Lexique et destination des constructions.
Dans les articles du règlement, les destinations des constructions font référence aux articles L.123-1 et R.123-9 du code de l’urbanisme. Lorsqu’une construction regroupe plusieurs destinations, l’application du règlement s’effectue au prorata des surfaces de chaque destination.
Accès.
L’accès se situe à la limite entre l’unité foncière et la voie publique ou privée qui assure sa desserte.
Acrotère.
Elément supérieur d’un édifice situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie du bâtiment et constituant des rebords (muret en maçonnerie) ou garde-corps pleins ou à claire-voie.
Affouillement et exhaussement du sol.
Affouillement du sol : extraction de terre ou modification du nivellement existant du sol qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m2 et si sa profondeur excède 2 m. Exhaussement du sol : remblaiement de terrain qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m2 et si son épaisseur excède 2 m.
Règlement.
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Aire de stationnement.
Emplacement couvert ou non permettant de laisser stationner et manœuvrer un véhicule. Il n’est pas fixé de normes de surfaces pour les aires de stationnement à l’exception des places pour personnes handicapées. Elles doivent cependant ne pas constituer un risque ou une gêne pour la circulation.
Alignement.
L’alignement est la limite séparative d’une voie publique et des propriétés riveraines. Pour l’application de l’article 6, toute voie ouverte à la circulation générale est assimilée à une voie publique.
Annexes.
Il s’agit de l’ensemble des constructions autres que la construction principale, telles que garages, appentis, serres, abris de jardin, chaufferies, piscines…, à l’exclusion de tout locaux pouvant être occupés à titre d’habitation ou d’occupation permanente. Ces constructions annexes peuvent être isolées de la construction principale ou contiguës à celle-ci.
Artisanat.
Cette destination comprend les locaux et les annexes où sont exercées des activités de fabrication, transformation ou réparation de produits. Elle comprend les prestations de services (coiffeur, institut de beauté, ...). Elle exclut l’artisanat à caractère commercial (cf. définition commerce).
Attiques (étage-attique).
Etage supérieur d’un édifice, construit en retrait et en général de façon plus légère. Il est généralement séparé du reste de l’élévation par une frise ou une corniche.
Bureaux.
La destination « bureaux » correspond aux locaux et annexes dans lesquels sont exercées des activités administratives, de gestion, de direction, de conseils, d’études, d’ingénierie, de recherche et développement, … soit en général les activités dites tertiaires et les activités des professions libérales (sans vente de produit : avocat, médecin, …).
Boxes à animaux.
Cette destination ne correspond pas aux bâtiments d'élevages agricoles mais à des constructions pour les chevaux ou autre animal destiné à la compagnie de l'homme.
Camping et caravanes (terrain de)
Les terrains de camping sont soumis à des normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement fixées par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement, de la santé publique et du tourisme. Ces arrêtés peuvent prévoir des règles particulières pour les terrains aménagés pour une exploitation saisonnière en application de l'article R. 443-7. L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis pour permettre l'installation de caravanes constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs est soumis, selon la capacité d'accueil de ces terrains, à permis d'aménager ou à déclaration préalable. Ces terrains doivent être situés dans des secteurs constructibles. Le permis d'aménager pour la création d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de 20 personnes ou de plus de 6 emplacements (tentes, caravanes ou résidences mobiles et loisirs), ou l'agrandissement d'un terrain de camping (augmentation de plus de 10% du nombre d'emplacements existants), est obligatoire, sinon une déclaration préalable suffit.
Une caravane est un véhicule ou un élément de véhicule équipé pour le séjour ou l’exercice d’une activité, qui conserve en permanence ses moyens de mobilité et peut donc être déplacé à tout moment. Le stationnement de caravanes est réglementé suivant son nombre et dans le temps.
Règlement.
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Carrière
Lieu d’où l’on extrait du sol ou du sous-sol des matériaux. La mise en exploitation d’une carrière par le propriétaire du sol est subordonnée à autorisation. En cours et en fin d’exploitation, l’exploitant est tenu de respecter les conditions de remise en état des sols qui lui ont été imposées lors de l’autorisation d’exploiter.
Coefficient d’emprise au sol.
Le coefficient d'emprise au sol est le rapport de la surface occupée par la projection verticale au sol des volumes hors oeuvre brut de l'ensemble des constructions (avant-toits, balcons et éléments non clos formant saillie sur façade, et piscines non couvertes exclus) à la surface de l’unité foncière. Dans le cas d'un lotissement ou d'un groupe d'habitations, l'emprise au sol est calculée sur l'ensemble de l'opération.
Coefficient d’occupation des sol.
Article R. 123-10 du code de l’urbanisme
Le coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors oeuvre nette ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre carré de sol. Pour le calcul du coefficient d'occupation du sol, la superficie du ou des terrains faisant l'objet de la demande d'autorisation de construire ou de lotir comprend, le cas échéant, les terrains classés comme espaces boisés en application de l'article L. 130-1 et les terrains cédés gratuitement dans les conditions fixées par les articles R. 332-15 et R. 332-16. La surface hors oeuvre nette ou, le cas échéant, le volume des bâtiments existants conservés sur le ou les terrains faisant l'objet de la demande est déduit des possibilités de construction. Les emplacements réservés mentionnés au 8° de l'art icle L. 123-1 sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du terrain qu'il cède gratuitement à la collectivité. Le règlement peut fixer un coefficient d'occupation des sols dans les zones U et AU. Dans ces zones ou parties de zone, il peut fixer des coefficients différents suivant les catégories de destination des constructions définies à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 123-9. Il peut également prévoir, dans les conditions prévues à l’article L. 123-1-1, la limitation des droits à construire en cas de division d’un terrain bâti. Lorsque dans la zone N a été délimité un périmètre pour effectuer les transferts des possibilités de construction prévus à l'article L. 123-4, le règlement fixe deux coefficients d'occupation des sols, l'un applicable à l'ensemble des terrains inclus dans le périmètre délimité pour le calcul des transferts et l'autre définissant la densité maximale des constructions du secteur dans lequel celles-ci peuvent être implantées.
Dans le cas d'un lotissement ou d'un groupe d'habitations, le COS est calculé sur l'ensemble de l'opération.
Combles.
Les combles sont le volume compris entre le plancher haut et la toiture d’un bâtiment. Lorsque la hauteur permet la construction avec combles, ceux-ci ne comportent qu’un seul niveau de plancher.
Commerce.
La destination regroupe les locaux affectés à la vente de produits ou de services (salle de sports, agence de voyage …) et accessibles à la clientèle et leurs annexes. Elle comprend les activités artisanales à caractère commercial (boulangerie, boucherie …).
Contigu.
Construction qui touche une limite, qui est accolé à une limite ou à une construction.
Règlement.
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Egout du toit.
Limite ou ligne basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie. La ligne d’égout correspond, dans la plupart des cas, à la partie basse d’une gouttière ou d’un chéneau.
Elément du paysage ou du bâti à protéger ou à mettre en valeur.
C’est un élément ou un ensemble paysager ou bâti existant sur une ou plusieurs unité(s) foncière(s), que le P.L.U. protège, en application de l'article L. 123-1.7° du Code de l'urbanisme, pour son rôle dans le maintien des équilibres urbains, paysagers ou écologiques, sa qualité végétale, historique, architecturale ou culturelle.
Emplacements réservés.
En application des articles L. 123-1 8° et L. 123-2 du Code de l’urbanisme, les documents graphiques délimitent des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts. L’article L. 123-2 permet en outre de réserver un emplacement en vue de la réalisation de programme de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale. Cette réservation interdit toute construction ou aménagement autres que ceux prévus par le document d’urbanisme. Les propriétaires concernés peuvent exercer le droit de délaissement relevant des articles L. 123-17 et L. 230-1 du Code de l’urbanisme.
Emprise au sol : voir coefficient d’emprise au sol.
Emprise d’une voie.
L’emprise d’une voie publique est délimitée par le ou les alignements. Elle se compose de la chaussée (partie utilisée pour la circulation des véhicules) et de ses annexes (accotements, trottoirs, espaces verts, stationnements, talus, caniveaux, fossés…). L’emprise d’une voie ne correspond donc pas toujours uniquement à la plate-forme de la voie (chaussée et trottoirs).
Entrepôt.
Cette destination comprend les locaux de stockage et de reconditionnement de produits ou de matériaux. Elle diffère des surfaces de réserve dans les bâtiments à usage commercial.
Epannelage
Ligne régulière ou irrégulière, formée par le couronnement de plusieurs constructions contiguës.
Equipements collectifs ou d’intérêt collectif.
On désigne comme "équipements collectifs" l'ensemble des installations, des réseaux, des bâtiments qui permettent d'assurer à la population résidente et aux entreprises les services collectifs dont ils ont besoin. Il s’agit d’équipements publics ou privés destinés à accueillir des fonctions d’intérêt général dans les domaines culturel, sportif et de loisir, hospitalier, sanitaire, de la défense et de la sécurité, universitaire, administratif ou encore des lieux de culte, des pépinières d’entreprise, des aires d’accueil des gens du voyage...etc.
Espace boisé classé.
C’est un élément ou un ensemble végétal existant ou à créer que le P.L.U. protège, en application de l'article L. 130-1 du Code de l'urbanisme. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de cet élément ou ensemble végétal.
Espace libre.
Par espaces libres, il doit être entendu les espaces non occupés par des constructions ou installations admises, et non utilisés par du stationnement ou des circulations automobiles, ou autres utilisations autorisées.
Règlement.
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Espaces verts.
Ils correspondent à des espaces à dominante végétale, privés ou publics, indépendamment des végétaux qui les recouvrent (des graminées aux arbres). Leur vocation est urbaine (agrément, paysage, biodiversité). La notion d’espaces verts couvre ainsi les parcs d’agrément, les jardins d’ornement, les terrains cultivés urbains, les espaces boisés urbains et éventuellement les terrains de jeu et de sport.
Espaces verts protégés (EVP) ou Eléments remarquables du paysage.
Ces éléments sont repérés au titre de l'article L.123-1-7 du Code de l'Urbanisme et des prescriptions de nature à assurer leur protection sont incluses dans le règlement écrit. Ils correspondent à des éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique, à certains espaces boisés de la commune (arbres, parcs, haies, boisements) repérés dans le cadre de la ZPPAUP et lors de l’étude d’environnement pour l’ensemble de la commune. Ils sont repris dans le règlement sous la dénomination Espaces Verts Protégés (EVP).
Exhaussement du sol : voir affouillement du sol.
Exploitation agricole.
Cette destination regroupe les constructions correspondant notamment aux bâtiments nécessaires au stockage du matériel, des animaux et des récoltes de l’exploitant. Cette destination regroupe les activités qui en sont le prolongement ou qui ont pour support l’exploitation (transformation, hébergement à la ferme, ventes, ...).
Extension mesurée d’une construction.
On désigne par le terme "extension mesurée" l’agrandissement modéré d’un bâtiment existant (≤ à 50% de la surface du bâtiment existant).
Façade de parcelle (ou sur rue).
La façade d'une parcelle est sa limite côté alignement. C’est à la fois une ligne tracée sur la surface du sol et une longueur qu’il est souhaitable de mesurer. Lorsque l’unité foncière est desservie par plusieurs voies (par exemple : parcelle d’angle ou parcelle traversant un îlot) elle a plusieurs façades sur rue.
Groupe d'habitation - Opérations groupées.
Un groupe d'habitations constitue une opération de construction dans laquelle les bâtiments doivent être édifiés, sur un même terrain, par une seule personne physique ou morale, bénéficiaire d'un permis de construire. Les opérations groupées concernent des projets de constructions, permettant de gérer les espaces libres et l’implantation des constructions de façon globale et simultanée.
Habitation et annexes des habitations.
Cette destination correspond à tous les logements quels que soient leur catégorie, leur financement, leur constructeur. Lorsque la destination est autorisée, les annexes, en lien avec cette habitation, le sont également (garage, piscine, bûcher …) avec parfois des particularités mentionnées dans l’article de la zone.
Hauteur.
Mesurée en mètres.
La hauteur d'une construction est mesurée à partir : . du niveau du trottoir au droit de la façade sur la voie si l'immeuble est implanté à l'alignement, . du niveau du sol naturel (avant terrassements et exhaussements) s'il y a retrait,
jusqu'à l’égout du toit (limite ou ligne basse d’un pan de couverture vers laquelle ruissellent les eaux de pluies pour s’égoutter dans une gouttière) ou jusqu'au faîtage (arête supérieure d'un toit, horizontale, résultant de l'intersection vers le haut des deux versants du toit). Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur
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les ouvrages indispensables et de faible dimension tels que les antennes, souches de cheminées, locaux techniques d’ascenseur, …
Lorsqu'il s'agit de voies ou de terrains en pente, la hauteur ainsi définie est calculée au centre de la façade si la longueur de celle-ci est inférieure à 20 m, sinon au centre de chacun des éléments composant la façade, la largeur de chaque élément entrant dans le calcul ne pouvant excéder 20 m.
Mesurée en niveaux.
Le nombre de niveaux (x) correspond au rez-de-chaussée (R) + le nombre d’étages (x-1) + éventuellement les combles (C).
x niveaux = R+(x-1) x niveaux + C = R+(x-1)+C
Hébergement hôtelier
La destination regroupe les établissements commerciaux d’hébergements classés de type hôtel et résidence de tourisme définie par les différents arrêtés.
Industrie.
Cette destination comprend les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de produits.
Installations classées pour la protection de l’environnement.
Un établissement ou une activité entre dans la catégorie des « installations classées » quand ils peuvent être la cause de dangers ou d’inconvénients notamment pour la commodité du voisinage, la sécurité, la salubrité, la santé publique, la protection de la nature et de l’environnement … . Dans un esprit de prévention, une réglementation a été élaborée soumettant l’ouverture de telles installations à un régime d’autorisation ou de déclaration selon le degré de gravité des nuisances dont elles peuvent être la cause. Une nomenclature précise les types d’installations soumis au régime de l’autorisation ou à celui de la déclaration. Les services de la Préfecture sont chargés de l’application de cette procédure.
Limites séparatives (de l’unité foncière).
Cette expression est redondante, mais elle est conventionnellement utilisée pour désigner les limites de l’unité foncière autres que la façade sur rue. On distingue donc : - les limites séparatives qui touchent une voie, appelées encore « limites latérales » ou limites entre 2
parcelles. - les limites séparatives qui ne touchent pas une voie, appelées encore «fond de parcelle » - les façades sur rue (cf. « façade »).
Loisirs (espace ayant une destination de) .
Cette destination regroupe ici l’ensemble des constructions permettant la pratique de sports (salle de sport, de tir, espace de jeux, acro-branches … ), de loisirs (espace de détente, d’activité de camping et de caravaning, d’activité …).
Lotissement.
Constitue un lotissement toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet, ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété. Est soumise à autorisation de lotir, l'opération de remembrement menée par une association foncière urbaine libre lorsque le plan de remembrement délimite plus de deux lots.
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Lucarnes.
Baie aménagée dans un toit pour éclairer ou accéder à un comble. Il existe une grande variété de lucarnes :
Marge d'isolement ou de recul. La marge d'isolement est la distance entre une construction et la limite de l'unité foncière ou de la zone.
Niveau. Espace situé entre un plancher et le plafond qui lui est immédiatement supérieur.
Opération d'ensemble. Une opération d'ensemble (ou opération d’aménagement) peut être un lotissement, une Zone d’Aménagement Concerté, une restauration immobilière, un permis de construire groupé, un remembrement et regroupement de parcelles par des Associations Foncières Urbaines…
Opérations groupées. : voir groupe d'habitation.
Ordre des constructions (continu, semi-continu, discontinu). L’ordre caractérise l’organisation des constructions le long des voies, l’ordre est « continu » lorsque la succession des constructions le long d’une même voie constitue une bande ininterrompue : les constructions sont contiguës aux limites séparatives latérales de l’unité foncière. Par opposition, l’ordre peut être « discontinu » lorsque la construction n’est contiguë à aucune des limites séparatives latérales, ou « semi-continu », lorsque la construction est contiguë à une seule des deux limites séparatives latérales.
Parcelle. C'est une portion de terrain appartenant à un même propriétaire et constituant l'unité cadastrale.
Restauration. Un édifice ancien ne peut être restauré que s'il présente encore l'aspect d'une construction utilisable (les murs porteurs doivent être debout. Tout ou partie de la toiture doit subsister...).
Retrait ou recul. Distance entre tout point d’une construction et une ligne déterminée (axe de la voie, alignement, limite d’unité foncière, limite d’emprise des voies…).
Servitude d’utilité publique. Il s’agit de limitations administratives au droit de propriété, instituées par des actes spécifiques en application de législations particulières.
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Surface de plancher hors œuvre.
Article R. 112-2
La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction.
La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction :
a) Des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
b) Des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ;
c) Des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules ;
d) Dans les exploitations agricoles, des surfaces de plancher des serres de production, des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l’exploitation ;
e) D'une surface égale à 5% des surfaces, hors œuvre, affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des a b et c ci-dessus.
Sont également déduites de la surface hors oeuvre dans le cas de la réfection d'un immeuble à usage d'habitation et dans la limite de cinq mètres carrés par logement les surfaces de planchers affectées à la réalisation de travaux tendant à l'amélioration de l'hygiène des locaux et celles résultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes situées en rez-de-chaussée.
Terrain naturel
Le terrain naturel est le terrain avant travaux.
Unité foncière.
Une unité foncière correspond à une propriété foncière d’un seul tenant composée d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire.
Voie privée commune.
Voirie privée dont l’utilisation est commune aux habitants de l’immeuble ou des immeubles desservis. Une voie privée commune peut donc ne pas être ouverte à la circulation publique.
Voie publique et article 6.
Pour l’application de l’article 6, toute voie ouverte à la circulation générale est assimilée à une voie publique.
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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES.
Règlement.
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CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA.
UA
VOCATION DE LA ZONE
La zone UA correspond aux espaces urbains centraux denses à activités diversifiées.
La multi-fonctionnalité du bâti et des espaces publics est recherchée pour accueillir en complémentarité de l'habitat, commerces, services, équipements publics. Les logements sociaux sont possibles dans cette zone.
Les règles du PLU ont pour objet de garantir la possibilité d’un renouvellement et d’une restructuration des constructions dans le respect de l’unité du bâti traditionnel et de ses dispositions par rapport à l’espace public.
Le secteur UAa recouvre le centre de BYANS, SAINT VALBERT et BUSSUREL.
Cette zone est partiellement concernée par les inondations de la Lizaine qui sont représentées par une trame grise sur le plan de zonage. Outre le présent règlement, des recommandations figurent également au rapport de présentation, notamment par rapport aux installations électriques, aux citernes, fosses,...
Cette zone est partiellement concernée par les zones de dangers générées par les canalisations de transports d'hydrocarbures liquides PL1 et PL2 qui sont représentées sur les plans de zonage.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL.
Toute occupation et utilisation du sol non interdite ou non soumise à des conditions particulières aux articles 1 et 2 est admise.