Accessibilité des voiries et espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite
L'aménagement, en agglomération, des espaces publics et de l'ensemble de la voirie ouverte à la circulation publique et, hors agglomération, des zones de stationnement, des emplacements d'arrêt des véhicules de transport en commun et des postes d'appel d'urgence est réalisé de manière à permettre l'accessibilité de ces voiries et espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite avec la plus grande autonomie possible.
Ces dispositions sont applicables à l'occasion de la réalisation de voies nouvelles, d'aménagements ou de travaux ayant pour effet de modifier la structure des voies ou d'en changer l'assiette ou de travaux de réaménagement, de réhabilitation ou de réfection des voies, des cheminements existants ou des espaces publics, que ceux-ci soient ou non réalisés dans le cadre d'un projet de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics.
Places de stationnement pour les véhicules des personnes à mobilité réduite
- pour les établissements recevant du public, les places adaptées pour le stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite destinées à l’usage public doivent représenter au minimum 2 % du nombre total de places prévues pour le public. Le nombre minimal de places adaptées est arrondi à l’unité supérieure.
- pour la voirie, lorsque les places de stationnement sont matérialisées sur le domaine public, au moins 2% de l’ensemble des emplacements de chaque zone de stationnement, arrondis à l’unité supérieure, sont accessibles et adaptés aux personnes circulant en fauteuil roulant.
Lotissements et autres opérations (article R.151-21)
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le présent plan local d'urbanisme (article R.123-10-1 du code de l’urbanisme).
Constructions et éléments de paysage identifiés au titre des articles L.151.19 et L.151.23 du code de l'urbanisme Les éléments identifiés au titre du patrimoine et des paysages aux documents graphiques font l’objet de mesures de protection.
Toute modification ou suppression des éléments bâtis doit faire l’objet d’une déclaration préalable, dans les cas prévus par le code de l'urbanisme. La démolition ou le fait de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée au titre du patrimoine est soumis à permis de démolir préalable, dans les cas prévus par le code de l'urbanisme.
Toute modification ou suppression des éléments paysagers doit obligatoirement être précédée d’une déclaration préalable en application de l’article R.421-23 du code de l’urbanisme; leur défrichement, leur arrachage, leur abattage, partiel ou total, leur modification, s’ils sont autorisés, pourront être subordonnés à des plantations nouvelles.
Zones humides
Au niveau intercommunal, la convention sur les zones humides d’importance internationale, appelée « convention Ramsar » sert de cadre à l’action nationale et à la coopération internationale pour la conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides et de leurs ressources, www.ramsar.org.
En vertu de l’article L.211-1 du code de l’environnement, « on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hydrophiles pendant au moins une partie de l’année ». L’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement permet de déterminer si un milieu et de type de zone humide.
Conformément à la disposition 83 du SDAGE, les zones humides doivent être protégées par les documents d’urbanisme dès lors que leur présence est avérée. Ces documents d’urbanisme doivent, par ailleurs, être en adéquation avec les autres dispositions de l’orientation 19 visant à mettre fin à la disparition et à la dégradation des zones humides et préserver, maintenir et protéger leur fonctionnalité.
Les aménagements et constructions prévus dans ces zones peuvent être soumis à une procédure loi sur l’eau, au titre de la rubrique 3.3.1.0 figurant au titre III de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du code de l’environnement, en fonction de leur nature et dès lors que les seuils de surface sont atteints. En dernier recours, en cas d’impact sur une zone humide, des mesures compensatoires doivent être prévues.
Espaces boisés classés (EBC) :
Ces espaces sont soumis aux dispositions de l’article L.113.1 du code de l’urbanisme.
Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’utilisation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.
Ils sont matérialisés sur les documents graphiques par une trame spécifique.
Zones de protection des lisières de bois et forêts de plus de 100 hectares générées par le SDRIF
Dans les zones de protection mentionnées sur le plan de zonage, comme marges de protection des lisières de bois et forêts
- En dehors des sites urbains constitués, (trait rouge sur le plan de zonage), toute construction nouvelle est interdite dans une bande de 50 m d’épaisseur mesurée parallèlement à la lisière. Toutefois, dans ces marges de protection, est autorisée l’extension des constructions existantes, dans la limite de 20% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du présent règlement, cette extension pouvant être réalisée en une ou plusieurs fois.
- Dans les sites urbains constitués (trait jaune sur le plan de zonage), les possibilités d’utiliser les droits à construire du présent règlement sont définies en s’appuyant sur les critères suivants : - La limite exacte du massif forestier en tenant compte de l’importance, de la qualité et de l’ancienneté des plantations existantes, - Le relief, - L’exposition par rapport au soleil et les vues, - L’implantation des constructions existantes sur les parcelles mitoyennes et notamment l’emplacement des pignons, - Et en cas d’extension d’une construction existante :
- L’orientation de cette construction
- La localisation des pièces principales d’habitation de la construction existante.
Il est précisé que la limite graphique figurant sur le plan de zonage est indicative, la marge de 50 m s’apprécie par rapport à la limité physique réelle du massif telle qu’elle est constatée sur le terrain au moment de l’instruction du permis de construire ou du permis d’aménager.