Intitulé du document : II – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
1. Dans le cas d'une construction existante, on peut autoriser une exception aux règles d'implantation par rapport aux limites séparatives, s'il s'agit de travaux entrepris pour améliorer la performance énergétique de la construction, ou de travaux pour la mise aux normes en matière d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite ou dans le cas d’une extension de construction existante ne respectant pas la règle.
2. Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une même unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contigües, de plusieurs bâtiments, dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles fixées par le règlement du PLUi relatives aux volumétries et à l’implantation des constructions ne s’appliquent pas au regard de l’ensemble du lotissement ou de l’emprise de l’opération, mais lot par lot.
III – Hauteur des constructions 1. Rappel : La hauteur maximale est calculée à partir du terrain naturel, avant tout remaniement.
2. Lorsque le terrain naturel est en pente (supérieure à 10%), les façades des bâtiments sont divisées en section n'excédant pas 30 mètres de longueur et la hauteur est mesurée au milieu de chacune d'elles. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions agricoles.
4 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère#
I - Prescriptions générales
1. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés.
Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret. (cf. Annexes du règlement)
3. Tout pastiche d’architecture d’une autre région est interdit. Ainsi, les architectures à référence traditionnelle extérieures à la région (chalet de montagne, maisons à colombage, toitures flammées…) sont interdites.
4. Les matériaux non destinés à rester bruts devront être recouverts (enduits, bardage, etc.)
II - Prescriptions particulières
a) Toitures - Dans le cas d'une rénovation, réfection ou extension d'une toiture de bâtiments existants, on autorise, pour des raisons techniques (matériaux techniquement incompatibles avec la structure existante), l'utilisation du matériau d'origine, même si celui-ci a un aspect différent de ceux imposés par le PLUi. La réfection ou l'extension de toiture se fera alors à l'identique de la toiture existante.
b) Façades - Les pavés translucides en façade sur rue sont interdits. - Les façades des annexes seront enduites ou d’aspect bois. - Pour les vérandas, pérgolas et abris de piscine : les structures en PVC ou aluminium et vitrage sont autorisées.
c) Percements, portes, fenêtres et volets En cas de rénovation, autant que possible, les modénatures et encadrements des portes et ouvertures seront préservés et mis en valeur, en particulier sur les façades remarquables ou notables repérées sur les documents graphiques du règlement. Les portes en arc seront conservées, voire réintégrées dans les cas de transformations, d'extensions, de réfections des constructions existantes ou de reconstruction après démolition.
d) Éléments techniques
- Les éléments techniques (paraboles, climatiseurs, pompes à chaleur, …) devront être implantés de manière à être le moins perceptibles possible depuis l’espace public ou, dans le cas où ils seraient disposés en façade donnant sur l’espace public, ils devront être intégrés à la façade, de manière à être le mieux dissimulés possible.
e) Clôtures
Sauf prescription contraire inscrite dans les règlements propres à chaque zone :
- Les clôtures en limite du domaine public ne peuvent excéder 1.80m de hauteur. Les murs pleins sont autorisés dans la limite de 80 centimètres de hauteur sous forme de murets ou de murs bahuts. Au-delà de 80 centimètres et dans la limite de 1,80m hors tout, les dispositifs de clôture complémentaires éventuellement posés en limite du domaine public doivent être composés d’un dispositif à claire-voie comprenant a minima 30% d’ouverture répartis sur la totalité du dispositif.
- Les clôtures posées entre limites séparatives n’excèdent pas 2 mètres de hauteur. Cette limite de hauteur est abaissée à 1,80 mètres pour les clôtures constituées de murs pleins.
- Les parties murées des clôtures sont obligatoirement enduites. - Dans le cas des clôtures en limite séparative, si elles existent, elles devront être perméables pour permettre la libre circulation de la petite faune (ex : Hérisson d’Europe). Ainsi, des espaces de passage pour la petite faune de taille minimum 15 cm x 15 cm devront être créés tous les 10m de linéaires de clôture. Chaque mur de clôture en limite séparative devra comporter au moins un passage. - Les essences locales devront être favorisées dans les plantations associées aux clôtures. - Les compteurs d’électricité, d'eau et de gaz ainsi que les boîtes aux lettres devront se trouver sur la limite sur rue et intégrés dans la construction ou dans la clôture si elle existe. - Ce paragraphe ne s’applique pas aux clôtures agricoles.
f) Adaptation au terrain naturel - Les mouvements de terrain (déblais, remblais) nécessaires à l'implantation de la construction doivent être limités aux stricts besoins techniques et ne pas conduire à une émergence de la construction dans le paysage. Toutefois, une amplitude de mouvements de terrain plus importante peut être admise dès lors qu'elle a pour objet une meilleure insertion de la construction dans le site. - Hors zones inondables identifiées au règlement graphique où des interdictions ou prescriptions de construction peuvent être demandées, et afin d’éviter les constructions sur butte ou déchaussées, la dalle basse du rez-de-chaussée des constructions ne doit pas se situer à plus de 0,50 mètre au-dessus ou en dessous du niveau du terrain naturel.
g) Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas aux ouvrages ou constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
III - La destruction des éléments du paysage et du patrimoine local (calvaire, …) et les murets repérés sur les documents graphiques du règlement est interdite, en application de l'article L.151- 19 du Code de l'Urbanisme, sauf en cas de risque pour la salubrité ou la sécurité publique. Il en va de même pour les éléments paysagers remarquables naturels repérés sur les documents graphiques du règlement par le ou les symbole(s) : « »
Le déplacement des éléments du patrimoine local (calvaire, …) repérés sur les documents graphiques du règlement est toléré à condition que ces éléments soient déplacés sur le domaine public ou en limite de domaine public, ou, s'il s'agit de domaine privé, qu'ils restent visibles depuis le domaine public.
Dans les secteurs paysagers remarquables repérés sur le règlement graphique, la suppression des haies et bosquets est interdite, à l’exception de leur destruction dans le cadre de la réalisation d’un projet d’intérêt général (ex : création de pistes cyclables, de cheminement piéton, d’un bassin de rétention…) et dans le cas ou cette destruction est inévitable pour la réalisation de ce projet d’aménagement d’intérêt général et guidé par les orientations du PADD.
IV - Concernant les façades remarquables ou notables repérées sur les documents graphiques du règlement : les éléments architecturaux (encadrements de portes ou de fenêtres existants, décors de façades, …) sont à conserver. Leur destruction est interdite. V - Concernant les murs remarquables repérés sur les documents graphiques du règlement : les ouvertures potentiellement créées sont limitées à une ouverture piétonne et une ouverture carrossable de 3,5m de large maximum par unité foncière. Les coffrets techniques devront être le mieux intégrés possible à l’environnement.
5 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions#
1. Excepté pour les constructions à usage agricole, les surfaces libres de toute construction et les aires de stationnement doivent être plantées ou aménagées et entretenues.