Article 1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Seront interdites dans les zones 1AU tous types d'installations ou constructions à l'exception de celles mentionnées à l'article 1AU2.
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les constructions devront être implantées soit à l'alignement soit à une distance maximale de 5 mètres de la limite des voies et chemins, privés ou publics.
Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, devront être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l’égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Sans objet.
Sans objet.
Sans objet.
Sans objet.
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Seront interdites dans les zones 1AU tous types d'installations ou constructions à l'exception de celles mentionnées à l'article 1AU2.
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Sont admises sous conditions dans les zone 1AU la création ou l’extension d’équipements d’intérêt public indispensables, sous réserve qu'ils ne compromettent pas un aménagement rationnel et harmonieux des zones 1AU.
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Sans objet.
Intitulé du document : ALIMENTATION EN EAU
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
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Les constructions devront être implantées soit à l'alignement soit à une distance maximale de 5 mètres de la limite des voies et chemins, privés ou publics.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
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Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, devront être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l’égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
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Sans objet.
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Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR ET AMÉNAGEMENT DES ABORDS DES CONSTRUCTIONS
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Intitulé du document : AIRES DE STATIONNEMENT
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Intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, PLANTATIONS
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Intitulé du document : INFRASTRUCTURES TELECOMMUNICATION ELECTRONIQUES ET RESEAUX DE
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Sans objet.
Règles applicables aux zones A
Extrait du rapport de présentation : « La zone A correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Sont admises dans cette zone les constructions ou installations nécessaires à l’activité agricole ainsi que les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Une zone Ap est associée aux secteurs à protéger pour leur valeur paysagère.
Un indice « i » identifie les secteurs inondables. »
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Haimps.
Conformément à l’article R. 111-1 du Code de l’Urbanisme, les règles de ce PLU se substituent aux articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-14, R. 111-16 à R. 111-20, R. 111-22 à
R. 111-24 du Code de l’Urbanisme. Restent applicables sur le territoire communal :
Constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité :
Article L. 421-8 : « A l'exception des constructions mentionnées aux b et e de l'article
L. 421-5 (faible durée de leur maintien en place ou à caractère temporaire compte tenu de l'usage auquel elles sont destinées), les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l'article L. 421-6 ».
L'article L. 421-6 du Code de l'Urbanisme indique que « le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.
Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites. »
Espaces Boisés Classés à conserver, à protéger ou à créer (EBC)
Le classement des terrains en Espace Boisé Classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.
Ils sont identifiés sur les plans de zonages par un quadrillage où chaque carré inclut un cercle.
Les défrichements sont interdits dans les Espaces Boisés Classés en application de l’article
L. 130-1 du Code de l’Urbanisme. Ce classement entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévues aux articles L. 311-1 et suivants du Code Forestier.
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les Espaces Boisés
Classés (article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme), sauf cas énumérés dans l'arrêté préfectoral n° 04-4118 du 18 novembre 2004.
Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier (notamment dans les massifs de plus d'un hectare pour les bois des particuliers et dans tous les cas pour les bois des collectivités).
Éléments de paysage et de patrimoine à préserver
Le 2° du III de l’article L. 123-1-5, III, 2° du Code de l’Urbanisme indique que l'on peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation.
Les travaux, installations et aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié au PLU au titre de l’article L. 123-1-5, III, 2° du Code de l'Urbanisme, doivent faire l'objet d’une Déclaration Préalable à déposer en mairie.
•
Haies et boisements à conserver ou à créer
Les éléments végétaux (haies, alignements d’arbres, arbres isolés...) sont conservés au titre de l’article L. 123-1-5, III, 2° du Code de l’Urbanisme et sont identifiés sur les documents graphiques par des alignements de ronds.
La suppression partielle ou totale des boisements identifiés doit être compensée par des plantations et essences locales et peu consommatrices en eau d'une superficie au moins équivalente, sur le territoire communal.
•
Éléments de patrimoine bâti
Conformément à cet article, les éléments de patrimoine bâti, sont localisés sur les documents graphiques par le symbole ci-contre.
En application des articles L. 421-3 et R. 421-28 du Code de l’Urbanisme, la démolition totale ou partielle d’un élément ou d’un ensemble de patrimoine bâti repéré et protégé au titre de l’article L. 123-1-5, III, 2° doit faire l’objet d’un Permis de Démolir.
Changement de destination
Le 6° du II de l’article L. 123-1-5, III, 2° du Code de l’Urbanisme indique que :
« Dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination ou d'une extension limitée, dès lors que ce changement de destination ou cette extension limitée ne compromet pas l'exploitation agricole. Le changement de destination et les autorisations de travaux sont soumis à l'avis conforme de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
« Dans les zones naturelles, le règlement peut désigner les bâtiments qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole ou la qualité paysagère du site. Dans ce cas, les autorisations de travaux sont soumises à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Les bâtiments concernés sont identifiés sur le plan de zonage par une étoile entourée de deux cercles.
Emplacement réservé
Le V de l’article L. 123-1-5, III, 2° du Code de l’Urbanisme indique que « Le règlement peut également fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts ainsi qu'aux espaces nécessaires aux continuités écologiques. »
Les secteurs concernés sont identifiés sur le plan de zonage par un quadrillage serré.
Les documents graphiques donnent toutes précisions sur leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires (article R. 123-11d du code de l’urbanisme).
Les travaux d’infrastructures routières ainsi que les affouillements ou exhaussements liés aux infrastructures routières, à la création ou l'extension de bassins de rétention réalisés au titre de la loi sur l’eau, à la création de réserves incendie sont autorisés dans la mesure où le projet reste compatible avec un aménagement urbain cohérent de la zone.
Par ailleurs, sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur d’aspect extérieur et de stationnement pour la réalisation :
dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones.
Construction accolée à la construction principale.
Caravanes (article R. 111-37 du Code de l'Urbanisme)
« Sont regardées comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le Code de la Route n'interdit pas de faire circuler. » L'installation de caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite :
a) dans les secteurs où le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping sont interdits en vertu de l'article R. 111-42 ;
b) dans les bois, forêts et parcs classés par un Plan Local d'Urbanisme comme espaces boisés à conserver, sous réserve de l'application éventuelle des applications éventuelle des articles L. 130-1 à L. 130-3, ainsi que dans les forêts classées en application du titre Ier du livre IV du Code Forestier. »
L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite dans les secteurs où la pratique du camping a été interdite dans les conditions prévues à l'article R. 111-43. Un arrêté du Maire peut néanmoins autoriser l'installation des caravanes dans ces zones pour une durée qui peut varier selon les périodes de l'année et qui ne peut être supérieure à quinze jours. Il précise les emplacements affectés à cet usage. Sauf circonstance exceptionnelle, l'interdiction édictée au premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux caravanes à usage professionnel lorsqu'il n'existe pas, sur le territoire de la commune, de terrain aménagé.
Dépendance
Construction détachée de la construction principale (abri de jardin, garage, remise... ).
Emprise au sol
L'emprise au sol est comprise ici au sens de l'article R. 420-1 du Code de l'Urbanisme : c'est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Emprise publique
Espace public qui ne peut être qualifié de voies : parking de surface, place, jardin public...
Extension
L'extension d'un bâtiment peut s'effectuer horizontalement et/ou verticalement. La partie en extension est contiguë au bâtiment existant et doit avoir la même destination.
Habitations légères de loisirs (article R. 111-31 du Code de l'Urbanisme)
« Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir ».
Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées :
Tourisme.
En dehors de ces emplacements, leur implantation est soumise au droit commun des constructions.
Hauteur maximale
La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d'altitude maximale admise entre l'égout du toit et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet.
Toutefois, dans le cas de plans d'aménagements approuvés (lotissements... ), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple.
Lotissements
Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis (article L. 442-1 du Code de l'Urbanisme).
Doivent être précédés de la délivrance d'un Permis d'aménager (article R. 421-19 du Code de l'Urbanisme), les lotissements :
Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article R. 421-19 du Code de l'Urbanisme doivent être précédés d'une déclaration préalable.
Sont exemptés de toute formalité les divisions mentionnées dans l'article R. 421-23 b) du
Code de l'Urbanisme, c'est-à-dire :
Par ailleurs, la définition du lotissement évince de fait les divisions n'ayant pas pour objet l'implantation de bâtiments.
Parcs résidentiel de loisirs et terrain de camping
Sont soumis à Permis d'aménager (article R. 421-19 du code de l'urbanisme) les créations ou agrandissements :
Sont également soumis à Permis d'aménager :
Sont soumis à Déclaration Préalable (article R. 421-23 du Code de l'Urbanisme) :
a) les terrains mis à disposition des campeurs, de façon habituelle, et ne nécessitant pas un Permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 du Code de l'Urbanisme
b) l'installation de caravanes, en dehors d'un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs, lorsque la durée est supérieure à trois mois par an.
Prospect
Un prospect est une règle d'urbanisme qui organise les volumes dans les zones urbaines. Le prospect dimensionne en premier lieu l'écart entre les bâtiments et leur hauteur en considérant leurs ouvertures visuelles et les apports naturels de lumière pour la rue et pour chacun des bâtiments.
Résidences mobiles de loisirs – RML (article R. 111-33 du Code de l'Urbanisme)
« Sont regardées comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le Code de la Route interdit de faire circuler ».
Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que :
Tourisme.
Surface de plancher
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du Code de la Construction et de l'Habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »
Surverse
La surverse désigne l'évacuation des eaux par débordement pour maintenir un niveau ou un débit constant.
Voies
Il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation. S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.
Extrait du rapport de présentation : « La zone Ua est un secteur urbain à caractère dense des centres anciens des villes, bourg et des villages destiné à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat (ne générant pas de troubles anormaux du voisinage).
Elle correspond à des secteurs déjà urbanisés où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter, ou sont programmables à court terme.
Un indice « i » identifie les secteurs inondables. »
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.