Article 1AUL 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Le même sujet dans les 8 zones
implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : sans objet
implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : sans objet
implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : sans objet
emprise au sol maximale des constructions : sans objet
hauteur maximale des constructions : sans objet
Le même sujet dans les 8 zones
implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : sans objet
Le même sujet dans les 8 zones
implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : sans objet
Le même sujet dans les 8 zones
implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété : sans objet
Le même sujet dans les 8 zones
emprise au sol maximale des constructions : sans objet
Le même sujet dans les 8 zones
hauteur maximale des constructions : sans objet
Intitulé du document : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine
Le même sujet dans les 8 zones
Les aménagements devront respecter les principes proposés dans les OAP
Intitulé du document : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement L’implantation des stationneme
Le même sujet dans les 8 zones
Le nombre de stationnnement dépendra de la nature du projet
Articles 1AUL.13 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations
Les aménagements devront respecter les principes proposés dans les OAP
Le même sujet dans les 8 zones
Articles 1AUL.15 : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques : Sans objet
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Commune de GUENGAT
Règlement écrit
Il s’agit de secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation mais dont les voiries publiques et réseaux existants en périphérie immédiate de ces secteurs n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
L’ouverture à l’urbanisation de ces secteurs sera subordonnée à une modification ou à une révision du Plan Local d’Urbanisme.
Elles comprennent 2 sous-secteurs : - 2AUh destiné à l'habitat et aux seules activités compatibles avec l'habitat, - 2AUL destiné à recevoir les installations, constructions et équipements publics ou privés, de sport et de loisirs ou d’intérêt collectif
Rappels
1. En application des articles L.441-1 et R.421-12 du code de l'urbanisme et de la délibération du conseil municipal du 25/09/2015 doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture autre qu'une clôture à vocation agricole ou forestière.
2. En application de l'article R.421-28 du code de l'urbanisme, doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :
Finistère
Règlement écrit
Approuvé le : 03 mars 2023
Modification 2 approuvée le 23/01/2026
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Règlement écrit
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Règlement écrit
Article 3 : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
Article 4 : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel
Article 5 : superficie minimale des terrains constructibles
Article 6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Article 7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Article 8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Article 9 : emprise au sol maximale des constructions
Article 10 : hauteur maximale des constructions
Article 11 : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain
Article 13 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations
Article 14 : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales
Article 15 : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
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Règlement écrit
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Guengat.
PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS
1. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :
2. En application de l'article L.111-3 du code rural, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
Dans les parties actuellement urbanisées, des règles d'éloignement différentes de celles résultant du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles peuvent être fixées par le PLU. Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.
Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.
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La hauteur maximale est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet.
Toutefois, dans le cas de plans d'aménagements approuvés (lotissements soumis à permis d’aménager, permis groupés, ZAC...), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple.
Acrotère : saillie verticale d'une façade, au-dessus du niveau d'une toiture-terrasse, ou d'une toiture à faible pente pour en masquer la couverture.
Égout du toit : partie inférieure d’un versant de toit situé en surplomb d’un mur.
Faîtage : sommet d’une construction.
Voies
Il s’agit des voies publiques ou privées (y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux).existantes ou futures (présence d’emplacements réservés) ouvertes à la circulation publique des véhicules motorisés. S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.
Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du code de l'urbanisme. Ce sont les dispositions de l'article 7 spécifique aux limites séparatives qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.
Emprises publiques
Il s’agit des aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés divers...
3. Limites séparatives : - les limites latérales d’un terrain au sens de l’article 7 du règlement, sont celles-là qui ne sont pas riveraines d’une voie ou d’une emprise publique ; - les limites en fond de parcelle.
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Règlement écrit
4. Annexes Une annexe est une construction détachée de la construction principale (abri de jardin, garage, remise...).
5. Emprise au sol : elle relève de l’article R.420-1 du code de l’urbanisme. L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
6. Surface de plancher : somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déductions des surfaces définies par l’article R.111-28 du code de l’urbanisme.
7. Opération d’aménagement d’ensemble : toute opération soumise à permis d’aménager, permis groupé ou menée dans le cadre d’une ZAC.
8. Unité foncière : ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire.
Tous travaux ayant pour objet de détruire, modifier ou supprimer un élément de paysage ou de patrimoine identifié par le présent PLU, en application du L.151-19 et 23 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ou d’un permis de démolir.
Les décrets 2010-1255 et 2010-1254, relatifs à la prévention du risque sismique du 22 octobre 2010, portant délimitation des zones de sismicité du territoire français ont classé tout le département du Finistère en zone de sismicité 2 (faible). Les dispositions de ces décrets sont entrées en vigueur le 1er mai 2011. Dans les zones à sismicité 2, des mesures préventives, notamment des règles de construction, d’aménagement et d’exploitation parasismiques devront être appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la classe dite à « risque normal » (article R.563-5 du code de l’environnement).
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de Coefficient d’Occupation du Sol, pour la réalisation :
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Règlement écrit
En application de l’article L.212-3 du code de l’environnement, toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement même extérieur à la zone, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdit, notamment, les remblais, les déblais, les drainages…
Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des obligations résultant du code de l’environnement et de ses textes d’applications, en ce qui concerne notamment les installations, ouvrages, travaux et aménagements divers
RÈGLES ALTERNATIVES DE HAUTEUR (Zone Ui)
Afin de garantir une insertion harmonieuse des futures constructions dans leur environnement urbain, paysager et bâti, la hauteur des constructions est strictement encadrée sur le Nord de la zone Ui.
La hauteur maximale des constructions est fixée à 8 mètres, mesurée conformément aux modalités définies dans les dispositions générales du présent règlement, depuis le terrain naturel avant travaux jusqu’au point le plus haut de la construction.
RÈGLES ALTERNATIVES DE PLANTATION (Zone Ui) Au nord de la zone de la Base, un linéaire de haies végétales devra être implanté en limite de propriété ou dans les espaces libres du terrain, de manière à atténuer l’impact visuel du bâtiment depuis les propriétés riveraines. Ces haies devront être composées d’essences locales ou adaptées au contexte paysager, présenter une densité suffisante et être entretenues afin de garantir leur efficacité dans le temps.
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RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Uh
La zone Uh est destinée à l'habitat et aux seules activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnel, disposant des équipements collectifs essentiels existants ou en cours d'élaboration. Elle recouvre l'agglomération et les hameaux urbains.
Dans cette zone sont admis les constructions, lotissements, installations et travaux divers qui, par leur nature, leur importance, leur destination ou leur aspect sont compatibles avec la destination des trois secteurs qui la composent :
Les conditions d’aménagement et d’équipement, lorsqu’elles existent et figurent au plan de zonage doivent être respectées (principe de conformité). Les conditions d’aménagement et d’équipement, lorsqu’elles existent et figurent dans le document d’OAP doivent être respectées mais sont indicatives (principe de compatibilité).
Rappels
1. En application des articles L.441-1 et R.421-12 du code de l'urbanisme et de la délibération du conseil municipal du 25/09/2015 doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture autre qu'une clôture à vocation agricole ou forestière.
2. En application de l'article R.421-28 du code de l'urbanisme, doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :
PLU de Guengat, approuvé le 23/01/2026, 8 articles pour la zone 1AUL.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.