Dispositions générales
Elaboration du P.L.U.
valant révision du P.O.S.
Arrêté par délibération du Conseil Municipal le
9 mai 2017
Approuvé par délibération du Conseil Municipal le
13 mars 2018
Route du Temple - Bel Air 44 270 SAINT MÊME-LE-TENU Tél : 02-40-78-56-65
Mars 2018
Commune de GUENROUËT
1
Règlement du P.L.U.
Règlement
du
Plan Local d’Urbanisme
Sommaire
TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES
2
TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
20
CHAPITRE I -
REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ua
21
CHAPITRE II - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ub
32
CHAPITRE III - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Uc : SECTEURS Uc ET Uca
44
l l l l CHAPITRE IV – REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE U ET AUX SECTEURS U I, U C ET U Ci
56
CHAPITRE V – REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ue : SECTEURS Uea, Ueb
62
TITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER
68
CHAPITRE I - REGLEMENT APPLICABLE AUX SECTEURS 1AU
69
CHAPITRE II - REGLEMENT APPLICABLE AUX SECTEURS 2AU
82
TITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
85
CHAPITRE I - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE A : SECTEURS A, Ai, An, Aep, As
86
CHAPITRE II - REGLEMENT APPLICABLE AUX SECTEURS Ah, Aha, Ahi
100
TITRE 5 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES
112
l l l2 l2 l REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE N (SECTEURS N, Ni, NC,Ncp1, Ncp2, Nf, Nfi, N , N 1, N , N i, N t)
113
ANNEXES Annexe n°1 (A1) : Annexe n°2 (A2) : Annexe n°3 (A3) :
Annexe n°4 (A4) :
Liste des principales essences locales rustiques préconisées Règles relatives aux places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite Les possibilités de changement de destination d’anciens bâtiments agricoles en zones agricole ou naturelle
Dispositions relatives à la gestion des eaux pluviales en secteurs Ua, Ub, 1AU et 2AU : (complément de l’article 4 des secteurs concernés)
Mars 2018
Commune de GUENROUËT
2
Règlement du P.L.U.
TITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Mars 2018
Commune de GUENROUËT
3
Règlement du P.L.U.
Le présent règlement est établi en application des articles R 123-4 à R 123-14 du Code de l'urbanisme, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015.
Dans ces conditions, par souci de correspondance, le présent règlement fait également référence aux anciens articles législatifs* du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015, en cohérence avec les anciens articles R 123-4 à 123-14 du code de l’urbanisme en vigueur au 31 décembre 2015.
* mis entre parenthèses dans le règlement
exemple : L.113-8 (anc. L. 142-1) du code de l’urbanisme
Article 1 -
Champ d'application territorial du plan local d'urbanisme
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de GUENROUËT.
Article 2 -
Portée respective du présent règlement et des autres législations relatives à l'occupation et à l'utilisation des sols
a. Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-14, R 111-16 à R 111-20, R 111-22 à R 111-24-2 du Code de l'Urbanisme. Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4, R 111-26 et R.111-27 du Code de l’urbanisme.
b. Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
− les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe "tableau et plan des servitudes d'utilité publique", et notamment : - les dispositions du plan de prévention des risques d’inondation (PPRi) du bassin aval de la Vilaine, approuvé par arrêté interpréfectoral du 3 juillet 2002, - - les dispositions relatives aux périmètres de protection du captage de Trigodet, communes de Saint-Gildas-des-Bois et de Guenrouët, édictées par les arrêtés préfectoraux suivants : . l’arrêté préfectoral du 17 juillet 2006 déclarant d’utilité publique les périmètres de protection du captage de Trigodet, communes de Saint-Gildas-des-Bois et de Guenrouët, . l’arrêté préfectoral du 11 août 2010, portant modification de l’arrêté préfectoral du 17 juillet 2006, . l’arrêté du 21 novembre 2011 complémentaire à l’arrêté préfectoral du 11 août 2010 portant modification de l’arrêté préfectoral du 17 juillet 2006
Mars 2018
Commune de GUENROUËT
4
Règlement du P.L.U.
- - les dispositions relatives aux périmètres de protection autour des captages exploités dans la nappe de Campbon, édictées par les arrêtés préfectoraux suivants :
. l’arrêté préfectoral du 8 août 2000 instaurant les périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée autour des captages exploités par la ville de Saint-Nazaire dans la nappe de Campbon,
. les prescriptions complémentaires à celles fixées par l’arrêté préfectoral du 08 août 2000, émises par l’arrêté préfectoral du 12 décembre 2006.
− le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Pays de Pont-Château / Saint-Gildas-des-Bois, approuvé le 21 juin 2010, avec lesquelles le plan local d’urbanisme de Guenrouët doit être compatible,
− les dispositions de la charte du Parc naturel régional de Brière, avec lesquelles le plan local d’urbanisme de Guenrouët doit être compatible,
− les dispositions de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 dite "Loi sur l'eau" et ses décrets d'application, intégrées au Code de l’environnement,
− les dispositions de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, intégrées au Code de l’environnement,
− les dispositions du S.A.G.E. (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) de la Vilaine, approuvé par arrêté préfectoral du 2 juillet 2015,
− les dispositions du S.A.G.E. (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) de l’Estuaire de la Loire, approuvé par arrêté préfectoral du 9 septembre 2009, (en cours de révision),
− les dispositions du PRGI (plan de gestion des risques d’inondation) du bassin Loire-Bretagne adopté le 23 novembre 2015 par arrêté du préfet coordinateur de bassin, s’imposant au Plan Local d’Urbanisme (cf. article 3 suivant),
− les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,
− les dispositions de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, loi dite ‘’Grenelle 2 de l’environnement’’, portant engagement national pour l’environnement,
− les dispositions de la loi n°2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche,
− les dispositions de la loi n° 2014-366 pour un accès au logement et à un urbanisme rénové, dite loi ‘’ALUR’’, du 24 mars 2014,
− les dispositions de la loi n° 2014-770 d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et le Forêt du 13 octobre 2014,
− les dispositions de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques,
− les dispositions de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages,
− l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre 1er du code de l’urbanisme et le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie règlementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du P.L.U.,
− les dispositions des articles L.113-8 (anc. L 142-1) et suivants du Code de l'Urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en oeuvre par le Département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,
− les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur,
− l'arrêté ministériel du 6 octobre 1978 modifié le 23 février 1983, ainsi que les dispositions issues de la loi n° 92-1444 sur le bruit du 31 décembre 1992,
Mars 2018
Commune de GUENROUËT
5
Règlement du P.L.U.
− les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de l'article L. 442-9 du Code de l'Urbanisme,
c. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :
− des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L 211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme,
− les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil de tentes et des caravanes, en application des dispositions de l'article R. 443-9 du Code de l'Urbanisme,
− des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir,
− des secteurs identifiés au titre de l’article 151-19 (anc. L 123-1-5-III-2°) du code de l’urbanisme.
Article 3 -
Prise en compte des risques pour les constructions
Réglementation parasismique lié au risque sismique (cf. annexe 11 du présent P.L.U.) : La commune de Guenrouët, est classée en zone de sismicité de niveau 2, à savoir en zone d’aléa faible. Le décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique et le décret n° 20101255 du 22 octobre 2010 relatif à la délimitation des zones de sismicité du territoire français modifient les règles parasismiques depuis le 1er mai 2011. L’arrêté du 22 octobre 2010 fixe la classification et les règles de construction parasismique. Pour tout permis de construire déposé avant le 31 octobre 2012, les règles parasismiques PS92 restent applicables pour les bâtiments de catégorie d’importance II, III et IV ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire, d’une déclaration préalable ou d’une autorisation de début de travaux. Cependant les valeurs d’accélération à prendre en compte sont modifiées. Une information relative au risque séisme est disponible sur le site internet www.planseisme.fr.
Risque lié au phénomène de retrait – gonflement des argiles (cf. annexe 11 du présent P.L.U.) :
Certaines parties du territoire classées sont concernées par un risque de ‘’retrait – gonflement des argiles’’ pouvant aller de l’aléa faible à un aléa moyen. Ce risque peut engendrer des précautions ou des mesures constructives particulières à prendre (adaptation des fondations, chaînage des structures…). Il est ainsi recommandé à tout candidat à la construction de consulter l’annexe n° 11 du P.L.U. ou le site du BRGM – Bureau de Recherches en Géologie Minière - (www.argiles.fr) ou de se rapprocher de services spécialisés pour obtenir davantage de renseignements.
Mars 2018
Commune de GUENROUËT
6
Règlement du P.L.U.
Risque d’inondation (cf. annexes 6 et 11 du présent P.L.U.) :
Certaines parties du territoire sont exposées au risque d’inondation et identifiées de la manière suivante sur les documents graphiques réglementaires du P.L.U. conformément à la légende :
1. Partie du territoire concernée par les dispositions du plan de prévention des risques d’inondation (PPRi) du bassin aval de la Vilaine, approuvé par arrêté interpréfectoral du 3 juillet 2002
Les dispositions du PPRi, valant servitude d’utilité publique, s’imposent sur la partie au Nord du territoire (le long de l’Isac), identifiée sur le document graphique (règlement graphique) par un tramage spécifique conformément à la légende. Ces dispositions sont intégrées à l’annexe n° 6 du P.L.U. relative aux servitudes d’utilité publique.
Entre les dispositions du PPRi et celles du P.L.U. en vigueur, ce sont les dispositions réglementaires les plus contraignantes qui s’imposent.
2. Parties du territoire concernées les dispositions du plan de gestion du risque d’inondation du bassin Loire-Bretagne, adopté par arrêté du préfet coordinateur de bassin le 23 novembre 2015 :
Les secteurs, soumis à ces dispositions, sont exposés au risque d’inondation selon : . l’atlas des zones inondables autour de l’Isac, de novembre 2006, notifié aux communes le 11 juin 2008, . l’étude aléa – enjeux du risque d’inondation en Brière du 14 octobre 2004, précisant l’étude du risque d’inondation sur le bassin versant du Brivet, notifiée aux communes concernées le 28 septembre 2005.
Les secteurs concernés par ces risques d’inondation, autre que ceux réglementés par le PPRi, sont identifiés sur les documents graphiques du P.L.U par un indice ‘’i’’. Outre le PPRi, le présent règlement identifie ainsi des secteurs Ahi, Ai, Ni, Nfi, Nli, Uli, Ulci, concernés par le risque d’inondation défini par les études de zones inondables autour de l’Isac et sur le bassin versant du Brivet. Ces secteurs sont soumis aux dispositions du Plan de gestion du risque d’inondation du bassin LoireBretagne (2016-2021), dont les principales s’imposant au plan local d’urbanisme sont rappelées ci-après :
Disposition 1 : Préservation des zones inondables non urbanisées
Le P.L.U. dont le projet est arrêté après le 31 décembre 2016 prend dans son champ de compétence les dispositions permettant de préserver les zones inondables en dehors des zones urbanisées de toute urbanisation nouvelle.
Par exception au 1er alinéa, dans ces zones, seuls peuvent être éventuellement admis, sous réserve de préserver la sécurité des personnes : • les constructions, reconstructions après sinistre, ouvrages, installations, aménagements nécessaires à
la gestion, à l’entretien, à l’exploitation des terrains inondables, notamment par un usage agricole, ou pour des activités sportives ou de loisirs compatibles avec le risque d’inondation ; • les réparations ou reconstructions de biens sinistrés (sauf les reconstructions à l’identique suite à une inondation torrentielle ou à une submersion marine), démolitions-reconstructions et changements de destination des biens existants sans accroissement notable des capacités d’accueil de populations, sous réserve que la sécurité des occupants soit assurée et que la vulnérabilité de ces biens soit diminuée : en particulier, la construction destinée à l’habitation doit bénéficier d’un niveau habitable situé au-dessus de la côte de référence de l’aléa inondation ou par défaut, prévoir un niveau refuge (étage, demi-étage).
…/…
Mars 2018
Commune de GUENROUËT
7
Règlement du P.L.U.
• les extensions mesurées des constructions existantes et les annexes légères (à condition qu’elles n’aient pas pour effet de créer des logements),
• les ouvrages, installations, aménagements d’infrastructures et réseaux d’intérêt général sans alternative à l’échelle du bassin de vie et réalisés selon une conception résiliente à l’inondation ;
• les équipements dont la fonction est liée à leur implantation (portes d’écluses, équipements portuaires) ; • les activités nautiques nécessitant la proximité immédiate du cours d’eau, dès lors qu’elles sont
admises par le règlement de la zone ; • les constructions, ouvrages, installations, aménagements et travaux destinés à réduire les
conséquences du risque d’inondation.
Dans les secteurs exposés à des risques très forts, notamment là où l’alerte et l’évacuation des personnes ne peuvent être assurées aisément, ces éventuelles dérogations doivent être examinées avec la plus grande rigueur.
Disposition 2 : Préservation de zones d'expansion* des crues
Hormis pour la protection de zones déjà fortement urbanisées, la réduction de vulnérabilité d’installations ou équipements existants, ou la réalisation de nouveaux équipements, installations, infrastructures qui ne pourraient être implantés ailleurs, le P.L.U., interdit la réalisation de nouvelle digue* ou de nouveaux remblais dans les zones inondables, qui diminueraient les capacités d’écoulement ou de stockage des eaux issues d’une crue sans en compenser les effets.
* digue : ouvrage réalisé avec pour objectif de préserver des inondations les terrains plus bas que leur crête, situés à leur arrière.
En raison de leur lien avec des opérations pouvant être admises en zone inondable au vu des autres dispositions du PGRI, les mouvements de terre suivants ne sont pas visés par cette disposition : • les apports de matériaux, situés dans l’emprise des bâtiments et de leurs annexes constituant le terreplein des constructions ; • les apports de terre permettant le raccordement du bâtiment au terrain naturel ; • les remblais justifiés par le développement des installations indispensables aux activités portuaires ; • les régalages sans apports extérieur ; • sur une même unité foncière, les mouvements de terre, sans apports extérieurs à la partie située dans
la zone inondable et dans la limite de 400 m3 ; • sur une même unité foncière, les mouvements de terre de faible hauteur, afin d'assurer une réduction
de la vulnérabilité individuelle des constructions, installations, aménagements existants, directement liés à la gestion, l’entretien, l’exploitation des terrains inondables ou permettant les usages nécessitant la proximité des cours d'eau ou la mer ; • en dehors d’une même unité foncière, les mouvements de terre, y compris avec des apports extérieurs, s’ils sont effectués dans le cadre d’une opération de restructuration urbaine liée à la réduction de la vulnérabilité du territoire, ou s’ils sont liés à la construction d’une infrastructure d’intérêt général admise au titre de la disposition 1.
Mars 2018
Commune de GUENROUËT
8
Règlement du P.L.U.
Disposition 3 : Zones potentiellement dangereuses
À défaut d’analyse locale spécifique (dont le PPR*) justifiant la sécurité des personnes, une zone submergée par une hauteur de plus de 1 mètre d’eau est considérée comme potentiellement dangereuse. Ce seuil est, au moins dans les zones de grand écoulement, abaissé à 50 cm.
Dans les zones inondables considérées comme potentiellement dangereuses situées en dehors des zones urbanisées, les interdictions prévues à la disposition 1 s’appliquent. Les dérogations prévues au deuxième alinéa de la disposition 1, si elles peuvent être envisagées, selon les mêmes conditions, doivent l’être avec une attention plus forte portée à la sécurité des personnes. Dans les zones inondables considérées comme potentiellement dangereuses situées dans les secteurs déjà urbanisés, le P.L.U. interdit l’accueil de nouvelles constructions, installations ou nouveaux équipements. Les dérogations prévues au deuxième alinéa de la disposition 1, si elles peuvent être envisagées, selon les mêmes conditions, doivent l’être avec une attention plus forte portée à la sécurité des personnes. Les opérations de réhabilitation, rénovation, renouvellement urbain y restent envisageables sous réserve de conduire à une notable réduction de la vulnérabilité au risque d’inondation, d’intégrer la mise en sécurité de la population et d’être compatible avec les capacités d’évacuation qui devront être appréciées au préalable :
En l’occurrence, la construction existante destinée à l’habitation ou de la restauration permettant l’accueil de public, doit bénéficier d’un niveau refuge (étage, demi-étage) permettant d’abriter le nombre maximal de personnes pouvant simultanément être accueillies au sein de la construction. Ce niveau refuge doit être situé au-dessus de la côte de référence de l’aléa inondation, dans le cadre d’une crue exceptionnelle ou centennale.
Rappel : Entre les dispositions du PPRi et celles du PGRI ou du P.L.U. en vigueur, ce sont les dispositions réglementaires les plus contraignantes qui s’imposent.
Article 4 -
Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés visés à l’article L.151-41 (anc. L 123-1 et L 123-2) du Code de l'Urbanisme.
a) Les zones urbaines dites "zones U" Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
b) Les zones à urbaniser dites "zones AU" Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation. Elles comprennent : . les zones 1AU immédiatement constructibles, . les zones 2AU nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être rendues constructibles.
c) Les zones agricoles dites "zones A" Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.
Mars 2018
Commune de GUENROUËT
9
Règlement du P.L.U.
d) Les zones naturelles et forestières dites "zones N"
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Article 5 -
Adaptations mineures
En application des dispositions de l'article L. 152-3 (anc. L 123-1-9) du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d’Urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles et pour des raisons strictes de sécurité. L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d’Urbanisme pour permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles et pour des raisons strictes de sécurité.
Article 6 -
Dérogations possibles aux règles définies aux articles 6 et 7 du règlement de chaque zone
. Des dérogations aux règles d’implantation des constructions définies aux articles 6 et 7 du règlement des zones peuvent être admises conformément aux dispositions des articles R.152-5 à R.152-9 du code de l’urbanisme, en application des dispositions prévues à l’article L.152-5 (anc. L 123-5-2) du même code.
. Des dérogations aux règles d’implantation à l’alignement de la voie publique définies à l’article 6 du règlement de certaines zones peuvent être admises pour les balcons, oriels, débords de toitures, les isolations par l’extérieur recourant à des matériaux renouvelables*, dès lors qu’elles ne gênent pas les conditions de sécurité et de circulation générale sur la voie publique, en particulier pour les personnes à mobilité réduite dans le respect des dispositions du P.A.V.E. (plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics).
. A l’article 7 du règlement des zones, les débords de toitures, les isolations par l’extérieur peuvent être admises dans la marge de recul pouvant être définie à cet article par rapport aux limites séparatives.
Mars 2018
Commune de GUENROUËT
10
Règlement du P.L.U.
Article 7 -
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords : respect de l’intérêt public
La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d’intérêt public.
Le respect de cet intérêt relève de la compétence du concepteur, de la volonté du maître d’ouvrage, de la responsabilité de l’autorité habilitée à délivrer le permis de construire et d’autres autorisations d’utilisation du sol.
En application de l’article R. 111-27 (anc. R. 111-21) du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Article 8 -
Définitions
- UNITE FONCIERE
* Unité foncière recevant la construction principale : au sens du présent règlement, l’unité foncière recevant la construction principale désigne la parcelle ou plusieurs parcelles jointives regroupées en une même propriété accueillant la construction principale.
- CONSTRUCTIONS PRINCIPALES ET ANNEXES
* Construction principale : Elle correspond au bâtiment à usage principal, devant être distingué des annexes, selon la vocation du site. Par exemple, sur une parcelle à vocation d’habitat, la construction principale désigne l’habitation, à distinguer des annexes n’étant pas destinées au logement des personnes (voir ci-après). Une unité foncière peut éventuellement recevoir plusieurs constructions principales (lorsqu’elles sont destinées au logement, chacune d’elle abritant des ménages différents). Sur une parcelle à vocation d’activités économiques, la construction principale (ou bâtiment principal) désigne la construction abritant l’activité principale, à distinguer des locaux annexes. Remarque : une unité foncière peut accueillir plusieurs constructions principales.
* Annexe : Bâtiment secondaire, séparé de la construction principale. Pour une parcelle recevant une construction à usage d’habitation, ce bâtiment annexe n’est pas affecté à l’habitation (exemples : garage, abri à vélo, buanderie, piscine, abri de jardin, remise, atelier…).
* Abri de jardin : édicule ou annexe séparée de la construction principale, destinée à abriter le matériel ou des matériaux nécessaires à l’entretien et à la culture des jardins, potagers ou autres espaces verts à des fins domestiques.
- CONSTRUCTIONS D’INTERET COLLECTIF
* Construction ou bâtiment d’intérêt collectif : dans le cadre du présent règlement, la construction ou le bâtiment d’intérêt collectif, correspond à un bâtiment satisfaisant des services à la société, devant être d’intérêt général, dénués de caractère commercial prédominant. Ces services doivent répondre à un besoin d’intérêt général.
Mars 2018
Commune de GUENROUËT
11
Règlement du P.L.U.
- EXTENSION D’UNE CONSTRUCTION
Il s’agit d’une augmentation de la surface et/ou du volume de la construction.
L’extension peut être réalisée : - soit par surélévation de la construction existante, - soit par extension latérale de la construction correspondant à une augmentation de son emprise au sol.
− ACCES (article 3 de chaque zone)
Accès : la notion d’accès est directement liée à celle de la voie ouverte à la circulation générale, puisqu’on l’entend comme un accès à celle-ci. L’accès peut être direct ou indirect :
L’accès fait référence :
- ou bien, au linéaire d’interface entre l’unité foncière et la voie*, permettant son accès par les véhicules depuis la voie ouverte à la circulation générale,
- ou bien, à l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain afin de pouvoir accéder à l’opération ou à la construction projetée sur l’unité foncière depuis la voie ouverte à la circulation générale.
La largeur minimale de l’accès éventuellement définie par le règlement est alors mesurée jusqu’au droit de l’opération ou de la construction projetée.
Schéma indicatif de compréhension des accès
- VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES (article 6 de chaque zone)
* Voies : il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux). S’il est prévu un emplacement réservé pour création ou élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.
Les chemins d’exploitation, n’étant pas ouverts à la circulation publique ne sont pas des voies au sens du Code de l’Urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.
Mars 2018
Commune de GUENROUËT
12
Règlement du P.L.U.
* Cheminements ‘’doux’’ : Au sens du présent règlement, les cheminements ‘’doux’’ correspondent aux cheminements destinés aux piétons et/ou aux cycles (qu’ils soient ou non réalisés en ‘’site propre’’).
* Emprises publiques : au sens du présent règlement, les emprises publiques intègrent les espaces tels que jardins publics, aires de stationnement, places entrant dans le domaine public, ainsi que les emplacements réservés destinés à l’aménagement de voirie publique, d’espace public...
- HAUTEUR MAXIMALE (article 10 de chaque zone)
La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d'altitude maximale admise entre les points de l'édifice (pris à l’égout de toiture ou à l’acrotère pour la hauteur de référence*) et sa projection verticale sur le terrain naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet.
* Hauteur de référence : sauf dispositions qui seraient précisées à l’article 10 du règlement de la zone, la hauteur de référence est mesurée à l’égout de toiture pour les constructions couvertes par une toiture traditionnelle, au sommet de l’acrotère dans le cas de toitures-terrasses ou à très faible pente.
Les dispositions des articles 10 du présent règlement ne s’appliquent pas : - aux lucarnes, cheminées et éléments annexes à la construction et reconnus comme indispensables, - aux ouvrages techniques de grand élancement indispensables dans la zone, tels que poteaux, pylônes,
antennes, candélabres. - aux constructions et installations d’intérêt collectif.
Mars 2018
Commune de GUENROUËT
13
Règlement du P.L.U.
- ESPACES NON IMPERMEABILISES / ESPACES IMPERMEABILISES (article 13 des zones)
Espaces non imperméabilisés : les surfaces non imperméabilisées correspondent à toutes les surfaces (aménagées ou non) qui permettent l’infiltration des eaux dans le sol en place. Le taux d’imperméabilisation (Ti) est déterminé de la manière suivante :
x 100
A contrario, un espace imperméabilisé est une surface sur laquelle les eaux de pluie ruissellent et ne s’infiltrent pas dans le sol. Il s’agit des surfaces bâties et des surfaces couvertes par des matériaux étanches, tels que les enrobés ou dallages.
Certaines surfaces, telles que les dallages à joint poreux, les toitures végétalisées, ou encore les revêtements stabilisés…, permettant une infiltration partielle des eaux pluviales (d’où un ruissellement limité) pourront être considérées comme des surfaces non imperméabilisées à 50 % (par exemple, 100 m² de surfaces stabilisées pourront être considérés comme 50 m² de surfaces non imperméabilisées).
Article 9 -
Densité
I. Emprise au sol
L'emprise au sol, éventuellement fixée aux articles 9 des règlements de zone est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus Le coefficient d'emprise au sol est le rapport entre l'emprise au sol de la construction et la superficie du terrain (parcelle ou ensemble de parcelles) intéressé par le projet de construction.
II. Reconstruction à l’identique et restauration d’un bâtiment
La reconstruction à l'identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d‘urbanisme en dispose autrement, dés lors qu’il a été régu²lièrement édifié.
Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires du document d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.421-5 du code de l’urbanisme, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment.
Article 10 -
Installations et travaux divers
(articles R 421-1 à R 421-29 du Code de l'Urbanisme)
Les installations et travaux divers sont soumis à permis d’aménager ou à déclaration préalables selon les dispositions prévues aux articles L 421-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
***** Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application des articles L.151-19 ou L.151-23 (anc. L.123-1-5-III-2°) du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R 421-17 d) et R 421-23 h).
Doivent, en outre, être précédés d’un permis de démolir conformément à l’article R 421-28 e) du Code de l’urbanisme, les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée au P.L.U. comme devant être protégée en application des articles L.151-19 ou L.151-23 (anc. L.123-1-5-III-2°) du Code de l’urbanisme.
Mars 2018
Commune de GUENROUËT
14
Règlement du P.L.U.
Article 11 -
Ouvrages spécifiques
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :
- d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d'énergie ou de télécommunications, châteaux d'eau, postes de refoulement, ouvrages pour la gestion des eaux usées ou des eaux pluviales, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs...), nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique.
- et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes…..
dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des différents règlements de zones ou dans la mesure où ils respectent des conditions particulières d’implantation spécifiquement précisées par le règlement de la zone pour ces ouvrages.
Article 12 -
Patrimoine archéologique
I – Le patrimoine inscrit ou classé au titre des monuments historiques
Textes de référence : . Code du patrimoine, Livre VI . Décret n°2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager . Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l’application de l’ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative aux permis de construire et aux autorisations de travaux . Décret n° 2017-456 du 29 mars 2017 relatif au patrimoine mondial, aux monuments historiques et aux sites patrimoniaux remarquables
Les édifices inscrits ou classés et les sites patrimoniaux remarquables sont régis par le livre VI du Code du patrimoine. Ils génèrent une servitude au titre des abords (périmètre délimité des abords ou à défaut périmètre de protection situé à moins de 500 mètres du monument historique) définie dans les conditions précisées par les articles L. 621-30 et L.621-31 du code du patrimoine.
Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable.
II – Le patrimoine archéologique
Textes de référence :
. Code du patrimoine, Livre V . Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 modifié relatif aux procédures administratives et financières
en matière d’archéologie préventive . Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l’application de l’ordonnance 2005-1527 du
8 décembre 2005 relative aux permis de construire et aux autorisations de travaux
Mars 2018
Commune de GUENROUËT
15
Règlement du P.L.U.
Conformément à l’article R. 523-1 du code du patrimoine : « les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement. »
Le Préfet de Région – DRAC des Pays de la Loire sera saisi systématiquement :
- pour les permis de construire, les permis d'aménager et les permis de démolir réalisés dans les zones archéologiques définies par arrêté du préfet de région et présentées dans la carte archéologique nationale (ces zones présentées dans le rapport de présentation du PLU sont également reportées sur les plans de zonage du PLU, conformément à sa légende) ;
- pour les zones d'aménagement concerté, par la personne publique ayant pris l'initiative de la création de la zone ;
- pour les autres aménagements et travaux énumérés à l’article R. 523-9 du code du patrimoine.
Le préfet de région peut être également saisi pour :
- la réalisation de zones d'aménagement concerté affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;
- les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;
- les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 523-5 du code du patrimoine ;
- les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;
- les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du code du patrimoine ;
- les opérations mentionnées aux articles R. 523-7 et R. 523-8 du code du patrimoine.
Les personnes qui projettent de réaliser des constructions peuvent par ailleurs, conformément aux articles L. 522-4 et R. 523-12 du code du patrimoine, saisir l’Etat afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique.
Les dispositions du livre V, titre III, relatif aux fouilles archéologiques programmées et découvertes fortuites, notamment l’article L. 531-14 sur la déclaration des découvertes fortuites s’appliquent sur l’ensemble du territoire national. La protection des sites archéologiques est inscrite dans la loi n°80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.
III – Le patrimoine non protégé au titre des monuments historiques
Texte de référence :
. Loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales Le livre IV, chapitre II, 1er paragraphe, stipule que « l’inventaire général du patrimoine culturel recense, étudie et fait connaître les éléments du patrimoine qui présentent un intérêt culturel, historique ou scientifique ». Ainsi, le service régional de l’inventaire, maintenant décentralisé au Conseil régional, a compétence pour réaliser ce recensement suivant une grille scientifique, aussi
Mars 2018
Commune de GUENROUËT
16
Règlement du P.L.U.
bien pour des constructions rurales que de l’architecture urbaine en passant par le patrimoine industriel, technique, balnéaire, maritime, fluvial.
. Décret n° 2005-837 du 20 juillet 2005 pris en application de l’article 99 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et