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Edifiable

Zone UV

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?

Le règlement de la zone UV, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 55 articles, avec une recherche
Article UV 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATION DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES UV.1.1

Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sousdestinations interdits

Toutes les constructions sont interdites excepté celles autorisées en UV.1.2

UV.1.2.

Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sousdestinations autorisés sous conditions

1 - Les constructions à condition qu’elles soient nécessaires à l’aménagement d’aire d’accueil des gens du voyage et de l’habitat adapté.

2 - Le stationnement des caravanes.

3 - Les locaux techniques à condition qu’ils soient directement liés à la voirie et aux réseaux divers.

4 - Les affouillements et exhaussements des sols sont autorisés à condition qu’ils soient directement liés aux travaux de construction, de voirie ou de réseaux divers ainsi qu’aux aménagements paysagers, ou encore à l’exploitation d’énergies renouvelables.

5 - La zone UV étant intégralement dans la zone C du Plan d'Exposition au Bruit de l'aérodrome de Paris Charles de Gaulle, dont la carte est présente en annexe 1 du résent règlement, les nouvelles constructions à usage d’habitation sont soumises aux règles de ce PEB.

6 - La carte ″retrait-gonflement des sols argileux″, présente en annexe 2 du présent règlement, matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des sols argileux. Dans ces secteurs, les constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées dans la zone seront réalisables à condition de respecter les obligations issues du décret n°2019495 du 22 mai 2019 relatif à la prévention du risque de retrait-gonflement des argiles et des articles L132-4 à L132-9 du Code de la Construction et de l’Habitation.

7 - La carte des contraintes du sol et du sous-sol matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvements de terrain liés aux terrains alluvionnaires compressibles.

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Règlement - ZONE UV

Dans ces secteurs, les constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol sont autorisées à condition que le constructeur effectue une reconnaissance du taux de travail admissible du sol et du risque de tassement et qu’il prenne toutes les dispositions nécessaires pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes du sol autorisées. De plus, dans ces terrains saturés d’eau, les sous-sols enterrés et l’assainissement autonome sont vivement déconseillés.

8 - Les nouvelles constructions à usage d'habitation situées dans les secteurs affectés par le bruit définis par l'arrêté préfectoral n°03-053 du 15 avril 2003 portant classemet sonore des infrastructures de transports terrestres, et/ou identifiés par le zonage du PEB, doivent respecter les dipositions de l'arrêté du 23 juillet 2013 modifiant l'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit.

9 - Dans les zones de probabilité forte et moyenne de présence de zones humides identifiées par le SAGE Croult-Enghien-Vieille Mer et indiquée au plan de zonage, le caractère humide des sols aujourd’hui non imperméabilisés doit être vérifié en amont de tout aménagement (hormis pour les annexes de moins de 10 m²) par une étude pédologique et botanique conformément aux prescriptions du SAGE. En cas de zone humide avérée, le projet devra être modifié en conséquence pour la préserver. Pour rappel, le SAGE est saisi pour tout aménagement ou opération pouvant entrainer la dégradation ou la destruction, totale ou partielle, d’une zone humide d’au moins 100 m².

10 - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif sont autorisés dans l'ensemble de la zone. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

11 - Les ouvrages de Transport d'Electricité "HTB" sont admis. Le gestionnaire a la possibilité de les modifier ou de les surélever pour des exigences fonctionnelles ou / et techniques.

Article UV 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Il n’est pas fixé de règle.

SECTION II CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Article UV 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS UV.3.1

Emprise au sol

Il n’est pas fixé de règle.

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Règlement - ZONE UV

UV.3.2.

Hauteur des constructions

1 - La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel avant travaux.

2 - La hauteur totale des constructions ne peut excéder 5 mètres.

3 - La hauteur totale des bâtiments annexes ne peut excéder 2,60 mètres.

4 - Cet article ne s’applique pas aux constructions destinées à la distribution d'énergie électrique.

UV.3.3.

Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques, actuelles ou futures

Les constructions nouvelles et extensions peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait.

UV.3.4.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions nouvelles et extensions peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait.

UV.3.5.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Il n’est pas fixé de règle.

UV.3.6.

Obligations en matière de performance énergétique et environnementale

Il est recommandé que toute nouvelle construction soit équipée en matériel hydro-économe et participe à la récupération et à la réutilisation de l’eau de pluie. Pour toute construction de plus de 1000 m², l’usage d’une ressource alternative à l’eau potable pour les autres usages nécessitant de l’eau qui ne soit pas obligatoirement potable doit être démontré.

Article UV 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE UV.4.1

Dispositions générales

1 - La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public. Les autorités habilitées à délivrer le permis de construire ainsi que les autorisations de lotir s'assurent, au cours de l'instruction des demandes, du respect de cet intérêt (article 1 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture).

2 - Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage.

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Règlement - ZONE UV

3 - Les constructions nouvelles devront valoriser le potentiel constructif du terrain en prenant en compte l’environnement. Elles devront chercher à assurer un confort optimal des occupants et utilisateurs par l’ensoleillement, l’intimité et l’isolation phonique des logements.

4 - Il est admis d’utiliser des techniques ou des matériaux innovants dans la mise en œuvre d’une démarche relevant de la qualité environnementale, de la performance énergétique ou de l’utilisation des énergies renouvelables.

UV.4.2.

Composition des constructions

1 - L’aspect et la couleur des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles, s’intégrer harmonieusement dans l’environnement urbain et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages naturels ou urbains.

2 - Dans le cas d’extension ou de constructions annexes, il est recommandé d’employer des matériaux similaires ou s’intégrant harmonieusement avec l’existant.

3 - Tant pour les murs des constructions que pour ceux des clôtures, les matériaux ne présentant pas par eux-mêmes un aspect suffisant de finition (parpaings, briques creuses, carreaux de plâtre, …), doivent être recouverts d’un enduit ou d’un revêtement spécial pour façades.

4 - Les menuiseries extérieures, les volets ou persiennes doivent être peints ou traités.

5 - Cet article ne s'applique pas aux constructions destinées à la distribution d'énergie électrique.

UV.4.3.

Volumes

1 - Les volumes doivent être simples, s'accorder avec les volumes environnants et s'insérer dans l'ensemble existant.

2 - Cet article ne s'applique pas aux constructions destinées à la distribution d'énergie électrique.

UV.4.4.

Toitures

La toiture devra présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

UV.4.6.

Clôtures

1 - En bordure de rue ou du domaine public, les clôtures doivent être édifiées à l’alignement.

2 - La clôture, calculée à partir de la hauteur du trottoir, n'excédera pas 2 mètres de hauteur totale hors piliers. Elles seront constituées :

- d’un grillage doublé ou non d’une haie vive ;

- d’un mur bahut surmonté d’un grillage ou d’un barreaudage doublé ou non d’une haie vive ;

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Règlement - ZONE UV

- d’un mur plein revêtu d’un enduit sur chaque côté du mur.

3 - Les clôtures en limites séparatives ne peuvent excéder 2 mètres de hauteur totale et seront constituées soit :

- d’un grillage doublé ou non d’une haie vive ;

- d’un mur bahut surmonté d’un grillage ou d’un barreaudage doublé ou non d’une haie vive ;

- d’un mur plein revêtu d’un enduit sur chaque côté du mur.

Quel que soit le type de clôture, cette dernière doit permettre le passage de la petite faune à travers l’aménagement de petits espaces de passage de 20 cm de diamètre environ tous les 10 mètres, sur l’ensemble du linéaire de la clôture.

4 - Les clôtures constituées de tôle ondulée et de plaques de béton sont interdites sur voie et emprise publique et en limite séparative.

5 - Cet article ne s'applique pas aux constructions destinées à la distribution d'énergie électrique ni aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

Article UV 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS UV.5.1

Traitement des espaces libres

1 - Les espaces libres de toute construction devront être plantés.

2 - Les espaces verts implantés sur dalle devront comprendre une épaisseur de terre végétale de 40 cm minimum avec une végétation adaptée à la profondeur de la terre, qui permettra une pérennité de la végétation.

3 - Concernant les plantations, afin de préserver la biodiversité et lutter contre la faune et la flore exotiques envahissantes, une liste d’espèces végétales recommandées et une liste d’espèces invasives avérées à proscrire se situent respectivement en annexe 4 et 5 du présent règlement.

4 - Une attention particulière devra être apportée au choix des essences afin d'éviter de planter des essences susceptibles de provoquer des réactions allergisantes. Le site internet du Réseau de Surveillance Aérobiologique (RNSA) qui donne des informations sur les plantes allergisantes peut être consulté à l'adresse suivante https://www.vegetation-en-ville.org/.

5 - Dans le cas de toiture terrasse végétalisée, l'épaisseur du substrat devra être égal ou supérieur à 30 cm.

6 - Cet article ne s'applique pas aux constructions destinées à la distribution d'énergie électrique ni aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

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Règlement - ZONE UV

Article UV 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : STATIONNEMENT AV.6.1

Places de stationnement pour les véhicules motorisés

1 - Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques.

2 - Les règles applicables aux établissements et constructions non prévus ci-dessous sont celles auxquelles ces établissements sont le plus directement assimilables.

3 - Les places de stationnement situées en surface doivent être réalisées en surface drainante afin de permettre l’absorption de l’eau par le terrain naturel.

4 - Il est exigé :

- pour les constructions à usage d'habitation situées hors du périmètre de 500 mètres autour de la gare :

o 2 places de stationnement par logement individuel ;

o 1,5 place de stationnement par logement collectif ;

- pour les constructions à usage d'habitation financées par un prêt aidé de l'Etat, situées hors du périmètre de 500 mètres autour de la gare : 1 place de stationnement par logement ;

- pour les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, la surface de stationnement sera déterminée en fonction des besoins induits par l'activité et des possibilités de stationnement public liées au quartier avoisinant.

Le total obtenu en application des ratios sus indiqués sera toujours arrondi au nombre entier supérieur.

5 - En aucun cas, des travaux de modification ou d'extension ne peuvent conduire à supprimer des places de stationnement existantes règlementairement. En cas de suppression, les places doivent être restituées.

6 - En cas de division parcellaire, le lot bâti préexistant doit obligatoirement conserver le nombre de place de stationnement existant avant la division.

7 - Les dimensions des places de stationnement automobiles doivent respecter les normes suivantes :

- emplacements privés :

o dimensions normales 5,00 m x 2,50 m + 6,00 m de dégagement. Dans le cas de logements individuels, le dégagement n’est pas à prendre en compte ;

o dimensions minimum 5,00 m x 2,30 m + 5,00 m de dégagement. Dans le cas de logements individuels, le dégagement n’est pas à prendre en compte. Les places de dimensions minimales ne pourront pas représenter plus de 20% de l’ensemble des places à réaliser.

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Règlement - ZONE UV

- emplacements pour personnes à mobilité réduite : o places isolées 5,00 m x 3,30m + 6,00 m de dégagement ; o places groupées 5,00 m x (2,50m + 0,80m + 2,50m) + 6,00 m de dégagement.

UV.6.2.

Places de stationnement pour les vélos

L’espace nécessaire au stationnement des vélos doit être clos et couvert. Cet espace peut être intégré au bâtiment ou constituer une entité indépendante. La superficie minimale d’une place de stationnement vélo est de 1,5 m².

Il est exigé :

- pour les constructions à usage d'habitation à partir de deux logements :

o 1 emplacement par logements jusqu'à 2 pièces principales ;

o 2 emplacement par logements à partir de 3 pièces principales.

SECTION III EQUIPEMENT ET RESEAUX

Article UV 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES UV.7.1

Accès

1 - Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée permettant la circulation automobile et en état de viabilité.

2 - Les accès ne doivent présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès eu égard à la nature et à l'importance du trafic, ainsi qu'à la position et à la configuration de ces accès (se référer au règlement Sécurité Incendie SDIS et Syndicat Emeraude). Aucune construction ne doit obstruer tout ou partie de l’accès.

UV.7.2.

Voirie

1 - Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées. Ces voies doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Aucune construction ne doit obstruer tout ou partie de la voie.

2 - Les voies en impasse doivent comporter un aménagement permettant aux véhicules de faire demitour à leur extrémité, notamment aux véhicules de secours et de ramassage des ordures ménagères, s'ils doivent y accéder pour la collecte (voir la définition des aires de retournements).

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Règlement - ZONE UV

3 - Cet article devra respecter les prescriptions du Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics ainsi que l'Arrêté du 15 janvier 2007 portant application de ce décret.

Article UV 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX UV.8.1

Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d'eau potable, doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.

UV.8.2.

Assainissement

1 - Quel que soit la configuration du réseau public d’assainissement au droit des unités foncières, pour toute construction nouvelle (création ou réhabilitation), les évacuations des eaux usées et pluviales en domaine privé seront créées en mode séparatif.

2 - Lorsque le réseau est de type séparatif, la collecte des effluents est assurée par deux canalisations :

- l’une recevant les eaux usées, avec pour exutoire une station de dépollution ;

- l’autre recevant les eaux pluviales, avec un rejet au milieu naturel.

3 - Le rejet des eaux claires (eaux de drainage, de nappes souterraines, des sources, de pompes à chaleur, …) au réseau public d’eaux usées est interdit. Leur rejet au réseau public d’eaux pluviales est soumis à autorisation préalable des gestionnaires des réseaux publics d’assainissement (la Communauté d’Agglomération Plaine Vallée et le SIARE).

4 - Pour tout point concernant l’assainissement public notamment les modalités de raccordement des eaux usées et pluviales, ainsi que la gestion avant rejet des eaux pluviales, les prescriptions des règlements en vigueur du service public d’assainissement collectif de la Communauté d’Agglomération Plaine Vallée (CAPV) et du SIARE (Syndicat Intercommunal de la Région d’Enghien-les-Bains) s’imposent.

UV.8.3.

Assainissement des eaux usées

1 - Toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement. Les caractéristiques altimétriques des terrains peuvent générer des contraintes techniques rendant impossible le raccordement gravitaire des immeubles à construire au réseau d’assainissement public. Dans ce cas, le relevage éventuel des eaux usées est à la charge du pétitionnaire. Tout nouveau raccordement au réseau public d’assainissement requiert une autorisation administrative de la Communauté d’Agglomération Plaine Vallée (formulaire de demande de déversement et raccordement à récupérer sur le site internet de Plaine Vallée).

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Règlement - ZONE UV

2 - Pour les parcelles bâties ou à bâtir non desservies par le réseau public d’eaux usées, la mise en place d’une installation d’assainissement non-collectif conforme est obligatoire. La faisabilité et le choix de ce dispositif doivent être déterminés par une étude de sol et de définition de filière de traitement, réalisée par un bureau d’étude spécialisé. Le projet d’installation d’assainissement non collectif, devra préalablement être approuvé par le service public d’assainissement non-collectif (SPANC) assuré par la Communauté d’Agglomération Plaine Vallée.

3 – L’assainissement non collectif (ou autonome) peut être autorisé par le SPANC (Service Public de l’Assainissement Non Collectif assuré par Plaine Vallée) en fonction du type de dispositif de traitement des eaux usées prévu, et uniquement si une étude de sol et géotechnique à la parcelle, valide l’absence de risque de dissolution du gypse.

UV.8.4.

Assainissement des eaux pluviales

1 - Pour tout projet d’aménagement, les eaux pluviales collectées au niveau des parcelles privées ne sont pas admises directement aux réseaux publics d’eaux pluviales ou unitaires. La restitution au sol des eaux pluviales collectées par les projets (notamment par épandage souterrain de faible profondeur ou noues en surface) devra systématiquement être recherchée et privilégiée. La recherche de solutions permettant l’absence de rejet d’eaux pluviales est la règle de principe. Toutefois, cette recherche de solution in situ devra prendre en compte la perméabilité du sol, la surface disponible, le niveau de la nappe souterraine et les risques géotechniques. Si la restitution au sol des eaux pluviales du projet n’est pas possible, il est demandé une gestion au moins pour les petites pluies courantes (valeur cible = 80% de la pluie de fréquence de retour annuelle sur le périmètre du SAGE, ce qui peut correspondre à 8 mm).

Enfin par dérogation, une autorisation de rejet peut être délivrée après analyse des difficultés ou des impossibilités techniques détaillés le justifiant (par exemple relatives à la perméabilité des sols, aux risques liés aux couches géologiques sous-jacentes -gypse, argiles, carrières, à la battance de la nappe superficielle, à la présence de captages d’eau soumis à DUP, à la protection de la nappe thermale, ou encore aux règles de protection des espaces urbains au titre de l’histoire, de l'architecture, de l'urbanisme, du paysage et de l'archéologie). Ces arguments techniques doivent être fondés sur les données locales disponibles et confirmés par une étude spécifique à l’aménagement concerné. Cette autorisation de rejet au réseau public d’eaux pluviales ou unitaire est conditionnée au respect d’une limitation de débit (débit de fuite) définie dans les règlements d’assainissement collectif de la Communauté d’Agglomération Plaine Vallée et du SIARE.

Pour les parcelles où la présence de gypse est confirmée, la dissolution du gypse étant accentuée par les infiltrations d'eau dans le sol, l'infiltration par puisard (ou puits d’’infiltration) et les pompages sont interdits. La restitution au sol des eaux pluviales par des dispositifs autres qu’un puisard (épandage souterrain ou noues de surface, …) peut être autorisée uniquement si une étude de sol et géotechnique spécifique à la parcelle, valide l’absence de risque de dissolution du gypse, la bonne configuration du sol (perméabilité, nappe d’eau, …) et détermine le dimensionnement adéquat du dispositif.

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Règlement - ZONE UV

2 - Lors d’un agrandissement ou d’une extension d’une construction existante, il sera demandé que les eaux pluviales de l’ensemble de la construction soient gérées à la parcelle si la superficie de la parcelle est supérieure ou égale à 1000 m². Dans le cas où la parcelle est inférieure à 1000 m², seules les eaux pluviales de l’extension doivent être gérées à la parcelle.

3 - Les ouvrages hydrauliques devront avoir une vocation paysagère, voire écologique, afin de créer des espaces de ressourcement et ainsi passer du statut d’ouvrage purement fonctionnel à des ouvrages multifonctionnels.

4 - L’obligation d’installation d’un séparateur d’hydrocarbures, récupérant les eaux de ruissellement des zones de stationnement, est définie dans les règlements en vigueur du service public d’assainissement collectif de la Communauté d’Agglomération Plaine Vallée et du SIARE, en fonction du nombre d’emplacements et du type de véhicules stationnés.

UV.8.5.

Autres réseaux

1 - La mise en souterrain des lignes de télécommunication, de télédistribution et des lignes électriques basse tension ainsi que des branchements, sera imposée chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent.

2 - Tout constructeur doit réaliser les ouvrages de télécommunications, de télédistribution et les lignes électriques basse tension en terrain privé : ces ouvrages comprennent les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu'en un point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété privée / publique.

3 - Les ouvrages de télécommunications doivent être conformes aux documents officiels en vigueur à la date de dépôt du permis de construire.

4 - Cet article ne s'applique pas aux constructions destinées à la distribution d'énergie électrique.

UV.8.6.

Déchets urbains

1- Le stockage des containers doit se faire sur le domaine privé.

2 - Les constructions, à l'exception des maisons individuelles, doivent comporter des locaux ou dispositifs (abris couverts, bornes enterrées, …) pour le stockage des déchets, y compris les encombrants (se référer au règlement du Syndicat Emeraude).

3 - Dans le cas de bornes d’apport volontaire - BAV - elles devront se placer à l’intérieur de l’unité foncière et être positionnées derrière une clôture basse permettant le ramassage par un bras articulé.

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Règlement - ZONE NATURELLE

TITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

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Règlement - ZONE N

DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES A LA ZONE N

La zone N est à conserver en raison de la qualité des sites et paysages et de leur caractère naturel. La zone comprend un sous-secteur :

- Np qui correspond aux parcs communaux au sein de l'espace urbain.

SECTION I DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UV comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à la totalité du territoire de la commune de Groslay. Les articles présentés ci-après sont valides à la date d’approbation du présent P.L.U.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

2.1 - Les dispositions impératives des règles générales d’urbanisme (Code de l’Urbanisme)

Les dispositions du présent règlement se substituent à celles énoncées aux articles R.111-2 à R.111-31 du Code de l'Urbanisme dites "Règlement National d’Urbanisme" à l'exception des articles d'ordre public qui demeurent applicables : R.111-2, R.111-4, R.111-26 et R.111-27.

Article R.111-2 du Code de l'Urbanisme :

"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations."

Article R.111-4 du Code de l'Urbanisme :

"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques."

Article R.111-26 du Code de l'Urbanisme :

"Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l'Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R.181-43 du Code de l'Environnement. "

Article R.111-27 du Code de l'Urbanisme :

"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales."

2.2 - Le sursis à statuer

Les articles L.102-13, L.152-2, L.153-11 et L.424-1 du Code de l’Urbanisme, sur le fond desquels peut être opposé un sursis à statuer, restent applicables.

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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Groslay

Règlement – DISPOSITIONS GENERALES

Article L.102-13 du Code de l'Urbanisme :

" A l'intérieur du périmètre d'une opération d'intérêt national : 1° Par dérogation à l'article L. 111-3, les constructions et installations nécessaires à la réalisation de l'opération peuvent être autorisées en dehors des parties urbanisées de la commune. Si ces constructions et installations nouvelles ont pour conséquence une réduction des surfaces sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole ou si ces constructions ont pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces naturels et forestiers, l'autorisation est délivrée après consultation de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ; 2° Les droits de préemption institués aux articles L. 211-1 et L. 212-2 ne peuvent être exercés pour les aliénations mentionnées au g de l'article L. 213-1. Le droit de priorité institué à l'article L. 240-1 ne peut être exercé pour les aliénations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 240-2 ; 3° Le représentant de l'Etat dans le département est compétent pour la création des zones d'aménagement concerté situées en tout ou partie à l'intérieur d'un périmètre d'opération d'intérêt national, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 311-1 ; 4° Les associations foncières urbaines sont créées dans les conditions prévues à l'article L. 322-3-2. Les périmètres de projet au sein desquels les propriétaires fonciers sont incités à se regrouper en association foncière urbaine de projet et à mener leurs opérations de façon concertée sont délimités dans les conditions prévues à l'article L. 322-13 ; 5° L'autorité administrative de l'Etat est compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable, s'il y a lieu dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 422-2 et sous réserve de l'article L. 102-14 ; 6° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, le sursis à statuer peut être prononcé dans les conditions définies à l'article L. 424-1 dès lors que la mise à l'étude du projet d'aménagement a été prise en considération par le représentant de l'Etat dans le département et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée ; 7° Il peut être dérogé aux règles applicables aux projets dans les conditions prévues au II de l'article 88 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine; 8° Le représentant de l'Etat peut conclure avec les propriétaires des terrains, les aménageurs et les constructeurs des opérations d'aménagement ou de construction qui nécessitent la réalisation d'équipements autres que les équipements propres mentionnés à l'article L. 332-15 du présent code une convention de projet urbain partenarial prévoyant la prise en charge financière de tout ou partie de ces équipements, selon les modalités prévues à l'article L. 332-11-3 ; 9° Lorsque le coût des équipements a été mis à la charge des constructeurs ou des aménageurs, les constructions et aménagements sont exonérés de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement, en application de l'article L. 331-7.

Article L.152-2 du Code de l'Urbanisme :

"Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L.230-1 et suivants. Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L.151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L.230-1 et suivants."

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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Groslay

Règlement – DISPOSITIONS GENERALES

Article L.153-11 du Code de l'Urbanisme :

"L'autorité compétente mentionnée à l'article L.153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L.103-3. La délibération prise en application de l'alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9. L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L.424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable."

Article L.424-1 du Code de l'Urbanisme :

"L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l'article L. 102-13 et aux articles L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du Code de l'Environnement. Il peut également être sursis à statuer : 1° Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ; 2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ; 3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités, sauf pour les zones d'aménagement concerté pour lesquelles l'article L. 311-2 du présent prévoit qu'il peut être sursis à statuer à compter de la publication de l'acte créant la zone d'aménagement concerté. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l'article L. 102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée.

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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Groslay

Règlement – DISPOSITIONS GENERALES

Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délai mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants."

2.3 - Les Servitudes d’utilité publique

Les réglementations spécifiques aux servitudes d’utilité publique transcrites au plan des servitudes et énumérées dans le dossier Annexe du présent P.L.U. s’ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme.

2.4 - Les Espaces boisés

Les articles L.113-1, L.113-2 et R.421-23 du Code de l’Urbanisme sont applicables aux secteurs définis sur les plans par la trame "espace boisé classé".

2.5 - Emplacements réservés et servitudes

L’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme

"Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes. 6° Des emplacements réservés à la relocalisation d'équipements, de constructions et d'installations exposés au recul du trait de côte, en dehors des zones touchées par ce recul. En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements. "

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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Groslay

Règlement – DISPOSITIONS GENERALES

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire de la commune de Groslay couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, naturelles et agricoles.

3.1 - Les zones urbaines

Les zones urbaines dites "zones U" couvrent le territoire urbanisé de la commune.

- La zone UA correspond principalement au centre-ville de la commune.

- La zone UE correspond à un habitat essentiellement collectif.

- La zone UG accueille principalement le tissu d’habitat individuel. Cette zone comprend deux sous-secteur : UGa et UGb qui correspondent respectivement à la résidence Belrive et au quartier des Hérondeaux.

- La zone UI correspond aux zones d’activités économiques. Cette zone comprend deux sous-secteurs : UIa qui correspond à la zone d’activités économiques République ainsi qu’au secteur économique situé au Nord de cette zone le long de la RD 301 et UIb qui correspond à la zone d’activités des Monts du Val-d'Oise.

- La zone UV est destinée à l’accueil et au logement des gens du voyage.

3.2 - Les zones naturelles

La zone N est à conserver en raison de la qualité des sites et paysages et de leur caractère naturel. Cette zone comprend un sous-secteur :

- Np qui correspond aux parcs communaux.

3.3 - Les zones agricoles

La zone A couvre un espace naturel dédié aux activités agricoles de maraîchage, d’arboriculture et de floriculture.

3.4 - Les terrains classés

Les terrains boisés indiqués sur le plan de zonage comme espaces boisés à conserver et à protéger au titre de l'article L.113-1 du Code de l’Urbanisme sont représentés suivant la légende figurant sur le plan de zonage.

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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Groslay

Règlement – DISPOSITIONS GENERALES

Article 4ADAPTATION MINEURE - OUVRAGES TECHNIQUES ET SERVICES PUBLICS

Article L.152-3 du Code de l’Urbanisme :

"Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section "

Article L.111-23 du Code de l’Urbanisme :

"La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L.111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment."

Article 5RAPPEL DES UTILISATIONS ET OCCUPATIONS DU SOL SOUMISES A AUTORISATION

5.1 - L'édification de clôtures, à l'exception de celles habituellement nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière et à la protection des cha

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.