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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Par rapport à la RD 765, le recul des constructions nouvelles par rapport à l'axe de la voie ne pourra être inférieur à 75 m en dehors des zones urbanisées (application loi Barnier).
À quelle distance du voisin ?
- soit à l'alignement - soit en recul d'au moins 1m
Quelle surface au sol ?
emprise au sol maximale des constructions Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Les constructions nouvelles des annexes devront avoir une hauteur inférieure à la construction principale sans pouvoir dépasser 5 m.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 113 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

occupations et utilisations du sol interdites

1. En tous secteurs N

Les constructions et installations de toute nature à l'exception de celles admises sous conditions à l'article N.2.

2. Sont interdites dans les secteurs Np1, Np1in et Np2 : toutes les installations et occupations du sol susceptibles de nuire à la qualité de l’eau mentionnées dans les arrêtés préfectoraux du 06/02/2002 et du 12/07/2006 protégeant respectivement les périmètres rapprochés des captages d’eau de Kernisy et de la prise d’eau du Troheïr.

3. Sont interdites dans le secteur Ne : toutes les occupations et utilisations du sol non liées au traitement des eaux usées.

4. En plus en secteur de zones humides identifiées par une trame :

Toute construction, installation ou extension de construction existante ou aménagements à l’exception des cas expressément prévus à l’article N.2, notamment tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone humide :

- comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers, - création de plans d’eau, - travaux de drainage et d’une façon générale toute opération de nature à modifier le régime hydraulique des

terrains, - boisement, tels que plantation de peupliers et introduction de végétation susceptibles de remettre en cause

les particularités écologiques des terrains.

5. A l’intérieur des secteurs indicés (in) définis au règlement graphique et soumis à un risque connu d’inondation, le permis pourra être refusé ou soumis à des prescriptions particulières si le projet, par sa nature, sa localisation et ses caractéristiques, est incompatible avec le caractère inondable du terrain du fait des risques qu’il est susceptible d’engendrer pour les occupants futurs, ou l’aggravation du caractère inondable qu’il occasionnerait.

Sont notamment applicables, à l’intérieur des secteurs indicés (in), les dispositions du Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) figurant dans l’annexe servitude d’utilité publique du présent Plan Local d’Urbanisme.

6. En plus sont interdits dans tous les secteurs identifiés au titre du i) de l’article R.123-11 du code de l’urbanisme : toutes les constructions, occupations ou utilisations du sol allant à l’encontre du maintien des espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue.

7. Dans le secteur Npt sont seuls admis l’aménagement d’un bloc sanitaire dans les constructions existantes ainsi que la création d’une aire naturelle de stationnement non imperméabilisé permettant l’accueil maximum de 5

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automobiles. Dans le secteur Npt1, est autorisé la création d’hébergements légers, dans la limite de 4 hébergements maximum.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

1. Sont admis en toutes zones N

Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires...), ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie….) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique.

Les retenues collinaires et ouvrages de gestion des eaux pluviales dans le cadre des réglementations spécifiques qui leur sont applicables.

2. Autres constructions et installations soumises à conditions particulières

Les possibilités, décrites ci-après, ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone.

La restauration d’un bâtiment dont il existe l’essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment.

La reconstruction, dans un volume identique, d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sous réserve que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement, qu’il n’y ait pas de changement de destination et que le Plan de Prévention de Risque Naturels Prévisibles n’en dispose pas autrement.

En raison de leur intérêt patrimonial, le changement de destination des bâtiments, spécifiquement désignés au règlement graphique par une étoile, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site est autorisé.

Les bâtiments d'habitation peuvent faire l'objet d'une extension (construction accolée) dès lors que cette extension ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. L’emprise au sol de l’extension créée sera limitée à 50 m2 maximum, réalisable en une ou plusieurs fois. L’extension sera autorisée dès lors que l’emprise au sol finale (habitation + extensions) ne dépasse pas 300m². La hauteur de l’extension sera limitée à celle du bâtiment existant.

Les bâtiments d'habitation existants peuvent bénéficier de la construction d'annexes (constructions détachées), dès lors que ces annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Les annexes pourront être implantées à une distance de 20 m maximum de l’habitation, dans la limite de 2 annexes nouvelles par rapport à l’existant à la date d’approbation du PLU. L’emprise au sol de l’ensemble des annexes nouvellement créées ne devra pas être supérieure à 30 m2 et elles ne devront pas dépasser une hauteur maximale de 5 m.

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Une superficie de 40 m² supplémentaire sera autorisée pour la construction d’une piscine et une superficie de 10 m² sera autorisée pour la construction d’un local technique dans le cadre de ce projet de piscine. Ces annexes ne devront pas dépasser une hauteur de 4 m et être situées à une distance maximale de 20 m par rapport à l’habitation principale. Une superficie de 60 m² supplémentaire sera autorisée pour la pose de panneaux photovoltaïques, ils devront se situer à une distance maximale de 20 mètres par rapport à l’habitation et leur hauteur sera limitée à 4 mètres.

3. Pourront être autorisés les ouvrages techniques et infrastructures d'intérêt général nécessaires à l'aménagement du territoire, ainsi que les constructions, installations et équipements d'intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction d'une mission d'utilité publique sous réserve d'une bonne intégration dans le site et que leur implantation soit justifiée en zone rurale.

2. Sont admis dans la zone Np1 et Np2 : les installations et occupations du sol mentionnées dans les arrêtés préfectoraux du 06/02/2002 et du 12/07/2006 protégeant respectivement les périmètres rapprochés des captages d’eau de Kernisy et de la prise d’eau du Troheïr.

3. Sont admises, dans le secteur Ne : les installations et occupations du sol liées à la gestion et au traitement des eaux usées sanitaires ou pluviales.

4. En zone NL

Les installations légères, les aménagements et les constructions légères démontables sont autorisés sous réserve qu’ils soient à usage d’activités sportives, de loisirs ou éducatives de plein air.

5. Sur les zones humides identifiées par une trame en application de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme, sont admis :

- les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces milieux, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel (cheminements piétonniers et cyclables réalisés en matériaux perméables et non polluants, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune …).

- les travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles.

- les installations et ouvrages d'intérêt général liés à la sécurité, à la salubrité, aux réseaux d'utilité publique lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.

6. En plus, dans les secteurs identifiés sur le règlement graphique comme sites archéologiques, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa

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localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article R.111-4 du code de l’urbanisme).

Article N 3Accès et voirie

conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.

Les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir, notamment pour la commodité de la circulation des véhicules de lutte contre l'incendie. Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.

Article N 4Desserte par les réseaux

conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ou conditions de réalisation d’un assainissement individuel

1. Adduction en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie par un réseau de distribution d’eau potable conforme aux dispositions du règlement sanitaire départemental.

2. Assainissement eaux usées

Ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par la commune au titre de l’article 35 de la loi sur l’eau.

Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur.

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3. Assainissement eaux pluviales Sauf justification technique contradictoire, les eaux de toiture seront infiltrées à la parcelle.

4. Raccordements aux réseaux

Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'eau potable, d'électricité basse tension, d'évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation soit autorisée, soit existante et ayant été soumise à autorisation préalable. Cependant, il pourra être autorisé, à proximité immédiate du réseau, un branchement d'eau potable pour les usages spécifiques des exploitations agricoles et maraîchères, à l'exclusion de tout autre utilisation.

Les extensions des lignes de télécommunication et de distribution d’énergie électrique ainsi que les raccordements particuliers devront être réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible.

Article N 5Superficie minimale des terrains

superficie minimale des terrains constructibles

Non réglementé.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU, les constructions nouvelles doivent

être implantées, par rapport à l'emprise des voies (publiques ou privées) et emprises publiques, selon les règles

suivantes :

Secteurs

Implantations par rapport aux voies et emprises

N, Ne, NL, Np1, Np1in, Np2

-- sàoituànel’adliigsnteamnceentau moins égale à 3 m

- soit à une distance de 3 m minimum

Par rapport à la RD 765, le recul des constructions nouvelles par rapport à l'axe de la voie ne pourra être inférieur à 75 m en dehors des zones urbanisées (application loi Barnier). Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux bâtiments d'exploitation agricole, aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes).

Par rapport aux autres routes départementales hors agglomération, au sens du code de la route, le recul des constructions nouvelles par rapport à l'axe de la voie ne pourra être inférieur à :

- 25 m pour les RD 56 et RD 63.

Par ailleurs, les constructions nouvelles en bordure d'une route départementale hors agglomération devront avoir un recul minimum de 10 m par rapport à la limite d'emprise du domaine public départemental.

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2. Pour les éléments du patrimoine identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme

Les constructions nouvelles contiguës ou intégrées à un élément de patrimoine architectural à protéger doivent être implantées avec un retrait identique à celui observé sur l’élément de patrimoine architectural à protéger ou sur l’ensemble des éléments de patrimoine architectural à protéger, sauf si la construction s’intègre harmonieusement à l’ensemble urbain environnant.

3. Cas particuliers

Ces règles ne s'appliquent pas à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes, dans ce cas le prolongement dans l’alignement de la construction existante sera autorisé.

Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation : - d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif…) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; - et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

1. Cas général

Les constructions principales, annexes et dépendances devront s’implanter :

Secteurs N, Ne, NL, Np1, Np1in,

- soit à l'alignement - soit en recul d'au moins 1m

Distance d'implantation

2. Cas particuliers

Des dispositions différentes pourront être admises à la demande du SDIS (Services D'Incendie et de Secours).

Pour garantir la pérennité des arbres existants, du linéaire de talus et de haies bocagères ou des espaces boisés identifiés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme ou de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme, les volumes racinaires (volumes occupés par les racines) seront protégés par un recul minimum de 5 m des constructions et installations de part et d’autre de l’axe du talus/haie ou du bord de l’espace boisé.

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Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

Article N 9Emprise au sol

emprise au sol maximale des constructions

Non réglementé.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

hauteur maximale des constructions

1. Cas général Les extensions de bâtiments d’habitation existants ne devront pas dépasser les hauteurs des anciens édifices par rapport au terrain naturel. Les constructions nouvelles des annexes devront avoir une hauteur inférieure à la construction principale sans pouvoir dépasser 5 m. La hauteur des bâtiments à usage d’activités n’est pas réglementée.

2. Cas particuliers Les constructions à caractère exceptionnel tels que clochers, réservoirs d’eau, équipements d’intérêt public, ouvrages spécifiques de transport d’énergie électrique… les installations techniques (cheminées, silos à grains, antennes…) ne sont pas soumises à la règle des hauteurs, sous réserve de respecter les servitudes d’utilité publique.

Article N 11Aspect extérieur

aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain

1. Pour les éléments du patrimoine identifiés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme Sont soumis à déclaration préalable ou à permis de démolir, tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément du patrimoine identifié sur le règlement graphique au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. Les haies, éléments végétaux isolés ou talus bocagers seront maintenus et entretenus en tant que de besoin. Ils pourront cependant être modifiés ou déplacés à condition d’être remplacés dans des conditions similaires (hauteur de talus, longueur, types d’espèces végétales…) ou replacés en retrait dans le cas de bordure de voirie.

2. Généralités Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des

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bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Toutes les constructions, qu'elles soient inspirées de l'architecture traditionnelle ou qu'elles soient d'une architecture contemporaine, ne seront acceptées que si elles forment un ensemble cohérent et présentent un caractère d'harmonie, si elles sont adaptées aux paysages urbains et naturels avoisinants. Les projets seront notamment étudiés pour être en accord avec l'environnement naturel et bâti et devront présenter une simplicité dans les proportions des volumes et des détails d'architecture, une harmonie dans la couleur et le choix de matériaux.

3. Clôtures

Règle générale

Il sera préféré, de façon générale, le maintien de haies naturelles lorsqu’elles existent. Elles seront maintenues de façon impérative si elles ont été répertoriées au règlement graphique comme "élément à préserver au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme".

Les clôtures ne sont pas obligatoires.

Les clôtures des bâtiments d’habitation :

Elles seront établies selon les façons suivantes :

Secteurs

N, Ne, NL, NP1, Np1in,

Np2

Matériaux et hauteurs autorisés - Grillages rigides, murets enduits ou d'aspect moellons apparents, pouvant être accompagnés d'une haie d'arbustes ou surmontés d'un dispositif à claire-voie et devant s'harmoniser avec le caractère des lieux avoisinants, le tout d'une hauteur maximale de 1,80 m. - Végétaux d'essences locales en mélange, pouvant être protégés par un grillage discret (les arbustes seront plantés à au moins 50 cm de la limite parcellaire). - Les talutages plantés ou les écrans végétaux constitués de la végétation préexistante et/ou d'espèces locales (hauteur maxi : 1,80 m).

Les clôtures sur limites séparatives seront établies selon les façons suivantes :

- haies constituées de végétaux d'essences locales en mélange, pouvant être protégées par un grillage,

- talus plantés.

- d’un mur enduit ou d’aspect moellons apparents, pouvant être surmonté d'un grillage d’une hauteur maximale de 2 m,

- de plaques de bois préfabriquées d’une hauteur maximale de 2 m. - de grillage rigide

Feront l’objet d’interdiction pour les clôtures : - les éléments décoratifs d’aspect béton moulé, - les murs en briques d’aggloméré non enduits, - les plaques d’aspect béton préfabriquées, y compris à claire-voie,

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4. Le traitement des éléments annexes

Les coffrets, compteurs, boites aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade, ou de la clôture.

Les bâtiments annexes et les clôtures visibles du domaine public doivent être traités en harmonie avec les façades de cet élément.

Les antennes doivent être aussi peu visibles que possible et les paraboles doivent, par leur couleur, s’intégrer au mieux à l’élément.

Article N 12Stationnement

obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Les aires de stationnement des véhicules automobiles et des deux roues doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier (admises dans la zone) et à leur fréquentation, sous réserve que leur localisation ne dénature pas le caractère des lieux et est rendue indispensable par des nécessités techniques. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques et ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.

Article N 13Espaces libres et plantations

obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations

La conservation des talus, notamment ceux en limite séparative ou en bordure de voie est préconisée. Sont admis les arasements nécessaires à l'accès au terrain et aux biseaux de visibilité.

Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, abris de jardin, remises… devront faire l’objet d’une intégration paysagère.

La conservation des plantations existantes ou le remplacement par des plantations en nombre ou qualité équivalente peut être exigé. Il en va de même des talus plantés.

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

Non réglementé.

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Règlement écrit

ANNEXES

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Règlement écrit

ANNEXE 1 : QUELQUES ESSENCES DU BOCAGE BRETON ET TRAITEMENT PAYSAGER DES HAIES PLANTEES OU NON SUR TALUS

Essences principales : (3 essences maxima)

Ce groupe comprend les essences qui composent l'essentiel du couvert arborescent et arbustif du linéaire bocager

costarmoricain. Pour cette raison, leur utilisation doit concerner au minimum 70 % des plants utilisés dans les

projets de plantation. Aulne glutineux Châtaignier Chêne pédonculé Frêne commun

Alnus gluinosa Castanea sativa Quercus robur Fraxinus excelsior

Hêtre commun Noisetier commun Prunellier Saule roux

Falgus sylvatica Corylus avellana Prunus spinosa Salix atrocinerea

Essences secondaires : (5 plants minima, 3 essences maxima) Ce groupe comprend des essences indigènes ou naturalisées qui composent ponctuellement le couvert arborescent du linéaire bocager costarmoricain. Leur utilisation doit donc être limitée et nécessairement associée à une ou plusieurs essences principales. Dans des conditions stationnelles très particulières (sols hydromorphes, milieux fortement anthropisés, bord de rivière…), ces essences pourront être utilisées à titre principal.

Ajonc d'Europe Alisier torminal Aubépine monogyne Aulne glutineux Bouleau pubescent Bouleau verruqueux Bourdaine Charme commun Châtaignier Chêne pédonculé Chêne sessile Cornouiller sanguin Eglantier Erable champêtre Erable sycomore Frêne commun

Ulex europaus Sorbus torminalis Crataegus monogyna Alnus glutinosa Betula pubescens Betula verrucosa Rhamnus frangula Carpinus betulus Castanea sativa Quercus robur Quercus petraea Cornus sanguinea Rosa canina Acer campestre Acer pseudoplatanus Fraxinius excelsior

Fusain d'Europe Genêt à balai Hêtre commun Houx commun Merisier Néflier Noisetier commun Orme champêtre Poirier commun Pommier sauvage Prunellier Saule roux Sorbier des oiseleurs Sureau noir Viorne obier

Evonymus europaeus Cytisus scoparius Fagus sylvatica Ilex aquifolium Prunus avium Mespilus germanica Corylus avellana Ulmus campestris Pryrus pyraster Malus sylvestris Prunus spinosa Salix atrocinerea Sorbus aucuparia Sambuscus nigra Viburnum opulus

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLAN LOCAL D'URBANISME MODIFICATION N°1

GUENGAT

Finistère

Règlement écrit

Approuvé le : 03 mars 2023

Modification 2 approuvée le 23/01/2026

Commune de GUENGAT

Règlement écrit

SOMMAIRE

SOMMAIRE ___________________________________________________________________1 TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES________________________________________________2 TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ___________________________8

RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Uh________________________________________________9 RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ui _______________________________________________19 RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES UL _______________________________________________27 TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER ______________________34 RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES 1AUhb ___________________________________________35 RÈGLEEMMEENNTTAAPPPPLLICICAABBLELEAUAXUXZOZNOENSE2SA1UA_U__L___________________________________________4445 TITRRÈEGLIVEM: DENISTPAOPSPITLIIOCANBSLAEPAPULXICAZOBLNEESSA2UAXU ZONES AGRICOLES ________________________4499 TITRRÈEGILVEM: DENISTPAOPSPILTIICOANBLSEAAPLPALZICOANBELAE_S__A_U_X__Z_O__N__E_S_A__G_R__IC_O__L_E_S_________________________5500 TITRREÈVGL:EDMISEPNOTSAITPIPOLNICSAABPLPELAICUAXBZLOESNAEUS XA ZONES NATURELLES________________________61 RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES N ________________________________________________62 TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ANNERXÈEGSL_E_M__E_N_T_A__P_P_LI_C_A_B_L_E__A_U_X_Z_O__N_E_S__N________________________________________6722

ANNEXES

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Commune de GUENGAT

Règlement écrit

TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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Règlement écrit

ORGANISATION DU RÈGLEMENT DES ZONES

Article 1 : occupations et utilisations interdites

Article 2 : occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

Article 3 : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Article 4 : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel

Article 5 : superficie minimale des terrains constructibles

Article 6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Article 7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Article 8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Article 9 : emprise au sol maximale des constructions

Article 10 : hauteur maximale des constructions

Article 11 : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain

Article 12 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Article 13 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations

Article 14 : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales

Article 15 : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

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Commune de GUENGAT

Règlement écrit

CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Guengat.

PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS

1. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :

- des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L.211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme,

- des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.

2. En application de l'article L.111-3 du code rural, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.

Dans les parties actuellement urbanisées, des règles d'éloignement différentes de celles résultant du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles peuvent être fixées par le PLU. Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.

Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.

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Commune de GUENGAT

Règlement écrit

QUELQUES DEFINITIONS

1. Hauteur maximale, acrotère, égout de toit et faîtage

La hauteur maximale est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet.

Toutefois, dans le cas de plans d'aménagements approuvés (lotissements soumis à permis d’aménager, permis groupés, ZAC...), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple.

Acrotère : saillie verticale d'une façade, au-dessus du niveau d'une toiture-terrasse, ou d'une toiture à faible pente pour en masquer la couverture.

Égout du toit : partie inférieure d’un versant de toit situé en surplomb d’un mur.

Faîtage : sommet d’une construction.

2. Voies et emprises publiques (article 6 de chaque zone)

Voies

Il s’agit des voies publiques ou privées (y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux).existantes ou futures (présence d’emplacements réservés) ouvertes à la circulation publique des véhicules motorisés. S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.

Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du code de l'urbanisme. Ce sont les dispositions de l'article 7 spécifique aux limites séparatives qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.

Emprises publiques

Il s’agit des aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés divers...

3. Limites séparatives : - les limites latérales d’un terrain au sens de l’article 7 du règlement, sont celles-là qui ne sont pas riveraines d’une voie ou d’une emprise publique ; - les limites en fond de parcelle.

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4. Annexes Une annexe est une construction détachée de la construction principale (abri de jardin, garage, remise...).

5. Emprise au sol : elle relève de l’article R.420-1 du code de l’urbanisme. L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

6. Surface de plancher : somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déductions des surfaces définies par l’article R.111-28 du code de l’urbanisme.

7. Opération d’aménagement d’ensemble : toute opération soumise à permis d’aménager, permis groupé ou menée dans le cadre d’une ZAC.

8. Unité foncière : ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire.

ELEMENTS D’INTERET PATRIMONIAL ET PAYSAGER

Tous travaux ayant pour objet de détruire, modifier ou supprimer un élément de paysage ou de patrimoine identifié par le présent PLU, en application du L.151-19 et 23 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ou d’un permis de démolir.

RISQUES SISMIQUES

Les décrets 2010-1255 et 2010-1254, relatifs à la prévention du risque sismique du 22 octobre 2010, portant délimitation des zones de sismicité du territoire français ont classé tout le département du Finistère en zone de sismicité 2 (faible). Les dispositions de ces décrets sont entrées en vigueur le 1er mai 2011. Dans les zones à sismicité 2, des mesures préventives, notamment des règles de construction, d’aménagement et d’exploitation parasismiques devront être appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la classe dite à « risque normal » (article R.563-5 du code de l’environnement).

OUVRAGES SPECIFIQUES

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de Coefficient d’Occupation du Sol, pour la réalisation :

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- d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ;

- et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.

ZONES HUMIDES

En application de l’article L.212-3 du code de l’environnement, toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement même extérieur à la zone, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdit, notamment, les remblais, les déblais, les drainages…

Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des obligations résultant du code de l’environnement et de ses textes d’applications, en ce qui concerne notamment les installations, ouvrages, travaux et aménagements divers

RÈGLES ALTERNATIVES DE HAUTEUR (Zone Ui)

Afin de garantir une insertion harmonieuse des futures constructions dans leur environnement urbain, paysager et bâti, la hauteur des constructions est strictement encadrée sur le Nord de la zone Ui.

La hauteur maximale des constructions est fixée à 8 mètres, mesurée conformément aux modalités définies dans les dispositions générales du présent règlement, depuis le terrain naturel avant travaux jusqu’au point le plus haut de la construction.

RÈGLES ALTERNATIVES DE PLANTATION (Zone Ui) Au nord de la zone de la Base, un linéaire de haies végétales devra être implanté en limite de propriété ou dans les espaces libres du terrain, de manière à atténuer l’impact visuel du bâtiment depuis les propriétés riveraines. Ces haies devront être composées d’essences locales ou adaptées au contexte paysager, présenter une densité suffisante et être entretenues afin de garantir leur efficacité dans le temps.

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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Uh

La zone Uh est destinée à l'habitat et aux seules activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnel, disposant des équipements collectifs essentiels existants ou en cours d'élaboration. Elle recouvre l'agglomération et les hameaux urbains.

Dans cette zone sont admis les constructions, lotissements, installations et travaux divers qui, par leur nature, leur importance, leur destination ou leur aspect sont compatibles avec la destination des trois secteurs qui la composent :

- Uha correspond au centre bourg de Guengat, - Uhb couvre les formes urbaines périphériques du centre bourg et les hameaux urbains.

Les conditions d’aménagement et d’équipement, lorsqu’elles existent et figurent au plan de zonage doivent être respectées (principe de conformité). Les conditions d’aménagement et d’équipement, lorsqu’elles existent et figurent dans le document d’OAP doivent être respectées mais sont indicatives (principe de compatibilité).

Rappels

1. En application des articles L.441-1 et R.421-12 du code de l'urbanisme et de la délibération du conseil municipal du 25/09/2015 doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture autre qu'une clôture à vocation agricole ou forestière.

2. En application de l'article R.421-28 du code de l'urbanisme, doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :

- Inscrite au titre des monuments historiques ; - Située dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques

mentionné à l'article L. 621-30 du code du patrimoine, adossée, au sens du même article, à un immeuble classé au titre des monuments historiques, ou située dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ; - identifiée comme devant être protégée par le PLU, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 15123 du code de l'urbanisme.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.