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Le règlement de Guenrouet, texte intégral

159 articles repris mot pour mot du document opposable 44068_PLU_20180313, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Elaboration du P.L.U.

valant révision du P.O.S.

Arrêté par délibération du Conseil Municipal le

9 mai 2017

Approuvé par délibération du Conseil Municipal le

13 mars 2018

Route du Temple - Bel Air 44 270 SAINT MÊME-LE-TENU Tél : 02-40-78-56-65

Mars 2018

Commune de GUENROUËT

1

Règlement du P.L.U.

Règlement

du

Plan Local d’Urbanisme

Sommaire

TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

2

TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

20

CHAPITRE I -

REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ua

21

CHAPITRE II - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ub

32

CHAPITRE III - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Uc : SECTEURS Uc ET Uca

44

l l l l CHAPITRE IV – REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE U ET AUX SECTEURS U I, U C ET U Ci

56

CHAPITRE V – REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ue : SECTEURS Uea, Ueb

62

TITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

68

CHAPITRE I - REGLEMENT APPLICABLE AUX SECTEURS 1AU

69

CHAPITRE II - REGLEMENT APPLICABLE AUX SECTEURS 2AU

82

TITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

85

CHAPITRE I - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE A : SECTEURS A, Ai, An, Aep, As

86

CHAPITRE II - REGLEMENT APPLICABLE AUX SECTEURS Ah, Aha, Ahi

100

TITRE 5 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

112

l l l2 l2 l REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE N (SECTEURS N, Ni, NC,Ncp1, Ncp2, Nf, Nfi, N , N 1, N , N i, N t)

113

ANNEXES Annexe n°1 (A1) : Annexe n°2 (A2) : Annexe n°3 (A3) :

Annexe n°4 (A4) :

Liste des principales essences locales rustiques préconisées Règles relatives aux places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite Les possibilités de changement de destination d’anciens bâtiments agricoles en zones agricole ou naturelle

Dispositions relatives à la gestion des eaux pluviales en secteurs Ua, Ub, 1AU et 2AU : (complément de l’article 4 des secteurs concernés)

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Règlement du P.L.U.

TITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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Commune de GUENROUËT

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Règlement du P.L.U.

Le présent règlement est établi en application des articles R 123-4 à R 123-14 du Code de l'urbanisme, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015.

Dans ces conditions, par souci de correspondance, le présent règlement fait également référence aux anciens articles législatifs* du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015, en cohérence avec les anciens articles R 123-4 à 123-14 du code de l’urbanisme en vigueur au 31 décembre 2015.

* mis entre parenthèses dans le règlement

exemple : L.113-8 (anc. L. 142-1) du code de l’urbanisme

Article 1 -

Champ d'application territorial du plan local d'urbanisme

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de GUENROUËT.

Article 2 -

Portée respective du présent règlement et des autres législations relatives à l'occupation et à l'utilisation des sols

a. Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-14, R 111-16 à R 111-20, R 111-22 à R 111-24-2 du Code de l'Urbanisme. Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4, R 111-26 et R.111-27 du Code de l’urbanisme.

b. Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

− les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe "tableau et plan des servitudes d'utilité publique", et notamment : - les dispositions du plan de prévention des risques d’inondation (PPRi) du bassin aval de la Vilaine, approuvé par arrêté interpréfectoral du 3 juillet 2002, - - les dispositions relatives aux périmètres de protection du captage de Trigodet, communes de Saint-Gildas-des-Bois et de Guenrouët, édictées par les arrêtés préfectoraux suivants : . l’arrêté préfectoral du 17 juillet 2006 déclarant d’utilité publique les périmètres de protection du captage de Trigodet, communes de Saint-Gildas-des-Bois et de Guenrouët, . l’arrêté préfectoral du 11 août 2010, portant modification de l’arrêté préfectoral du 17 juillet 2006, . l’arrêté du 21 novembre 2011 complémentaire à l’arrêté préfectoral du 11 août 2010 portant modification de l’arrêté préfectoral du 17 juillet 2006

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Règlement du P.L.U.

- - les dispositions relatives aux périmètres de protection autour des captages exploités dans la nappe de Campbon, édictées par les arrêtés préfectoraux suivants :

. l’arrêté préfectoral du 8 août 2000 instaurant les périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée autour des captages exploités par la ville de Saint-Nazaire dans la nappe de Campbon,

. les prescriptions complémentaires à celles fixées par l’arrêté préfectoral du 08 août 2000, émises par l’arrêté préfectoral du 12 décembre 2006.

− le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Pays de Pont-Château / Saint-Gildas-des-Bois, approuvé le 21 juin 2010, avec lesquelles le plan local d’urbanisme de Guenrouët doit être compatible,

− les dispositions de la charte du Parc naturel régional de Brière, avec lesquelles le plan local d’urbanisme de Guenrouët doit être compatible,

− les dispositions de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 dite "Loi sur l'eau" et ses décrets d'application, intégrées au Code de l’environnement,

− les dispositions de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, intégrées au Code de l’environnement,

− les dispositions du S.A.G.E. (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) de la Vilaine, approuvé par arrêté préfectoral du 2 juillet 2015,

− les dispositions du S.A.G.E. (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) de l’Estuaire de la Loire, approuvé par arrêté préfectoral du 9 septembre 2009, (en cours de révision),

− les dispositions du PRGI (plan de gestion des risques d’inondation) du bassin Loire-Bretagne adopté le 23 novembre 2015 par arrêté du préfet coordinateur de bassin, s’imposant au Plan Local d’Urbanisme (cf. article 3 suivant),

− les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,

− les dispositions de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, loi dite ‘’Grenelle 2 de l’environnement’’, portant engagement national pour l’environnement,

− les dispositions de la loi n°2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche,

− les dispositions de la loi n° 2014-366 pour un accès au logement et à un urbanisme rénové, dite loi ‘’ALUR’’, du 24 mars 2014,

− les dispositions de la loi n° 2014-770 d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et le Forêt du 13 octobre 2014,

− les dispositions de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques,

− les dispositions de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages,

− l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre 1er du code de l’urbanisme et le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie règlementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du P.L.U.,

− les dispositions des articles L.113-8 (anc. L 142-1) et suivants du Code de l'Urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en oeuvre par le Département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,

− les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur,

− l'arrêté ministériel du 6 octobre 1978 modifié le 23 février 1983, ainsi que les dispositions issues de la loi n° 92-1444 sur le bruit du 31 décembre 1992,

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Règlement du P.L.U.

− les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de l'article L. 442-9 du Code de l'Urbanisme,

c. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :

− des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L 211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme,

− les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil de tentes et des caravanes, en application des dispositions de l'article R. 443-9 du Code de l'Urbanisme,

− des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir,

− des secteurs identifiés au titre de l’article 151-19 (anc. L 123-1-5-III-2°) du code de l’urbanisme.

Article 3 -

Prise en compte des risques pour les constructions

 Réglementation parasismique lié au risque sismique (cf. annexe 11 du présent P.L.U.) : La commune de Guenrouët, est classée en zone de sismicité de niveau 2, à savoir en zone d’aléa faible. Le décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique et le décret n° 20101255 du 22 octobre 2010 relatif à la délimitation des zones de sismicité du territoire français modifient les règles parasismiques depuis le 1er mai 2011. L’arrêté du 22 octobre 2010 fixe la classification et les règles de construction parasismique. Pour tout permis de construire déposé avant le 31 octobre 2012, les règles parasismiques PS92 restent applicables pour les bâtiments de catégorie d’importance II, III et IV ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire, d’une déclaration préalable ou d’une autorisation de début de travaux. Cependant les valeurs d’accélération à prendre en compte sont modifiées. Une information relative au risque séisme est disponible sur le site internet www.planseisme.fr.

 Risque lié au phénomène de retrait – gonflement des argiles (cf. annexe 11 du présent P.L.U.) :

Certaines parties du territoire classées sont concernées par un risque de ‘’retrait – gonflement des argiles’’ pouvant aller de l’aléa faible à un aléa moyen. Ce risque peut engendrer des précautions ou des mesures constructives particulières à prendre (adaptation des fondations, chaînage des structures…). Il est ainsi recommandé à tout candidat à la construction de consulter l’annexe n° 11 du P.L.U. ou le site du BRGM – Bureau de Recherches en Géologie Minière - (www.argiles.fr) ou de se rapprocher de services spécialisés pour obtenir davantage de renseignements.

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Règlement du P.L.U.

 Risque d’inondation (cf. annexes 6 et 11 du présent P.L.U.) :

Certaines parties du territoire sont exposées au risque d’inondation et identifiées de la manière suivante sur les documents graphiques réglementaires du P.L.U. conformément à la légende :

1. Partie du territoire concernée par les dispositions du plan de prévention des risques d’inondation (PPRi) du bassin aval de la Vilaine, approuvé par arrêté interpréfectoral du 3 juillet 2002

Les dispositions du PPRi, valant servitude d’utilité publique, s’imposent sur la partie au Nord du territoire (le long de l’Isac), identifiée sur le document graphique (règlement graphique) par un tramage spécifique conformément à la légende. Ces dispositions sont intégrées à l’annexe n° 6 du P.L.U. relative aux servitudes d’utilité publique.

Entre les dispositions du PPRi et celles du P.L.U. en vigueur, ce sont les dispositions réglementaires les plus contraignantes qui s’imposent.

2. Parties du territoire concernées les dispositions du plan de gestion du risque d’inondation du bassin Loire-Bretagne, adopté par arrêté du préfet coordinateur de bassin le 23 novembre 2015 :

Les secteurs, soumis à ces dispositions, sont exposés au risque d’inondation selon : . l’atlas des zones inondables autour de l’Isac, de novembre 2006, notifié aux communes le 11 juin 2008, . l’étude aléa – enjeux du risque d’inondation en Brière du 14 octobre 2004, précisant l’étude du risque d’inondation sur le bassin versant du Brivet, notifiée aux communes concernées le 28 septembre 2005.

Les secteurs concernés par ces risques d’inondation, autre que ceux réglementés par le PPRi, sont identifiés sur les documents graphiques du P.L.U par un indice ‘’i’’. Outre le PPRi, le présent règlement identifie ainsi des secteurs Ahi, Ai, Ni, Nfi, Nli, Uli, Ulci, concernés par le risque d’inondation défini par les études de zones inondables autour de l’Isac et sur le bassin versant du Brivet. Ces secteurs sont soumis aux dispositions du Plan de gestion du risque d’inondation du bassin LoireBretagne (2016-2021), dont les principales s’imposant au plan local d’urbanisme sont rappelées ci-après :

Disposition 1 : Préservation des zones inondables non urbanisées

Le P.L.U. dont le projet est arrêté après le 31 décembre 2016 prend dans son champ de compétence les dispositions permettant de préserver les zones inondables en dehors des zones urbanisées de toute urbanisation nouvelle.

Par exception au 1er alinéa, dans ces zones, seuls peuvent être éventuellement admis, sous réserve de préserver la sécurité des personnes : • les constructions, reconstructions après sinistre, ouvrages, installations, aménagements nécessaires à

la gestion, à l’entretien, à l’exploitation des terrains inondables, notamment par un usage agricole, ou pour des activités sportives ou de loisirs compatibles avec le risque d’inondation ; • les réparations ou reconstructions de biens sinistrés (sauf les reconstructions à l’identique suite à une inondation torrentielle ou à une submersion marine), démolitions-reconstructions et changements de destination des biens existants sans accroissement notable des capacités d’accueil de populations, sous réserve que la sécurité des occupants soit assurée et que la vulnérabilité de ces biens soit diminuée : en particulier, la construction destinée à l’habitation doit bénéficier d’un niveau habitable situé au-dessus de la côte de référence de l’aléa inondation ou par défaut, prévoir un niveau refuge (étage, demi-étage).

…/…

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Règlement du P.L.U.

• les extensions mesurées des constructions existantes et les annexes légères (à condition qu’elles n’aient pas pour effet de créer des logements),

• les ouvrages, installations, aménagements d’infrastructures et réseaux d’intérêt général sans alternative à l’échelle du bassin de vie et réalisés selon une conception résiliente à l’inondation ;

• les équipements dont la fonction est liée à leur implantation (portes d’écluses, équipements portuaires) ; • les activités nautiques nécessitant la proximité immédiate du cours d’eau, dès lors qu’elles sont

admises par le règlement de la zone ; • les constructions, ouvrages, installations, aménagements et travaux destinés à réduire les

conséquences du risque d’inondation.

Dans les secteurs exposés à des risques très forts, notamment là où l’alerte et l’évacuation des personnes ne peuvent être assurées aisément, ces éventuelles dérogations doivent être examinées avec la plus grande rigueur.

Disposition 2 : Préservation de zones d'expansion* des crues

Hormis pour la protection de zones déjà fortement urbanisées, la réduction de vulnérabilité d’installations ou équipements existants, ou la réalisation de nouveaux équipements, installations, infrastructures qui ne pourraient être implantés ailleurs, le P.L.U., interdit la réalisation de nouvelle digue* ou de nouveaux remblais dans les zones inondables, qui diminueraient les capacités d’écoulement ou de stockage des eaux issues d’une crue sans en compenser les effets.

* digue : ouvrage réalisé avec pour objectif de préserver des inondations les terrains plus bas que leur crête, situés à leur arrière.

En raison de leur lien avec des opérations pouvant être admises en zone inondable au vu des autres dispositions du PGRI, les mouvements de terre suivants ne sont pas visés par cette disposition : • les apports de matériaux, situés dans l’emprise des bâtiments et de leurs annexes constituant le terreplein des constructions ; • les apports de terre permettant le raccordement du bâtiment au terrain naturel ; • les remblais justifiés par le développement des installations indispensables aux activités portuaires ; • les régalages sans apports extérieur ; • sur une même unité foncière, les mouvements de terre, sans apports extérieurs à la partie située dans

la zone inondable et dans la limite de 400 m3 ; • sur une même unité foncière, les mouvements de terre de faible hauteur, afin d'assurer une réduction

de la vulnérabilité individuelle des constructions, installations, aménagements existants, directement liés à la gestion, l’entretien, l’exploitation des terrains inondables ou permettant les usages nécessitant la proximité des cours d'eau ou la mer ; • en dehors d’une même unité foncière, les mouvements de terre, y compris avec des apports extérieurs, s’ils sont effectués dans le cadre d’une opération de restructuration urbaine liée à la réduction de la vulnérabilité du territoire, ou s’ils sont liés à la construction d’une infrastructure d’intérêt général admise au titre de la disposition 1.

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Règlement du P.L.U.

Disposition 3 : Zones potentiellement dangereuses

À défaut d’analyse locale spécifique (dont le PPR*) justifiant la sécurité des personnes, une zone submergée par une hauteur de plus de 1 mètre d’eau est considérée comme potentiellement dangereuse. Ce seuil est, au moins dans les zones de grand écoulement, abaissé à 50 cm.

Dans les zones inondables considérées comme potentiellement dangereuses situées en dehors des zones urbanisées, les interdictions prévues à la disposition 1 s’appliquent. Les dérogations prévues au deuxième alinéa de la disposition 1, si elles peuvent être envisagées, selon les mêmes conditions, doivent l’être avec une attention plus forte portée à la sécurité des personnes. Dans les zones inondables considérées comme potentiellement dangereuses situées dans les secteurs déjà urbanisés, le P.L.U. interdit l’accueil de nouvelles constructions, installations ou nouveaux équipements. Les dérogations prévues au deuxième alinéa de la disposition 1, si elles peuvent être envisagées, selon les mêmes conditions, doivent l’être avec une attention plus forte portée à la sécurité des personnes. Les opérations de réhabilitation, rénovation, renouvellement urbain y restent envisageables sous réserve de conduire à une notable réduction de la vulnérabilité au risque d’inondation, d’intégrer la mise en sécurité de la population et d’être compatible avec les capacités d’évacuation qui devront être appréciées au préalable :

En l’occurrence, la construction existante destinée à l’habitation ou de la restauration permettant l’accueil de public, doit bénéficier d’un niveau refuge (étage, demi-étage) permettant d’abriter le nombre maximal de personnes pouvant simultanément être accueillies au sein de la construction. Ce niveau refuge doit être situé au-dessus de la côte de référence de l’aléa inondation, dans le cadre d’une crue exceptionnelle ou centennale.

Rappel : Entre les dispositions du PPRi et celles du PGRI ou du P.L.U. en vigueur, ce sont les dispositions réglementaires les plus contraignantes qui s’imposent.

Article 4 -

Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés visés à l’article L.151-41 (anc. L 123-1 et L 123-2) du Code de l'Urbanisme.

a) Les zones urbaines dites "zones U" Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

b) Les zones à urbaniser dites "zones AU" Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation. Elles comprennent : . les zones 1AU immédiatement constructibles, . les zones 2AU nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être rendues constructibles.

c) Les zones agricoles dites "zones A" Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.

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d) Les zones naturelles et forestières dites "zones N"

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Article 5 -

Adaptations mineures

En application des dispositions de l'article L. 152-3 (anc. L 123-1-9) du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente.

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d’Urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles et pour des raisons strictes de sécurité. L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d’Urbanisme pour permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles et pour des raisons strictes de sécurité.

Article 6 -

Dérogations possibles aux règles définies aux articles 6 et 7 du règlement de chaque zone

. Des dérogations aux règles d’implantation des constructions définies aux articles 6 et 7 du règlement des zones peuvent être admises conformément aux dispositions des articles R.152-5 à R.152-9 du code de l’urbanisme, en application des dispositions prévues à l’article L.152-5 (anc. L 123-5-2) du même code.

. Des dérogations aux règles d’implantation à l’alignement de la voie publique définies à l’article 6 du règlement de certaines zones peuvent être admises pour les balcons, oriels, débords de toitures, les isolations par l’extérieur recourant à des matériaux renouvelables*, dès lors qu’elles ne gênent pas les conditions de sécurité et de circulation générale sur la voie publique, en particulier pour les personnes à mobilité réduite dans le respect des dispositions du P.A.V.E. (plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics).

. A l’article 7 du règlement des zones, les débords de toitures, les isolations par l’extérieur peuvent être admises dans la marge de recul pouvant être définie à cet article par rapport aux limites séparatives.

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Règlement du P.L.U.

Article 7 -

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords : respect de l’intérêt public

La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d’intérêt public.

Le respect de cet intérêt relève de la compétence du concepteur, de la volonté du maître d’ouvrage, de la responsabilité de l’autorité habilitée à délivrer le permis de construire et d’autres autorisations d’utilisation du sol.

En application de l’article R. 111-27 (anc. R. 111-21) du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Article 8 -

Définitions

- UNITE FONCIERE

* Unité foncière recevant la construction principale : au sens du présent règlement, l’unité foncière recevant la construction principale désigne la parcelle ou plusieurs parcelles jointives regroupées en une même propriété accueillant la construction principale.

- CONSTRUCTIONS PRINCIPALES ET ANNEXES

* Construction principale : Elle correspond au bâtiment à usage principal, devant être distingué des annexes, selon la vocation du site. Par exemple, sur une parcelle à vocation d’habitat, la construction principale désigne l’habitation, à distinguer des annexes n’étant pas destinées au logement des personnes (voir ci-après). Une unité foncière peut éventuellement recevoir plusieurs constructions principales (lorsqu’elles sont destinées au logement, chacune d’elle abritant des ménages différents). Sur une parcelle à vocation d’activités économiques, la construction principale (ou bâtiment principal) désigne la construction abritant l’activité principale, à distinguer des locaux annexes. Remarque : une unité foncière peut accueillir plusieurs constructions principales.

* Annexe : Bâtiment secondaire, séparé de la construction principale. Pour une parcelle recevant une construction à usage d’habitation, ce bâtiment annexe n’est pas affecté à l’habitation (exemples : garage, abri à vélo, buanderie, piscine, abri de jardin, remise, atelier…).

* Abri de jardin : édicule ou annexe séparée de la construction principale, destinée à abriter le matériel ou des matériaux nécessaires à l’entretien et à la culture des jardins, potagers ou autres espaces verts à des fins domestiques.

- CONSTRUCTIONS D’INTERET COLLECTIF

* Construction ou bâtiment d’intérêt collectif : dans le cadre du présent règlement, la construction ou le bâtiment d’intérêt collectif, correspond à un bâtiment satisfaisant des services à la société, devant être d’intérêt général, dénués de caractère commercial prédominant. Ces services doivent répondre à un besoin d’intérêt général.

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Règlement du P.L.U.

- EXTENSION D’UNE CONSTRUCTION

Il s’agit d’une augmentation de la surface et/ou du volume de la construction.

L’extension peut être réalisée : - soit par surélévation de la construction existante, - soit par extension latérale de la construction correspondant à une augmentation de son emprise au sol.

− ACCES (article 3 de chaque zone)

Accès : la notion d’accès est directement liée à celle de la voie ouverte à la circulation générale, puisqu’on l’entend comme un accès à celle-ci. L’accès peut être direct ou indirect :

L’accès fait référence :

- ou bien, au linéaire d’interface entre l’unité foncière et la voie*, permettant son accès par les véhicules depuis la voie ouverte à la circulation générale,

- ou bien, à l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain afin de pouvoir accéder à l’opération ou à la construction projetée sur l’unité foncière depuis la voie ouverte à la circulation générale.

La largeur minimale de l’accès éventuellement définie par le règlement est alors mesurée jusqu’au droit de l’opération ou de la construction projetée.

Schéma indicatif de compréhension des accès

- VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES (article 6 de chaque zone)

* Voies : il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux). S’il est prévu un emplacement réservé pour création ou élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.

Les chemins d’exploitation, n’étant pas ouverts à la circulation publique ne sont pas des voies au sens du Code de l’Urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.

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Règlement du P.L.U.

* Cheminements ‘’doux’’ : Au sens du présent règlement, les cheminements ‘’doux’’ correspondent aux cheminements destinés aux piétons et/ou aux cycles (qu’ils soient ou non réalisés en ‘’site propre’’).

* Emprises publiques : au sens du présent règlement, les emprises publiques intègrent les espaces tels que jardins publics, aires de stationnement, places entrant dans le domaine public, ainsi que les emplacements réservés destinés à l’aménagement de voirie publique, d’espace public...

- HAUTEUR MAXIMALE (article 10 de chaque zone)

La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d'altitude maximale admise entre les points de l'édifice (pris à l’égout de toiture ou à l’acrotère pour la hauteur de référence*) et sa projection verticale sur le terrain naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet.

* Hauteur de référence : sauf dispositions qui seraient précisées à l’article 10 du règlement de la zone, la hauteur de référence est mesurée à l’égout de toiture pour les constructions couvertes par une toiture traditionnelle, au sommet de l’acrotère dans le cas de toitures-terrasses ou à très faible pente.

Les dispositions des articles 10 du présent règlement ne s’appliquent pas : - aux lucarnes, cheminées et éléments annexes à la construction et reconnus comme indispensables, - aux ouvrages techniques de grand élancement indispensables dans la zone, tels que poteaux, pylônes,

antennes, candélabres. - aux constructions et installations d’intérêt collectif.

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Règlement du P.L.U.

- ESPACES NON IMPERMEABILISES / ESPACES IMPERMEABILISES (article 13 des zones)

Espaces non imperméabilisés : les surfaces non imperméabilisées correspondent à toutes les surfaces (aménagées ou non) qui permettent l’infiltration des eaux dans le sol en place. Le taux d’imperméabilisation (Ti) est déterminé de la manière suivante :

x 100

A contrario, un espace imperméabilisé est une surface sur laquelle les eaux de pluie ruissellent et ne s’infiltrent pas dans le sol. Il s’agit des surfaces bâties et des surfaces couvertes par des matériaux étanches, tels que les enrobés ou dallages.

Certaines surfaces, telles que les dallages à joint poreux, les toitures végétalisées, ou encore les revêtements stabilisés…, permettant une infiltration partielle des eaux pluviales (d’où un ruissellement limité) pourront être considérées comme des surfaces non imperméabilisées à 50 % (par exemple, 100 m² de surfaces stabilisées pourront être considérés comme 50 m² de surfaces non imperméabilisées).

Article 9 -

Densité

I. Emprise au sol

L'emprise au sol, éventuellement fixée aux articles 9 des règlements de zone est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus Le coefficient d'emprise au sol est le rapport entre l'emprise au sol de la construction et la superficie du terrain (parcelle ou ensemble de parcelles) intéressé par le projet de construction.

II. Reconstruction à l’identique et restauration d’un bâtiment

La reconstruction à l'identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d‘urbanisme en dispose autrement, dés lors qu’il a été régu²lièrement édifié.

Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires du document d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.421-5 du code de l’urbanisme, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment.

Article 10 -

Installations et travaux divers

(articles R 421-1 à R 421-29 du Code de l'Urbanisme)

Les installations et travaux divers sont soumis à permis d’aménager ou à déclaration préalables selon les dispositions prévues aux articles L 421-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

***** Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application des articles L.151-19 ou L.151-23 (anc. L.123-1-5-III-2°) du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R 421-17 d) et R 421-23 h).

Doivent, en outre, être précédés d’un permis de démolir conformément à l’article R 421-28 e) du Code de l’urbanisme, les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée au P.L.U. comme devant être protégée en application des articles L.151-19 ou L.151-23 (anc. L.123-1-5-III-2°) du Code de l’urbanisme.

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Règlement du P.L.U.

Article 11 -

Ouvrages spécifiques

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :

- d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d'énergie ou de télécommunications, châteaux d'eau, postes de refoulement, ouvrages pour la gestion des eaux usées ou des eaux pluviales, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs...), nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique.

- et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes…..

dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des différents règlements de zones ou dans la mesure où ils respectent des conditions particulières d’implantation spécifiquement précisées par le règlement de la zone pour ces ouvrages.

Article 12 -

Patrimoine archéologique

I – Le patrimoine inscrit ou classé au titre des monuments historiques

Textes de référence : . Code du patrimoine, Livre VI . Décret n°2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager . Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l’application de l’ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative aux permis de construire et aux autorisations de travaux . Décret n° 2017-456 du 29 mars 2017 relatif au patrimoine mondial, aux monuments historiques et aux sites patrimoniaux remarquables

Les édifices inscrits ou classés et les sites patrimoniaux remarquables sont régis par le livre VI du Code du patrimoine. Ils génèrent une servitude au titre des abords (périmètre délimité des abords ou à défaut périmètre de protection situé à moins de 500 mètres du monument historique) définie dans les conditions précisées par les articles L. 621-30 et L.621-31 du code du patrimoine.

Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable.

II – Le patrimoine archéologique

Textes de référence :

. Code du patrimoine, Livre V . Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 modifié relatif aux procédures administratives et financières

en matière d’archéologie préventive . Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l’application de l’ordonnance 2005-1527 du

8 décembre 2005 relative aux permis de construire et aux autorisations de travaux

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Règlement du P.L.U.

Conformément à l’article R. 523-1 du code du patrimoine : « les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement. »

Le Préfet de Région – DRAC des Pays de la Loire sera saisi systématiquement :

- pour les permis de construire, les permis d'aménager et les permis de démolir réalisés dans les zones archéologiques définies par arrêté du préfet de région et présentées dans la carte archéologique nationale (ces zones présentées dans le rapport de présentation du PLU sont également reportées sur les plans de zonage du PLU, conformément à sa légende) ;

- pour les zones d'aménagement concerté, par la personne publique ayant pris l'initiative de la création de la zone ;

- pour les autres aménagements et travaux énumérés à l’article R. 523-9 du code du patrimoine.

Le préfet de région peut être également saisi pour :

- la réalisation de zones d'aménagement concerté affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

- les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

- les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 523-5 du code du patrimoine ;

- les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;

- les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du code du patrimoine ;

- les opérations mentionnées aux articles R. 523-7 et R. 523-8 du code du patrimoine.

Les personnes qui projettent de réaliser des constructions peuvent par ailleurs, conformément aux articles L. 522-4 et R. 523-12 du code du patrimoine, saisir l’Etat afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique.

Les dispositions du livre V, titre III, relatif aux fouilles archéologiques programmées et découvertes fortuites, notamment l’article L. 531-14 sur la déclaration des découvertes fortuites s’appliquent sur l’ensemble du territoire national. La protection des sites archéologiques est inscrite dans la loi n°80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.

III – Le patrimoine non protégé au titre des monuments historiques

Texte de référence :

. Loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales Le livre IV, chapitre II, 1er paragraphe, stipule que « l’inventaire général du patrimoine culturel recense, étudie et fait connaître les éléments du patrimoine qui présentent un intérêt culturel, historique ou scientifique ». Ainsi, le service régional de l’inventaire, maintenant décentralisé au Conseil régional, a compétence pour réaliser ce recensement suivant une grille scientifique, aussi

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Règlement du P.L.U.

bien pour des constructions rurales que de l’architecture urbaine en passant par le patrimoine industriel, technique, balnéaire, maritime, fluvial.

. Décret n° 2005-837 du 20 juillet 2005 pris en application de l’article 99 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES −

l'implantation ou l’extension de constructions à usage industriel, agricole et artisanal à l'exception de celles visées à l'article Ua 2,

− les parcs d'attraction, − les dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes, − les affouillements et exhaussements du sol, sauf cas visé au 2°) de l'article Ua2, − les plans d'eau, − l'ouverture et l’exploitation de toute carrière, de gravière et de mines, − les dépôts de ferrailles, de déchets, de véhicules en situation d’épave et de tous biens de

consommation inutilisables, − l'ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que

les parcs résidentiels de loisirs,

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Règlement du P.L.U.

− l'implantation d'habitations légères de loisirs, de résidences mobiles de loisirs, groupées ou isolées, sauf de manière temporaire, dans le cadre de la réalisation d’une construction à usage d’habitation dûment autorisée et à condition que son implantation n’excède pas une année et que l’habitation légère de loisirs ou résidence mobile de loisirs soit raccordée à un dispositif d’assainissement conforme aux normes en vigueur.

− le stationnement de caravanes sur des terrains non bâtis quelle qu’en soit la durée,

− l'implantation de pylônes de tout type.

De surcroît, sur les linéaires de locaux commerciaux, identifiés sur le règlement graphique le long des rues

désignées sur le plan ci-après (cf. linéaires en tirets noirs), est interdit :

− le changement de destination des rez-de-chaussée des locaux commerciaux, à d’autres fins que des activités de commerces ou de services.

467 468

174

16 5

Rue 2

67

99 Coëtm6eleuc

377

3

98

131

59

2

1

60

143

61

4

3

Place

58

6B

63

5

de

17

6500

47 202

453

12

452

l'Eglise

62 65

414

Puits

4

10 8 D.P./61 Pl. de l'Eglise

212

1

8

9 9B 10

11

12

14

1

Rue

2

69

4

6

68

97

67 66

Puits

132

81

89

340

70

95

133

71

3 94

72

80

138

4

9 Buttée 7 5 3 1

8 1Im6p. 4Bro2ussard

107 484

485

73

6 86

82 90 83

139 134

135

84 416 4

7

6

85

9

8 10

46

1Rue 3

217

213

215

3

8

10

88

90 Puits 91

UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Peuvent être admis :

1°) l'aménagement, l'extension et la construction de bâtiments à usage d'activités artisanales sous réserve de les rendre compatibles avec les milieux environnants et l’habitat et que ces activités n'entraînent pas de nuisances et de dangers éventuels pour le voisinage et pour l'environnement,

2°) les affouillements ou exhaussements du sol, à condition que : . ils soient justifiés par la réalisation des constructions admises en zone Ua et sous réserve qu'ils ne compromettent pas la bonne intégration paysagère et urbanistique du projet, . ils soient rendus nécessaires par des opérations ou travaux d'intérêt général,

3°) Dans les secteurs UaOA3 et UaOA4 concernés par des orientations d’aménagement et de programmation, les constructions ou opérations d’aménagement y sont admises sous réserve d’être compatibles avec les orientations d’aménagement, indiquées en pièce n° 3 du P.L.U. (cf. OAP1, OAP2).

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Règlement du P.L.U.

4°) les éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres, à condition qu’elles ne soient pas à l’origine de nuisances au titre des règles en vigueur et qu’elles respectent les conditions d’implantation précisées aux articles 6 et 7 (cf. implantation par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives) ;

5°) Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application des articles L.151-19 ou L.151-23 (anc. L.123-1-5-III-2°) du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R 421-17 d) et R 421-23 h) et le cas échéant d’un permis de démolir en application de l’article R.421-28 e) du code de l’urbanisme.

UA 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES 3.1

Accès

3.1.1. Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées permettant la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment en ce qui concerne la défense contre l'incendie, la protection civile, la commodité de circulation.

3.1.2. En cas de division parcellaire en vue de construire, une largeur minimale d’accès de 4 mètres est requise.

3.1.3. En cas d’opération ou de permis permettant la réalisation d’au moins 5 logements, la largeur minimale de l’accès ne peut être inférieure à 6 m.

3.14. Toute autorisation peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

3.1.5. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera moindre.

3.2. Voirie

3.2.1. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

3.2.2. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.

3.2.3. En cas d’opération ou de permis permettant la réalisation d’au moins 5 logements, la largeur minimale de la voie de desserte à double sens de circulation ne peut être inférieure à 6 m.

3.2.4 Les voies en impasse desservant plusieurs habitations doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour.

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Règlement du P.L.U.

UA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Alimentation en eau potable Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable selon les dispositions du règlement sanitaire en vigueur.

4.2. Assainissement

4.2.1. - Eaux usées domestiques L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite. Toutes constructions ou installations doivent être raccordées au réseau public d'assainissement.

4.2.2. - Eaux résiduaires industrielles Toutes constructions ou installations doivent être raccordées au réseau public d'assainissement. L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le réseau public d'assainissement est subordonnée au respect des dispositions prévues par la législation en vigueur, notamment dans le cas où un pré-traitement est nécessaire.

4.2.3. - Eaux pluviales En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. La gestion et maîtrise des eaux pluviales doivent respecter les dispositions précisées à l’annexe 4 du règlement s’appliquent.

4.3. Electricité – téléphone – télédiffusion Dans les opérations à usage d'habitation, - les réseaux sur parcelle privative doivent être réalisés par câbles enterrés, - les transformateurs ou coffrets doivent être implantés à l'alignement et intégrés au bâti ou aux clôtures.

UA 5Superficie minimale des terrains

Abrogé

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Tout ou partie des façades des constructions doit être édifié à l’alignement des voies et emprises publiques ou des voies privées existantes, à modifier ou à créer, ou dans l'alignement des constructions riveraines de manière à assurer une harmonie urbaine perçue depuis la voie ou l’emprise publique.

6.2. Des implantations différentes pourront être admises dans les cas suivants : . lorsque la longueur de façade sur rue de l’unité foncière concernée par le projet est inférieure à 5 m, . pour des commerces ou des activités de services, sous réserve de justification liée à leur fonctionnement,

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Règlement du P.L.U.

. lorsque le projet de construction concerne les annexes : celles-ci ne doivent pas être implantées au devant de la construction principale à usage d’'habitation par rapport à la voie publique la desservant.

6.3. L’abri de jardin doit être réalisé à l’arrière de la construction principale, cette implantation est à considérer par rapport à la voie publique desservant ladite construction.

6.4. L'ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux bâtiments et ouvrages techniques des services d’intérêt collectif.

6.5. Dans le cadre de projets d’implantation d’éoliennes, la distance entre la limite du domaine public et l’axe du mât d’une éolienne doit être supérieure ou égale à la hauteur du dispositif projeté (mât et pale compris).

6.6. Au titre de l'article R 151-21 3ème alinéa, (anc. R.123-10-1) du code de l'urbanisme, ces présentes règles s'appliqueront également à chacun des lots issus de divisions foncières opérées par un lotisseur ou par le bénéficiaire d'un permis valant division.

UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : SEPARATIVES IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 7.1

Les constructions principales doivent être édifiées en limite séparative ou à défaut, en respectant un recul minimal de 3 mètres des limites séparatives.

7.2. Les annexes peuvent être implantées en limite séparative ou en respectant un recul minimal de 1 m de la limite séparative, à condition de respecter la hauteur maximale définie à l’article Ua 10.

7.3. Toute implantation d'une piscine devra respecter un recul par rapport aux limites séparatives au moins égal à 2 mètre. Le recul sera mesuré depuis le bord de la piscine (margelle et plage incluses).

7.4. Dans le cadre de projets d’implantation d’éoliennes, la distance entre la limite séparative et l’axe du mât d’une éolienne doit être égale ou supérieure à la hauteur du dispositif projeté (mât et pale compris).

7.5. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux équipements publics, aux bâtiments et ouvrages techniques des services d’intérêt collectif sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité…).

7.6. Au titre de l'article R 151-21 3ème alinéa, (anc. R.123-10-1) du code de l'urbanisme, ces présentes règles s'appliqueront également à chacun des lots issus de divisions foncières opérées par un lotisseur ou par le bénéficiaire d'un permis valant division.

UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé

UA 9Emprise au sol

Non réglementé

EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

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Règlement du P.L.U.

UA 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais.

10.1. – La hauteur maximale des constructions principales est réglementée comme suit :

Hauteur maximale des constructions principales

à l’égout de toiture

au sommet de l’acrotère

9m

10 m

Toutefois, pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur différente à celles fixées ci-dessus peut être imposée en vue d’harmoniser les hauteurs à l’égout ou au faîtage avec celles des constructions voisines.

10.2. - La hauteur maximale des annexes est réglementée comme suit :

Hauteur maximale des annexes implantées à 3 m ou plus des limites séparatives

Hauteur maximale des annexes implantées à moins de 3 m des limites séparatives et à l’aplomb de la limite séparative

à l’égout de toiture

au sommet de l’acrotère à l’égout de toiture au sommet de l’acrotère

4m

5m

3,2 m

3,5 m

Une hauteur supérieure de l’annexe établie en limite séparative peut être admise, dans les cas suivants :

● pour une annexe venant s'accoler à une construction de hauteur supérieure établie en limite séparative sur une propriété riveraine, à condition que : . l'annexe n'excède pas la hauteur maximale de cette construction, . la façade de l'annexe établie en limite séparative ne déborde pas de la façade de la construction riveraine.

● lorsque, d’un commun accord entre deux propriétaires, les annexes réalisées simultanément sur deux unités foncières contiguës, viennent s’adosser l’une à l’autre en limite séparative, leur hauteur maximale ne pouvant alors excéder 7 m au faîtage ou au point le plus haut de la construction.

10.3. – Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques indispensables, cheminées et autres superstructures, lorsque leurs caractéristiques l'imposent.

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Règlement du P.L.U.

UA 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS DE LEURS ABORDS

PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE ET DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN

11.1. Règles générales

Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement par : − la simplicité et les proportions de leurs volumes, − l’unité et la qualité des matériaux, − l’harmonie des couleurs.

Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Toute intervention et tous travaux sur les bâtiments de caractère et d’architecture ancienne inventoriés au titre de l'article L. 151-19 (anc. 123-1-5-III-2°) du Code de l'urbanisme ne doivent porter atteinte ni au caractère du bâtiment, ni à ses caractéristiques architecturales originelles et doivent en priorité respecter les volumes, les rythmes des percements, les matériaux relevant de l’architecture originelle de la construction.

11.2. Règles spécifiques

NOTA. Les règles spécifiques suivantes ne s'appliquent pas aux installations, équipements ou bâtiments relevant de l’intérêt collectif.

11.2.1. REGLES RELATIVES AUX TOITURES DES CONSTRUCTIONS PRINCIPALES

Règles relatives aux toitures a) Les toitures des constructions principales à usage d’habitation auront deux versants principaux*, sauf cas

visés à l’alinéa b).

* la toiture avec deux autres versants secondaires est admise.

Pour les couvertures de toute construction principale, la toiture sera réalisée en ardoise naturelle ou tout autre matériau de tenue et d’aspect identique à l’ardoise, sauf dans les cas visés à l’alinéa b). Le zinc ou des matériaux d’aspect similaire pourront être admis. La pente des toitures sera comprise entre 35° et 45 °, sauf cas visés à l’alinéa b). b) Toutefois, il pourra être dérogé à ces règles (relatives aux pentes de toitures et aux matériaux employés en couvertures) :

. pour des constructions d'intérêt public ou collectif, . pour la mise en place de panneaux solaires (thermiques, photovoltaïques) en toiture à condition

qu’ils soient bien intégrés à la toiture, . pour des vérandas, des piscines et des parties de toiture traitées en arrondi ou en toitureterrasse * (voir page suivante).

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Règlement du P.L.U.

* Des parties de toitures traitées en arrondi ou en toitures-terrasses ou à très faible pente, peuvent être

admises, de préférence sur des volumes secondaires ou de liaison, sans pouvoir excéder 30 % de la surface totale de toiture estimée par projection au sol et à condition qu’elles soient intégrées de manière harmonieuse à la construction.

11.2.2. FAÇADES DES CONSTRUCTIONS PRINCIPALES Les bardages en tôle ondulée galvanisée ou en ardoise et les bardages brillants sont interdits. Les matériaux destinés à être enduits (parpaings, briques creuses, agglomérés,...) ne peuvent être employés brut en parement extérieur. Ils doivent être enduits.

11.2.3. REGLES RELATIVES AUX ANNEXES

Leurs toitures et façades doivent être en harmonie avec celles de la construction principale et/ou peuvent être traitées avec un parement de bois ou aspect bois. Les bardages en tôle ondulée galvanisée ou en ardoise et les bardages brillants sont interdits. Les couvertures en tôle ondulée galvanisée, en fibrociment sont interdites. Les annexes réalisées avec des moyens de fortune tels que matériaux de démolition, de récupération, etc… sont interdites.

11.2.4. REGLES RELATIVES AUX CLOTURES

a) Dispositions générales

Les clôtures non végétales pré-existantes de qualité, telles que les murs ou murets de pierres (enduits ou non) doivent être conservées et entretenues. L’édification de clôtures est facultative. Elle doit être soumise à une déclaration préalable auprès de la Mairie. Les clôtures doivent être réalisées de telle manière qu'elles ne compromettent pas les conditions de visibilité et de sécurité pour la circulation routière.

b) Types de clôtures admis sur des unités foncières destinées à l’habitation

Dans tous les cas, une harmonisation des clôtures avec les clôtures voisines sera recherchée. L’emploi de plaques de béton moulé, type palplanches, est interdit au-delà de 0,50 m de hauteur. L’emploi de tôles, de canisses en PVC, est interdit. Dans l’hypothèse d’une hauteur de clôture existante de hauteur et/ou de matériaux différents, la réfection, la reconstruction, la restauration ou l’extension de la clôture peut se faire à la même hauteur et dans les mêmes matériaux que la clôture initiale.

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Règlement du P.L.U.

1. Clôtures sur rue ou place publique

Les clôtures doivent être établies dans le prolongement des constructions existantes établies le long de la voie publique, cette disposition ne s’imposant pas à la reconstruction ou à l’extension de clôtures existantes.

Dans l’hypothèse d’une hauteur de clôture existante de hauteur et/ou de matériaux différents, la réfection, la reconstruction, la restauration ou l’extension de la clôture peut se faire à la même hauteur et dans les mêmes matériaux que la clôture initiale, sous réserve de conserver la cohérence architecturale et urbaine de la rue.

Secteur

Types de clôtures admis

SECTEUR Ua

. un mur bahut*, en pierres ou enduit sur les deux faces, de 0,6 m à 1 mètre maximum de hauteur, surmonté ou non d’une grille, d’un grillage ou d’une clôture constituée de lisses en bois, en béton, en aluminium laqué ou en plastique (mixité d’aspect admise)

. un grillage ou des lisses en bois, en béton ou en plastique

. cette clôture peut être doublée par une haie vive

Hauteur maximale

1,50 mètre sauf portails et piliers aux entrées de l’unité

foncière

1,80 m

2. Clôtures en limite séparative

Secteur

Types de clôtures admis

SECTEUR Ua

. un mur bahut*, en pierres ou enduit sur les deux faces, de 0,6 m à 1 mètre maximum de hauteur, surmonté ou non d’une grille, d’un grillage ou d’une clôture constituée de lisses en bois, en béton ou en plastique (mixité d’aspect admise)

. une grille, un grillage ou des lisses en bois, en béton ou en plastique

. cette clôture peut être doublée par une haie vive

Hauteur maximale 1,80 mètre 1,80 mètre

* Tout mur ou muret de clôture en parpaings ou en briques doit être enduit sur les deux faces.

3. Clôtures en limite d’un espace agricole ou naturel SECTEUR Ua . un grillage doublé d’une haie vive d’essences locales variées

1,80 mètre

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Règlement du P.L.U.

UA 12Stationnement

Intitulé du document : REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT 12.1

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.

12.2. Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou dans l'environnement immédiat. Ces places de stationnement peuvent le cas échéant être assurées en tout ou partie, par la réalisation d’un espace de stationnement collectif ou mutualisé.

12.3. Stationnement des véhicules

Il est exigé : . une place de stationnement par logement, sur le terrain d’assiette de la construction principale, . une place de stationnement supplémentaire pour 3 logements, devant être réalisés en parking

commun, dans le cadre d’une opération permettant la construction d’au moins 5 logements. Pour les logements locatifs avec prêts aidés par l’Etat, une seule place de stationnement est exigée.

Le nombre de stationnements pour les activités doit répondre aux besoins estimés pour chacune d'entre elles.

12.4. Stationnement des vélos

Il est exigé la réalisation de places de stationnement pour les vélos dans les conditions suivantes :

Destination de la construction Habitation

Uniquement bâtiments comprenant plusieurs logements

Activités de commerce et services Equipements d’intérêt collectif et

services publics

Nombre de places minimum requis Superficie minimale de 1 m² par logement

Répondre aux besoins estimés pour ces activités Répondre aux besoins estimés pour ces équipements, au regard de la nature des activités et de la fréquentation estimée

12.5. Modalités d'application

En cas d’impossibilité de les réaliser sur le terrain d’assiette du projet ou dans son environnement immédiat, le pétitionnaire devra :

- soit justifier de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc de stationnement public existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération,

- soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

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Règlement du P.L.U.

UA 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : REALISATION D'ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

Pour toute unité foncière, une surface minimale de l'ordre de 10 % de la superficie totale du terrain devra être conservée en espaces non imperméabilisés.

UA 14Coefficient d'occupation des sols

Abrogé

COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

UA 15Performances énergétiques et environnementales

Non réglementé

OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

UA 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Non réglementé

OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

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Règlement du P.L.U.

CHAPITRE II - RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ub

NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

La zone Ub est destinée à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. Sans caractère central marqué, elle correspond à un type d’urbanisation en ordre continu ou discontinu disposant des équipements essentiels.

La zone Ub comprend, outre les secteurs Ub :

□ des linéaires de bâtiments abritant des locaux commerciaux au sein du centre-bourg de Notre-Dame de Grâce, pour lesquels le changement de destination peut être interdit (cf. article Ub 1),

□ des secteurs Ub concernés par des orientations d’aménagement et de programmation. Les secteurs Ub du bourg, concernés par des orientations d’aménagement et de programmation, sont délimités sur les documents graphiques réglementaires du P.L.U. (règlement graphique) conformément à leur légende et identifiés au présent règlement comme secteurs UbOAP (le numéro qui suit faisant référence à l’orientation d’aménagement qui les concerne, insérée en pièce n° 3 du P.L.U.). Ces orientations d'aménagement précisent les principes avec lesquels les futures opérations, constructions et les futurs aménagements devront être compatibles.

□ un secteur Uba (sur Notre-Dame de Grâce), concerné par la proximité d’une exploitation agricole, dans lequel l’implantation des constructions est conditionnée au respect des règles spécifiques à ce secteur, précisées aux articles Ub 1 et Ub 2 suivants.

□ un secteur Ubd, (sis rue de la petite Ecole), dans lequel l’implantation des constructions est conditionnée au respect des règles spécifiques à ce secteur, précisées à l’article Ub 2 suivant, au regard des risques potentiels pouvant être rencontrés sur le site.

Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

En tout secteur de la zone Ub, − l'implantation ou l’extension de constructions à usage industriel, agricole et artisanal à l'exception de celles visées à l'article Ub 2, − les parcs d'attraction, − les dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes, − les affouillements et exhaussements du sol, sauf cas visé au 2°) de l'article Ub 2, − les plans d'eau, − l'ouverture et l’exploitation de toute carrière, de gravière et de mines, − les dépôts de ferrailles, de déchets, de vieux véhicules et de tous biens de consommation inutilisables,

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Règlement du P.L.U.

− l'ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs,

− l'implantation d'habitations légères de loisirs, de résidences mobiles de loisirs, groupées ou isolées, sauf de manière temporaire, dans le cadre de la réalisation d’une construction à usage d’habitation dûment autorisée et à condition que son implantation n’excède pas une année et que l’habitation légère de loisirs ou résidence mobile de loisirs soit raccordée à un dispositif d’assainissement conforme aux normes sen vigueur.

− le stationnement de caravanes sur des terrains non bâtis quelle qu’en soit la durée, − l'implantation de pylônes de tout type. − la construction d'annexes avant la réalisation de la construction principale.

En secteur Uba, − la construction principale de logements ou d’un bâtiment à usage d’activités, − le changement de destination ou d’affectation d’un bâtiment à des fins de création de logement.

De surcroît, sur les linéaires de locaux commerciaux, identifiés sur le règlement graphique le long des

rues désignées sur le plan ci-après (cf. linéaires en tirets noirs), est interdit :

− le changement de destination des rez-de-chaussée des locaux commerciaux, à d’autres fins que des activités de commerces ou de services.

4 5

Notre-Dame de Grace

304

1

95

302

115

1 2

3

1

Rue 2

122

120

116

121

119

93

92

182

295

3B 3

6 4

10A

Fleuries

68

3 5

4

142

64 59

60 58 57

7 9

6 11

8

144

13

10 Rue

a

143

149

150

145

271

296 202

206

54

53

207

217

209

a

15

12

17

19 14

152 248

20 20

23 215

23

20B

251 250

22 24

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Règlement du P.L.U.

UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Peuvent être admis :

1°) l'aménagement, l'extension et la construction de bâtiments à usage d'activités artisanales sous réserve de les rendre compatibles avec les milieux environnants et que ces activités n'entraînent pas de nuisances et de dangers éventuels pour le voisinage et pour l'environnement ;

2°) les affouillements ou exhaussements du sol, à condition que : . ils soient justifiés par la réalisation des constructions admises en zone Ub et sous réserve qu'ils ne

compromettent pas la bonne intégration paysagère et urbanistique du projet, . ils soient rendus nécessaires par des opérations ou travaux d'intérêt général ;

3°) les annexes aux constructions principales à usage d'habitation, à condition de ne pas être réalisées au devant de l'habitation, cette disposition ne concernant ni les vérandas (correspondant à une extension de l'habitation), ni les piscines ;

4°) les éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres, à condition qu’elles ne soient pas à l’origine de nuisances au titre des règles en vigueur et qu’elles respectent les conditions d’implantation précisées aux articles 6 et 7 (cf. implantation par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives) ;

5°) Dans les secteurs UbOAP concernés par des orientations d’aménagement, les constructions y sont admises sous réserve de respecter les orientations d’aménagement spécifiques à chacun de ces secteurs, indiquées en pièce n° 3 du P.L.U. Les opérations et constructions admises devront assurer la réalisation minimale de logements en

compatibilité avec les orientations d’aménagement (cf. pièce n° 3 du P.L.U.).

6°) En secteur Uba, − l’extension limitée de la construction principale, à condition qu’elle soit réalisée de manière à ne pas davantage réduire la distance la séparant des bâtiments d’exploitation agricole les plus proches, constitutifs des périmètres de réciprocité en application de l’article L.111-3 du code rural, − l’extension et la création d’annexes de la construction principale à condition qu’elles ne s’accompagnent pas de la création de logement nouveau.

7°) En secteur Ubd, l’implantation de constructions nouvelles est conditionnée à la réalisation d’études préalables devant justifier du respect de la salubrité et de la sécurité publique ou que le projet n’est pas exposé à des risques ou des nuisances, compte tenu des anciennes occupations ou utilisations des sols du terrain concerné ;

8°) Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application des articles L.151-19 ou L.151-23 (anc. L.123-1-5-III-2°) du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R 421-17 d) et R 421-23 h) et le cas échéant d’un permis de démolir en application de l’article R.421-28 e) du code de l’urbanisme.

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UB 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins.

3.1. Accès

3.1.1. Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées permettant la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment en ce qui concerne la défense contre l'incendie, la protection civile, la commodité de circulation.

3.1.2. En cas de division parcellaire en vue de construire, une largeur minimale d’accès de 4 mètres est requise.

3.1.3. En cas d’opération ou de permis permettant la réalisation d’au moins 5 logements, la largeur minimale de l’accès ne peut être inférieure à 6 m.

3.14. Toute autorisation peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

3.1.5. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera moindre.

3.2 Voirie

3.2.1. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

3.2.2. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.

3.2.3. En cas d’opération ou de permis permettant la réalisation d’au moins 5 logements, la largeur minimale de la voie de desserte à double sens de circulation ne peut être inférieure à 6 m.

3.2.4 Les voies en impasse desservant plusieurs habitations doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour.

3.3. Desserte piétonnière et/ou cyclable

Au sein des opérations ou permis permettant la réalisation d’au moins 5 logements, des cheminements piétonniers et/ou cyclables doivent être réalisés pour desservir les nouveaux logements. Ils doivent être raccordés aux cheminements ‘’doux’’ arrivant en limite du terrain (s'ils existent).

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UB 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Alimentation en eau potable :

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable selon les dispositions du règlement sanitaire en vigueur.

4.2. Assainissement :

4.2.1. - Eaux usées domestiques L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite. Toutes constructions ou installations doivent être raccordées au réseau public d'assainissement. En l'absence de réseau d'assainissement collectif, toute construction ou installation doit être raccordée à un réseau d'assainissement non collectif, ces installations d’assainissement non collectif devant être conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur et au zonage d'assainissement. Le choix du système d’assainissement autonome doit être assis sur les conclusions d'une étude pédologique du sol évaluant ses qualités d'aptitude à l'épuration et à l'infiltration des rejets. Il doit alors être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit. La construction devra être directement raccordée à un réseau d'assainissement collectif quand celui-ci sera réalisé.

Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.

4.2.2. - Eaux résiduaires industrielles Toutes constructions ou installations doivent être raccordées au réseau public d'assainissement. L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le réseau public d'assainissement est subordonnée au respect des dispositions prévues par la législation en vigueur, notamment dans le cas où un pré-traitement est nécessaire. En l'absence de réseau d'assainissement collectif, toute construction ou installation doit être raccordée à un réseau d'assainissement non collectif, ces installations d’assainissement non collectif devant être conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur et au zonage d'assainissement. Le choix du système d’assainissement autonome doit être assis sur les conclusions d'une étude pédologique du sol évaluant ses qualités d'aptitude à l'épuration et à l'infiltration des rejets. Il doit alors être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit. La construction devra être directement raccordée à un réseau d'assainissement collectif quand celui-ci sera réalisé. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.

4.2.3. - Eaux pluviales En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Les eaux pluviales doivent être collectées et ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux usées. La gestion et maîtrise des eaux pluviales doivent respecter les dispositions précisées à l’annexe 4 du règlement s’appliquent. L’infiltration des eaux pluviales doit être privilégiée si elle est possible. Les eaux pluviales de toitures pourront de préférence être récupérées à la parcelle par des dispositifs de rétention. Elles pourront être réutilisées à des fins domestiques selon des conditions respectant les normes en vigueur pour éviter tout risque sanitaire et toute remise en cause de la salubrité ou de la sécurité publique.

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4.3 Electricité – téléphone – télédiffusion

Dans les opérations à usage d'habitation, les réseaux sur parcelle privative doivent être réalisés par câbles enterrés, sauf impossibilité technique.

UB 5Superficie minimale des terrains

Abrogé

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Le nu des façades des constructions : - doit respecter un recul minimal de 5 mètres par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques existantes, - ou peut être implanté dans l’alignement des constructions riveraines, si cette implantation permet d’assurer une harmonie et une cohérence urbaine, telle qu’elle peut être perçue depuis les voies ou emprises publiques, - doit être implanté à l’alignement ou en recul minimal de 3 m de nouvelles voies créées (y compris en impasse).

Toutefois, des reculs supérieurs peuvent être imposés pour des raisons de sécurité publique, en particulier pour des raisons de visibilité sur voie.

6.2. Des implantations différentes peuvent être admises : − dans le cas de reconstruction (ou déconstruction / construction) de constructions existantes de valeur ou en bon état déjà implantées dans les marges de recul définies au paragraphe 6.1.précédent, sous réserve que la construction ou l’extension envisagée ne réduise pas davantage la marge de recul que respecte la construction existante par rapport à la voie publique concernée ; − si le projet de construction jouxte une voie non ouverte à la circulation automobile (exemple : cheminement piétonnier et/ou cyclable indépendant de l’emprise d’une voie routière), − pour les bâtiments et ouvrages techniques des services d'intérêt collectif, à condition de respecter les dispositions prévues au paragraphe 6.3.1. suivant.

Toutefois, les possibilités précisées au paragraphe 6.2. ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment).

6.3. Les annexes ne doivent pas être implantées au devant de la construction principale, cette implantation devant être considérée au regard de la voie publique desservant ladite construction principale (voie sur laquelle s’oriente la façade d’entrée principale de la construction). L’abri de jardin doit être réalisé à l’arrière de la construction principale, cette implantation est à considérer par rapport à la voie publique desservant ladite construction.

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6.4. – Cas particuliers

6.4.1. Un recul minimal de 7 m mesuré à compter de la limite d’emprise des voies départementales s’impose aux constructions techniques ou aux ouvrages nécessaires aux services publics.

6.4.2. Dans le cadre de projets d’implantation d’éoliennes, la distance entre la limite du domaine public et l’axe du mât d’une éolienne doit être au moins égale à la hauteur du dispositif projeté (mât et pale compris).

6.5. Au titre de l'article R 151-21 3ème alinéa, (anc. R.123-10-1) du code de l'urbanisme, ces présentes règles s'appliqueront également à chacun des lots issus de divisions foncières opérées par un lotisseur ou par le bénéficiaire d'un permis valant division.

UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Les constructions principales doivent être édifiées en limite séparative ou à défaut, en respectant un recul minimal de 3 mètres des limites séparatives.

7.2. Les annexes peuvent être implantées en limite ou en respectant un recul minimal de 1 m de la limite séparative, à condition que leur hauteur maximale respecte les dispositions prévues à l’article Ub 10.

7.3. Toute implantation d'une piscine devra respecter un recul par rapport aux limites séparatives au moins égal à 2 mètre. Le recul sera mesuré depuis le bord de la piscine (margelle et plage incluses).

7.4. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux équipements publics, aux bâtiments et ouvrages techniques des services d’intérêt collectif sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité…).

7.5. Dans le cadre de projets d’implantation d’éoliennes, la distance entre la limite séparative et l’axe du mât d’une éolienne doit être au moins égale à la hauteur du dispositif projeté (mât et pale compris).

7.6. Au titre de l'article R 151-21 3ème alinéa, (anc. R.123-10-1) du code de l'urbanisme, ces présentes règles s'appliqueront également à chacun des lots issus de divisions foncières opérées par un lotisseur ou par le bénéficiaire d'un permis valant division.

UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé

UB 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Non réglementé

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UB 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais.

10.1. – Hauteur maximale des constructions principales

Hauteur maximale des constructions principales

à l’égout de toiture

au sommet de l’acrotère

6m

7m

Toutefois, pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur différente à celles fixées ci-dessus peut être imposée en vue d’harmoniser les hauteurs à l’égout ou au faîtage avec celles des constructions voisines.

10.2. - La hauteur maximale des annexes est réglementée comme suit :

Hauteur maximale des annexes implantées à 3 m ou plus des limites séparatives

Hauteur maximale des annexes implantées à moins de 3 m des limites séparatives et à l’aplomb de la limite séparative

à l’égout de toiture

au sommet de l’acrotère à l’égout de toiture au sommet de l’acrotère

4m

5m

3,2 m

3,5 m

Une hauteur supérieure de l’annexe établie en limite séparative peut être admise, dans les cas suivants : ● pour une annexe venant s'accoler à une construction de hauteur supérieure établie en limite

séparative sur une propriété riveraine, à condition que : . l'annexe n'excède pas la hauteur maximale de cette construction, . la façade de l'annexe établie en limite séparative ne déborde pas de la façade de la construction riveraine.

● lorsque, d’un commun accord entre deux propriétaires, les annexes réalisées simultanément sur deux unités foncières contiguës, viennent s’adosser l’une à l’autre en limite séparative, leur hauteur maximale ne pouvant alors excéder 7 m au faîtage ou au point le plus haut de la construction.

10.3. - L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux ouvrages techniques indispensables, cheminées et autres superstructures, lorsque leurs caractéristiques l'imposent.

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UB 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE ET DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN

11.1. Règles générales Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement par :

− la simplicité et les proportions de leurs volumes, − la qualité des matériaux, − l’harmonie des couleurs.

Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Toute intervention et tous travaux sur les bâtiments de caractère et d’architecture ancienne inventoriés au titre de l'article L. 151-19 (anc. L. 123-1-5-III-2°) du Code de l'urbanisme ne doivent porter atteinte ni au caractère du bâtiment, ni à ses caractéristiques architecturales originelles et doivent en priorité respecter les volumes, les rythmes des percements, les matériaux relevant de l’architecture originelle de la construction.

11.2. Règles spécifiques

NOTA. Les règles spécifiques suivantes ne s'appliquent pas aux installations, équipements ou bâtiments relevant de l’intérêt collectif.

11.2.1. REGLES RELATIVES AUX TOITURES DES CONSTRUCTIONS PRINCIPALES Tout type de toiture est admis, à l’exception des couvertures en tôle ondulée galvanisée, en fibrociment et en

matériaux brillants qui sont interdites.

Le zinc ou des matériaux d’aspect similaire pourront être admis.

11.2.2. FAÇADES DES CONSTRUCTIONS PRINCIPALES Les bardages en tôle ondulée galvanisée ou en ardoise et les bardages brillants sont interdits. Les matériaux destinés à être enduits (parpaings, briques creuses, agglomérés,...) ne peuvent être employés brut en parement extérieur. Ils doivent être enduits.

11.2.3. REGLES RELATIVES AUX ANNEXES Leurs toitures et façades doivent être en harmonie avec celles de la construction principale et/ou peuvent être traitées avec un parement de bois ou aspect bois. Les abris ayant un aspect de tôle sont interdits. Les couvertures en tôle ondulée galvanisée, en fibrociment sont interdites. Les annexes réalisées avec des moyens de fortune tels que matériaux de démolition, de récupération, etc… sont interdites.

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11.2.4. REGLES RELATIVES AUX CLOTURES

a) Dispositions générales

Les clôtures non végétales pré-existantes de qualité, telles que les murs ou murets de pierres (enduits ou non) doivent être conservées et entretenues. L’édification de clôtures est facultative. Elle doit être soumise à une déclaration préalable auprès de la Mairie. Les clôtures doivent être réalisées de telle manière qu'elles ne compromettent pas les conditions de visibilité et de sécurité pour la circulation routière.

b) Types de clôtures admis sur des unités foncières destinées à l’habitation

Dans tous les cas, une harmonisation des clôtures avec les clôtures voisines sera recherchée. L’emploi de plaques de béton moulé, type palplanches, est interdit au-delà de 0,50 m de hauteur. L’emploi de tôles, de toiles ou de canisses en PVC, est interdit.

1. Clôtures sur rue ou place publique

Dans l’hypothèse d’une hauteur de clôture existante de hauteur et/ou de matériaux différents, la réfection, la reconstruction, la restauration ou l’extension de la clôture peut se faire à la même hauteur et dans les mêmes matériaux que la clôture initiale, sous réserve de conserver la cohérence architecturale et urbaine de la rue.

Secteur

Types de clôtures admis

SECTEUR Ub

. un mur bahut*, en pierres ou enduit sur les deux faces, de 0,6 m à 1 mètre maximum de hauteur, surmonté ou non d’une grille, d’un grillage ou d’une clôture constituée de lisses en bois, en béton, en aluminium laqué ou en plastique (mixité d’aspect admise)

. un grillage ou des lisses en bois, en béton ou en plastique

. cette clôture peut être doublée par une haie vive

Hauteur maximale

1,50 mètre

sauf portails et piliers aux entrées de l’unité

foncière

1,80 m

2. Clôtures en limite séparative

Secteur

Types de clôtures admis

Hauteur maximale

SECTEUR Ub

. un mur bahut*, en pierres ou enduit sur les deux faces, de 0,6 m à 1 mètre maximum de hauteur, surmonté ou non d’une grille, d’un grillage ou d’une clôture constituée de lisses en bois, en béton ou en plastique (mixité d’aspect admise)

. un grillage ou des lisses en bois, en béton ou en plastique

1,80 mètre

. cette clôture peut être doublée par une haie vive

1,80 mètre

* Tout mur ou muret de clôture en parpaings ou en briques doit être enduit sur les deux faces.

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3. Clôtures en limite d’un espace agricole ou naturel

. un grillage doublé ou non d’une haie vive d’essences locales SECTEUR Ub

variées

1,80 mètre

11.3. Traitement des abords, protection des éléments de paysage et de patrimoine

En dehors des travaux de terrassement nécessaires à l'édification de constructions, tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles de manière à implanter les constructions est interdit, sauf s’il peut être justifié pour des parties de constructions en sous-sol.

Tout mouvement de terres créant des exhaussements de plus de 1 m en limite de propriété est interdit.

UB 12Stationnement

Intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 12.1

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.

12.2. Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou dans l'environnement immédiat. Elles doivent être non closes de manière à rester accessibles en tout temps depuis la voie publique. Ces places de stationnement peuvent le cas échéant être assurées en tout ou partie, par la réalisation d’un espace de stationnement collectif ou mutualisé.

12.3. Stationnement des véhicules

Il est exigé : . deux places de stationnement par logement, devant être réalisées, couvertes ou non, sur le terrain

d’assiette de la construction principale, . une place de stationnement supplémentaire pour 3 logements, à réaliser en parking commun, dans

le cadre d’une opération permettant la construction d’au moins 5 logements. Pour les logements locatifs avec prêts aidés par l’Etat, une seule place de stationnement est exigée. Le nombre de stationnements pour les activités doit répondre aux besoins estimés pour chacune d'entre elles.

12.4. Stationnement des vélos

Il est exigé la réalisation de places de stationnement pour les vélos dans les conditions suivantes :

Destination de la construction Habitation

Uniquement bâtiments comprenant plusieurs logements

Activités de commerces et services Equipements d’intérêt collectif et

services publics

Nombre de places minimum requis Superficie minimale de 1 m² par logement

Répondre aux besoins estimés pour ces activités Répondre aux besoins estimés pour ces équipements, au regard de la nature des activités et de la fréquentation estimée

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12.5. Modalités d'application

En cas d’impossibilité de les réaliser sur le terrain d’assiette du projet ou dans son environnement immédiat, le pétitionnaire devra :

- soit justifier de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc de stationnement public existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération,

- soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

UB 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS

Pour toute unité foncière, une surface minimale de l'ordre de 20 % de la superficie totale du terrain devra être conservée en espaces non imperméabilisés.

UB 14Coefficient d'occupation des sols

Abrogé

COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

UB 15Performances énergétiques et environnementales

Non réglementé

OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

UB 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Toute opération d’aménagement d’ensemble ou tout permis permettant la création d’au moins 5 logements doit prévoir les possibilités de passage de fourreaux pour leur desserte par les communications numériques.

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CHAPITRE III - RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Uc :

secteurs Uc, Uca

NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Les secteurs Uc correspondant aux villages et secteurs à dominante d’habitat aggloméré, présentant une taille urbaine significative, qui sont localisés en dehors des agglomérations (bourgs) de Guenrouët et de Notre-Dame-de-Grâce. Ces secteurs sont destinés à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat.

La zone Uc comprend :

□ des secteurs Uc concernés par des orientations d’aménagement et de programmation. Les secteurs Uc de Brivé et de Peslan, concernés par des orientations d’aménagement et de programmation, sont délimités sur les documents graphiques réglementaires du P.L.U. (règlement graphique) conformément à leur légende et identifiés au présent règlement comme secteurs Uc OAP (le numéro qui suit faisant référence à l’orientation d’aménagement qui les concerne, insérée en pièce n° 3 du P.L.U.). Ces orientations d'aménagement et de programmation précisent les principes avec lesquels les futures opérations, constructions et les futurs aménagements devront être compatibles.

□ des secteurs Uca, concernés par la proximité d’une exploitation agricole, dans lequel l’implantation des constructions est conditionnée au respect des règles spécifiques à ce secteur, précisées aux articles Uc 1 et Uc 2 suivants.

La zone Uc distingue des espaces à constructibilité limitée, correspondant aux espaces situés à plus de 25 mètres de la limite d’emprise de la voie publique (voie desservant l’unité foncière concernée par un projet).

Au sein du secteur Uc de Quinhu, les documents graphiques du règlement du P.L.U. (cf. règlement graphique) identifient, conformément à leur légende (trame spécifique), un sous-secteur bâti pour lequel l’autorisation de construire est subordonnée à la démolition des bâtiments existants, conformément au 3°) de l'article R.151-34 (anc. R. 123-11. f) du Code de l'urbanisme et au titre de l’article L.151-10 (anc. L.123-1-5-III-4°) du code de l’urbanisme.

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Zone UC

Ce que la zone UC autorise, en clair

UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1°)

l'implantation ou l’extension de constructions à usage industriel, agricole et artisanal à l'exception de celles visées à l'article Uc 2,

2°) les parcs d'attraction, 3°) les dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes, 4°) les affouillements et exhaussements du sol, sauf cas visé au 2°) de l'article Uc 2, 5°) les plans d'eau, 6°) l'ouverture et l’exploitation de toute carrière, de gravière et de mines, 7°) les dépôts de ferrailles, de déchets, de vieux véhicules et de tous biens de consommation inutilisables, 8°) l'ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que

les parcs résidentiels de loisirs,

9°) l'implantation d'habitations légères de loisirs, de résidences mobiles de loisirs, groupées ou isolées, sauf de manière temporaire, dans le cadre de la réalisation d’une construction à usage d’habitation dûment autorisée et à condition que son implantation n’excède pas une année et que l’habitation légère de loisirs ou résidence mobile de loisirs soit raccordée à un dispositif d’assainissement conforme aux normes en vigueur.

10°) le stationnement de caravanes sur des terrains non bâtis quelle qu’en soit la durée, 11°) l'implantation de pylônes de tout type. 12°) la construction d'annexes avant la réalisation de la construction principale.

Dans les espaces à constructibilité limitée, situés à plus de 25 m de la limite d’emprise de la voie publique, 13°) les constructions à l’exception des abris de jardins et des annexes aux constructions principales, 14°) le changement de destination de bâtiments.

En secteur Uca, 15°) la construction principale de logements ou d’un bâtiment à usage d’activités, 16°) le changement de destination ou d’affectation d’un bâtiment à des fins de création de logement.

UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Peuvent être admis : 1°) l'aménagement, l'extension et la construction de bâtiments à usage d'activités artisanales sous réserve de les rendre compatibles avec les milieux environnants et que ces activités n'entraînent pas de nuisances et de dangers éventuels pour le voisinage et pour l'environnement ; 2°) les affouillements ou exhaussements du sol, à condition que : . ils soient justifiés par la réalisation des constructions admises en zone Uc et sous réserve qu'ils ne compromettent pas la bonne intégration paysagère et urbanistique du projet, . ils soient rendus nécessaires par des opérations ou travaux d'intérêt général ;

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3°) les annexes aux constructions principales à usage d'habitation, à condition d'être réalisées à l'arrière de l'habitation, cette disposition ne concernant ni les vérandas (correspondant à une extension de l'habitation), ni les piscines ;

4°) les éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres, à condition qu’elles ne soient pas à l’origine de nuisances au titre des règles en vigueur et qu’elles respectent les conditions d’implantation précisées aux articles 6 et 7 (cf. implantation par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives) ;

5°) Sur la partie du secteur Uc de Quinhu identifiée par une trame spécifique conformément à la légende des documents graphiques réglementaires, la construction nouvelle à usage d’habitation ou d’activités compatibles avec l’habitat est subordonnée à la démolition du bâti existant au titre des articles L.151-10 (anc. L. 123-1-5-III-4°) et R.151-34 (anc. R.123-11 f) du code de l’urbanisme.

6°) En secteurs Uc OAP, concernés par des orientations d’aménagement et de programmation, les constructions et aménagements sont admis à condition d’être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation spécifiques aux secteurs concernés.

7°) Dans les espaces à constructibilité limitée, situés à plus de 25 m de la limite d’emprise de la voie publique, seuls sont admis à condition de respecter les règles définies aux articles suivants :

a) les abris de jardin et les annexes aux constructions principales, b) l’extension mesurée des constructions existantes (y compris de celles situées au-delà de la

bande de 25 mètres définie par rapport à la voie publique ou de celles situées à cheval sur cette limite des 25 mètres).

8°) En secteur Uca, − l’extension limitée de la construction principale, ) à condition que : . cette extension n'entrave pas le fonctionnement et le développement des activités agricoles et soit réalisée dans la mesure du possible, à l’opposé des principaux bâtiments de l’exploitation agricole les plus proches, . cette extension ne s’accompagne pas de la création de logement nouveau. − l’extension et la création d’annexes de la construction principale à condition qu’elles ne s’accompagnent pas de la création de logement nouveau.

9°) Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application des articles L.151-19 ou L.151-23 (anc. L.123-1-5-III-2°) du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R 421-17 d) et R 421-23 h) et le cas échéant d’un permis de démolir en application de l’article R.421-28 e) du code de l’urbanisme.

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UC 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins.

3.1. Accès

3.1.1. Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées permettant la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment en ce qui concerne la défense contre l'incendie, la protection civile, la commodité de circulation.

3.1.2. En cas de division parcellaire en vue de construire, une largeur minimale d’accès de 4 mètres est requise.

3.1.3. En cas d’opération ou de permis permettant la réalisation d’au moins 5 logements, la largeur minimale de l’accès ne peut être inférieure à 6 m.

3.14. Toute autorisation peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

3.1.5. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera moindre.

3.2 Voirie

3.2.1. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

3.2.2. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.

3.2.3. En cas d’opération ou de permis permettant la réalisation d’au moins 5 logements, la largeur minimale de la voie de desserte à double sens de circulation ne peut être inférieure à 6 m.

3.2.4 Les voies en impasse desservant plusieurs habitations doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour.

3.3. Desserte piétonnière et/ou cyclable

Au sein des opérations ou permis permettant la réalisation d’au moins 5 logements, des cheminements piétonniers et/ou cyclables doivent être réalisés pour desservir les nouveaux logements. Ils doivent être raccordés aux cheminements ‘’doux’’ arrivant en limite du terrain (s'ils existent).

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UC 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Alimentation en eau potable :

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable selon les dispositions du règlement sanitaire en vigueur.

4.2. Assainissement :

4.2.1. - Eaux usées domestiques Toutes constructions ou installations doivent être raccordées au réseau public d'assainissement lorsqu’il dessert le terrain d’assiette du projet. En l'absence de réseau d'assainissement collectif, toute construction ou installation doit être raccordée à un réseau d'assainissement non collectif, ces installations d’assainissement non collectif devant être conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur et au zonage d'assainissement. Le choix du système d’assainissement autonome doit être assis sur les conclusions d'une étude pédologique du sol évaluant ses qualités d'aptitude à l'épuration et à l'infiltration des rejets. Il doit alors être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit. La construction devra être directement raccordée à un réseau d'assainissement collectif quand celui-ci sera réalisé. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales. L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.

4.2.2. - Eaux résiduaires industrielles En l'absence de réseau d'assainissement collectif, toute construction ou installation doit être raccordée à un réseau d'assainissement non collectif, ces installations d’assainissement non collectif devant être conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur et au zonage d'assainissement. Le choix du système d’assainissement autonome doit être assis sur les conclusions d'une étude pédologique du sol évaluant ses qualités d'aptitude à l'épuration et à l'infiltration des rejets. Il doit alors être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit. La construction devra être directement raccordée à un réseau d'assainissement collectif quand celui-ci sera réalisé. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.

4.2.3. - Eaux pluviales En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux usées. L’infiltration des eaux pluviales doit être privilégiée si elle est possible. Les eaux pluviales de toitures pourront de préférence être récupérées à la parcelle par des dispositifs de rétention. Elles pourront être réutilisées à des fins domestiques selon des conditions respectant les normes en vigueur pour éviter tout risque sanitaire et toute remise en cause de la salubrité ou de la sécurité publique.

4.3. Electricité – téléphone – télédiffusion

Dans les opérations à usage d'habitation, les réseaux sur parcelle privative doivent être réalisés par câbles enterrés, sauf impossibilité technique.

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UC 5Superficie minimale des terrains

Abrogé

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Le nu des façades des constructions : - doit respecter un recul minimal de 25 mètres par rapport à l’axe des voies départementales et 5 mètres par rapport à l’alignement des autres voies et emprises publiques existantes, - ou peut être implanté dans l’alignement des constructions riveraines au sein de la zone urbaine agglomérée, si cette implantation permet d’assurer une harmonie et une cohérence urbaine, telle qu’elle peut être perçue depuis la voie ou l’emprise publique, - doit être implanté à l’alignement ou en recul minimal de 3 m de nouvelles voies créées (y compris en impasse). Toutefois, des reculs supérieurs peuvent être imposés pour des raisons de sécurité publique, en particulier pour des raisons de visibilité sur voie.

6.2. Les annexes ne doivent pas être implantées au devant de la construction principale, cette implantation devant être considérée au regard de la voie publique desservant ladite construction principale (voie sur laquelle s’oriente la façade d’entrée principale de la construction). L’abri de jardin doit être réalisé à l’arrière de la construction principale, cette implantation est à considérer par rapport à la voie publique desservant ladite construction.

6.3. Des dispositions différentes à celles du 6.1. et 6.2 ci-dessus peuvent être admises : − dans le cas de reconstruction, de la rénovation, de la réfection ou du changement de destination d’un bâtiment existant, − dans le cas de l’extension de constructions existantes de valeur ou en bon état déjà implantées dans les marges de recul définies au paragraphe 6.1.précédent, sous réserve que la construction ou l’extension envisagée ne réduise pas davantage la marge de recul que respecte la construction existante par rapport à la voie publique concernée ; − si le projet de construction est implantée le long d’une voie non ouverte à la circulation automobile (exemple : cheminement piétonnier et/ou cyclable indépendant de l’emprise d’une voie routière), − pour les bâtiments et ouvrages techniques des services d'intérêt collectif, à condition de respecter les dispositions prévues au paragraphe 6.4.1. suivant.

Toutefois, les possibilités précisées aux paragraphes 6.3. ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment).

6.4. – Cas particuliers

6.4.1. Un recul minimal de 7 m mesuré à compter de la limite d’emprise des voies départementales s’impose aux constructions techniques ou aux ouvrages nécessaires aux services publics.

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6.4.2. Dans le cadre de projets d’implantation d’éoliennes, la distance entre la limite du domaine public et l’axe du mât d’une éolienne doit être égale ou supérieure égale ou supérieure à la hauteur du dispositif projeté (mât et pale compris).

UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Les constructions principales doivent être édifiées en limite séparative ou à défaut, en respectant un recul minimal de 3 mètres des limites séparatives.

7.2. Les annexes peuvent être implantées en limite ou en respectant un recul minimal de 1 m de la limite séparative, à condition que leur hauteur maximale respecte les dispositions prévues à l’article Uc 10.

7.3. Toute implantation d'une piscine devra respecter un recul par rapport aux limites séparatives au moins égal à 1,5 mètre. Le recul sera mesuré depuis le bord de la piscine (margelle et plage incluses).

7.4. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux équipements publics, aux bâtiments et ouvrages techniques des services d’intérêt collectif sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité…).

7.5. Dans le cadre de projets d’implantation d’éoliennes, la distance entre la limite séparative et l’axe du mât d’une éolienne doit être égale ou supérieure à la hauteur du dispositif projeté (mât et pale compris).

7.6. Au titre de l'article R 151-21 3ème alinéa, (anc. R.123-10-1) du code de l'urbanisme, ces présentes règles s'appliqueront également à chacun des lots issus de divisions foncières opérées par un lotisseur ou par le bénéficiaire d'un permis valant division.

UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé

UC 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 9.1

Le cumul d’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder les surfaces suivantes. Cumul d’emprise au sol maximale des constructions (constructions principales et annexes)

2 cas de figure selon la superficie de l’unité foncière

Emprise au sol maximale admise

Si l’unité foncière concernée par le projet de construction est inférieure ou égale à 300 m² Si l’unité foncière concernée par le projet de construction est supérieure à 300 m²

80 % de la superficie de l’unité foncière

50 % de la superficie de l’unité foncière

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9.2. Aucune règle n’est prescrite concernant les installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications…) ou des établissements d’intérêt collectif.

UC 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais.

10.1. – Les constructions principales doivent respecter les hauteurs maximales suivantes :

Hauteur maximale des constructions principales

à l’égout de toiture

au sommet de l’acrotère

6m

7m

Toutefois, pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur différente à celles fixées ci-dessus peut être imposée en vue d’harmoniser les hauteurs à l’égout ou au faîtage avec celles des constructions voisines.

10.2. - Les annexes ne peuvent excéder les hauteurs maximales suivantes :

Hauteur maximale des annexes implantées à 3 m ou plus des limites séparatives

Hauteur maximale des annexes implantées à moins de 3 m des limites séparatives et à l’aplomb de la limite séparative

à l’égout de toiture

au sommet de l’acrotère à l’égout de toiture au sommet de l’acrotère

4m

5m

3,2 m

3,5 m

Une hauteur supérieure de l’annexe établie en limite séparative peut être admise, dans les cas suivants :

● pour une annexe venant s'accoler à une construction de hauteur supérieure établie en limite séparative sur une propriété riveraine, à condition que : . l'annexe n'excède pas la hauteur maximale de cette construction, . la façade de l'annexe établie en limite séparative ne déborde pas de la façade de la construction riveraine.

● lorsque, d’un commun accord entre deux propriétaires, les annexes réalisées simultanément sur deux unités foncières contiguës, viennent s’adosser l’une à l’autre en limite séparative, leur hauteur maximale ne pouvant alors excéder 7 m au faîtage ou au point le plus haut de la construction.

10.3. – L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux ouvrages techniques indispensables, cheminées et autres superstructures, lorsque leurs caractéristiques l'imposent.

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UC 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE ET DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN

11.1. Règles générales

Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement par : − la simplicité et les proportions de leurs volumes, − l’unité et la qualité des matériaux, − l’harmonie des couleurs.

Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Toute intervention et tous travaux sur les bâtiments de caractère et d’architecture ancienne inventoriés au titre de l'article L. 151-19 (anc. L. 123-1-5-III-2°) du Code de l'urbanisme ne doivent porter atteinte ni au caractère du bâtiment, ni à ses caractéristiques architecturales originelles et doivent en priorité respecter les volumes, les rythmes des percements, les matériaux relevant de l’architecture originelle de la construction.

11.2. Règles spécifiques

NOTA. Les règles spécifiques suivantes ne s'appliquent pas aux installations, équipements ou bâtiments relevant de l’intérêt collectif.

11.2.1. REGLES RELATIVES AUX TOITURES DES CONSTRUCTIONS PRINCIPALES Tout type de toiture est admis, à l’exception des couvertures en tôle ondulée galvanisée, en fibrociment et en

matériaux brillants qui sont interdites.

Le zinc ou des matériaux d’aspect similaire pourront être admis.

11.2.2. FAÇADES DES CONSTRUCTIONS PRINCIPALES Les bardages en tôle ondulée galvanisée ou en ardoise et les bardages brillants sont interdits. Les matériaux destinés à être enduits (parpaings, briques creuses, agglomérés,...) ne peuvent être employés brut en parement extérieur. Ils doivent être enduits.

11.2.3. REGLES RELATIVES AUX ANNEXES Leurs toitures et façades doivent être en harmonie avec celles de la construction principale et/ou peuvent être traitées avec un parement de bois ou aspect bois. Les abris ayant un aspect de tôle sont interdits. Les couvertures en tôle ondulée galvanisée, en fibrociment sont interdites. Les annexes réalisées avec des moyens de fortune tels que matériaux de démolition, de récupération, etc… sont interdites.

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11.2.4. REGLES RELATIVES AUX CLOTURES

a) Dispositions générales

Les clôtures non végétales pré-existantes de qualité, telles que les murs ou murets de pierres (enduits ou non) doivent être conservées et entretenues. L’édification de clôtures est facultative. Elle doit être soumise à une déclaration préalable auprès de la Mairie. Les clôtures doivent être réalisées de telle manière qu'elles ne compromettent pas les conditions de visibilité et de sécurité pour la circulation routière.

b) Types de clôtures admis sur des unités foncières destinées à l’habitation

Dans tous les cas, une harmonisation des clôtures avec les clôtures voisines sera recherchée. L’emploi de plaques de béton moulé, type palplanches, est interdit au-delà de 0,50 m de hauteur. L’emploi de tôles, de canisses en PVC, est interdit.

1. Clôtures sur rue ou place publique

Dans l’hypothèse d’une hauteur de clôture existante de hauteur et/ou de matériaux différents, la réfection, la reconstruction, la restauration ou l’extension de la clôture peut se faire à la même hauteur et dans les mêmes matériaux que la clôture initiale, sous réserve de conserver la cohérence architecturale et urbaine de la rue.

Secteurs

SECTEURS Uc, Uca

Types de clôtures admis

Hauteur maximale

. un mur bahut*, en pierres ou enduit sur les deux faces, de 0,6 m à 1 mètre maximum de hauteur, surmonté ou non d’une grille, d’un grillage ou d’une clôture constituée de lisses en bois, en béton ou en plastique (mixité d’aspect admise)

. un grillage ou des lisses en bois, en béton ou en plastique

1,50 mètre sauf portails et

poteaux aux entrées de l’unité

foncière

. cette clôture peut être doublée par une haie vive

1,80 m

2. Clôtures en limite séparative

Secteurs

Types de clôtures admis

Hauteur maximale

SECTEURS Uc, Uca

. un mur bahut*, en pierres ou enduit sur les deux faces, de 0,6 m à 1 mètre maximum de hauteur, surmonté ou non d’une grille, d’un grillage ou d’une clôture constituée de lisses en bois, en béton ou en plastique (mixité d’aspect admise)

. un grillage ou des lisses en bois, en béton ou en plastique

. cette clôture peut être doublée par une haie vive

1,80 mètre 1,80 mètre

* Tout mur ou muret de clôture en parpaings ou en briques doit être enduit sur les deux faces.

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3. Clôtures en limite d’un espace agricole ou naturel

SECTEURS Uc, Uca

. un grillage doublé d’une haie vive d’essences locales variées

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1,80 mètre

11.3. Traitement des abords, protection des éléments de paysage et de patrimoine

En dehors des travaux de terrassement nécessaires à l'édification de constructions, tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles de manière à implanter les constructions est interdit, sauf s’il peut être justifié pour des parties de constructions en sous-sol.

Tout mouvement de terres créant des exhaussements de plus de 1 m en limite de propriété est interdit.

UC 12Stationnement

Intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 12.1

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.

12.2. Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou dans l'environnement immédiat. Elles doivent être non closes de manière à rester accessibles en tout temps depuis la voie publique. Ces places de stationnement peuvent le cas échéant être assurées en tout ou partie, par la réalisation d’un espace de stationnement collectif ou mutualisé.

12.3. Stationnement des véhicules

Il est exigé : . deux places de stationnement par logement, devant être réalisées, couvertes ou non, sur le terrain d’assiette de la construction principale, . une place de stationnement supplémentaire pour 3 logements, à réaliser en parking commun, dans le cadre d’une opération permettant la construction d’au moins 5 logements. Pour les logements locatifs avec prêts aidés par l’Etat, une seule place de stationnement est exigée.

Le nombre de stationnements pour les activités doit répondre aux besoins estimés pour chacune d'entre elles.

12.4. Stationnement des vélos

Il est exigé la réalisation de places de stationnement pour les vélos dans les conditions suivantes :

Destination de la construction Habitation

Uniquement bâtiments comprenant plusieurs logements

Activités de commerce et services Equipements d’intérêt collectif et

services publics

Nombre de places minimum requis Superficie minimale de 1 m² par logement

Répondre aux besoins estimés pour ces activités Répondre aux besoins estimés pour ces équipements, au regard de la nature des activités et de la fréquentation estimée

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12.5. Modalités d'application

En cas d’impossibilité de les réaliser sur le terrain d’assiette du projet ou dans son environnement immédiat, le pétitionnaire devra :

- soit justifier de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc de stationnement public existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération,

- soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

UC 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS

Pour toute unité foncière, une surface minimale de l'ordre de 20 % de la superficie totale du terrain devra être conservée en espaces non imperméabilisés.

UC 14Coefficient d'occupation des sols

Abrogé

COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

UC 15Performances énergétiques et environnementales

Non réglementé

OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

UC 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Non réglementé

OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

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CHAPITRE IV – RÈGLEMENT APPLICABLE A

LA ZONE Ul ET AUX SECTEURS UlC ET UlCI

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

l La zone U est destinée aux constructions, équipements, activités et installations d'intérêt collectif

(équipements de services, sociaux, culturels, scolaires, sportifs et de loisirs…).

l La zone U comprend : l □ un secteur U c correspondant au terrain de camping, sur lesquels le peuvent être admises que les

constructions et installations liées et nécessaires à ce type d’occupation des sols (cf. article Ul 2).

l l l l □ des secteurs U i et U ci, correspondant respectivement aux parties de secteurs U et U c concernées

par le risque d’inondation selon l’atlas des zones inondables, dans lequel l’implantation des constructions est conditionnée au respect des règles du présent chapitre mais aussi à celles précisées à l’article 3 des dispositions générales (Titre 1 du règlement).

Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES −

les constructions à usage d'habitation, - la création de bâtiments à usage agricole, - le stationnement de caravanes non lié à une activité commerciale, - la création de terrains aménagés pour l'accueil de tentes et de caravanes ainsi que les parcs

résidentiels de loisirs, - les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs, groupées ou isolées, - le stationnement isolé de caravane quelle qu'en soit la durée, - l'ouverture de toute carrière et de mines, − les parcs d'attraction, − les affouillements ou exhaussements du sol, autres que ceux autorisées au titre de l’article Ue 2.

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UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

les équipements collectifs nécessaires aux activités implantées dans la zone ;

- les équipements nécessaires à l'exploitation et à la gestion des voiries et des réseaux ;

- les parcs de stationnement et les installations d’intérêt général, nécessaires au fonctionnement des établissements admis en secteur Ue ;

- les annexes aux constructions admises, les installations d’intérêt général, nécessaires au fonctionnement des établissements admis en secteur Ue ;

- le local de fonction destiné au gardiennage et à la surveillance de l’activité et de la construction, à condition : . que ce local soit intégré au bâtiment à usage d’activité. . que la surface de plancher de ce local n’excède pas 50 m² ;

- les affouillements et exhaussements du sol à condition : . qu’ils soient liés et nécessaires à la réalisation des opérations d’aménagement ou des constructions admises en secteur Ue, . ou qu’ils soient réalisés dans le cadre d’un aménagement paysager, . ou qu’ils soient nécessaires à la réalisation de réserve incendie.

UE 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES 3.1

Accès

3.1.1. Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées permettant la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

3.1.2. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès sur la voie où la gêne pour la circulation sera moindre peut être imposé.

3.1.3. Pour toute construction nouvelle, l'accès direct à la RD 2 est interdit.

3.2. Voirie

3.2.1. La création de voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile est soumise aux conditions suivantes : La largeur minimale de chaussée ne peut être inférieure à 6 m. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.

3.2.2. Les voies en impasse doivent être aménagées afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour. Il peut être dérogé à cette disposition si la voie en impasse ne dessert qu'un îlot de propriété, auquel cas les aménagements intérieurs de l'îlot devront permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour.

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UE 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Alimentation en eau potable :

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable. En application de l'article R.1321-54 du code de la santé publique, une disconnexion totale de l'eau de process industriel et de l'eau du réseau public doit être installée.

4.2. Assainissement :

4.2.1. - Eaux usées domestiques L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite. Sous réserve des dispositions réglementaires relatives aux installations classées, toutes les constructions et installations doivent être raccordées au réseau public d'assainissement lorsqu'il existe.

4.2.2. - Eaux résiduaires industrielles Toutes constructions et installations doivent être raccordées au réseau public d'assainissement, lorsqu'il existe. L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le réseau public d'assainissement est subordonnée au respect des dispositions prévues par la législation en vigueur, notamment dans le cas où un pré-traitement est nécessaire. Un pré-traitement des eaux usées industrielles pourra être imposé pour que leurs rejets soient admissibles et rendus compatibles avec le milieu récepteur ou avec le réseau public d'assainissement en conformité avec la réglementation en vigueur. L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite. En l'absence de réseau d'assainissement collectif, toute construction ou installation doit être raccordée à un réseau d'assainissement non collectif, ces installations d’assainissement non collectif devant être conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur et au zonage d'assainissement. Le choix du système d’assainissement autonome doit être assis sur les conclusions d'une étude pédologique du sol évaluant ses qualités d'aptitude à l'épuration et à l'infiltration des rejets. Il doit alors être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.

4.2.3. - Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. Celles-ci ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux usées. En l'absence de réseau suffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et le cas échéant ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain, conformément à la réglementation en vigueur.

4.3. - Electricité – téléphone – télédiffusion :

La desserte des bâtiments ou groupes de bâtiments doit être réalisée sur parcelle privative par câbles enterrés.

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UE 5Superficie minimale des terrains

Abrogé

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Le nu des façades des constructions doit être implanté en respectant un recul minimal de : - 25 mètres par rapport à l’axe de l’emprise de la voie départementale n°2 hors agglomération, - 10 mètres par rapport à l’axe de l’emprise des autres voies départementales, - 5 m par rapport à la limite d’emprise des autres voies.

6.2. - Des implantations différentes sont possibles dans les cas suivants :

. lorsque le projet de construction est accolé à une construction existante de valeur ou en bon état ayant une implantation différente ;

. pour les bureaux, qui pourront être réalisés à l’alignement ou dans un recul moindre que celui précisé au 6.1.

. lorsque le projet de construction jouxte une voie non ouverte à la circulation automobile ; . lorsque le projet de construction est nécessaire à l'exploitation et à la gestion de la voirie ; . lorsque le projet de construction se situe en angle de voie ou qu'il existe des problèmes de

visibilité sur voirie.

Les bâtiments techniques des services publics peuvent être autorisés à moins de 5 mètres de l’alignement des voies et emprises publiques.

6.3. - Des marges de recul supérieures pourront être imposées aux établissements dans le cadre de la réglementation à laquelle ils seront soumis (cf. installations classées).

6.4. Les équipements techniques d'infrastructure et leurs superstructures associées ainsi que les équipements publics sont exemptés des règles précédentes lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité...). Cependant, les bâtiments liés à l’exploitation de la route (W.C. public, station service, bâtiment pour le matériel d’exploitation de la route…) devront respecter une marge de recul minimale de 15 mètres par rapport à l’axe des routes départementales.

UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : SEPARATIVES IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES

Les constructions doivent peuvent édifiées en limite séparative sous réserve de la réalisation d'un mur coupe-feu.

A défaut, elles doivent être implantées en respectant un recul minimal de 3 m des limites séparatives, à condition qu’elles puissent satisfaire toutes les exigences de sécurité au regard d’éventuels risques et nuisances.

L'ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux bâtiments et ouvrages techniques des services d’intérêt collectif.

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UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé

UE 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Il n'est pas fixé de limitation à l'emprise au sol des constructions.

UE 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions est mesurée à l'égout des toitures ou au bas de l’acrotère à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. 10.1. – En secteur Uea, la hauteur des autres constructions n’est pas réglementée.

En secteur Ueb, la hauteur maximale des constructions ne peut excéder 8 mètres à l’égout et 10 mètres au sommet de l’acrotère. 10.2. – Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques indispensables, cheminées et autres superstructures, lorsque leurs caractéristiques l'imposent. Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les constructions à usage d'intérêt collectif, ouvrages techniques tels que silos, cuves, ponts roulants, ainsi que pour les poteaux, pylônes, antennes et candélabres.

UE 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE

11.1. – Disposition générales Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les talus en déblais et remblais seront modelés en pente douce et traités de manière paysagère.

11.2. Dispositions particulières L'ensemble des façades devra être traité avec un souci de recherche architecturale. L’emploi de matériaux galvanisés brillants de construction et de fibrociment est interdit. Les matériaux bruts de remplissage devront être enduits. L'utilisation de tous les matériaux de récupération est interdite.

11.3. Clôtures Les clôtures ne sont pas obligatoires. Tout grillage susceptible de rouiller est interdit, les poteaux béton sont interdits. Tout mur ou muret de clôture en parpaings ou en briques doit être enduit sur les deux faces.

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La hauteur maximale des clôtures ne pourra excéder 2 mètres, sauf dispositions particulières justifiées : - par un projet d'aménagement d’ensemble, - pour des raisons de sécurité, - qui pourraient s’imposer pour des installations classées pour la protection de l’environnement.

UE 12Stationnement

Intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 12.1

Dispositions générales

Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. Le nombre de places de stationnement à réaliser, tant pour les véhicules que pour les vélos, doit être adapté et dimensionné en tenant notamment compte de la nature, de la destination et de la localisation du projet, des prévisions de fréquentation (personnel, visiteurs et du trafic journalier…), de manière à satisfaire les besoins de l’opération ou de la construction projetée.

12.2 Modalités d’application

Les places de stationnement doivent être aménagées sur le terrain concerné par le projet ou dans son environnement immédiat ou bien peuvent être réalisées au sein du secteur sous la forme d’aires de stationnement mutualisées entre différentes activités. En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire devra : - soit justifier de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc de stationnement public

existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, - soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux

mêmes conditions.

UE 13Espaces libres et plantations

Non réglementé

REALISATION D’ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

UE 14Coefficient d'occupation des sols

Abrogé

COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

UE 15Performances énergétiques et environnementales

Non réglementé

OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

UE 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Non réglementé

OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

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TITRE 3 -

Zone UL

Ce que la zone UL autorise, en clair

UL 1Occupations et utilisations du sol interdites

Les constructions et installations à usage agricole,

- les constructions à usage d'habitation, à l’exception des cas visés à l’article suivant Ul 2,

- les constructions et installations à usage d'activités industrielle, artisanale, tertiaire, sauf cas spécifiques mentionnés à l’article

− les constructions et installations à usage de bureaux et de commerces qui ne seraient ni nécessaires

ni liés directement à la vocation et aux activités de la zone Ul,

- le stationnement de caravane isolé quelle qu'en soit la durée,

- les parcs d'attraction,

- l’aménagement de terrain pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les

parcs résidentiels de loisirs, sauf en secteurs Ulc et Ulci,

- l'implantation d'habitations légères de loisirs, de résidences mobiles de loisirs, groupées ou

isolées, sauf en secteurs Ulc et Ulci

- le stationnement de caravanes sur des terrains non bâtis quelle qu’en soit la durée, sauf en

secteurs Ulc et Ulci,

- les dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes,

- les affouillements et exhaussements du sol, sauf cas visé au 2°) de l'article Ul 2,

- l'ouverture et l'extension de carrières et de mines.

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UL 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Sont admises sous réserve : . d’une bonne intégration dans leur environnement et leur paysage urbain, . du respect des dispositions réglementaires énoncées aux articles 3 à 14 suivants, en particulier celles relatives aux conditions de desserte et de stationnement,

l 2.1 Dispositions spécifiques au secteur U ,

1°) la construction de bureaux et de services, à condition : . qu’elles soient directement liées et nécessaires aux constructions et activités du secteur, . qu’elles soient intégrées aux équipements d’intérêt collectif admis sur le secteur.

2°) les constructions et installations sous réserve d'être directement liées et nécessaires aux activités dans la zone (citées dans le chapeau du début du chapitre), en particulier l’aménagement de bâtiments ou d’installations annexes liés et nécessaires à la vocation du secteur (tels que bâtiments sanitaires, vestiaires…),

3°) la réalisation d’aires de stationnement (couverte ou non) liées et nécessaires aux activités admises sur le secteur, à condition d’être réalisées de préférence à base de structures légères limitant l’imperméabilisation du site.

l 2.2 Dispositions spécifiques au secteur U c,

4°) les parcs résidentiels de loisirs, les résidences mobiles de loisirs, les habitations légères de loisirs, les aménagements, les aires de jeux et de sport liés et nécessaires au camping caravaning, sous réserve : . qu’ils respectent les dispositions relatives aux zones humides s’il y a lieu, . qu’ils n’entravent pas le bon écoulement des eaux, notamment en secteur concerné par le risque d’inondation (cf. règlement graphique : secteurs soumis au risque d’inondation conformément à la légende).

5°) les constructions et installations sous réserve d'être directement liées et nécessaires aux activités de camping admises dans la zone, en particulier l’aménagement de bâtiments ou d’installations annexes liés et nécessaires à la vocation du secteur (tels que bâtiments sanitaires, vestiaires, salles de réception et de jeux…),

6°) les équipements d'intérêt général nécessaires au fonctionnement du terrain de camping ;

7°) la construction à usage de « loge de gardien » sous réserve d’avoir une emprise au sol n’excédant pas 80 m², de bureaux et de services sous réserve d’être directement liées et nécessaires aux constructions et activités du secteur ;

8°) - des constructions et installations légères et aisément démontables, devant être strictement liées et nécessaires à des activités légères récréatives ou de loisirs, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (réalisation de sentiers piétons, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires, postes d’observation de la faune ou de la flore...), sous réserve d’une bonne insertion dans le site et qu’elles ne restent suffisamment limitées pour maintenir le caractère naturel prédominant du secteur.

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Règlement du P.L.U.

l l 10°) En secteurs U i et U ci, concernés par le risque d’inondation, les possibilités de construction,

normalement admises ci-dessus dans ces secteurs, doivent respecter les dispositions précisées à l’article 3 (cf. risque d’inondation) du Titre 1 (dispositions générales).

UL 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES

Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées permettant la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile et de la collecte des déchets.

UL 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Alimentation en eau potable :

Toute construction ou installation nouvelle doit être alimentée en eau potable et conformément aux dispositions de la règlementation sanitaire en vigueur. Elle doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.

4.2. Assainissement :

4.2.1. - Eaux usées domestiques L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite. Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement lorsqu'il existe. En l'absence de réseau d'assainissement collectif, toute construction ou installation doit être raccordée à un réseau d'assainissement non collectif, ces installations d’assainissement non collectif devant être conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur et au zonage d'assainissement. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.

4.2.2 - Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. Celles-ci ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux usées. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la

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Règlement du P.L.U.

propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

4.3. - Electricité – téléphone – télédiffusion :

Tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension non destinés à desservir une installation existante ou autorisée sont interdits (article L.111.6 du Code de l'Urbanisme). Les réseaux sur parcelle privative doivent être réalisés par câbles enterrés.

UL 5Superficie minimale des terrains

Abrogé

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

UL 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Le nu des façades de toute construction doit être implanté à au moins 25 m de l’axe de la RD 2 et à au moins 10 m de l’axe des autres voies départementales en dehors de l’agglomération et en dehors de ces cas, à au moins 5 m de la limite des voies et emprises publiques bordant le secteur.

6.2 - Des implantations différentes sont possibles dans les cas suivants : - lorsque le projet de construction est accolé à une construction existante de valeur ou en bon état avant une implantation différente, - lorsque le projet de construction jouxte une voie non ouverte à la circulation automobile. - lorsque le projet de construction est nécessaire à l'exploitation et à la gestion de la voirie. - lorsque le projet de construction se situe en angle de voie ou qu'il existe des problèmes de visibilité sur voirie.

6.3. Dans les marges de recul définies par rapport aux voies publiques, les dépôts de matériels ou de matériaux sont interdits.

6.4. - Des dispositions différentes pourront en outre être admises pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d'intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation EDF, abris voyageurs, etc...) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage.

Les bâtiments techniques des services publics peuvent être autorisés à moins de 5 m de l’alignement.

UL 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : SEPARATIVES IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES

Lorsqu’elles ne sont pas implantées en limite séparative, les constructions doivent respecter une distance minimale de ces limites supérieure ou égale à 3 m.

Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments et ouvrages techniques des services d’intérêt collectif.

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Règlement du P.L.U.

UL 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé

UL 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L’emprise au sol des constructions n’est pas réglementée.

UL 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1

La hauteur maximale de la construction ne peut excéder 6 mètres sous l'égout de toiture ou 7 m au sommet de l’acrotère (sauf à être entièrement intégrée à un bâtiment d’intérêt collectif).

10.2 - La hauteur maximale des constructions à usage d’équipement d’intérêt collectif n'est pas limitée. 10.3 – N’est pas réglementée la hauteur maximale des ouvrages techniques indispensables, aux

cheminées et autres superstructures, lorsque leurs caractéristiques l'imposent.

UL 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE

11.1 - Dispositions générales

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

11.2. - Dispositions spécifiques :

11.2.1 - Toitures :

Si elle n’est pas intégrée à la construction principale d’intérêt collectif, la construction à usage de loge de gardien doit être réalisée en harmonie avec son environnement.

11.2.2 - Les clôtures : Les clôtures doivent être réalisées de telle manière qu'elles ne compromettent pas les conditions de visibilité et de sécurité pour la circulation routière. Est interdite la constitution de clôtures en : − parpaings bruts ou en matériaux bruts normalement destinés à être enduits, − en tôle, − en plaques de béton brut, − en panneaux ou palissades béton ou plastifié.

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Règlement du P.L.U.

UL 12Stationnement

Intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 12.1

Dispositions générales

Le stationnement des véhicules et des deux-roues correspondant au besoin des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de circulation publique. Le nombre d’aires de stationnement doit être dimensionné en fonction de la nature et de la localisation du projet, de manière à satisfaire les besoins de l’opération ou de la construction projetée. Les places de stationnement répondant aux besoins de l’opération projetée peuvent être mutualisées. Il est exigé la réalisation de places de stationnement pour les vélos devant répondre aux besoins estimés pour ces équipements, au regard de la nature des activités et de la fréquentation estimée.

12.3 - Modalités d'application

Les places de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d’assiette du projet ou dans son environnement immédiat. En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire devra : - soit justifier de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc de stationnement public

existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, - soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant

aux mêmes conditions.

UL 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1 13.4

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

Les marges d'isolement, notamment par rapport aux voies et par rapport aux autres zones, doivent être paysagées.

UL 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Abrogé

UL 15Performances énergétiques et environnementales

Non réglementé

OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

UL 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Non réglementé

OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

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Règlement du P.L.U.

CHAPITRE V – RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ue : SECTEURS Uea, Ueb

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

La zone Ue est destinée aux constructions, activités et installations à usage industriel, artisanal, commercial et tertiaire. La zone Ue comprend les secteurs suivants : - les secteurs Uea du centre-bourg (correspondant à la cidrerie) et de la zone d’activités du

Houssais, - les secteurs Ueb des centres-bourgs, correspondant l’un à un secteur lié à la cidrerie sur le bourg

de Guenrouët et un autre, au secteur d’activités artisanales situé au sein du bourg de Notre-Damede-Grâce.

Il est à préciser que le secteur de la zone Uea de la Houssais est concerné par :

− des zones humides, pour lesquelles s’imposent les dispositions prévues à l’article 14 du Titre 1 (dispositions générales) du présent règlement. Les zones humides identifiées au document graphique conformément à sa légende doivent être préservées dans le respect des dispositions du S.D.A.G.E Loire-Bretagne et des S.A.G.E. en vigueur. De façon générale, toute action pouvant entraîner la dégradation de zones humides est interdite, sauf en cas de travaux d’intérêt général ne pouvant justifier d’autres alternatives que l’atteinte totale ou partielle de ces milieux (cf. Titre 1 : dispositions générales du P.L.U – article 14).

Zone AU2

Ce que la zone AU2 autorise, en clair

AU2 4Desserte par les réseaux

Sans objet.

AU2 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Abrogé

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites : . en tous secteurs :

- toute construction ou installation non directement liée et non nécessaire à l’activité agricole, à l’exploitation agricole, à l’exclusion des cas expressément prévus à l’article A 2 ;

- toute construction ou installation non liée et non nécessaire à un service public ou d’intérêt public collectif, à l’exclusion des cas expressément prévus à l’article A 2 ;

- toute rénovation, reconstruction, changement de destination ou extension de bâtiment existant pour un usage non conforme aux objectifs relevant de la vocation de la zone, à l’exclusion des cas expressément prévus à l’article A 2 ;

- l’ouverture ou l'extension de carrières ou de mines ;

. en secteurs An : - la mise en place de toute construction, y compris celle à usage agricole, à l’exception de celles liées et nécessaires à un service public ou d’intérêt collectif ; - l’implantation d’éoliennes, d’antennes-relais ;

. en secteurs Aep : - toute construction ou installation non directement liée et non nécessaire à l’exploitation de la ressource en eau de la nappe phréatique, - toute construction ou installation, toute activité et tous travaux, notamment d’affouillements et d’exhaussements des sols, qui seraient susceptibles de porter atteinte à la ressource en eau, dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur ;

. en secteurs As : - toute construction et installation, sauf celles directement liées et nécessaires au fonctionnement de l'unité de traitement des eaux usées.

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A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Sont admises sous réserve de : - ne pas porter atteinte au fonctionnement et au développement de l'activité et des exploitations agricoles, - respecter les dispositions de l’article 3 du Titre 1 relatif aux risques,

2.1. En secteur agricole (A)

(en dehors des secteurs Ai, An, As, Aep et des zones humides définies sur les documents graphiques)

1°) l’édification de construction ou le changement de destination d’un bâtiment, à des fins de logement de fonction strictement lié et indispensable au fonctionnement des exploitations agricoles (surveillance permanente et rapprochée), sous réserve de respecter les conditions suivantes :

● un seul logement par exploitation peut être créé, sauf dans les cas où l’exploitation par la taille, le volume ou la nature des activités ou par la présence de plusieurs sites d’exploitations d’importance (selon la taille et le volume d’activités), imposeraient et justifieraient la création de logement(s) de fonction supplémentaire(s) pour en assurer la surveillante permanente et rapprochée,

● ces constructions doivent être implantées : * soit à une distance n’excédant pas cinquante mètres (50 m) des principaux bâtiments de l’exploitation. Toutefois, une légère adaptation de distance pourra être acceptée pour des motifs topographiques, sanitaires ou d’accès ou pour des spécificités législatives ou réglementaires ; * soit en continuité d’un ensemble habité (hameau, lieu-dit), situé dans le voisinage proche du corps d’exploitation,

● ces constructions doivent être édifiées après la réalisation des bâtiments principaux constituant le corps de l’exploitation,

2°) le changement de destination de bâtiment existant, nécessaire à des fins de diversification des activités d’une exploitation agricole, à condition que ces activités de diversification (gîtes ruraux, chambres d’hôtes…) restent accessoires par rapport aux activités agricoles de l’exploitation et sous réserve qu'elles s'inscrivent dans le cadre d'une valorisation d'un patrimoine bâti de caractère et sous réserve que ce soit réalisé sur une exploitation permanente et principale.

3°) les aires naturelles de camping et le camping à la ferme, sous réserve que : . ces équipements et installations s'inscrivent dans le cadre d'une diversification des activités d'une exploitation agricole permanente et principale, . ces activités restent accessoires par rapport à l'activité agricole de l'exploitation, . que ces aménagements soient respectueux de l'environnement et fassent l'objet d'une insertion paysagère adaptée à son contexte,

4°) la mise en place d'éoliennes et de leurs installations ou équipements connexes nécessaires à leur exploitation, sous réserve de respecter leurs réglementations spécifiques.

2.2. En secteurs A, An

1°) les constructions, installations, équipements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, notamment les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics (réseaux, ouvrages de transports d’électricité, transformateurs, postes de refoulement, ouvrages pour la gestion des eaux usées ou des eaux pluviales…) ainsi que les équipements liés et nécessaires à la voirie, dès lors que ces ouvrages répondent à des besoins d’intérêt collectif, . sous réserve d’une bonne intégration dans le site et des précautions à prendre en matière d’hygiène publique et d’environnement,

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. et en secteur An, dès lors qu’est justifiée l’absence d’alternative possible à la réalisation de ces projets en dehors de ces secteurs,

2°) les infrastructures d’intérêt général nécessaires à l’aménagement du territoire sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans l’environnement,

3°) les affouillements et exhaussements de sol sous condition : . d'être liés et nécessaires à l'exploitation agricole, . d'être liés et nécessaires à la réalisation de constructions et d'installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif

4°) la restauration de bâtiments (sans changement de destination) dont il reste l'essentiel des murs porteurs, si l'intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment et d'être réalisée dans le respect des distances réglementaires applicables par rapport aux bâtiments agricoles soumis à leur propre réglementation,

5°) la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans sans augmentation d'emprise au sol sous réserve que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement

6°) l’aménagement, la réfection, la rénovation, l’adaptation des constructions existantes, (sans changement

de destination),

7°) l’extension mesurée des constructions à usage d’habitation existantes sous réserve que : . l'extension ne compromette pas la qualité architecturale et paysagère du site et qu'elle soit réalisée en harmonie avec la construction d'origine, . le cumul* d’extensions admises à compter de la date d’approbation du P.L.U. (13 mars 2018) ne doit pas excéder une emprise au sol maximale de 40 m², * l’extension pouvant par ailleurs être réalisée par phases successives, dans la limite d’une emprise au sol maximale de 40 m² définie ci-dessus.

* Une emprise au sol supérieure peut être admise lorsque l’extension de la construction est réalisée par reprise

et aménagement de bâtiment(s) existant(s) (jouxtant la construction principale), présentant une emprise au sol supérieure aux limites fixées ci-dessus. . l’extension ne crée pas de logement nouveau, . l’extension n'entrave pas le fonctionnement et le développement des activités agricoles, . l’extension d’une construction à usage d’habitation existante à la date d’approbation du P.L.U.

(13 mars 2018), entrant dans le périmètre de 100 mètres définis à partir de bâtiments d’exploitation agricole au titre de l’article L.111-3 du code rural, soit réalisée dans la mesure du possible, à l’opposé des principaux bâtiments de l’exploitation agricole les plus proches.

8°) l'extension et la construction d'autres annexes à la construction principale, à condition :

. que ces annexes soient implantées à moins de 25 m du bord le plus proche de la construction principale,

. qu’elles respectent les limites d’emprise au sol fixées à l’article A 9, . qu'elles bénéficient d'une bonne intégration paysagère à l'environnement bâti et naturel existant ;

9°) le changement de destination d’un ancien bâtiment agricole à des fins de création de logement(s) ou pour un usage d'activités compatibles avec l'habitat, à condition : . que ce bâtiment soit identifié à l’annexe n° 3 du présent règlement et aux documents graphiques du P.L.U. conformément à leur légende, . que le changement de destination s'inscrive dans une perspective de préservation et de mise en valeur du bâtiment pour son intérêt architectural ou patrimonial,

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. que le changement de destination ne compromette pas l’activité agricole et respecte les reculs définis au titre des principes de réciprocité définis à partir des bâtiments à nuisances d'une exploitation agricole (au titre de l’article L.111-3 du code rural),

. que le changement de destination ne présente pas d'inconvénients et de nuisances pour l'environnement,

. que le bâtiment pouvant faire l'objet d'un changement de destination soit desservi par les réseaux et puisse disposer d’un dispositif d’assainissement non collectif adapté aux sols et conforme aux normes en vigueur,

. que le changement de destination ne soit pas de nature à porter atteinte au caractère d'ensemble du site et des constructions voisines,

. que le changement de destination respecte d’éventuelles dispositions complémentaires, précisées pour certains cas inventoriés, à l’annexe n° 3 du présent règlement.

10°) les éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres, à condition qu’elles ne soient pas à l’origine de nuisances au titre des règles en vigueur et qu’elles respectent les conditions d’implantation précisées aux articles 6 et 7 (cf. implantation par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives) ;

2.3. En secteur Ac - Les constructions, installations, travaux, affouillements et exhaussements des sols à condition qu’ils soient strictement liés et nécessaires à l’exploitation des carrières dûment autorisées.

2.4. En secteur Aep - Les constructions, installations, travaux, affouillements et exhaussements des sols à condition qu’ils soient strictement liés et nécessaires à l’exploitation de la ressource en eau potable, dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur les concernant.

2.5. En secteurs A OAP11a, concernés par des orientations d’aménagement et de programmation, Les constructions et aménagements normalement admis sous conditions, précisés au présent article A 2, sont admis à condition d’être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP11a) spécifiques au secteur concerné (cf. OAP 11a – pièce n° 3 du P.L.U.).

2.6. En secteurs concernés par des zones humides Les zones humides identifiées aux documents graphiques (zonage du P.L.U.) conformément à la légende doivent être préservées dans le respect des dispositions du S.D.A.G.E Loire-Bretagne et des S.A.G.E. en vigueur. Pourront exceptionnellement être admises les occupations et utilisations des sols énoncées au 14.2. de l’article 14 des dispositions générales (cf. Titre 1)

2.7. En secteurs A et Ai concernés par le risque d’inondation, tel qu’il est identifié aux documents graphiques réglementaires du P.L.U. (cf. règlement graphique), Les possibilités de construction, admises ci-dessus en zone agricole, doivent respecter les dispositions précisées à l’article 3 (cf. risques) du Titre 1 (dispositions générales).

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2.8. En secteur archéologique, - Toutes les occupations et utilisations des sols mentionnées dans le présent article sont autorisées sous réserve que leur localisation ne compromette pas la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (cf. Titre 1 – Dispositions générales – Article 12 du présent règlement).

A 3Accès et voirie

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins.

3.1. Accès

3.1.1. Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées permettant la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment en ce qui concerne la défense contre l'incendie, la protection civile, la commodité de circulation.

3.1.2. Toute autorisation peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

3.1.3. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera moindre.

3.2 Voirie

3.2.1. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

3.2.2. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.

3.3. Desserte piétonnière et/ou cyclable

Les cheminements piétonniers et/ou cyclables identifiés aux documents graphiques réglementaires établis au titre des éléments de paysage et de patrimoine à préserver, doivent être conservés et entretenus.

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A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Alimentation en eau

Toute construction à usage d'habitation, tout établissement ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau. Dans le cas d'une alimentation alternée (adduction d'eau potable par réseau public / puits privé), un dispositif de disconnexion totale doit être mis en place pour éviter tout risque de pollution du réseau public par un puits privé. En application des dispositions de l’article L.111-12 (anc. L 111-6) du Code de l’Urbanisme, sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités, constructions ou installations autorisées dans la zone.

4.2. Assainissement

Eaux usées Sous réserve des dispositions réglementaires relatives aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit assurer un traitement de ses eaux usées conformes à la réglementation en vigueur et au zonage d'assainissement. En l'absence d'un réseau public, sont admises les installations individuelles d'assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur. Pour les constructions nécessitant un système individuel d’assainissement par épandage, il conviendra de vérifier que le terrain est apte à recevoir de telles installations. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.

Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau ou fossé collecteur. Celles-ci ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux usées.

4.3. Electricité - téléphone

Les branchements aux réseaux électriques basse tension et téléphonique des constructions destinées à l’habitation doivent être réalisés sur domaine privatif en souterrain. En application des dispositions de l’article L. 111-6 du Code de l’urbanisme, sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension et/ou à un réseau de téléphone, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone.

A 5Superficie minimale des terrains

Abrogé

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

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A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Toute construction nouvelle ou installation doit être implantée au-delà de : - 35 m par rapport à l'axe de la route départementale n°164, - 25 m par rapport à l'axe des autres voies départementales, - 5 m de la limite d’emprise des autres voies. La construction nouvelle à usage de logement de fonction d’une exploitation agricole, s’il elle n’est pas intégrée au site de l’exploitation mais implantée en continuité de l’exploitation ou d’un hameau ou lieu-dit (cf. article A 2), doit être implantée à moins de 30 mètres de la limite d’emprise de la voie publique la desservant.

6.2. Des dispositions différentes à celles précisées au 6.1. ci-dessus sont admises : - dans le cas de reconstruction, de la rénovation, de la réfection d’un bâtiment existant, - dans le cas de l’extension de constructions existantes de valeur ou en bon état déjà implantées dans les marges de recul définies au paragraphe 6.1. précédent, sous réserve que la construction ou l’extension envisagée ne réduise pas davantage la marge de recul que respecte la construction existante par rapport à la voie publique concernée ; - pour les équipements directement liés à l’exploitation et à la gestion de la route qui peuvent à 15 m par rapport à l’axe des autres voies départementales, - pour les bâtiments et ouvrages techniques des services d'intérêt collectif : toutefois, un recul minimal de 7 m mesuré à compter de la limite d’emprise des voies départementales s’impose aux constructions techniques ou aux ouvrages nécessaires aux services publics.

Toutefois, les possibilités précisées au paragraphe 6.2. ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment).

6.3. Dans le cadre de projets d’implantation d’éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle audessus du sol est inférieure à douze mètres, la distance entre la limite du domaine public et l’axe du mât d’une éolienne doit être égale ou supérieure égale ou supérieure à la hauteur du dispositif projeté (mât et pale compris).

Aucun surplomb du domaine public départemental ne sera autorisé pour ce type d’implantation. Les équipements techniques liés aux éoliennes sont soumis aux marges de recul prévues pour les constructions.

A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : SEPARATIVES IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 7.1

Les constructions principales doivent être édifiées en limite séparative ou à défaut, en respectant un recul minimal de 3 mètres des limites séparatives.

7.2. Les annexes peuvent être implantées en limite séparative ou en respectant un recul minimal de 1 m de la limite séparative, à condition de respecter la hauteur maximale définie à l’article A 10.

7.3. Toute implantation d'une piscine devra respecter un recul par rapport aux limites séparatives au moins égal à 1,5 mètre. Le recul sera mesuré depuis le bord de la piscine (margelle et plage incluses).

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7.4. Dans le cadre de projets d’implantation d’éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle audessus du sol est inférieure à douze mètres, la distance entre la limite séparative et l’axe du mât d’une éolienne doit être égale ou supérieure à la hauteur du dispositif projeté (mât et pale compris).

7.5. Les constructions renfermant des animaux vivants (bâtiments d'élevage) et les fosses à l'air libre doivent respecter une marge d'isolement par rapport aux limites des zones U, AU, par rapport aux habitations localisées en zone agricole qui ne sont pas liées à l’activité agricole. Cette marge d'isolement est déterminée en fonction de la nature et de l'importance des établissements et de leurs nuisances, et doit être au moins égale aux distances imposées par la réglementation spécifique qui leur est applicable (établissements classés pour la protection de l'environnement ou réglementation sanitaire en vigueur).

7.6. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux équipements publics, aux bâtiments et ouvrages techniques des services d’intérêt collectif (notamment de transport d’électricité) sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité…).

A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé

A 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Sous réserve des dispositions du Plan de prévention des risques d’inondation (cf. PPRi en annexe 6 du PLU), 9.1. L’emprise au sol des constructions à usage agricole n’est pas réglementée.

9.2. L’emprise au sol des extensions des constructions principales autorisées à l'article A 2 ne peut ajouter plus de 40 m² à l’emprise au sol des constructions, telle qu’elle existe à la date d’approbation du P.L.U. (13 mars 2018).

* Une emprise au sol supérieure peut être admise lorsque l’extension de la construction est réalisée par reprise

et aménagement de bâtiment(s) existant(s) (jouxtant la construction principale), présentant une emprise au sol supérieure aux limites fixées ci-dessus.

9.3. Le cumul d’emprise au sol des annexes à la construction principale, créées à compter de la date d’approbation du P.L.U. (que ce soit par construction nouvelle ou extension d’annexes) ne peut excéder 40 m², à compter de la date d’approbation du P.L.U. (13 mars 2018).

A 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. 10.1. La hauteur maximale des constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole n’est pas

réglementée, à l’exception du logement de fonction.

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10.2. – Les constructions principales doivent respecter les hauteurs maximales suivantes :

Hauteur maximale des constructions principales pouvant être admises en secteur A (logement de fonction agricole)

à l’égout de toiture

au sommet de l’acrotère

6m

7m

Toutefois, pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur différente à celles fixées ci-dessus peut être imposée en vue d’harmoniser les hauteurs à l’égout ou au faîtage avec celles des constructions voisines.

Dans les secteurs exposés au risque d’inondation, tel qu’ils sont identifiés sur les documents graphiques réglementaires du P.L.U., des adaptations de hauteur de la construction peuvent être admises si elles sont exigées par les dispositions prévues à l’article 3 du Titre 1 du présent règlement en application du PGRi ou par le règlement du PPRi (cf. annexe 6 du PLU).

10.3. – Hauteur maximale des extensions des constructions principales admises à l’article A 2 : Les extensions admises à l’article A 2 ne doivent pas excéder la hauteur maximale de la construction principale concernée par le projet d’extension.

10.4. - Les annexes ne peuvent excéder les hauteurs maximales suivantes :

Hauteur maximale des annexes implantées à 3 m ou plus des limites séparatives

Hauteur maximale des annexes implantées à moins de 3 m des limites séparatives et à l’aplomb de la limite séparative

à l’égout de toiture

au sommet de l’acrotère à l’égout de toiture au sommet de l’acrotère

5m

5m

3,2 m

3,5 m

Une hauteur supérieure de l’annexe établie en limite séparative peut être admise, dans les cas suivants :

● pour une annexe venant s'accoler à une construction de hauteur supérieure établie en limite séparative sur une propriété riveraine, à condition que : . l'annexe n'excède pas la hauteur maximale de cette construction, . la façade de l'annexe établie en limite séparative ne déborde pas de la façade de la construction riveraine.

● lorsque, d’un commun accord entre deux propriétaires, les annexes réalisées simultanément sur deux unités foncières contiguës, viennent s’adosser l’une à l’autre en limite séparative, leur hauteur maximale ne pouvant alors 7 m au faîtage ou au point le plus haut de la construction.

10.3. –

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux ouvrages techniques indispensables, cheminées et autres superstructures, lorsque leurs caractéristiques l'imposent. La hauteur des ouvrages, réservoirs, silos, poteaux, pylônes, antennes, candélabres, le cas échéant d’éoliennes, n’est pas réglementée.

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A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE

11.1. Règles générales

Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement par : − la simplicité et les proportions de leurs volumes, − l’unité et la qualité des matériaux, − l’harmonie des couleurs.

Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. L'aspect des bâtiments agricoles devra s'harmoniser avec l'environnement immédiat. Les couvertures en tôle ondulée galvanisée brillante sont interdites Toute intervention et tous travaux sur les bâtiments de caractère et d’architecture ancienne inventoriés au titre de l'article L. 151-19 (anc. L.123-1-5-III-2°) du Code de l'urbanisme ne doivent porter atteinte ni au caractère du bâtiment, ni à ses caractéristiques architecturales originelles et doivent en priorité respecter les volumes, les rythmes des percements, les matériaux relevant de l’architecture originelle de la construction.

11.2. Règles spécifiques

NOTA. Les règles spécifiques suivantes ne s'appliquent pas aux installations, équipements ou bâtiments relevant de l’intérêt collectif.

11.2.1. REGLES RELATIVES AUX TOITURES DES CONSTRUCTIONS PRINCIPALES Tout type de toiture est admis. Toutefois, les couvertures en tôle ondulée galvanisée, en fibrociment et en matériaux brillants sont interdites pour les constructions à usage d’habitation. Le zinc ou des matériaux d’aspect similaire pourront être admis. L’emploi de matériaux brillants est également interdit pour les bâtiments d’exploitation agricole.

11.2.2. FAÇADES DES CONSTRUCTIONS PRINCIPALES Les bardages en tôle ondulée galvanisée et les bardages brillants sont interdits. Les matériaux destinés à être enduits (parpaings, briques creuses, agglomérés,...) ne peuvent être employés brut en parement extérieur. Ils doivent être enduits.

11.2.3. REGLES RELATIVES AUX ANNEXES DES HABITATIONS Leurs toitures et façades doivent être en harmonie avec celles de la construction principale et/ou peuvent être traitées avec un parement de bois ou aspect bois. Les abris ayant un aspect de tôle sont interdits. Les couvertures en tôle ondulée galvanisée, en fibrociment sont interdites.

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11.2.1. REGLES RELATIVES AUX CLOTURES

a) Dispositions générales

Les clôtures non végétales pré-existantes de qualité, telles que les murs ou murets de pierres (enduits ou non) doivent être conservées et entretenues. L’édification de clôtures est facultative. Elle doit être soumise à une déclaration préalable auprès de la Mairie. Les clôtures doivent être réalisées de telle manière qu'elles ne compromettent pas les conditions de visibilité et de sécurité pour la circulation routière.

b) Types de clôtures admis sur les unités foncières recevant la construction destinée à l’habitation

1. Clôtures sur rue ou place publique

Dans l’hypothèse d’une hauteur de clôture existante de hauteur et/ou de matériaux différents, la réfection, la reconstruction, la restauration ou l’extension de la clôture peut se faire à la même hauteur et dans les mêmes matériaux que la clôture initiale, sous réserve de conserver la cohérence architecturale et urbaine de la rue.

Secteur SECTEUR A

Types de clôtures admis

. un mur bahut*, en pierres ou enduit sur les deux faces, de 0,6 m à 1 mètre maximum de hauteur, surmonté ou non d’une grille, d’un grillage ou d’une clôture constituée de lisses en bois, en béton, en aluminium laqué ou en plastique (mixité d’aspect admise)

. un grillage ou des lisses en bois, en béton ou en plastique

. cette clôture peut être doublée par une haie vive

Hauteur maximale

1,50 mètre

sauf portails et piliers aux entrées de l’unité

foncière

1,80 m

2. Clôtures en limite séparative commune avec d’autres unités foncières bâties

Secteur SECTEUR A

Types de clôtures admis

. un mur bahut*, en pierres ou enduit sur les deux faces, de 0,6 m à 1 mètre maximum de hauteur, surmonté ou non d’une grille, d’un grillage ou d’une clôture constituée de lisses en bois, en béton ou en plastique (mixité d’aspect admise)

. un grillage ou des lisses en bois, en béton ou en plastique

. cette clôture peut être doublée par une haie vive

Hauteur maximale 1,80 mètre 1,80 mètre

* Tout mur ou muret de clôture en parpaings ou en briques doit être enduit sur les deux faces.

3. Clôtures en limite d’un espace agricole ou naturel

. un grillage doublé ou non d’une haie vive d’essences locales SECTEUR A

variées

1,80 mètre

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11.3. Traitement des abords, protection des éléments de paysage et de patrimoine En dehors des travaux de terrassement nécessaires à l'édification de constructions, tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles de manière à implanter les constructions est interdit, sauf s’il peut être justifié pour des parties de constructions en sous-sol. Tout mouvement de terres créant des exhaussements de plus de 1 m en limite de propriété est interdit. Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application des articles L.151-19 ou L.151-23 (anc. L.123-1-5-III-2°) du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R 421-17 d) et R 421-23 h) et le cas échéant d’un permis de démolir en application de l’article R.421-28 e) du code de l’urbanisme.

A 12Stationnement

Intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 12.1

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.

12.2. Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou dans l'environnement immédiat. Elles doivent être non closes de manière à rester accessibles en tout temps depuis la voie publique.

12.3. Stationnement des véhicules Il est exigé deux places de stationnement sur le terrain d’assiette de la construction principale, couvertes ou non Le nombre de stationnements pour les activités doit répondre aux besoins estimés pour chacune d'entre elles.

12.4. Stationnement des vélos Chaque logement doit disposer d’une surface suffisante pour prévoir le stationnement des vélos.

12.5. Modalités d'application En cas d’impossibilité de les réaliser sur le terrain d’assiette du projet ou dans son environnement immédiat, le pétitionnaire devra :

- soit justifier de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc de stationnement public existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération,

- soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS 13.1

Les plantations existantes de qualité ou d'intérêt paysager inventoriées au règlement graphique du P.L.U. au titre de l'article L.151619 ou de l’article L.151-23 (anc. L. 123-1-5-III-2°) du Code de l'urbanisme (cf. éléments d'intérêt paysager et patrimonial) doivent être conservées. L'abattage d'arbres ou de haies identifiées sur le document graphique (cf. plan des éléments d'intérêt paysager et patrimonial) est soumis à déclaration auprès du Maire. En cas de nécessité devant être justifiée, ces éléments d’intérêt paysager peuvent être supprimés.

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13.2. En cas de nécessité, les plantations existantes de qualité ou d'intérêt paysager inventoriées au document graphique du P.L.U. au titre de l'article L. 151-19 ou de l’article L.151-23 (anc. 123-1-5-III-2°) du Code de l'urbanisme peuvent être supprimées, mais la suppression de linéaires de haies ou d’arbres ainsi inventoriées, doit être compensée par des plantations de linéaires, de nombre de sujets et de qualité d’essences équivalents.

Leur suppression devra être compensée de la manière suivante :

Suppression d’éléments de paysage identifiés au titre de l'article L.151-19 ou de l’article L.151-23

(anc. L. 123-1-5-III-2°) du code de l’urbanisme Arbres intéressants ou remarquables : nombre de sujets devant être supprimés Linéaire de x mètre(s) de haies végétales devant être supprimé

Surface boisée en mètre(s) carré(s) devant être supprimée

Dispositions compensatoires à respecter : plantations* à opérer dans un environnement

proche du lieu concerné

Replantation d’un nombre équivalent de sujets (équivalent aussi en essences).

Replantation d’un linéaire équivalent (en mètres linéaires) de haie composée d’essences locales *

Replantation d’une surface équivalente (en mètres carrés) de boisement d’essences locales *

* Essences locales : choix à opérer en prenant en compte l’annexe 1 du présent règlement

13.3. Des plantations d’essences locales seront réalisées pour atténuer l’impact visuel de dépôts, d'installations ou de bâtiments agricoles.

A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Abrogé

A 15Performances énergétiques et environnementales

Non réglementé

OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Non réglementé

OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

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CHAPITRE II : RÈGLEMENT APPLICABLE AUX SECTEURS Ah, Aha, Ahi

NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Le secteur Ah correspond aux secteurs de la commune permettant à titre exceptionnel, la construction nouvelle destinée à l’habitation ou à des activités compatibles avec l’habitat, sur des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, non liés aux activités agricoles.

Les secteurs Ah peuvent être concernés par des dispositions réglementaires générales*, rappelées en titre 1 du règlement, pouvant préciser les occupations des sols interdites ou pouvant être admises sous conditions sur ces secteurs :

* les dispositions liées aux périmètres de protection de la nappe de Saint-Gildas-des-Bois et des périmètres de protection du captage de Campbon (cf. Titre 1 : dispositions générales du P.L.U – article 4) ;

* les dispositions liées aux zones humides (cf. Titre 1 : dispositions générales du P.L.U – article 14). Les zones humides identifiées au document graphique conformément à sa légende doivent être préservées dans le respect des dispositions du S.D.A.G.E Loire-Bretagne et des S.A.G.E. en vigueur. De façon générale, toute action pouvant entraîner la dégradation de zones humides est interdite, sauf en cas de travaux d’intérêt général ne pouvant justifier d’autres alternatives que l’atteinte totale ou partielle de ces milieux (cf. Titre 1 : dispositions générales du P.L.U – article 14).

Les secteurs Ah comprennent :

□ des secteurs Aha, concernés par la proximité d’une exploitation agricole, dans lequel l’implantation des constructions est conditionnée au respect des règles spécifiques à ce secteur, précisées aux articles Ah 1 et Ah 2 suivants.

□ un secteur Ahi, correspondant à une partie du secteur Ah de la Douettée, concernée par le risque d’inondation selon l’étude d’aléa de 2014, dans lequel l’implantation des constructions est conditionnée au respect des règles du présent chapitre mais aussi à celles précisées à l’article 3 des dispositions générales (Titre 1 du règlement).

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Zone AH

Ce que la zone AH autorise, en clair

AH 1Occupations et utilisations du sol interdites

En tous secteurs Ah, y compris Aha et Ahi,

1. l'implantation ou l’extension de constructions à usage industriel, agricole et de toute activité artisanale incompatible avec l’habitat,

2. les parcs d'attraction, 3. les dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes, 4. les affouillements et exhaussements du sol, sauf cas visé au 2°) de l'article Ah 2, 5. les plans d'eau, 6. l'ouverture et l’exploitation de toute carrière, de gravière et de mines, 7. les dépôts de ferrailles, de déchets, de vieux véhicules et de tous biens de consommation

inutilisables, 8. l'ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que

les parcs résidentiels de loisirs, 9. l'implantation d'habitations légères de loisirs, de résidences mobiles de loisirs, groupées ou isolées, 10. le stationnement de caravanes sur des terrains non bâtis quelle qu’en soit la durée, 11. l'implantation de pylônes de tout type. 12. la construction d'annexes avant la réalisation de la construction principale.

Dans les espaces situés à plus de 25 m de la voie publique, 13. les constructions à l’exception des cas précisés à l’article Ah 2 (10°), 14. le changement de destination de bâtiments.

En secteur Aha, 15. la construction principale de logements ou d’un bâtiment à usage d’activités, 16. le changement de destination ou d’affectation d’un bâtiment à des fins de création de logement.

AH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Sont admises sous réserve de ne pas porter atteinte au fonctionnement et au développement de l'activité et des exploitations agricoles :

1. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, notamment les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics (réseaux, ouvrages de transports d’électricité…), les équipements liés et nécessaires à la voirie et aux réseaux divers répondant à des besoins d’intérêt collectif, sous réserve des précautions à prendre en matière d’hygiène publique et d’environnement,

2. les affouillements et exhaussements de sol sous condition d'être liés et nécessaires à la réalisation de constructions admises en secteur Ah ou qu’’ils soient rendus nécessaires par des opérations ou travaux d'intérêt général,

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3. La construction principale à usage d’habitation ou d’activités compatibles avec l’habitat, à condition : . de respecter un recul de 100 m par rapport aux bâtiments d’exploitation agricole les plus proches (bâtiments principaux et leurs annexes tels que fosses, bâtiments de stockage de fourrage, aires d’ensilage, bâtiments à matériels agricoles régulièrement utilisés…) . de respecter les dispositions réglementaires des articles suivants,

4. l’extension mesurée des constructions d’habitation existantes sous réserve que : . l'extension ne compromette pas la qualité architecturale et paysagère du site et qu'elle soit réalisée en harmonie avec la construction d'origine, . l’extension ne s’accompagne pas de la création de logement nouveau, . l’extension n'entrave pas le fonctionnement et le développement des activités agricoles, . l’extension d’une construction à usage d’habitation existante à la date d’approbation du P.L.U. (13 mars 2018), entrant dans le périmètre de 100 mètres définis à partir de bâtiments d’exploitation agricole au titre de l’article L.111-3 du code rural, soit réalisée dans la mesure du possible, à l’opposé des principaux bâtiments de l’exploitation agricole les plus proches. . et en secteur Aha, sous réserve que l’extension n'entrave pas le fonctionnement et le développement des activités agricoles et soit réalisée dans la mesure du possible, à l’opposé des principaux bâtiments de l’exploitation agricole les plus proches.

5. la restauration de bâtiments dont il reste l'essentiel des murs porteurs, si l'intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment et d'être réalisé dans le respect des distances réglementaires applicables par rapport aux bâtiments agricoles soumis à leur propre réglementation,

6. la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans sans augmentation d'emprise au sol sous réserve que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement,

7. l’aménagement, la réfection, la rénovation, l’adaptation des constructions existantes,

8. l'extension et la construction d’annexes à la construction principale, à condition : . que ces annexes soient intégralement implantées au sein du secteur Ah, à moins de 25 m de la construction principale, . qu’elles respectent les limites d’emprise au sol fixées à l’article Ah 9, *, . qu'elles bénéficient d'une bonne intégration paysagère à l'environnement bâti et naturel existant ;

9. Le changement de destination d’un ancien bâtiment agricole à des fins de création de logement(s) ou pour un usage d'activités compatibles avec l'habitat, à condition : . que ce bâtiment présente un intérêt architectural ou patrimonial (bâtiment a minima en pierres), . que le changement de destination s'inscrive dans une perspective de préservation et de mise en valeur du patrimoine bâti d'intérêt architectural et patrimonial (cf. article Ah 11), . que le bâtiment soit implanté à moins de 30 m de la voie ou de l’emprise publique le desservant, . que le changement de destination ne compromette pas l’activité agricole et respecte les reculs définis au titre des principes de réciprocité définis à partir des bâtiments à nuisances d'une exploitation agricole (au titre de l’article L.111-3 du code rural), . que le changement de destination ne présente pas d'inconvénients et de nuisances pour les habitations riveraines et l'environnement, . que le bâtiment faisant l'objet d'un changement de destination bénéficie d’un accès sécurisé, ; que le bâtiment faisant l'objet d'un changement de destination soit desservi par les réseaux et qu’il puisse bénéficier d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux normes en vigueur.

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10. Dans les espaces situés à plus de 25 m de la limite d’emprise de la voie publique, peuvent être admis : − les abris de jardin et les annexes aux constructions principales, à condition de respecter les règles définies aux articles suivants, − l’extension (mesurée) des constructions existantes (y compris celle établies au-delà des 25 m ou à cheval sur cette limite), à condition qu’elle respecte les dispositions précisées au 7° ci-dessus et celles des articles Ah3 à Ah16 suivants.

11.En secteur Ahi, concerné par le risque d’inondation, tel qu’il est identifié aux documents graphiques réglementaires du P.L.U. (cf. règlement graphique), les possibilités de construction, d’extension ou de restauration de bâtiments et les possibilités de changement de destination d’un ancien bâtiment admises ci-dessus en secteur Ah, doivent respecter les dispositions prises en application du PGRi précisées à l’article 3 du Titre 1 (dispositions générales - cf. risque d’inondation).

12.les éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres, à condition qu’elles ne soient pas à l’origine de nuisances au titre des règles en vigueur et qu’elles respectent les conditions d’implantation précisées aux articles 6 et 7 (cf. implantation par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives) ;

En secteur archéologique,

Toutes les occupations et utilisations des sols mentionnées dans le présent article sont autorisées sous réserve que leur localisation ne compromette pas la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (cf. Titre 1 – Dispositions générales – Article 12 du présent règlement).

AH 3Accès et voirie

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins.

3.1. Accès

3.1.1. Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées permettant la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment en ce qui concerne la défense contre l'incendie, la protection civile, la commodité de circulation.

3.1.2. En cas de division parcellaire permettant la réalisation d’au moins 2 constructions principales, une largeur minimale d’accès de 4 m est requise.

3.1.3. Toute autorisation peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

3.1.4. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera moindre.

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3.2 Voirie

3.2.1. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

3.2.2. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.

3.2.4 Les voies en impasse desservant plusieurs habitations doivent être aménagées afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour.

AH 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Alimentation en eau

Toute construction à usage d'habitation, tout établissement ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau. Dans le cas d'une alimentation alternée (adduction d'eau potable par réseau public / puits privé), un dispositif de disconnexion totale doit être mis en place pour éviter tout risque de pollution du réseau public par un puits privé. En application des dispositions de l’article L.111-12 (anc. L 111-6) du Code de l’Urbanisme, sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités, constructions ou installations autorisées dans la zone.

4.2. Assainissement

a) Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle doit assurer un traitement de ses eaux usées conformes à la réglementation en vigueur et au zonage d'assainissement. En l'absence d'un réseau public, sont admises les installations individuelles d'assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur. Pour les constructions nécessitant un système individuel d’assainissement par épandage, il conviendra de vérifier que le terrain est apte à recevoir de telles installations. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.

b) Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau ou fossé collecteur. Celles-ci ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux usées.

4.3. Electricité - téléphone

En application des dispositions de l’article L. 111-6 du Code de l’urbanisme, sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension et/ou à un réseau de téléphone, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone.

AH 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Abrogé

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AH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Le nu des façades de toute construction nouvelle ou installation doit être implantée au-delà de : - 25 m par rapport à l'axe des voies départementales, - 5 m de la limite d’emprise des autres voies et emprises publiques ou dans l’alignement des constructions riveraines, si cette implantation permet d’assurer une harmonie et une cohérence urbaine, telle qu’elle peut être perçue depuis la voie ou l’emprise publique.

Toutefois, des reculs supérieurs peuvent être imposés pour des raisons de sécurité publique, en particulier pour des raisons de visibilité sur voie.

6.2. Des dispositions différentes au 6.1. peuvent être admises : - dans le cas de reconstruction, de la rénovation, de la réfection d’un bâtiment existant, - lorsque le projet de construction (ou d’extension) jouxte une construction existante de valeur ou en bon état déjà implantée dans cette marge de recul, sous réserve que le projet de construction (ou d’extension) ne réduise pas davantage la marge de recul du bâtiment existant par rapport à la voie publique concernée, si le projet de construction est implantée le long d’une voie non ouverte à la circulation automobile (exemple : cheminement piétonnier et/ou cyclable indépendant de l’emprise d’une voie routière), - pour les équipements directement liés à l’exploitation et à la gestion de la route qui peuvent s’implanter à 15 m par rapport à l’axe des voies départementales, - pour les bâtiments et ouvrages techniques des services d'intérêt collectif, à condition de respecter les dispositions prévues au paragraphe 6.4. suivant.

Toutefois, les possibilités précisées au paragraphe 6.1. et 6.2. ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment).

6.3. La construction principale et le bâtiment pouvant faire l’objet d’un changement de destination doivent être implantés dans une bande de 0 à 30 m à compter de la limite d’emprise de la voie ou de l’emprise publique desservant le projet. Cette disposition ne s’oppose pas aux possibilités d’extension des constructions principales devant se réaliser au-delà de cette limite, y compris de celles situées en dehors de la bande des 30 m ou à cheval sur cette limite.

6.4. L’abri de jardin doit être réalisé à l’arrière de la construction principale, cette implantation est à considérer par rapport à la voie publique desservant ladite construction.

6.5. Un recul minimal de 7 m mesuré à compter de la limite d’emprise des voies départementales s’impose aux constructions techniques ou aux ouvrages nécessaires aux services publics.

6.6. Dans le cadre de projets d’implantation d’éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle audessus du sol est inférieure à douze mètres, la distance entre la limite du domaine public et l’axe du mât d’une éolienne doit être égale ou supérieure égale ou supérieure à la hauteur du dispositif projeté (mât et pale compris).

Aucun surplomb du domaine public départemental ne sera autorisé pour ce type d’implantation. Les équipements techniques liés aux éoliennes sont soumis aux marges de recul prévues pour les constructions.

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AH 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Les constructions principales doivent être édifiées en limite séparative ou à défaut, en respectant un recul minimal de 3 mètres des limites séparatives.

7.2. Les annexes peuvent être implantées en limite séparative ou en respectant un recul minimal de 1 m de la limite séparative, à condition de respecter la hauteur maximale définie à l’article A 10.

7.3. Toute implantation d'une piscine devra respecter un recul par rapport aux limites séparatives au moins égal à 1,5 mètre. Le recul sera mesuré depuis le bord de la piscine (margelle et plage incluses).

7.4. Dans le cadre de projets d’implantation d’éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle audessus du sol est inférieure à douze mètres, la distance entre la limite séparative et l’axe du mât d’une éolienne doit être égale ou supérieure à la hauteur du dispositif projeté (mât et pale compris).

7.5. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux équipements publics, aux bâtiments et ouvrages techniques des services d’intérêt collectif sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité…).

AH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé

AH 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 9.1

Le cumul d’emprise au sol des constructions admises à l’article Ah 2 ne doit pas excéder les surfaces suivantes.

Cumul d’emprise au sol maximale des constructions (constructions principales et annexes)

2 cas de figure selon la superficie de l’unité foncière Si l’unité foncière concernée par le projet de construction est inférieure ou égale à 300 m² Si l’unité foncière concernée par le projet de construction est supérieure à 300 m²

Emprise au sol maximale admise 80 % de la superficie de l’unité foncière 50 % de la superficie de l’unité foncière

9.2. Aucune règle n’est prescrite concernant les installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications…) ou des établissements d’intérêt collectif.

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AH 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais.

10.1. – Les constructions principales doivent respecter les hauteurs maximales suivantes :

Hauteur maximale des constructions principales pouvant être admises en secteur Ah

à l’égout de toiture

au sommet de l’acrotère

6m

7m

Toutefois, pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur différente à celles fixées ci-dessus peut être imposée en vue d’harmoniser les hauteurs à l’égout ou au faîtage avec celles des constructions voisines. Dans les secteurs exposés au risque d’inondation, tel qu’ils sont identifiés sur les documents graphiques réglementaires du P.L.U., des adaptations de hauteur de la construction peuvent être admises si elles sont exigées par les dispositions prévues à l’article 3 du Titre 1 du présent règlement en application du PGRi.

10.2. - Les annexes ne peuvent excéder les hauteurs maximales suivantes :

Hauteur maximale des annexes

implantées à 3 m ou plus des limites séparatives

Hauteur maximale des annexes

implantées à moins de 3 m des limites séparatives et à l’aplomb de la limite séparative

à l’égout de toiture

au sommet de l’acrotère à l’égout de toiture au sommet de l’acrotère

5m

5m

3,2 m

3,5 m

Une hauteur supérieure de l’annexe établie en limite séparative peut être admise, dans les cas suivants :

● pour une annexe venant s'accoler à une construction de hauteur supérieure établie en limite séparative sur une propriété riveraine, à condition que : . l'annexe n'excède pas la hauteur maximale de cette construction, . la façade de l'annexe établie en limite séparative ne déborde pas de la façade de la construction riveraine.

● lorsque, d’un commun accord entre deux propriétaires, les annexes réalisées simultanément sur deux unités foncières contiguës, viennent s’adosser l’une à l’autre en limite séparative, leur hauteur maximale ne pouvant alors excéder 5 m à l’égout de toiture et 5 m au sommet de l’acrotère.

10.3. –

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux ouvrages techniques indispensables, cheminées et autres superstructures, lorsque leurs caractéristiques l'imposent. La hauteur des ouvrages, réservoirs, silos, poteaux, pylônes, antennes, candélabres, le cas échéant d’éoliennes, n’est pas réglementée.

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AH 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE

11.1. Règles générales Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement par :

13. la simplicité et les proportions de leurs volumes, 14. l’unité et la qualité des matériaux, 15. l’harmonie des couleurs.

Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

L'aspect des bâtiments agricoles devra s'harmoniser avec l'environnement immédiat. Les couvertures en tôle ondulée galvanisée brillante sont interdites Toute intervention et tous travaux sur les bâtiments de caractère et d’architecture ancienne inventoriés au titre de l'article L. 151-19 (anc. L.123-1-5-III-2°) du Code de l'urbanisme ne doivent porter atteinte ni au caractère du bâtiment, ni à ses caractéristiques architecturales originelles et doivent en priorité respecter les volumes, les rythmes des percements, les matériaux relevant de l’architecture originelle de la construction.

11.2. Règles spécifiques

NOTA. Les règles spécifiques suivantes ne s'appliquent pas aux installations, équipements ou bâtiments relevant de l’intérêt collectif.

11.2.1. REGLES RELATIVES AUX TOITURES DES CONSTRUCTIONS PRINCIPALES Tout type de toiture est admis. Toutefois, les couvertures en tôle ondulée galvanisée, en fibrociment et en matériaux brillants sont interdites. Le zinc ou des matériaux d’aspect similaire pourront être admis.

11.2.2. FAÇADES DES CONSTRUCTIONS PRINCIPALES Les bardages en tôle ondulée galvanisée ou en ardoise et les bardages brillants sont interdits. Les matériaux destinés à être enduits (parpaings, briques creuses, agglomérés,...) ne peuvent être employés brut en parement extérieur. Ils doivent être enduits.

11.2.3. REGLES RELATIVES AUX ANNEXES Leurs toitures et façades doivent être en harmonie avec celles de la construction principale et/ou peuvent être traitées avec un parement de bois ou aspect bois. Les abris ayant un aspect de tôle sont interdits.

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Règlement du P.L.U.

Les couvertures en tôle ondulée galvanisée, en fibrociment sont interdites. Les annexes réalisées avec des moyens de fortune tels que matériaux de démolition, de récupération, etc… sont interdites.

11.2.4. REGLES RELATIVES AUX CLOTURES

a) Dispositions générales

Les clôtures non végétales pré-existantes de qualité, telles que les murs ou murets de pierres (enduits ou non) doivent être conservées et entretenues. L’édification de clôtures est facultative. Elle doit être soumise à une déclaration préalable auprès de la Mairie. Les clôtures doivent être réalisées de telle manière qu'elles ne compromettent pas les conditions de visibilité et de sécurité pour la circulation routière.

b) Types de clôtures admis sur des unités foncières destinées à l’habitation Dans tous les cas, une harmonisation des clôtures avec les clôtures voisines sera recherchée. L’emploi de plaques de béton moulé, type palplanches, est interdit au-delà de 0,50 m de hauteur. L’emploi de tôles, de canisses en PVC, est interdit.

1. Clôtures sur rue ou place publique

Dans l’hypothèse d’une hauteur de clôture existante de hauteur et/ou de matériaux différents, la réfection, la reconstruction, la restauration ou l’extension de la clôture peut se faire à la même hauteur et dans les mêmes matériaux que la clôture initiale, sous réserve de conserver la cohérence architecturale et urbaine de la rue.

Secteur

Types de clôtures admis

SECTEUR Ah

. un mur bahut*, en pierres ou enduit sur les deux faces, de 0,6 m à 1 mètre maximum de hauteur, surmonté ou non d’une grille, d’un grillage ou d’une clôture constituée de lisses en bois, en béton, en aluminium laqué ou en plastique (mixité d’aspect admise)

. un grillage ou des lisses en bois, en béton ou en plastique

. cette clôture peut être doublée par une haie vive

Hauteur maximale

1,50 mètre

sauf portails et piliers aux entrées de l’unité

foncière

1,80 m

2. Clôtures en limite séparative

Secteur

Types de clôtures admis

SECTEUR Ah

. un mur bahut*, en pierres ou enduit sur les deux faces, de 0,6 m à 1 mètre maximum de hauteur, surmonté ou non d’une grille, d’un grillage ou d’une clôture constituée de lisses en bois, en béton ou en plastique (mixité d’aspect admise)

. un grillage ou des lisses en bois, en béton ou en plastique

. cette clôture peut être doublée par une haie vive

Hauteur maximale 1,80 mètre 1,80 mètre

* Tout mur ou muret de clôture en parpaings ou en briques doit être enduit sur les deux faces.

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Règlement du P.L.U.

3. Clôtures en limite d’un espace agricole ou naturel SECTEUR Ah . un grillage doublé d’une haie vive d’essences locales variées

1,80 mètre

11.3. Traitement des abords, protection des éléments de paysage et de patrimoine

En dehors des travaux de terrassement nécessaires à l'édification de constructions, tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles de manière à implanter les constructions est interdit, sauf s’il peut être justifié pour des parties de constructions en sous-sol.

Tout mouvement de terres créant des exhaussements de plus de 1 m en limite de propriété est interdit.

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application des articles L.151-19 ou L.151-23 (anc. L.123-1-5-III-2°) du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R 421-17 d) et R 421-23 h) et le cas échéant d’un permis de démolir en application de l’article R.421-28 e) du code de l’urbanisme.

AH 12Stationnement

Intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 12.1

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.

12.2. Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou dans l'environnement immédiat. Elles doivent être non closes de manière à rester accessibles en tout temps depuis la voie publique. Ces places de stationnement peuvent le cas échéant être assurées en tout ou partie, par la réalisation d’un espace de stationnement collectif ou mutualisé.

12.3. Il est exigé deux places de stationnement par logement, devant être réalisées sur le terrain d’assiette de la construction principale, qu’elles soient couvertes ou non. Pour les logements locatifs avec prêts aidés par l’Etat, une seule place de stationnement est exigée. Le nombre de stationnements pour les activités doit répondre aux besoins estimés pour chacune d'entre elles.

12.4. Stationnement des vélos Chaque logement doit disposer d’une surface suffisante pour prévoir le stationnement des vélos.

12.5. Modalités d'application

En cas d’impossibilité de les réaliser sur le terrain d’assiette du projet ou dans son environnement immédiat, le pétitionnaire devra :

- soit justifier de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc de stationnement public existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération,

- soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

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Règlement du P.L.U.

AH 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS 13.1

Pour toute unité foncière, une surface minimale de l'ordre de 20 % de la superficie totale du terrain devra être conservée en espaces non imperméabilisés.

13.2. Les plantations existantes de qualité ou d'intérêt paysager inventoriées au règlement graphique du P.L.U. au titre de l'article L.151-19 ou de l’article L.151-23 (anc. L. 123-1-5-III-2°) du Code de l'urbanisme (cf. plan des éléments d'intérêt paysager et patrimonial) doivent être conservées.

L'abattage d'arbres ou de haies identifiées sur le document graphique (cf. plan des éléments d'intérêt paysager et patrimonial) est soumis à déclaration auprès du Maire. En cas de nécessité devant être justifiée, ces éléments d’intérêt paysager peuvent être supprimés.

13.3. En cas de nécessité, les plantations existantes de qualité ou d'intérêt paysager inventoriées au règlement graphique du P.L.U. au titre de l'article L.151-19 ou de l’article L.151-23 (anc. L. 123-1-5-III-2°) du Code de l'urbanisme peuvent être supprimées, mais la suppression de linéaires de haies ou d’arbres ainsi inventoriées, doit être compensée par des plantations de linéaires, de nombre de sujets et de qualité d’essences équivalents.

Leur suppression devra être compensée de la manière suivante :

Suppression d’éléments de paysage identifiés au titre de l'article L.151-19 ou de l’article L.151-23

(anc. L. 123-1-5-III-2°) du code de l’urbanisme

Arbres intéressants ou remarquables : nombre de sujets devant être supprimés

Linéaire de x mètre(s) de haies végétales devant être supprimé

Surface boisée en mètre(s) carré(s) devant être supprimée

Dispositions compensatoires à respecter : plantations* à opérer dans un environnement

proche du lieu concerné

Replantation d’un nombre équivalent de sujets (équivalent aussi en essences).

Replantation d’un linéaire équivalent (en mètres linéaires) de haie composée d’essences locales *

Replantation d’une surface équivalente (en mètres carrés) de boisement d’essences locales *

* Essences locales : choix à opérer en prenant en compte l’annexe 1 du présent règlement

AH 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Abrogé

AH 15Performances énergétiques et environnementales

Non réglementé

OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

AH 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Non réglementé

OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

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Règlement du P.L.U.

TITRE 5

-

Zone 1AU

Ce que la zone 1AU autorise, en clair

1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits :

1°) l'implantation ou l’extension d'activités incompatibles avec l'habitat en raison de leur nuisance ou risque de nuisance, incompatibles avec la salubrité, la sécurité, la tranquillité ou l’environnement de la zone, ainsi que l'édification de constructions destinées à les abriter,

2°) les lotissements à usage d’activités,

3°) les constructions à usage agricole,

4°) toute construction, installation, tout aménagement ne s’inscrivant pas dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble du secteur ou d’un schéma d’aménagement d’ensemble du secteur concerné,

5°) l'ouverture et l’exploitation de toute carrière, de gravière et de mine, les affouillements et exhaussements du sol, sauf cas visés à l'article 1AU 2,

6°) les dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes,

7°) les parcs d’attraction,

8°) les plans d'eau individuels,

9°) les dépôts de ferraille, de déchet et de démolition, de véhicules usagés et de tous biens de consommation inutilisables,

10°) l'ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs,

11°) l'implantation d'habitations légères de loisirs, de résidences mobiles de loisirs, groupées ou isolées, sauf de manière temporaire, dans le cadre de la réalisation d’une construction à usage d’habitation dûment autorisée dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble et à condition que son implantation n’excède pas une année et que l’habitation légère de loisirs ou résidence mobile de loisirs soit raccordée à un dispositif d’assainissement conforme aux normes en vigueur.

12°) le stationnement isolé de caravanes sur des terrains non bâtis quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur,

13°) la construction seule, n’étant ni à usage d’habitation, ni à usage d’activités compatibles avec l’habitat.

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Règlement du P.L.U.

1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Peuvent être admis sous condition :

1°) les constructions et installations à usage d’habitat et leurs annexes, dans le cadre de la réalisation d’une ou de plusieurs opération(s) d’aménagement d’ensemble, ou selon les modalités d’aménagement précisées par les orientations d’aménagement et de programmation relatives à ces secteurs, sous réserve que :

. leurs réalisations respectent les principes d’aménagement définis par les articles réglementaires suivants (1AU 3 à 1AU 14) et par les documents graphiques du présent P.L.U. (cf. règlement graphique),

. leurs réalisations soient compatibles avec les orientations d’aménagement relatives à l'aménagement de ces secteurs (cf. pièce n° 3 – O.A.P. : orientations d'aménagement et de programmation’' du présent P.L.U.),

. leurs réalisations soient compatibles avec les conditions minimales d'urbanisation (nombre minimum de logements) imposées pour chacun des secteurs, comme cela est précisé dans le tableau ci-après,

. leurs réalisations soient compatibles avec des objectifs de production minimale de logements locatifs sociaux à satisfaire sur certains secteurs concernés, objectifs précisés par les orientations d’aménagement et de programmation (O.A.P.)° et le tableau ci-après :

Identification du secteur par son numéro d’OAP *

Localisation du secteur

1AUOAP5 – cf. OAP5 1AUOAP6 – cf. OAP6 1AUOAP8 – cf. OAP8

Rue du Moulin de l’Angerie – Sud-Est bourg de Guenrouët

Rue de Ronde – Sud-Ouest du bourg de Guenrouët

Rue de la Houssais – Bourg de Notre-Dame de Grâce

Nombre minimal de logements à réaliser

40

14 logements / ha

15 logements / ha

Part ou nombre minimal de logements locatifs sociaux

à réaliser Au moins 10 % des logements

Au moins 4 logements locatifs sociaux

* cf. orientations d’aménagement et de programmation - O.A.P. (pièce n° 3 du P.L.U.)

Dans le cas d'une urbanisation progressive du secteur, par le biais de plusieurs opérations d’aménagement indépendantes les unes des autres :

− le nombre de logements minimum à réaliser sur la partie du secteur concerné devra respecter un nombre minimal calculé au prorata de la surface utilisée.

− Dans le cas d’un aménagement partiel du secteur, celui-ci doit être conçu de telle manière qu’il ne compromette pas le restant de l’aménagement du site sur la base de la cohérence d’un schéma d'aménagement d’ensemble.

2°) de manière accessoire à une construction à usage d’habitation, les constructions à usage d'activités de service et de bureaux dans la limite de 40 m² de surface de plancher et dès lors que la nature des activités n’induit aucune nuisance susceptible de réduire le caractère résidentiel de la zone,

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Règlement du P.L.U.

3°) les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu’ils soient justifiés et rendus nécessaires par : . la réalisation des constructions admises en secteur 1AU et sous réserve qu'ils ne compromettent pas la bonne intégration paysagère et urbanistique du projet, . la réalisation de réserves incendie, . des opérations, ou travaux d'intérêt général, . et à condition qu’ils soient réalisés dans le cadre d’un aménagement paysager.

4°) les éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres, à condition qu’elles ne soient pas à l’origine de nuisances au titre des règles en vigueur et qu’elles respectent les conditions d’implantation précisées aux articles 6 et 7 (cf. implantation par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives) ;

5°) la création ou l'extension des ouvrages techniques indispensables au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique sous réserve qu'ils ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l'aménagement du secteur concerné.

1AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES

Les accès et voies desservant les secteurs 1AU doivent être réalisés en compatibilité avec l’orientation d’aménagement et de programmation spécifique à chacun des secteurs concernés (cf. pièce n° 3 du P.L.U. – OAP5, OAP6, OAP8).

3.1 Accès

3.1.1.

3.1.2. 3.1.3. 3.1.4.

3.1.5.

Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées permettant la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment en ce qui concerne la défense contre l'incendie, la protection civile, la commodité de circulation.

Une largeur minimale d’accès de 4 m est requise.

En cas d’opération ou de permis permettant la réalisation d’au moins 5 logements, la largeur minimale de l’accès ne peut être inférieure à 6 m.

Toute autorisation peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera moindre.

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Règlement du P.L.U.

3.2. Voirie

3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4 3.2.5.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.

En cas d’opération ou de permis permettant la réalisation d’au moins 5 logements, la largeur minimale de la voie de desserte à double sens de circulation ne peut être inférieure à 6 m.

Les voies en impasse desservant plusieurs habitations doivent être aménagées afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour.

En cas d'aménagement partiel de la zone, l'aménageur sera tenu de ne pas compromettre l'extension du reste de la zone en prévoyant des dimensions et des accès suffisants pour l'urbanisation future.

3.3. Desserte piétonnière et/ou cyclable

Les secteurs 1AU doivent être desservis par des cheminements piétonniers et/ou cyclables, en compatibilité avec les orientations d’aménagement et de programmation, conçus de telle manière qu'ils soient raccordés aux cheminements environnants existant ou projetés ou qu'ils puissent être prolongés sur des secteurs riverains.

1AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Alimentation en eau potable : Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable selon les dispositions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur.

4.2. Assainissement :

4.2.1. - Eaux usées domestiques L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite. Toutes constructions ou installations doivent être raccordées au réseau public d'assainissement. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.

4.2.2. - Eaux pluviales En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. En cas d'aménagement partiel de la zone, l'aménageur sera tenu de ne pas compromettre l'extension du reste de la zone, en prévoyant des dimensions et branchements des réseaux suffisants pour l'urbanisation future. Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux usées.

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Règlement du P.L.U.

La gestion et maîtrise des eaux pluviales doivent respecter les dispositions précisées à l’annexe 4 du règlement s’appliquent. La régulation des eaux pluviales est exigée sur les secteurs 1AU. L’infiltration des eaux pluviales doit être privilégiée si elle est possible. Les eaux pluviales de toitures pourront de préférence être récupérées à la parcelle par des dispositifs de rétention. Elles pourront être réutilisées à des fins domestiques selon des conditions respectant les normes en vigueur pour éviter tout risque sanitaire et toute remise en cause de la salubrité ou de la sécurité publique.

4.3 - Electricité – téléphone – télédiffusion : Les réseaux doivent être réalisés sur parcelle privative par câbles enterrés.

1AU 5Superficie minimale des terrains

Abrogé

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Les constructions et installations admises doivent être implantées à l’alignement ou respecter un recul minimal de 3 m par rapport à la limite d'emprise des voies et places publiques existantes ou à créer.

6.2. Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux cheminements ‘doux’ : dans ce cas-ci, les constructions peuvent être implantées à l’alignement ou en recul d’au moins 2 m de la limite d’emprise du cheminement.

6.3. Les annexes ne doivent pas être implantées au devant de la construction principale, cette implantation devant être considérée au regard de la voie publique desservant ladite construction principale (voie sur laquelle s’oriente la façade d’entrée principale de la construction), sauf si un projet d’aménagement d’ensemble justifie de dispositions différentes. L’abri de jardin doit être réalisé à l’arrière de la construction principale, cette implantation est à considérer par rapport à la voie publique desservant ladite construction.

6.4. Dans le cadre de projets d’implantation d’éoliennes, la distance entre la limite du domaine public et l’axe du mât d’une éolienne doit être au moins égale à la hauteur du dispositif projeté (mât et pale compris).

6.5. Les bâtiments techniques des services publics peuvent être autorisés à moins de 3 m de l’alignement. sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité…).

1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Lorsqu’elles ne jouxtent pas la limite séparative, les constructions doivent en être écartées d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment mesurée à l'égout de toiture ou au sommet de l’acrotère sans être inférieure à 2 m.

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Règlement du P.L.U.

7.2. Les annexes peuvent être implantées en limite ou en respectant un recul minimal de 1 m de la limite séparative, à condition que leur hauteur maximale respecte les dispositions prévues à l’article 1AU 10.

7.3. Toute implantation d'une piscine devra respecter un recul par rapport aux limites séparatives au moins égal à 1,5 mètre. Le recul sera mesuré depuis le bord de la piscine (margelle et plage incluses).

7.4. L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives doit en outre être en compatibilité avec les orientations d’aménagement et de programmation définies pour chacun des secteurs 1AU.

7.5. Dans le cadre de projets d’implantation d’éoliennes, la distance entre la limite séparative et l’axe du mât d’une éolienne doit être égale ou supérieure à la hauteur du dispositif projeté (mât et pale compris).

7.6. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux équipements publics, aux bâtiments et ouvrages techniques des services d’intérêt collectif sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité…).

1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé

1AU 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L’emprise au sol des constructions ne peut pas excéder 60 % de la surface du terrain d’assiette de l’opération d’aménagement. Cette emprise au sol maximale peut être répartie librement par l’aménageur au sein de l’opération, d’une unité foncière à l’autre.

1AU 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions est mesurée à l’égout de toiture ou au sommet de l’acrotère à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais.

Les constructions doivent respecter les hauteurs maximales précisées, s’il y a lieu, par l’orientation d’aménagement et de programmation les concernant (cf. pièce n° 3 du P.L.U. – OAP5, OAP6, OAP8).

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Règlement du P.L.U.

10.1. – Hauteur maximale des constructions principales De manière générale, la hauteur maximale des constructions doit respecter les dispositions suivantes :

Secteurs

Hauteur maximale des constructions principales

à l’égout de toiture

au sommet de l’acrotère

Secteur 1AUOAP5

6m

7m

Secteur 1AUOAP6 et 1AUOAP8

6m

sauf immeubles collectifs 9m

7m

sauf immeubles collectifs 10 m

Toutefois, la hauteur maximale des constructions principales doit être en compatibilité avec les dispositions prévues par les orientations d’aménagement et de programmation (cf. pièce n° 3 du P.L.U.).

10.2. - La hauteur maximale des annexes est réglementée comme suit :

Hauteur maximale des annexes implantées à 3 m ou plus des limites séparatives

Hauteur maximale des annexes implantées à moins de 3 m des limites séparatives et à l’aplomb de la limite séparative

à l’égout de toiture

au sommet de l’acrotère à l’égout de toiture au sommet de l’acrotère

4m

5m

3,2 m

3,5 m

Une hauteur supérieure de l’annexe établie en limite séparative peut être admise, dans les cas suivants : ● pour une annexe venant s'accoler à une construction de hauteur supérieure établie en limite

séparative sur une propriété riveraine, à condition que : . l'annexe n'excède pas la hauteur maximale de cette construction, . la façade de l'annexe établie en limite séparative ne déborde pas de la façade de la construction riveraine.

● lorsque, d’un commun accord entre deux propriétaires, les annexes réalisées simultanément sur deux unités foncières contiguës, viennent s’adosser l’une à l’autre en limite séparative, leur hauteur maximale ne pouvant alors excéder 7 m au faîtage ou au point le plus haut de la construction.

10.3. – Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques indispensables, cheminées et autres superstructures, lorsque leurs caractéristiques l'imposent.

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Règlement du P.L.U.

1AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE

11.1. Règles générales

Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement par : − la simplicité et les proportions de leurs volumes, − l’unité et la qualité des matériaux, − l’harmonie des couleurs.

Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

11.2. Règles spécifiques

NOTA. Les règles spécifiques suivantes ne s'appliquent pas aux installations, équipements ou bâtiments relevant de l’intérêt collectif.

11.2.1. REGLES RELATIVES AUX TOITURES DES CONSTRUCTIONS PRINCIPALES Tout type de toiture est admis. Toutefois, les couvertures en tôle ondulée galvanisée, en fibrociment et en matériaux brillants sont interdites.

Le zinc ou des matériaux d’aspect similaire pourront être admis.

11.2.2. FAÇADES DES CONSTRUCTIONS PRINCIPALES Les bardages en tôle ondulée galvanisée ou en ardoise et les bardages brillants sont interdits. Les matériaux destinés à être enduits (parpaings, briques creuses, agglomérés,...) ne peuvent être employés brut en parement extérieur. Ils doivent être enduits.

11.2.3. REGLES RELATIVES AUX ANNEXES Leurs toitures et façades doivent être en harmonie avec celles de la construction principale et/ou peuvent être traitées avec un parement de bois ou aspect bois. Les abris ayant un aspect de tôle sont interdits. Les couvertures en tôle ondulée galvanisée, en fibrociment sont interdites. Les annexes réalisées avec des moyens de fortune tels que matériaux de démolition, de récupération, etc… sont interdites.

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Règlement du P.L.U.

11.2.4. REGLES RELATIVES AUX CLOTURES

a) Dispositions générales

Les clôtures non végétales pré-existantes de qualité, telles que les murs ou murets de pierres (enduits ou non) doivent être conservées et entretenues. L’édification de clôtures est facultative. Elle doit être soumise à une déclaration préalable auprès de la Mairie. Les clôtures doivent être réalisées de telle manière qu'elles ne compromettent pas les conditions de visibilité et de sécurité pour la circulation routière.

b) Types de clôtures admis sur des unités foncières destinées à l’habitation Dans tous les cas, une harmonisation des clôtures avec les clôtures voisines sera recherchée.

1. Clôtures sur rue ou place publique

Dans l’hypothèse d’une hauteur de clôture existante de hauteur et/ou de matériaux différents, la réfection, la reconstruction, la restauration ou l’extension de la clôture peut se faire à la même hauteur et dans les mêmes matériaux que la clôture initiale, sous réserve de conserver la cohérence architecturale et urbaine de la rue.

Secteurs

Types de clôtures admis

SECTEURS 1AU

. un mur bahut*, en pierres ou enduit sur les deux faces, de 0,6 m à 1 mètre maximum de hauteur, surmonté ou non d’une grille, d’un grillage ou d’une clôture constituée de lisses en bois, en béton, en aluminium laqué ou en plastique (mixité d’aspect admise)

. un grillage ou des lisses en bois, en béton ou en plastique

. cette clôture peut être doublée par une haie vive

Hauteur maximale

1,50 mètre

sauf portails et piliers aux entrées de l’unité foncière

1,80 m

2. Clôtures en limite séparative

Secteurs

Types de clôtures admis

SECTEURS 1AU

. un mur bahut*, en pierres ou enduit sur les deux faces, de 0,6 m à 1 mètre maximum de hauteur, surmonté ou non d’une grille, d’un grillage ou d’une clôture constituée de lisses en bois, en béton ou en plastique (mixité d’aspect admise)

. un grillage ou des lisses en bois, en béton ou en plastique

. cette clôture peut être doublée par une haie vive

Hauteur maximale

1,80 mètre 1,80 mètre

* Tout mur ou muret de clôture en parpaings ou en briques doit être enduit sur les deux faces.

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Règlement du P.L.U.

L’emploi de plaques de béton moulé, type palplanches, est interdit au-delà de 0,50 m de hauteur. L’emploi de tôles, de canisses en PVC, est interdit.

3. Clôtures en limite d’un espace agricole ou naturel

SECTEURS

1AU

. un grillage doublé d’une haie vive d’essences locales variées

1,80 mètre

A l’intérieur des lotissements et groupes d’habitations, les types de clôtures admis ou à l'inverse interdits, peuvent être précisés.

11.3. Traitement des abords, protection des éléments de paysage et de patrimoine

Les arbres et alignements d’arbres existants, présentant un intérêt paysager et écologique, doivent autant que faire se peut être intégrés à l’aménagement des secteurs concernés.

En dehors des travaux de terrassement nécessaires à l'édification de constructions, tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles de manière à implanter les constructions est interdit, sauf s’il peut être justifié pour des parties de constructions en sous-sol.

Tout mouvement de terres créant des exhaussements de plus de 1 m en limite de propriété est interdit.

1AU 12Stationnement

Intitulé du document : REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT 12.1

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.

12.2. Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou dans l'environnement immédiat. Elles doivent être non closes de manière à rester accessibles en tout temps depuis la voie publique. Ces places de stationnement peuvent le cas échéant être assurées en tout ou partie, par la réalisation d’un espace de stationnement collectif ou mutualisé.

12.3. Il est exigé : . deux places de stationnement par logement, devant être réalisées couvertes ou non, sur le terrain d’assiette de la construction principale, . une place de stationnement supplémentaire par tranche de 3 logements, à réaliser en parking commun, dans le cadre d’une opération permettant la construction d’au moins 5 logements. Pour les logements locatifs avec prêts aidés par l’Etat, une seule place de stationnement est exigée.

Le nombre de stationnements pour les activités susceptibles d’être admises de manière secondaire dans le secteur 1AU, doit répondre aux besoins estimés pour chacune d'entre elles. 12.4. Stationnement des vélos

Il est exigé la réalisation de places de stationnement pour les vélos dans les conditions suivantes :

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Règlement du P.L.U.

Destination de la construction Habitation

Uniquement bâtiments comprenant plusieurs logements

Activités de commerce et de services

Nombre de places minimum requis Superficie minimale de 1 m² par logement Répondre aux besoins estimés pour ces activités

12.5. Modalités d'application

En cas d’impossibilité de les réaliser sur le terrain d’assiette du projet ou dans son environnement immédiat, le pétitionnaire devra :

- soit justifier de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc de stationnement public existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération,

- soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

1AU 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS 13.1

Les opérations d’aménagement et constructions doivent prendre en compte les dispositions relatives aux plantations, haies, espaces verts à conserver ou à recréer, précisées par les orientations d’aménagement et de programmation (cf. pièce n° 3 du P.L.U.) avec lesquelles ces opérations doivent être compatibles. Les plantations existantes de qualité doivent être maintenues. Si leur suppression est rendue nécessaire par l’aménagement du secteur, elle doit alors s’accompagner de plantations équivalentes d’essences rencontrées localement, participant au traitement paysager et à la qualité écologique du secteur concerné dans le respect des dispositions prévues à l’article 13 des dispositions générales (cf. Titre 1).

13.2. Création d'espaces communs :

Les opérations d’aménagement d’ensemble permettant la réalisation d’au moins 5 logements doivent réserver au minimum 5 % de la superficie du terrain concerné par le projet à l’aménagement, à la réalisation d’espaces communs (hors voirie) pouvant comprendre des aires de jeux et de loisirs, des espaces verts d’agrément, des bassins d’eau pluviale paysagers ou des noues, des cheminements piétonniers…

De manière générale, les cheminements piétonniers qui seront prévus au sein des espaces verts d’agrément devront privilégier une structure sans enrobé.

13.3. Le secteur à urbaniser devra conserver : . au minimum 30% d‘espaces non imperméabilisés, en secteur 1AUOAP5, . au minimum 20% d‘espaces non imperméabilisés, sur les autres secteurs 1AU, ces surfaces pouvant être ventilées de manière différente par l’aménageur, d’une unité foncière à l’autre.

Mars 2018

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Règlement du P.L.U.

1AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Abrogé

1AU 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Non réglementé

1AU 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Toute opération d’aménagement d’ensemble ou tout permis permettant la création d’au moins 5 logements doit prévoir les possibilités de passage de fourreaux pour leur desserte par les communications numériques.

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CHAPITRE II - RÈGLEMENT APPLICABLE AUX SECTEURS 2AU

NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Il s’agit de secteurs à caractère naturel de la commune, destinés à être ouverts à l’urbanisation mais dont les voiries publiques et réseaux existants en périphérie immédiate de ces secteurs n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les secteurs 2AU sont destinés à accueillir de l'habitat et de services ou de commerces compatibles avec l’habitat.

Ces secteurs 2AU ne pourront être urbanisés qu’à l’occasion d’une modification ou d'une révision du Plan Local d’Urbanisme. Dans ce cadre-ci, les conditions d’aménagement et d’équipement de ces secteurs qui seraient ouverts à l’urbanisation par modification ou révision du P.L.U. devront alors être compatibles avec les éventuelles orientations d'aménagement et de programmation susceptibles de les concerner. Les informations écrites et / ou graphiques contenues le cas échéant dans les orientations d'aménagement précisent les principes avec lesquels les futures opérations et constructions devront être compatibles.

Zone 2AU

Ce que la zone 2AU autorise, en clair

2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2AU 2.

2AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 1°)

La création ou l’extension des ouvrages techniques indispensables au fonctionnement des réseaux d’utilité publique (visés à l’article 10 du Titre Ier du présent règlement) sous réserve qu’ils ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement ultérieur du secteur concerné.

2°) La réalisation d’ouvrages de gestion des eaux pluviales, à condition : . qu’ils soient réalisés dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble et/ou qu’ils répondent à un intérêt général, . qu’ils ne compromettent bien l’aménagement cohérent ultérieur du secteur 2AU.

3°) les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu’ils soient rendus nécessaires par des opérations ou travaux d'intérêt collectif, en particulier ceux visés aux alinéas 1° et 2° précédents.

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2AU 3Accès et voirie

Sans objet.

2AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les seuls ouvrages admis conformément à l'article 2AU 2 et les bâtiments techniques des services publics peuvent être autorisés à moins de 5 m de l’alignement de voies et emprises publiques.

2AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions ou installations devront être implantées soit en respectant une distance comptée horizontalement entre tout point de la construction ou de l’installation et la limite séparative au moins égale à 3 mètres, soit en limite séparative. L'ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux équipements publics, aux bâtiments et ouvrages techniques des services d’intérêt collectif.

2AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Sans objet.

2AU 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Sans objet.

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2AU 10Hauteur maximale des constructions

Sans objet.

2AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE

Sans objet.

2AU 12Stationnement

Intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Sans objet.

2AU 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

Sans objet.

2AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Abrogé

2AU 15Performances énergétiques et environnementales

Non réglementé

OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

2AU 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Non réglementé

OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

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TITRE 4

-

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits :

En secteurs N, Ni, Nf et Nfi, - toute construction, à usage d'habitation ou non, - les parcs d'attraction, - les dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes, - le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l'ouverture ou l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes, ainsi que les aires naturelles de

l camping et les parcs résidentiels de loisirs, sauf en secteur N t,

- l'implantation de résidences mobiles, d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées, sauf en

l secteur N t,

- le stationnement isolé de caravanes quelle qu'en soit la durée, - tout dépôt de matériels, de matériaux, - l'ouverture ou l'extension de carrières et de mines, - la mise en place d'éoliennes et de leurs installations connexes, à l’exception d’éoliennes de moins de

l 12 m de hauteur pouvant être admises en secteur N t,

- l'implantation d'antennes-relais. - les affouillements et exhaussements, autres que ceux nécessaires à des activités agricoles ou liés

à des aménagements paysagers,

En secteur Nc, - toute construction ou installation non directement liée et non nécessaire à l'exploitation du sous-sol ou à l'activité des carrières.

En secteur Ncp1 et Ncp2, − toute construction et installation, tout affouillement et exhaussement de sol, toute occupation ou utilisation des sols, sauf cas visés à l’article 2 relatifs aux secteurs Ncp1 et Ncp2.

En secteurs Nl1 et Nl2 (y compris le secteur Nl2i),

− toute construction et installation, tout affouillement et exhaussement de sol, toute occupation ou

l1 l2 utilisation des sols, à l’exception des cas visés à l’article 2 relatifs aux secteurs N et N . l2 En secteur N seulement :

− les activités de sports mécaniques motorisées.

l En secteur N t,

− toute construction et installation, tout affouillement et exhaussement de sol, à l’exception des cas

l visés à l’article 2 relatifs au secteur N t.

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N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

Dispositions applicables aux secteurs N et Ni, sous réserve des dispositions relatives aux secteurs concernés par des zones humides (cf. 2.7.) et par le risque d’inondation (cf. 2.8.),

Sont admises sous conditions :

- l’aménagement, la réfection et la restauration (sans changement de destination) de bâtiments existants, si l'intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien, à condition qu’il reste au moins l'essentiel des murs porteurs et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment,

- la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans sans augmentation d'emprise au sol sous réserve que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement et

en secteurs Ni ou Nli, à condition que la démolition ne fasse pas suite à un sinistre lié à une inondation.

- la rénovation et l’extension mesurée des constructions à usage d’habitation existantes sous réserve que : . l'extension ne compromette pas la qualité architecturale et paysagère du site et qu'elle soit réalisée en harmonie avec la construction d'origine, . le cumul* d’extensions admises à compter de la date d’approbation du P.L.U. (13 mars 2018) ne doit pas excéder une emprise au sol maximale de 40 m², * l’extension pouvant par ailleurs être réalisée par phases successives, dans la limite d’une emprise au sol maximale de 40 m² définie ci-dessus.

* Une emprise au sol supérieure peut être admise lorsque l’extension de la construction est réalisée par reprise

et aménagement de bâtiment(s) existant(s) (jouxtant la construction principale), présentant une emprise au sol supérieure aux limites fixées ci-dessus.

. la rénovation ou l’extension ne crée pas de logement nouveau, . l’extension n'entrave pas le fonctionnement et le développement des activités agricoles existantes

et soit réalisée dans le respect d’un recul des 100 m des bâtiments agricoles concernés, . au sein des périmètres de réciprocité d’une exploitation agricole, l’extension n'entrave pas le

fonctionnement et le développement des activités agricoles et soit réalisée dans la mesure du possible, à l’opposé des principaux bâtiments de l’exploitation agricole les plus proches.

- la construction de piscines, sous réserve que leur emprise au sol n’excède pas 100 m²,

- l'extension et la construction d'autres annexes à la construction principale, à condition : . qu'elles soient édifiées à moins de 25 m de la construction principale existante, . que leur emprise au sol ou le cumul d'emprises au sol des extensions ou constructions d'annexes n'excède pas 40 m², ces possibilités maximales de constructions ou d’extension d’annexes sont à considérer à compter de la date d’approbation de l’élaboration du P.L.U. (le 13 mars 2018), . qu'elles bénéficient d'une bonne intégration paysagère à l'environnement bâti et naturel existant.

− les éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres, à condition qu’elles ne soient pas à l’origine de nuisances au titre des règles en vigueur et qu’elles respectent les conditions d’implantation précisées aux articles 6 et 7 (cf. implantation par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives) ;

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2.2. Dispositions communes aux secteurs N, Nf, Ni et Nfi, sous réserve des dispositions relatives aux secteurs concernés par des zones humides (cf. 2.7.) et aux secteurs Ni et Nfi concernés par les risques d’inondation (cf. 2.8),

− les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, notamment les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics (réseaux, ouvrages de transports d’électricité, transformateurs, postes de refoulement, ouvrages pour la gestion des eaux usées ou des eaux pluviales…) ainsi que les équipements liés et nécessaires à la voirie, dès lors que ces ouvrages relèvent de l’intérêt collectif et sous réserve des précautions à prendre en matière d’hygiène publique et d’environnement,

- les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires...), sous réserve d’une bonne insertion dans le site et des précautions à prendre en matière d’hygiène publique et d’environnement,

- les affouillements et exhaussements, sous condition qu'ils soient directement liés et nécessaires aux activités agricoles ou à des travaux ou opérations d'intérêt général dans le cadre de la réglementation en vigueur, en particulier

- les affouillements et exhaussements, liés et nécessaires à la réalisation d’ouvrages de gestion hydraulique ou de traitement des eaux pluviales réalisés dans un intérêt collectif (dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble ou de gestion d’eaux pluviales à l’échelle d’un bassin versant),

- les travaux, équipements liés aux infrastructures d’intérêt général nécessaires à l’aménagement du territoire répondant à des besoins d’intérêt collectif, sous réserve : . d’en assurer une bonne insertion dans l’environnement, . de ne pas compromettre la protection de la zone, . de justifier de l’absence d’alternative possible à la réalisation du projet en dehors de ces secteurs

- les travaux et aménagements d’intérêt collectif nécessaires à la gestion des milieux naturels et notamment à la restauration et à l’entretien des réseaux hydrographiques, à la restauration de milieux visant à une reconquête ou à un renforcement des fonctions écologiques d’un écosystème.

- le changement de destination d’un ancien bâtiment à des fins de création de logement(s) ou pour un usage d'activités compatibles avec l'habitat, à condition :

. que ce bâtiment soit identifié à l’annexe n° 3 du présent règlement et aux documents graphiques du P.L.U. conformément à leur légende,

. que le changement de destination s'inscrive dans une perspective de préservation et de mise en valeur du patrimoine bâti d'intérêt architectural et patrimonial,

. que le changement de destination respecte les dispositions complémentaires le concernant, précisées à l’annexe 3 du règlement,

. que le changement de destination ne présente pas d'inconvénients et de nuisances pour l'environnement,

. que le bâtiment pouvant faire l'objet d'un changement de destination soit desservi par les réseaux et puisse disposer d’un dispositif d’assainissement non collectif adapté aux sols et conforme aux normes en vigueur,

. que le changement de destination ne soit pas de nature à porter atteinte au caractère d'ensemble du site et des constructions voisines,

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l1, l2 l2 l 2.3. Dispositions spécifiques aux secteurs N N et N i, N t sous réserve des dispositions relatives

aux secteurs concernés par des zones humides (cf. 2.7.) et par le risque d’inondation (cf. 2.8.),

Sont admises : - les activités légères récréatives, touristiques et de loisirs sont admises dans ces secteurs à

condition qu’elles ne soient pas génératrices de nuisances pour l’environnement naturel et humain, qu’elles respectent en particulier le voisinage et l’environnement du secteur, - des constructions et installations légères et aisément démontables, devant être strictement liées et nécessaires à des activités légères récréatives ou de loisirs, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces, tels que abris d’observation de la faune ou de la flore..., sous réserve d’une bonne insertion dans le site et qu’elles restent suffisamment limitées pour maintenir le caractère naturel prédominant du secteur ; - les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect respectent le caractère naturel des sites et qu’ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état initial naturel : a) lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou

milieux, les cheminements piétonniers et cyclables, les sentes équestres et les aires naturelles de stationnement, ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers légers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d’observation de la faune, b) les travaux, aménagements et affouillements ou remblaiements de sol lorsqu’ils sont d’intérêt général et nécessaires à la gestion, à l’entretien ou à la renaturation de ces espaces et notamment à la restauration et à l’entretien de réseaux hydrographiques, à la restauration de milieux, visant à une reconquête ou à un renforcement des fonctions écologiques d’un écosystème.

l1 En secteur N seulement, sont aussi admises :

- les équipements et installations à condition d’être liées à la vocation de sports nautiques, - les activités de sports nautiques pouvant être motorisés.

l 2.4. Dispositions complémentaires en secteur N t,

Sont admises : - des constructions et installations, légères et aisément démontables, à des fins d’hébergements

légers de loisirs (type chalets, habitations légères de loisirs…), réalisés dans le cadre d’une activité touristique et de loisirs. . à condition que cet hébergement ne s’accompagne pas de la création de logements nouveaux

à des fins permanentes, . à condition que l’emprise au sol de chacune des constructions ou installations n’excède pas

25 m² et que l’emprise au sol de l’ensemble des constructions et installations admises soit inférieure ou égale à 250 m², . à condition que cet hébergement corresponde à des structures aisément démontables utilisant des matériaux écologiques ou renouvelables, . que ces constructions bénéficient d’une intégration harmonieuse à l’environnement et de dispositifs d’assainissement non collectif conformes aux normes en vigueur.

- des constructions et installations sanitaires à usage collectif, à condition d’être strictement liées et nécessaires à aux activités touristiques, récréatives ou de loisirs, admises dans le secteur et à condition que leur emprise au sol n’excède pas 30 m².

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2.5. En secteur Nc Sont admises : - les constructions, installations, travaux, affouillements et exhaussements des sols à condition qu’ils soient strictement liés et nécessaires à l’exploitation des carrières dûment autorisées.

2.6. En secteurs Ncp1 et Ncp2 Sont admises : - les affouillements et exhaussements des sols à condition qu’ils soient strictement nécessaires à des travaux de dépollution, de réhabilitation ou de restauration naturelle et paysagère du secteur (plantations ou reboisement du site…), sans créer de risques de dispersion de pollutions dans l’environnement, - en secteur Ncp1, l’installation de panneaux photovoltaïques, à condition : . qu’ils restent aisément démontables et permettent le retour à l’état naturel du site après exploitation, . qu’ils ne s’accompagnent pas ou ne nécessitent pas des affouillements ou exhaussements de sols.

2.7 En secteurs concernés par des zones humides, Les zones humides identifiées au document graphique conformément à sa légende doivent être préservées dans le respect des dispositions du S.D.A.G.E Loire-Bretagne et du S.A.G.E. en vigueur sur le territoire. Dans ces secteurs, pourront exceptionnellement être admis dans le respect des dispositions précisées à l’article 14 des dispositions générales (cf. Titre 1) : − les affouillements et exhaussements de sols liés à des travaux d’entretien et de restauration de zones humides et du réseau hydrographique, − les équipements liés et nécessaires à la voirie et aux réseaux divers répondant à des besoins d’intérêt collectif, ainsi que les affouillements et exhaussements de sols liés et nécessaires à la réalisation de ces équipements, dès lors qu’est justifiée l’absence d’alternative possible à la réalisation du projet en dehors de ces secteurs.

2.8 En secteurs concernés par les risques d’inondation, tel qu’ils sont identifiés aux documents graphiques réglementaires du P.L.U. (cf. règlement graphique), Les possibilités de construction, admises ci-dessus en zone agricole, doivent respecter les dispositions précisées à l’article 3 (cf. risque d’inondation) du Titre 1 (dispositions générales).

N 3Accès et voirie

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

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N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I

Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.

II. Assainissement

a) Eaux usées Dans les zones relevant de l’assainissement collectif et sous réserve des dispositions de la législation relatives aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement. En dehors des zones relevant d’un assainissement collectif, les installations individuelles d'assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations et en conformité avec les dispositions du zonage d'assainissement. Les eaux usées ne doivent en aucun cas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.

b) Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. Celles-ci ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux usées. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

N 5Superficie minimale des terrains

Abrogé

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent P.L.U., les constructions et installations pouvant être admises à l’article N 2 doivent être implantées à au moins : - 35 m par rapport à l'axe de la route départementale n°164, - 25 m par rapport à l'axe des autres voies départementales, - 5 m de l’alignement des autres voies, sauf lorsque la construction principale est déjà implantée au sein de cette marge de recul : dans ce cas-ci, l'extension de la construction ou la réalisation d'une annexe ne peut davantage réduire la marge de recul que respectent les constructions existantes par rapport à la voie publique concernée.

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Règlement du P.L.U.

Toutefois, des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées compte tenu de l’importance de la voie et de l’implantation des constructions ou des groupes de constructions voisines. Cependant, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment).

6.2. L'ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux bâtiments et ouvrages techniques des services d’intérêt collectif.

N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : SEPARATIVES IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 7.1

Les constructions principales doivent être édifiées en limite séparative ou à défaut, en respectant un recul minimal de 3 mètres des limites séparatives.

7.2. Les annexes peuvent être implantées en limite ou en respectant un recul minimal de 1 m de la limite séparative, à condition que leur hauteur maximale respecte les dispositions prévues à l’article N 10.

7.3. Toute implantation d'une piscine devra respecter un recul par rapport aux limites séparatives au moins égal à 1,5 mètre. Le recul sera mesuré depuis le bord de la piscine (margelle et plage incluses).

7.4. Dans le cadre de projets d’implantation d’éoliennes, la distance entre la limite séparative et l’axe du mât d’une éolienne doit être égale ou supérieure à la hauteur du dispositif projeté (mât et pale compris).

7.5. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux équipements publics, aux bâtiments et ouvrages techniques des services d’intérêt collectif (notamment aux ouvrages de transport d’électricité) sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité…).

N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé

N 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Sous réserve des dispositions du Plan de prévention des risques d’inondation (cf. PPRi en annexe 6 du PLU), 9.1. L’emprise au sol des constructions d’équipement d’intérêt collectif n’est pas réglementée. 9.2. L’emprise au sol des extensions des constructions principales autorisées à l'article N 2 ne peut

ajouter plus de 40 m² à l’emprise au sol des constructions, telle qu’elle existe à la date d’approbation du P.L.U. (le 13 mars 2018).

* Une emprise au sol supérieure peut être admise lorsque l’extension de la construction est réalisée par reprise

et aménagement de bâtiment(s) existant(s) (jouxtant la construction principale), présentant une emprise au sol supérieure aux limites fixées ci-dessus.

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Règlement du P.L.U.

9.3. Le cumul d’emprise au sol des annexes à la construction principale, créées que ce soit par construction nouvelle ou extension d’annexes, ne peut excéder 40 m², à compter de la date d’approbation du P.L.U. (le 13 mars 2018).

l 9.4. En secteur N t, le cumul d’emprise au sol des constructions et installations ne doit pas excéder

250 m². L’emprise au sol de chacune des constructions à vocation d’hébergement de loisirs doit être égale ou inférieure à 25 m².

Les constructions et installations sanitaires à usage collectif, admises dans le secteur à l’article N 2, ne doivent pas excéder une emprise au sol totale de 30 m².

N 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais.

10.1. – Hauteur maximale des extensions des constructions principales admises à l’article N 2 : Les extensions admises à l’article N 2 ne doivent pas excéder la hauteur maximale de la construction principale concernée par le projet d’extension. Dans les secteurs exposés au risque d’inondation, tel qu’ils sont identifiés sur les documents graphiques réglementaires du P.L.U., des adaptations de hauteur de la construction peuvent être admises si elles sont exigées par les dispositions prévues à l’article 3 du Titre 1 du présent règlement en application du PGRi ou par le règlement du PPRi (cf. annexe 6 du PLU).

10.2. - Les annexes ne peuvent excéder les hauteurs maximales suivantes :

Hauteur maximale des annexes implantées à 3 m ou plus des limites séparatives

Hauteur maximale des annexes implantées à moins de 3 m des limites séparatives et à l’aplomb de la limite séparative

à l’égout de toiture

au sommet de l’acrotère à l’égout de toiture au sommet de l’acrotère

4m

5m

3,2 m

3,5 m

Une hauteur supérieure de l’annexe établie en limite séparative peut être admise, dans les cas suivants : ● pour une annexe venant s'accoler à une construction de hauteur supérieure établie en limite

séparative sur une propriété riveraine, à condition que : . l'annexe n'excède pas la hauteur maximale de cette construction, . la façade de l'annexe établie en limite séparative ne déborde pas de la façade de la construction

riveraine. ● lorsque, d’un commun accord entre deux propriétaires, les annexes réalisées simultanément sur

deux unités foncières contiguës, viennent s’adosser l’une à l’autre en limite séparative, leur hauteur maximale ne pouvant alors excéder 7 m au faîtage ou au point le plus haut de la construction.

l 10.3. En secteur N t, la hauteur maximale des constructions et installations ne doit pas excéder 3,5 m

au point le plus haut de la construction.

10.4. La hauteur ouvrages, réservoirs, silos, poteaux, pylônes, antennes, candélabres n’est pas réglementée.

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Règlement du P.L.U.

N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE

11.1. Règles générales Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement par :

16. la simplicité et les proportions de leurs volumes, 17. l’unité et la qualité des matériaux, 18. l’harmonie des couleurs.

Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

L'aspect des bâtiments agricoles devra s'harmoniser avec l'environnement immédiat. Les couvertures en tôle ondulée galvanisée brillante sont interdites. Toute intervention et tous travaux sur les bâtiments de caractère et d’architecture ancienne inventoriés au titre de l'article L.151-19 (anc. L. 123-1-5-III-2°) du Code de l'urbanisme ne doivent porter atteinte ni au caractère du bâtiment, ni à ses caractéristiques architecturales originelles et doivent en priorité respecter les volumes, les rythmes des percements, les matériaux relevant de l’architecture originelle de la construction.

11.2. Règles spécifiques

NOTA. Les règles spécifiques suivantes ne s'appliquent pas aux installations, équipements ou bâtiments relevant de l’intérêt collectif.

11.2.1. REGLES RELATIVES AUX TOITURES DES CONSTRUCTIONS PRINCIPALES Tout type de toiture est admis. Toutefois, les couvertures en tôle ondulée galvanisée, en fibrociment et en matériaux brillants sont interdites. Le zinc ou des matériaux d’aspect similaire pourront être admis.

11.2.2. FAÇADES DES CONSTRUCTIONS PRINCIPALES Les bardages en tôle ondulée galvanisée ou en ardoise et les bardages brillants sont interdits. Les matériaux destinés à être enduits (parpaings, briques creuses, agglomérés...) ne peuvent être employés brut en parement extérieur. Ils doivent être enduits.

l En secteur N t, les constructions ou structures d’hébergement de loisirs devront être avec un parement

bois ou en toiles ou en matériaux naturels.

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Règlement du P.L.U.

11.2.3. REGLES RELATIVES AUX ANNEXES Leurs toitures et façades doivent être en harmonie avec celles de la construction principale et/ou peuvent être traitées avec un parement de bois ou aspect bois. Les abris ayant un aspect de tôle sont interdits. Les couvertures en tôle ondulée galvanisée, en fibrociment sont interdites. Les annexes réalisées avec des moyens de fortune tels que matériaux de démolition, de récupération, etc… sont interdites.

11.2.4. REGLES RELATIVES AUX CLOTURES

a) Dispositions générales Les clôtures non végétales pré-existantes de qualité, telles que les murs ou murets de pierres (enduits ou non) doivent être conservées et entretenues. L’édification de clôtures est facultative. Elle doit être soumise à une déclaration préalable auprès de la Mairie. Les clôtures doivent être réalisées de telle manière qu'elles ne compromettent pas les conditions de visibilité et de sécurité pour la circulation routière.

b) Types de clôtures admis sur des unités foncières destinées à l’habitation

L’emploi de plaques de béton moulé, type palplanches, est interdit au-delà de 0,50 m de hauteur. L’emploi de tôles, de canisses en PVC, est interdit.

1. Clôtures sur rue ou place publique

Dans l’hypothèse d’une hauteur de clôture existante de hauteur et/ou de matériaux différents, la réfection, la reconstruction, la restauration ou l’extension de la clôture peut se faire à la même hauteur et dans les mêmes matériaux que la clôture initiale, sous réserve de conserver la cohérence architecturale et urbaine de la rue.

Ensemble de la zone N

Types de clôtures admis

N 12Stationnement

Intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Non réglementé

N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS 13.1

Les plantations existantes de qualité ou d'intérêt paysager inventoriées au document graphique du P.L.U. au titre de l'article L.151-19 ou de l’article L.151-23 (anc. L. 123-1-5-III-2°) du Code de l'urbanisme (cf. plan des éléments d'intérêt paysager et patrimonial) doivent être conservées. L'abattage d'arbres ou de haies identifiées sur le document graphique (cf. plan des éléments d'intérêt paysager et patrimonial) est soumis à déclaration auprès du Maire.

13.2. En cas de nécessité, les plantations existantes de qualité ou d'intérêt paysager inventoriées au document graphique du P.L.U. au titre de l'article L.151-19 ou de l’article L.151-23 (anc. L. 123-1-5-III-2°) du Code de l'urbanisme peuvent être supprimées, mais la suppression de linéaires de haies ou d’arbres ainsi inventoriées, doit être compensée par des plantations de linéaires, de nombre de sujets et de qualité d’essences équivalents.

Mars 2018

Commune de GUENROUËT

126

Règlement du P.L.U.

Leur suppression devra être compensée de la manière suivante :

Suppression d’éléments de paysage identifiés au titre de l'article L.151-19 ou de l’article L.151-23 (anc. L. 123-1-5-III-2°) du code de l’urbanisme

Arbres intéressants ou remarquables : nombre de sujets devant être supprimés

Linéaire de x mètre(s) de haies végétales devant être supprimé

Surface boisée en mètre(s) carré(s) devant être supprimée

Dispositions compensatoires à respecter : plantations* à opérer dans un environnement

proche du lieu concerné

Replantation d’un nombre équivalent de sujets (équivalent aussi en essences).

Replantation d’un linéaire équivalent (en mètres linéaires) de haie composée d’essences locales *

Replantation d’une surface équivalente (en mètres carrés) de boisement d’essences locales *

* Essences locales : choix à opérer en prenant en compte l’annexe 1 du présent règlement

13.3 En secteur NF, le caractère naturel à dominante forestière du secteur doit être préservé.

N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Abrogé

N 15Performances énergétiques et environnementales

Non réglementé

OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Guenrouet fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.