• Dans l’ensemble de la zone N, à l’exception des secteurs de zone Np, et dans les secteurs de bâti isolé : l'extension d'une construction non agricole existante sera limitée à 20 % de la surface de plancher de la construction, réalisée une seule fois à partir de la date d'approbation du PLUi du secteur Grand-Couronné prescrit le 25/11/2015. L’emprise au sol totale des annexes non agricoles à édifier sur une même unité foncière et non accolées à la construction principale ne pourra être supérieure à 50 m2 (hors piscine).
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ZONE N
Dans le secteur Nag : • L’emprise au sol des constructions nécessaires à l’activité agricole et celles qui s'inscrivent dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation agricole liées n’est pas réglementée. • L’emprise au sol des constructions autorisées est limitée à 300 m2 par secteur (hors constructions nécessaires à l’activité agricole et de celles qui s'inscrivent dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation agricole).
Dans les secteurs Nj : • L’emprise au sol des abris de jardin est limitée à 20 m2 par unité foncière.
Dans les secteurs Nv: • L’emprise au sol des abris de jardin est limitée à 20 m2 par unité foncière. • Les bâtiments abritant des animaux domestiques (poules, lapins, chevaux…) seront limités à 15 m2 sauf dans le cas de bâtiments accueillant des chevaux. Dans ce cas, la surface est portée à 36 m2. Ces constructions seront limités à un bâtiment par unité foncière.
Dans le secteur Nl : • L’emprise au sol des constructions autorisées est limitée à 100 m2 par secteur.
Dans le secteur Nx : • L’emprise au sol des constructions autorisées est limitée à 100 m2 par unité foncière.
IV – Hauteur des constructions • La hauteur maximale des constructions principales (hors construction agricole ou liée à l’activité agricole) est limitée à 9 mètres à la faitière. • La hauteur des annexes aux constructions à usages d’habitat (hors annexe agricole) est limitée à 4 mètres hors tout. Rappel : La hauteur maximale est calculée à partir du terrain naturel, avant tout remaniement. • Les dispositions de ce paragraphe IV ne s'appliquent pas aux ouvrages ou constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourants aux missions des services publics.
4 - QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
• Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
• Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable
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ZONE N
correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés.
• Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
• La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret. (cf. Annexes du règlement)
• L’emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouverts tels que parpaings, agglomérés, briques creuses… et l’emploi de matériaux susceptibles de donner un aspect précaire à la construction sont interdits.
• Les nouvelles constructions doivent prendre en compte la topographie naturelle du terrain et s’y adapter. L’implantation des constructions en ligne de crête du relief est proscrite sauf si des raisons techniques particulières la nécessitent.
• La hauteur des clôtures ne peut excéder 2 mètres sauf lorsqu’une hauteur supérieure est nécessaire au bon déroulement de l’activité enclose. Les clôtures sont à claire voie et constituées de grillage ou de fil de fer monté entre potelets métalliques ou en bois sauf lorsque l’activité enclose nécessite un autre type de disposition. Dans le cas des clôtures en limite séparative, elles devront être perméables pour permettre la libre circulation de la petite faune (ex : Hérisson d’Europe). Ainsi, des espaces de passage pour la petite faune de taille minimum 15 cm x 15 cm devront être créés tous les 10m de linéaires de clôture. Chaque mur de clôture en limite séparative devra comporter au moins un passage.
5 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Dans l’ensemble de la zone N :
• Les éléments paysagers (arbres isolés, alignement d'arbres, haies, ripisylve, …) repérés sur les documents graphiques du règlement devront, en application de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme, être conservés ou remplacés en cas d'incendie, sinistre, maladie, … Ils ne pourront être supprimés qu'en cas de risque pour la salubrité ou la sécurité publique. Dans les secteurs paysagers remarquables, la suppression des haies et bosquets est interdite, à l’exception des haies liées aux clôtures agricoles. Dans ce cas, la plantation d’une nouvelle haie sur un linéaire équivalent dans une même trame écologique est demandée.
• Pour les éléments paysagers situés au sein du secteur Ns (principalement des haies), et uniquement dans le cadre des projets salifères, en cas de destruction inévitable, ceux-ci devront être remplacés dans une proximité immédiate. Dans ce cas, la plantation de nouvelles haies sur un linéaire équivalent, dans une même trame écologique et en respectant au mieux la continuité écologique locale est exigée. L’utilisation d’essences locales est fortement conseillée.
• La zone comporte les éléments classés comme espaces boisés au titre des articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l’Urbanisme, figurant sur les documents graphiques du règlement.
• Espaces boisés classés :
• Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
• Sauf exception mentionnée à l'article L.113-2 du Code de l’Urbanisme, les défrichements sont interdits dans les espaces boisés classés.
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ZONE N
• Les aires de stationnement doivent être plantées (1 arbre de haute tige pour 4 places).
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ZONE N
En plus, dans les secteurs de bâti isolé : - Les surfaces libres de toute construction et les aires de stationnement doivent être plantées ou aménagées. - On utilisera de préférence, pour l'aménagement des espaces verts, des jardins et plantations, des essences locales (notamment les arbres fruitiers).
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PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL – TERRITOIRE DU GRAND COURONNE
REGLEMENT
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1. DEFINITION DES EMPLACEMENTS RESERVES AUX EQUIPEMENTS ET DES SERVITUDES MENTIONNES
A L'ARTICLE L.151-41 DU CODE DE L'URBANISME
Rappel (article L.152-2 du Code de l'Urbanisme)
"Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.
Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L. 151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants."
Article L.151-41
"Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :
1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ;
2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ;
3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ;
4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ;
5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes."
Article L.230-1
"Les droits de délaissement prévus par les articles L.111-11, L.123-2, L.123-17 et L.311-2 s'exercent dans les conditions prévues par le présent titre.
La mise en demeure de procéder à l'acquisition d'un terrain bâti ou non est adressée par le propriétaire à la mairie de la commune où se situe le bien. Elle mentionne les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes.
Les autres intéressés sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective à l'initiative de la collectivité ou du service public qui fait l'objet de la mise en demeure. Ils sont tenus de se faire connaître à ces derniers, dans le délai de deux mois, à défaut de quoi ils perdent tout droit à indemnité."
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Article L.230-2 "Au cas où le terrain viendrait à faire l'objet d'une transmission pour cause de décès, les ayants droit du propriétaire décédé peuvent, sur justification que l'immeuble en cause représente au moins la moitié de l'actif successoral et sous réserve de présenter la demande d'acquisition dans le délai de six mois à compter de l'ouverture de la succession, si celle-ci n'a pas été formulée par le propriétaire décédé, exiger qu'il soit sursis, à concurrence du montant de son prix, au recouvrement des droits de mutation afférents à la succession tant que ce prix n'aura pas été payé."
Article L.230-3
"La collectivité ou le service public qui fait l'objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire.
En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande.
À défaut d'accord amiable à l'expiration du délai d'un an mentionné au premier alinéa, le juge de l'expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public qui a fait l'objet de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l'immeuble. Ce prix, y compris l'indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d'expropriation, sans qu'il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement.
La date de référence prévue à l'article L.13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public le plan local d'urbanisme ou l'approuvant, le révisant ou le modifiant et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain. En l'absence de plan d'occupation des sols rendu public ou de plan local d'urbanisme, la date de référence est, pour le cas mentionné à l'article L.111-9, celle d'un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, pour les cas mentionnés à l'article L.111-10, celle de la publication de l'acte ayant pris le projet en considération et, pour les cas mentionnés à l'article L.311-2, un an avant la création de la zone d'aménagement concerté.
Le juge de l'expropriation fixe également, s'il y a lieu, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnes mentionnées à l'article L.230-2.
Le propriétaire peut requérir l'emprise totale de son terrain dans les cas prévus aux articles L.13-10 et L.13-11 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
L'acquisition d'un terrain situé en emplacement réservé peut, avec l'accord de la personne publique au bénéfice de laquelle la réserve est inscrite au plan, être réalisée par une autre personne publique ou le titulaire d'une concession d'aménagement, la destination de l'emplacement réservé restant inchangée."
Article L.230-4
"Dans le cas des terrains mentionnés à l'article L.123-2 et des terrains réservés en application de l'article L.123-17, les limitations au droit de construire et la réserve ne sont plus opposables si le juge de l'expropriation n'a pas été saisi trois mois après l'expiration du délai d'un an mentionné à l'article L.230-3. Cette disposition ne fait pas obstacle à la saisine du juge de l'expropriation au-delà de ces trois mois dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L.230-3."
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Article L.230-5 "L'acte ou la décision portant transfert de propriété éteint par lui-même et à sa date tous droits réels ou personnels existants sur les immeubles cédés même en l'absence de déclaration d'utilité publique antérieure. Les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix dans les conditions prévues à l'article L.12-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique."
Article L.230-6 "Les dispositions de l'article L.221-2 sont applicables aux biens acquis par une collectivité ou un service public en application du présent titre."
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2. DEFINITION DE LA SURFACE DE PLANCHER
Article R.111-22 du Code de l'Urbanisme "La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et
fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou
non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des
activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe
de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L.231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures."
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3. DEFINITION DES DISPOSITIONS FAVORISANT LA PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE
ET LES ENERGIES RENOUVELABLES DANS LES CONSTRUCTIONS
Il s'agit de la surface au sol de la construction ou projection au sol du volume
principal bâti, hors saillies de faible importance (balcon, loggia, escalier
ouvert, saillie de toiture, corniche...). L'emprise au sol totale sur un terrain
correspond à l'ensemble des emprises au sol des différentes constructions.
VOIE
Emprises publiques
Elles recouvrent tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques (places publiques, parkings de surface publics, voies SNCF, ...).