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Edifiable

Zone UE

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les constructions nouvelles doivent être implantées en respectant un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur sous égout du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
À quelle distance du voisin ?
Les constructions nouvelles : Les constructions nouvelles peuvent être implantées :  soit sur limite(s) séparative(s) de propriété,  soit en respectant un retrait correspondant à la moitié de la hauteur sous égout du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 5 m.
Quelle surface au sol ?
emprise au sol Article non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
hauteur maximale des constructions Article non réglementé.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UE, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 126 articles, avec une recherche
Article UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

occupations et utilisation du sol interdites

1.1. Les constructions suivantes :

 Tout type d’installation et de construction qui n’est pas directement liée ou nécessaire aux activités principales de la zone.

 Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes.  Les constructions à usage agricole, économique et forestier.  Toute activité relevant du régime des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement,

soumise à autorisation, et incompatible avec la proximité des bâtiments occupés par des tiers.  Tous les travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage ou du patrimoine architectural

devront faire l’objet d’une autorisation du Maire.

1.2. Les modes d’occupation particuliers suivants :

 Les exhaussements et affouillements du sol qui n’ont pas de rapport direct avec les travaux de voirie, de construction, de fouilles archéologiques ou avec l’aménagement paysager des terrains et espaces libres.

 Les terrains de camping, de caravanage et les habitations légères de loisirs.  Les parcs d’attractions.  Les dépôts de véhicules à l’état d’épave, ainsi que les dépôts de toute nature et les décharges

d’ordures.  Les garages collectifs de caravanes.  L’ouverture et l’exploitation de carrières.

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Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

occupations et utilisation du sol soumises à des conditions particulières

2.1. Les constructions suivantes destinées :

 Aux équipements collectifs, d’accueil, de loisirs, d’enseignement, culturel, de sport et de santé.  Au fonctionnement des équipements de la zone (gardiennage, services à la population, bureaux, …).  Aux aires de jeux, de sports, de repos et de détente ouvertes au public.  Aux services publics ou d’intérêt collectif.  Les reconstructions à l’identique après sinistre.

2.2. Les modes d’occupation suivants :

 Les dépôts divers à condition qu’ils soient directement liés aux occupations autorisées de la zone – sans aggraver la situation existante - et qu’ils ne compromettent pas la qualité de l’environnement naturel et paysager.

 Le stationnement isolé de caravanes.  Les chemins piétonniers, les liaisons douces ainsi que le mobilier lié à l’accueil et à l’information du

public, nécessaires à la gestion et à l’ouverture de ces espaces ou milieux.  Les aires de stationnement ouvertes au public.  Les équipements collectifs à condition d’être nécessaires aux activités implantées dans la zone.

2.3. cas particuliers :

L’extension, l’adaptation et la réfection des constructions existantes à la date d’opposabilité du PLU lorsqu’elles ne sont pas admises dans la zone.

Article UE 3Accès et voirie

accès et voirie

Section 2 : conditions de l’occupation du sol

3.1. Accès :

Pour être constructible, un terrain doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée, ou bien le terrain doit être desservi par une servitude de passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code civil.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et doivent être aménagés de façon à éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation générale et permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de la défense contre l’incendie.

3.2. Desserte en voirie :

La réalisation d’un projet est subordonnée à la desserte du terrain par une voirie qui dispose des caractéristiques nécessaires à sa destination et à l’importance du trafic généré par le projet. De même, ces caractéristiques doivent permettre l’accès et l’utilisation du matériel de lutte contre l’incendie.

Le permis peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes

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utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Les voies nouvelles en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules de service de faire demi-tour.

Article UE 4Desserte par les réseaux

desserte par les réseaux

4.1. Généralités :

Les constructions ne sont admises que si les réseaux mis en place sont en mesure de fournir les consommations prévues et les capacités d’évacuation qui en résultent. La consultation préalable des services compétents est nécessaire dans tous les cas.

4.2. Alimentation en eau potable :

Toute construction ou installation qui requiert l’alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable. L’alimentation en eau potable par puits, par forage ou par tout autre système d’approvisionnement est interdite.

4.3. Eaux usées :

Toute construction ou installation susceptible de générer des eaux usées ne pourra être autorisée que si elle est raccordée à un dispositif d’assainissement conforme à la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux est interdite.

En présence de réseau d’assainissement collectif, le raccordement est obligatoire. Si le réseau, ainsi que l’ensemble de ses composantes (station d’épuration…) ne peuvent admettre la nature des effluents produits, un pré-traitement conforme à la réglementation en vigueur sera exigé au pétitionnaire.

En l’absence de réseau d’assainissement collectif, un dispositif d’assainissement individuel doit être réalisé conformément à la réglementation en vigueur. Celui-ci doit être conçu de manière à pouvoir être mis hors circuit afin que la construction puisse être directement raccordée au système public quand celui-ci sera mis en place. Les branchements sont réalisés selon les modalités techniques et financières fixées par la réglementation en vigueur.

4.4. Eaux pluviales :

Toute construction ou aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales, ni augmenter les ruissellements et les nuisances par rapport à la situation existante à la date du dépôt du projet. Aucun ruissellement induit par un projet ne doit occasionner de nuisances sur les fonds voisins et notamment sur les voiries.

Les constructions ou les aménagements doivent être conçus de manière à obliger la récupération, le stockage et/ou l’infiltration des eaux pluviales sur leur terrain par tous les dispositifs appropriés (puit perdu, drain de restitution, fosse ou noue…), sauf impératifs techniques avérés. Les eaux pluviales

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pourront être utilisées pour d’autres usages (arrosage des jardins, lavage…). Les plans d’eau sont interdits. Des dispositifs à l’échelle de plusieurs parcelles, de type bassin de rétention, sont également autorisés.

Lorsqu’un réseau collectif d’eaux pluviales existe, et en cas d’impossibilité technique de pouvoir infiltrer les eaux pluviales sur la propriété, celles-ci doivent y être dirigées.

4.5. Autres réseaux :

Les réseaux d’électricité et de téléphone et tout autre réseau, liés à des projets de construction, d’aménagement ou d’extension, ainsi que les branchements sur le domaine privé, doivent être enterrés ou le cas échéant dissimulés à la charge du pétitionnaire, sauf impossibilité technique justifiée.

4.6. Antennes paraboliques, râteaux et treillis :

Les antennes paraboliques, râteaux ou treillis, destinés à la réception d’émissions de radios ou télévisuelles, publiques ou privées, doivent être dissimulés pour limiter leur impact visuel sur le paysage.

Article UE 5Superficie minimale des terrains

caractéristiques des terrains

Article non réglementé.

Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

6.1. Les constructions nouvelles doivent être implantées en respectant un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur sous égout du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

6.2. Cas particuliers :

 Les extensions, aménagements et modifications du bâti existant peuvent être réalisés en continuité de la construction existante sans diminution du retrait existant.

 Les reconstructions à l’identique après sinistre. Un alignement différent de celui existant pourra être imposé pour assurer une meilleure insertion dans l’environnement et pour des raisons de sécurité.

 Cette règle ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics d’intérêt collectif.

Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de

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UE

propriété

7.1. Les constructions nouvelles :

Les constructions nouvelles peuvent être implantées :  soit sur limite(s) séparative(s) de propriété,  soit en respectant un retrait correspondant à la moitié de la hauteur sous égout du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 5 m.

Lorsque le projet de construction jouxte une construction existante significative, implantée différemment, l’implantation d’une construction nouvelle pourra être imposée en prolongement de l’existante, afin de ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble.

7.2. Cas particuliers :

 Les extensions, aménagements et modifications du bâti existant peuvent être réalisés en continuité de la construction existante sans diminution du retrait existant sous réserve de respecter une volumétrie similaire et dans les mêmes conditions de hauteur.

 Les reconstructions à l’identique après sinistre. Un alignement différent de celui existant pourra être imposé pour assurer une meilleure insertion dans l’environnement et pour des raisons de sécurité.

 Cette règle ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics d’intérêt collectif.

7.3. Retrait par rapport au cours d’eau :

Aucune construction ne peut être autorisée à moins de 10 m des crêtes des berges des cours d’eau.

Cette règle ne s’applique pas :  aux extensions ou modifications des constructions existantes qui ne respectent pas ce recul et sans diminution du recul existant.  aux constructions et installations nécessaires aux services publics d’intérêt collectif.

7.4. Retrait par rapport aux limites des parcelles boisées :

Aucune construction nouvelle ne peut être édifiée à moins de 30 m des limites cadastrales des parcelles boisées soumises ou non au régime forestier.

Cette règle ne s’applique pas :  aux extensions ou modifications des constructions existantes qui ne respectent pas ce recul et sans diminution du recul existant.  aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur

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une même propriété

Article non réglementé.

UE

Article UE 9Emprise au sol

emprise au sol

Article non réglementé.

Article UE 10Hauteur maximale des constructions

hauteur maximale des constructions

Article non réglementé.

Article UE 11Aspect extérieur

aspect extérieur et aménagements des abords

Le projet « peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales » (article R.111-21 du Code de l’urbanisme).

11.1. Aspect extérieur général des constructions :

Les constructions nouvelles, les extensions, les pignons apparents, les façades latérales et postérieures doivent être traitées avec le même soin que les bâtiments principaux.

Les couleurs apparentes (façade, pignons et toitures) devront respecter les tons et les usages des constructions traditionnelles de la région et privilégier des tonalités harmonieuses. des constructions devront présenter des tonalités claires hormis pour les huisseries qui pourront proposer une tonalité plus soutenue.

11.2. Toitures et volumes : Pas de prescriptions.

11.3. Clôtures : Pas de prescriptions.

11.4. cas particuliers :

Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article UE 12Stationnement

stationnement

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12.1. Généralités :

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et des installations doit être réalisé en dehors des voies publiques, sur le terrain d’assiette du projet ou son environnement immédiat, et doit répondre aux besoins des vocations exercées dans les constructions et les aménagements projetés.

Il sera exigé que le nombre de places de stationnement de véhicules soit déterminé en tenant compte de la nature des constructions et installations, de leur situation géographique, de leur capacité d’accueil et des capacités de fréquentation simultanée.

Pour les espaces de stationnement extérieurs, ils doivent être aménagés avec des matériaux perméables aux eaux de pluie sur plus de 50% de la surface de stationnement (matériaux naturels drainants, végétation de type evergreen,…).

12.2. Modalités d’application : En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé :

 soit à aménager sur un autre terrain, situé dans un rayon de 300 m de l’unité foncière, les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser lesdites places,

 soit à justifier de l’acquisition de places dans un parc privé existant ou en cours de réalisation et situé dans un rayon de 300 m de l’unité foncière.

Article UE 13Espaces libres et plantations

espaces libres et espaces verts

13.1 Généralités

Dès lors que la construction est implantée en recul par rapport aux voies ouvertes à la circulation générale, les espaces libres compris entre la voie et la construction doivent être aménagés en espaces verts de qualité et entretenus régulièrement.

L’aménagement de l’unité foncière devra tenir compte des plantations existantes qui seront maintenues

Section 3 : possibilités maximales d’occupation du sol

ou bien s’il s’avère impossible de les conserver, remplacées par une autre composition paysagère privilégiant les essences locales (liste en annexe de règlement).

Article UE 14Coefficient d'occupation des sols

coefficient d’occupation des sols

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Section 4 : critères environnementaux

Article non réglementé.

Article UE 15Performances énergétiques et environnementales

performances énergétiques et environnementales

Article non réglementé.

UE

Article UE 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

réseaux et communications électroniques

Toute nouvelle construction devra être équipée de façon à être connectée aux futurs réseaux de télécommunications électroniques.

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ZONE UJ

Les dispositions du règlement de la zone UJ s’appliquent sans préjudice de dispositions différentes pouvant être éditées par les chapitres 1 et 2 du présent règlement et, le cas échéant, par les orientations d’aménagement et de programmation – en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables – avec lesquelles les utilisations du sol doivent être compatibles.

La zone UJ correspond, d’une manière générale, à des espaces qui se localisent à l’arrière de certaines habitations et qui coïncident aux jardins dans lesquels seules des annexes sont autorisées.

Section 1 : nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.
Article 1Dispositions générales

champ d’application du règlement du plan local d’urbanisme

Ce règlement est établi en application des dispositions des articles L.123-1 et R.123-1 et suivants du Code de l’urbanisme.

Article 2Dispositions générales

portée juridique du règlement du plan local d’urbanisme

Les occupations et utilisations du sol doivent être d’une part, compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation lorsqu’elles existent, et d’autre part, conformes aux dispositions du règlement, qu’il soit écrit ou graphique.

Section 1.2 : articulation avec d’autres réglementations relatives à l’occupation ou à

l’utilisation des sols

Article 1Dispositions générales

Les servitudes d’utilité publique

Les servitudes d’utilité publique qui affectent le territoire communal figurent dans les annexes du PLU.

Les règles de chaque zone du plan local d’urbanisme peuvent voir leur application modifiée, restreinte ou annulée par les effets particuliers d’une servitude d’utilité publique dont la liste figure dans les annexes du PLU.

Article 2Dispositions générales

Le droit de préemption urbain

Les communes dotées d’un PLU approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain :

 sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d’urbanisation future délimitées sur le document graphique du PLU,

 dans les périmètres de protection rapprochée de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines,

 dans les périmètres définis par un plan de prévention des risques technologiques,

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 dans les zones soumises aux servitudes,  sur tout ou partie de leur territoire couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu

public ou approuvé lorsqu’il n’a pas été créé de zone d’aménagement différé ou de périmètre provisoire de zone d’aménagement différé sur ces territoires.

Article 3Dispositions générales

Le raccordement des constructions aux réseaux

Outre les règles édictées par le plan local d’urbanisme, il est rappelé que les raccordements des constructions aux réseaux d’eau et d’assainissement doivent également satisfaire : 1. aux règles de salubrité et de sécurité publique spécifiées notamment dans le Code civil, le

Code de la santé publique, le Code de la construction et de l’habitation, le Code général des collectivités territoriales ; 2. au règlement sanitaire départemental ; 3. aux règlements (lorsqu’ils existent) :  du service public d’assainissement collectif ;  du service public d’assainissement non collectif dès lors qu’il existe, et au règlement du service

public de l’eau ;  aux dispositions de l’article L.111-4 du Code de l’urbanisme relatif à l’insuffisance des réseaux en

zone constructible rappelé ci-après : « lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au 1er alinéa ne sont pas réunies. »

Article 4Dispositions générales

La protection des ressources en eau

Pour être autorisés les constructions, ouvrages ou installations doivent respecter les dispositions de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 dite « Loi sur l’eau », reprise par la loi n°2006-1772 sur l’Eau et les Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006. Des zones urbanisées sont situées dans des périmètres de protection sanitaires officialisés et inscrits en conséquence en annexe et sur les plans des servitudes. Ainsi, dans ces périmètres des contraintes peuvent être imposées aux projets d’urbanisation.

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Rhin-Meuse détermine des orientations en matière de gestion de l’eau, les objectifs de quantité et de qualité des eaux, ainsi que les aménagements à réaliser pour les atteindre. Ainsi, le présent règlement prévoit des dispositions particulières relatives notamment au recul des crêtes des berges des cours d’eau, à la préservation des zones naturelles humides et des zones d’expansion des crues qui doivent impérativement être prises en compte pour toute occupation ou utilisation du sol.

Article 1Dispositions générales

Les périmètres de réciprocité

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Section 1.3 : les périmètres particuliers ayant une incidence sur l’occupation ou l’utilisation

des sols

Toute activité présentant des risques de nuisances pour l’environnement est soumise au respect des règles au titre de l’article L.111-3 du Code rural et de la pêche maritime. En effet, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions des constructions existantes. Une distance d’éloignement inférieure peut être autorisée par l’autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d’agriculture des Vosges, pour tenir compte des spécificités locales.

Article 2Dispositions générales

Les périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transport terrestre

En application de l’article L.571-10 du Code de l’environnement, les infrastructures de transport terrestre ont été identifiées et classées en 5 catégories par arrêtés préfectoraux qui déterminent les secteurs exposés à des nuisances sonores. Dans ces secteurs, les constructions nouvelles à destination d’habitation et d’enseignement sont soumises à des prescriptions particulières de protection acoustique.

Article 3Dispositions générales

La protection du patrimoine archéologique

Toute découverte, mobilière ou immobilière intéressant la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique doit être signalée immédiatement au Service Régional de l’Archéologie, ou par l’intermédiaire de la mairie ou de la préfecture du département. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être aliénés ou détruits avant leur examen par un spécialiste mandaté par le Conservateur Régional. Tout contrevenant sera passible des peines prévues au nouveau code pénal.

Lorsqu’une opération, des travaux ou des installations soumis aux autorisations diverses prévus par le Code de l’urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d’un site archéologique, ces autorisations ou ces permis sont délivrés après avis du Préfet qui consulte le Conservateur Régional de l’Archéologie.

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CHAPITRE 2 : LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE

Section 2.1 : le champs d’application du règlement d’urbanisme

Article 1Dispositions générales

Le champ d’application territorial du règlement du plan local d’urbanisme

Le présent règlement s’applique sur le territoire communal de HADOL (Vosges) tel que précisé sur le document graphique du PLU.

Article 2Dispositions générales

Les prescriptions particulières

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d’urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructions en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles. L’autorité compétente recueille l’accord du Préfet et du Maire ou du Président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, lorsqu’ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.

Article 3Dispositions générales

Adaptations mineures

« Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. » (article L123-1-9 du code de l’urbanisme)

Article 1Dispositions générales

Les généralités sur la division du territoire

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Section 2.2 : division du territoire en zones

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en 4 grands types de zones :  Les zones urbaines (U),  Les zones à urbaniser (AU),  Les zones agricoles (A),  Les zones naturelles et forestières (N).

Les dispositions du présent règlement peuvent s’appliquer à des zones entières désignées par un indice (U, AU, A, N) ou seulement à une partie de zone dite « secteur », désignée par l’indice de zone accompagné d’une lettre majuscule complémentaire (ex : UA, UB, AH, NF).

Des trames particulières (ex : emplacements réservés, zones humides) ou des éléments ponctuels (ex : éléments remarquables au titre de l’article L.123-1-5 du Code de l’urbanisme) peuvent se superposer aux différentes zones.

Article 2Dispositions générales

Les zones et secteurs du plan local d’urbanisme

Les zones urbaines (dites zones U) concernent les secteurs qui sont déjà urbanisés et quel que soit leur niveau d’équipement, dont l’urbanisation est admise et où les équipements publics existants ou en cours permettent d’autoriser immédiatement les constructions, sans que la délivrance des autorisations d’occupation du sol soit soumise à un aménagement particulier d’ensemble. Les constructions nouvelles pouvant y être admises doivent permettre la diversité urbaine et la mixité sociale.

La zone UA correspond, d’une manière générale, aux espaces bâtis de la commune de HADOL. L’urbanisation est diversifiée et à vocation principale d’habitat. Cette zone doit conserver ses caractéristiques générales.

La zone UE correspond, d’une manière générale, aux espaces qui regroupent des constructions, des installations et/ou des équipements d’intérêt collectif. Cette zone se destine et accueil les principaux équipements de la commune.

La zone UJ correspond, d’une manière générale, à des espaces qui se localisent à l’arrière de certaines habitations et qui coïncident aux jardins dans lesquels seules des annexes sont autorisées.

La zone UY correspond, d’une manière générale, aux espaces qui regroupent et se destinent à accueillir prioritairement les principaux établissements à vocation industrielle et artisanale ainsi que les services, les bureaux et les annexes nécessaires à ces activités et les installations publiques ou privées non souhaitables dans des zones affectées à titre principal à l’habitation.

Les zones à urbaniser (dites zones AU). Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.

Concernant la zone 1AU, lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas

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échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme.

La zone 2AU est bloquée dans le PLU et son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme

La zone agricole (dites zone A) recouvre des secteurs, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Le secteur AC correspond, d’une manière générale, aux espaces qui regroupent et se destinent à accueillir les constructions, installations ou utilisations du sol liées et nécessaires aux exploitations agricoles.

Le secteur AH correspond, d’une manière générale, aux espaces qui regroupent les constructions non liées aux activités agricoles mais implantées au cœur de ces espaces.

Les zones naturelles et forestières (dites zones N) regroupent des secteurs, équipés ou non, à protéger : - soit en raison de la qualité des sites, des milieux et des espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, - soit de l’existence d’une exploitation forestière, - soit de leur caractère d’espaces naturels

Le secteur NC correspond, d’une manière générale, aux espaces qui regroupent et se destinent à l’extraction et au stockage du gisement lié à l’exploitation de la carrière et qui peuvent accueillir des installations nécessaires au bon fonctionnement de cette activité.

Le secteur NE correspond aux espaces de protection des périmètres de captage immédiats pour l’alimentation en eau potable.

Le secteur NF correspond, d’une manière générale, aux espaces à dominante forestière ou boisée les plus significatifs.

Le secteur NH correspond, d’une manière générale, aux constructions isolées implantées au cœur des espaces naturels.

Le secteur NL correspond, d’une manière générale, au secteur qui regroupe et se destine à recevoir des activités de loisirs. Un secteur NLp est calibré sur l’emprise de l’activité piscicole.

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Le secteur NP correspond, d’une manière générale, aux espaces protégés, essentiellement arborés, devant être protégés en raison de leur rôle au sein de la trame verte et bleue.

Le document de zonage indique par ailleurs :

Les emplacements réservés (voir section 2.4 ci-après)

Les zones humides (voir section 2.4 ci-après)

Section 2.3 : les prescriptions écrites et graphiques applicables à l’ensemble du

territoire

Les espaces boisés classés concernent certains bois, forêts, parcs, arbres isolés, haies ou réseaux de haies, plantations d’alignements, à conserver, à protéger ou à créer. Ainsi, les espaces boisés classés repérés au document graphique du PLU doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Le classement en EBC interdit tout changement d’affectation ou mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés.

Article 1Dispositions générales

Les travaux sur un immeuble existant

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Section 2.4 : les dispositions communes à l’ensemble des zones

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Article 2Dispositions générales

les occupations ou utilisations du sol soumises à autorisation préalable ou à déclaration sur l’ensemble du territoire

Outre les constructions soumises au régime du permis de construire, certaines occupations ou utilisations du sol doivent être soumises à autorisation préalable ou à déclaration applicable à certaines occupations ou utilisations du sol :

 L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable (voir les dispositions réglementaires dans les différentes zones).

 La division d’une unité foncière en plus de 2 lots de terrains – qui prévoient la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs internes au lotissement - en vue de l’implantation de constructions est soumise à permis d’aménager en application de l’article R.421-19 du Code de l’urbanisme.

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 Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du Code de l’urbanisme et figurant comme tel sur le document graphique sont soumis à autorisation. Les demandes d’autorisation de défrichement sont irrecevables dans les EBC.

 Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLU a identifié en application de l’article L.123-1-5 du Code de l’urbanisme, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, doivent être précédés d’une déclaration préalable.

 Les affouillements et exhaussements de sol - s’ils ne sont pas déjà prévus par un permis de construire – dont la hauteur pour un exhaussement ou la profondeur pour un affouillement sont réglementées par le code de l’urbanisme.

 Le territoire communal est situé en zone sismique faible (risque Ib). Les constructions devront être conformes à la réglementation afférente à ce domaine.

 Toute construction et aménagement doit prendre en compte l’accès à la ville par les personnes à mobilité réduite, qu’ils s’agissent de l’aménagement ou de la construction de nouveaux logements, de réalisation d’accès et de circulation piétonnière ou de stationnement, dans le respect de la règlementation afférente à ce domaine.

Article 3Dispositions générales

Les secteurs impactés par des zones humides

Tout espace naturel impacté par une zone humide doit être préservé de toute occupation des sols entravant le libre écoulement des eaux, en application de l’article L.211-1 du Code de l’environnement et des dispositions prévues par le SDAGE du bassin Rhin-Meuse.

Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des obligations résultant du Code de l’environnement et de ses textes d’applications, en ce qui concerne notamment les installations, ouvrages, travaux et aménagements divers.

Les certificats d’urbanisme mentionneront l’existence d’un tel secteur lorsqu’il affecte le terrain. Ces secteurs sont reportés sur le document graphique du PLU.

Article 4Dispositions générales

Les emplacements réservés

Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts sont reportés sur le document graphique du PLU. La liste des emplacements réservés donne toutes les précisions sur la destination de chacun des emplacements, la liste des parcelles impactées, leur superficie et la collectivité bénéficiaire ou le service public qui en demande l’inscription au PLU.

Les emplacements réservés sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d’un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d’occupation du sol affectant la superficie du terrain qu’il cède gratuitement à la collectivité.

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Article 5Dispositions générales

Les zones de prévention des nuisances sonores

En application de l’arrêté préfectoral n°1059/98/DDE du 23 décembre 1998, modifié par les arrêtés n°301/2004/DDE du 2 avril 2004 et 43/2010/DDT du 24 décembre 2010, un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs est imposé dans une bande de 250 m de part et d’autre de la RN57, classée en catégorie 2.

Article 6Dispositions générales

recul par rapport aux limites du secteur NF et aux limites des parcelles boisées du secteur NP

Aucune construction nouvelle ne peut être édifiée à moins de 30 m des limites du secteur NF et aux limites des parcelles boisées du secteur NP.

Cette règle ne s’applique pas : - aux extensions ou modifications des constructions existantes qui ne respectent pas ce recul, sous réserve que l’extension ne conduise pas à une réduction de la distance par rapport à la forêt. - aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article 7Dispositions générales

recul par rapport aux crêtes des berges des cours d’eau

Aucune construction ne peut être autorisée à moins de 10 m des crêtes des berges des cours d’eau. Cette règle ne s’applique pas :

- aux extensions ou modifications des constructions existantes qui ne respectent pas ce recul et sans diminution du recul existant. - aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article 8Dispositions générales

recul aux bâtiments agricoles entrainant la création d’un nouveau site agricole

Les bâtiments agricoles et annexes, soumis au Règlement Sanitaire Départemental (RSD) ou au règlement des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), entrainant la création d’un nouveau site agricole devront s’implanter à au moins 200 m d’une habitation ou d’une limite de zone constructible pour une habitation. Un nouveau site agricole se définit par le fait qu’aucune construction agricole n’est pré-existante sur l’unité foncière visée par la demande d’autorisation. Les nouveaux bâtiments et annexes créés autour de site agricole existant mentionnés sur le document graphique ne sont pas visés par cette demande de recul.

Article 9Dispositions générales

permis de démolir

Toute démolition de bâtiments est soumise à autorisation de démolir conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme et de la délibération prise par le Conseil Municipal.

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CHAPITRE 3 : LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES (zones U)

Les zones urbaines - dites zones U - concernent les secteurs qui sont déjà urbanisés et quel que soit leur niveau d’équipement, dont l’urbanisation est admise et où les équipements publics existants ou en cours permettent d’autoriser immédiatement les constructions, sans que la délivrance des autorisations d’occupation du sol soit soumise à un aménagement particulier d’ensemble. Les constructions nouvelles pouvant y être admises doivent permettre la diversité urbaine et la mixité sociale.

Rappel :  L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, hormis les clôtures des parcelles

agricoles.  Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés

(EBC) figurant au plan.  L’instruction doit de se référer au document « Orientation d’Aménagement et de programmation

Patrimoniale » dans un rapport de compatibilité.

A lire en annexe :  La liste indicative des essences locales  Les rappels pour chaque article du PLU

Rappels article 6 : Pour l’implantation des constructions, les distances par rapport aux voies et aux emprises existantes, à modifier ou à créer et ouvertes à la circulation générale, sont mesurées horizontalement à partir de tout point de la construction au point de la limite d’emprise de la voie ou du domaine public. Pour les voies privées, la limite d’emprise de la voie se substitue à la définition du retrait avec le domaine public.

Rappels article 7 : Pour l’implantation des constructions, les distances par rapport aux limites séparatives sont mesurées horizontalement à partir de tout point de la construction à la limite séparative de propriété.

Rappels article 10 : La hauteur maximale des constructions correspond à la différence d’altitude, mesurée verticalement, entre l’égout de toiture et le sol naturel avant travaux. En présence d’un terrain pentu, la hauteur sera mesurée à l’aplomb du point le plus haut du terrain naturel au droit de la projection verticale de la construction.

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UA

ZONE UA

Les dispositions du règlement de la zone UA s’appliquent sans préjudice de dispositions différentes pouvant être éditées par les chapitres 1 et 2 du présent règlement et, le cas échéant, par les orientations d’amén

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.