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Edifiable

Zone UE

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
l) Les clôtures créées sur limites séparatives ne doivent pas excéder 2 mètres par rapport au terrain naturel.
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone UE, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 35 rubriques, avec une recherche
Rubrique UE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 111-6 : « en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une band

Article L. 111-7 : « L'interdiction mentionnée à l'article L111-6 ne s'applique pas aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux bâtiments d'exploitation agricole, aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. »

5. Règlementation relative aux vestiges archéologiques

Sont applicables dans ce domaine les dispositions ci-après :

• L’article L.531-1 du Code du Patrimoine relatif aux autorisations de fouilles par l’Etat ;

• L’article L.531-14 du Code du Patrimoine relatif aux découvertes fortuites ;

• L’article 8 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, qui précise les modalités de saisine du Préfet de Région par les services instructeurs.

6. Eléments énumérés aux articles R. 151-52 et R. 151-53 du Code de l’urbanisme

Les annexes au PLUi comprennent, outre les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol (communiquées le 25 juillet 2017 par les services de l’Etat), les dispositions énumérées aux articles R. 151-52 et R. 151-53 et opposables au territoire de la CCVDS, à savoir :

• Servitude de canalisation de transport de gaz naturel communiquée le 25 octobre 2017 par les services de l’Etat.

• Délibération de la Communauté de communes de la Vallée de la Doller et du Soultzbach en date du 15/06/2022 instaurant un droit de préemption urbain à l’intérieur de certains périmètres.

• Délibération du Conseil municipal de Masevaux en date du 28 mai 2003 créant la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) de l’Allmend à Masevaux et instaurant son périmètre.

• Arrêté préfectoral n° 2013052-0009 du 21 février 2013 portant classement sonore des infrastructures de transports terrestres du département du Haut-Rhin.

• Arrêté préfectoral n° 574/IV du 25 avril 2003 portant classement du département du Haut-Rhin en zone à risque d’exposition au plomb.

• Dispositions arrêtées par le Syndicat Mixte d’Assainissement de la Basse Vallée de la Doller pour l’assainissement des communes de Burnhaupt-le-Bas et Burnhaupt-le-Haut.

• Dispositions arrêtées par le syndicat intercommunal d’assainissement de Lauw, Sentheim Guewenheim pour l’assainissement des communes de Guewenheim, Lauw et Sentheim et de deux secteurs (Allmend et quartier Mason) de la commune de Masevaux.

• Dispositions arrêtées par la Commune de Masevaux-Niederbruck pour l’assainissement de la commune de Masevaux-Niederbruck (hors secteur de l’Allmend et du quartier Mason).

• Dispositions arrêtées par la Communauté de communes de la Vallée de la Doller et du Soultzbach pour l’assainissement des communes de la haute vallée de la Doller et du vallon du Soultzbach.

• Dispositions arrêtées par le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de la vallée de la Doller pour l’alimentation en eau potable des communes de Burnhaupt-le-Haut, Burnhaupt-le-Bas, Le Haut Soultzbach, Guewenheim, Sentheim et Soppe-le-Bas.

• Dispositions arrêtées par le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de Rimbach-Oberbruck pour l’alimentation en eau potable des communes d’Oberbruck et de Rimbach-près-Masevaux.

• Dispositions arrêtées par le Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures Ménagères de la zone SousVosgienne pour le stockage et traitement des déchets sur le territoire de la CCVDS.

• Arrêté préfectoral n° 2014120-0012 du 30 avril 2014 portant approbation du Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRi) sur le bassin versant de la Doller. Annulé pour vice de procédure le 8 février 2018.

• Délibération prise par le Conseil de la Communauté de communes de la Vallée de la Doller et du Soultzbach le 15/06/2022 visant à soumettre toute édification de clôture à autorisation administrative.

• Délibération prise par le Conseil de la Communauté de communes de la Vallée de la Doller et du Soultzbach le 03/10/2019 instaurant le principe des plans de secteurs.

7. Articles du règlement national d’urbanisme qui demeurent applicables

Les règles du PLUi se substituent au Règlement National d’Urbanisme à l’exception des articles suivants du Code de l’Urbanisme : Article R. 111-2 : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » Article R. 111-4 : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. » Article R. 111-25 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. » Article R. 111-26 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement. » Article R. 111-27 : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.»

_____________________

LES RÈGLES GÉNÉRALES

APPLICABLES EN TOUTES ZONES

______________________

I - DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITÉS I.1 - Occupations et utilisations du sol interdites I.2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières I.3 - Occupations et utilisations du sol soumises à condition de mixité sociale et fonctionnelle

II

- CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES

I.1

Occupations et utilisations du sol interdites

a) Dans la zone non Aedificandi, afin de protéger les emprises ferroviaires, toutes constructions autres que celles citée au I.2 sont proscrites.

b) Dans les secteurs soumis à des risques naturels ou technologiques, sont interdites toutes nouvelles occupations et utilisations du sol conduisant à accroître les risques pour la sécurité des personnes et des biens.

c) En dehors des sites et dispositifs prévus dans le Schéma départemental d’accueil des gens du voyage et des secteurs Nh, sont interdits l’installation de résidences mobiles ou démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.

d) En dehors des sites circonscrits et spécialisés dans le traitement industriel des déchets, sont interdits les dépôts à ciel ouvert de ferraille, de matériaux de démolition, d'anciens véhicules désaffectés et de tous autres déchets.

e) De manière générale, sur tout le territoire, sont interdits :

- Les enrochements artificiels de plus d’un mètre de hauteur visant à adapter le terrain aux constructions ;

- Le stationnement isolé de caravanes ainsi que l’installation isolée de toute autre résidence mobile ou habitation légère de loisirs, sauf en secteurs Nh ;

- Les constructions, installations, travaux et aménagements portant atteinte aux éléments de paysage ou de patrimoine repérés au plan de zonage.

f) Sont interdites toutes les autres occupations et utilisations du sol qui ne sont pas autorisées au chapitre I.2 suivant.

I.2

Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

a) Dans la zone non aedificandi, sont autorisés les aménagements liés au transport ferroviaire ou routier ainsi que le mobilier urbain. Les annexes facilement démontables dans la limite d’une seule par unité foncière et d’une emprise maximale de 15m² sont autorisées.

b) Les affouillements* et exhaussements* de sol sont autorisés dès lors qu’ils sont liés :

- Aux travaux nécessaires à la protection contre les inondations, les risques et les nuisances ;

- À la restauration de zones humides, à la valorisation écologique des milieux naturels ou à la valorisation des ressources naturelles du sol et sous-sol ;

- À une intégration des constructions dans la pente du terrain naturel qui limite les volumes de déblai / remblai et privilégie un modelage de terrain en terrasses successives ; (Voir annexe complémentaire et OAP Paysage et Patrimoine)

- À la création de parkings et caves en sous-sol ou de piscines enterrées.

- Aux utilisations et occupations du sol autorisées dans la zone ;

b) Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le présent règlement, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

c) Dès lors qu’il a été régulièrement édifié, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée. Toutefois, la reconstruction est interdite si celle-ci expose ses occupants à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité. Dans le cas où la destruction résulte d’une démolition volontaire, la reconstruction à l’identique n’est autorisée que si l’édification d’une construction équivalente s’avère impossible dans le cadre de l’application du présent règlement.

d) Dès lors que sont autorisées les constructions à usage d’habitation, sont également autorisées les constructions annexes* à condition que celles-ci ne soient pas éloignées d’une distance de plus de 20 mètres de la construction principale, comptée entre les points les plus proches des constructions.

e) Dès lors que sont autorisées les extensions à usage d’habitation, sont également autorisées les constructions annexes* à condition que celles-ci restent limitées et qu’elles ne soient pas éloignées d’une distance de plus de 10 mètres de la construction principale, comptée entre les points les plus proches des constructions.

f) Les règles du PLUi (implantation par rapport aux limites, au domaine public, CBS…) s’appliquent à l’ensemble du projet et du lotissement ainsi qu’à chaque unité foncière issue de la division.

I.3

Occupations et utilisations du sol soumises à condition de mixité sociale et fonctionnelle

Voir les règles particulières de chaque zone.

II

Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

II.1

UE / I.1 Occupations et utilisations du sol interdites

a) Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites : - Les constructions et extensions destinées à l’exploitation agricole ainsi que le changement de destination vers ces destinations ; - Les constructions et extensions destinées à l’habitat ainsi que le changement de destination vers cette destination en dehors du cas spécifié en UE / I.2 c) ; − Les constructions et extensions destinées aux équipements d’intérêt et services publics ainsi que le changement de destination vers cette destination dès lors qu’ils ne concernent pas les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ; - L’aménagement de terrains de camping / caravaning ou de parcs résidentiels de loisirs ; - La construction et l’extension de garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.

b) De manière générale, sont interdites les occupations et utilisations du sol présentant des caractéristiques étrangères à la vocation de la zone ou qui ne sont pas autorisées au chapitre UE/I.2 suivant.

UE / I.2 Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

Dans le secteur UE sous réserve de ne pas entraîner ou accroître des risques et des nuisances incompatibles avec la vocation de la zone, sont autorisés les constructions et installations nouvelles, les extensions de constructions ou d’installations existantes ainsi que les changements de destination qui correspondent aux destinations et sous-destinations suivantes : a) Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire incompatibles avec la fonction d’habiter ou qui

nécessitent des espaces importants non disponibles dans les parties urbanisées existantes ; b) Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés incompatibles avec la

fonction d’habiter ou qui nécessitent des espaces importants dans les parties urbanisées existantes ; c) Logement destiné au gardiennage d’activités dans la limite d’une surface de plancher de 100 m2 par activité

à condition qu’il soit incorporé aux bâtiments d’activité, sauf si les règlements de sécurité s’y opposent. d) Restauration ;

Dans le secteur UET sous réserve de ne pas entraîner ou accroître des risques et des nuisances incompatibles avec la vocation de la zone, sont autorisés les constructions et installations nouvelles, les extensions de constructions ou d’installations existantes ainsi que les changements de destination qui correspondent aux destinations et sous-destinations suivantes :

53

a) Logement destiné au gardiennage d’activités dans la limite d’une surface de plancher de 100 m2 par activité à condition qu’il soit incorporé aux bâtiments d’activité, sauf si les règlements de sécurité s’y opposent ;

b) Restauration, hôtels et autres hébergements touristiques ; c) Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle à condition qu’elles participent au caractère

touristique de la zone ; d) Artisanat et commerce de détail à condition d’être nécessaires à la valorisation touristique des sites dont la

surface de vente reste inférieure à 300 m2 ;

UE / I.3 Occupations et utilisations du sol soumises à condition de mixité sociale et fonctionnelle

Sans objet.

UE / II

Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

Rubrique UE 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

a) Les dispositifs de très faible emprise de type cheminée ne sont pas concernés par les règles de hauteur.

b) Les antennes et relais de communication représentant des ouvrages d’intérêt général ne sont pas concernés par les règles de hauteur.

c) Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les limites intérieures à l’opération d’ensemble constituent des limites séparatives et les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de chaque unité foncière issue de la division.

II.2

Dans le secteur UE : a) Les façades des constructions nouvelles sont édifiées à une distance comprise entre 3 et 10 mètres de la

limite du domaine public, sauf implantation particulière indiquée au plan de zonage ou dans les OAP. b) les façades principales des constructions nouvelles sont orientées par rapport à la rue, soit de façon

parallèle (mur gouttereau), soit de façon perpendiculaire (mur pignon), sauf si les constructions existantes environnantes sont implantées selon des angles différents qui peuvent alors être repris pour l’implantation. b) La hauteur des constructions et surélévations nouvelles ainsi que celle des extensions ne doit pas dépasser une hauteur maximale de 16 mètres au faîtage.

Dans le secteur UET : a) Les constructions nouvelles sont édifiées à 2 mètres de la limite du domaine public.

En cas d’impossibilité technique une distance plus éloignée peut être autorisée après justification lors du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme. c) La hauteur maximale est de 10 mètres au faîtage.

Dans les secteurs UE et UET : a) La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à construire à la limite parcellaire est

égale au minimum à 3 mètres et doit respecter la règle générale d’éclairement des pièces principales de vie et de travail (cf. règle générale II.2.b). b) Concernant les toitures terrasses, les règles de hauteur précédentes spécifiées s’appliquent alors à la limite haute de l’acrotère*.

Rubrique UE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions

a) Pour faciliter le recours aux énergies renouvelables et améliorer les performances énergétiques des bâtiments, sont autorisés :

- Le débord, jusqu’à 20 centimètres sur l’emprise d’une voie publique ou privée, pour la réalisation d’une isolation thermique par l’extérieur, en façade des constructions existantes si ce n’est pas de nature à créer un danger pour la circulation routière ou piétonne ;

- Le dépassement, jusqu’à 50 centimètres des règles de hauteur, pour la réalisation d’une isolation thermique par l’extérieur, en toiture des constructions existantes ;

- La non prise en compte dans les règles de hauteur des bâtiments des installations de production d’énergie éolienne sur toiture.

b) Afin d’assurer une exposition directe à la lumière naturelle et aux apports solaires des pièces principales de vie ou de travail, l’implantation des constructions nouvelles ou extensions de bâtiments existants à usage d’habitation ou d’activité doit s’établir de façon à préserver un cône d’éclairement pour toutes les pièces principales de vie ou de travail des bâtiments voisins existants et des constructions nouvelles.

c) Les bâtiments à préserver au titre de leur intérêt culturel, historique ou architectural sont identifiés et localisés sur le plan de zonage par le symbole . Pour ces bâtiments ainsi repérés, la démolition intégrale est interdite sauf s’il est justifié que le bâtiment expose des tiers à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité et qu’aucune solution viable de réhabilitation existe. Les démolitions partielles, extensions ou surélévations sont autorisées dès lors qu’elles ne remettent pas en cause l’intérêt culturel, historique ou architectural du bâtiment. Les travaux effectués sur ces bâtiments doivent respecter les dispositions suivantes.

• Aspect et couleur des façades Le caractère architectural des façades doit être conservé, notamment les éléments de décoration visibles tels que bardage*, encadrements*, marquises*, linteaux*, voussures* et chaînages d’angle*. Les façades principales sont maçonnées et protégées par un enduit à la chaux teinté dans la masse ou recouvert d'une peinture minérale, pour un rendu traditionnel. Les enduits et crépis non traditionnels ainsi que les peintures organiques sont interdits. Pour les maisons blocs* et les maisons d’ouvrier-paysan*, un bardage bois vertical à large planche (minimum 15 cm) de couleur naturelle ou cérusée* doit être apposé sur la partie de l’ancienne exploitation, en partie haute de la façade ainsi que pour les façades exposées aux intempéries. Les encadrements de portes ou de fenêtres auront une couleur différente de celle de la façade.

• Isolation par l'extérieur L’isolation par l’extérieur est autorisée sous réserve de ne pas remettre en cause la singularité de la construction par la dissimulation de ses caractéristiques patrimoniales : soubassement, encadrement de baie, modénature*, corniche*, débord de toiture, bardage bois…

• Volets Les volets battants doivent être conservés. Les volets roulants sont autorisés si le caisson est positionné à l’intérieur de la construction ou intégré au linteau.

• Ouvertures en façade Les nouvelles ouvertures doivent respecter la trame des lignes horizontales et verticales et les proportions des ouvertures existantes sur chaque façade. Les percements existants ne peuvent pas être comblés.

• Ouvertures en toiture Les ouvertures en toiture doivent respecter le style du bâtiment et être encastrées et positionnées sur une même ligne horizontale en entretenant un lien d’alignement ou de symétrie avec les ouvertures existantes en façade. Pour les maisons-blocs et les maisons d’ouvrier-paysan sont autorisées les lucarnes* à deux pans ou « à la capucine » inscrites dans le prolongement de la façade et de ses ouvertures existantes.

• Toitures La toiture d'origine doit être conservée ou reconstruite en respectant le sens du faîtage et les pentes d'origine ainsi que les décrochements (croupe*, demi-croupe), les ouvertures traditionnelles (lucarnes), le nombre de pans, les ornements* (poinçons, girouettes ou autres), la couleur et l’homogénéité de la couverture d’origine. Les panneaux photovoltaïques sont cependant autorisés sur les pans de toiture qui ne sont pas visibles depuis l’espace public.

d) Les projets, par leur volumétrie, leur hauteur et leurs teintes veilleront à constituer un ensemble harmonieux avec leur environnement bâti. (Voir annexe complémentaire et OAP Paysage et Patrimoine)

e) Les matériaux ne présentant pas, par eux-mêmes, un aspect suffisant de finition, doivent être enduits ou recouverts d’un revêtement approprié. La couleur doit être choisie et adaptée à l’environnement de la construction et l’impact dans la rue et le quartier. (Voir annexe complémentaire et OAP Paysage et Patrimoine)

f) Les bâtiments annexes devront être traités en harmonie avec les constructions principales. (Voir annexe complémentaire et OAP Paysage et Patrimoine)

g) Les extensions doivent s’inscrire dans la continuité du bâtiment et doivent être harmonieuses avec le monde qui l’entoure (environnement bâti et non bâti).

II. 3

UE / II. 3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

a) Dans le secteur UE, le Coefficient de Biotope par Surface* (CBS) est au minimum de 40 % et comprend une part obligatoire minimale de surface aménagée en pleine terre (PLT) de 20 %. Voir définition et mode de calcul du CBS et de la surface PLT dans le lexique situé en fin du présent document.

b) Dans le Secteur UET, le Coefficient de Biotope par Surface* (CBS) est au minimum de 60 % et comprend une part obligatoire minimale de surface aménagée en pleine terre (PLT) de 50 %. Voir définition et mode de calcul du CBS et de la surface PLT dans le lexique situé en fin du présent document.

UE / III

Rubrique UE 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

a) Les éléments paysagers (vergers, bosquets, alignements, haies, etc) identifiés et localisés sur les documents graphiques au titre de l’article L151-23 sont à conserver. Les symboles graphiques employés constituent un principe de repérage et non une localisation exacte. Tous les aménagements, travaux, constructions ou installations nouvelles (y compris réseaux) entrainant l’abattage ou entamant leur système racinaire sont à éviter autant que possible. A défaut, tout projet d’abattage, quelle qu’en soit la

raison, doit faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable. En cas de chute naturelle ou d’abattage (mauvais état phytosanitaire de l’arbre, problème de sécurité routière, projet d’aménagement ou de construction, …), il doit être replanté en compensation sur site au moins autant de sujets que ceux abattus. Dans le cas des vergers, les sujets à replanter seront des arbres fruitiers.

b) Les espaces boisés classés existants ou à créer (forêts, bosquets, corridors, ripisylves, arbres remarquables, etc) identifiés sur les documents graphiques au titre de l’article L113-1 sont à conserver ou créer. Ce classement interdit notamment tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Le défrichement est soumis à autorisation préalable.

c) Les arbres remarquables identifiés et localisés sur les documents graphiques sont à conserver. Les symboles graphiques employés constituent un principe de repérage et non une localisation exacte. En cas de chute naturelle ou d’abattage d’arbre réalisé car rendu nécessaire (mauvais état phytosanitaire de l’arbre, problème de sécurité routière, …), il doit être replanté en compensation sur site.

d) Sont interdites toutes les constructions et installations nouvelles situées sur les rives de cours d’eau, sur une bande dont la largeur, à compter du sommet des berges, est égale à 6 mètres pour la Doller et le Soultzbach (cours d’eau principaux), et tous les autres cours d’eau permanents et à 5 mètres pour les cours d’eau temporaires ; cette interdiction ne s’applique pas aux installations nécessaires à la production d’énergie hydroélectrique, à la gestion ou à la mise en valeur des cours d’eau.

e) Les milieux associés aux cours d’eau, identifiés sur les documents graphiques au titre de l’article L.15123, sont protégés afin notamment de préserver leurs fonctionnalités et leurs rôles dépuration, de rétention et de stockage de l’eau, de stabilisation des berges, d’abri pour la biodiversité. Les constructions, les aménagements conduisant à l’imperméabilisation du sol, la suppression ou la réduction de la ripisylve, les installations susceptibles de perturber la dynamique latérale du cours d’eau et d’entraver la continuité latérale sont interdits. Des zones humides sont également associées aux cours d’eau, dans ce cas les règles ci-dessus s’appliquent.

f) En dehors des secteurs concernés par des OAP, où des mesures spécifiques d’évitement, de réduction et de compensation de l’impact sont imposés, les zones humides identifiées sur les documents graphiques au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme doivent être préservées. Par conséquent, tous travaux, occupations et usages des sols susceptibles de détruire ou de dégrader le milieu ou de perturber directement ou indirectement les fonctions des zones humides sont interdites. Sont en particulier visés les constructions de toute nature, les remblais, les excavations, les aménagements conduisant à l’imperméabilisation du sol, les dépôts, la création d’étangs…

g) Les plantations de haies monospécifiques* sont interdites sur tout le territoire ; seules les plantations de haies champêtres mélangées* composées d’essences arbustives locales* sont autorisées.

h) En lisière* des massifs boisés sont interdites toutes les constructions et installations nouvelles qui ne répondent à aucune utilité publique ou collective, dans une bande de 10 mètres de largeur en avant de la lisière.

i) Les clôtures ne doivent pas faire obstacle à l’écoulement des eaux pluviales.

j) Les clôtures ne doivent pas utiliser de matériaux opaques à partir d’une hauteur de 1 m par rapport au terrain naturel.

k) Les clôtures créées sur rue ne pourront excéder 1m50 par rapport au terrain naturel. S’il y a un mur-bahut il ne pourra excéder 1 m.

l) Les clôtures créées sur limites séparatives ne doivent pas excéder 2 mètres par rapport au terrain naturel. S’il y a un mur-bahut il ne pourra excéder 1 m.

m) La hauteur totale des clôtures par rapport au terrain naturel est limitée à 1,5 mètres sur rue et à 2 mètres sur les fonds voisins. Toutefois, pour contribuer à l’homogénéité des hauteurs ainsi qu’à l’équilibre des parties pleines et ajourées des clôtures voisines, des règles de hauteurs différentes peuvent être autorisées après justification d’une implantation différente d’une clôture sur la parcelle voisine lors du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme.

n) Le long d’une voie bruyante définie par arrêté préfectoral (cf. annexe n°5), la hauteur de la clôture en mur plein donnant sur la voie peut être portée à 1,50 mètres par rapport au terrain naturel, à condition de ne pas gêner la circulation automobile ni de porter atteinte à sa sécurité.

o) Un Coefficient de Biotope par Surface* (CBS) minimal est imposé et comprend une part obligatoire de surface aménagée en pleine terre (PLT). Les valeurs minimales du CBS et de la PLT sont fixées par les règles particulières de chaque zone et le mode de calcul est expliqué dans le lexique.

Règle alternative : en cas d’impossibilité technique d’atteindre les CBS et PLT requis, la disposition suivante s’appliquera en lieu et place du CBS : les surfaces végétalisées seront maximisées autant que techniquement possible sans pouvoir être inférieures à 20 % de la superficie des espaces libres de

construction et devront comporter une épaisseur de terre d’au moins 30 centimètres. L’impossibilité technique devra être justifiée par l’une ou plusieurs des situations suivantes :

- L’existence d’un sol artificiel lié à des ouvrages publics (dalle et fondations béton ou réseaux) ; - La présence de galeries, de cavités souterraines, ou d’une incompatibilité des caractéristiques

géophysiques du sous-sol (terrains instables) ; - La configuration du bâti historique sur la parcelle ; - La présence avérée d’un patrimoine archéologique ; - La superficie ou la configuration de la parcelle (taille réduite, parcelle d’angle, dent creuse étroite).

III

Rubrique UE 8Stationnement

Intitulé du document : III - STATIONNEMENT (Art

. R151-44 à R151-46 du Code de l’urbanisme)

IV - ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX IV.1 - Desserte par les voies IV.2 - Desserte par les réseaux IV.3 - Emplacements réservés

Les règles et servitudes définies au présent règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues aux articles L.152-3 à L.152-6 du Code de l’urbanisme, ni d’aucune autre adaptation mineure que celles rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, en application de l'article L.152-2 du Code de l’urbanisme.

Les présentes règles générales sont assorties d’une règle alternative qui permet une application circonstanciée à des conditions locales particulières du respect du coefficient de biotope par surface (cf. règle II-3.l). Cette règle alternative ne peut avoir pour objet ou pour effet de se substituer aux possibilités reconnues à l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme de procéder à des adaptations mineures par l’article L. 152-3 et d’accorder des dérogations aux règles du plan local d’urbanisme par les articles L. 152-4 à L. 152-6.

I

a) Sont soumis au respect des règles de stationnement les constructions neuves ou reconstructions, les extensions et changements de destination de bâtiments existants.

b) Le stationnement des véhicules lié aux occupations admises du sol est assuré en dehors des voies publiques.

c) Dans le cas où le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même à ses besoins de stationnement sur le terrain d’assiette de son opération, il peut compenser la satisfaction de ses besoins par l’acquisition ou location des places de stationnement nécessaires au sein d’un parc public de stationnement ou au sein du parc privé, à moins de 150 mètres de son terrain et à condition d’en justifier la réalité par un cadre juridique, lors du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme.

d) Un pétitionnaire peut également satisfaire à ses besoins de stationnement dans le cadre d’une mutualisation de places de stationnement existantes ou à créer entre plusieurs propriétaires, à moins de 150 mètres de son terrain et à condition de justifier d’un cadre juridique pour sa mise en œuvre, lors du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme.

e) Dans le cas d’un permis groupé ou d’une opération d’aménagement d’ensemble dont le parti d’aménagement le justifie, il pourra être satisfait aux besoins en stationnement de l’ensemble de l’opération sous la forme d’un parc de stationnement commun.

f) Les besoins en stationnement non pourvus par les normes énoncées dans les règles particulières de stationnement propres à chaque zone seront calculés en fonction des normes se rapprochant le plus des destinations de l’opération ou justifiés et explicités en fonction de l’importance, de la vocation et de la localisation du projet. Lorsqu’une opération comporte plusieurs destinations, le nombre total des places de stationnement sera déterminé en appliquant à chacune d’elles la norme qui lui est propre.

g) Pour toute extension ou changement de destination d’un bâtiment existant, le nombre de places exigé est celui obtenu par application de la norme à la totalité du projet avec déduction de l’application de la norme à l’état initial. Les places de stationnement existantes à l’état initial sont néanmoins conservées et ajoutées à cette application de la norme. Elles ne devront pas être non closes si la configuration initiale du terrain ne le permet pas.

h) Pour toute construction, extension ou changement de destination à usage d’équipements d’intérêt collectif ou de service public, le nombre de places de stationnement VP et vélo à créer est déterminé en fonction de l’importance, de la vocation, de la localisation et des besoins du projet. Le calcul doit être justifié par le pétitionnaire à l’appui de sa demande d’autorisation d’urbanisme.

i) Les places de stationnement destinées aux véhicules particuliers (VP) doivent présenter une longueur minimale de 5 mètres ainsi qu’une largeur minimale de 2 mètres ou 2,5 mètres selon qu’elles sont positionnées parallèlement ou perpendiculairement à la voie de desserte.

j) Les espaces destinés au stationnement des vélos seront dimensionnés sur la base de 1,5 m2 par place.

l) Les places de stationnement VP réalisées en extérieur doivent être majoritairement aménagées avec des revêtements permettant d’assurer l’infiltration ou la récupération sur place des eaux de pluie. En cas d’infiltration impossible liée à la nature du sol, les eaux de pluie pourront être dirigées vers le réseau collecteur destiné à cet effet, s’il existe.

IV

Équipement et réseaux

IV.1

58

259468

Etat

Branche Est du TGV Rhin-Rhône

Masevaux-Niederburck

28

1719

Commune

Extension du Cimetière

29

2745

Commune

Création d'équipement

30

78

Commune

Cheminement modes doux

31

145

Commune

a) Le nombre de places de stationnement à créer pour les voitures particulières (VP) est établi en fonction de la destination des bâtiments : • Commerce artisanal et de détail dont la surface de vente est inférieure à 500 m2 : au moins 1 place de stationnement VP par tranche complète de 50 m2 de surface de plancher créée auxquelles s’ajoutent les places de stationnement nécessaires au personnel ; • Commerce dont la surface de vente est comprise entre 500 et 2000 m2 : au moins 1 place de stationnement VP par tranche complète de 30 m2 de surface de plancher créée auxquelles s’ajoutent les places de stationnement nécessaires au personnel ; • Commerce dont la surface de vente est supérieure à 2000 m2 : au moins 1 place de stationnement VP par tranche complète de 20 m2 de surface de plancher créée auxquelles s’ajoutent les places de stationnement nécessaires au personnel. • Logement (gardiennage d’activité) : au moins 1 place de stationnement VP par tranche complète de 45 m2 de surface de plancher créée avec un minimum de 1 place et un maximum de 3 places par logement; • Hébergement : au moins 1 place de stationnement VP pour deux chambres créées, auxquelles s’ajoute 1 place de stationnement VP pour 5 chambres pour les visiteurs extérieurs et les places de stationnement nécessaires au personnel ; • Entrepôts, industries ou locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : au moins une place de stationnement pour deux salariés affectés à l’activité sur place ; • Bureau : au moins 1 place de stationnement VP par tranche complète de 50 m2 de surface de plancher créée ; • Salle de réunion / salle de restaurant / salle de spectacle : au moins deux places de stationnement VP pour 5 places assises.

b) Pour toute opération de construction nouvelle ou d’extension, un nombre minimal d’emplacements couverts est à créer pour les cycles à raison d’au moins un emplacement pour 100 m2 de surface de plancher créée.

UE / IV

Equipement et réseaux

RÈGLES EN ZONE À URBANISER (AU)

Rubrique UE 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : IV - ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX IV.1 - Desserte par les voies

(Art. R151-47 et R151-48 du Code de l’urbanisme) IV.2 - Desserte par les réseaux

(Art. R151-49 et R151-50 du Code de l’urbanisme) IV.3 - Emplacements réservés

(Art. L151-41 du Code de l’urbanisme)

LES RÈGLES « SUPÉRIEURES » S’IMPOSENT AU TERRITOIRE PAR-DELÀ LES RÈGLES GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES

Le présent règlement s’applique au territoire de la communauté de communes de la Vallée de la Doller et du Soultzbach (CCVDS). Il n’est toutefois pas exclusif, dès lors que d'autres règles ou servitudes « supérieures » s'appliquent également.

1. SCoT du Pays Thur Doller approuvé le 18 mars 2014

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), approuvé le 18 mars 2014 par le PETR Thur Doller, s’applique sur l’ensemble du territoire.

2. Charte du PNR des Ballons des Vosges approuvée le 2 mai 2012

La charte du Parc naturel régional des Ballons des Vosges, approuvée par le syndicat mixte du même nom le 2 mai 2012 s’applique sur les communes de Dolleren, Kirchberg, Masevaux-Niederbruck, Oberbruck, Rimbach-prèsMasevaux, Sewen, Sickert et Wegscheid.

Pour ces communes, elle définit trois orientations : 1. Conserver la richesse biologique et la diversité des paysages sur l’ensemble du territoire ; 2. Généraliser des démarches globales d’aménagement économes de l’espace et des ressources ; 3. Asseoir la valorisation économique sur les ressources locales et la demande de proximité.

3. Loi « Montagne » du 9 janvier 1985

La loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dite « Loi Montagne » s’applique sur 8 des 15 communes du territoire : Dolleren, Kirchberg, Masevaux-Niederbruck, Oberbruck, Rimbach-près-Masevaux, Sewen, Sickert et Wegscheid.

Elle pose trois principes : a) Le principe d'urbanisation en continuité des agglomérations et villages existants ou sous la forme de

hameaux intégrés à l’environnement ; b) Le principe de préservation des espaces, paysages et milieux les plus remarquables du patrimoine naturel

et culturel montagnard ; c) Le principe de préservation des zones agricoles vis-à-vis de l’urbanisation.

4.Loi de renforcement de la protection de l’environnement du 2 février 1995

Les dispositions des articles L. 111-6 et suivants du Code de l’Urbanisme, issus de la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, s’appliquent sur les parties non urbanisées du territoire intercommunal :

a) Pour être constructible, un terrain doit disposer d’un accès depuis une voie publique ou privée ouverte à la circulation publique d’une largeur minimale de 3 mètres.

b) Un projet peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles qui utilisent ces accès ; cette sécurité doit être appréciée au regard notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

c) Le nombre d’accès sur les voies ouvertes à la circulation publique peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, il peut être imposé que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

d) Un projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.

e) Les voies nouvelles en impasse sont autorisées dès lors qu’elles ne dépassent pas une longueur de 100 mètres et qu’elles sont aménagées dans leur partie terminale pour permettre aux véhicules de service et de secours de faire demi-tour.

IV.2

2

843

Commune

Cheminement modes doux

3

782

Commune

Cheminement modes doux

4

6316

Département

Création d'un carrefour giratoire

5

986

Commune

Aménagement du carrefour

6

620

Commune

Accès au secteur agricole

7

492

Commune

Voirie de desserte locale

8

444

Commune

Accès zone AUp

9

182

Commune

Accès zone AUp

10

464

Commune

Accès zone AUp

11

515

Commune

Accès zone AUp

Bunhaupt-le-Haut

12

838

Commune

Accès au secteur agricole

13

235

Commune

Accès au secteur agricole

14

605

Commune

Cheminement modes doux

15

279

Commune

Accès zone AUp

16

415

Commune

Cheminement modes doux

17

1443

Département

Cration d'un carrefour voirie

18

557808

Etat

Branche Est du TGV Rhin-Rhône

19

7962

Commune

Extension cimetière

20

716

Commune

Accès au secteur agricole

Dolleren

21

23

Commune

Elargissement de rue

Guewenheim

22

7020

Commune

Création d'une alle omnisport

Kirchberg

23

217

Commune

Cheminement modes doux

Lauw

24

425

Commune

Voirie de desserte locale

Le Haut-Soultzbach

25

60

Commune

Rectification de carrefour

26

116

Commune

Cheminement modes doux

27

362

Commune

32

85

Commune

Cheminement modes doux

33

269

Commune

Elargissement de voirie

34

196

Commune

Elargissement de voirie

35

741

Commune

Cheminement modes douux

36

1757

Commune

Création d'équipement

37

712

Commune

Création d'équipement

38

2556

Commune

Voirie de desserte locale

39

256

Commune

Accès zone A

Oberbruck

40

925

Commune

Voirie de desserte locale

41

53

Commune

Cheminement modes doux

Rimbach-Près-Masevaux

42

792

Commune

Création d'une aire de retournement

43

618

Commune

Extension du Cimetière

Sentheim

44

401

Commune

Voie de désenclavement

45

2131

Commune

Cheminement modes doux

Sewen

46

191

Commune

Accès zone A

47

2128

Commune

Réservoir intercommunal

48

93

Commune

Voirie de desserte locale

Sickert

49

136

Commune

Accès zone A

50

120

Commune

Accès zone A

51

64

Commune

Voie de de désenclavement

Soppe-le-Bas

52

223217

Etat

Branche Est du TGV Rhin-Rhône

53

1128

Commune

Création d'équipement

54

313

Commune

Accès zone A

55

192

Commune

Accès zone A

56

426

Commune

Accès zone AUp

57

1290

Commune

Création d'équipement

______________________ LES RÈGLES PARTICULIÈRES

APPLICABLES PAR ZONE

______________________

Rubrique UE 10Desserte par les réseaux

a) Le branchement sur le réseau public de distribution d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable.

b) Le branchement sur le réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle produisant des eaux usées. Si des effluents non domestiques sont de nature à compromettre le bon fonctionnement des installations de traitement des eaux usées, l’autorisation d’urbanisme est subordonnée à la prise en charge par le pétitionnaire d’un prétraitement approprié de ces effluents avant leur rejet dans le réseau collectif.

c) En l’absence de réseau collectif d’assainissement ou lorsque le branchement sur ce réseau est impossible, l’autorisation d’urbanisme est subordonnée à la prise en charge par le pétitionnaire d’un système d’assainissement autonome conforme à la législation en vigueur.

d) Tout nouvel aménagement de voirie doit permettre le traitement et la gestion des eaux pluviales par des dispositifs d’infiltration à ciel ouvert de type noues, fossés ou espaces verts creux adaptés à l'opération et au terrain et combinant la lutte contre les inondations avec d’autres fonctions, paysagères, écologiques ou récréatives. En cas de largeur insuffisante et lorsqu’il existe un réseau collecteur des eaux pluviales, les eaux de pluie pourront être reprises par ce réseau.

e) Les eaux de pluie de toitures et de surfaces imperméabilisées des parcelles privatives doivent être infiltrées ou collectées sur la parcelle. En cas d’existence d’un réseau collecteur des eaux pluviales, elles pourront être rejetées dans ce réseau à condition d’en réguler le débit par une cuve tampon.

f) Tous les nouveaux réseaux secs sont enterrés et raccordés aux réseaux publics.

g) Les installations d’acheminement, de commutation et de routage des communications électroniques sont obligatoires pour toutes les nouvelles opérations d’aménagement d’ensemble, dans le respect des normes techniques en vigueur. Des gaines d’attente pour la connexion aux réseaux numériques seront posées lors des travaux de viabilisation.

IV.3

Emplacements réservés

a) Les emplacements réservés pour voiries, réseaux et équipements d’intérêt collectif sont répertoriés et caractérisés dans le tableau ci-après et sont figurés au règlement graphique.

Surface (m²) Bénéficiaire

Objet

Bunhaupt-le-Bas

1

149

Commune

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.
Sans numéroDispositions générales

__________________________________________________________

PLUi APPROUVE Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Communautaire

En date du 15/06/2022, à Masevaux-Niederbruck M. Christophe BELTZUNG, Président

©

4-1. 4-1. REGLEMENT (Ré) RI__________________________________________________

Document approuvé le 15/06/2022 1

SOMMAIRE

CE QUE DIT LA LOI SUR LE RÈGLEMENT

3

LE RÈGLEMENT SERT LA MISE EN ŒUVRE DU PADD

LA STRUCTURE DU RÈGLEMENT

4

LE RÈGLEMENT FIXE DES RÈGLES GÉNÉRALES ET DES RÈGLES PARTICULIÈRES SUR 7 ZONES

DES RÈGLES « SUPÉRIEURES »

7

S’IMPOSENT AU TERRITOIRE PAR-DELÀ

LES RÈGLES GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES

LES RÈGLES GÉNÉRALES

10

APPLICABLES EN TOUTES ZONES

LES RÈGLES PARTICULIÈRES

18

EN ZONE AGRICOLE (A)

EN ZONE NATURELLE ET FORESTIÈRE (N)

EN ZONE URBAINE DE DÉVELOPPEMENT PRINCIPAL (UP)

-Secteur Haute-Vallée : UP1 -Secteur Pôle d’ancrage : UP2 -Secteur Avant-Vallée : UP3

EN ZONE URBAINE DE DÉVELOPPEMENT SECONDAIRE (US)

-Secteur Haute-Vallée : US1 -Secteur Pôle d’ancrage : US2 -Secteur Avant-Vallée : US3

EN ZONE URBAINE DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL (UC)

EN ZONE URBAINE DE DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE (UE)

EN ZONE À URBANISER (AU)

LE LEXIQUE COMPLÉMENTAIRE

58

AU LEXIQUE NATIONAL D’URBANISME

Annexe COMPLÉMENTAIRE

Aide à la compréhension pour l’intégration architecturale des constructions

CE QUE DIT LA LOI SUR LE RÈGLEMENT LE RÈGLEMENT SERT LA MISE EN ŒUVRE DU PADD

L’article L.151-2 du Code de l’urbanisme établit que le plan local d'urbanisme comprend : 1° Un rapport de présentation (RP) ; 2° Un projet d'aménagement et de développement durables (PADD) ; 3° Des orientations d'aménagement et de programmation (OAP) ; 4° Un règlement (R) ; 5° Des annexes (A).

Le présent règlement est établi en application des articles L.151-3 ; L.151-8 à L.151-42 et R.151-9 à R.151-50 du Code de l’urbanisme.

Les articles R.151-9 à R.151-17 du Code de l’urbanisme énoncent les différentes formes d’expression de la règle : • « Le règlement contient exclusivement les règles générales et servitudes d'utilisation des sols destinées à la mise

en œuvre du projet d'aménagement et de développement durables, dans le respect de l’article L. 151-8, ainsi que la délimitation graphique des zones prévues à l’article L.151-9. » (article R.151-9) • « Le règlement est constitué d'une partie écrite et d'une partie graphique, laquelle comporte un ou plusieurs documents. Seuls la partie écrite et le ou les documents composant la partie graphique du règlement peuvent être opposés au titre de l'obligation de conformité définie par l'article L. 152-1. » (article R.151-10) • « Les règles peuvent être écrites et graphiques. Lorsqu'une règle fait exclusivement l'objet d'une représentation dans un document graphique, la partie écrite du règlement le mentionne expressément. Tout autre élément graphique ou figuratif compris dans la partie écrite du document est réputé constituer une illustration dépourvue de caractère contraignant, à moins qu'il en soit disposé autrement par une mention expresse. » (article R.151-11) • « Les règles peuvent consister à définir de façon qualitative un résultat à atteindre, dès lors que le résultat attendu est exprimé de façon précise et vérifiable. » (article R.151-12) Le dernier alinéa de l’article R.151-39 confirme explicitement cette possibilité de rédiger des règles qualitatives, en incitant à y recourir plus particulièrement pour les règles relatives à la volumétrie et à l’implantation ;

• « Les règles générales peuvent être assorties de règles alternatives qui en permettent une application circonstanciée à des conditions locales particulières (...) » (article R.151-13)

• « Le ou les documents graphiques font apparaître les limites des zones, secteurs, périmètres, espaces que le plan local d'urbanisme identifie en application de la présente section. » (article R.151-14)

• « Lorsque les termes figurant dans les règles écrites et dans les mentions accompagnant les règles et documents graphiques sont définis par le lexique national d'urbanisme prévu par l'article R.111-1, à la date de la délibération prescrivant l'élaboration ou la révision mentionnée à l'article L. 153-31 du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu, ils sont utilisés conformément aux définitions qui en sont données par ce lexique. » (article R.151-15)

• « Le règlement peut, s'il y a lieu, préciser ces définitions du lexique national et les compléter par celles qu'il estime utiles à son application. » (article R.151-16)

• « Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section. » (article R151-17)

LA STRUCTURE DU RÈGLEMENT LE RÈGLEMENT FIXE DES RÈGLES GÉNÉRALES ET DES RÈGLES PARTICULIÈRES SUR 7 ZONES

Le présent règlement s’applique sur l’ensemble du territoire de la Communauté de communes de la Vallée de la Doller et du Soultzbach. Il fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durable (PADD), les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols, ainsi que les règles particulières s’appliquant à toutes les constructions nouvelles, à tout aménagement de constructions existantes, aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et aux démolitions.

Le règlement se compose : - Du présent document écrit qui fixe les règles générales applicables à toutes les zones ainsi que les règles

particulières applicables à chacune des zones ou à certains secteurs ; - D’un document graphique qui précise les périmètres et espaces concernés par les règles écrites.

Il distingue 8 zones en application des articles R.151-17 à R.151-26 du Code de l’urbanisme. Il distingue également 3 sous-secteurs en application de l’article L 151-3 du Code de l’Urbanisme.

1) Une zone non Aedificandi afin de protéger les emprises ferroviaires. 2) Une zone agricole (A) regroupe les espaces à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou

économique des terres agricoles.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.