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Edifiable

Zone UEFzone urbaine d'activité économique

Les zones d'activité tournées vers la voie d'eau : industrie et entrepôts, 70 % d'emprise.

  • Zone urbaine
Zone UEF, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoie70 % d'emprisealignementlimite séparativerecul 3 m3 mCOUPEvoie20 m

Les règles de la zone UEF

  • Usage

    Interdit, sauf ce que la zone admet sous conditions

    les constructions interdites

    10 cas particuliers
    Industrie et entrepôt admis, installations classées comprises, sous mesures de compatibilitéhors secteur 1AUEf2b, que le règlement nomme UEf2b
    La phrase du règlement

    « 1. Les constructions et installations (y compris les installations classées pour la protection de l'environnement) à caractère industriel et d'entrepôt (entrepôts, manutention, transformation, tri et transit de marchandises...), à condition que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants. »

    Bureaux admis s'ils sont liés aux activités de la zonehors secteur 1AUEf2b, que le règlement nomme UEf2b
    La phrase du règlement

    « 2. Les constructions à destination de bureaux liées aux activités autorisées dans la zone. »

    Commerce de gros admis s'il est lié aux activités de la zonehors secteur 1AUEf2b, que le règlement nomme UEf2b
    La phrase du règlement

    « 3. Les constructions à destination de commerce de gros liées aux activités autorisées dans la zone. »

    Commerce de détail admis s'il est lié aux activités de la zone, ou dans le pôle de services et le centre de vie de l'OAPhors secteur 1AUEf2b, que le règlement nomme UEf2b
    La phrase du règlement

    « 4. Les constructions à destination de commerce de détail liées aux activités autorisées dans la zone ou situées dans le pôle de services et le centre de vie identifiés dans les orientations d'aménagement et de programmation. »

    Services admis s'ils sont liés aux activités de la zone, ou dans le pôle de services et le centre de vie de l'OAPhors secteur 1AUEf2b, que le règlement nomme UEf2b
    La phrase du règlement

    « 5. Les constructions à destination d'activités de services liées aux activités autorisées dans la zone ou situées dans le pôle de services et le centre de vie identifiés dans les orientations d'aménagement et de programmation. »

    Équipements publics admis (administrations, enseignement, santé, sport, services aux salariés)hors secteur 1AUEf2b, que le règlement nomme UEf2b
    La phrase du règlement

    « 6. Les constructions et installations à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics, dès lors qu'il s'agit : - de locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés ; - de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ; - d'établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale ; Accusé de réception en préfecture 078-200059889-20260205-CC260205_20_1-DE Date de ... »

    Activités de plaisance admiseshors secteur 1AUEf2b, que le règlement nomme UEf2b
    La phrase du règlement

    « 7. les constructions, travaux et installations nécessaires au fonctionnement de services urbains* ; 8. Les activités de plaisance. »

    Logement de gardiennage de 100 m² au plus, intégré à l'activitéhors secteur 1AUEf2b, que le règlement nomme UEf2b
    La phrase du règlement

    « 9. Les constructions à destination de logement dès lors que cumulativement : [...] - leur surface de plancher est au plus égale à 100 m², »

    Stockage couvert ou à l'air libre admis s'il sert une activité de la zonehors secteur 1AUEf2b, que le règlement nomme UEf2b
    La phrase du règlement

    « 12. Le stockage et le dépôt de matériaux ou de matériel couverts ou à l'air libre à la condition d'être liés à l'exercice d'une activité autorisée dans la zone. »

    Dépôts d'hydrocarbures admis sous précautions contre l'incendiehors secteur 1AUEf2b, que le règlement nomme UEf2b
    La phrase du règlement

    « 13. Les dépôts d'hydrocarbures sous réserve que toutes dispositions soient prises pour limiter les risques d'incendie et en éviter la propagation. »

    En zone 1AUEf et ses secteurs, tant que les conditions d'ouverture à l'urbanisation ne sont pas toutes réunies, seuls les usages du chapitre de la zone 1AU sont admis. Le secteur 1AUEf3 n'est pas nommé par le règlement de la zone : il suit la règle générale. Les secteurs que le plan ne dessine qu'en zone à urbaniser (1AU suivi du code) sont servis par le chapitre 1AU, qui y renvoie au règlement de la zone U une fois la zone ouverte : leurs règles propres ne sont pas reprises ici.

    Article UEF 1 « LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET L'USAGE DES SOLS »

  • Hauteur

    20 m de hauteur totale

    la hauteur à ne pas dépasser

    4 cas particuliers
    1 m de plus si un confinement lié à la pollution des sols l'exige
    La phrase du règlement

    « Cette hauteur totale* est augmentée de 1 mètre dans le cas où un confinement lié à la pollution des sols le nécessite. »

    30 m pour les éléments techniques et d'énergie renouvelable, sur 10 % du terrain au plusdans les secteurs UEf1, 1AUEf2 et 1AUEf2a, que le règlement nomme UEf1 et UEf2 hors UEf1a et UEf2b
    La phrase du règlement

    « ... et UEf2, à l'exception des sous-secteurs UEf1a et UEf2b, la hauteur totale* des constructions peut atteindre 30 mètres, sur une superficie n'excédant pas 10% de la superficie du terrain, pour les éléments suivants : - les éléments techniques tels que conduits ou cheminées d'évacuation des vapeurs ou fumées, cuves de stockage de matériels ou produits, bassins de traitement de recyclage, tours de traitement, chaufferies et silos ; - les éléments et locaux ... »

    Équipements, services urbains et installations éphémères de loisirs : hauteur adaptée à leurs contraintes
    La phrase du règlement

    « Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et de services urbains, ainsi que les installations éphémères liées aux activités culturelles ou de loisir autorisées dans la zone, peuvent avoir une hauteur différente de celles fixées ci-après, dès lors qu'existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. »

    Hauteur du plan de zonage, là où il en fixe une
    La phrase du règlement

    « 2.5.2 - Règles graphiques Dès lors que figure aux plans de zonage une hauteur, sa valeur se substitue à la hauteur fixée au paragraphe 2.5.1. »

    La hauteur des clôtures (2 m face à une zone mixte) figure aussi dans cette rubrique, mais c'est une règle de qualité architecturale.

    Article UEF 4 « La hauteur maximale des constructions »

  • Emprise au sol

    70 % du terrain

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    3 cas particuliers
    Non réglementée pour les équipements et services urbains
    La phrase du règlement

    « Le coefficient d'emprise au sol* n'est pas réglementé pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et de services urbains. »

    Coefficient du plan de zonage, là où il en fixe un
    La phrase du règlement

    « 2.4.2 - Règles graphiques Dès lors que figure aux plans de zonage un coefficient d'emprise au sol*, sa valeur se substitue à celle fixée au premier alinéa du paragraphe 2.4.1. »

    Pleine terre non réglementéehors secteur 1AUEf2b, que le règlement nomme UEf2b
    La phrase du règlement

    « 3.2.1.1 Règle générale Dans la zone UEf, à l'exception du sous-secteur UEf2b Le coefficient de pleine terre* n'est pas réglementé. »

    Les secteurs que le plan ne dessine qu'en zone à urbaniser (1AU suivi du code) sont servis par le chapitre 1AU, qui y renvoie au règlement de la zone U une fois la zone ouverte : leurs règles propres ne sont pas reprises ici.

    Article UEF 5 « L'emprise au sol des constructions »

  • Recul sur la rue

    En recul de 3 m au moins

    la distance à garder avec la rue

    3 cas particuliers
    En limite de voie admisesur la commune d'Achères, le long de l'avenue de l'Écluse
    La phrase du règlement

    « Toutefois, peuvent être implantées en limite de voie : - les constructions le long de l'avenue de l'Écluse à Achères, »

    En limite de voie admise pour les locaux accessoires de 3,50 m de hauteur totale au plusposte ou logement de gardien, bureaux de réception, ouvrages techniques, sur le tiers du linéaire de façade du terrain au plus
    La phrase du règlement

    « Toutefois, peuvent être implantées en limite de voie : ... de réception...) et ouvrages techniques, dès lors que leur hauteur totale* est au plus égale à 3,50 mètres et que leur longueur de façade en limite de voie n'excède pas un tiers du linéaire de façade du terrain. »

    Équipements et services urbains : en limite de voie ou en recul moindre
    La phrase du règlement

    « Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et de services urbains* peuvent être implantées en limite de voie* ou avec un recul* moindre que celui fixé ci- dessus, dès lors qu'existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. »

    En bordure des plans d'eau, les constructions laissent l'accès aux berges des véhicules de sécurité et un passage continu de 1,50 m : la règle vise les quais et berges, pas la voie.

    Article UEF 3 « LA MORPHOLOGIE ET L'IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS »

  • Limites

    En retrait de 3 m au moins

    la distance à garder avec les voisins

    2 cas particuliers
    Équipements et services urbains : sur limite ou en retrait
    La phrase du règlement

    « Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et de services urbains* peuvent être implantées sur les limites séparatives* ou en retrait* de ces dernières. »

    Constructions contiguës admises pour un projet commun cohérentdans les secteurs UEf1 et 1AUEf1a, que le règlement nomme UEf1 et UEf1a, sous réserve des normes de sécurité incendie
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur UEf1, lorsque deux constructions présentent un projet commun où le plan et les façades forment un ensemble architectural cohérent, les constructions peuvent être contiguës, sous réserve du respect des prescriptions qui sont imposées par les normes de sécurité incendie. »

    Article UEF 3 « LA MORPHOLOGIE ET L'IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS »

  • Stationnement

    Normes de la partie 1 du règlement (chapitre 5)

    les places de voiture à prévoir

    1 cas particulier
    Un arbre au moins pour quatre places en surface
    La phrase du règlement

    « Un arbre au moins est planté pour quatre places de stationnement. »

    Article UEF 8 « LES DÉPLACEMENTS ET LE STATIONNEMENT »

  • Espaces verts

    Espaces libres traités en paysage minéral ou végétal

    1 cas particulier
    Plantations en essences locales
    La phrase du règlement

    « Les plantations Les plantations, qu'il s'agisse d'arbres ou de composition de haies, sont effectuées avec des essences locales. »

    Les écrans végétaux des espaces de retrait face à une zone mixte, naturelle ou agricole, et le traitement des espaces de recul (bande végétale d'un mètre ou bande rase de 3 à 5 m) se lisent dans le règlement.

    Article UEF 7 « Les espaces libres, leurs composantes et les principes généraux de leur traitement »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone UEF, 9 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UEF, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 241 rubriques

Rubrique UEF 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET L'USAGE DES SOLS

Rappels :

Outre les dispositions réglementaires prévues dans le présent chapitre, s'imposent de façon complémentaire ou éventuellement substitutive les dispositions graphiques figurant aux plans de zonage dont les effets réglementaires sont essentiellement prévus, s'agissant de la destination des constructions, au chapitre 1 de la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer.

Dans les secteurs concernés par des orientations d'aménagement et de programmation, tels qu'ils sont délimités aux plans de zonage, l'usage des sols et la destination des constructions peuvent faire l'objet de prescriptions complémentaires ou éventuellement différentes aux dispositions du présent règlement, avec lesquelles les projets doivent être compatibles (cf. documents III du PLUi).

1.1 - Destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités du sol interdits

Sont interdits les destinations de constructions, usages des sols et natures d'activités, autres que ceux autorisés sous conditions à la section1.2 ci-dessous.

1.2 - Destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités soumis à conditions

1.2.1 - Sont autorisés, les constructions, installations et usages des sols suivants à condition :

  • qu'ils soient compatibles avec la vocation principale de la zone, de ses secteurs ou de ses sous-secteurs,
  • et, en outre, dans le sous-secteur UEf2a, qu'ils soient liés à la voie d'eau ou à la voie ferrée,
1.2.1.1 Dans la zone UEf, ses secteurs et sous-secteurs, à l'exception du sous-secteur UEf2b

1. Les constructions et installations (y compris les installations classées pour la protection de l’environnement) à caractère industriel et d’entrepôt (entrepôts, manutention, transformation, tri et transit de marchandises...), à condition que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants.

2. Les constructions à destination de bureaux liées aux activités autorisées dans la zone.

3. Les constructions à destination de commerce de gros liées aux activités autorisées dans la zone.

4. Les constructions à destination de commerce de détail liées aux activités autorisées dans la zone ou situées dans le pôle de services et le centre de vie identifiés dans les orientations d’aménagement et de programmation.

5. Les constructions à destination d’activités de services liées aux activités autorisées dans la zone ou situées dans le pôle de services et le centre de vie identifiés dans les orientations d’aménagement et de programmation.

6. Les constructions et installations à destination d’équipements d'intérêt collectif et services publics, dès lors qu'il s'agit :

  • de locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés ;
  • de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ;
  • d'établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale ;

078-200059889-20260205-CC260205_20_1-De

Date de télétransmission : 06/02/2026

Date de réception préfecture : 06/02/2026

Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones [199]

  • d'équipements sportifs ;
  • d’équipements directement liés aux besoins des personnes travaillant dans le secteur ;

7. les constructions, travaux et installations nécessaires au fonctionnement de services urbains ;

8. Les activités de plaisance.

9. Les constructions à destination de logement dès lors que cumulativement :

  • elles sont directement liées et nécessaires au gardiennage d'activités situées dans la zone,
  • leur surface de plancher est au plus égale à 100 m²,
  • elles sont intégrées dans une construction à destination principale autre que l’habitation.

10. Les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires à :

  • des travaux de construction ou des occupations et utilisations du sol admises par le règlement dans la zone ou ses secteurs;
  • la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature ;
  • la valorisation des déchets par enfouissement (article L. 541-32 du code de l'environnement) ;
  • la mise en valeur ou la restauration d’espaces écologiques sensibles, tels que les zones humides
  • des travaux de mise en valeur des paysages, d’un site ou d’un vestige archéologique ;
  • de travaux et aménagements hydrauliques.

11. Les installations et ouvrages nécessaires à des équipements d'intérêt collectif ou à des services publics suivants :

  • les ouvrages d’infrastructure terrestre et fluviale, ainsi que les constructions, les équipements et les installations techniques qui leur sont directement liés et nécessaires à leur bon fonctionnement ;
  • les ouvrages et installations nécessaires et directement liés au bon fonctionnement des réseaux autres que ceux visés ci-dessus.

12. Le stockage et le dépôt de matériaux ou de matériel couverts ou à l’air libre à la condition d’être liés à l’exercice d’une activité autorisée dans la zone.

13. Les dépôts d’hydrocarbures sous réserve que toutes dispositions soient prises pour limiter les risques d’incendie et en éviter la propagation.

1.2.1.2 Dans le secteur UEf2

Sont, en outre, admis les constructions, ouvrages et installations correspondant à l'activité extractive et manufacturière directement liées à l'exploitation des carrières, y compris les infrastructures et équipements nécessaires au transport des matériaux ainsi que le stockage, le tri, le transit, le traitement et la valorisation des déchets inertes.

1.2.1.3 Dans le sous-secteur UEf2b

Seuls sont admis, dès lors qu’est préservée la dominante naturelle du sous-secteur :

1. Les équipements, ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des activités autorisées dans la zone UEf et ses secteurs.

2. Les constructions et installations directement liées à des activités culturelles et de loisirs.

078-200059889-20260205-CC260205_20_1-De

Date de télétransmission : 06/02/2026

Date de réception préfecture : 06/02/2026

Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones [200]

Rubrique UEF 3Implantation des constructions

Intitulé du document : LA MORPHOLOGIE ET L'IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Rappels :

Outre les dispositions réglementaires prévues dans le présent chapitre, s'imposent de façon complémentaire ou éventuellement substitutive les dispositions graphiques figurant aux plans de zonage dont les effets réglementaires sont essentiellement prévus, s'agissant de la volumétrie et de l'implantation des constructions, aux chapitres

2 et 3 de la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer.

Dans les secteurs concernés par des orientations d'aménagement et de programmation, tels qu'ils sont délimités aux plans de zonage, la volumétrie et l'implantation des constructions peuvent faire l'objet de prescriptions complémentaires ou éventuellement différentes aux dispositions du présent règlement, avec lesquelles les projets doivent être compatibles (cf. documents III du PLUi).

2.1 - L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées
2.1.1 - Règle générale

Les constructions sont implantées en recul de la limite de voie.

Le recul est au moins égal à 3 mètres (Rl ≥ 3 m).

Toutefois, peuvent être implantées en limite de voie :

  • les constructions le long de l’avenue de l'Écluse à Achères,
  • les constructions ou parties de constructions dont l'affectation est accessoire (poste ou logement de gardien, bureaux de réception...) et ouvrages techniques, dès lors que leur hauteur totale est au plus égale à 3,50 mètres et que leur longueur de façade en limite de voie n'excède pas un tiers du linéaire de façade du terrain.

Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et de services urbains peuvent être implantées en limite de voie ou avec un recul moindre que celui fixé ci-dessus, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. Le choix de leur implantation prend cependant en considération les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la construction.

En bordure des plans d'eau, les constructions sont implantées, par rapport aux quais et berges, accostables ou non, de façon à :

  • permettre l'accès aux berges pour les véhicules de sécurité ;
  • maintenir un passage continu d'une largeur minimale de 1,50 mètre.

Les installations de transbordement de marchandises peuvent être implantées en bordure des plans d'eau.

2.1.2 - Règles qualitatives

Dans l’objectif d’une meilleure intégration du projet à son environnement, une implantation différente de celle prévue ci-dessus peut être admise ou imposée dans les cas suivants :

1. pour les constructions identifiées aux plans de zonage comme faisant l’objet de prescriptions relatives à la qualité urbaine et architecturale, dès lors que le choix d'implantation de la construction ou de l'extension est fait de façon à mettre en valeur les caractéristiques de la construction, de la continuité bâtie, de l'ensemble bâti ou de l’ensemble cohérent considéré ;

2. lorsque l'implantation d'une construction ne peut pas être conforme à la règle en raison de la préservation d'un élément ou d'un espace végétal identifié au plan de zonage au titre de la qualité paysagère et écologique. Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est déterminé afin de mettre en valeur cet élément, tout en prenant en compte la morphologie urbaine environnante ;

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Date de télétransmission : 06/02/2026

Date de réception préfecture : 06/02/2026

Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones [201]

3. lorsqu’il s’agit de travaux d’extension de constructions existantes à la date d'approbation du PLUi implantées différemment de la règle. Dans ce cas, l’extension peut être réalisée en respectant la même implantation que celle de la construction existante ;

4. lorsqu'il s'agit de la mise en œuvre de dispositifs d'isolation en saillie des façades d'une construction existante à la date d’approbation du PLUi, implantée différemment de la règle ou que les travaux rendraient la construction non conforme à la règle. Dans ce cas, les travaux peuvent être réalisés dès lors que les dispositifs d'isolation présentent une épaisseur au plus égale à 20 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante.

2.2 - L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
2.2.1 - Règle générale

Les constructions sont implantées en retrait des limites séparatives.

Le retrait est au moins égal à 3 mètres (R ≥ 3 m).

Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et de services urbains peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait de ces dernières. Le choix de leur implantation prend en considération les contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles liées à la nature de l’équipement, les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la construction ainsi que la configuration du terrain.

Dans le secteur UEf1, lorsque deux constructions présentent un projet commun où le plan et les façades forment un ensemble architectural cohérent, les constructions peuvent être contiguës, sous réserve du respect des prescriptions qui sont imposées par les normes de sécurité incendie.

2.2.2 - Règles qualitatives

Dans l’objectif d’une meilleure intégration du projet à son environnement, une implantation différente de celle prévue ci-dessus peut être admise ou imposée dans les cas suivants :

1. pour les constructions identifiées aux plans de zonage comme faisant l’objet de prescriptions relatives à la qualité urbaine et architecturale, dès lors que le choix d'implantation de la construction ou de l'extension est fait de façon à mettre en valeur les caractéristiques de la construction, de la continuité bâtie, de l'ensemble bâti ou de l’ensemble cohérent considéré ;

2. lorsqu’il s’agit de travaux d’extension d’une construction existante à la date d'approbation du PLUi dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'ils sont réalisés dans le respect d'une harmonie d'ensemble avec la construction existante ;

3. lorsqu'il s'agit de la mise en œuvre de dispositifs d'isolation en saillie des façades d'une construction existante, à la date d’approbation du PLUi, implantée différemment de la règle ou que les travaux rendraient la construction non conforme à la règle. Dans ce cas, les travaux peuvent être réalisés dès lors que les dispositifs d'isolation présentent une épaisseur au plus égale à 20 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante.

2.3 - L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementée.

078-200059889-20260205-CC260205_20_1-De

Date de télétransmission : 06/02/2026

Date de réception préfecture : 06/02/2026

Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones [202]

Rubrique UEF 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : La hauteur maximale des constructions

2.5.1 - Règle générale

La hauteur totale des constructions est limitée à 20 mètres.

Cette hauteur totale est augmentée de 1 mètre dans le cas où un confinement lié à la pollution des sols le nécessite.

Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et de services urbains, ainsi que les installations éphémères liées aux activités culturelles ou de loisir autorisées dans la zone, peuvent avoir une hauteur différente de celles fixées ci-après, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. Dans ce cas, la hauteur de la construction est déterminée afin de répondre à ces contraintes tout en prenant en considération les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la construction.

Dans les secteurs UEf1 et UEf2, à l'exception des sous-secteurs UEf1a et UEf2b, la hauteur totale des constructions peut atteindre 30 mètres, sur une superficie n'excédant pas 10% de la superficie du terrain, pour les éléments suivants :

  • les éléments techniques tels que conduits ou cheminées d’évacuation des vapeurs ou fumées, cuves de stockage de matériels ou produits, bassins de traitement de recyclage, tours de traitement, chaufferies et silos ;
  • les éléments et locaux techniques liés à la production d’énergies renouvelables tels que panneaux solaires, aérogénérateurs.

078-200059889-20260205-CC260205_20_1-De

Date de télétransmission : 06/02/2026

Date de réception préfecture : 06/02/2026

Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones [203]

2.5.2 - Règles graphiques

Dès lors que figure aux plans de zonage une hauteur, sa valeur se substitue à la hauteur fixée au paragraphe 2.5.1.

2.5.3 - Règles qualitatives

Dans l’objectif d’une meilleure intégration du projet à son environnement, une hauteur différente de celles prévues ci-dessus peut être admise ou imposée dans les cas suivants :

1. pour les constructions identifiées aux plans de zonage comme faisant l’objet de prescriptions relatives à la qualité urbaine et architecturale, dès lors que la hauteur est au plus égale à celle de la construction existante, de la continuité bâtie, de la construction dans l'ensemble bâti ou dans l’ensemble cohérent considéré ;

2. lorsque eu égard aux caractéristiques particulières du terrain, telles qu'une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs voies d'altimétrie différente, la construction ne peut pas être conforme à la règle. Dans ce cas, la hauteur de la construction est adaptée afin que la volumétrie de la construction favorise son insertion sur le terrain, en prenant en compte la morphologie urbaine environnante ;

3. lorsqu’il s’agit de travaux d’extension de constructions existantes à la date d'approbation du PLUi dont la hauteur n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'ils sont réalisés dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la hauteur de la construction existante ;

4. lorsqu'il s'agit de la mise en œuvre de dispositifs d'isolation par surélévation de la toiture d'une construction existante à la date d'approbation du PLUi, présentant une hauteur supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que la surélévation demeure limitée à la seule nécessité de la mise en œuvre du dispositif d'isolation.

Les petits volumes sont à traiter avec simplicité.

Pour les grands volumes, est recherché des rythmes au niveau des formes, des structures apparentes, des traitements des façades et des ouvertures.

Différents types de toiture tels que terrasse, à pans ou formes contemporaines sont admis dès lors qu'ils respectent une harmonie d'ensemble et des proportions cohérentes avec la hauteur de façade de la construction. La réalisation des toitures végétalisées privilégie une qualité de mise en œuvre, un choix pertinent de dispositifs limitant leur entretien, afin d'assurer et de garantir leur pérennité.

Le recours à des matériaux et à des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction visant à améliorer le confort des usagers et à limiter l'impact sur l’environnement de la construction ou à renforcer l’utilisation d’énergie renouvelable, est encouragé.

L’emploi brut de matériaux est autorisé à condition que leur mise en œuvre concoure à la qualité architecturale du projet et ne soit pas de nature à compromettre son insertion dans le site.

4.3 - Les clôtures

Les clôtures formant une limite avec une zone agricole ou naturelle concourent au traitement de la transition vers les paysages naturels. A ce titre, les clôtures sont conçues pour éviter une rupture entre les espaces naturels et les espaces bâtis, en intégrant un traitement végétal.

La hauteur des clôtures implantées sur limites séparatives est limitée à 2 mètres, lorsque le terrain contigu est classé dans une zone urbaine mixte ou à urbaniser mixte. Toutefois, une hauteur plus importante peut être admise pour des motifs liés aux risques que peut engendrer l’activité concernée par le projet.

Rubrique UEF 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : L'emprise au sol des constructions

2.4.1 - Règle générale

Le coefficient d'emprise au sol des constructions est limité à 70 % de la superficie du terrain.

Le coefficient d'emprise au sol n'est pas réglementé pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et de services urbains.

2.4.2 - Règles graphiques

Dès lors que figure aux plans de zonage un coefficient d'emprise au sol, sa valeur se substitue à celle fixée au premier alinéa du paragraphe 2.4.1.

2.4.3 - Règles qualitatives

Dans l’objectif d’une meilleure intégration du projet à son environnement, une emprise au sol différente de celle prévue ci-dessus peut être admise ou imposée dans les cas suivants :

1. lorsque, eu égard aux caractéristiques particulières du terrain, telle qu'une topographie accidentée, la construction ne peut pas être conforme à la règle.

Dans ce cas, le coefficient d'emprise au sol fixé par la règle peut être augmenté de 10% afin d'adapter la construction en vue de son insertion sur le terrain, en prenant en compte la morphologie urbaine environnante ;

2. lorsqu’il s’agit de travaux d’extension de constructions existantes à la date d'approbation du PLUi présentant une emprise au sol supérieure à celle requise par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle requise par la règle, dès lors qu'elle est limitée à une augmentation de 10% de l'emprise au sol existante, à la date d’approbation du PLUi ;

3. lorsqu'il s'agit de la mise en œuvre de dispositifs d'isolation en saillie des façades d'une construction existante à la date d’approbation du PLUi, présentant une emprise au sol supérieure à celle requise par la règle ou que les travaux rendraient la construction non conforme à la règle. Dans ce cas, les travaux peuvent être réalisés dès lors que les dispositifs d'isolation présentent une épaisseur au plus égale à 20 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante.

3.2.1.1 Règle générale
  • Dans la zone UEf, à l'exception du sous-secteur UEf2b

Le coefficient de pleine terre n'est pas réglementé.

  • Dans le sous-secteur UEf2b

Le coefficient de pleine terre minimal est de 10% de la superficie du terrain.

Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et de services urbains, le coefficient de pleine terre ne leur est pas applicable dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles.

3.2.1.2 Règle graphique

Dès lors que figure au plan de zonage un coefficient de pleine terre graphique, sa valeur se substitue à celle fixée au paragraphe 3.2.1.1.

3.2.1.3 Règle qualitative

Dans les cas d'extensions de constructions existantes à la date d'approbation du PLUi, prévus au paragraphe 2.4.3 du présent règlement de zone, dont l'emprise au sol est supérieure à celle prévue par la règle, le coefficient de pleine terre fixé ci-dessus peut ne pas être respecté dès lors que la surface des espaces de pleine terre, avant travaux, demeure inchangée.

Le traitement des espaces de pleine terre est prévu au chapitre 3 (section 3.1) de la partie 1 du règlement).

Rubrique UEF 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : LA QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE ET ENVIRONNEMENTALE

Rappels :

Outre les dispositions réglementaires prévues dans le présent chapitre, s'imposent de façon complémentaire ou éventuellement substitutive les dispositions graphiques figurant aux plans de zonage dont les effets réglementaires sont essentiellement prévus, s'agissant de la qualité urbaine, architecturale et environnementale, au chapitre

4 de la partie 1 du règlement du règlement auquel il convient de se référer.

Dans les secteurs concernés par des orientations d'aménagement et de programmation, tels qu'ils sont délimités aux plans de zonage, la qualité urbaine, architecturale et environnementale peut faire l'objet de prescriptions complémentaires ou éventuellement différentes aux dispositions du présent règlement, avec lesquelles les projets doivent être compatibles (cf. documents III du PLUi).

4.1 - L'insertion du projet dans son environnement

Les principes généraux de l'insertion du projet dans son environnement figurent au chapitre 4 de la partie 1 du règlement.

4.2 - L’aspect extérieur et qualité architecturale de la construction
4.2.1 - La conception des projets
  • Principes généraux

Cette zone correspond aux espaces destinés à recevoir des activités portuaires et occupations des sols directement ou indirectement liées au trafic fluvial ou ferré des marchandises.

Cette fonction particulière engendre l'implantation de constructions et d'installations dont les gabarits sont importants pour répondre aux besoins fonctionnels.

Toutefois, les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier, prennent en compte l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains ainsi que la conservation des perspectives monumentales.

078-200059889-20260205-CC260205_20_1-De

Date de télétransmission : 06/02/2026

Date de réception préfecture : 06/02/2026

Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones [206]

  • Principes adaptés

Il s’agit de concevoir l’insertion du projet à une échelle plus large que celle du seul terrain d’assiette de la construction, et plus particulièrement :

  • dans les séquences urbaines constituées, les constructions répondent aux besoins fonctionnels de l'activité tout en tenant compte de son environnement urbain ;
  • à proximité de tissus urbains constitués à dominante résidentielle, une attention particulière est portée sur la volumétrie des constructions pour assurer une transition adaptée ;
  • la conception des constructions, dans leur volumétrie et leur aspect, prend en compte les caractéristiques de la composition et de la structure de la zone dans laquelle elles sont implantées ;
  • le stockage des matériaux à l'air libre nécessite la conception d'un aménagement végétal et/ou minéral ayant pour effet d'en réduire l'impact visuel ;
  • pour les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le transport de ressources naturelles, de matières premières, d’énergie, d'informations par voie terrestre, leur enfouissement est nécessaire afin de limiter l’impact sur les sites et paysages traversés. Toutefois, des modalités autres que l’enfouissement sont admises pour des motifs techniques ou économiques dûment justifiés, et sous réserve d’une solution esthétique satisfaisante.

En outre, dans le secteur UEf2, tout projet est conçu en tenant compte de son environnement à forte dominante végétale, dans la recherche d'une insertion harmonieuse avec les caractéristiques et les composantes naturelles du terrain.

Les constructions, éléments ou ensembles faisant l'objet d'une protection particulière au titre de la qualité urbaine et architecturale sont délimités ou localisés au plan de zonage. Il s'agit des édifices et des éléments du patrimoine urbain et rural, des continuités bâties, des ensembles bâtis, ainsi que des ensembles cohérents.

Les prescriptions spécifiques applicables à ces constructions, ensembles et éléments figurent dans la partie 1 du règlement au chapitre 4.

078-200059889-20260205-CC260205_20_1-De

Date de télétransmission : 06/02/2026

Date de réception préfecture : 06/02/2026

Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones [207]

Rubrique UEF 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Les espaces libres, leurs composantes et les principes généraux de leur traitement

Les principes généraux du traitement des espaces libres figurent au chapitre 3 de la partie 1 du règlement.

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Date de télétransmission : 06/02/2026

Date de réception préfecture : 06/02/2026

Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones [204]

3.2 - Le traitement paysager des espaces libres : aspects quantitatifs

Les espaces libresreçoivent un traitement paysager minéral et/ou végétal au regard du contexte environnant.

  • Les espaces de stationnement

Les aires de stationnement réalisées en surface sont conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, pour limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Un arbre au moins est planté pour quatre places de stationnement. Ces plantations peuvent être regroupées et organisées dans une composition paysagère sur le terrain.

  • Les espaces de retrait

Dès lors que les constructions sont implantées en retrait des limites d’une zone urbaine ou à urbaniser mixte ou d’une zone naturelle ou agricole, les espaces de retrait sont constitués d'une bande ou d’un écran végétal. Toutefois, des dispositifs différents sont admis sous réserve d’un aménagement paysager de qualité et approprié au site environnant.

  • Les espaces de recul

Dès lors que les constructions sont implantées en recul de la limite de voie, le traitement de l'espace de recul est composé :

  • soit d’une bande végétale d'un minimum d'un mètre de large aménagée et plantée d'une végétation opaque constituée de végétaux arrivés à maturité. Le choix des essences est à adapter aux végétaux environnants et se fait parmi les essences locales ;
  • soit d'une bande végétale rase d'une profondeur minimale comprise entre 3 et 5 mètres.

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Date de télétransmission : 06/02/2026

Date de réception préfecture : 06/02/2026

Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones [205]

Toutefois, des traitements différents peuvent être admis sous réserve d'un aménagement paysager harmonieux sur l'ensemble du terrain. En toute hypothèse, les dispositifs choisis participent à la mise en scène qualitative de la construction et des espaces environnants.

  • Les voies

Le tracé des espaces de circulation automobile est conçu pour réduire leur linéaire et leur emprise et pour s'insérer de façon discrète dans le paysage et la topographie du terrain.

Le traitement des circulations piétonnes privilégie l'emploi de revêtements perméables.

  • Les plantations

Les plantations, qu'il s'agisse d'arbres ou de composition de haies, sont effectuées avec des essences locales.

3.4 - Les prescriptions graphiques relatives à la qualité paysagère et écologique

Les espaces ou éléments faisant l'objet d'une protection particulière au titre de la qualité paysagère et écologique sont délimités ou localisés aux plans de zonage. Il s'agit des cœurs d'îlots et lisières de jardins, des espaces collectifs végétalisés, des arbres identifiés, des continuités paysagères, des boisements urbains, des espaces boisés classés ainsi que de la bande de 50 mètres.

Les prescriptions spécifiques applicables à ces espaces et éléments figurent dans la partie 1 du règlement au chapitre 3.

Rubrique UEF 8Stationnement

Intitulé du document : LES DÉPLACEMENTS ET LE STATIONNEMENT

Rappel :

Dans les secteurs concernés par des orientations d'aménagement et de programmation, tels qu'ils sont délimités aux plans de zonage, la desserte par les voies, l'aménagement des emprises publiques et les modalités de stationnement peuvent faire l'objet de prescriptions complémentaires ou éventuellement différentes aux dispositions du présent règlement, avec lesquelles les projets doivent être compatibles (cf. documents III du PLUi).

5.2.1 - Dispositions relatives au stationnement

Les dispositions réglementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul, se situent au chapitre 5 de la partie 1 du règlement, auquel il convient de se référer.

5.2.2 - Modalités de réalisation des places de stationnement

Les dispositions relatives aux modalités de réalisation des places de stationnement sont prévues dans la partie 1 du règlement (chapitre 5).

Le mode de réalisation des places de stationnement contribue à l’insertion paysagère du projet au regard des caractéristiques particulières de son environnement.

La conception et la localisation des aires de stationnement en surface sont prévues, lorsqu'elles sont autorisées, au chapitre 3, section 3.3 du présent règlement de zone.

Rubrique UEF 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Voies et accès

Les dispositions réglementaires relatives aux voies et aux accès se situent au chapitre 5 de la partie

1 du règlement, auquel il convient de se référer.

En outre, les accès sont conçus pour limiter les manœuvres sur la voie de desserte.

Les aires de manœuvre sont adaptées à l'activité considérée et sont prévues sur le terrain.

Rubrique UEF 10Desserte par les réseaux

Les dispositions réglementaires relatives à la desserte par les réseaux se situent au chapitre 6 de la partie 1 du règlement, auquel il convient de se référer.

6.2 - Collecte des déchets

Les dispositions réglementaires relatives à la collecte des déchets se situent au chapitre 6 de la partie I du règlement, auquel il convient de se référer.

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Date de télétransmission : 06/02/2026

Date de réception préfecture : 06/02/2026

Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones [208]

078-200059889-20260205-CC260205_20_1-De

Date de télétransmission : 06/02/2026

Date de réception préfecture : 06/02/2026

Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones [209]

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 26 autres zones de Guerville

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Guerville, approuvé le 03/09/2026, 9 rubriques pour la zone UEF.

Secteur du plan : UEf1.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.