Rubrique N 1Marge de recul et constructibilite interdite le long des grands axes routiers au titre de l’article L. 111-6 du code de
Le long de la RD 177, il est fait application de la loi Barnier (articles L. 111-6 à L. 111-10 du code de l’urbanisme). « En-dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande […] de 75 mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. »
Règles générales
Sont interdits dans les marges de recul portées au Plan de zonage :
- toute construction nouvelle, y compris les constructions annexes isolées.
Y sont autorisés
a) les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières (stations de péages, stations-services, aire de repos...),
b) les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières (installations des services de secours et d'exploitation),
c) les réseaux d'intérêt public et leur support,
d) l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes réalisée dans leur prolongement, sans avancée vers la voie. Si le changement de destination est autorisé, cela est précisé à l'article 2 du règlement des zones concernées. Toutefois, une telle possibilité ne sera pas donnée dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation.
Règles particulières
Le secteur de la Roche Blanche a fait l’objet d’une étude spécifique de dérogation à la loi Barnier réduisant le recul à 35 mètres. Les marges de recul sont portées au règlement graphique du PLU.
4. Adaptations mineures
Les règles et servitudes définies par le présent règlement peuvent faire l'objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (cas prévus à l’article L.152-3 du code de l’urbanisme) par décision motivée de l'autorité compétente. Ces règles et servitudes ne peuvent faire l'objet d’aucune dérogation à l’exception des cas visés aux paragraphes ci-dessous.
4.1. Reconstruction de bâtiments détruits ou endommages à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an
Pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.
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4.2. Restauration ou reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques
Pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.
4.3. Travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées
Pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement ou à un bâtiment d'activité existant, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.
4.4. Travaux et installations pour l’isolation par l’extérieur
Pour autoriser dans les conditions prévues à l’article L.152-5 du code de l’urbanisme : 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.
5. Reconstruction de batiments detruits ou demolis liee a un sinistre
La reconstruction après destruction ou démolition liée à un sinistre, si elle n’est pas interdite par le règlement des zones et secteurs ou par un arrêté de péril ou d’insalubrité irrémédiable , et n’est pas liée à l’inondation, ne peut être réalisée que dans les conditions suivantes : reconstruction à l’identique de bâtiments légalement édifiés ayant été détruits ou démolis depuis moins de 10 ans, sans changement de destination, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire (article L. 111-15 du code de l'urbanisme).
6. Permis de demolir
Périmètres particuliers à l’intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir (application des articles R.421-28 et suivants du code de l’urbanisme) :
- Périmètre de protection des monuments historiques et sites classés ;
- Périmètre de protection des monuments historiques et sites inscrits.
7. Edification des clotures
Est soumise à déclaration préalable, l'édification des clôtures sur l’ensemble du territoire de la commune, conformément à la délibération du 13 novembre 2007 du Conseil municipal.
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8. Defrichements des terrains boises non classes
Sont soumis à la réglementation du défrichement les bois et forêts des particuliers et ceux des forêts des collectivités territoriales et autres personnes morales visées à l'article 2° du I de l'article L. 211-1 relevant du régime forestier. La réglementation sur le défrichement ne s'applique pas aux forêts domaniales de l'Etat. Le foncier forestier de l'Etat est régi par des règles propres à sa domanialité (Code Général de la Propriété des Personnes Publiques) et suivi par les services du ministère.
D’après l’article L. 341-1 du code forestier, « est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. »
L’article L. 341-3 du code forestier prévoit que « nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. » L’article L. 341-2 du code forestier énumère les opérations qui ne constituent pas un défrichement et l’article L. 342-1 du code forestier, les opérations exemptées d’une demande d’autorisation.
Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus de 4 ha).
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Les linéaires ou secteurs de protection du commerce identifiés aux documents graphiques en vertu du L.151-16 du code de l’urbanisme limite les possibilités de changements de destination des commerces. L’objectif est de préserver la diversité commerciale sur la commune
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N - article 1 usages et affectations des sols, constructions et activites interdites
N - 1.1. Destinations et sous-destinations des constructions : Sont interdites les constructions non mentionnées à l’article 2.
N - 1.2. Usages, affectations des sols et types d’activités :
Sont interdits les types d’activités non mentionnés à l’article 2.
Sont également interdits, les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement liés ou nécessaires à une destination, sous-destination ou type d’activités autorisé dans le secteur, à des équipements d’infrastructure ou de réseaux, sous réserve qu'ils soient compatibles avec l'environnement.
Les exhaussements et affouillements sont interdits dans les secteurs identifiés par une trame zone humide au règlement graphique.
N - article 2 types d’activites et constructions soumises a des conditions particulieres
N - 2.1. Sont admises sans condition les constructions présentant les destinations et sous-destinations suivantes :
En zone N (hors zone Ns) 1. Exploitation agricole et forestière :
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1.1. Exploitation forestière (hors logement de fonction).
N - 2.1. Sont admises sous conditions les usages, affectations des sols et types d’activités suivants :
En zone N
1. Hors zones humides repérées aux documents graphiques par une trame spécifique : les affouillements et exhaussements du sol directement liés ou nécessaires à des constructions ou types d’activités autorisés dans le secteur.
2. Le changement de destination
2.1. Le changement de destination sous réserve (conditions cumulatives) :
- De ne pas être à moins de 100 mètres des bâtiments ou installations d’une exploitation agricole en activité ou dont l’activité a cessé depuis moins de deux ans.;
- De préserver le caractère architectural originel de la construction
- Que le bâtiment soit identifié sur le plan de zonage, au titre du L151-11 2° du Code de l’Urbanisme ;
- Que la destination nouvelle soit le logement ou l’hébergement touristique ;
- Que ce changement de destination ne compromette pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site ;
- Que la desserte existante par les équipements soit satisfaisante et permette le changement de destination ;
- Que les conditions d’accès soient satisfaisantes en termes de sécurité ;
Rappel : La CDNPS est consultée et donne un avis conforme lors de l’instruction du changement de destination
N - 2.2. Sont admises sous conditions les constructions présentant les destinations et sous-destinations suivantes :
En zone N
1. Equipements d’intérêt collectif et services publics :
Uniquement l’aménagement de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sous réserve (conditions cumulatives) :
- Qu’ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où ils sont implantés ;
- Qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 2. Habitation :
2.2. L’extension d’habitations existantes et l’extension/création d’annexe(s) aux habitations existantes, sous réserve (conditions cumulatives) :
- Que ces bâtiments ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site ;
- Que l’extension de l’habitation ne conduise pas à la création de logement supplémentaire ;
- Que la surface de l’extension ne dépasse pas la surface d’origine.
- Que la desserte par les équipements soit suffisante
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- Que l’extension/création d’annexe(s) respecte les conditions définies à l’article 3 du présent règlement.
3- Annexe La construction ou l’extension d’annexes aux habitations existantes à la date d’approbation du PLU, sous réserve :
- de s’implanter à une distance inférieure ou égale à 20 mètres d’une construction de l’habitation concernée, y compris sur un îlot de propriété différent de celui où est située l’habitation principale,
- que l'aspect de ce local ne dénature pas le caractère des lieux,
- que la surface de l’extension ne dépasse pas la surface d’origine,
- d’un abri de jardin maximum par unité foncière,
- de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, et est compatible avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
Uniquement zone Ns (secteur de STECAL) Sont autorisés sous réserve de leur insertion dans l'environnement et de leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone : Sur le secteur d’implantation du SDIS : Les équipements d’intérêts collectifs et services publics.