Zone UE
- Zone urbaine
- 14 articles
- PLU d'Héricourt, approuvé le 07/12/2023
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Principe général : Les constructions doivent être implantées avec une marge de recul telle que la distance comptée horizontalement de tout point de l’immeuble au point bas le plus proche de l’alignement opposé soit au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 5 m.
- À quelle distance du voisin ?
Dans ce cas, séparative, la marge d'isolement doit être telle que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapprochée soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (h/2 ≥ 3 m).
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions ne pourra pas excéder 15 m.
Le règlement de la zone UE, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 154 articles, avec une rechercheArticle UE 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites.
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol suivantes :
- les carrières, - les dépôts, de toute nature, disposés à l’air libre (ferrailles, déchets, vieux matériaux, véhicules...), - les travaux, installations et aménagements suivants : les terrains pour la pratique des
sports ou loisirs motorisés, les parcs d’attraction, les golfs, les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs, et les terrains de camping, de caravanage et d’habitations légères de loisirs, - les constructions agricoles, - les constructions à destination d’habitation sous réserve de l'article UE 2, - les constructions à destination industrielle.
Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières.
- Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article UE 1 sont admises à condition de ne présenter aucun danger et de n’entraîner aucune nuisance ou insalubrité pouvant causer des dommages ou troubles importants aux populations voisines, aux biens et aux éléments naturels.
- Sont également admis les extensions mesurées, aménagement et annexes des constructions existantes ne répondant pas à la vocation de la zone.
- Les constructions à usage d’habitation ne sont admises que si une présence permanente sur le site est indispensable afin d’assurer la sécurité des locaux et des biens entreposés. Dans ce cas, le logement devra être intégré aux bâtiments à vocation d’activités économiques. La SHON du logement ne pourra représenter plus de 10% de la SHON totale du bâtiment à vocation économique.
Règlement.
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- Sont en outre admis les affouillements et exhaussements du sol sous réserve qu’ils soient nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées,
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL.
Article UE 3Accès et voirie
Accès et voirie.
1 - Accès.
- Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil.
- Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur la voie, qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit.
- Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques afin de limiter les gènes et risques.
- Les accès sur les voies publiques doivent être adaptés à l'opération et aménagés en fonction de l'importance du trafic desdites voies, de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
- Les caractéristiques des accès doivent permettre la défense contre l’incendie, la protection civile, le brancardage, le déménagement, l’emménagement, la collecte des ordures ménagères, etc.… - Les services gestionnaires de voirie devront valider les aménagements rendus nécessaires à la création des accès pour permettre la réalisation de l'opération.
2 - Voirie.
- Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir ; elles doivent notamment satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères, stationnement.
- Les voies nouvelles, publiques ou privées, se terminant en impasse et desservant plusieurs parcelles doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules (notamment de services publics : services de secours et d’incendie, ramassage des ordures ménagères…) puissent faire demi-tour. Lorsque la configuration de voie en impasse ne peut être évitée pour les véhicules automobiles, une continuité piétonne et (ou) cyclable sera prévue sauf avis contraire de l’autorité municipale.
- La création de voies publiques ouvertes à la circulation automobile est soumise aux conditions suivantes :
. largeur minimale de la chaussée : 6 m . largeur minimale de la plate forme : 8 m . dans le cas de voie à sens unique, la largeur minimale de la plate forme est de 5 m.
Article UE 4Desserte par les réseaux
Desserte par les réseaux.
Règlement.
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Tous les dispositifs projetés relatifs à l'alimentation en eau potable et à l'assainissement doivent être conformes à la réglementation en vigueur et en accord avec le gestionnaire des réseaux.
1 - Eau potable.
Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable. Toutefois l’utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public peut être admise en fonction des données locales et pour les seuls usages industriels et artisanaux, à l’exception de tout usage agroalimentaire.
2 - Assainissement.
2.1 - Eaux usées.
- Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement, selon la réglementation en vigueur et en respectant ses caractéristiques actuelles ou prévues, sans interposition de dispositifs épurateurs.
- A l'exception des effluents rejetés compatibles avec le mode de traitement, et sous réserve d'une convention de rejet avec le gestionnaire du réseau, l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le système public d'assainissement est interdite. Cette condition peut conduire à imposer un pré-traitement des effluents non domestiques.
- L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou dans le réseau d'eaux pluviales est interdite.
- Chaque entreprise qui s’implantera dans la zone devra justifier des moyens de traitement mis en place dans ce domaine.
2.2 - Eaux pluviales.
- Les eaux pluviales sont infiltrées ou stockées directement sur la parcelle par tous les dispositifs appropriés (puits perdus, drains de restitution, fossé ou noue…) et peuvent être utilisées à d’autres usages (arrosages des jardins, lavage, ...). Des dispositifs à l'échelle de plusieurs parcelles, type bassin de rétention, sont également autorisés. Dans le cas d’un stockage aérien, une recherche d’intégration paysagère ou architecturale du dispositif sera demandée.
- En cas d’impossibilité de pouvoir infiltrer les eaux pluviales sur la parcelle (à justifier), celles-ci peuvent être rejetées dans le réseau collectif pluvial lorsqu'il existe.
- Dans tous les cas, des aménagements spécifiques visant à réguler le débit avant rejet vers le réseau collecteur ou le milieu naturel seront demandés. De même pour les eaux de parkings, un traitement pourra être imposé avant rejet, suivant la réglementation en vigueur et l’importance du parking.
3 - Ordures ménagères.
- Les déchets issus des activités autorisées dans la zone seront stockés avant évacuation de façon à ne pas perturber la bonne tenue de la zone. L'aire de stockage devra être masquée à la vue (par une haie dense, dans un bâtiment fermé,...).
Règlement.
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4 - Autres réseaux.
- Les câbles électriques, téléphoniques ou autres (fibres optiques par exemple) pourront être installés en souterrain ou à défaut disposés de façon à les intégrer au mieux en façade de bâtiments.
Article UE 5Superficie minimale des terrains
Caractéristiques des terrains. Il n’est pas imposé de caractéristiques particulières pour qu’un terrain soit constructible.
Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.
Principe général :
Les constructions doivent être implantées avec une marge de recul telle que la distance comptée horizontalement de tout point de l’immeuble au point bas le plus proche de l’alignement opposé soit au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 5 m.
Exceptions :
- En cas de bâtiment préexistant, non implanté selon la règle précédente, dans un but de bonne intégration architecturale, il pourra être admis une implantation différente au principe ci-dessus pour les aménagements, extensions et annexes de ce bâtiment.
- Lorsque l’environnement, l’expression d’une recherche architecturale ou des raisons techniques particulières les justifient, des implantations en deçà de cette limite peuvent être admises. Dans ces cas, les projets d’architecture et d’aménagement devront faire l’objet d’une concertation avec les partenaires techniques préalable au dépôt du permis de construire.
- Les postes de gardiennage peuvent être implantés à l’alignement.
Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.
- L’implantation des constructions sur les limites séparatives avec les zones UA, UB et UC est interdite.
- Dans les autres cas, les constructions peuvent être implantées : . sur les limites séparatives à condition que les règles de sécurité soient respectées (mur coupe-feu par exemple), . en retrait des limites séparatives. Dans ce cas, séparative, la marge d'isolement doit être telle que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapprochée soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (h/2 ≥ 3 m).
- En cas de bâtiment préexistant, non implanté sur une limite séparative ou à 3 m minimum, dans un but de bonne intégration architecturale, il pourra être admis une implantation différente aux principes ci-dessus pour les aménagements et extensions de ce bâtiment.
- Sur les terrains riverains des cours d’eau les constructions et installations doivent être implantées avec un recul de 4 m par rapport à la rive ; les clôtures doivent tenir compte de cette règle.
Règlement.
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Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.
Recommandation : l’implantation du bâti principal et/ou de ses annexes, visera à favoriser l’ensoleillement des constructions nouvelles et existantes, ainsi que l’utilisation de dispositifs de captation de l’énergie solaire (capteurs solaires, surface vitrée…).
A moins que les bâtiments ne soient contigus, la distance entre deux constructions principales sur un même terrain doit permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments euxmêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance ne peut être inférieure à 3 mètres.
Article UE 9Emprise au sol
Emprise au sol.
Il n'est pas fixé de coefficient d'emprise au sol.
Article UE 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur des constructions.
La hauteur des constructions ne pourra pas excéder 15 m.
Article UE 11Aspect extérieur
Aspect extérieur.
- Les dispositions de l’article R 111-21 du Code de l’Urbanisme sont applicables : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site, au paysage naturel ou urbain, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales".
- Les constructions y compris les annexes doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages.
- Les constructions annexes ainsi que les éléments se rapportant au commerce (devantures de magasins et leurs enseignes) doivent être intégrés dans la composition architecturale des bâtiments sans porter atteinte de par leurs dimensions, leurs couleurs, les matériaux employés, au caractère de l'environnement.
- Les matériaux ne présentant pas par eux-mêmes, un aspect extérieur suffisant de finition (parpaing, briques creuses, …) seront enduits ou recouverts d’un revêtement spécial pour façades. L’utilisation de matériaux réfléchissants tels que les tôles métalliques non traitées est interdite.
- Les façades de longueur supérieure à 30 m présenteront des décrochements en volume ou des ruptures de coloris.
- Les équipements techniques seront intégrés à la volumétrie générale du bâtiment.
- Les panneaux solaires ou dispositifs utilisant les capteurs solaires sont autorisés en toiture ou en façade.
Règlement.
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- Les toitures végétalisées sont autorisées. Les toitures terrasses accessibles ou inaccessibles, ainsi que leurs acrotères, devront être aménagées avec soin.
- Les gaines techniques devront faire l’objet d’une intégration en harmonie avec l’architecture du bâtiment.
Clôtures et stockage.
- L’aspect des murs et des murets bâtis le long des voies et emprise publique sera en harmonie avec celui des façades.
- Les divers stockage de matériaux sur les marges d'isolement ou sur les marges de recul devront être masqués à la vue (par des plantations par exemple).
Article UE 12Stationnement
Stationnement des véhicules.
1- Généralités
- Le stationnement des véhicules répondant aux besoins des constructions ou installations (véhicules des habitants, visiteurs, personnel, clients,...) doit être assuré en dehors des voies publiques.
- Lorsqu'un projet comporte plusieurs destinations au sens du présent règlement, les places de stationnement se calculent au prorata de la SHON de chaque destination de construction ou par type de destination.
- Les normes sont exprimées en nombre de places de stationnement par tranche de SHON. Si le nombre de places obtenu n'est pas entier, il doit être arrondi au nombre entier supérieur.
- Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles : ▪ l'aménagement des parcs de stationnement devra permettre à tous les véhicules d'accéder aux emplacements et d'en repartir en toute sécurité et sans gêne pour la circulation publique, ▪ la largeur des places de stationnement ne pourra être inférieure à 2,50 m en épi, perpendiculaire et en bataille et 2 m en longitudinal ; leur longueur ne pourra être inférieure à 5 m, ▪ pour le stationnement en bataille ou perpendiculaire, la largeur de la plate-forme de desserte ne pourra être inférieure à 6 m.
2- Règles de stationnement
Le nombre d’emplacement de stationnement nécessaire sera évalué au cas par cas en fonction de la nature exacte de l’activité concernée. Il devra satisfaire à l’ensemble :
a• logements : - 1 place pour 45 m² de SHON dans la limite de 2 places par logement.
b• Pour les bureaux et autres activités : - 1 place de stationnement pour 45 m² de SHON ; - 1 place par tranche de 70 m2 de SHON pour les locaux de vente, de réserves et de services ; - 1 place de stationnement pour 100 m2 de SHON pour les entreprises artisanales.
Règlement.
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c• Pour l’hôtellerie et la restauration : - 1 place de stationnement par chambre. - 1 place de stationnement pour 10 m2 de salle de restaurant
d•.Des stationnements pour les deux roues (vélos - motos) doivent être prévus pour tout projet de construction neuve, hors logement, avec une superficie minimum équivalente à une place de stationnement de véhicule léger et suivant la nature du projet. Les aménagements réservés aux deux-roues seront matérialisés et aménagés à cet effet.
3- Conditions particulières
- Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par le présent règlement en matière de réalisation de places de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation. A défaut de cette justification, il est tenu au versement de la participation fixée par le conseil municipal en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. (code de l’urbanisme article L.123-1-2).
Article UE 13Espaces libres et plantations
Espaces libres et plantations.
- Quelle que soit la destination des bâtiments et des terrains, ils doivent être entretenus et aménagés de façon que la propreté et l'aspect de la zone n'en soient pas altérés.
- Les parkings existants et les nouveaux parkings devront être plantés à raison d’un arbre toutes les 4 places.
- Les espaces libres de toute occupation doivent être aménagés. Les surfaces imperméabilisées doivent être le plus limitées possible ; les espaces non végétalisés sont de préférence couverts de matériaux perméables type sable, graviers, … .
- Des plantations peuvent être imposées pour accompagner certaines constructions ou installations.
SECTION III - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL.
Article UE 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d'occupation du sol.
Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation des sols.
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CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UY.
UY
VOCATION DE LA ZONE
Cette zone est destinée à recevoir les constructions à caractère commercial, de service, artisanal et industriel.
Cette zone est concernée par les zones de dangers générées par la canalisation de gaz haute pression "Voisines-Dambenois" qui sont représentées sur les plans de zonage.
La zone UY au Nord de la RD 438 comporte des prescriptions particulières issue de l’étude réalisée dans le cadre de l’article L 111.1-4 du Code de l’urbanisme.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL.
Toute occupation et utilisation du sol non interdite ou non soumise à des conditions particulières aux articles 1 et 2 est admise.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.Article 1Dispositions générales
Champ d'application géographique.
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire communal de HÉRICOURT.
Article 2Dispositions générales
Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols.
1 - Les dispositions du présent règlement se substituent à celles du règlement national d'urbanisme, à l'exception des articles visées à l'article R. 111-1 du Code de l'Urbanisme dites "Règles générales de l'Urbanisme".
2 - Sont et demeurent cependant applicables au territoire communal : - Les articles R.111-2 (notion de salubrité et de sécurité publique), R.111-4 (notion de conservation des vestiges archéologiques), R.111-15 (permis de construire et respect de l'environnement). - Les articles L. 111-9, L. 111-10 (opposabilité d'un avis à statuer et notion d'utilité publique). - Les servitudes d'utilité publique existantes ou à créer, reportées à titre indicatif dans les annexes du PLU. - Le droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones à urbaniser.
- La réglementation de la publicité, des enseignes et des pré-enseignes.
3 - Les dispositions applicables à la commune en matière d'alimentation en eau potable et d'assainissement font l'objet d'annexes sanitaires figurant au dossier.
Article 3Dispositions générales
Division du territoire en zones.
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser et zones naturelles et forestières, dont les délimitations sont reportées sur les pièces graphiques du règlement. Celles-ci comprennent également :
1 - Les zones urbaines, dites "zones U".
Les zones urbaines couvrent les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elles comprennent les zones UA, UB, UC, UE, et UY. La zone UA comporte un secteur UAa correspondant aux villages anciens de Bussurel et de Byans. La zone UB comporte un secteur UBa au sein duquel les hauteurs sont limitées ainsi qu’un secteur UBb exclusivement réservé aux constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt général. La zone UC comprend un secteur UCa au sein duquel l'assainissement autonome est autorisé.
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2 - Les zones à urbaniser, dites "zones AU".
Les zones à urbaniser couvrent les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.
Elles comprennent les zones 1AU, 1AUE, 1AUY AU et AUE.
La zone à urbaniser 1AU possède une vocation mixte à dominante d’habitat, urbanisable dans le respect des conditions définies par le règlement et les orientations d’aménagement. Elle comprend les secteurs 1AUb et 1AUc en référence aux zones UB et UC.
La zone 1AUE constitue une zone à vocation d'activités économiques mixtes (services, commerce), urbanisable dans le respect des conditions définies par le règlement et les orientations d’aménagement.
La zone 1AUY constitue une zone à vocation industrielle et artisanale, urbanisable dans le respect des conditions définies par le règlement et les orientations d’aménagement.
Les zones AU, sont destinées à être urbanisés à terme. En effet, l’insuffisance des dessertes, et éventuellement la nécessité de mettre en oeuvre une étude préalable globale pour déterminer les conditions d’urbanisation des espaces concernés conduisent à différer leur ouverture à l’urbanisation à la réalisation des réseaux. On distingue la zone AUE à vocation commerciale et de service destinées également à être urbanisée à terme.
3 - Les zones affectées aux activités agricoles, dites "zones A".
4 - Les zones naturelles et forestières, dites "zones N".
Les zones naturelles et forestières couvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Elles comportent des secteurs repérés par les indices "b", "d", "e", "l", "h" et "v" reprenant des occupations ou des vocations particulières du sol.
Les plans comportent également :
Les emplacements réservés - aux voies et ouvrages publics, - aux installations d'intérêt général, - aux espaces verts,
ainsi que leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires.
Les espaces boisés classés sont représentés par une légende particulière, les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à créer ou à étendre. Ce classement entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L. 311-1 et suivants du Code Forestier.
Les limites de la crue de la Lizaine. La zone inondable est issue de l'étude d'aménagement et de gestion des milieux sur le bassin versant de la Lizaine réalisée en 2004 par le bureau d'études BETURE CEREC pour le compte de la Communauté de Communes du Pays d'Héricourt. Cette étude s'est basée sur une étude plus ancienne réalisée en 1987 pour le compte de la DDAF. Cette carte représente les débordements de la Lizaine lors de la crue exceptionnelle de décembre 1982. La ligne d'eau de cette crue a été traduite en terme de débit. Elle correspond à un débit maximal de 61,2 m3/s. Le débit centennal de la Lizaine a été estimée à 61 m3/s par le bureau d'études BETURE CEREC. La cartographie reportée sur les plans
Règlement.
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de zonage représente donc la plus forte crue connue, légèrement supérieure à la crue de fréquence centennale.
Les zones de dangers générées par la canalisation de gaz haute pression "VoisinesDambenois" et les canalisations de transports d'hydrocarbures liquides PL1 et PL2.
Article 4Dispositions générales
Adaptations mineures – Equipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général -
Immeubles existants
1 « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. » (article L. 123-1 du Code de l’Urbanisme). Seules les adaptations dérogeant à l'application stricte des articles 3 à 13 du règlement des zones et ne comportant aucun écart important par rapport aux règles énoncées sont admises. Les adaptations font l'objet d'une décision motivée du maire.
2°Les équipements techniques (transformateurs élec triques, abris bus, etc.) pourront être implantés à des reculs différents de ceux prévus aux articles 6, 7 et 8 des règlements de zones et pourront ne pas être soumis aux articles 9, 10 et 14, pour répondre au mieux aux besoins des services publics, sous réserve de s'intégrer harmonieusement au paysage bâti existant.
3°La reconstruction à l'identique d'un bâtiment dé truit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié (cf. article L.111-3 alinéa 1 du Code de l'Urbanisme).
Article 5Dispositions générales
Rappels divers.
Archéologie
De nouvelles procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive sont entrées en vigueur : loi n° 2001-44 du 17/01/2001 m odifiée par la loi n°2003-707 du 01/08/2003 Décret d'application n°2002-89 du 16/01/2002, modif ié par le décret n°2004-490 du 03/06/2004. Conformément à l'article 1 du décret n°2002-89, mod ifié par l'article 4 du décret n°2004-490 du 03/06/2004, la saisine du Préfet de région est obligatoire pour les opérations suivantes, quel que soit leur emplacement :
- les zones d'aménagement concerté (ZAC) créées en application de l'article L.311-1 du Code de l'Urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares,
- les opérations de lotissement régies par l'article R.315-1 du Code de l'Urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares,
- les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R.442-3 du Code de l'Urbanisme,
- les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L.122-1 du Code de l'Environnement,
- les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques, qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L.621-9 du Code de l'Urbanisme.
Les autres opérations (permis de construire, de démolir ou autorisations d'installation de travaux divers) donneront lieu à une saisine du Préfet de Région lorsqu'elles seront effectuées dans des zones délimitées par arrêté du Préfet de Région et/ou lorsqu'elles porteront sur des emprises au sol supérieures à un seuil fixé dans les mêmes formes. Outre les saisines obligatoires, de façon transitoire, les dispositions du Décret du 05/02/1986 (désormais abrogé) continuent de s'appliquer jusqu'à la parution des arrêtés de
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zonages. Le Service Régional d'Archéologie, dans le cadre des consultations, a été amené à communiquer un certain nombre d'information sur l'état des connaissances sur le patrimoine archéologique dans le cadre du porter à connaissance. Enfin, en application du titre III de la Loi du 27/09/1941, validée, réglementant les découvertes fortuites, toute découverte de quelque nature qu'elle soit, doit être signalée immédiatement au Service Régional de l'Archéologie (7 rue Charles Nodier, 25043 BESANCON CEDEX, tél. : 03.81.65.72.00), soit directement, soit par l'intermédiaire de la Mairie. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par un archéologue habilité : tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles 322-1 et 322-2 du Code Pénal en application de la Loi n°80-832 du 15/07/1980 modifiée, relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.
Voies classées bruyantes
Le long des voies classées bruyantes, il sera fait application des dispositions de l'arrêté préfectoral bruit (voir annexe du PLU).
Prise en compte des personnes à mobilité réduite
L'évolution du contexte législatif et notamment la loi du 11 février 2005 et les décrets antérieurs obligent les aménageurs et les pétitionnaires à intégrer des prescriptions particulières en matière d'accès et de voirie (article 3) et de stationnement (article 12).
Dans l'ensemble des zones s'appliquent les paragraphes suivants :
Article 3 : Il est rappelé que la création ou l'aménagement des voiries ouvertes au public doivent respecter les prescriptions stipulées aux décrets n°99-756, n°99-757 du 31 août 1999, à l'arrêté du 31 août 1999 et à la circulaire d'application n°2000-51 du 23 juin 2000 (relative à l'accessibilité aux voies publiques par les personnes handicapées).
Article 12 : Il est rappelé que les places de stationnement doivent respecter les prescriptions stipulées aux décrets n°99-757 du 31 août 1999, à l'arrêté du 31 août 1999 et à la circulaire d'application n°2000-51 du 23 juin 2000 (relative à l'accessibilité aux voies publiques par les personnes handicapées);
Clôtures
L'édification des clôtures est soumise à déclaration suite à la délibération prise par le Conseil Municipal en date du 03.10.2011. En l’absence de conditions particulières définies dans le présent règlement ou par une servitude s’appliquant sur le territoire de Héricourt, les clôtures seront autorisées. Elles seront constituées de mur et/ou de grillage.
Récupération des eaux pluviales
Pour toute construction, les eaux pluviales doivent être infiltrées ou stockées directement sur la parcelle par tous les dispositifs appropriés (puits perdus, drains de restitution, fossé ou noue…). Des dispositifs à l'échelle de plusieurs parcelles, type bassin de rétention, sont également autorisés. En cas d’impossibilité de pouvoir infiltrer les eaux pluviales sur la parcelle (à justifier), celles-ci peuvent être rejetées dans le réseau collectif pluvial lorsqu'il existe.
Pour toute construction, la récupération des eaux pluviales pour d'autres usages est conseillée.
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Plan Local d'Urbanisme de Héricourt.
Article 6Dispositions générales
Statut réglementaire des voies et chemins piétons.
Les voies
Sont considérées comme voies pour l’application des reculs et autres alignements pour les différentes zones du PLU :
- tout espace libre identifié comme voie publique ou privée dans les documents d’urbanisme du règlement,
- toute voie à créer résultant d’une des prescriptions suivantes : . emplacement réservé pour élargissement ou création de voie publique reporté sur le plan graphique du règlement, . toute voie à modifier ou à créer figurant dans la pièce « orientation d’aménagement » du PLU . toute voie résultant d’un plan d’alignement approuvé et reporté dans les annexes du PLU, . toute voie à modifier ou à créer dans le cadre d’une autorisation de lotir.
Les chemins piétons et emprises publiques
Sont considérés comme chemins piétons et emprises publiques pour la prise en compte des marges de recul ou d’alignement :
- les espaces verts, parcs, aires de jeux publics, - les chemins piétons à conserver ou à créer en liaison avec les orientations
d’aménagement notamment, - les itinéraires cyclables, - les emplacements réservés et servitudes de cheminement piéton mentionnés au
document graphique du règlement.
Article 7Dispositions générales
Lexique et destination des constructions.
Dans les articles du règlement, les destinations des constructions font référence aux articles L.123-1 et R.123-9 du code de l’urbanisme. Lorsqu’une construction regroupe plusieurs destinations, l’application du règlement s’effectue au prorata des surfaces de chaque destination.
Accès.
L’accès se situe à la limite entre l’unité foncière et la voie publique ou privée qui assure sa desserte.
Acrotère.
Elément supérieur d’un édifice situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie du bâtiment et constituant des rebords (muret en maçonnerie) ou garde-corps pleins ou à claire-voie.
Affouillement et exhaussement du sol.
Affouillement du sol : extraction de terre ou modification du nivellement existant du sol qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m2 et si sa profondeur excède 2 m. Exhaussement du sol : remblaiement de terrain qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m2 et si son épaisseur excède 2 m.
Règlement.
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Aire de stationnement.
Emplacement couvert ou non permettant de laisser stationner et manœuvrer un véhicule. Il n’est pas fixé de normes de surfaces pour les aires de stationnement à l’exception des places pour personnes handicapées. Elles doivent cependant ne pas constituer un risque ou une gêne pour la circulation.
Alignement.
L’alignement est la limite séparative d’une voie publique et des propriétés riveraines. Pour l’application de l’article 6, toute voie ouverte à la circulation générale est assimilée à une voie publique.
Annexes.
Il s’agit de l’ensemble des constructions autres que la construction principale, telles que garages, appentis, serres, abris de jardin, chaufferies, piscines…, à l’exclusion de tout locaux pouvant être occupés à titre d’habitation ou d’occupation permanente. Ces constructions annexes peuvent être isolées de la construction principale ou contiguës à celle-ci.
Artisanat.
Cette destination comprend les locaux et les annexes où sont exercées des activités de fabrication, transformation ou réparation de produits. Elle comprend les prestations de services (coiffeur, institut de beauté, ...). Elle exclut l’artisanat à caractère commercial (cf. définition commerce).
Attiques (étage-attique).
Etage supérieur d’un édifice, construit en retrait et en général de façon plus légère. Il est généralement séparé du reste de l’élévation par une frise ou une corniche.
Bureaux.
La destination « bureaux » correspond aux locaux et annexes dans lesquels sont exercées des activités administratives, de gestion, de direction, de conseils, d’études, d’ingénierie, de recherche et développement, … soit en général les activités dites tertiaires et les activités des professions libérales (sans vente de produit : avocat, médecin, …).
Boxes à animaux.
Cette destination ne correspond pas aux bâtiments d'élevages agricoles mais à des constructions pour les chevaux ou autre animal destiné à la compagnie de l'homme.
Camping et caravanes (terrain de)
Les terrains de camping sont soumis à des normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement fixées par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement, de la santé publique et du tourisme. Ces arrêtés peuvent prévoir des règles particulières pour les terrains aménagés pour une exploitation saisonnière en application de l'article R. 443-7. L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis pour permettre l'installation de caravanes constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs est soumis, selon la capacité d'accueil de ces terrains, à permis d'aménager ou à déclaration préalable. Ces terrains doivent être situés dans des secteurs constructibles. Le permis d'aménager pour la création d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de 20 personnes ou de plus de 6 emplacements (tentes, caravanes ou résidences mobiles et loisirs), ou l'agrandissement d'un terrain de camping (augmentation de plus de 10% du nombre d'emplacements existants), est obligatoire, sinon une déclaration préalable suffit.
Une caravane est un véhicule ou un élément de véhicule équipé pour le séjour ou l’exercice d’une activité, qui conserve en permanence ses moyens de mobilité et peut donc être déplacé à tout moment. Le stationnement de caravanes est réglementé suivant son nombre et dans le temps.
Règlement.
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Carrière
Lieu d’où l’on extrait du sol ou du sous-sol des matériaux. La mise en exploitation d’une carrière par le propriétaire du sol est subordonnée à autorisation. En cours et en fin d’exploitation, l’exploitant est tenu de respecter les conditions de remise en état des sols qui lui ont été imposées lors de l’autorisation d’exploiter.
Coefficient d’emprise au sol.
Le coefficient d'emprise au sol est le rapport de la surface occupée par la projection verticale au sol des volumes hors oeuvre brut de l'ensemble des constructions (avant-toits, balcons et éléments non clos formant saillie sur façade, et piscines non couvertes exclus) à la surface de l’unité foncière. Dans le cas d'un lotissement ou d'un groupe d'habitations, l'emprise au sol est calculée sur l'ensemble de l'opération.
Coefficient d’occupation des sol.
Article R. 123-10 du code de l’urbanisme
Le coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors oeuvre nette ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre carré de sol. Pour le calcul du coefficient d'occupation du sol, la superficie du ou des terrains faisant l'objet de la demande d'autorisation de construire ou de lotir comprend, le cas échéant, les terrains classés comme espaces boisés en application de l'article L. 130-1 et les terrains cédés gratuitement dans les conditions fixées par les articles R. 332-15 et R. 332-16. La surface hors oeuvre nette ou, le cas échéant, le volume des bâtiments existants conservés sur le ou les terrains faisant l'objet de la demande est déduit des possibilités de construction. Les emplacements réservés mentionnés au 8° de l'art icle L. 123-1 sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du terrain qu'il cède gratuitement à la collectivité. Le règlement peut fixer un coefficient d'occupation des sols dans les zones U et AU. Dans ces zones ou parties de zone, il peut fixer des coefficients différents suivant les catégories de destination des constructions définies à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 123-9. Il peut également prévoir, dans les conditions prévues à l’article L. 123-1-1, la limitation des droits à construire en cas de division d’un terrain bâti. Lorsque dans la zone N a été délimité un périmètre pour effectuer les transferts des possibilités de construction prévus à l'article L. 123-4, le règlement fixe deux coefficients d'occupation des sols, l'un applicable à l'ensemble des terrains inclus dans le périmètre délimité pour le calcul des transferts et l'autre définissant la densité maximale des constructions du secteur dans lequel celles-ci peuvent être implantées.
Dans le cas d'un lotissement ou d'un groupe d'habitations, le COS est calculé sur l'ensemble de l'opération.
Combles.
Les combles sont le volume compris entre le plancher haut et la toiture d’un bâtiment. Lorsque la hauteur permet la construction avec combles, ceux-ci ne comportent qu’un seul niveau de plancher.
Commerce.
La destination regroupe les locaux affectés à la vente de produits ou de services (salle de sports, agence de voyage …) et accessibles à la clientèle et leurs annexes. Elle comprend les activités artisanales à caractère commercial (boulangerie, boucherie …).
Contigu.
Construction qui touche une limite, qui est accolé à une limite ou à une construction.
Règlement.
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Egout du toit.
Limite ou ligne basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie. La ligne d’égout correspond, dans la plupart des cas, à la partie basse d’une gouttière ou d’un chéneau.
Elément du paysage ou du bâti à protéger ou à mettre en valeur.
C’est un élément ou un ensemble paysager ou bâti existant sur une ou plusieurs unité(s) foncière(s), que le P.L.U. protège, en application de l'article L. 123-1.7° du Code de l'urbanisme, pour son rôle dans le maintien des équilibres urbains, paysagers ou écologiques, sa qualité végétale, historique, architecturale ou culturelle.
Emplacements réservés.
En application des articles L. 123-1 8° et L. 123-2 du Code de l’urbanisme, les documents graphiques délimitent des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts. L’article L. 123-2 permet en outre de réserver un emplacement en vue de la réalisation de programme de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale. Cette réservation interdit toute construction ou aménagement autres que ceux prévus par le document d’urbanisme. Les propriétaires concernés peuvent exercer le droit de délaissement relevant des articles L. 123-17 et L. 230-1 du Code de l’urbanisme.
Emprise au sol : voir coefficient d’emprise au sol.
Emprise d’une voie.
L’emprise d’une voie publique est délimitée par le ou les alignements. Elle se compose de la chaussée (partie utilisée pour la circulation des véhicules) et de ses annexes (accotements, trottoirs, espaces verts, stationnements, talus, caniveaux, fossés…). L’emprise d’une voie ne correspond donc pas toujours uniquement à la plate-forme de la voie (chaussée et trottoirs).
Entrepôt.
Cette destination comprend les locaux de stockage et de reconditionnement de produits ou de matériaux. Elle diffère des surfaces de réserve dans les bâtiments à usage commercial.
Epannelage
Ligne régulière ou irrégulière, formée par le couronnement de plusieurs constructions contiguës.
Equipements collectifs ou d’intérêt collectif.
On désigne comme "équipements collectifs" l'ensemble des installations, des réseaux, des bâtiments qui permettent d'assurer à la population résidente et aux entreprises les services collectifs dont ils ont besoin. Il s’agit d’équipements publics ou privés destinés à accueillir des fonctions d’intérêt général dans les domaines culturel, sportif et de loisir, hospitalier, sanitaire, de la défense et de la sécurité, universitaire, administratif ou encore des lieux de culte, des pépinières d’entreprise, des aires d’accueil des gens du voyage...etc.
Espace boisé classé.
C’est un élément ou un ensemble végétal existant ou à créer que le P.L.U. protège, en application de l'article L. 130-1 du Code de l'urbanisme. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de cet élément ou ensemble végétal.
Espace libre.
Par espaces libres, il doit être entendu les espaces non occupés par des constructions ou installations admises, et non utilisés par du stationnement ou des circulations automobiles, ou autres utilisations autorisées.
Règlement.
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Espaces verts.
Ils correspondent à des espaces à dominante végétale, privés ou publics, indépendamment des végétaux qui les recouvrent (des graminées aux arbres). Leur vocation est urbaine (agrément, paysage, biodiversité). La notion d’espaces verts couvre ainsi les parcs d’agrément, les jardins d’ornement, les terrains cultivés urbains, les espaces boisés urbains et éventuellement les terrains de jeu et de sport.
Espaces verts protégés (EVP) ou Eléments remarquables du paysage.
Ces éléments sont repérés au titre de l'article L.123-1-7 du Code de l'Urbanisme et des prescriptions de nature à assurer leur protection sont incluses dans le règlement écrit. Ils correspondent à des éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique, à certains espaces boisés de la commune (arbres, parcs, haies, boisements) repérés dans le cadre de la ZPPAUP et lors de l’étude d’environnement pour l’ensemble de la commune. Ils sont repris dans le règlement sous la dénomination Espaces Verts Protégés (EVP).
Exhaussement du sol : voir affouillement du sol.
Exploitation agricole.
Cette destination regroupe les constructions correspondant notamment aux bâtiments nécessaires au stockage du matériel, des animaux et des récoltes de l’exploitant. Cette destination regroupe les activités qui en sont le prolongement ou qui ont pour support l’exploitation (transformation, hébergement à la ferme, ventes, ...).
Extension mesurée d’une construction.
On désigne par le terme "extension mesurée" l’agrandissement modéré d’un bâtiment existant (≤ à 50% de la surface du bâtiment existant).
Façade de parcelle (ou sur rue).
La façade d'une parcelle est sa limite côté alignement. C’est à la fois une ligne tracée sur la surface du sol et une longueur qu’il est souhaitable de mesurer. Lorsque l’unité foncière est desservie par plusieurs voies (par exemple : parcelle d’angle ou parcelle traversant un îlot) elle a plusieurs façades sur rue.
Groupe d'habitation - Opérations groupées.
Un groupe d'habitations constitue une opération de construction dans laquelle les bâtiments doivent être édifiés, sur un même terrain, par une seule personne physique ou morale, bénéficiaire d'un permis de construire. Les opérations groupées concernent des projets de constructions, permettant de gérer les espaces libres et l’implantation des constructions de façon globale et simultanée.
Habitation et annexes des habitations.
Cette destination correspond à tous les logements quels que soient leur catégorie, leur financement, leur constructeur. Lorsque la destination est autorisée, les annexes, en lien avec cette habitation, le sont également (garage, piscine, bûcher …) avec parfois des particularités mentionnées dans l’article de la zone.
Hauteur.
Mesurée en mètres.
La hauteur d'une construction est mesurée à partir : . du niveau du trottoir au droit de la façade sur la voie si l'immeuble est implanté à l'alignement, . du niveau du sol naturel (avant terrassements et exhaussements) s'il y a retrait,
jusqu'à l’égout du toit (limite ou ligne basse d’un pan de couverture vers laquelle ruissellent les eaux de pluies pour s’égoutter dans une gouttière) ou jusqu'au faîtage (arête supérieure d'un toit, horizontale, résultant de l'intersection vers le haut des deux versants du toit). Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur
Règlement.
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les ouvrages indispensables et de faible dimension tels que les antennes, souches de cheminées, locaux techniques d’ascenseur, …
Lorsqu'il s'agit de voies ou de terrains en pente, la hauteur ainsi définie est calculée au centre de la façade si la longueur de celle-ci est inférieure à 20 m, sinon au centre de chacun des éléments composant la façade, la largeur de chaque élément entrant dans le calcul ne pouvant excéder 20 m.
Mesurée en niveaux.
Le nombre de niveaux (x) correspond au rez-de-chaussée (R) + le nombre d’étages (x-1) + éventuellement les combles (C).
x niveaux = R+(x-1) x niveaux + C = R+(x-1)+C
Hébergement hôtelier
La destination regroupe les établissements commerciaux d’hébergements classés de type hôtel et résidence de tourisme définie par les différents arrêtés.
Industrie.
Cette destination comprend les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de produits.
Installations classées pour la protection de l’environnement.
Un établissement ou une activité entre dans la catégorie des « installations classées » quand ils peuvent être la cause de dangers ou d’inconvénients notamment pour la commodité du voisinage, la sécurité, la salubrité, la santé publique, la protection de la nature et de l’environnement … . Dans un esprit de prévention, une réglementation a été élaborée soumettant l’ouverture de telles installations à un régime d’autorisation ou de déclaration selon le degré de gravité des nuisances dont elles peuvent être la cause. Une nomenclature précise les types d’installations soumis au régime de l’autorisation ou à celui de la déclaration. Les services de la Préfecture sont chargés de l’application de cette procédure.
Limites séparatives (de l’unité foncière).
Cette expression est redondante, mais elle est conventionnellement utilisée pour désigner les limites de l’unité foncière autres que la façade sur rue. On distingue donc : - les limites séparatives qui touchent une voie, appelées encore « limites latérales » ou limites entre 2
parcelles. - les limites séparatives qui ne touchent pas une voie, appelées encore «fond de parcelle » - les façades sur rue (cf. « façade »).
Loisirs (espace ayant une destination de) .
Cette destination regroupe ici l’ensemble des constructions permettant la pratique de sports (salle de sport, de tir, espace de jeux, acro-branches … ), de loisirs (espace de détente, d’activité de camping et de caravaning, d’activité …).
Lotissement.
Constitue un lotissement toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet, ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété. Est soumise à autorisation de lotir, l'opération de remembrement menée par une association foncière urbaine libre lorsque le plan de remembrement délimite plus de deux lots.
Règlement.
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Lucarnes.
Baie aménagée dans un toit pour éclairer ou accéder à un comble. Il existe une grande variété de lucarnes :
Marge d'isolement ou de recul. La marge d'isolement est la distance entre une construction et la limite de l'unité foncière ou de la zone.
Niveau. Espace situé entre un plancher et le plafond qui lui est immédiatement supérieur.
Opération d'ensemble. Une opération d'ensemble (ou opération d’aménagement) peut être un lotissement, une Zone d’Aménagement Concerté, une restauration immobilière, un permis de construire groupé, un remembrement et regroupement de parcelles par des Associations Foncières Urbaines…
Opérations groupées. : voir groupe d'habitation.
Ordre des constructions (continu, semi-continu, discontinu). L’ordre caractérise l’organisation des constructions le long des voies, l’ordre est « continu » lorsque la succession des constructions le long d’une même voie constitue une bande ininterrompue : les constructions sont contiguës aux limites séparatives latérales de l’unité foncière. Par opposition, l’ordre peut être « discontinu » lorsque la construction n’est contiguë à aucune des limites séparatives latérales, ou « semi-continu », lorsque la construction est contiguë à une seule des deux limites séparatives latérales.
Parcelle. C'est une portion de terrain appartenant à un même propriétaire et constituant l'unité cadastrale.
Restauration. Un édifice ancien ne peut être restauré que s'il présente encore l'aspect d'une construction utilisable (les murs porteurs doivent être debout. Tout ou partie de la toiture doit subsister...).
Retrait ou recul. Distance entre tout point d’une construction et une ligne déterminée (axe de la voie, alignement, limite d’unité foncière, limite d’emprise des voies…).
Servitude d’utilité publique. Il s’agit de limitations administratives au droit de propriété, instituées par des actes spécifiques en application de législations particulières.
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Surface de plancher hors œuvre.
Article R. 112-2
La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction.
La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction :
a) Des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
b) Des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ;
c) Des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules ;
d) Dans les exploitations agricoles, des surfaces de plancher des serres de production, des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l’exploitation ;
e) D'une surface égale à 5% des surfaces, hors œuvre, affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des a b et c ci-dessus.
Sont également déduites de la surface hors oeuvre dans le cas de la réfection d'un immeuble à usage d'habitation et dans la limite de cinq mètres carrés par logement les surfaces de planchers affectées à la réalisation de travaux tendant à l'amélioration de l'hygiène des locaux et celles résultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes situées en rez-de-chaussée.
Terrain naturel
Le terrain naturel est le terrain avant travaux.
Unité foncière.
Une unité foncière correspond à une propriété foncière d’un seul tenant composée d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire.
Voie privée commune.
Voirie privée dont l’utilisation est commune aux habitants de l’immeuble ou des immeubles desservis. Une voie privée commune peut donc ne pas être ouverte à la circulation publique.
Voie publique et article 6.
Pour l’application de l’article 6, toute voie ouverte à la circulation générale est assimilée à une voie publique.
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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES.
Règlement.
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CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA.
UA
VOCATION DE LA ZONE
La zone UA correspond aux espaces urbains centraux denses à activités diversifiées.
La multi-fonctionnalité du bâti et des espaces publics est recherchée pour accueillir en complémentarité de l'habitat, commerces, services, équipements publics. Les logements sociaux sont possibles dans cette zone.
Les règles du PLU ont pour objet de garantir la possibilité d’un renouvellement et d’une restructuration des constructions dans le respect de l’unité du bâti traditionnel et de ses dispositions par rapport à l’espace public.
Le secteur UAa recouvre le centre de BYANS, SAINT VALBERT et BUSSUREL.
Cette zone est partiellement concernée par les inondations de la Lizaine qui sont représentées par une trame grise sur le plan de zonage. Outre le présent règlement, des recommandations figurent également au rapport de présentation, notamment par rapport aux installations électriques, aux citernes, fosses,...
Cette zone est partiellement concernée par les zones de dangers générées par les canalisations de transports d'hydrocarbures liquides PL1 et PL2 qui sont représentées sur les plans de zonage.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL.
Toute occupation et utilisation du sol non interdite ou non soumise à des conditions particulières aux articles 1 et 2 est admise.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.