Aller au contenu
Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative d'une distance horizontale au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points, diminuée de 3m.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
REGLE GENERALE La hauteur d’une nouvelle construction, mesurée à partir du niveau du sol naturel pris au pointle plus bas du bâtiment, ne peut excéder o 10,00 mètres à l’égout soit l’équivalent de 2 niveaux superposés et un étage partiel en comble (R+1+C).La hauteur des extensions doit se faire dans le prolongement du bâtiment existant.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone ACaractère de la zone

A La zone A est protégée et à vocation agricole. N'y sont autorisés que les types d'occupation ou d'utilisation du sol liés à l'activité agricole ainsi que lesconstructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. Par délibération du Conseil Municipal du 15 juillet 2009 • Les clôtures sont soumises à déclaration préalable • Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction sont soumis à permis de démolir

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 126 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

1. Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne respectent pas les conditions

del’article A 2 ci-dessous à l’exception des constructions et installations nécessaires aux exploitations agricoles et liées à ces activités.

2. Sont interdites les habitations liées et nécessaires aux exploitations agricoles si elles ne

respectentpas les conditions particulières définies au paragraphe 1 de l’article A 2 ci-dessous.

Dans les « espaces verts à protéger » (au titre des éléments remarquables visés à l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme), identifiés au document graphique, les constructions sont interdites, sauf les constructions et installations autorisées sous conditions mentionnées à l’article 2. En outre, dans ces espaces verts, sont interdits, à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent surune superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Sont admis, sous réserve de respecter les dispositions règlementaires du Plan de Prévention des risques littoraux(PPRL) annexé au présent dossier de PLU :

1. Les habitations nécessaires et liées aux exploitations agricoles sous réserve qu’elles soient implantées aux abords immédiats de constructions ou d’installations nécessaires aux activités agricoles (dans un rayon de 50 m autour des bâtiments d’exploitation), sauf impossibilité liée à la configuration de l’exploitation, à la topographie, à l’organisation économique ou sociale de l’exploitation ou à des exigences sanitaires ; ainsi que leurs annexes (dont piscine). Les habitations sont exclusivement destinées aux personnes dont la présence est indispensable aufonctionnement de l’exploitation.

2. Les bâtiments et installations à caractère fonctionnel, liés et nécessaires à l’activité agricole.

Plan Local d’urbanisme d’Hendaye - Modification simplifiée n°3 – Approbation 29/03/2025 – Règlement 109

3. L'aménagement, la restauration et l’extension mesurée des constructions d’habitation existantes ainsi que leurs annexes (et piscine) dans la limite de 40 m² de surface de plancher, ainsi que leur reconstruction en cas de sinistre, s’ils sont compatibles avec le caractère de la zone et sous condition d’être implantés dans un rayon de 30 mètres maximum calculé à partirdu mur de façade du bâtiment principal.

4. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sous réserve qu’elles ne constituent pas des installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ou des champs de capteurs solaires,

5. Dans les « espaces verts protégés » identifiés au document graphique sont seuls autorisés,

dansles conditions énoncées au règlement, les occupations du sol ci-après, o Les aires de stationnement, en surface, à condition qu’elles soient rendues nécessaires par l’occupation de l’unité foncière, en application de l’article 12 du règlement et que le terrain ne soit pas imperméabilisé.

- Une extension mesurée des constructions à condition d’être implanté en

dehors de l’espace situé entre la façade sur rue et la clôture sur rue, lorsque l’espacevert est un espace de bordure de voie, o La construction en sous-sol, lorsque l’aménagement ne supprime pas des arbres de haute tige et sous réserve de la restitution d’une masse de terre suffisante pour le rétablissement de l’espace vert, o Les annexes

6. Les exhaussements et affouillements du sol sous réserve qu’ils visent à la prévention des risques d’inondations.

7. La reconstruction à l'identique d'un bâtiment ne respectant pas les règles du présent zonage après destruction par un sinistre, dès lors qu'il a été régulièrement édifié (c'est-àdire conformément à une autorisation d'urbanisme devenue définitive ou bâtiment édifié avant l'institution des autorisations d'urbanisme).

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Toute autorisation d’occupation ou d’utilisation des sols peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination duprojet, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des enginsde lutte contre l’incendie. Toute autorisation d’occupation ou d’utilisation des sols peut également être refuséesi les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité sera appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Les nouvelles constructions doivent être desservies par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance du projet ou à la « destination des constructions ou des aménagements envisagés ». Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. L’existence d’une servitude peut être considérée comme un « accès ». En revanche, la servitude ne sera pas assimilable à une voie d’accès si elle ne permet pas de réunir les conditions de sécurité nécessaires. Les voies en impasse peuvent être autorisées si elles sont le fruit d’un parti d’aménagement délibéré et cohérent. Elles doivent, dans tous les cas, permettre la manœuvre des véhicules motorisés de toute nature (notamment ordures ménagères) en toute sécurité.

Plan Local d’urbanisme d’Hendaye - Modification simplifiée n°3 – Approbation 29/03/2025 – Règlement 110

Article A 4Desserte par les réseaux

Les ouvrages de réseaux de toute nouvelle construction devront être réalisés conformément aux dispositions des législations et réglementations en vigueur.

4-1. EAU POTABLE

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau doit être raccordéeà une conduite publique d’eau potable. Les installations intérieures d'eau ne doivent pas pouvoir, du fait des conditions de leur utilisation et notamment à l'occasion de phénomènes de retour d'eau, perturber le fonctionnement du réseau auquel elles sont raccordées ou engendrer une contamination de l'eau distribuée. Ces installations ne peuvent, sauf dérogation, être alimentées par une eau issue d'une autre ressource. A défaut de raccordement au réseau public de distribution d'eau potable, l'alimentation en eau potable des bâtiments d’élevage peut se faire par captage, puits ou forage particulier à condition que l'ouvrage soit autorisépar les autorités compétentes.

4-2. ASSAINISSEMENT

▪ EAUX USEES DOMESTIQUES Toutes les constructions seront obligatoirement raccordées par un système séparatif au réseau public d’assainissement. Toutefois, en l’absence de réseau, et seulement dans ce cas, un système d'assainissement non collectif est obligatoire. Il doit être conforme aux prescriptions en vigueur et conçu de façon à êtremis hors circuit et raccordé au réseau collectif dès sa mise en service.

▪ EAUX INDUSTRIELLES Sont classées dans les eaux industrielles tous les rejets correspondant à une utilisation de l’eau autre que domestique. Les établissements produisant des eaux industrielles peuvent être autorisés à déverser cellesci dans le réseau public dans la mesure où ces déversements font l’objet d’une convention de raccordement passée entre l’industriel et le service gestionnaire du réseau d’assainissement. L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau d'assainissement est subordonnée, le caséchéant, à un prétraitement.

▪ EFFLUENTS AGRICOLES Les effluents agricoles (purins, lisiers, …) doivent faire l'objet d'un traitement spécifique dans le respect des règlements en vigueur. En aucun cas ils ne peuvent être rejetés dans le réseau public.

▪ EAUX RESIDUAIRES DES ACTIVITES Les installations ne peuvent rejeter au réseau public d’assainissement que les effluents préépurésdans les conditions fixées par la législation en vigueur. Les eaux de refroidissement ainsi que les eaux résiduaires ne nécessitant pas de prétraitement ne peuvent être rejetées que dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

▪ EAUX PLUVIALES L’installation de clôtures en travers des exutoires des eaux ne doit pas nuire au libre écoulement de celles-ci. Limitation du débit de fuite : en cas d’extension d’une construction existante, seule la surface imperméabilisée supplémentaire créée est prise en compte pour l’évaluation des volumes de stockage à mettre en place. En présence de réseaux insuffisants, l’aménageur devra réaliser, sur son terrain et à sa charge, lesdispositifs appropriés et proportionnés nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués du terrain), adaptés à l’opération et au terrain et conformes, le cas échéant, aux prescriptions de l’autorité administrative

Plan Local d’urbanisme d’Hendaye - Modification simplifiée n°3 – Approbation 29/03/2025 – Règlement 111

▪ EAUX DE PISCINES : Les eaux de vidanges de la piscine seront rejetées, après neutralisation et en limitant le débit, dans le réseau d’eaux pluviales ou à défaut dans le milieu naturel. Les eaux de lavages de filtres seront évacuées dans le réseau public d’assainissement.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES UNITES FONCIERES

Article supprimé par la loi ALUR

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES PRIVEES OUVERTES A

LA CIRCULATION GENERALE

Les dispositions de cet article s’appliquent aux constructions implantées le long d’emprises publiques et de voiesprivées ouvertes à la circulation générale. Les marges de reculement sont indiquées sur le document graphique pour certaines voies et emprises publiques. En l'absence de ces indications, la marge de reculement est de 5 m à partir de l'alignement si la voie a plus de 10m de plate-forme, et de 10 m à partir de l’axe dans le cas contraire. Une réduction ou la suppression de la marge de reculement peut être autorisée par l’autorité compétente si ellerésulte de la configuration des lieux ou d’une contrainte particulière.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative d'une distance horizontale au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points, diminuée de 3m. Les constructions doivent être implantées en limites ou à 2 mètres au moins des limites.

Cependant, des saillies telles que débords de toit, contreforts, murets, et d'une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert, peuvent être autorisés dans la bande de 2 mètres à partir de la limite séparative. Une implantation différente de celle résultant de l'application des paragraphes ci-dessus peut être acceptée :

- Pour les constructions et installations des réseaux nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif,

- pour préserver le caractère de compositions urbaines de qualité, conforter et mettre en valeur desespaces publics réalisés, existants ou projetés, pour sauvegarder des arbres.

- pour les équipements collectifs d’infrastructures d’intérêt général.

Plan Local d’urbanisme d’Hendaye - Modification simplifiée n°3 – Approbation 29/03/2025 – Règlement 112

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRESSUR UNE MEME PROPRIETE

Les baies des pièces principales et des bureaux ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. Par ailleurs, la distance minimale entre deux constructions non contiguës est fixée au quart de la somme de leurhauteur, avec minimum de 2 m.

Article A 9Emprise au sol

Il n’est pas fixé de règle sauf pour les parcelles identifiées comme « espace vert à protéger » au document graphique (L151-23 du CU), où la surface totale d’emprise au sol des constructions autorisées à l’intérieur de la trame E.V.P. portée au plan ne peut dépasser 25 m²par unité foncière, à la date d’approbation du P.L.U (2020). Rappel : une bande inconstructible et accessible de 4m de largeur minimum en bordure des rivières et ruisseauxest portée au plan de zonage.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

1. DEFINITIONS

La hauteur en tout point des constructions est mesurée à partir du niveau du sol naturel avant travaux. L’indication de « niveaux référents » (niveaux équivalents, mentionnés ci-après) est destinée àjustifier des cotes de hauteurs maximales en rapport avec le nombre d’étages courants potentiel ; réglementairement, seule la cotation s’applique.

2. REGLE GENERALE

La hauteur d’une nouvelle construction, mesurée à partir du niveau du sol naturel pris au pointle plus bas du bâtiment, ne peut excéder

o 10,00 mètres à l’égout soit l’équivalent de 2 niveaux superposés et un étage partiel en comble

(R+1+C).La hauteur des extensions doit se faire dans le prolongement du

bâtiment existant.

3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Des hauteurs supérieures à celles résultant de l'application des paragraphes 1 à 2 ci-dessus peuvent être acceptées pour les constructions et travaux nécessaires aux services publics ou d‘intérêt collectif si elles sont justifiées par des considérations techniques.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : PROTECTION DES PAYSAGES ET ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

1 – L’autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observationde prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

2 – Volumes bâtis :

Plan Local d’urbanisme d’Hendaye - Modification simplifiée n°3 – Approbation 29/03/2025 – Règlement 113

Les constructions nouvelles présenteront une simplicité de volumes. Sur les terrains en pente, la construction sera décomposée en volumes juxtaposés par séquences de15,00m maximum, pour s’adapter au terrain.

3 – Aspect des toitures, des façades et des menuiseries, couleurs : ⚫ Les toitures des bâtiments d’habitation seront recouvertes de tuiles “ canal ” ou “ romane ”, de terre cuite et à dominante rouge. ⚫ les toitures des autres bâtiments seront de couleur rouge, de tons mélangés, ⚫ Les toitures terrasses sont interdites. ⚫ Des couvertures en essentes de bois, ou en lauze peuvent être admises en secteur de montagne. ⚫ Les murs de maçonnerie enduite seront de couleur blanche. ⚫ Des dispositions différentes peuvent être admises pour les constructions et les hangars dont l’architecture ne s’apparente pas à l’aspect du bâti traditionnel, notamment par l’apport de bardage en bois en façades. ⚫ Les menuiseries seront peintes en rouge basque, vert foncé ou brun foncé.

Dans les cas de recul accepté ou imposé au titre de l’article A 6, la partie de mur éventuellement dégagée devra être traitée afin de ne pas laisser subsister un mur nu (habillage, constructions de piècesrattrapant l’alignement aux limites latérales, …).

4 – L’édification d’une clôture peut être soumise à l’observation de prescriptions spéciales, si les clôtures, par leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

La hauteur des clôtures ne peut excéder 1,20 m à l’alignement et 1,50 m en limite du domaineprivé. Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées si elles sont justifiées par des considérations techniques.

Les clôtures sont constituées de piquets et grillages ou de loses ; les murs bahuts sont interdits. A l’intérieur des espaces verts à protéger identifiés au document graphique la végétation arborée doit être maintenue, sauf pour renouvellement sanitaire. En cas contraire, le renouvellement des arbres doit être réalisé avec des essences locales telles que le chêne pédonculé, chêne tauzin, châtaignier.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions, rendu obligatoire par le présentrèglement, doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Pour les bâtiments à usage autre que l'habitat des surfaces suffisantes doivent être réservées :

- pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhiculesde livraison et de services ; - pour le stationnement des véhicules du personnel et des visiteurs.

Plan Local d’urbanisme d’Hendaye - Modification simplifiée n°3 – Approbation 29/03/2025 – Règlement 114

Article A 13Espaces libres et plantations

Les constructions devront être implantées de façon à sauvegarder le plus grand nombre d’arbres possible. Indépendamment de leur valeur spécifique, les éléments végétaux existants, qui contribuent largement à donner à la zone son caractère rural, doivent être préservés. Les espèces végétales à planter ou replanter seront composées d’espèces les moins allergènes possibles.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Article supprimé par la loi ALUR

Plan Local d’urbanisme d’Hendaye - Modification simplifiée n°3 – Approbation 29/03/2025 – Règlement 115

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N

CARACTERE DE LA ZONE N

La zone N est une zone naturelle et forestière dans laquelle sont classés les secteurs de la commune équipés ou non, à protéger de l’urbanisation en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique, ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.

Il est distingué des secteurs : o Nk pour les terrains affectés à l’Hébergement de plein air ; ce secteur est exclusivementréservé aux modes d’hébergement touristique, pour une clientèle qui ne peut y élire domicile, sous forme de terrains aménagés de camping et de caravanage incluant les équipements communs et les activités de commerce et de restauration qui y sont liées. o Ne pour la billetterie et l’accueil du public au domaine d’Abbadia o Nj pour les jardins collectifs o Np pour les parties maritimes du port o Ni pour les zones submersibles o Ner pour les espaces naturels remarquables de la loi littoral, zone protégée en raison de la qualité des sites, milieux naturels et paysagers du littoral. Cette zone comprend la Baie de Txingudy et le Domaine d’Abbadia. o Ncu pour les coupures d’urbanisation de la loi littoral, zone à protéger en raison de la qualité des sites, milieux naturels et paysagers du Littoral, comprenant les secteurs limitrophes non constructibles de la commune d’Urrugne, ainsi que les « Trois collines ». o Nhgv destiné à la réalisation d’une aire d'accueil (environ 10 emplacements) et/ou des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage et aux résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. o Nph permettant les installations produisant de l'électricité à partir des champs de capteurs solaires.

Par délibération du Conseil Municipal du 15 juillet 2009 • Les clôtures sont soumises à déclaration préalable • Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction sont soumis à permis de démolir

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

COMMUNE DE HENDAYE

PLAN LOCAL D’URBANISME

MODIFICATION SIMPLIFIEE N° 3

REGLEMENT

Pièce 3.1

Approbation Conseil Communautaire du 29 mars 2025

SOMMAIRE

Plan Local d’urbanisme d’Hendaye - Modification simplifiée n°3 – Approbation 29/03/2025 – Règlement

2

DEFINITIONS

Un certain nombre de définitions peuvent présenter un caractère directif, alors que des interprétations différentes ou plus larges peuvent être données. Il importe de cadrer le vocabulaire technique ou juridique, dont certaines définitions –et rappeler les articles codifiés auxquels on pourra se référer- pour exercer l’application réglementaire du P.L.U.

Les définitions doivent être prises en compte pour l’application du règlement et de ses documents graphiques.

Présentation du présent document :

• En caractères droits : définitions • En écriture en italique : application de la définition au P.L.U.

Abri de jardin : Petite construction destinée à abriter le matériel de jardinage (outils, machines, mobilier de jardin). On considère qu’un abri de jardin ne doit pas dépasser 2,50 m de hauteur et 5 m² d’emprise au sol.

Accès : Elément de la desserte d’une unité foncière : l’accès est le passage entre une voie publique et une parcelle ou entre une voie secondaire et une parcelle. Un accès peut être un porche ou un portail ; sa largeur (pour le passage du véhicule) peut être plus étroite que celle de l’emprise de la voie secondaire ou de la voie particulière située à l’intérieur de l’unité foncière. A ne pas confondre avec la voie d’accès : au présent règlement l’accès doit être considéré comme le passage de l’espace public (ou de l’espace de desserte accessible au public) à l’unité foncière.

Adaptations mineures : Les règles définies par le présent plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinante. La notion d’adaptation mineure répond à une préoccupation précise : procéder àune application souple de la règle posée par le PLU sans en déroger.

Adossement : Il y a adossement, lorsque deux constructions sont implantées l’une contre l’autre sur au moins lamoitié de leur façade respective.

Affectation : Voir « destination »

Affouillement et exhaussement : Modifications du niveau du sol par déblai ou remblai. Le règlement du P.L.U. peut les règlementer (voir le règlement), un régime d’autorisation ou de déclaration s’applique suivant les cas,

Aires de stationnement : En application des articles 12, en l’absence de schéma fonctionnel justificatif, la surface minimale dédiée aux aires de stationnement est de 25m² par véhicule, y compris l’accès ; en cas de garage implanté à l’alignement, ou à moins de 5,00m de l’alignement, cette surface peut être ramenée à 15m² pour l’emplacement accessible directement par la voie d’accès.

Alignement : L'alignement est la délimitation du domaine public de voirie au droit des terrains riverains ; on peut se référer à l’article L.112-1 et suivants du Code de la Voirie routière. Ou Délimitation entre la voie publique et l’espace privé ou entre la voie accessible au public et la parcelle. En l’absence d’un plan d’alignement, c’est l’alignement de fait qui s’applique (dont les façades ouclôtures sur l’espace public sont la matérialisation la plus courante).

Plan Local d’urbanisme d’Hendaye - Modification simplifiée n°3 – Approbation 29/03/2025 – Règlement

3

Annexe : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantéeselon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Leur surface est réservée à l’usage exclusif de l’occupant du logement et leur hauteur sous plafond est au moinségale à 1,80 m et leur emprise supérieure à 5 m²

Elles comprennent notamment :

▪ Les remises, ▪ Les ateliers, ▪ Les séchoirs et celliers extérieurs au logement, ▪ Les garages extérieurs au logement, ▪ Les locaux techniques.

Antenne : Suivant les différents types d’antennes, leurs dimensions et leur situation, notamment en espaces protégés, il existe différentes réglementations et régimes d’autorisation.

Archéologie : Voir les dispositions générales du règlement du P.L.U.

Acrotère : Couronnement placé à la périphérie d’une toiture-terrasse ; l’acrotère sert à parachever l’étanchéité de la terrasse sur son pourtour ; elle peut servir de garde-corps lorsque la terrasse est accessible.

Le point le plus élevé de l’acrotère sert de référence pour l’application des règles de hauteur maximales déterminées par les articles 10 du règlement du P.L.U.

Auvent : Construction d’une couverture sans mur périphérique, si ce n’est la paroi qui le supporte.

L’auvent n’est pas considéré comme un bâtiment, mais il est comptabilisé au titre de l’emprise bâtie (cf. définition de l’emprise au sol), si le règlement ne l’en exclut pas.

Baie : Ouverture fermée ou non d'une façade (arcade, fenêtre, porte) pratiquée dans un mur ou une couverture, servant de porte ou de fenêtre ; lorsque la baie ne donne pas de vue (verre opaque ou translucide et châssis non ouvrant), il peut s’agir d’un jour de souffrance.

Balcon : Plate-forme accessible située à un niveau de plancher au-dessus du niveau du sol formant une saillie en surplomb de celui-ci, délimité par une balustrade ou un garde-corps et permettant à une personne de se tenir debout à l’extérieur du bâtiment.

Bandeau : Bande horizontale saillante, unie ou moulurée, qui s’étend de façon continue sur la longueur d’une façade. Disposés en général au droit des planchers, les bandeaux marquent visuellement la division des étages, et rompent la monotonie des façades ; ils ont aussi une fonction de protection des façades contre le ruissellement des eaux lorsqu’ils sont suffisamment saillants et munis d’un larmier.

Bardage : Technique qui consiste à assembler des pièces métalliques ou de bois par bandes verticales ou horizontales sur une ossature

Bâtiment : Un bâtiment est une construction couverte et close. Un bâtiment constitue un sous-ensemble de la notion de construction. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale. Ne peuvent donc être considérées comme relevant de la définition du bâtiment les constructions qui ne sont pascloses en raison : - soit de l’absence totale ou partielle de façades closes ; - soit de l’absence de toiture ; - soit de l’absence d’une porte de nature à empêcher le passage ou la circulation (de type galerie), et n’ayant pas pour seul but de faire artificiellement considérer une pièce comme non close.

Plan Local d’urbanisme d’Hendaye - Modification simplifiée n°3 – Approbation 29/03/2025 – Règlement

4

Brisis : Partie inférieure d’un versant de comble « à la Mansard », au-dessous de la ligne de brisis jusqu’à l’égout du toit ; la pente de toit de cette partie est plus moins proche de la verticalité et permet l’habitabilité du comble.

Bruit : Des zones de nuisances sonores sont portées au P.L.U. et induisent l’application de normes d’isolation.

Capteur solaire : Dispositif, installé sous forme de panneaux, destiné à récupérer une partie de l'énergie du rayonnement solaire pour la convertir en une forme d'énergie (électrique ou thermique)

On distingue deux types de panneaux solaires :

• les panneaux solaires thermiques, appelés capteurs solaires thermiques, qui convertissent la lumière en chaleurrécupérée et utilisée sous forme d'eau chaude ; • les panneaux solaires photovoltaïques, appelés modules photovoltaïques, qui convertissent la lumière enélectricité.

Carrières : Installations destinées à exploiter les richesses du sol ou du sous-sol (sable, gravier, pierre)

Changement de destination : La transformation de l’occupation ou de la destination du sol, avec ou sans travaux.Le changement de destination s’applique, notamment au P.L.U., lorsqu’on change de catégorie d’occupation ou d’utilisation du sol à laquelle correspond une règle du P.L.U. suivant les articles et les zones.

Châssis et serres : Assemblage en métal ou en bois servant à encadrer ou soutenir un objet, un vitrage.

Clôture : La clôture délimite une parcelle ou un ensemble de parcelles vis-à-vis d’une propriété mitoyenne ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par un bâtiment. Elle permet d’enclore un espace et de séparer deux propriétés, voire de les isoler visuellement.

Les clôtures sont soumises à déclaration si les collectivités ont délibéré à cet effet ou suivant le statut de protection de l’espace.

Combles : On appelle comble le niveau de plancher situé immédiatement sous le toit d'un édifice. Le comble est dit aménageable lorsque la partie de l’espace intérieur compris sous les versants du toit présente une haute supérieure à 1,80m et dispose d’un plancher porteur et accessible.

Construction : Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générantun espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. La notion d'espace utilisable par l'Homme vise à différencier les constructions, des installations dans lesquelles l'Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité. Les constructions utilisées pour les exploitations agricoles, dans lesquelles l’Homme peut intervenir, entrent dans le champ de la définition. A contrario, les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations …),et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’Homme. Les constructions comprennent les bâtiments, les constructions non couvertes, les constructions en soussol.

Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Construction ne constituant pas de bâtiment : Les constructions qui ne présentent pas de clos et couvert sont ainsi considérées comme des constructions ne constituant pas de bâtiments : Les bassins, les piscines, les dallesde terrasses, …

Contiguïté : On parle de la contiguïté de deux propriétés. C’est l’état de deux choses qui sont contigües, c’est-à-dire lorsqu’elles sont adjacentes, attenantes, se touchant sans intermédiaire. On parle de maisons contigües lorsqu’elles sont accolées sans forcément qu’il y ait un rapport quelconque entre elles (de style par exemple), elles sont juste côte à côte.

Plan Local d’urbanisme d’Hendaye - Modification simplifiée n°3 – Approbation 29/03/2025 – Règlement

5

Corniche : A l’extérieur, forte moulure en saillie qui couronne et protège une façade et sur laquelle sont souventplacés les chéneaux.

Coupe et abattage d’arbres : Différents régimes de déclarations ou d’autorisation s’appliquent suivant les cas, la règlementation et le régime forestier.

Lorsqu’il y a un « Plan Simple de Gestion », les modalités de gestion sont définies au préalable ; il peut justifier des exceptions au principe de déclaration ou d’autorisation.

Défrichement : Le défrichement a pour conséquence la destruction de l’état boisé. Différents régimes d’autorisation s’appliquent suivant les cas, la règlementation et le régime forestier.

Démolition : La démolition a pour effet de faire disparaitre en totalité ou en partie un bâtiment, notamment songros-œuvre ou de le rendre inutilisable.

Le permis de démolir est rendu obligatoire soit en raison d’un statut d’espace protégé soit par délibération du Conseil Municipal instituant le permis de démolir.

Dérogation : En principe, la réglementation des P.L.U. exclut toute dérogation. Seules adaptations mineures sont admises en application de l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme.

Desserte : Voir « voie de desserte ».

Destination

- Habitation : Cette destination comprend tous les logements, y compris les logements de fonction et les chambres de service.

Les ateliers utilisés par des artistes résidant sur place sont considérés comme des annexes à l'habitation à condition que la surface de plancher d’habitation proprement dite soit au moins égale à 50 % de la surface de plancher occupée par les artistes.

Pour l'habitation affectée au logement social, Voir Logement locatif social.

- Hébergement hôtelier : Cette destination comprend les établissements commerciaux d'hébergement classés de type hôtels.

- Bureaux : Cette destination comprend les locaux et annexes dépendant d'organismes publics ou privés ou de personnes physiques et où sont exercées des fonctions telles que : direction, gestion, études, conception, informatique, recherche et développement.

- Commerce : Cette destination comprend les locaux affectés à la vente de produits ou de services et accessiblesà la clientèle, et leurs annexes (à l'exception des locaux relevant de la destination artisanat définie ci-après).

Pour être rattachés à cette destination, les locaux d'entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface totale.

- Artisanat : Cette destination comprend les locaux et leurs annexes où sont exercées des activités de fabricationartisanale de produits, vendus ou non sur place.

Pour être rattachés à cette destination, les locaux d'entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface totale.

- Industrie : Cette destination comprend les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de produits.

Pour être rattachés à cette destination, les locaux d'entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface totale.

- Entrepôt : Cette destination comprend les locaux d'entreposage et de reconditionnement de produits ou de matériaux. Sont assimilés à cette destination tous locaux d'entreposage liés à une activité industrielle, commerciale ou artisanale lorsque leur taille représente plus de 1/3 de la surface totale, et de façon plus générale tous locaux recevant de la marchandise ou des matériaux non destinés à la vente aux particuliers dans lesdits locaux.

Plan Local d’urbanisme d’Hendaye - Modification simplifiée n°3 – Approbation 29/03/2025 – Règlement

6

- Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif : Elles recouvrent les destinations correspondant aux catégories suivantes :

- les locaux affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux quiaccueillent le public ;

- les crèches et haltes garderies ; - les établissements d'enseignement maternel, primaire et secondaire ; - les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche, et

d'enseignementsupérieur ; - les établissements pénitentiaires ; - les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche),

cliniques,dispensaires, centres de court et moyen séjour, résidences médicalisées... ;* - les établissements d'action sociale ; - les résidences sociales ; - les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de façon

permanentepour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique ; - les établissements sportifs à caractère non commercial ; - les lieux de culte ; - les parcs d'exposition ; - les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transports,postes, fluides, énergie, télécommunications, …) et aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets, centres cuiseurs…) ; les locaux destinés à héberger des entreprises dans le cadre d'une politique de soutien à l'emploi(hôtels d'activité, pépinières, incubateurs) ; - les " points-relais " d'intérêt collectif pour la distribution des marchandises ; - les ambassades, consulats, légations, organisations internationales publiques et institutionssupérieures de l'État.

Division : Les divisions de propriété sont contrôlées par les régimes d’autorisation ou de déclaration, suivant les cas (opérations d’aménagement, lotissements, permis groupé valant division, détachement de parcelle).

Domaine public : Ensemble des biens sur lesquels les personnes publiques ont un droit de propriété et qui sontaffectés soit à l’usage du public, soit au service public.

Ces biens sont classés de la façon suivante :

• domaine public mobilier et domaine public immobilier, selon la nature des biens • domaine public de l’Etat, des communes… selon la personne publique propriétaire des biens • domaine public fluvial, aérien… selon la situation géographique ou physique des biens • domaine public naturel et domaine public artificiel.

Droit de préemption : Droit qui permet à la collectivité dotée d’un POS ou d’un PLU d’acquérir par priorité une propriété foncière mise en vente par son propriétaire.

Droit de Préemption Urbain (D.P.U.) : Droit de Préemption Urbain. Lors de la vente d'un terrain, la commune a droit de préemption, c'est à dire qu'elle est prioritaire sur l'achat du terrain, afin de faciliter l'aménagement urbain.

Egout de toit : Ligne horizontale située au-dessus du dernier niveau constituant la façade, destinée à recueillir les eaux pluviales en partie haute de la construction au bas du brisis ou du rampant de toiture.

Emplacement réservé : Ils constituent des emprises où doivent être réalisés des voies publiques, des ouvrages publiques, des projets d’intérêt généraux ou des espaces verts, et éviter que les terrains concernés ne soient utilisés de façon incompatible avec la destination future (article L151-41 du code de l’Urbanisme). Cettedisposition enclenche un droit de délaissement.

Cette réglementation constitue donc une garantie de disponibilité d’un bien. Leur délimitation est précisée au plan de zonage du P.L.U. et leur liste y figure.

Plan Local d’urbanisme d’Hendaye - Modification simplifiée n°3 – Approbation 29/03/2025 – Règlement

7

Emprise au sol : L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Pour l’application du P.L.U., on comptera tous les points de la construction, non compris les balcons, la modénature et les débords de toits, dans la limite d’un débord de 0,80m, prise à 0,60 m du sol naturel avant travaux.

L’ensemble des constructions sur l’unité foncière est comptabilisé dans l’emprise au sol

Encadrement des baies : Elément d’architecture par forme en saillie ou non, avec une moulure ou non, en pierre, enduit ou bois, voire en métal, qui entoure la baie et crée un style architectural.

Equipements : En termes de programmes d’urbanisme et d’aménagement : On distingue :

- Les équipements d'infrastructure (voies, réseaux et ouvrages afférents tels que réservoirs, stations d'épuration, transformateurs...), - Les équipements de superstructure (équipements scolaires, sociaux, hospitaliers, administratifs...).

En termes de construction, les équipements (dits équipements techniques) désignent l'ensemble des installations de confort d'un bâtiment de chauffage, ventilation, sanitaires, réseaux électriques, dispositifs d'alarme,

Espace boisé classé : En application de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme, le PLU peut classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parc à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies, des plantations d’alignement. Ce classement interdit tout changement d’affectation, et tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Ce classement interdit tout défrichement et soumet les coupes et abattages d’arbres à déclaration.

Espaces libres : Sauf spécification contraire, cette expression désigne les espaces libres de constructions en élévation, et exclut les surfaces surplombées par des éléments de construction

La superficie d'une unité foncière supportant une ou plusieurs constructions se décompose en surface bâtie, aires de stationnement et de circulation à l'air libre, aires de dépôt de matériaux à l'air libre (dans le cas d'activités) et espaces libres, ceux-ci pouvant se décomposer eux-mêmes en espaces verts, étendues d’eau, airesde jeux, cheminements piétons, voies semi-piétonnes, aires de stationnement paysagères.

Les cheminements piétons, quel que soit leur aménagement (trottoirs par exemple) sont toujours considérés comme espaces libres pour l'application du règlement.

Les espaces libres imposés par le règlement, peuvent être réalisés en superstructure si cela contribue à unmeilleur aménagement ou est justifié par la configuration de la parcelle sur le caractère des lieux avoisinants.

Espaces verts : Outre les espaces boisés classés (dits E.B.C.), mentionnés au plan en application de l’article L.113- 1 du Code de l’Urbanisme, il existe d’autres protections pour les espaces verts, à titre règlementaire du P.L.U., application de l’article L.151-19 ou L.151-23 du Code de l’Urbanisme.

Les Espaces Verts Protégés le sont en raison de leur intérêt paysager ou historique ou sont motivés par l’accompagnement d’un bâtiment remarquable ou bien se justifient par la morphologie urbaine cohérente présentée par un groupe de parcelles.

Plan Local d’urbanisme d’Hendaye - Modification simplifiée n°3 – Approbation 29/03/2025 – Règlement

8

Au P.L.U., les trames portées au plan (petits ronds verts) situent les secteurs dans lesquels des restrictions à l’occupation du sol sont portées au règlement.

Sont compris dans cette catégorie les alignements d’arbres mentionnés au plan.

La trame d’Espace Vert Protégé d’ordre réglementaire ; elle est établie en application de l’article L.151-19 ou L.151-23 du Code de l’Urbanisme ; elle peut être adaptée, en partie supprimée ou étendue par simple modification du P.L.U., s’il n’y a pas changement d’économie du P.L.U.

Extension des constructions : L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. L’élément essentiel caractérisant l’extension est sa contiguïté avec la construction principale existante. Sont considérées comme contiguës les constructions accolées l’une avec l’autre. L’extension doit également constituer un ensemble architectural avec la construction principale existante. Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction existante etson extension, soit par un lien physique (par exemple dans le cas d’une piscine ou d’une terrasse prolongeant lebâtiment principal).

Les règles du plan local d’urbanisme peuvent-être différentes s'il s'agit d'une extension ou d'une construction neuve. Une extension peut être faite en hauteur (c’est une surélévation) ou (et) à l’horizontal.

A défaut de précisions au règlement, les règles s’appliquent de la même manière aux constructions neuves et aux extensions.

Façade

Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

Le nu de la façade se définit par le plan vertical de façade le plus rapproché de la limite séparative ou de l’alignement compté à partir du revêtement extérieur fini, hormis éléments de composition.

Façade principale : C’est la face avant entière d’un bâtiment ou d’une construction, qui peut être vu d’une seule fois depuis le domaine public ou « façade sur rue », voire dans certains cas en façades latérales. Elle comporte notamment des baies principales et/ou secondaires.

Façade pignon : Dans l’architecture traditionnelle classique, façade qui épouse la forme de la pente de toiture, plus généralement orientée vers la limite séparative et comportant peu d’ouverture. On note toutefois que l’architecture médiévale et ensuite « Belle Epoque » présente des façades à pignons sur rue.

Front bâti : Ensemble constitué de bâtiments disposés en ordre continu (ou discontinu à faible distance les uns des autres) à l’alignement sur l’espace public ou suivant un léger recul dont la qualité est de former globalementune paroi qui encadre la rue ou la place. L’ordonnancement du front bâti par des immeubles sensiblement de même taille et d’architecture homogène caractérise le tissu urbain traditionnel jusqu’au milieu du XXème siècle.

Un projet architectural ou une démolition, susceptibles de « rompre » l’unité d’ensemble d’un front bâti repéré au P.L.U. en application de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, peuvent être refusés, en application de l’article R.111-27.

Gabarit : Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

Garage : Les garages sont considérés comme une annexe lorsqu’ils sont le complément d’un programme dont ils constituent une fonction mineure et lorsqu’ils sont détachés du bâtiment principal. Les garages sont dits individuels lorsqu’ils sont constitués de box accessibles directement depuis un espace public ou un espace libre privé. Les garages individuels peuvent former des groupes de garage lorsqu’ils comprennent deux garages individuels ou plus en contigu.

Plan Local d’urbanisme d’Hendaye - Modification simplifiée n°3 – Approbation 29/03/2025 – Règlement

9

Hauteur : La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrassesou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Sont notamment exclues du calcul de la hauteur au sens du présent lexique, les antennes, les installations techniques telles que les cheminées ou les dispositifs relatifs aux cabines d’ascenseurs, aux chaufferies et à la climatisation, ou à la sécurité (garde-corps).

Le faîtage pour le haut d’une toiture, ou l’acrotère pour une couverture en terrasse forme les points les plus hauts de la construction, sachant qu’une hauteur plus élevée est admise pour les ouvrages autorisés en toiture (cheminées, ventilations). L’égout du toit est mesuré à l’intersection de la ligne verticale de la façade avec la ligne de pente de la surface supérieure de la toiture.

Faîtage : sommet de la couverture

Egout : intersection entre la couverture en pente et la paroi verticale de façade

Acrotère : sommet du couronnement de terrasse (garde- corps, cache-vue, ou support du relevé d’étanchéité, etc.)

Au P.L.U. : références du calcul de la hauteur :

• Lorsque la construction est édifiée à l’alignement : Le niveau de l’espace public au droit de la façade implantée à l’alignement constitue le niveau référent pour le calcul de la hauteur maximale. La hauteur maximale vaut pour tout le volume attaché à cette façade sur l’espace public

• Lorsque la construction est implantée en recul par rapport à l’alignement : Le niveau du sol naturel, référent de la hauteur des constructions est pris par rapport au niveau du sol naturel, en tout point, avant travaux.

La hauteur des constructions autorisées en limites séparatives de propriété, en l’absence de précisions au règlement, est mesurée à partir du fonds le plus élevé à la date de l’approbation du P.L.U.

Lorsque le pignon se trouve face à la limite séparative, le point le plus haut (faîtage ou pointe du pignon) fait référence pour le calcul de la hauteur.

Implantation : Disposition générale d’une construction par rapport à son unité foncière. L’implantation des constructions se définit soit par rapport aux voies, soit par rapport aux limites séparatives, soit par rapport aux autres constructions.

Installations classées : Elles sont définies par l’article L.511-1 du Code de l’Environnement: « sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, et de l’environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments, ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ».

Ces installations sont définies dans la nomenclature des installations classées. Elles sont soumises à autorisationou à déclaration. La demande d’autorisation ou la déclaration est adressée en même temps que la demande de permis de construire.

Plan Local d’urbanisme d’Hendaye - Modification simplifiée n°3 – Approbation 29/03/2025 – Règlement

10

Intérêt collectif : Le présent règlement autorise dans certaines zones, éventuellement sous conditions spéciales,les modes nécessaires à la réalisation de constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

On distingue : • les équipements publics réalisés par une personne publique Des critères peuvent être retenus pour définir l'installation ou une construction publique

- Elle doit avoir une fonction collective. - La procédure d'expropriation doit pouvoir être utilisée pour sa réalisation. - Le maître d'ouvrage doit être une collectivité publique ou un organisme agissant

pour lecompte d'une collectivité publique. • les ouvrages d’intérêt collectif par une personne publique ou une personne privée chargée d’un

service d’intérêt général.

On n’exclut pas les opérations de logements. Ils permettent de comprendre dans cette catégorie, des installations éventuellement privées lors de leur exploitation ultérieure, mais satisfaisant un besoin collectif, ce qui peut être le cas de certains équipements sociaux, culturels, cultuels ou même commerciaux, dont la raison d'être et la localisation sont impérativement déterminées par des motifs d'intérêt public.

Jour de souffrance : Ouvertures en façades ou pignon apportant de la lumière naturelle dans une pièce sans que de l’intérieur il soit possible de voir à l’extérieur (articles 675 à 677 du Code Civil).

Limites séparatives : Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

On détermine l’implantation des constructions, aux articles 7 du règlement du P.L.U., par rapport aux limites séparatives.

Ci-contre : exemple pour les limites latérales

Local accessoire : Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.

Lotissement : Constitue un lotissement, l’opération d’aménagement qui a pour objet, ou qui sur une période demoins de dix ans a eu pour effet la division, qu’elle soit en propriété ou en jouissance, qu’elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, d’une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l’implantation de bâtiments (article L.442-1 du Code de l’Urbanisme).

Lucarne : Ouverture en toiture permettant l’éclairage de combles ou l’accès au comble ; la lucarne est couvertepar une toiture qui lui est propre et la baie de fenêtre ou d’accès est dans un plan vertical parallèle à celui de la façade.

Maisons de Ville : La maison de ville est conçue pour s’implanter entre deux constructions mitoyennes et le plussouvent à l’alignement. C’est l’architecture du village ou de la ville traditionnelle.

Le modèle le plus courant est la maison de type à façade plate, à un ou deux étages sur rez-de-chaussée et à égout de toiture sur rue. La façade est « ordonnancée », par l’alignement des baies.

La répétition de ce type de constructions sur d’importants linéaires de rues caractérise l’urbanisme des centres anciens.

Marge de reculement : Voir recul

Plan Local d’urbanisme d’Hendaye - Modification simplifiée n°3 – Approbation 29/03/2025 – Règlement

11

Modénature : Ensemble des moulures verticales ou horizontales composant une façade et situées en saillies surla façade (bandeaux, corniches, pilastres, encadrement de baies, etc.).

Nuisances : Eléments de la vie urbaine ou des activités qui provoquent de la gêne, un inconfort sensible ou du danger.

Ordonnancement urbain : Effet produit par l’implantation d’immeubles successifs aux caractéristiques architecturales proches (continuité de formes, équivalence de rythmes de percements, etc.).

Ordre continu : Effet visuel produit par l’implantation d’immeubles successifs accolés les uns aux autres, en général le long des voies ou perçus depuis l’espace public.

Ordre discontinu : Effet visuel produit par l’implantation d’immeubles successifs distants les uns des autres, de manière assez régulière, en général le long des voies ou en recul de l’alignement, mais perçus depuis l’espace public.

Ouvrages et installations techniques : Eléments nécessaires au fonctionnement territorial et à la

gestion des équipements (réseaux enterrés ou non, branchements, armoires, transformateurs, bâches, mobilier urbain, etc…). Leur disposition, leur configuration, les impératifs techniques et de sécurité ne permettent pas de les règlementer au P.L.U de la même manière que les bâtiments.

Patrimoine Deux définitions s’attachent au patrimoine : o La propriété d’un bien, o L’héritage culturel.

Au titre du patrimoine culturel, le PLU protège, en application de l'article L.151-19 et R.151-41 du Code de l'urbanisme, des immeubles (bâtiments ou parties de bâtiments, éléments particuliers) qui possèdent une qualité architecturale remarquable, ou constituent un témoignage de la formation et de l'histoire de la ville ou d'un quartier, ou assurent par leur volumétrie un repère particulier dans le paysage urbain, ou appartiennent à une séquence architecturale remarquable par son homogénéité.

Paysage protégé : Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié au P.L.U., en application de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, et non soumis à autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

Portail : Le portail (ou porche), réalisé dans une clôture, constitue une ouverture dont la dimension permet le passage d’un véhicule pour accéder à l’unité foncière ; sa largeur peut être plus réduite que celle de la voie d’accès. Il se distingue de la porte ou du portillon dont le passage est limité au piéton ou au deux-roues.

Prospect : Règles déterminant la distance minimale d’implantation et de gabarit maximum d’une construction par rapport aux alignements, emprises publiques, mitoyens et limites séparatives (liées à la hauteur du bâtiment).

Rampant : Partie de toiture, ou d’un ensemble, disposée en pente.

Recul : Recul imposé aux constructions à édifier en bordure d’une voie publique.

Sa largeur est fixée à partir de l’axe de la voie ou de l’alignement actuel ou futur, si un élargissement ou un emplacement réservé figure au document graphique.

Le long des voies, des marges de reculement peuvent être imposées, en général par rapport aux emprises publiques (voies, cours d'eau, espaces verts, monuments...), qu’elles soient existantes ou futures, indiquées sur le document graphique. Elles ont pour but : - de protéger les riverains contre les nuisances.

Plan Local d’urbanisme d’Hendaye - Modification simplifiée n°3 – Approbation 29/03/2025 – Règlement

12

- de préserver l'avenir (élargissement d'une voie). - de ménager des vues ou de donner un caractère agréable à l'emplacement concerné. - de protéger un paysage ou un aménagement urbain. Les marges de reculement sont inconstructibles (sauf cas particuliers mentionnés au règlement). Elles sont définies par le document graphique ou, à défaut, par le règlement.

Réseaux : Equipements nécessaires au fonctionnement des collectivités et à la viabilisation d’un terrain pour lerendre constructible.

Résidences de tourisme : Les résidences de tourisme sont régies par le Code de la Construction et de l’Habitation applicables aux bâtiments d’habitation, notamment par les articles R.111-1 à R.111-17 et l’arrêté du 30 janvier 1978 relatif aux règles de construction spéciales à l’habitat de loisirs à gestion collective (cf JO réponse sénat au 20/12/07). Elles constituent des constructions à usage d’habitation ; elles ne sont pas assimilées à des établissements commerciaux.

Risques : Ils correspondent aux phénomènes naturels ou à l’impact généré par l’activité humaine (industrie, transport, etc.) avec des conséquences sur les personnes et les biens.

Au P.L.U., ils sont présentés au rapport de présentation en en annexes et sont susceptibles d’apporter des restrictions supplémentaires aux droits à construire dans les zones dans lesquels ils s’appliquent.

Saillies : Avancée d’un élément de la construction par rapport au nu de la façade et située au-dessus du niveau du sol en surplomb de celui-ci (par exemple : oriels, balcons, etc..), à l’exclusion de toute modénature (corniche, avancée de toiture, etc.).

Servitudes

On distingue :

➢ Les servitudes d’utilité publiques que le P.L.U doit prendre en compte, ➢ Les servitudes de droit privé qui ne relèvent pas du P.L.U., mais peuvent être prises en

comptesuivant les cas pour l’instruction du droit des sols (servitude de cour commune, par exemple). Les servitudes d’utilité publique sont présentées en annexe au P.L.U.

Sous-sol : Se dit pour une construction en sous-sol, lorsqu’elle est située en dessous du terrain naturel.

Au P.L.U. des constructions en sous-sol peuvent être l’objet d’une obligation de disposer d’une épaisseur de terrevégétale suffisante pour préserver l’harmonie des espaces verts (en E.V.P.), ce qui impose un enfoncement du bâtiment en sous-sol plus important.

Stationnement : (Voir aussi : aires de stationnement)

En application des articles 12, en l’absence de schéma fonctionnel justificatif, la surface minimale dédiée aux aires de stationnement est de 25,00m² par véhicule, y compris l’accès ; en cas de garage implanté à l’alignement, ou à moins de 5,00m de l’alignement, cette surface peut être ramenée à 15,00m² pour l’emplacement accessibledirectement par la voie d’accès.

Surface de plancher : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : • des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnantsur l'extérieur, • des vides et trémies qui se rattachent aux escaliers et ascenseurs, • des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre, • des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compri

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.