Zone 2AU
- Zone
- 7 rubriques
- PLU d'Herblay-sur-Seine, approuvé le 21/09/2023
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone 2AU, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 109 rubriques, avec une rechercheRubrique 2AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : / DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITÉS
INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS, DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS
1/ Les destinations et sous destinations interdites :
L’ensemble des destinations et sous-destinations sont interdites.
2/ Les destinations et sous destinations autorisées sous conditions :
Sans objet.
288 PLU - Règlement
3 / ZONES D’URBANISATION FUTURE : 2AU
Rubrique 2AU 3Implantation des constructions
Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
1/ L’implantation des constructions par rapport à la voie :
Il n’est pas fixé de règle.
2/ L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :
Il n’est pas fixé de règle.
3/ L’implantation des constructions sur un même terrain :
Il n’est pas fixé de règle.
4/ L’emprise au sol maximale des constructions :
Il n’est pas fixé de règle.
5/ La hauteur des constructions :
2 Il n’est pas fixé de règle. T
2.
Rubrique 2AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : INSERTION ARCHITECTURALE, URBAINE, PAYSAGERE ET ENVIRONNEMENTALE
Il n’est pas fixé de règle.
289 PLU - Règlement
3 / ZONES D’URBANISATION FUTURE : 2AU
311 PLU - Règlement
312 PLU - Règlement
313 PLU - Règlement
314 PLU - Règlement
315 PLU - Règlement
316 PLU - Règlement
317 PLU - Règlement
318 PLU - Règlement
319 PLU - Règlement
320 PLU - Règlement
321 PLU - Règlement
322 PLU - Règlement
Rubrique 2AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET
ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Il n’est pas fixé de règle.
3.
Les arbres à planter doivent respecter les conditions leur permettant de se développer convenablement : • Arbres à grand développement : les sujets sont choisis parmi des espèces atteignant au moins 15 m à l’âge adulte ; • Arbre à moyen développement : les sujets sont choisis parmi des espèces atteignant entre 8 et 15 m à l’âge adulte ; • Arbre à petit développement : les sujets sont choisis parmi des espèces atteignant une hauteur maximale de 8 m à l’âge adulte.
Pour les clôtures, les haies vives doivent être plantées à 50 cm minimum de la limite de propriété (gestion nécessaire des espaces verts à 2 m de haut).
Conditions techniques de plantation • Arbre à grand développement : o Fosse de plantation : 5 m³ (2 m X 2 m X 1 m) o 1 drain agricole au fond de la fosse o 1 tutorage bipode • Arbre à moyen développement : o Fosse de plantation : 3 m³ (1.5 m X 1.5 m X 1 m) o 1 drain agricole au fond de la fosse o 1 tutorage bipode • Arbre à petit développement : o Fosse de plantation : 1 m³ (1 m X 1 m X 1 m) o 1 drain agricole au fond de la fosse o 1 tutorage simple
Espèces végétales proscrites • Pin • Gleditsia • Albizia • Saule • Populus (peuplier) • Bambou
310 PLU - Règlement
Rubrique 2AU 8Stationnement
Il n’est pas fixé de règle.
3.
DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ENERGIE,
Rubrique 2AU 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
Il n’est pas fixé de règle.
2.
Rubrique 2AU 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : D’ASSAINISSEMENT, ET PAR LES RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
1/ Les réseaux d’eau et d’assainissement
Il n’est pas fixé de règle.
2/ Les autres réseaux
Il n’est pas fixé de règle.
290 PLU - Règlement
DÉFINITIONS
291 PLU - Règlement
Précisions concernant la signification de certains mots ou expressions utilisés dans le présent règlement.
Abri de jardin :
Petite construction sans lien fonctionnel destinée à protéger des intempéries le matériel de jardinage, outils, mobilier de jardin. …Il peut être démontable ou non, avec ou sans fondations (une dépendance dotée de pièce à vivre ne peut être considérée comme un abri de jardin).
Abri léger :
Construction légère pouvant être aisément démontée et sans fondation lourde. Sont considérées comme abris légers les pergolas, tonnelles, carports…
Acrotère :
Elément de façade situé au-dessus du niveau de la toiture, la masquant en partie ou en totalité en formant un rebord. La cote de l'acrotère est une des cotes de référence qui a été choisie pour définir la hauteur maximale des constructions.
En cas d’attique l’acrotère est situé au niveau le plus haut de la façade tel que représenté dans la définition de l’attique.
Affouillement de sol :
Extraction de terrain qui doit faire l'objet d'une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m2 et si sa profondeur excède 2 mètres.
Alignement :
L’alignement constitue la limite entre le domaine public et le domaine privé. L’implantation des constructions peut être imposée à l’alignement ou en recul.
Lorsque la construction est implantée à l’alignement seuls les débords de toiture et les éléments de modénature (corniche, encadrement…) sont autorisés en débord.
Les éléments tels que balcon, bow-window ne peuvent pas être implantés en surplomb de la rue et/ou de l’espace public, à l’exception de la zone UCVr dans laquelle les balcons sont autorisés.
Artisanat / Installations classées :
Ce sont des équipements ou installations qui par leur nature présentent, à un certain degré, un risque d’incommodité, d’insalubrité ou de danger. Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation ou de déclaration en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés :
• Déclaration : pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Une simple déclaration en préfecture est nécessaire ;
• Enregistrement : conçu comme une autorisation simplifiée visant des secteurs pour lesquels les mesures techniques pour prévenir les inconvénients sont bien connues et standardisées. Ce régime a été introduit par l’ordonnance n°2009-663 du 11 juin 2009 et mis en œuvre par un ensemble de dispositions publiées au JO du 14 avril 2010 ;
• Autorisation : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants. L’exploitant doit faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement.
292 PLU - Règlement
Attique : Est considéré comme un attique le niveau placé au sommet d’une construction dont les façades sont en retrait de la façade du niveau immédiatement inférieur. Le retrait par rapport à toutes les façades ne doit pas être inférieur à 2.50 m. L’attique ne constitue pas un élément de façade.
293 PLU - Règlement
Bâtiment : Un bâtiment est une construction couverte et close. Calepinage : Organisation de façade avec des formes, des décors, des modénatures, un ordonnancement. Clôture : Dispositif situé à l’alignement de l’unité foncière et avec la limite du domaine public d’une part et, d’autre part, la limite avec les parcelles qui lui sont contiguës. Comble : Le comble est la superstructure d'un bâtiment, qui comprend sa charpente et sa couverture. Par extension, les combles sont constitués de l’espace compris entre le plancher haut et la toiture du bâtiment. Au sens du présent règlement, les combles correspondent à l’espace compris entre le plancher haut et la toiture du bâtiment, dont la hauteur du mur de combles ne dépasse pas 1 m. Si la hauteur du mur de combles est supérieure à 1 m, l’étage est considéré comme un niveau entier de construction. La hauteur du mur de combles correspond au niveau entre le niveau du sol brut des combles et l’intersection du plan de façade et du plan supérieur de la charpente du toit.
Comble à la Mansart Un comble à la Mansart est constitué d’une toiture dont chaque versant est formé de deux pans (le terrasson et le brisis) dont les pentes sont différentes.
294 PLU - Règlement
Construction : Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. Construction existante : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite à la date d’approbation du présent règlement (26/09/2019) et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Construction annexe : Est considéré comme construction annexe, une construction distincte de la construction principale, non contigüe, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale. Elle est affectée à une fonction complémentaire à celle de la construction principale : garage, local vélos, abri de jardin, chaufferie, cabanon, local technique …. Elle ne peut pas être affectée à l’usage d’habitation ou d’activité. Construction contiguë : Sont considérées comme contiguës les constructions accolées l’une avec l’autre. Emprise au sol : L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs soutenu par des poteaux inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux. Elle est constituée de l’addition de tous les éléments bâtis figurant sur le terrain (constructions principales, constructions annexes) ainsi que de tous les ouvrages ou installations soumis à autorisation préalable : terrasses de plus de 0,60 mètres par rapport au sol.
295 PLU - Règlement
Ensemble commercial L’article L. 752-3-I du code de commerce dispose que : « Sont regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial, qu'ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui : 1° Soit ont été conçus dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou en plusieurs tranches 2° Soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès des divers établissements 3° Soit font l'objet d'une gestion commune de certains éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l'utilisation habituelle de pratiques et de publicités commerciales communes 4° Soit sont réunis par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l’article 233-16 ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun ».
Espaces paysagers remarquables : C’est une protection particulière instaurée au titre de l’article L 151-23 du Code de l'Urbanisme. Il s’agit de sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, historique ou écologique et notamment pour la préservation, le maintien et la remise en état des continuités écologiques. Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage et notamment les coupes et abattages d’arbres, doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable. Dans les zones urbaines, les secteurs identifiés sont inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.
Espace de pleine terre : Les espaces de pleine terre sont des espaces libres non bâtis, ni en surface ni en sous-sol, permettant la libre infiltration des eaux pluviales. Ces espaces peuvent comprendre des aires de jeu, de détente et de repos, des circulations piétonnes mais en aucun cas des parkings, des espaces de circulation automobiles et des dalles, des terrasses, des piscines et des serres. Ils doivent être aménagés en espaces verts (pelouses, plantations) mais peuvent aussi comporter des espaces minéraux perméables (allée de jardin, circulation piétonne...).
Les espaces en gris sur le schéma ci-contre sont en pleine terre
296 PLU - Règlement
Exhaussement de sol : Remblaiement de terrain qui doit faire l'objet d'une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m2 et si sa hauteur excède 2 mètres. Extension : L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien avec la construction existante. Sont exclus, au sens de cette règle, les travaux ayant pour effet :
- D’augmenter de plus de 50% la surface de plancher (SDP) existante - D’augmenter de plus de 50% l’emprise au sol existante
Façade (et pignon) : Une façade est un mur extérieur délimitant l’enveloppe d’une construction à partir du sol existant jusqu’à l’égout du toit ou l’acrotère. Un pignon constitue une façade.
Faîtage : Ligne de jonction supérieure de 2 pans de toiture, inclinés suivant des pentes opposées. En cas de toiture à 1 pente, le faîtage est la ligne de jonction entre la façade et la toiture. Gabarit : Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol. Hauteur : La hauteur totale est définie par la différence d'altitude entre la partie la plus élevée de la construction ou de l'ouvrage (en général le faîtage ou le sommet de l’acrotère) et le terrain naturel. Sur les terrains en pente, cette hauteur se mesure verticalement en chaque point de la construction. Ne sont pas pris en compte pour définir cette hauteur : • les balustrades et garde-corps à claire voie • la partie ajourée des acrotères • les pergolas • les souches de cheminée • les locaux techniques de machinerie d'ascenseur • les accès aux toitures terrasses Que ce soit en terrain plat ou en terrain en pente la hauteur se mesure en tout point de la construction.
297 PLU - Règlement
Hauteur à l’égout du toit : Hauteur mesurée à la gouttière à partir du terrain naturel ou du terrain projeté dans le cas d’opération d’aménagement.
Ilot : Cas général : Ensemble de parcelles, bâties ou non, constituant une unité élémentaire de l'espace urbain, séparé des autres par des rues. Cas de la zone UK3 : Conformément aux dispositions de l’OAP Gens du Voyage, l’îlot est défini comme représentant une unité de vie et l’ensemble des espaces et constructions en lien avec elle. Implantation des constructions dans la pente : Les constructions doivent s’insérer dans la pente de sorte à n’effectuer aucun décaissement et remblais.
Implantation des piscines dans la pente : Les bassins des piscines doivent s’insérer dans la pente de sorte à limiter au maximum les décaissements et exhaussements du terrain naturel (cas 1). Elles doivent être implantées de sorte à ce que le point du bassin en amont ne soit pas situé en contrebas du terrain naturel (cas 2) et que le bassin ne soit pas construit en surplomb du terrain naturel (cas 3).
Jardins familiaux : Les jardins familiaux sont des terrains destinés à être cultivés pour un usage non commercial et sur lesquels peuvent être implantés des petites installations nécessaires à leur exploitation. Largeur de terrain : La largeur d’un terrain est la largeur prise dans la partie ou peut être implantée une construction respectant la marge de recul règlementaire par rapport à la voie. Elle se mesure parallèlement à la voie qui dessert le terrain. En cas de configuration particulière de ce dernier, ne permettant pas d’implanter la façade de la construction parallèlement à la voie de desserte, on la
298 PLU - Règlement
mesure dans le prolongement de la façade de la construction existante ou projetée. A l’angle de deux voies ou lorsque le terrain ne dispose pas d’une façade sur rue, la largeur de terrain peut se mesurer dans le sens le plus favorable. Limites séparatives : II s’agit de toutes les limites d’une propriété autres que celles situées à l’alignement. Elles se composent : • des limites séparatives latérales Les limites latérales sont celles qui aboutissent directement à la voie de desserte du terrain même si elles sont constituées de plusieurs segments de droite faisant angle entre eux. • des limites séparatives de fond de parcelle Il s’agit des limites séparatives situées en fond de parcelles qui sont opposées aux voies et chemins publics ou privés et emprises publiques. Cf. schéma ci-dessous.
299 PLU - Règlement
Logement social : Comprend les logements locatifs sociaux et les logements en accession sociale à la propriété, au sens des articles L302-5 et L351-2 du Code de la construction et de l’habitat. Lotissement : Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. Marge de recul : La marge de recul est la distance séparant toute construction de l’alignement de la voie publique ou de la limite d’emprise de la voie privée. Fixée par le règlement de la zone, cette distance constitue un minimum absolu. Elle se calcule par rapport au nu du mur, en tout point de la façade faisant vis à vis à la limite de l’alignement. Marge de retrait : La marge de retrait est la distance séparant toute construction des limites séparatives. Fixée par le règlement de la zone, cette distance constitue un minimum absolu. Elle se calcule par rapport au nu du mur, en tout point de la façade faisant vis à vis à la limite séparative considérée.
Modénature : Ensemble des éléments saillants de la façade (corniches, bandeaux, encadrement de baie, chaînage d’angle, soubassement, linteau, appui, …). Les modénatures peuvent être réalisées en plâtre, en mortier de plâtre et chaux ou de ciment, en pierre de taille, en brique.
300 PLU - Règlement
Ouvertures créant des vues directes :
Sont considérés comme des éléments constituant des vues directes au sens du présent règlement, les ouvertures en façade assurant l’éclairement des locaux situés à l’intérieur des constructions et en particulier : • les fenêtres, • les portes fenêtres, • les lucarnes, • les châssis de toit;
Ne sont pas considérés comme constituant des vues directes au sens du présent règlement :
• les ouvertures en sous-sol, • les ouvertures placées à plus de 1,90 mètres du plancher (y compris pour les ouvertures de toit), • les
portes pleines, • les ouvertures des salles de bains, WC et escaliers, • les châssis fixes et verre translucide, • les pavés de verre,
Patrimoine bâti :
Construction dont l’intérêt historique ou paysager apparaît remarquable en tant que témoignage d’une époque ou de modes de constructions, et dont la perpétuation dans un état permettant la préservation de ses caractéristiques doit être assurée.
Pièces principales :
Sont considérées comme pièces principales, générant des vues directes, au sens du présent règlement, les pièces suivantes :
• Cuisine, • Salon/séjour/salle à manger • Chambre • Bureau : bureau de travail, de réception…. • Salle d’attente, d’accueil… • Bibliothèque • Combles aménagés • Vérandas
Et de manière générale, toute pièce bénéficiant d’une baie vitrée, fenêtre, porte fenêtre, lucarne, châssis de toit ouvrant ou non, situés à une hauteur inférieure ou égale à 1,90 m. Ne sont pas compris comme pièces principales et, sont considérés comme générant des vues secondaires, au sens du présent règlement, les pièces suivantes : • Salle de bain/salle d’eau/cabinet de toilette • WC • Couloirs, vestibules, escaliers • Grenier • Buanderie, entresol, débarras • Cave
301 PLU - Règlement
Places de stationnement : Chaque place de stationnement requise au sens du présent règlement doit présenter une accessibilité satisfaisante et des dimensions au moins égales à : • Largeur : 2,50 mètres, • Longueur : 5 mètres, • Dégagement : 5,50 mètres Les rampes d'accès au sous-sol ne doivent pas entraîner de modification du niveau du trottoir et leur pente dans les 5 premiers mètres à partir de l'alignement ne doit pas excéder 5 % sauf en cas d'impossibilité technique. Les rampes desservant des parcs de stationnement de plus de 50 voitures doivent être doubles, d'une largeur d'au moins 6 mètres.
Place commandée : Au sens du présent règlement, une place commandée est une place qui n’est pas accessible directement depuis la voie de desserte mais en passant par une autre place de stationnement.
302 PLU - Règlement
Saillie : On appelle saillie toute partie ou élément de construction qui dépasse le plan de façade d'une construction. La mesure est effectuée à partir du nu du mur de la façade, au-dessus du soubassement. Sente : Une sente désigne une voie publique ou privée étroite qui ne permet que la circulation de piétons et de véhicules non motorisés. Serre : Construction entièrement vitrée où l'on met les plantes à l'abri, où l'on cultive les végétaux. Elle doit présenter une hauteur maximale de 3m et présenter une emprise au sol maximale de 8 m². Elle ne peut communiquer avec aucun autre bâtiment. Sous-sol : Partie enterrée ou semi enterrée de la construction à condition que le niveau supérieur du sous-sol n’excède pas 1 mètre de hauteur par rapport au terrain naturel.
Surface de plancher : Selon l’article R.122-22 du Code de l'Urbanisme, la surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : - des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres
donnant sur l’extérieur ; - des vides et des trémies afférents aux escaliers et ascenseurs ; - des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètres ; - des surfaces de planchers aménagés en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris
les rampes d’accès et les aires de manœuvres ; - des surfaces de plancher des combles non aménageables ; - des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments
ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; - des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; - d’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
303 PLU - Règlement
Terrain naturel : Il s’agit du terrain en l’état avant réalisation de tout projet y compris les travaux de terrassement, à la date d’application du présent règlement. Travaux sur les constructions existantes à la date d’application du présent règlement : Sont considérés comme travaux : - les extensions - les surélévations - les travaux d’amélioration de l’habitat existant Travaux d’amélioration de l’habitat existant : Sont considérés comme travaux d’amélioration de l’habitat existant : • des travaux lourds de réhabilitation visant à résoudre une situation de logement indigne particulièrement
grave ou de dégradation très importante (logement faisant l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril), • des travaux d'amélioration portant sur la sécurité du logement (sécurité liée au saturnisme), • des travaux d'amélioration portant sur la salubrité du logement (traitement de l'insalubrité ou de péril ne
nécessitant pas de travaux lourds...), • des travaux d'amélioration portant sur l'adaptation du logement à la perte d'autonomie liée au
vieillissement ou au handicap, • des travaux d'amélioration de la performance énergétique du logement. Unité foncière : Ensemble des parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire, une même indivision ou une même copropriété. C’est le terrain qui est pris en compte pour l’application des règles d’urbanisme.
304 PLU - Règlement
Voie publique : L’emprise d’une voie publique est délimitée par l’alignement. La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. Voie d’accès : Voie privative, destinée à la seule desserte d’un ensemble de constructions et offrant un accès à une voie publique. Si la voie d’accès dessert : • Moins de 4 logements, la largeur minimale est de 3,50 mètres • A partir de 4 logements, la largeur minimale est de 8 mètres
Toutefois, la largeur peut être réduite à 5 mètres lorsque la voie d’accès est en sens unique.
Voie en impasse : Les voies en impasse ne comportent qu’un seul accès à partir d’une autre voie, qu’elle soit aménagée ou non pour permettre les demi-tours. Voie privée : Constitue une voie privée tout passage desservant au moins deux terrains et disposant des aménagements nécessaires à la circulation tant des personnes que des véhicules, sans distinction de son régime de propriété (indivision, servitude de passage, etc.…).
305 PLU - Règlement
Voie desservant la propriété (uniquement pour l’application des dispositions des zones UR2 et UK2) : Il s’agit de la voie d’adressage, par laquelle se fait l’accès principal à la construction. Dans le cas d’un terrain bordé par plusieurs voies, le recul par rapport à l’alignement est calculé en vis-à-vis de la voie d’adressage (accès principal à la construction). En vis-à-vis de l’autre voie, le retrait est considéré comme un retrait en vis-à-vis d’une limite séparative. Dans le cas d’un terrain à l’angle de deux voies, le recul par rapport à l’alignement est calculé en vis-à-vis de la voie d’adressage (accès principal à la construction). En vis-à-vis de l’autre voie, le retrait est considéré comme un retrait en vis-à-vis d’une limite séparative.
Zone non aedificandi : Il s'agit d'une zone où toute construction est interdite (par exemple en bordure des autoroutes) à l'exception des installations nécessaires au fonctionnement du service public. Sa limite figure au plan de zonage.
306 PLU - Règlement
307 PLU - Règlement
Rappel des destinations et sous-destinations définies par le Code de l'Urbanisme
Définition des destinations et sous-destinations de constructions règlementées dans le présent règlement de PLU issu de l’arrêté du 10 novembre 2016 :
Exploitations agricoles et forestières
• Exploitation agricole : La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.
• Exploitation forestière : La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
Habitation
• Logement : La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
• Hébergement : La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
Commerce et activités de services
• Artisanat et commerce de détail : La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
• Restauration : La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
• Commerce de gros : La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
• Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle : La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
• Hôtels, autres hébergements touristiques : La sous-destination « Hôtels, autres hébergements touristiques » recouvre les constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.
• Cinéma : La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
308 PLU - Règlement
Équipements d’intérêt collectif et services publics
• Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés : La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
• Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
• Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale : La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
• Salles d'art et de spectacles : La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
• Équipements sportifs : La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
• Autres équipements recevant du public : La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.
Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire • Industrie :
La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
• Entrepôt : La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.
• Bureau : La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.
• Centre de congrès et d'exposition : La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
309 PLU - Règlement
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU comme partout.Sans numéroDispositions générales
Département du Val d’Oise
Adaptation n°3
MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
5. REGLEMENT APRES MODIFICATION
SOMMAIRE
INTRODUCTION
1/ LES ZONES URBAINES
UCV, centre-ville ancien et rue du Val UCVr, entrée du centre-ville UCo, résidentiel à dominante de collectif UR1, résidentiel à dominante d’individuel spontané (UR1a) UR2, résidentiel à dominante d’individuel organisé US, coteaux de Seine UE, activités économiques (UE1, UE2, UE3) UF, parc des sports des Beauregards UK, gens du voyage (UK1, UK2,UK3)
2/ LES ZONES AGRICOLES ET NATURELLES
A, agricole (A1 et A2) N, naturelle (Nf, Nc)
3/ LES ZONES D’URBANISATION FUTURE
1AU1, zone d’urbanisation future ouverte, secteur La Garenne 1AU2, zone d’urbanisation future ouverte, secteur des Bayonnes 2AU, zones fermées à l’urbanisation
DÉFINITIONS
ANNEXES
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13 41 65 87 119 141 169 187 201
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223 237
257
259 275 291
295
311
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INTRODUCTION
1/ CHAMP D’APPLICATION DU RÈGLEMENT
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L151-8 à L151-42 du Code de l'Urbanisme. Il s’applique à l’ensemble du territoire d‘Herblay-sur-Seine. Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), en zones naturelles (N) et agricoles (A) dont les délimitations sont reportées sur le plan de zonage.
1/ Les zones urbaines UCV, centre-ville ancien et rue du Val UCVr, entrée du centre-ville UCo, résidentiel à dominante de collectif UR1, résidentiel à dominante d’individuel spontané (UR1a) UR2, résidentiel à dominante d’individuel organisé US, coteaux de Seine UE, activités économiques (UE1, UE2, UE3) UK, gens du voyage (UK1, UK2, UK3)
2/ Les zones agricoles et naturelles A, agricole (A1 et A2) N, naturelle (Nf, Nc)
3/ Les zones d’urbanisation future 1AU, zones d’urbanisation futures ouvertes, extension à vocation mixte 2AU, zones fermées à l’urbanisation
5 PLU - Règlement
INTRODUCTION
2/ CADRE GÉNÉRAL D’APPLICATION DU RÈGLEMENT
• Composantes particulières du plan de zonage En application de l’article L.151-41 du Code de l'Urbanisme, des emplacements sont réservés notamment pour servir d’emprise aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts. Ils sont délimités sur le plan de zonage du présent Plan Local d’Urbanisme. La destination des emplacements réservés ainsi que les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires sont également précisés sur le plan de zonage. Les constructions sont interdites sur les terrains, bâtis ou non, compris dans lesdits emplacements réservés, sauf exception prévue au Code de l'Urbanisme pour les constructions à titre précaire. Des éléments bâtis et de paysage à protéger sont repérés sur le plan de zonage en application de l’article L.151-19 et L.151-23 du Code de l'Urbanisme et listés en annexe du règlement.
Les constructions sont interdites dans les zones « Espaces paysagers remarquables » identifiées au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme.
• Adaptations mineures En application de l’article L 152-3 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes et des dispositions prévues par le Code de l'Urbanisme.
• Participation des constructeurs Il est rappelé que les bénéficiaires de permis de construire seront soumis aux taxes et participations prévues par le Code de l'Urbanisme et participent ainsi au financement des équipements publics, ainsi que potentiellement celles prévues pour le renforcement de conduites d’eau et d’assainissement ou de création de nouveaux réseaux.
• Aires de stationnement En application de l’article L. 151-33, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas cidessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. En application de l’article L 151-35 du Code de l'Urbanisme, il ne peut, nonobstant toute disposition du Plan Local d’Urbanisme, être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.
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INTRODUCTION
L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’Etat.
• Bâtiments détruits ou démolis
Au titre de l’article L111-15 du Code de l'Urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le Plan Local d‘Urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Peut également être autorisée au titre de l’article L.111-2-3, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L.111-11, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
• Portée du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols Le règlement du
PLU définit les règles d’occupation du sol.
Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies.
Toutefois les dispositions des articles R111-3, R111-5 à R111-19 et R111-28 à R111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un Plan Local d'Urbanisme.
Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal, les articles législatifs du Code de l'Urbanisme relatif :
- aux périmètres de travaux publics ; - aux périmètres de déclaration d’utilité publique ; - à la réalisation de réseaux ; - aux routes à grande circulation.
S’ajoutent de plus aux règles propres du PLU, les servitudes d’utilité publique qui font l’objet d’un plan et d’une notice annexés au présent dossier de PLU, les périmètres de droit de préemption urbain.
Les prescriptions prises au titre des autres législations spécifiques concernant l’occupation ou l’utilisation des sols s’ajoutent aux règles propres aux PLU.
Au titre de la règlementation sur l’archéologie préventive, toute découverte fortuite de vestiges susceptibles de présenter un caractère archéologique doit faire l’objet d’une déclaration immédiate au maire.
• Règles de construction
L’ensemble des constructions créées ou étendues en approbation du présent règlement, devra respecter les dispositions législatives et règlementaires issues de l’application du Code de la Construction et de l’Habitation et du Code Civil (notamment les articles relatifs aux vues, droit de passage, servitude de cour commune, mitoyenneté, plantations, etc.). Il est rappelé que l’ensemble des autorisations d’urbanisme sont délivrées sous réserve du droit des tiers.
7 PLU - Règlement
INTRODUCTION
• Accessibilité des personnes handicapées
En application des dispositions de l’article L152-4 du Code l’urbanisme l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d‘Urbanisme pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
• Aléa effondrement des cavités souterraines
Le sud du territoire est concerné par un aléa d’instabilité des fronts rocheux (cf. carte annexée au PLU). Dans les secteurs concernés, les projets sont autorisés à condition que soit réalisée une étude géotechnique et que soit mis en place des travaux de mise en sécurité associés.
Il est à noter également que le propriétaire du front est responsable de son bien.
• Aléa retrait-gonflement des argiles
Le territoire communal comporte des secteurs argileux. Les terrains argileux et marneux sont sensibles à l’eau : gonflement sous l’effet de fortes pluies, retrait en cas de sécheresse, et risque de glissement en cas de talutage.
La carte « Retrait-gonflement des sols argileux » annexée au PLU matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des sols argileux. Dans ces secteurs, il importe au constructeur de prendre des précautions particulières pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d'utilisation du sol. Ces précautions sont rappelées dans la plaquette « retrait-gonflement des sols argileux » figurant en annexe du PLU.
• Risque d’inondation par débordement des cours d’eau
La commune est concernée par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRi) de la Seine approuvé par arrêté préfectoral du 3 novembre 1999 (cf. annexes du PLU). Dans les zones concernées par un risque inondation, les constructions et occupations du sol sont autorisées à condition qu’elles respectent les prescriptions édictées par le PPRi de la Seine.
• Risque d’inondation pluviale et axes de ruissellement Le plan des contraintes annexé au PLU indique, à titre informatif, la localisation des axes de ruissellement dans les parties non urbanisées de la commune.
- Dans les secteurs agricoles ou naturels éloignés de l'urbanisation ou destinés à être maintenus en dehors de toute extension de l'urbanisation, et dans lesquels le ruissellement se concentre dans un talweg, seront interdits sur une distance de 10 m de part et d'autre du talweg, toute construction, remblai ou clôture susceptible de faire obstacle à l'écoulement.
- Dans les secteurs où le ruissellement se concentre sur des infrastructures ou des voies, seront évitées sur une distance de 10 m de part et d'autre du bord de celles-ci toutes les ouvertures (notamment les soupiraux et les portes de garage) en façade sur la voie et situées sous le niveau susceptible d'être atteint par les écoulements. Une surélévation minimale de 0,50 m par rapport au niveau de l'infrastructure pourra être conseillée.
- Dans les secteurs urbains ou situés à proximité de l'agglomération et dans lesquels l'écoulement se produit dans un talweg, toute construction sera évitée sur une distance de 5 m de part et d'autre de l'axe d'écoulement ainsi que tout remblai ou clôture susceptible d'aggraver le risque ailleurs.
8 PLU - Règlement
INTRODUCTION
• Présence d’anciennes carrières souterraines abandonnées couvertes par un périmètre de protection valant PPR (ex. R.111-3)
L'arrêté préfectoral du 8 avril 1987, pris en application de l’article R.111-3 du Code de l'Urbanisme (aujourd’hui abrogé), a délimité des périmètres de risques liés à la présence de ces anciennes carrières souterraines abandonnées périmètres dits « R.111-3 »). Ces périmètres valent plan de prévention des risques naturels au titre de l’article L.562-6 du code de l’environnement. Les plans de prévention des risques valent servitude d’utilité publique au titre de l’article L.562-4 du code de l’environnement. En application de l’article L.151-43 et R.123-14 du Code de l'Urbanisme, cette servitude d’utilité publique relative à la salubrité et à la sécurité publique doit être annexée au PLU à titre informatif. Le PPRN (Plan de Prévention des Risques Naturels) matérialisant les anciennes carrières souterraines a été approuvé le 24 mai 2019. Il convient de s’y référer. Dans ces périmètres, les projets peuvent être soumis à l'observation de règles techniques spéciales ou être refusés en application des dispositions de l'article R. 111-2 du Code de l'Urbanisme. A l'intérieur de la zone à risques liés aux carrières souterraines abandonnées, le constructeur doit prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d'utilisation du sol.
• Présence de secteurs de dissolution naturelle du gypse Dans ces périmètres, les projets peuvent être soumis à l'observation de règles techniques spéciales ou être refusés en application des dispositions de l'article R. 111-2 du Code de l'Urbanisme. Le PPRN (Plan de Prévention des Risques Naturels) matérialisant les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvements de terrain liés à la dissolution naturelle du gypse a été approuvé le 24 mai 2019. Il convient de s’y référer. Dans ces secteurs, il importe au constructeur :
- d'effectuer une reconnaissance de la présence ou de l'absence de gypse ainsi que de l'état d'altération éventuelle de celui-ci,
- de prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d'utilisation du sol autorisées.
La reprise de la dissolution du gypse étant liée aux pertes de réseaux, l'assainissement autonome est vivement déconseillé.
• Terrains alluvionnaires compressibles Le plan des contraintes du sol et du sous-sol annexé au PLU matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques liés aux terrains alluvionnaires compressibles. Dans ces secteurs, il importe au constructeur :
- d'effectuer une reconnaissance du taux de travail admissible du sol et du risque de tassement, - de prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres
formes d'utilisation du sol autorisées.
9 PLU - Règlement
INTRODUCTION
• Nuisances sonores Le classement sonore détermine les niveaux sonores de référence et délimite les secteurs affectés par le bruit aux abords des infrastructures de transports terrestres (ITT). Dans les secteurs définis de part et d’autre des ITT, les constructions autorisées sont soumises à des mesures d’isolation acoustique spécifiques conformément à l’arrêté du 23 juillet 2013 modifiant l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres. Lors de travaux de rénovation importants, les constructions devront respecter les dispositifs relatifs aux caractéristiques acoustiques des bâtiments existants prévus par l’arrêté du 13 avril 2017.
• Lignes électriques à haute tension et champs électro-magnétiques Les constructions à proximité des lignes électriques à haute tension et installations à l’origine d’ondes électromagnétiques doivent suivre les dispositions précisées par le décret n°2002-775 relatif aux valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication où par les installations électriques et l’instruction du 15 avril 2013 relative à l’urbanisme à proximité des lignes de transport d’électricité qui recommande de limiter l’attribution des permis de construire à des établissements sensibles dans une bande de 100 mètres autour de la ligne. Ainsi, dans les couloirs de passage des lignes à haute-tension du réseau stratégique aérien de transport d’électricité, il est interdit d’implanter toute nouvelle construction ou d’aménager une aire d’accueil des gens du voyage. Pour les constructions déjà édifiées et susceptibles d’être modifiées, seuls peuvent être autorisés les travaux d’adaptation, de réfection ou d’extension qui garantissent l’intégrité des lignes existantes. Nonobstant les règles de hauteur des zones, les aménagements réalisés sur les constructions ne peuvent y dépasser 8 mètres de haut. L’ensemble de ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Les constructions et installations nécessaires aux travaux de maintenance ou de modification des ouvrages électriques sont également autorisées pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. Par ailleurs, les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 000 Volts) faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes. Les ouvrages de transport d’électricité « HTB » sont admis dans l’ensemble des zones, ainsi que leur modification et/ou surélévation pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
• Pollutions du sol La pollution potentielle du sol doit être prise en compte pour l’ensemble des constructions. De ce fait, si l’existence d’une pollution était avérée, il convient de garantir la compatibilité du site avec les usages projetés par la réalisation d’études adéquates et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées.
• Essences allergisantes Lors de la végétalisation d’espaces verts il est recommandé de privilégier la plantation d’essences à faible potentiel allergisant, telles que recensées par le Réseau National de Surveillance Aérobiologique (www.pollens.fr).
10 PLU - Règlement
1. LES ZONES URBAINES
UCV, centre-ville ancien et rue du Val UCVr, entrée du centre-ville UCo, résidentiel à dominante de collectif UR1, résidentiel à dominante d’individuel spontané (UR1a) UR2, résidentiel à dominante d’individuel organisé US, coteaux de Seine UE, activités économiques (UE1, UE2, UE3) UK, gens du voyage (UK1, UK2, UK3)
11 PLU - Règlement
12 PLU - Règlement
1 / ZONES URBAINES : UCV
PRÉSENTATION
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.