Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Nc, Nf, Nfi, Ni, Nl
- 15 articles
- PLU de Guenrouet, approuvé le 13/03/2018
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions principales doivent être édifiées en limite séparative ou à défaut, en respectant un recul minimal de 3 mètres des limites séparatives.
- Quelle surface au sol ?
Le cumul d’emprise au sol des annexes à la construction principale, créées que ce soit par construction nouvelle ou extension d’annexes, ne peut excéder 40 m², à compter de la date d’approbation du P.L.U.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximale des annexes implantées à 3 m ou plus des limites séparatives
- Combien de places de stationnement ?
Non réglementé
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 159 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits :
En secteurs N, Ni, Nf et Nfi, - toute construction, à usage d'habitation ou non, - les parcs d'attraction, - les dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes, - le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l'ouverture ou l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes, ainsi que les aires naturelles de
l camping et les parcs résidentiels de loisirs, sauf en secteur N t,
- l'implantation de résidences mobiles, d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées, sauf en
l secteur N t,
- le stationnement isolé de caravanes quelle qu'en soit la durée, - tout dépôt de matériels, de matériaux, - l'ouverture ou l'extension de carrières et de mines, - la mise en place d'éoliennes et de leurs installations connexes, à l’exception d’éoliennes de moins de
l 12 m de hauteur pouvant être admises en secteur N t,
- l'implantation d'antennes-relais. - les affouillements et exhaussements, autres que ceux nécessaires à des activités agricoles ou liés
à des aménagements paysagers,
En secteur Nc, - toute construction ou installation non directement liée et non nécessaire à l'exploitation du sous-sol ou à l'activité des carrières.
En secteur Ncp1 et Ncp2, − toute construction et installation, tout affouillement et exhaussement de sol, toute occupation ou utilisation des sols, sauf cas visés à l’article 2 relatifs aux secteurs Ncp1 et Ncp2.
En secteurs Nl1 et Nl2 (y compris le secteur Nl2i),
− toute construction et installation, tout affouillement et exhaussement de sol, toute occupation ou
l1 l2 utilisation des sols, à l’exception des cas visés à l’article 2 relatifs aux secteurs N et N . l2 En secteur N seulement :
− les activités de sports mécaniques motorisées.
l En secteur N t,
− toute construction et installation, tout affouillement et exhaussement de sol, à l’exception des cas
l visés à l’article 2 relatifs au secteur N t.
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Règlement du P.L.U.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 2.1
Dispositions applicables aux secteurs N et Ni, sous réserve des dispositions relatives aux secteurs concernés par des zones humides (cf. 2.7.) et par le risque d’inondation (cf. 2.8.),
Sont admises sous conditions :
- l’aménagement, la réfection et la restauration (sans changement de destination) de bâtiments existants, si l'intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien, à condition qu’il reste au moins l'essentiel des murs porteurs et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment,
- la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans sans augmentation d'emprise au sol sous réserve que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement et
en secteurs Ni ou Nli, à condition que la démolition ne fasse pas suite à un sinistre lié à une inondation.
- la rénovation et l’extension mesurée des constructions à usage d’habitation existantes sous réserve que : . l'extension ne compromette pas la qualité architecturale et paysagère du site et qu'elle soit réalisée en harmonie avec la construction d'origine, . le cumul* d’extensions admises à compter de la date d’approbation du P.L.U. (13 mars 2018) ne doit pas excéder une emprise au sol maximale de 40 m², * l’extension pouvant par ailleurs être réalisée par phases successives, dans la limite d’une emprise au sol maximale de 40 m² définie ci-dessus.
* Une emprise au sol supérieure peut être admise lorsque l’extension de la construction est réalisée par reprise
et aménagement de bâtiment(s) existant(s) (jouxtant la construction principale), présentant une emprise au sol supérieure aux limites fixées ci-dessus.
. la rénovation ou l’extension ne crée pas de logement nouveau, . l’extension n'entrave pas le fonctionnement et le développement des activités agricoles existantes
et soit réalisée dans le respect d’un recul des 100 m des bâtiments agricoles concernés, . au sein des périmètres de réciprocité d’une exploitation agricole, l’extension n'entrave pas le
fonctionnement et le développement des activités agricoles et soit réalisée dans la mesure du possible, à l’opposé des principaux bâtiments de l’exploitation agricole les plus proches.
- la construction de piscines, sous réserve que leur emprise au sol n’excède pas 100 m²,
- l'extension et la construction d'autres annexes à la construction principale, à condition : . qu'elles soient édifiées à moins de 25 m de la construction principale existante, . que leur emprise au sol ou le cumul d'emprises au sol des extensions ou constructions d'annexes n'excède pas 40 m², ces possibilités maximales de constructions ou d’extension d’annexes sont à considérer à compter de la date d’approbation de l’élaboration du P.L.U. (le 13 mars 2018), . qu'elles bénéficient d'une bonne intégration paysagère à l'environnement bâti et naturel existant.
− les éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres, à condition qu’elles ne soient pas à l’origine de nuisances au titre des règles en vigueur et qu’elles respectent les conditions d’implantation précisées aux articles 6 et 7 (cf. implantation par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives) ;
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Règlement du P.L.U.
2.2. Dispositions communes aux secteurs N, Nf, Ni et Nfi, sous réserve des dispositions relatives aux secteurs concernés par des zones humides (cf. 2.7.) et aux secteurs Ni et Nfi concernés par les risques d’inondation (cf. 2.8),
− les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, notamment les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics (réseaux, ouvrages de transports d’électricité, transformateurs, postes de refoulement, ouvrages pour la gestion des eaux usées ou des eaux pluviales…) ainsi que les équipements liés et nécessaires à la voirie, dès lors que ces ouvrages relèvent de l’intérêt collectif et sous réserve des précautions à prendre en matière d’hygiène publique et d’environnement,
- les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires...), sous réserve d’une bonne insertion dans le site et des précautions à prendre en matière d’hygiène publique et d’environnement,
- les affouillements et exhaussements, sous condition qu'ils soient directement liés et nécessaires aux activités agricoles ou à des travaux ou opérations d'intérêt général dans le cadre de la réglementation en vigueur, en particulier
- les affouillements et exhaussements, liés et nécessaires à la réalisation d’ouvrages de gestion hydraulique ou de traitement des eaux pluviales réalisés dans un intérêt collectif (dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble ou de gestion d’eaux pluviales à l’échelle d’un bassin versant),
- les travaux, équipements liés aux infrastructures d’intérêt général nécessaires à l’aménagement du territoire répondant à des besoins d’intérêt collectif, sous réserve : . d’en assurer une bonne insertion dans l’environnement, . de ne pas compromettre la protection de la zone, . de justifier de l’absence d’alternative possible à la réalisation du projet en dehors de ces secteurs
- les travaux et aménagements d’intérêt collectif nécessaires à la gestion des milieux naturels et notamment à la restauration et à l’entretien des réseaux hydrographiques, à la restauration de milieux visant à une reconquête ou à un renforcement des fonctions écologiques d’un écosystème.
- le changement de destination d’un ancien bâtiment à des fins de création de logement(s) ou pour un usage d'activités compatibles avec l'habitat, à condition :
. que ce bâtiment soit identifié à l’annexe n° 3 du présent règlement et aux documents graphiques du P.L.U. conformément à leur légende,
. que le changement de destination s'inscrive dans une perspective de préservation et de mise en valeur du patrimoine bâti d'intérêt architectural et patrimonial,
. que le changement de destination respecte les dispositions complémentaires le concernant, précisées à l’annexe 3 du règlement,
. que le changement de destination ne présente pas d'inconvénients et de nuisances pour l'environnement,
. que le bâtiment pouvant faire l'objet d'un changement de destination soit desservi par les réseaux et puisse disposer d’un dispositif d’assainissement non collectif adapté aux sols et conforme aux normes en vigueur,
. que le changement de destination ne soit pas de nature à porter atteinte au caractère d'ensemble du site et des constructions voisines,
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Règlement du P.L.U.
l1, l2 l2 l 2.3. Dispositions spécifiques aux secteurs N N et N i, N t sous réserve des dispositions relatives
aux secteurs concernés par des zones humides (cf. 2.7.) et par le risque d’inondation (cf. 2.8.),
Sont admises : - les activités légères récréatives, touristiques et de loisirs sont admises dans ces secteurs à
condition qu’elles ne soient pas génératrices de nuisances pour l’environnement naturel et humain, qu’elles respectent en particulier le voisinage et l’environnement du secteur, - des constructions et installations légères et aisément démontables, devant être strictement liées et nécessaires à des activités légères récréatives ou de loisirs, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces, tels que abris d’observation de la faune ou de la flore..., sous réserve d’une bonne insertion dans le site et qu’elles restent suffisamment limitées pour maintenir le caractère naturel prédominant du secteur ; - les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect respectent le caractère naturel des sites et qu’ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état initial naturel : a) lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou
milieux, les cheminements piétonniers et cyclables, les sentes équestres et les aires naturelles de stationnement, ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers légers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d’observation de la faune, b) les travaux, aménagements et affouillements ou remblaiements de sol lorsqu’ils sont d’intérêt général et nécessaires à la gestion, à l’entretien ou à la renaturation de ces espaces et notamment à la restauration et à l’entretien de réseaux hydrographiques, à la restauration de milieux, visant à une reconquête ou à un renforcement des fonctions écologiques d’un écosystème.
l1 En secteur N seulement, sont aussi admises :
- les équipements et installations à condition d’être liées à la vocation de sports nautiques, - les activités de sports nautiques pouvant être motorisés.
l 2.4. Dispositions complémentaires en secteur N t,
Sont admises : - des constructions et installations, légères et aisément démontables, à des fins d’hébergements
légers de loisirs (type chalets, habitations légères de loisirs…), réalisés dans le cadre d’une activité touristique et de loisirs. . à condition que cet hébergement ne s’accompagne pas de la création de logements nouveaux
à des fins permanentes, . à condition que l’emprise au sol de chacune des constructions ou installations n’excède pas
25 m² et que l’emprise au sol de l’ensemble des constructions et installations admises soit inférieure ou égale à 250 m², . à condition que cet hébergement corresponde à des structures aisément démontables utilisant des matériaux écologiques ou renouvelables, . que ces constructions bénéficient d’une intégration harmonieuse à l’environnement et de dispositifs d’assainissement non collectif conformes aux normes en vigueur.
- des constructions et installations sanitaires à usage collectif, à condition d’être strictement liées et nécessaires à aux activités touristiques, récréatives ou de loisirs, admises dans le secteur et à condition que leur emprise au sol n’excède pas 30 m².
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Règlement du P.L.U.
2.5. En secteur Nc Sont admises : - les constructions, installations, travaux, affouillements et exhaussements des sols à condition qu’ils soient strictement liés et nécessaires à l’exploitation des carrières dûment autorisées.
2.6. En secteurs Ncp1 et Ncp2 Sont admises : - les affouillements et exhaussements des sols à condition qu’ils soient strictement nécessaires à des travaux de dépollution, de réhabilitation ou de restauration naturelle et paysagère du secteur (plantations ou reboisement du site…), sans créer de risques de dispersion de pollutions dans l’environnement, - en secteur Ncp1, l’installation de panneaux photovoltaïques, à condition : . qu’ils restent aisément démontables et permettent le retour à l’état naturel du site après exploitation, . qu’ils ne s’accompagnent pas ou ne nécessitent pas des affouillements ou exhaussements de sols.
2.7 En secteurs concernés par des zones humides, Les zones humides identifiées au document graphique conformément à sa légende doivent être préservées dans le respect des dispositions du S.D.A.G.E Loire-Bretagne et du S.A.G.E. en vigueur sur le territoire. Dans ces secteurs, pourront exceptionnellement être admis dans le respect des dispositions précisées à l’article 14 des dispositions générales (cf. Titre 1) : − les affouillements et exhaussements de sols liés à des travaux d’entretien et de restauration de zones humides et du réseau hydrographique, − les équipements liés et nécessaires à la voirie et aux réseaux divers répondant à des besoins d’intérêt collectif, ainsi que les affouillements et exhaussements de sols liés et nécessaires à la réalisation de ces équipements, dès lors qu’est justifiée l’absence d’alternative possible à la réalisation du projet en dehors de ces secteurs.
2.8 En secteurs concernés par les risques d’inondation, tel qu’ils sont identifiés aux documents graphiques réglementaires du P.L.U. (cf. règlement graphique), Les possibilités de construction, admises ci-dessus en zone agricole, doivent respecter les dispositions précisées à l’article 3 (cf. risque d’inondation) du Titre 1 (dispositions générales).
Article N 3Accès et voirie
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
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Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I
Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.
II. Assainissement
a) Eaux usées Dans les zones relevant de l’assainissement collectif et sous réserve des dispositions de la législation relatives aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement. En dehors des zones relevant d’un assainissement collectif, les installations individuelles d'assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations et en conformité avec les dispositions du zonage d'assainissement. Les eaux usées ne doivent en aucun cas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.
b) Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. Celles-ci ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux usées. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Abrogé
SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1
Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent P.L.U., les constructions et installations pouvant être admises à l’article N 2 doivent être implantées à au moins : - 35 m par rapport à l'axe de la route départementale n°164, - 25 m par rapport à l'axe des autres voies départementales, - 5 m de l’alignement des autres voies, sauf lorsque la construction principale est déjà implantée au sein de cette marge de recul : dans ce cas-ci, l'extension de la construction ou la réalisation d'une annexe ne peut davantage réduire la marge de recul que respectent les constructions existantes par rapport à la voie publique concernée.
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Règlement du P.L.U.
Toutefois, des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées compte tenu de l’importance de la voie et de l’implantation des constructions ou des groupes de constructions voisines. Cependant, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment).
6.2. L'ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux bâtiments et ouvrages techniques des services d’intérêt collectif.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : SEPARATIVES IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 7.1
Les constructions principales doivent être édifiées en limite séparative ou à défaut, en respectant un recul minimal de 3 mètres des limites séparatives.
7.2. Les annexes peuvent être implantées en limite ou en respectant un recul minimal de 1 m de la limite séparative, à condition que leur hauteur maximale respecte les dispositions prévues à l’article N 10.
7.3. Toute implantation d'une piscine devra respecter un recul par rapport aux limites séparatives au moins égal à 1,5 mètre. Le recul sera mesuré depuis le bord de la piscine (margelle et plage incluses).
7.4. Dans le cadre de projets d’implantation d’éoliennes, la distance entre la limite séparative et l’axe du mât d’une éolienne doit être égale ou supérieure à la hauteur du dispositif projeté (mât et pale compris).
7.5. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux équipements publics, aux bâtiments et ouvrages techniques des services d’intérêt collectif (notamment aux ouvrages de transport d’électricité) sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité…).
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé
Article N 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Sous réserve des dispositions du Plan de prévention des risques d’inondation (cf. PPRi en annexe 6 du PLU), 9.1. L’emprise au sol des constructions d’équipement d’intérêt collectif n’est pas réglementée. 9.2. L’emprise au sol des extensions des constructions principales autorisées à l'article N 2 ne peut
ajouter plus de 40 m² à l’emprise au sol des constructions, telle qu’elle existe à la date d’approbation du P.L.U. (le 13 mars 2018).
* Une emprise au sol supérieure peut être admise lorsque l’extension de la construction est réalisée par reprise
et aménagement de bâtiment(s) existant(s) (jouxtant la construction principale), présentant une emprise au sol supérieure aux limites fixées ci-dessus.
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Règlement du P.L.U.
9.3. Le cumul d’emprise au sol des annexes à la construction principale, créées que ce soit par construction nouvelle ou extension d’annexes, ne peut excéder 40 m², à compter de la date d’approbation du P.L.U. (le 13 mars 2018).
l 9.4. En secteur N t, le cumul d’emprise au sol des constructions et installations ne doit pas excéder
250 m². L’emprise au sol de chacune des constructions à vocation d’hébergement de loisirs doit être égale ou inférieure à 25 m².
Les constructions et installations sanitaires à usage collectif, admises dans le secteur à l’article N 2, ne doivent pas excéder une emprise au sol totale de 30 m².
Article N 10Hauteur maximale des constructions
La hauteur maximale des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais.
10.1. – Hauteur maximale des extensions des constructions principales admises à l’article N 2 : Les extensions admises à l’article N 2 ne doivent pas excéder la hauteur maximale de la construction principale concernée par le projet d’extension. Dans les secteurs exposés au risque d’inondation, tel qu’ils sont identifiés sur les documents graphiques réglementaires du P.L.U., des adaptations de hauteur de la construction peuvent être admises si elles sont exigées par les dispositions prévues à l’article 3 du Titre 1 du présent règlement en application du PGRi ou par le règlement du PPRi (cf. annexe 6 du PLU).
10.2. - Les annexes ne peuvent excéder les hauteurs maximales suivantes :
Hauteur maximale des annexes implantées à 3 m ou plus des limites séparatives
Hauteur maximale des annexes implantées à moins de 3 m des limites séparatives et à l’aplomb de la limite séparative
à l’égout de toiture
au sommet de l’acrotère à l’égout de toiture au sommet de l’acrotère
4m
5m
3,2 m
3,5 m
Une hauteur supérieure de l’annexe établie en limite séparative peut être admise, dans les cas suivants : ● pour une annexe venant s'accoler à une construction de hauteur supérieure établie en limite
séparative sur une propriété riveraine, à condition que : . l'annexe n'excède pas la hauteur maximale de cette construction, . la façade de l'annexe établie en limite séparative ne déborde pas de la façade de la construction
riveraine. ● lorsque, d’un commun accord entre deux propriétaires, les annexes réalisées simultanément sur
deux unités foncières contiguës, viennent s’adosser l’une à l’autre en limite séparative, leur hauteur maximale ne pouvant alors excéder 7 m au faîtage ou au point le plus haut de la construction.
l 10.3. En secteur N t, la hauteur maximale des constructions et installations ne doit pas excéder 3,5 m
au point le plus haut de la construction.
10.4. La hauteur ouvrages, réservoirs, silos, poteaux, pylônes, antennes, candélabres n’est pas réglementée.
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Règlement du P.L.U.
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE
11.1. Règles générales Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement par :
16. la simplicité et les proportions de leurs volumes, 17. l’unité et la qualité des matériaux, 18. l’harmonie des couleurs.
Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
L'aspect des bâtiments agricoles devra s'harmoniser avec l'environnement immédiat. Les couvertures en tôle ondulée galvanisée brillante sont interdites. Toute intervention et tous travaux sur les bâtiments de caractère et d’architecture ancienne inventoriés au titre de l'article L.151-19 (anc. L. 123-1-5-III-2°) du Code de l'urbanisme ne doivent porter atteinte ni au caractère du bâtiment, ni à ses caractéristiques architecturales originelles et doivent en priorité respecter les volumes, les rythmes des percements, les matériaux relevant de l’architecture originelle de la construction.
11.2. Règles spécifiques
NOTA. Les règles spécifiques suivantes ne s'appliquent pas aux installations, équipements ou bâtiments relevant de l’intérêt collectif.
11.2.1. REGLES RELATIVES AUX TOITURES DES CONSTRUCTIONS PRINCIPALES Tout type de toiture est admis. Toutefois, les couvertures en tôle ondulée galvanisée, en fibrociment et en matériaux brillants sont interdites. Le zinc ou des matériaux d’aspect similaire pourront être admis.
11.2.2. FAÇADES DES CONSTRUCTIONS PRINCIPALES Les bardages en tôle ondulée galvanisée ou en ardoise et les bardages brillants sont interdits. Les matériaux destinés à être enduits (parpaings, briques creuses, agglomérés...) ne peuvent être employés brut en parement extérieur. Ils doivent être enduits.
l En secteur N t, les constructions ou structures d’hébergement de loisirs devront être avec un parement
bois ou en toiles ou en matériaux naturels.
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Règlement du P.L.U.
11.2.3. REGLES RELATIVES AUX ANNEXES Leurs toitures et façades doivent être en harmonie avec celles de la construction principale et/ou peuvent être traitées avec un parement de bois ou aspect bois. Les abris ayant un aspect de tôle sont interdits. Les couvertures en tôle ondulée galvanisée, en fibrociment sont interdites. Les annexes réalisées avec des moyens de fortune tels que matériaux de démolition, de récupération, etc… sont interdites.
11.2.4. REGLES RELATIVES AUX CLOTURES
a) Dispositions générales Les clôtures non végétales pré-existantes de qualité, telles que les murs ou murets de pierres (enduits ou non) doivent être conservées et entretenues. L’édification de clôtures est facultative. Elle doit être soumise à une déclaration préalable auprès de la Mairie. Les clôtures doivent être réalisées de telle manière qu'elles ne compromettent pas les conditions de visibilité et de sécurité pour la circulation routière.
b) Types de clôtures admis sur des unités foncières destinées à l’habitation
L’emploi de plaques de béton moulé, type palplanches, est interdit au-delà de 0,50 m de hauteur. L’emploi de tôles, de canisses en PVC, est interdit.
1. Clôtures sur rue ou place publique
Dans l’hypothèse d’une hauteur de clôture existante de hauteur et/ou de matériaux différents, la réfection, la reconstruction, la restauration ou l’extension de la clôture peut se faire à la même hauteur et dans les mêmes matériaux que la clôture initiale, sous réserve de conserver la cohérence architecturale et urbaine de la rue.
Ensemble de la zone N
Types de clôtures admis
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Non réglementé
Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS 13.1
Les plantations existantes de qualité ou d'intérêt paysager inventoriées au document graphique du P.L.U. au titre de l'article L.151-19 ou de l’article L.151-23 (anc. L. 123-1-5-III-2°) du Code de l'urbanisme (cf. plan des éléments d'intérêt paysager et patrimonial) doivent être conservées. L'abattage d'arbres ou de haies identifiées sur le document graphique (cf. plan des éléments d'intérêt paysager et patrimonial) est soumis à déclaration auprès du Maire.
13.2. En cas de nécessité, les plantations existantes de qualité ou d'intérêt paysager inventoriées au document graphique du P.L.U. au titre de l'article L.151-19 ou de l’article L.151-23 (anc. L. 123-1-5-III-2°) du Code de l'urbanisme peuvent être supprimées, mais la suppression de linéaires de haies ou d’arbres ainsi inventoriées, doit être compensée par des plantations de linéaires, de nombre de sujets et de qualité d’essences équivalents.
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Règlement du P.L.U.
Leur suppression devra être compensée de la manière suivante :
Suppression d’éléments de paysage identifiés au titre de l'article L.151-19 ou de l’article L.151-23 (anc. L. 123-1-5-III-2°) du code de l’urbanisme
Arbres intéressants ou remarquables : nombre de sujets devant être supprimés
Linéaire de x mètre(s) de haies végétales devant être supprimé
Surface boisée en mètre(s) carré(s) devant être supprimée
Dispositions compensatoires à respecter : plantations* à opérer dans un environnement
proche du lieu concerné
Replantation d’un nombre équivalent de sujets (équivalent aussi en essences).
Replantation d’un linéaire équivalent (en mètres linéaires) de haie composée d’essences locales *
Replantation d’une surface équivalente (en mètres carrés) de boisement d’essences locales *
* Essences locales : choix à opérer en prenant en compte l’annexe 1 du présent règlement
13.3 En secteur NF, le caractère naturel à dominante forestière du secteur doit être préservé.
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Abrogé
Article N 15Performances énergétiques et environnementales
Non réglementé
OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
Elaboration du P.L.U.
valant révision du P.O.S.
Arrêté par délibération du Conseil Municipal le
9 mai 2017
Approuvé par délibération du Conseil Municipal le
13 mars 2018
Route du Temple - Bel Air 44 270 SAINT MÊME-LE-TENU Tél : 02-40-78-56-65
Mars 2018
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1
Règlement du P.L.U.
Règlement
du
Plan Local d’Urbanisme
Sommaire
TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES
2
TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
20
CHAPITRE I -
REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ua
21
CHAPITRE II - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ub
32
CHAPITRE III - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Uc : SECTEURS Uc ET Uca
44
l l l l CHAPITRE IV – REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE U ET AUX SECTEURS U I, U C ET U Ci
56
CHAPITRE V – REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ue : SECTEURS Uea, Ueb
62
TITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER
68
CHAPITRE I - REGLEMENT APPLICABLE AUX SECTEURS 1AU
69
CHAPITRE II - REGLEMENT APPLICABLE AUX SECTEURS 2AU
82
TITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
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CHAPITRE I - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE A : SECTEURS A, Ai, An, Aep, As
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CHAPITRE II - REGLEMENT APPLICABLE AUX SECTEURS Ah, Aha, Ahi
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TITRE 5 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES
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l l l2 l2 l REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE N (SECTEURS N, Ni, NC,Ncp1, Ncp2, Nf, Nfi, N , N 1, N , N i, N t)
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ANNEXES Annexe n°1 (A1) : Annexe n°2 (A2) : Annexe n°3 (A3) :
Annexe n°4 (A4) :
Liste des principales essences locales rustiques préconisées Règles relatives aux places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite Les possibilités de changement de destination d’anciens bâtiments agricoles en zones agricole ou naturelle
Dispositions relatives à la gestion des eaux pluviales en secteurs Ua, Ub, 1AU et 2AU : (complément de l’article 4 des secteurs concernés)
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TITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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Règlement du P.L.U.
Le présent règlement est établi en application des articles R 123-4 à R 123-14 du Code de l'urbanisme, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015.
Dans ces conditions, par souci de correspondance, le présent règlement fait également référence aux anciens articles législatifs* du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015, en cohérence avec les anciens articles R 123-4 à 123-14 du code de l’urbanisme en vigueur au 31 décembre 2015.
* mis entre parenthèses dans le règlement
exemple : L.113-8 (anc. L. 142-1) du code de l’urbanisme
Article 1 -
Champ d'application territorial du plan local d'urbanisme
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de GUENROUËT.
Article 2 -
Portée respective du présent règlement et des autres législations relatives à l'occupation et à l'utilisation des sols
a. Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-14, R 111-16 à R 111-20, R 111-22 à R 111-24-2 du Code de l'Urbanisme. Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4, R 111-26 et R.111-27 du Code de l’urbanisme.
b. Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
− les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe "tableau et plan des servitudes d'utilité publique", et notamment : - les dispositions du plan de prévention des risques d’inondation (PPRi) du bassin aval de la Vilaine, approuvé par arrêté interpréfectoral du 3 juillet 2002, - - les dispositions relatives aux périmètres de protection du captage de Trigodet, communes de Saint-Gildas-des-Bois et de Guenrouët, édictées par les arrêtés préfectoraux suivants : . l’arrêté préfectoral du 17 juillet 2006 déclarant d’utilité publique les périmètres de protection du captage de Trigodet, communes de Saint-Gildas-des-Bois et de Guenrouët, . l’arrêté préfectoral du 11 août 2010, portant modification de l’arrêté préfectoral du 17 juillet 2006, . l’arrêté du 21 novembre 2011 complémentaire à l’arrêté préfectoral du 11 août 2010 portant modification de l’arrêté préfectoral du 17 juillet 2006
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- - les dispositions relatives aux périmètres de protection autour des captages exploités dans la nappe de Campbon, édictées par les arrêtés préfectoraux suivants :
. l’arrêté préfectoral du 8 août 2000 instaurant les périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée autour des captages exploités par la ville de Saint-Nazaire dans la nappe de Campbon,
. les prescriptions complémentaires à celles fixées par l’arrêté préfectoral du 08 août 2000, émises par l’arrêté préfectoral du 12 décembre 2006.
− le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Pays de Pont-Château / Saint-Gildas-des-Bois, approuvé le 21 juin 2010, avec lesquelles le plan local d’urbanisme de Guenrouët doit être compatible,
− les dispositions de la charte du Parc naturel régional de Brière, avec lesquelles le plan local d’urbanisme de Guenrouët doit être compatible,
− les dispositions de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 dite "Loi sur l'eau" et ses décrets d'application, intégrées au Code de l’environnement,
− les dispositions de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, intégrées au Code de l’environnement,
− les dispositions du S.A.G.E. (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) de la Vilaine, approuvé par arrêté préfectoral du 2 juillet 2015,
− les dispositions du S.A.G.E. (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) de l’Estuaire de la Loire, approuvé par arrêté préfectoral du 9 septembre 2009, (en cours de révision),
− les dispositions du PRGI (plan de gestion des risques d’inondation) du bassin Loire-Bretagne adopté le 23 novembre 2015 par arrêté du préfet coordinateur de bassin, s’imposant au Plan Local d’Urbanisme (cf. article 3 suivant),
− les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,
− les dispositions de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, loi dite ‘’Grenelle 2 de l’environnement’’, portant engagement national pour l’environnement,
− les dispositions de la loi n°2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche,
− les dispositions de la loi n° 2014-366 pour un accès au logement et à un urbanisme rénové, dite loi ‘’ALUR’’, du 24 mars 2014,
− les dispositions de la loi n° 2014-770 d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et le Forêt du 13 octobre 2014,
− les dispositions de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques,
− les dispositions de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages,
− l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre 1er du code de l’urbanisme et le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie règlementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du P.L.U.,
− les dispositions des articles L.113-8 (anc. L 142-1) et suivants du Code de l'Urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en oeuvre par le Département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,
− les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur,
− l'arrêté ministériel du 6 octobre 1978 modifié le 23 février 1983, ainsi que les dispositions issues de la loi n° 92-1444 sur le bruit du 31 décembre 1992,
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− les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de l'article L. 442-9 du Code de l'Urbanisme,
c. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :
− des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L 211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme,
− les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil de tentes et des caravanes, en application des dispositions de l'article R. 443-9 du Code de l'Urbanisme,
− des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir,
− des secteurs identifiés au titre de l’article 151-19 (anc. L 123-1-5-III-2°) du code de l’urbanisme.
Article 3 -
Prise en compte des risques pour les constructions
Réglementation parasismique lié au risque sismique (cf. annexe 11 du présent P.L.U.) : La commune de Guenrouët, est classée en zone de sismicité de niveau 2, à savoir en zone d’aléa faible. Le décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique et le décret n° 20101255 du 22 octobre 2010 relatif à la délimitation des zones de sismicité du territoire français modifient les règles parasismiques depuis le 1er mai 2011. L’arrêté du 22 octobre 2010 fixe la classification et les règles de construction parasismique. Pour tout permis de construire déposé avant le 31 octobre 2012, les règles parasismiques PS92 restent applicables pour les bâtiments de catégorie d’importance II, III et IV ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire, d’une déclaration préalable ou d’une autorisation de début de travaux. Cependant les valeurs d’accélération à prendre en compte sont modifiées. Une information relative au risque séisme est disponible sur le site internet www.planseisme.fr.
Risque lié au phénomène de retrait – gonflement des argiles (cf. annexe 11 du présent P.L.U.) :
Certaines parties du territoire classées sont concernées par un risque de ‘’retrait – gonflement des argiles’’ pouvant aller de l’aléa faible à un aléa moyen. Ce risque peut engendrer des précautions ou des mesures constructives particulières à prendre (adaptation des fondations, chaînage des structures…). Il est ainsi recommandé à tout candidat à la construction de consulter l’annexe n° 11 du P.L.U. ou le site du BRGM – Bureau de Recherches en Géologie Minière - (www.argiles.fr) ou de se rapprocher de services spécialisés pour obtenir davantage de renseignements.
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Risque d’inondation (cf. annexes 6 et 11 du présent P.L.U.) :
Certaines parties du territoire sont exposées au risque d’inondation et identifiées de la manière suivante sur les documents graphiques réglementaires du P.L.U. conformément à la légende :
1. Partie du territoire concernée par les dispositions du plan de prévention des risques d’inondation (PPRi) du bassin aval de la Vilaine, approuvé par arrêté interpréfectoral du 3 juillet 2002
Les dispositions du PPRi, valant servitude d’utilité publique, s’imposent sur la partie au Nord du territoire (le long de l’Isac), identifiée sur le document graphique (règlement graphique) par un tramage spécifique conformément à la légende. Ces dispositions sont intégrées à l’annexe n° 6 du P.L.U. relative aux servitudes d’utilité publique.
Entre les dispositions du PPRi et celles du P.L.U. en vigueur, ce sont les dispositions réglementaires les plus contraignantes qui s’imposent.
2. Parties du territoire concernées les dispositions du plan de gestion du risque d’inondation du bassin Loire-Bretagne, adopté par arrêté du préfet coordinateur de bassin le 23 novembre 2015 :
Les secteurs, soumis à ces dispositions, sont exposés au risque d’inondation selon : . l’atlas des zones inondables autour de l’Isac, de novembre 2006, notifié aux communes le 11 juin 2008, . l’étude aléa – enjeux du risque d’inondation en Brière du 14 octobre 2004, précisant l’étude du risque d’inondation sur le bassin versant du Brivet, notifiée aux communes concernées le 28 septembre 2005.
Les secteurs concernés par ces risques d’inondation, autre que ceux réglementés par le PPRi, sont identifiés sur les documents graphiques du P.L.U par un indice ‘’i’’. Outre le PPRi, le présent règlement identifie ainsi des secteurs Ahi, Ai, Ni, Nfi, Nli, Uli, Ulci, concernés par le risque d’inondation défini par les études de zones inondables autour de l’Isac et sur le bassin versant du Brivet. Ces secteurs sont soumis aux dispositions du Plan de gestion du risque d’inondation du bassin LoireBretagne (2016-2021), dont les principales s’imposant au plan local d’urbanisme sont rappelées ci-après :
Disposition 1 : Préservation des zones inondables non urbanisées
Le P.L.U. dont le projet est arrêté après le 31 décembre 2016 prend dans son champ de compétence les dispositions permettant de préserver les zones inondables en dehors des zones urbanisées de toute urbanisation nouvelle.
Par exception au 1er alinéa, dans ces zones, seuls peuvent être éventuellement admis, sous réserve de préserver la sécurité des personnes : • les constructions, reconstructions après sinistre, ouvrages, installations, aménagements nécessaires à
la gestion, à l’entretien, à l’exploitation des terrains inondables, notamment par un usage agricole, ou pour des activités sportives ou de loisirs compatibles avec le risque d’inondation ; • les réparations ou reconstructions de biens sinistrés (sauf les reconstructions à l’identique suite à une inondation torrentielle ou à une submersion marine), démolitions-reconstructions et changements de destination des biens existants sans accroissement notable des capacités d’accueil de populations, sous réserve que la sécurité des occupants soit assurée et que la vulnérabilité de ces biens soit diminuée : en particulier, la construction destinée à l’habitation doit bénéficier d’un niveau habitable situé au-dessus de la côte de référence de l’aléa inondation ou par défaut, prévoir un niveau refuge (étage, demi-étage).
…/…
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• les extensions mesurées des constructions existantes et les annexes légères (à condition qu’elles n’aient pas pour effet de créer des logements),
• les ouvrages, installations, aménagements d’infrastructures et réseaux d’intérêt général sans alternative à l’échelle du bassin de vie et réalisés selon une conception résiliente à l’inondation ;
• les équipements dont la fonction est liée à leur implantation (portes d’écluses, équipements portuaires) ; • les activités nautiques nécessitant la proximité immédiate du cours d’eau, dès lors qu’elles sont
admises par le règlement de la zone ; • les constructions, ouvrages, installations, aménagements et travaux destinés à réduire les
conséquences du risque d’inondation.
Dans les secteurs exposés à des risques très forts, notamment là où l’alerte et l’évacuation des personnes ne peuvent être assurées aisément, ces éventuelles dérogations doivent être examinées avec la plus grande rigueur.
Disposition 2 : Préservation de zones d'expansion* des crues
Hormis pour la protection de zones déjà fortement urbanisées, la réduction de vulnérabilité d’installations ou équipements existants, ou la réalisation de nouveaux équipements, installations, infrastructures qui ne pourraient être implantés ailleurs, le P.L.U., interdit la réalisation de nouvelle digue* ou de nouveaux remblais dans les zones inondables, qui diminueraient les capacités d’écoulement ou de stockage des eaux issues d’une crue sans en compenser les effets.
* digue : ouvrage réalisé avec pour objectif de préserver des inondations les terrains plus bas que leur crête, situés à leur arrière.
En raison de leur lien avec des opérations pouvant être admises en zone inondable au vu des autres dispositions du PGRI, les mouvements de terre suivants ne sont pas visés par cette disposition : • les apports de matériaux, situés dans l’emprise des bâtiments et de leurs annexes constituant le terreplein des constructions ; • les apports de terre permettant le raccordement du bâtiment au terrain naturel ; • les remblais justifiés par le développement des installations indispensables aux activités portuaires ; • les régalages sans apports extérieur ; • sur une même unité foncière, les mouvements de terre, sans apports extérieurs à la partie située dans
la zone inondable et dans la limite de 400 m3 ; • sur une même unité foncière, les mouvements de terre de faible hauteur, afin d'assurer une réduction
de la vulnérabilité individuelle des constructions, installations, aménagements existants, directement liés à la gestion, l’entretien, l’exploitation des terrains inondables ou permettant les usages nécessitant la proximité des cours d'eau ou la mer ; • en dehors d’une même unité foncière, les mouvements de terre, y compris avec des apports extérieurs, s’ils sont effectués dans le cadre d’une opération de restructuration urbaine liée à la réduction de la vulnérabilité du territoire, ou s’ils sont liés à la construction d’une infrastructure d’intérêt général admise au titre de la disposition 1.
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Disposition 3 : Zones potentiellement dangereuses
À défaut d’analyse locale spécifique (dont le PPR*) justifiant la sécurité des personnes, une zone submergée par une hauteur de plus de 1 mètre d’eau est considérée comme potentiellement dangereuse. Ce seuil est, au moins dans les zones de grand écoulement, abaissé à 50 cm.
Dans les zones inondables considérées comme potentiellement dangereuses situées en dehors des zones urbanisées, les interdictions prévues à la disposition 1 s’appliquent. Les dérogations prévues au deuxième alinéa de la disposition 1, si elles peuvent être envisagées, selon les mêmes conditions, doivent l’être avec une attention plus forte portée à la sécurité des personnes. Dans les zones inondables considérées comme potentiellement dangereuses situées dans les secteurs déjà urbanisés, le P.L.U. interdit l’accueil de nouvelles constructions, installations ou nouveaux équipements. Les dérogations prévues au deuxième alinéa de la disposition 1, si elles peuvent être envisagées, selon les mêmes conditions, doivent l’être avec une attention plus forte portée à la sécurité des personnes. Les opérations de réhabilitation, rénovation, renouvellement urbain y restent envisageables sous réserve de conduire à une notable réduction de la vulnérabilité au risque d’inondation, d’intégrer la mise en sécurité de la population et d’être compatible avec les capacités d’évacuation qui devront être appréciées au préalable :
En l’occurrence, la construction existante destinée à l’habitation ou de la restauration permettant l’accueil de public, doit bénéficier d’un niveau refuge (étage, demi-étage) permettant d’abriter le nombre maximal de personnes pouvant simultanément être accueillies au sein de la construction. Ce niveau refuge doit être situé au-dessus de la côte de référence de l’aléa inondation, dans le cadre d’une crue exceptionnelle ou centennale.
Rappel : Entre les dispositions du PPRi et celles du PGRI ou du P.L.U. en vigueur, ce sont les dispositions réglementaires les plus contraignantes qui s’imposent.
Article 4 -
Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés visés à l’article L.151-41 (anc. L 123-1 et L 123-2) du Code de l'Urbanisme.
a) Les zones urbaines dites "zones U" Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
b) Les zones à urbaniser dites "zones AU" Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation. Elles comprennent : . les zones 1AU immédiatement constructibles, . les zones 2AU nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être rendues constructibles.
c) Les zones agricoles dites "zones A" Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.
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d) Les zones naturelles et forestières dites "zones N"
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Article 5 -
Adaptations mineures
En application des dispositions de l'article L. 152-3 (anc. L 123-1-9) du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d’Urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles et pour des raisons strictes de sécurité. L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d’Urbanisme pour permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles et pour des raisons strictes de sécurité.
Article 6 -
Dérogations possibles aux règles définies aux articles 6 et 7 du règlement de chaque zone
. Des dérogations aux règles d’implantation des constructions définies aux articles 6 et 7 du règlement des zones peuvent être admises conformément aux dispositions des articles R.152-5 à R.152-9 du code de l’urbanisme, en application des dispositions prévues à l’article L.152-5 (anc. L 123-5-2) du même code.
. Des dérogations aux règles d’implantation à l’alignement de la voie publique définies à l’article 6 du règlement de certaines zones peuvent être admises pour les balcons, oriels, débords de toitures, les isolations par l’extérieur recourant à des matériaux renouvelables*, dès lors qu’elles ne gênent pas les conditions de sécurité et de circulation générale sur la voie publique, en particulier pour les personnes à mobilité réduite dans le respect des dispositions du P.A.V.E. (plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics).
. A l’article 7 du règlement des zones, les débords de toitures, les isolations par l’extérieur peuvent être admises dans la marge de recul pouvant être définie à cet article par rapport aux limites séparatives.
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Article 7 -
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords : respect de l’intérêt public
La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d’intérêt public.
Le respect de cet intérêt relève de la compétence du concepteur, de la volonté du maître d’ouvrage, de la responsabilité de l’autorité habilitée à délivrer le permis de construire et d’autres autorisations d’utilisation du sol.
En application de l’article R. 111-27 (anc. R. 111-21) du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Article 8 -
Définitions
- UNITE FONCIERE
* Unité foncière recevant la construction principale : au sens du présent règlement, l’unité foncière recevant la construction principale désigne la parcelle ou plusieurs parcelles jointives regroupées en une même propriété accueillant la construction principale.
- CONSTRUCTIONS PRINCIPALES ET ANNEXES
* Construction principale : Elle correspond au bâtiment à usage principal, devant être distingué des annexes, selon la vocation du site. Par exemple, sur une parcelle à vocation d’habitat, la construction principale désigne l’habitation, à distinguer des annexes n’étant pas destinées au logement des personnes (voir ci-après). Une unité foncière peut éventuellement recevoir plusieurs constructions principales (lorsqu’elles sont destinées au logement, chacune d’elle abritant des ménages différents). Sur une parcelle à vocation d’activités économiques, la construction principale (ou bâtiment principal) désigne la construction abritant l’activité principale, à distinguer des locaux annexes. Remarque : une unité foncière peut accueillir plusieurs constructions principales.
* Annexe : Bâtiment secondaire, séparé de la construction principale. Pour une parcelle recevant une construction à usage d’habitation, ce bâtiment annexe n’est pas affecté à l’habitation (exemples : garage, abri à vélo, buanderie, piscine, abri de jardin, remise, atelier…).
* Abri de jardin : édicule ou annexe séparée de la construction principale, destinée à abriter le matériel ou des matériaux nécessaires à l’entretien et à la culture des jardins, potagers ou autres espaces verts à des fins domestiques.
- CONSTRUCTIONS D’INTERET COLLECTIF
* Construction ou bâtiment d’intérêt collectif : dans le cadre du présent règlement, la construction ou le bâtiment d’intérêt collectif, correspond à un bâtiment satisfaisant des services à la société, devant être d’intérêt général, dénués de caractère commercial prédominant. Ces services doivent répondre à un besoin d’intérêt général.
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- EXTENSION D’UNE CONSTRUCTION
Il s’agit d’une augmentation de la surface et/ou du volume de la construction.
L’extension peut être réalisée : - soit par surélévation de la construction existante, - soit par extension latérale de la construction correspondant à une augmentation de son emprise au sol.
− ACCES (article 3 de chaque zone)
Accès : la notion d’accès est directement liée à celle de la voie ouverte à la circulation générale, puisqu’on l’entend comme un accès à celle-ci. L’accès peut être direct ou indirect :
L’accès fait référence :
- ou bien, au linéaire d’interface entre l’unité foncière et la voie*, permettant son accès par les véhicules depuis la voie ouverte à la circulation générale,
- ou bien, à l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain afin de pouvoir accéder à l’opération ou à la construction projetée sur l’unité foncière depuis la voie ouverte à la circulation générale.
La largeur minimale de l’accès éventuellement définie par le règlement est alors mesurée jusqu’au droit de l’opération ou de la construction projetée.
Schéma indicatif de compréhension des accès
- VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES (article 6 de chaque zone)
* Voies : il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux). S’il est prévu un emplacement réservé pour création ou élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.
Les chemins d’exploitation, n’étant pas ouverts à la circulation publique ne sont pas des voies au sens du Code de l’Urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.
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Règlement du P.L.U.
* Cheminements ‘’doux’’ : Au sens du présent règlement, les cheminements ‘’doux’’ correspondent aux cheminements destinés aux piétons et/ou aux cycles (qu’ils soient ou non réalisés en ‘’site propre’’).
* Emprises publiques : au sens du présent règlement, les emprises publiques intègrent les espaces tels que jardins publics, aires de stationnement, places entrant dans le domaine public, ainsi que les emplacements réservés destinés à l’aménagement de voirie publique, d’espace public...
- HAUTEUR MAXIMALE (article 10 de chaque zone)
La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d'altitude maximale admise entre les points de l'édifice (pris à l’égout de toiture ou à l’acrotère pour la hauteur de référence*) et sa projection verticale sur le terrain naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet.
* Hauteur de référence : sauf dispositions qui seraient précisées à l’article 10 du règlement de la zone, la hauteur de référence est mesurée à l’égout de toiture pour les constructions couvertes par une toiture traditionnelle, au sommet de l’acrotère dans le cas de toitures-terrasses ou à très faible pente.
Les dispositions des articles 10 du présent règlement ne s’appliquent pas : - aux lucarnes, cheminées et éléments annexes à la construction et reconnus comme indispensables, - aux ouvrages techniques de grand élancement indispensables dans la zone, tels que poteaux, pylônes,
antennes, candélabres. - aux constructions et installations d’intérêt collectif.
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- ESPACES NON IMPERMEABILISES / ESPACES IMPERMEABILISES (article 13 des zones)
Espaces non imperméabilisés : les surfaces non imperméabilisées correspondent à toutes les surfaces (aménagées ou non) qui permettent l’infiltration des eaux dans le sol en place. Le taux d’imperméabilisation (Ti) est déterminé de la manière suivante :
x 100
A contrario, un espace imperméabilisé est une surface sur laquelle les eaux de pluie ruissellent et ne s’infiltrent pas dans le sol. Il s’agit des surfaces bâties et des surfaces couvertes par des matériaux étanches, tels que les enrobés ou dallages.
Certaines surfaces, telles que les dallages à joint poreux, les toitures végétalisées, ou encore les revêtements stabilisés…, permettant une infiltration partielle des eaux pluviales (d’où un ruissellement limité) pourront être considérées comme des surfaces non imperméabilisées à 50 % (par exemple, 100 m² de surfaces stabilisées pourront être considérés comme 50 m² de surfaces non imperméabilisées).
Article 9 -
Densité
I. Emprise au sol
L'emprise au sol, éventuellement fixée aux articles 9 des règlements de zone est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus Le coefficient d'emprise au sol est le rapport entre l'emprise au sol de la construction et la superficie du terrain (parcelle ou ensemble de parcelles) intéressé par le projet de construction.
II. Reconstruction à l’identique et restauration d’un bâtiment
La reconstruction à l'identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d‘urbanisme en dispose autrement, dés lors qu’il a été régu²lièrement édifié.
Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires du document d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.421-5 du code de l’urbanisme, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment.
Article 10 -
Installations et travaux divers
(articles R 421-1 à R 421-29 du Code de l'Urbanisme)
Les installations et travaux divers sont soumis à permis d’aménager ou à déclaration préalables selon les dispositions prévues aux articles L 421-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
***** Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application des articles L.151-19 ou L.151-23 (anc. L.123-1-5-III-2°) du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R 421-17 d) et R 421-23 h).
Doivent, en outre, être précédés d’un permis de démolir conformément à l’article R 421-28 e) du Code de l’urbanisme, les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée au P.L.U. comme devant être protégée en application des articles L.151-19 ou L.151-23 (anc. L.123-1-5-III-2°) du Code de l’urbanisme.
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Article 11 -
Ouvrages spécifiques
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :
- d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d'énergie ou de télécommunications, châteaux d'eau, postes de refoulement, ouvrages pour la gestion des eaux usées ou des eaux pluviales, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs...), nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique.
- et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes…..
dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des différents règlements de zones ou dans la mesure où ils respectent des conditions particulières d’implantation spécifiquement précisées par le règlement de la zone pour ces ouvrages.
Article 12 -
Patrimoine archéologique
I – Le patrimoine inscrit ou classé au titre des monuments historiques
Textes de référence : . Code du patrimoine, Livre VI . Décret n°2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager . Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l’application de l’ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative aux permis de construire et aux autorisations de travaux . Décret n° 2017-456 du 29 mars 2017 relatif au patrimoine mondial, aux monuments historiques et aux sites patrimoniaux remarquables
Les édifices inscrits ou classés et les sites patrimoniaux remarquables sont régis par le livre VI du Code du patrimoine. Ils génèrent une servitude au titre des abords (périmètre délimité des abords ou à défaut périmètre de protection situé à moins de 500 mètres du monument historique) définie dans les conditions précisées par les articles L. 621-30 et L.621-31 du code du patrimoine.
Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable.
II – Le patrimoine archéologique
Textes de référence :
. Code du patrimoine, Livre V . Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 modifié relatif aux procédures administratives et financières
en matière d’archéologie préventive . Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l’application de l’ordonnance 2005-1527 du
8 décembre 2005 relative aux permis de construire et aux autorisations de travaux
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Conformément à l’article R. 523-1 du code du patrimoine : « les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement. »
Le Préfet de Région – DRAC des Pays de la Loire sera saisi systématiquement :
- pour les permis de construire, les permis d'aménager et les permis de démolir réalisés dans les zones archéologiques définies par arrêté du préfet de région et présentées dans la carte archéologique nationale (ces zones présentées dans le rapport de présentation du PLU sont également reportées sur les plans de zonage du PLU, conformément à sa légende) ;
- pour les zones d'aménagement concerté, par la personne publique ayant pris l'initiative de la création de la zone ;
- pour les autres aménagements et travaux énumérés à l’article R. 523-9 du code du patrimoine.
Le préfet de région peut être également saisi pour :
- la réalisation de zones d'aménagement concerté affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;
- les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;
- les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 523-5 du code du patrimoine ;
- les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;
- les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du code du patrimoine ;
- les opérations mentionnées aux articles R. 523-7 et R. 523-8 du code du patrimoine.
Les personnes qui projettent de réaliser des constructions peuvent par ailleurs, conformément aux articles L. 522-4 et R. 523-12 du code du patrimoine, saisir l’Etat afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique.
Les dispositions du livre V, titre III, relatif aux fouilles archéologiques programmées et découvertes fortuites, notamment l’article L. 531-14 sur la déclaration des découvertes fortuites s’appliquent sur l’ensemble du territoire national. La protection des sites archéologiques est inscrite dans la loi n°80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.
III – Le patrimoine non protégé au titre des monuments historiques
Texte de référence :
. Loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales Le livre IV, chapitre II, 1er paragraphe, stipule que « l’inventaire général du patrimoine culturel recense, étudie et fait connaître les éléments du patrimoine qui présentent un intérêt culturel, historique ou scientifique ». Ainsi, le service régional de l’inventaire, maintenant décentralisé au Conseil régional, a compétence pour réaliser ce recensement suivant une grille scientifique, aussi
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bien pour des constructions rurales que de l’architecture urbaine en passant par le patrimoine industriel, technique, balnéaire, maritime, fluvial.
. Décret n° 2005-837 du 20 juillet 2005 pris en application de l’article 99 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.