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Edifiable

Zone NZone naturelle à Hœdic

  • Zone naturelle

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
En secteurs Np et Nj : l’emprise au sol des extensions autorisées est fixée à 30% de l’emprise au sol du bâtiment principal sans pouvoir dépasser 30 m².
Jusqu'à quelle hauteur ?
En secteur Nj : ‐ La hauteur des cabanons de jardin est limitée à 2,20 m
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Sans objet
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone N, 13 articles
Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le règlement entier, 54 articles

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 4 zones

En tous secteurs : ‐ dans la bande des 100 mètres par rapport à la limite haute du rivage, toute construction, extension de construction existante, installation ou changement de destination, à l’exception des bâtiments nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables, ‐ toute installation de stockage de déchets inertes (ISDI), ‐ l’ouverture et l’extension de carrières et de mines, ‐ la suppression des éléments du paysage repérés au document graphique en application de l’article L151-19 du code de l’urbanisme,

En secteur NL

‐ toute construction à usage d’habitation ou non, même ne comportant pas de fondation, tout lotissement, autres que ceux visés à l’article NL2,

‐ le caravanage, ‐ l’installation de toiles de tentes est interdite dans le boisement de pins recensé comme éléments du paysage à préserver au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, ‐ la construction d’éoliennes, d’antennes sur pylônes ou de champs photovoltaïques.

En secteur Np ‐ toutes constructions ou installations autres que celles autorisées à l’article Np2, ‐ toute construction à usage d’habitation, ‐ la surélévation des constructions existantes, ‐ la réalisation d’annexe, ‐ la construction d’éoliennes, d’antennes sur pylônes ou de champs photovoltaïques ‐ l’implantation de résidences mobiles de loisirs et d’habitations légères de loisirs groupées ou isolées, ‐ le camping et le caravanage sous quelque formes que ce soit et quelle qu’en soit la durée.

En secteur Nj ‐ toutes constructions ou installations autres que celles autorisées à l’article Nj2, ‐ l’installation d’un cabanon si le logement est contigu au jardin.

En secteur Nds ‐ toutes constructions, installations ou travaux divers à l'exception des cas expressément prévus à l'article Nds2, ‐ tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à la vocation de la zone, notamment :

  • comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers,
  • tous travaux de drainage des zones humides figurant au plan de zonage
  • création de plans d'eau,
  • destruction des talus boisés et/ou de murets traditionnels,
  • remblaiement ou comblement de zones humides, sauf, s'ils répondent strictement aux aménagements autorisés à l'article Nds2.
  • la construction d'éoliennes, de pylônes, de supports d'antennes, d’antennes et de réseaux aériens, champs photovoltaïques…
  • l’aménagement de tennis, piscines, golfs...
  • les clôtures (même à usage agricole ou forestier) non conformes aux prescriptions édictées à l'article Nds11

‐ toute extension ou changement de destination des constructions existantes sauf dans les cas prévus à l'article Nds2,

‐ l’implantation de résidences mobiles de loisirs et d’habitations légères de loisirs groupées ou isolées,

‐ le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit et quelle qu'en soit la durée.

En secteur Nm ‐ toutes constructions ou installations autres que celles autorisées à l’article Np2,

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 4 zones

En secteur NL

‐ l’extension du bâtiment (accueil, sanitaires…) nécessaire à l’exploitation du camping autorisé.

En secteur Np ‐ les bâtiments d’habitation peuvent faire l’objet d’une extension limitée dès lors qu’elle ne compromet pas la qualité patrimoniale et paysagère du site.

En secteur Nj ‐ la construction d’un seul cabanon en bois par jardin, ‐ dans le cas de petits jardins, possibilité de mutualiser l’usage du cabanon, ‐ les bâtiments d’habitation existants en zone Nj peuvent faire l’objet d’une extension limitée dès lors qu’elle ne compromet pas la qualité patrimoniale et paysagère du site.

En secteur Nds Sous condition d'une bonne intégration à l'environnement tant paysagère qu'écologique : ‐ les constructions et installations strictement liées et nécessaires au fonctionnement des réseaux d'intérêt collectif (eau, assainissement, télécommunications…) sous réserve que leur implantation dans ce secteur réponde à une nécessité technique impérative. ‐ peuvent être également autorisées les canalisations du réseau public de transport ou de distribution d’électricité visant à promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. l’approbation des projets de construction des ouvrages, mentionnée au 1° de l’article L 323-11 du code de l’énergie, est refusée si les canalisations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables. Leur réalisation est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.

‐ la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sous réserve que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement,

‐ hors bande des 100 m l’aménagement dans le volume existant des constructions à usage d’habitation.

Peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l’article L121-23, dans les conditions prévues par cet article, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :

a) Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public ;

b) La réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques ;

c) A l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :

‐ Les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et dont à la fois la surface de plancher et l’emprise au sol au sens de l’article R.420-1 n’excèdent pas 50 m²;

‐ Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d’élevage d’ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques.

d) Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé.

Les aménagements mentionnés aux a et c du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel.

En application du troisième alinéa de l'article L121-24 du code de l'urbanisme, ces projets d’aménagement sont soumis préalablement à leur autorisation, à enquête publique dans les cas visés au 1° du I de l’article L.123-2 du code de l’environnement.

En secteur Nm Seuls sont autorisés, sous réserve de la prise en compte des préoccupations environnementales, les installations et équipements ayant obtenus auprès de l’Etat un titre d’occupation approprié.

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES ‐

Le même sujet dans les 4 zones

Est interdite l’ouverture de toute voie ou accès non directement lié et nécessaire aux occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone.

‐ Les aménagements de voirie et accès seront limités à la stricte nécessité de la desserte des activités autorisées, de l’accès du public et des services d’entretien et de sécurité, de défense contre l’incendie et de la protection civiles.

‐ Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées et des accès doivent être adaptés aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir.

‐ Les terrains sur lesquels des activités ou installations peuvent être autorisées devront être desservis par un accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l’intermédiaire d’un droit de passage sur fonds voisin.

Article N 4Desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 4 zones

Alimentation en eau : sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités et aux occupations du sol autorisées dans la zone.

Assainissement

‐ Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement.

‐ En l’absence de la possibilité d’un raccordement au réseau collectif d’assainissement, il peut être procédé à la mise aux normes des systèmes d’assainissements individuels pour les constructions ou installations existantes ou autorisées dans la zone.

Electricité et télécommunication ‐ Les réseaux EDF, téléphone et télédistribution doivent être réalisés la charge du maître d’ouvrage

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Le même sujet dans les 4 zones

Aucune règle n’est imposée

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Le même sujet dans les 4 zones

Aucune règle n’est imposée

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Le même sujet dans les 4 zones

Sans objet

Article N 9Emprise au sol

Le même sujet dans les 4 zones

En secteur NL,

Il n’est pas fixé d’emprise au sol maximale pour les constructions et installations autorisées.

En secteurs Np et Nj : l’emprise au sol des extensions autorisées est fixée à 30% de l’emprise au sol du bâtiment principal sans pouvoir dépasser 30 m².

En secteur Nj L’emprise au sol des cabanons de jardin est limitée à 6 m².

En secteur Nds : l’emprise au sol des extensions autorisées des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques, hors bande des 100 mètres, est fixée à 20% sans pouvoir dépasser 25m².

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Le même sujet dans les 4 zones

En secteurs NL, Np , Nds :

‐ La hauteur des extensions autorisées ne peut excéder la hauteur au faîtage, au point le plus haut, ou à l'acrotère de la construction qu'elle viendrait jouxter.

‐ Les « surélévations » des bâtiments existants sont interdites.

En secteur Nj : ‐ La hauteur des cabanons de jardin est limitée à 2,20 m

Règlement Approbation : DCM du 10 avril 2017

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE

Le même sujet dans les 4 zones

Et du patrimoine naturel et urbain

Aspect des constructions :

Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement. Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les constructions doivent s'intégrer à l'environnement afin de maintenir une unité architecturale et paysagère d'ensemble. L'utilisation des matériaux tels les plaques de béton, les parpaings, tout matériau recouvert de peintures brillantes et réfléchissantes.

Cabanons de jardins : ‐ Les toitures mono-pentes seront privilégiées, ‐ Les cabanons de jardin seront exclusivement réalisés en bois.

Les clôtures : ‐ Les clôtures ne sont pas obligatoires. ‐ Seules sont autorisées les clôtures de type :

  • haies végétales d'essences locales (voir annexe 1 : cahier de recommandations espèces végétales)
  • murs traditionnels de pierres sèches n'excédant pas 0,80 m,
  • ganivelles.

Eléments de paysage : ‐ tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent PLU, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues au code de l'urbanisme.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : REALISATION D'ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Le même sujet dans les 4 zones

Les boisements et plantations nouvelles ne doivent pas compromettre la vocation générale de la zone, en particulier :

‐ le choix des essences sera conforme à la végétation locale, ‐ des plantations pourront être admises si la qualité écologique et/ou paysagère du secteur ne s’en trouve pas amoindrie. ‐ les espèces non allergisantes ou réputées peu allergisantes pour la réalisation de haies ou des massifs seront privilégiées (voir annexe 1 : cahier de recommandations espèces végétales).

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE

Le même sujet dans les 4 zones

Environnementales

Sans objet

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Plan local d’urbanisme

  • REGLEMENTApprobation : DCM du 10 avril 2017 Modification simplifiée n°1 : DCM du 17 décembre 2018

Règlement Approbation : DCM du 10 avril 2017

Titre I dispositions generales

1. CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de HOEDIC

2. PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS

Conformément à l’article R111-1 du code de l’urbanisme, les règles de ce P.L.U se substituent aux articles R1113, R 111-5 à R 111-14, R 111-16 à R 111-20, R 111-22 à 24 du code de l'urbanisme.

Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4, R 111-15 et R 111-21 (à noter que le R 111-21 n’est pas applicable en ZPPAUP et en PSMV).

Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

‐ les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l'Etat »,

‐ les dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et ses décrets d'application,

‐ les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application,

‐ les dispositions du code de l’environnement issu de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992,

‐ les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,

‐ les dispositions de la loi "Grenelle" du 12 juillet 2010 et ses décrets d’application,

‐ les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur,

‐ les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé,

‐ les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes.

D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :

‐ des zones du Droit de Préemption Urbain

‐ des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir,

3. Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés.

‐ Les zones urbaines dites « zones U » correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

‐ Les zones agricoles et forestières dites « zones A » correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

En outre, sont autorisés, à titre exceptionnel après avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles (CDPENAF), des secteurs de taille et de capacité limitées (STECAL) dans lesquels des constructions, des aires d’accueil et des terrains familiaux destinés à l’habitat des gens du voyage, des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs, peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les conditions de hauteur, d’implantation et de densité de ces constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone doivent être précisées.

Les constructions existantes situées en dehors de ces secteurs et dans les zones agricoles ou forestières, ne peuvent faire l’objet que d'un changement de destination à condition d'avoir été identifiées au règlement graphique. Ce changement est soumis à l'avis conforme de la CDPENAF.

La charte de l’agriculture et de l’urbanisme, signée le 24 janvier 2008 par les présidents de la chambre d’agriculture, de l’association des maires et présidents de l’EPCI, du Conseil Général et du Préfet est un guide des orientations et des règles communes applicables par l’ensemble des acteurs du territoire.

‐ Les zones naturelles et forestières dites « zones N » correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Y sont autorisés, à titre exceptionnel après avis de la CDPENAF des secteurs de taille et de capacité limitées (STECAL), dans lesquels des constructions, des aires d’accueil et des terrains familiaux destinés à l’habitat des gens du voyage, des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs, peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les conditions de hauteur, d’implantation et de densité de ces constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone doivent être précisées.

Les constructions existantes situées en dehors des STECAL et dans les zones naturelles ne peuvent faire l’objet que d'un changement de destination à condition d'avoir été identifiés au règlement graphique. Ce changement est soumis à l'avis conforme de la CDNPS.

4. Adaptations mineures

En application des dispositions de l'article L 152-3 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente.

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

5. Derogations

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour permettre : ‐ la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles, ‐ la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles, ‐ l'accessibilité des personnes handicapées.

6. Definitions

a- Hauteur maximale

La hauteur maximale est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet.

‐ Voies et emprises publiques (article 6 de chaque zone)

Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux « deux roues ») ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux). S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.

Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du code de l'urbanisme. Ce sont les dispositions de l'article 7 spécifique aux limites séparatives qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins

‐ Limites séparatives : on entend par limites séparatives les limites d’un terrain qui ne sont pas une limite de voie publique ou privée ou d’emprise publique.

‐ Appentis : petit bâtiment dont le toit est constitué d’une seule pente et qui s’adosse à la construction principale.

‐ Véranda : galerie couverte et vitrée prolongeant la maison d’habitation.

‐ Emprise au sol : elle relève de l’article R 420-1 du code de l’urbanisme. L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature (élément de décor d’une façade : bandeau et corniche, frontons, encadrement de baies, acrotère…) et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

‐ Surface de plancher : elle est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déductions des surfaces définies par l’article R 112-2 du code de l’urbanisme.

‐ Opération d’aménagement d’ensemble : on entend par opération d’aménagement d’ensemble toute opération soumise a permis d’aménager, permis groupé ou menée dans le cadre d’une ZAC.

7. Elements de paysage a preserver

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’article L 151-19 et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet au préalable d’une autorisation dans les conditions prévues.

8. Ouvrages specifiques

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation : ‐ d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d'intérêt collectif (éoliennes, antennes, infrastructures relatives au haut débit,...) ‐ et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, silos, … dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des différents règlements de zones.

9. Patrimoine archeologique

Les dispositions législatives et réglementaires en matière de protection et prise en compte du patrimoine archéologique sont les suivantes :

‐ articles L 523-1, L 523-4, L 523-8, L 522-5, L 522-4, L 531-14 et R 523-1 à R 523-14 du code du patrimoine, ‐ article R 111-4 du code de l’urbanisme, ‐ article L 122-1 du code de l’environnement, ‐ article L 322-2, 3ème du code pénal, livre 3 des crimes et délits contre les biens, notamment son livre II portant sur les autres atteintes aux biens, chapitre II sur les destructions, dégradations et détériorations. Les informations archéologiques présentent l’état actuel des données issues de la carte archéologique nationale. Celle-ci est susceptible d’être mise à jour et d’apporter de nouvelles connaissances archéologiques sur le territoire de la commune. En cas d’informations nouvelles, le service régional de l’archéologie portera à la connaissance de la commune les nouveaux gisements ou sites, leur localisation et, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection conformément aux articles L 522-4 et 522-5 du code du patrimoine.

10. Espaces boises

‐ Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol qui serait de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements à l’exception des bâtiments et installations nécessaires à la gestion forestière et sous réserve de justifier qu’ils ne compromettent pas la protection des boisements.

‐ Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent P.L.U.

‐ En limite d’espaces boisés classés (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé.

‐ Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L 113-1 du code de l'urbanisme).

‐ Les défrichements des terrains boisés, non classés en Espace Boisé à Conserver dans le présent document, sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier, notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha d'un seul tenant et quel qu'en soit leur superficie dans les bois propriétés d'une collectivité publique.

11. Dispositions specifiques

Pour les communes assujetties aux dispositions de la loi du 3 janvier 1986 dite « loi Littoral », codifiée dans le code de l’environnement, il est spécifié que : ‐ Sur l’ensemble de la commune : les nouvelles constructions ou installations agricoles autorisées doivent respecter le principe de continuité par rapport à l’urbanisation existante, conformément aux dispositions de l’article L 121-8 du code de l'urbanisme issu de ladite loi.

Toutefois, hors des espaces proches du rivage, les installations ou constructions liées aux activités agricoles, incompatibles avec le voisinage des zones d’habitation, peuvent déroger à ce principe général applicable sur l’ensemble du territoire communal sous les conditions fixées à l’article précité.

Il en est de même pour les opérations de mise aux normes prévues à l’article L 121-8 du code de l'urbanisme.

‐ Dans les espaces proches du rivage : l’extension de l’urbanisation doit être limitée et ne peut se réaliser que sous les conditions définies à l’article L 121-13 du code de l'urbanisme.

12. CLOTURES L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable.

13 Permis de demolir

Le permis de démolir n’est applicable que dans les secteurs prévus au code de l'urbanisme (L 151-19, sites inscrits, sites classés, périmètre MH,...)

14. Reconstruction d'un batiment

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

15. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

La règle concernant les secteurs d’implantation des constructions ne s’applique qu’aux constructions principales présentant une façade ou un pignon sur rue et non aux parcelles de «second rang».

16. Submersion marine

La carte de zone basse représente les secteurs dont la topographie est située sous le niveau de référence et elle est reprise sur le règlement graphique. Ce niveau est égal au niveau marin de pleine mer de période de retour centennal augmenté de 60 cm d’élévation du niveau de la mer. En application des articles L 101-2 5° et R 111-2 du code de l’urbanisme, les risques doivent être pris en compte dans les documents et autorisations d’urbanisme.

Cette cartographie est complémentaire du plan de prévention des risques littoraux, s’il existe, qui couvre les secteurs à forts enjeux. La circulaire Xynthia du 7 avril 2010 est annexée au règlement écrit du PLU, complétée par le guide d'application de l'article R III-2 et des cartes de submersion marine + 0,20 et 0,60 (annexe 3).

Règlement Approbation : DCM du 10 avril 2017

Dispositions applicables aux zones urbaines

Plan Local d’Urbanisme Approbation : DCM du 10 avril 2017 _ Modification simplifiée n°1 : DCM du 17 décembre 2018

Règlement

Chapitre I – reglement applicable aux zones urbaines a vocation d’habitat et d’activites compatibles : u

La zone U est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat.

Elle comprend les secteurs : ‐ Ua correspondant au centre ancien du bourg ‐ Ub correspondant aux extensions récentes du bourg ‐ Ue portant sur l’emprise du sémaphore

Les 3 autres zones d'Hœdic

Fichiers à télécharger et sources

PLU d'Hœdic, approuvé le 17/12/2018, 13 articles pour la zone N.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.