Zone UA
- Zone urbaine
- secteurs UAi, UAj, UAt, UAti
- 7 rubriques
- PLU d'Hauterive, approuvé le 02/03/2023
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Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UA, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 43 rubriques, avec une rechercheRubrique UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : I - USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS (L.151-9)
Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)
Sont interdits dans toute la zone y compris dans les secteurs UAi, UAt et UAti, et secteur UAj exclu : - Les entrepôts. - Les industries. - Les exploitations forestières, sauf cas visés à l’article I-2 ci-après - Le commerce de gros. - Les centres de congrès. - Les Habitations Légères de Loisirs définies à l'article R.443-1 du Code de l'Urbanisme. - Les installations (ICPE), sauf celles visées à l’article I-2 suivant. - Les dépôts de ferrailles, de matériaux, de gravats, de déchets, d'épaves ainsi que les dépôts de véhicules. - Les terrains de camping et de caravanage, visés aux articles R 443-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. - Les terrains d'accueil des habitations légères de loisirs, visés aux articles R 443-1 du Code de l'Urbanisme. - Les affouillements et exhaussements du sol non nécessaires à la construction. - Les carrières.
En plus dans le secteur UAi uniquement : - Les sous-sols. - Les murs de clôtures.
En plus dans le secteur UAti uniquement : - Les sous-sols. - Les murs de clôtures. - Les établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale. - Les salles d’arts et de spectacles. - Les équipements sportifs. - Les locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilé. - Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, sauf ceux visés à l’article I-2. - Les établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale. - Les salles d’arts et de spectacles. - Les équipements sportifs. - Les autres équipements recevant du public.
En plus dans le secteur UAt uniquement : - Les établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale. - Les salles d’arts et de spectacles. - Les équipements sportifs. - Les locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilé. - Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, sauf ceux visés à l’article I-2. - Les établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale. - Les salles d’arts et de spectacles. - Les équipements sportifs. - Les autres équipements recevant du public.
Dans le secteur UAj uniquement : - Toutes les destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols sont interdits, sauf celles visées à l’article I-2.
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Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)
Dans toute la zone, secteurs UAi, UAt et UAti compris, et secteur UAj exclu : : - Les constructions et les extensions des constructions d’exploitations agricoles et d’exploitations forestières existantes à la date d'approbation du P.L.U., dans le cas où elles n'aggravent pas les nuisances aux habitations riveraines et à la vocation résidentielle de la zone. - Les constructions et les extensions des bâtiments de commerces et d’activités de service existants à la date d'approbation du P.L.U., dans le cas où elles n'aggravent pas les nuisances aux habitations riveraines et à la vocation résidentielle de la zone. - Les travaux de rénovation ou de confortement des éléments protégées au titre de l'article L.151-19 du code de l’urbanisme, à condition respecter le caractère d’origine. - Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sous réserve d’une nécessité technique impérative motivée et d’une non augmentation de la vulnérabilité du risque technologique. - Les travaux de rénovation ou de confortement des éléments protégées au titre de l'article L.151-19 du code de l’urbanisme, à condition respecter le caractère d’origine.
En plus dans les secteurs UAi, UAti uniquement : - Les remblais de terres seront limités à l'emprise de la construction existante ou à édifier.
Dans le secteur UAj uniquement : - Les abris de jardins et les annexes. - Les dispositifs d’assainissement non collectif lié à la construction principale.
II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE (L.151-17, 151-18, 151-21)
Rubrique UA 3Implantation des constructions
Intitulé du document : 1 : Volumétrie et implantation des constructions (R.151-39)
II-1-a - Hauteur des constructions (L.151-18) La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrage technique, cheminées et autres superstructures exclus.
- La hauteur maximale autorisée des constructions à usage d'habitation est R+1+combles sans dépasser 9 mètres.
- La hauteur maximale des annexes (abris de jardins, garage, atelier, …) autorisée est de 6 mètres au faîtage.
- La hauteur des extensions des bâtiments d’exploitations agricoles et de commerces et activités de services autorisées à l'article UA I-2 ne doit pas être supérieure à celle des bâtiments existants.
- La reconstruction à l'identique après sinistre est autorisée sauf si la construction est incompatible avec le caractère d'habitat de la zone.
Dans le secteur UAj uniquement : La hauteur des abris de jardins et annexes ne pourra pas excéder 2,50 m. II-1-b - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17)
Les nouvelles constructions doivent être implantées :
- Soit à l'alignement. - Soit avec un recul minimum de 4 mètres mesuré par rapport à l’alignement des voies publiques.
Toutefois ce recul ne doit pas être supérieur à celui des constructions situées de part et d'autre de la construction à réaliser.
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L'extension des constructions, en prolongement de l'existant, est autorisée afin de conserver une forme volumétrique et architecturale régulière.
Un recul supérieur pourra être exigé au cas par cas pour des raisons de sécurité, d'accessibilité ou d'intégration paysagère ou architecturale.
II-1-c - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)
Tout point d'une construction principale qui ne jouxte pas la limite séparative, doit en être situé à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur à l'égout du toit de la construction la plus élevée, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
II-1-d - Implantation des constructions sur une même unité foncière
Une distance d’au moins 6 mètres, doit être réalisée entre deux constructions à usage d’habitation.
Rubrique UA 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : II-1-e - Emprise au sol des constructions
Dans le secteur UAj uniquement : - L’emprise au sol des abris de jardins et annexes ne pourra pas excéder 15 m² par unité foncière.
Dans les secteurs UAi , UAti uniquement : - L'emprise au sol des bâtiments à vocation d'habitat, annexes comprises (existant + extension) est limitée à 30% de la superficie du terrain compris dans la zone inondable. - L'emprise au sol des bâtiments à vocation d'activités, annexes comprises (existant + extension) est limitée à 40% de la superficie du terrain compris dans la zone inondable.
Rubrique UA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : 2 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (R.151-41 et R.15142)
Généralités : Les architectures étrangères à la région ou portant atteinte par leur aspect à l'environnement sont interdites.
Les constructions nouvelles à vocation d'habitation, les extensions ou améliorations de bâtiments d'habitat existants doivent respecter les caractéristiques de l'architecture traditionnelle locale (volume, pente de toit, proportion des ouvertures, traitement et coloration des façades...).
Les pastiches d'architectures étrangères à la région (maison en rondins, chalet savoyard, mas provençal, maison pays de Loire...) sont interdits.
Les agrandissements, les extensions des constructions existantes doivent être réalisés dans le même style que la construction principale. Cette disposition ne s'applique pas pour les vérandas.
Toutefois, une architecture contemporaine dérogeant aux généralités précédentes, peut être envisagée dans le cadre d'une étude au cas par cas, en fonction des particularismes locaux ou lorsque le projet apparaît comme une réelle œuvre de création, dialoguant avec son environnement.
Forme des toitures :
Les toitures des constructions à vocation d'habitation doivent comporter au minimum deux versants avec une pente d'au moins 30°.
Les toitures des bâtiments artisanaux et agricoles doivent présenter une pente minimum de 10°.
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Les toits avec un nombre de pans supérieurs ne sont autorisés que si chaque face de la toiture présente la même pente moyenne.
Les toitures des annexes accolées au bâtiment principal peuvent être à un pan.
Les toitures des annexes isolées doivent présenter au minimum deux pans.
La pente du pan devra s'adapter au sens et à l'ange d'inclinaison du toit du bâtiment principal. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux serres, aux vérandas, ou aux constructions présentant des innovations technologiques (ex : énergie solaire) qui pourront être autorisées, sous réserve de la prise en compte de l'environnement et de l'intégration de la construction dans le paysage urbain de la commune. Toute extension ou surélévation jouxtant une construction existante doit s'harmoniser à la composition existante, indépendamment des pentes de toiture définies dans le point précédent.
En plus, dans les secteurs UAi, UAti uniquement : Le premier plancher de toute nouvelle construction ou extension devra se situer au-dessus du niveau des plus hautes eaux connues.
Matériaux et couleurs : L'emploi sans enduit des matériaux destinés à être recouverts tels que les carreaux de plâtre, parpaings agglomérés, ... est interdit pour les façades et les murs de clôture.
Les couleurs en contradiction avec celle de l'environnement sont interdites, notamment les tons vifs et le blanc pur. La dominante doit être claire, neutre ou se rapprocher de la couleur des matériaux naturels, tels que pierre, bois, terre cuite...
Les bois doivent être traités, peints ou vernis.
Les bardages métalliques doivent présenter un ton mat et se rapprocher de la couleur de l'environnement naturel (palette des tons pierre, beige, vert).
Les matériaux de couverture doivent s'harmoniser avec ceux des constructions avoisinantes.
Clôtures :
La hauteur maximale des clôtures est de 2 mètres.
Les haies végétales doivent être plantées au moins à 0.50 m de la limite de parcelle, tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures (murs, haie végétale) doivent être conçues de manière à s'harmoniser (hauteur, couleur ...) entre elles, avec la rue, les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage.
Les clôtures à proximité immédiate des accès des établissements et carrefours des voies ouvertes à la circulation doivent être établies de telle sorte qu'elles ne créent pas de gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité.
Publicité : Les inscriptions et les enseignes sont interdites au-dessus de l'égout des toitures.
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Rubrique UA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : 3 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions (R.151-43)
II-3-a - Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)
- Le projet d'aménagement d'une ou plusieurs parcelles aboutissant ou non à une division foncière, devra conduire à la sauvegarde du plus grand nombre possible d'arbres ou des vergers existants, en considération de la nature des essences, de leur état existant, de leur âge et de leur peuplement. Toutefois, des plantations compensatoires peuvent être autorisées en cas d'impossibilité de sauvegarder les arbres ou les vergers existants.
- Les haies vives seront constituées d'au moins 50% d'essences champêtres. - Les surfaces libres de toute construction doivent être plantées à raison d'au minimum 1 arbre de
haute tige pour 200 m2. - Les aires de stationnements doivent être plantées à raison d'un arbre pour 4 emplacements. - Dans les opérations d'aménagement d'ensemble (permis groupés, lotissement...), 5% minimum de
la superficie totale d'un seul tenant doit être réservé à l'aménagement d'un espace vert commun et arboré à la charge du pétitionnaire.
Rubrique UA 8Stationnement
Intitulé du document : 4 : Stationnement (R.151-44)
- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d'être affectées à la circulation publique.
- La surface affectée au stationnement doit permettre de répondre aux besoins de la construction à édifier et dont l'emprise devra être en rapport avec la nature d'occupation ou d'utilisation du sol autorisée : - Les constructions à usage d'habitation présenteront une place de stationnement par tranche de 80 m² de surface de plancher, sans pour autant être inférieure à 2. - Les constructions à usage d'activités ou de commerces présenteront une place de stationnement pour 50m2 de surface de plancher. Ces constructions aménageront en supplément des aires de stationnements pour les poids lourds et véhicules utilitaires. - Les restaurants présenteront une place de stationnement par tranche de 30m2 de surface de salle de restaurant.
- Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de réhabilitation de bâti ancien si le projet aboutit à la création d'un seul logement.
III - EQUIPEMENTS ET RESEAUX (L.151-38)
Article III-1 – Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48)
III-1-a - Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39)
- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile.
- Toute opération doit prendre un nombre d'accès minimum sur les voies publiques. - Les caractéristiques des accès publique ou privé doivent permettre de satisfaire aux règles
minimales de desserte contre l'incendie, protection civile, ramassage des ordures ménagères. Ils doivent permettre de répondre aux besoins de la construction à édifier et dont l'emprise devra être en rapport avec la nature d'occupation ou d'utilisation du sol autorisée. - Aucun nouvel accès individuel sur la RD84 et la RD91 ne sera autorisé. En ce qui concerne des accès collectifs, un accès sécurisé sera demandé, avec avis du gestionnaire de la voie. - Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenteraient une gêne ou un risque pour la sécurité des usagers, peut être interdit.
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Rubrique UA 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : III-1-b - Accès au terrain par les voies ouvertes au public
- Les voies en impasse sont interdites. - Les voies à créer doivent avoir une largeur de chaussée de 5 mètres minimum.
Article III-2 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49)
III-2-a - Réseaux publics d’eau (L.151-39)
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution.
III-2-b - Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif Il convient de se conformer au zonage d’assainissement ; dans ce cadre une étude de sol est préconisée pour définir la filière d’assainissement.
Toute construction doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement lorsqu'il existe.
L'évacuation des eaux usées d'activités dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à un prétraitement.
En l'absence de réseau collecteur, ou en cas d'impossibilité technique de s'y raccorder, l'assainissement autonome est obligatoire. Il devra être réalisé conformément à la réglementation en vigueur et sa mise en service est subordonnée à l'autorisation de l'autorité compétente. Par ailleurs ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors service dans l'éventualité où les prescriptions du zonage d'assainissement nécessiteraient la mise en place d'un assainissement collectif.
Les eaux pluviales devront être recueillies et infiltrées sur le terrain de la construction sauf impossibilité technique, auquel cas les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir leur écoulement dans le réseau collecteur, s'il existe.
Tout aménagement réalisé sur un terrain doit être conçu de façon : - D’une part à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales et de source, - D’autre part à retarder et à limiter l'évacuation des eaux pluviales vers les exutoires de surface ou vers le réseau public ou privé d'eaux pluviales, par la réalisation d'aménagement ou d'ouvrages limitant le débit évacué de la propriété (stockage, bassins de retenues, puisard, …).
Ces aménagements sont à la charge exclusive du pétitionnaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération projetée et au terrain qui la supportera.
III-2-c - Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L. 151-40)
L'enfouissement des réseaux ou leur dissimulation sera demandé en fonction des possibilités techniques de réalisation.
Tout transformateur ou appareil d'éclairage public, nouveau ou remis à neuf, sera aménagé de manière à ne pas nuire et contribuer à la mise en valeur du paysage.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire, délimité aux documents graphiques intitulés « zonage », par un trait épais.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
2.1. - REGLES GENERALES D’URBANISME APPLICABLES AU TERRITOIRE
Article R111-1 du Code de l'Urbanisme :
Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois : 1° Les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un Plan Local d'Urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; 2° Les dispositions de l'article R.111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L.313-1. Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
Article R111-2 du Code de l'Urbanisme :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R111-4 du Code de l'Urbanisme :
Le projet peut être refusé, ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R111-26 du Code de l'Urbanisme : (ancien article Art. R111-15)
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R111-27 du Code de l'Urbanisme : (ancien article Art. R111-21)
Le projet peut être refusé, ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2.2. - DISPOSITIONS DIVERSES DU CODE DE L’URBANISME
S’ajoutent aux règles propres au Plan Local d’Urbanisme les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :
A) Les servitudes d'utilité publique Conformément à l’article L.151-43 du code de l’urbanisme, le PLU présente en annexe les servitudes d’utilité publique notifiées selon l’article L.151-43. Conformément à l’article L.152-7 du code de l’urbanisme, après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du Plan Local d'Urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L.151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L.151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication.
B) Les clôtures L’édification des clôtures doit respecter les articles : R.421-1, R.421-2, R.421-12 du code de l’urbanisme. L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable par délibération du conseil municipal, comme le permet l’article R.421-12 d du code de l’urbanisme.
C) Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R. 421-18 du code de l'urbanisme, à l'exception : a) De ceux, mentionnés aux articles R.421-19 à R.421-22, qui sont soumis à permis d'aménager ; b) De ceux, mentionnés aux articles R.421-23 à R.421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration
préalable.
D) Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes
Article R.111-31 du code de l’urbanisme Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.
D.1. Camping Le camping est règlementé par les articles R.111-32 à R.111-35 du Code de l’Urbanisme.
D.2. Parcs résidentiels de loisirs Les Parcs résidentiels de loisirs sont règlementés par l’article R.111-36 du Code de l’Urbanisme.
D.3. Les habitations légères de loisirs (H.L.L.) La définition et l’implantation des HLL - habitations légères de loisirs sont définies par les articles R.111-37 et R.111-38 à R.111-40 du Code de l’Urbanisme.
D.4. Les résidences mobiles de loisirs La définition et l’implantation des résidences mobiles de loisirs sont définies par les articles R.111-41 à R.111-46 du Code de l’Urbanisme.
D.5. Caravanes La définition et l’implantation des caravanes sont définies par les articles R.111-47 à R.111-50 du Code de l’Urbanisme.
E) Dispositions relatives aux résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs sont définies par l’article R.111-51 du Code de l’Urbanisme.
F) Les coupes et abattages d'arbres (espaces boisés classés) Les espaces boisés classés sont définis par l’article L.113-1 du code de l’urbanisme.
G) Permis de démolir Les démolitions sont soumises au permis de démolir par application des articles R.421-27 et R.421-28 du code de l’urbanisme, notamment pour les constructions identifiées comme devant être protégées en étant situées à l'intérieur d'un périmètre délimité par un Plan Local d'Urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L.151-19.
H) Archéologie préventive En application des articles L.531-14 et R.531-18 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent impérativement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles.
L’article R.523-1 du code du patrimoine prévoit que : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que par des demandes de modifications de la consistance des opérations ». Conformément à l’article R.523-8 du code du même code : « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R.523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Article R.151-17 du code de l’urbanisme
Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la section 3, sous-section 2 : « Délimitation et règlementation des zones urbaines, à urbaniser, agricole, naturelle et forestière ».
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. (cf. pièces 3B et 3C du dossier de P.L.U.) : - zones urbaines « U » (Article R.151-18 ; ancien article R.123-5), - zones à urbaniser « AU » (Article R.151-20 ; ancien article R.123-6), - zones agricoles « A » (Article R.151-22 et R.151-23 ; ancien article R.123-7), - zones naturelles et forestières « N » (Article R.151-24 et R.151-25 ; ancien article R.123-8).
Le contenu du règlement, des règles et des documents graphiques sont définies par les articles R.151-9 à R.151-49.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.