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Le règlement d'Hauterive, texte intégral

43 articles repris mot pour mot du document opposable 89200_PLU_20230302, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

4 articles, qui valent dans toutes les zones

En-tête du document

Département de : l’Yonne Commune de : HAUTERIVE

3A

PLAN LOCAL D’URBANISME

REGLEMENT – DOCUMENT ECRIT

Vu pour être annexé à la délibération du 02 Mars 2023

approuvant la modification simplifiée n°1

du Plan Local d’Urbanisme

Cachet et signature du maire :

Modification simplifiée n°1 prescrite le 6 Juillet 2022 Révision du PLU approuvée le 26 Janvier 2018 PLU approuvé le 9 Avril 2009

Dossier du PLU réalisé par :

30 Ter, rue Charles Delaunay 10 000 TROYES Tél : 03.25.40.05.90 Mail : perspectives@perspectives-urba.com

SOMMAIRE

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES ............................................................................................................... 1 ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN ....................................................................... 1 ARTICLE 2 - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS............................................................................................................................... 1 ARTICLE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ........................................................................................ 4 ARTICLE 4 – DEROGATIONS AU PLU.............................................................................................................. 6 ARTICLE 5 - DEFINITIONS ............................................................................................................................... 7

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES....................................................................... 8 CHAPITRE 1 - ZONE UA ................................................................................................................................... 8

TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER ..............................................................15 CHAPITRE 1 - ZONE 1AU ...............................................................................................................................15

TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES..................................................................21

TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ................................................................26

TITRE VI - TERRAINS CLASSES PAR LE PLAN COMME ESPACES BOISES A CONSERVER, A PROTEGER OU A CREER ...............................................................................................................................................................31

TITRE VII - EMPLACEMENTS RESERVES AUX VOIES ET AUX OUVRAGES PUBLICS .......................................32 AUX INSTALLATIONS D’INTERET GENERAL ET AUX ESPACES VERTS............................................................32

TITRE VIII – ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME .........................................................................33

TITRE IX - ANNEXES ..........................................................................................................................................34 PLACES DE STATIONNEMENT ......................................................................................................................34

PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement

Sommaire

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire, délimité aux documents graphiques intitulés « zonage », par un trait épais.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

2.1. - REGLES GENERALES D’URBANISME APPLICABLES AU TERRITOIRE

Article R111-1 du Code de l'Urbanisme :

Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois : 1° Les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un Plan Local d'Urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; 2° Les dispositions de l'article R.111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L.313-1. Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

Article R111-2 du Code de l'Urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R111-4 du Code de l'Urbanisme :

Le projet peut être refusé, ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R111-26 du Code de l'Urbanisme : (ancien article Art. R111-15)

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R111-27 du Code de l'Urbanisme : (ancien article Art. R111-21)

Le projet peut être refusé, ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2.2. - DISPOSITIONS DIVERSES DU CODE DE L’URBANISME

S’ajoutent aux règles propres au Plan Local d’Urbanisme les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :

A) Les servitudes d'utilité publique Conformément à l’article L.151-43 du code de l’urbanisme, le PLU présente en annexe les servitudes d’utilité publique notifiées selon l’article L.151-43. Conformément à l’article L.152-7 du code de l’urbanisme, après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du Plan Local d'Urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L.151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L.151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication.

B) Les clôtures L’édification des clôtures doit respecter les articles : R.421-1, R.421-2, R.421-12 du code de l’urbanisme. L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable par délibération du conseil municipal, comme le permet l’article R.421-12 d du code de l’urbanisme.

C) Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R. 421-18 du code de l'urbanisme, à l'exception : a) De ceux, mentionnés aux articles R.421-19 à R.421-22, qui sont soumis à permis d'aménager ; b) De ceux, mentionnés aux articles R.421-23 à R.421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration

préalable.

D) Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes

Article R.111-31 du code de l’urbanisme Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.

D.1. Camping Le camping est règlementé par les articles R.111-32 à R.111-35 du Code de l’Urbanisme.

D.2. Parcs résidentiels de loisirs Les Parcs résidentiels de loisirs sont règlementés par l’article R.111-36 du Code de l’Urbanisme.

D.3. Les habitations légères de loisirs (H.L.L.) La définition et l’implantation des HLL - habitations légères de loisirs sont définies par les articles R.111-37 et R.111-38 à R.111-40 du Code de l’Urbanisme.

D.4. Les résidences mobiles de loisirs La définition et l’implantation des résidences mobiles de loisirs sont définies par les articles R.111-41 à R.111-46 du Code de l’Urbanisme.

D.5. Caravanes La définition et l’implantation des caravanes sont définies par les articles R.111-47 à R.111-50 du Code de l’Urbanisme.

E) Dispositions relatives aux résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs sont définies par l’article R.111-51 du Code de l’Urbanisme.

F) Les coupes et abattages d'arbres (espaces boisés classés) Les espaces boisés classés sont définis par l’article L.113-1 du code de l’urbanisme.

G) Permis de démolir Les démolitions sont soumises au permis de démolir par application des articles R.421-27 et R.421-28 du code de l’urbanisme, notamment pour les constructions identifiées comme devant être protégées en étant situées à l'intérieur d'un périmètre délimité par un Plan Local d'Urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L.151-19.

H) Archéologie préventive En application des articles L.531-14 et R.531-18 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent impérativement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles.

L’article R.523-1 du code du patrimoine prévoit que : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que par des demandes de modifications de la consistance des opérations ». Conformément à l’article R.523-8 du code du même code : « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R.523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Article R.151-17 du code de l’urbanisme

Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la section 3, sous-section 2 : « Délimitation et règlementation des zones urbaines, à urbaniser, agricole, naturelle et forestière ».

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. (cf. pièces 3B et 3C du dossier de P.L.U.) : - zones urbaines « U » (Article R.151-18 ; ancien article R.123-5), - zones à urbaniser « AU » (Article R.151-20 ; ancien article R.123-6), - zones agricoles « A » (Article R.151-22 et R.151-23 ; ancien article R.123-7), - zones naturelles et forestières « N » (Article R.151-24 et R.151-25 ; ancien article R.123-8).

Le contenu du règlement, des règles et des documents graphiques sont définies par les articles R.151-9 à R.151-49.

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : I - USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS (L.151-9)

Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)

Sont interdits dans toute la zone y compris dans les secteurs UAi, UAt et UAti, et secteur UAj exclu : - Les entrepôts. - Les industries. - Les exploitations forestières, sauf cas visés à l’article I-2 ci-après - Le commerce de gros. - Les centres de congrès. - Les Habitations Légères de Loisirs définies à l'article R.443-1 du Code de l'Urbanisme. - Les installations (ICPE), sauf celles visées à l’article I-2 suivant. - Les dépôts de ferrailles, de matériaux, de gravats, de déchets, d'épaves ainsi que les dépôts de véhicules. - Les terrains de camping et de caravanage, visés aux articles R 443-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. - Les terrains d'accueil des habitations légères de loisirs, visés aux articles R 443-1 du Code de l'Urbanisme. - Les affouillements et exhaussements du sol non nécessaires à la construction. - Les carrières.

En plus dans le secteur UAi uniquement : - Les sous-sols. - Les murs de clôtures.

En plus dans le secteur UAti uniquement : - Les sous-sols. - Les murs de clôtures. - Les établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale. - Les salles d’arts et de spectacles. - Les équipements sportifs. - Les locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilé. - Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, sauf ceux visés à l’article I-2. - Les établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale. - Les salles d’arts et de spectacles. - Les équipements sportifs. - Les autres équipements recevant du public.

En plus dans le secteur UAt uniquement : - Les établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale. - Les salles d’arts et de spectacles. - Les équipements sportifs. - Les locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilé. - Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, sauf ceux visés à l’article I-2. - Les établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale. - Les salles d’arts et de spectacles. - Les équipements sportifs. - Les autres équipements recevant du public.

Dans le secteur UAj uniquement : - Toutes les destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols sont interdits, sauf celles visées à l’article I-2.

Zone UA

Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)

Dans toute la zone, secteurs UAi, UAt et UAti compris, et secteur UAj exclu : : - Les constructions et les extensions des constructions d’exploitations agricoles et d’exploitations forestières existantes à la date d'approbation du P.L.U., dans le cas où elles n'aggravent pas les nuisances aux habitations riveraines et à la vocation résidentielle de la zone. - Les constructions et les extensions des bâtiments de commerces et d’activités de service existants à la date d'approbation du P.L.U., dans le cas où elles n'aggravent pas les nuisances aux habitations riveraines et à la vocation résidentielle de la zone. - Les travaux de rénovation ou de confortement des éléments protégées au titre de l'article L.151-19 du code de l’urbanisme, à condition respecter le caractère d’origine. - Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sous réserve d’une nécessité technique impérative motivée et d’une non augmentation de la vulnérabilité du risque technologique. - Les travaux de rénovation ou de confortement des éléments protégées au titre de l'article L.151-19 du code de l’urbanisme, à condition respecter le caractère d’origine.

En plus dans les secteurs UAi, UAti uniquement : - Les remblais de terres seront limités à l'emprise de la construction existante ou à édifier.

Dans le secteur UAj uniquement : - Les abris de jardins et les annexes. - Les dispositifs d’assainissement non collectif lié à la construction principale.

II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE (L.151-17, 151-18, 151-21)

UA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 1 : Volumétrie et implantation des constructions (R.151-39)

II-1-a - Hauteur des constructions (L.151-18) La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrage technique, cheminées et autres superstructures exclus.

- La hauteur maximale autorisée des constructions à usage d'habitation est R+1+combles sans dépasser 9 mètres.

- La hauteur maximale des annexes (abris de jardins, garage, atelier, …) autorisée est de 6 mètres au faîtage.

- La hauteur des extensions des bâtiments d’exploitations agricoles et de commerces et activités de services autorisées à l'article UA I-2 ne doit pas être supérieure à celle des bâtiments existants.

- La reconstruction à l'identique après sinistre est autorisée sauf si la construction est incompatible avec le caractère d'habitat de la zone.

Dans le secteur UAj uniquement : La hauteur des abris de jardins et annexes ne pourra pas excéder 2,50 m. II-1-b - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17)

Les nouvelles constructions doivent être implantées :

- Soit à l'alignement. - Soit avec un recul minimum de 4 mètres mesuré par rapport à l’alignement des voies publiques.

Toutefois ce recul ne doit pas être supérieur à celui des constructions situées de part et d'autre de la construction à réaliser.

Zone UA

L'extension des constructions, en prolongement de l'existant, est autorisée afin de conserver une forme volumétrique et architecturale régulière.

Un recul supérieur pourra être exigé au cas par cas pour des raisons de sécurité, d'accessibilité ou d'intégration paysagère ou architecturale.

II-1-c - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)

Tout point d'une construction principale qui ne jouxte pas la limite séparative, doit en être situé à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur à l'égout du toit de la construction la plus élevée, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

II-1-d - Implantation des constructions sur une même unité foncière

Une distance d’au moins 6 mètres, doit être réalisée entre deux constructions à usage d’habitation.

UA 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : II-1-e - Emprise au sol des constructions

Dans le secteur UAj uniquement : - L’emprise au sol des abris de jardins et annexes ne pourra pas excéder 15 m² par unité foncière.

Dans les secteurs UAi , UAti uniquement : - L'emprise au sol des bâtiments à vocation d'habitat, annexes comprises (existant + extension) est limitée à 30% de la superficie du terrain compris dans la zone inondable. - L'emprise au sol des bâtiments à vocation d'activités, annexes comprises (existant + extension) est limitée à 40% de la superficie du terrain compris dans la zone inondable.

UA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 2 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (R.151-41 et R.15142)

Généralités : Les architectures étrangères à la région ou portant atteinte par leur aspect à l'environnement sont interdites.

Les constructions nouvelles à vocation d'habitation, les extensions ou améliorations de bâtiments d'habitat existants doivent respecter les caractéristiques de l'architecture traditionnelle locale (volume, pente de toit, proportion des ouvertures, traitement et coloration des façades...).

Les pastiches d'architectures étrangères à la région (maison en rondins, chalet savoyard, mas provençal, maison pays de Loire...) sont interdits.

Les agrandissements, les extensions des constructions existantes doivent être réalisés dans le même style que la construction principale. Cette disposition ne s'applique pas pour les vérandas.

Toutefois, une architecture contemporaine dérogeant aux généralités précédentes, peut être envisagée dans le cadre d'une étude au cas par cas, en fonction des particularismes locaux ou lorsque le projet apparaît comme une réelle œuvre de création, dialoguant avec son environnement.

Forme des toitures :

Les toitures des constructions à vocation d'habitation doivent comporter au minimum deux versants avec une pente d'au moins 30°.

Les toitures des bâtiments artisanaux et agricoles doivent présenter une pente minimum de 10°.

Zone UA

Les toits avec un nombre de pans supérieurs ne sont autorisés que si chaque face de la toiture présente la même pente moyenne.

Les toitures des annexes accolées au bâtiment principal peuvent être à un pan.

Les toitures des annexes isolées doivent présenter au minimum deux pans.

La pente du pan devra s'adapter au sens et à l'ange d'inclinaison du toit du bâtiment principal. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux serres, aux vérandas, ou aux constructions présentant des innovations technologiques (ex : énergie solaire) qui pourront être autorisées, sous réserve de la prise en compte de l'environnement et de l'intégration de la construction dans le paysage urbain de la commune. Toute extension ou surélévation jouxtant une construction existante doit s'harmoniser à la composition existante, indépendamment des pentes de toiture définies dans le point précédent.

En plus, dans les secteurs UAi, UAti uniquement : Le premier plancher de toute nouvelle construction ou extension devra se situer au-dessus du niveau des plus hautes eaux connues.

Matériaux et couleurs : L'emploi sans enduit des matériaux destinés à être recouverts tels que les carreaux de plâtre, parpaings agglomérés, ... est interdit pour les façades et les murs de clôture.

Les couleurs en contradiction avec celle de l'environnement sont interdites, notamment les tons vifs et le blanc pur. La dominante doit être claire, neutre ou se rapprocher de la couleur des matériaux naturels, tels que pierre, bois, terre cuite...

Les bois doivent être traités, peints ou vernis.

Les bardages métalliques doivent présenter un ton mat et se rapprocher de la couleur de l'environnement naturel (palette des tons pierre, beige, vert).

Les matériaux de couverture doivent s'harmoniser avec ceux des constructions avoisinantes.

Clôtures :

La hauteur maximale des clôtures est de 2 mètres.

Les haies végétales doivent être plantées au moins à 0.50 m de la limite de parcelle, tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures (murs, haie végétale) doivent être conçues de manière à s'harmoniser (hauteur, couleur ...) entre elles, avec la rue, les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage.

Les clôtures à proximité immédiate des accès des établissements et carrefours des voies ouvertes à la circulation doivent être établies de telle sorte qu'elles ne créent pas de gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité.

Publicité : Les inscriptions et les enseignes sont interdites au-dessus de l'égout des toitures.

Zone UA

UA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 3 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions (R.151-43)

II-3-a - Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)

- Le projet d'aménagement d'une ou plusieurs parcelles aboutissant ou non à une division foncière, devra conduire à la sauvegarde du plus grand nombre possible d'arbres ou des vergers existants, en considération de la nature des essences, de leur état existant, de leur âge et de leur peuplement. Toutefois, des plantations compensatoires peuvent être autorisées en cas d'impossibilité de sauvegarder les arbres ou les vergers existants.

- Les haies vives seront constituées d'au moins 50% d'essences champêtres. - Les surfaces libres de toute construction doivent être plantées à raison d'au minimum 1 arbre de

haute tige pour 200 m2. - Les aires de stationnements doivent être plantées à raison d'un arbre pour 4 emplacements. - Dans les opérations d'aménagement d'ensemble (permis groupés, lotissement...), 5% minimum de

la superficie totale d'un seul tenant doit être réservé à l'aménagement d'un espace vert commun et arboré à la charge du pétitionnaire.

UA 8Stationnement

Intitulé du document : 4 : Stationnement (R.151-44)

- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d'être affectées à la circulation publique.

- La surface affectée au stationnement doit permettre de répondre aux besoins de la construction à édifier et dont l'emprise devra être en rapport avec la nature d'occupation ou d'utilisation du sol autorisée : - Les constructions à usage d'habitation présenteront une place de stationnement par tranche de 80 m² de surface de plancher, sans pour autant être inférieure à 2. - Les constructions à usage d'activités ou de commerces présenteront une place de stationnement pour 50m2 de surface de plancher. Ces constructions aménageront en supplément des aires de stationnements pour les poids lourds et véhicules utilitaires. - Les restaurants présenteront une place de stationnement par tranche de 30m2 de surface de salle de restaurant.

- Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de réhabilitation de bâti ancien si le projet aboutit à la création d'un seul logement.

III - EQUIPEMENTS ET RESEAUX (L.151-38)

Article III-1 – Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48)

III-1-a - Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39)

- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile.

- Toute opération doit prendre un nombre d'accès minimum sur les voies publiques. - Les caractéristiques des accès publique ou privé doivent permettre de satisfaire aux règles

minimales de desserte contre l'incendie, protection civile, ramassage des ordures ménagères. Ils doivent permettre de répondre aux besoins de la construction à édifier et dont l'emprise devra être en rapport avec la nature d'occupation ou d'utilisation du sol autorisée. - Aucun nouvel accès individuel sur la RD84 et la RD91 ne sera autorisé. En ce qui concerne des accès collectifs, un accès sécurisé sera demandé, avec avis du gestionnaire de la voie. - Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenteraient une gêne ou un risque pour la sécurité des usagers, peut être interdit.

Zone UA

UA 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : III-1-b - Accès au terrain par les voies ouvertes au public

- Les voies en impasse sont interdites. - Les voies à créer doivent avoir une largeur de chaussée de 5 mètres minimum.

Article III-2 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49)

III-2-a - Réseaux publics d’eau (L.151-39)

Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution.

III-2-b - Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif Il convient de se conformer au zonage d’assainissement ; dans ce cadre une étude de sol est préconisée pour définir la filière d’assainissement.

Toute construction doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement lorsqu'il existe.

L'évacuation des eaux usées d'activités dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à un prétraitement.

En l'absence de réseau collecteur, ou en cas d'impossibilité technique de s'y raccorder, l'assainissement autonome est obligatoire. Il devra être réalisé conformément à la réglementation en vigueur et sa mise en service est subordonnée à l'autorisation de l'autorité compétente. Par ailleurs ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors service dans l'éventualité où les prescriptions du zonage d'assainissement nécessiteraient la mise en place d'un assainissement collectif.

Les eaux pluviales devront être recueillies et infiltrées sur le terrain de la construction sauf impossibilité technique, auquel cas les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir leur écoulement dans le réseau collecteur, s'il existe.

Tout aménagement réalisé sur un terrain doit être conçu de façon : - D’une part à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales et de source, - D’autre part à retarder et à limiter l'évacuation des eaux pluviales vers les exutoires de surface ou vers le réseau public ou privé d'eaux pluviales, par la réalisation d'aménagement ou d'ouvrages limitant le débit évacué de la propriété (stockage, bassins de retenues, puisard, …).

Ces aménagements sont à la charge exclusive du pétitionnaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération projetée et au terrain qui la supportera.

III-2-c - Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L. 151-40)

L'enfouissement des réseaux ou leur dissimulation sera demandé en fonction des possibilités techniques de réalisation.

Tout transformateur ou appareil d'éclairage public, nouveau ou remis à neuf, sera aménagé de manière à ne pas nuire et contribuer à la mise en valeur du paysage.

Zone UN

Ce que la zone UN autorise, en clair

UN 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : I - USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS (L.151-9)

Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)

Pour la zone A uniquement, tous secteurs exclus : - Les exploitations forestières. - Les logements ; hormis ceux constituant un local lié et nécessaire à une exploitation agricole conformément à l’article I-2. - Les hébergements. - L’artisanat et le commerce de détail. - La restauration. - Le commerce de gros. - Les activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle. - L’hébergement hôtelier et touristique. - Le cinéma. - L’industrie. - L’entrepôt. - Le bureau.

Zone A

- Le centre de congrès et d’exposition. - Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés. - Les établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale. - Les salles d’art et de spectacles. - Les équipements sportifs. - Les autres équipements recevant du public.

Dans le secteur Aa uniquement : - Toutes les destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols sont interdits.

Dans les secteurs Ai, At uniquement : - Toutes les destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols sont interdits ; sauf ceux visés dans l’article suivant I-2.

En plus dans le secteur Ai uniquement : - Tout remblai ou exhaussement du terrain naturel est interdit. - La création d'étangs est interdite.

Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)

Pour toute la zone A, tous secteur compris : - Les travaux de rénovation ou de confortement des éléments protégées au titre de l'article L.151-19 du code de l’urbanisme, à condition respecter le caractère d’origine.

Pour toute la zone A, secteurs Ai et At compris, secteur Aa exclu : - L'extension des constructions existantes sans création de nouveaux logements d’une surface plancher n’excédant pas 50 m². - La construction d'annexes liées aux constructions existantes d’une surface plancher n’excédant pas 20 m². Le nombre d’annexes étant limité au nombre de 1 par unité foncière. - Les abris de jardin des constructions existantes d’une surface plancher n’excédant pas 9m² par unité foncière. - Le logement, s’il est nécessaire et lié à l’exploitation agricole ; - Les constructions ou les transformations de bâtiments existants nécessaires à l'exploitation agricole, y compris celles destinées au logement de l'exploitant et du personnel lié à l'exploitation agricole, la nature de l'activité nécessitant la présence humaine ; - Les bâtiments et les activités commerciales liés aux activités para-agricoles (silos, collecte, stockage, …) sous réserve qu'ils prennent en compte les prescriptions spécifiques en termes de sécurité propre à leur implantation. - Le changement de destination des anciens corps de ferme en bâtiment d'habitation liés à l'activité agricole ou à vocation d'hébergement touristique lié à la diversification de l'activité des exploitations. - L'implantation de constructions touristiques liées directement à l'activité agricole (camping à la ferme, structure d’hébergement, ...). - Les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilées.

En plus, en secteur At uniquement : - Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sous réserve d’une nécessité technique impérative motivée et d’une non augmentation de la vulnérabilité du risque technologique.

Zone A

II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE (L.151-17, 151-18, 151-21)

UN 3Implantation des constructions

Intitulé du document : II-1-b - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17)

Les constructions doivent être implantées à 10 m minimum à l’alignement de l'emprise des voies et emprises publiques. Un recul supérieur ou inférieur pourra être exigé au cas par cas pour des raisons de sécurité, d'accessibilité ou d'intégration paysagère ou architecturale. L'extension des constructions en prolongement de l'existant est autorisée afin de conserver une forme volumétrique et architecturale régulière.

II-1-c - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)

Sur toute la longueur des limites séparatives, les constructions doivent observer une marge d'isolement telle que la distance comptée horizontalement entre tout point d'une construction et le point le plus proche de la limite séparative ne soit pas inférieure à 5 mètres.

L'extension des constructions en prolongement de l'existant est autorisée afin de conserver une forme volumétrique et architecturale régulière.

II-1-d - Implantation des constructions sur une même unité foncière Non règlementé.

UN 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : II-1-a - Hauteur des constructions (L.151-18)

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel avant travaux. La hauteur maximale autorisée des constructions à usage d'habitation est R+1+combles sans dépasser 9 mètres. La hauteur maximum autorisée des annexes et abris de jardins ne doit pas dépasser 4 mètres au faîtage du toit. La hauteur des constructions à usage d'activité agricoles ne peut excéder 12 mètres au faîtage du toit. Toutefois, au-delà de cette hauteur, l'autorisation de construire des silos peut être accordée sous réserve du respect de prescription particulière en matière d'aspect.

Lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent, les équipements d'infrastructure peuvent être exemptés de la règle de hauteur.

UN 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : II-1-e - Emprise au sol des constructions

L'emprise au sol de l'ensemble des constructions ne devra pas dépasser 30% de l'unité foncière.

UN 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 2 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (R.151-41 et R.15142)

Dispositions générales : Les constructions y compris les annexes doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages.

Toitures : Les constructions seront obligatoirement couvertes par une toiture à deux ou plusieurs versants, de pente équivalente à celle des toitures des bâtiments environnantes.

Zone A

Les constructions présenteront une simplicité de volume, un équilibre des proportions et une unité d'aspect en harmonie avec le paysage naturel environnant.

Matériaux et couleurs : Les matériaux de construction destinés à être revêtus (briques creuses, parpaings, ...) ne peuvent être laissés apparents. L'utilisation de couleurs vives est prohibée pour les toitures et les bardages des bâtiments d’activités ; il est recommandé l'utilisation de teintes se rapprochant des tons de l'architecture traditionnelle locale et du paysage naturel :

- Selon le site d'implantation, les tons seront dans les nuances de beiges à bruns ou dans les nuances de vert pour les bardages,

- Les éléments d'infrastructure, type silo doivent s'intégrer dans leur environnement immédiat par l'emploi d'un matériau non brillant et patiné.

UN 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 3 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions (R.151-43)

Dépôts, stockages et bâtiments d'activité : Ces implantations devront être accompagnées d'un traitement végétal favorisant leur insertion dans le paysage et devront dans la mesure du possible respecter les préconisations des schémas ci-dessous :

Le projet d'aménagement d'une ou plusieurs parcelles aboutissant ou non à une division foncière, devra conduire à la sauvegarde du plus grand nombre possible d'arbres ou des vergers existants, en considération de la nature des essences, de leur état existant, de leur âge et de leur peuplement. Toutefois, des plantations compensatoires peuvent être autorisées en cas d'impossibilité de sauvegarder les arbres ou les vergers existants.

Espaces libres d'un terrain construit : - Haies : les haies vives seront constituées d'essences champêtres. - Aires de stationnement : les aires de stationnement à l'air libre devront faire l'objet d'un traitement paysager.

UN 8Stationnement

Intitulé du document : 4 : Stationnement (R.151-44)

Le stationnement correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d'être affectées à la circulation publique. La place réservée au stationnement devra être en rapport avec les besoins de l'activité.

III - EQUIPEMENTS ET RESEAUX (L.151-38)

Article III-1 : Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48)

Accès : Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile. Toute opération doit prendre un nombre d'accès minimum sur les voies publiques.

Zone A

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte contre l'incendie, protection civile, ramassage des ordures ménagères. Ils doivent permettre de répondre aux besoins de la construction à édifier et dont l'emprise devra être en rapport avec la nature d'occupation ou d'utilisation du sol autorisée.

Voirie : Pour être constructible, tout terrain doit être desservi par une voie publique ou privée aux dimensions, formes et caractéristiques adaptées aux usages qu'elle supporte et à la nature de l'opération envisagée ; cette voirie devra par ailleurs être adaptée à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Les voies en impasse, publiques ou privés, doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules notamment des ordures ménagères et de lutte contre l'incendie de faire demitour.

Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49)

III-2-a - Réseaux publics d’eau (L.151-39) Toute construction ou installation nouvelle (habitation lieu d'accueil du public) nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution.

III-2-b - Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif Il convient de se conformer au zonage d’assainissement ; dans ce cadre une étude de sol est préconisée pour définir la filière d’assainissement.

En l'absence de réseau collecteur, ou en cas d'impossibilité technique de s'y raccorder, l'assainissement autonome est obligatoire. Il devra être réalisé conformément à la réglementation en vigueur et sa mise en service est subordonnée à l'autorité compétente. Les effluents d'origine agricole ou para-agricole doivent subir un traitement avant d'être rejetés. Les eaux pluviales devront être infiltrées ou gérées sur le terrain de la construction. Les eaux pluviales devront subir un prétraitement avant leur infiltration ou leur rejet dans le milieu naturel si elles sont issues de vastes surfaces imperméabilisées autres que les toitures. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive des constructeurs qui doivent réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

III-2-c - Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L. 151-40) Les lignes publiques de téléphone ou d'électricité et les branchements et dessertes internes au terrain doivent être enterrés.

Zone AA

Ce que la zone AA autorise, en clair

AA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : I - USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS (L.151-9)

Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)

Pour la zone A uniquement, tous secteurs exclus : - Les exploitations forestières. - Les logements ; hormis ceux constituant un local lié et nécessaire à une exploitation agricole conformément à l’article I-2. - Les hébergements. - L’artisanat et le commerce de détail. - La restauration. - Le commerce de gros. - Les activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle. - L’hébergement hôtelier et touristique. - Le cinéma. - L’industrie. - L’entrepôt. - Le bureau.

Zone A

- Le centre de congrès et d’exposition. - Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés. - Les établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale. - Les salles d’art et de spectacles. - Les équipements sportifs. - Les autres équipements recevant du public.

Dans le secteur Aa uniquement : - Toutes les destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols sont interdits.

Dans les secteurs Ai, At uniquement : - Toutes les destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols sont interdits ; sauf ceux visés dans l’article suivant I-2.

En plus dans le secteur Ai uniquement : - Tout remblai ou exhaussement du terrain naturel est interdit. - La création d'étangs est interdite.

Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)

Pour toute la zone A, tous secteur compris : - Les travaux de rénovation ou de confortement des éléments protégées au titre de l'article L.151-19 du code de l’urbanisme, à condition respecter le caractère d’origine.

Pour toute la zone A, secteurs Ai et At compris, secteur Aa exclu : - L'extension des constructions existantes sans création de nouveaux logements d’une surface plancher n’excédant pas 50 m². - La construction d'annexes liées aux constructions existantes d’une surface plancher n’excédant pas 20 m². Le nombre d’annexes étant limité au nombre de 1 par unité foncière. - Les abris de jardin des constructions existantes d’une surface plancher n’excédant pas 9m² par unité foncière. - Le logement, s’il est nécessaire et lié à l’exploitation agricole ; - Les constructions ou les transformations de bâtiments existants nécessaires à l'exploitation agricole, y compris celles destinées au logement de l'exploitant et du personnel lié à l'exploitation agricole, la nature de l'activité nécessitant la présence humaine ; - Les bâtiments et les activités commerciales liés aux activités para-agricoles (silos, collecte, stockage, …) sous réserve qu'ils prennent en compte les prescriptions spécifiques en termes de sécurité propre à leur implantation. - Le changement de destination des anciens corps de ferme en bâtiment d'habitation liés à l'activité agricole ou à vocation d'hébergement touristique lié à la diversification de l'activité des exploitations. - L'implantation de constructions touristiques liées directement à l'activité agricole (camping à la ferme, structure d’hébergement, ...). - Les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilées.

En plus, en secteur At uniquement : - Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sous réserve d’une nécessité technique impérative motivée et d’une non augmentation de la vulnérabilité du risque technologique.

Zone A

II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE (L.151-17, 151-18, 151-21)

AA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : II-1-b - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17)

Les constructions doivent être implantées à 10 m minimum à l’alignement de l'emprise des voies et emprises publiques. Un recul supérieur ou inférieur pourra être exigé au cas par cas pour des raisons de sécurité, d'accessibilité ou d'intégration paysagère ou architecturale. L'extension des constructions en prolongement de l'existant est autorisée afin de conserver une forme volumétrique et architecturale régulière.

II-1-c - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)

Sur toute la longueur des limites séparatives, les constructions doivent observer une marge d'isolement telle que la distance comptée horizontalement entre tout point d'une construction et le point le plus proche de la limite séparative ne soit pas inférieure à 5 mètres.

L'extension des constructions en prolongement de l'existant est autorisée afin de conserver une forme volumétrique et architecturale régulière.

II-1-d - Implantation des constructions sur une même unité foncière Non règlementé.

AA 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : II-1-a - Hauteur des constructions (L.151-18)

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel avant travaux. La hauteur maximale autorisée des constructions à usage d'habitation est R+1+combles sans dépasser 9 mètres. La hauteur maximum autorisée des annexes et abris de jardins ne doit pas dépasser 4 mètres au faîtage du toit. La hauteur des constructions à usage d'activité agricoles ne peut excéder 12 mètres au faîtage du toit. Toutefois, au-delà de cette hauteur, l'autorisation de construire des silos peut être accordée sous réserve du respect de prescription particulière en matière d'aspect.

Lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent, les équipements d'infrastructure peuvent être exemptés de la règle de hauteur.

AA 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : II-1-e - Emprise au sol des constructions

L'emprise au sol de l'ensemble des constructions ne devra pas dépasser 30% de l'unité foncière.

AA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 2 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (R.151-41 et R.15142)

Dispositions générales : Les constructions y compris les annexes doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages.

Toitures : Les constructions seront obligatoirement couvertes par une toiture à deux ou plusieurs versants, de pente équivalente à celle des toitures des bâtiments environnantes.

Zone A

Les constructions présenteront une simplicité de volume, un équilibre des proportions et une unité d'aspect en harmonie avec le paysage naturel environnant.

Matériaux et couleurs : Les matériaux de construction destinés à être revêtus (briques creuses, parpaings, ...) ne peuvent être laissés apparents. L'utilisation de couleurs vives est prohibée pour les toitures et les bardages des bâtiments d’activités ; il est recommandé l'utilisation de teintes se rapprochant des tons de l'architecture traditionnelle locale et du paysage naturel :

- Selon le site d'implantation, les tons seront dans les nuances de beiges à bruns ou dans les nuances de vert pour les bardages,

- Les éléments d'infrastructure, type silo doivent s'intégrer dans leur environnement immédiat par l'emploi d'un matériau non brillant et patiné.

AA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 3 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions (R.151-43)

Dépôts, stockages et bâtiments d'activité : Ces implantations devront être accompagnées d'un traitement végétal favorisant leur insertion dans le paysage et devront dans la mesure du possible respecter les préconisations des schémas ci-dessous :

Le projet d'aménagement d'une ou plusieurs parcelles aboutissant ou non à une division foncière, devra conduire à la sauvegarde du plus grand nombre possible d'arbres ou des vergers existants, en considération de la nature des essences, de leur état existant, de leur âge et de leur peuplement. Toutefois, des plantations compensatoires peuvent être autorisées en cas d'impossibilité de sauvegarder les arbres ou les vergers existants.

Espaces libres d'un terrain construit : - Haies : les haies vives seront constituées d'essences champêtres. - Aires de stationnement : les aires de stationnement à l'air libre devront faire l'objet d'un traitement paysager.

AA 8Stationnement

Intitulé du document : 4 : Stationnement (R.151-44)

Le stationnement correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d'être affectées à la circulation publique. La place réservée au stationnement devra être en rapport avec les besoins de l'activité.

III - EQUIPEMENTS ET RESEAUX (L.151-38)

Article III-1 : Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48)

Accès : Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile. Toute opération doit prendre un nombre d'accès minimum sur les voies publiques.

Zone A

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte contre l'incendie, protection civile, ramassage des ordures ménagères. Ils doivent permettre de répondre aux besoins de la construction à édifier et dont l'emprise devra être en rapport avec la nature d'occupation ou d'utilisation du sol autorisée.

Voirie : Pour être constructible, tout terrain doit être desservi par une voie publique ou privée aux dimensions, formes et caractéristiques adaptées aux usages qu'elle supporte et à la nature de l'opération envisagée ; cette voirie devra par ailleurs être adaptée à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Les voies en impasse, publiques ou privés, doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules notamment des ordures ménagères et de lutte contre l'incendie de faire demitour.

Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49)

III-2-a - Réseaux publics d’eau (L.151-39) Toute construction ou installation nouvelle (habitation lieu d'accueil du public) nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution.

III-2-b - Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif Il convient de se conformer au zonage d’assainissement ; dans ce cadre une étude de sol est préconisée pour définir la filière d’assainissement.

En l'absence de réseau collecteur, ou en cas d'impossibilité technique de s'y raccorder, l'assainissement autonome est obligatoire. Il devra être réalisé conformément à la réglementation en vigueur et sa mise en service est subordonnée à l'autorité compétente. Les effluents d'origine agricole ou para-agricole doivent subir un traitement avant d'être rejetés. Les eaux pluviales devront être infiltrées ou gérées sur le terrain de la construction. Les eaux pluviales devront subir un prétraitement avant leur infiltration ou leur rejet dans le milieu naturel si elles sont issues de vastes surfaces imperméabilisées autres que les toitures. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive des constructeurs qui doivent réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

III-2-c - Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L. 151-40) Les lignes publiques de téléphone ou d'électricité et les branchements et dessertes internes au terrain doivent être enterrés.

Zone AT

Ce que la zone AT autorise, en clair

AT 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : I - USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS (L.151-9)

Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)

Pour la zone A uniquement, tous secteurs exclus : - Les exploitations forestières. - Les logements ; hormis ceux constituant un local lié et nécessaire à une exploitation agricole conformément à l’article I-2. - Les hébergements. - L’artisanat et le commerce de détail. - La restauration. - Le commerce de gros. - Les activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle. - L’hébergement hôtelier et touristique. - Le cinéma. - L’industrie. - L’entrepôt. - Le bureau.

Zone A

- Le centre de congrès et d’exposition. - Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés. - Les établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale. - Les salles d’art et de spectacles. - Les équipements sportifs. - Les autres équipements recevant du public.

Dans le secteur Aa uniquement : - Toutes les destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols sont interdits.

Dans les secteurs Ai, At uniquement : - Toutes les destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols sont interdits ; sauf ceux visés dans l’article suivant I-2.

En plus dans le secteur Ai uniquement : - Tout remblai ou exhaussement du terrain naturel est interdit. - La création d'étangs est interdite.

Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)

Pour toute la zone A, tous secteur compris : - Les travaux de rénovation ou de confortement des éléments protégées au titre de l'article L.151-19 du code de l’urbanisme, à condition respecter le caractère d’origine.

Pour toute la zone A, secteurs Ai et At compris, secteur Aa exclu : - L'extension des constructions existantes sans création de nouveaux logements d’une surface plancher n’excédant pas 50 m². - La construction d'annexes liées aux constructions existantes d’une surface plancher n’excédant pas 20 m². Le nombre d’annexes étant limité au nombre de 1 par unité foncière. - Les abris de jardin des constructions existantes d’une surface plancher n’excédant pas 9m² par unité foncière. - Le logement, s’il est nécessaire et lié à l’exploitation agricole ; - Les constructions ou les transformations de bâtiments existants nécessaires à l'exploitation agricole, y compris celles destinées au logement de l'exploitant et du personnel lié à l'exploitation agricole, la nature de l'activité nécessitant la présence humaine ; - Les bâtiments et les activités commerciales liés aux activités para-agricoles (silos, collecte, stockage, …) sous réserve qu'ils prennent en compte les prescriptions spécifiques en termes de sécurité propre à leur implantation. - Le changement de destination des anciens corps de ferme en bâtiment d'habitation liés à l'activité agricole ou à vocation d'hébergement touristique lié à la diversification de l'activité des exploitations. - L'implantation de constructions touristiques liées directement à l'activité agricole (camping à la ferme, structure d’hébergement, ...). - Les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilées.

En plus, en secteur At uniquement : - Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sous réserve d’une nécessité technique impérative motivée et d’une non augmentation de la vulnérabilité du risque technologique.

Zone A

II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE (L.151-17, 151-18, 151-21)

AT 3Implantation des constructions

Intitulé du document : II-1-b - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17)

Les constructions doivent être implantées à 10 m minimum à l’alignement de l'emprise des voies et emprises publiques. Un recul supérieur ou inférieur pourra être exigé au cas par cas pour des raisons de sécurité, d'accessibilité ou d'intégration paysagère ou architecturale. L'extension des constructions en prolongement de l'existant est autorisée afin de conserver une forme volumétrique et architecturale régulière.

II-1-c - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)

Sur toute la longueur des limites séparatives, les constructions doivent observer une marge d'isolement telle que la distance comptée horizontalement entre tout point d'une construction et le point le plus proche de la limite séparative ne soit pas inférieure à 5 mètres.

L'extension des constructions en prolongement de l'existant est autorisée afin de conserver une forme volumétrique et architecturale régulière.

II-1-d - Implantation des constructions sur une même unité foncière Non règlementé.

AT 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : II-1-a - Hauteur des constructions (L.151-18)

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel avant travaux. La hauteur maximale autorisée des constructions à usage d'habitation est R+1+combles sans dépasser 9 mètres. La hauteur maximum autorisée des annexes et abris de jardins ne doit pas dépasser 4 mètres au faîtage du toit. La hauteur des constructions à usage d'activité agricoles ne peut excéder 12 mètres au faîtage du toit. Toutefois, au-delà de cette hauteur, l'autorisation de construire des silos peut être accordée sous réserve du respect de prescription particulière en matière d'aspect.

Lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent, les équipements d'infrastructure peuvent être exemptés de la règle de hauteur.

AT 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : II-1-e - Emprise au sol des constructions

L'emprise au sol de l'ensemble des constructions ne devra pas dépasser 30% de l'unité foncière.

AT 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 2 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (R.151-41 et R.15142)

Dispositions générales : Les constructions y compris les annexes doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages.

Toitures : Les constructions seront obligatoirement couvertes par une toiture à deux ou plusieurs versants, de pente équivalente à celle des toitures des bâtiments environnantes.

Zone A

Les constructions présenteront une simplicité de volume, un équilibre des proportions et une unité d'aspect en harmonie avec le paysage naturel environnant.

Matériaux et couleurs : Les matériaux de construction destinés à être revêtus (briques creuses, parpaings, ...) ne peuvent être laissés apparents. L'utilisation de couleurs vives est prohibée pour les toitures et les bardages des bâtiments d’activités ; il est recommandé l'utilisation de teintes se rapprochant des tons de l'architecture traditionnelle locale et du paysage naturel :

- Selon le site d'implantation, les tons seront dans les nuances de beiges à bruns ou dans les nuances de vert pour les bardages,

- Les éléments d'infrastructure, type silo doivent s'intégrer dans leur environnement immédiat par l'emploi d'un matériau non brillant et patiné.

AT 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 3 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions (R.151-43)

Dépôts, stockages et bâtiments d'activité : Ces implantations devront être accompagnées d'un traitement végétal favorisant leur insertion dans le paysage et devront dans la mesure du possible respecter les préconisations des schémas ci-dessous :

Le projet d'aménagement d'une ou plusieurs parcelles aboutissant ou non à une division foncière, devra conduire à la sauvegarde du plus grand nombre possible d'arbres ou des vergers existants, en considération de la nature des essences, de leur état existant, de leur âge et de leur peuplement. Toutefois, des plantations compensatoires peuvent être autorisées en cas d'impossibilité de sauvegarder les arbres ou les vergers existants.

Espaces libres d'un terrain construit : - Haies : les haies vives seront constituées d'essences champêtres. - Aires de stationnement : les aires de stationnement à l'air libre devront faire l'objet d'un traitement paysager.

AT 8Stationnement

Intitulé du document : 4 : Stationnement (R.151-44)

Le stationnement correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d'être affectées à la circulation publique. La place réservée au stationnement devra être en rapport avec les besoins de l'activité.

III - EQUIPEMENTS ET RESEAUX (L.151-38)

Article III-1 : Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48)

Accès : Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile. Toute opération doit prendre un nombre d'accès minimum sur les voies publiques.

Zone A

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte contre l'incendie, protection civile, ramassage des ordures ménagères. Ils doivent permettre de répondre aux besoins de la construction à édifier et dont l'emprise devra être en rapport avec la nature d'occupation ou d'utilisation du sol autorisée.

Voirie : Pour être constructible, tout terrain doit être desservi par une voie publique ou privée aux dimensions, formes et caractéristiques adaptées aux usages qu'elle supporte et à la nature de l'opération envisagée ; cette voirie devra par ailleurs être adaptée à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Les voies en impasse, publiques ou privés, doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules notamment des ordures ménagères et de lutte contre l'incendie de faire demitour.

Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49)

III-2-a - Réseaux publics d’eau (L.151-39) Toute construction ou installation nouvelle (habitation lieu d'accueil du public) nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution.

III-2-b - Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif Il convient de se conformer au zonage d’assainissement ; dans ce cadre une étude de sol est préconisée pour définir la filière d’assainissement.

En l'absence de réseau collecteur, ou en cas d'impossibilité technique de s'y raccorder, l'assainissement autonome est obligatoire. Il devra être réalisé conformément à la réglementation en vigueur et sa mise en service est subordonnée à l'autorité compétente. Les effluents d'origine agricole ou para-agricole doivent subir un traitement avant d'être rejetés. Les eaux pluviales devront être infiltrées ou gérées sur le terrain de la construction. Les eaux pluviales devront subir un prétraitement avant leur infiltration ou leur rejet dans le milieu naturel si elles sont issues de vastes surfaces imperméabilisées autres que les toitures. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive des constructeurs qui doivent réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

III-2-c - Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L. 151-40) Les lignes publiques de téléphone ou d'électricité et les branchements et dessertes internes au terrain doivent être enterrés.

Zone 1AU

Ce que la zone 1AU autorise, en clair

1AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : I - USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS (L.151-9)

Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)

Sont interdits dans toute la zone :

- Les entrepôts. - Les industries. - Les exploitations agricoles et forestières. - Le commerce de gros. - Les centres de congrès. - Les Habitations Légères de Loisirs définies à l'article R.443-1 du Code de l'Urbanisme. - Les installations (ICPE), sauf celles visées à l’article I-2 suivant. - Les dépôts de ferrailles, de matériaux, de gravats, de déchets, d'épaves ainsi que les dépôts de

véhicules. - Les terrains de camping et de caravanage, visés aux articles R 443-1 et suivants du Code de

l'Urbanisme. - Les terrains d'accueil des habitations légères de loisirs, visés aux articles R 443-1 du Code de

l'Urbanisme. - Les affouillements et exhaussements du sol non nécessaires à la construction. - Les carrières.

Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)

Article non règlementé.

Zone 1AU

II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE (L.151-17, 151-18, 151-21)

1AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : II-1-b - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17)

Les nouvelles constructions devront être implantées avec un recul de 25 mètres de la RD84.

Pour les autres voies et emprises publiques, les nouvelles constructions doivent être implantées : - Soit à l'alignement. - Soit avec un recul minimum de 4 mètres mesurée par rapport à l’alignement des voies publiques.

Toutefois ce recul ne doit pas être supérieur à celui des constructions situées de part et d'autre de la construction à réaliser.

L'extension des constructions, en prolongement de l'existant, est autorisée afin de conserver une forme volumétrique et architecturale régulière.

Un recul supérieur pourra être exigé au cas par cas pour des raisons de sécurité, d'accessibilité ou d'intégration paysagère ou architecturale.

II-1-c - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)

Tout point d'une construction principale qui ne jouxte pas la limite séparative, doit en être situé à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur à l'égout du toit de la construction la plus élevée, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

II-1-d - Implantation des constructions sur une même unité foncière

Non règlementé.

1AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : II-1-a - Hauteur des constructions (L.151-18)

La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrage technique, cheminées et autres superstructures exclus.

La hauteur maximale autorisée des constructions à usage d'habitation est R+1+combles sans dépasser 9 mètres.

La hauteur maximale des annexes (abris de jardins, garage, atelier, …) autorisée est de 6 mètres au faîtage.

1AU 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : II-1-e - Emprise au sol des constructions

Non règlementé.

Zone 1AU

1AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 2 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (R.151-41 et R.15142)

Généralités : Les architectures étrangères à la région ou portant atteinte par leur aspect à l'environnement sont interdites.

Les constructions nouvelles à vocation d'habitation, les extensions ou améliorations de bâtiments d'habitat existants doivent respecter les caractéristiques de l'architecture traditionnelle locale (volume, pente de toit, proportion des ouvertures, traitement et coloration des façades...).

Les pastiches d'architectures étrangères à la région (maison en rondins, chalet savoyard, mas provençal, maison pays de Loire...) sont interdits.

Les agrandissements, les extensions des constructions existantes doivent être réalisés dans le même style que la construction principale. Cette disposition ne s'applique pas pour les vérandas.

Toutefois, une architecture contemporaine dérogeant aux généralités précédentes, peut être envisagée dans le cadre d'une étude au cas par cas, en fonction des particularismes locaux ou lorsque le projet apparaît comme une réelle œuvre de création, dialoguant avec son environnement.

Forme des toitures :

Les toitures des constructions à vocation d'habitation doivent comporter au minimum deux versants avec une pente d'au moins 30°.

Les toitures des bâtiments artisanaux doivent présenter une pente minimum de 10°.

Les toits avec un nombre de pans supérieurs ne sont autorisés que si chaque face de la toiture présente la même pente moyenne.

Les toitures des annexes accolées au bâtiment principal peuvent être à un pan.

Les toitures des annexes isolées doivent présenter au minimum deux pans.

La pente du pan devra s'adapter au sens et à l'ange d'inclinaison du toit du bâtiment principal.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux serres, aux vérandas, ou aux constructions présentant des innovations technologiques (ex : énergie solaire) qui pourront être autorisées, sous réserve de la prise en compte de l'environnement et de l'intégration de la construction dans le paysage urbain de la commune.

Toute extension ou surélévation jouxtant une construction existante doit s'harmoniser à la composition existante, indépendamment des pentes de toiture définies dans le point précédent.

Matériaux et couleurs :

L'emploi sans enduit des matériaux destinés à être recouverts tels que les carreaux de plâtre, parpaings agglomérés, ... est interdit pour les façades et les murs de clôture. Les couleurs en contradiction avec celle de l'environnement sont interdites, notamment les tons vifs et le blanc pur. La dominante doit être claire, neutre ou se rapprocher de la couleur des matériaux naturels, tels que pierre, bois, terre cuite....

Les bois doivent être traités, peints ou vernis.

Zone 1AU

Les bardages métalliques doivent présenter un ton mat et se rapprocher de la couleur de l'environnement naturel (palette des tons pierre, beige, vert).

Les matériaux de couverture doivent s'harmoniser avec ceux des constructions avoisinantes.

Clôtures : La hauteur maximale des clôtures est de 2 mètres.

Les haies végétales doivent être plantées au moins à 0.50 m de la limite de parcelle, tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures (murs, haie végétale) doivent être conçues de manière à s'harmoniser (hauteur, couleur ...) entre elles, avec la rue, les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage.

Les clôtures à proximité immédiate des accès des établissements et carrefours des voies ouvertes à la circulation doivent être établies de telle sorte qu'elles ne créent pas de gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité.

Publicité : Les inscriptions et les enseignes sont interdites au-dessus de l'égout des toitures.

1AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 3 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions (R.151-43)

II-3-a - Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)

Le projet d'aménagement d'une ou plusieurs parcelles aboutissant ou non à une division foncière, devra conduire à la sauvegarde du plus grand nombre possible d'arbres ou des vergers existants, en considération de la nature des essences, de leur état existant, de leur âge et de leur peuplement. Toutefois, des plantations compensatoires peuvent être autorisées en cas d'impossibilité de sauvegarder les arbres ou les vergers existants.

Les haies vives seront constituées d'au moins 50% d'essences champêtres.

Les surfaces libres de toute construction doivent être plantées à raison d'au minimum 1 arbre de haute tige pour 200 m2.

Les aires de stationnements doivent être plantées à raison d'un arbre pour 4 emplacements.

Dans les opérations d'aménagement d'ensemble (permis groupés, lotissement...), 5% minimum de la superficie totale d'un seul tenant doit être réservé à l'aménagement d'un espace vert commun et arboré à la charge du pétitionnaire.

Zone 1AU

1AU 8Stationnement

Intitulé du document : 4 : Stationnement (R.151-44)

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d'être affectées à la circulation publique.

La surface affectée au stationnement doit permettre de répondre aux besoins de la construction à édifier et dont l'emprise devra être en rapport avec la nature d'occupation ou d'utilisation du sol autorisée :

- Les constructions à usage d'habitation présenteront une place de stationnement par tranche de 80m2 de surface de plancher, sans pour autant être inférieure à 2.

- Les constructions à usage d'activités ou de commerces présenteront une place de stationnement pour 50m2 de surface de plancher. Ces constructions aménageront en supplément des aires de stationnements pour les poids lourds et véhicules utilitaires.

III - EQUIPEMENTS ET RESEAUX (L.151-38)

Article III-1 : Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48)

III-1-a - Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39)

- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile.

- Toute opération doit prendre un nombre d'accès minimum sur les voies publiques. - Les caractéristiques des accès publique ou privé doivent permettre de satisfaire aux règles

minimales de desserte contre l'incendie, protection civile, ramassage des ordures ménagères. Ils doivent permettre de répondre aux besoins de la construction à édifier et dont l'emprise devra être en rapport avec la nature d'occupation ou d'utilisation du sol autorisée. - Aucun nouvel accès individuel sur la RD84 et la RD91 ne sera autorisé. En ce qui concerne des accès collectifs, un accès sécurisé sera demandé, avec avis du gestionnaire de la voie. - Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenteraient une gêne ou un risque pour la sécurité des usagers, peut être interdit.

1AU 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : III-1-b - Accès au terrain par les voies ouvertes au public

- Les voies en impasse ne sont autorisées que si elles sont destinées à être prolongées, conformément à l’OAP.

- Les voies à créer doivent avoir une largeur de chaussée de 5 mètres minimum.

Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49)

III-2-a - Réseaux publics d’eau (L.151-39)

Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution.

Zone 1AU

III-2-b - Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif Il convient de se conformer au zonage d’assainissement ; dans ce cadre une étude de sol est préconisée pour définir la filière d’assainissement.

Toute construction doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement lorsqu'il existe.

L'évacuation des eaux usées d'activités dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à un prétraitement.

En l'absence de réseau collecteur, ou en cas d'impossibilité technique de s'y raccorder, l'assainissement autonome est obligatoire. Il devra être réalisé conformément à la réglementation en vigueur et sa mise en service est subordonnée à l'autorisation de l'autorité compétente. Par ailleurs ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors service dans l'éventualité où les prescriptions du zonage d'assainissement nécessiteraient la mise en place d'un assainissement collectif.

Les eaux pluviales devront être recueillies et infiltrées sur le terrain de la construction sauf impossibilité technique, auquel cas les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir leur écoulement dans le réseau collecteur, s'il existe.

Tout aménagement réalisé sur un terrain doit être conçu de façon : - D’une part à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales et de source. - D’autre part à retarder et à limiter l'évacuation des eaux pluviales vers les exutoires de surface ou vers le réseau public ou privé d'eaux pluviales, par la réalisation d'aménagement ou d'ouvrages limitant le débit évacué de la propriété (stockage, bassins de retenues, puisard, …).

Ces aménagements sont à la charge exclusive du pétitionnaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération projetée et au terrain qui la supportera.

III-2-c - Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L. 151-40)

L'enfouissement des réseaux ou leur dissimulation sera demandé en fonction des possibilités techniques de réalisation.

Tout transformateur ou appareil d'éclairage public, nouveau ou remis à neuf, sera aménagé de manière à ne pas nuire et contribuer à la mise en valeur du paysage.

Zone A

TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

La zone A concerne les secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : I - USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS (L.151-9)

Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)

Dans la zone N, secteurs Nt, Nti, Net, Ne compris, secteur Ni exclu : - Toutes les destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols sont interdits, sauf ceux visés à l’article I-2.

Dans le secteur Ni uniquement : - Toutes les destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols sont interdits ; - Les remblais et les exhaussements du sol ; - La création d'étangs.

Dans le secteur Nti uniquement : - La création d'étangs.

Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)

Dans la zone N, secteur Nt compris, secteurs Ne, Net, Ni, Nti exclus : - L'extension des constructions existantes sans création de nouveaux logements d’une surface plancher n’excédant pas 50 m². - La construction d'annexes liées aux constructions existantes d’une surface plancher n’excédant pas 20 m². Le nombre d’annexes étant limité au nombre de 1 par unité foncière. - Les abris de jardin des constructions existantes d’une surface plancher n’excédant pas 9m² par unité foncière.

En secteur Ne uniquement : - Les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés.

En plus en secteurs Nti, Nt et Net uniquement : - Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sous réserve d’une nécessité technique impérative motivée et d’une non augmentation de la vulnérabilité du risque technologique.

Zone N

II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE (L.151-17, 151-18, 151-21)

N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : II-1-b - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17)

Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement des voies.

II-1-c - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)

Les constructions doivent être implantées en retrait minimum de 5 mètres par rapport à la limite séparative.

II-1-d - Implantation des constructions sur une même unité foncière

Non règlementé.

N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : II-1-a - Hauteur des constructions (L.151-18)

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel avant travaux.

La hauteur maximum autorisée des annexes et abris de jardins ne doit pas dépasser 4 mètres au faîtage du toit.

Pour la réhabilitation et la création d’extensions de constructions existantes, la hauteur des constructions existantes ne devra pas être dépassé.

En secteur Ne et Net uniquement : La hauteur maximale autorisée des constructions est limitée à 9 mètres.

N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : II-1-e - Emprise au sol des constructions

En zone N, secteur Nt compris, secteurs Ni, Ne et Net exclus : L'emprise totale des constructions ne dépassera pas 20% de l'unité foncière.

En secteurs Ne et Net uniquement : L'emprise totale des constructions ne dépassera pas 60% de l'unité foncière.

N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 2 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (R.151-41 et R.15142)

Les constructions nouvelles, les extensions ou améliorations de bâtiments existants doivent respecter les caractéristiques de l'architecture traditionnelle locale notamment en ce qui concerne :

- Les volumes. - La morphologie, la couleur, la pente des toits. - Le rythme, le traitement et les proportions des ouvertures. - Le traitement et la coloration des façades.

Zone N

Calvaire – hameau de Chichy Arbre remarquable

Calvaire – hameau de la Croix Croix du Chemin de Compostelle Vergers, peupleraies, espaces verts et jardins

Annexes

N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 3 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions (R.151-43)

Toutes les constructions, devront disposer d'une plantation d'isolement pour ne pas occasionner des nuisances sur le site naturel et le paysage. Les plantations devront s'adapter à la construction à dissimuler et alterner dans la diversité et la hauteur comme indiquée sur les schémas suivants :

Espaces libres d'un terrain construit : - Haies : les haies vives seront constituées d'essences champêtres. - Aires de stationnement : les aires de stationnement à l'air libre devront faire l'objet d'un traitement paysager.

Le projet d'aménagement d'une ou plusieurs parcelles aboutissant ou non à une division foncière, devra conduire à la sauvegarde du plus grand nombre possible d'arbres ou des vergers existants, en considération de la nature des essences, de leur état existant, de leur âge et de leur peuplement. Toutefois, des plantations compensatoires peuvent être autorisées en cas d'impossibilité de sauvegarder les arbres ou les vergers existants.

Ce sont des espaces destinés à recevoir des équipements collectifs, soumis à un statut spécial, afin qu'ils ne fassent pas l'objet d'une utilisation entrant en contradiction avec un projet présentant un intérêt général pour la collectivité. Ils sont numérotés et figurés aux documents graphiques par un quadrillage.

Article L.151-41 du Code de l'Urbanisme :

Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :

1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes.

Article L.152-2 du Code de l'Urbanisme :

Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un Plan Local d'Urbanisme, en application de l’article L.151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L.230-1 et suivants.

Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L.151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L.230-1 et suivants.

Article L.151-19 du code de l’urbanisme

N 8Stationnement

Intitulé du document : 4 : Stationnement (R.151-44)

Le stationnement correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d'être affectées à la circulation publique.

III - EQUIPEMENTS ET RESEAUX (L.151-38)

Zone N

Article III-1 : Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48)

Accès : Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée carrossable.

Toute opération doit prendre un nombre d'accès minimum sur les voies publiques.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte contre l'incendie, protection civile, ramassage des ordures ménagères. Ils doivent permettre de répondre aux besoins de la construction à édifier et dont l'emprise devra être en rapport avec la nature d'occupation ou d'utilisation du sol autorisée.

Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49)

III-2-a - Réseaux publics d’eau (L.151-39) Toute construction ou installation nouvelle (habitation lieu d'accueil du public) nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution.

III-2-b - Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif Il convient de se conformer au zonage d’assainissement ; dans ce cadre une étude de sol est préconisée pour définir la filière d’assainissement.

En l'absence de réseau collecteur, ou en cas d'impossibilité technique de s'y raccorder, l'assainissement autonome est obligatoire. Il devra être réalisé conformément à la réglementation en vigueur et sa mise en service est subordonnée à l'autorisation de l'autorité compétente. Par ailleurs ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors service dans l'éventualité où les prescriptions du zonage d'assainissement nécessiteraient la mise en place d'un assainissement collectif.

Les eaux pluviales devront être infiltrées ou gérées sur le terrain de la construction sauf impossibilité technique.

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive des constructeurs qui doivent réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

III-2-c - Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L. 151-40)

Les lignes publiques de téléphone ou d'électricité et les branchements et dessertes internes au terrain doivent être enterrés.

Espaces Boisés Classés

ARTICLE L.111-19 DU CODE DE L’URBANISME

Nonobstant toute disposition contraire du Plan Local d'Urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement, annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L.752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L.212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement dédiées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface.

ARTICLE L.111-20 DU CODE DE L’URBANISME

Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L.212-7 et L.212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L.752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur.

ARTICLE L.111-21 DU CODE DE L’URBANISME

Les dispositions des articles L.111-19 et L.111-20 ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page d'Hauterive fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.