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Zone UCBzone urbaine d'habitat collectif

Les ensembles d'habitat collectif : hauteur et emprise calculées sur l'existant à l'approbation du PLUi.

  • Zone urbaine

Les règles de la zone UCB

  • Usage

    Entrepôt interdit

    sauf s'il est lié et nécessaire à une autre activité autorisée et implantée à proximité

    les constructions interdites

    5 cas particuliers
    Commerce de gros interdit
    La phrase du règlement

    « Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : [...] 3. les constructions à destination de commerce de gros ; »

    Camping et parc résidentiel de loisirs interditssauf s'ils constituent des équipements d'intérêt collectif et services publics
    La phrase du règlement

    « Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : [...] 4. l'aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs dès lors qu'ils ne constituent pas des équipements d'intérêt collectif et services publics. »

    Industrie admise sous conditionsi elle n'engendre pas de nuisances incompatibles avec le caractère dominant de la zone
    La phrase du règlement

    « 1. les constructions à destination d'industrie du secteur secondaire dès lors qu'elles ne sont pas susceptibles d'engendrer des nuisances incompatibles avec le caractère dominant de la zone ; »

    Affouillements et exhaussements admis sous conditions'ils sont liés à des travaux admis par le règlement ou à la lutte contre les risques et nuisances
    La phrase du règlement

    « 5. les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires à : - des travaux de construction ou des occupations et utilisations du sol admises par le règlement ; - la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature. »

    Extensions mesurées ou travaux conservatoires admispour les constructions existantes régulièrement autorisées dont la destination est désormais interdite
    La phrase du règlement

    « Toutefois, [...] du sol existantes avant la date d'approbation du PLUi et régulièrement autorisées ayant une destination interdite par le présent règlement, peuvent faire l'objet d'extensions mesurées ou de travaux conservatoires. »

    Article UCB 1 « LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET L'USAGE DES SOLS »

  • Hauteur

    Hauteur totale existante à la date d'approbation du PLUi

    la hauteur à ne pas dépasser

    5 cas particuliers
    Augmentation de 20 %constructions à destination principale d'habitation ; non cumulable avec l'augmentation de 30 %
    La phrase du règlement

    « Cette hauteur peut être augmentée de : - 20 % pour les constructions à destination principale d'habitation, »

    Augmentation de 30 %projet global qui améliore nettement les performances énergétiques ou environnementales ; non cumulable avec l'augmentation de 20 %
    La phrase du règlement

    « Cette hauteur peut être augmentée de : [...] - 30 % dès lors qu'il s'agit d'un projet global visant à améliorer de façon significative les performances énergétiques ou environnementales des constructions implantées sur le terrain. »

    Surface de plancher accrue de 20 % au pluspar le cumul des dépassements de hauteur et d'emprise
    La phrase du règlement

    « En outre, [...] pour l'emprise au sol des constructions (section 2.4 ci-avant) ne peut conduire à la création d'une surface de plancher supérieure de plus de 20 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLUi. »

    Non réglementéepour les équipements d'intérêt collectif et services publics et les services urbains
    La phrase du règlement

    « La hauteur des constructions n'est pas réglementée pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et de services urbains. »

    Hauteur de façade du plan de zonagelà où le plan de zonage porte une hauteur
    La phrase du règlement

    « 2.5.2 - Règles graphiques Dès lors que figure aux plans de zonage une hauteur, sa valeur se substitue aux dispositions des deux premiers alinéas du paragraphe 2.5.1 et correspond à la hauteur de façade des constructions. »

    Article UCB 4 « La hauteur maximale des constructions »

  • Emprise au sol

    Isolation en saillie admise jusqu'à 20 cm

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    8 cas particuliers
    Emprise existante à la date d'approbation du PLUi
    La phrase du règlement

    « L'emprise au sol* des constructions est limitée à celle existante à la date d'approbation du PLUi. »

    Augmentation de 10 %constructions à destination principale d'habitation, ou projet global qui améliore nettement les performances énergétiques ou environnementales
    La phrase du règlement

    « Cette emprise au sol peut être augmentée de 10 % pour les constructions à destination principale d'habitation ou dans le cadre d'un projet global visant à améliorer de façon significative les performances énergétiques ou environnementales des constructions implantées sur le terrain. »

    Surface de plancher accrue de 20 % au pluspar le cumul des dépassements d'emprise et de hauteur
    La phrase du règlement

    « Toutefois, [...] prévu pour la hauteur des constructions (section 2.5 ci-après) ne peut conduire à la création d'une surface de plancher supérieure de plus de 20 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLUi. »

    Non réglementéepour les équipements d'intérêt collectif et services publics et les services urbains
    La phrase du règlement

    « L'emprise au sol* des constructions n'est pas réglementée pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et de services urbains. »

    Pleine terre : au moins 30 % du terrain
    La phrase du règlement

    « 3.2.1.1 Règle générale Le coefficient de pleine terre* minimal est de 30% de la superficie du terrain*. »

    Coefficients de compensation applicables à la pleine terre
    La phrase du règlement

    « La mise en œuvre des coefficients de compensation*, prévus au paragraphe 3.1.4 du chapitre 3 de la partie 1 du règlement, est applicable. »

    Pleine terre non exigéepour les équipements d'intérêt collectif et services publics et les services urbains, en cas de contraintes architecturales, techniques ou fonctionnelles
    La phrase du règlement

    « Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et de services urbains, le coefficient de pleine terre* ne leur est pas applicable dès lors qu'existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. »

    Coefficient de pleine terre du plan de zonagelà où le plan de zonage porte un coefficient de pleine terre
    La phrase du règlement

    « 3.2.1.2 Règle graphique Dès lors que figure au plan de zonage un coefficient de pleine terre* graphique, sa valeur se substitue à celle fixée au premier alinéa du paragraphe 3.2.1.1. »

    Article UCB 5 « L'emprise au sol des constructions »

  • Recul sur la rue

    En recul d'au moins 5 m

    la distance à garder avec la rue

    3 cas particuliers
    En limite de voie ou en recul moindre admispour les équipements d'intérêt collectif et services publics et les services urbains, en cas de contraintes architecturales, techniques ou fonctionnelles
    La phrase du règlement

    « Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et de services urbains peuvent être implantées en limite de voie* ou avec un recul* moindre que celui fixé cidessus, dès lors qu'existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. »

    Même implantation qu'une construction limitrophedans une séquence urbaine significative dont l'organisation ne correspond pas à la règle
    La phrase du règlement

    « Dans ce cas, la construction est implantée en respectant la même implantation qu'une des constructions édifiées sur un des terrains limitrophes ; »

    Isolation en saillie admise jusqu'à 20 cmsur une construction existante à la date d'approbation du PLUi implantée différemment de la règle
    La phrase du règlement

    « Dans ce cas, les travaux peuvent être réalisés dès lors que les dispositifs d'isolation présentent une épaisseur au plus égale à 20 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante. »

    Article UCB 3 « LA MORPHOLOGIE ET L'IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS »

  • Limites

    En retrait d'au moins la moitié de la hauteur de façade

    la distance à garder avec les voisins

    3 cas particuliers
    En limite admise jusqu'à 3,50 m de hauteur totaleconstructions ou parties de construction, sauf piscines couvertes ou non
    La phrase du règlement

    « Toutefois, peuvent être implantées en limite séparative les constructions, ou parties de construction, dont la hauteur totale* est au plus égale à 3,50 mètres, à l'exception des piscines couvertes ou non. »

    Sur les limites ou en retraitpour les équipements d'intérêt collectif et services publics et les services urbains
    La phrase du règlement

    « Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et de services urbains peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait* de ces dernières. »

    Baies principales dégagées au-delà de 60° au-dessus de l'horizontaleconstructions à destination principale d'habitation, entre constructions d'un même terrain
    La phrase du règlement

    « ... manière que les baies principales* ne soient masquées par aucune partie de construction qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 60° au-dessus du plan horizontal. »

    Article UCB 3 « LA MORPHOLOGIE ET L'IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS »

  • Stationnement

    1 arbre pour 4 places

    aires de stationnement réalisées en surface

    les places de voiture à prévoir

    Précisions du règlement

    Les normes de stationnement des voitures et des vélos sont au chapitre 5 de la partie 1 du règlement.

    Article UCB 8 « Les espaces de stationnement »

  • Espaces verts

    1 arbre par tranche complète de 100 m² de pleine terre

    les arbres à planter

    2 cas particuliers
    Espaces libres hors pleine terre à dominante végétale
    La phrase du règlement

    « 3.2 - Le traitement paysager des espaces libres : aspects quantitatifs Les espaces libres, autres que les espaces de pleine terre, reçoivent un traitement paysager à dominante végétale. »

    Plantations en essences locales
    La phrase du règlement

    « Les plantations, qu'il s'agisse d'arbres ou de composition de haies, sont effectuées avec des essences locales. »

    Le coefficient de pleine terre est dans la rubrique 5 (emprise au sol et pleine terre).

    Article UCB 7 « Les espaces libres, leurs composantes et les principes généraux de leur traitement »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone UCB, 9 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UCB, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 241 rubriques

Rubrique UCB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET L'USAGE DES SOLS

Rappels :

Outre les dispositions réglementaires prévues dans le présent chapitre, s'imposent de façon complémentaire ou éventuellement substitutive :

  • les dispositions transversales prévues au chapitre 1 de la partie 1 du règlement, notamment les secteurs de mixité sociale ;
  • les dispositions graphiques figurant aux plans de zonage dont les effets réglementaires sont essentiellement prévus, s'agissant de la destination des constructions, au chapitre 1 de la partie 1 du règlement auquel il convient de se référer.

Dans les secteurs concernés par des orientations d'aménagement et de programmation, tels qu'ils sont délimités aux plans de zonage, l'usage des sols et la destination des constructions peuvent faire l'objet de prescriptions complémentaires ou éventuellement différentes aux dispositions du présent règlement, avec lesquelles les projets doivent être compatibles (cf. documents III du PLUi).

1.1 - Destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités du sol interdits

Il est utile de rappeler que toute occupation ou utilisation du sol qui n’est pas interdite au titre de la présente section ou qui n’est pas soumise à des conditions particulières (section

1.2) est admise.

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

1. les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au caractère de la zone ;

2. les constructions à destination d’entrepôt, à l’exception de celles visées à la section 1.2 ci-après ;

3. les constructions à destination de commerce de gros ;

4. l’aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs dès lors qu’ils ne constituent pas des équipements d’intérêt collectif et services publics.

Toutefois, les constructions ou occupations et utilisations du sol existantes avant la date d’approbation du PLUi et régulièrement autorisées ayant une destination interdite par le présent règlement, peuvent faire l’objet d’extensions mesurées ou de travaux conservatoires.

1.2 - Destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités soumis à conditions

Conditions relatives à la destination des constructions, à la nature des travaux et leur localisation

1. les constructions à destination d'industrie du secteur secondaire dès lors qu’elles ne sont pas susceptibles d’engendrer des nuisances incompatibles avec le caractère dominant de la zone ;

2. les constructions à destination d'entrepôt dès lors que cette destination est liée et nécessaire à une autre activité autorisée et implantée à proximité ;

3. les constructions et installations à destination d‘équipement d’intérêt collectif et services publics ;

4. les constructions, travaux et installations nécessaires au fonctionnement de services urbains ;

5. les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires à :

  • des travaux de construction ou des occupations et utilisations du sol admises par le règlement ;
  • la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature.

078-200059889-20260205-CC260205_20_1-De

Date de télétransmission : 06/02/2026

Date de réception préfecture : 06/02/2026

Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones

[109]

Rubrique UCB 3Implantation des constructions

Intitulé du document : LA MORPHOLOGIE ET L'IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Rappels :

Outre les dispositions réglementaires prévues dans le présent chapitre, s'imposent de façon complémentaire ou éventuellement substitutive les dispositions graphiques figurant aux plans de zonage dont les effets réglementaires sont essentiellement prévus, s'agissant de la volumétrie et de l'implantation des constructions, aux chapitres

2 et 3 de la partie 1 du règlement auxquels il convient de se référer.

Dans les secteurs concernés par des orientations d'aménagement et de programmation, tels qu'ils sont délimités aux plans de zonage, la volumétrie et l'implantation des constructions peuvent faire l'objet de prescriptions complémentaires ou éventuellement différentes aux dispositions du présent règlement, avec lesquelles les projets doivent être compatibles (cf. documents III du PLUi).

2.1 - L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées
2.1.1 - Règle générale

Les constructions sont implantées en recul de la limite de voie.

Le recul, est au moins égal à 5 mètres (Rl ≥ 5 m).

Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et de services urbains peuvent être implantées en limite de voie ou avec un recul moindre que celui fixé cidessus, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. Le choix de leur implantation prend cependant en considération les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la construction.

2.1.2 - Règles qualitatives

Dans l’objectif d’une meilleure intégration du projet à son environnement, une implantation différente de celle prévue ci-dessus peut être admise ou imposée dans les cas suivants :

1. pour les constructions identifiées aux plans de zonage comme faisant l’objet de prescriptions relatives à la qualité urbaine et architecturale, dès lors que le choix d'implantation de la construction ou de l'extension est fait de façon à mettre en valeur les caractéristiques de la construction, de la continuité bâtie, de l'ensemble bâti ou de l’ensemble cohérent considéré ;

2. lorsque l'implantation d'une construction ne peut pas être conforme à la règle en raison de la préservation d'un élément ou d'un espace végétal identifié au plan de zonage au titre de la qualité paysagère et écologique. Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est déterminé afin de mettre en valeur cet élément, tout en prenant en compte la morphologie urbaine environnante ;

3. lorsqu’il s’agit de l'implantation d'une construction qui s'inscrit dans une séquence urbaine significative dont l'organisation morphologique particulière ne correspond pas à la règle. Dans ce cas, la construction est implantée en respectant la même implantation qu’une des constructions édifiées sur un des terrains limitrophes ;

4. lorsque eu égard aux caractéristiques particulières du terrain, telles qu'une configuration irrégulière, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs limites de voie (terrain d’angle notamment...), l’implantation de la construction ne peut pas être conforme à la règle. Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est déterminé afin d'adapter la construction en vue de son insertion sur le terrain, en prenant en compte la morphologie urbaine environnante ;

5. lorsqu’il s’agit de travaux d’extension de constructions existantes à la date d'approbation du PLUi implantées différemment de la règle. Dans ce cas, l’extension peut être réalisée en respectant la même implantation que celle de la construction existante ;

078-200059889-20260205-CC260205_20_1-De

Date de télétransmission : 06/02/2026

Date de réception préfecture : 06/02/2026

Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones

[110]

6. lorsqu'il s'agit de la mise en œuvre de dispositifs d'isolation en saillie des façades d'une construction existante à la date d’approbation du PLUi, implantée différemment de la règle ou que les travaux rendraient la construction non conforme à la règle. Dans ce cas, les travaux peuvent être réalisés dès lors que les dispositifs d'isolation présentent une épaisseur au plus égale à 20 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante.

2.2 - L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
2.2.1 - Règle générale

Les constructions sont implantées en retrait des limites séparatives

Le retrait est au moins égal à la moitié de la hauteur de façade (R ≥ ½ Hf).

Toutefois, peuvent être implantées en limite séparative les constructions, ou parties de construction, dont la hauteur totale est au plus égale à 3,50 mètres, à l’exception des piscines couvertes ou non.

Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et de services urbains peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait de ces dernières. Le choix de leur implantation prend en considération les contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles liées à la nature de l’équipement, les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la construction ainsi que la configuration du terrain.

2.2.2 - Règles qualitatives

Dans l’objectif d’une meilleure intégration du projet à son environnement, une implantation différente de celle prévue ci-dessus peut être admise ou imposée dans les cas suivants :

1. pour les constructions identifiées aux plans de zonage comme faisant l’objet de prescriptions relatives à la qualité urbaine et architecturale, dès lors que le choix d'implantation de la construction ou de l'extension est fait de façon à mettre en valeur les caractéristiques de la construction, de la continuité bâtie, de l'ensemble bâti ou de l’ensemble cohérent considéré ;

2. lorsqu’il s’agit de travaux d’extension d’une construction existante à la date d'approbation du PLUi dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'ils sont réalisés dans le respect d'une harmonie d'ensemble avec la construction existante et qu'aucune baie nouvelle n’est créée dans les parties de la construction qui ne respecteraient pas le retrait minimal prévu par la règle ;

3. lorsqu'il s'agit de la mise en œuvre de dispositifs d'isolation en saillie des façades d'une construction existante à la date d’approbation du PLUi implantée différemment de la règle ou que les travaux rendraient la construction non conforme à la règle. Dans ce cas, les travaux peuvent être réalisés dès lors que les dispositifs d'isolation présentent une épaisseur au plus égale à 20 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante.

078-200059889-20260205-CC260205_20_1-De

Date de télétransmission : 06/02/2026

Date de réception préfecture : 06/02/2026

Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones

[111]

2.3 - L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
2.3.1 - Règle générale

Le choix d'implantation des constructions prend en compte l'organisation urbaine existante ou projetée, tout en recherchant l’ensoleillement des constructions.

Les constructions à destination principale d’habitation sont implantées de telle manière que les baies principales ne soient masquées par aucune partie de construction qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 60° au-dessus du plan horizontal.

La distance entre une annexe et une autre construction n'est pas réglementée.

La distance entre des constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et de services urbains n'est pas réglementée.

2.3.2 - Règles qualitatives

Dans l’objectif d’une meilleure intégration du projet à son environnement, une implantation différente de celle prévue ci-dessus peut être admise ou imposée dans les cas suivants :

1. pour les constructions identifiées aux plans de zonage comme faisant l’objet de prescriptions relatives à la qualité urbaine et architecturale, dès lors que le choix d'implantation de la construction ou de l'extension est fait de façon à mettre en valeur les caractéristiques de la construction, de la continuité bâtie, de l'ensemble bâti ou de l’ensemble cohérent considéré ;

2. lorsqu’il s’agit de travaux d’extension de constructions existantes à la date d'approbation du PLUi, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction et que cette extension n'a pas pour effet de réduire la distance existante entre les deux constructions ;

3. lorsqu'il s'agit de la mise en œuvre de dispositifs d'isolation en saillie des façades d'une construction existante à la date d’approbation du PLUi, présentant une distance inférieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre inférieure à celle exigée par la règle, dès lors que les dispositifs d'isolation présentent une épaisseur au plus égale à 20 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante.

078-200059889-20260205-CC260205_20_1-De

Date de télétransmission : 06/02/2026

Date de réception préfecture : 06/02/2026

Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones

[112]

Rubrique UCB 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : La hauteur maximale des constructions

2.5.1 - Règle générale

La hauteur totale des constructions est limitée à celle existante à la date d’approbation du PLUi.

Cette hauteur peut être augmentée de :

  • 20 % pour les constructions à destination principale d’habitation,
  • 30 % dès lors qu’il s’agit d’un projet global visant à améliorer de façon significative les performances énergétiques ou environnementales des constructions implantées sur le terrain.

Ces deux augmentations de hauteur sont exclusives l’une de l’autre. En outre, ce dépassement de la hauteur des constructions cumulé à celui prévu pour l’emprise au sol des constructions (section 2.4 ci-avant) ne peut conduire à la création d'une surface de plancher supérieure de plus de 20 % de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLUi.

Dans le cas d’une simple mise en œuvre de dispositifs d'isolation par surélévation des toitures des constructions, les travaux peuvent être réalisés dès lors que la surélévation demeure limitée à la seule nécessité de la mise en œuvre du dispositif d'isolation et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales des constructions.

La hauteur des constructions n'est pas réglementée pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et de services urbains.

2.5.2 - Règles graphiques

Dès lors que figure aux plans de zonage une hauteur, sa valeur se substitue aux dispositions des deux premiers alinéas du paragraphe 2.5.1 et correspond à la hauteur de façade des constructions.

Les dispositions relatives aux filets de hauteur ne s'appliquent pas en zone UCb.

078-200059889-20260205-CC260205_20_1-De

Date de télétransmission : 06/02/2026

Date de réception préfecture : 06/02/2026

Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones

[113]

Les volumétries ainsi que l'ordonnancement des constructions sont guidés par la composition urbaine et paysagère du site.

4.2.5 - Le traitement des toitures*

La réalisation des toitures végétalisées privilégie une qualité de mise en œuvre, un choix pertinent de dispositifs limitant leur entretien, afin d’assurer et de garantir une pérennité des végétaux.

Les équipements techniques situés en toiture tels que système de refroidissement, chauffage, accès aux toitures sont intégrés qualitativement de manière à ne pas porter atteinte à l’intégrité architecturale de la construction, ni au paysage urbain. En cas de toiture à pans, les panneaux solaires sont intégrés dans les pans de toiture.

Les garde-corps font l’objet d’une mise en œuvre qualitative et sont intégrés dès la conception du projet, de façon à éviter une dénaturation de la construction.

4.2.6 - Les travaux sur des constructions existantes*

Les travaux d’isolation par l’extérieur sur le bâti existant privilégient des matériaux renouvelables. Ils respectent les qualités et caractéristiques architecturales des constructions, tout en recherchant une cohérence et une exigence qualitative, tant dans la nature que dans l'aspect et la mise en œuvre des matériaux employés.

4.3 - Les clôtures

Par leur aspect, leurs proportions, particulièrement leur hauteur, et le choix de leur traitement, les clôtures s’harmonisent avec les constructions et le traitement des espaces libres.

Le choix de leur traitement ou des matériaux privilégie leur caractère durable.

La conception et les caractéristiques des clôtures permettent la libre circulation de la petite faune.

Dès lors que les clôtures sont ajourées, elles peuvent être doublées de plantations composées d’essences variées et locales, adaptées à chaque site.

Les clôtures ont une hauteur maximale de 2 mètres.

Les clôtures formant une limite entre un espace construit et une zone agricole ou naturelle concourent au traitement de la transition vers les paysages naturels. A ce titre, les clôtures sont végétales, c'est-à-dire la plantation d'une haie composée d'essences locales, éventuellement doublée de lisses ou d'un grillage, sauf dans le cas où il s’agit de la continuité d’une clôture existante d’une autre nature.

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Date de réception préfecture : 06/02/2026

Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones

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Rubrique UCB 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : L'emprise au sol des constructions

L’emprise au sol des constructions est limitée à celle existante à la date d’approbation du PLUi.

Cette emprise au sol peut être augmentée de 10 % pour les constructions à destination principale d’habitation ou dans le cadre d’un projet global visant à améliorer de façon significative les performances énergétiques ou environnementales des constructions implantées sur le terrain.

Toutefois, ce dépassement de l’emprise au sol des constructions cumulé à celui prévu pour la hauteur des constructions (section 2.5 ci-après) ne peut conduire à la création d'une surface de plancher supérieure de plus de 20 % de la surface de plancher existante à la date d’approbation du

PLUi.

Dans le cas d’une simple mise en œuvre de dispositifs d'isolation en saillie des façades des constructions, les travaux peuvent être réalisés dès lors que les dispositifs d'isolation présentent une épaisseur au plus égale à 20 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales des constructions.

L’emprise au sol des constructions n'est pas réglementée pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et de services urbains.

3.2.1.1 Règle générale

Le coefficient de pleine terre minimal est de 30% de la superficie du terrain.

La mise en œuvre des coefficients de compensation, prévus au paragraphe 3.1.4 du chapitre 3 de la partie 1 du règlement, est applicable.

Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et de services urbains, le coefficient de pleine terre ne leur est pas applicable dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles.

3.2.1.2 Règle graphique

Dès lors que figure au plan de zonage un coefficient de pleine terre graphique, sa valeur se substitue à celle fixée au premier alinéa du paragraphe 3.2.1.1.

Le traitement des espaces de pleine terre est prévu au chapitre 3 (section 3.1) de la partie 1 du règlement).

Dans le cas d’une mise en œuvre des coefficients de compensation prévus au paragraphe 3.2.1.1 ci-dessus, il convient d’intégrer le traitement et la localisation de ces espaces (toiture végétalisée, espace sur dalle…) à l’ensemble de la conception du projet. Il s’agit d’obtenir une cohérence des espaces végétalisés adaptée aux caractéristiques du projet.

Rubrique UCB 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : LA QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE ET ENVIRONNEMENTALE

Rappels :

Outre les dispositions réglementaires prévues dans le présent chapitre, s'imposent de façon complémentaire ou éventuellement substitutive les dispositions graphiques figurant aux plans de zonage dont les effets réglementaires sont essentiellement prévus, s'agissant de la qualité urbaine, architecturale et environnementale, au chapitre

4 de la partie 1 du règlement auquel il convient de se référer.

Dans les secteurs concernés par des orientations d'aménagement et de programmation, tels qu'ils sont délimités aux plans de zonage, la qualité urbaine, architecturale et environnementale peut faire l'objet de prescriptions complémentaires ou éventuellement substitutives aux dispositions du présent règlement, avec lesquelles les projets doivent être compatibles (cf. documents III du PLUi).

4.1 - L’insertion du projet dans son environnement

Les principes généraux de l'insertion du projet dans son environnement figurent au chapitre 4 de la partie 1 du règlement.

4.2 - L’aspect extérieur et qualité architecturale de la construction
4.2.1 - La conception des projets

Cette zone regroupe des ensembles d'immeubles de logements collectifs et de résidences implantés sur des emprises foncières relativement vastes. L’organisation de ces constructions s’inscrit, généralement, dans une composition paysagère arborée.

Les objectifs poursuivis sont, tant pour les constructions nouvelles que les travaux sur l’existant :

  • de préserver cette organisation d'habitat collectif dans un environnement paysager qualitatif ;
  • d'encadrer ces compositions urbaines existantes dans leur densité, tout en permettant des projets visant à améliorer la performance énergétique et environnementale des constructions.

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Les projets visant à renforcer la performance énergétique des constructions, peuvent aboutir à la l’extension des constructions existantes, voire à la réalisation de nouvelles constructions. Dans ce cadre, les projets sont conçus dans le respect de la composition paysagère du site et de l’ordonnancement des constructions.

4.2.2 - Le traitement des façades

Les balcons, terrasses, loggias contribuent par leurs caractéristiques à la composition, rythme et qualité architecturale de la façade.

La conception du projet limite la création de murs pignons aveugles, visibles dans la perspective des voies, afin d’en réduire l’impact visuel.

4.2.3 - Le traitement des rez-de-chaussée

La conception du rez-de-chaussée met en valeur les halls d’entrée en favorisant leur caractère traversant et limite l’impact des accès aux locaux techniques. Les percements du rez-de-chaussée participent à la composition d’ensemble de la façade et à l’animation de l’espace public.

Les accès au stationnement souterrain sont, sauf impossibilité technique, intégrés au volume bâti, dans l’alignement de la façade.

Les constructions, éléments ou ensembles faisant l'objet d'une protection particulière au titre de la qualité urbaine et architecturale sont délimités ou localisés au plan de zonage. Il s'agit des édifices et des éléments du patrimoine urbain et rural, des continuités bâties, des ensembles bâtis, ainsi que des ensembles cohérents.

Les prescriptions spécifiques applicables à ces constructions, ensembles et éléments figurent dans la partie 1 du règlement au chapitre 4.

Rubrique UCB 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Les espaces libres, leurs composantes et les principes généraux de leur traitement

Les principes généraux du traitement des espaces libres figurent au chapitre 3 de la partie 1 du règlement.

3.2 - Le traitement paysager des espaces libres : aspects quantitatifs

Les espaces libres, autres que les espaces de pleine terre, reçoivent un traitement paysager à dominante végétale.

Les espaces sur dalle

Les espaces sur dalle, hormis ceux comptabilisés en espace de pleine terre, non affectés à un usage privatif et qui n'entrent pas dans le décompte de l'emprise au sol des constructions, sont végétalisés dans la majeure partie de leur superficie.

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Date de réception préfecture : 06/02/2026

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Les plantations, qu'il s'agisse d'arbres ou de composition de haies, sont effectuées avec des essences locales.

Un arbre au moins est maintenu ou planté par tranche complète de 100 m² d'espace de pleine terre.

3.4 - Les prescriptions graphiques relatives à la qualité paysagère et écologique

Les espaces ou éléments faisant l'objet d'une protection particulière au titre de la qualité paysagère et écologique sont délimités ou localisés aux plans de zonage. Il s'agit des cœurs d'îlots et lisières de jardins, des espaces collectifs végétalisés, des arbres identifiés, des continuités paysagères, des boisements urbains, des espaces boisés classés ainsi que de la bande de 50 mètres.

Les prescriptions spécifiques applicables à ces espaces et éléments figurent dans la partie 1 du règlement au chapitre 3.

Rubrique UCB 8Stationnement

Intitulé du document : Les espaces de stationnement

Les aires de stationnement réalisées en surface sont conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, pour limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Un arbre au moins est planté pour quatre places de stationnement. Ces plantations peuvent être regroupées et organisées dans une composition paysagère d’ensemble.

Le traitement des circulations piétonnes

Le traitement des circulations piétonnes privilégie l'emploi de revêtements perméables.

Rappel :

Dans les secteurs concernés par des orientations d'aménagement et de programmation, tel qu'ils sont délimités aux plans de zonage, la desserte par les voies, l'aménagement des emprises publiques et les modalités de stationnement peuvent faire l'objet de prescriptions complémentaires ou éventuellement différentes aux dispositions du présent règlement, avec lesquelles les projets doivent être compatibles (cf. document III du PLUi).

5.2.1 - Dispositions relatives au stationnement

Les dispositions réglementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul, se situent au chapitre 5 de la partie 1 du règlement, auquel il convient de se référer.

5.2.2 - Modalités de réalisation des places de stationnement

Les dispositions relatives aux modalités de réalisation des places de stationnement sont prévues dans la partie 1 du règlement (chapitre 5).

Le mode de réalisation des places de stationnement contribue à l’insertion paysagère du projet au regard des caractéristiques particulières de son environnement.

La conception et la localisation des aires de stationnement en surface sont prévues, lorsqu'elles sont autorisées, au chapitre 3, section 3.3 du présent règlement de zone.

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Rubrique UCB 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Voies et accès

Les dispositions réglementaires relatives aux voies et aux accès se situent au chapitre 5 de la partie

1 du règlement, auquel il convient de se référer.

Rubrique UCB 10Desserte par les réseaux

Les dispositions réglementaires relatives à la desserte par les réseaux se situent au chapitre 6 de la partie 1 du règlement, auquel il convient de se référer.

6.2 - Collecte des déchets

Les dispositions réglementaires relatives à l'assainissement se situent au chapitre 6 de la partie 1 du règlement, auquel il convient de se référer.

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 26 autres zones d'Hardricourt

Fichiers à télécharger et sources

PLUi d'Hardricourt, approuvé le 05/02/2026, 9 rubriques pour la zone UCB.

Secteur du plan : UCb.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.