Zone UD
- Zone urbaine
- secteurs UDa, UDap, UDp
- 14 articles
- PLU d'Hendaye, approuvé le 29/03/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Dans une bande de 15 m prise par rapport à la marge de reculement imposée Cette dernière disposition ne s’applique pas : ➢ aux annexes, ➢ à l’extension des bâtiments existants en toute ou partie en dehors de la bande d’implantation, dans la limite de 25m² par unité foncière,
- À quelle distance du voisin ?
Tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative d'une distance horizontale au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points, diminuée de 3 m, sans que cette distance puisse être inférieure à 3,00m.
- Quelle surface au sol ?
L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 25 % de la superficie de la surface du terrain d’assiette de projet.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
- 10.3 - Des hauteurs supérieures à celles résultant de l’application des paragraphes 1 à 3 ci- dessus peuvent être acceptées, pour les constructions et installations des réseaux, nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif Au-delà de la bande des 20 mètres :
- Combien de places de stationnement ?
12-3 NOMBRE DE PLACES DE STATIONNEMENT Pour les constructions neuves et l’extension des constructions existantes Les places de stationnement relatives aux destinations énoncées ci-après sont imposées dès lors qu’une construction neuve ou l’extension d’une construction présentent une surface de plancher supérieure à 30m².
- Combien d'espaces verts ?
Dans les opérations à vocation d’habitat, la superficie des espaces libres de pleine terre représenteau moins 10 % de la superficie du terrain d’assiette de projet.
Le règlement de la zone UD, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 126 articles, avec une rechercheArticle UD 1Occupations et utilisations du sol interdites
les constructions à usage agricole et forestier - les constructions à usage d'industrie - les constructions à usage exclusif d'entrepôts - les terrains de sports motorisés - les caravanes isolées - les terrains de camping ou de caravanage - les parcs résidentiels de loisirs - les carrières - les dépôts de véhicules usagés quelles que soient leur nombre, garages collectifs de caravanes
Dans les « espaces verts à protéger » (au titre des éléments remarquables visés à l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme), identifiés au document graphique, les constructions sont interdites, sauf les constructions et installations autorisées sous conditions mentionnées à l’article 2. En outre, dans ces espaces verts, sont interdits, à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés. Au sein du secteur indicé « p », les opérations qui créent une rupture de proportion importante au sein du tissu urbain avoisinant sont interdites (cf. les dispositions indiquées à l’article 2 qui devront être respectées).
Article UD 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
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Sont admis, sous réserve de respecter les dispositions règlementaires du Plan de Prévention des risques littoraux (PPRL) annexé au présent dossier de PLU :
a. - les installations classées soumises à déclaration, si leurs nuisances sont compatibles avec le
caractère de la zone, - l'agrandissement ou la transformation d'une installation classée soumise à autorisation, s'il
s'accompagne d'une diminution sensible des dangers et des inconvénients - Les constructions et installations des réseaux nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif - les démolitions soumises à autorisation si elles ne compromettent pas le caractère de la zone
(L.151-23 du code de l’urbanisme),
b. Les programmes de logements dont le nombre est supérieur ou égal à 8 sur une même unité foncière àla date d’approbation du PLU, sont admis sous réserve de contenir au minimum 60% de logements sociaux (locatif social ou accession sociale)
c. Au sein du secteur indicé « p », les constructions nouvelles sont autorisées sous réserve de respecter la définition d’une extension limitée de l’urbanisation. Le projet devra respecter la morphologie urbaine (bâtie et végétale) environnante, appréciée à l’échelle du secteur délimité audocument graphique (UDap) et respecter ainsi les caractéristiques générales préexistantes environnantes d’emprise au sol, de pourcentage d’espaces végétalisés, de hauteur des constructions, d’alignement ou retrait des bâtiments par rapport aux voies et aux limites.
d. Sur les constructions ou ensembles de constructions indiqués aux documents graphiques comme « élément de patrimoine bâti à protéger », les modifications de leur aspect sont soumises à des conditions spécifiques définies au présent règlement
e. Dans les « espaces verts protégés » identifiés au document graphique, sont seuls autorisés, dans les conditions énoncées au règlement, les occupations du sol ci-après,
o Les aires de stationnement, en surface, à condition qu’elles soient rendues nécessaires par l’occupation de l’unité foncière, en application de l’article 12 du règlement et que le terrain ne soit pas imperméabilisé.
- Une extension mesurée des constructions à condition d’être implanté en dehors
de l’espace situé entre la façade sur rue et la clôture sur rue, lorsque l’espace vert est un espace de bordure de voie, o La construction en sous-sol, lorsque l’aménagement ne supprime pas des arbres de haute tige et sous réserve de la restitution d’une masse de terre suffisante pour le rétablissement de l’espace vert, o Les annexe, f. La reconstruction à l'identique d'un bâtiment ne respectant pas les règles du présent zonage après destruction par un sinistre, dès lors qu'il a été régulièrement édifié (c'est-à-dire conformément à une autorisation d'urbanisme devenue définitive ou bâtiment édifié avant l'institution des autorisations d'urbanisme).
g. En bordure des cours d'eau, les modes d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés et notamment les clôtures doivent permettre le passage et les manœuvres des engins mécaniques nécessaires à l'entretien de ces cours d’eau.
Article UD 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU
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PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Toute autorisation d’occupation ou d’utilisation des sols peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination du projet, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Toute autorisation d’occupation ou d’utilisation des sols peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité sera appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Les nouvelles constructions doivent être desservies par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance du projet ou à la « destination des constructions ou des aménagements envisagés ». Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.
L’existence d’une servitude peut être considérée comme un « accès ». En revanche, la servitude ne sera pas assimilable à une voie d’accès si elle ne permet pas de réunir les conditions de sécurité nécessaires.
Les voies en impasse peuvent être autorisées si elles sont le fruit d’un parti d’aménagement délibéré et cohérent. Elles doivent, dans tous les cas, permettre la manœuvre des véhicules motorisés de toute nature (notamment ordures ménagères) en toute sécurité.
Nombre d’accès Une seule entrée charretière est autorisée par unité foncière. Par exception et en cas de division d’un même immeuble, 2 entrées maximum par unité foncière peuvent être autorisées sous conditions :
- terrain donnant sur plusieurs rues - terrain donnant sur une voie en sens unique n’aggravant pas le risque pour la sécurité publique.
Largeur du (des) accès
La largeur ne peut être supérieure à 3 m. Toutefois pour tenir compte du nombre de logements desservis (>1), une largeur supérieure peut être admise en tenant compte de l’aménagement intérieur de la parcelle (unité foncière) et du nombre de logement.
Article UD 4Desserte par les réseaux
Les ouvrages de réseaux de toute nouvelle construction devront être réalisés conformément aux dispositions des législations et réglementations en vigueur.
4-1. EAU POTABLE
Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau doit être raccordée à une conduite publique d’eau potable. Les installations intérieures d'eau ne doivent pas pouvoir, du fait des conditions de leur utilisation et notamment à l'occasion de phénomènes de retour d'eau, perturber le fonctionnement du réseau auquel elles sont raccordées ou engendrer une contamination de l'eau distribuée. Ces installations ne peuvent, sauf dérogation, être alimentées par une eau issue d'une autre ressource.
4-2. ASSAINISSEMENT
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▪ EAUX USEES DOMESTIQUES Toutes les constructions seront obligatoirement raccordées par un système séparatif au réseau public d’assainissement.
▪ EAUX INDUSTRIELLES Sont classées dans les eaux industrielles tous les rejets correspondant à une utilisation de l’eau autre que domestique. Les établissements produisant des eaux industrielles peuvent être autorisés à déverser celles-ci dans le réseau public dans la mesure où ces déversements font l’objet d’une convention de raccordement passée entre l’industriel et le service gestionnaire du réseau d’assainissement. L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau d'assainissement est subordonnée, le cas échéant, à un prétraitement.
▪ EAUX PLUVIALES L’aménageur ou le constructeur devra réaliser, sur son terrain et à sa charge, les dispositifs appropriés et proportionnés nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués du terrain), adaptés à l’opération et au terrain et conformes, le cas échéant, aux prescriptions de l’autorité administrative Limitation du débit de fuite : en cas d’extension d’une construction existante, seule la surface imperméabilisée supplémentaire créée est prise en compte pour l’évaluation des volumes de stockage à mettre en place. Les bassins de stockage des eaux pluviales seront calculés pour des pluies d’une période de retour cinquantennale (méthode de calcul fixée par délibération du Conseil Municipal).
▪ EAUX DE PISCINES : Les eaux de vidanges de la piscine seront rejetées, après neutralisation et en limitant le débit, dans le réseau d’eaux pluviales ou à défaut dans le milieu naturel. Les eaux de lavages de filtres seront évacuées dans le réseau public d’assainissement.
4-3. RESEAUX DIVERS (électricité, gaz, téléphone, télé distributeur, éclairage public)
Sauf impossibilité technique dûment démontrée, les installations nouvelles et branchements doivent être réalisés en souterrain ou être dissimulés en façade à l’exception des réseaux électriques moyenne et haute tension. A cette fin, les lotisseurs et les constructeurs doivent réaliser des gaines et des chambres de tirage enterrées. Les réseaux communautaires éventuels de radiodiffusion et de télévision seront prévus conformément à la loi n° 86-1067 du 30.09.86
4-4. EMPLACEMENTS POUR LA COLLECTE DES ORDURES
Des emplacements seront exigés sur les terrains d’assiette des projets de construction pour le stockage des ordures ménagères et pour la collecte sélective selon les normes du règlement sanitaire départemental ; il sera recherché une implantation qui ne générera pas la suppression de places de stationnement sur le domaine public.
Article UD 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Article Supprimé par la loi ALUR.
Article UD 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES
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PUBLIQUES ET AUX VOIES PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION GENERALE
1. DEFINITIONS
Les dispositions de cet article s’appliquent aux constructions implantées le long d’emprises publiques et de voies privées ouvertes à la circulation générale.
2. REGLES
Les bâtiments doivent être implantées :
• Au-delà d’une marge de reculement de 5 mètres à partir de l’alignement si la voie a plus de 10 mètres, ou de 10 m à partir de l’axe dans le cas contraire.
• Dans une bande de 15 m prise par rapport à la marge de reculement imposée Cette dernière disposition ne s’applique pas : ➢ aux annexes, ➢ à l’extension des bâtiments existants en toute ou partie en dehors de la bande d’implantation, dans la limite de 25m² par unité foncière,
Lorsqu’une ligne de recul d’implantation est portée au plan, les constructions sous forme de bâtiments doivent être implantées au droit de cette ligne, ou en recul de celle-ci.
Lorsqu’un espace vert protégé (petits ronds verts) ou un Espace Boisé Classé est porté au plan au droit de l’alignement, le recul imposé correspond à la marge d’espace vert protégé ou d’Espace Boisé Classé à maintenir entre la voie et la construction.
3.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Cas
Lorsque un (ou des) bâtiment(s) existant(s) sur l’une des parcelles mitoyennes au moins, est (sont) implanté(s) de manière différente,
reconstituer une disposition architecturale originelle
Règle d’implantation adaptée
la construction pourra « s’aligner » sur la ligne d’implantation « de fait » créée par l’un (ou les) bâtiment(s) existant(s).
les constructions pourront être implantées selon l’implantation de la construction originelle
Pour les constructions et installations des réseaux nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et les locaux d’abris à conteneurs d’enlèvement des ordures ménagères Pour les constructions en sous-sol
Pour les constructions de sports de plein-air (telles que tennis, piscines non couvertes, etc.)
les constructions doivent être implantées en fonction des nécessités techniques, tout en tenant compte de l’organisation de l’ensemble urbain
peuvent être implantées à l’alignement ou en recul par rapport à l’alignement peuvent être implantées à l’alignement ou en recul par rapport à l’alignement
Voies classées à grande circulation :
Recul imposé par rapport aux voies à grande circulation et à l’autoroute (article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme) : lorsqu’un tireté coté 75,00m depuis l’axe des RD811 et RD912 est porté au plan, un recul des constructions mentionnées à l’article L.111-1-4 de 75m est imposé.
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Article UD 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7-1. REGLE GENERALE
Tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative d'une distance horizontale au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points, diminuée de 3 m, sans que cette distance puisse être inférieure à 3,00m.
Cependant, des saillies telles que débords de toit, contreforts, murets, et, d'une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert peuvent être autorisés dans la bande d’isolement
7-2. AUTRES IMPLANTATIONS
Une implantation différente de celle résultant de l'application des paragraphes ci-dessus peut être acceptée pour - les constructions et installations des réseaux, nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif - les annexes à condition qu’elles soient implantées en limite séparative, à défaut d’un recul de 3,00m, et que leur hauteur n’excède pas 2,50m sur la limite séparative.
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Article UD 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 8-1
REGLE GENERALE
La distance minimale entre deux constructions non contiguës est fixée au quart de la somme de leurs hauteurs avec un minimum de 2 m.
8-2 AUTRES IMPLANTATIONS
Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être imposées dans les cas décrits ci-après : - le respect de la trame bâtie existante - la mise en valeur d’un élément bâti ou ensemble bâti faisant l’objet d’une protection soit au titre de l'article L.151-19, soit au titre des Monuments Historiques - l’implantation ou l’extension en continuité d’un bâtiment existant sur le même terrain - les constructions et installations des réseaux , nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
Article UD 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL 9-1 REGLE GENERALE
L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 25 % de la superficie de la surface du terrain d’assiette de projet.
Les piscines non couvertes ne sont pas comprises dans le calcul de l’emprise au sol des constructions. Pour les constructions à usage de commerce, de bureau, l'emprise au sol des constructions peut atteindre 35 % de la superficie de l'unité foncière.
Les débords destinés à la modénature, les avant-toits, les balcons ouverts, lorsque ceux-ci sont inférieurs à 1 m par rapport à la façade, ne sont pas pris en compte, dans l'emprise au sol.
Pour éviter l’effet de « barre », la longueur maximale de chaque bâtiment, mesurée en ligne droite dans toute direction, ne doit pas dépasser 25,00m. Au sein des parcelles identifiées comme « espace vert à protéger » au document graphique (L151-23 du CU), la surface totale d’emprise au sol des constructions autorisées à l’intérieur de la trame E.V.P. portée au plan ne peut dépasser 25 m²par unité foncière, à la date d’approbation du P.L.U (2020).
9-2 AUTRES IMPLANTATIONS
Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les constructions liées aux besoins des services techniques des réseaux d’intérêt général (transformateur, stations de pompage ou de refoulement, etc…). Rappel : une bande inconstructible et accessible de 4m de largeur minimum en bordure des rivières et ruisseaux est portée au plan de zonage.
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Article UD 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
La hauteur d’égout est mesurée à l’intersection de la façade avec la sous-face de toiture.
Est considéré comme comble (ou étage sous comble), l’étage dont le niveau de la face supérieure de sol fini de plancher se trouve à moins de 1,20 mètre di niveau d’égout tel que défini ci-dessus.
Dans une bande de 20 mètres mesurée à partir de la marge de reculement :
10.1 – La hauteur de tout point des constructions, mesurée à partir du sol naturel avant travaux, ne peut être supérieure à la distance horizontale de ce point au point le plus proche de l’alignement opposé. 10.2 – La hauteur d’une construction ne peut excéder
1. Toitures en pentes : • 9,50 m au faîtage • 5,50 m à l'égout du toit
soit l’équivalent d’un rez de chaussée + 1 étage = 2 niveaux superposés.
2. Couverture-terrasse, • 5,50 m au sommet de l’acrotère.
- 10.3 - Des hauteurs supérieures à celles résultant de l’application des paragraphes 1 à 3 ci- dessus peuvent être acceptées, pour les constructions et installations des réseaux, nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
Au-delà de la bande des 20 mètres : • la hauteur maximale est limitée à 2,50 mètres à l'égout du toit et 4,00m au faîtage. • La hauteur est limitée à 3,50 mètres à l’acrotère ou garde-corps pour les couvertures en terrasses.
Article UD 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 1°
Dispositions générales :
L'autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Les constructions nouvelles qui s'inscriront dans une opération groupée de plusieurs logements, notamment, présenteront un aspect "pavillon" ou "villa" par constructions de dimensions mesurées et distantes les unes des autres, sous une forme architecturale relativement diversifiée.
Les constructions contemporaines et prenant en compte les considérations du développement durable sont acceptées si elles s’insèrent de façon satisfaisante dans le paysage urbain et naturel existant.
La couleur se déploiera sur 3 supports différents : - les murs et remplissages entre colombages, de couleur blanche caractéristique du lait de chaux qui les recouvrait autrefois,
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- la toiture en tuiles de couleur rouge, - les pièces en bois (volets, linteaux, pans de bois, solives, bacons, poteaux, poutres, pannes, chevrons, avant toits, bandeaux, rives, lisses, etc.) seront peintes d’une seule et même couleur : rouge foncé qualifié de rouge basque ou vert foncé, parfois marron, bleu ou gris. Ce sont ces palettes de couleurs, ces contrastes et ces modes de répartition, qui utilisés dans l’architecture contemporaine, créeront un lien avec l’architecture vernaculaire.
La démolition totale ou partielle des constructions identifiées et repérées au document graphique « élément de patrimoine bâti à protéger » (L.151-19 du code de l’urbanisme) pourra être refusée pour des motifs d’ordre culturel ou historique. L'autorisation de démolir pourra être refusée sur toute ou partie des constructions repérées au plan, constituant des ensembles bâtis architecturalement intéressants ou à des quartiers pittoresques sur lesquels l'aménagement des bâtiments existants pourra être imposé. Les modifications susceptibles de dénaturer l'aspect architectural par modification de la composition des façades (tels que agrandissement excessif d'ouvertures, surélévations, ajouts ou excroissances, vérandas etc.) pourront être interdites. L'entretien, la restauration et la modification des constructions anciennes ne doivent pas être susceptibles de dénaturer l'aspect de l'ensemble existant et doivent tenir compte de la composition des volumes bâtis, de l'organisation des baies dans les façades, de la disposition des toitures et des matériaux de construction apparents; ainsi, divers types d'immeubles peuvent être reconnus pour la spécificité de leurs dispositif architectural, dont les composantes doivent faire l'objet d'une attention particulière, dès lors qu'ils sont conservés, restaurés, et que leur aspect participe à l'unité des lieux. Les petites réparations, pourront être réalisées en matériaux de substitution, à condition de présenter le même aspect fini que la pierre originelle. Lors de modifications de formes de percements de rez-de-chaussée, pour la création de boutiques commerciales, il sera tenu compte de l'ordonnancement de la façade. La création de larges ouvertures, ou la suppression de sculptures ou de modénatures pourra être interdite.
La pente des couvertures obliques devra être comprise entre 30% et 40% ; une disposition différente peut être admise pour la création architecturale contemporaine sous réserve d’insertion au paysage bâti proche. Les toitures dites à la Mansard sont interdites.
De même, l'autorisation de lotir peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par la situation, la forme ou la dimension des lots, ou si par l'implantation, l'architecture, le volume ou l'aspect des constructions projetées, l'opération est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Constructions identifiées au document graphique au titre de l’article L151-19 :
les façades, La composition des façades, notamment l’ordonnancement des baies et l’organisation des pleins et des vides, des effets de saillie et de creux (balcons, loggias), sera respectée. A cet effet, l’occultation de balcons ou loggias est interdite, si, par nature, elle altère la régularité et l’homogénéité de la composition de la façade. Les ouvrages en béton, ou ciment, constitutifs des compositions architecturales originelles seront réparés ou modifiés en tenant compte de l'unité de matériaux.
les menuiseries, Les menuiseries des baies (fenêtres, huisseries des fenêtres, des portes-fenêtres, des volets roulants), doivent être maintenues en cohérence ; la modification de baies isolées doit s’inscrire dans un programme d’ensemble portant sur les façades en totalité. Les bannes et toiles destinées à la protection solaire, lorsqu’elles peuvent être autorisées, doivent s’inscrire dans la composition des baies et présenter une harmonie générale (modèle unique) sur l’ensemble des façades.
les détails, Les détails architecturaux des façades, tels que balcons, consoles, bandeaux, corniches etc. seront préservés s’ils
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font partie de la composition de l’immeuble Loggias, balcons
Dans le cas de fermeture de balcons et loggias, les projets devront s'intégrer au plan de composition relatif à l'ensemble des façades de l'édifice : Les modifications apportées à une construction existante devront tenir compte de ses éléments caractéristiques et de sa modénature. L’apposition de surfaces vitrées au droit de garde-corps de balcons ou de loggias est interdite si elle s’oppose à la composition architecturale initiale de l’immeuble et plus particulièrement si elle modifie la linéarité verticale et horizontale ou si elle altère les effets de reliefs (alternance des creux et saillies, jeu des ombres portées, etc…) de la composition architecturale initiale.
3°) Les clôtures :
la transformation des clôtures existantes : Les clôtures existantes à claire-voie (grilles ou lisses sur mur bahut) ne doivent pas être occultées par des matériaux de remplissage tels que des toiles, des canisses, des verres dépolis ou de la maçonnerie. Des dispositifs architecturaux spécifiques peuvent être acceptés, s’ils sont adaptés aux différents types de clôtures, par exemple la tôle de métal peinte pour les grilles ; à défaut, seules les haies végétales sont autorisées en doublage des clôtures ajourées ;
La création de clôtures Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s'harmoniser avec la (ou les) construction(s) existante(s) sur la propriété ou dans le voisinage immédiat, tant par leur dessin, leur dimension, leurs matériaux. Les clôtures composées de grillage et non plantées d’une haie et celles constituées de panneaux en béton, en plastique (polycarbonate) ou en clins de bois, sont interdites.
- L'édification d'une clôture peut être imposée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si par ses dimensions ou son aspect extérieur, elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
a - clôtures en limites séparatives : La hauteur de la clôture ne peut excéder 1,80 m mètres.
b - clôtures sur l'espace public : La hauteur totale des clôtures ne peut excéder 1,50 m.
En règle générale les clôtures sont formées par des murs bahuts surmonté d’une grille, d’un grillage ou suivant l’environnement, de lisses (partie maçonnée de hauteur inférieure à 0,60m, sauf en paysage à dominante naturelle où les clôtures de type végétale en doublage d’un grillage pourront être imposées. Toutefois, • Des hauteurs supérieures de clôtures peuvent toutefois être acceptées si elles sont justifiées par des considérations techniques, ou esthétiques, notamment pour les clôtures situées sur un mur de soutènement, ou en continuité avec une clôture de hauteur supérieure à 2,00 mètres. • Une clôture constituée d’un mur plein maçonné toute hauteur peut être autorisée en continuité ou en vis à vis d’un mur existant ou pour des raisons techniques motivées.
6°) - ouvrages techniques apparents :
A titre général, les dispositions techniques liées à l’économie d’énergie ou à la production d’énergie s’inscrivent dans la conception architecturale « contemporaine » des bâtiments et des aménagements. Les dispositions énoncées ci-après s’appliquent aux ajouts et modifications des constructions existantes.
Les citernes Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires seront implantées de telle manière
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qu'elles ne soient pas visibles de la voie publique. Les antennes paraboliques, les appareils de climatisation et extracteurs
La pose des antennes paraboliques, les appareils de climatisation et des extracteurs en façade, sur balcon, en appui de fenêtre est interdite. L'installation pourra être refusée en toiture si par sa situation et son aspect elle portera atteinte à l'environnement ou à l'aspect architectural de l'immeuble
Les capteurs solaires sous forme de panneaux doivent - Ils doivent être implantés soit au sol, soit en toiture ; - Respect d’une distance minimale de 0,70 m par rapport au faîtage, à la gouttière et aux rives ; - Installation soit en intégration à la toiture, soit en superstructure. Dans ce cas, les panneaux respecteront la pente principale du toit et leur surépaisseur ne dépassera pas 10 centimètres au-dessus du galbe de la tuile (structure porteuse + panneau) ; - Présentation d’une couleur parfaitement uniforme (panneau + encadrement) ; - La zone d’implantation des panneaux devra présenter une forme géométrique régulière, type carré ou rectangle.
Toute installation de ce type pourra être refusée notamment, notamment sur les immeubles protégés (teintés en rouge au plan), si la surface des panneaux est de nature par ses dimensions et sa position, à porter atteinte à l’architecture de la construction existante.
Les éoliennes de toitures L'installation pourra être refusée en toiture si par sa situation et son aspect elle est susceptible de porter atteinte à l'environnement, aux perspectives urbaines ou à l'aspect architectural de l'immeuble ▪ Toute installation de ce type pourra être refusée notamment sur les immeubles protégés (teintés en rouge au plan), si la surface des panneaux est de nature par ses dimensions et sa position, à porter atteinte à l’architecture de la construction existante.
Les nouvelles constructions et extension des constructions existantes devront : - s’ancrer dans le paysage basque et s’inscrire dans une continuité identitaire en s’appuyant sur les codes, marqueurs et éléments du vocabulaire architectural issus de l’architecture vernaculaire : volume parallélépipédique, toit de tuiles à deux pentes, portes, encadrements en bois ou en pierre, linteaux bois ou pierres sculptées, chainage de pierre, volets bois, balcon bois, murs gouttereaux, encorbellements, pans de bois, pannes sculptés, bois découpés, blanc des maçonneries, couleur des menuiseries, etc.
Pour qu’un bâtiment s’inscrive dans la continuité de l’existant, il ne sera pas nécessaire de réutiliser tous ces éléments. Trois d’entre eux VOLUMES, TOITURES et COULEURS sont le dénominateur commun pour assurer la continuité entre ancien et contemporain : volumes parallélépipédiques blancs ancrés dans la topographie du site, ponctués de couleurs traditionnelles et coiffés totalement ou partiellement de toits à au moins deux pentes.
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Article UD 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT 12-1. REGLE GENERALE
Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement sont applicables : - à tout projet de construction nouvelle - à toute modification d’une construction existante, - à toute augmentation du nombre de logements dans les constructions déjà existantes à usage d’habitation pour le surplus du stationnement requis, - à tout changement de destination des constructions déjà existantes .
Le stationnement des véhicules, les rampes d’accès, les aires de manœuvre, et les aires de refuge extérieures aux entrées, doivent être réalisés à l’intérieur des unités foncières, et dans des conditions normales d’utilisation.
Les aires de stationnement à créer doivent permettre des manœuvres et une circulation simples et aisées en tout point.
▪ DIMENSIONS MINIMALES DES PLACES DE STATIONNEMENT (EXTERIEURES, COUVERTES OU ENTERREES) :
- Places perpendiculaires à la voie de circulation :
- Longueur :
5,00 m
- Largeur :
2,50 m
3,30 m pour les places destinées aux personnes handicapées
- Dégagement :
5,00 m
- Places en épi (formant un angle de 45° par rapport à la voie de circulation)
- Longueur
5,00 m
- Largeur
2,50 m
3,30 m pour les places destinées aux personnes handicapées
- Dégagement
4,00 m
- Places longitudinales à la voie de circulation
- Longueur
5m
- Largeur
2m
Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions, rendu obligatoire par le présent règlement, doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
12-2 CONCEPTION ET TRAITEMENT DES AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions neuves ou à l’extension des constructions, doit être assuré en dehors des voies publiques et, de préférence situés en dehors des marges de recul et des espaces verts protégés. Des plantations peuvent être imposées pour les parcs de stationnement à l’air libre.
12-3 NOMBRE DE PLACES DE STATIONNEMENT
Pour les constructions neuves et l’extension des constructions existantes Les places de stationnement relatives aux destinations énoncées ci-après sont imposées dès lors qu’une construction neuve ou l’extension d’une construction présentent une surface de plancher supérieure à 30m².
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Occupation
Nombre de places exigé
Habitation
hébergement hôtelier
1 place par tranche de 80m² de surface de plancher de construction avec un minimum de 2 places par logement, aménagées dans la propriété Pour les logements sociaux : 1 place de stationnement par logement créé. 2 places pour 3 chambres ;
1 place de stationnement par tranche de 30m² de surface de restaurant, avec un minimum de 1 place par établissement.
50 % des places seront réalisées dans le volume du bâtiment ou couvert ou végétalisées à raison d’un arbre de haute tige pour 6 places.
Résidences étudiants, 1 place par 5 chambres
Camps de vacances Foyers de personnes âgées, cliniques.
Commerce
Ou
1 place pour 10 personnes
1 place pour autocar pourra remplacer l’équivalent de 4 places de véhicule léger 1 place pour 60 m² de surface de vente
Bureaux et services
Artisanat,
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
1 place pour 60 m² de surface hors œuvre nette de construction.
1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher de construction.
Le nombre de places à réaliser doit répondre aux besoins nécessaires à la nature de l’équipement, son mode de fonctionnement, le nombre et le type d’utilisateurs et sa localisation dans la commune.
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12-4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Les normes de stationnement applicables aux autres constructions sont celles prévues pour lesconstructions les plus directement assimilables. Des places supplémentaires pourront être demandées si l’occupation ou l’utilisation du sol estsusceptible d’engendrer des nuisances sur l’espace public ou le voisinage. Pour les bâtiments restaurés, réhabilités, aménagés et les changements de destination, Pour les bâtiments restaurés, réhabilités, aménagés, il n’est pas exigé de places de stationnement, sauf accroissement de la surface de plancher ou du nombre de logement ou dechangement de destination ; toutefois, le stationnement affecté par les autorisations antérieures à l’approbation du P.L.U. doit être maintenu.
Pour les deux-roues, un espace couvert et sécurisé destiné aux deux-roues, suffisamment dimensionnédoit accompagner chaque projet de construction, ainsi :
o pour les ensembles comportant plus d’un logement: 1m² par tranche de 40m² d’habitation, (hors espaces communs, caves, garages, greniers, …), avec un minimum de 4 m².
o pour les bureaux, services, artisanat : 3m² pour 100m² de locaux surface de plancher
o commerces : 1m² pour 100m² de locaux surface de plancher, avec un minimum de 2 m².
o pour les autres constructions il pourra être exigé 1 m² par tranche de 50m² de surface de plancher avec un minimum de 2 m².
Article UD 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13-1 REGLE GENERALE
Dans les opérations à vocation d’habitat, la superficie des espaces libres de pleine terre représenteau moins 10 % de la superficie du terrain d’assiette de projet.
13-2 TRAITEMENT
Dans tous les cas, les espaces libres devront être plantés d’arbres ou d’une végétation arbustive, et prioritairement associés au « paysage » des infrastructures collectives d’accès et de desserte des opérations. Ilspourront être traités de manière plus « minérale », s’ils intègrent une dimension paysagère forte (arbres d’alignements ou boisements…). Les espaces libres non enclos disposés en continuité avec l’espace public doivent être traités en harmonie avec l’espace public qu’ils prolongent (harmonie de matériaux de sol et de plantations).
La conservation des arbres à haute tige pourra être imposée lors d’opérations d’aménagement. De même, la plantation d’arbres, sous forme de grands sujets pourra être demandée. Les alignements d’arbres figurés au document graphique seront conservés et complétés. La suppression ponctuelle d’arbres d’alignement devra être justifiée par une opération publique le nécessitant, ou l’aménagement ou la création du passage d’une voie nouvelle en raccordement.
Dans les jardins privés comme dans tout espace libre, les nouvelles plantations devront prendre en compte l'environnement proche, c'est-à-dire tenir compte des espèces arborescentes et arbustives qui dominent le paysage alentour.
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L'utilisation seule de haies vives rectilignes d'espèces ornementales (laurier, thuyas…) sera évitée mais elles seront remplacées ou accompagnées par des plantations de plantes locales. Pour toute surface constructible de 600 m2, la plantation ou le maintien d'un arbre de haute tige d'essence locale peut être exigé. Des mesures de sauvegarde ou de remplacement de la végétation existante peuvent être imposées lorsque l’unité foncière comporte un jardin organisé ou lorsque les plantations constituant un repère dans le paysage sont classées au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme comme « espaces verts à protéger ». A l’intérieur de ces « espaces verts à protéger » figurés au document graphique ne sont autorisés que :
- les ouvrages hydrauliques régulateurs des eaux de ruissellement, - les aires de sports et loisirs et leurs accès, - les ouvrages publics d’intérêt général et leurs accès, - les voiries prévues en schéma d’intention au document graphique. Les espèces végétales à planter ou replanter seront composées d’espèces les moins allergènes possibles.
Article UD 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Article supprimé par la loi ALUR.
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE
CARACTERE DE LA ZONE UE
La zone UE recouvre des secteurs dévolus aux équipements et installations d’intérêt collectif. Elle est destinée à permettre l’amélioration des installations existantes ou l’accueil de nouveaux équipementscollectifs d’intérêt général. On distingue un secteur (UEp1) soumis à orientation d’aménagement et de programmation
Par délibération du Conseil Municipal du 15 juillet 2009 : • Les clôtures sont soumises à déclaration préalable • Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction sont soumis à permis de démolir
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UD comme partout.Sans numéroDispositions générales
COMMUNE DE HENDAYE
PLAN LOCAL D’URBANISME
MODIFICATION SIMPLIFIEE N° 3
REGLEMENT
Pièce 3.1
Approbation Conseil Communautaire du 29 mars 2025
SOMMAIRE
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DEFINITIONS
Un certain nombre de définitions peuvent présenter un caractère directif, alors que des interprétations différentes ou plus larges peuvent être données. Il importe de cadrer le vocabulaire technique ou juridique, dont certaines définitions –et rappeler les articles codifiés auxquels on pourra se référer- pour exercer l’application réglementaire du P.L.U.
Les définitions doivent être prises en compte pour l’application du règlement et de ses documents graphiques.
Présentation du présent document :
• En caractères droits : définitions • En écriture en italique : application de la définition au P.L.U.
Abri de jardin : Petite construction destinée à abriter le matériel de jardinage (outils, machines, mobilier de jardin). On considère qu’un abri de jardin ne doit pas dépasser 2,50 m de hauteur et 5 m² d’emprise au sol.
Accès : Elément de la desserte d’une unité foncière : l’accès est le passage entre une voie publique et une parcelle ou entre une voie secondaire et une parcelle. Un accès peut être un porche ou un portail ; sa largeur (pour le passage du véhicule) peut être plus étroite que celle de l’emprise de la voie secondaire ou de la voie particulière située à l’intérieur de l’unité foncière. A ne pas confondre avec la voie d’accès : au présent règlement l’accès doit être considéré comme le passage de l’espace public (ou de l’espace de desserte accessible au public) à l’unité foncière.
Adaptations mineures : Les règles définies par le présent plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinante. La notion d’adaptation mineure répond à une préoccupation précise : procéder àune application souple de la règle posée par le PLU sans en déroger.
Adossement : Il y a adossement, lorsque deux constructions sont implantées l’une contre l’autre sur au moins lamoitié de leur façade respective.
Affectation : Voir « destination »
Affouillement et exhaussement : Modifications du niveau du sol par déblai ou remblai. Le règlement du P.L.U. peut les règlementer (voir le règlement), un régime d’autorisation ou de déclaration s’applique suivant les cas,
Aires de stationnement : En application des articles 12, en l’absence de schéma fonctionnel justificatif, la surface minimale dédiée aux aires de stationnement est de 25m² par véhicule, y compris l’accès ; en cas de garage implanté à l’alignement, ou à moins de 5,00m de l’alignement, cette surface peut être ramenée à 15m² pour l’emplacement accessible directement par la voie d’accès.
Alignement : L'alignement est la délimitation du domaine public de voirie au droit des terrains riverains ; on peut se référer à l’article L.112-1 et suivants du Code de la Voirie routière. Ou Délimitation entre la voie publique et l’espace privé ou entre la voie accessible au public et la parcelle. En l’absence d’un plan d’alignement, c’est l’alignement de fait qui s’applique (dont les façades ouclôtures sur l’espace public sont la matérialisation la plus courante).
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Annexe : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantéeselon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Leur surface est réservée à l’usage exclusif de l’occupant du logement et leur hauteur sous plafond est au moinségale à 1,80 m et leur emprise supérieure à 5 m²
Elles comprennent notamment :
▪ Les remises, ▪ Les ateliers, ▪ Les séchoirs et celliers extérieurs au logement, ▪ Les garages extérieurs au logement, ▪ Les locaux techniques.
Antenne : Suivant les différents types d’antennes, leurs dimensions et leur situation, notamment en espaces protégés, il existe différentes réglementations et régimes d’autorisation.
Archéologie : Voir les dispositions générales du règlement du P.L.U.
Acrotère : Couronnement placé à la périphérie d’une toiture-terrasse ; l’acrotère sert à parachever l’étanchéité de la terrasse sur son pourtour ; elle peut servir de garde-corps lorsque la terrasse est accessible.
Le point le plus élevé de l’acrotère sert de référence pour l’application des règles de hauteur maximales déterminées par les articles 10 du règlement du P.L.U.
Auvent : Construction d’une couverture sans mur périphérique, si ce n’est la paroi qui le supporte.
L’auvent n’est pas considéré comme un bâtiment, mais il est comptabilisé au titre de l’emprise bâtie (cf. définition de l’emprise au sol), si le règlement ne l’en exclut pas.
Baie : Ouverture fermée ou non d'une façade (arcade, fenêtre, porte) pratiquée dans un mur ou une couverture, servant de porte ou de fenêtre ; lorsque la baie ne donne pas de vue (verre opaque ou translucide et châssis non ouvrant), il peut s’agir d’un jour de souffrance.
Balcon : Plate-forme accessible située à un niveau de plancher au-dessus du niveau du sol formant une saillie en surplomb de celui-ci, délimité par une balustrade ou un garde-corps et permettant à une personne de se tenir debout à l’extérieur du bâtiment.
Bandeau : Bande horizontale saillante, unie ou moulurée, qui s’étend de façon continue sur la longueur d’une façade. Disposés en général au droit des planchers, les bandeaux marquent visuellement la division des étages, et rompent la monotonie des façades ; ils ont aussi une fonction de protection des façades contre le ruissellement des eaux lorsqu’ils sont suffisamment saillants et munis d’un larmier.
Bardage : Technique qui consiste à assembler des pièces métalliques ou de bois par bandes verticales ou horizontales sur une ossature
Bâtiment : Un bâtiment est une construction couverte et close. Un bâtiment constitue un sous-ensemble de la notion de construction. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale. Ne peuvent donc être considérées comme relevant de la définition du bâtiment les constructions qui ne sont pascloses en raison : - soit de l’absence totale ou partielle de façades closes ; - soit de l’absence de toiture ; - soit de l’absence d’une porte de nature à empêcher le passage ou la circulation (de type galerie), et n’ayant pas pour seul but de faire artificiellement considérer une pièce comme non close.
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Brisis : Partie inférieure d’un versant de comble « à la Mansard », au-dessous de la ligne de brisis jusqu’à l’égout du toit ; la pente de toit de cette partie est plus moins proche de la verticalité et permet l’habitabilité du comble.
Bruit : Des zones de nuisances sonores sont portées au P.L.U. et induisent l’application de normes d’isolation.
Capteur solaire : Dispositif, installé sous forme de panneaux, destiné à récupérer une partie de l'énergie du rayonnement solaire pour la convertir en une forme d'énergie (électrique ou thermique)
On distingue deux types de panneaux solaires :
• les panneaux solaires thermiques, appelés capteurs solaires thermiques, qui convertissent la lumière en chaleurrécupérée et utilisée sous forme d'eau chaude ; • les panneaux solaires photovoltaïques, appelés modules photovoltaïques, qui convertissent la lumière enélectricité.
Carrières : Installations destinées à exploiter les richesses du sol ou du sous-sol (sable, gravier, pierre)
Changement de destination : La transformation de l’occupation ou de la destination du sol, avec ou sans travaux.Le changement de destination s’applique, notamment au P.L.U., lorsqu’on change de catégorie d’occupation ou d’utilisation du sol à laquelle correspond une règle du P.L.U. suivant les articles et les zones.
Châssis et serres : Assemblage en métal ou en bois servant à encadrer ou soutenir un objet, un vitrage.
Clôture : La clôture délimite une parcelle ou un ensemble de parcelles vis-à-vis d’une propriété mitoyenne ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par un bâtiment. Elle permet d’enclore un espace et de séparer deux propriétés, voire de les isoler visuellement.
Les clôtures sont soumises à déclaration si les collectivités ont délibéré à cet effet ou suivant le statut de protection de l’espace.
Combles : On appelle comble le niveau de plancher situé immédiatement sous le toit d'un édifice. Le comble est dit aménageable lorsque la partie de l’espace intérieur compris sous les versants du toit présente une haute supérieure à 1,80m et dispose d’un plancher porteur et accessible.
Construction : Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générantun espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. La notion d'espace utilisable par l'Homme vise à différencier les constructions, des installations dans lesquelles l'Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité. Les constructions utilisées pour les exploitations agricoles, dans lesquelles l’Homme peut intervenir, entrent dans le champ de la définition. A contrario, les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations …),et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’Homme. Les constructions comprennent les bâtiments, les constructions non couvertes, les constructions en soussol.
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Construction ne constituant pas de bâtiment : Les constructions qui ne présentent pas de clos et couvert sont ainsi considérées comme des constructions ne constituant pas de bâtiments : Les bassins, les piscines, les dallesde terrasses, …
Contiguïté : On parle de la contiguïté de deux propriétés. C’est l’état de deux choses qui sont contigües, c’est-à-dire lorsqu’elles sont adjacentes, attenantes, se touchant sans intermédiaire. On parle de maisons contigües lorsqu’elles sont accolées sans forcément qu’il y ait un rapport quelconque entre elles (de style par exemple), elles sont juste côte à côte.
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Corniche : A l’extérieur, forte moulure en saillie qui couronne et protège une façade et sur laquelle sont souventplacés les chéneaux.
Coupe et abattage d’arbres : Différents régimes de déclarations ou d’autorisation s’appliquent suivant les cas, la règlementation et le régime forestier.
Lorsqu’il y a un « Plan Simple de Gestion », les modalités de gestion sont définies au préalable ; il peut justifier des exceptions au principe de déclaration ou d’autorisation.
Défrichement : Le défrichement a pour conséquence la destruction de l’état boisé. Différents régimes d’autorisation s’appliquent suivant les cas, la règlementation et le régime forestier.
Démolition : La démolition a pour effet de faire disparaitre en totalité ou en partie un bâtiment, notamment songros-œuvre ou de le rendre inutilisable.
Le permis de démolir est rendu obligatoire soit en raison d’un statut d’espace protégé soit par délibération du Conseil Municipal instituant le permis de démolir.
Dérogation : En principe, la réglementation des P.L.U. exclut toute dérogation. Seules adaptations mineures sont admises en application de l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme.
Desserte : Voir « voie de desserte ».
Destination
- Habitation : Cette destination comprend tous les logements, y compris les logements de fonction et les chambres de service.
Les ateliers utilisés par des artistes résidant sur place sont considérés comme des annexes à l'habitation à condition que la surface de plancher d’habitation proprement dite soit au moins égale à 50 % de la surface de plancher occupée par les artistes.
Pour l'habitation affectée au logement social, Voir Logement locatif social.
- Hébergement hôtelier : Cette destination comprend les établissements commerciaux d'hébergement classés de type hôtels.
- Bureaux : Cette destination comprend les locaux et annexes dépendant d'organismes publics ou privés ou de personnes physiques et où sont exercées des fonctions telles que : direction, gestion, études, conception, informatique, recherche et développement.
- Commerce : Cette destination comprend les locaux affectés à la vente de produits ou de services et accessiblesà la clientèle, et leurs annexes (à l'exception des locaux relevant de la destination artisanat définie ci-après).
Pour être rattachés à cette destination, les locaux d'entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface totale.
- Artisanat : Cette destination comprend les locaux et leurs annexes où sont exercées des activités de fabricationartisanale de produits, vendus ou non sur place.
Pour être rattachés à cette destination, les locaux d'entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface totale.
- Industrie : Cette destination comprend les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de produits.
Pour être rattachés à cette destination, les locaux d'entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface totale.
- Entrepôt : Cette destination comprend les locaux d'entreposage et de reconditionnement de produits ou de matériaux. Sont assimilés à cette destination tous locaux d'entreposage liés à une activité industrielle, commerciale ou artisanale lorsque leur taille représente plus de 1/3 de la surface totale, et de façon plus générale tous locaux recevant de la marchandise ou des matériaux non destinés à la vente aux particuliers dans lesdits locaux.
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- Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif : Elles recouvrent les destinations correspondant aux catégories suivantes :
- les locaux affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux quiaccueillent le public ;
- les crèches et haltes garderies ; - les établissements d'enseignement maternel, primaire et secondaire ; - les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche, et
d'enseignementsupérieur ; - les établissements pénitentiaires ; - les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche),
cliniques,dispensaires, centres de court et moyen séjour, résidences médicalisées... ;* - les établissements d'action sociale ; - les résidences sociales ; - les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de façon
permanentepour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique ; - les établissements sportifs à caractère non commercial ; - les lieux de culte ; - les parcs d'exposition ; - les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transports,postes, fluides, énergie, télécommunications, …) et aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets, centres cuiseurs…) ; les locaux destinés à héberger des entreprises dans le cadre d'une politique de soutien à l'emploi(hôtels d'activité, pépinières, incubateurs) ; - les " points-relais " d'intérêt collectif pour la distribution des marchandises ; - les ambassades, consulats, légations, organisations internationales publiques et institutionssupérieures de l'État.
Division : Les divisions de propriété sont contrôlées par les régimes d’autorisation ou de déclaration, suivant les cas (opérations d’aménagement, lotissements, permis groupé valant division, détachement de parcelle).
Domaine public : Ensemble des biens sur lesquels les personnes publiques ont un droit de propriété et qui sontaffectés soit à l’usage du public, soit au service public.
Ces biens sont classés de la façon suivante :
• domaine public mobilier et domaine public immobilier, selon la nature des biens • domaine public de l’Etat, des communes… selon la personne publique propriétaire des biens • domaine public fluvial, aérien… selon la situation géographique ou physique des biens • domaine public naturel et domaine public artificiel.
Droit de préemption : Droit qui permet à la collectivité dotée d’un POS ou d’un PLU d’acquérir par priorité une propriété foncière mise en vente par son propriétaire.
Droit de Préemption Urbain (D.P.U.) : Droit de Préemption Urbain. Lors de la vente d'un terrain, la commune a droit de préemption, c'est à dire qu'elle est prioritaire sur l'achat du terrain, afin de faciliter l'aménagement urbain.
Egout de toit : Ligne horizontale située au-dessus du dernier niveau constituant la façade, destinée à recueillir les eaux pluviales en partie haute de la construction au bas du brisis ou du rampant de toiture.
Emplacement réservé : Ils constituent des emprises où doivent être réalisés des voies publiques, des ouvrages publiques, des projets d’intérêt généraux ou des espaces verts, et éviter que les terrains concernés ne soient utilisés de façon incompatible avec la destination future (article L151-41 du code de l’Urbanisme). Cettedisposition enclenche un droit de délaissement.
Cette réglementation constitue donc une garantie de disponibilité d’un bien. Leur délimitation est précisée au plan de zonage du P.L.U. et leur liste y figure.
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Emprise au sol : L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Pour l’application du P.L.U., on comptera tous les points de la construction, non compris les balcons, la modénature et les débords de toits, dans la limite d’un débord de 0,80m, prise à 0,60 m du sol naturel avant travaux.
L’ensemble des constructions sur l’unité foncière est comptabilisé dans l’emprise au sol
Encadrement des baies : Elément d’architecture par forme en saillie ou non, avec une moulure ou non, en pierre, enduit ou bois, voire en métal, qui entoure la baie et crée un style architectural.
Equipements : En termes de programmes d’urbanisme et d’aménagement : On distingue :
- Les équipements d'infrastructure (voies, réseaux et ouvrages afférents tels que réservoirs, stations d'épuration, transformateurs...), - Les équipements de superstructure (équipements scolaires, sociaux, hospitaliers, administratifs...).
En termes de construction, les équipements (dits équipements techniques) désignent l'ensemble des installations de confort d'un bâtiment de chauffage, ventilation, sanitaires, réseaux électriques, dispositifs d'alarme,
Espace boisé classé : En application de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme, le PLU peut classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parc à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies, des plantations d’alignement. Ce classement interdit tout changement d’affectation, et tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Ce classement interdit tout défrichement et soumet les coupes et abattages d’arbres à déclaration.
Espaces libres : Sauf spécification contraire, cette expression désigne les espaces libres de constructions en élévation, et exclut les surfaces surplombées par des éléments de construction
La superficie d'une unité foncière supportant une ou plusieurs constructions se décompose en surface bâtie, aires de stationnement et de circulation à l'air libre, aires de dépôt de matériaux à l'air libre (dans le cas d'activités) et espaces libres, ceux-ci pouvant se décomposer eux-mêmes en espaces verts, étendues d’eau, airesde jeux, cheminements piétons, voies semi-piétonnes, aires de stationnement paysagères.
Les cheminements piétons, quel que soit leur aménagement (trottoirs par exemple) sont toujours considérés comme espaces libres pour l'application du règlement.
Les espaces libres imposés par le règlement, peuvent être réalisés en superstructure si cela contribue à unmeilleur aménagement ou est justifié par la configuration de la parcelle sur le caractère des lieux avoisinants.
Espaces verts : Outre les espaces boisés classés (dits E.B.C.), mentionnés au plan en application de l’article L.113- 1 du Code de l’Urbanisme, il existe d’autres protections pour les espaces verts, à titre règlementaire du P.L.U., application de l’article L.151-19 ou L.151-23 du Code de l’Urbanisme.
Les Espaces Verts Protégés le sont en raison de leur intérêt paysager ou historique ou sont motivés par l’accompagnement d’un bâtiment remarquable ou bien se justifient par la morphologie urbaine cohérente présentée par un groupe de parcelles.
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Au P.L.U., les trames portées au plan (petits ronds verts) situent les secteurs dans lesquels des restrictions à l’occupation du sol sont portées au règlement.
Sont compris dans cette catégorie les alignements d’arbres mentionnés au plan.
La trame d’Espace Vert Protégé d’ordre réglementaire ; elle est établie en application de l’article L.151-19 ou L.151-23 du Code de l’Urbanisme ; elle peut être adaptée, en partie supprimée ou étendue par simple modification du P.L.U., s’il n’y a pas changement d’économie du P.L.U.
Extension des constructions : L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. L’élément essentiel caractérisant l’extension est sa contiguïté avec la construction principale existante. Sont considérées comme contiguës les constructions accolées l’une avec l’autre. L’extension doit également constituer un ensemble architectural avec la construction principale existante. Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction existante etson extension, soit par un lien physique (par exemple dans le cas d’une piscine ou d’une terrasse prolongeant lebâtiment principal).
Les règles du plan local d’urbanisme peuvent-être différentes s'il s'agit d'une extension ou d'une construction neuve. Une extension peut être faite en hauteur (c’est une surélévation) ou (et) à l’horizontal.
A défaut de précisions au règlement, les règles s’appliquent de la même manière aux constructions neuves et aux extensions.
Façade
Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
Le nu de la façade se définit par le plan vertical de façade le plus rapproché de la limite séparative ou de l’alignement compté à partir du revêtement extérieur fini, hormis éléments de composition.
Façade principale : C’est la face avant entière d’un bâtiment ou d’une construction, qui peut être vu d’une seule fois depuis le domaine public ou « façade sur rue », voire dans certains cas en façades latérales. Elle comporte notamment des baies principales et/ou secondaires.
Façade pignon : Dans l’architecture traditionnelle classique, façade qui épouse la forme de la pente de toiture, plus généralement orientée vers la limite séparative et comportant peu d’ouverture. On note toutefois que l’architecture médiévale et ensuite « Belle Epoque » présente des façades à pignons sur rue.
Front bâti : Ensemble constitué de bâtiments disposés en ordre continu (ou discontinu à faible distance les uns des autres) à l’alignement sur l’espace public ou suivant un léger recul dont la qualité est de former globalementune paroi qui encadre la rue ou la place. L’ordonnancement du front bâti par des immeubles sensiblement de même taille et d’architecture homogène caractérise le tissu urbain traditionnel jusqu’au milieu du XXème siècle.
Un projet architectural ou une démolition, susceptibles de « rompre » l’unité d’ensemble d’un front bâti repéré au P.L.U. en application de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, peuvent être refusés, en application de l’article R.111-27.
Gabarit : Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.
Garage : Les garages sont considérés comme une annexe lorsqu’ils sont le complément d’un programme dont ils constituent une fonction mineure et lorsqu’ils sont détachés du bâtiment principal. Les garages sont dits individuels lorsqu’ils sont constitués de box accessibles directement depuis un espace public ou un espace libre privé. Les garages individuels peuvent former des groupes de garage lorsqu’ils comprennent deux garages individuels ou plus en contigu.
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Hauteur : La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrassesou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Sont notamment exclues du calcul de la hauteur au sens du présent lexique, les antennes, les installations techniques telles que les cheminées ou les dispositifs relatifs aux cabines d’ascenseurs, aux chaufferies et à la climatisation, ou à la sécurité (garde-corps).
Le faîtage pour le haut d’une toiture, ou l’acrotère pour une couverture en terrasse forme les points les plus hauts de la construction, sachant qu’une hauteur plus élevée est admise pour les ouvrages autorisés en toiture (cheminées, ventilations). L’égout du toit est mesuré à l’intersection de la ligne verticale de la façade avec la ligne de pente de la surface supérieure de la toiture.
Faîtage : sommet de la couverture
Egout : intersection entre la couverture en pente et la paroi verticale de façade
Acrotère : sommet du couronnement de terrasse (garde- corps, cache-vue, ou support du relevé d’étanchéité, etc.)
Au P.L.U. : références du calcul de la hauteur :
• Lorsque la construction est édifiée à l’alignement : Le niveau de l’espace public au droit de la façade implantée à l’alignement constitue le niveau référent pour le calcul de la hauteur maximale. La hauteur maximale vaut pour tout le volume attaché à cette façade sur l’espace public
• Lorsque la construction est implantée en recul par rapport à l’alignement : Le niveau du sol naturel, référent de la hauteur des constructions est pris par rapport au niveau du sol naturel, en tout point, avant travaux.
La hauteur des constructions autorisées en limites séparatives de propriété, en l’absence de précisions au règlement, est mesurée à partir du fonds le plus élevé à la date de l’approbation du P.L.U.
Lorsque le pignon se trouve face à la limite séparative, le point le plus haut (faîtage ou pointe du pignon) fait référence pour le calcul de la hauteur.
Implantation : Disposition générale d’une construction par rapport à son unité foncière. L’implantation des constructions se définit soit par rapport aux voies, soit par rapport aux limites séparatives, soit par rapport aux autres constructions.
Installations classées : Elles sont définies par l’article L.511-1 du Code de l’Environnement: « sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, et de l’environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments, ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ».
Ces installations sont définies dans la nomenclature des installations classées. Elles sont soumises à autorisationou à déclaration. La demande d’autorisation ou la déclaration est adressée en même temps que la demande de permis de construire.
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Intérêt collectif : Le présent règlement autorise dans certaines zones, éventuellement sous conditions spéciales,les modes nécessaires à la réalisation de constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
On distingue : • les équipements publics réalisés par une personne publique Des critères peuvent être retenus pour définir l'installation ou une construction publique
- Elle doit avoir une fonction collective. - La procédure d'expropriation doit pouvoir être utilisée pour sa réalisation. - Le maître d'ouvrage doit être une collectivité publique ou un organisme agissant
pour lecompte d'une collectivité publique. • les ouvrages d’intérêt collectif par une personne publique ou une personne privée chargée d’un
service d’intérêt général.
On n’exclut pas les opérations de logements. Ils permettent de comprendre dans cette catégorie, des installations éventuellement privées lors de leur exploitation ultérieure, mais satisfaisant un besoin collectif, ce qui peut être le cas de certains équipements sociaux, culturels, cultuels ou même commerciaux, dont la raison d'être et la localisation sont impérativement déterminées par des motifs d'intérêt public.
Jour de souffrance : Ouvertures en façades ou pignon apportant de la lumière naturelle dans une pièce sans que de l’intérieur il soit possible de voir à l’extérieur (articles 675 à 677 du Code Civil).
Limites séparatives : Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
On détermine l’implantation des constructions, aux articles 7 du règlement du P.L.U., par rapport aux limites séparatives.
Ci-contre : exemple pour les limites latérales
Local accessoire : Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.
Lotissement : Constitue un lotissement, l’opération d’aménagement qui a pour objet, ou qui sur une période demoins de dix ans a eu pour effet la division, qu’elle soit en propriété ou en jouissance, qu’elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, d’une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l’implantation de bâtiments (article L.442-1 du Code de l’Urbanisme).
Lucarne : Ouverture en toiture permettant l’éclairage de combles ou l’accès au comble ; la lucarne est couvertepar une toiture qui lui est propre et la baie de fenêtre ou d’accès est dans un plan vertical parallèle à celui de la façade.
Maisons de Ville : La maison de ville est conçue pour s’implanter entre deux constructions mitoyennes et le plussouvent à l’alignement. C’est l’architecture du village ou de la ville traditionnelle.
Le modèle le plus courant est la maison de type à façade plate, à un ou deux étages sur rez-de-chaussée et à égout de toiture sur rue. La façade est « ordonnancée », par l’alignement des baies.
La répétition de ce type de constructions sur d’importants linéaires de rues caractérise l’urbanisme des centres anciens.
Marge de reculement : Voir recul
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Modénature : Ensemble des moulures verticales ou horizontales composant une façade et situées en saillies surla façade (bandeaux, corniches, pilastres, encadrement de baies, etc.).
Nuisances : Eléments de la vie urbaine ou des activités qui provoquent de la gêne, un inconfort sensible ou du danger.
Ordonnancement urbain : Effet produit par l’implantation d’immeubles successifs aux caractéristiques architecturales proches (continuité de formes, équivalence de rythmes de percements, etc.).
Ordre continu : Effet visuel produit par l’implantation d’immeubles successifs accolés les uns aux autres, en général le long des voies ou perçus depuis l’espace public.
Ordre discontinu : Effet visuel produit par l’implantation d’immeubles successifs distants les uns des autres, de manière assez régulière, en général le long des voies ou en recul de l’alignement, mais perçus depuis l’espace public.
Ouvrages et installations techniques : Eléments nécessaires au fonctionnement territorial et à la
gestion des équipements (réseaux enterrés ou non, branchements, armoires, transformateurs, bâches, mobilier urbain, etc…). Leur disposition, leur configuration, les impératifs techniques et de sécurité ne permettent pas de les règlementer au P.L.U de la même manière que les bâtiments.
Patrimoine Deux définitions s’attachent au patrimoine : o La propriété d’un bien, o L’héritage culturel.
Au titre du patrimoine culturel, le PLU protège, en application de l'article L.151-19 et R.151-41 du Code de l'urbanisme, des immeubles (bâtiments ou parties de bâtiments, éléments particuliers) qui possèdent une qualité architecturale remarquable, ou constituent un témoignage de la formation et de l'histoire de la ville ou d'un quartier, ou assurent par leur volumétrie un repère particulier dans le paysage urbain, ou appartiennent à une séquence architecturale remarquable par son homogénéité.
Paysage protégé : Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié au P.L.U., en application de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, et non soumis à autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
Portail : Le portail (ou porche), réalisé dans une clôture, constitue une ouverture dont la dimension permet le passage d’un véhicule pour accéder à l’unité foncière ; sa largeur peut être plus réduite que celle de la voie d’accès. Il se distingue de la porte ou du portillon dont le passage est limité au piéton ou au deux-roues.
Prospect : Règles déterminant la distance minimale d’implantation et de gabarit maximum d’une construction par rapport aux alignements, emprises publiques, mitoyens et limites séparatives (liées à la hauteur du bâtiment).
Rampant : Partie de toiture, ou d’un ensemble, disposée en pente.
Recul : Recul imposé aux constructions à édifier en bordure d’une voie publique.
Sa largeur est fixée à partir de l’axe de la voie ou de l’alignement actuel ou futur, si un élargissement ou un emplacement réservé figure au document graphique.
Le long des voies, des marges de reculement peuvent être imposées, en général par rapport aux emprises publiques (voies, cours d'eau, espaces verts, monuments...), qu’elles soient existantes ou futures, indiquées sur le document graphique. Elles ont pour but : - de protéger les riverains contre les nuisances.
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- de préserver l'avenir (élargissement d'une voie). - de ménager des vues ou de donner un caractère agréable à l'emplacement concerné. - de protéger un paysage ou un aménagement urbain. Les marges de reculement sont inconstructibles (sauf cas particuliers mentionnés au règlement). Elles sont définies par le document graphique ou, à défaut, par le règlement.
Réseaux : Equipements nécessaires au fonctionnement des collectivités et à la viabilisation d’un terrain pour lerendre constructible.
Résidences de tourisme : Les résidences de tourisme sont régies par le Code de la Construction et de l’Habitation applicables aux bâtiments d’habitation, notamment par les articles R.111-1 à R.111-17 et l’arrêté du 30 janvier 1978 relatif aux règles de construction spéciales à l’habitat de loisirs à gestion collective (cf JO réponse sénat au 20/12/07). Elles constituent des constructions à usage d’habitation ; elles ne sont pas assimilées à des établissements commerciaux.
Risques : Ils correspondent aux phénomènes naturels ou à l’impact généré par l’activité humaine (industrie, transport, etc.) avec des conséquences sur les personnes et les biens.
Au P.L.U., ils sont présentés au rapport de présentation en en annexes et sont susceptibles d’apporter des restrictions supplémentaires aux droits à construire dans les zones dans lesquels ils s’appliquent.
Saillies : Avancée d’un élément de la construction par rapport au nu de la façade et située au-dessus du niveau du sol en surplomb de celui-ci (par exemple : oriels, balcons, etc..), à l’exclusion de toute modénature (corniche, avancée de toiture, etc.).
Servitudes
On distingue :
➢ Les servitudes d’utilité publiques que le P.L.U doit prendre en compte, ➢ Les servitudes de droit privé qui ne relèvent pas du P.L.U., mais peuvent être prises en
comptesuivant les cas pour l’instruction du droit des sols (servitude de cour commune, par exemple). Les servitudes d’utilité publique sont présentées en annexe au P.L.U.
Sous-sol : Se dit pour une construction en sous-sol, lorsqu’elle est située en dessous du terrain naturel.
Au P.L.U. des constructions en sous-sol peuvent être l’objet d’une obligation de disposer d’une épaisseur de terrevégétale suffisante pour préserver l’harmonie des espaces verts (en E.V.P.), ce qui impose un enfoncement du bâtiment en sous-sol plus important.
Stationnement : (Voir aussi : aires de stationnement)
En application des articles 12, en l’absence de schéma fonctionnel justificatif, la surface minimale dédiée aux aires de stationnement est de 25,00m² par véhicule, y compris l’accès ; en cas de garage implanté à l’alignement, ou à moins de 5,00m de l’alignement, cette surface peut être ramenée à 15,00m² pour l’emplacement accessibledirectement par la voie d’accès.
Surface de plancher : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : • des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnantsur l'extérieur, • des vides et trémies qui se rattachent aux escaliers et ascenseurs, • des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre, • des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compri
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.