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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
La marge de retrait doit être au moins égale à 3 m.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 44 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Occupation et utilisation du sol interdites

Le même sujet dans les 3 zones

Sont interdites toutes les occupations ou utilisations du sol à l’exception de celles indiquées à l’article 2.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupation et utilisation du sol soumises à conditions particulières

Le même sujet dans les 3 zones

En zone A :

  • les constructions, installations et aménagements, ainsi que leur extension sont autorisés à condition d’être liés et nécessaires à l’exploitation agricole.

En zone A et en secteur Ap :

  • les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics sont autorisées, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,
  • les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés à condition que leurs réalisations soient liées :
  • aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone,
  • ou à des aménagements paysagers,
  • ou à des aménagements hydrauliques,
  • ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public,
  • ou qu’elle contribue à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique.

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public

Le même sujet dans les 3 zones

3.1- Accès

Définition : Un accès est le point de passage aménagé en limite de terrain pour accéder à celui-ci depuis la voie ouverte à la circulation générale.

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin.

Les caractéristiques techniques de cet accès doivent répondre à l’importance et à la destination des constructions projetées et doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : réseaux divers, défense contre l’incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc.

L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès.

Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

3.2- Voirie

Définition : Les voies ouvertes à la circulation générale correspondent aux voies publiques ou privées permettant de relier entre eux les différents quartiers de la commune. Elles se distinguent des voies dites de desserte, dont l’objet est la liaison entre la voirie ouverte à la circulation générale et une opération déterminée.

Les constructions et installations doivent être desservies par une voie publique ou privée ayant un minimum de 3 mètres de largeur et dont les dimensions et les caractéristiques techniques répondent :

  • à l’importance et à la destination des constructions projetées, - aux besoins de circulation du secteur, - aux besoins de circulation et d’utilisation des engins de lutte contre l’incendie, des véhicules d’enlèvement des ordures ménagères et des véhicules de transports urbains et de ramassage scolaire. Les principes d’organisation des voies doivent privilégier les modes de déplacement doux. Les voies ouvertes au public doivent respecter les prescriptions relatives à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite aux voies ouvertes à la circulation publique.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement

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4.1- Eau potable

Toute construction nécessitant une installation en eau doit être raccordée au réseau de distribution d’eau potable.

4.2- Assainissement
4.2.1- Eaux usées

L’évacuation des eaux usées non domestiques est subordonnée à un prétraitement approprié, conformément à la réglementation en vigueur.

4.2.2- Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur les terrains doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans les réseaux les collectant.

Cependant, les rejets des eaux pluviales dans les réseaux devront être limités autant que possible par des ouvrages de rétention et/ou de récupération aériens ou enterrés sur le terrain (réseaux de noues et/ou de fossés reliés à des dépressions paysagères, mares, etc.).

Conformément aux articles 640 et 641 du code civil, les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

Tout rejet au réseau public (fossé, busage, canalisation) autre que celui des eaux de pluie est soumis à autorisation et doit être subordonné à un prétraitement approprié, conformément à la réglementation en vigueur.

4.3- Autres réseaux (électricité, téléphone, …)

Toute construction doit pouvoir être raccordée aux réseaux d’électricité et de télécommunication.

Les branchements privés doivent être enterrés.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le même sujet dans les 3 zones

Les constructions doivent être implantées à un minimum de :

  • 10 m de l’alignement en bordure des routes départementales, - 5 m de l’alignement en bordure des autres voies. Les constructions et installations nécessaires à destination d’équipements collectif peuvent être implantées à l’alignement ou en recul de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

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Les constructions et leurs extensions doivent être implantées en retrait des limites séparatives. La marge de retrait doit être au moins égale à 3 m.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autresNéant

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

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Néant.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

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11.1- Généralités

L’article R.111-21 du code de l’urbanisme prévoit que le projet : « peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

Les vues directes depuis l'espace public, sur les aires de stockage, de dépôt, de manœuvre, de stationnement doivent être filtrées par l'organisation du plan masse, par la disposition des bâtiments, par l'implantation de haies et de plantations.

En façade, les mouvements de terre seront tendus au maximum. L’angle formé par la pente et l’horizontale ne pourra être supérieur à 15°.

11.2- Façades et toitures

Les toitures des constructions principales destinées à l’habitation doivent comporter au moins deux versants de pentes égales ou supérieures à 35°.

Pour les extensions et les constructions annexes (vérandas,…), un autre nombre de versants, d’autres types de pentes et de matériaux sont autorisés.

Les toitures des constructions agricoles et d’activités doivent présenter au moins deux versants de pentes égales ou supérieures à 10°.

Les teintes recommandées pour les façades et les toitures y compris celles des annexes non accolées seront choisies dans une gamme s’insérant bien dans le paysage local.

11.3- Clôtures

Dans le cas où un terrain est concerné par une zone humide figurant au plan de zonage, les seules clôtures autorisées ne comporteront pas de soubassement afin qu’elles ne soient pas de nature à porter atteinte à l’intégrité de cette zone humide, tant en terme de préservation des milieux que de fonctionnement hydraulique.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement

Le même sujet dans les 3 zones

Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques. .

Il sera apporté une attention spéciale à l’aménagement (implantation, localisation et organisation) des aires de stationnement afin que celles-ci ne nuisent pas à la qualité de l’environnement naturel.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisi

Le même sujet dans les 3 zones

Les abris pour animaux autorisés doivent être accompagnés d’un traitement végétal favorisant leur insertion dans le paysage (haie champêtre).

Les espaces verts seront plantés d’essences bien adaptées aux conditions pédologiques et climatiques du site.

Toutes les haies et tous les arbres à planter seront de préférence d’essences locales (pour les haies : le charme, le noisetier, l’érable champêtre et le houx ; pour les arbres à hautes tiges : le chêne, le merisier, le frêne, le tilleul, le hêtre, etc.).

Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés, conformément à l'article L.311-1 du code forestier

Article A 14Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances éne

Le même sujet dans les 3 zones

Pour les constructions utilisant de l’énergie renouvelable (exemple : bâtiment basse consommation, constructions écologiques, à hautes performances énergétiques…), les règles ci-dessus pourront ne pas s’appliquer sous réserve d’une bonne insertion paysagère et d'une composition architecturale. En toiture, les systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques sont autorisés sous réserve d’être apposés au nu de la couverture sans présenter la moindre saillie.

Article A 15Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures e

Le même sujet dans les 3 zones

Toute construction nouvelle et travaux d’aménagements destinés à l’urbanisation devront disposer des infrastructures et ouvrages (fourreaux, chambres...), suffisamment dimensionnés pour permettre le branchement de plusieurs opérateurs de télécommunications très haut débit. Les raccordements aux réseaux de communications électroniques privés seront obligatoirement enterrés.

Titre 3 : dispositions applicables aux zones naturelles

Règles applicables a la zone n

Selon le rapport de présentation, « la zone N est une zone naturelle et forestière, comprenant les secteurs du territoire communal équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point du vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.

La zone N est destinée à être protégée, dans la mesure où elle identifie des entités paysagères structurant le territoire communal et à ce titre méritant d’être préservées.

Les atouts paysagers et ambiances de ces espaces naturels sont à protéger.

Cette zone abrite un secteur répondant à une vocation spécifique : Le secteur Ne correspond aux équipements collectifs à vocation récréative Le secteur N* correspond aux écarts à vocation résidentielle située en zone naturelle ».

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL -

Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la commune de Grandchamp (Yvelines).

Il est établi conformément aux dispositions des articles L.123-1 et suivants, et R.123-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs aux plans locaux d’urbanisme.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

A - Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R. 111-1 à R. 111-26 du Code l’urbanisme, à l’exception des articles R. 111-2, R. 111-4, R.111-26 et R.111-27 qui restent applicables :

Article R. 111-2

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R. 111-4

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R. 111-26

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R. 111-27

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Article 3REGLES COMMUNES A TOUTES LES ZONES DU PLU

Accessibilité des voiries et espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite

L'aménagement, en agglomération, des espaces publics et de l'ensemble de la voirie ouverte à la circulation publique et, hors agglomération, des zones de stationnement, des emplacements d'arrêt des véhicules de transport en commun et des postes d'appel d'urgence est réalisé de manière à permettre l'accessibilité de ces voiries et espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite avec la plus grande autonomie possible.

Ces dispositions sont applicables à l'occasion de la réalisation de voies nouvelles, d'aménagements ou de travaux ayant pour effet de modifier la structure des voies ou d'en changer l'assiette ou de travaux de réaménagement, de réhabilitation ou de réfection des voies, des cheminements existants ou des espaces publics, que ceux-ci soient ou non réalisés dans le cadre d'un projet de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics.

Places de stationnement pour les véhicules des personnes à mobilité réduite

  • pour les établissements recevant du public, les places adaptées pour le stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite destinées à l’usage public doivent représenter au minimum 2 % du nombre total de places prévues pour le public. Le nombre minimal de places adaptées est arrondi à l’unité supérieure.
  • pour la voirie, lorsque les places de stationnement sont matérialisées sur le domaine public, au moins 2% de l’ensemble des emplacements de chaque zone de stationnement, arrondis à l’unité supérieure, sont accessibles et adaptés aux personnes circulant en fauteuil roulant.

Lotissements et autres opérations (article R.151-21)

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le présent plan local d'urbanisme (article R.123-10-1 du code de l’urbanisme).

Constructions et éléments de paysage identifiés au titre des articles L.151.19 et L.151.23 du code de l'urbanisme Les éléments identifiés au titre du patrimoine et des paysages aux documents graphiques font l’objet de mesures de protection.

Toute modification ou suppression des éléments bâtis doit faire l’objet d’une déclaration préalable, dans les cas prévus par le code de l'urbanisme. La démolition ou le fait de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée au titre du patrimoine est soumis à permis de démolir préalable, dans les cas prévus par le code de l'urbanisme.

Toute modification ou suppression des éléments paysagers doit obligatoirement être précédée d’une déclaration préalable en application de l’article R.421-23 du code de l’urbanisme; leur défrichement, leur arrachage, leur abattage, partiel ou total, leur modification, s’ils sont autorisés, pourront être subordonnés à des plantations nouvelles.

Zones humides

Au niveau intercommunal, la convention sur les zones humides d’importance internationale, appelée « convention Ramsar » sert de cadre à l’action nationale et à la coopération internationale pour la conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides et de leurs ressources, www.ramsar.org.

En vertu de l’article L.211-1 du code de l’environnement, « on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hydrophiles pendant au moins une partie de l’année ». L’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement permet de déterminer si un milieu et de type de zone humide.

Conformément à la disposition 83 du SDAGE, les zones humides doivent être protégées par les documents d’urbanisme dès lors que leur présence est avérée. Ces documents d’urbanisme doivent, par ailleurs, être en adéquation avec les autres dispositions de l’orientation 19 visant à mettre fin à la disparition et à la dégradation des zones humides et préserver, maintenir et protéger leur fonctionnalité.

Les aménagements et constructions prévus dans ces zones peuvent être soumis à une procédure loi sur l’eau, au titre de la rubrique 3.3.1.0 figurant au titre III de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du code de l’environnement, en fonction de leur nature et dès lors que les seuils de surface sont atteints. En dernier recours, en cas d’impact sur une zone humide, des mesures compensatoires doivent être prévues.

Espaces boisés classés (EBC) :

Ces espaces sont soumis aux dispositions de l’article L.113.1 du code de l’urbanisme.

Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’utilisation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.

Ils sont matérialisés sur les documents graphiques par une trame spécifique.

Zones de protection des lisières de bois et forêts de plus de 100 hectares générées par le SDRIF

Dans les zones de protection mentionnées sur le plan de zonage, comme marges de protection des lisières de bois et forêts

  • En dehors des sites urbains constitués, (trait rouge sur le plan de zonage), toute construction nouvelle est interdite dans une bande de 50 m d’épaisseur mesurée parallèlement à la lisière. Toutefois, dans ces marges de protection, est autorisée l’extension des constructions existantes, dans la limite de 20% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du présent règlement, cette extension pouvant être réalisée en une ou plusieurs fois.
  • Dans les sites urbains constitués (trait jaune sur le plan de zonage), les possibilités d’utiliser les droits à construire du présent règlement sont définies en s’appuyant sur les critères suivants : - La limite exacte du massif forestier en tenant compte de l’importance, de la qualité et de l’ancienneté des plantations existantes, - Le relief, - L’exposition par rapport au soleil et les vues, - L’implantation des constructions existantes sur les parcelles mitoyennes et notamment l’emplacement des pignons, - Et en cas d’extension d’une construction existante :
  • L’orientation de cette construction
  • La localisation des pièces principales d’habitation de la construction existante.

Il est précisé que la limite graphique figurant sur le plan de zonage est indicative, la marge de 50 m s’apprécie par rapport à la limité physique réelle du massif telle qu’elle est constatée sur le terrain au moment de l’instruction du permis de construire ou du permis d’aménager.

Article 4DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire communal est divisé en trois catégories de zones :

  • La zone urbaine désignée par l’indice U. Il s’agit de la zone Ua, - La zone agricole désignée par l'indice A et son secteur Ap, - La zone naturelle désignée par l'indice N et ses secteurs secteur Ne et N*.

Ces diverses zones et leurs secteurs figurent sur les documents graphiques joints au dossier. Chaque zone comporte en outre un corps de règles en 15 articles :

Le règlement peut comprendre tout ou partie des articles suivants. Les articles peuvent être rédigés, ou dans le cas contraire, peuvent comporter la mention « néant ».

Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières Article 3 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public Article 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement Article 5 : Superficie minimale des terrains constructibles Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 9 : Emprise au sol des constructions Article 10 : Hauteur maximale des constructions Article 11 : Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords Article 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement Article 13 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations Article 14 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Article 15 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

Article 5ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par les articles L. 152-4 à L. 152-6, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Les règles générales peuvent être assorties de règles alternatives qui en permettent une application circonstanciée à des conditions locales particulières.

Ces règles alternatives ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de se substituer aux possibilités reconnues à l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme de procéder à des adaptations mineures par l’article L. 152-3 et d’accorder des dérogations aux règles du plan local d’urbanisme par les articles L. 152-4 à L. 152-6.

Titre 2 : dispositions applicables aux zones urbaines

RÈGLES APPLICABLES A LA ZONE Ua

Selon le rapport de présentation, « la zone Ua correspond aux secteurs bâtis. Elle regroupe l’ensemble des fonctions du bourg ».

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.