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Le règlement, mot pour motGrundviller, dans l'ordre du document

  • Règlement écrit
  • 74 articles
  • En vigueur depuis le 27/08/2025
Sommaire

Dispositions générales

7 articles, qui valent dans toutes les zones

En-tête du document

I - Dispositions generales

Article 1. Champ d'application territorial du plan Article 2. Portée respective du règlement à l'égard d'autres législations relatives à l'occupation des sols Article 3. Division du territoire en zones Article 4. Adaptations mineures Article 5. Sites Archéologiques Article 6. Application des règles au regard de l’article R151-21 du code de l’urbanisme

p.4 p.4

p.8 p.9 p.9

p.10

II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES Dispositions applicables à la zone U

p.12

Dispositions applicables à la zone Ux

p.28

III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER Dispositions applicables à la zone 1AU

p.36

Dispositions applicables à la zone 2AU

p.47

IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES Dispositions applicables à la zone A

p.52

V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES Dispositions applicables à la zone N

p.62

Annexes

p.71

I Dispositions generales

Dispositions generales

Article 1Champ d'application

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de GRUNDVILLER délimité sur le plan N° 4 à l'échelle de 1/5 000e et sur le plan N° 5 à l’échelle de 1/2 000e.

Article 2Portee respective du reglement a l'egard d'autres legislations relatives a l'occupation des sols

1. Les dispositions des articles du présent règlement se substituent à celles des articles R111-3, R111-5 à R111-14, R111-16 à R111-20 et R111-22 à R11124 du Code de l'Urbanisme. Les articles d’ordre public R111-2, R111-4, R11126 et R111-27 du Code de l'Urbanisme sont et restent applicables sur le territoire communal :

L’article R111-2

Article R111-2 (D. n° 2007-18, 5 janvier 2007). « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».

L’article R111-4

Article R111-4 (D. n° 2007-18, 5 janvier 2007). « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ».

L’article R111-26

Article R111-26 (D. n° 2015-1783, 28 décembre 2015). « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement».

L’article R111-27

L’article R111-27 (D. n° 2015-1783, 28 décembre 2015). « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».

2. Sont également applicables les articles suivants du Code de l’Urbanisme : - L122-1 et suivant ainsi que le L171-1 (créés par la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne) figurant en annexe au PLU. - L112-3 à L112-17 (créés par la loi du 11 juillet 1985 relative à l’urbanisme au voisinage des aérodromes).

3. Il peut être fait sursis à statuer par l’autorité compétente, à une demande d’autorisation ou d’utilisation le sol en vertu des dispositions de l’article L424-1 du Code de l’Urbanisme.

4. S'ajoutent aux règles du PLU les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation et l'occupation du sol reportées sur le document graphique "Servitudes" et récapitulées dans les annexes du PLU.

5. Les annexes indiquant sur un ou plusieurs documents graphiques, s'il y a lieu :

1. Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L313-1 et suivants ;

2. Les Zones d'Aménagement Concerté ;

3. Les zones de préemption délimitées en application de l'article L331-1 modifié par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 et de l'article L113-14 (concernant les espaces naturels sensibles) dans sa rédaction suite à la création de la même ordonnance.

4. Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L211-1 et suivants ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé (articles L212-1 et suivants) ;

5. Les zones délimitées en application de l'article L421-3 à l'intérieur desquelles s'appliquent les dispositions relatives au permis de démolir prévues aux articles L 451-1 et suivants.

6. Les zones soumises aux aléas « eau » et « mouvements terrains ».

6. Délivrance du permis de construire et réalisation d’aire de stationnement :

Articles L111-19 à L111-21 (modifiés par ordonnances n°2016-79 du 29 janvier 2016 – art. 9 et n°2015-1174 du 23 septembre 2015)

  • Article L111-19 : « Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l’article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface ».
  • Article L111-20 : « Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur ».
  • Article L111-21 : « Les dispositions des articles L. 111-19 et L. 11120 ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000 ».

Articles L151-30 à L151-33 (crées par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015)

  • Article L151-30 : « Lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des obligations minimales pour les vélos pour les immeubles d'habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues au I de l'article L. 111-5-2 du code de la construction et de l'habitation ».
  • Article L151-31 : « Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret ».
  • Article L151-32 : « Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d'habitation ».
  • Article L151-33 : « Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation ».

Article L151-35 (créé par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015)

« Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.

Toutefois, lorsque les logements mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 15134 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.

Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux premier et deuxième alinéas, la définition des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 151-34 est précisée par décret en Conseil d'Etat ».

7. En cas de divergence entre le règlement du PLU et le règlement d’un lotissement, la règle la plus contraignante s’applique.

Article 3Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le présent Plan Local d'Urbanisme est entièrement divisé en zones Urbaines "zones U", en zones A Urbaniser "zones AU", en zones Agricoles "zones A" et en zones Naturelles et forestières "zones N".

1 - LES ZONES URBAINES "zones U"

Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classées en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II du présent règlement sont :

Il s'agit d'une Zone Urbaine qui comprend de l'habitat, des services, activités diverses et des équipements publics.

Il s'agit d'une zone réservée essentiellement aux activités économiques.

2 - LES ZONES A URBANISER "zones AU"

Sont classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.

  • La zone 1 AU

Il s'agit d'une zone non équipée, destinée essentiellement à l'habitat, aux services, aux activités diverses et aux équipements collectifs.

  • La zone 2 AU

Il s'agit d'une zone non équipée, destinée à l'urbanisation future. Pour permettre après réalisation des équipements publics, une utilisation optimale des terrains, cette zone doit être protégée.

Cette zone ne pourra être mise en oeuvre qu'après modification ou révision du PLU.

3 - LES ZONES AGRICOLES "zones A"

Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.

4 - LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES "zones N"

Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Les limites de ces différentes zones et éventuellement des sous-zones, figurent sur les documents graphiques.

Les plans comportent également les secteurs définis aux articles R123-11 et R123-12 du Code de l'Urbanisme.

Article 4Adaptations mineures

Les règles et servitudes définies par le Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (articles 3 à 13 des règlements des différentes zones).

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5Sites archeologiques

Le service régional de l'Archéologie est chargé de recenser, d'étudier et de faire connaître le patrimoine archéologique de la France. A ce titre, il veille à l'application de la législation sur l'archéologie rassemblée dans le Code du Patrimoine (articles L. 522-1 à L. 522-4, L.

531, L. 541, L. 544, L. 621-26). L'archéologie vise à étudier les traces matérielles laissées par les sociétés passées. En tant que telle, elle n'a pas de limite chronologique et peut s'intéresser à des vestiges en élévation.

1) « En application de l’article L. 531-14 du Code du Patrimoine réglementant en particulier les découvertes fortuites, toute découverte de quelque ordre qu’elle soit (vestige, structure, objet, monnaie...) doit être signalée immédiatement au Service Régional de l’Archéologie de Lorraine (6, Place de Chambre - 57045 - METZ Cedex 1 03.87.56.41.10), soit directement, soit par l’intermédiaire de la Mairie ou de la Préfecture. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par un agent de l’Etat et tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles 322-1 et 322-2 du Code Pénal, en application des articles L. 114-3 à L. 114-5 du Code du patrimoine.

2) En application du décret 2004-490 du 03 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, modifié par le décret 2007-18 du 05 janvier 2007, seront transmis pour avis au Préfet de Région :

  • l’ensemble des demandes d’autorisation de lotir de plus de 3ha, de création de Z.A.C. de plus de 3ha, d’aménagements soumis à étude d’impact, de travaux sur immeubles classés au titre des Monuments Historiques, de travaux de plus de 10.000m² soumis à l’article 4 – alinéa 4 du décret précité.
  • les demandes de permis de construire, de permis de démolir, de permis d’aménager et de Z.A.C. de moins de 3ha, d’autorisation d’installation et de travaux divers, à condition qu’ils concernent des projets supérieurs ou égaux à 3000m² d’emprise (y compris parkings et voiries), conformément à l’arrêté préfectoral relatif au zonage archéologique dans l’arrondissement de Sarreguemines.

Article 6Application des regles au regard de l’article R151-21 du code de l’urbanisme

L’article R151-21 du Code de l’urbanisme mentionne que dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le Plan Local d’Urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du projet sauf si le règlement de ce plan s’y oppose.

Le règlement du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Grundviller s’oppose à l’application de l’alinéa 3 de l’article R151-21 du code de l’urbanisme, pour que dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le Plan Local d'Urbanisme s’appliquent à chaque lot issu de la division et non au terrain d’assiette de l’ensemble du projet. Cette opposition s’applique à l’ensemble des zones du Plan Local d’Urbanisme

II Dispositions applicables aux zones urbaines zone u

Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au I du Règlement du PLU et des Servitudes d’Utilité Publique annexées au PLU.

Caractere de la zone

Il s'agit d'une zone urbaine qui correspond d'une part aux centres anciens de la commune, et d’autre part aux zones d'extension récentes à dominante d'habitat. Cette zone comprend de l'habitat, des services, des activités diverses et des équipements collectifs. La zone U comporte 4 secteurs :

  • Uc correspondant aux centres anciens de la commune constitués d’un bâti construit en ordre continu.
  • Ud correspondant aux extensions récentes de la commune constituées d’un bâti varié en ordre semi-continu et en ordre discontinu.
  • Ud1 correspondant aux premières tranches du Lotissement « Le Buehl », dernière extension de la commune constituée d’un bâti varié en ordre semicontinu et en ordre discontinu
  • Ue correspondant à une zone réservée aux équipements publics

La zone U est concernée par le passage de canalisations de transport de matières dangereuses. Conformément à l’arrêté du 04 août 2006 modifié le 20 décembre 2010, portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz combustibles, d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques, des zones de dangers ont été définies par des études de sécurité (périmètres grisés sur les règlements graphiques). Des dispositions spécifiques relatives aux immeubles de grande hauteur et aux établissements recevant du public sont applicables dans ces zones de danger.

La zone U est également concernée en totalité par un aléa retrait-gonflement des argiles de niveau faible. Cette cartographie est consultable dans le rapport de présentation du P.L.U. Le respect des règles de l’art et le suivi des recommandations contenues dans le guide édité par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable permettent de prévenir les désordres dans l’habitat individuel.

Section I - nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

  • Rappel

1. L'édification des clôtures sur espace public et sur toute voie ouverte à la circulation publique est soumise à déclaration préalable.

2. Les démolitions sont soumises à permis de démolir dans le secteur Uc. 3. Sont considérés comme équipements publics les constructions et installations à usage collectif dans les domaines suivants : - social, scolaire, culturel ou cultuel - services techniques publics ou de secours

  • sportif, de détente ou de loisirs - santé (clinique, maison médicale, structure pour personnes âgées, …) - stationnement ouvert au public.

Zone U

Ce que la zone U autorise, en clair

U 1Occupations et utilisations du sol interdites

1. Les carrières ou décharges. 2. Les dépôts de matériaux de toutes natures en dehors des bâtiments clos spécialement aménagés à cet effet, hormis le stockage de bois de chauffage. 3. Les dépôts d’engins et de machines agricoles, hormis pour les activités agricoles préexistantes. 4. Les habitations légères de loisirs. 5. Les parcs de stationnement de caravanes ou les parcs résidentiels de loisirs, ou le stationnement de plusieurs caravanes sur un même terrain. 6. Les étangs, hormis les bassins de rétention et les réserves d’incendie. 7. Les constructions agricoles nouvelles hors activités préexistantes. 8. Les activités industrielles. 9. Les éoliennes non domestiques de plus de 12 mètres de hauteur et les éoliennes domestiques. 10. Les occupations et utilisations du sol nécessitant la création d’un accès individuel hors agglomération sur les routes départementales. 11. Toute construction d’habitation ou de mur dans une bande de 6 mètres de part et d’autre des cours d’eau (article 8 de la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006) sauf pour les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995, ainsi que les cours et les jardins attenants aux habitations.

U 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations des sols admises sous conditions

1. Les dépendances des habitations destinées à l’accueil d’animaux domestiques à condition que l'élevage de ces animaux soit exclusivement à usage familial tel que défini dans le Règlement Sanitaire Départemental, et sans contrevenir aux législations civiles existantes en la matière.

2. Les constructions à usage d'artisanat, hôtelier, de commerce, de bureaux et de services, à condition : a) qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la commune, ou qu’elles soient de nature à optimiser l’activité économique sur le ban communal. b) qu'elles n'engendrent pas de risques et de nuisances incompatibles avec le caractère de la zone (bruits, trépidations, odeurs, ...).

3. L’extension des constructions existantes qui ne sont pas autorisées dans la zone (agricoles, …) à condition que cette extension soit modérée. L’extension ne devra pas dépasser 10% de l’emprise au sol de la construction existante.

4. Les installations nécessaires à l’exploitation et à la sécurité des oléoducs de défense commune.

5. Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires au fonctionnement d’une occupation du sol admise dans la zone.

6. Pour les exploitations agricoles existantes, la construction de bâtiments agricoles à vocation de stockage (matériel et fourrage).

Section II - conditions de l'occupation du sol

U 3Accès et voirie

Intitulé du document : Acces et voirie I

Voirie

1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée cadastrée) de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée.

2. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent avoir au moins : - 5,00 mètres d'emprise pour les voies à sens unique de circulation automobile - 6,00 mètres d'emprise pour les voies à double sens de circulation automobile.

3. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées de façon à éviter les impasses. Néanmoins, en cas d’impossibilité de liaison, des impasses peuvent être admises si elles sont aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules de service (lutte contre l’incendie et enlèvement des ordures ménagères) de faire aisément demi-tour. Ces impasses seront conçues de façon à pouvoir être désenclavées par un prolongement de voie ultérieur.

4. Les pistes cyclables futures doivent avoir 1 mètre d’emprise minimale par sens de circulation.

5. Les sentiers piétons futurs doivent avoir au moins 1,50 mètre d’emprise. Les sentiers piétons existants doivent être conservés, sauf s’ils sont intégrés dans un schéma d’aménagement global d’intérêt collectif.

II- Accès

1. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : - la défense contre l'incendie et la protection civile ; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres en dehors de tout obstacle (mobilier urbain, luminaire, coffret technique, …). - la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit.

2. Aucun sentier touristique ou piste cyclable ne peut servir de voirie d’accès carrossable à un terrain bâti. Cependant, les accès traversant transversalement ces voies sont autorisés.

U 4Desserte par les réseaux

Les réseaux d’eau, d’assainissement, d’électricité devront avoir des caractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins de l’ensemble des constructions susceptibles d’être desservies par des réseaux.

I - Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.

II - Assainissement

Le « Zonage d’assainissement collectif / non collectif » sera appliqué.

1. Eaux usées domestiques

Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement si celui-ci communique avec une station d'épuration de capacité suffisante.

A défaut, toute construction ou installation devra être assainie suivant un dispositif conforme à la réglementation en vigueur, tout en réservant la possibilité d’un raccordement ultérieur au réseau collectif.

2. Eaux usées agricoles, artisanales et industrielles

Les eaux usées non domestiques ou agricoles ne peuvent être rejetées dans le milieu naturel. Elles ne peuvent non plus pas être rejetées dans le réseau public d’assainissement recueillant les eaux usées sans autorisation, laquelle peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un prétraitement agréé, conformément aux règlementations en vigueur.

3. Eaux pluviales

  • Pour les voiries nouvelles, il est conseillé que les aménagements fassent appel majoritairement à des techniques alternatives au réseau enterré d’évacuation des eaux pluviales, par exemple le recours à des revêtements de sols perméables, à des tranchées drainantes, à des noues de stockage et d’infiltration, … S’il s’avère nécessaire de réaliser des surverses pour ces ouvrages hydrauliques, les aménagements garantiront et maîtriseront l'écoulement des eaux pluviales excédentaires dans le réseau public ou dans le milieu naturel.
  • Il est conseillé que les eaux pluviales des parcelles privées soient recueillies à même les parcelles et/ou infiltrées dans le sol par un dispositif de stockage et d’épandage approprié et proportionné. La mise en place de systèmes de récupération des eaux pluviales qui génèreraient un stockage permanent d’eau (pour l’arrosage de jardin par exemple) est autorisée sous forme de réservoirs clos et couverts.

III - Electricité - Téléphone - Télédistribution

Les nouvelles installations de distribution électrique, de téléphone et de télédistribution doivent être réalisées en souterrain.

U 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Caracteristiques des terrains

Pas de prescription.

U 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Dans tous les secteurs :

1. Pour les lotissements et les divisions parcellaires, les dispositions de l’article U6 ne s’appliquent pas à l’enveloppe extérieure du lotissement ou de la parcelle à diviser, mais lot par lot.

2. Les prescriptions de cet article ne s'appliquent pas aux travaux de mise en accessibilité pour personnes à mobilité réduite sur bâtiments existants.

3. Les prescriptions de cet article ne s'appliquent pas aux travaux d’isolation thermique et/ou phonique par l’extérieur sur bâtiments existants.

4. Les prescriptions de cet article ne s'appliquent pas aux piscines.

5. Les prescriptions de cet article ne s’appliquent ni aux équipements publics, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics.

Dans le secteur Uc :

Sauf dispositions particulières inscrites sur les documents graphiques :

1. Les deux tiers au moins de la façade sur rue ou sur toute voie ouverte à la circulation publique automobile des constructions principales doit se situer dans la bande formée par le prolongement des façades sur rue des constructions principales voisines les plus proches. En cas d’impossibilité de constituer une bande par rapport aux constructions voisines, la façade sur rue ou sur toute voie ouverte à la circulation publique automobile de la construction principale devra se situer dans le prolongement de la façade sur rue de la construction principale la plus proche, avec une variation de plus ou moins deux mètres.

2. Les extensions aux constructions principales doivent se situer dans la bande formée par le prolongement des façades sur rue des constructions principales voisines les plus proches. En cas d’impossibilité, (cas d’une construction principale implantée très en retrait par exemple), l’extension devra se situer dans le prolongement de la façade sur rue de la construction principale, ou en avant de la façade sur rue de la construction principale, mais à condition de respecter le prolongement des constructions voisines.

3. Les constructions annexes non accolées à la construction principale (abris de jardin, remises, garages …), ne peuvent s'implanter en avant de la façade principale, ni à moins de 5 mètres de l’alignement des voies publiques existantes, à modifier ou à créer.

Dans le secteur Ud :

Sauf dispositions particulières inscrites sur les documents graphiques : 1. Les deux tiers au moins de la façade sur rue ou sur toute voie ouverte à la circulation publique automobile des constructions principales doit se situer dans la bande formée par le prolongement des façades sur rue des constructions principales voisines les plus proches. En cas d’impossibilité de constituer une bande par rapport aux constructions voisines, la façade sur rue ou sur toute voie ouverte à la circulation publique automobile de la construction principale devra se situer dans le prolongement de la façade sur rue de la construction principale la plus proche, avec une variation de plus ou moins deux mètres. Pour une parcelle desservie par plusieurs voies, la règle d’implantation n’est imposée que par rapport à une seule des voies desservant ladite parcelle. Pour les règles d’implantation par rapport aux autres voies, seront appliquées les règles de l’article U7. 2. Les extensions aux constructions principales doivent se situer dans la bande formée par le prolongement des façades sur rue des constructions principales voisines les plus proches. En cas d’impossibilité, (cas d’une construction principale implantée très en retrait par exemple), l’extension devra se situer dans le prolongement de la façade sur rue de la construction principale, ou en avant de la façade sur rue de la construction principale, mais à condition de respecter le prolongement des constructions voisines. 3. Les constructions annexes non accolées à la construction principale (abris de jardin, remises, garages …), ne peuvent s'implanter en avant de la façade principale, ni à moins de 5 mètres de l’alignement des voies publiques existantes, à modifier ou à créer. En cas de terrain desservi par plusieurs rues, cette prescription ne s’applique que du côté de la façade principale du terrain (façade comprenant l’accès carrossable à la construction).

Dans le secteur Ud1 :

1. Sauf dispositions particulières inscrites sur les documents graphiques, la façade sur rue de la construction principale ne doit pas être implantée à moins de 5 m de l'alignement des voies ouvertes à la circulation publique automobile. Pour une parcelle desservie par plusieurs voies, la règle d’implantation n’est imposée que par rapport à une seule des voies desservant ladite parcelle. Pour les règles d’implantation par rapport aux autres voies, seront appliquées les règles de l’article U7, secteur Ud1.

2. Les annexes non accolées (abris de jardin, remises, garages, …) ne peuvent s'implanter en avant de la façade sur rue de la construction principale.

U 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives

Dans tous les secteurs:

1. Pour les lotissements et les divisions parcellaires, les dispositions de l’article U7 ne s’appliquent pas à l’enveloppe extérieure du lotissement ou de la parcelle à diviser, mais lot par lot.

2. Les prescriptions de cet article ne s'appliquent pas aux travaux de mise en accessibilité pour personnes à mobilité réduite sur bâtiments existants

3. Les prescriptions de cet article ne s'appliquent pas aux travaux d’isolation thermique et/ou phonique par l’extérieur sur bâtiments existants.

4. Les prescriptions de cet article ne s’appliquent ni aux équipements publics, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics.

Dans le secteur Uc :

1. Les constructions principales doivent être édifiées d'une limite latérale à l'autre.

2. Toutefois, lorsque le terrain a une façade sur rue supérieure ou égale à 10 mètres ou se situe en angle de rues, l'implantation sur une seule des limites est permise. La distance, par rapport à l'autre limite, comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à trois mètres.

3. Pour les annexes non accolées à l’habitation (garages, abris de jardins, remises…), à moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance entre la construction annexe et la limite parcellaire ne devra pas être inférieure à 1,00 mètre.

4. Pour les piscines, à moins que celle-ci (margelle et/ou terrasse comprises) ne jouxte la limite séparative, la distance entre la piscine (margelle et/ou terrasse comprises) et la limite parcellaire ne devra pas être inférieure à 1,00 mètre.

Dans les secteurs Ud et Ud1:

1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à trois mètres.

2. Pour les annexes non accolées à l’habitation (garages, abris de jardins, remises…), à moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, la distance entre la construction annexe et la limite parcellaire ne devra pas être inférieure à 1,00 mètre.

3. Pour les piscines, à moins que celle-ci (margelle et/ou terrasse comprises) ne jouxte la limite parcellaire, la distance entre la piscine (margelle et/ou terrasse comprises) et la limite séparative ne devra pas être inférieure à 1,00 mètre.

U 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete

Dans tous les secteurs:

1. Pour les lotissements et les divisions parcellaires, les dispositions de l’article U8 ne s’appliquent pas à l’enveloppe extérieure du lotissement ou de la parcelle à diviser, mais lot par lot.

2. Les prescriptions de cet article ne s'appliquent pas aux travaux de mise en accessibilité pour personnes à mobilité réduite sur bâtiments existants

3. Les prescriptions de cet article ne s'appliquent pas aux travaux d’isolation thermique et/ou phonique par l’extérieur sur bâtiments existants.

4. Les prescriptions de cet article ne s’appliquent ni aux équipements publics, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics.

Dans le secteur Uc :

Sur une même propriété, les constructions principales destinées à l’habitation construites en 1ère ligne seront contigües. Les constructions principales destinées à l’habitation construites en 2nde ligne seront distantes de 6 mètres latéralement et de 20 mètres en profondeur. Cette disposition ne concerne pas les annexes (garages, abris de jardins, remises,… ) non accolées à la construction principale ni les piscines

Dans les secteurs Ud et Ud1 :

Sur une même propriété, les constructions principales non contigües destinées à l’habitation seront distantes de 6 mètres latéralement et de 20 mètres en profondeur.

Sur une même propriété, les constructions annexes (garages, abris de jardins, remises,… ) non accolées à l’habitation et non contigües doivent être distantes au minimum de 1 mètre.

Sur une même propriété, La distance entre la piscine (margelle et/ou terrasse comprises) et toute autre construction ne devra pas être inférieure à 1,00 mètre

U 9Emprise au sol

Dans tous les secteurs:

1. Pour les lotissements et les divisions parcellaires, les dispositions de l’article U7 ne s’appliquent pas à l’enveloppe extérieure du lotissement ou de la parcelle à diviser, mais lot par lot.

2. Les prescriptions de cet article ne s’appliquent ni aux équipements publics, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics.

3. Par parcelle ou unité foncière, l’emprise totale des annexes non accolées à l’habitation ne peut excéder 30m² pour l’ensemble des constructions dédiées au stationnement des véhicules (garages) et 30m² pour l’ensemble des abris de jardin et autres remises, soit 60 m² d’annexes au total.

U 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions

Dans tous les secteurs:

1. Les prescriptions de cet article ne s’appliquent ni aux équipements publics, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics.

2. La hauteur maximale de la construction principale projetée est fixée à 8 mètres. Les hauteurs sont calculées du terrain naturel avant tout remaniement à l’égout (ou à l’acrotère en cas de toiture terrasse)

3. Pour les constructions annexes non accolées à la construction principale, la hauteur de la construction projetée est limitée à 5 mètres hors tout, calculée par rapport au terrain naturel avant tout remaniement.

Dans le secteur Ud1 :

La hauteur des combles comprise entre l’égout du toit et le faîtage ne pourra accueillir qu’un seul niveau habitable

U 11Aspect extérieur

Dans l'ensemble des secteurs L’ensemble de la zone Uc est soumis à permis de démolir. Les règles concernant l’aspect extérieur ne s'appliquent ni aux équipements publics, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics.

Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagnement (clôture, garage, ...) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains notamment en ce qui concerne :

A) Le volume et la toiture, B) L'aspect et la couleur, C) Les éléments de façade, tels que percements et balcons, D) L’adaptation au sol, E) Les murs, clôtures et usoirs.

A) Le volume et la toiture

Dans le secteur Uc :

  • Les pignons sont interdits en façade sur l’espace public, exception faite des bâtiments implantés sur des parcelles d’angle.
  • La pente des toits à pans doit se situer entre 25°et 45°. Dans le cas où la construction nouvelle principale est accolée à une construction déjà existante, ou intercalée dans un ensemble d'habitations dont la pente des toits est inférieure à 25°ou supérieure à 45°, il est admis que les pentes de toiture soient identiques à celles qui sont contiguës.
  • Les toits terrasses ou plats sont autorisés sur les annexes accolées ou non aux constructions principales. En cas d’extension ou de nouvelle construction accolée, les toits terrasses sont autorisés sur la construction principale à condition que leur surface n’excède pas 50 % de l’emprise au sol de la construction existante.
  • Les toitures à la Mansard (avec brisis) ainsi que les toits à pans inversés avec chêneau central sont interdits.
  • Les châssis de toit doivent s’intégrer dans le même plan que la toiture.

Dans les secteurs Ud :

  • Les toits terrasses ou plats sont autorisés - Les toitures à la Mansard (avec brisis) ainsi que les toits à pans inversés avec chêneau central sont interdits.

Dans le secteur Ud1 :

  • Les toits à pans ne dépasseront pas une pente de 45°. - Les toits à la Mansard (avec brisis) sont interdits.

Les toits terrasses ou plats sont autorisés

B) L'aspect et la couleur

Dans les secteurs Uc et Ud

  • Pour les bâtiments principaux, ainsi que pour les annexes (accolées ou non accolées) au bâtiment principal et visibles depuis la rue, sauf réfection à l'identique d'une toiture existante, la couverture des toits à pans sera réalisée en tuiles de terre cuite couleur rouge naturel. Tout autre matériau devra être conforme en termes d’aspect et de couleur. L’emploi de matériaux translucides ou transparents est cependant autorisé pour réaliser une verrière ou des panneaux solaires.
  • Ces dispositions ne s’appliquent pas aux vérandas - Pour les annexes non visibles depuis la rue, pas de prescription concernant l’aspect et la couleur des toitures. - Les matériaux destinés à être recouverts (par un enduit par exemple) ne pourront être laissés à l’état brut (agglos, briques, etc…). - Pour les enduits, les couleurs devront s’intégrer au paysage environnant et répondre aux caractéristiques du bâti local environnant.

Dans le secteur Ud1 :

  • Pour les constructions principales, la couverture des toits à pans sera réalisée en tuiles de couleur terre cuite rouge naturel. Tout autre matériau devra être conforme en termes d’aspect et de couleur. L’emploi de matériaux translucides ou transparents est cependant autorisé pour réaliser une verrière ou des panneaux solaires.
  • Ces dispositions ne s’appliquent pas aux vérandas - Les bacs acier en toiture sont interdits pour les constructions principales, mais sont autorisés pour les annexes. - Les capteurs solaires sont autorisés. S’ils ne sont pas intégrés à la toiture, ils devront être intégrés à une construction spécifique maçonnée (muret technique par exemple). - Les matériaux destinés à être recouverts (par un enduit par exemple) ne pourront être laissés à l’état brut (agglos, briques, etc). - Pour les enduits, les couleurs devront s’intégrer au paysage environnant et répondre aux caractéristiques du bâti local environnant.

C) Les éléments de façade, tels que percements et balcons

Dans le secteur Uc :

Sont interdits : - les caissons de volets roulants posés en applique sur la façade et visibles depuis l’espace public.

  • la mise en peinture des éléments de pierre de taille ou de briques d’ornement (encadrements de baies, linteaux, corniches, chaînages d’angle, …).
  • la destruction d’encadrements de portes ou de fenêtres en pierre de taille, même en cas d’obstruction d’une baie, mais le redimensionnement d’un percement est autorisé.
  • la destruction ou le camouflage de sculpture ou ornementation ancienne (le déplacement à un autre endroit de la façade peut être autorisé).
  • Les climatiseurs et pompes à chaleur en façade sur rue. - En façade sur rue, la création de baies et/ou la transformation de baies existantes plus hautes que larges en baies plus larges que hautes, sauf dans le cas de l’aménagement d’une vitrine commerciale en rez-dechaussée. - Les paraboles satellites installées en façade sur rue. Les façades commerciales devront tenir compte du parcellaire existant (pas de vitrine continue ou de bandeau continu réunissant les rez-de-chaussée de plusieurs immeubles voisins) et ne pas dépasser la hauteur des appuis de fenêtre du 1er étage.

Dans les secteurs Ud :

Sont interdits les climatiseurs et pompes à chaleur en façade sur rue.

Dans le secteur Ud1 :

Sont interdits : - les climatiseurs et pompes à chaleur en façade sur rue qui ne seraient pas intégrés dans la façade (en applique) ou dans une construction architecturée. - les caissons de volets roulants posés en applique sur la façade et visibles depuis l’espace public. - Les paraboles satellites installées en façade sur rue.

D) L'adaptation au sol

Dans les secteurs Uc , Ud et Ud1:

Le seuil des portes d’entrée orientées vers l’espace public ne peut être implanté à une altitude supérieure ou inférieure à 1.00 mètre du terrain naturel.

Les talus et murs de soutènement supérieurs à 0.50 m sont interdits à moins de 3 m des limites séparatives.

Recommandation : il est vivement conseillé d’éviter les garages en sous-sol lorsque le recul de la construction par rapport à la voie est insuffisant, lorsque le niveau de la nappe phréatique est trop proche et enfin lorsque les canalisations sont insuffisamment profondes.

E) Les murs, clôtures sur espace public et usoirs Les clôtures séparatives entre deux terrains ne sont pas réglementées en zone U par le présent P.L.U.

Les nouvelles clôtures en façade sur l’espace public devront participer à l’animation de la rue en tant qu’élément de composition architecturale. Les éventuelles clôtures sur rue seront constituées :

  • soit d’une haie végétale d’essences locales - soit d’un dispositif à claire-voie (grillage excepté), doublé ou non d’une haie végétale d’essences locales - soit d’un mur-bahut ne dépassant pas 0,40 mètre de haut, surmonté ou non d’un dispositif à claire-voie, et doublé ou non d’une haie végétale d’essences locales.

Les haies végétales devront s’implanter au minimum à 1 mètre de l’espace public. Dans les secteurs Uc , Ud et Ud1:

La hauteur totale de la clôture ne dépassera pas 1.50 mètre par rapport à l’espace public. Une exception est cependant tolérée : en cas de mur de soutènement d’un terrain qui serait plus haut que l’espace public, le mur ne pourra pas dépasser une hauteur de 0,40 mètre par rapport au terrain privé fini ; le mur sera surmonté ou non d’un dispositif à claire-voie ne dépassant pas une hauteur de 1.50 mètre par rapport au terrain privé fini.

Dans les secteurs Uc : Les usoirs publics et privés devront rester libres de toute construction de mur, muret ou clôture.

U 12Stationnement

Intitulé du document : Stationnement I

Stationnement des véhicules motorisés : Des aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies publiques, soit au minimum :

24

Dans le secteur Uc :

  • maison individuelle - logement 1-2 pièces - logement 3 pièces - logement 4-5 pièces et plus - par groupe de 5 logements collectifs - hôtel - restaurant - commerce et profession libérale - salles de cinéma, réunions, spectacles - bureaux - hôpital, clinique - maison de retraite - artisanat

2 emplacements 1 emplacement 2 emplacements 2 emplacements 1 emplacement visiteurs 1 emplacement par chambre 1 emplacement pour 20 m² de salle 1 emplacement pour 15 m² 1 emplacement pour 10 places 1 emplacement pour 40 m2 1 emplacement pour 5 lits 1 emplacement pour 10 lits 1 emplacement pour 75 m2

Dans les secteurs Ud :

  • maison individuelle
  • logement 1 pièce - logement 2 pièces - logement 3-4 pièces - logement 5 pièces et plus - par groupe de 3 logements collectifs - hôtel - restaurant - commerce et profession libérale - salles de cinéma, réunions, spectacles - bureaux - hôpital, clinique - maison de retraite - artisanat

3 emplacements (dont 2 emplacements hors garage) 1 emplacement 2 emplacements 2 emplacements 3 emplacements 1 emplacement visiteurs 1 emplacement par chambre 1 emplacement pour 15 m2 de salle 1 emplacement pour 15 m² 1 emplacement pour 5 places 1 emplacement pour 20 m2 1 emplacement pour 3 lits 1 emplacement pour 5 lits 1 emplacement pour 50 m2

2. Les surfaces de référence sont des surfaces de plancher. La valeur obtenue par le calcul ci-dessus est arrondie à l'unité supérieure. Ce nombre s'applique naturellement au solde entre la création de nouveaux emplacements de stationnement, et la disparition éventuelle d'anciens emplacements (cas où l'on transforme un garage en logement par exemple).

3. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. Lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, il ne sera exigé qu’une place de stationnement par logement, quelle que soit la taille du logement.

4. En cas de travaux non soumis à permis de construire qui amènent à multiplier le nombre de logements dans un immeuble sans pour autant modifier la surface au sol, le nombre de places de stationnement exigé par le PLU devra être respecté.

5. Chaque place de stationnement devra mesurer au minimum 4,60 mètres de longueur par 2,30 mètres de largeur. Le nombre et le dimensionnement des places de stationnement destinées aux personnes à mobilité réduite devront respecter les normes en vigueur.

II. Stationnement des véhicules à deux-roues non motorisés :

Excepté pour les constructions existantes, des aires de stationnement des deuxroues correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies publiques, soit au minimum :

  • logement 1 pièce - logement 2 pièces - logement 3-4 pièces - logement 5 pièces et plus - bureaux, activité tertiaire - commerce - artisanat, atelier - hôtel - hôpitaux, cliniques - maisons de retraite - restaurant - salles de cinéma, réunions, spectacles - équipement public

1 m² 1,5 m² 2 m² 2,5 m² 1 m² pour 30 m² de surf. de plancher 1 m² pour 30 m² de surf. de plancher 1 m² pour 50m² de surf. de plancher selon les besoins de l'opération selon les besoins de l'opération selon les besoins de l'opération selon les besoins de l'opération selon les besoins de l'opération selon les besoins de l'opération

Les maisons individuelles ne sont pas concernées.

La surface de chaque local destiné au stationnement des deux-roues ne pourra être inférieure à 5m² ni supérieure à 30m².

L'espace destiné aux deux-roues devra être aisément accessible depuis les emprises publiques et les voies par un cheminement praticable sans discontinuité. Pour les constructions à usage d'habitation, l'espace sera clos et couvert.

U 13Espaces libres et plantations

Espaces boises classes

1. Au moins 20 % des surfaces libres de construction et d'aires de stationnement doivent être plantées ou aménagées.

2. Les aires de stationnement seront plantées au minimum d’un arbre de haute tige d’essences locales pour 6 places de stationnement.

3. Les éventuelles haies de clôture donnant sur l’espace public ou sur l’espace agricole seront des haies vives d’essences locales.

Section III - possibilites maximales d'occupation du sol

U 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol

Pas de prescription.

U 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : Performance energetique et energies renouvelables

Pas de prescription.

U 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : Reseaux de communication electroniques

Pas de prescription.

Zone UX

Ce que la zone UX autorise, en clair

UX 1Occupations et utilisations du sol interdites

1. Les bâtiments agricoles, 2. les lotissements à usage d'habitation exclusif ou d'activités touristiques ou de loisirs, 3. les dépôts ou stockage de matières dangereuses ou toxiques qui ne sont pas liés aux activités exercées dans la zone ainsi que les dépôts de déchets, à l'exception du stockage de matières inertes, 4. les carrières ou décharges, 5. les étangs, hormis les réserves d’eau nécessaires à la sécurité, 6. les parcs d'attractions et les habitations légères de loisirs, 7. les terrains de camping et de stationnement de caravanes ou camping-car sauf ceux destinés à l'exposition-vente professionnelle,

8. les occupations et utilisations du sol nécessitant la création d’un accès individuel nouveau hors agglomération sur les routes départementales.

9. les affouillements et exhaussements du sol, sauf ceux nécessaires à la réalisation d'une occupation ou utilisation du sol autorisée et des opérations inscrites en emplacements réservés,

10. les activités liées à l’industrie lourde. 11. Les éoliennes non domestiques de plus de 12 mètres de hauteur et les éoliennes domestiques. 12. Toute construction d’habitation ou de mur dans une bande de 6 mètres de part et d’autre des cours d’eau (article 8 de la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006) sauf pour les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995, ainsi que les cours et les jardins attenants aux habitations.

UX 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations des sols admises sous conditions

Les constructions à usage d’habitation et les dépendances à condition qu’elles soient intégrées au volume du bâtiment d’activités.

Section II - conditions de l'occupation du sol

UX 3Accès et voirie

Intitulé du document : Acces et voirie I

Voirie

1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée.

2. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent avoir au moins a) 6 mètres d'emprise pour la voie de distribution primaire y compris les aménagements en espaces verts b) 5 mètres d’emprise pour la voie de desserte secondaire

4. Les voies nouvelles en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules de service de faire demi-tour.

II- Accès

1. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : . la défense contre l'incendie et la protection civile; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres.

. la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit.

2. Le terrain ne doit pas disposer de plus de deux accès carrossables sur la voie qui assure sa desserte. L’autorisation de construire peut être subordonnée à la réalisation d’aménagements particuliers des accès pour tenir compte de l’intensité de la circulation

3. Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques, les voies express et les autoroutes.

UX 4Desserte par les réseaux

Les réseaux d’eau, d’assainissement, d’électricité devront avoir des caractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins de l’ensemble des constructions susceptibles d’être desservies par des réseaux.

I - Eau potable

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.

II - Assainissement

Le « Zonage d’assainissement collectif / non collectif » sera appliqué.

4. Eaux usées domestiques

Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement si celui-ci communique avec une station d'épuration de capacité suffisante.

A défaut, toute construction ou installation devra être assainie suivant un dispositif conforme à la réglementation en vigueur, tout en réservant la possibilité d’un raccordement ultérieur au réseau collectif.

5. Eaux usées agricoles, artisanales et industrielles

Les eaux usées non domestiques ou agricoles ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement recueillant les eaux usées sans autorisation, laquelle peut être subordonnée a certaines conditions, notamment a un prétraitement agrée, conformément aux règlementations en vigueur.

6. Eaux pluviales

  • Pour les voiries nouvelles, il est conseillé que les aménagements fassent appel majoritairement à des techniques alternatives au réseau enterré d’évacuation des eaux pluviales, par exemple le recours à des revêtements de sols perméables, à des tranchées drainantes, à des noues de stockage et d’infiltration, … S’il s’avère nécessaire de réaliser des surverses pour ces ouvrages hydrauliques, les aménagements garantiront et maîtriseront l'écoulement des eaux pluviales excédentaires dans le réseau public ou dans le milieu naturel.
  • Il est conseillé que les eaux pluviales des parcelles privées soient recueillies à même les parcelles et/ou infiltrées dans le sol par un dispositif de stockage et d’épandage approprié et proportionné. La mise en place de systèmes de récupération des eaux pluviales qui génèreraient un stockage permanent d’eau (pour l’arrosage de jardin par exemple) est autorisée sous forme de réservoirs clos et couverts.

III - Electricité - Téléphone - Télédistribution

1. Les réseaux de distribution d'électricité, de téléphone et de télédistribution doivent être réalisés de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles.

2. Les réseaux définitifs d'électricité, de téléphone et de télédistribution établis dans le périmètre des lotissements et des opérations groupées doivent être réalisés en souterrain.

UX 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Caracteristiques des terrains

Pas de prescription.

UX 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1. Pour les lotissements et les divisions parcellaires, les dispositions de l’article Ux6 ne s’appliquent pas à l’enveloppe extérieure du lotissement ou de la parcelle à diviser, mais lot par lot.

2. Les prescriptions de cet article ne s'appliquent pas aux travaux de mise en accessibilité pour personnes à mobilité réduite sur bâtiments existants.

3. Les prescriptions de cet article ne s'appliquent pas aux travaux d’isolation thermique et/ou phonique par l’extérieur sur bâtiments existants.

4. Les prescriptions de cet article ne s’appliquent ni aux équipements publics, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics.

5. Si le document graphique prévoit des dispositions particulières, la façade sur rue et sur toute voie ouverte à la circulation publique de la construction doit être implantée conformément à ces dispositions.

6. La façade des constructions principales donnant sur rue et sur toute voie ouverte à la circulation publique, ne peut être implantée à moins de 5 m de la limite d’emprise de la voie.

UX 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives

1. Pour les lotissements et les divisions parcellaires, les dispositions de l’article Ux7 ne s’appliquent pas à l’enveloppe extérieure du lotissement ou de la parcelle à diviser, mais lot par lot.

2. Les prescriptions de cet article ne s'appliquent pas aux travaux de mise en accessibilité pour personnes à mobilité réduite sur bâtiments existants.

3. Les prescriptions de cet article ne s'appliquent pas aux travaux d’isolation thermique et/ou phonique par l’extérieur sur bâtiments existants.

4. Les prescriptions de cet article ne s’appliquent ni aux équipements publics, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics.

5. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 3 mètres.

UX 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete

1. Pour les lotissements et les divisions parcellaires, les dispositions de l’article Ux8 ne s’appliquent pas à l’enveloppe extérieure du lotissement ou de la parcelle à diviser, mais lot par lot. Les prescriptions de cet article ne s'appliquent pas aux travaux de mise en accessibilité pour personnes à mobilité réduite sur bâtiments existants.

2. Les prescriptions de cet article ne s'appliquent pas aux travaux d’isolation thermique et/ou phonique par l’extérieur sur bâtiments existants.

3. Les prescriptions de cet article ne s’appliquent ni aux équipements publics, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics.

4. La distance entre deux constructions non contigües doit être au moins égale à 3 mètres

UX 9Emprise au sol

Pour les lotissements et les divisions parcellaires, les dispositions de l’article A 6 ne s’appliquent pas à l’enveloppe extérieure du lotissement ou de la parcelle à diviser, mais lot par lot.

UX 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions

1. La hauteur maximale à l’égout de la construction projetée mesurée à partir du terrain naturel est fixée à 8 mètres.

2. Les règles de hauteur ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

3. Les règles de hauteur ne s'appliquent pas aux cheminées, silos et autres constructions ponctuelles de très faible emprise au sol lorsqu'ils sont nécessaires à l'occupation et l'utilisation admises dans la zone et sous réserve qu'ils satisfassent à l'article Ux 11.

UX 11Aspect extérieur

1. Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagnement (clôture, garage,...) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels et urbains. Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux doivent s'inscrire architecturalement et urbanistiquement dans le site d'implantation.

2. L’espace devant la façade principale sera exclusivement destiné à la mise en valeur des bâtiments. Cet espace pourra soit être végétalisé soit minéralisé.

3. Les matériaux destinés à être recouverts (par un enduit par exemple) ne pourront être laissés à l’état brut.

4. Les enseignes devront faire partie intégrante des façades excluant toute structure plus haute que les points les plus élevés des façades.

5. CLOTURES a) Les clôtures ne sont autorisées que dans la mesure où elles sont indispensables à la sécurité. b) La hauteur maximum admise pour les clôtures est de 2 mètres. c) Elles devront être constituées par des haies vives d’essences locales, doublées ou non de grilles ou grillages ou tout autre dispositif à claire-voie rigide posés ou non sur un mur-bahut de 0.40 mètres de haut maximum.

UX 12Stationnement

1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol ainsi que le chargement et le déchargement des véhicules doivent être assurés en dehors des voies publiques.

2. Les aires de stationnement réservées à cet effet doivent être suffisantes pour accueillir le stationnement des employés, des visiteurs et du trafic lié à l'activité.

UX 13Espaces libres et plantations

Espaces boises classes

1. Les surfaces libres de construction et d'aires de stationnement doivent être plantées ou aménagées en espaces verts, ces derniers devront représenter 10% hors voirie et hors stationnement.

Section III - possibilites maximales d'occupation du sol

UX 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol

Pas de prescription

UX 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : Performance energetique et energies renouvelables

Pas de prescription.

UX 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : Reseaux de communication electroniques

Pas de prescription.

III Dispositions applicables aux zones a urbaniser

Zone 1 au

Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au I du Règlement du PLU et des Servitudes d’Utilité Publique annexées au PLU.

Caractere de la zone

Il s'agit d'une zone d'urbanisation future non équipée, destinée à l'habitat, aux services, aux activités diverses compatibles avec l’habitat (petit artisanat, bureaux, …) , et aux équipements collectifs. Les constructions à usage d’habitat seront prépondérantes mais la mixité entre habitat et petites activités est souhaitée dans tous les quartiers ouverts à la construction.

La zone 1AU comporte un secteur 1AUa, au sein duquel les constructions au coup par coup sont autorisées.

La zone 1AU est concernée par le passage de canalisations de transport de matières dangereuses. Conformément à l’arrêté du 04 août 2006 modifié le 20 décembre 2010, portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz combustibles, d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques, des zones de dangers ont été définies par des études de sécurité (périmètres grisés sur les règlements graphiques). Des dispositions spécifiques relatives aux immeubles de grande hauteur et aux établissements recevant du public sont applicables dans ces zones de danger.

La zone 1AU est également concernée en totalité par un aléa retrait-gonflement des argiles de niveau faible. Cette cartographie est consultable dans le rapport de présentation du P.L.U. Le respect des règles de l’art et le suivi des recommandations contenues dans le guide édité par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable permettent de prévenir les désordres dans l’habitat individuel.

Section I - nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

  • Rappel

1. L'édification des clôtures sur espace public et sur toute voie ouverte à la circulation publique est soumise à déclaration préalable.

2. Sont considérés comme équipements publics les constructions et installations à usage collectif dans les domaines suivants : - social, scolaire ou culturel - administration publique - services techniques publics ou de secours - sportif, de détente ou de loisirs - santé (clinique, maison médicale, structure pour personnes âgées, …) - stationnement ouvert au public.

Article 1 au 1 - occupations et utilisations du sol interdites

1. Les activités industrielles. 2. Les activités agricoles. 3. Les établissements et installations de toutes natures destinés à accueillir des activités pouvant porter atteinte à la salubrité et à la sécurité, ou apporter une gêne matérielle, sonore ou olfactive. 4. Les installations classées non mentionnées dans l’article 1AU2. 5. Les dépôts de toutes natures. 6. Les carrières ou décharges. 7. Les étangs, hormis les bassins de rétention et les réserves incendie. 8. Les éoliennes non domestiques de plus de 12 mètres de hauteur et les éoliennes domestiques. 9. Les habitations légères de loisirs. 10. Les parcs de stationnement de caravanes ou d’habitations légères de loisirs ou le stationnement de plusieurs caravanes sur un même terrain. 11. Les élevages de toute nature autres que les élevages familiaux définis par le Règlement Sanitaire Départemental. 12. Toute construction d’habitation ou de mur dans une bande de 6 mètres de part et d’autre des cours d’eau (article 8 de la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006) sauf pour les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995, ainsi que les cours et les jardins attenants aux habitations.

Article 1 au 2 - occupations et utilisations des sols admises sous conditions

1. Les constructions non mentionnées à l'article 1AU1, à condition : a) qu'elles soient compatibles avec la vocation à dominante d’habitat de la zone, b) que la conception et la localisation de l'opération ne conduisent pas à des délaissés de terrains inconstructibles et que l'opération soit compatible avec le développement ultérieur de la zone, c) Excepté en secteur 1AUa, qu’elles fassent partie d’une opération d’ensemble (Z.A.C., lotissement, …) pouvant ne porter que sur une partie de la zone à condition de respecter les orientations d’aménagement (pièce n°3 du P.L.U.),

2. Les affouillements et exhaussements des sols à condition qu’ils soient nécessaires au fonctionnement d’une opération autorisée dans la zone.

3. Les installations classées et leurs extensions qui contribuent au développement durable et à la valorisation de l’environnement (production de chauffage par l’utilisation d’énergies renouvelables ou réseau de chaleur) à condition qu’elles ne remettent pas en cause le caractère prédominant de la zone (habitat).

Section II - conditions de l'occupation du sol

Article 1 au 3 - acces et voirie

I - Voirie

1. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

2. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent avoir au moins : - 8 mètres d'emprise pour les voies de distribution primaire (double sens de circulation). - 6.50 mètres d'emprise pour les voies de desserte (sans passage de transport en communs) à double sens de circulation - 5,00 mètres d’emprise pour les voies à sens unique de circulation

3. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées de façon à éviter les impasses. Néanmoins, en cas d’impossibilité de liaison, des impasses peuvent être admises si elles sont aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules de service (lutte contre l’incendie et enlèvement des ordures ménagères) de faire aisément demi-tour. Dans la mesure du possible, ces impasses seront conçues de façon à pouvoir être désenclavées par un prolongement de voie ultérieur.

4. Les pistes cyclables doivent avoir au moins 1 mètre d’emprise par couloir. 5. Les nouveaux sentiers devront avoir au moins 1.50 mètre d’emprise. Les sentiers piétons existants doivent être conservés ; toutefois, ils peuvent être déplacés dans le cadre d’une opération d’ensemble nécessitant un redécoupage foncier.

II- Accès

1. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : . la défense contre l'incendie et la protection civile; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres en dehors de tout obstacle (mobilier urbain, luminaire, coffret technique, …). . la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit.

2. Aucun sentier touristique ou piste cyclable ne peut servir de voirie d’accès carrossable à un terrain bâti. Cependant, les accès traversant transversalement les sentiers touristiques et les pistes cyclables sont autorisés.

3 Les accès individuels nouveaux hors agglomération sur les routes départementales sont interdits.

Article 1 au 4 - desserte par les reseaux

Les réseaux d'eau, d'assainissement, d'électricité devront avoir des caractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins de l'ensemble des constructions susceptibles d'être desservies par des réseaux.

I - Eau potable

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.

II - Assainissement

1. Eaux usées Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement si celui-ci communique avec une station d'épuration suffisante. Dans le cas contraire, l’autorisation de construire ou d’aménager ne sera pas délivrée. 2. Eaux pluviales - Pour les voiries nouvelles, il est conseillé que les aménagements fassent appel majoritairement à des techniques alternatives au réseau enterré d’évacuation des eaux pluviales, par exemple le recours à des revêtements de sols perméables, à des tranchées drainantes, à des noues de stockage et d’infiltration, … S’il s’avère nécessaire de réaliser des surverses pour ces ouvrages hydrauliques, les aménagements garantiront et maîtriseront l'écoulement des eaux pluviales excédentaires dans le réseau public ou dans le milieu naturel. - Il est conseillé que les eaux pluviales des parcelles privées soient recueillies à même les parcelles et/ou infiltrées dans le sol par un dispositif de stockage et d’épandage approprié et proportionné. La mise en place de systèmes de récupération des eaux pluviales qui génèreraient un stockage permanent d’eau (pour l’arrosage de jardin par exemple) est autorisée sous forme de réservoirs clos et couverts.

III - Electricité - Téléphone - Télédistribution

Les réseaux définitifs d'électricité, de téléphone et de télédistribution doivent être réalisés en souterrain.

Article 1 au 5 - caracteristiques des terrains

Pas de prescription

ARTICLE 1 AU 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES.

Dans tous les secteurs:

1. Pour les lotissements et les divisions parcellaires, les dispositions de l’article 1AU 6 ne s’appliquent pas à l’enveloppe extérieure du lotissement ou de la parcelle à diviser, mais lot par lot.

2. Les prescriptions de cet article ne s'appliquent pas aux travaux de mise en accessibilité pour personnes à mobilité réduite sur bâtiments existants

3. Les prescriptions de cet article ne s'appliquent pas aux travaux d’isolation thermique et/ou phonique par l’extérieur sur bâtiments existants.

4. Les prescriptions de cet article ne s'appliquent pas aux piscines.

5. Les prescriptions de cet article ne s’appliquent ni aux équipements publics, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics.

6. Sauf dispositions particulières inscrites sur le document graphique, la façade sur rue de la construction principale ne doit pas être implantée à moins de 5 m de l'alignement des voies ouvertes à la circulation publique automobile. Pour une parcelle desservie par plusieurs voies, la règle d’implantation n’est imposée que par rapport à une seule des voies desservant ladite parcelle. Pour les règles d’implantation par rapport aux autres voies, seront appliquées les règles de l’article 1AU7.

7. Les annexes non accolées (abris de jardin, remises, garages, …) ne peuvent s'implanter en avant de la façade sur rue de la construction principale.

Article 1 au 7 - implantation des constructions par rapport aux limites separatives

Dans tous les secteurs:

1. Pour les lotissements et les divisions parcellaires, les dispositions de l’article 1AU 7 ne s’appliquent pas à l’enveloppe extérieure du lotissement ou de la parcelle à diviser, mais lot par lot.

2. Les prescriptions de cet article ne s'appliquent pas aux travaux de mise en accessibilité pour personnes à mobilité réduite sur bâtiments existants

3. Les prescriptions de cet article ne s'appliquent pas aux travaux d’isolation thermique et/ou phonique par l’extérieur sur bâtiments existants.

4. Les prescriptions de cet article ne s’appliquent ni aux équipements publics, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics.

5. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à trois mètres.

Pour les annexes non accolées à l’habitation (garages, abris de jardins, remises…), à moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance entre la construction annexe et la limite parcellaire comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché ne devra pas être inférieure à 1,00 mètre.

6. Pour les piscines, à moins que celle-ci (margelle et/ou terrasse comprises) ne jouxte la limite parcellaire, la distance entre la piscine (margelle et/ou terrasse comprises) et la limite parcellaire ne devra pas être inférieure à 1,00 mètre.

Article 1 au 8 - implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete

Dans tous les secteurs:

1. Pour les lotissements et les divisions parcellaires, les dispositions de l’article 1AU 8 ne s’appliquent pas à l’enveloppe extérieure du lotissement ou de la parcelle à diviser, mais lot par lot.

2. Les prescriptions de cet article ne s'appliquent pas aux travaux de mise en accessibilité pour personnes à mobilité réduite sur bâtiments existants

3. Les prescriptions de cet article ne s'appliquent pas aux travaux d’isolation thermique et/ou phonique par l’extérieur sur bâtiments existants.

4. Les prescriptions de cet article ne s’appliquent ni aux équipements publics, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics

5. Sur une même propriété, les constructions non contigües destinées à l’habitation doivent être distantes au minimum de 6 mètres latéralement et de 20 mètres en profondeur.

6. Sur une même propriété, les constructions annexes (garages, abris de jardins, remises,… ) non accolées à l’habitation et non contigües doivent être distantes au minimum de 1 mètre.

7. Sur une même propriété, les piscines doivent être distantes au minimum de 1 mètre de toute autre construction

Article 1 au 9 - emprise au sol

1. Pour les lotissements et les divisions parcellaires, les dispositions de l’article 1AU9 ne s’appliquent pas à l’enveloppe extérieure du lotissement ou de la parcelle à diviser, mais lot par lot.

2. Les prescriptions de cet article ne s’appliquent ni aux équipements publics, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics.

3. Par parcelle ou unité foncière, l’emprise totale des annexes non accolées à l’habitation ne peut excéder 30m² pour l’ensemble des constructions dédiées au stationnement des véhicules (garages) et 30m² pour l’ensemble des abris de jardin et autres remises, soit 60 m² d’annexes au total.

Article 1 au 10 - hauteur maximum des constructions

1. Les prescriptions de cet article ne s’appliquent ni aux équipements publics, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics.

2. La hauteur maximale de la construction principale projetée est fixée à 8 mètres. Les hauteurs sont calculées du terrain naturel avant tout remaniement à l’égout (ou à l’acrotère en cas de toiture terrasse)

3. Pour les constructions annexes non accolées à la construction principale, la hauteur de la construction projetée est limitée à 5 mètres hors tout, calculée par rapport au terrain naturel avant tout remaniement.

4. La hauteur des combles comprise entre l’égout du toit et le faîtage ne pourra accueillir qu’un seul niveau habitable.

Article 1 au 11 - aspect exterieur

1. Cet article ne s’applique ni aux équipements publics, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics.

2. Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagnement (clôture, garage, ...) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains notamment en ce qui concerne :

A) le volume et la toiture, B) l'aspect et la couleur, C) les éléments de façade, tels que percements et balcons, D) l'adaptation au sol, E) les murs et clôtures sur l’espace public.

A) Le volume et la toiture - Les toits à pans ne dépasseront pas une pente de 45°. - Les toits à la Mansard (avec brisis) sont interdits. - Les toits terrasses ou plats sont autorisés.

B) L'aspect et la couleur

  • Pour les constructions principales, la couverture des toits à pans sera réalisée en tuiles de couleur terre cuite rouge naturel. Tout autre matériau devra être conforme en termes d’aspect et de couleur. L’emploi de matériaux translucides ou transparents est cependant autorisé pour réaliser une verrière ou des panneaux solaires.
  • Ces dispositions ne s’appliquent pas aux vérandas. - Les bacs acier en toiture sont interdits pour les constructions principales, mais sont autorisés pour les annexes. - Les capteurs solaires sont autorisés. S’ils ne sont pas intégrés à la toiture, ils devront être intégrés à une construction spécifique maçonnée (muret technique par exemple). - Les matériaux destinés à être recouverts (par un enduit par exemple) ne pourront être laissés à l’état brut (agglos, briques, etc). - Pour les enduits, les couleurs devront s’intégrer au paysage environnant et répondre aux caractéristiques du bâti local environnant.

C) les éléments de façade, tels que percements et balcons

Sont interdits : - les climatiseurs et pompes à chaleur en façade sur rue qui ne seraient pas intégrés dans la façade (en applique) ou dans une construction architecturée. - les caissons de volets roulants posés en applique sur la façade et visibles depuis l’espace public. - Les paraboles satellites installées en façade sur rue.

D) L'adaptation au sol

Le seuil des portes d’entrée orientées vers l’espace public ne peut être implanté à une altitude supérieure ou inférieure à 1 mètre du terrain naturel.

Les talus et murs de soutènement supérieurs à 0.50 m sont interdits à moins de 3 m des limites séparatives.

Recommandation : il est vivement conseillé d’éviter les garages en sous-sol lorsque le recul de la construction par rapport à la voie est insuffisant, lorsque le niveau de la nappe phréatique est trop proche et enfin lorsque les canalisations sont insuffisamment profondes.

E) Murs et clôtures sur l’espace public

Les clôtures séparatives entre deux terrains ne sont pas réglementées en zone 1AU par le présent P.L.U.

Les nouvelles clôtures en façade sur l’espace public devront participer à l’animation de la rue en tant qu’élément de composition architecturale. Les éventuelles clôtures sur rue seront constituées :

  • soit d’une haie végétale d’essences locales - soit d’un dispositif à claire-voie (grillage excepté), doublé ou non d’une haie végétale d’essences locales - soit d’un mur-bahut ne dépassant pas 0.40 mètre de haut, surmonté ou non d’un dispositif à claire-voie, et doublé ou non d’une haie végétale d’essences locales.

La hauteur totale de la clôture sans haie végétale ne dépassera pas 1.50 mètre par rapport à l’espace public. Une exception est cependant tolérée : en cas de mur de soutènement d’un terrain qui serait plus haut que l’espace public, le mur ne pourra pas dépasser une hauteur de 0.40 mètre par rapport au terrain privé fini ; le mur sera surmonté ou non d’un dispositif à claire-voie ne dépassant pas une hauteur de 1.50 mètre par rapport au terrain privé fini.

Les haies végétales devront s’implanter au minimum à 1 mètre de l’espace public.

Article 1 au 12 - stationnement

1. Stationnement des véhicules motorisés :

Des aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies publiques, soit au minimum :

maison individuelle inférieure ou égale à 90m² de surf. de plancher

2 emplacements (dont 1 à l’extérieur hors garage) maison individuelle supérieure à 90m² de surf. de plancher logement 1 pièce

logement 2 pièces

logement 3-4 pièces

logement 5 pièces et plus dans les permis de construire, par groupe de 4 logements collectifs dans les permis de construire groupés, par maison individuelle dans les lotissements, par lot hôtel

3 emplacements dont 1 aménagé à l’extérieur hors accès garage

1 emplacement

1,5 emplacement

2 emplacements

2,5 emplacements

1 emplacement visiteurs sur les espaces communs

1 emplacement visiteurs sur les espaces communs

1 emplacement visiteurs sur voirie

1 emplacement par chambre restaurant commerce salles de cinéma, réunions, spectacles bureaux hôpital, clinique maison de retraite artisanat Atelier automobile

1 emplacement pour 10 m² de salle 1 emplacement pour 20 m² 1 emplacement pour 5 places 1 emplacement pour 20 m² 1 emplacement pour 3 lits 1 emplacement pour 5 lits 1 emplacement pour 50m² 1 emplacement pour 25m²

2. Les surfaces de référence sont des surfaces de plancher. La valeur obtenue par le calcul ci-dessus est arrondie à l'unité supérieure.

3. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. Lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, il ne sera exigé qu’une place de stationnement par logement, quelle que soit la taille du logement.

5. Chaque place de stationnement devra mesurer au minimum 4,60 mètres de longueur par 2,30 mètres de largeur. Le nombre et le dimensionnement des places de stationnement destinées aux personnes à mobilité réduite devront respecter les normes en vigueur.

6. Stationnement des véhicules à deux roues non motorisés (ne s’applique pas aux maisons individuelles) : Excepté pour les constructions existantes, des aires de stationnement des deuxroues correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies publiques, soit au minimum :

  • logement 1 pièce - logement 2 pièces - logement 3-4 pièces - logement 5 pièces et plus - bureaux, activité tertiaire - commerce - artisanat, atelier - hôtel - hôpitaux, cliniques - maisons de retraite - restaurant - salles de cinéma, réunions, spectacles - équipement public

1 m² 1,5 m² 2 m² 2,5 m² 1 m² pour 30 m² de surf. de plancher 1 m² pour 30 m² de surf. de plancher 1 m² pour 50m² de surf. de plancher selon les besoins de l'opération selon les besoins de l'opération selon les besoins de l'opération selon les besoins de l'opération selon les besoins de l'opération selon les besoins de l'opération

La surface de chaque local destiné au stationnement des deux-roues ne pourra être inférieure à 5m² ni supérieure à 30m². L'espace destiné aux deux-roues devra être aisément accessible depuis les emprises publiques et les voies par un cheminement praticable sans discontinuité. Pour les constructions à usage d'habitation, l'espace sera clos et couvert. Recommandation : chaque espace destiné aux deux-roues pourra disposer de dispositifs permettant d'attacher les vélos avec un système de sécurité.

Article 1 au 13 - espaces libres et plantations - espaces boises classes

1. Au moins 20% des surfaces libres de construction et d'aires de stationnement doivent être plantées ou aménagées.

2. Les aires de stationnement doivent être plantées au minimum d’un arbre de haute tige d’essences locales pour six places de stationnement.

3. Les éventuelles haies de clôture donnant sur l’espace public ou sur l’espace agricole seront des haies vives d’essences locales.

Section III - possibilites maximales d'occupation du sol

ARTICLE 1 AU 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL Pas de prescription.

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Occupations et utilisations du sol interdites

1. Toutes constructions nouvelles non liées aux activités agricoles, ni nécessaires aux services publics ou concourant aux missions de services publics sont interdites.

2. En secteur Aa, toutes constructions sont interdites (à l’exception des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics).

3. Les dépôts de véhicules.

4. Les carrières et décharges.

5. Les champs de panneaux photovoltaïques ; par contre, les panneaux solaires intégrés aux bâtiments sont autorisés.

6. Conformément au Code de l’Environnement, toute construction faisant obstacle au passage des engins et des personnes ayant la charge de l’entretien des cours d’eau est interdite dans une bande de 6 mètres de part et d’autre des cours d’eau. Cette servitude s'applique autant que possible en suivant la rive du cours d'eau et en respectant les arbres et plantations existants. Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins.

7. Les occupations et utilisations du sol nécessitant la création d’un accès individuel nouveau hors agglomération sur les routes départementales.

8. Toute construction d’habitation ou de mur dans une bande de 6 mètres de part et d’autre des cours d’eau (article 8 de la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006) sauf pour les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995, ainsi que les cours et les jardins attenants aux habitations.

9. Sauf à ne pas remplir les critères de définition réglementaire des zones humides, les constructions, les extensions, les affouillements et exhaussements des sols (sans considération de superficie et de hauteur), les aires de stationnement, l’imperméabilisation du sol et les dépôts sauvages qui seraient contraires à la préservation des zones humides sont interdits. Les travaux d'entretien et de mise en valeur, qui sont admis, seront conduits de façon à conserver ou à permettre la reconstitution de la richesse du milieu. Ces prescriptions ne sont pas applicables aux aménagements ou constructions majeurs d’intérêt général si par ailleurs aucune alternative n’est techniquement possible ou économiquement supportable.

A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations des sols admises sous condition

1. Pour les constructions existantes dans l’ensemble de la zone : l’adaptation, la réfection ou une extension mesurée (inférieure ou égale à 30 m² de surface de plancher), à condition qu’elle n’engendre pas un changement d’affectation des locaux.

2. Excepté au sein du secteur Aa, les constructions des bâtiments d'exploitation, à condition qu'ils soient destinés au logement des récoltes, des animaux et du matériel agricole et les équipements nécessaires à l'exploitation agricole et sous réserve que leur implantation respecte les distances prévues par la réglementation en vigueur fixant leur éloignement par rapport aux habitations et aux établissements recevant du public. Ces distances étant comptées à partir des limites des zones d'habitation actuelles et futures (U et AU).

3. Excepté au sein du secteur Aa, les constructions à usage d'habitation et leurs dépendances, à condition qu'elles soient directement liées et nécessaires à l'exploitation agricole et qu'elles soient situées au maximum à 100 mètres d'un ou plusieurs bâtiment(s) agricole(s).

4. Excepté au sein du secteur Aa Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, à condition que ces activités soient dans le prolongement de l’acte de production ou aient pour support l’exploitation agricole, et à condition de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages remarquables. Ainsi, concernant plus spécifiquement les hébergements et la restauration, sont autorisées les constructions et installations destinées aux activités d’agritourisme de type campings à la ferme et fermes-auberges. Par contre est interdite la construction de bâtiments nouveaux destinés à des chambres d’hôtes, gîtes ruraux et autres hébergements touristiques qui ne sont ni nécessaires ni liés directement à l’exploitation agricole.

5. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

6. Dans les secteurs Ah uniquement, pour les constructions existantes, l’adaptation, la réfection ou une extension mesurée à condition que la surface de la nouvelle construction ne dépasse pas 30 m² de surface de plancher d’emprise au sol.

Dans le secteur Ah uniquement, sont également autorisés les garages et les abris de jardin et à animaux domestiques, ainsi que les piscines non couvertes.

7. Les unités de méthanisation à condition qu’elles soient considérées comme appartenant à l’activité agricole selon la règlementation en vigueur.

8. Les constructions autorisées par les alinéas précédents de l’article A2, à condition : - qu’elles soient implantées à plus de 30 mètres de la lisière des massifs boisés (sauf pour les abris de jardin et pour l’extension des constructions existantes) - qu’elles soient construites au-delà d’une bande de 3 mètres de large minimum de part et d’autre des cours d’eau de faible importance/largeur (correspondant à un lit mineur d’une largeur inférieure à 2 mètres), - qu’elles soient construites au-delà d’une bande de 5 mètres de large minimum de part et d’autre des cours d’eau de moyenne ou grande importance (correspondant à un lit mineur d’une largeur supérieure à 2 mètres), et des étangs.

9. Les ouvrages techniques à condition qu'ils soient nécessaires au fonctionnement des services publics ou qu’ils concourent aux missions de services publics.

10. Les installations nécessaires à l’exploitation et à la sécurité des oléoducs de défense commune

11. Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu'ils soient strictement nécessaires à l'exploitation agricole, aux infrastructures de transport (y compris les pistes piétonnes ou cyclables) ou aux fouilles archéologiques.

Section II - conditions de l'occupation du sol

A 3Accès et voirie

Intitulé du document : Acces et voirie I

Voirie

1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée.

2. Les voies nouvelles carrossables ouvertes à la circulation automobile doivent avoir au moins 5,00 mètres d'emprise. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées de façon à éviter les impasses. Néanmoins, en cas d’impossibilité de liaison, des impasses peuvent être admises si elles sont aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules de service (lutte contre l’incendie et enlèvement des ordures ménagères) de faire aisément demi-tour. Ces impasses seront conçues de façon à pouvoir être désenclavées par un prolongement de voie ultérieur.

II- Accès

1. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : - la défense contre l'incendie et la protection civile; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres en dehors de tout obstacle (mobilier urbain, luminaire, coffret technique, …). - la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit.

2. Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie ainsi que les sentiers touristiques. Toutefois, ces voies peuvent être traversées transversalement pour accéder à un terrain.

3. La création d’accès individuels nouveaux est interdite hors agglomération sur les routes départementales. Cette prescription ne concerne pas les accès agricoles aux unités foncières d’exploitation. Concernant les accès admissibles hors agglomération sur les RD, ils pourront faire l’objet de restrictions et/ou de prescriptions techniques liées à la sécurité des usagers et à la conservation du domaine public. En cas de réutilisation d’un accès existant sur RD hors agglomération avec augmentation du trafic généré, un aménagement en conséquence de l’accès devra être effectué. Par ailleurs, tout changement d’utilisation ou de caractéristiques de l’accès nécessite l’établissement d’une nouvelle autorisation.

A 4Desserte par les réseaux

Les réseaux d'eaux, d'assainissement, d'électricité devront avoir des caractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins des constructions susceptibles d'être desservies par des réseaux.

I - Eau potable Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être alimentée en eau potable, soit par branchement de caractéristiques suffisantes sur le réseau public de distribution, soit dans les conditions fixées par le règlement sanitaire départemental par captage, forage ou puits particulier préalablement autorisés.

II – Assainissement 1. Eaux usées domestiques Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement si le terrain concerné par ladite construction ou installation est situé dans le périmètre « assainissement collectif » du plan de zonage d’assainissement. Dans le cas contraire, toute construction ou installation doit être assainie par un dispositif conforme à la réglementation en vigueur.

2. Eaux usées agricoles Les eaux usées non domestiques ou agricoles ne peuvent être rejetées dans le milieu naturel ni dans le réseau public d’assainissement recueillant les eaux usées sans un prétraitement agréé conformément aux règlementations en vigueur. 3. Eaux pluviales Les eaux pluviales des parcelles privées seront recueillies à même les parcelles et infiltrées dans le sol par un dispositif de stockage et d’épandage approprié et proportionné. Le rejet dans le réseau public d’assainissement ou dans le milieu naturel ne sera autorisé qu’en cas d’impossibilité technique d’infiltrer les eaux pluviales dans le sol.

A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Caracteristiques des terrains

Pas de prescription.

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A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Dans tous les secteurs:

1. Pour les lotissements et les divisions parcellaires, les dispositions de l’article A 6 ne s’appliquent pas à l’enveloppe extérieure du lotissement ou de la parcelle à diviser, mais lot par lot.

2. Les prescriptions de cet article ne s'appliquent pas aux travaux de mise en accessibilité pour personnes à mobilité réduite sur bâtiments existants

3. Les prescriptions de cet article ne s'appliquent pas aux travaux d’isolation thermique et/ou phonique par l’extérieur sur bâtiments existants.

4. Les prescriptions de cet article ne s’appliquent ni aux équipements publics, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics.

5. Sauf dispositions particulières inscrites sur le document graphique, la façade sur rue de la construction ne doit pas être implantée à moins de 15 mètres de l’alignement des voies privées ou publiques ouvertes ou non à la circulation publique existantes, à modifier ou à créer.

6. Les constructions ou installations doivent être implantées au-delà des marges de recul indiquées ci-après :

-

Autoroute A4 : 100 m de part et d'autre de l'axe de la voie.

-

RD174L et RD 674 : 75 m de part et d’autre de l’axe de la voie

Cette prescription s'applique aux constructions et installations visées à l'article L111-1-4 du Code de l'Urbanisme.

A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives

Dans tous les secteurs:

1. Pour les lotissements et les divisions parcellaires, les dispositions de l’article A 7 ne s’appliquent pas à l’enveloppe extérieure du lotissement ou de la parcelle à diviser, mais lot par lot.

2. Les prescriptions de cet article ne s'appliquent pas aux travaux de mise en accessibilité pour personnes à mobilité réduite sur bâtiments existants

3. Les prescriptions de cet article ne s'appliquent pas aux travaux d’isolation thermique et/ou phonique par l’extérieur sur bâtiments existants.

4. Les prescriptions de cet article ne s’appliquent ni aux équipements publics, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics.

5. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete

Dans tous les secteurs: 1. Pour les lotissements et les divisions parcellaires, les dispositions de l’article A 7 ne s’appliquent pas à l’enveloppe extérieure du lotissement ou de la parcelle à diviser, mais lot par lot. 2. Les prescriptions de cet article ne s'appliquent pas aux travaux de mise en accessibilité pour personnes à mobilité réduite sur bâtiments existants 3. Les prescriptions de cet article ne s'appliquent pas aux travaux d’isolation thermique et/ou phonique par l’extérieur sur bâtiments existants. 4. Les prescriptions de cet article ne s’appliquent ni aux équipements publics, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics.

A 9Emprise au sol

Dans tous les secteurs: Pour les lotissements et les divisions parcellaires, les dispositions de l’article A 6 ne s’appliquent pas à l’enveloppe extérieure du lotissement ou de la parcelle à diviser, mais lot par lot.

A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions

1. En zone A comme en secteur Ah la hauteur maximale des constructions d’habitation autorisées est fixée à 8 mètres. 2. La hauteur des constructions annexes à l’habitation non accolées au bâtiment principal est limitée à 5 mètres. 3. La hauteur est calculée du terrain naturel avant tout remaniement à l’égout de la toiture ou à l’acrotère.

58

A 11Aspect extérieur

1. Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagnement (clôture, garage, ...) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages.

2. Les bacs acier en toiture sont interdits pour la construction à usage d’habitation.

3. Les capteurs solaires sont autorisés. S’ils ne sont pas intégrés à la toiture, ils devront être intégrés à une construction spécifique maçonnée (muret technique par exemple).

4. Les matériaux destinés à être recouverts (par un enduit par exemple) ne pourront être laissés à l’état brut (agglos, briques, etc).

5. Pour les enduits des façades d’habitations autorisées à l’article A2, les couleurs devront s’intégrer au paysage environnant et répondre aux caractéristiques du bâti local environnant.

6. Les nouvelles clôtures devront participer à l’animation du paysage en tant qu’élément de composition architecturale. Ces éventuelles clôtures seront constituées :

  • soit de haies vives d’essences locales - soit de dispositifs à claire-voie, doublés ou non de haies vives d’essences locales. La hauteur totale de la clôture ne dépassera pas 1.50 m pour la maison d’habitation. 7. Cet article ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics.

A 12Stationnement

Des aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies publiques ou privées. Les établissements susceptibles d’accueillir du public devront notamment permettre le stationnement et le retournement des cars de tourisme en dehors des voies publiques ou privées.

A 13Espaces libres et plantations

Espaces boises classes

Pas de prescription.

Section III - possibilites maximales d'occupation du sol

A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol

Pas de prescription.

A 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : Performance energetique et energies renouvelables

Pas de prescription.

A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : Reseaux de communication electroniques

Pas de prescription.

V Dispositions applicables aux zones naturelles

Zone 1AU

Ce que la zone 1AU autorise, en clair

1AU 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : Performance energetique et energies renouvelables

Pas de prescription.

1AU 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : Reseaux de communication electroniques

Pas de prescription.

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Zone 2 au

Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au I du Règlement du PLU et des Servitudes d’Utilité Publique annexées au PLU.

Caractere de la zone

Il s'agit d'une zone non équipée destinée à l'urbanisation future. Pour permettre, après réalisation des équipements publics, une utilisation optimale des terrains, cette zone doit être protégée.

Cette zone pourra être mise en oeuvre après modification ou révision du PLU.

La zone 2AU est concernée par le passage de canalisations de transport de matières dangereuses. Conformément à l’arrêté du 04 août 2006 modifié le 20 décembre 2010, portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz combustibles, d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques, des zones de dangers ont été définies par des études de sécurité (périmètres grisés sur les règlements graphiques). Des dispositions spécifiques relatives aux immeubles de grande hauteur et aux établissements recevant du public sont applicables dans ces zones de danger.

La zone 2AU est également concernée en totalité par un aléa retrait-gonflement des argiles de niveau faible. Cette cartographie est consultable dans le rapport de présentation du P.L.U. Le respect des règles de l’art et le suivi des recommandations contenues dans le guide édité par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable permettent de prévenir les désordres dans l’habitat individuel.

Section I - nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

  • Rappel

L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable.

Article 2 au 1 -occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites : - toutes les occupations et utilisations du sol, à l'exception de celles admises à l’article 2AU2.

  • Toute construction d’habitation ou de mur dans une bande de 6 mètres de part et d’autre des cours d’eau (article 8 de la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006) sauf pour les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995, ainsi que les cours et les jardins attenants aux habitations.

Article 2 au 2 - occupations et utilisations des sols admises sous condition

Les ouvrages techniques à condition qu'ils soient nécessaires au fonctionnement des services publics ou qu’ils concourent aux missions de services publics.

Section II - conditions de l'occupation du sol

ARTICLE 2 AU 3 - ACCES ET VOIRIE Pas de prescription.

ARTICLE 2 AU 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX Pas de prescription.

ARTICLE 2 AU 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS Pas de prescription.

ARTICLE 2 AU 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES.

1. Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d’une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l’immeuble au point le plus proche de l’alignement opposé doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points.

2. Cet article ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics.

Article 2 au 7 - implantation des constructions par rapport aux limites separatives

1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment (débords de toiture compris) au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.

2. Cet article ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics.

Article 2 au 8 - implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete

Pas de prescription.

ARTICLE 2 AU 9 - EMPRISE AU SOL Pas de prescription.

ARTICLE 2 AU 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 1. Les hauteurs sont calculées par rapport au terrain naturel avant tout remaniement. 2. La hauteur maximale des constructions projetées est limitée à 8,00 mètres sous égout (ou au sommet de l’acrotère en cas de toiture terrasse ou plate). 3. Cet article ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics.

ARTICLE 2 AU 11 - ASPECT EXTERIEUR 1. Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagnement (clôture, garage, ...) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains. 2. Cet article ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics.

ARTICLE 2 AU 12 - STATIONNEMENT Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doit être réalisé en dehors des voies publiques ou privées.

Article 2 au 13 - espaces libres et plantations - espaces boises classes

Pas de prescription. SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ARTICLE 2 AU 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Pas de prescription.

Zone 2AU

Ce que la zone 2AU autorise, en clair

2AU 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : Performance energetique et energies renouvelables

Pas de prescription.

2AU 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : Reseaux de communication electroniques

Pas de prescription.

IV Dispositions applicables aux zones agricoles

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

1. Les occupations et utilisations du sol nécessitant la création d’un accès individuel nouveau hors agglomération sur les routes départementales.

2. Toute construction d’habitation ou de mur dans une bande de 6 mètres de part et d’autre des cours d’eau (article 8 de la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006) sauf pour les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995, ainsi que les cours et les jardins attenants aux habitations.

3. Sauf à ne pas remplir les critères de définition réglementaire des zones humides, les constructions, les extensions, les affouillements et exhaussements des sols (sans considération de superficie et de hauteur), les aires de stationnement, l’imperméabilisation du sol et les dépôts sauvages qui seraient contraires à la préservation des zones humides sont interdits. Les travaux d'entretien et de mise en valeur, qui sont admis, seront conduits de façon à conserver ou à permettre la reconstitution de la richesse du milieu. Ces prescriptions ne sont pas applicables aux aménagements ou constructions majeurs d’intérêt général si par ailleurs aucune alternative n’est techniquement possible ou économiquement supportable.

Sont interdites toutes les autres occupations et utilisations du sol, à l'exception de celles de l'article N 2.

N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations des sols admises sous condition

1. Pour les constructions existantes dans l’ensemble de la zone : l’adaptation, la réfection ou une extension mesurée (inférieure ou égale à 30 m² de surface de plancher), à condition qu’elle n’engendre pas un changement d’affectation des locaux.

2. Les constructions et installations nouvelles à condition qu'elles soient directement liées et nécessaires à l'entretien, à la gestion ou à l'exploitation du site naturel.

3. Dans les secteurs Nh : pour les constructions existantes, l’adaptation, la réfection ou une extension mesurée (inférieure ou égale à 30 m² de surface de plancher), à condition qu’elle n’engendre pas un changement d’affectation des locaux vers une activité industrielle ou artisanale (excepté pour l’artisanat d’art qui reste autorisé). Dans le secteur Nh uniquement, sont également autorisés les garages et les abris de jardin et à animaux domestiques à condition que la surface de chacune des constructions ne dépasse pas 20 m² de surface de plancher d’emprise au sol. Les piscines non couvertes sont également autorisées.

4. Dans le secteur Nj uniquement, sont autorisés les abris de jardin et abris à animaux domestiques fermés à condition que la surface de chacune des constructions ne dépasse pas 30 m² de surface de plancher d’emprise au sol. Sont également autorisés les abris ouverts sur quatre côtés à condition que la superficie n’excède pas 50 m² de surface de plancher.

5. Dans les secteurs Ne uniquement, sont également autorisées les installations et constructions d’équipements publics ou d’intérêt collectif nécessaires à la mise en place et à l’exploitation : - d’aires de jeux, de détente et de loisirs de plein-air, - d’un cimetière et de ses équipements annexes, - d’un système de traitement des eaux usées, - de parkings et les constructions mesurées (inférieures ou égales à 30m² de surface de plancher), liés à un de ces équipements publics.

6. Dans les secteurs Ner uniquement, sont également autorisées les installations et constructions liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, et aux réseaux d’intérêt public.

7. Dans le secteur Na uniquement, sont également autorisées les installations et constructions nécessaires au bon fonctionnement du verger pédagogique.

8. Les aires de stationnement pour véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations des sols admises dans la zone.

9. Les constructions autorisées par les alinéas précédents de l’article N2, à condition : - qu’elles soient implantées à plus de 30 mètres de la lisière des massifs boisés (sauf pour les abris de jardin et pour l’extension des constructions existantes) - qu’elles soient construites au-delà d’une bande de 3 mètres de large minimum de part et d’autre des cours d’eau de faible importance/largeur (correspondant à un lit mineur d’une largeur inférieure à 2 mètres), - qu’elles soient construites au-delà d’une bande de 5 mètres de large minimum de part et d’autre des cours d’eau de moyenne ou grande importance (correspondant à un lit mineur d’une largeur supérieure à 2 mètres), et des étangs.

10. Les ouvrages techniques à condition qu'ils soient nécessaires au fonctionnement des services publics ou qu’ils concourent aux missions de services publics.

11. Les installations nécessaires à l’exploitation et à la sécurité des oléoducs de défense commune.

11. Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu'ils soient strictement nécessaires aux activités autorisées dans la zone, aux infrastructures de transport (y compris les pistes piétonnes ou cyclables) ou aux fouilles archéologiques.

Section II - conditions de l'occupation du sol

N 3Accès et voirie

Intitulé du document : Acces et voirie I

Voirie

Pas de prescription.

II- Accès

1. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : - la défense contre l'incendie et la protection civile; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres en dehors de tout obstacle (mobilier urbain, luminaire, coffret technique, …). - la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit.

2. Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie ainsi que les sentiers touristiques. Toutefois, ces voies peuvent être traversées transversalement pour accéder à un terrain.

3. La création d’accès individuels nouveaux est interdite hors agglomération sur les routes départementales. Cette prescription ne concerne pas les accès agricoles aux unités foncières d’exploitation.

Concernant les accès admissibles hors agglomération sur les RD, ils pourront faire l’objet de restrictions et/ou de prescriptions techniques liées à la sécurité des usagers et à la conservation du domaine public. En cas de réutilisation d’un accès existant sur RD hors agglomération avec augmentation du trafic généré, un aménagement en conséquence de l’accès devra être effectué. Par ailleurs, tout changement d’utilisation ou de caractéristiques de l’accès nécessite l’établissement d’une nouvelle autorisation.

N 4Desserte par les réseaux

Les réseaux d'eaux, d'assainissement, d'électricité devront avoir des caractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins des constructions susceptibles d'être desservies par des réseaux.

I - Eau potable

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être alimentée en eau potable, soit par branchement de caractéristiques suffisantes sur le réseau public de distribution, soit dans les conditions fixées par le règlement sanitaire départemental par captage, forage ou puits particulier préalablement autorisés.

II – Assainissement

1. Eaux usées domestiques

Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement si le terrain concerné par ladite construction ou installation est situé dans le périmètre « assainissement collectif » du plan de zonage d’assainissement. Dans le cas contraire, toute construction ou installation doit être assainie par un dispositif conforme à la réglementation en vigueur.

2. Eaux usées agricoles

Les eaux usées non domestiques ou agricoles ne peuvent être rejetées dans le milieu naturel ni dans le réseau public d’assainissement recueillant les eaux usées sans un prétraitement agréé conformément aux règlementations en vigueur.

3. Eaux pluviales

Les eaux pluviales des parcelles privées seront recueillies à même les parcelles et infiltrées dans le sol par un dispositif de stockage et d’épandage approprié et proportionné. Le rejet dans le réseau public d’assainissement ou dans le milieu naturel ne sera autorisé qu’en cas d’impossibilité technique d’infiltrer les eaux pluviales dans le sol.

N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Caracteristiques des terrains

Pas de prescription.

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Dans tous les secteurs:

1. Pour les lotissements et les divisions parcellaires, les dispositions de l’article N6 ne s’appliquent pas à l’enveloppe extérieure du lotissement ou de la parcelle à diviser, mais lot par lot.

2. Les prescriptions de cet article ne s'appliquent pas aux travaux de mise en accessibilité pour personnes à mobilité réduite sur bâtiments existants

3. Les prescriptions de cet article ne s'appliquent pas aux travaux d’isolation thermique et/ou phonique par l’extérieur sur bâtiments existants.

4. Les prescriptions de cet article ne s’appliquent ni aux équipements publics, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics.

5. Hors agglomération, le recul minimal des constructions, compté depuis la limite du domaine public routier départemental, est fixé à 10 mètres.

6. Sauf dispositions particulières inscrites sur le document graphique, la façade sur rue de la construction ne doit pas être implantée à moins de 10 mètres de l’alignement des voies privées ou publiques ouvertes ou non à la circulation publique existantes, à modifier ou à créer.

7. Les constructions ou installations doivent être implantées au-delà des marges de recul indiquées ci-après :

-

Autoroute A4 : 100 m de part et d'autre de l'axe de la voie.

-

RD174L et RD 674 : 75 m de part et d’autre de l’axe de la voie

Cette prescription s'applique aux constructions et installations visées à l'article L111-1-4 du Code de l'Urbanisme.

N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives

Dans tous les secteurs:

1. Pour les lotissements et les divisions parcellaires, les dispositions de l’article N7 ne s’appliquent pas à l’enveloppe extérieure du lotissement ou de la parcelle à diviser, mais lot par lot.

2. Les prescriptions de cet article ne s'appliquent pas aux travaux de mise en accessibilité pour personnes à mobilité réduite sur bâtiments existants

3. Les prescriptions de cet article ne s'appliquent pas aux travaux d’isolation thermique et/ou phonique par l’extérieur sur bâtiments existants.

4. Les prescriptions de cet article ne s’appliquent ni aux équipements publics, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics.

5. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.

N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete

Dans tous les secteurs:

1. Pour les lotissements et les divisions parcellaires, les dispositions de l’article A 7 ne s’appliquent pas à l’enveloppe extérieure du lotissement ou de la parcelle à diviser, mais lot par lot.

2. Les prescriptions de cet article ne s'appliquent pas aux travaux de mise en accessibilité pour personnes à mobilité réduite sur bâtiments existants

3. Les prescriptions de cet article ne s'appliquent pas aux travaux d’isolation thermique et/ou phonique par l’extérieur sur bâtiments existants.

4. Les prescriptions de cet article ne s’appliquent ni aux équipements publics, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics.

N 9Emprise au sol

Dans tous les secteurs:

Pour les lotissements et les divisions parcellaires, les dispositions de l’article A 6 ne s’appliquent pas à l’enveloppe extérieure du lotissement ou de la parcelle à diviser, mais lot par lot.

N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions

1. La hauteur des constructions annexes à l’habitation non accolées au bâtiment principal est limitée à 5 mètres hors tout.

2. La hauteur maximale des autres constructions autorisées est fixée à 8 mètres à l’égout.

3. La hauteur est calculée du terrain naturel avant tout remaniement.

4. Les règles de hauteur ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics.

N 11Aspect extérieur

1. Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagnement (clôture, garage, ...) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages.

2. Les bacs acier en toiture sont interdits pour les constructions d’habitat autorisées à l’article N2.

3. Les capteurs solaires sont autorisés. S’ils ne sont pas intégrés à la toiture, ils devront être intégrés à une construction spécifique maçonnée (muret technique par exemple).

4. Les matériaux destinés à être recouverts (par un enduit par exemple) ne pourront être laissés à l’état brut (agglos, briques, etc).

5. Pour les enduits des façades d’habitations autorisées à l’article N2, les couleurs devront s’intégrer au paysage environnant et répondre aux caractéristiques du bâti local environnant.

6. Les nouvelles clôtures devront participer à l’animation du paysage en tant qu’élément de composition architecturale. Ces éventuelles clôtures seront constituées : - soit de haies vives d’essences locales - soit de dispositifs à claire-voie, doublés ou non de haies vives d’essences locales. - La hauteur totale de la clôture ne dépassera pas 1.50 m.

7. Cet article ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics.

N 12Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doit être réalisé en dehors des voies publiques ou privées.

N 13Espaces libres et plantations

Espaces boises classes

Pas de prescription.

Section III - possibilites maximales d'occupation du sol

N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol

Pas de prescription.

N 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : Performance energetique et energies renouvelables

Pas de prescription.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.