont interdites.

Emprise au sol maximale des constructions Sans prescription particulière.

Façades et ouvertures

Toutes les façades des bâtiments et annexes, visibles ou non depuis l’espace public, sont traitées en matériaux de bonne qualité.

La façade des annexes pourra revêtir un aspect différent de celui de la façade des constructions principales.

Le blanc pur est interdit.

La disposition des façades et des ouvertures doit être le résultat d’une pensée architecturale visant à conjuguer espaces fonctionnels et confort thermique.

Ces règles s’appliquent pour chaque construction nouvelle ou modification d’une construction existante, qu’il s’agisse d’une construction principale comme d’une annexe.

Toitures et couvertures

Les matériaux brillants et les couleurs vives sont interdits. La couleur des matériaux sera en harmonie avec son environnement.

Les bacs aciers devront être de teinte ardoise ou tuile brune.

Les toitures plates et les toitures monopentes devront être pensées en tant que façade de la construction et devront dans tous les cas ne pas laisser visibles depuis l’espace public les revêtements bitumeux et les équipements techniques non intégrés.

Dans les cas de restauration ou d’extension de construction existante, la reprise des pentes et des matériaux existants est possible y compris lorsqu’ils sont différents de ceux règlementés précédemment.

L’installation de systèmes domestiques solaires, thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif individuel de production

Zone Ue d’énergie renouvelable, est autorisée dès lors qu’ils ne nuisent ni à la qualité́ architecturale du projet, ni à la qualité urbaine des lieux. Ils doivent être implantés en bas de toiture et former une continuité visuelle.

Des exceptions peuvent être admises pour les toitures des annexes aux constructions principales et des extensions (dont vérandas) à condition que la qualité et la conception architecturale du bâtiment le justifient et s’accompagnent d’une bonne insertion de ce dernier dans le site villageois.

Les éoliennes non soumises à autorisation au titre des ICPE sont autorisées.

Clôtures

Tout matériau d’aspect béton brut est interdit.

En limite de zone A ou N du PLU, la clôture doit être végétale, éventuellement doublée d’un grillage à maille large (10x10 cm). La hauteur ne doit pas être supérieure à 2 mètres. Il est possible de déroger à ces règles, pour des raisons de sécurité ou de réglementation spécifique aux équipements recevant du public.

Les arbres et arbustes doivent être implantés à une distance minimale de 0,80 mètre de la limite de propriété. La distance de plantation se calcule de la limite séparative au centre de l’arbre/arbuste.

UE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 2 Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Zone Ue

UE 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Eléments de paysage protégés

Se reporter à l’article 4 des dispositions générales et à l’annexe 3 du présent document qui en définissent les règles de protection.

UE 8Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Le stationnement nécessaire aux deux-roues doit également être prévu.

Les dimensions des places sont au minimum de 2,50 mètres x 5 mètres.

En cas de travaux sur des bâtiments existants ayant pour effet un changement de destination, il doit être aménagé des places de stationnement en fonction de la nouvelle destination et selon les normes minimales exigées.

Les normes de stationnement à respecter sont les suivantes :

DESTINATIONS NORMES DE STATIONNEMENT MINIMUM

Logement

Autres destinations

1 place par logement.

Le nombre de places à réaliser sera déterminé au regard de la nature des constructions, de leur situation géographique, des besoins en fonctionnement, des possibilités de fréquentation et de la desserte en transport en commun.

Zone Ue

Sont comptabilisées les places bâties (exemple : garage) et non bâties (exemple : allée de garage).

3 Equipements, réseaux

Tout projet devra intégrer dans ses aménagements et les choix des dispositifs la présence des réseaux existants (voirie, réseaux secs et humides). Ils devront être conformes aux réglementations en vigueur et être reliés aux réseaux existants, sauf autorisation préalable.

UE 9Desserte par les voies publiques ou privées

Principes généraux Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation des accès, ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie. Sauf impossibilité technique liée au bâti existant, les voies nouvelles, publiques ou privées, se terminant en impasse et desservant plusieurs parcelles doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

Accès sur la voie publique

Zone Ue

Les accès sur les voies publiques doivent être adaptés à l’opération et aménagés en fonction de l’importance du trafic desdites voies, de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Un accès peut être refusé s’il constitue une gêne ou un risque pour la circulation des piétons et des véhicules motorisés.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment la défense contre l'incendie, la protection civile, le ramassage des ordures ménagères et les transports publics.

Voirie

Les voies publiques ou privées à créer doivent avoir des caractéristiques qui sont déterminées par leur fonction, l’importance du trafic, la nature et les conditions de circulation.

Les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des véhicules de lutte contre l’incendie et d’enlèvement des ordures ménagères.

Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire conformément au Code Civil.

UE 10Desserte par les réseaux

Eau potable Toute construction principale doit obligatoirement être raccordée au réseau public.

Eaux usées En cas de construction nouvelle (hors annexes), celle-ci devra obligatoirement être raccordée au réseau d’assainissement collectif lorsque celui-ci est installé au droit de la parcelle bâtie. Dans le cas inverse, la construction devra s’accompagner d’un raccordement à un système d’assainissement autonome. L'évacuation des eaux usées dans le réseau d'eaux pluviales est interdite. La canalisation de branchement comprend deux parties isolées l'une par rapport à l'autre pour assurer la séparation des eaux pluviales et des eaux usées.

Eaux pluviales La gestion des eaux pluviales doit être traitée à la parcelle. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectif pluvial lorsqu'il existe. Tout rejet des eaux pluviales au réseau de collecte sera régulé à 2 l/s/ha maximum.

Zone Ue

Electricité, téléphone, réseaux numériques Tout élément technique pouvant être visible depuis la voie publique devra faire l’objet d’une recherche d’intégration par la couleur ou un élément constructif.

Réseaux électriques Les lignes de distribution d’énergie électrique et les câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain.

Réseaux numériques Il conviendra de prévoir la mise en place jusqu’au domaine public des infrastructures (fourreaux, chambres, …) nécessaires au cheminement des réseaux de télécommunication, de télédistribution et numériques de manière à pouvoir être raccordés au réseau de l’opérateur au moment de son installation.

La réalisation de voies nouvelles, en zone urbaine ou destinées à desservir des opérations d’aménagement futures, devra s’accompagner de l’installation systématique de gaines et conduites souterraines pour tous types de réseaux, notamment ceux de la télécommunication et de la télédistribution numérique.

Ui : zone urbanisée soumise à un risque d’inondation avéré

Zone UH

Ce que la zone UH autorise, en clair

UH 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Interdiction X

X

X

X X

Zone Uh

Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Règles générales

Pour les sous destinations autorisées sous condition, toute activité pouvant générer des nuisances importantes dans un environnement résidentiel au regard des nuisances sonores, olfactives, visuelles et du stationnement pourra être interdite.

La modification et l’extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLU sont autorisées, à condition de ne pas engendrer des nuisances sonores, visuelles ou olfactives dans un environnement résidentiel.

Rappel : Liste des sous-destinations autorisées sous conditions en zone Uh :

• Commerce et activités de service :  Artisanat et commerce de détail  Restauration  Commerce de gros  Activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle  Autres hébergements touristiques  Cinéma

Règles spécifiques à certains secteurs

Pour les secteurs concernés par un risque naturel ou nuisance particulière, sont interdites toutes formes de constructions nouvelles qui ne respecteraient pas les prescriptions présentées à l’Article 7 des Dispositions Générales du présent règlement.

• Equipements d’intérêt collectif et services publics :  Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et

assimilés

 Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés  Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale  Salles d’art et de spectacles  Equipements sportifs  Autres équipements recevant du public

• Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire :  Industrie  Entrepôt

Destinations et sous destinations autorisées et interdites

Les destinations et sous-destinations autorisées et interdites en zone urbaine dédiée aux équipements publics (Ue) sont indiquées à travers le tableau suivant. Les destinations et sous-destinations autorisées sous condition devront respecter les règles définies au 1.2 Interdictions et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités.

UH 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

Principes généraux

Le projet de construction devra préciser son parti d’aménagement vis-àvis du voisinage pour la volumétrie et l’implantation des constructions.

Tout projet devra proposer un aménagement compatible avec les besoins d’accessibilité pour les services de secours.

Aux abords des monuments historiques, des règles spécifiques pourront être précisées par l’Architecte des Bâtiments de France, afin d’en assurer l’intégration paysagère et architecturale.

Implantation des constructions par rapport à la limite d’emprise publique ou aux voies existantes, à modifier ou à créer

En cas de construction nouvelle sur un terrain bordé par plusieurs voies, la règle d’implantation s’applique pour chacune des voies.

Les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas soumis aux règles générales définies.

En application de l’article L.152-5 du Code de l’urbanisme, il sera possible de déroger aux règles générales d’implantation des constructions édictées ci-après dans les cas suivants :  La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des

constructions existantes ;  La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des

constructions existantes ;  La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement

solaire en saillie des façades.

Les constructions (hors annexes) doivent être implantées soit :  en alignement sur voie.  en respectant la continuité des façades des constructions principales

situées du même côté de la rue.  en retrait d’au moins 5 mètres mesurés depuis la limite de la voie ou

de l’emprise publique.

En cas d’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLU implantée à une distance inférieure à 5 mètres et sans respect de la continuité, une dérogation de 2 mètres est accordée, à condition que l’extension n’engendre pas de disfonctionnement routier et d’accès. Un retrait d’au moins 3 mètres depuis la limite de voie ou de l’emprise publique doit être observé.

Les annexes aux constructions principales doivent être implantées en respectant un retrait d’au moins 5 mètres mesurés depuis la limite de la voie ou de l’emprise publique.

Implantation par rapport aux limites séparatives de propriété

Les constructions peuvent être implantées :  en respectant une distance au moins égale à la moitié de la différence

d'altitude entre ces deux points (H/2) sans pouvoir être inférieure à 3 mètres ;  en limite séparative.

Les annexes aux constructions principales devront être implantée soit :  en observant un recul d’au moins 3 mètres par rapport à la limite

séparative.  en limite séparative.

Toute construction devra observer un recul d’au moins 15 mètres par rapport à la lisière d’un espace boisé classé (reporté au règlement graphique document 3b du PLU).

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Sans prescription particulière.

UH 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximale des constructions

L’emprise au sol de l’ensemble des constructions réunies (construction principale et annexes) ne pourra excéder 30% de l’unité foncière.

Pour une construction existante à la date d’approbation du PLU et atteignant déjà les 30% d’emprise au sol, il sera possible de déroger à cette règle en augmentant de 10 points maximum le pourcentage d’emprise au sol maximale à respecter (extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLU ou construction d’une annexe).

Hauteurs des constructions

Zone Uh

La hauteur des constructions principales mesurée à partir du sol naturel ne peut excéder :  8,5 mètres au faîtage pour les toitures à pans ;  7 mètres au sommet de l’acrotère pour les toitures plates.

La hauteur des annexes mesurée à partir du sol naturel ne peut excéder 6 mètres au faîtage ou 4 mètres au sommet de l’acrotère.

En cas d’extension ou de travaux apportés à une construction existante à la date d’approbation du PLU, la construction nouvellement créée pourra s’affranchir des règles générales, à condition de ne pas dépasser la hauteur maximum de la construction existante.

Les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas soumis aux dispositions ci-dessus.

Qualité

urbaine,

architecturale,

environnementale et paysagère

Principes généraux

Les constructions, annexes comprises, et les clôtures doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages.

Les matériaux destinés à être recouverts d’un enduit ou d’un parement ou peints (briques creuses, parpaings, etc.) devront être recouverts d’un enduit, d’un parement ou peints sur leur face extérieure. Les teintes violentes y compris le blanc pur sont exclues. Les tons ocre et sable sont conseillés.

Les toitures seront recouvertes de chaume ou de matériaux ayant les aspects, modules et teintes de la tuile vieillie ou de l’ardoise.

Tout pastiche ou référence à une architecture ne se rapportant pas aux formes et aspects traditionnels normands sont interdits.

Les citernes non enterrées de combustibles seront implantées de manière à n’être pas visibles de la voie publique.

Les buttes artificielles et les modifications excessives du terrain naturel sont interdites.

Les vérandas éventuelles devront être composées harmonieusement, tant en style qu’en volumétrie, avec la construction principale. Les matériaux transparents ou translucides seront autorisés en toitures, sans pente minimale.

La pose de volets roulants sur les ouvertures doit être intégrée à la maçonnerie (sauf en cas de rénovation de bâti existant à la date d’approbation du PLU).

Zone Uh Ces règles s’appliquent pour chaque construction nouvelle ou modification d’une construction existante, qu’il s’agisse d’une construction principale comme d’une annexe.

Toitures et couvertures

Les toitures doivent présenter un faîtage principal et deux ou quatre pans principaux (hors extensions, annexes, vérandas et les lucarnes), dont les pentes doivent être d’au moins 35°, hors prolongement de coyaux.

Façades et ouvertures

Toutes les façades des bâtiments et annexes, visibles ou non depuis l’espace public, sont traitées en matériaux de bonne qualité et de préférence harmonisées entre elles. La façade des annexes pourra néanmoins revêtir un aspect différent de celui de la façade des constructions principales.

Les couleurs détonantes ou criardes et le blanc pur sont interdits.

La disposition des façades et des ouvertures doit être le résultat d’une pensée architecturale visant à conjuguer espaces fonctionnels et confort thermique.

Les toitures plates et les toitures monopentes devront être pensées en tant que façade de la construction et devront dans tous les cas ne pas laisser visibles depuis l’espace public les revêtements bitumeux et les équipements techniques non intégrés. Elles sont autorisées uniquement :  dans le cas d’architecture contemporaine de qualité s’intégrant au

site, à condition que la construction présente un ou plusieurs décrochés de façade et/ou de toiture visible depuis l’emprise publique ;

 dans le cadre de techniques innovantes d’économie ou de production d’énergie ;

 pour les annexes et les extensions des constructions principales ;  pour les constructions à vocation d’équipements publics ou d’intérêt

collectif et d’ouvrages techniques.

Les matériaux brillants et les couleurs vives sont interdits. La couleur des matériaux sera en harmonie avec l’existant.

Les aspects ondulés et nervurés sont interdits pour la couverture des constructions principales et de leurs extensions fermées, en revanche ces aspects sont autorisés pour les annexes et extensions non fermées. En cas d’utilisation, les bacs aciers devront être de teinte ardoise ou tuile brune.

Les teintes de toiture des annexes et des extensions devront être en harmonie avec celle de la construction principale de la parcelle ou avec le site environnant. En cas de différence visible entre l’annexe et la construction principale, il sera possible de déroger aux règles précédentes uniquement à condition que cela se fasse dans un souci d’harmonisation entre les constructions.

Dans les cas de restauration ou d’extension de construction existante, la reprise des pentes et des matériaux existants est possible y compris lorsqu’ils sont différents de ceux règlementés précédemment.

Aucune prescription de pente, de teinte et de matériaux n’est imposée pour les annexes de type vérandas et piscines couvertes.

L’installation de systèmes domestiques solaires, thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif individuel de production d’énergie renouvelable, est autorisée dès lors qu’ils ne nuisent ni à la

Zone Uh qualité́ architecturale du projet, ni à la qualité urbaine des lieux. Ils doivent former une continuité visuelle et ne pas constituer de saillie de la toiture.

Les éoliennes non soumises à autorisation au titre des ICPE sont autorisées.

Clôtures

En front de rue, en limite séparative et en limite de zone A ou N C’est la nécessité d’assurer la continuité visuelle sur rue qui détermine la hauteur et l’aspect des clôtures.

La clôture doit être végétale composée d’essences locales (liste en annexe 4 du présent document), éventuellement doublée d’un grillage à maille large (10x10 cm). La hauteur ne doit pas être supérieure à 2 mètres.

Les arbres et arbustes doivent être implantés à une distance minimale de 0,80 mètre de la limite de propriété. La distance de plantation se calcule de la limite séparative au centre de l’arbre/arbuste.

UH 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 2 Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Zone Uh

Tout projet pourra être refusé si, par l’implantation ou le volume de sa ou de ses constructions, il ne respecte pas le paysage urbain traditionnellement observé dans la zone urbaine où il s’implante, conformément à la partie « Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ».

UH 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Eléments de paysage protégés

Se reporter à l’article 4 des dispositions générales et à l’annexe 3 du présent document qui en définissent les règles de protection.

UH 8Stationnement

Intitulé du document : Réalisation d'aires de stationnement

• Article L.111‐19 : « Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut

excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l'article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l'autopartage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface. » • Article L.111‐20 : « Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur. » • Article L.111‐21 : « Les dispositions des articles L. 111-19 et L. 111-20 ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000. » • Article R.111‐25 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet.

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. »

Préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial, paysager ou écologique

• Article L.111‐23 : « La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »

• Article R.111‐26 : « le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110‐1 et L.110‐2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement ».

• Article R.111‐27 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes • Article L.111‐25 : « Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions

dans lesquelles peuvent être installées ou implantées des caravanes, résidences mobiles de loisirs et habitations légères de loisirs. Ce décret détermine les catégories de terrains aménagés sur lesquels les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs peuvent être installées ou implantées ainsi que les dérogations aux

règles qu'il fixe en vue de permettre le relogement provisoire des personnes victimes de catastrophes. » • Article R.111‐31 : « Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. »

Camping • Article R.111‐32 : « Le camping est librement pratiqué, hors de

l'emprise des routes et voies publiques, dans les conditions fixées par la présente sous-section, avec l'accord de celui qui a la jouissance du sol, sous réserve, le cas échéant, de l'opposition du propriétaire. » • Article R.111‐33 : « Le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping sont interdits :  1° Sauf dérogation accordée, après avis de l'architecte des Bâtiments de France et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, par l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3, sur les rivages de la mer et dans les sites inscrits en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ;  2° Sauf dérogation accordée par l'autorité administrative après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les sites classés ou en instance de classement en application de l'article L. 341-2 du code de l'environnement ;  3° Sauf dérogation accordée dans les mêmes conditions que celles définies au 1°, dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables classés en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine, et dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 62130 du code du patrimoine ;  4° Sauf dérogation accordée, après avis favorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, par l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3, dans un rayon de 200 mètres autour des points d'eau captée pour la consommation, sans préjudice des dispositions

relatives aux périmètres de protection délimités en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique.

• Article R.111‐34 : « La pratique du camping en dehors des terrains aménagés à cet effet peut en outre être interdite dans certaines zones par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu. Lorsque cette pratique est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales, à la conservation des milieux naturels ou à l'exercice des activités agricoles et forestières, l'interdiction peut également être prononcée par arrêté du maire.

Ces interdictions ne sont opposables que si elles ont été portées à la connaissance du public par affichage en mairie et par apposition de panneaux aux points d'accès habituels aux zones visées par ces interdictions. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme fixe les conditions dans lesquelles est établie cette signalisation ».

• Article R.111‐35 : « Les terrains de camping sont soumis à des normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement fixées par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement, de la santé publique et du tourisme. Ces arrêtés peuvent prévoir des règles particulières pour les terrains aménagés pour une exploitation saisonnière en application de l'article R. 443-7. »

Parcs résidentiels de loisirs • Article R.111‐36 : « Les parcs résidentiels de loisirs sont soumis à des

normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement définies par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'urbanisme, de la santé publique et du tourisme. »

Habitations légères de loisirs • Article R.111‐37 : « Sont regardées comme des habitations légères de

loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. » • Article R.111‐38 : Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées :  1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ;  2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ;  3° Dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées en application du code du tourisme ;  4° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. Dans ce cas, le nombre d'habitations légères de loisirs doit demeurer inférieur soit à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements, soit à 20 % du nombre total d'emplacements dans les autres cas. »

• Article R.111‐39 : « Les auvents, rampes d'accès et terrasses amovibles peuvent être accolés aux habitations légères de loisirs situées dans l'enceinte des lieux définis à l'article R. 111-38. Ces installations accessoires, qui ne doivent pas être tenues au sol par scellement ou toute autre fixation définitive, doivent pouvoir être, à tout moment, facilement et rapidement démontables. »

• Article R.111‐40 : « En dehors des emplacements prévus à l'article R. 111-38, l'implantation des habitations légères de loisirs est soumise au droit commun des constructions.

Il en est de même en cas d'implantation d'une habitation légère de loisirs sur un emplacement situé à l'intérieur du périmètre d'un terrain de camping, village de vacances ou dépendance de maison familiale

mentionné aux 2° à 4° de l'article R. 111-38 qui a fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance ou d'une location pour une durée supérieure à deux ans. Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables :  1° Dans les terrains de camping constitués en société dont les parts ou les droits sociaux donnent vocation à l'attribution d'un emplacement en propriété ou en jouissance, enregistrée avant le 1er octobre 2011 ;  2° Dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété ou de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance avant le 1er octobre 2011 ;  3° Jusqu'au terme du contrat, dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une location d'une durée supérieure à deux ans avant le 1er octobre 2011. »

Résidences mobiles de loisirs • Article R.111‐41 : « Sont regardés comme des résidences mobiles de

loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler.» • Article R.111‐42 : « Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que :  1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet, autres que ceux créés après le 1er octobre 2007 et exploités par

cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an ;  2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ;  3° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. »

• Article R.111‐43 : « Les auvents, rampes d'accès et terrasses amovibles peuvent être accolés aux résidences mobiles de loisirs situées dans l'enceinte des lieux définis à l'article R. 111-42.

Ces installations accessoires, qui ne doivent pas être tenues au sol par scellement ou toute autre fixation définitive, doivent pouvoir être, à tout moment, facilement et rapidement démontables. »

• Article R.111‐44 : « Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées sur un emplacement situé à l'intérieur du périmètre d'un terrain de camping ou d'un village de vacances mentionné à l'article R. 111-42 ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance ou d'une location pour une durée supérieure à deux ans. Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables :

 1° Dans les terrains de camping constitués en société dont les parts ou les droits sociaux donnent vocation à l'attribution d'un emplacement en propriété ou en jouissance, enregistrée avant le 1er octobre 2011 ;

 2° Dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété ou de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance avant le 1er octobre 2011 ;

 3° Jusqu'au terme du contrat, dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une location d'une durée supérieure à deux ans avant le 1er octobre 2011. »

• Article R.111‐45 : « Les résidences mobiles de loisirs peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation, sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23.»

• Article R.111‐46 : « Sur décision préfectorale, et par dérogation aux articles précédents, les résidences mobiles de loisirs peuvent, à titre temporaire, être installées dans tout autre terrain afin de permettre le relogement provisoire des personnes victimes d'une catastrophe naturelle ou technologique. »

Caravanes • Article R.111‐47 : « Sont regardés comme des caravanes les véhicules

terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler. » • Article R.111‐48 : « L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite :  1° Dans les secteurs où le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping sont interdits en vertu de l'article R. 111-33 ;  2° Dans les bois, forêts et parcs classés par un plan local d'urbanisme comme espaces boisés à conserver, sous réserve de l'application éventuelle des articles L. 113-1 à L. 113-5, ainsi que dans les forêts de protection classées en application de l'article L. 141-1 du code forestier. »

• Article R.111‐49 : « L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite dans les secteurs où la pratique du camping a été interdite dans les conditions prévues à l'article R. 111-34. L'interdiction n'est opposable que si elle a été portée à la connaissance du public par affichage en mairie et par apposition de panneaux aux points d'accès habituels aux zones visées par ces interdictions. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme fixe les conditions dans lesquelles est établie cette signalisation. Sauf circonstance exceptionnelle, cette interdiction ne s'applique pas aux caravanes à usage professionnel lorsqu'il n'existe pas, sur le territoire de la commune, de terrain aménagé. Un arrêté du maire peut néanmoins autoriser l'installation des caravanes dans ces zones pour une durée qui peut varier selon les périodes de l'année et qui ne peut être supérieure à quinze jours. Il précise les emplacements affectés à cet usage. »

• Article R.111‐50 : « Nonobstant les dispositions des articles R. 111-48 et R. 111-49, les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation :

 1° Sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23 ;

 2° Dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. »

Dispositions relatives aux résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs • Article R.111‐51 : « Sont regardées comme des résidences

démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l'habitation et occupées à titre de résidence

principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables. »

Article 3 – Division du territoire en zones

Le territoire communal couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones.

Autres législations

Sont annexés les documents afférents aux diverses servitudes applicables sur toute ou partie du territoire de Goupil-Othon, nonobstant les dispositions du PLU :

• Les servitudes d’utilité publique prévues aux articles L.151‐43 et R.151‐51 (annexe 1 du PLU) du Code de l’Urbanisme concernant le territoire communal.

• Les arrêtés préfectoraux du 03/01/2002 pris en application de la loi n°92‐1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, portant classement sonore des infrastructures de transports terrestres.

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Le stationnement nécessaire aux deux-roues doit également être prévu.

Les dimensions des places sont au minimum de 2,50 mètres x 5 mètres.

En cas de travaux sur des bâtiments existants ayant pour effet un changement de destination, il doit être aménagé des places de stationnement en fonction de la nouvelle destination et selon les normes minimales exigées.

Pour les logements collectifs comprenant au moins 3 logements, ainsi que pour les bâtiments tertiaires, des installations techniques nécessaires à la recharge de véhicules hybrides ou électriques devront être prévues.

Dans le cas de logements collectifs, les stationnements à l’air libre doivent faire l’objet d’un traitement paysager différenciant les zones de circulation et les zones de stationnement. Le traitement du sol des aires de stationnement à l’air libre devra limiter l’imperméabilisation et favoriser l’infiltration des eaux pluviales de ruissellement (sauf pour les zones de circulation).

Zone Uh Les normes de stationnement à respecter sont les suivantes :

DESTINATIONS NORMES DE STATIONNEMENT MINIMUM

Logement

Autres destinations

2 places par logement.

Le nombre de places à réaliser sera déterminé au regard de la nature des constructions, de leur situation géographique, des besoins en fonctionnement, des possibilités de fréquentation et de la desserte en transport en commun.

Sont comptabilisées les places bâties (exemple : garage) et non bâties (exemple : allée de garage).

L’accès sur la voie publique devra être aménagé en entrée charretière. Dans ce cas, la profondeur de l’entrée être au minimum de 5 m par rapport à la limite de l’emprise publique.

3 Equipements, réseaux

Tout projet devra intégrer dans ses aménagements et les choix des dispositifs la présence des réseaux existants (voirie, réseaux secs et humides). Ils devront être conformes aux réglementations en vigueur et être reliés aux réseaux existants, sauf autorisation préalable.

UH 9Desserte par les voies publiques ou privées

Principes généraux Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation des accès, ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie. Sauf impossibilité technique liée au bâti existant, les voies nouvelles, publiques ou privées, se terminant en impasse et desservant plusieurs parcelles doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

Accès Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire conformément au Code Civil.

Accès sur la voie publique

Zone Uh

Les accès sur les voies publiques doivent être adaptés à l’opération et aménagés en fonction de l’importance du trafic desdites voies, de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Un accès peut être refusé s’il constitue une gêne ou un risque pour la circulation des piétons et des véhicules motorisés.

L’accès sur la voie publique devra être aménagé en entrée charretière. Dans ce cas, la profondeur de l’entrée être au minimum de 5 m par rapport à la limite de l’emprise publique.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment la défense contre l'incendie, la protection civile, le ramassage des ordures ménagères et les transports publics.

Voirie

Les voies publiques ou privées à créer doivent avoir des caractéristiques qui sont déterminées par leur fonction, l’importance du trafic, la nature et les conditions de circulation.

Les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des véhicules de lutte contre l’incendie et d’enlèvement des ordures ménagères.

UH 10Desserte par les réseaux

Eau potable Toute construction principale doit obligatoirement être raccordée au réseau public.

Eaux usées En cas de construction nouvelle (hors annexes), celle-ci devra obligatoirement être raccordée au réseau d’assainissement collectif lorsque celui-ci est installé au droit de la parcelle bâtie. Dans le cas inverse, la construction devra s’accompagner d’un raccordement à un système d’assainissement autonome. L'évacuation des eaux usées dans le réseau d'eaux pluviales est interdite. La canalisation de branchement comprend deux parties isolées l'une par rapport à l'autre pour assurer la séparation des eaux pluviales et des eaux usées.

Eaux pluviales La gestion des eaux pluviales doit être traitée à la parcelle. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectif pluvial lorsqu'il existe. Tout rejet des eaux pluviales au réseau de collecte sera régulé à 2 l/s/ha maximum.

Zone Uh

Electricité, téléphone, réseaux numériques Tout élément technique pouvant être visible depuis la voie publique devra faire l’objet d’une recherche d’intégration par la couleur ou un élément constructif.

Réseaux électriques Les lignes de distribution d’énergie électrique et les câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain.

Réseaux numériques Il conviendra de prévoir la mise en place jusqu’au domaine public des infrastructures (fourreaux, chambres, …) nécessaires au cheminement des réseaux de télécommunication, de télédistribution et numériques de manière à pouvoir être raccordés au réseau de l’opérateur au moment de son installation.

La réalisation de voies nouvelles, en zone urbaine ou destinées à desservir des opérations d’aménagement futures, devra s’accompagner de l’installation systématique de gaines et conduites souterraines pour tous types de réseaux, notamment ceux de la télécommunication et de la télédistribution numérique.

Ue : zone urbanisée dédiée aux équipements publics

Zone UI

Ce que la zone UI autorise, en clair

UI 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Interdiction

X X

X

X X X X

X X X X X X X X X

X

Zone Ui

Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Règles générales

Aucune nouvelle construction (hors annexe) n’est autorisée afin de ne pas aggraver le risque de ruissellement des eaux pluviales et ne pas exposer davantage les personnes et les biens.

Les sous-destinations autorisées sous condition sont permises uniquement en cas de réhabilitation d’un bâtiment existant à la date d’approbation du PLU, qu’il sera possible d’agrandir en cas de besoin à condition de respecter les règles d’emprise sol définies dans le présent chapitre.

Rappel : Liste des sous-destinations autorisées sous conditions en zone Ui :

• Habitation :  Logement

• Commerce et activités de service :  Artisanat et commerce de détail  Autres hébergements touristiques

• Autres activités des secteurs secondaires et tertiaires :  Bureau

Règles spécifiques à certains secteurs

Pour les secteurs concernés par un risque naturel ou nuisance particulière, sont interdites toutes formes de constructions nouvelles qui ne respecteraient pas les prescriptions présentées à l’Article 7 des Dispositions Générales du présent règlement.

Destinations et sous-destinations autorisées et interdites

Les destinations et sous-destinations autorisées et interdites en zone agricole sont indiquées à travers le tableau suivant. Les destinations et sous-destinations autorisées sous condition devront respecter les règles définies au 1.2 Interdictions et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités.

Zone A

Zone A

DESTINATIONS

SOUS-DESTINATIONS

Exploitation agricole et forestière Habitation

Commerce et activités de service

Equipements d’intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire

Exploitation agricole Exploitation forestière

Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hôtels Autres hébergements touristiques

Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et

assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Equipements sportifs

Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau

Centre de congrès et d’exposition

Autorisation

X X

ZONE A

Autorisation sous condition (1.2)

X X X X X X X

X

Interdiction

X

X X X

X X X X X X X

Zone A

Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Règles générales

Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Les constructions autorisées sous condition doivent être liées ou nécessaires d’une part à l’activité d’une exploitation agricole ou forestière, et d’autre part aux activités dans le prolongement de l’acte de production (exemple : vente et accueil à la ferme). La diversification des activités ne doit pas remettre en cause l’activité principale de production ou le fonctionnement de l’exploitation.

Les sous destinations « artisanat et commerce de détail », « restauration», « activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle », « autres hébergements touristiques », « autres équipements recevant du public », lorsque ces destinations n’ont pas pour objet de diversifier l’activité agricole, sont autorisées sous condition :  d’être implantée au sein d’un bâtiment existant à la date

d’approbation du PLU. Pour les bâtiments agricoles, ceux pouvant changer de destination sont reportés sur le plan de zonage n°1 (Document 3b du PLU) ;  d’intégration paysagère et architecturale des constructions dans leur environnement et ne remettant pas en cause le caractère agricole du secteur.  de ne pas générer des nuisances olfactives, visuelles ou sonores ;  de proposer une offre de stationnement adaptée.

Concernant les sous destinations « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » et « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés », leur implantation en zone A doit être exceptionnelle et justifier d’utilité publique.

Les bâtiments identifiés au plan de zonage au titre de l’article L.151-11, 2° du Code de l’urbanisme peuvent faire l’objet d’un changement de destination dès lors que ce celui-ci ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.

Concernant le logement en zone A

Les nouvelles constructions à usage de logement et leurs annexes peuvent être autorisées si elles sont :  directement liées et nécessaires à l’activité agricole ;  implantées à 100 mètres maximum des bâtiments principaux

d’exploitation ;  destinées au logement de l’exploitant.

Une seule habitation est admise par exploitant ou par associé d’exploitation, indépendamment du nombre de sites, sous réserve d’une nécessité de proximité avec l’activité agricole.

En cas de création d’un nouveau site d’exploitation, la réalisation d’un éventuel logement pour l’exploitant ne pourra être acceptée qu’après construction des bâtiments d’exploitation et sous les conditions énoncées ci-dessus.

L’extension de logements existants, liés à une exploitation agricole ou non, doit se faire de manière mesurée et ne pas dépasser 50% de l’emprise au sol de ladite construction ou 100 m² de surface de plancher à compter de

la date d’approbation du PLU. L’extension maximale autorisée correspond à l’application de la règle la plus favorable des deux.

La création d’annexes est autorisée, sous réserve :  D’être implantée à moins de 30 mètres de la construction principale à

laquelle elle se rattache ;  De respecter une surface d’emprise au sol cumulée de 50 m²

d’annexes par unité foncière en plus des surfaces d’annexes existantes à compter de la date d’approbation du PLU (hors piscine et équipement d’entretien).  De ne pas excéder une hauteur de 6 mètres au faîtage ou 4 mètres au sommet de l’acrotère.

Règles spécifiques à certains secteurs Dans les secteurs concernés par un risque de ruissellement des eaux pluviales, le pétitionnaire devra respecter les dispositions édictées à l’article 7 des Dispositions générales du présent règlement. Dans ces secteurs en zone agricole sont également interdits les constructions à usage d’habitation, ainsi que les bâtiments agricoles fermés qui entravent, par leur positionnement, le bon écoulement des eaux pluviales.

.

Goupil-Othon - Plan Local d’Urbanisme – Règlement écrit

75

Zone A

Zone A

Destinations et sous destinations autorisées et interdites

Les destinations et sous-destinations autorisées et interdites en zone agricole paysagère (Ap) sont indiquées à travers le tableau suivant. Les destinations et sous-destinations autorisées sous condition devront respecter les règles définies au 1.2 Interdictions et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités.

UI 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

Principes généraux

Tout projet devra proposer un aménagement compatible avec les besoins d’accessibilité pour les services de secours.

Aux abords des monuments historiques, des règles spécifiques pourront être précisées par l’Architecte des Bâtiments de France, afin d’en assurer l’intégration paysagère et architecturale.

Implantation des constructions par rapport à la limite d’emprise publique ou aux voies existantes, à modifier ou à créer

En cas de construction nouvelle sur un terrain bordé par plusieurs voies, la règle d’implantation s’applique pour chacune des voies.

Les constructions (hors annexes) doivent être implantées soit :  en alignement sur voie.  en respectant la continuité des façades des constructions principales

situées du même côté de la rue.  en retrait d’au moins 5 mètres mesurés depuis la limite de la voie ou

de l’emprise publique.

En application de l’article L.152-5 du Code de l’urbanisme, il sera possible de déroger aux règles générales d’implantation des constructions édictées ci-après dans les cas suivants :  La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des

constructions existantes ;  La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des

constructions existantes ;  La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement

solaire en saillie des façades.

En cas d’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLU implantée à une distance inférieure à 5 mètres et sans respect de la continuité, une dérogation de 2 mètres est accordée, à condition que l’extension n’engendre pas de disfonctionnement routier et d’accès. Un retrait d’au moins 3 mètres depuis la limite de voie ou de l’emprise publique doit être observé.

Les annexes aux constructions principales doivent être implantées en respectant un retrait d’au moins 5 mètres mesurés depuis la limite de la voie ou de l’emprise publique.

Implantation par rapport aux limites séparatives de propriété

Les constructions peuvent être implantées :  en respectant une distance au moins égale à la moitié de la différence

d'altitude entre ces deux points (H/2) sans pouvoir être inférieure à 3 mètres ;  en limite séparative.

Les annexes aux constructions principales devront être implantée :  en observant un recul d’au moins 3 mètres par rapport à la limite

séparative.  en limite séparative.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Sans prescription particulière.

Zone Ui s’affranchir des règles générales, à condition de ne pas dépasser la hauteur maximum de la construction existante.

Les règles suivantes s’appliquent à tous les lots issus d’une division de terrain.

Implantation des constructions par rapport à la limite d’emprise publique ou aux voies existantes, à modifier ou à créer

En cas de construction nouvelle sur un terrain bordé par plusieurs voies, la règle d’implantation s’applique pour chacune des voies.

Les règles générales d’implantation ne s’appliquent pas pour les équipements d’intérêt collectif et services publics.

En application de l’article L.152-5 du Code de l’urbanisme, il sera possible de déroger aux règles générales d’implantation des constructions édictées ci-après dans les cas suivants :  La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des

constructions existantes ;  La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des

constructions existantes ;

 La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.

Les nouvelles constructions à vocation d’« exploitation agricole » ou d’ « exploitation forestière » doivent s’implanter en suivant un recul de 10 mètres minimum par rapport aux voies et emprises publiques des voies existantes, à modifier ou à créer. Le recul minimum est ramené à 5 mètres pour les autres constructions.

Les annexes rattachées aux constructions principales à destination d’habitat devront s’implanter en respectant un retrait d’au moins 5 mètres mesurés depuis la limite de la voie ou de l’emprise publique.

Les modifications, transformations ou extensions de constructions existantes ne respectant pas les règles générales de cet article sont autorisées à condition qu’elles ne conduisent pas à une diminution du retrait existant.

Les règles précédentes ne s’appliquent pas en cas d’isolation par l’extérieur des constructions existantes à la date d’approbation du PLU.

Des reculs autres que ceux définis aux paragraphes précédents peuvent être imposés aux débouchés des voies, aux carrefours et dans les courbes de manière à assurer la sécurité.

Implantation par rapport aux limites séparatives de propriété

Toute implantation sur une limite séparative est interdite. Les nouvelles constructions doivent s’implanter suivant une distance d’au moins 10 mètres par rapport à la limite séparative de propriété.

En cas de constructions annexes aux constructions principales, celles-ci doivent observer un retrait d’au moins 3 mètres mesurés depuis la limite séparative.

Les modifications, transformations ou extensions de constructions existantes ne respectant pas les dispositions de cet article sont autorisées à condition qu’elles ne conduisent pas à une diminution du retrait existant et qu’elles ne compromettent pas l’éclairement et l’ensoleillement des pièces principales des bâtiments existants sur les terrains voisins.

Toute construction devra observer un recul d’au moins 15 mètres par rapport à la lisière d’un espace boisé classé (reporté au règlement graphique document 3b du PLU).

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

La création d’annexes est autorisée, sous réserve :

 D’être implantée à moins de 30 mètres de la construction principale à laquelle elle se rattache ;

 De respecter une surface d’emprise au sol cumulée de 50 m² d’annexes par unité foncière en plus des surfaces d’annexes existantes à compter de la date d’approbation du PLU (hors piscine et équipement d’entretien).

UI 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximale des constructions

L’emprise au sol de l’ensemble des constructions réunies (construction principale et annexes) ne pourra excéder 20% de l’unité foncière.

Pour une construction existante à la date d’approbation du PLU et atteignant déjà les 20% d’emprise au sol, il sera possible de déroger à cette règle en augmentant de 10 points maximum le pourcentage d’emprise au sol maximale à respecter (extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLU ou construction d’une annexe).

Hauteurs des constructions

La hauteur des constructions principales mesurée à partir du sol naturel ne peut excéder :  8,5 mètres au faîtage pour les toitures à pans ;  7 mètres au sommet de l’acrotère pour les toitures plates.

La hauteur des annexes mesurée à partir du sol naturel ne peut excéder 6 mètres au faîtage ou 4 mètres au sommet de l’acrotère.

En cas d’extension ou de travaux apportés à une construction existante à la date d’approbation du PLU, la construction nouvellement créée pourra

Qualité

urbaine,

architecturale,

environnementale et paysagère

Principes généraux

Les constructions, annexes comprises, et les clôtures doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages.

Les matériaux destinés à être recouverts d’un enduit ou d’un parement ou peints (briques creuses, parpaings, etc.) devront être recouverts d’un enduit, d’un parement ou peints sur leur face extérieure. Les teintes violentes y compris le blanc pur sont exclues. Les tons ocre et sable sont conseillés.

Les toitures seront recouvertes de chaume ou de matériaux ayant les aspects, modules et teintes de la tuile vieillie ou de l’ardoise.

Tout pastiche ou référence à une architecture ne se rapportant pas aux formes et aspects traditionnels normands sont interdits.

Les citernes non enterrées de combustibles seront implantées de manière à n’être pas visibles de la voie publique.

Les buttes artificielles et les modifications excessives du terrain naturel sont interdites.

Les vérandas éventuelles devront être composées harmonieusement, tant en style qu’en volumétrie, avec la construction principale. Les matériaux transparents ou translucides seront autorisés en toitures, sans pente minimale.

La pose de volets roulants sur les ouvertures doit être intégrée à la maçonnerie (sauf en cas de rénovation de bâti existant à la date d’approbation du PLU).

Façades et ouvertures

Zone Ui

Toutes les façades des bâtiments et annexes, visibles ou non depuis l’espace public, sont traitées en matériaux de bonne qualité et de préférence harmonisées entre elles. La façade des annexes pourra néanmoins revêtir un aspect différent de celui de la façade des constructions principales.

Les couleurs détonantes ou criardes et le blanc pur sont interdits.

La disposition des façades et des ouvertures doit être le résultat d’une pensée architecturale visant à conjuguer espaces fonctionnels et confort thermique.

Ces règles s’appliquent pour chaque construction nouvelle ou modification d’une construction existante, qu’il s’agisse d’une construction principale comme d’une annexe.

Toitures et couvertures

Les toitures doivent présenter un faîtage principal et deux ou quatre pans principaux (hors extensions, annexes, vérandas et les lucarnes), dont les pentes doivent être d’au moins 35°, hors prolongement de coyaux.

Les toitures plates et les toitures monopentes devront être pensées en tant que façade de la construction et devront dans tous les cas ne pas laisser visibles depuis l’espace public les revêtements bitumeux et les équipements techniques non intégrés. Elles sont autorisées uniquement :  dans le cas d’architecture contemporaine de qualité s’intégrant au

site, à condition que la construction présente un ou plusieurs décrochés de façade et/ou de toiture visible depuis l’emprise publique ;  dans le cadre de techniques innovantes d’économie ou de production d’énergie ;  pour les annexes et les extensions des constructions principales ;  pour les constructions à vocation d’équipements publics ou d’intérêt collectif et d’ouvrages techniques.

Zone Ui Les aspects ondulés et nervurés sont interdits pour la couverture des constructions principales et de leurs extensions fermées, en revanche ces aspects sont autorisés pour les annexes et extensions non fermées. En cas d’utilisation, les bacs aciers devront être de teinte ardoise ou tuile brune.

Les teintes de toiture des annexes et des extensions devront être en harmonie avec celle de la construction principale de la parcelle ou avec le site environnant. En cas de différence visible entre l’annexe et la construction principale, il sera possible de déroger aux règles précédentes uniquement à condition que cela se fasse dans un souci d’harmonisation entre les constructions.

Dans les cas de restauration ou d’extension de construction existante, la reprise des pentes et des matériaux existants est possible y compris lorsqu’ils sont différents de ceux règlementés précédemment.

Aucune prescription de pente, de teinte et de matériaux n’est imposée pour les annexes de type vérandas et piscines couvertes.

L’installation de systèmes domestiques solaires, thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif individuel de production d’énergie renouvelable, est autorisée dès lors qu’ils ne nuisent ni à la qualité́ architecturale du projet, ni à la qualité urbaine des lieux. Ils doivent former une continuité visuelle et ne pas constituer de saillie de la toiture.

Les éoliennes non soumises à autorisation au titre des ICPE sont autorisées.

Les matériaux brillants et les couleurs vives sont interdits. La couleur des matériaux sera en harmonie avec l’existant.

Clôtures

En front de rue et en limite séparative C’est la nécessité d’assurer la continuité visuelle sur rue qui détermine la hauteur et l’aspect des clôtures.

Les clôtures devront être végétales et constituées d’essences locales (liste en annexe 4 du présent document), en permettant le passage de la petite faune sauvage (éventuellement doublé d’un grillage à maille large 10 x 10 cm). La hauteur maximale est de 2 mètres.

Les arbres et arbustes doivent être implantés à une distance minimale de 0,80 mètre de la limite de propriété. La distance de plantation se calcule de la limite séparative au centre de l’arbre/arbuste.

Tout matériau d’aspect béton brut est interdit.

En limite de zone A ou N du PLU La clôture doit être végétale composée d’essences locales (liste en annexe 4 du présent document), éventuellement doublée d’un grillage à maille large (10x10 cm). La hauteur ne doit pas être supérieure à 2 mètres.

Les arbres et arbustes doivent être implantés à une distance minimale de 0,80 mètre de la limite de propriété. La distance de plantation se calcule de la limite séparative au centre de l’arbre/arbuste.

Zone Ui

L’emprise au sol maximale des constructions à vocation d’ « exploitation agricole » ou d’« exploitation forestière » n’est pas réglementée.

Zone A Pour les constructions à destination de « logement » liées à une exploitation agricole, l’emprise au sol maximale des constructions s’élève à 150 m².

L’extension de logements existants, liés à une exploitation agricole ou non, doit se faire de manière mesurée et ne pas dépasser 50% de l’emprise au sol de ladite construction ou 100 m² de surface de plancher à compter de la date d’approbation du PLU. L’extension maximale autorisée correspond à l’application de la règle la plus favorable des deux.

Hauteurs des constructions

La hauteur des constructions principales mesurée à partir du sol naturel ne peut excéder :  15 mètres à l’égout du toit pour les constructions à vocation

d’exploitation agricole ou forestière ;  8,5 mètres au faîtage pour les autres constructions ou 7 mètres au

sommet de l’acrotère pour les toitures plates.

La hauteur des annexes mesurée à partir du sol naturel ne peut excéder 6 mètres au faîtage ou 4 mètres au sommet de l’acrotère.

En cas d’extension ou de travaux apportés à une construction existante à la date d’approbation du PLU, la construction nouvellement créée pourra s’affranchir des règles générales, à condition de ne pas dépasser la hauteur maximum de la construction existante.

Les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas soumis aux dispositions ci-dessus.

Qualité

urbaine,

architecturale,

environnementale et paysagère

Principes généraux

Les constructions, annexes comprises, et les clôtures doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages.

Les matériaux destinés à être recouverts d’un enduit ou d’un parement ou peints (briques creuses, parpaings, etc.) devront être recouverts d’un enduit, d’un parement ou peints sur leur face extérieure. Les teintes violentes y compris le blanc pur sont exclues. Les tons ocre et sable sont conseillés.

Tout pastiche ou référence à une architecture ne se rapportant pas aux formes et aspects traditionnels normands sont interdits.

Les citernes non enterrées de combustibles seront implantées de manière à n’être pas visibles de la voie publique.

Les buttes artificielles et les modifications excessives du terrain naturel sont interdites.

La pose de volets roulants sur les ouvertures doit être intégrée à la maçonnerie (sauf en cas de rénovation de bâti existant à la date d’approbation du PLU).

Façades et ouvertures

Zone A

Pour les constructions à destination d’ « exploitation agricole » ou « exploitation forestière » Les façades doivent respecter les principes généraux énoncés au 2.2. du

présent règlement.

Pour les autres constructions Toutes les façades des bâtiments et annexes, visibles ou non depuis l’espace public, sont traitées en matériaux de bonne qualité et de préférence harmonisées entre elles. La façade des annexes pourra néanmoins revêtir un aspect différent de celui de la façade des constructions principales.

Les vérandas éventuelles devront être composées harmonieusement, tant en style qu’en volumétrie, avec la construction principale. Les matériaux transparents ou translucides seront autorisés en toitures, sans pente minimale.

Les couleurs détonantes ou criardes et le blanc pur sont interdits.

Tout pastiche ou référence à une architecture ne se rapportant pas aux formes et aspects traditionnels normands sont interdits.

Ces règles s’appliquent pour chaque construction nouvelle ou modification d’une construction existante, qu’il s’agisse d’une construction principale comme d’une annexe.

La disposition des façades et des ouvertures doit être le résultat d’une pensée architecturale visant à conjuguer espaces fonctionnels et confort thermique.

Toitures et couvertures Pour les constructions à destination d’ « exploitation agricole » ou « exploitation forestière »

Les toitures et les couvertures doivent respecter les principes généraux énoncés au 2.2. du présent règlement.

Pour les autres destinations Les toitures doivent présenter un faîtage principal et deux ou quatre pans principaux (hors extensions, annexes, vérandas et les lucarnes), dont les pentes doivent être d’au moins 35°, hors prolongement de coyaux.

Les toitures plates et les toitures monopentes devront être pensées en tant que façade de la construction et devront dans tous les cas ne pas laisser visibles depuis l’espace public les revêtements bitumeux et les équipements techniques non intégrés. Elles sont autorisées uniquement :  dans le cas d’architecture contemporaine de qualité s’intégrant au

site, à condition que la construction présente un ou plusieurs décrochés de façade et/ou de toiture visible depuis l’emprise publique ;

Zone A  dans le cadre de techniques innovantes d’économie ou de production

d’énergie ;  pour les annexes et les extensions des constructions principales ;  pour les constructions à vocation d’équipements publics ou d’intérêt

collectif et d’ouvrages techniques.

Les matériaux brillants et les couleurs vives sont interdits. La couleur des matériaux sera en harmonie avec l’existant.

Les aspects ondulés et nervurés sont interdits pour la couverture des constructions principales et de leurs extensions fermées, en revanche ces aspects sont autorisés pour les annexes et extensions non fermées. En cas d’utilisation, les bacs aciers devront être de teinte ardoise ou tuile brune.

Les teintes de toiture des annexes et des extensions devront être en harmonie avec celle de la construction principale de la parcelle ou avec le site environnant. En cas de différence visible entre l’annexe et la construction principale, il sera possible de déroger aux règles précédentes uniquement à condition que cela se fasse dans un souci d’harmonisation entre les constructions.

Dans les cas de restauration ou d’extension de construction existante, la reprise des pentes et des matériaux existants est possible y compris lorsqu’ils sont différents de ceux règlementés précédemment.

Aucune prescription de pente, de teinte et de matériaux n’est imposée pour les annexes de type vérandas et piscines couvertes.

L’installation de systèmes domestiques solaires, thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif individuel de production d’énergie renouvelable, est autorisée dès lors qu’ils ne nuisent ni à la qualité́ architecturale du projet, ni à la qualité urbaine des lieux. Ils doivent former une continuité visuelle et ne pas constituer de saillie de la toiture.

Les éoliennes non soumises à autorisation au titre des ICPE sont autorisées.

Clôtures

C’est la nécessité d’assurer la continuité visuelle sur rue qui détermine la hauteur et l’aspect des clôtures.

Les clôtures devront être végétales et constituées d’essences locales (liste en annexe 4 du présent document), en permettant le passage de la petite faune sauvage (éventuellement doublé d’un grillage à maille large 10 x 10 cm). La hauteur maximale est de 2 mètres.

Les arbres et arbustes doivent être implantés à une distance minimale de 0,80 mètre de la limite de propriété. La distance de plantation se calcule de la limite séparative au centre de l’arbre/arbuste.

Les clôtures utilisées pour l’encadrement des activités d’élevage ne sont pas réglementées, à l’exception des murs pleins et des murs bahuts interdits.

Zone A

UI 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 2 Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Zone Ui

Tout projet pourra être refusé si, par l’implantation ou le volume de sa ou de ses constructions, il ne respecte pas le paysage urbain traditionnellement observé dans la zone urbaine où il s’implante, conformément à la partie « Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ».

Tout projet pourra être refusé si, par l’implantation ou le volume de sa ou de ses constructions, il ne respecte pas le paysage traditionnellement observé dans la zone où il s’implante, conformément à la partie « Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ».

Aux abords des monuments historiques, des règles spécifiques pourront être précisées par l’Architecte des Bâtiments de France, afin d’en assurer l’intégration paysagère et architecturale.

UI 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Eléments de paysage protégés

Se reporter à l’article 4 des dispositions générales et à l’annexe 3 du présent document qui en définissent les règles de protection.

UI 8Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Le stationnement nécessaire aux deux-roues doit également être prévu.

Les dimensions des places sont au minimum de 2,50 mètres x 5 mètres.

En cas de travaux sur des bâtiments existants ayant pour effet un changement de destination, il doit être aménagé des places de stationnement en fonction de la nouvelle destination et selon les normes minimales exigées.

Pour les logements collectifs comprenant au moins 3 logements, ainsi que pour les bâtiments tertiaires, des installations techniques nécessaires à la recharge de véhicules hybrides ou électriques devront être prévues.

Dans le cas de logements collectifs, les stationnements à l’air libre doivent faire l’objet d’un traitement paysager différenciant les zones de circulation et les zones de stationnement. Le traitement du sol des aires de stationnement à l’air libre devra limiter l’imperméabilisation et favoriser l’infiltration des eaux pluviales de ruissellement (sauf pour les zones de circulation).

Les normes de stationnement à respecter sont les suivantes :

DESTINATIONS NORMES DE STATIONNEMENT MINIMUM

Logement

Autres destinations

2 places par logement.

Le nombre de places à réaliser sera déterminé au regard de la nature des constructions, de leur situation géographique, des besoins en fonctionnement, des possibilités de fréquentation et de la desserte en transport en commun.

Sont comptabilisées les places bâties (exemple : garage) et non bâties (exemple : allée de garage).

Goupil-Othon - Plan Local d’Urbanisme – Règlement écrit

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Zone Ui

3 Equipements, réseaux

Tout projet devra intégrer dans ses aménagements et les choix des dispositifs la présence des réseaux existants (voirie, réseaux secs et humides). Ils devront être conformes aux réglementations en vigueur et être reliés aux réseaux existants, sauf autorisation préalable.

Pour les constructions à destination d’ « exploitation agricole » ou « exploitation forestière » Sans prescription particulière.

Pour les autres destinations Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Le stationnement nécessaire aux deux-roues doit également être prévu.

Les dimensions des places sont au minimum de 2,50 mètres x 5 mètres.

Le nombre de places à réaliser sera déterminé au regard de la nature des constructions, de leur situation géographique, des besoins en fonctionnement, des possibilités de fréquentation et de la desserte en transport en commun. En cas de travaux sur des bâtiments existants ayant pour effet un changement de destination, il doit être aménagé des places de stationnement en fonction de la nouvelle destination.

3 Equipements, réseaux

Tout projet devra intégrer dans ses aménagements et les choix des dispositifs la présence des réseaux existants (voirie, réseaux secs et humides). Ils devront être conformes aux réglementations en vigueur et être reliés aux réseaux existants, sauf autorisation préalable.

UI 9Desserte par les voies publiques ou privées

Principes généraux Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation des accès, ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie. Sauf impossibilité technique liée au bâti existant, les voies nouvelles, publiques ou privées, se terminant en impasse et desservant plusieurs parcelles doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

Accès Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire conformément au Code Civil.

Accès sur la voie publique

Zone Ui

Les accès sur les voies publiques doivent être adaptés à l’opération et aménagés en fonction de l’importance du trafic desdites voies, de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Un accès peut être refusé s’il constitue une gêne ou un risque pour la circulation des piétons et des véhicules motorisés.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment la défense contre l'incendie, la protection civile, le ramassage des ordures ménagères et les transports publics.

Voirie

Les voies publiques ou privées à créer doivent avoir des caractéristiques qui sont déterminées par leur fonction, l’importance du trafic, la nature et les conditions de circulation.

Les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des véhicules de lutte contre l’incendie et d’enlèvement des ordures ménagères.

L’emprise totale des voies publiques ou privées à créer doit présenter une largeur minimale de 6 mètres.

Principes généraux Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation des accès, ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie. Sauf impossibilité technique liée au bâti existant, les voies nouvelles, publiques ou privées, se terminant en impasse et desservant plusieurs parcelles doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

Accès sur la voie publique

Zone A

Les accès sur les voies publiques doivent être adaptés à l’opération et aménagés en fonction de l’importance du trafic desdites voies, de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Un accès peut être refusé s’il constitue une gêne ou un risque pour la circulation des piétons et des véhicules motorisés.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment la défense contre l'incendie, la protection civile, le ramassage des ordures ménagères et les transports publics.

Voirie

Les voies publiques ou privées à créer doivent avoir des caractéristiques qui sont déterminées par leur fonction, l’importance du trafic, la nature et les conditions de circulation.

Les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des véhicules de lutte contre l’incendie et d’enlèvement des ordures ménagères.

Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire conformément au Code Civil.

UI 10Desserte par les réseaux

Eau potable Toute construction principale doit obligatoirement être raccordée au réseau public.

Zone Ui

Electricité, téléphone, réseaux numériques Tout élément technique pouvant être visible depuis la voie publique devra faire l’objet d’une recherche d’intégration par la couleur ou un élément constructif.

Eaux usées

En cas de construction nouvelle (hors annexes), celle-ci devra obligatoirement être raccordée au réseau d’assainissement collectif lorsque celui-ci est installé au droit de la parcelle bâtie. Dans le cas inverse, la construction devra s’accompagner d’un raccordement à un système d’assainissement autonome.

L'évacuation des eaux usées dans le réseau d'eaux pluviales est interdite. La canalisation de branchement comprend deux parties isolées l'une par rapport à l'autre pour assurer la séparation des eaux pluviales et des eaux usées.

Eaux pluviales

La gestion des eaux pluviales doit être traitée à la parcelle.

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectif pluvial lorsqu'il existe.

Tout rejet des eaux pluviales au réseau de collecte sera régulé à 2 l/s/ha maximum.

Réseaux électriques Les lignes de distribution d’énergie électrique et les câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain.

Réseaux numériques Il conviendra de prévoir la mise en place jusqu’au domaine public des infrastructures (fourreaux, chambres, …) nécessaires au cheminement des réseaux de télécommunication, de télédistribution et numériques de manière à pouvoir être raccordés au réseau de l’opérateur au moment de son installation.

La réalisation de voies nouvelles, en zone urbaine ou destinées à desservir des opérations d’aménagement futures, devra s’accompagner de l’installation systématique de gaines et conduites souterraines pour tous types de réseaux, notamment ceux de la télécommunication et de la télédistribution numérique.

La zone A correspond aux espaces dédiés aux pratiques agraires et a pour objectif de protéger l’activité agricole et permettre son développement. En plus de la zone A, un sous-secteur la compose : • Un secteur Ap pour les espaces agricoles protégés pour leurs qualités

paysagères. L’annexe 1 « Lexique » du présent règlement définit les mots clés de ce règlement écrit. Ces définitions doivent être prises en compte pour l'application du présent règlement et de ses documents graphiques.

A : zone agricole

Eau potable Toute construction principale doit obligatoirement être raccordée au réseau public.

Zone A

Electricité, téléphone, réseaux numériques Tout élément technique pouvant être visible depuis la voie publique devra faire l’objet d’une recherche d’intégration par la couleur ou un élément constructif.

Eaux usées

En cas de construction nouvelle (hors annexes), celle-ci devra obligatoirement être raccordée au réseau d’assainissement collectif lorsque celui-ci est installé au droit de la parcelle bâtie. Dans le cas inverse, la construction devra s’accompagner d’un raccordement à un système d’assainissement autonome.

L'évacuation des eaux usées dans le réseau d'eaux pluviales est interdite. La canalisation de branchement comprend deux parties isolées l'une par rapport à l'autre pour assurer la séparation des eaux pluviales et des eaux usées.

Eaux pluviales

La gestion des eaux pluviales doit être traitée à la parcelle.

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectif pluvial lorsqu'il existe.

Tout rejet des eaux pluviales au réseau de collecte sera régulé à 2 l/s/ha maximum.

Réseaux électriques Les lignes de distribution d’énergie électrique et les câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain.

Réseaux numériques Il conviendra de prévoir la mise en place jusqu’au domaine public des infrastructures (fourreaux, chambres, …) nécessaires au cheminement des réseaux de télécommunication, de télédistribution et numériques de manière à pouvoir être raccordés au réseau de l’opérateur au moment de son installation.

La réalisation de voies nouvelles, en zone urbaine ou destinées à desservir des opérations d’aménagement futures, devra s’accompagner de l’installation systématique de gaines et conduites souterraines pour tous types de réseaux, notamment ceux de la télécommunication et de la télédistribution numérique.

Ap : zone agricole paysagère

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – Destination des constructions

Le contexte réglementaire et la présentation des destinations des constructions

La refonte du Livre 1er du Code de l’urbanisme, intervenue par décret du 28 décembre 2015, a permis de modifier la liste des destinations de construction pouvant être réglementées par les Plans Locaux d’Urbanisme et le Règlement National de l’Urbanisme.

L’article R.151-27 du Code de l’urbanisme liste désormais les cinq destinations suivantes : • Exploitation agricole et forestière ; • Habitation ; • Commerce et activités de service ; • Equipements d’intérêt collectif et services publics ; • Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.

Article 10 – Rappels du Code Civil en matière de vues sur la propriété de son voisin

Toute construction doit respecter les dispositions des articles suivants :

• Art. 678 du Code Civil : « On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres (1,90 m) de distance entre le mur où on les pratique et le dit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà

Ces destinations se déclinent à travers 21 sous-destinations, précisées à travers l’article R.151-28 du Code de l’urbanisme :

• Pour la destination « exploitation agricole et forestière » : exploitation agricole, exploitation forestière ;

• Pour la destination « habitation » : logement, hébergement ; • Pour la destination " commerce et activités de service " : artisanat et

commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques ;

• Pour la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ;

• Pour la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition.

Présentation détaillée des sous-destinations

Exploitation agricole et forestière La sous-destination « exploitation agricole » recouvre l’ensemble des constructions concourant à l’exercice d’une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et la pêche maritime.

La sous-destination « exploitation forestière » recouvre notamment les maisons forestières et les scieries.

Habitation La sous-destination « logement » comprend les logements utilisés à titre de résidence principale, secondaire ou logement occasionnel. Cette sousdestination intègre, sans les distinguer, tous les statuts d’occupation : propriétaire, accédant, locataire, occupant à titre gratuit, et tous les logements quel que soit leur mode de financement. En effet, l’affectation des logements n’est pas nécessairement connue au moment de la construction, elle peut varier entre différents logements d’un même bâtiment et évoluer au fil du temps. Le PLU n’est donc pas habilité à instaurer un contrôle aussi fin de l’affectation des logements.

Les seules différenciations réglementaires que peut faire un PLU entre des typologies de logements relèvent des dispositions législatives spécifiques notamment en matière de logements locatifs sociaux en application des

articles L. 151-15 (programme de logements comportant une part de LLS sans droit de délaissement) ou du 1° de l’article L. 151-41 (programme de logements comportant une part de LLS avec droit de délaissement).

Cette sous-destination recouvre également :  les « résidences démontables constituant l’habitat permanent de

leurs utilisateurs » (par exemple les yourtes) ;  les chambres d’hôtes au sens de l’article D324-13 du code du

tourisme, c’est-à-dire limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes ;  les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c’est-à-dire au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle. Pour l’application de l’arrêté, les gîtes sont considérés comme des meublés de tourisme.

La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions principalement à vocation sociale, destinées à héberger un public spécifique : des étudiants (gestion CROUS), des foyers de travailleurs, EHPAD, des maisons de retraite, des résidences hôtelières à vocation sociale, etc.

Cette sous-destination recouvre également les hébergements assurant les mêmes fonctions et visant le même public, mais à vocation commerciale (notamment les résidences étudiantes avec service para-hôtelier…). Ces structures peuvent proposer des hébergements en logement ou en chambres collectives ou individuelles.

Elle recouvre enfin les centres d’hébergement d’urgence, des centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) et les centres d’accueil des demandeurs d’asile (CADA).

Commerce et activités de service La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre tous les commerces de détail, notamment les épiceries, les supermarchés, les hypermarchés, les points permanents de retrait par la clientèle, d’achats au détail commandés par voie télématique, ou organisés pour l’accès en automobile. Cette sous-destination inclut également l’artisanat avec une activité commerciale de vente de biens, tels que les boulangeries, les charcuteries, les poissonneries ainsi que l’artisanat avec une activité commerciale de vente de services : cordonnerie, salon de coiffure… L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015.

La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe à une clientèle commerciale. Cette sous-destination n’inclut pas la restauration collective qui constitue une prestation proposée aux salariés ou usagers d’une entreprise, d’une administration ou d’un équipement.

La sous-destination « commerce de gros » s’applique à toutes les constructions destinées à la vente entre professionnels (Ex : enseigne METRO, grossistes en rez-de-chaussée en ville, etc.).

La sous-destination « activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle » s’applique à toutes les constructions où s’exercent une profession libérale (avocat, architecte, médecin…) ainsi que d’une manière générale à toutes les constructions permettant l’accomplissement de prestations de service qu’elles soient fournies à des professionnels ou des particuliers. Cette sous-destination inclut les assurances, les banques, les agences immobilières, les agences destinées à la location de véhicules, de matériel, les « showrooms », etc. Les magasins de téléphonie mobile entrent également dans cette catégorie. Il est en effet considéré que la vente de forfait téléphonique constitue l’activité principale des opérateurs

(et non la vente de téléphone qui est accessoire). On y trouve également les salles de sport privées, les spas, etc.

La sous-destination « hôtels » recouvre les constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services.

La sous-destination « autres hébergements touristiques » recouvre les constructions autres que les hôtels destinés à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.

La sous-destination « cinéma » s’applique à toute construction nécessitant d’obtenir une autorisation d’exploitation et l’homologation de la salle et de ses équipements de projection.

Equipements d’intérêt collectif et services publics La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre toutes les constructions des porteurs d’une mission de service public, que l’accueil du public soit une fonction principale du bâtiment (mairie, préfecture…) ou annexe (ministère, service déconcentrés de l’État), ainsi qu’à l’ensemble des constructions permettant d’assurer des missions régaliennes de l’État (commissariat, gendarmerie, caserne de pompiers, établissements pénitentiaires…). Elle s’applique également aux bureaux des organismes publics ou privés, délégataires d’un service public administratif (Ex : ACOSS, URSSAF…) ou d’un service public industriel et commercial (SNCF, RATP, régie de transports public, VNF…). Cette sous-destination recouvre également les maisons de services publics.

La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sousdestination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.

La sous-destination « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale » recouvre l’ensemble des établissements d’enseignement (maternelle, primaire, collège, lycée, université, grandes écoles…), les établissements d’enseignement professionnels et techniques, les établissements d’enseignement et de formation pour adultes, les hôpitaux, les cliniques, les maisons de convalescence, les maisons de santé privées ou publics (art. L6323-3 du code de la santé publique) assurant le maintien de services médicaux dans les territoires sous-équipés (lutte contre les « déserts médicaux »). Les maisons de santé ne répondant pas à ces critères seront classées dans la sous-destination « Activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle ».

La sous-destination « salles d’art et de spectacles » recouvre les salles de concert, les théâtres, les opéras, etc. Cette sous-destination n’inclut pas les stades qui peuvent occasionnellement accueillir des concerts ou spectacles mais dont la vocation principale est d’être un équipement sportif.

La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’exercice d’une activité sportive. Cette sousdestination recouvre les stades dont la vocation est d’accueillir du public pour des événements sportifs privés (stade de football, etc.) mais également les équipements sportifs ouverts au public en tant qu’usagers comme les piscines municipales, les gymnases, etc.

La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les autres équipements collectifs dont la fonction est l’accueil du public à titre temporaire, pour pratiquer un culte (églises, mosquées, temples …), pour tenir des réunions publiques, organiser des activités de loisirs ou de fête (salles polyvalentes, maisons de quartier, etc.), assurer la permanence d’un parti politique, d’un syndicat, d’une association, pour accueillir des gens du voyage.

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire La sous-destination « industrie » recouvre les constructions industrielles ou artisanales affiliées à l’industrie (construction automobile, construction aéronautique, ateliers métallurgique, maçonnerie, menuiserie, peinture…) Le caractère industriel d’une activité peut s’apprécier au regard de la nature des opérations de transformation ou de production qu’elle effectue et de l’importance des moyens techniques qu’elle met en œuvre pour les réaliser. L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015.

La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. Cette sous-destination inclut notamment les locaux logistiques dédiés à la vente en ligne et les centres de données.

La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées au travail tertiaire, les sièges sociaux des entreprises privées et les différents établissements assurant des activités de gestion financière, administrative et commerciale.

La sous-destination « centre de congrès et d’exposition » recouvre les constructions de grandes dimensions notamment les centres et les palais et parcs d’exposition, les parcs d’attraction, les zéniths, etc.

Destinations et sous-destinations autorisées et interdites

Les destinations et sous-destinations autorisées et interdites en zone naturelle sont indiquées à travers le tableau suivant. Les destinations et sous-destinations autorisées sous condition devront respecter les règles définies au 1.2 Interdictions et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités.

Zone N

Zone N

DESTINATIONS

SOUS-DESTINATIONS

Exploitation agricole et forestière Habitation

Commerce et activités de service

Equipements d’intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire

Exploitation agricole Exploitation forestière

Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hôtels Autres hébergements touristiques

Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et

assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Equipements sportifs

Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau

Centre de congrès et d’exposition

Autorisation

ZONE N

Autorisation sous condition (1.2)

X X

X X X X

X X

X

X

Interdiction

X X

X X X

X X X X X X

Zone N

Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Règles générales

Les constructions, installations et aménagement ci-après sont autorisés sous réserve qu’ils ne remettent pas en cause le caractère naturel et paysager, notamment boisé des sites.

Concernant les constructions à vocation d’ « exploitation agricole » ou d’« exploitation forestière », sont autorisés :  la réhabilitation de bâtiment existant à la date d’approbation du PLU

;  le changement de destination des bâtiments existants repérés au plan

de zonage n°1 ;  des nouvelles constructions légères directement nécessaires aux

exploitations agricoles ou forestières et qui ne dépassent pas 70 m² d’emprise au sol. La réalisation de dalle béton ou dispositif équivalent conduisant à une imperméabilisation irréversible du sol est interdite.  la construction de serres est autorisée à condition d’être liées à une activité maraichère, de ne passer dépasser 1 000 m² d’emprise au sol et d’être démontable.

Les sous destinations « artisanat et commerce de détail », « restauration », activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle », « autres hébergements touristiques », « autres équipements recevant du public » et « bureau » sont autorisées sous condition :  d’être au sein d’une construction existante à la date d’approbation du

N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

Les règles suivantes s’appliquent à tous les lots issus d’une division de terrain.

Implantation des constructions par rapport à la limite d’emprise publique ou aux voies existantes, à modifier ou à créer

Les règles générales d’implantation ne s’appliquent pas pour les équipements d’intérêt collectif et services publics.

Les annexes rattachées aux constructions principales à destination d’habitat devront s’implanter en respectant un retrait d’au moins 5 mètres mesurés depuis la limite de la voie ou de l’emprise publique.

En application de l’article L.152-5 du Code de l’urbanisme, il sera possible de déroger aux règles générales d’implantation des constructions édictées ci-après dans les cas suivants :  La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des

constructions existantes ;

 La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;

 La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.

Les constructions à vocation d’« exploitation agricole » ou d’ « exploitation forestière » doivent s’implanter en suivant un recul de 10 mètres minimum par rapport aux voies et emprises publiques des voies existantes, à modifier ou à créer. Le recul minimum est ramené à 5 mètres pour les autres constructions.

Les modifications, transformations ou extensions de constructions existantes ne respectant pas les règles générales de cet article sont autorisées à condition qu’elles ne conduisent pas à une diminution du retrait existant.

Des reculs autres que ceux définis aux paragraphes précédents peuvent être imposés aux débouchés des voies, aux carrefours et dans les courbes de manière à assurer la sécurité.

Implantation par rapport aux limites séparatives de propriété

Toute implantation sur une limite séparative est interdite. Les nouvelles constructions doivent s’implanter suivant une distance d’au moins 10 mètres par rapport à la limite séparative de propriété.

En cas de constructions annexes aux constructions principales, celles-ci doivent observer un retrait d’au moins 3 mètres mesurés depuis la limite séparative.

Les modifications, transformations ou extensions de constructions existantes ne respectant pas les dispositions de cet article sont autorisées à condition qu’elles ne conduisent pas à une diminution du retrait existant et qu’elles ne compromettent pas l’éclairement et l’ensoleillement des pièces principales des bâtiments existants sur les terrains voisins.

Toute construction devra observer un recul d’au moins 15 mètres par rapport à la lisière d’un espace boisé classé (reporté au règlement graphique document 3b du PLU).

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

La création d’annexes est autorisée, sous réserve :  D’être implantée à moins de 30 mètres de la construction principale à

laquelle elle se rattache ;  De respecter une surface d’emprise au sol cumulée de 50 m²

d’annexes par unité foncière en plus des surfaces d’annexes existantes à compter de la date d’approbation du PLU (hors piscine et équipement d’entretien).

N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximale des constructions

L’emprise au sol maximale des constructions à vocation d’« exploitation agricole » ou d’« exploitation forestière » n’est pas réglementée.

L’extension de bâtiments existants, liés à une exploitation agricole ou non, doit se faire de manière mesurée et ne pas dépasser 50% de l’emprise au sol de ladite construction ou 100 m² de surface de plancher à compter de la date d’approbation du PLU. L’extension maximale autorisée correspond à l’application de la règle la plus favorable des deux.

Hauteurs des constructions

Zone N

Les travaux effectués ou une extension d’une construction existante à la date de l’approbation du PLU ne peuvent avoir pour conséquence une augmentation de la hauteur de la construction.

La hauteur des annexes mesurée à partir du sol naturel ne peut excéder 6 mètres au faîtage ou 4 mètres au sommet de l’acrotère.

Qualité

urbaine,

architecturale,

environnementale et paysagère

Principes généraux

Les constructions, annexes comprises, et les clôtures doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages.

Les matériaux destinés à être recouverts d’un enduit ou d’un parement ou peints (briques creuses, parpaings, etc.) devront être recouverts d’un enduit, d’un parement ou peints sur leur face extérieure. Les teintes violentes y compris le blanc pur sont exclues. Les tons ocre et sable sont conseillés.

Tout pastiche ou référence à une architecture ne se rapportant pas aux formes et aspects traditionnels normands sont interdits.

Les citernes non enterrées de combustibles seront implantées de manière à n’être pas visibles de la voie publique.

Les buttes artificielles et les modifications excessives du terrain naturel sont interdites.

La pose de volets roulants sur les ouvertures doit être intégrée à la maçonnerie (sauf en cas de rénovation de bâti existant à la date d’approbation du PLU).

Façades et ouvertures

Pour les constructions à destination d’ « exploitation agricole » ou « exploitation forestière » Les façades doivent respecter les principes généraux énoncés au 2.2. du présent règlement.

Pour les autres constructions Toutes les façades des bâtiments et annexes, visibles ou non depuis l’espace public, sont traitées en matériaux de bonne qualité et de préférence harmonisées entre elles. La façade des annexes pourra néanmoins revêtir un aspect différent de celui de la façade des constructions principales.

Les vérandas éventuelles devront être composées harmonieusement, tant en style qu’en volumétrie, avec la construction principale. Les matériaux transparents ou translucides seront autorisés en toitures, sans pente minimale.

Les couleurs détonantes ou criardes et le blanc pur sont interdits.

Tout pastiche ou référence à une architecture ne se rapportant pas aux formes et aspects traditionnels normands sont interdits.

Ces règles s’appliquent pour chaque construction nouvelle ou modification d’une construction existante, qu’il s’agisse d’une construction principale comme d’une annexe.

La disposition des façades et des ouvertures doit être le résultat d’une pensée architecturale visant à conjuguer espaces fonctionnels et confort thermique.

Toitures et couvertures

Zone N

Pour les constructions à destination d’ « exploitation agricole » ou « exploitation forestière » Les toitures et les couvertures doivent respecter les principes généraux

énoncés au 2.2. du présent règlement.

Pour les autres destinations Les toitures doivent présenter un faîtage principal et deux ou quatre pans principaux (hors extensions, annexes, vérandas et les lucarnes), dont les pentes doivent être d’au moins 35°, hors prolongement de coyaux.

Les toitures plates et les toitures monopentes devront être pensées en tant que façade de la construction et devront dans tous les cas ne pas laisser visibles depuis l’espace public les revêtements bitumeux et les équipements techniques non intégrés. Elles sont autorisées uniquement :  dans le cas d’architecture contemporaine de qualité s’intégrant au

site, à condition que la construction présente un ou plusieurs décrochés de façade et/ou de toiture visible depuis l’emprise publique ;  dans le cadre de techniques innovantes d’économie ou de production d’énergie ;  pour les annexes et les extensions des constructions principales ;

 pour les constructions à vocation d’équipements publics ou d’intérêt collectif et d’ouvrages techniques.

Les matériaux brillants et les couleurs vives sont interdits. La couleur des matériaux sera en harmonie avec l’existant.

Les aspects ondulés et nervurés sont interdits pour la couverture des constructions principales et de leurs extensions fermées, en revanche ces aspects sont autorisés pour les annexes et extensions non fermées. En cas d’utilisation, les bacs aciers devront être de teinte ardoise ou tuile brune.

Les teintes de toiture des annexes et des extensions devront être en harmonie avec celle de la construction principale de la parcelle ou avec le site environnant. En cas de différence visible entre l’annexe et la construction principale, il sera possible de déroger aux règles précédentes uniquement à condition que cela se fasse dans un souci d’harmonisation entre les constructions.

Dans les cas de restauration ou d’extension de construction existante, la reprise des pentes et des matériaux existants est possible y compris lorsqu’ils sont différents de ceux règlementés précédemment.

Aucune prescription de pente, de teinte et de matériaux n’est imposée pour les annexes de type vérandas et piscines couvertes.

L’installation de systèmes domestiques solaires, thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif individuel de production d’énergie renouvelable, est autorisée dès lors qu’ils ne nuisent ni à la qualité́ architecturale du projet, ni à la qualité urbaine des lieux. Ils doivent former une continuité visuelle et ne pas constituer de saillie de la toiture.

Les éoliennes non soumises à autorisation au titre des ICPE sont autorisées.

Clôtures

Zone N

C’est la nécessité d’assurer la continuité visuelle sur rue qui détermine la hauteur et l’aspect des clôtures.

Les clôtures devront être végétales et constituées d’essences locales (liste en annexe 4 du présent document), en permettant le passage de la petite faune sauvage (éventuellement doublé d’un grillage à maille large 10 x 10 cm). La hauteur maximale est de 2 mètres.

Les arbres et arbustes doivent être implantés à une distance minimale de 0,80 mètre de la limite de propriété. La distance de plantation se calcule de la limite séparative au centre de l’arbre/arbuste.

Les clôtures utilisées pour l’encadrement des activités d’élevage ne sont pas réglementées, à l’exception des murs pleins et des murs bahuts interdits.

N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : PLU ;  d’intégration paysagère et architecturale des constructions dans leur

environnement ;  de ne pas générer des nuisances olfactives, visuelles ou sonores ;  de proposer une offre de stationnement adaptée.

Concernant les sous destinations « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » et « locaux techniques et

industriels des administrations publiques et assimilés », leur implantation en zone A doit être exceptionnelle et justifier d’une utilité publique.

Les bâtiments identifiés au plan de zonage au titre de l’article L.151-11, 2° du Code de l’urbanisme peuvent faire l’objet d’un changement de destination dès lors que ce celui-ci ne compromet pas l’activité agricole, la qualité paysagère du site ou le caractère naturel.

L’extension de logements existants, liés à une exploitation agricole ou non, doit se faire de manière mesurée et ne pas dépasser 50% de l’emprise au sol de ladite construction ou 100 m² de surface de plancher à compter de la date d’approbation du PLU. L’extension maximale autorisée correspond à l’application de la règle la plus favorable des deux.

La création d’espaces de stationnement est autorisée sous réserve de permettre la bonne infiltration des eaux pluviales et de ne pas accentuer le phénomène de ruissellement de ces eaux

La création d’annexes d’une construction principale est autorisée, sous réserve :  D’être implantée à moins de 30 mètres de la construction principale à

laquelle elle se rattache ;  De respecter une surface d’emprise au sol cumulée de 50 m²

d’annexes par unité foncière en plus des surfaces d’annexes existantes à compter de la date d’approbation du PLU (hors piscine et équipement d’entretien).  De ne pas excéder une hauteur de 6 mètres au faîtage ou 4 mètres au sommet de l’acrotère.

Règles spécifiques à certains secteurs

Pour les secteurs concernés par un risque naturel ou nuisance particulière, sont interdites toutes formes de constructions nouvelles qui ne respecteraient pas les prescriptions présentées à l’Article 7 des Dispositions Générales du présent règlement.

2 Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Zone N

Tout projet pourra être refusé si, par l’implantation ou le volume de sa ou de ses constructions, il ne respecte pas le paysage traditionnellement observé dans la zone où il s’implante, conformément à la partie « Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ».

Aux abords des monuments historiques, des règles spécifiques pourront être précisées par l’Architecte des Bâtiments de France, afin d’en assurer l’intégration paysagère et architecturale.

N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Eléments de paysage protégés Se reporter à l’article 4 des dispositions générales et à l’annexe 3 du présent document qui en définissent les règles de protection.

Stationnement Pour les constructions à destination d’ « exploitation agricole » ou « exploitation forestière »

Sans prescription particulière.

Pour les autres destinations Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Le stationnement nécessaire aux deux-roues doit également être prévu. Les dimensions des places sont au minimum de 2,50 mètres x 5 mètres. Le nombre de places à réaliser sera déterminé au regard de la nature des constructions, de leur situation géographique, des besoins en fonctionnement, des possibilités de fréquentation et de la desserte en transport en commun. En cas de travaux sur des bâtiments existants ayant pour effet un changement de destination, il doit être aménagé des places de stationnement en fonction de la nouvelle destination.

Goupil-Othon - Plan Local d’Urbanisme – Règlement écrit

95

Zone N

3 Equipements, réseaux

Tout projet devra intégrer dans ses aménagements et les choix des dispositifs la présence des réseaux existants (voirie, réseaux secs et humides). Ils devront être conformes aux réglementations en vigueur et être reliés aux réseaux existants, sauf autorisation préalable.

N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Principes généraux Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation des accès, ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie. Sauf impossibilité technique liée au bâti existant, les voies nouvelles, publiques ou privées, se terminant en impasse et desservant plusieurs parcelles doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

Zone N

Accès sur la voie publique

Les accès sur les voies publiques doivent être adaptés à l’opération et aménagés en fonction de l’importance du trafic desdites voies, de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Un accès peut être refusé s’il constitue une gêne ou un risque pour la circulation des piétons et des véhicules motorisés.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment la défense contre l'incendie, la protection civile, le ramassage des ordures ménagères et les transports publics.

Voirie

Les voies publiques ou privées à créer doivent avoir des caractéristiques qui sont déterminées par leur fonction, l’importance du trafic, la nature et les conditions de circulation.

Les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des véhicules de lutte contre l’incendie et d’enlèvement des ordures ménagères.

Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire conformément au Code Civil.

N 10Desserte par les réseaux

Eau potable Toute construction principale doit obligatoirement être raccordée au réseau public.

Eaux usées En cas de construction nouvelle (hors annexes), celle-ci devra obligatoirement être raccordée au réseau d’assainissement collectif lorsque celui-ci est installé au droit de la parcelle bâtie. Dans le cas inverse, la construction devra s’accompagner d’un raccordement à un système d’assainissement autonome. L'évacuation des eaux usées dans le réseau d'eaux pluviales est interdite. La canalisation de branchement comprend deux parties isolées l'une par rapport à l'autre pour assurer la séparation des eaux pluviales et des eaux usées.

Eaux pluviales La gestion des eaux pluviales doit être traitée à la parcelle. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectif pluvial lorsqu'il existe. Tout rejet des eaux pluviales au réseau de collecte sera régulé à 2 l/s/ha maximum.

Zone N

Electricité, téléphone, réseaux numériques Tout élément technique pouvant être visible depuis la voie publique devra faire l’objet d’une recherche d’intégration par la couleur ou un élément constructif.

Réseaux électriques Les lignes de distribution d’énergie électrique et les câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain.

Réseaux numériques Il conviendra de prévoir la mise en place jusqu’au domaine public des infrastructures (fourreaux, chambres, …) nécessaires au cheminement des réseaux de télécommunication, de télédistribution et numériques de manière à pouvoir être raccordés au réseau de l’opérateur au moment de son installation.

La réalisation de voies nouvelles, en zone urbaine ou destinées à desservir des opérations d’aménagement futures, devra s’accompagner de l’installation systématique de gaines et conduites souterraines pour tous types de réseaux, notamment ceux de la télécommunication et de la télédistribution numérique.

Zone NJ

Ce que la zone NJ autorise, en clair

NJ 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 1 Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité

Destinations et sous-destinations autorisées et interdites

Les destinations et sous-destinations autorisées et interdites en zone naturelle sont indiquées à travers le tableau suivant. Les destinations et sous-destinations autorisées sous condition devront respecter les règles définies au 1.2 Interdictions et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités.

Zone Nj

DESTINATIONS

SOUS-DESTINATIONS

Exploitation agricole et forestière Habitation

Commerce et activités de service

Equipements d’intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire

Exploitation agricole Exploitation forestière

Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hôtels Autres hébergements touristiques

Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et

assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Equipements sportifs

Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau

Centre de congrès et d’exposition

Autorisation

ZONE Nj

Autorisation sous condition (1.2)

X

X X X X

X X X X

X

Interdiction

X X X

X X X

X X X X X

Zone Nj

Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Règles générales

Les constructions, installations et aménagement ci-après sont autorisés sous réserve qu’ils ne remettent pas en cause le caractère naturel et paysager, notamment boisé des sites.

Les sous destinations autorisées sous condition ne peuvent uniquement constituer des annexes rattachées à une construction principale implantée sur la même unité foncière.

Rappel : Liste des sous-destinations autorisées sous conditions en zone Ui :

• Habitation :  Logement

• Commerce et activités de service :  Artisanat et commerce de détail  Restauration  Activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle  Autres hébergements touristiques

• Equipements d’intérêt collectif et services publics :  Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et

assimilés

 Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés  Salles d’art et de spectacles  Autres équipements recevant du public

La création d’annexes d’une construction principale est autorisée, sous réserve :  D’être implantée à moins de 30 mètres de la construction principale à

laquelle elle se rattache ;  De respecter une surface d’emprise au sol cumulée de 50 m²

d’annexes par unité foncière en plus des surfaces d’annexes existantes à compter de la date d’approbation du PLU (hors piscine et équipement d’entretien).  De ne pas excéder une hauteur de 6 mètres au faîtage ou 4 mètres au sommet de l’acrotère.

• Autres activités des secteurs secondaires et tertiaires :  Bureau

NJ 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

Les règles suivantes s’appliquent à tous les lots issus d’une division de terrain.

Implantation des constructions par rapport à la limite d’emprise publique ou aux voies existantes, à modifier ou à créer

Les règles générales d’implantation ne s’appliquent pas pour les équipements d’intérêt collectif et services publics.

Les annexes rattachées aux constructions principales à destination d’habitat devront s’implanter en respectant un retrait d’au moins 5 mètres mesurés depuis la limite de la voie ou de l’emprise publique.

En application de l’article L.152-5 du Code de l’urbanisme, il sera possible de déroger aux règles générales d’implantation des constructions édictées ci-après dans les cas suivants :  La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des

constructions existantes ;

 La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;

 La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.

Les modifications, transformations ou extensions de constructions existantes ne respectant pas les règles générales de cet article sont autorisées à condition qu’elles ne conduisent pas à une diminution du retrait existant.

Implantation par rapport aux limites séparatives de propriété

Les annexes aux constructions principales devront être implantée soit :  en observant un recul d’au moins 3 mètres par rapport à la limite

séparative.  en limite séparative.

Les modifications, transformations ou extensions de constructions existantes ne respectant pas les dispositions de cet article sont autorisées à condition qu’elles ne conduisent pas à une diminution du retrait existant et qu’elles ne compromettent pas l’éclairement et l’ensoleillement des pièces principales des bâtiments existants sur les terrains voisins.

Toute construction devra observer un recul d’au moins 15 mètres par rapport à la lisière d’un espace boisé classé (reporté au règlement graphique document 3b du PLU).

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

La création d’annexes est autorisée, sous réserve :  D’être implantée à moins de 30 mètres de la construction principale à

laquelle elle se rattache ;

 De respecter une surface d’emprise au sol cumulée de 50 m² d’annexes par unité foncière en plus des surfaces d’annexes existantes à compter de la date d’approbation du PLU (hors piscine et équipement d’entretien).

NJ 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximale des constructions

L’extension de bâtiments existants, liés à une exploitation agricole ou non, doit se faire de manière mesurée et ne pas dépasser 50% de l’emprise au sol de ladite construction ou 100 m² de surface de plancher à compter de la date d’approbation du PLU. L’extension maximale autorisée correspond à l’application de la règle la plus favorable des deux.

Hauteurs des constructions

Les travaux effectués ou une extension d’une construction existante à la date de l’approbation du PLU ne peuvent avoir pour conséquence une augmentation de la hauteur de la construction.

La hauteur des annexes mesurée à partir du sol naturel ne peut excéder 6 mètres au faîtage ou 4 mètres au sommet de l’acrotère.

Qualité

urbaine,

architecturale,

environnementale et paysagère

Principes généraux

Les constructions, annexes comprises, et les clôtures doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages.

Zone Nj Les matériaux destinés à être recouverts d’un enduit ou d’un parement ou peints (briques creuses, parpaings, etc.) devront être recouverts d’un enduit, d’un parement ou peints sur leur face extérieure. Les teintes violentes y compris le blanc pur sont exclues. Les tons ocre et sable sont conseillés.

Tout pastiche ou référence à une architecture ne se rapportant pas aux formes et aspects traditionnels normands sont interdits.

Les citernes non enterrées de combustibles seront implantées de manière à n’être pas visibles de la voie publique.

Les buttes artificielles et les modifications excessives du terrain naturel sont interdites.

La pose de volets roulants sur les ouvertures doit être intégrée à la maçonnerie (sauf en cas de rénovation de bâti existant à la date d’approbation du PLU).

Façades et ouvertures

Toutes les façades des bâtiments et annexes, visibles ou non depuis l’espace public, sont traitées en matériaux de bonne qualité et de préférence harmonisées entre elles. La façade des annexes pourra néanmoins revêtir un aspect différent de celui de la façade des constructions principales.

Les vérandas éventuelles devront être composées harmonieusement, tant en style qu’en volumétrie, avec la construction principale. Les matériaux transparents ou translucides seront autorisés en toitures, sans pente minimale.

Les couleurs détonantes ou criardes et le blanc pur sont interdits.

Tout pastiche ou référence à une architecture ne se rapportant pas aux formes et aspects traditionnels normands sont interdits. Ces règles s’appliquent pour chaque construction nouvelle ou modification d’une construction existante, qu’il s’agisse d’une construction principale comme d’une annexe. La disposition des façades et des ouvertures doit être le résultat d’une pensée architecturale visant à conjuguer espaces fonctionnels et confort thermique.

Toitures et couvertures Les toitures doivent présenter un faîtage principal et deux ou quatre pans principaux (hors extensions, annexes, vérandas et les lucarnes), dont les pentes doivent être d’au moins 35°, hors prolongement de coyaux.

Les toitures plates et les toitures monopentes devront être pensées en tant que façade de la construction et devront dans tous les cas ne pas laisser visibles depuis l’espace public les revêtements bitumeux et les équipements techniques non intégrés. Elles sont autorisées uniquement :

Zone Nj  dans le cas d’architecture contemporaine de qualité s’intégrant au

site, à condition que la construction présente un ou plusieurs décrochés de façade et/ou de toiture visible depuis l’emprise publique ;  dans le cadre de techniques innovantes d’économie ou de production d’énergie ;  pour les annexes et les extensions des constructions principales ;  pour les constructions à vocation d’équipements publics ou d’intérêt collectif et d’ouvrages techniques.

Les matériaux brillants et les couleurs vives sont interdits. La couleur des matériaux sera en harmonie avec l’existant.

Les aspects ondulés et nervurés sont interdits pour la couverture des constructions principales et de leurs extensions fermées, en revanche ces aspects sont autorisés pour les annexes et extensions non fermées. En cas d’utilisation, les bacs aciers devront être de teinte ardoise ou tuile brune.

Les teintes de toiture des annexes et des extensions devront être en harmonie avec celle de la construction principale de la parcelle ou avec le site environnant. En cas de différence visible entre l’annexe et la construction principale, il sera possible de déroger aux règles précédentes uniquement à condition que cela se fasse dans un souci d’harmonisation entre les constructions.

Dans les cas de restauration ou d’extension de construction existante, la reprise des pentes et des matériaux existants est possible y compris lorsqu’ils sont différents de ceux règlementés précédemment.

Aucune prescription de pente, de teinte et de matériaux n’est imposée pour les annexes de type vérandas et piscines couvertes.

L’installation de systèmes domestiques solaires, thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif individuel de production d’énergie renouvelable, est autorisée dès lors qu’ils ne nuisent ni à la

qualité́ architecturale du projet, ni à la qualité urbaine des lieux. Ils doivent former une continuité visuelle et ne pas constituer de saillie de la toiture.

Les éoliennes non soumises à autorisation au titre des ICPE sont autorisées.

Clôtures

C’est la nécessité d’assurer la continuité visuelle sur rue qui détermine la hauteur et l’aspect des clôtures.

Les clôtures devront être végétales et constituées d’essences locales (liste en annexe 4 du présent document), en permettant le passage de la petite faune sauvage (éventuellement doublé d’un grillage à maille large 10 x 10 cm). La hauteur maximale est de 2 mètres.

Les arbres et arbustes doivent être implantés à une distance minimale de 0,80 mètre de la limite de propriété. La distance de plantation se calcule de la limite séparative au centre de l’arbre/arbuste.

Les clôtures utilisées pour l’encadrement des activités d’élevage ne sont pas réglementées, à l’exception des murs pleins et des murs bahuts interdits.

NJ 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 2 Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Zone Nj

Tout projet pourra être refusé si, par l’implantation ou le volume de sa ou de ses constructions, il ne respecte pas le paysage traditionnellement observé dans la zone où il s’implante, conformément à la partie « Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ».

Aux abords des monuments historiques, des règles spécifiques pourront être précisées par l’Architecte des Bâtiments de France, afin d’en assurer l’intégration paysagère et architecturale.

NJ 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Eléments de paysage protégés

Se reporter à l’article 4 des dispositions générales et à l’annexe 3 du présent document qui en définissent les règles de protection.

NJ 8Stationnement

Zone Nj

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Le stationnement nécessaire aux deux-roues doit également être prévu.

Les dimensions des places sont au minimum de 2,50 mètres x 5 mètres.

Le nombre de places à réaliser sera déterminé au regard de la nature des constructions, de leur situation géographique, des besoins en fonctionnement, des possibilités de fréquentation et de la desserte en transport en commun. En cas de travaux sur des bâtiments existants ayant pour effet un changement de destination, il doit être aménagé des places de stationnement en fonction de la nouvelle destination.

3 Equipements, réseaux

Tout projet devra intégrer dans ses aménagements et les choix des dispositifs la présence des réseaux existants (voirie, réseaux secs et humides). Ils devront être conformes aux réglementations en vigueur et être reliés aux réseaux existants, sauf autorisation préalable.

NJ 9Desserte par les voies publiques ou privées

Principes généraux Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation des accès, ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie. Sauf impossibilité technique liée au bâti existant, les voies nouvelles, publiques ou privées, se terminant en impasse et desservant plusieurs parcelles doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

Zone Nj

Accès sur la voie publique

Les accès sur les voies publiques doivent être adaptés à l’opération et aménagés en fonction de l’importance du trafic desdites voies, de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Un accès peut être refusé s’il constitue une gêne ou un risque pour la circulation des piétons et des véhicules motorisés.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment la défense contre l'incendie, la protection civile, le ramassage des ordures ménagères et les transports publics.

Voirie

Les voies publiques ou privées à créer doivent avoir des caractéristiques qui sont déterminées par leur fonction, l’importance du trafic, la nature et les conditions de circulation.

Les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des véhicules de lutte contre l’incendie et d’enlèvement des ordures ménagères.

Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire conformément au Code Civil.

NJ 10Desserte par les réseaux

Eau potable Toute construction principale doit obligatoirement être raccordée au réseau public.

Zone Nj

Electricité, téléphone, réseaux numériques Tout élément technique pouvant être visible depuis la voie publique devra faire l’objet d’une recherche d’intégration par la couleur ou un élément constructif.

Eaux usées

En cas de construction nouvelle (hors annexes), celle-ci devra obligatoirement être raccordée au réseau d’assainissement collectif lorsque celui-ci est installé au droit de la parcelle bâtie. Dans le cas inverse, la construction devra s’accompagner d’un raccordement à un système d’assainissement autonome.

L'évacuation des eaux usées dans le réseau d'eaux pluviales est interdite. La canalisation de branchement comprend deux parties isolées l'une par rapport à l'autre pour assurer la séparation des eaux pluviales et des eaux usées.

Eaux pluviales

La gestion des eaux pluviales doit être traitée à la parcelle.

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectif pluvial lorsqu'il existe.

Tout rejet des eaux pluviales au réseau de collecte sera régulé à 2 l/s/ha maximum.

Réseaux électriques Les lignes de distribution d’énergie électrique et les câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain.

Réseaux numériques Il conviendra de prévoir la mise en place jusqu’au domaine public des infrastructures (fourreaux, chambres, …) nécessaires au cheminement des réseaux de télécommunication, de télédistribution et numériques de manière à pouvoir être raccordés au réseau de l’opérateur au moment de son installation.

La réalisation de voies nouvelles, en zone urbaine ou destinées à desservir des opérations d’aménagement futures, devra s’accompagner de l’installation systématique de gaines et conduites souterraines pour tous types de réseaux, notamment ceux de la télécommunication et de la télédistribution numérique.

Annexe 1 : Lexique

Ces définitions doivent être prises en compte pour l'application du présent règlement et de ses documents graphiques.

A.

Accès : L’accès correspond au débouché ou à l’ouverture du terrain sur la voie ; il est alors situé à la limite de parcelle. Il peut également correspondre au passage aménagé pour desservir la propriété (servitude de passage ou partie de terrain, voir schéma en annexe suivante). Dans tous les cas il ne peut desservir qu’une seule unité foncière. »

Acrotère : Elément d’une façade située au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, pour constituer des rebords ou des gardes corps.

Affouillement de sol : Extraction de terres fermes en vue de réaliser une excavation pour un usage particulier.

Alignement : L'alignement est la délimitation du domaine public de voirie au droit des terrains riverains. L’alignement de fait est la délimitation des voiries privées au droit des terrains riverains.

Alignement d'arbres : Arbres plantés en ligne et espacés régulièrement l'un de l'autre.

Annexe (à la construction principale) : Les annexes sont définies comme bâtiments abritant une fonction liée à la construction principale, non affectées à l’habitation, à usage de garage, de loisirs, abri de jardin, remise, cellier, atelier, jointives ou non à ladite construction, et d’une hauteur maximale au faîtage de 4 m.

Elles peuvent être implantées en limite séparative dès lors que leur hauteur au faîtage ne dépasse pas 3,50 m.

Arbre : Végétal ligneux, à tige simple et nue à la base, comprenant donc un tronc et une cime (cf. Flore Française Forestière - Rameau).

Arbre isolé : Se dit d'un arbre qui a grandi seul au milieu d'un espace plus ou moins étendu, sans former de bosquet, ni d'alignement, ni de boisement avec d'autres arbres. Les arbres isolés ont eu l'espace nécessaire au développement de leur forme naturelle, ainsi ce sont souvent des arbres remarquables lorsqu'ils ont atteint un âge avancé.

Arbre-tige : Arbre avec un tronc sans ramifications latérales à la base. Les premières ramifications en branches partent à une certaine hauteur du sol (au moins 2,5 m) et forment le houppier.

Arbuste : Végétal ligneux à tige simple et nue à la base (au moins lorsqu'il est âgé) mais n'atteignant pas 7 mètres de hauteur à l'état adulte.

Auvent : Petite toiture en surplomb, en général à un seul pan, établie en saillie sur un mur, souvent au-dessus d’une porte, d’une fenêtre, d’une boutique, etc. S’il est composé d’une structure vitrée, l’auvent prend le nom de marquise.

B.

Balcon : Plate-forme à hauteur de plancher, formant saillie sur une façade, et fermée par une balustrade ou un garde-corps.

Bâtiment : Tout ouvrage durable édifié au-dessus du niveau du sol et ayant une fonction d’abri ; ainsi on ne peut pas appeler bâtiment, un mur de clôture ou une piscine. La notion de bâtiment est moins large que celle de construction.

Bâtiment protégé, élément particulier protégé : Les documents graphiques identifient des bâtiments ou parties de bâtiments, ainsi que des éléments particuliers, que le PLU protège en application de l'article L. 123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme parce qu'ils possèdent une qualité architecturale remarquable, ou constituent un témoignage de la formation et de l'histoire de la ville ou d'un quartier, ou assurent par leur volumétrie un repère particulier dans le paysage urbain, ou appartiennent à une séquence architecturale remarquable par son homogénéité.

Bordure : Limite parcellaire sur voie publique ou privée. Lorsque la voie est publique, la bordure de voie équivaut à l’alignement.

Bosquet : Groupe d’arbres et/ou d’arbustes disposés de manière non régulière formant un massif assez dense, à la manière d’un microboisement spontané (Petit Larousse).

C.

Changement de destination : Modification de l’usage des locaux.

Coefficient d'emprise au sol : Le coefficient d’emprise au sol exprime un rapport entre la superficie du terrain et l’emprise de la construction.

L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

Pour le calcul de l’emprise au sol, toute la surface du terrain est prise en compte, même s’il est grevé par un emplacement réservé, un plan d’alignement ou un espace boisé classé. Cependant les surfaces affectées à l’emprise d’une voie privée existante ouverte à la circulation générale ne sont pas prises en compte pour le calcul de la surface du terrain. Dans le règlement, le coefficient d’emprise au sol est calculé dans les bandes prises séparément.

Constructions :

Eléments créant de l’emprise au sol ou de la surface de plancher.

Installations, outillages et ouvrages, qui impliquent une implantation au sol, une occupation du sous-sol, ou en surplomb du sol.

D eux bâtiments, pour faire partie de la même construction, doivent être reliés par des éléments construits créant de l’emprise au sol.

Constructions annexes : Sont considérées comme constructions annexes, pour bénéficier de certaines règles qui leur sont propres, les locaux de faibles dimensions ayant un caractère accessoire au regard de l'usage de la construction principale, tels que remises, abris de jardin, garages, local à vélo, celliers…

Construction indispensable à l’exploitation agricole : Ces constructions correspondent notamment aux bâtiments nécessaires au logement du matériel, des animaux et des récoltes. Leur construction doit être motivée par le bon fonctionnement et le développement de l’activité agricole.

Coupe et abattage d’arbres : La coupe est l’opération présentant un caractère régulier, se rattachant à l’idée de sylviculture (Ensemble des techniques permettant la création et l'exploitation rationnelle des forêts tout en assurant leur conservation et leur régénération). L’abattage a un caractère plus exceptionnel. Contrairement au défrichement, la coupe ou

l’abattage d’arbres n’ont pas pour effet de détruire l’état boisé du terrain à destination forestière.

D.

Défrichement : Toute opération qui a pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière, sans qu’il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs de celui qui en prend l’initiative.

Le défrichement peut être direct ou indirect :

 Il y a défrichement direct lorsque l’état boisé a été supprimé par abattage des arbres et destruction des souches et qu’un autre usage que la forêt a été donné au sol ;

 Il y a défrichement indirect lorsque des opérations volontaires ont eu pour conséquence d’entraîner la destruction de l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière.

Il ne faut pas confondre cette notion avec le débroussaillage qui consiste à nettoyer et à entretenir des sous-bois.

Distances : Les distances sont comptées perpendiculairement à la ligne de référence (alignement, limite de construction, limite séparative).

E.

Égout du toit : (parfois juste « égout ») : Elément recueillant les eaux pluviales de la toiture.

Emplacement réservé pour équipement public, ouvrage public ou installation d’intérêt général, Emplacement réservé pour espace vert public, Emplacement réservé pour élargissement ou création de voie publique communale (ER) : Les documents graphiques du règlement délimitent des emplacements réservés sur des terrains sur lesquels sont

interdits toute construction ou aménagement autres que ceux prévus par le document d’urbanisme (équipement public, ouvrage public ou installation d’intérêt général, espace vert public, voirie publique).

Le propriétaire d'un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu'il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l’Urbanisme.

Les emplacements réservés pour voirie (création ou extension), espaces verts, équipements et ouvrages publics sont inscrits au plan de zonage et décrits dans la partie 3 du Rapport de présentation.

Emprise au sol : L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords de toiture supérieurs à 0,70 m, et surplombs supérieurs à 0,50 m inclus.

Ne sont pas compris dans le calcul de l’emprise :

 les auvents et marquises  les escaliers, paliers, coursives ou perrons d’accès (non clos),

extérieurs au volume de la construction.  les parkings en surface, couverts et non clos.

Emprises publiques : Cette notion recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques, mais qui donnent accès directement aux terrains riverains. En effet, les règles d’implantation par rapport aux emprises publiques et privées doivent être conçues pour ordonnancer les constructions par rapport aux lieux publics ouverts à la circulation.

Toutefois, bien qu’elles ne donnent pas accès directement aux propriétés riveraines, certaines emprises publiques nécessitent un ordonnancement d’implantation. Il s’agit notamment :

 des voies ferrées ;  parcs, jardins, places…  emprises piétonnes et cyclables.

Enduit : Revêtement que l’on étend sur les parois de maçonnerie brute d’un bâtiment, en général pour leur donner une surface uniforme et plane et pour les protéger des intempéries.

Espace boisé classé : Les espaces boisés classés indiqués aux documents graphiques du règlement sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Espace végétalisé : Espace planté de végétaux. Selon le contexte, ces végétaux peuvent être des arbres, des arbustes, des vivaces, de la prairie ou de la pelouse.

Exhaussement de sol : Remblaiement de terrain

Existant : La notion de « bâti, bâtiment ou construction existant(e) » s’applique aux bâtiments effectivement existants à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme.

Extension : Construction augmentant l’emprise au sol ou la surface de plancher d’un bâtiment.

Extension mesurée : Par extension mesurée, le présent règlement entend toute construction supplémentaire à destination d’habitation et accolée à une construction existante ; elle ne peut conduire à dépasser le coefficient maximum d’emprise au sol défini dans les articles 9 du règlement.

Dans les zones où il n’est pas déterminé de coefficient maximal d’emprise au sol, l’extension ne pourra excéder 30% de la surface de plancher ou de l’emprise au sol.

Dans les secteurs hors risque naturel, les extensions mesurées sont autorisées sous réserve que soient respectées les dispositions du présent règlement relatives à la zone dans laquelle s'inscrit l'unité foncière accueillant la construction existante.

La notion d’extension mesurée ne s’applique pas aux piscines soumises à permis de construire.

NB : La notion de « bâti », « bâtiment existant » ou de « construction existante » s’applique aux bâtiments effectivement existants à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme.

F.

Façades : Les façades sont des faces verticales en élévation d'un bâtiment (en élévation signifie généralement à l'exclusion des soubassements et parties enterrées).

H.

Haie : Plantation harmonieuse d'arbres et/ou d'arbustes en une ou plusieurs lignes parallèles.

Hauteur H : La hauteur est la différence d’altitude, calculée en mètre, entre le point le plus bas du niveau du terrain naturel à l’aplomb de l’acrotère ou du faîtage et le point le plus haut (faîtage ou acrotère), hors fossé et talus.

Au-dessus de cette hauteur, seuls peuvent être édifiés des ouvrages indispensables et de faible emprise tels que souches de cheminée, gardecorps, antennes, machineries d’ascenseur, dispositifs de climatisation, etc.

I.

Imperméabilisation : Protection contre le passage de l’eau à travers une paroi ou un revêtement.

Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) : Sont soumis aux dispositions de la loi du 19 juillet 1976 : les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement, soit pour la conservation des sites et de l’environnement.

M.

Marquise : Auvent vitré disposé au-dessus d’une porte d’entrée, d’un perron, d’un quai de gare, etc., pour servir d’abri contre la pluie.

Menuiserie : Ensemble des ouvrages de fermetures et d’équipements d’une construction, soit d’extérieur (portes, fermetures), soit d’intérieur (portes, parquets, mobilier, placards).

O.

Opération : Unité fonctionnelle réalisée par un ou plusieurs maîtres d’ouvrage

L.

Limite séparative : Les limites séparatives peuvent être différenciées en deux catégories :

- les limites latérales aboutissant à une voie ou une emprise publique

Il s’agit des limites latérales du terrain qui ont un contact en un point avec la limite riveraine d’une voie ou d’une emprise publique. Elles peuvent être constituées de plusieurs segments de droite faisant angle entre eux. Elles sont mitoyennes avec une autre propriété publique ou privée.

- les limites de fond de parcelle

Ce sont les limites d’un terrain qui n’ont aucun contact avec une voie ou une emprise publique. Leur tracé caractérise les cœurs d’îlots. Elles sont situées à l’opposé de la voie.

Lucarne : Ouvrage en saillie sur un toit, comportant une ou plusieurs fenêtres donnant sur jour et de l’air aux combles.

P.

Pleine-terre : Absence de tout revêtement ou construction quel que soit la profondeur.

Poteau : Pièce verticale porteuse.

S.

Saillie : Partie d’un bâtiment avançant sur la façade ou dépassant le plan d’un mur, comme le versant d’une toiture, une corniche, un balcon.

Surface de plancher : depuis la loi « Grenelle » II (article 25), la « surface de plancher » se substitue à la fois à la surface de plancher hors œuvre brute (SHOB) et à la surface de plancher hors œuvre nette (SHON). La « surface de plancher » s’entend comme la somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure à 1 mètre 80, calculée à partir du nu intérieur des murs.

Surface végétalisée : Voir espace végétalisé.

T.

Terrain : voir unité foncière

Terrain naturel : Il s'agit de l'état général de la surface d'un terrain avant tout travaux et affouillement ou exhaussement du sol de ce terrain.

U.

Unité foncière : il s’agit d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles contiguës appartenant à une même propriétaire. Elle constitue le terrain au sens du présent règlement.

V.

Végétalisé : Voir espace végétalisé. Versant : Pente d’une toiture. Voie ou voirie : espace du domaine public ou privé destiné à la circulation, desservant deux ou plusieurs unités foncières et comportant les aménagements nécessaires à la circulation des personnes et des véhicules. Voie en impasse : Petite rue sans issue.

Annexe 2 : Emplacements réservés

Quatre emplacements réservés sont reportés au règlement graphique (document 3b du PLU).

N° Emplacement réservé

ER n°1

Objet Création d’une sente piétonne

Destinataire Surface Commune 488 m²

ER n°2

Réalisation d’un aménagement lié au risque avéré d’inondation Commune 583 m²

ER n°3 ER n°4

Création d’une sente piétonne Acquisition d’une mare

Commune 567 m² Commune 361 m²

Références cadastrales

AD23

AD25 AD132 ZB28 ZB29 ZB30

AC56

Annexe 3 : Eléments remarquables du paysage (ERP)

Goupil-Othon - Plan Local d’Urbanisme – Règlement écrit

Annexe 4 : Essences locales préconisées par le CAUE27

Alisier torminal - Sorbus torminalis Amélanchier vulgaire – Amelanchier ovalis Aulne à feuille en coeur - Alnus cordata Aulne glutineux - Alnus glutinosa Bouleau pubescent - Betula pubescens Bouleau verruqueux - Betula verrucosa Bourdaine – Rhamnus frangula Buis commun - Buxus sempervirens Cerisier à grappes - Prunus padus Cerisier Sainte Lucie - Prunus mahaleb Charme commun - Carpinus betulus Châtaignier - Castanea sativa Chêne pédonculé - Quercus robur Chêne sessile - Quercus petraea Cormier - Sorbusdomestica Cornouiller mâle - Cornus mas Cornouiller sanguin - Cornus sanguinea Coudrier (noisetier) - Corylus avellana Erable champêtre - Acer campestre Erable sycomore - Acer pseudoplatanus Frêne commun - Fraxinus excelsior

Goupil-Othon - Plan Local d’Urbanisme – Règlement écrit

Fusain d’Europe - Euonymus europaeus Hêtre commun - Fagus sylvatica Houx commun - Ilex aquifolium If – Taxus baccata Merisier - Prunus avium Néflier commun- Mespilus germanica Nerprun purgatif - Rhamnus catharticus Poirier sauvage - Pyrus pyraster Pommier sauvage - Malus sylvestris Prunellier - Prunus spinosa Prunier myrobolan - Prunus ceracifera Saule blanc - Salix alba Saule cendré – Salix cinerea Saule des vanniers - Salix viminalis Saule marsault – Salix caprea Sureau noir – Sambucus nigra Tilleul à petites feuilles - Tilia cordata Viorne lantane - Viburnum lantana Viorne obier - Viburnum opulus

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Goupil-Othon fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.