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Zone UZ27zone urbaine spécifique et de projet UZ27

Secteur de ZAC où la hauteur absolue est plafonnée à 30 m hors secteurs de hauteur spécifique, les constructions peuvent jouxter les limites séparatives quelle que soit la profondeur du terrain, s'implanter à l'alignement ou en retrait, et où l'emprise au sol n'est pas réglementée, les normes de stationnement étant fixées par l'aménageur.

  • Zone urbaine
Zone UZ27, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieemprise librealignementlimite séparativeCOUPEvoie1,2 m

Les règles de la zone UZ27

  • Usage

    30 %

    transformation, aménagement, confortation et extension des constructions existantes et des équipements d'intérêt public, en part de la surface initiale

    les constructions interdites

    1 cas particulier
    3 mconstructions légères type abris de jardin
    La phrase du règlement

    « - Les constructions légères type abris de jardin ne dépassant pas 3m de hauteur ; »

    Les articles 1 et 2 de la zone se lisent dans le règlement. Les deux cas ci-dessous viennent de la liste que le document intitule « Sur les zones d'espaces verts figurant au plan ne sont autorisés que : » - ils ne valent donc que sur ces zones d'espaces verts.

    Article UZ27 7 « Sur les zones d’espaces verts figurant au plan ne sont autorisés que : »

  • Hauteur

    Non réglementée

    la hauteur à ne pas dépasser

    Le chiffre dépend de la rue : entrez votre adresse en haut de page, la fiche de votre terrain le donne. Le plan des hauteurs, dans les pièces du PLU

    4 cas particuliers
    Hauteur spécifique du plan des hauteurssecteurs de plafond de hauteur spécifique identifiés au plan des hauteurs
    La phrase du règlement

    « Dans les secteurs de plafond de hauteur spécifique identifiés au plan des hauteurs, la hauteur absolue ne peut excéder la hauteur spécifique fixée. »

    30 mhauteur absolue au faîtage ou à l'acrotère, hors secteurs de hauteur spécifique, depuis le terrain naturel
    La phrase du règlement

    « En dehors des secteurs de hauteur spécifique, la hauteur absolue au faitage ou à l'acrotère d'une toiture terrasse de toute construction ne peut excéder 30 mètres à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implanta- tion. »

    1,20 m de dépassementouvrages techniques, ascenseurs, cheminées
    La phrase du règlement

    « Toutefois : [...] - Un dépassement d'1,20 mètre par rapport à cette hauteur est autorisé pour les ouvrages techniques, ascenseurs, cheminées. »

    Non réglementéehauteur relative
    La phrase du règlement

    « HAUTEUR RELATIVE Non réglementée. »

    Les équipements d'infrastructure et de superstructure dont les caractéristiques techniques l'imposent échappent à la règle des 30 m, et cette hauteur peut être dépassée pour les cheminées exigées au titre des installations classées ou pour un motif d'urbanisme sérieux.

    Article UZ27 4 « HAUTEUR ABSOLUE »

  • Emprise au sol

    Aucune limite fixée

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Article UZ27 5 « A. EMPRISE AU SOL »

  • Recul sur la rue

    À l'alignement

    façade entière ou segment d'au moins 3 mètres, unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée

    la distance à garder avec la rue

    2 cas particuliers
    En retraitretrait volontaire, variable selon la composition architecturale
    La phrase du règlement

    « ... longueur minimale de 3 mètres, soit être édifiées à l'alignement (ou obéir à la marge de recul inscrite au plan) ou à la limite de la voie privée, soit être édifiée en retrait de l'alignement (ou de la marge de recul inscrite au plan) ou de la limite de la voie privée : Toutefois, ce retrait volontaire peut varier en fonction de la composition architecturale sous réserve que la cons- truction s'intègre harmonieusement à l'ensemble urbain environnant. »

    5 mgarages des habitations individuelles, mesurés au rez-de-chaussée depuis l'entrée du garage
    La phrase du règlement

    « 2. Les garages des constructions à usage d'habitation individuelle, [...] à l'alignement ou à la limite de la voie privée, soit en observant un retrait minimum de 5 mètres au rez-de-chaussée sauf lorsque l'esthétique et la forme urbaine environnante recommandent de les implanter à l'alignement ou à la limite de la voie privée. »

    Article UZ27 3 « II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES »

  • Limites

    En limite séparative

    quelle que soit la profondeur de l'unité foncière

    la distance à garder avec les voisins

    Article UZ27 3 « II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES »

  • Stationnement

    Fixées par l'aménageur

    normes de places, selon l'usage des constructions et le montage opérationnel

    les places de voiture à prévoir

    2 cas particuliers
    1 place / 100 m²bureaux et activités tertiaires, norme maximale, par surface de plancher
    La phrase du règlement

    « ... d'activités tertiaires, les normes de stationnement automo- bile seront des normes maximales avec au plus 1 place de stationnement automobile réalisée pour 100 m2 de surface de plancher. »

    2,30 m x 5 mdimensions minimales d'une place
    La phrase du règlement

    « TAILLE DES PLACES Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres, avec un dégage- ment minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. »

    Les normes pour les cycles se lisent en trois morceaux dans le règlement : une surface minimale de 5 m², plus 1,5 m² par logement T1 ou T2 et 3 m² par logement T3 et plus, 20 m² au moins pour les équipements de service public ; elles distinguent l'habitat des bureaux.

    Article UZ27 8 « STATIONNEMENT »

  • Espaces verts

    70 cm d'épaisseur

    espaces plantés en pleine terre, sur une surface suffisante de l'unité foncière

    le terrain à laisser en pleine terre

    2 cas particuliers
    1 arbre / 150 m²batteries de garages, par terrain non bâti
    La phrase du règlement

    « TRAITEMENT DES BATTERIES DE GARAGES Les batteries de garages doivent être plantées à raison d'un arbre par 150 m² de terrain non bâti, avec, lorsqu'il ne s'agit pas de pleine terre, un cube de terre de 2 mètres d'arête ou volume équivalent. »

    Non applicableunité foncière de moins de 1000 m², sans création de surface de plancher
    La phrase du règlement

    « SUR LES UNITÉS FONCIÈRES INFÉRIEURES À 1000 M² L'obligation de végétalisation ne s'applique pas pour les constructions ne comportant pas de création de surface plancher sur les unités foncières de moins de 1000 m². »

    La surface d'espaces plantés n'est pas chiffrée par le règlement : elle est fixée par l'aménageur, lot par lot, dans le cadre du montage opérationnel. L'abattage d'un arbre de haute tige rendu nécessaire par un projet impose son remplacement par un arbre d'essence régionale d'au moins 2 mètres.

    Article UZ27 7 « Sur les zones d’espaces verts figurant au plan ne sont autorisés que : »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone UZ27, 10 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UZ27, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 1306 rubriques

Rubrique UZ27 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -

  • ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

Constructions et activités

Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits :

1. Les types d’occupation ou d’utilisation du sol contraires au caractère de la zone tel que défini ci-dessus.

2. Les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, d'anciens véhicules désaffectés, de roulottes ou caravanes.

3. Les terrains de campement et de caravanage et l'habitat mobile.

4. L'ouverture de toute carrière.

5. Les stations-service sous immeuble occupé par des tiers ainsi qu'en sous-sol.

  • ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

Constructions et activités sous conditions

Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone tel que défini ci-dessus.

Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, les constructions neuves, installations et changements de destination suivants sont soumis à conditions :

1. Si la surface ou la configuration d'une unité foncière est de nature à compromettre l'aspect ou l'économie de la construction à y édifier, ou la bonne utilisation des unités foncières voisines, le permis de construire peut être refusé ou subordonné à un remembrement préalable.

2. Les éoliennes correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés sont autorisées dans la limite des conditions posées par le code de l’urba-nisme. Ces dispositifs devront garantir une intégration architecturale et paysagère dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Leur implantation est réglementée comme précisée ci-après :

  • Implantation sur construction :
  • En toiture, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect des dispositions de l’article 4 du présent règlement concernant les « ouvrages techniques »,
  • En façade, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect du règlement général de voirie communautaire,
  • Implantation sur le terrain sans prendre appui sur une construction:
  • L’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect d’un recul par rapport aux limites séparatives et par rapport aux voies et emprises publiques, au moins égal à la hauteur du dispositif, pales incluses, dans le respect des autres règles du PLU.

3. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales sont autorisés.

Rubrique UZ27 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE

Fonctionnelle et sociale

Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.

Rubrique UZ27 3Implantation des constructions

Intitulé du document : II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1. Sur les unités foncières riveraines d’une voie publique ou privée, les constructions doivent, pour la façade entière ou un segment d’une longueur minimale de 3 mètres, soit être édifiées à l’alignement (ou obéir à la marge de recul inscrite au plan) ou à la limite de la voie privée, soit être édifiée en retrait de l’alignement (ou de la marge de recul inscrite au plan) ou de la limite de la voie privée :

Toutefois, ce retrait volontaire peut varier en fonction de la composition architecturale sous réserve que la cons-truction s'intègre harmonieusement à l'ensemble urbain environnant.

2. Les garages des constructions à usage d'habitation individuelle, y compris dans les opérations groupées et les lotissements, doivent être implantés soit à l'alignement ou à la limite de la voie privée, soit en observant un retrait minimum de 5 mètres au rez-de-chaussée sauf lorsque l'esthétique et la forme urbaine environnante recommandent de les implanter à l'alignement ou à la limite de la voie privée. La distance de 5 mètres se mesure à partir du point de l’entrée du garage le plus proche de la voie.

Toutefois, dans le cas d’un front bâti constitué, l’implantation du garage peut être réalisée en continuité de celui-ci, à l’exclusion de la réalisation des opérations groupées et des lotissements.

Pour les garages en sous-sol ou surélevés, individuels ou collectifs, il est imposé une aire de rétablissement en domaine privé, horizontale ou avec une pente de 2% maximum, sauf en cas d'impossibilité due à la disposition des lieux, dans des conditions telles que la sécurité des passants soit préservée.

3. La distance comptée entre l'aplomb d'un ouvrage tel qu’antenne, mât, pylône, enseigne, etc. et le viaduc, la trémie ou le passage au sol d'une ligne de métro existante ou déclarée d'utilité publique, doit être supérieure à la hauteur de cet ouvrage.

. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

La construction de bâtiments jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l’unité foncière est autorisée quelle que soit la profondeur de l’unité foncière.

IV. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

En cas de construction nouvelle, de reconstruction, de division, d’extension, de changement de destination ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les pièces principales d’habitation ne doivent être masquées par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal de référence.

Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s’il y a lieu, le passage et le fonctionnement d’un matériel de lutte contre l’incendie.

Rubrique UZ27 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR ABSOLUE

Dans les secteurs de plafond de hauteur spécifique identifiés au plan des hauteurs, la hauteur absolue ne peut excéder la hauteur spécifique fixée.

En dehors des secteurs de hauteur spécifique, la hauteur absolue au faitage ou à l’acrotère d’une toiture terrasse de toute construction ne peut excéder 30 mètres à partir du niveau du terrain naturel de l’unité foncière d’implanta-tion.

En cas de terrain en pente cette hauteur est comptée à partir du plan horizontal de référence.

Toutefois :

  • Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l'im-posent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau hertzien, locaux et antennes de télécommunica-tion).
  • Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure et les équipements d’intérêt collectif lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (tour de séchage des centres de secours, etc.).
  • Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autorités compétentes en ma-tière d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets de fumées et gaz polluants.
  • Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire et si des exigences particulières d'insertion dans le site sont respectées, ou lorsque ce dépassement est indispensable au fonction-nement du bâtiment.
  • Un dépassement d'1,20 mètre par rapport à cette hauteur est autorisé pour les ouvrages techniques, ascenseurs, cheminées.

Hauteur à l’égout des toitures

Non réglementée.

Hauteur relative

Non réglementée.

Rubrique UZ27 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : A. EMPRISE AU SOL

Non réglementée.

B. Hauteurs

Rubrique UZ27 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -

pas à la présente

section.

I. Aspect extérieur des constructions A. principe général

En aucun cas les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales conformément au code de l’urbanisme.

Les toitures pourront accueillir des dispositifs d’économie d’énergie et d’énergies renouvelables visibles depuis l’espace public. Les toitures terrasses sont autorisées.

B. Bâtiments neufs

1. Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.), sauf s'ils s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble.

2. Dans le cas où le bâtiment projeté présente une façade d'une longueur notablement supérieure à celle des façades avoisinantes, le traitement architectural de la façade doit s'harmoniser au rythme des bâtiments bor-dant la voie.

3. Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.

4. Les parkings en rez-de-chaussée doivent être ouverts sur l’espace public, par des baies vitrées ou des grilles.

5. Les bâtiments annexes, les ajouts et les clôtures doivent être traités en harmonie avec la construction princi-pale.

6. Les postes électriques, de gaz et de télécommunication doivent présenter une qualité architecturale qui per-mette une bonne intégration à l’ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la me-sure du possible, accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix des matériaux, revêtements et toiture. Si ces équipements sont destinés à être implantés sur des terrains nus, ils doivent, soit être construits sur un emplacement dissimulé aux regards, soit être un modèle dont la hauteur hors sol n’ex-cède pas 1,50 mètre.

7. Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries d'ascenseurs, de réfrigération, sorties de secours, locaux de télécommunication, etc.) doivent s'intégrer dans une composition architecturale d'ensemble.

8. Il doit être prévu, pour les constructions nouvelles, un emplacement individuel sur l’unité foncière ou un em-placement collectif pour y entreposer les poubelles adaptées à la collecte sélective des déchets, de façon à éviter leur stationnement permanent sur le domaine de voirie public ou privé.

C. Bâtiments existants

1. Les transformations de façades doivent respecter dans toute la mesure du possible les caractéristiques urbaines de la rue concernée, en particulier les rythmes verticaux, les hauteurs des percements, les modénatures et décors.

2. Les lucarnes, balcons, garde-corps et balconnets sont à maintenir s’ils sont d’origine ou remplacés à l’iden-tique. Les « belles-voisines » peuvent être supprimées.

3. Tous travaux exécutés sur une construction existante doivent utiliser des techniques permettant le maintien et la mise en valeur des caractéristiques constituant son intérêt esthétique et participant à sa qualité patrimoniale.

Lors de transformation d’immeuble, par changement de destination, division en logements, démolition partielle, les caractéristiques majeures de la construction doivent être préservées.

4. A l’occasion du ravalement de façades de bâtiments existants, les modénatures ainsi que les balcons et volets d’origine doivent être maintenus dans toute la mesure du possible, ou remplacés à l’identique. Les revêtements en crépis gris sont interdits ; il leur sera préféré les enduits de type chaux grasse, talochés finement ou feutrés.

En cas de réfection de façades enduites, les enduits (y compris les moulurations, sculptures, modénatures particulières) doivent être maintenus, à l’exception des crépis.

5. Dans le cadre d’un ravalement de façade, les références de teintes doivent être précisées à l’aide d’un nuan-cier.

6. Le sablage à sec est interdit.

7. Les matériaux de recouvrement (plaquettes, bardages, coffrages) ne peuvent être employés que s’ils ne re-mettent pas en cause la qualité architecturale de l’immeuble et de son environnement.

8. Les portes et fenêtres doivent être réalisées selon les modèles d’origine (profils, compartiments, sections ap-parentes) et peintes. Le remplacement dit "en rénovation" (pose d’un nouveau cadre sans démontage de l’an-cien) est interdit.

9. Les mêmes matériaux peuvent être imposés sur les immeubles représentatifs du patrimoine architectural local.

10. Les volets battants sont déconseillés aux étages des bâtiments existants car étrangers à la typologie lilloise.

D. Dans tous les cas traitement des clôtures

Lorsqu’il est procédé à l’édification d’une clôture, les conditions suivantes doivent être respectées.

L'emploi à nu de parpaings non recouverts est interdit.

Les barbelés visibles de l’extérieur, pour les clôtures sur rue et en limites séparatives de l’unité foncière, sont interdits, sauf en cas de besoin particulier lié à la nature de l’occupation du terrain.

a/ Traitement des clôtures en limite d’espace public et dans la profondeur du recul ou du retrait

Les clôtures, tant à l'alignement ou en limite de voie privée que sur la profondeur de la marge de recul ou du retrait volontaire, doivent être traitées en harmonie avec la construction principale édifiée sur l’unité foncière et avec le milieu urbain environnant.

b/ Traitement des clôtures en limites séparatives

Les clôtures en limites séparatives autres que celles évoquées au paragraphe a ci-dessus, qu'elles soient édifiées à cheval sur la limite ou entièrement sur l'unité foncière, ne peuvent dépasser 3,20 mètres de hauteur.

Les clôtures supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au caractère des cons-tructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la nature de l'occupation.

Si les deux unités foncières à séparer présentent entre elles une dénivellation, la hauteur de la clôture se mesure à partir du niveau du terrain inférieur.

c/ Traitement des clôtures pour toute opération d’aménagement d’ensemble

Dans les ensembles de constructions à édifier dans les nouveaux lotissements ou dans les "opérations groupées", la hauteur et l'aspect des clôtures peuvent donner lieu à des prescriptions particulières pour une uniformisation d'aspect, y compris les clôtures sur limites séparatives.

Traitement des autres éléments extérieurs

1. Les séries de trois portes de garages ou plus sur la même unité foncière doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique.

Rubrique UZ27 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Sur les zones d’espaces verts figurant au plan ne sont autorisés que :

  • La transformation, l’aménagement, la confortation et l’extension dans la limite de 30% de la surface initiale des constructions existantes et des constructions et installations nécessaires à la vocation et au fonctionnement des équipements d’intérêt public ;
  • Les constructions et aménagements légers destinés à la détente, aux sports, aux loisirs et à la fréquentation du public ;
  • Les constructions légères type abris de jardin ne dépassant pas 3m de hauteur ;
  • Les divers ouvrages et installations techniques liés au fonctionnement et à la maintenance des différents réseaux (eaux, gaz, électricité, câble télévision, etc) ;
  • La modification du nivellement du sol naturel lorsqu’elle a pour but l’aspect paysager, environnemental ou l’amé-nagement d’aire de sport ou de détente.

Abords des constructions

Les distances des plantations par rapport aux limites séparatives relèvent du code civil.

En cas d’abattage d’arbre de haute tige rendu nécessaire par un projet de construction ou d’aménagement, il doit être procédé au remplacement par un arbre de haute tige d’une essence régionale avec une hauteur minimale de 2 mètres.

Les parkings silos devront bénéficier d’un traitement architectural et paysager de qualité. Les façades et toitures végétalisées sont autorisées.

La connexion entre ces espaces sera recherchée afin de composer une trame verte à l’échelle de la ZAC.

Les essences végétales plantées doivent être diversifiées et représentatives de la biodiversité régionale.

Espaces libres de chaque unité foncière

Une surface suffisante de la superficie de l’unité foncière doit être aménagée en espaces plantés, si possible en pleine terre (70 cm d’épaisseur minimum). Ces espaces peuvent être réalisés en toiture terrasse ou en façade.

Cette surface sera fixée par l’aménageur dans le cadre du montage opérationnel pour chaque lot.

Sur les unités foncières inférieures à 1000 m²

L’obligation de végétalisation ne s’applique pas pour les constructions ne comportant pas de création de surface plancher sur les unités foncières de moins de 1000 m².

Changement de destination

En cas de changement de destination de bâtiment existant sans changement d’emprise, il doit être aménagé des espaces végétalisés composés de buissons, arbustes, pelouses, arbres, si la surface est suffisante, ou de murs végétalisés.

Traitement des batteries de garages

Les batteries de garages doivent être plantées à raison d'un arbre par 150 m² de terrain non bâti, avec, lorsqu’il ne s’agit pas de pleine terre, un cube de terre de 2 mètres d'arête ou volume équivalent.

Rubrique UZ27 8Stationnement

I. Dispositions générales conditions générales de réalisation

Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue au code de l'urba-nisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent

Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du présent article, doivent être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être classées dans le domaine public, conformé-ment au code de l'urbanisme.

Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte, doivent être traités de manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des piétons, quels que soient les sens de circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière.

Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de stationnement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de celui-ci, des caractéristiques géométriques et urbaines des voies ainsi que de leur mode d'exploitation.

Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les entrées et sorties des véhicules soient différenciées.

Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs unités par des dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller du véhicule garé au bâtiment en toute sécurité.

Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.

ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

Taille des places

Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres, avec un dégage-ment minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions doivent être libres de tout encombre-ment par des murs et piliers.

II. Normes A. normes pour les véhicules automobiles conditions générales de réalisation

Dans le cadre de FCB, l’objectif est d’assurer une cohérence d’ensemble de la politique de transport qui conduit sur la zone :

  • à la réduction des emprises allouées au stationnement des véhicules individuels,
  • à la recherche de mutualisation et de foisonnement des places de stationnement,
  • à l’évolutivité des usages, des emprises et des structures liés au stationnement
  • à la promotion de tout autre mode alternatif et non polluant à la voiture individuelle.

Le stationnement et l’évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du présent article, doivent être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d’être classées dans le domaine public, conformé-ment au code de l’urbanisme.

Les mouvements d’entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte doivent être traités de manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des piétons et des vélos, quels que soient les sens de circulation autorisés dans la voirie desservant l’unité foncière.

Lorsqu’une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de stationnement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l’importance de celui-ci, des caractéristiques géomé-triques et urbaines des voies ainsi que de leur mode d’exploitation.

Des surfaces suffisantes doivent être réalisées pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement des véhicules de livraison et de service.

Pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public d’enseignement, culturels, cul-tuels, sanitaires, sportifs, le nombre de places de stationnement des véhicules, y compris les autocars, est déter-miné en tenant compte de la nature des établissements, de leur situation géographique, de leur groupement, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et de la desserte en transports collectifs.

Le pétitionnaire doit prouver que les besoins en stationnement issus du projet sont assurés.

Normes

Les normes de places de stationnement seront fixées par l’aménageur en fonction de l’usage des constructions dans le cadre du montage opérationnel.

Pour toute nouvelle construction à usage de bureaux et d’activités tertiaires, les normes de stationnement automo-bile seront des normes maximales avec au plus 1 place de stationnement automobile réalisée pour 100 m2 de surface de plancher.

Mode de réalisation

Non réglementé

B. Normes pour les cycles

Les lieux de stationnement proposés seront caractérisés par :

  • une accessibilité depuis les emprises publiques et les voies par un cheminement praticable sans discontinuité ;
  • une localisation au plus près de l’entrée principale ;
  • l’espace de stationnement sera clos et couvert ;
  • l’espace de stationnement devra disposer de disposition d’ « ancrage »/d’« attache » des vélos pour les im-meubles et logements collectifs.

La surface doit être intégrée dans le projet même, proche de la rue, accessible de plain-pied et avoir un dimension-nement adapté.

Par ailleurs, les locaux pour le stationnement des cycles doivent être aménagés dans les conditions suivantes :

POUR TOUTE NOUVELLE CONSTRUCTION À USAGE D’HABITAT :

Il sera exigé la création d’un espace de stationnement d’une surface minimale de 5m² avec 1,5m² supplémentaires par logement de type T1 ou T2, et 3m² supplémentaires par logement de type T3 ou plus

Pour toute nouvelle construction de bureaux ou d’activités tertiaires

Il sera exigé la création d’un espace de stationnement d’une surface minimale de 5m2 avec 1,5 m2 supplémentaires par tranche de 80m² de surface de plancher supplémentaires

POUR LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS OU PRIVÉS REMPLISSANT UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC :

Il doit être réalisé une surface suffisante de stationnement des cycles sans que cette surface soit inférieure à 20

m².

Adaptation

En cas d’utilisation de systèmes de superposition, la surface du local à vélos pourra réduite à condition de pouvoir contenir au minimum le nombre de vélos imposés.

Rubrique UZ27 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Les saillies et balcons doivent respecter le règlement de voirie communautaire.

3. La protection des vitrines est assurée par des grilles ou des rideaux à mailles fines ajourées. Les rideaux pleins sont interdits.

4. Les portes, volets et cadres en bois du rez-de-chaussée doivent être, de préférence, de couleur foncée ; les fenêtres des étages doivent être peintes.

5. Les climatiseurs, ventouses de chauffage, dispositifs de ventilation, ne doivent pas être visibles de l’espace public.

6. Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure du possible être placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques.

7. Les antennes et paraboles doivent être aussi peu visibles que possible de l’espace public.

Les conditions d’accès à l’opération projetée sont déterminées en accord avec le gestionnaire de la voie.

Les accès devant permettre l’entrée et la sortie des véhicules lourds doivent être aménagés de façon telle que l’évolution de ces véhicules ne soit pas de nature à perturber la circulation sur la voie publique. Des aires de ma-nœuvre suffisantes doivent être aménagées sur l’unité foncière.

L’accès à l’unité foncière doit être aménagé de manière à la raccorder au plus près de l’entrée d’une station de métro, de tramway ou d’une gare, sauf impossibilité technique.

Le schéma de la voirie, partie intégrante des espaces extérieurs de toute opération, doit être structuré. Il présente, inclus dans l'unité foncière considérée, un ensemble de voies hiérarchisées dont le dimensionnement est adapté à la polyvalence des fonctions et usages à assurer. Aucune voie automobile nouvelle d'intérêt privé ne doit avoir une emprise inférieure à 5 mètres.

Rubrique UZ27 10Desserte par les réseaux

I. Traitement des eaux pluviales A. conditions générales

La récupération des eaux pluviales à la parcelle ou au sein de déversoir commun sera privilégiée.

Ce tamponnement permettra de restituer les eaux à faible débit dans le réseau d’assainissement, en conformité avec le règlement d’assainissement de la communauté urbaine.

Dans tous les cas, seront à prévoir, sauf si le pétitionnaire en justifie l’impossibilité :

  • Les dispositifs visant à retenir et récupérer les eaux pluviales (canalisations aériennes, goulettes de jardin, fossés drainants, cuves et bâches de stockage, bassin de rétention ou d’orage) ;
  • les aménagements permettant, par ailleurs, la rétention puis l’infiltration des eaux de ruissellement dans le milieu naturel, en tenant compte de la réglementation en vigueur en matière de sites et sols pollués.

B. Infiltration et rejets au réseau

L’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales re-cueillies sur l’unité foncière.

Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent non infiltrable sera dirigé de préférence vers le milieu naturel.

L’excédent d’eau pluviale n’ayant pu être infiltré ou rejeté au milieu naturel est soumis à des limitations avant rejet au réseau d’assainissement communautaire.

Sont concernés par ce qui suit :

  • toutes les opérations dont la surface imperméabilisée est supérieure à 400 m² (voirie et parking compris). En cas de permis groupé ou de lotissement, c’est la surface totale imperméabilisée de l’opération qui est comptabilisée.
  • tous les cas d’extension modifiant le régime des eaux : opérations augmentant la surface imperméabilisée exis-tante de plus de 20%, parking et voirie compris.
  • tous les cas de reconversion - réhabilitation dont la surface imperméabilisée est supérieure à 400 m² : le rejet doit se baser sur l’état initial naturel du site. La surface imperméabilisée considérée est également celle de l’opération globale. Le volume à tamponner est alors la différence entre le ruissellement de l’état initial naturel du site et le volume ruisselé issu de l’urbanisation nouvelle (une étude de sol sera demandée pour déterminer l’état initial naturel du site).
  • tous les parkings de plus de 10 emplacements.

Le débit de fuite maximal pour l’ensemble de la zone est fixé à 2 litres par hectare et par seconde.

Pour les opérations définies ci-dessus de surface inférieure à 2 hectares, le débit de fuite est forfaitairement fixé à 4 litres par seconde.

En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de l’unité foncière, sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés ou les réseaux pluviaux est interdite.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 210 autres zones de Gruson

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Gruson, approuvé le 20/05/2026, 10 rubriques pour la zone UZ27.

Texte reproduit du règlement publié par la collectivité sur diffuweb.lillemetropole.fr. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.