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Le règlement, mot pour motHérin, dans l'ordre du document

  • Règlement écrit
  • 252 articles
  • En vigueur depuis le 10/09/2026
Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Article UA-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Article UA-4 : Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Article UB-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Article UB-4 : Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Article UC-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Article UC-4 : Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Article UE-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Article UE-4 : Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Article UEb-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Article UEb-4 : Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Article UEb-11 : Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions ... 93

Article UEd-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Article UEd-4 : Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Article UEd-11 : Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions . 104

Article UEc-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Article UEc-4 : Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Article UEc-11 : Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions.. 115

Article UEa-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Article UEa-4 : Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Article UEa-11 : Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions . 121

Article UI-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Article UI-4 : Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Article UEt-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Article UEt-4 : Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Article UEt-11 : Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions .. 140

Article UJ-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Article UJ-4 : Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Article US-3 : les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Section 2 – caracteristiques urbaines, architecturales, environnementales et

Article US-4 : Implantation par rapport aux voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Article US-11 : Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions ... 155

Article AU1-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Article AU1-4 : Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Article AU1-11 : Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions . 176

Article A-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Article A-4 : Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Article N-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Article N-4 : Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Article NL-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Article NL-4 : Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Article NL-11 : Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions ... 209

Article NS-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Article NS-4 : Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Article NS-11 : Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions ... 217

Titre 1. dispositions generales

1.1 Préambule

Le présent règlement est établi conformément aux articles L.151-8 à L.151-42 et aux articles R.151-9 à

R.151-50 du Code de l’urbanisme.

Le règlement et ses documents graphiques constituent un ensemble cohérent de dispositions règlementaires et de ce fait sont indissociables.

Ils s’imposent aux particuliers comme aux personnes morales de droit public et de droit privé pour l’exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements et exhaussements des sols.

Le règlement est accompagné d’un rapport de présentation, d’un projet d’aménagement et de développement durables, d’orientations d’aménagement et de programmation, de documents graphiques et notamment de plans de zonage ainsi que des annexes prévues aux articles R.151-51 à

R.151-53 du Code de l’urbanisme.

1.2 Champ d’application territorial

Le présent règlement s’applique aux communes de Haulchin, Haveluy, Hérin, La Sentinelle, Oisy,

Thiant et Trith-Saint-Léger qui constituent le Plan de Secteur Règlementaire n°4 de la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut.

Psr 4

1.3 Portée règlementaire à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols

Le PLUi se substitue aux dispositions du règlement national d’urbanisme à l’exception des dispositions des articles suivants du Code de l’urbanisme, qui s’appliquent cumulativement avec les dispositions du présent règlement :

  • R.111-2 relatif à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 relatif à la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 relatif au respect des préoccupations environnementales ;
  • R.111-27 relatif au respect des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains et des perspectives monumentales.

Prévalent sur les dispositions du PLUi :

  • Les dispositions d’ordre public du Code de l’urbanisme, notamment celles relatives à l’implantation des constructions le long des routes à grande circulation ;
  • Les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, qui figurent dans la pièce n° 5 « Annexes » du PLUi. Le territoire du PSR n°4 est concerné par les servitudes suivantes :
  • AS1 : Périmètre de protection des eaux potables et minérales
  • Int1 : Servitude instituée au voisinage des cimetières
  • T1 : Servitude relative aux voies ferrées
  • T5 : Servitude aéronautique de dégagement
  • T7 : Servitude établie à l’extérieur des zones de dégagement
  • I3 : Périmètre de servitude autour d’une canalisation de transport de gaz
  • I4 : Périmètre de servitude autour d’une ligne électrique aérienne ou souterraine
  • I5 : Construction et exploitation de canalisations de transports de produits chimiques
  • I1Bis : Construction et exploitation de pipe-line
  • A4 : Servitude de passage dans le lite ou sur les berges de cours d’eau non domaniaux
  • AC1 : Servitude de protection de Monument Historique Classé et Inscrit
  • AC2 : Périmètre de protection des sites et monuments naturels classés et inscrits
  • AC4 : Aire de mise en valeur du patrimoine architectural et urbain
  • EL07 : Servitude attachée à l’alignement des voies nationales, départementales et communales
  • EL11 : Servitude relative aux interdictions d’accès grevant les propriétés limitrophes des autoroutes, routes express et déviations d’agglomération
  • PM1 : Plans de prévention des risques naturels prévisibles et plans de prévention des risques miniers – document valant PPRN
  • PM2 : Servitude relative aux installations classées pour la protection de l’environnement
  • PM3 : Plans de prévention des risques technologiques
  • PT1 : Protection des centres de réceptions contre les perturbations électromagnétiques
  • PT2 : Protection des centres d’émissions et de réception contre les obstacles
  • Sans préjudice des autorisations à recueillir, les prescriptions plus contraignantes susceptibles d’être imposées, au titre de législations particulières et notamment celles relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement ;
  • Les servitudes légales de droit privé instituées en application du Code civil, et notamment des servitudes de passage sur fonds privé, des servitudes de cour commune ou de droits de vues instituées entre propriétaires.

Se conjuguent avec les dispositions du PLUi :

  • Les dispositions d’un lotissement approuvé depuis moins de 10 ans, lorsqu’elles sont plus restrictives ou contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le PLUi ;
  • Les règlementations techniques propres à divers types d’occupation ou d’utilisation des sols, le règlement sanitaire départementale, le règlement de voirie, etc.
1.4 Division du territoire en zone

Le territoire du PSR n°4 est divisé en 4 grandes catégories de zones : les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles.

Chaque zone est désignée par un indice :

  • Les zones urbaines sont repérées au document graphique n° 4.B.1 « Plan de zonage » par un indice commençant par la lettre « U ». Il s’agit des secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

On distingue les zones urbaines mixtes qui sont l’objet du Titre 3, des zones urbaines dédiées exclusivement aux activités économiques qui sont l’objet du Titre 4, et des zones urbaines dédiées à certaines activités qui sont l’objet du Titre 5.

  • Les zones à urbaniser sont repérées au document graphique n° 4.B.1 « Plan de zonage » par un indice « AU ». Il s’agit de secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation.

On distingue les zones à urbaniser mixtes qui sont l’objet du Titre 6, des zones à urbaniser dédiées exclusivement aux activités économiques qui sont l’objet du Titre 7.

  • Les zones agricoles sont repérées au document graphique n° 4.B.1 « Plan de zonage » par un indice « A ». Elles ont pour vocation d’accueillir les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres. Elles font l’objet du

Titre 8.

  • Les zones naturelles sont repérées au document graphique n° 4.B.1 « Plan de zonage » par un indice « N ». Il s’agit des secteurs équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt notamment d’un point de vue esthétique, historique ou écologique ; soit de l’existence d’une exploitation forestière ;

soit de leur caractère d’espaces naturels ; soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. Elles font l’objet du Titre 9 du règlement.

Ces différentes zones peuvent être divisées en sous-secteurs en fonction de la spécificité du territoire.

1.5 Adaptations mineures

Conformément à l’article L.152-3 du Code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

1.6 Modalités d’application du règlement
1.6.1 Dérogations

Les seules dérogations autorisées sont celles expressément prévues par la loi. Conformément aux articles L.152-4, L.152-5 et L.152-6 du Code de l’urbanisme, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut notamment, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d’urbanisme pour permettre :

  • La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraintes à ces règles ;
  • La restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraintes à ces règles ;
  • Des travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant ;
  • La mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades des construction existantes, d’une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ou de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades ;
1.6.2 Documents associés

Outre le règlement des zones (pièce n° 4.A) sont opposables aux porteurs de projet, les documents suivants :

Le plan de zonage - pièce n° 4.B.1

Il comprend :

  • Les limites de zones ;
  • Les emprises des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics et aux installations d’intérêt général ;
  • Les périmètres d’attente de projet d’aménagement global ;
  • Les bâtiments agricoles pouvant faire l’objet d’un changement de destination ;
  • Les linéaires commerciaux.

Le Plan de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (PPPAUP) - pièce n°4.C.1, ainsi que le « Cahier du Patrimoine protégé » pièce n° 4.C.2 annexé au règlement

Conformément à l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme : « le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration ».

Le « Plan de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager » localise les éléments à protéger avec un numéro de référence permettant de se reporter à la fiche descriptive de l’élément à protéger. Ces fiches, établies par commune, précisent pour chaque patrimoine identifié : le type de patrimoine bâti concerné par la protection (église, ferme, château, chapelle, pigeonnier, vestige, etc.), son adresse et les éléments qui sont effectivement à protéger (l’ensemble du bâtiment ou un élément précis de son architecture).

Le cahier des emplacements réservés - pièce n° 4.B.2

Le cahier des emplacements réservés détaille les emplacements réservés figurant au plan de zonage précisant le bénéficiaire, l’objet et la superficie concernée.

Le dossier « Annexes » - pièce n° 5

Ce dossier comprend notamment les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d’Etat ainsi que les éléments énumérés aux articles

R.151-52 et R.151-53 du Code de l’urbanisme.

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) - pièce n° 3

Dans le cas où l’assiette du projet est située dans un secteur où une OAP est définie, il doit être compatible avec les orientations des OAP.

Le PLUi de la CAPH comprend des Orientations d’Aménagement et de Programmation dites généralistes et Orientations d’Aménagement et de Programmation de sites de projet.

  • Les Orientations d’Aménagement et de Programmation dites généralistes (OAP-G) pièce n° 3.A concernent tout projet envisagé sur le territoire de la Porte du Hainaut. Elaborées à l’échelle de la CAPH, il s’agit de décliner de manière plus opérationnelle un certain nombre d’objectifs et d’orientations du PADD :
  • L’OAP-G « développement urbain de demain : entre renouvellement et extension ».
  • L’OAP-G « Sites économiques stratégiques ».
  • L’OAP-G « Paysages et Patrimoines ».
  • Des OAP de site de projet (OAP-P) pièce n° 3.B. Ces OAP concernent des sites à enjeux dont toutes les « zones à urbaniser » ouvertes à l’urbanisation. Il s’agit d’encadrer les futures opérations sur ces sites stratégiques pour favoriser un aménagement qualitatif du territoire.
1.7 Structuration du règlement

Le présent règlement - pièce n° 4.A - comporte un premier chapitre intitulé « Titre 2 - Les dispositions applicables à toutes les zones ». Il décline ensuite des règlements par zone qui viennent s’ajouter à celles-ci en précisant les règles spécifiques à chaque zone.

Chaque règlement de zone est structuré selon les grandes sections et articles suivants en référence au contenu du règlement précisé aux articles R.151-37 et suivants du Code de l’urbanisme.

Section 1 - destination des constructions, usage des sols et natures d’activite

Article 1 : les usages, affectations de sols et constructions interdites

Article 2 : les types d’activités et les constructions admises sous CONDITIONS

Article 3 : les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

2.1 - Volumétrie et implantation des constructions

Article 4 : implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Article 5 : implantation par rapport aux limites séparatives

Article 6 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Article 7 : emprise au sol des constructions

Article 8 : hauteur maximale des constructions

2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article 9 : aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Article 10 : obligations imposées en matière de performance énergétique et environnementale

Article 11 : obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions

2.4 Stationnement

Article 12 : obligations de réalisation d’aires de stationnement

Section 3 - dispositions relatives aux equipements et reseaux

Article 13 : desserte par les voies publiques ou privées

Article 14 : desserte par les réseaux

Le titre 10 du règlement comprend des informations relatives l’application de ce règlement, à savoir :

  • Un lexique ;
  • Une aide à la lecture du règlement ;
  • Un guide des essences locales recommandées.

Toutes les zones rappel prealable

  • Certaines zones comportent des secteurs soumis au risque d’inondation au regard du Plan de

Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de l’Ecaillon approuvé le 7 septembre 2017. Tout pétitionnaire prendra connaissance du zonage et du règlement du PPRI annexé au PLUi (pièce

N°5-C-1) et dont les dispositions prévalent à celui du règlement du PLUi dès lors qu’elles sont plus contraignantes.

  • Certains secteurs du territoire sont concernés par des risques d’inondation par débordement.

Tout pétitionnaire devra vérifier si son projet est concerné par les périmètres des aléas affichés sur l’Atlas des Zones Inondables affichés sur le plan des risques (pièce N° 4-D).

  • Certains secteurs sont identifiés comme étant des zones d’inondations constatées qui sont matérialisés sur le plan sur le plan des risques (pièce N° 4-D).
  • Certaines zones comportent des secteurs soumis au risque minier au regard du Plan de

Prévention des Risques Miniers (PPRM) de la Couronne de Valenciennes approuvé le 6 juillet

2018 et du PPRM du Denaisis approuvé le 6 juillet 2018. Tout pétitionnaire prendra connaissance du règlement du PPRI annexé au PLUi (pièce N°5-C-3) et dont les dispositions prévalent à celui du règlement du PLUi dès lors qu’elles sont plus contraignantes.

  • Certaines zones comportent des secteurs concernés par un Plan de Prévention des Risques

Technologiques (PPRT). Tout pétitionnaire prendra connaissance du règlement du PPRT annexé au PLUi (pièce N°5-C-2) et dont les dispositions prévalent à celui du règlement du PLUi dès lors qu’elles sont les plus contraignantes.

  • Certains secteurs sont concernés par des aléas miniers (présence de puits de mine, susceptibilité d’effondrements localisés, d’émanation de gaz de mine, combustion de terrils,

…). Tout pétitionnaire pourra vérifier si son projet est concerné par les périmètres de ces aléas sur le plan des risques (pièce N°4-D). Dans ces secteurs, les constructions, installations, ouvrages, travaux, etc…. ne sont autorisés que sous l’observation de prescriptions spéciales visant à limiter les effets du risque et à ne pas porter atteinte à la sécurité ou la salubrité publique du fait de leur situation, de leurs caractéristiques et de leur importance.

  • Certains secteurs sont concernés par des risques d’effondrement de cavités souterraines.

Tout pétitionnaire pourra vérifier si son projet est concerné par ces aléas sur le plan des risques (pièce N°4-D). Dans ces secteurs, les constructions, installations, etc. ne sont autorisées que si le projet ne porte pas atteinte à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques et de son importance.

  • L’ensemble du territoire de la CAPH est concerné par le risque sismique. Il est situé en zone de sismicité modérée. Tout pétitionnaire devra se reporter à la réglementation parasismique

: Décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010.

  • L’ensemble du territoire de la CAPH est concerné par le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait-gonflement des sols argileux. Pour des informations précises sur la nature de ce risque, consulter :

http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/exposition-au-retrait-gonflement-des-argiles#/

Tout pétitionnaire devra se reporter à la réglementation : Décret n° 2019-495 du 22 mai 2019 relatif à la prévention des risques de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux.

  • L’ensemble du territoire de la CAPH est concerné par le risque de remontée de nappe phréatique. Tout pétitionnaire devra se reporter au site :

http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/inondations/cartographie_remontee_nappe.

  • Certaines zones sont concernées par la présence de captage d’eau potable pour lesquels des périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée sont identifiés. Tout pétitionnaire prendra connaissance des Déclarations d’Utilité Publique annexées au PLUi concernant ces captages lesquelles fixent des dispositions prévalent à celui du règlement du

PLUi dès lors qu’elles sont plus contraignantes.

  • A l’intérieur des périmètres de protection des Monuments Historiques (délimités sur le plan des servitudes), les autorisations d’urbanisme sont soumises à l’avis de l’Architecte des

Bâtiments de France et le permis de démolir y est obligatoire. L’article L.621-32 du Code du patrimoine s’applique.

  • Pour ce PSR, les communes de La Sentinelle et Haulchin sont concernées des périmètres de protection des Monuments Historiques.
  • Les éléments ou parties d’éléments bâtis ou naturels protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme et repérés au plan patrimoine architectural urbain et paysager ne peuvent être transformés ou détruits sans autorisation. Ils sont soumis à un régime de déclaration préalable en cas de travaux et à l’exigence d’un permis de démolir préalablement à leur destruction.
  • Déclaration préalable de travaux : Conformément aux articles L.151-23 et R.151-43 du Code de l’urbanisme, afin de contribuer à la qualité du cadre de vie, assurer un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres et répondre aux enjeux environnementaux, le règlement a identifié et localisé les éléments de paysage et délimité les sites et secteurs à protéger en raison de leur caractère écologique, tels que figurés au document « Plan de

Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager » suivant légende, pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d’une déclaration préalable.

  • Permis de démolir : Conformément aux articles R.421-27 et R.421-28 du Code de l’urbanisme, doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction dans une Commune ou une partie de

Commune où le Conseil Municipal a décidé d’instituer le permis de démolir. Le permis de démolir est exigible dans tous les cas, lorsque les travaux envisagés se situent :

  • Sur un site situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable,
  • Dans les abords des monuments historiques, ou inscrit au titre des monuments historiques,
  • Dans le périmètre d’une opération de restauration immobilière,
  • Dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement, ou identifié comme devant être protégé en étant situé à l’intérieur d’un périmètre délimité par le PLUi.
  • L’installation de clôtures est soumise à déclaration préalable par la CAPH ayant pris une délibération en ce sens.
  • Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde. Les arrêtés ainsi que les zones de présomption de prescriptions archéologiques figurent en annexe du document PLUi.
  • Certains bâtiments agricoles sont soumis à des conditions de distance pour leur implantation par rapport aux habitation ou immeubles habituellement occupés par des tiers. Les distances à respecter sont celles définies par les Règlements Sanitaires Départementaux (RSD) ou par la règlementation sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).

Le principe de réciprocité énoncé à l’article L.111-3 du Code Rural impose le respect des mêmes distances pour les tiers vis-à-vis des constructions agricoles et prévoit des cas d’exception.

  • Dans une bande de 300 mètres de part et d’autre des infrastructures terrestres de catégorie 1

(A2 et A23), ainsi que dans une bande de 250 mètres de part et d’autre des infrastructures terrestres de catégorie 2 (D40, D630 et D955), et dans une bande de 100 mètres de part et d’autre des infrastructures terrestres de catégorie 3 (Avenue de Denain, D13, D240, D40, D630 et D955) telle qu’indiquées dans les annexes du PLUi, les constructions sont soumises à des normes d’isolation acoustiques conformément à l’article R.111-4-1 du Code de la construction et de l’habitation, aux articles L.571-9 et L.571-10 du Code de l’environnement, aux décrets d’application n°95-20 et 95-21 du 9 janvier 1995 et aux arrêtés du 9 janvier 1995 et du 30 mai 1996.

  • Conformément à la loi n°95-101 du 2 février 1995, dite loi Barnier codifiée aux articles

L.111-6 à L.111-10 du Code de l’urbanisme, les constructions ou installations sont interdites, sauf dérogations prévues, en dehors des espaces urbanisés des communes, dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes (A2 et A23), des routes express et des déviations au sens du Code de la voirie routière et de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation (D630 et D40). L’article L.111-7 rappelle que cette interdiction ne s’applique pas aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux bâtiments d’exploitation agricole, aux réseaux d’intérêt public et enfin à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes.

Section 1 - destination des constructions, usage des sols et natures

D’activite

Les dispositions règlementaires de la section 1 sont exclusivement régies par les règlements de chaque zone.

SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

Environnementale et paysagere

2.1 Volumétrie et implantation des constructions

Marges de recul - Loi Barnier :

Hors agglomération, les marges de recul respecteront la "loi Barnier" du 2 février 1995 (articles L. 111- 6 du Code de l'Urbanisme) :

  • 75 m de l'axe des routes à grande circulation,
  • 100 m de l'axe des voies expresses et déviations d'agglomération.

Ces dispositions sont reprises au sein de l'annexe n°5-D-4.

Les exceptions prévues à l'article L. 111-7 du Code de l'Urbanisme ne doivent pas créer de gêne de visibilité ou de sécurité lors de la circulation.

Les communes suivantes sont concernées par des plans d’alignement :

  • Haveluy au niveau de la RD440 ;
  • Trith-Saint-Léger au niveau de la RD630.
2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Les dispositions règlementaires du 2.2 sont exclusivement régies par les règlements de chaque zone.

2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Article 11 : Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions

Les espaces boisés classés (EBC)

Les EBC à conserver, à protéger ou à créer figurant au PPPAUP sont soumis aux dispositions des articles

L.113-1 et suivants du Code de l’urbanisme ainsi qu’à l’article L.421-4 du Code de l’urbanisme qui soumet toute coupe et abattage d’arbres à déclaration.

Les espaces verts protégés

Les espaces verts protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme figurent au PPPAUP et doivent être conservés.

Les arbres remarquables et alignements d’arbres à préserver au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme

Les arbres remarquables et alignements d’arbres protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme figurent au PPPAUP et doivent être conservés. L’abattage de tout arbre intéressant n’est admis que pour des motifs liés à l’état phytosanitaires, l’âge ou le caractère dangereux des sujets. Tout arbre intéressant abattu doit être remplacé par un sujet de la même espèce susceptible de redonner une valeur paysagère équivalente.

Les haies à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme

Les haies à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme figurent au PPPAUP et doivent être conservées. La destruction des haies n’est admise que pour des motifs liés à leur état phytosanitaire. Les haies détruites doivent être remplacées in situ par un sujet à la hauteur de leur valeur écologique et paysagère.

2.4 Stationnement

Article 12 : obligations de réalisation d’aires de stationnement

1/ Stationnement des véhicules motorisés

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies et des emprises publiques. Sur la parcelle même doivent être aménagées des aires suffisantes pour assurer le stationnement et l’évolution des véhicules. Elles doivent respecter la règlementation en vigueur relative à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.

La réalisation d’un nombre minimum de places peut être exigée. Ces normes de stationnement sont différenciées selon les destinations des constructions identifiées au Code de l’urbanisme : habitat, bureaux, commerces, hébergement hôtelier, artisanat, industrie, entrepôt, exploitations agricoles ou forestières, équipements publics ou d’intérêt collectif. La règle applicable aux constructions non prévues est celle de la destination dont les constructions sont le plus directement assimilables. Les normes sont précisées dans le règlement de chaque zone.

Il est exigé la réalisation de places de stationnement équipées de bornes de recharge pour véhicules électriques, à hauteur de 1 pour 20 places.

Les normes s’appliquent aux constructions ou installations nouvelles ainsi qu’aux constructions existantes, dès lors qu’il n’est pas expressément prévu d’exception.

La norme exigée pour les constructions à destination de logement est ramenée à 0,5 place par logement pour les logements financés avec un prêt aidé de l’Etat, lorsque ces logements sont situés à moins de 500 mètres d’une gare, d’un arrêt de tram ou de de transport collectif en site propre et quand la qualité de desserte le permet.

Conformément aux dispositions de l’article L.151-35 du code de l’Urbanisme, l'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.

Conformément aux dispositions de l’article L.151-31 du Code de l’urbanisme lorsque la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés est imposée par le règlement, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en autopartage, dans des conditions définies par décret.

Pour tout changement de destination autorisé dans la zone sans création de surface de plancher, et pour lequel les normes de stationnement de la destination avant travaux et après travaux sont identiques, aucune place de stationnement ne sera due hormis celles qui existent sur le terrain et qui devront être maintenues.

Pour tout changement de destination autorisé dans la zone avec une création de surface de plancher, et pour lequel les normes de stationnement de la destination avant travaux et après travaux sont identiques, les places de stationnement dues seront calculées à partir de la surface de plancher créée.

Celles qui existent sur le terrain devront être maintenues et ne devront pas être comptabilisées dans le calcul.

Pour tout changement de destination autorisé dans la zone sans création de surface de plancher, et pour lequel les normes de stationnement de la destination avant travaux et après travaux ne sont pas identiques, le nombre de places de stationnement requis sera calculé sur l’ensemble du projet avec les normes de stationnement s’appliquant à la nouvelle destination.

Pour tout changement de destination autorisé dans la zone avec création de surface de plancher, le nombre de places de stationnement requis sera calculé sur l’ensemble du projet.

En cas de création de surface de plancher sur une unité foncière sur laquelle il existe déjà une construction, le nombre de places de stationnement requis sera calculé pour la surface créée et le nombre de places de stationnement existant avant travaux ne devra pas être réduit.

Si les places existantes matérialisées avant les travaux sont en nombre suffisant après travaux pour l’ensemble de la construction, la réalisation de places supplémentaires liée à la création de surface de plancher ne sera pas exigée.

Pour toute division d’un logement en plusieurs logements, les places de stationnement requises devront être réalisées sur le terrain du projet.

La suppression d’une place de stationnement existante liée à la transformation d’un garage devra être réaménagée sur le terrain sauf si le terrain présente déjà un nombre suffisant de places existantes matérialisées.

Le nombre de places requises sera arrondi au chiffre inférieur lorsque le calcul du nombre de places de stationnement a une décimale inférieure ou égale à 0,5, et arrondi au chiffre supérieur lorsque la décimale est supérieure ou égale à 0,6.

S’il est admis qu’une impossibilité technique ne permette pas de réaliser les places de stationnement exigibles, le pétitionnaire doit apporter la preuve de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l’acquisition des places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions, dans un rayon de 300 mètres.

2/ Stationnement des vélos

Il devra être réalisé, à l’occasion de toutes constructions ou installations nouvelles des aires de stationnement pour les vélos sur l’unité foncière propre à l’opération.

La surface de référence est d’1,5 m² par place de stationnement vélo.

Dans les espaces réservés au stationnement de vélos intégrant au moins 10 places, un minimum de 20 % des emplacement seront équipés d’une prise de courant pour la recharge des vélos électriques ou assimilés avec au minimum une prise de courant par local.

Le nombre de places exigibles est précisé dans le règlement de chaque zone.

Section 3 - dispositions relatives aux equipements et reseaux

Article 13 : Desserte par les voies publiques ou privées

Il est rappelé que la création ou l’aménagement des voiries ouvertes à la circulation publique doivent respecter les textes législatifs et règlementaires en vigueur, notamment ceux relatifs à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.

l. Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins, éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du Code civil.

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de circulation automobile, cycliste et piétonne, de sécurité, de défense contre l’incendie et de la protection civile.

Les accès ne doivent présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou privées ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de leur nature et de l’intensité du trafic.

Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, toute construction ou extension n’est autorisée que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.

La largeur minimum des accès aux parcelles ne doit pas être inférieure à 3,5 mètres.

Les caractéristiques des accès doivent toujours être assujettis à l’avis du gestionnaire de la voirie concernée.

Les accès directs aux voies départementales sont limités. Ils doivent toujours être assujettis à l’accord du gestionnaire de la voirie concernée.

Les groupes de plus de 3 garages individuels ou les aires de stationnement publiques ou privées de plus de 5 véhicules doivent être disposés sur les parcelles autour d’une cour d’évolution et ne présenter qu’un seul accès à double sens ou deux accès en sens unique sur la voie.

ll. Voirie

Les caractéristiques des voies doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions projetées, et doivent notamment permettre l’approche de matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité et d’enlèvement des ordures ménagères. Elles doivent également permettre d’assurer la sécurité et le confort des piétons.

Par conséquent, la destination et l’importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie qui les dessert.

Aucune voie automobile susceptible d’être ouverte à la circulation publique à double sens ne doit avoir une largeur de plate-forme inférieure à 8 mètres et une largeur de chaussée inférieure à 5 mètres.

Toutefois, ces dimensions peuvent être réduites lorsque des caractéristiques inférieures sont justifiées par le parti d’aménagement.

Toute nouvelle voirie à créer doit prendre en compte les modes doux de déplacements. Les aménagements cyclables et piétons devront respecter les principes de continuité et de sécurité des cheminements. La réalisation d’opérations de voiries ne devra pas introduire de coupure dans la circulation cyclable, mais prévoir les aménagements nécessaires à son développement.

Les parties de voies en impasse doivent être aménagées de manière à permettre le demi-tour des véhicules notamment de collecte des ordures ménagères et des services de secours et d’incendie.

Lorsque l’impasse est située en limite du périmètre urbanisable, il doit être réservé la possibilité éventuelle de prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction.

III. Les infrastructures à protéger

Les cheminements des infrastructures pédestres et cyclistes identifiés au PPPAUP au titre de l’article

L.151-38 du Code de l’urbanisme doivent être maintenus ou créés.

Les cavaliers identifiés au PPPAUP au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme sont préservés à l’identique. Cette règle ne s’applique pas en cas d’aménagement en voie douce. Toutefois, l’aménagement devra intégrer la préservation ponctuelle d’éléments témoins de la vocation d’origine des cavaliers.

Article 14 : Desserte par les réseaux

I. Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, nécessite une utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement sous pression de caractéristiques suffisantes approuvé par le gestionnaire du réseau et en conformité avec la règlementation en vigueur.

II. Alimentation en eau industrielle

Toute construction ou installation à usage d’activité qui requiert une alimentation en eau doit être alimentée par branchement sur le réseau collectif de distribution de caractéristiques suffisantes conformément à la règlementation en vigueur.

A défaut de raccordement au réseau public, d’autres dispositifs permettant une alimentation en eau industrielle peuvent être réalisés conformément à la règlementation en vigueur et après avoir reçu l’agrément des services compétents.

III. Assainissement

1) Eaux usées

Lorsque l’unité foncière est desservie par un réseau collectif d’assainissement, le raccordement à ce réseau est obligatoire. Toutes les eaux usées domestiques et assimilées doivent être évacuées sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines raccordées à ce réseau, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif).

En l’absence de réseau collectif d’assainissement, et seulement dans ce cas, un système d’assainissement non collectif est autorisé dans la mesure où le système est conforme à la règlementation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol.

Ce dispositif doit être conçu de façon d’une part à permettre le raccordement ultérieur au réseau collectif d’assainissement dès sa mise en service, d’autre part à être mis hors circuit dès le raccordement au réseau collectif.

L’évacuation d’eaux usées non traitées dans les cours d’eau, fossés ou égouts d’eaux pluviales est interdite.

Les vidanges des piscines ne peuvent pas être rejetées dans le réseau unitaire ou eaux usées. Ce rejet se fera uniquement dans le réseau des eaux pluviales ou dans le milieu naturel mais dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur.

Dans tous les cas, le système d’assainissement des eaux usées doit être réalisé en conformité avec les prescriptions du service gestionnaire.

2) Eaux résiduaires industrielles

Les installations industrielles ne doivent rejeter au réseau public d’assainissement que des effluents pré-épurés, conformément aux dispositions législatives règlementaires en vigueur et aux conditions de raccordement définies par le gestionnaire du réseau.

Les eaux de refroidissement, ainsi que les eaux résiduaires industrielles ne nécessitant pas de prétraitement peuvent être rejetées vers des déversoirs naturels dans les conditions prévues par la règlementation et la législation en vigueur.

3) Eaux résiduaires agricoles

Les effluents agricoles devront faire l’objet d’un traitement spécifique. En aucun cas, ils ne devront être rejetés dans le réseau public.

4) Eaux pluviales

Toute construction doit obligatoirement collecter et évacuer ses eaux pluviales en infiltration sur l’unité foncière sauf en cas de risque de pollution avéré des milieux ou dans les périmètres d’aléas miniers et de cavités souterraines. Toutes les techniques de collecte, réutilisation des eaux pluviales, d’infiltration ou de ralentissement des écoulements doivent être envisagées pour collecter et traiter les eaux pluviales à la parcelle ou au plus près, notamment les techniques alternatives (puits d’infiltration, noues, chaussées drainantes, etc.), sous réserve que les mesures nécessaires soient prises pour que la qualité des effluents soit compatible avec le milieu récepteur.

Dans tous les cas, seul l‘excès d’eaux pluviales peut être rejeté au réseau ou au milieu naturel après la mise en œuvre, sur l’unité foncière, de toutes les solutions susceptibles de limiter et étaler les apports pluviaux. Ces aménagements seront réalisés conformément aux avis des services compétents et aux exigences de la règlementation en vigueur.

Le rejet des eaux pluviales vers un réseau collecteur public doit faire l’objet d’une autorisation préalable. Une convention de rejet passée avec le gestionnaire du milieu récepteur fixera les caractéristiques qualitatives et quantitatives de ce rejet en fonction de la capacité du réseau collecteur et du milieu récepteur des eaux pluviales.

Le débit de fuite dépendra de la capacité disponible de l’exutoire et ne sera jamais supérieur à 2 l/s/ha aménagé.

En cas d’absence de réseau, le constructeur doit réaliser les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales, conformément aux avis des services techniques intéressés et selon des dispositifs appropriés et proportionnés afin d’assurer une évacuation directe et sans stagnation conformément aux exigences de la règlementation en vigueur.

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils n’aggravent pas les écoulements des eaux pluviales vers les fonds inférieurs. Tous travaux ayant pour effet de supprimer ou de réduire l’écoulement des eaux dans les fossés pluviaux sont interdits.

Dans tous les cas, l’aménageur doit prendre toutes les dispositions pour garantir une qualité des eaux compatibles avec le respect de la qualité des eaux de surface ou souterraines. Lorsque la pollution apportée par les eaux pluviales risque de nuire à la salubrité publique ou au milieu naturel aquatique, des dispositifs spécifiques de prétraitement ou de traitement, tels que la filtration et/ou décantation et/ou tout autre traitement permettant de ne pas dégrader la qualité du milieu récepteur et de lutter efficacement contre les pollutions sont appliqués.

IV. Réseaux de distribution d’énergie électrique, téléphoniques et de communications numériques

Les raccordements privés sur les réseaux électriques, téléphoniques et de communications numériques doivent être réalisés en souterrain, pour les nouvelles constructions.

Pour les secteurs faisant l’objet d’OAP-P et à l’occasion de la création de nouvelles voies, les réseaux électriques, téléphoniques et de communications numériques doivent être réalisés en souterrain.

En prévision de l’arrivée de la fibre optique, des fourreaux dédiés devront être installés lors de tous travaux, installations et aménagements de voirie.

V. Dispositions particulières pour la gestion du stockage des déchets

Des locaux permettant l’accueil et la dissimulation des containers pour les déchets doivent obligatoirement être prévus pour toute construction nouvelle.

Des espaces de présentation des déchets en vue de leur ramassage doivent également être intégrés dans l’unité foncière du projet.

Les constructions ou groupes de constructions bénéficiant de dispositifs alternatifs de stockage et de ramassage des déchets (points d’apport volontaire, etc.) ne sont pas soumis aux dispositifs du présent article, excepté pour le stockage des objets encombrants.

Titre 3. dispositions applicables aux

Zones urbaines mixtes

Les zones urbaines sont dites « zone U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs qui ont la vocation à être multifonctionnels afin de favoriser une gestion économe de l’espace et le renouvellement urbain, de limiter les déplacements et de renforcer les centralités.

Ces zones intègrent la partie urbanisée des bourgs, villages.

Zone UA

Les règles de la zone UA, en clair

UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Les usages, affectations de sols et constructions interdites

Sont interdits :

  • Les constructions à destination d’exploitations agricoles ou forestières ;
  • Les constructions à destination d’industrie ;
  • Les constructions à destination d’entrepôt ;
  • Le stationnement isolé ou hors terrain aménagé de caravanes ;
  • La création de terrains de campings et caravaning ;
  • Les caravanes et mobil-homes à usage d’habitation permanent ou temporaire ;
  • Les parcs d’attraction et aires de jeux et de sports visés par le code de l’urbanisme ;

1 La destination est cochée lorsque toutes les sous-destinations relatives à cette destination sont admises

  • Les constructions de garages groupés non liées à une opération groupée d’habitat ou à des opérations d’aménagements urbains ;
  • L’ouverture et l’exploitation de carrière ;
  • Les dépôts de matériaux, de véhicules hors d’usage ou de déchets de toute nature ainsi que les entreprises de revalorisation et recyclage de ces produits ;
  • Toute décharge de déchets industriels ou domestiques ;
  • Toute construction ou installation dans les espaces verts protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme figurant au document graphique n°4.C.1 « PPPAUP », autres que celles admises ci-après à l’article UA-2.

Dans les secteurs concernés par l’indice « i », sont également interdits les caves et garages en sous-sol.

UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Les types d’activités et les constructions admises sous conditions

Sont admis sous conditions :

  • Les habitations légères de loisirs visées par le code de l’urbanisme à condition d'être un complément aux activités touristiques existantes ;
  • Les affouillements et exhaussements du sol à condition d'être indispensables pour la réalisation des types d'occupation du sol autorisés, ou d'être liés à des travaux hydrauliques, ou destinés à la gestion ou l’amélioration de la fonctionnalité de l’espace naturel, ou destinés à la gestion ou l’amélioration de la fonctionnalité de l’espace naturel ;
  • Les établissements à usage d'activité comportant des installations classées ou non dans la mesure où, compte tenu des prescriptions techniques imposées pour éliminer les inconvénients qu'ils produisent, il ne subsistera plus pour leur voisinage ni risques importants pour la sécurité, ni nuisances polluantes, ni émanations nocives, malodorantes ou génératrices de bruit qui seraient de nature à rendre inacceptables de tels établissements dans la zone ;
  • La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dès lors qu’il a été régulièrement édifié et sous réserve qu’aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles n’en dispose autrement ;
  • Les travaux sur des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, alors même que ces constructions ne respectent pas les articles UA-6, UA-7, UA-8 et UA-10 sous réserve que ces travaux n’aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sont sans effet à leur égard ;
  • Dans les espaces verts protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme figurant au document graphique n°4.C.1 « PPPAUP », les travaux et installations d’infrastructure de réseaux nécessaires au bon fonctionnement de la zone sous réserve qu’ils ne créent pas de constructions ;
  • Les travaux sur des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi alors même que ces constructions ne respectent pas les articles 6, 7, 8 et 10 de la présente zone sous réserve que ces travaux n’aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sans effet à leur égard.

UA 3Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Il n’est pas fixé de règle.

SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

Environnementale et paysagere

2.1 Volumétrie et implantation des constructions

UA 4Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Dispositions générales

Tout ou partie de la façade principale de la construction principale doit être implantée à l’alignement de la voie ouverte à la circulation publique ou de l’emprise publique.

Dans le sous-secteur UAar, tout ou partie de la façade principale de la construction principale doit être implantée soit à l’alignement, soit avec un recul minimum de 2 mètres.

Dans le cas d’une construction à l’angle de deux voies, l’implantation à l’alignement de la voie est imposée pour la façade principale de la construction ; pour l’autre façade ou pignon en front à rue, l’implantation en recul de 3 mètres minimum est admise.

Lorsque la construction n’est qu’en partie implantée à l’alignement, une continuité visuelle de l’alignement devra être conservée par l’édification en façade d’une clôture minérale ou végétale dont les caractéristiques sont développées au « 2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère » à l’article UA-9.

Dispositions particulières

Lorsque la construction à édifier s’implante entre un bâtiment implanté à l’alignement et un bâtiment implanté en retrait ou entre deux bâtiments en retrait, il pourra être exigé une implantation en continuité de l’un ou l’autre des bâtiments ou avec un retrait moyen calculé à partir du retrait le plus important.

Lorsqu’une construction existante ne respecte pas les règles imposées dans les dispositions générales de l’article UA-4, les travaux de réhabilitation de l’immeuble existant, son extension ou la création d’annexe accolée ou encore sa surélévation sont autorisés dans le prolongement de la façade à rue existante.

Les dispositions de l’article UA-4 ne s’appliquent pas aux CINASPIC (constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif).

UA 5Implantation vis-à-vis des limites séparatives

Dispositions générales

Dans une bande de 20 mètres, comptée à partir de l’alignement de la voie ouverte à la circulation publique ou de l’emprise publique, les constructions peuvent s’implanter en limites séparatives ou en retrait de celles-ci.

Au-delà de la bande de 20 mètres comptée à partir de l’alignement de la voie ouverte à la circulation publique ou de l’emprise publique, les constructions seront implantées en retrait des limites séparatives.

En cas d’implantation en retrait des limites séparatives les bâtiments respecteront la marge de recul suivante : sur toute la longueur des limites séparatives latérales et de fond de parcelle, la marge de recul (L) est au minimum égale à la moitié de la hauteur à l’égout du toit ou du pignon (L=H /2) sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. La hauteur est calculée à partir du terrain naturel au droit du bâtiment.

Dans le cas d'extension de construction ne respectant pas les règles précitées, celle-ci est autorisée dans le prolongement ou à l'arrière des constructions existantes.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux CINASPIC, il n’est pas fixé de règles relatives à l’implantation des constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêts collectif, CINASPIC.

Dispositions particulières

Au-delà de la bande de 20 mètres comptée à partir de l’alignement de la voie ouverte à la circulation publique ou de l’emprise publique, la construction sur une ou deux limites séparatives peut être admise :

  • Soit lorsqu’il est prévu d’adosser la construction projetée à une construction implantée sur l'unité foncière voisine sensiblement équivalente en hauteur, en épaisseur, et en bon état, déjà édifiée à la limite séparative ;
  • Soit lorsque des constructions sensiblement équivalentes sont édifiées simultanément ;
  • Soit lorsque la hauteur des constructions n’excède pas 3,20 mètres avec une tolérance de 1,50 mètre pour murs-pignons, cheminées et autres éléments de la construction reconnus indispensables.

L’implantation des constructions légères (de types abris de jardins, abris à bûches) à 1 mètre minimum des limites séparatives est autorisée dès lors que celui-ci n’excède pas 20 m² et 2,50 mètres de hauteur.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux CINASPIC, il n’est pas fixé de règles relatives à l’implantation des constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêts collectif, CINASPIC.

Dispositions spécifiques à l’implantation des constructions par rapport aux éléments hydrauliques protégés

Les constructions s’implantent avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments hydrauliques protégés tels que figurés au document graphique n° 4.C « PPPAUP ».

Cette règle ne s’applique pas aux constructions principales existantes à la date d’approbation du PLUi et qui sont édifiées avec un recul inférieur à 10 mètres, ni à leur extension et annexe accolée.

UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Entre deux constructions non contiguës doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des constructions elles-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.

Cette distance doit être au minimum de 4 mètres.

Elle peut être ramenée à 2 mètres lorsque l’une des deux constructions est de hauteur inférieure ou égale à 3 mètres.

UA 7Emprise au sol des constructions

Il n’est pas fixé de règle.

UA 8Hauteur maximale des constructions

1. Détermination de la hauteur maximale

La hauteur maximale des constructions est mesurée depuis le point le plus haut du sol naturel (avant aménagement et sous l’assise de la construction) à l’égout du toit et au faîtage en cas de toiture à pente.

L‘égout du toit correspond à la ligne basse d’un versant (pan) de la toiture ou à celle de l’acrotère en cas de toiture-terrasse.

Un dépassement de la hauteur, d’au maximum 1,80 mètre pourra être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles – souche de cheminées, colonne d’aération, locaux techniques d’ascenseurs, toutes structures ou dispositifs de faibles emprises nécessaires à l’occupation et aux usages de la construction, à la production d’énergie renouvelable, ou encore à la récupération des eaux pluviales.

2. Hauteur maximale des constructions

Construction à destination d’habitat

Dans le sous-secteur UAa, la hauteur maximale est fixée à 15 mètres au faîtage et à 12 mètres à l’égout du toit.

Dans le sous-secteur UAb, la hauteur maximale est fixée à 12 mètres au faîtage et à 9 mètres à l’égout du toit.

Dans le sous-secteur UAar, la hauteur maximale est fixée à 18 mètres au faîtage et à 15 mètres à l’égout du toit.

Construction à destination autres que d’Habitat

Dans le sous-secteur UAa, la hauteur maximale est fixée à 15 mètres au faîtage.

Dans le sous-secteur UAb, la hauteur maximale est fixée à 12 mètres au faîtage.

Dans le sous-secteur UAar, la hauteur maximale est fixée à 15 mètres au faîtage et à 12 mètres à l’égout du toit.

3. Dispositions particulières

Constructions existantes d’une hauteur supérieure à celle admise

Les normes de hauteur ne s’appliquent pas aux constructions existantes à la date d’approbation du

PLUi présentant une hauteur supérieure à celle admise, sous réserve que les travaux projetés ne viennent pas aggraver la non-conformité à la norme (pas de surélévation).

CINASPIC

Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les CINASPIC.

2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

UA 9Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

I. Aspect extérieur des constructions

1) Dispositions générales

Les dispositions de l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme s’appliquent : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

L’ensemble de la construction devra présenter une unité d’aspect (matériaux, finitions, couleurs) et rechercher la bonne intégration dans son environnement par :

  • La dimension et la composition des volumes ;
  • L’aspect et la mise en œuvre des matériaux ;
  • Le rythme et la proportion des ouvertures.

Toutes les façades de la construction principale seront traitées avec le même soin.

Les extensions, ainsi que les bâtiments annexes attenant ou non à la construction principale, devront être traités en harmonie avec celle-ci avec un souci de cohérence de l’ensemble bâti ainsi constitué.

En cas de construction mitoyenne, le projet devra s'inscrire en harmonie avec les façades voisines en respectant notamment certains principes d’édification (hiérarchie des niveaux des bâtiments et des baies).

Les teintes doivent être discrètes, permettant une bonne intégration dans le paysage ; les couleurs vives sont proscrites.

Les aires de stockage, les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, les containers à déchets et de collecte sélective ainsi que les installations techniques non adjacentes à la construction principale doivent être placés en des lieux où ils ne sont pas visibles des voies ouvertes à la circulation. En cas d’impossibilité technique, il faut prévoir un aménagement paysager permettant leur insertion sur la parcelle.

Les dispositifs techniques (extracteur de fumée, boitier de climatisation, tubage, etc.) devront être dissimulés de manière à être le moins visibles possible depuis les voies ouvertes à la circulation et les emprises publiques.

2) Dispositions particulières

Dispositions relatives aux matériaux et revêtements extérieurs des façades

Sont interdits :

  • L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (parpaings, briques creuses, etc.) ;
  • Les pastiches d’architecture étrangère à la région ;
  • L’utilisation de matériaux dégradés ;
  • Les imitations de matériaux tels que fausses briques, faux pans de bois.

La façade des constructions présentera au maximum 3 aspects de matériaux distincts. Cette disposition ne s’applique pas aux CINASPIC.

La brique apparente ne doit pas être peinte ou enduite. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions existantes et leurs extensions et annexes accolées présentant ces traitements de façades à la date de l’approbation du PLUi. Elle ne s’applique pas aux nouvelles constructions qui s’intègrent dans une séquence bâtie présentant ces aspects.

Toutefois, en cas de rénovation d’une façade fortement dégradée, de brique poreuse et d’impossibilité technique dûment justifiée de conserver la brique apparente initiale, la brique pourra être recouverte d’un badigeon d’une teinte allant du marron foncé au rouge-orangé faisant référence aux couleurs du

Nord.

D’une manière générale, lorsqu’une construction intègre une séquence déjà bâtie, il pourra être exigé que le traitement des façades de la construction s’harmonise avec l’aspect et les teintes des constructions voisines, afin de préserver la cohérence de l’ensemble bâti, ainsi constitué.

En cas d’Isolation Thermique par l’Extérieur des constructions existantes, il peut être autorisé par l’autorité compétente, la modification de la façade conformément à l’article L.152-5 du code de l’urbanisme et aux dérogations prévues dans le règlement du PLUi. Cette dérogation ne concernant pas les édifices protégés au titre des Monuments Historiques, du Patrimoine Mondial de l’UNESCO et des édifices recensés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, présents au sein du CPPAUP,

Cahier de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager.

Dispositions relatives aux toitures

  • Les toitures terrasses sont autorisées pour les extensions et annexes.
  • Les toitures terrasses sont admises sur la construction principale sous réserve d’être végétalisées. L’obligation de végétalisation ne s’applique pas aux parties de la toiture occupées par des dispositifs techniques nécessaires au fonctionnement du bâtiment ou à la production d’énergie renouvelable. L’obligation de végétalisation ne s’applique pas aux

CINASPIC tant que celles-ci ne sont pas concernées par l’article L171-4 du Code de la

Construction et de l’Habitation et les textes permettant l’application de l’article susmentionné.

  • Les toitures monopentes sont autorisées pour les extensions et annexes.
  • Les toitures monopentes sont admises sur la construction principale lorsque celles-ci sont un des éléments d’une composition architecturale.
  • La pente des toitures monopentes ou à versants sera au minimum de 30° pour les constructions principales à destination d’habitat.

Les toitures seront de teinte rouge orangé, grise ardoise, grise anthracite, bleue ardoise, brune ou noire et de type tuile ou ardoise pour les constructions principales à usage d’habitation.

Toutefois, en cas de rénovation ou de remplacement d’une toiture existante, il sera admis de conserver le même type de matériau que la toiture initiale.

Les toitures en bac acier imitation tuile sont autorisées pour les constructions principales sous réserve de non-visibilité depuis le domaine public ou en cas d’impossibilité technique dûment justifiée d’apposer des tuiles en raison de la pente de la toiture.

Ces dispositions pourront être adaptées pour l'installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques ou pour l'utilisation de matériaux verriers.

Les fenêtres de toit, ainsi que les dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux solaires et photovoltaïques) doivent s’intégrer de manière continue dans le pan des versants de la toiture.

Dispositions relatives aux édifices et aux ensembles bâtis protégés au titre de l’article L.151-19 du

Code de l’urbanisme.

Un édifice ou un ensemble bâti peut être identifié comme bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme. Les éléments à protéger sont indiqués dans le « Cahier du patrimoine protégé » (pièce n° 4-C-2).

II. Clôtures Dispositions générales

Les clôtures présenteront une unicité d’aspect (forme, matériaux et couleur) en harmonie avec la construction principale et son environnement immédiat.

En front à rue, les clôtures doivent être constituées :

  • Soit par des haies composées d’essences locales choisies de préférence parmi celles préconisées en annexe du règlement ;
  • Soit par des dispositifs à claire-voie doublés ou non d’une haie composée d’essences locales choisies de préférence par celles préconisées en annexe du règlement ;
  • Soit d’un muret ne dépassant pas 0,80 m surmonté ou non d’un dispositif à claire-voie. Le muret sera traité en harmonie avec la construction principale.

En limites séparatives,

Les clôtures peuvent être constituées :

  • Soit par des haies composées d’essences locales choisies de préférence par celles préconisées en annexe du règlement ;
  • Soit par des dispositifs à claire-voie doublés ou non d’une haie composée d’essences locales choisies de préférence par celles préconisées en annexe du règlement. Par souci de transparence écologique et hydraulique, il est préférable d’éviter l’installation de soubassements. Dans le cas contraire, ceux-ci auront une hauteur maximale de 0,25m ;
  • Soit par un autre dispositif qui ne devra pas faire obstacle au libre écoulement des eaux ni à la libre-circulation de la microfaune.

Il est précisé que, dans les secteurs identifiés comme inondables, les clôtures en limites séparatives devront présenter une perméabilité supérieure à 95 % et ne devront pas faire obstacle au libre écoulement des eaux.

Les haies végétales et dispositifs à clairevoie sont à privilégier.

La hauteur totale des clôtures est fixée à 2 mètres maximum.

Dispositions particulières :

Les murs pleins sont autorisés pour :

  • La reconstruction, l’extension ou la réfection des murs d’enceinte ou de murs existants à la date d’approbation du PLUi, sous réserve de respecter les règles relatives aux matériaux.
  • Les murs d’intimité qui présenteront un aspect similaire (teinte) à celui du bâtiment principal ou avec une haie végétale constituée d’essences locales. Ils ne pourront pas excéder 2 mètres de hauteur et 6 mètres de longueur à compter de la façade arrière de la construction soit dans le prolongement de cette façade, soit en limite séparative.

Que ce soit pour les murets, les murs d’intimité ou encore les clôtures en limites séparatives, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit, comme par exemple la brique creuse ou le parpaing, est interdit.

Les portails et portillons seront de conception simple et traités en harmonie, en termes de hauteur notamment, avec les murs de clôture.

Pour les CINASPIC, d’autres types de clôtures peuvent être autorisés pour des raisons de sécurité considérant la nature et les besoins de l’équipement présent sur l’unité foncière.

La hauteur autorisée n'est pas limitée.

Dispositions relatives aux clôtures protégées au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme

Lorsqu’une clôture est identifiée comme bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, tel qu’indiqué dans le « Cahier du patrimoine protégé » (pièce n° 4-C-2), les travaux sur la clôture protégée doivent la restituer à l’identique. Le respect et l’utilisation des matériaux d’origine est obligatoire.

UA 10Obligations imposées en matière de performance énergétique et environnementale

Il n’est pas fixé de règle.

2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

UA 11Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions

En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions stipulées au Titre 2 « Dispositions applicables à toutes les zones ».

Les espaces non affectés aux constructions, voiries, accès, aires de stationnement, aires de jeux doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants.

Lors de la création d’aire de stationnement, il est imposé de planter un arbre de moyenne tige pour 4 places de stationnement.

Les surfaces non imperméabilisées représentent un minimum de 10 % de la surface de l’unité foncière et doivent être végétalisées.

Les essences plantées seront choisies parmi les essences locales détaillées en annexe du présent règlement.

2.4 Stationnement

UA 12Stationnement

Intitulé du document : Obligations de réalisation d’aires de stationnement

En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Stationnement » stipulées au Titre 2

« Dispositions applicables à toutes les zones ».

Normes de stationnement pour les véhicules motorisés

Constructions à destination d’habitation

Il est exigé au minimum une place de stationnement par logement.

En cas d’opérations d’aménagement d’ensemble, une place supplémentaire par tranche de 5 logements devra être aménagée pour les visiteurs. Ne sont pas concernés les logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’état.

Autres constructions

Il n’est pas fixé de normes.

Normes de stationnement pour les vélos

Constructions à destination d’habitation

Pour toute opération créant deux logements et plus, il sera exigé la réalisation d’un espace clos et couvert permettant le stationnement sécurisé des vélos. Cet espace sera dimensionné de manière à accueillir au minimum un vélo par logement.

Constructions à destination de bureaux

Pour toute opération de construction de bureaux, il sera exigé la réalisation d’un espace clos et couvert permettant le stationnement sécurisé des vélos. Cet espace sera dimensionné de manière à permettre l’accueil d’une place de stationnement vélo pour 5 emplois attendus. La surface de l’aire de stationnement vélo sera d’au minimum 0,5 % de la surface plancher totale de l’opération.

CINASPIC

Pour toutes opérations de construction de CINASPIC, il sera exigé la création d’un espace de stationnement vélo clos et couvert. La dimension de cet espace sera estimée au regard de la nature de l’équipement, de son fonctionnement et de sa situation géographique.

Section 3 - dispositions relatives aux equipements et reseaux

UA 13Desserte par les voies publiques ou privées

Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ».

UA 14Desserte par les réseaux

Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ».

Zone UB

Les règles de la zone UB, en clair

UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Les usages, affectations de sols et constructions interdites

Sont interdits :

  • Les nouvelles exploitations agricoles et forestières ;
  • Les industries ;
  • Les entrepôts ;
  • Le stationnement isolé ou hors terrain aménagé de caravanes ;
  • La création de terrains de campings et caravaning ;
  • Les parcs d’attraction et aires de jeux et de sports visés par le code de l’urbanisme ;

2 La destination est cochée lorsque toutes les sous-destinations relatives à cette destination sont admises

  • Les opérations isolées de garage groupés non liées à des opérations d’habitat ou à des opérations d’aménagements urbains ;
  • L’ouverture et l’exploitation de toute carrière ;
  • Les dépôts de matériaux, de véhicules hors d’usage ou de déchets de toute nature ;
  • Toute décharge de déchets industriels ou domestiques.

Dans les secteurs concernés par l’indice « i », sont également interdits les caves et garages en sous-sol.

UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Les types d’activités et les constructions admises sous conditions

Sont admis sous conditions :

  • Les habitations légères de loisirs visées par le code de l’urbanisme à condition d'être un complément aux activités touristiques existantes ;
  • Les affouillements et exhaussements du sol à condition d'être indispensables pour la réalisation des types d'occupation du sol autorisés, ou d'être liés à des travaux hydrauliques, ou destinés à la gestion ou l’amélioration de la fonctionnalité de l’espace naturel ;
  • Les établissements à usage d'activité comportant des installations classées ou non dans la mesure où, compte tenu des prescriptions techniques imposées pour éliminer les inconvénients qu'ils produisent, il ne subsistera plus pour leur voisinage ni risques importants pour la sécurité, ni nuisances polluantes, ni émanations nocives, malodorantes ou génératrices de bruit qui seraient de nature à rendre inacceptables de tels établissements dans la zone ;
  • La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dès lors qu’il a été régulièrement édifié et sous réserve qu’aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles n’en dispose autrement ;
  • Les travaux sur des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi alors même que ces constructions ne respectent pas les articles 6, 7, 8 et 10 de la présente zone sous réserve que ces travaux n’aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sans effet à leur égard.

UB 3Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Il n’est pas fixé de règle.

SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

Environnementale et paysagere

2.1 Volumétrie et implantation des constructions

UB 4Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Dispositions générales

Tout ou partie de la façade principale de la construction principale doit être implantée :

  • Soit à l’alignement ;
  • Soit avec un recul compris entre 5 et 15 mètres maximum ;
  • Soit à l’alignement de l’une des deux constructions voisines.

Lorsque la construction n’est qu’en partie implantée à l’alignement, une continuité visuelle de l’alignement devra être conservée par l’édification en façade d’une clôture minérale ou végétale dont les caractéristiques sont développées au « 2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère » à l’article UB-9.

Dispositions particulières

Lorsque la construction à édifier s’implante entre un bâtiment implanté à l’alignement et un bâtiment implanté en retrait ou entre deux bâtiments en retrait, il pourra être exigé une implantation en continuité de l’un ou l’autre des bâtiments ou avec un retrait moyen calculé à partir du retrait le plus important.

Lorsqu’une construction existante ne respecte pas les règles imposées dans les dispositions générales de l’article UB-4, les travaux de réhabilitation de l’immeuble existant, son extension ou la création d’annexe accolée ou encore sa surélévation sont autorisés dans le prolongement de la façade à rue existante.

Les dispositions de l’article UB-4 ne s’appliquent pas aux CINASPIC (constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif).

UB 5Implantation vis-à-vis des limites séparatives

Dispositions générales

Dans une bande de 20 mètres, comptée à partir de l’alignement de la voie ouverte à la circulation publique ou de l’emprise publique, les constructions peuvent s’implanter en limites séparatives ou en retrait de celles-ci.

Au-delà de la bande de 20 mètres comptée à partir de l’alignement, les constructions s’implantent en retrait des limites séparatives.

En cas d’implantation en retrait, la distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives du terrain doit au moins être égale à la moitié de sa hauteur (L=H/2) et ne jamais être inférieure à 3 mètres. La hauteur est calculée à partir du terrain naturel au droit du bâtiment.

Dans le cas d’extension de construction ne respectant pas les règles précitées, celle-ci est autorisée dans le prolongement ou à l’arrière des constructions existantes.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux CINASPIC, il n’est pas fixé de règles relatives à l’implantation des constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêts collectif, CINASPIC.

Dispositions particulières

Au-delà de la bande de 20 mètres comptée à partir de l’alignement, la construction en limites séparatives est autorisée :

  • Soit lorsqu’il est prévu d’adosser la construction projetée à une construction implantée sur l’unité foncière voisine sensiblement équivalente en hauteur, en épaisseur, et en bon état, déjà contiguë à la limite séparative ;
  • Soit lorsque des constructions sensiblement équivalentes en volume sont édifiées simultanément ;
  • Soit lorsque la hauteur des constructions n’excède pas 3,20 mètres avec une tolérance de 1,50 mètre pour murs pignons, cheminées, saillies et autres éléments de la construction reconnus indispensables.

L’implantation des constructions légères (de type abris de jardins, abris à bûches) à 1 mètre minimum des limites séparatives est autorisée dès lors que celui-ci n’excède pas 20 m² et 2,50 mètres de hauteur.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux CINASPIC, il n’est pas fixé de règles relatives à l’implantation des constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêts collectif, CINASPIC.

Dispositions spécifiques à l’implantation des constructions par rapport aux éléments hydrauliques protégés

Les constructions s’implantent avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments hydrauliques protégés tels que figurés au document graphique n° 4.C « PPPAUP ».

Cette règle ne s’applique pas aux constructions principales existantes à la date d’approbation du PLUi et qui sont édifiées avec un recul inférieur à 10 mètres, ni à leur extension et annexe accolée.

UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Entre deux constructions non contiguës doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des constructions elles-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.

Cette distance doit être au minimum de 4 mètres.

Elle peut être ramenée à 2 mètres lorsque l’une des deux constructions est de hauteur inférieure ou égale à 3 mètres.

UB 7Emprise au sol des constructions

Il n’est pas fixé de règle.

UB 8Hauteur maximale des constructions

1. Détermination de la hauteur maximale

La hauteur maximale des constructions est mesurée depuis le point le plus haut du sol naturel (avant aménagement et sous l’assise de la construction) à l’égout du toit et au faîtage en cas de toiture à pente.

L‘égout du toit correspond à la ligne basse d’un versant (pan) de la toiture ou à celle de l’acrotère en cas de toiture-terrasse.

Un dépassement de la hauteur, d’au maximum 1,80 mètre pourra être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles – souche de cheminées, colonne d’aération, locaux techniques d’ascenseurs, toutes structures ou dispositifs de faibles emprises nécessaires à l’occupation et aux usages de la construction, à la production d’énergie renouvelable, ou encore à la récupération des eaux pluviales.

2. Hauteur maximale des constructions

Construction à destination d’habitat

Dans le sous-secteur UBa, la hauteur maximale est fixée à 15 mètres au faîtage et à 12 mètres à l’égout du toit.

Dans le sous-secteur UBb, la hauteur maximale est fixée à 12 mètres au faîtage et à 9 mètres à l’égout du toit.

Construction à destination autres que d’Habitat

Dans le sous-secteur UBa, la hauteur maximale est fixée à 15 mètres au faîtage.

Dans le sous-secteur UBb, la hauteur maximale est fixée à 12 mètres au faîtage.

3. Dispositions particulières

Constructions existantes d’une hauteur supérieure à celle admise

Les normes de hauteur ne s’appliquent pas aux constructions existantes à la date d’approbation du

PLUi présentant une hauteur supérieure à celle admise, sous réserve que les travaux projetés ne viennent pas aggraver la non-conformité à la norme (pas de surélévation).

CINASPIC

Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les CINASPIC.

2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

UB 9Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

I. Aspect extérieur des constructions

1) Dispositions générales

Les dispositions de l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme s’appliquent : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

L’ensemble de la construction devra présenter une unité d’aspect (matériaux, finitions, couleurs) et rechercher la bonne intégration dans son environnement par :

  • La dimension et la composition des volumes ;
  • L’aspect et la mise en œuvre des matériaux ;
  • Le rythme et la proportion des ouvertures.

Toutes les façades de la construction principale seront traitées avec le même soin.

Les extensions, ainsi que les bâtiments annexes attenant ou non à la construction principale, devront être traités en harmonie avec celle-ci avec un souci de cohérence de l’ensemble bâti ainsi constitué.

En cas de construction mitoyenne, le projet devra s'inscrire en harmonie avec les façades voisines en respectant notamment certains principes d’édification (hiérarchie des niveaux des bâtiments et des baies).

Les teintes doivent être discrètes, permettant une bonne intégration dans le paysage ; les couleurs vives sont proscrites.

Les aires de stockage, les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, les containers à déchets et de collecte sélective ainsi que les installations techniques non adjacentes à la construction principale doivent être placés en des lieux où ils ne sont pas visibles des voies ouvertes à la circulation. En cas d’impossibilité technique, il faut prévoir un aménagement paysager permettant leur insertion sur la parcelle.

Les dispositifs techniques (extracteur de fumée, boitier de climatisation, tubage, etc.) devront être dissimulés de manière à être le moins visibles possible depuis les voies ouvertes à la circulation et les emprises publiques.

2) Dispositions particulières

Dispositions relatives aux matériaux et revêtements extérieurs des façades

Sont interdits :

  • L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (parpaings, briques creuses, etc.) ;
  • Les pastiches d’architecture étrangère à la région ;
  • L’utilisation de matériaux dégradés ;
  • Les imitations de matériaux tels que fausses briques, faux pans de bois.

La façade des constructions présentera au maximum 3 aspects de matériaux distincts. Cette disposition ne s’applique pas aux CINASPIC.

La brique apparente ne doit pas être peinte ou enduite. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions existantes et leurs extensions et annexes accolées présentant ces traitements de façades à la date de l’approbation du PLUi. Elle ne s’applique pas aux nouvelles constructions qui s’intègrent dans une séquence bâtie présentant ces aspects.

Toutefois, en cas de rénovation d’une façade fortement dégradée, de brique poreuse et d’impossibilité technique dûment justifiée de conserver la brique apparente initiale, la brique pourra être recouverte d’un badigeon d’une teinte allant du marron foncé au rouge-orangé faisant référence aux couleurs du

Nord.

D’une manière générale, lorsqu’une construction intègre une séquence déjà bâtie, il pourra être exigé que le traitement des façades de la construction s’harmonise avec l’aspect et les teintes des constructions voisines, afin de préserver la cohérence de l’ensemble bâti, ainsi constitué.

En cas d’Isolation Thermique par l’Extérieur des constructions existantes, il peut être autorisé par l’autorité compétente, la modification de la façade conformément à l’article L.152-5 du code de l’urbanisme et aux dérogations prévues dans le règlement du PLUi. Cette dérogation ne concernant pas les édifices protégés au titre des Monuments Historiques, du Patrimoine Mondial de l’UNESCO et des édifices recensés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, présents au sein du CPPAUP,

Cahier de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager.

Dispositions relatives aux toitures

  • Les toitures terrasses sont autorisées pour les extensions et annexes.
  • Les toitures terrasses sont admises sur la construction principale sous réserve d’être végétalisées. L’obligation de végétalisation ne s’applique pas aux parties de la toiture occupées par des dispositifs techniques nécessaires au fonctionnement du bâtiment ou à la production d’énergie renouvelable. L’obligation de végétalisation ne s’applique pas aux

CINASPIC tant que celles-ci ne sont pas concernées par l’article L171-4 du Code de la

Construction et de l’Habitation et les textes permettant l’application de l’article susmentionné.

  • Les toitures monopentes sont autorisées pour les extensions et annexes.
  • Les toitures monopentes sont admises sur la construction principale lorsque celles-ci sont un des éléments d’une composition architecturale.
  • La pente des toitures monopentes ou à versants sera au minimum de 30° pour les constructions principales à destination d’habitat.

Les toitures seront de teinte rouge orangé, grise ardoise, grise anthracite, bleue ardoise, brune ou noire et de type tuile pour les constructions principales à usage d’habitation.

Toutefois, en cas de rénovation ou de remplacement d’une toiture existante, il sera admis de conserver le même type de matériau que la toiture initiale.

Les toitures en bac acier imitation tuile sont autorisées pour les constructions principales sous réserve de non-visibilité depuis le domaine public ou en cas d’impossibilité technique dûment justifiée d’apposer des tuiles en raison de la pente de la toiture.

La couverture des autres bâtiments sera de teinte rouge orangé, grise ardoise, grise anthracite, bleue ardoise, brune ou noire.

Les fenêtres de toit, ainsi que les dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux solaires et photovoltaïques) doivent s’intégrer de manière continue dans le pan des versants de la toiture.

Ces dispositions pourront être adaptées pour l'installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques ou pour l'utilisation de matériaux verriers.

Dispositions relatives aux édifices et aux ensembles bâtis protégés au titre de l’article L.151-19 du

Code de l’urbanisme.

Un édifice ou un ensemble bâti peut être identifié comme bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme. Les éléments à protéger sont indiqués dans le « Cahier du patrimoine protégé » (pièce n° 4-C-2).

II. Clôtures Dispositions générales

Les clôtures présenteront une unicité d’aspect (forme, matériaux et couleur) en harmonie avec la construction principale et son environnement immédiat.

En front à rue, les clôtures doivent être constituées :

  • Soit par des haies composées d’essences locales choisies de préférence parmi celles préconisées en annexe du règlement ;
  • Soit par des dispositifs à claire-voie doublés ou non d’une haie composée d’essences locales choisies de préférence par celles préconisées en annexe du règlement.
  • Soit d’un muret ne dépassant pas 0,80 m surmonté ou non d’un dispositif à claire-voie. Le muret sera traité en harmonie avec la construction principale.

En limites séparatives,

Les clôtures doivent être constituées :

  • Soit par des haies composées d’essences locales choisies de préférence par celles préconisées en annexe du règlement ;
  • Soit par des dispositifs à claire-voie doublés ou non d’une haie composée d’essences locales choisies de préférence par celles préconisées en annexe du règlement. Par souci de transparence écologique et hydraulique, il est préférable d’éviter l’installation de soubassements. Dans le cas contraire, ceux-ci auront une hauteur maximale de 0,25m ;
  • Soit par un autre dispositif qui ne devra pas faire obstacle au libre écoulement des eaux ni à la libre-circulation de la microfaune.

Il est précisé que, dans les secteurs identifiés comme inondables, les clôtures en limites séparatives devront présenter une perméabilité supérieure à 95 % et ne devront pas faire obstacle au libre écoulement des eaux.

Les haies végétales et dispositifs à clairevoie sont à privilégier.

La hauteur totale des clôtures est fixée à 2 mètres maximum.

Dispositions particulières :

Les murs pleins sont autorisés pour :

  • La reconstruction, l’extension ou la réfection des murs d’enceinte ou de murs existants à la date d’approbation du PLUi, sous réserve de respecter les règles relatives aux matériaux.
  • Les murs d’intimité qui présenteront un aspect similaire (teinte) à celui du bâtiment principal ou avec une haie végétale constituée d’essences locales. Ils ne pourront pas excéder 2 mètres de hauteur et 6 mètres de longueur à compter de la façade arrière de la construction, soit dans le prolongement de cette façade, soit en limite séparative.

Que ce soit pour les murets, les murs d’intimité ou encore les clôtures en limites séparatives, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit, comme par exemple la brique creuse ou le parpaing, est interdit.

Les portails et portillons seront de conception simple et traités en harmonie, en termes de hauteur notamment, avec les murs de clôture.

Pour les CINASPIC, d’autres types de clôtures peuvent être autorisés pour des raisons de sécurité considérant la nature et les besoins de l’équipement présent sur l’unité foncière.

La hauteur autorisée n'est pas limitée.

Dispositions relatives aux clôtures protégées au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme

Lorsqu’une clôture est identifiée comme bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, tel qu’indiqué dans le « Cahier du patrimoine protégé » (pièce n° 4-C-2), les travaux sur la clôture protégée doivent la restituer à l’identique. Le respect et l’utilisation des matériaux d’origine est obligatoire.

UB 10Obligations imposées en matière de performance énergétique et environnementale

Il n’est pas fixé de règle.

2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

UB 11Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions

En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions stipulées au Titre 2 « Dispositions applicables à toutes les zones ».

Les espaces non affectés aux constructions, voiries, accès, aires de stationnement, aires de jeux doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants.

Lors de la création d’une aire de stationnement, il est imposé de planter un arbre de moyenne tige pour 4 places de stationnement.

Les surfaces non imperméabilisées représentent un minimum de 20 % de la surface de l’unité foncière de l’opération, dont 10 % devront être végétalisées.

Les aménagements doivent être conçus de façon à limiter l’imperméabilisation des sols par l’utilisation de matériaux perméables ou toute autre technique favorisant la pénétration des eaux. 80 % de la superficie des aires de stationnement de plus de 4 places seront non imperméabilisées.

Les essences plantées seront choisies parmi les essences locales détaillées en annexe du présent règlement.

2.4 Stationnement

UB 12Stationnement

Intitulé du document : Obligations de réalisation d’aires de stationnement

En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Stationnement » stipulées au Titre 2

« Dispositions applicables à toutes les zones ».

Normes de stationnement pour les véhicules motorisés

Constructions à destination d’habitation

Il est exigé au minimum une place de stationnement par logement.

En cas d’opérations d’aménagement d’ensemble, une place supplémentaire par tranche de 5 logements devra être aménagée pour les visiteurs. Ne sont pas concernés les logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’état.

Construction à destination autres que d’Habitat

Il est exigé un minimum de deux places à partir de 150 m² de surface de plancher liées à l’activité.

Normes de stationnement pour les vélos

Constructions à destination d’habitation

Pour toute opération intégrant au moins deux logements, il sera exigé la réalisation d’au moins un stationnement vélo sécurisé par logement.

Constructions à destination de bureaux

Pour toute opération de construction de bureaux, il sera exigé la réalisation d’un espace clos et couvert permettant le stationnement sécurisé des vélos. Cet espace sera dimensionné de manière à permettre l’accueil d’une place de stationnement vélo pour 5 emplois attendus. La surface de l’aire de stationnement vélo sera d’au minimum 0,5 % de la surface plancher totale de l’opération.

CINASPIC

Pour toutes opérations de construction de CINASPIC, il sera exigé la création d’un espace de stationnement vélo clos et couvert. La dimension de cet espace sera estimée au regard de la nature de l’équipement, de son fonctionnement et de sa situation géographique.

Les équipements d’intérêts collectifs et services publics intègreront un espace de stationnement vélo clos et couvert d’une surface suffisante.

Section 3 - dispositions relatives aux equipements et reseaux

UB 13Desserte par les voies publiques ou privées

Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ».

UB 14Desserte par les réseaux

Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ».

Zone UC

Les règles de la zone UC, en clair

UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Les usages, affectations de sols et constructions interdites

Sont interdits :

  • Les industries ;
  • Les entrepôts ;
  • Les commerces de gros ;
  • Les nouvelles exploitations agricoles et forestières ;
  • Les terrains de camping et de caravaning ;
  • Le stationnement isolé ou hors terrain aménagé de caravanes ;
  • Le stationnement de caravanes et mobil-homes à usage d’habitation permanent ou temporaire ;
  • Les dépôts de matériaux ou de véhicules hors d’usage ou de déchets de toute nature ;
  • Toute décharge de déchets industriels ou domestiques ;
  • Les opérations isolées de garages groupés non liées à des opérations d’habitat ou à des opérations d’aménagements urbains ;
  • L’ouverture et l'exploitation de toute carrière ;
  • Les parcs résidentiels de loisirs.

UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Les types d’activités et les constructions admises sous conditions

Sont admis dans la zone sous réserve des conditions suivantes :

  • Les habitations légères de loisirs visées par le code de l’urbanisme à condition d'être un complément aux activités touristiques existantes ;
  • Les exhaussements et affouillements de sols lorsqu’ils sont nécessaires pour la réalisation des types d’occupation et d’utilisation des sols autorisés, ou destinés à la gestion ou l’amélioration de la fonctionnalité de l’espace naturel ;
  • L’installation d’établissements à usage d’activité comportant des installations classées dans la mesure où ils satisfont à la législation en vigueur les concernant et à condition qu’ils soient compatibles avec le fonctionnement d’une zone à caractère principal d’habitat et de services ;
  • La reconstruction à l'identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dès lors qu’il a été régulièrement édifié et sous réserve qu’aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles n’en dispose autrement ;
  • L’extension des constructions à usage d’habitation existantes et leurs annexes limitée à 25 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol maximum à compter de la date d’approbation du

PLUi ;

  • Les travaux sur des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi alors même que ces constructions ne respectent pas les articles 6, 7, 8 et 10 de la présente zone sous réserve que ces travaux n’aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sans effet à leur égard.

UC 3Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Il n’est pas fixé de règle.

SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

Environnementale et paysagere

2.1 Volumétrie et implantation des constructions

UC 4Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Dispositions générales

Dans un souci d'intégration à l'existant, l'implantation ne pourra induire de rupture dans la séquence bâtie qu'elle intègre, les nouvelles constructions devront respecter l'alignement ou le recul de l’un des bâtiments principaux voisins situé dans la zone.

Lorsque la construction n’est qu’en partie implantée à l’alignement, une continuité visuelle de l’alignement devra être conservée par l’édification en façade d’une clôture minérale ou végétale dont les caractéristiques sont développées au « 2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère » à l’article UC-9.

Dispositions particulières

Les extensions, annexes et toutes constructions similaires tels garage, carport seront implantées avec une marge de recul supérieure ou égale à celle du bâtiment principal. En cas d’implantation de carport, une marge de recul inférieure à celle du bâtiment principal est autorisée en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies ouvertes à la circulation et emprises publiques.

Ces dispositions règlementaires ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics qui devront être édifiées soit à l'alignement des voies et emprises publiques, soit avec un recul minimum de 5 mètres.

Lorsqu’une construction existante ne respecte pas les règles imposées dans les dispositions générales de l’article UC-4, les travaux de réhabilitation de l’immeuble existant, son extension ou la création d’annexe accolée ou encore sa surélévation sont autorisés dans le prolongement de la façade à rue existante.

Dans le sous-secteur UCr, les constructions, extensions et annexes devront être édifiées :

  • soit à l'alignement des voies et emprises publiques ;
  • soit avec un recul minimum de 5 mètres ;
  • soit en respectant le recul de l’un des bâtiments principaux voisins.

UC 5Implantation vis-à-vis des limites séparatives

Dispositions générales

Les constructions doivent s’implanter sur au moins une limite séparative

Dans un souci d'intégration à l'existant, l'implantation d’une construction ne pourra induire de rupture dans la séquence bâtie qu'elle intègre. L'autorité compétente pourra alors imposer une implantation soit sur une ou deux limites séparatives latérales en cohérence avec les constructions principales voisines situées dans la zone.

Dans le cas d’une extension ou une annexe accolée latéralement à la construction principale, un retrait sera imposé si la séquence bâtie ne présente pas un front bâti continu sur rue.

En cas d’implantation en retrait, la marge de retrait (L) comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives du terrain doit au moins être égale à la moitié de sa hauteur (L=H/2) et jamais être inférieure à 3 mètres.

Dispositions particulières

L’implantation des constructions légères (de type abris de jardins, abris à bûches) à 1 mètre minimum des limites séparatives est autorisée dès lors que celui-ci n’excède pas 20 m² et 2,50 mètres de hauteur.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux CINASPIC.

Dispositions spécifiques à l’implantation des constructions par rapport aux éléments hydrauliques protégés

Les constructions s’implantent avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments hydrauliques protégés tels que figurés au document graphique n° 4.C « PPPAUP ».

Cette règle ne s’applique pas aux constructions principales existantes à la date d’approbation du PLUi et qui sont édifiées avec un recul inférieur à 10 mètres, ni à leur extension et annexe accolée.

UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Entre deux constructions non contiguës doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des constructions elles-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.

Cette distance doit être au minimum de 4 mètres.

Elle peut être ramenée à 2 mètres lorsque l’une des deux constructions est de hauteur inférieure ou égale à 3 mètres.

UC 7Emprise au sol des constructions

Il n’est pas fixé de règle.

UC 8Hauteur maximale des constructions

En cas de rénovation, les hauteurs originelles de la construction seront maintenues.

Dans le cas d’une nouvelle construction, la hauteur de celle-ci devra respecter la hauteur au faîtage et à l’égout des constructions voisines situées dans la zone ainsi que le nombre de niveau sans excéder un niveau soit R+1 avec un seul niveau de combles aménageables ou non.

La hauteur à l’égout des extensions et annexes ne doit pas dépasser la hauteur du rez-de-chaussée du bâtiment principal.

Ces dispositions règlementaires ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif, services publics et CINASPIC

Dans le sous-secteur UCr, la hauteur maximum des constructions ne doit pas excéder 10 mètres au faîtage.

Dispositions particulières

2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

UC 9Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

I. Aspect extérieur des constructions

1) Dispositions générales

Les constructions neuves, extensions et annexes ne doivent pas nuire, par leur situation, leur volume ou leur aspect à l’environnement urbain immédiat et aux paysages dans lesquelles elles s’intègrent.

Elles ne doivent pas porter atteinte aux caractères architecturaux, paysagers et urbanistiques des entités paysagères auxquelles elles appartiennent.

L’ensemble de la construction devra présenter une unité d’aspect (matériaux, finitions, couleurs) et rechercher la bonne intégration dans son environnement par :

  • La dimension et la composition des volumes ;
  • L’aspect et la mise en œuvre des matériaux ;
  • Le rythme et la proportion des ouvertures.

Toutes les façades de la construction principale seront traitées avec le même soin.

Les extensions, ainsi que les bâtiments annexes attenants ou non à la construction principale, devront être traités en harmonie avec celle-ci avec un souci de cohérence de l’ensemble bâti ainsi constitué.

L’aspect des constructions neuves, extensions et annexes devra être en relation directe avec les constructions environnantes. Le raccordement aux édifices voisins tiendra compte du niveau des égouts et des étages. Ces dispositions ne s’appliquent pas dans les sous-secteurs UCr.

Les aires de stockage, les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, les containers à déchets et de collecte sélective ainsi que les installations techniques non adjacentes à la construction principale doivent être placés en des lieux où ils ne sont pas visibles des voies ouvertes à la circulation. En cas d’impossibilité technique, il faut prévoir un aménagement paysager permettant leur insertion sur la parcelle.

Les dispositifs techniques (extracteur de fumée, boitier de climatisation, tubage, etc.) devront être dissimulés de manière à être le moins visibles possible depuis les voies ouvertes à la circulation et les emprises publiques.

Les fenêtres de toit, ainsi que les dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux solaires et photovoltaïques) doivent s’intégrer de manière continue dans le pan des versants de la toiture.

Dans le sous-secteur UCr, l’aspect des constructions s’inscrira en harmonie avec les constructions environnantes.

2) Dispositions particulières

Dispositions relatives aux matériaux et revêtements extérieurs des façades

Sont interdits :

  • L’emploi de matériau factices ou d’imitation ;
  • L’emploi à nu de matériau destinés à être recouvert (ex : briques creuses, parpaings, …) ;
  • L’utilisation de matériau précaire ;
  • Le recouvrement ou la suppression des décors des façades d’origine minière (moulures, bandeaux, sculptures, corniches, linteaux, …). Cette disposition ne s’applique au sous-secteur

UCr qu’en cas de rénovation.

En cas d’Isolation Thermique par l’Extérieur des constructions existantes, il peut être autorisé par l’autorité compétente, la modification de la façade conformément à l’article L.152-5 du code de l’urbanisme et aux dérogations prévues dans le règlement du PLUi. Cette dérogation ne concernant pas les édifices protégés au titre des Monuments Historiques, du Patrimoine Mondial de l’UNESCO et des édifices recensés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, présents au sein du CPPAUP,

Cahier de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager.

  • Les revêtements extérieurs des façades seront de type brique dans la gamme des rouges ou dans des tons conformes à la teinte dominante de la cité. Ils seront identiques à celles des constructions à usage d’habitation voisines situées dans la zone en termes de type de matériau, aspect, dimensions et teinte.
  • Dans le cas d’annexes et d’extensions, la nature et l’aspect des parements doivent être identiques à ceux du bâtiment principal ou en bois.
  • La brique ne peut être peinte. Toutefois si des peintures ou enduits ont déjà été appliqués, l’application de badigeons à chaux est possible sans masquer les éléments de décors en brique, faux colombages, volets, appuis de fenêtres, linteaux. La couleur sera en harmonie avec la couleur de la brique d’origine et avec les autres façades.

Ces dispositions règlementaires ne s’appliquent pas aux vérandas et pergolas.

Dans le sous-secteur UCr, les revêtements extérieurs des façades, s’inscriront en harmonie (aspect et teinte) avec celles des constructions à usage d’habitation voisines situées dans la zone.

Dispositions relatives aux ouvertures

Dans la zone UC :

  • Les caissons de volets roulants et rideaux métalliques ne doivent pas être placés à l’extérieur de la construction.
  • En cas de rénovations, les proportions, formes et dimensions d’origine des ouvertures seront conservés pour maintenir les rythmes de façades. Les volets battants seront préservés.
  • Les menuiseries de rénovation sur dormant existant maintenu ou dite "pose en rénovation" sont proscrites.
  • Dans le cas d’une nouvelle construction ou extension, les ouvertures seront en harmonie (même proportion, même rythme de façade et même teinte) avec celles des constructions à usage d’habitation voisines situées dans la zone.
  • Dans le cas de fenêtre transformée en porte, la forme du linteau sera conservée. En cas de porte transformée en fenêtre, la trace de la porte d’origine sera conservée par la réalisation d’une allège en léger recul par rapport au mur existant. Cette allège doit être réalisée avec le même type de matériau que le reste de la façade.
  • En cas de linteaux cintrés, ils doivent être dissimulés par un habillage (lambrequin).
  • La fermeture ou la suppression des porches d’entrée est interdite.

Ces dispositions règlementaires ne s’appliquent pas aux vérandas et pergolas.

Dispositions relatives aux toitures

Dans la zone UC

  • Les toitures des bâtiments principaux seront à 2 pans au minimum avec une inclinaison de minimum 35° qui s’inscrit en cohérence avec les volumétries environnantes. Les toitures à une pente ou terrasses sont autorisées pour les bâtiments annexes et extensions.
  • L’emploi en couverture de matériaux précaires (de type tôles sidérurgiques, plaques en ciment, tôles plastiques…) est interdit.

Dans la zone UC à l’exception du sous-secteur UCr :

  • La couverture des bâtiments sera de type tuile de teinte rouge-orangé ou brun en harmonie avec les couvertures des bâtiments principaux voisins. La couverture des annexes et extensions présentera le même aspect que la couverture du bâtiment principal.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux parties de la toiture occupées par des dispositifs de production d’énergies renouvelables tels que les panneaux solaires et photovoltaïques.

L’installation de panneaux solaires et photovoltaïques doit s’intégrer harmonieusement à la toiture en termes de coloris notamment en cherchant à limiter leur impact visuel depuis les emprises publiques.

  • Les lucarnes existantes et les souches de cheminées seront préservées lors des rénovations.
  • En cas de rénovation, les chéneaux, gouttières, rives de toit seront proches de ceux d’origine en termes d’aspect.
  • Le châssis de toit d’une dimension maximale de 78 x 118 cm est autorisé avec une pose encastrée qui respecte les axes de composition des ouvertures de la façade.

Ces dispositions règlementaires ne s’appliquent pas aux vérandas et pergolas.

Ces dispositions pourront être adaptées pour l'installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques ou pour l'utilisation de matériaux verriers.

Dispositions relatives aux édifices et aux ensembles bâtis protégés au titre de l’article L.151-19 du

Code de l’urbanisme.

Un édifice ou un ensemble bâti peut être identifié comme bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme. Les éléments à protéger sont indiqués dans le « Cahier du patrimoine protégé » (pièce n° 4-C-2).

II. Clôtures Dispositions générales

Les clôtures présenteront une unicité d’aspect (formes, matériaux et couleur) en harmonie avec la construction principale et s’inséreront harmonieusement dans la séquence urbaine dans laquelle elle s’intègre. En front à rue, les clôtures doivent être constituées suivant l’aspect des clôtures observées au voisinage.

En front à rue, les clôtures doivent être constituées :

  • soit par des haies composées d'essences locales ;
  • soit par des dispositifs à claire-voie obligatoirement doublés d’une haie composée d'essences locales ;
  • soit par des lisses en bétons éventuellement doublées d’une haie composée d'essences locales ;
  • soit d'un muret de 0,80 mètre maximum en harmonie avec la construction principale surmonté d’une d’un barreaudage.

La hauteur totale des clôtures est fixée à 1,20 mètre maximum.

En limites séparatives, les clôtures doivent être constituées :

  • soit par des haies composées d'essences locales ;
  • soit par des dispositifs à claire-voie obligatoirement doublés d’une haie composée d'essences locales ;
  • soit par des lisses en bétons éventuellement doublées d’une haie composée d'essences locales.

La hauteur totale des clôtures est fixée à 1,50 mètre maximum.

Les murs pleins sont interdits. Cette règle ne s’applique pas à la reconstruction, l’extension ou la réfection des murs existants à la date d’approbation du PLUi, sous réserve de respecter les règles relatives aux matériaux.

Dans le sous-secteur UCr, les murs d’intimité sont autorisés. Ils seront réalisés avec un matériau identique à celui du bâtiment principal ou avec une haie végétale constituée d’essences locales. Ils ne pourront pas excéder 2 mètres de hauteur et 4 mètres de longueur dans la continuité de la façade arrière de la construction.

Les murs d’intimité sont autorisés. Ils présenteront un aspect similaire (teinte) à celui du bâtiment principal ou avec une haie végétale constituée d’essences locales. Ils ne pourront pas excéder 2 mètres de hauteur et 6 mètres de longueur à compter de la façade arrière de la construction soit dans le prolongement de cette façade, soit en limite séparative.

Que ce soit pour les murets, les murs d’intimité ou encore les murs pleins autorisés, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit, comme par exemple la brique creuse ou le parpaing, est interdit.

Les portails ou portillons seront de conception simple et traités en harmonie, en termes de hauteur notamment, avec les murs de clôture.

Les haies existantes seront maintenues et les lisses en béton existantes seront conservées sauf dans le sous-secteur UCr.

Dispositions particulières

Lorsqu’une clôture est identifiée comme bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, tel qu’indiqué dans le « Cahier du patrimoine protégé » (pièce n° 4-C-2), les travaux sur la clôture protégée doivent la restituer à l’identique. Le respect et l’utilisation des matériaux d’origine est obligatoire.

Pour les CINASPIC, d’autres types de clôtures peuvent être autorisés pour des raisons de sécurité considérant la nature et les besoins de l’équipement présent sur l’unité foncière.

La hauteur autorisée n'est pas limitée.

UC 10Obligations imposées en matière de performance énergétique et environnementale

Il n’est pas fixé de règle.

2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

UC 11Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions

En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions stipulées au Titre 2 « Dispositions applicables à toutes les zones ».

Les espaces non affectés aux constructions et installations qui y sont liées (voiries, accès, aires de stationnement…) doivent faire l’objet d’un aménagement végétalisé qualitatif adapté aux lieux environnants. Les essences plantées seront choisies parmi les essences locales détaillées en annexe du présent document.

La surface des espaces non imperméabilisés représentera au minimum 30 % de la superficie de l’unité foncière dont 20 % seront plantés.

Dans le sous-secteur UCr, dans le cadre d’une opération groupée supérieure ou égale à 5000 m2, des espaces paysagers communs extérieurs de détente devront concernés une superficie d’un seul tenant au moins égale à 5 % de celle du terrain utilisé.

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre pour 4 places de stationnement.

Ces plantations sont réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement. Les aménagements doivent être conçus de façon à limiter l’imperméabilisation des sols par l’utilisation de matériaux perméables ou toute autre technique favorisant la pénétration des eaux. 80 % de la superficie des aires de stationnement de plus de 4 places seront non imperméabilisées.

Les citernes à gaz liquéfié, citernes de récupération individuelles d'eaux de pluies ou installations similaires seront implantées de manière à être non visibles de la voie publique ou dissimulées par des végétaux.

2.4 Stationnement

UC 12Stationnement

Intitulé du document : Obligations de réalisation d’aires de stationnement

En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Stationnement » stipulées au Titre 2

« Dispositions applicables à toutes les zones ».

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la règlementation en vigueur relative à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite.

Normes de stationnement pour les véhicules motorisés

Constructions à destination d’habitation

Il est exigé au minimum 1 place de stationnement par logement.

Construction à destination autres que d’Habitat

Il est exigé une place maximum de stationnement pour 50 à 150 m² de bureaux.

Normes de stationnement pour les vélos

La surface de référence est d’1,5 m² par place de stationnement vélo.

Constructions à destination d’habitation

Pour les bâtiments à destination d’habitation collectif, il sera exigé la réalisation d’au moins 1 stationnement vélo sécurisé par logement.

Constructions à destination de bureaux

L’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos sera réalisé sur un espace clos et couvert dont la surface sera établie en fonction du nombre d’emplois attendu (1 place pour 5 emplois est exigée) et de la surface de référence. La surface sera au minimum de 0,5 % de la surface plancher totale.

CINASPIC

Pour toutes opérations de construction de CINASPIC, il sera exigé la création d’un espace de stationnement vélo clos et couvert. La dimension de cet espace sera estimée au regard de la nature de l’équipement, de son fonctionnement et de sa situation géographique.

Les équipements d’intérêt collectif et services publics intègreront un espace de stationnement vélo clos et couvert.

Un minimum de 20 % des emplacements vélos seront équipés d’une prise de courant pour la recharge des vélos électriques ou assimilés, avec au minimum une prise de courant par local.

Section 3 - dispositions relatives aux equipements et reseaux

UC 13Desserte par les voies publiques ou privées

Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ».

UC 14Desserte par les réseaux

Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ».

Titre 4. dispositions applicables aux

Zones d’activites economiques

Les zones ont vocation à accueillir des activités économiques secondaires et tertiaires, de commerces et de services en fonction de leurs spécificités avec l’ambition d’offrir un cadre de vie de qualité.

Zone UE

Les règles de la zone UE, en clair

UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Les usages, affectations de sols et constructions interdites

Sont interdits :

  • Les constructions à destination d’exploitations agricoles ou forestières ;
  • Le stationnement isolé ou hors terrain aménagé de caravanes ;
  • La création de terrains de campings et caravaning ;
  • Les constructions de logement ou d’hébergement à l’exception de celles admises à l’article UE-2 ;
  • Les constructions à destination d’activités culturelles ou de loisirs tels cinéma, salle de spectacle, d’art etc.
  • Les habitations légères de loisirs visées par le code de l’urbanisme ainsi que les caravanes et mobil-homes à usage d’habitation permanent ou temporaire ;
  • Les parcs d’attraction visés par le code de l’urbanisme ;
  • Les centres de congrès et d’exposition ;
  • Les constructions liées à des activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle à l’exception de celles admises à l’article UE-2 ;
  • Les constructions à destination de commerce, à l’exception de celles admises à l’article UE-2 ;
  • Les Constructions et Installations de Service Public ou d’Intérêt Collectif (CINASPIC), à l’exception de celles admises à l’article UE-2 ;
  • L’ouverture et l’exploitation de carrière.

UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Les types d’activités et les constructions admises sous conditions

Sont admis sous conditions :

  • Les établissements à usage industriel et artisanal, ainsi que les entrepôts, comportant ou non des installations classées dans la mesure où, compte tenu des prescriptions techniques imposées pour éliminer les inconvénients qu'ils produisent, il ne subsistera plus pour leur voisinage ni risques importants pour la sécurité, ni nuisances polluantes qui seraient de nature à rendre inacceptables de tels établissements dans la zone ;
  • Les constructions à destination de commerce de détail à condition qu’elles constituent un complément accessoire et nécessaire aux activités admises ;
  • Les travaux sur des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi alors même que ces constructions ne respectent pas les articles 6, 7, 8 et 10 de la présente zone sous réserve que ces travaux n’aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sans effet à leur égard ;
  • Les constructions à destination d’habitation sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :
  • D’être destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance, l’entretien ou la sécurité des établissements, installations et services implantés dans la zone ;
  • D’être intégrées au bâtiment principal à destination d’activité économique ou artisanale ;
  • De ne pas dépasser les 80 m² de surface de plancher.
  • Les affouillements et exhaussements du sol à condition d'être indispensables pour la réalisation des types d'occupation du sol autorisés, ou d'être liés à des travaux hydrauliques ou d'être nécessaires au traitement paysager des espaces verts, ou destinés à la gestion ou l’amélioration de la fonctionnalité de l’espace naturel ;
  • La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dès lors qu’il a été régulièrement édifié et sous réserve qu’aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles n’en dispose autrement ;
  • Les aires de stationnements ;
  • Les plans d'eau à usage de tamponnement ;
  • Les dépôts liés au fonctionnement des activités présentes sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :
  • De respecter la législation en vigueur les concernant ;
  • D’être réalisés sur des aires spécialisées étanches prévues à cet effet et de respecter les mesures de confinement ;
  • D’être masqués par des clôtures et/ou plantations d’accompagnement les dissimulant des voies publiques et des parcelles voisines.

UE 3Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Il n’est pas fixé de règle.

SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

Environnementale et paysagere

2.1 Volumétrie et implantation des constructions

UE 4Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Dispositions générales

Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux voies ouvertes à la circulation et emprises publiques.

Ce recul est au minimum de :

  • 20 mètres par rapport à l’axe de la voie des autoroutes ;
  • 15 mètres par rapport à l‘axe de la voie des routes départementales.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux CINASPIC.

Dispositions particulières

Dans un souci d'intégration à l'existant, l'implantation ne pourra induire de rupture dans la séquence bâtie qu'elle intègre. L'autorité compétente pourra imposer un recul de la construction en cohérence avec la séquence bâtie qu'elle intègre.

Lorsque la construction à édifier s’implante entre un bâtiment implanté à l’alignement et un bâtiment implanté en retrait ou entre deux bâtiments en retrait, il pourra être exigé une implantation en continuité de l’un ou l’autre des bâtiments ou avec un retrait moyen calculé à partir du retrait le plus important.

Lorsqu’une construction existante ne respecte pas les règles imposées dans les dispositions générales de l’article UE-4, les travaux de réhabilitation de l’immeuble existant, son extension ou la création d’annexe accolée ou encore sa surélévation sont autorisés dans le prolongement de la façade à rue existante.

Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, et aux CINASPIC .

UE 5Implantation vis-à-vis des limites séparatives

Dispositions générales

Les constructions s’implanteront en recul des limites séparatives.

Sur toute la longueur des limites séparatives, la marge de recul est au minimum égale à la moitié de la hauteur à l’égout du toit ou du pignon (L= H/2). La distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives du terrain doit au moins être égale à la moitié de sa hauteur

(L=H/2) sans jamais être inférieure à 5 mètres.

Dispositions particulières

  • Dans le cas d'un fonctionnement de plusieurs activités dont les constructions doivent être jointives, l'implantation en limite séparative est admise qu’ils soient sur une ou plusieurs unités foncières.
  • Dans le cas d’une construction existante implantée en limite séparative à la date d’approbation du PLUi, l’implantation de son extension est admise en limite séparative.

Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, ni aux CINASPIC, il n’est pas fixé de règles relatives à l’implantation des constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêts collectif, CINASPIC.

Dispositions spécifiques à l’implantation des constructions par rapport aux éléments hydrauliques protégés

Les constructions s’implantent avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments hydrauliques protégés tels que figurés au document graphique n° 4.C « Plan de Protection

Patrimoine Architectural Urbain et Paysager ».

Cette règle ne s’applique pas aux constructions principales existantes à la date d’approbation du PLUi et qui sont édifiées avec un recul inférieur à 10 mètres, ni à leur extension et annexe accolée.

UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Entre deux constructions non contiguës doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des constructions elles-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.

Cette distance ne peut être inférieure à 4 mètres.

UE 7Emprise au sol des constructions

Il n’est pas fixé de règle.

UE 8Hauteur maximale des constructions

1. Détermination de la hauteur maximale

La hauteur maximale des constructions est mesurée depuis le point le plus haut du sol naturel (avant aménagement et sous l’assise de la construction) à l’égout du toit et au faîtage en cas de toiture à pente.

L‘égout du toit correspond à la ligne basse d’un versant (pan) de la toiture ou à celle de l’acrotère en cas de toiture-terrasse.

Un dépassement de la hauteur, d’au maximum 1,80 mètre pourra être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles – souche de cheminées, colonne d’aération, locaux techniques d’ascenseurs, toutes structures ou dispositifs de faibles emprises nécessaires à l’occupation et aux usages de la construction, à la production d’énergie renouvelable, ou encore à la récupération des eaux pluviales.

2. Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale est fixée à 15 mètres, à l’exception du sous-secteur UEh où cette hauteur maximale est fixée à 25 mètres.

3. Dispositions particulières

Constructions existantes d’une hauteur supérieure à celle admise

Les normes de hauteur ne s’appliquent pas aux constructions existantes à la date d’approbation du

PLUi présentant une hauteur supérieure à celle admise, sous réserve que les travaux projetés ne viennent pas aggraver la non-conformité à la norme (pas de surélévation).

CINASPIC

Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les CINASPIC.

Ces dispositions règlementaires ne s’appliquent pas aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.

2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

UE 9Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

I. Aspect extérieur des constructions

1) Dispositions générales

Les dispositions de l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme s’appliquent : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».

Les dispositions de l’article UE-9 relatives à l’aspect extérieur des constructions, aux façades et aux toitures ne s’appliquent pas aux CINASPIC.

L’ensemble de la construction devra présenter une unité d’aspect (matériaux, finitions, couleurs) et rechercher la bonne intégration dans son environnement par :

  • La dimension et la composition des volumes ;
  • L’aspect et la mise en œuvre des matériaux ;
  • Le rythme et la proportion des ouvertures.

Toutes les façades de la construction principale seront traitées avec le même soin.

Les extensions, ainsi que les bâtiments annexes attenant ou non à la construction principale, devront être traités en harmonie avec celles-ci avec un souci de cohérence de l’ensemble bâti ainsi constitué.

En cas de construction mitoyenne, le projet devra s'inscrire en harmonie avec les façades voisines en respectant notamment certains principes d’édification (hiérarchie des niveaux des bâtiments et des baies).

Les aires de stockage, les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, les containers à déchets et de collecte sélective ainsi que les installations techniques non adjacentes à la construction principale doivent être placés en des lieux où ils ne sont pas visibles des voies ouvertes à la circulation. En cas d’impossibilité technique, il faut prévoir un aménagement paysager permettant leur insertion sur la parcelle.

Les dispositifs techniques (extracteur de fumée, boitier de climatisation, tubage, machinerie d’ascenseur etc.) devront être intégrés dans le volume de la construction et dissimulés de manière à être le moins visibles possible depuis les voies ouvertes à la circulation et les emprises publiques. Les cheminées doivent être traitées avec les matériaux d’aspects et de couleurs en harmonie avec ceux de la construction.

Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction doivent faire l’objet d’une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture en termes de coloris notamment.

Les postes électriques doivent présenter une qualité qui permette une bonne intégration visuelle à l’ensemble des constructions environnantes. Ils seront dans la mesure du possible accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci par le choix des matériaux.

2) Dispositions particulières

Dispositions relatives aux matériaux et revêtements extérieurs des façades

Sont interdits :

  • L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (parpaings, briques creuses, etc.) ;
  • L’utilisation de matériaux dégradés ;
  • Les imitations de matériaux tels que fausses briques, faux pans de bois, etc.
  • Les bardages et les couvertures en fibrociment non teintés ou en tôle galvanisée non peinte.

Les bétons pourront rester bruts de décoffrage si le coffrage a fait l'objet d'une étude d'appareillage et si la qualité du matériau qui le constitue correspond à cet emploi.

La façade des constructions présentera au maximum 3 aspects de matériaux distincts. Cette disposition ne s’applique pas aux CINASPIC.

Les teintes doivent être discrètes, permettant une bonne intégration dans le paysage. Les couleurs vives ainsi que le blanc ne pourront pas constituer la couleur dominante des bâtiments ; elles ne sont admises que lorsqu’elles sont utilisées ponctuellement, par touche.

Lorsqu’une construction intègre une séquence déjà bâtie, il pourra être exigé que le traitement des façades de la construction s’harmonise avec l’aspect et les teintes des constructions voisines, afin de préserver la cohérence de l’ensemble bâti, ainsi constitué.

Dispositions relatives aux toitures

Les toitures peuvent être à versants, monopentes ou terrasses.

  • Toitures terrasses

Les toitures-terrasses devront intégrer des dispositifs de production d’énergie ou de récupération des eaux pluviales ou être végétalisées. L’obligation de végétalisation ne s’applique pas aux CINASPIC tant que celles-ci ne sont pas concernées par l’article L171-4 du Code de la Construction et de l’Habitation et les textes permettant l’application de l’article susmentionné.

L’obligation ne s’applique pas pour les extensions modérées et les annexes et aux parties de toitures occupées par des dispositifs techniques nécessaires au fonctionnement du bâtiment.

Dans le cas de toitures occupées par des dispositifs techniques nécessaires au fonctionnement du bâtiment, elles devront être dissimulées par un acrotère traité dans le même matériau et la même couleur que les façades, courant sur tout le périmètre du bâtiment et les dispositifs installés en recul afin de rendre les installations peu visibles de tout point de l’espace public a toiture-terrasse est admise sur la construction principale sous réserve d’être végétalisée.

  • Toitures monopentes

Les toitures monopentes sont admises sur la construction principale lorsque celles- ci sont un des éléments de la composition architecturale du bâtiment.

  • Pente des toitures monopentes ou à versants

La pente des toitures monopentes ou à versants sera au minimum de 30° pour les constructions principales à destination d’habitat.

  • Les ouvertures en toiture

Les ouvertures seront placées, sauf justification technique ou esthétique, à la fois sur une même ligne verticale (partant du rez-de-chaussée au comble) et sur une même ligne horizontale par niveau si possible dans le prolongement des immeubles voisins et dans des dimensions proches.

Les fenêtres de toit, ainsi que les dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux solaires et photovoltaïques) doivent s’intégrer de manière continue dans le pan des versants de la toiture.

II. Clôtures Dispositions générales

Les clôtures présenteront une unicité d’aspect (formes, matériaux et couleur) en harmonie avec les clôtures voisines et son environnement immédiat. Lorsque la construction est réalisée en retrait de la voie publique, la clôture en front à rue sera obligatoirement installée à l’alignement de la voie.

Les clôtures doivent être constituées :

  • Soit par des haies composées d’essences locales ;
  • Soit par des dispositifs à claire-voie de couleur foncée doublés ou non d’une haie composée d’essences locales.

La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres.

D'autres types de clôtures et une hauteur supérieure peuvent être autorisés pour des raisons de sécurité considérant la nature et les besoins de l’activité présente sur l’unité foncière ou sur les parcelles voisines ou pour des raisons liées à l'isolement acoustique des installations.

Dispositions particulières

Lorsqu’une clôture est identifiée comme bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, tel qu’indiqué dans le « Cahier du patrimoine protégé » (pièce n° 4-C-2), les travaux sur la clôture protégée doivent la restituer à l’identique. Le respect et l’utilisation des matériaux d’origine est obligatoire.

La hauteur des clôtures des équipements d’intérêt collectif et services publics autorisés n’est pas limitée.

UE 10Obligations imposées en matière de performance énergétique et environnementale

Il n’est pas fixé de règle.

2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

UE 11Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions

En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions stipulées au Titre 2 « Dispositions applicables à toutes les zones ».

Les espaces non affectés aux constructions, voiries, accès, aires de stationnement, aires de jeux doivent faire l’objet d’un traitement paysager soigné composé en lien avec son environnement (traitement des interfaces avec les espaces agricoles, naturels ou bâtis environnants, fonctionnement des cours d‘eau et fossés sur le site, vues depuis l’espace public…).

Les aménagements doivent être conçus de façon à limiter l’imperméabilisation des sols par l’utilisation de matériaux perméables ou toute autre technique favorisant la pénétration des eaux.

La superficie réservée aux espaces verts doit être au moins égale à 10 % de la surface du terrain.

Les marges de recul et de retrait par rapport aux voiries et aux limites de zone devront faire l’objet d’un traitement paysager tels qu’espaces verts, rideaux d’arbres de haute tige et buissons.

Les éventuelles buttes paysagères (merlons) ne pourront excéder une hauteur de 5 mètres par rapport au terrain naturel avant travaux. Elles seront obligatoirement traitées, afin de garantir leur intégration paysagère (plantation arbustive, tapissante, …).

Les dépôts, les citernes de gaz liquéfié ou à mazout et installations similaires, les aires de stockage extérieures doivent être masqués par des écrans de verdure.

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

En cas de réalisation de bassins de rétention, ceux-ci devront être paysagés à l’aide d’espèces végétales locales et plantes aquatiques adaptées.

Les essences plantées seront choisies parmi les essences locales détaillées en annexe du présent règlement.

Dispositions particulières concernant les fossés et courants

Lorsque les fossés et les courants existants pourront être conservés, leur végétation sera préservée (y compris la végétation herbacée).

Lorsque les fossés et les courants devront être déviés, ces derniers seront obligatoirement plantés selon le principe suivant : une rangée d’arbres sur une rive, des plantes aquatiques de chaque côté. Le reliquat de la zone concernée sera enherbé.

2.4 Stationnement

UE 12Stationnement

Intitulé du document : Obligations de réalisation d’aires de stationnement

En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Stationnement » stipulées au Titre 2

« Dispositions applicables à toutes les zones ».

Normes de stationnement pour les véhicules motorisés

Lorsqu’un bâtiment comporte plusieurs destinations ou sous-destinations, les dispositions relatives aux obligations de stationnement des véhicules et vélos s’appliquent en tenant compte de la surface de plancher dédiée à chaque destination ou sous-destination.

La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25 m², y compris les accès.

Constructions à destination de bureaux

Il est exigé un minimum de deux places à partir de 150 m² de surface de plancher liées à l’activité.

Constructions à destination de commerce, d’artisanat, d’industrie, de restauration, d’hébergement hôtelier et touristique, d’entrepôt et d’équipements d’intérêt collectif et service public

Les espaces réservés au stationnement hors du domaine public doivent être suffisants pour assurer l'évolution et le stationnement des véhicules de livraison et de service, ainsi que des véhicules du personnel.

Dans tous les cas, le stationnement des poids lourds doit se trouver à l'arrière du bâtiment principal.

Toutefois, si la justification en est apportée par le demandeur, le stationnement des poids lourds pourra être organisé latéralement au bâtiment principal mais en aucun cas en avant de celui-ci.

Normes de stationnement pour les vélos

Pour les constructions à destination de bureaux, l’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos sera réalisé sur un espace clos et couvert dont la surface sera établie en fonction :

  • du nombre d’emplois attendu : il est exigé au minimum une place pour 10 emplois ;
  • de la surface de référence d’1,5 m² par place de stationnement vélo.

La surface sera au minimum de 0,5 % de la surface plancher totale.

Pour les constructions à destination de commerces, d’artisanat, de services, il doit être aménagé en outre un garage à vélo clos d’une superficie égale à 0,5 % de la surface de plancher totale. Pour les locaux destinés au commerce, cette obligation ne s’impose que lorsque la surface de plancher excède

250 m².

Les équipements d’intérêts collectifs et services publics intègreront un espace de stationnement vélo clos et couvert d’une surface suffisante.

Pour les espaces qui intègrent au moins 10 places de stationnement vélos, un minimum de 20 % des emplacement seront équipés d’une prise de courant pour la recharge des vélos électriques ou assimilés avec au minimum une prise de courant par local.

CINASPIC

Pour toutes opérations de construction de CINASPIC, il sera exigé la création d’un espace de stationnement vélo clos et couvert. La dimension de cet espace sera estimée au regard de la nature de l’équipement, de son fonctionnement et de sa situation géographique.

Section 3 - dispositions relatives aux equipements et reseaux

UE 13Desserte par les voies publiques ou privées

Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ».

Dispositions particulières concernant les accès

Les accès doivent être aménagés de telle manière que les véhicules automobiles et notamment les véhicules lourds puissent entrer et sortir des établissements industriels sans avoir à effectuer des manœuvres dangereuses, de manière à ne pas perturber la circulation sur la voie.

Les accès doivent être organisés de façon à permettre l’entrée et la sortie des véhicules lourds sans que ceux-ci soient obligés de manœuvrer sur la voirie externe et assurer une visibilité suffisante (courbe de voie, etc....).

UE 14Desserte par les réseaux

Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ».

Zone UEA

Les règles de la zone UEA, en clair

UEA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Les usages, affectations de sols et constructions interdites

Toutes les constructions et installations autres que celles admises ci-après à l’article UEa-2 sont interdites.

UEA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Les types d’activités et les constructions admises sous conditions

Sont admis à la condition d’être nécessaires au fonctionnement de l’aérodrome :

  • Les établissements à usage industriel et artisanal ainsi que les entrepôts ;
  • Les bureaux, les activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, les commerces de détail et commerces de gros ;
  • Les établissements de restauration ;
  • Les bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés ;
  • L’hébergement hôtelier et touristique ;
  • Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ;
  • Les bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés ;
  • Les autres équipements recevant du public ;
  • Les constructions à destination d’habitation sous réserve d’être destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance, l’entretien ou la sécurité des établissements, installations et services implantés dans la zone.

Sont également admis :

  • Les affouillements et exhaussements du sol à condition d'être indispensables pour la réalisation des types d'occupation du sol autorisés, ou d'être liés à des travaux hydrauliques ou d'être nécessaires au traitement paysager des espaces verts, ou destinés à la gestion ou l’amélioration de la fonctionnalité de l’espace naturel ;
  • La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dès lors qu’il a été régulièrement édifié et sous réserve qu’aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles n’en dispose autrement ;
  • Les travaux sur des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi alors même que ces constructions ne respectent pas les articles 6, 7, 8 et 10 de la présente zone sous réserve que ces travaux n’aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sans effet à leur égard ;
  • Les aires de stationnements ;
  • Les plans d'eau à usage de tamponnement ;
  • Les dépôts liés au fonctionnement des activités présentes sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :
  • De respecter la législation en vigueur les concernant ;
  • D’être réalisés sur des aires spécialisées étanches prévues à cet effet et de respecter les mesures de confinement ;
  • D’être masqués par des clôtures et/ou plantations d’accompagnement les dissimulant des voies publiques et des parcelles voisines.

UEA 3Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Il n’est pas fixé de règle.

SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

Environnementale et paysagere

2.1 Volumétrie et implantation des constructions

UEA 4Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises

publiques

Il n’est pas fixé de règle.

UEA 5Implantation vis-à-vis des limites séparatives

Dispositions générales

Les constructions s’implanteront en recul des limites séparatives.

Sur toute la longueur des limites séparatives, la marge de recul est au minimum égale à la moitié de la hauteur à l’égout du toit ou du pignon (L= H/2). La distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives du terrain doit au moins être égale à la moitié de sa hauteur

(L=H/2) sans jamais être inférieure à 3 mètres.

Dispositions particulières

  • Dans le cas d'un fonctionnement de plusieurs activités dont les constructions doivent être jointives, l'implantation en limite séparative est admise qu’ils soient sur une ou plusieurs unités foncières.
  • Dans le cas d’une construction existante implantée en limite séparative à la date d’approbation du PLUi, l’implantation de son extension est admise en limite séparative.

Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, ni aux CINASPIC, il n’est pas fixé de règles relatives à l’implantation des constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêts collectif, CINASPIC.

Dispositions spécifiques à l’implantation des constructions par rapport aux éléments hydrauliques protégés

Les constructions s’implantent avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments hydrauliques protégés tels que figurés au document graphique n° 4.C « Plan de Protection

Patrimoine Architectural Urbain et Paysager ».

Cette règle ne s’applique pas aux constructions principales existantes à la date d’approbation du PLUi et qui sont édifiées avec un recul inférieur à 10 mètres, ni à leur extension et annexe accolée.

UEA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Entre deux constructions non contiguës doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des constructions elles-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.

UEA 7Emprise au sol des constructions

Il n’est pas fixé de règle.

UEA 8Hauteur maximale des constructions

Il n’est pas fixé de règle.

2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

UEA 9Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Il n’est pas fixé de règle.

Dispositions particulières

La hauteur des clôtures des équipements d’intérêt collectif et services publics autorisés n’est pas limitée.

UEA 10Obligations imposées en matière de performance énergétique et environnementale

Il n’est pas fixé de règle.

2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

UEA 11Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions

Il n’est pas fixé de règle.

2.4 Stationnement

UEA 12Stationnement

Intitulé du document : Obligations de réalisation d’aires de stationnement

Il n’est pas fixé de règle.

Section 3 - dispositions relatives aux equipements et reseaux

UEA 13Desserte par les voies publiques ou privées

Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ».

UEA 14Desserte par les réseaux

Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ».

Zone UEB

Les règles de la zone UEB, en clair

UEB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Les usages, affectations de sols et constructions interdites

5 La destination est cochée lorsque toutes les sous-destinations relatives à cette destination sont admises

Sont interdits :

  • Les constructions à destination d’exploitations agricoles ou forestières ;
  • Le stationnement isolé ou hors terrain aménagé de caravanes ;
  • La création de terrains de campings et caravaning ;
  • Les constructions de logement ou d’hébergement à l’exception de celles admises à l’article

UEb-2 ;

  • Les bureaux, à l’exception de ceux admis à l’article UEb-2 ;
  • Les constructions à destination de commerce, à l’exception de celles admises à l’article UEb-2 ;
  • Les constructions destinées à des activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle, à l’exception de celles admises à l’article UEb-2 ;
  • Les habitations légères de loisirs visées par le code de l’urbanisme ainsi que les caravanes et mobil-homes à usage d’habitation permanent ou temporaire ;
  • Les parcs d’attraction visés par le code de l’urbanisme ;
  • Les centres de congrès et d’exposition ;
  • Les constructions destinées à des activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle, à l’exception de celles admises à l’article UEb-2 ;
  • Les constructions à destination de commerce, à l’exception de celles admises à l’article UEb-2 ;
  • Les Constructions et Installations de Service Public ou d’Intérêt Collectif (CINASPIC), à l’exception de celles admises à l’article UEb-2 ;
  • L’ouverture et l’exploitation de carrière.

UEB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Les types d’activités et les constructions admises sous conditions

Sont admis sous conditions :

  • Les établissements à usage industriel et artisanal, ainsi que les entrepôts, comportant ou non des installations classées dans la mesure où, compte tenu des prescriptions techniques imposées pour éliminer les inconvénients qu'ils produisent, il ne subsistera plus pour leur voisinage ni risques importants pour la sécurité, ni nuisances polluantes qui seraient de nature à rendre inacceptables de tels établissements dans la zone ;
  • Les constructions à destination de bureaux à condition qu’elles constituent un complément accessoire et nécessaire aux activités admises ;
  • Les constructions à destination de commerce de détail à condition qu’elles constituent un complément accessoire et nécessaire aux activités admises ;
  • Les constructions destinées à des activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle, sous réserve qu’elles soient compatibles avec la vocation dominante de la zone ou nécessaires à son fonctionnement ;
  • Les bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés sous réserves qu’ils soient compatibles avec la vocation dominante de la zone ou nécessaires à son fonctionnement ;
  • Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sous réserves qu’ils soient compatibles avec la vocation dominante de la zone ou nécessaires à son fonctionnement ;
  • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

(CINASPIC) liées à la voirie, aux cheminements piétons, cyclistes, équestres…, aux réseaux d’approvisionnement et de distribution d’eau, d’énergie, de téléphonie et de communications numériques, à la gestion des eaux pluviales et usées, ainsi que la prévention des risques, dès lors qu’elles ne viennent pas compromettre l’aménagement futur de la zone ;

  • Les travaux sur des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi alors même que ces constructions ne respectent pas les articles 6, 7, 8 et 10 de la présente zone sous réserve que ces travaux n’aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sans effet à leur égard ;
  • Les constructions à destination d’habitation sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :
  • D’être destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance, l’entretien ou la sécurité des établissements, installations et services implantés dans la zone ;
  • D’être intégrées au bâtiment principal à destination d’activité économique ou artisanale ;
  • De ne pas dépasser les 80 m² de surface de plancher.
  • Les affouillements et exhaussements du sol à condition d'être indispensables pour la réalisation des types d'occupation du sol autorisés, ou d'être liés à des travaux hydrauliques ou d'être nécessaires au traitement paysager des espaces verts, ou destinés à la gestion ou l’amélioration de la fonctionnalité de l’espace naturel ;
  • La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dès lors qu’il a été régulièrement édifié et sous réserve qu’aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles n’en dispose autrement ;
  • Les aires de stationnements ;
  • Les plans d'eau à usage de tamponnement ;
  • Les dépôts liés au fonctionnement des activités présentes sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :
  • De respecter la législation en vigueur les concernant ;
  • D’être réalisés sur des aires spécialisées étanches prévues à cet effet et de respecter les mesures de confinement ;
  • D’être masqués par des clôtures et/ou plantations d’accompagnement les dissimulant des voies publiques et des parcelles voisines.

UEB 3Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Il n’est pas fixé de règle.

SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

Environnementale et paysagere

2.1 Volumétrie et implantation des constructions

UEB 4Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises

publiques

Dispositions générales

Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux voies ouvertes à la circulation et emprises publiques.

Ce recul est au minimum de :

  • 20 mètres par rapport à l’axe de la voie des autoroutes ;
  • 15 mètres par rapport à l‘axe de la voie des routes départementales.

Dispositions particulières

Dans un souci d'intégration à l'existant, l'implantation ne pourra induire de rupture dans la séquence bâtie qu'elle intègre. L'autorité compétente pourra imposer un recul de la construction en cohérence avec la séquence bâtie qu'elle intègre.

Lorsque la construction à édifier s’implante entre un bâtiment implanté à l’alignement et un bâtiment implanté en retrait ou entre deux bâtiments en retrait, il pourra être exigé une implantation en continuité de l’un ou l’autre des bâtiments ou avec un retrait moyen calculé à partir du retrait le plus important.

Lorsqu’une construction existante ne respecte pas les règles imposées dans les dispositions générales de l’article UEb-4, les travaux de réhabilitation de l’immeuble existant, son extension ou la création d’annexe accolée ou encore sa surélévation sont autorisés dans le prolongement de la façade à rue existante.

Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, et aux CINASPIC.

UEB 5Implantation vis-à-vis des limites séparatives

Dispositions générales

Les constructions s’implanteront avec un retrait minimum de 5 mètres des limites séparatives.

Dispositions particulières

  • Dans le cas d'un fonctionnement de plusieurs activités dont les constructions doivent être jointives, l'implantation en limite séparative est admise qu’ils soient sur une ou plusieurs unités foncières.
  • Dans le cas d’une construction existante implantée en limite séparative à la date d’approbation du PLUi, l’implantation de son extension est admise en limite séparative.

Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, et aux CINASPIC, il n’est pas fixé de règles relatives à l’implantation des constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêts collectif, CINASPIC.

Dispositions spécifiques à l’implantation des constructions par rapport aux éléments hydrauliques protégés

Les constructions s’implantent avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments hydrauliques protégés tels que figurés au document graphique n° 4.C « Plan de Protection

Patrimoine Architectural Urbain et Paysager ».

Cette règle ne s’applique pas aux constructions principales existantes à la date d’approbation du PLUi et qui sont édifiées avec un recul inférieur 10 mètres, ni à leur extension et annexe accolée.

UEB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Entre deux constructions non contiguës doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des constructions elles-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.

Cette distance ne peut être inférieure à 4 mètres.

UEB 7Emprise au sol des constructions

Il n’est pas fixé de règle.

UEB 8Hauteur maximale des constructions

1. Détermination de la hauteur maximale

La hauteur maximale des constructions est mesurée depuis le point le plus haut du sol naturel (avant aménagement et sous l’assise de la construction) à l’égout du toit et au faîtage en cas de toiture à pente.

L‘égout du toit correspond à la ligne basse d’un versant (pan) de la toiture ou à celle de l’acrotère en cas de toiture-terrasse.

Un dépassement de la hauteur, d’au maximum 1,80 mètre pourra être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles – souche de cheminées, colonne d’aération, locaux techniques d’ascenseurs, toutes structures ou dispositifs de faibles emprises nécessaires à l’occupation et aux usages de la construction, à la production d’énergie renouvelable, ou encore à la récupération des eaux pluviales.

2. Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale est fixée à 12 mètres.

3. Dispositions particulières

Constructions existantes d’une hauteur supérieure à celle admise

Les normes de hauteur ne s’appliquent pas aux constructions existantes à la date d’approbation du

PLUi présentant une hauteur supérieure à celle admise, sous réserve que les travaux projetés ne viennent pas aggraver la non-conformité à la norme (pas de surélévation).

CINASPIC

Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les CINASPIC.

Ces dispositions règlementaires ne s’appliquent pas aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.

2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

UEB 9Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

I. Aspect extérieur des constructions

1) Dispositions générales

Les dispositions de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme s’appliquent : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».

L’ensemble de la construction devra présenter une unité d’aspect (matériaux, finitions, couleurs) et rechercher la bonne intégration dans son environnement par :

  • La dimension et la composition des volumes ;
  • L’aspect et la mise en œuvre des matériaux ;
  • Le rythme et la proportion des ouvertures.

Toutes les façades de la construction principale seront traitées avec le même soin.

Les extensions, ainsi que les bâtiments annexes attenant ou non à la construction principale, devront être traités en harmonie avec celle-ci avec un souci de cohérence de l’ensemble bâti ainsi constitué.

En cas de construction mitoyenne, le projet devra s'inscrire en harmonie avec les façades voisines en respectant notamment certains principes d’édification (hiérarchie des niveaux des bâtiments et des baies).

Les aires de stockage, les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, les containers à déchets et de collecte sélective ainsi que les installations techniques non adjacentes à la construction principale doivent être placés en des lieux où ils ne sont pas visibles des voies ouvertes à la circulation. En cas d’impossibilité technique, il faut prévoir un aménagement paysager permettant leur insertion sur la parcelle.

Les dispositifs techniques (extracteur de fumée, boitier de climatisation, tubage, machinerie d’ascenseur etc.) devront être intégrés dans le volume de la construction et dissimulés de manière à être le moins visibles possible depuis les voies ouvertes à la circulation et les emprises publiques. Les cheminées doivent être traitées avec les matériaux d’aspects et de couleurs en harmonie avec ceux de la construction.

Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction doivent faire l’objet d’une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture en termes de coloris notamment.

Les postes électriques doivent présenter une qualité qui permette une bonne intégration visuelle à l’ensemble des constructions environnantes. Ils seront dans la mesure du possible accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci par le choix des matériaux.

2) Dispositions particulières

Dispositions relatives aux matériaux et revêtements extérieurs des façades

Sont interdits :

  • L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (parpaings, briques creuses, etc.) ;
  • L’utilisation de matériaux dégradés ;
  • Les imitations de matériaux tels que fausses briques, faux pans de bois, etc.
  • Les bardages et les couvertures en fibrociment non teintés ou en tôle galvanisée non peinte.

Les bétons pourront rester bruts de décoffrage si le coffrage a fait l'objet d'une étude d'appareillage et si la qualité du matériau qui le constitue correspond à cet emploi.

La façade des constructions présentera au maximum 3 aspects de matériaux distincts. Cette disposition ne s’applique pas aux CINASPIC.

Les teintes doivent être discrètes, permettant une bonne intégration dans le paysage. Les couleurs vives ainsi que le blanc ne pourront pas constituer la couleur dominante des bâtiments ; elles ne sont admises que lorsqu’elles sont utilisées ponctuellement, par touche.

Lorsqu’une construction intègre une séquence déjà bâtie, il pourra être exigé que le traitement des façades de la construction s’harmonise avec l’aspect et les teintes des constructions voisines, afin de préserver la cohérence de l’ensemble bâti, ainsi constitué.

Dispositions relatives aux toitures

Les toitures peuvent être à versants, monopentes ou terrasses.

  • Toitures terrasses

Les toitures-terrasses devront intégrer des dispositifs de production d’énergie ou de récupération des eaux pluviales ou être végétalisées. L’obligation de végétalisation ne s’applique pas aux CINASPIC tant que celles-ci ne sont pas concernées par l’article L171-4 du Code de la Construction et de l’Habitation et les textes permettant l’application de l’article susmentionné.

L’obligation ne s’applique pas pour les extensions modérées et les annexes et aux parties de toitures occupées par des dispositifs techniques nécessaires au fonctionnement du bâtiment.

Dans le cas de toitures occupées par des dispositifs techniques nécessaires au fonctionnement du bâtiment, elles devront être dissimulées par un acrotère traité dans le même matériau et la même couleur que les façades, courant sur tout le périmètre du bâtiment et les dispositifs installés en recul afin de rendre les installations peu visibles de tout point de l’espace public a toiture-terrasse est admise sur la construction principale sous réserve d’être végétalisée.

  • Toitures monopentes

Les toitures monopentes sont admises sur la construction principale lorsque celles- ci sont un des éléments de la composition architecturale du bâtiment.

  • Pente des toitures monopentes ou à versants

La pente des toitures monopentes ou à versants sera au minimum de 30° pour les constructions principales à destination d’habitat.

  • Les ouvertures en toiture

Les ouvertures seront placées, sauf justification technique ou esthétique, à la fois sur une même ligne verticale (partant du rez-de-chaussée au comble) et sur une même ligne horizontale par niveau si possible dans le prolongement des immeubles voisins et dans des dimensions proches.

Les fenêtres de toit, ainsi que les dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux solaires et photovoltaïques) doivent s’intégrer de manière continue dans le pan des versants de la toiture.

II. Clôtures

Les clôtures présenteront une unicité d’aspect (formes, matériaux et couleur) en harmonie avec les clôtures voisines et son environnement immédiat. Lorsque la construction est réalisée en retrait de la voie publique, la clôture en front à rue sera obligatoirement installée à l’alignement de la voie.

Les clôtures doivent être constituées :

  • Soit par des haies composées d’essences locales ;
  • Soit par des dispositifs à claire-voie de couleur foncée doublés ou non d’une haie composée d’essences locales.

La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres.

D'autres types de clôtures et une hauteur supérieure peuvent être autorisés pour des raisons de sécurité considérant la nature et les besoins de l’activité présente sur l’unité foncière ou sur les parcelles voisines ou pour des raisons liées à l'isolement acoustique des installations.

Dispositions particulières

La hauteur des clôtures des équipements d’intérêt collectif et services publics autorisés n’est pas limitée.

UEB 10Obligations imposées en matière de performance énergétique et environnementale

Il n’est pas fixé de règle.

2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

UEB 11Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions

En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions stipulées au Titre 2 « Dispositions applicables à toutes les zones ».

Les espaces non affectés aux constructions, voiries, accès, aires de stationnement, aires de jeux doivent faire l’objet d’un traitement paysager soigné composé en lien avec son environnement (traitement des interfaces avec les espaces agricoles, naturels ou bâtis environnants, fonctionnement des cours d‘eau et fossés sur le site, vues depuis l’espace public…).

Les aménagements doivent être conçus de façon à limiter l’imperméabilisation des sols par l’utilisation de matériaux perméables ou toute autre technique favorisant la pénétration des eaux.

La superficie réservée aux espaces verts doit être au moins égale à 10 % de la surface du terrain.

Les marges de recul et de retrait par rapport aux voiries et aux limites de zone devront faire l’objet d’un traitement paysager tels qu’espaces verts, rideaux d’arbres de haute tige et buissons.

Les éventuelles buttes paysagères (merlons) ne pourront excéder une hauteur de 5 mètres par rapport au terrain naturel avant travaux. Elles seront obligatoirement traitées, afin de garantir leur intégration paysagère (plantation arbustive, tapissante, …).

Les dépôts, les citernes de gaz liquéfié ou à mazout et installations similaires, les aires de stockage extérieures doivent être masqués par des écrans de verdure.

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

En cas de réalisation de bassins de rétention, ceux-ci devront être paysagés à l’aide d’espèces végétales locales et plantes aquatiques adaptées.

Les essences plantées seront choisies parmi les essences locales détaillées en annexe du présent règlement.

Dispositions particulières concernant les fossés et courants

Lorsque les fossés et les courants existants pourront être conservés, leur végétation sera préservée (y compris la végétation herbacée).

Lorsque les fossés et les courants devront être déviés, ces derniers seront obligatoirement plantés selon le principe suivant : une rangée d’arbres sur une rive, des plantes aquatiques de chaque côté. Le reliquat de la zone concernée sera enherbé.

2.4 Stationnement

UEB 12Stationnement

Intitulé du document : Obligations de réalisation d’aires de stationnement

En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Stationnement » stipulées au Titre 2

« Dispositions applicables à toutes les zones ».

Normes de stationnement pour les véhicules motorisés

Lorsqu’un bâtiment comporte plusieurs destinations ou sous-destinations, les dispositions relatives aux obligations de stationnement des véhicules et vélos s’appliquent en tenant compte de la surface de plancher dédiée à chaque destination ou sous-destination.

Constructions à destination de bureaux

Il est exigé un minimum de deux places à partir de 150 m² de surface de plancher liées à l’activité.

Constructions à destination de commerce, d’artisanat, d’industrie, de restauration, d’hébergement hôtelier et touristique, d’entrepôt et d’équipements d’intérêt collectif et service public

Les espaces réservés au stationnement hors du domaine public doivent être suffisants pour assurer l'évolution et le stationnement des véhicules de livraison et de service, ainsi que des véhicules du personnel.

Dans tous les cas, le stationnement des poids lourds doit se trouver à l'arrière du bâtiment principal.

Toutefois, si la justification en est apportée par le demandeur, le stationnement des poids lourds pourra être organisé latéralement au bâtiment principal mais en aucun cas en avant de celui-ci.

Normes de stationnement pour les vélos

Constructions à destination de bureaux

Il est exigé au minimum une place pour 10 emplois.

Constructions à destination de commerces, d’artisanat, de services

Pour les constructions à destination de commerces, d’artisanat, de services, il doit être aménagé en outre un garage à vélo clos d’une superficie égale à 0,5 % de la surface de plancher totale. Pour les locaux destinés au commerce, cette obligation ne s’impose que lorsque la surface de plancher excède

250 m².

CINASPIC

Pour toutes opérations de construction de CINASPIC, il sera exigé la création d’un espace de stationnement vélo clos et couvert. La dimension de cet espace sera estimée au regard de la nature de l’équipement, de son fonctionnement et de sa situation géographique.

Les équipements d’intérêts collectifs et services publics intègreront un espace de stationnement vélo clos et couvert d’une surface suffisante.

Section 3 - dispositions relatives aux equipements et reseaux

UEB 13Desserte par les voies publiques ou privées

Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ».

Dispositions particulières concernant les accès

Les accès doivent être aménagés de telle manière que les véhicules automobiles et notamment les véhicules lourds puissent entrer et sortir des établissements industriels sans avoir à effectuer des manœuvres dangereuses, de manière à ne pas perturber la circulation sur la voie.

Les accès doivent être organisés de façon à permettre l’entrée et la sortie des véhicules lourds sans que ceux-ci soient obligés de manœuvrer sur la voirie externe et assurer une visibilité suffisante (courbe de voie, etc....).

UEB 14Desserte par les réseaux

Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ».

Zone UEC

Les règles de la zone UEC, en clair

UEC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Les usages, affectations de sols et constructions interdites

Sont interdits :

  • Les constructions à destination d’exploitations agricoles ou forestières ;
  • Les constructions à destination d’industrie ;
  • Les constructions à destination d’artisanat, à l’exception de celles admises à l’article UEc-2 ;
  • Les entrepôts, à l’exception de ceux admis à l’article UEc-2 ;
  • Le stationnement isolé ou hors terrain aménagé de caravanes ;
  • La création de terrains de campings et caravaning ;
  • Les constructions de logement ou d’hébergement à l’exception de celles admises à l’article UEc-2 ;
  • Les bureaux, à l’exception de ceux admis à l’article UEc-2 ;
  • Les habitations légères de loisirs visées par le code de l’urbanisme ainsi que les caravanes et mobil-homes à usage d’habitation permanent ou temporaire ;
  • Les parcs d’attraction visés par le code de l’urbanisme ;
  • Les constructions et installations d’équipements sportifs à l’exception du secteur UEc2 qui peut accueillir ces activités ;
  • Les centres de congrès et d’exposition ;
  • Les Constructions et Installations de Service Public ou d’Intérêt Collectif (CINASPIC), à l’exception de celles admises à l’article UEc-2 ;
  • L’ouverture et l’exploitation de carrière ;
  • Les dépôts de ferrailles, de véhicules usagers, les matériaux de démolition ou de récupération, les gravats et déchets de toute nature sont interdits.

UEC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Les types d’activités et les constructions admises sous conditions

Sont admis sous conditions :

  • Le commerce de détail et le commerce de gros à condition de ne pas dépasser 1500 m² de surface de plancher, à l’exception du sous-secteur UEc2 qui peut accueillir des commerces dépassant cette surface de plancher ;
  • Les constructions à destination d’activités artisanales, soumis ou non à la législation des

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, sous réserve qu’elles soient compatibles avec la vocation à dominante commerciale de la zone et que toutes les dispositions soient prises de manière qu’il ne subsiste pour le voisinage et les milieux environnants aucun risque important, ni de nuisances qui seraient de nature à rendre inacceptables de tels établissements dans la zone ;

  • Les bureaux et les entrepôts sous réserve de constituer une activité connexe à une activité commerciale ou de service ;
  • Les constructions à destination de bureaux à condition qu’elles constituent un complément accessoire et nécessaire aux activités admises ;
  • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

(CINASPIC) liées à la voirie, aux cheminements piétons, cyclistes, équestres…, aux réseaux d’approvisionnement et de distribution d’eau, d’énergie, de téléphonie et de communications numériques, à la gestion des eaux pluviales et usées, ainsi que la prévention des risques, dès lors qu’elles ne viennent pas compromettre l’aménagement futur de la zone ;

  • Les travaux sur des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi alors même que ces constructions ne respectent pas les articles 6, 7, 8 et 10 de la présente zone sous réserve que ces travaux n’aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sans effet à leur égard ;
  • Les constructions à destination d’habitation sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :
  • D’être destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance, l’entretien ou la sécurité des établissements, installations et services implantés dans la zone ;
  • D’être intégrées au bâtiment principal à destination d’activité commerciale ;
  • De ne pas dépasser les 80 m² de surface de plancher.
  • Les affouillements et exhaussements du sol à condition d'être indispensables pour la réalisation des types d'occupation du sol autorisés, ou d'être liés à des travaux hydrauliques ou d'être nécessaires au traitement paysager des espaces verts, ou destinés à la gestion ou l’amélioration de la fonctionnalité de l’espace naturel ;
  • La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dès lors qu’il a été régulièrement édifié et sous réserve qu’aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles n’en dispose autrement ;
  • Les aires de stationnements ;
  • Les plans d'eau à usage de tamponnement ;
  • Les dépôts liés au fonctionnement des activités présentes sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :
  • De respecter la législation en vigueur les concernant ;
  • D’être réalisés sur des aires spécialisées étanches prévues à cet effet et de respecter les mesures de confinement ;
  • D’être masqués par des clôtures et/ou plantations d’accompagnement les dissimulant des voies publiques et des parcelles voisines.
  • Les constructions à destination d’industrie sur le sous-secteur UEc2 à la Sentinelle, à condition qu’elles ne génèrent pas de nuisances.
  • Les constructions à destination d’activités de loisirs sur le sous-secteur UEc2 à la Sentinelle.

UEC 3Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Il n’est pas fixé de règle.

SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

Environnementale et paysagere

2.1 Volumétrie et implantation des constructions

UEC 4Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises

publiques

Dispositions générales

Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux voies ouvertes à la circulation et emprises publiques.

Ce recul est au minimum de :

  • 20 mètres par rapport à l’axe de la voie des autoroutes ;
  • 15 mètres par rapport à l‘axe de la voie des routes départementales.

Dispositions particulières

Dans un souci d'intégration à l'existant, l'implantation ne pourra induire de rupture dans la séquence bâtie qu'elle intègre. L'autorité compétente pourra imposer un recul de la construction en cohérence avec la séquence bâtie qu'elle intègre.

Lorsque la construction à édifier s’implante entre un bâtiment implanté à l’alignement et un bâtiment implanté en retrait ou entre deux bâtiments en retrait, il pourra être exigé une implantation en continuité de l’un ou l’autre des bâtiments ou avec un retrait moyen calculé à partir du retrait le plus important.

Lorsqu’une construction existante ne respecte pas les règles imposées dans les dispositions générales de l’article UEc-4, les travaux de réhabilitation de l’immeuble existant, son extension ou la création d’annexe accolée ou encore sa surélévation sont autorisés dans le prolongement de la façade à rue existante.

Les dispositions de l’article UEc-4 ne s’appliquent pas aux CINASPIC (constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif).

UEC 5Implantation vis-à-vis des limites séparatives

Dispositions générales

Les constructions s’implanteront avec un retrait minimum de 5 mètres des limites séparatives.

Dispositions particulières

  • Dans le cas d'un fonctionnement de plusieurs activités dont les constructions doivent être jointives, l'implantation en limite séparative est admise qu’ils soient sur une ou plusieurs unités foncières.
  • Dans le cas d’une construction existante implantée en limite séparative à la date d’approbation du PLUi, l’implantation de son extension est admise en limite séparative.

Dispositions spécifiques à l’implantation des constructions par rapport aux éléments hydrauliques protégés

Les constructions s’implantent avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments hydrauliques protégés tels que figurés au document graphique n° 4.C « Plan de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager ».

Cette règle ne s’applique pas aux constructions principales existantes à la date d’approbation du PLUi et qui sont édifiées avec un recul inférieur à 10 mètres, ni à leur extension et annexe accolée.

UEC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Entre deux constructions non contiguës doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des constructions elles-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.

Cette distance ne peut être inférieure à 4 mètres.

UEC 7Emprise au sol des constructions

Il n’est pas fixé de règle.

UEC 8Hauteur maximale des constructions

1. Détermination de la hauteur maximale

La hauteur maximale des constructions est mesurée depuis le point le plus haut du sol naturel (avant aménagement et sous l’assise de la construction) à l’égout du toit et au faîtage en cas de toiture à pente.

L‘égout du toit correspond à la ligne basse d’un versant (pan) de la toiture ou à celle de l’acrotère en cas de toiture-terrasse.

Un dépassement de la hauteur, d’au maximum 1,80 mètre pourra être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles – souche de cheminées, colonne d’aération, locaux techniques d’ascenseurs, toutes structures ou dispositifs de faibles emprises nécessaires à l’occupation et aux usages de la construction, à la production d’énergie renouvelable, ou encore à la récupération des eaux pluviales.

2. Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale est fixée à 20 mètres.

3. Dispositions particulières

Constructions existantes d’une hauteur supérieure à celle admise

Les normes de hauteur ne s’appliquent pas aux constructions existantes à la date d’approbation du

PLUi présentant une hauteur supérieure à celle admise, sous réserve que les travaux projetés ne viennent pas aggraver la non-conformité à la norme (pas de surélévation).

CINASPIC

Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les CINASPIC.

Ces dispositions règlementaires ne s’appliquent pas aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

UEC 9Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

I. Aspect extérieur des constructions

1) Dispositions générales

Les dispositions de l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme s’appliquent : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».

L’ensemble de la construction devra présenter une unité d’aspect (matériaux, finitions, couleurs) et rechercher la bonne intégration dans son environnement par :

  • La dimension et la composition des volumes ;
  • L’aspect et la mise en œuvre des matériaux ;
  • Le rythme et la proportion des ouvertures.

Toutes les façades de la construction principale seront traitées avec le même soin.

Les extensions, ainsi que les bâtiments annexes attenants ou non à la construction principale, devront être traités en harmonie avec celle-ci avec un souci de cohérence de l’ensemble bâti ainsi constitué.

En cas de construction mitoyenne, le projet devra s'inscrire en harmonie avec les façades voisines en respectant notamment certains principes d’édification (hiérarchie des niveaux des bâtiments et des baies).

Les aires de stockage, les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, les containers à déchets et de collecte sélective ainsi que les installations techniques non adjacentes à la construction principale doivent être placés en des lieux où ils ne sont pas visibles des voies ouvertes à la circulation. En cas d’impossibilité technique, il faut prévoir un aménagement paysager permettant leur insertion sur la parcelle.

Les dispositifs techniques (extracteur de fumée, boitier de climatisation, tubage, machinerie d’ascenseur etc.) devront être intégrés dans le volume de la construction et dissimulés de manière à être le moins visibles possible depuis les voies ouvertes à la circulation et les emprises publiques. Les cheminées doivent être traitées avec les matériaux d’aspects et de couleurs en harmonie avec ceux de la construction.

Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction doivent faire l’objet d’une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture en termes de coloris notamment.

Les postes électriques doivent présenter une qualité qui permette une bonne intégration visuelle à l’ensemble des constructions environnantes. Ils seront dans la mesure du possible accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci par le choix des matériaux.

2) Dispositions particulières

Dispositions relatives aux matériaux et revêtements extérieurs des façades

Sont interdits :

  • L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (parpaings, briques creuses, etc.) ;
  • L’utilisation de matériaux dégradés ;
  • Les imitations de matériaux telles que fausses briques, faux pans de bois, etc.
  • Les bardages et les couvertures en fibrociment non teintés ou en tôle galvanisée non peinte.

Les bétons pourront rester bruts de décoffrage si le coffrage a fait l'objet d'une étude d'appareillage et si la qualité du matériau qui le constitue correspond à cet emploi.

La façade des constructions présentera au maximum 3 aspects de matériaux distincts. Cette disposition ne s’applique pas aux CINASPIC.

Les teintes doivent être discrètes, permettant une bonne intégration dans le paysage. Les couleurs vives ainsi que le blanc ne pourront pas constituer la couleur dominante des bâtiments ; elles ne sont admises que lorsqu’elles sont utilisées ponctuellement, par touche.

Lorsqu’une construction intègre une séquence déjà bâtie, il pourra être exigé que le traitement des façades de la construction s’harmonise avec l’aspect et les teintes des constructions voisines, afin de préserver la cohérence de l’ensemble bâti, ainsi constitué.

Dispositions relatives aux toitures

Les toitures peuvent être à versants, monopentes ou terrasses.

  • Toitures terrasses

Les toitures-terrasses devront intégrer des dispositifs de production d’énergie ou de récupération des eaux pluviales ou être végétalisées. L’obligation de végétalisation ne s’applique pas aux CINASPIC tant que celles-ci ne sont pas concernées par l’article L171-4 du Code de la Construction et de l’Habitation et les textes permettant l’application de l’article susmentionné.

L’obligation ne s’applique pas pour les extensions modérées et les annexes et aux parties de toitures occupées par des dispositifs techniques nécessaires au fonctionnement du bâtiment.

Dans le cas de toitures occupées par des dispositifs techniques nécessaires au fonctionnement du bâtiment, elles devront être dissimulées par un acrotère traité dans le même matériau et la même couleur que les façades, courant sur tout le périmètre du bâtiment et les dispositifs installés en recul afin de rendre les installations peu visibles de tout point de l’espace public a toiture-terrasse est admise sur la construction principale sous réserve d’être végétalisée.

  • Toitures monopentes

Les toitures monopentes sont admises sur la construction principale lorsque celles- ci sont un des éléments de la composition architecturale du bâtiment.

  • Pente des toitures monopentes ou à versants

La pente des toitures monopentes ou à versants sera au minimum de 30° pour les constructions principales à destination d’habitat.

  • Les ouvertures en toiture

Les ouvertures seront placées, sauf justification technique ou esthétique, à la fois sur une même ligne verticale (partant du rez-de-chaussée au comble) et sur une même ligne horizontale par niveau si possible dans le prolongement des immeubles voisins et dans des dimensions proches.

Les fenêtres de toit, ainsi que les dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux solaires et photovoltaïques) doivent s’intégrer de manière continue dans le pan des versants de la toiture.

II. Clôtures

Les clôtures présenteront une unicité d’aspect (formes, matériaux et couleur) en harmonie avec les clôtures voisines et son environnement immédiat. Lorsque la construction est réalisée en retrait de la voie publique, la clôture en front à rue sera obligatoirement installée à l’alignement de la voie.

Les clôtures doivent être constituées :

  • Soit par des haies composées d’essences locales ;
  • Soit par des dispositifs à claire-voie de couleur foncée doublés ou non d’une haie composée d’essences locales.

La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres.

D'autres types de clôtures et une hauteur supérieure peuvent être autorisés pour des raisons de sécurité considérant la nature et les besoins de l’activité présente sur l’unité foncière ou sur les parcelles voisines ou pour des raisons liées à l'isolement acoustique des installations.

Dispositions particulières

La hauteur des clôtures des équipements d’intérêt collectif et services publics autorisés n’est pas limitée.

UEC 10Obligations imposées en matière de performance énergétique et environnementale

Il n’est pas fixé de règle.

2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

UEC 11Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions

En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions stipulées au Titre 2 « Dispositions applicables à toutes les zones ».

Les espaces non affectés aux constructions, voiries, accès, aires de stationnement, aires de jeux doivent faire l’objet d’un traitement paysager soigné, composé en lien avec son environnement (traitement des interfaces avec les espaces agricoles, naturels ou bâtis environnants, fonctionnement des cours d‘eau et fossés sur le site, vues depuis l’espace public…).

Les aménagements doivent être conçus de façon à limiter l’imperméabilisation des sols par l’utilisation de matériaux perméables ou toute autre technique favorisant la pénétration des eaux.

La superficie réservée aux espaces verts doit être au moins égale à 10 % de la surface du terrain.

Les marges de recul et de retrait par rapport aux voiries et aux limites de zone devront faire l’objet d’un traitement paysager tels qu’espaces verts, rideaux d’arbres de haute tige et buissons.

Les éventuelles buttes paysagères (merlons) ne pourront excéder une hauteur de 5 mètres par rapport au terrain naturel avant travaux. Elles seront obligatoirement traitées, afin de garantir leur intégration paysagère (plantation arbustive, tapissante, …).

Les aires de stationnement devront être plantées à raison d’un arbre de haute tige par 100 m² de surface ou un arbre pour quatre places de stationnement. Les plantations peuvent être réparties sur la périphérie de l’aire de stationnement.

Les dépôts, les citernes de gaz liquéfié ou à mazout et installations similaires, les aires de stockage extérieures doivent être masqués par des écrans de verdure.

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

En cas de réalisation de bassins de rétention, ceux-ci devront être paysagés à l’aide d’espèces végétales locales et plantes aquatiques adaptées.

Les essences plantées seront choisies parmi les essences locales détaillées en annexe du présent règlement.

Dispositions particulières concernant les fossés et courants

Lorsque les fossés et les courants existants pourront être conservés, leur végétation sera préservée (y compris la végétation herbacée).

Lorsque les fossés et les courants devront être déviés, ces derniers seront obligatoirement plantés selon le principe suivant : une rangée d’arbres sur une rive, des plantes aquatiques de chaque côté. Le reliquat de la zone concernée sera enherbé.

2.4 Stationnement

UEC 12Stationnement

Intitulé du document : Obligations de réalisation d’aires de stationnement

En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Stationnement » stipulées au Titre 2

« Dispositions applicables à toutes les zones ».

Normes de stationnement pour les véhicules motorisés

Lorsqu’un bâtiment comporte plusieurs destinations ou sous-destinations, les dispositions relatives aux obligations de stationnement des véhicules et vélos s’appliquent en tenant compte de la surface de plancher dédiée à chaque destination ou sous-destination.

La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25 m², y compris les accès.

Constructions à destination de bureaux

Il est exigé un minimum de deux places à partir de 150 m² de surface de plancher liées à l’activité.

Constructions à destination de commerce, d’artisanat, d’industrie, de restauration, d’hébergement hôtelier et touristique, d’entrepôt et d’équipements d’intérêt collectif et service public

Les espaces réservés au stationnement hors du domaine public doivent être suffisants pour assurer l'évolution et le stationnement des véhicules de livraison et de service, ainsi que des véhicules du personnel.

Dans tous les cas, le stationnement des poids lourds doit se trouver à l'arrière du bâtiment principal.

Toutefois, si la justification en est apportée par le demandeur, le stationnement des poids lourds pourra être organisé latéralement au bâtiment principal mais en aucun cas en avant de celui-ci.

Normes de stationnement pour les vélos

Constructions à destination de bureaux

Il est exigé au minimum une place pour 10 emplois.

La surface sera au minimum de 0,5 % de la surface plancher totale.

Constructions à destination de commerces, d’artisanat, de services

Il doit être aménagé en outre un garage à vélo clos d’une superficie égale à 0,5 % de la surface de plancher totale. Pour les locaux destinés au commerce, cette obligation ne s’impose que lorsque la surface de plancher excède 250 m².

Les équipements d’intérêts collectifs et services publics intègreront un espace de stationnement vélo clos et couvert d’une surface suffisante.

CINASPIC

Pour toutes opérations de construction de CINASPIC, il sera exigé la création d’un espace de stationnement vélo clos et couvert. La dimension de cet espace sera estimée au regard de la nature de l’équipement, de son fonctionnement et de sa situation géographique.

Section 3 - dispositions relatives aux equipements et reseaux

UEC 13Desserte par les voies publiques ou privées

Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ».

Dispositions particulières concernant les accès

Les accès doivent être aménagés de telle manière que les véhicules automobiles et notamment les véhicules lourds puissent entrer et sortir des établissements industriels sans avoir à effectuer des manœuvres dangereuses, de manière à ne pas perturber la circulation sur la voie.

Les accès doivent être organisés de façon à permettre l’entrée et la sortie des véhicules lourds sans que ceux-ci soient obligés de manœuvrer sur la voirie externe et assurer une visibilité suffisante (courbe de voie, etc....).

UEC 14Desserte par les réseaux

Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ».

Zone UED

Les règles de la zone UED, en clair

UED 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Les usages, affectations de sols et constructions interdites

Sont interdits :

  • Les constructions à destination d’exploitations agricoles ou forestières ;
  • Le stationnement isolé ou hors terrain aménagé de caravanes ;
  • La création de terrains de campings et caravaning ;
  • Les constructions de logement ou d’hébergement à l’exception de celles admises à l’article UEd-2 ;
  • Les bureaux, à l’exception de ceux admis à l’article UEd-2 ;
  • Les constructions à destination d’activités culturelles ou de loisirs tels cinéma, salle de spectacle, d’art etc.
  • Les constructions destinées à des activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle, à l’exception de celles admises à l’article UEd-2 ;
  • Les constructions liées à une activité de restauration ;
  • Les habitations légères de loisirs visées par le code de l’urbanisme ainsi que les caravanes et mobil-homes à usage d’habitation permanent ou temporaire ;
  • Les parcs d’attraction visés par le code de l’urbanisme ;
  • Les centres de congrès et d’exposition ;
  • Les constructions destinées à des activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle, à l’exception de celles admises à l’article UEd-2 ;
  • Les constructions à destination de commerce, à l’exception de celles admises à l’article UEd-2 ;
  • Les Constructions et Installations de Service Public ou d’Intérêt Collectif (CINASPIC), à l’exception de celles admises à l’article UEd-2 ;
  • L’ouverture et l’exploitation de carrière.

UED 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Les types d’activités et les constructions admises sous conditions

Sont admis sous conditions :

  • Les établissements à usage industriel et artisanal, ainsi que les entrepôts, comportant ou non des installations classées dans la mesure où, compte tenu des prescriptions techniques imposées pour éliminer les inconvénients qu'ils produisent, il ne subsistera plus pour leur voisinage ni risques importants pour la sécurité, ni nuisances polluantes qui seraient de nature à rendre inacceptables de tels établissements dans la zone ;
  • Les constructions à destination de bureaux à condition qu’elles constituent un complément accessoire et nécessaire aux activités admises ;
  • Les constructions à destination de commerce de détail à condition qu’elles constituent un complément accessoire et nécessaire aux activités admises ;
  • Les constructions destinées à des activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle, sous réserve qu’elles soient compatibles avec la vocation dominante de la zone ou nécessaires à son fonctionnement ;
  • Les bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés sous réserves qu’ils soient compatibles avec la vocation dominante de la zone ou nécessaires à son fonctionnement ;
  • Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sous réserves qu’ils soient compatibles avec la vocation dominante de la zone ou nécessaires à son fonctionnement ;
  • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

(CINASPIC) liées à la voirie, aux cheminements piétons, cyclistes, équestres…, aux réseaux d’approvisionnement et de distribution d’eau, d’énergie, de téléphonie et de communications numériques, à la gestion des eaux pluviales et usées, ainsi que la prévention des risques, dès lors qu’elles ne viennent pas compromettre l’aménagement futur de la zone ;

  • Les travaux sur des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi alors même que ces constructions ne respectent pas les articles 6, 7, 8 et 10 de la présente zone sous réserve que ces travaux n’aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sans effet à leur égard ;
  • Les constructions à destination d’habitation sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :
  • D’être destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance, l’entretien ou la sécurité des établissements, installations et services implantés dans la zone ;
  • D’être intégrées au bâtiment principal à destination d’activité économique ou artisanale ;
  • De ne pas dépasser les 80 m² de surface de plancher.
  • Les affouillements et exhaussements du sol à condition d'être indispensables pour la réalisation des types d'occupation du sol autorisés, ou d'être liés à des travaux hydrauliques ou d'être nécessaires au traitement paysager des espaces verts, ou destinés à la gestion ou l’amélioration de la fonctionnalité de l’espace naturel ;
  • La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dès lors qu’il a été régulièrement édifié et sous réserve qu’aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles n’en dispose autrement ;
  • Les aires de stationnements ;
  • Les plans d'eau à usage de tamponnement ;
  • Les dépôts liés au fonctionnement des activités présentes sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :
  • De respecter la législation en vigueur les concernant ;
  • D’être réalisés sur des aires spécialisées étanches prévues à cet effet et de respecter les mesures de confinement ;
  • D’être masqués par des clôtures et/ou plantations d’accompagnement les dissimulant des voies publiques et des parcelles voisines.

UED 3Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Il n’est pas fixé de règle.

SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

Environnementale et paysagere

2.1 Volumétrie et implantation des constructions

UED 4Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises

publiques

Dispositions générales

Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux voies ouvertes à la circulation et emprises publiques.

Ce recul est au minimum de :

  • 20 mètres par rapport à l’axe de la voie des autoroutes ;
  • 15 mètres par rapport à l‘axe de la voie des routes départementales.

Dispositions particulières

Dans un souci d'intégration à l'existant, l'implantation ne pourra induire de rupture dans la séquence bâtie qu'elle intègre. L'autorité compétente pourra imposer un recul de la construction en cohérence avec la séquence bâtie qu'elle intègre.

Lorsque la construction à édifier s’implante entre un bâtiment implanté à l’alignement et un bâtiment implanté en retrait ou entre deux bâtiments en retrait, il pourra être exigé une implantation en continuité de l’un ou l’autre des bâtiments ou avec un retrait moyen calculé à partir du retrait le plus important.

Lorsqu’une construction existante ne respecte pas les règles imposées dans les dispositions générales de l’article UEd-4, les travaux de réhabilitation de l’immeuble existant, son extension ou la création d’annexe accolée ou encore sa surélévation sont autorisés dans le prolongement de la façade à rue existante.

Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, et aux CINASPIC.

UED 5Implantation vis-à-vis des limites séparatives

Dispositions générales

Les constructions s’implanteront avec un retrait minimum de 5 mètres des limites séparatives.

Dispositions particulières

  • Dans le cas d'un fonctionnement de plusieurs activités dont les constructions doivent être jointives, l'implantation en limite séparative est admise qu’ils soient sur une ou plusieurs unités foncières.
  • Dans le cas d’une construction existante implantée en limite séparative à la date d’approbation du PLUi, l’implantation de son extension est admise en limite séparative.

Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, et aux CINASPIC, Il n’est pas fixé de règles relatives à l’implantation des constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêts collectif, CINASPIC.

Dispositions spécifiques à l’implantation des constructions par rapport aux éléments hydrauliques protégés

Les constructions s’implantent avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments hydrauliques protégés tels que figurés au document graphique n° 4.C « Plan de Protection

Patrimoine Architectural Urbain et Paysager ».

Cette règle ne s’applique pas aux constructions principales existantes à la date d’approbation du PLUi et qui sont édifiées avec un recul inférieur à 10 mètres, ni à leur extension et annexe accolée.

UED 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Entre deux constructions non contiguës doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des constructions elles-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.

Cette distance ne peut être inférieure à 4 mètres.

UED 7Emprise au sol des constructions

Il n’est pas fixé de règle.

UED 8Hauteur maximale des constructions

1. Détermination de la hauteur maximale

La hauteur maximale des constructions est mesurée depuis le point le plus haut du sol naturel (avant aménagement et sous l’assise de la construction) à l’égout du toit et au faîtage en cas de toiture à pente.

L‘égout du toit correspond à la ligne basse d’un versant (pan) de la toiture ou à celle de l’acrotère en cas de toiture-terrasse.

Un dépassement de la hauteur, d’au maximum 1,80 mètre pourra être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles – souche de cheminées, colonne d’aération, locaux techniques d’ascenseurs, toutes structures ou dispositifs de faibles emprises nécessaires à l’occupation et aux usages de la construction, à la production d’énergie renouvelable, ou encore à la récupération des eaux pluviales.

2. Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale est fixée à 12 mètres.

3. Dispositions particulières

Constructions existantes d’une hauteur supérieure à celle admise

Les normes de hauteur ne s’appliquent pas aux constructions existantes à la date d’approbation du

PLUi présentant une hauteur supérieure à celle admise, sous réserve que les travaux projetés ne viennent pas aggraver la non-conformité à la norme (pas de surélévation).

CINASPIC

Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les CINASPIC.

Ces dispositions règlementaires ne s’appliquent pas aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.

2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

UED 9Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

I. Aspect extérieur des constructions

1) Dispositions générales

Les dispositions de l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme s’appliquent : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».

L’ensemble de la construction devra présenter une unité d’aspect (matériaux, finitions, couleurs) et rechercher la bonne intégration dans son environnement par :

  • La dimension et la composition des volumes ;
  • L’aspect et la mise en œuvre des matériaux ;
  • Le rythme et la proportion des ouvertures.

Toutes les façades de la construction principale seront traitées avec le même soin.

Les extensions, ainsi que les bâtiments annexes attenant ou non à la construction principale, devront être traités en harmonie avec celle-ci avec un souci de cohérence de l’ensemble bâti ainsi constitué.

En cas de construction mitoyenne, le projet devra s'inscrire en harmonie avec les façades voisines en respectant notamment certains principes d’édification (hiérarchie des niveaux des bâtiments et des baies).

Les aires de stockage, les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, les containers à déchets et de collecte sélective ainsi que les installations techniques non adjacentes à la construction principale doivent être placés en des lieux où ils ne sont pas visibles des voies ouvertes à la circulation. En cas d’impossibilité technique, il faut prévoir un aménagement paysager permettant leur insertion sur la parcelle.

Les dispositifs techniques (extracteur de fumée, boitier de climatisation, tubage, machinerie d’ascenseur etc.) devront être intégrés dans le volume de la construction et dissimulés de manière à être le moins visibles possible depuis les voies ouvertes à la circulation et les emprises publiques. Les cheminées doivent être traitées avec les matériaux d’aspects et de couleurs en harmonie avec ceux de la construction.

Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction doivent faire l’objet d’une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture en termes de coloris notamment.

Les postes électriques doivent présenter une qualité qui permette une bonne intégration visuelle à l’ensemble des constructions environnantes. Ils seront dans la mesure du possible accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci par le choix des matériaux.

2) Dispositions particulières

Dispositions relatives aux matériaux et revêtements extérieurs des façades

Sont interdits :

  • L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (parpaings, briques creuses, etc.) ;
  • L’utilisation de matériaux dégradés ;
  • Les imitations de matériaux tels que fausses briques, faux pans de bois, etc.
  • Les bardages et les couvertures en fibrociment non teintés ou en tôle galvanisée non peinte.

Les bétons pourront rester bruts de décoffrage si le coffrage a fait l'objet d'une étude d'appareillage et si la qualité du matériau qui le constitue correspond à cet emploi.

La façade des constructions présentera au maximum 3 aspects de matériaux distincts. Cette disposition ne s’applique pas aux CINASPIC.

Les teintes doivent être discrètes, permettant une bonne intégration dans le paysage. Les couleurs vives ainsi que le blanc ne pourront pas constituer la couleur dominante des bâtiments ; elles ne sont admises que lorsqu’elles sont utilisées ponctuellement, par touche.

Lorsqu’une construction intègre une séquence déjà bâtie, il pourra être exigé que le traitement des façades de la construction s’harmonise avec l’aspect et les teintes des constructions voisines, afin de préserver la cohérence de l’ensemble bâti, ainsi constitué.

Dispositions relatives aux toitures

Les toitures peuvent être à versants, monopentes ou terrasses.

  • Toitures terrasses

Les toitures-terrasses devront intégrer des dispositifs de production d’énergie ou de récupération des eaux pluviales ou être végétalisées. L’obligation de végétalisation ne s’applique pas aux CINASPIC tant que celles-ci ne sont pas concernées par l’article L171-4 du Code de la Construction et de l’Habitation et les textes permettant l’application de l’article susmentionné.

L’obligation ne s’applique pas pour les extensions modérées et les annexes et aux parties de toitures occupées par des dispositifs techniques nécessaires au fonctionnement du bâtiment.

Dans le cas de toitures occupées par des dispositifs techniques nécessaires au fonctionnement du bâtiment, elles devront être dissimulées par un acrotère traité dans le même matériau et la même couleur que les façades, courant sur tout le périmètre du bâtiment et les dispositifs installés en recul afin de rendre les installations peu visibles de tout point de l’espace public a toiture-terrasse est admise sur la construction principale sous réserve d’être végétalisée.

  • Toitures monopentes

Les toitures monopentes sont admises sur la construction principale lorsque celles- ci sont un des éléments de la composition architecturale du bâtiment.

  • Pente des toitures monopentes ou à versants

La pente des toitures monopentes ou à versants sera au minimum de 30° pour les constructions principales à destination d’habitat.

  • Les ouvertures en toiture

Les ouvertures seront placées, sauf justification technique ou esthétique, à la fois sur une même ligne verticale (partant du rez-de-chaussée au comble) et sur une même ligne horizontale par niveau si possible dans le prolongement des immeubles voisins et dans des dimensions proches.

Les fenêtres de toit, ainsi que les dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux solaires et photovoltaïques) doivent s’intégrer de manière continue dans le pan des versants de la toiture.

II. Clôtures Dispositions générales

Les clôtures présenteront une unicité d’aspect (formes, matériaux et couleur) en harmonie avec les clôtures voisines et son environnement immédiat. Lorsque la construction est réalisée en retrait de la voie publique, la clôture en front à rue sera obligatoirement installée à l’alignement de la voie.

Les clôtures doivent être constituées :

  • Soit par des haies composées d’essences locales ;
  • Soit par des dispositifs à claire-voie de couleur foncée doublés ou non d’une haie composée d’essences locales.

Une clôture pleine reprenant les mêmes teintes que les bâtiments principaux ou d’aspect bois ou brique est autorisée pour masquer les dépôts ou stocker les déchets liés à l’activité.

La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres.

D'autres types de clôtures et une hauteur supérieure peuvent être autorisés pour des raisons de sécurité considérant la nature et les besoins de l’activité présente sur l’unité foncière ou sur les parcelles voisines ou pour des raisons liées à l'isolement acoustique des installations ou pour des raisons liées à l'isolement acoustique des installations.

Dispositions particulières

La hauteur des clôtures des équipements d’intérêt collectif et services publics autorisés n’est pas limitée.

UED 10Obligations imposées en matière de performance énergétique et environnementale

Il n’est pas fixé de règle.

2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

UED 11Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions

En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions stipulées au Titre 2 « Dispositions applicables à toutes les zones ».

Les espaces non affectés aux constructions, voiries, accès, aires de stationnement, aires de jeux doivent faire l’objet d’un traitement paysager soigné, composé en lien avec son environnement (traitement des interfaces avec les espaces agricoles, naturels ou bâtis environnants, fonctionnement des cours d‘eau et fossés sur le site, vues depuis l’espace public…).

Les aménagements doivent être conçus de façon à limiter l’imperméabilisation des sols par l’utilisation de matériaux perméables ou toute autre technique favorisant la pénétration des eaux.

La superficie réservée aux espaces verts doit être au moins égale à 10 % de la surface du terrain.

Les marges de recul et de retrait par rapport aux voiries et aux limites de zone devront faire l’objet d’un traitement paysager tels qu’espaces verts, rideaux d’arbres de haute tige et buissons.

Les éventuelles buttes paysagères (merlons) ne pourront excéder une hauteur de 5 mètres par rapport au terrain naturel avant travaux. Elles seront obligatoirement traitées, afin de garantir leur intégration paysagère (plantation arbustive, tapissante, …).

Les dépôts, les citernes de gaz liquéfié ou à mazout et installations similaires, les aires de stockage extérieures doivent être masqués par des écrans de verdure.

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

En cas de réalisation de bassins de rétention, ceux-ci devront être paysagés à l’aide d’espèces végétales locales et plantes aquatiques adaptées.

Les essences plantées seront choisies parmi les essences locales détaillées en annexe du présent règlement.

Dispositions particulières concernant les fossés et courants

Lorsque les fossés et les courants existants pourront être conservés, leur végétation sera préservée (y compris la végétation herbacée).

Lorsque les fossés et les courants devront être déviés, ces derniers seront obligatoirement plantés selon le principe suivant : une rangée d’arbres sur une rive, des plantes aquatiques de chaque côté. Le reliquat de la zone concernée sera enherbé.

2.4 Stationnement

UED 12Stationnement

Intitulé du document : Obligations de réalisation d’aires de stationnement

En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Stationnement » stipulées au Titre 2

« Dispositions applicables à toutes les zones ».

Normes de stationnement pour les véhicules motorisés

Constructions à destination d’habitation

Lorsqu’un bâtiment comporte plusieurs destinations ou sous-destinations, les dispositions relatives aux obligations de stationnement des véhicules et vélos s’appliquent en tenant compte de la surface de plancher dédiée à chaque destination ou sous-destination.

La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25 m², y compris les accès.

Constructions à destination de bureaux

Il est exigé un minimum de deux places à partir de 150 m² de surface de plancher liées à l’activité.

Constructions à destination de commerce, d’artisanat, d’industrie, de restauration, d’hébergement hôtelier et touristique, d’entrepôt et d’équipements d’intérêt collectif et service public

Les espaces réservés au stationnement hors du domaine public doivent être suffisants pour assurer l'évolution et le stationnement des véhicules de livraison et de service, ainsi que des véhicules du personnel.

Dans tous les cas, le stationnement des poids lourds doit se trouver à l'arrière du bâtiment principal.

Toutefois, si la justification en est apportée par le demandeur, le stationnement des poids lourds pourra être organisé latéralement au bâtiment principal mais en aucun cas en avant de celui-ci.

Normes de stationnement pour les vélos

Constructions à destination de bureaux

Il est exigé au minimum une place pour 10 emplois.

Constructions à destination de commerces, d’artisanat, de services

Il doit être aménagé en outre un garage à vélo clos d’une superficie égale à 0,5 % de la surface de plancher totale. Pour les locaux destinés au commerce, cette obligation ne s’impose que lorsque la surface de plancher excède 250 m².

CINASPIC

Pour toutes opérations de construction de CINASPIC, il sera exigé la création d’un espace de stationnement vélo clos et couvert. La dimension de cet espace sera estimée au regard de la nature de l’équipement, de son fonctionnement et de sa situation géographique.

Les équipements d’intérêts collectifs et services publics intègreront un espace de stationnement vélo clos et couvert d’une surface suffisante.

Section 3 - dispositions relatives aux equipements et reseaux

UED 13Desserte par les voies publiques ou privées

Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ».

Dispositions particulières concernant les accès

Les accès doivent être aménagés de telle manière que les véhicules automobiles et notamment les véhicules lourds puissent entrer et sortir des établissements industriels sans avoir à effectuer des manœuvres dangereuses, de manière à ne pas perturber la circulation sur la voie.

Les accès doivent être organisés de façon à permettre l’entrée et la sortie des véhicules lourds sans que ceux-ci soient obligés de manœuvrer sur la voirie externe et assurer une visibilité suffisante (courbe de voie, etc....).

UED 14Desserte par les réseaux

Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ».

Zone UET

Les règles de la zone UET, en clair

UET 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Les usages, affectations de sols et constructions interdites

Sont interdits :

  • Les constructions à destination d’exploitations agricoles ou forestières ;
  • Les constructions à destination d’industrie ;
  • Les constructions à destination d’artisanat et de commerce, à l’exception de celles admises à l’article UEt-2 ;
  • Les constructions à destination de commerce, à l’exception de celles admises à l’article UEt-2 ;
  • Le stationnement isolé ou hors terrain aménagé de caravanes ;
  • La création de terrains de campings et caravaning ;
  • Les constructions de logement ou d’hébergement à l’exception de celles admises à l’article UEt-2 ;
  • Les bureaux, à l’exception de ceux admis à l’article UEt-2 ;
  • Les habitations légères de loisirs visées par le code de l’urbanisme ainsi que les caravanes et mobil-homes à usage d’habitation permanent ou temporaire ;
  • Les parcs d’attraction visés par le code de l’urbanisme ;
  • Les constructions et installations d’équipements sportifs ;
  • Les Constructions et Installations de Service Public ou d’Intérêt Collectif (CINASPIC), à l’exception de celles admises à l’article UEt-2 ;
  • L’ouverture et l’exploitation de carrière ;
  • Les dépôts de ferrailles, de véhicules usagers, les matériaux de démolition ou de récupération, les gravats et déchets de toute nature sont interdits.

UET 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Les types d’activités et les constructions admises sous conditions

Sont admis sous conditions :

  • Les constructions à destination d’activités artisanales, soumis ou non à la législation des

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, sous réserve qu’elles soient compatibles avec la vocation à dominante commerciale de la zone et que toutes les dispositions soient prises de manière qu’il ne subsiste pour le voisinage et les milieux environnants aucun risque important, ni de nuisances qui seraient de nature à rendre inacceptables de tels établissements dans la zone ;

  • Les constructions à destination de bureaux à condition qu’elles constituent un complément accessoire et nécessaire aux activités admises ;
  • Les constructions à destination de commerce à condition qu’elles constituent un complément accessoire et nécessaire aux activités admises et sous réserve de ne pas excéder 400 m² de surface de plancher ;
  • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

(CINASPIC) liées à la voirie, aux cheminements piétons, cyclistes, équestres…, aux réseaux d’approvisionnement et de distribution d’eau, d’énergie, de téléphonie et de communications numériques, à la gestion des eaux pluviales et usées, ainsi que la prévention des risques, dès lors qu’elles ne viennent pas compromettre l’aménagement futur de la zone ;

  • Les travaux sur des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi alors même que ces constructions ne respectent pas les articles 6, 7, 8 et 10 de la présente zone sous réserve que ces travaux n’aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sans effet à leur égard ;
  • Les constructions à destination d’habitation sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :
  • D’être destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance, l’entretien ou la sécurité des établissements, installations et services implantés dans la zone ;
  • D’être intégrées au bâtiment principal à destination d’activité commerciale ;
  • De ne pas dépasser les 80 m² de surface de plancher.
  • Les affouillements et exhaussements du sol à condition d'être indispensables pour la réalisation des types d'occupation du sol autorisés, ou d'être liés à des travaux hydrauliques ou d'être nécessaires au traitement paysager des espaces verts, ou destinés à la gestion ou l’amélioration de la fonctionnalité de l’espace naturel ;
  • La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dès lors qu’il a été régulièrement édifié et sous réserve qu’aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles n’en dispose autrement ;
  • Les aires de stationnements ;
  • Les plans d'eau à usage de tamponnement ;
  • Les dépôts liés au fonctionnement des activités présentes sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :
  • De respecter la législation en vigueur les concernant ;
  • D’être réalisés sur des aires spécialisées étanches prévues à cet effet et de respecter les mesures de confinement ;
  • D’être masqués par des clôtures et/ou plantations d’accompagnement les dissimulant des voies publiques et des parcelles voisines.

UET 3Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Il n’est pas fixé de règle.

SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

Environnementale et paysagere

2.1 Volumétrie et implantation des constructions

UET 4Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Dispositions générales

Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies ouvertes à la circulation et emprises publiques.

Ce recul est au minimum de :

  • 20 mètres par rapport à l’axe de la voie des autoroutes,
  • 15 mètres par rapport à l‘axe de la voie des routes départementales.

Dispositions particulières

Dans un souci d'intégration à l'existant, l'implantation ne pourra induire de rupture dans la séquence bâtie qu'elle intègre. L'autorité compétente pourra imposer un recul de la construction en cohérence avec la séquence bâtie qu'elle intègre.

Lorsque la construction à édifier s’implante entre un bâtiment implanté à l’alignement et un bâtiment implanté en retrait ou entre deux bâtiments en retrait, il pourra être exigé une implantation en continuité de l’un ou l’autre des bâtiments ou avec un retrait moyen calculé à partir du retrait le plus important.

Lorsqu’une construction existante ne respecte pas les règles imposées dans les dispositions générales de l’article UEt-4, les travaux de réhabilitation de l’immeuble existant, son extension ou la création d’annexe accolée ou encore sa surélévation sont autorisés dans le prolongement de la façade à rue existante.

Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, et aux CINASPIC.

UET 5Implantation vis-à-vis des limites séparatives

Dispositions générales

Les constructions s’implanteront avec un retrait minimum de 5 mètres des limites séparatives.

Sur toute la longueur des limites séparatives, la marge de recul est au minimum égale à la moitié de la hauteur à l’égout du toit ou du pignon (L= H/2). La distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives du terrain doit au moins être égale à la moitié de sa hauteur

(L=H/2) sans jamais être inférieure à 5 mètres.

Dispositions particulières

  • Dans le cas d'un fonctionnement de plusieurs activités dont les constructions doivent être jointives, l'implantation en limite séparative est admise qu’ils soient sur une ou plusieurs unités foncières.
  • Dans le cas d’une construction existante implantée en limite séparative à la date d’approbation du PLUi, l’implantation de son extension est admise en limite séparative.

Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, et aux CINASPIC, il n’est pas fixé de règles relatives à l’implantation des constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêts collectif, CINASPIC.

Dispositions spécifiques à l’implantation des constructions par rapport aux éléments hydrauliques protégés

Les constructions s’implantent avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments hydrauliques protégés tels que figurés au document graphique n° 4.C « Plan de Protection

Patrimoine Architectural Urbain et Paysager ».

Cette règle ne s’applique pas aux constructions principales existantes à la date d’approbation du PLUi et qui sont édifiées avec un recul inférieur 10 mètres, ni à leur extension et annexe accolée.

UET 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Entre deux constructions non contiguës doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des constructions elles-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.

Cette distance ne peut être inférieure à 4 mètres.

UET 7Emprise au sol des constructions

L'emprise au sol est fixée au maximum à 70 %.

UET 8Hauteur maximale des constructions

1. Détermination de la hauteur maximale

La hauteur maximale des constructions est mesurée depuis le point le plus haut du sol naturel (avant aménagement et sous l’assise de la construction) à l’égout du toit et au faîtage en cas de toiture à pente.

L‘égout du toit correspond à la ligne basse d’un versant (pan) de la toiture ou à celle de l’acrotère en cas de toiture-terrasse.

Un dépassement de la hauteur, d’au maximum 1,80 mètre pourra être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles – souche de cheminées, colonne d’aération, locaux techniques d’ascenseurs, toutes structures ou dispositifs de faibles emprises nécessaires à l’occupation et aux usages de la construction, à la production d’énergie renouvelable, ou encore à la récupération des eaux pluviales.

2. Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale est fixée à 15 mètres.

3. Dispositions particulières

Constructions existantes d’une hauteur supérieure à celle admise

Les normes de hauteur ne s’appliquent pas aux constructions existantes à la date d’approbation du

PLUi présentant une hauteur supérieure à celle admise, sous réserve que les travaux projetés ne viennent pas aggraver la non-conformité à la norme (pas de surélévation).

CINASPIC

Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les CINASPIC.

Ces dispositions règlementaires ne s’appliquent pas aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.

2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

UET 9Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

I. Aspect extérieur des constructions

1) Dispositions générales

Les dispositions de l’article R111-27 du code de l’urbanisme s’appliquent : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».

L’ensemble de la construction devra présenter une unité d’aspect (matériaux, finitions, couleurs) et rechercher la bonne intégration dans son environnement par :

  • La dimension et la composition des volumes ;
  • L’aspect et la mise en œuvre des matériaux ;
  • Le rythme et la proportion des ouvertures.

Toutes les façades de la construction principale seront traitées avec le même soin.

Les extensions, ainsi que les bâtiments annexes attenant ou non à la construction principale, devront être traités en harmonie avec celle-ci avec un souci de cohérence de l’ensemble bâti ainsi constitué.

En cas de construction mitoyenne, le projet devra s'inscrire en harmonie avec les façades voisines en respectant notamment certains principes d’édification (hiérarchie des niveaux des bâtiments et des baies).

Les aires de stockage, les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, les containers à déchets et de collecte sélective ainsi que les installations techniques non adjacentes à la construction principale doivent être placés en des lieux où ils ne sont pas visibles des voies ouvertes à la circulation. En cas d’impossibilité technique, il faut prévoir un aménagement paysager permettant leur insertion sur la parcelle.

Les dispositifs techniques (extracteur de fumée, boitier de climatisation, tubage, machinerie d’ascenseur etc.) devront être intégrés dans le volume de la construction et dissimulés de manière à être le moins visibles possible depuis les voies ouvertes à la circulation et les emprises publiques. Les cheminées doivent être traitées avec les matériaux d’aspects et de couleurs en harmonie avec ceux de la construction.

Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction doivent faire l’objet d’une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture en termes de coloris notamment.

Les postes électriques doivent présenter une qualité qui permette une bonne intégration visuelle à l’ensemble des constructions environnantes. Ils seront dans la mesure du possible accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci par le choix des matériaux.

2) Dispositions particulières

Dispositions relatives aux matériaux et revêtements extérieurs des façades

Sont interdits :

  • L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (parpaings, briques creuses, etc.) ;
  • L’utilisation de matériaux dégradés ;
  • Les imitations de matériaux telles que fausses briques, faux pans de bois, etc.
  • Les bardages et les couvertures en fibrociment non teintés ou en tôle galvanisée non peinte.

Les bétons pourront rester bruts de décoffrage si le coffrage a fait l'objet d'une étude d'appareillage et si la qualité du matériau qui le constitue correspond à cet emploi.

La façade des constructions présentera au maximum 3 aspects de matériaux distincts. Cette disposition ne s’applique pas aux CINASPIC.

Les teintes doivent être discrètes, permettant une bonne intégration dans le paysage. Les couleurs vives ainsi que le blanc ne pourront pas constituer la couleur dominante des bâtiments ; elles ne sont admises que lorsqu’elles sont utilisées ponctuellement, par touche.

Lorsqu’une construction intègre une séquence déjà bâtie, il pourra être exigé que le traitement des façades de la construction s’harmonise avec l’aspect et les teintes des constructions voisines, afin de préserver la cohérence de l’ensemble bâti, ainsi constitué.

Dispositions relatives aux toitures

Les toitures peuvent être à versants, monopentes ou terrasses.

  • Toitures terrasses

Les toitures-terrasses devront intégrer des dispositifs de production d’énergie ou de récupération des eaux pluviales ou être végétalisées. L’obligation de végétalisation ne s’applique pas aux CINASPIC tant que celles-ci ne sont pas concernées par l’article L171-4 du Code de la Construction et de l’Habitation et les textes permettant l’application de l’article susmentionné.

L’obligation ne s’applique pas pour les extensions modérées et les annexes et aux parties de toitures occupées par des dispositifs techniques nécessaires au fonctionnement du bâtiment.

Dans le cas de toitures occupées par des dispositifs techniques nécessaires au fonctionnement du bâtiment, elles devront être dissimulées par un acrotère traité dans le même matériau et la même couleur que les façades, courant sur tout le périmètre du bâtiment et les dispositifs installés en recul afin de rendre les installations peu visibles de tout point de l’espace public a toiture-terrasse est admise sur la construction principale sous réserve d’être végétalisée.

  • Toitures monopentes

Les toitures monopentes sont admises sur la construction principale lorsque celles-ci sont un des éléments de la composition architecturale du bâtiment.

  • Pente des toitures monopentes ou à versants

La pente des toitures monopentes ou à versants sera au minimum de 30° pour les constructions principales à destination d’habitat.

  • Les ouvertures en toiture

Les ouvertures seront placées, sauf justification technique ou esthétique, à la fois sur une même ligne verticale (partant du rez-de-chaussée au comble) et sur une même ligne horizontale par niveau si possible dans le prolongement des immeubles voisins et dans des dimensions proches.

Les fenêtres de toit, ainsi que les dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux solaires et photovoltaïques) doivent s’intégrer de manière continue dans le pan des versants de la toiture.

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect en harmonie avec les constructions présentes sur la zone.

II. Clôtures Dispositions générales

Les clôtures présenteront une unicité d’aspect (formes, matériaux et couleur) en harmonie avec les clôtures voisines et son environnement immédiat. Lorsque la construction est réalisée en retrait de la voie publique, la clôture en front à rue sera obligatoirement installée à l’alignement de la voie.

Les clôtures doivent être constituées :

  • Soit par des haies composées d’essences locales ;
  • Soit par des dispositifs à claire-voie de couleur foncée doublés ou non d’une haie composée d’essences locales.

La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres.

Dispositions particulières

Lorsqu’une clôture est identifiée comme bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, tel qu’indiqué dans le « Cahier du patrimoine protégé » (pièce n° 4-C-2), les travaux sur la clôture protégée doivent la restituer à l’identique. Le respect et l’utilisation des matériaux d’origine est obligatoire.

La hauteur des clôtures des équipements d’intérêt collectif et services publics autorisés n’est pas limitée.

UET 10Obligations imposées en matière de performance énergétique et environnementale

Il n’est pas fixé de règle.

2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

UET 11Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions

Les espaces non affectés aux constructions, voiries, accès, aires de stationnement, aires de jeux doivent faire l’objet d’un traitement paysager soigné, composé en lien avec son environnement (traitement des interfaces avec les espaces agricoles, naturels ou bâtis environnants, fonctionnement des cours d‘eau et fossés sur le site, vues depuis l’espace public…).

Les aménagements doivent être conçus de façon à limiter l’imperméabilisation des sols par l’utilisation de matériaux perméables ou toute autre technique favorisant la pénétration des eaux.

La superficie réservée aux espaces verts doit être au moins égale à 15 % de la surface du terrain.

Les marges de recul et de retrait par rapport aux voiries et aux limites de zone devront faire l’objet d’un traitement paysager tels qu’espaces verts, rideaux d’arbres de haute tige et buissons.

Les éventuelles buttes paysagères (merlons) ne pourront excéder une hauteur de 5 mètres par rapport au terrain naturel avant travaux. Elles seront obligatoirement traitées, afin de garantir leur intégration paysagère (plantation arbustive, tapissante, …).

Les dépôts, les citernes de gaz liquéfié ou à mazout et installations similaires, les aires de stockage extérieures doivent être masqués par des écrans de verdure.

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

En cas de réalisation de bassins de rétention, ceux-ci devront être paysagés à l’aide d’espèces végétales locales et plantes aquatiques adaptées.

Les essences plantées seront choisies parmi les essences locales détaillées en annexe du présent règlement.

Dispositions particulières concernant les fossés et courants

Lorsque les fossés et les courants existants pourront être conservés, leur végétation sera préservée (y compris la végétation herbacée).

Lorsque les fossés et les courants devront être déviés, ces derniers seront obligatoirement plantés selon le principe suivant : une rangée d’arbres sur une rive, des plantes aquatiques de chaque côté. Le reliquat de la zone concernée sera enherbé.

2.4 Stationnement

UET 12Stationnement

Intitulé du document : Obligations de réalisation d’aires de stationnement

En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Stationnement » stipulées au Titre 2

« Dispositions applicables à toutes les zones ».

Normes de stationnement pour les véhicules motorisés

Lorsqu’un bâtiment comporte plusieurs destinations ou sous-destinations, les dispositions relatives aux obligations de stationnement des véhicules et vélos s’appliquent en tenant compte de la surface de plancher dédiée à chaque destination ou sous-destination.

La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25 m², y compris les accès.

Constructions à destination de bureaux

Il est exigé un minimum de deux places à partir de 150 m² de surface de plancher liées à l’activité.

Constructions à destination de commerce, d’artisanat, d’industrie, de restauration, d’hébergement hôtelier et touristique, d’entrepôt et d’équipements d’intérêt collectif et service public

Les espaces réservés au stationnement hors du domaine public doivent être suffisants pour assurer l'évolution et le stationnement des véhicules de livraison et de service, ainsi que des véhicules du personnel.

Dans tous les cas, le stationnement des poids lourds doit se trouver à l'arrière du bâtiment principal.

Toutefois, si la justification en est apportée par le demandeur, le stationnement des poids lourds pourra être organisé latéralement au bâtiment principal mais en aucun cas en avant de celui-ci.

Normes de stationnement pour les vélos

Constructions à destination de bureaux

Il est exigé au minimum une place pour 10 emplois.

Constructions à destination de commerces, d’artisanat, de services

Il doit être aménagé en outre un garage à vélo clos d’une superficie égale à 0,5 % de la surface de plancher totale. Pour les locaux destinés au commerce, cette obligation ne s’impose que lorsque la surface de plancher excède 250 m2.

CINASPIC

Pour toutes opérations de construction de CINASPIC, il sera exigé la création d’un espace de stationnement vélo clos et couvert. La dimension de cet espace sera estimée au regard de la nature de l’équipement, de son fonctionnement et de sa situation géographique.

Les équipements d’intérêts collectifs et services publics intègreront un espace de stationnement vélo clos et couvert d’une surface suffisante.

Section 3 - dispositions relatives aux equipements et reseaux

UET 13Desserte par les voies publiques ou privées

Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ».

Dispositions particulières concernant les accès

Les accès doivent être aménagés de telle manière que les véhicules automobiles et notamment les véhicules lourds puissent entrer et sortir des établissements industriels sans avoir à effectuer des manœuvres dangereuses, de manière à ne pas perturber la circulation sur la voie.

Les accès doivent être organisés de façon à permettre l’entrée et la sortie des véhicules lourds sans que ceux-ci soient obligés de manœuvrer sur la voirie externe et assurer une visibilité suffisante (courbe de voie, etc....).

UET 14Desserte par les réseaux

Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ».

Zone UI

Les règles de la zone UI, en clair

UI 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Les usages, affectations de sols et constructions interdites

Toutes les constructions et installations autres que celles admises ci-après à l’article UI-2 sont interdites.

UI 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Les types d’activités et les constructions admises sous conditions

Sont admis :

  • Les constructions, installations ou aménagements de nature à réduire les effets du risque technologique ;
  • Les travaux de constructions, installations ou aménagements et nouvelles implantations en lien avec les activités de l'établissement à l'origine du risque sous réserve qu'ils n'aient pas vocation à recevoir du public, que leur vulnérabilité (sensibilité au phénomène de surpression et thermique) soit restreinte et qu'ils n'augmentent pas les effets du risque (surpression et thermique) ;
  • Les travaux de mise en place de clôture et de remise en état de terrain, sous réserve qu'une fois réalisés ils ne contribuent pas à recevoir du public et n'entraînent pas une augmentation des effets du risque ;
  • Les réalisations d'équipements d'intérêt général et les équipements nécessaires à leur exploitation, sous réserve que leur implantation réponde à une nécessité technique impérative, que leur vulnérabilité soit restreinte, qu'ils n'augmentent pas le risque ;
  • Les travaux de voirie et réseaux divers destinés à la desserte de la zone ;
  • Les aires de stationnements liées aux activités existantes ;
  • Les travaux sur des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi alors même que ces constructions ne respectent pas les articles 6, 7, 8 et 10 de la présente zone sous réserve que ces travaux n’aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sans effet à leur égard.

UI 3Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Il n’est pas fixé de règle.

SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

Environnementale et paysagere

2.1 Volumétrie et implantation des constructions

UI 4Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Dispositions générales

Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux voies ouvertes à la circulation et emprises publiques.

Ce recul est au minimum de :

  • 20 mètres par rapport à l’axe de la voie des autoroutes,
  • 15 mètres par rapport à l‘axe de la voie des routes départementales.

Dispositions particulières

Dans un souci d'intégration à l'existant, l'implantation ne pourra induire de rupture dans la séquence bâtie qu'elle intègre. L'autorité compétente pourra imposer un recul de la construction en cohérence avec la séquence bâtie qu'elle intègre.

Lorsque la construction à édifier s’implante entre un bâtiment implanté à l’alignement et un bâtiment implanté en retrait ou entre deux bâtiments en retrait, il pourra être exigé une implantation en continuité de l’un ou l’autre des bâtiments ou avec un retrait moyen calculé à partir du retrait le plus important.

Lorsqu’une construction existante ne respecte pas les règles imposées dans les dispositions générales de l’article UI-4, les travaux de réhabilitation de l’immeuble existant, son extension ou la création d’annexe accolée ou encore sa surélévation sont autorisés dans le prolongement de la façade à rue existante.

Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, et aux CINASPIC.

UI 5Implantation vis-à-vis des limites séparatives

Dispositions générales

Les constructions s’implanteront avec un retrait minimum de 10 mètres des limites séparatives.

Dispositions particulières

Dans le cas d'un fonctionnement de plusieurs activités dont les constructions doivent être jointives, l'implantation en limite séparative est admise.

Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, et aux CINASPIC, il n’est pas fixé de règles relatives à l’implantation des constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêts collectif, CINASPIC.

Dispositions spécifiques à l’implantation des constructions par rapport aux éléments hydrauliques protégés

Les constructions s’implantent avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments hydrauliques protégés tels que figurés au document graphique n° 4.C « Plan de Protection

Patrimoine Architectural Urbain et Paysager ».

Cette règle ne s’applique pas aux constructions principales existantes à la date d’approbation du PLUi et qui sont édifiées avec un recul inférieur à 10 mètres, ni à leur extension et annexe accolée.

UI 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Entre deux constructions non contiguës doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des constructions elles-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.

Cette distance ne peut être inférieure à 4 mètres.

UI 7Emprise au sol des constructions

Il n’est pas fixé de règle.

UI 8Hauteur maximale des constructions

1. Détermination de la hauteur maximale

La hauteur maximale des constructions est mesurée depuis le point le plus haut du sol naturel (avant aménagement et sous l’assise de la construction) à l’égout du toit et au faîtage en cas de toiture à pente.

L‘égout du toit correspond à la ligne basse d’un versant (pan) de la toiture ou à celle de l’acrotère en cas de toiture-terrasse.

Un dépassement de la hauteur, d’au maximum 1,80 mètre pourra être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles – souche de cheminées, colonne d’aération, locaux techniques d’ascenseurs, toutes structures ou dispositifs de faibles emprises nécessaires à l’occupation et aux usages de la construction, à la production d’énergie renouvelable, ou encore à la récupération des eaux pluviales.

2. Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale est fixée à 15 mètres.

3. Dispositions particulières

Constructions existantes d’une hauteur supérieure à celle admise

Les normes de hauteur ne s’appliquent pas aux constructions existantes à la date d’approbation du

PLUi présentant une hauteur supérieure à celle admise, sous réserve que les travaux projetés ne viennent pas aggraver la non-conformité à la norme (pas de surélévation).

CINASPIC

Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les CINASPIC.

Ces dispositions règlementaires ne s’appliquent pas aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.

2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

UI 9Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

I. Aspect extérieur des constructions

1) Dispositions générales

Les dispositions de l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme s’appliquent : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».

L’ensemble de la construction devra présenter une unité d’aspect (matériaux, finitions, couleurs) et rechercher la bonne intégration dans son environnement par :

  • La dimension et la composition des volumes ;
  • L’aspect et la mise en œuvre des matériaux ;
  • Le rythme et la proportion des ouvertures.

Toutes les façades de la construction principale seront traitées avec le même soin.

Les extensions, ainsi que les bâtiments annexes attenant ou non à la construction principale, devront être traités en harmonie avec celle-ci avec un souci de cohérence de l’ensemble bâti ainsi constitué.

En cas de construction mitoyenne, le projet devra s'inscrire en harmonie avec les façades voisines en respectant notamment certains principes d’édification (hiérarchie des niveaux des bâtiments et des baies).

Les aires de stockage, les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, les containers à déchets et de collecte sélective ainsi que les installations techniques non adjacentes à la construction principale doivent être placés en des lieux où ils ne sont pas visibles des voies ouvertes à la circulation. En cas d’impossibilité technique, il faut prévoir un aménagement paysager permettant leur insertion sur la parcelle.

Les dispositifs techniques (extracteur de fumée, boitier de climatisation, tubage, machinerie d’ascenseur etc.) devront être intégrés dans le volume de la construction et dissimulés de manière à être le moins visibles possible depuis les voies ouvertes à la circulation et les emprises publiques. Les cheminées doivent être traitées avec les matériaux d’aspects et de couleurs en harmonie avec ceux de la construction.

Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction doivent faire l’objet d’une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture en termes de coloris notamment.

Les postes électriques doivent présenter une qualité qui permette une bonne intégration visuelle à l’ensemble des constructions environnantes. Ils seront dans la mesure du possible accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci par le choix des matériaux.

2) Dispositions particulières

Dispositions relatives aux matériaux et revêtements extérieurs des façades

Sont interdits :

  • L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (parpaings, briques creuses, etc.) ;
  • L’utilisation de matériaux dégradés ;
  • Les imitations de matériaux telles que fausses briques, faux pans de bois, etc.
  • Les bardages et les couvertures en fibrociment non teintés ou en tôle galvanisée non peinte.

Les bétons pourront rester bruts de décoffrage si le coffrage a fait l'objet d'une étude d'appareillage et si la qualité du matériau qui le constitue correspond à cet emploi.

La façade des constructions présentera au maximum 3 aspects de matériaux distincts. Cette disposition ne s’applique pas aux CINASPIC.

Les teintes doivent être discrètes, permettant une bonne intégration dans le paysage. Les couleurs vives ainsi que le blanc ne pourront pas constituer la couleur dominante des bâtiments ; elles ne sont admises que lorsqu’elles sont utilisées ponctuellement, par touche.

Lorsqu’une construction intègre une séquence déjà bâtie, il pourra être exigé que le traitement des façades de la construction s’harmonise avec l’aspect et les teintes des constructions voisines, afin de préserver la cohérence de l’ensemble bâti, ainsi constitué.

Dispositions relatives aux toitures

Pour toutes les toitures, les édicules et ouvrages techniques tels que machinerie d’ascenseurs, gaines de ventilation, extracteurs, doivent être intégrés dans le volume de la construction. Seules, les cheminées peuvent dépasser du volume de la toiture. Les cheminées doivent être traitées avec les matériaux d’aspects et de couleurs en harmonie avec ceux de la construction.

  • Toitures terrasses

Les toitures-terrasses devront intégrer des dispositifs de production d’énergie ou de récupération des eaux pluviales ou être végétalisées.

L’obligation ne s’applique pas pour les extensions modérées et les annexes et aux parties de toitures occupées par des dispositifs techniques nécessaires au fonctionnement du bâtiment.

Dans le cas de toitures occupées par des dispositifs techniques nécessaires au fonctionnement du bâtiment, elles devront être dissimulées par un acrotère traité dans le même matériau et la même couleur que les façades, courant sur tout le périmètre du bâtiment et les dispositifs installés en recul afin de rendre les installations peu visibles de tout point de l’espace public a toiture-terrasse est admise sur la construction principale sous réserve d’être végétalisée.

Dispositions diverses

Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent être placées en des lieux où elles ne sont pas visibles des voies publiques. En cas d'impossibilité technique, il faut prévoir un aménagement paysager permettant leur insertion sur la parcelle. Elles ne doivent pas être recouvertes de peinture ou d’un revêtement de couleur voyante.

Les postes électriques doivent présenter une qualité qui permette une bonne intégration visuelle à l’ensemble des constructions environnantes. Ils seront dans la mesure du possible accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci par le choix des matériaux.

Les aires de stockage de matières premières ou de déchets rendues nécessaires par l’activité ne doivent pas être visibles depuis la voie publique. Elles seront implantées dans le prolongement du bâtiment et devront être ceinturées de plantations ou d’un dispositif brise-vue traité dans les mêmes teintes que les bâtiments principaux ou d’aspect bois ou brique.

Les dispositifs techniques (extracteur de fumée, boitier de climatisation, ou tubage etc.) devront être dissimulés de manière à être le moins visibles possible depuis le domaine public.

Les antennes et paraboles seront posées le plus discrètement possible et non visibles de l’espace public.

Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction doivent faire l’objet d’une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture en termes de coloris notamment.

II. Clôtures Dispositions générales

Les clôtures présenteront une unicité d’aspect (formes, matériaux et couleur) en harmonie avec les clôtures voisines et son environnement immédiat. Lorsque la construction est réalisée en retrait de la voie publique, la clôture en front à rue sera obligatoirement installée à l’alignement de la voie.

Les clôtures doivent être constituées :

  • Soit par des haies composées d’essences locales ;
  • Soit par des dispositifs à claire-voie de couleur foncée doublés ou non d’une haie composée d’essences locales.

Une clôture pleine reprenant les mêmes teintes que les bâtiments principaux ou d’aspect bois ou brique est autorisée pour masquer les dépôts ou stocker les déchets liés à l’activité.

La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres.

D'autres types de clôtures et une hauteur supérieure peuvent être autorisés pour des raisons de sécurité considérant la nature et les besoins de l’activité présente sur l’unité foncière ou sur les parcelles voisines ou pour des raisons liées à l'isolement acoustique des installations.

Dispositions particulières

La hauteur des clôtures des équipements d’intérêt collectif et services publics autorisés n’est pas limitée.

UI 10Obligations imposées en matière de performance énergétique et environnementale

Il n’est pas fixé de règle.

2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

UI 11Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions

En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions stipulées au Titre 2 « Dispositions applicables à toutes les zones ».

Les espaces non affectés aux constructions, voiries, accès, aires de stationnement, aires de jeux doivent faire l’objet d’un traitement paysager soigné, composé en lien avec son environnement (traitement des interfaces avec les espaces agricoles, naturels ou bâtis environnants, fonctionnement des cours d‘eau et fossés sur le site, vues depuis l’espace public…).

Les aménagements doivent être conçus de façon à limiter l’imperméabilisation des sols par l’utilisation de matériaux perméables ou toute autre technique favorisant la pénétration des eaux.

La superficie réservée aux espaces verts doit être au moins égale à 10 % de la surface du terrain.

Les marges de recul et de retrait par rapport aux voiries et aux limites de zone devront faire l’objet d’un traitement paysager tels qu’espaces verts, rideaux d’arbres de haute tige et buissons.

Les dépôts, les citernes de gaz liquéfié ou à mazout et installations similaires, les aires de stockage extérieures doivent être masqués par des écrans de verdure.

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

Les essences plantées seront choisies parmi les essences locales détaillées en annexe du présent règlement.

2.4 Stationnement

UI 12Stationnement

Intitulé du document : Obligations de réalisation d’aires de stationnement

En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Stationnement » stipulées au Titre 2

« Dispositions applicables à toutes les zones ».

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors de voies publiques et conformément à la règlementation en vigueur relative à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.

Sur chaque parcelle, des surfaces suffisantes doivent être aménagées pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraison et de service d’une part et pour le stationnement des véhicules du personnel et des visiteurs d’autre part.

A ces espaces doivent s'ajouter les espaces à réserver pour le stationnement des camions et véhicules utilitaires.

Section 3 - dispositions relatives aux equipements et reseaux

UI 13Desserte par les voies publiques ou privées

Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ».

Dispositions particulières concernant les accès

Les accès doivent être aménagés de telle manière que les véhicules automobiles et notamment les véhicules lourds puissent entrer et sortir des établissements industriels sans avoir à effectuer des manœuvres dangereuses, de manière à ne pas perturber la circulation sur la voie.

Les accès doivent être organisés de façon à permettre l’entrée et la sortie des véhicules lourds sans que ceux-ci soient obligés de manœuvrer sur la voirie externe et assurer une visibilité suffisante (courbe de voie, etc....).

UI 14Desserte par les réseaux

Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ».

Zone UJ

Les règles de la zone UJ, en clair

UJ 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Les usages, affectations de sols et constructions interdites

Sont interdits :

Toutes les constructions, installations, aménagements autres que celles admises ci-après.

UJ 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Les types d’activités et les constructions admises sous conditions

Sont admis dans la zone sous réserve des conditions suivantes :

  • Les constructions et installations légères tels les abris de jardins, les abris d’animaux domestiques ou familiaux et serres à usages familiales sous réserve qu'ils soient compatibles avec la proximité de zones résidentielles, les piscines.
  • Les installations techniques et aménagements lorsqu’ils sont liés au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
  • Les travaux sur des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi alors même que ces constructions ne respectent pas les articles 6, 7, 8 et 10 de la présente zone sous réserve que ces travaux n’aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sans effet à leur égard.

UJ 3Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Il n’est pas fixé de règle.

SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

Environnementale et paysagere

2.1 - Volumétrie et implantation des constructions

UJ 4Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Les constructions devront être implantées avec un recul minimum de 5 mètres.

UJ 5Implantation vis-à-vis des limites séparatives

Dispositions générales

Les constructions s’implantent en retrait des limites séparatives. Ce retrait ne peut jamais être inférieur à 2 mètres.

Dispositions particulières

L’implantation des annexes de faible volume est autorisée en limite séparative si la hauteur de celle-ci ne dépasse pas 3,20 m.

L’implantation des murs pignons, cheminées, saillies et autres éléments de la construction reconnus indispensables est autorisée en limite séparative dans la limite de 1,50m de hauteur.

UJ 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Il n’est pas fixé de règle.

UJ 7Emprise au sol des constructions

L’emprise au sol des constructions est limitée à 20 m².

UJ 8Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions est fixée à 3 mètres au faîtage.

Ces dispositions règlementaires ne s’appliquent pas aux installations techniques et aménagements liés au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

UJ 9Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

I. Aspect extérieur des constructions

1) Dispositions générales

Les dispositions de l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme s’appliquent : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».

2) Dispositions relatives aux revêtements extérieurs des façades

Sont interdits :

  • L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (parpaings, briques creuses, etc.) ;
  • L’utilisation de matériaux dégradés ;
  • Les imitations de matériaux telles que fausses briques, faux pans de bois, etc.

Les façades des constructions, ainsi que leur toiture devront être de teinte foncée et mate ou présentées l'aspect du bois.

Les matériaux verriers ou translucides sont autorisés pour les serres.

II. Clôtures

Les clôtures présenteront une unicité d’aspect (formes, matériaux et couleur) en harmonie avec son environnement immédiat.

Les clôtures doivent être constituées :

  • Soit par des haies composées d’essences locales choisies de préférence par celles préconisées en annexe du règlement ;
  • Soit par des dispositifs à claire-voie obligatoirement doublés d’une haie composée d’essences locales choisies de préférence par celles préconisées en annexe du règlement.

La hauteur totale des clôtures en front à rue est fixée à 1,50 mètre maximum.

La hauteur totale maximale des clôtures en limites séparatives est fixée à :

  • 1,50 mètre en front à rue,
  • 2 mètres en limites séparatives.

Les murs pleins sont interdits. Cette règle ne s’applique pas à la reconstruction, l’extension ou la réfection des murs d’enceinte ou de murs existants à la date d’approbation du PLUi. Ces travaux sont autorisés.

UJ 10Obligations imposées en matière de performance énergétique et environnementale

Il n’est pas fixé de règle.

2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

UJ 11Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions

En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions stipulées au Titre 2 « Dispositions applicables à toutes les zones ».

Les espaces non affectés aux constructions et installations qui y sont liées (voiries, accès, aires de stationnement…) doivent faire l’objet d’un aménagement végétalisé qualitatif adapté aux lieux environnants. Les essences plantées seront choisies parmi les essences locales détaillées en annexe du présent document.

Les citernes à gaz liquéfié, citernes de récupération individuelles d'eaux de pluies ou installations similaires seront implantées de manière à être non visibles de la voie publique ou dissimulées par des végétaux.

2.4 Stationnement

UJ 12Stationnement

Intitulé du document : Obligations de réalisation d’aires de stationnement

Il n’est pas fixé de règle.

Section 3 - dispositions relatives aux equipements et reseaux

UJ 13Desserte par les voies publiques ou privées

Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ».

UJ 14Desserte par les réseaux

Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ».

Zone UL

Les règles de la zone UL, en clair

UL 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : les usages, affectations de sols et constructions interdites

Toutes les constructions et installations autres que celles admises ci-après à l’article UL-2 sont interdites.

UL 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : les types d’activités et les constructions admises sous conditions

Sont autorisés :

  • Les équipements destinés à un usage sportif ;
  • Les locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés ;
  • Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ;
  • Les autres équipements recevant du public ;
  • Les salles d’arts et de spectacles ;
  • Les résidences démontables ou les résidences mobiles de loisirs (y compris de type roulotte, yourte, cabane en bois…) ;
  • L’hébergement hôtelier et touristique sous réserve qu’ils s’inscrivent dans les bâtiments existants sur la zone à la date d’approbation du PLUi ;
  • Les affouillements et les exhaussements du sol indispensables pour la réalisation des types d’occupation admis ainsi que ceux nécessaires aux travaux d’aménagements hydrauliques liés à la gestion des eaux ruissellements et à la prévention des risques d’inondation, ou destinés à la gestion ou l’amélioration de la fonctionnalité de l’espace naturel ;
  • La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dès lors qu’il a été régulièrement édifié et sous réserve qu’aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles n’en dispose autrement ;
  • Les travaux sur des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi alors même que ces constructions ne respectent pas les articles 6, 7, 8 et 10 de la présente zone sous réserve que ces travaux n’aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sans effet à leur égard.

UL 3les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Il n’est pas fixé de règle.

SECTION 2 – CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES,

Environnementales et paysageres

2.1 - Volumétrie et implantation des constructions

UL 4Implantation par rapport aux voies ouvertes à la circulation et emprises

publiques

Dispositions générales

Les constructions devront être implantées avec un recul minimum de 5 mètres.

Dispositions particulières

Lorsque la construction à édifier s’implante entre un bâtiment implanté à l’alignement et un bâtiment implanté en retrait ou entre deux bâtiments en retrait, il pourra être exigé une implantation en continuité de l’un ou l’autre des bâtiments ou avec un retrait moyen calculé à partir du retrait le plus important.

Lorsqu’une construction existante ne respecte pas les règles imposées dans les dispositions générales de l’article UL-4, les travaux de réhabilitation de l’immeuble existant, son extension ou la création d’annexe accolée ou encore sa surélévation sont autorisés dans le prolongement de la façade à rue existante.

Les dispositions de l’article UL-4 ne s’appliquent pas aux CINASPIC (constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif).

UL 5Implantation par rapport aux limites séparatives

Dispositions générales

Les constructions s’implanteront en retrait des limites séparatives.

La marge de retrait (L) comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives du terrain doit au moins être égale à la moitié de sa hauteur (L=H/2) et jamais être inférieure à 4 mètres.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux CINASPIC, Il n’est pas fixé de règles relatives à l’implantation des constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêts collectif, CINASPIC.

Dispositions spécifiques à l’implantation des constructions par rapport aux éléments hydrauliques protégés

Les constructions s’implantent avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments hydrauliques protégés tels que figurés au document graphique n° 4.C « Plan de Protection

Patrimoine Architectural Urbain et Paysager ».

Cette règle ne s’applique pas aux constructions principales existantes à la date d’approbation du PLUi et qui sont édifiées avec un recul inférieur à 10 mètres, ni à leur extension et création d’annexe accolée

UL 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Entre deux constructions non contiguës doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des constructions elles-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.

Cette distance doit être au minimum de 4 mètres.

Elle peut être ramenée à 2 mètres lorsque l’une des deux constructions est de hauteur inférieure ou égale à 3 mètres.

UL 7Emprise au sol des constructions

L’emprise au sol des constructions autorisées est limitée à 20 m² maximum par HLL.

UL 8Hauteur maximale des constructions

1. Détermination de la hauteur maximale

La hauteur maximale des constructions est mesurée depuis le point le plus haut du sol naturel (avant aménagement et sous l’assise de la construction) à l’égout du toit et au faîtage en cas de toiture à pente.

L‘égout du toit correspond à la ligne basse d’un versant (pan) de la toiture ou à celle de l’acrotère en cas de toiture-terrasse.

Un dépassement de la hauteur, d’au maximum 1,80 mètre pourra être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles – souche de cheminées, colonne d’aération, locaux techniques d’ascenseurs, toutes structures ou dispositifs de faibles emprises nécessaires à l’occupation et aux usages de la construction, à la production d’énergie renouvelable, ou encore à la récupération des eaux pluviales.

2. Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale est fixée à 3 mètres au faîtage.

Ces dispositions règlementaires ne s’appliquent pas aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.

3. Dispositions particulières

Constructions existantes d’une hauteur supérieure à celle admise

Les normes de hauteur ne s’appliquent pas aux constructions existantes à la date d’approbation du

PLUi présentant une hauteur supérieure à celle admise, sous réserve que les travaux projetés ne viennent pas aggraver la non-conformité à la norme (pas de surélévation).

CINASPIC

Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les CINASPIC.

2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

UL 9Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords

I. Aspect extérieur des constructions Dispositions générales

Les dispositions de l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme s’appliquent : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »

L’ensemble de la construction devra présenter une unité d’aspect (matériaux, finitions, couleurs) et rechercher la bonne intégration dans son environnement par :

  • La dimension et la composition des volumes ;
  • L’aspect et la mise en œuvre des matériaux ;
  • Le rythme et la proportion des ouvertures.

Toutes les façades de la construction principale seront traitées avec le même soin.

Les extensions, ainsi que les bâtiments annexes attenant ou non à la construction principale, devront être traités en harmonie avec celle-ci avec un souci de cohérence de l’ensemble bâti ainsi constitué.

En cas de construction mitoyenne, le projet devra s’inscrire en harmonie avec les façades voisines en respectant notamment certains principes d’édification (hiérarchie des niveaux des bâtiments et des baies).

Les teintes doivent être discrètes, permettant une bonne intégration dans le paysage ; les couleurs vives sont proscrites.

Les aires de stockage, les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, les containers à déchets et de collecte sélective ainsi que les installations techniques non adjacentes à la construction principale doivent être placés en des lieux où ils ne sont pas visibles des voies ouvertes à la circulation. En cas d’impossibilité technique, il faut prévoir un aménagement paysager permettant leur insertion sur la parcelle.

Les dispositifs techniques (extracteur de fumée, boitier de climatisation, tubage, etc.) devront être dissimulés de manière à être le moins visibles possible depuis les voies ouvertes à la circulation et les emprises publiques.

Dispositions particulières

Sont interdits :

  • L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (parpaings, briques creuses, etc.) ;
  • Les pastiches d’architecture étrangère à la région ;
  • L’utilisation de matériaux dégradés ;
  • Les imitations de matériaux tels que fausses briques, faux pans de bois, etc.

La façade des constructions présentera au maximum 3 aspects de matériaux distincts. Cette disposition ne s’applique pas aux CINASPIC.

Les fenêtres de toit, ainsi que les dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux solaires et photovoltaïques) doivent s’intégrer de manière continue dans le pan des versants de la toiture.

La brique apparente ne doit pas être peinte ou enduite. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions existantes et leurs extensions et annexes accolées présentant ces traitements de façades à la date de l’approbation du PLUi. Elle ne s’applique pas aux nouvelles constructions qui s’intègrent dans une séquence bâtie présentant ces aspects.

D’une manière générale, lorsqu’une construction intègre une séquence déjà bâtie, il pourra être exigé que le traitement des façades de la construction s’harmonise avec l’aspect et les teintes des constructions voisines, afin de préserver la cohérence de l’ensemble bâti, ainsi constitué.

Dispositions relatives aux édifices et aux ensembles bâtis protégés au titre de l’article L.151-19 du

Code de l’urbanisme.

Un édifice ou un ensemble bâti peut être identifié comme bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme. Les éléments à protéger sont indiqués dans le « Cahier du patrimoine protégé » (pièce n° 4-C-2).

II. Clôtures Dispositions générales

Les clôtures présenteront une unicité d’aspect (formes, matériaux et couleur) en harmonie avec la construction principale et son environnement immédiat.

Les clôtures doivent être constituées :

  • soit d'un dispositif à claire-voie de 2 mètres de hauteur maximum obligatoirement doublé d'une haie d'essences locales ;
  • soit d'une haie d'essences locales.

Lorsqu’une clôture est identifiée comme bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, tel qu’indiqué dans le « Cahier du patrimoine protégé » (pièce n° 4-C-2), les travaux sur la clôture protégée doivent la restituer à l’identique. Le respect et l’utilisation des matériaux d’origine est obligatoire.

Pour les CINASPIC, d’autres types de clôtures peuvent être autorisés pour des raisons de sécurité considérant la nature et les besoins de l’équipement présent sur l’unité foncière.

La hauteur autorisée n'est pas limitée.

UL 10Obligations imposées en matière de performance énergétique et environnementale

Il n’est pas fixé de règle.

2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

UL 11Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions

En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions stipulées au Titre 2 « Dispositions applicables à toutes les zones ».

Les espaces libres autour des constructions doivent faire l'objet d’un traitement paysager.

La surface des espaces non imperméabilisés représentera au minimum 30 % de la superficie de l’unité foncière dont 20 % seront plantés.

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre pour 4 places de stationnement.

Les aménagements doivent être conçus de façon à limiter l’imperméabilisation des sols par l’utilisation de matériaux perméables ou toute autre technique favorisant la pénétration des eaux. 80 % de la superficie des aires de stationnement de + de 4 places seront non imperméabilisées.

Les dépôts et espaces de stockages doivent être masqués par un traitement végétal permettant d’en limiter l’impact visuel depuis les voies et espaces ouverts.

Les essences végétales locales détaillées en annexe du règlement sont recommandées.

2.4 Stationnement

UL 12Stationnement

Intitulé du document : Obligations de réalisation d’aires de stationnement

En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Stationnement » stipulées au Titre 2

« Dispositions applicables à toutes les zones ».

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la règlementation en vigueur relative à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite.

Il est exigé à minima une aire de stationnement vélos correspondant aux besoins des usagers de ces équipements.

Section 3 - dispositions relatives aux equipements et reseaux

UL 13Desserte par les voies publiques ou privées

Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ».

UL 14Desserte par les réseaux

Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ».

Zone US

Les règles de la zone US, en clair

US 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : les usages, affectations de sols et constructions interdites

Toutes les constructions et installations autres que celles admises ci-après à l’article US-2 sont interdites.

US 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : les types d’activités et les constructions admises sous conditions

Sont autorisés :

  • Les équipements destinés à un usage sportif ;
  • Les locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés ;
  • Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ;
  • Les autres équipements recevant du public ;
  • Les CINSAPIC ;
  • Les antennes relais sont autorisées sous réserve d’intégration paysagère ;
  • Les affouillements et les exhaussements du sol indispensables pour la réalisation des types d’occupation admis ainsi que ceux nécessaires aux travaux d'aménagements hydrauliques liés à la gestion des eaux ruissellements et à la prévention risques d’inondation, ou destinés à la gestion ou l’amélioration de la fonctionnalité de l’espace naturel ;
  • La reconstruction à l'identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dès lors qu’il a été régulièrement édifié et sous réserve qu’aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles n’en dispose autrement ;
  • Les travaux sur des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi alors même que ces constructions ne respectent pas les articles 6, 7, 8 et 10 de la présente zone sous réserve que ces travaux n’aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sans effet à leur égard.

US 3les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Il n’est pas fixé de règle.

SECTION 2 – CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES,

Environnementales et paysageres

2.1 - Volumétrie et implantation des constructions

US 4Implantation par rapport aux voies ouvertes à la circulation et emprises

publiques

Dispositions générales

Les constructions devront être implantées avec un recul minimum de 5 mètres.

Dispositions particulières

Lorsque la construction à édifier s’implante entre un bâtiment implanté à l’alignement et un bâtiment implanté en retrait ou entre deux bâtiments en retrait, il pourra être exigé une implantation en continuité de l’un ou l’autre des bâtiments ou avec un retrait moyen calculé à partir du retrait le plus important.

Lorsqu’une construction existante ne respecte pas les règles imposées dans les dispositions générales de l’article US-4, les travaux de réhabilitation de l’immeuble existant, son extension ou la création d’annexe accolée ou encore sa surélévation sont autorisés dans le prolongement de la façade à rue existante.

Les dispositions de l’article US-4 ne s’appliquent pas aux CINASPIC (constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif).

US 5Implantation par rapport aux limites séparatives

Dispositions générales

Les constructions s’implanteront en retrait des limites séparatives.

La marge de retrait (L) comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives du terrain doit au moins être égale à la moitié de sa hauteur (L=H/2) et jamais être inférieure à 4 mètres.

Dispositions spécifiques à l’implantation des constructions par rapport aux éléments hydrauliques protégés

Les constructions s’implantent avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments hydrauliques protégés tels que figurés au document graphique n° 4.C « Plan de Protection

Patrimoine Architectural Urbain et Paysager ».

Cette règle ne s’applique pas aux constructions principales existantes à la date d’approbation du PLUi et qui sont édifiées avec un recul inférieur à 10 mètres, ni à leur extension et annexe accolée.

US 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Entre deux constructions non contiguës doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des constructions elles-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.

Cette distance doit être au minimum de 4 mètres.

Elle peut être ramenée à 2 mètres lorsque l’une des deux constructions est de hauteur inférieure ou égale à 3 mètres.

US 7Emprise au sol des constructions

Il n’est pas fixé de règle.

US 8Hauteur maximale des constructions

1. Détermination de la hauteur maximale

La hauteur maximale des constructions est mesurée depuis le point le plus haut du sol naturel (avant aménagement et sous l’assise de la construction) à l’égout du toit et au faîtage en cas de toiture à pente.

L‘égout du toit correspond à la ligne basse d’un versant (pan) de la toiture ou à celle de l’acrotère en cas de toiture-terrasse.

Un dépassement de la hauteur, d’au maximum 1,80 mètre pourra être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles – souche de cheminées, colonne d’aération, locaux techniques d’ascenseurs, toutes structures ou dispositifs de faibles emprises nécessaires à l’occupation et aux usages de la construction, à la production d’énergie renouvelable, ou encore à la récupération des eaux pluviales.

2. Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale est fixée à 12 mètres au faîtage sauf sur la commune de Trith-Saint-Léger où la hauteur maximale est fixée à 15 mètres au faitage.

Ces dispositions règlementaires ne s’appliquent pas aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.

3. Dispositions particulières

Côte de seuil

À l’exception de la commune de Trith-Saint-Léger, la côte de seuil fini par rapport au niveau de l'axe de la chaussée devra être comprise entre 0,20 m et 0,40 m sauf :

  • Dans les cas particuliers de terrains naturels surélevés par rapport à la chaussée où le niveau de la cote de seuil devra être compris entre 0,20 m et 0,40 m par rapport au terrain naturel ;
  • En cas d’extension, hors zone d’aléa inondation où il peut être au moins égal à celui de la construction principale.

Constructions existantes d’une hauteur supérieure à celle admise

Les normes de hauteur ne s’appliquent pas aux constructions existantes à la date d’approbation du

PLUi présentant une hauteur supérieure à celle admise, sous réserve que les travaux projetés ne viennent pas aggraver la non-conformité à la norme (pas de surélévation).

CINASPIC

Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les CINASPIC.

2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

US 9Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords

I. Aspect extérieur des constructions Dispositions générales

Les dispositions de l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme s’appliquent : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

Toutes les façades de la construction principale seront traitées avec le même soin.

Les extensions, ainsi que les bâtiments annexes attenant ou non à la construction principale, devront être traités en harmonie avec celle-ci avec un souci de cohérence de l’ensemble bâti ainsi constitué.

En cas de construction mitoyenne, le projet devra s'inscrire en harmonie avec les façades voisines en respectant notamment certains principes d’édification (hiérarchie des niveaux des bâtiments et des baies).

Les teintes doivent être discrètes, permettant une bonne intégration dans le paysage ; les couleurs vives sont proscrites.

Les aires de stockage, les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, les containers à déchets et de collecte sélective ainsi que les installations techniques non adjacentes à la construction principale doivent être placés en des lieux où ils ne sont pas visibles des voies ouvertes à la circulation. En cas d’impossibilité technique, il faut prévoir un aménagement paysager permettant leur insertion sur la parcelle.

Les dispositifs techniques (extracteur de fumée, boitier de climatisation, tubage, etc.) devront être dissimulés de manière à être le moins visibles possible depuis les voies ouvertes à la circulation et les emprises publiques.

Dispositions particulières

Sont interdits :

  • L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (parpaings, briques creuses, etc.) ;
  • Les pastiches d'architecture étrangère à la région ;
  • L’utilisation de matériaux dégradés ;
  • Les imitations de matériaux telles que fausses briques, faux pans de bois, etc.

Les bâtiments annexes attenant à la construction principale et extensions et annexes accolées devront être traités en harmonie avec celle-ci.

Les fenêtres de toit, ainsi que les dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux solaires et photovoltaïques) doivent s’intégrer de manière continue dans le pan des versants de la toiture.

Le traitement des façades latérales et postérieures des constructions doit être mené avec le même soin que celui des façades principales notamment quand elles sont visibles depuis l’espace public.

Dispositions relatives aux édifices et aux ensembles bâtis protégés au titre de l’article L.151-19 du

Code de l’urbanisme.

Un édifice ou un ensemble bâti peut être identifié comme bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme. Les éléments à protéger sont indiqués dans le « Cahier du patrimoine protégé » (pièce n° 4-C-2).

II. Clôtures Dispositions générales

Les clôtures présenteront une unicité d’aspect (formes, matériaux et couleur) en harmonie avec la construction principale et son environnement immédiat.

Les clôtures doivent être constituées :

  • soit d’un dispositif à claire-voie de 2 m de hauteur maximum obligatoirement doublé d’une haie d’essences locales ;
  • soit d’une haie d’essences locales.

Lorsqu’une clôture est identifiée comme bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, tel qu’indiqué dans le « Cahier du patrimoine protégé » (pièce n° 4-C-2), les travaux sur la clôture protégée doivent la restituer à l’identique. Le respect et l’utilisation des matériaux d’origine est obligatoire.

Pour les CINASPIC, d’autres types de clôtures peuvent être autorisés pour des raisons de sécurité considérant la nature et les besoins de l’équipement présent sur l’unité foncière.

La hauteur autorisée n'est pas limitée.

US 10Obligations imposées en matière de performance énergétique et environnementale

Il n’est pas fixé de règle.

2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

US 11Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions

En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions stipulées au Titre 2 « Dispositions applicables à toutes les zones ».

Les espaces libres autour des constructions doivent faire l’objet d’un traitement paysager.

La surface des espaces non imperméabilisés représentera au minimum 30 % de la superficie de l’unité foncière dont 20 % seront plantés.

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour 4 places de stationnement.

Les aménagements doivent être conçus de façon à limiter l’imperméabilisation des sols par l’utilisation de matériaux perméables ou toute autre technique favorisant la pénétration des eaux. 80 % de la superficie des aires de stationnement de + de 4 places seront non imperméabilisées.

Les dépôts et espaces de stockages doivent être masqués par un traitement végétal permettant d’en limiter l’impact visuel depuis les voies et espaces ouverts.

Les essences plantées seront choisies parmi les essences locales détaillées en annexe du présent document.

2.4 Stationnement

US 12Stationnement

Intitulé du document : Obligations de réalisation d’aires de stationnement

En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Stationnement » stipulées au Titre 2

« Dispositions applicables à toutes les zones ».

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la règlementation en vigueur relative à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.

Il est exigé à minima une aire de stationnement vélos correspondant aux besoins des usagers de ces équipements.

Section 3 - dispositions relatives aux equipements et reseaux

US 13Desserte par les voies publiques ou privées

Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ».

US 14Desserte par les réseaux

Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ».

Zone AU1

Les règles de la zone AU1, en clair

AU1 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Les usages, affectations de sols et constructions interdites

Sont interdits :

  • Les nouvelles exploitations agricoles et forestières ;
  • Les industries ;
  • Les entrepôts ;
  • Le stationnement isolé ou hors terrain aménagé de caravanes ;
  • La création de terrains de campings et caravaning ;
  • Les habitations légères de loisirs visées par le code de l’urbanisme ;
  • Les parcs d’attraction et aires de jeux et de sports visés par le code de l’urbanisme ;

14 La destination est cochée lorsque toutes les sous-destinations relatives à cette destination sont admises

  • Les opérations isolées de garage groupés non liées à des opérations d’habitat ou à des opérations d’aménagements urbains ;
  • L’ouverture et l’exploitation de toute carrière ;
  • Les dépôts de matériaux, de véhicules hors d’usage ou de déchets de toute nature ;
  • Toute décharge de déchets industriels ou domestiques.

Dans les secteurs concernés par l’indice « i », sont également interdits les caves et garages en sous-sol.

AU1 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Les types d’activités et les constructions admises sous conditions

Sont admis sous conditions :

  • Les affouillements et exhaussements du sol à condition d'être indispensables pour la réalisation des types d'occupation du sol autorisés, ou d'être liés à des travaux hydrauliques, ou destinés à la gestion ou l’amélioration de la fonctionnalité de l’espace naturel
  • Les établissements à usage d'activité comportant des installations classées ou non dans la mesure où, compte tenu des prescriptions techniques imposées pour éliminer les inconvénients qu'ils produisent, il ne subsistera plus pour leur voisinage ni risques importants pour la sécurité, ni nuisances polluantes, ni émanations nocives, malodorantes ou génératrices de bruit qui seraient de nature à rendre inacceptables de tels établissements dans la zone ;
  • La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dès lors qu’il a été régulièrement édifié et sous réserve qu’aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles n’en dispose autrement ;
  • Les travaux sur des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi alors même que ces constructions ne respectent pas les articles 6, 7, 8 et 10 de la présente zone sous réserve que ces travaux n’aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sans effet à leur égard.

AU1 3Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Il n’est pas fixé de règle.

SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

Environnementale et paysagere

2.1 Volumétrie et implantation des constructions

AU1 4Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises

publiques

Dispositions générales

Tout ou partie de la façade principale de la construction principale doit être implantée :

  • Soit à l’alignement ;
  • Soit avec un recul compris entre 5 et 15 mètres maximum ;
  • Soit à l’alignement de l’une des deux constructions voisines.

Lorsque la construction n’est qu’en partie implantée à l’alignement, une continuité visuelle de l’alignement devra être conservée par l’édification en façade d’une clôture minérale ou végétale dont les caractéristiques sont développées au « 2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère » à l’article AU1-9.

Dispositions particulières

Lorsque la construction à édifier s’implante entre un bâtiment implanté à l’alignement et un bâtiment implanté en retrait ou entre deux bâtiments en retrait, il pourra être exigé une implantation en continuité de l’un ou l’autre des bâtiments ou avec un retrait moyen calculé à partir du retrait le plus important.

Lorsqu’une construction existante ne respecte pas les règles imposées dans les dispositions générales de l’article AU1-4, les travaux de réhabilitation de l’immeuble existant, son extension ou la création d’annexe accolée ou encore sa surélévation sont autorisés dans le prolongement de la façade à rue existante.

Les dispositions de l’article AU1-4 ne s’appliquent pas aux CINASPIC (constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif).

AU1 5Implantation vis-à-vis des limites séparatives

Dispositions générales

Dans une bande de 20 mètres, comptée à partir de l’alignement, les constructions peuvent s’implanter sur l’une ou l’autre des limites séparatives latérales ou en retrait.

Au-delà de la bande de 20 mètres comptée à partir de l’alignement, les constructions s’implantent en retrait des limites séparatives.

En cas d’implantation en retrait, la distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives du terrain doit au moins être égale à la moitié de sa hauteur (L=H/2) et jamais être inférieure à 3 mètres.

Dispositions particulières

Au-delà de la bande de 20 mètres comptée à partir de l’alignement, la construction en limites séparatives est autorisée :

  • Soit lorsqu’il est prévu d’adosser la construction projetée à und construction implantée sur l'unité foncière voisine sensiblement équivalente en hauteur, en épaisseur, et en bon état, déjà contiguë à la limite séparative ;
  • Soit lorsque des constructions sensiblement équivalentes en volume sont édifiées simultanément ;
  • Soit lorsque la hauteur des constructions n’excède pas 3,20 mètres avec une tolérance de 1,50 mètre pour murs pignons, cheminées, saillies et autres éléments de la construction reconnus indispensables.

L’implantation des constructions légères (de type abris de jardins, abris à bûches) à 1 mètre minimum des limites séparatives est autorisée dès lors que celui-ci n’excède pas 20 m² et 2,50 mètres de hauteur.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux CINASPIC, Il n’est pas fixé de règles relatives à l’implantation des constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêts collectif, CINASPIC.

Dispositions spécifiques à l’implantation des constructions par rapport aux éléments hydrauliques protégés

Les constructions s’implantent avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments hydrauliques protégés tels que figurés au document graphique n° 4.C « PPPAUP ».

Cette règle ne s’applique pas aux constructions principales existantes à la date d’approbation du PLUi et qui sont édifiées avec un recul inférieur à 10 mètres, ni à leur extension et annexe accolée.

AU1 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Entre deux constructions non contiguës doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des constructions elles-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.

Cette distance doit être au minimum de 4 mètres.

Elle peut être ramenée à 2 mètres lorsque l’une des deux constructions est de hauteur inférieure ou égale à 3 mètres.

AU1 7Emprise au sol des constructions

Il n’est pas fixé de règle.

AU1 8Hauteur maximale des constructions

1. Détermination de la hauteur maximale

La hauteur maximale des constructions est mesurée depuis le point le plus haut du sol naturel (avant aménagement et sous l’assise de la construction) à l’égout du toit et au faîtage en cas de toiture à pente.

L‘égout du toit correspond à la ligne basse d’un versant (pan) de la toiture ou à celle de l’acrotère en cas de toiture-terrasse.

Un dépassement de la hauteur, d’au maximum 1,80 mètre pourra être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles – souche de cheminées, colonne d’aération, locaux techniques d’ascenseurs, toutes structures ou dispositifs de faibles emprises nécessaires à l’occupation et aux usages de la construction, à la production d’énergie renouvelable, ou encore à la récupération des eaux pluviales.

2. Hauteur maximale des constructions

Construction à destination d’habitat

La hauteur maximale est fixée à 12 mètres au faîtage et à 9 mètres à l’égout du toit.

Construction à destination autres que d’Habitat

La hauteur maximale est fixée à 12 mètres au faîtage.

3. Dispositions particulières

Constructions existantes d’une hauteur supérieure à celle admise

Les normes de hauteur ne s’appliquent pas aux constructions existantes à la date d’approbation du

PLUi présentant une hauteur supérieure à celle admise, sous réserve que les travaux projetés ne viennent pas aggraver la non-conformité à la norme (pas de surélévation).

CINASPIC

Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les CINASPIC.

2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

AU1 9Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

I. Aspect extérieur des constructions

1) Dispositions générales

Les dispositions de l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme s’appliquent : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

L’ensemble de la construction devra présenter une unité d’aspect (matériaux, finitions, couleurs) et rechercher la bonne intégration dans son environnement par :

  • La dimension et la composition des volumes ;
  • L’aspect et la mise en œuvre des matériaux ;
  • Le rythme et la proportion des ouvertures.

Toutes les façades de la construction principale seront traitées avec le même soin.

Les extensions, ainsi que les bâtiments annexes attenant ou non à la construction principale, devront être traités en harmonie avec celle-ci avec un souci de cohérence de l’ensemble bâti ainsi constitué.

En cas de construction mitoyenne, le projet devra s'inscrire en harmonie avec les façades voisines en respectant notamment certains principes d’édification (hiérarchie des niveaux des bâtiments et des baies).

Les teintes doivent être discrètes, permettant une bonne intégration dans le paysage ; les couleurs vives sont proscrites.

Les aires de stockage, les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, les containers à déchets et de collecte sélective ainsi que les installations techniques non adjacentes à la construction principale doivent être placés en des lieux où ils ne sont pas visibles des voies ouvertes à la circulation. En cas d’impossibilité technique, il faut prévoir un aménagement paysager permettant leur insertion sur la parcelle.

Les dispositifs techniques (extracteur de fumée, boitier de climatisation, tubage, etc.) devront être dissimulés de manière à être le moins visibles possible depuis les voies ouvertes à la circulation et les emprises publiques.

2) Dispositions particulières

Dispositions relatives aux matériaux et revêtements extérieurs des façades

Sont interdits :

  • L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (parpaings, briques creuses, etc.) ;
  • Les pastiches d’architecture étrangère à la région ;
  • L’utilisation de matériaux dégradés ;
  • Les imitations de matériaux telles que fausses briques, faux pans de bois.

La façade des constructions présentera au maximum 3 aspects de matériaux distincts. Cette disposition ne s’applique pas aux CINASPIC.

La brique apparente ne doit pas être peinte ou enduite. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions existantes et leurs extensions et annexes accolées présentant ces traitements de façades à la date de l’approbation du PLUi. Elle ne s’applique pas aux nouvelles constructions qui s’intègrent dans une séquence bâtie présentant ces aspects.

D’une manière générale, lorsqu’une construction intègre une séquence déjà bâtie, il pourra être exigé que le traitement des façades de la construction s’harmonise avec l’aspect et les teintes des constructions voisines, afin de préserver la cohérence de l’ensemble bâti, ainsi constitué.

Dispositions relatives aux toitures

  • Les toitures terrasses sont autorisées pour les extensions et annexes.
  • Les toitures terrasses sont admises sur la construction principale sous réserve d’être végétalisées. L’obligation de végétalisation ne s’applique pas aux parties de la toiture occupées par des dispositifs techniques nécessaires au fonctionnement du bâtiment ou à la production d’énergie renouvelable.
  • Les toitures monopentes sont autorisées pour les extensions et annexes.
  • Les toitures monopentes sont admises sur la construction principale lorsque celle-ci sont un des éléments d’une composition architecturale.
  • La pente des toitures monopentes ou à versants sera au minimum de 30° pour les constructions principales à destination d’habitat.

Les toitures seront de teinte rouge orangé, grise ardoise, grise anthracite, bleue ardoise, brune ou noire et de type tuile pour les constructions principales à usage d’habitation.

Toutefois, en cas de rénovation ou de remplacement d’une toiture existante, il sera admis de conserver le même type de matériau que la toiture initiale.

Les toitures en bac acier imitation tuile sont autorisées pour les constructions principales sous réserve de non-visibilité depuis le domaine public ou en cas d’impossibilité technique dûment justifiée d’apposer des tuiles en raison de la pente de la toiture.

La couverture des autres bâtiments sera de teinte rouge orangé, grise ardoise, grise anthracite, bleue ardoise, brune ou noire.

Les fenêtres de toit, ainsi que les dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux solaires et photovoltaïques) doivent s’intégrer de manière continue dans le pan des versants de la toiture.

Ces dispositions pourront être adaptées pour l'installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques ou pour l'utilisation de matériaux verriers.

Dispositions relatives aux édifices et aux ensembles bâtis protégés au titre de l’article L.151-19 du

Code de l’urbanisme.

Un édifice ou un ensemble bâti peut être identifié comme bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme. Les éléments à protéger sont indiqués dans le « Cahier du patrimoine protégé » (pièce n° 4-C-2).

2. Clôtures

Dispositions générales

Les clôtures présenteront une unicité d’aspect (forme, matériaux et couleur) en harmonie avec la construction principale et son environnement immédiat.

En front à rue, les clôtures doivent être constituées :

  • Soit par des haies composées d’essences locales choisies de préférence parmi celles préconisées en annexe du règlement ;
  • Soit par des dispositifs à claire-voie doublés ou non d’une haie composée d’essences locales choisies de préférence par celles préconisées en annexe du règlement.
  • Soit d’un muret ne dépassant pas 0,80 m surmonté ou non d’un dispositif à claire-voie. Le muret sera traité en harmonie avec la construction principale.

En limites séparatives,

Les clôtures peuvent être constituées :

  • Soit par des haies composées d’essences locales choisies de préférence par celles préconisées en annexe du règlement ;
  • Soit par des dispositifs à claire-voie doublés ou non d’une haie composée d’essences locales choisies de préférence par celles préconisées en annexe du règlement. Par souci de transparence écologique et hydraulique, il est préférable d’éviter l’installation de soubassements. Dans le cas contraire, ceux-ci auront une hauteur maximale de 0,25m ;
  • Soit par un autre dispositif qui ne devra pas faire obstacle au libre écoulement des eaux ni à la libre-circulation de la microfaune.

Il est précisé que, dans les secteurs identifiés comme inondables, les clôtures en limites séparatives devront présenter une perméabilité supérieure à 95 % et ne devront pas faire obstacle au libre écoulement des eaux.

Les haies végétales et dispositifs à clairevoie sont à privilégier.

La hauteur totale des clôtures est fixée à 2 mètres maximum.

Dispositions particulières :

Les murs pleins sont autorisés pour :

  • La reconstruction, l’extension ou la réfection des murs d’enceinte ou de murs existants à la date d’approbation du PLUi, sous réserve de respecter les règles relatives aux matériaux.
  • Les murs d’intimité qui présenteront un aspect similaire (teinte) à celui du bâtiment principal ou avec une haie végétale constituée d’essences locales. Ils ne pourront pas excéder 2 mètres de hauteur et 6 mètres de longueur à compter de la façade arrière de la construction, soit dans le prolongement de cette façade, soit en limite séparative.

Que ce soit pour les murets, les murs d’intimité ou encore les clôtures en limites séparatives, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit, comme par exemple la brique creuse ou le parpaing, est interdit.

Les portails et portillons seront de conception simple et traités en harmonie, en termes de hauteur notamment, avec les murs de clôture.

Pour les CINASPIC, d’autres types de clôtures peuvent être autorisés pour des raisons de sécurité considérant la nature et les besoins de l’équipement présent sur l’unité foncière.

La hauteur autorisée n'est pas limitée.

Dispositions relatives aux clôtures protégées au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme

Lorsqu’une clôture est identifiée comme bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, tel qu’indiqué dans le « Cahier du patrimoine protégé » (pièce n° 4-C-2), les travaux sur la clôture protégée doivent la restituer à l’identique. Le respect et l’utilisation des matériaux d’origine est obligatoire.

AU1 10Obligations imposées en matière de performance énergétique et environnementale

Il n’est pas fixé de règle.

2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

AU1 11Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions

En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions stipulées au Titre 2 « Dispositions applicables à toutes les zones ».

Les espaces non affectés aux constructions, voiries, accès, aires de stationnement, aires de jeux doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants.

Lors de la création d’une aire de stationnement, il est imposé de planter un arbre de moyenne tige pour 4 places de stationnement.

Les surfaces non imperméabilisées représentent un minimum de 20 % de la surface de l’unité foncière de l’opération, dont 1 0% devront être végétalisées.

Les aménagements doivent être conçus de façon à limiter l’imperméabilisation des sols par l’utilisation de matériaux perméables ou toute autre technique favorisant la pénétration des eaux. 80 % de la superficie des aires de stationnement de plus de 4 places seront non imperméabilisées.

Les essences plantées seront choisies parmi les essences locales détaillées en annexe du présent règlement.

2.4 Stationnement

AU1 12Stationnement

Intitulé du document : Obligations de réalisation d’aires de stationnement

En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Stationnement » stipulées au Titre 2

« Dispositions applicables à toutes les zones ».

Normes de stationnement pour les véhicules motorisés

Constructions à destination d’habitation

Il est exigé au minimum une place de stationnement par logement.

En cas d’opérations d’aménagement d’ensemble, une place supplémentaire par tranche de 5 logements devra être aménagée pour les visiteurs. Ne sont pas concernés les logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’état.

Construction à destination autres que d’Habitat

Il est exigé un minimum de deux places à partir de 150 m² de surface de plancher liées à l’activité.

Normes de stationnement pour les vélos

Constructions à destination d’habitation

Pour toute opération intégrant au moins deux logements, il sera exigé la réalisation d’au moins un stationnement vélo sécurisé par logement.

Constructions à destination de bureaux

Pour toute opération de construction de bureaux, il sera exigé la réalisation d’un espace clos et couvert permettant le stationnement sécurisé des vélos. Cet espace sera dimensionné de manière à permettre l’accueil d’une place de stationnement vélo pour 5 emplois attendus. La surface sera au minimum de l’aire de stationnement vélo sera d’au minimum 0,5 % de la surface plancher totale de l’opération.

CINASPIC

Pour toutes opérations de construction de CINASPIC, il sera exigé la création d’un espace de stationnement vélo clos et couvert. La dimension de cet espace sera estimée au regard de la nature de l’équipement, de son fonctionnement et de sa situation géographique.

Les équipements d’intérêts collectifs et services publics intègreront un espace de stationnement vélo clos et couvert d’une surface suffisante.

Section 3 - dispositions relatives aux equipements et reseaux

AU1 13Desserte par les voies publiques ou privées

Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ».

Les voies de desserte à créer doivent être réalisées à partir des voies publiques existantes ou des voies structurantes à réaliser, telles qu’indiquées dans les orientations d’aménagement relatives à la zone.

Elles devront faire cohabiter circulation piétonne, cycliste et automobile.

AU1 14Desserte par les réseaux

Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ».

Zone A

Les règles de la zone A, en clair

A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Les usages, affectations de sols et constructions interdites

Sont interdites :

  • Toutes les constructions et installations autres que celles admises ci-après à l’article A-2 ;
  • Les sous-sols ;
  • Les centrales solaires au sol.

A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Les types d’activités et les constructions admises sous conditions

Sont autorisés :

  • Les constructions et installations techniques liées à l’exploitation agricole ;
  • Les constructions à usage d’habitation sous réserve que ces constructions soient exclusivement destinées aux logements de personnes dont la présence permanente est nécessaire et qu’elles soient implantées à proximité immédiate des bâtiments d’exploitations, et dans tous les cas, à une distance maximale de 100 mètres par rapport au bâtiment d’exploitation ;
  • L’ouverture et l’exploitation de carrière lorsqu’elle est liée à l’activité agricole ;
  • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

(CINASPIC) liées à la voirie, à la téléphonie, aux cheminements piétons, cyclistes, équestres…, aux réseaux d’approvisionnement et de distribution d’eau, d’énergie, de téléphonie et de communications numériques, à la gestion des eaux pluviales et usées, ainsi que la prévention des risques, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

  • Les affouillements et les exhaussements du sol indispensables pour la réalisation des types d’occupation admis ainsi que ceux nécessaires aux travaux d’aménagements hydrauliques liés à la gestion des eaux ruissellements et à la prévention risques d’inondation, ou destinés à la gestion ou l’amélioration de la fonctionnalité de l’espace naturel ;
  • L’extension des constructions à usage d’habitation existantes à l’approbation du PLUi, dans les limites de 40 m² d’emprise au sol sous réserve qu’il n’en résulte pas une augmentation du nombre de logement et qu’elles ne compromettent pas la vocation de la zone ;
  • Les annexes des constructions à usage d’habitation existantes à l’approbation du PLUi, dans la limite de 20 m² d’emprise au sol cumulée, sous réserve qu’elles soient accolées aux habitations existantes et que la hauteur ne dépasse pas la hauteur d'égout du mur auquel l'annexe est accolée, dans la limite de 3,2 m ;
  • La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dès lors qu’il a été régulièrement édifié et sous réserve qu’aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles n’en dispose autrement ;
  • Les travaux sur des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi alors même que ces constructions ne respectent pas les articles 6, 7, 8 et 10 de la présente zone sous réserve que ces travaux n’aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sans effet à leur égard ;
  • Les unités de méthanisation à condition qu’elles soient implantées à une distance de 100 mètres au minimum par rapport aux constructions à destination d’habitation ;
  • Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement, à la commercialisation et à la restauration des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles seront implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
  • Le changement de destination des bâtiments agricoles qui présentent un intérêt patrimonial, architectural, culturel repérés au plan de zonage (par un *) et sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :
  • Le changement de destination ne compromette pas le caractère agricole de la zone,
  • Les travaux ne modifient pas le volume des bâtiments et en cas d’extension, limite celle-ci à 20 m² d’emprise au sol,
  • Les réseaux de distribution d’eau potable et d’électricité, ainsi que les dispositifs de défense incendie et de traitement des eaux usées sont en capacité suffisante pour répondre aux besoins des futures destinations,
  • La nouvelle destination est affectée à des activités ayant un lien direct avec la production agricole, à l’hébergement touristique (gîtes ruraux, les chambres d’hôtes, tables d’hôtes, etc.), au logement, au commerce ou à la restauration des produits de la ferme ou du terroir, ou à l’accueil du public en vue d’actions pédagogiques et d’activités de découverte et de promotion du monde agricole.

Dans le sous-secteur Azh sont autorisées les seules activités et constructions suivantes et sous réserve qu’elles n’aient pas d’incidences sur la fonctionnalité des milieux :

  • L’extension des constructions existantes à destination d’activités agricoles limitée à 20 % de l’emprise au sol existante à compter de la date d’approbation du PLUi ;
  • L’extension des constructions existantes à destination d’habitat limitée à 40 m² d’emprise au sol à compter de la date d’approbation du PLUi et à condition qu’il n’en résulte pas une augmentation du nombre de logements ;
  • La démolition et la reconstruction de bâtiments existants liés à l’exploitation agricole avec ou sans extension sous réserve que ces travaux répondent aux besoins de mise aux normes des bâtiments pour les rendre conformes à la législation les concernant ;
  • Les affouillements et les exhaussements du sol indispensables pour la réalisation des types d’occupation admis ainsi que ceux nécessaires aux travaux d’aménagements hydrauliques liés à la gestion des eaux ruissellements et à la prévention risques d’inondation, ou destinés à la gestion ou l’amélioration de la fonctionnalité de l’espace naturel ;

Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ainsi que les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

A 3Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Il n’est pas fixé de règle.

SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

Environnementale et paysagere

2.1 Volumétrie et implantation des constructions

A 4Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Dispositions générales

Les constructions neuves devront être implantées :

  • soit avec un recul minimum de 10 m pour les bâtiments agricoles ;
  • soit avec un recul minimum de 7 m pour les bâtiments à usage d’habitation ;
  • soit en respectant le recul de l’un des bâtiments principaux voisins.

Concernant l'implantation des nouvelles constructions hors agglomération, il est nécessaire de préserver une marge de recul le long des Routes Départementales de :

  • 25 m par rapport à l'axe des routes de première catégorie et le réseau national transféré (catégorie 0),
  • 15 m par rapport à l'axe des routes de deuxième catégorie,
  • 6 m par rapport à l'alignement pour les routes de troisième et quatrième catégorie.

Cette règle doit néanmoins pouvoir s'adapter, notamment pour des extensions à l'alignement de fait ou pour des constructions à l'alignement dans des dents creuses.

Dispositions particulières

Lorsque la construction à édifier s’implante en limite d’une construction principale existante à l’approbation du PLUi ou entre deux constructions principales existantes à l’approbation du PLUi, il pourra être exigé une implantation en continuité de l’un ou l’autre des bâtiments ou avec un retrait moyen calculé à partir du retrait le plus important.

Les extensions de bâtiments existants et annexes accolées à compter de la date d’approbation du PLU devront être implantées :

  • soit à l’alignement des voies et emprises publiques ;
  • soit avec un recul minimum de 5 mètres ;
  • soit en respectant le recul de l’un des bâtiments principaux voisins.

Les dispositions générales de l’article A-4 ne s’appliquent pas aux CINASPIC (constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif).

A 5Implantation vis-à-vis des limites séparatives

Dispositions générales

Les constructions s’implantent en retrait des limites séparatives.

Le retrait sera égal à la distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle. Il doit être au moins égal à la moitié de sa hauteur et jamais être inférieur à 4 mètres.

Dispositions particulières

Dans un souci d’intégration à l’existant, lorsqu’une construction intègre une séquence bâtie, l’autorité compétente pourra imposer une implantation soit sur une ou deux limites séparatives latérales, soit en retrait en cohérence avec cette séquence bâtie.

Les extensions et annexes accolées de constructions existantes à compter de la date d’approbation du

PLUi peuvent s’implanter sur une ou les deux limites séparatives latérales.

L’implantation des annexes de faible volume est autorisée en limite séparative si la hauteur de celle-ci ne dépasse pas 3,20 m.

L’implantation des murs pignons, cheminées, saillies et autres éléments de la construction reconnus indispensables est autorisées en limite séparative dans la limite de 1,50m de hauteur.

Dispositions spécifiques à l’implantation des constructions par rapport aux éléments hydrauliques protégés

Les constructions doivent être implantées avec un recul d’au moins 5 mètres par rapport aux berges des autres cours d’eau et fossés.

Les constructions s’implantent avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments hydrauliques protégés tels que figurés au document graphique n° 4.C « Plan de Protection

Patrimoine Architectural Urbain et Paysager ». Ce recul est porté 40 mètres pour les éléments hydrauliques majeurs tels que figurés au document graphique n° 4.C « Plan de Protection Patrimoine

Architectural Urbain et Paysager » et à 50 mètres pour les éléments identifiés par le PNRSE (Parc naturel régional Scarpe-Escaut) tels que figurés au document graphique n° 4.C « Plan de Protection

Patrimoine Architectural Urbain et Paysager ».

Cette règle ne s’applique pas aux constructions principales existantes à la date d’approbation du PLUi et qui sont édifiées avec un recul inférieur à 10 mètres, ni à leur extension et annexe accolée.

Les clôtures sont édifiées avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments protégés tels que figurés au PPPAUP.

A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Entre deux constructions non contiguës doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des constructions elles-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.

Cette distance doit être au minimum de 4 mètres.

Elle peut être ramenée à 2 mètres lorsque l’une des deux constructions est de hauteur inférieure ou égale à 3 mètres.

A 7Emprise au sol des constructions

Il n’est pas fixé de règle.

A 8Hauteur maximale des constructions

2. Détermination de la hauteur maximale

La hauteur maximale des constructions est mesurée depuis le point le plus haut du sol naturel (avant aménagement et sous l’assise de la construction) à l’égout du toit et au faîtage en cas de toiture à pente.

L‘égout du toit correspond à la ligne basse d’un versant (pan) de la toiture ou à celle de l’acrotère en cas de toiture-terrasse.

Un dépassement de la hauteur, d’au maximum 1,80 mètre pourra être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles – souche de cheminées, colonne d’aération, locaux techniques d’ascenseurs, toute structures ou dispositifs de faibles emprises nécessaires à l’occupation et aux usages de la construction, à la production d’énergie renouvelable, ou encore à la récupération et réutilisation des eaux pluviales.

2. Hauteur maximale des constructions

Construction à destination d’habitat

La hauteur maximale est fixée à 9 mètres au faîtage et à 7 mètres à l’égout du toit.

Construction à destination agricole

La hauteur maximale des constructions à usage agricole est fixée à 15 mètres au faitage et 10 mètres à l’égout du toit.

3. Dispositions particulières

Constructions existantes d’une hauteur supérieure à celle admise

Les normes de hauteur ne s’appliquent pas aux constructions existantes à la date d’approbation du

PLU et qui présente une hauteur supérieure à celle admise, sous réserve que les travaux projetés ne viennent pas aggraver la non-conformité à la norme (pas de surélévation).

CINASPIC

Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les CINASPIC.

2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

A 9Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

2. Aspect extérieur des constructions

2) Dispositions générales

Les dispositions de l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme s’appliquent : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

L’ensemble de la construction devra présenter une unité d’aspect (matériaux, finitions, couleurs) et rechercher la bonne intégration dans son environnement par :

  • La dimension et la composition des volumes ;
  • L’aspect et la mise en œuvre des matériaux ;
  • Le rythme et la proportion des ouvertures.

Toutes les façades de la construction principale seront traitées avec le même soin.

Les extensions, ainsi que les bâtiments annexes attenant ou non à la construction principale, devront être traités en harmonie avec celle-ci avec un souci de cohérence de l’ensemble bâti ainsi constitué.

En cas de construction mitoyenne, le projet devra s’inscrire en harmonie avec les façades voisines en respectant notamment certains principes d’édification (hiérarchie des niveaux des bâtiments et des baies).

Les teintes doivent être discrètes, permettant une bonne intégration dans le paysage ; les couleurs vives sont proscrites.

Les aires de stockage, les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, les containers à déchets et de collecte sélective ainsi que les installations techniques non adjacentes à la construction principale doivent être placés en des lieux où ils ne sont pas visibles des voies ouvertes à la circulation. En cas d’impossibilité technique, il faut prévoir un aménagement paysager permettant leur insertion sur la parcelle.

Les dispositifs techniques (extracteur de fumée, boitier de climatisation, tubage, etc.) devront être dissimulés de manière à être le moins visibles possible depuis les voies ouvertes à la circulation et les emprises publiques.

2) Dispositions particulières

Dispositions relatives aux matériaux et revêtements extérieurs des façades

Sont interdits :

  • L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (parpaings, briques creuses, etc.) ;
  • Les pastiches d’architecture étrangère à la région ;
  • L’utilisation de matériaux dégradés ;
  • Les imitations de matériaux telles que fausses briques, faux pans de bois, etc.

Les couleurs vives sont proscrites.

La façade des constructions présentera au maximum 3 aspects de matériaux distincts. Cette disposition ne s’applique pas aux CINASPIC.

La brique apparente ne doit pas être peinte ou enduite. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions existantes et leurs extensions et annexes accolées présentant ces traitements de façades à la date de l’approbation du PLUi. Elle ne s’applique pas aux nouvelles constructions qui s’intègrent dans une séquence bâtie présentant ces aspects.

D’une manière générale, lorsqu’une construction intègre une séquence déjà bâtie, il pourra être exigé que le traitement des façades de la construction s’harmonise avec l’aspect et les teintes des constructions voisines, afin de préserver la cohérence de l’ensemble bâti, ainsi constitué.

Pour les bâtiments à destination d’habitat, les façades présenteront :

  • Soit un aspect brique dans la gamme des rouges ;
  • Soit un aspect bois ;
  • Soit un aspect enduit dans les tons beiges en harmonie avec les constructions environnantes.

Les bâtiments agricoles devront être de teinte foncée et mate et peuvent présenter l’aspect du bois.

Dispositions relatives aux toitures

A. Dispositions générales

Les fenêtres de toit, ainsi que les dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux solaires et photovoltaïques) doivent s’intégrer de manière continue dans le pan des versants de la toiture.

  • Toitures terrasses et monopentes

La toiture-terrasse et monopente est autorisée pour les extensions et annexes.

  • Pente des toitures (monopentes ou à versants)

La pente des toitures monopentes ou à versants sera au minimum de 30° pour les constructions principales à destination d’habitat.

  • Aspect des toitures

Les toitures seront de mate rouge orangé, grise ardoise, grise anthracite, bleue ardoise, brune ou noire et de type tuile ou ardoise pour les constructions principales à usage d’habitation.

Toutefois, en cas de rénovation ou de remplacement d’une toiture existante, il sera admis de conserver le même type de matériau que la toiture initiale.

Les toitures en bac acier imitation tuile sont autorisées pour les constructions principales sous réserve de non-visibilité depuis le domaine public ou en cas d’impossibilité technique dûment justifiée d’apposer des tuiles en raison de la pente de la toiture.

Ces dispositions pourront être adaptées pour l’installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques ou pour l’utilisation de matériaux verriers.

B. Dispositions particulières

Dispositions relatives aux bâtiments agricoles

Les toitures doivent comporter au minimum une pente.

Les revêtements ondulés en couverture sont interdits. Sont admis, les revêtements nervurés type bac acier.

Dispositions relatives aux édifices et aux ensembles bâtis protégés au titre de l’article L.151-19 du

Code de l’urbanisme.

Un édifice ou un ensemble bâti peut être identifié comme bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme. Les éléments à protéger sont indiqués dans le « Cahier du patrimoine protégé » (pièce n° 4-C-2).

II. Clôtures

Les clôtures doivent être constituées :

  • Soit d'un dispositif à claire-voie de 2,50 mètres de hauteur maximum doublé ou non d'une haie d'essences locales.
  • Soit d'une haie d'essences locales.

La reconstruction, l'extension ou la réfection de murets existants à la date d’approbation du PLUi sont autorisés en respectant l’aspect des matériaux d’origine.

Les murs d’intimité sont autorisés. Ils présenteront un aspect similaire (teinte) à celui du bâtiment principal ou avec une haie végétale constituée d’essences locales. Ils ne pourront pas excéder 2 mètres de hauteur et 6 mètres de longueur à compter de la façade arrière de la construction, soit dans le prolongement de cette façade, soit en limite séparative.

Que ce soit pour les murets ou les murs d’intimité, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit, comme par exemple la brique creuse ou le parpaing, est interdit.

Les portails ou portillons seront de conception simple et traités en harmonie, en termes de hauteur notamment, avec les murs de clôture.

Dispositions particulières

Lorsqu’une clôture est identifiée comme bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, tel qu’indiqué dans le « Cahier du patrimoine protégé » (pièce n° 4-C-2), les travaux sur la clôture protégée doivent la restituer à l’identique. Le respect et l’utilisation des matériaux d’origine est obligatoire.

La hauteur des clôtures des équipements d’intérêt collectif et services publics autorisés n’est pas limitée.

A 10Obligations imposées en matière de performance énergétique et environnementale

Il n’est pas fixé de règle.

2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

A 11Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions

En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions stipulées au Titre 2 « Dispositions applicables à toutes les zones ».

Les espaces libres autour des constructions doivent faire l'objet d’un traitement paysager.

Les bâtiments agricoles devront notamment être entourés de plantations d'arbres et d'arbustes, en nombre suffisant de façon à intégrer la construction dans le paysage.

La plantation consiste à mettre en place des bandes boisées ou des haies qui mélangent arbres et arbustes, des bosquets ou des vergers qui atténueront et structureront les volumes importants des bâtiments agricoles et développeront la biodiversité.

Les dépôts et espaces de stockages doivent être masqués par un traitement végétal permettant d’en limiter l’impact visuel depuis les voies et espaces ouverts.

Les essences végétales locales détaillées en annexe du règlement sont recommandées.

2.4 Stationnement

A 12Stationnement

Intitulé du document : Obligations de réalisation d’aires de stationnement

En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Stationnement » stipulées au Titre 2

« Dispositions applicables à toutes les zones ».

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la règlementation en vigueur relative à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite.

Section 3 - dispositions relatives aux equipements et reseaux

A 13Desserte par les voies publiques ou privées

Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ».

A 14Desserte par les réseaux

Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ».

Zone N

Les règles de la zone N, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Les usages, affectations de sols et constructions interdites

Sont interdits en zone N :

  • Toutes les constructions et installations autres que celles admises ci-après à l’article N-2 ;
  • Les sous-sols ;
  • Les unités de méthanisation.

Sont également interdits dans la zone N, sauf dans le sous-secteur Npv :

  • Les centrales solaires au sol.

Dans le sous-secteur Nrb, sont également interdits :

  • Les éoliennes ;

16 La destination est cochée lorsque toutes les sous-destinations relatives à cette destination sont admises

  • Les antennes relais ;
  • La création d’étang ;
  • Les dépôts autres qu’agricoles et toute décharge.

N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Les types d’activités et les constructions admises sous conditions

Sont autorisés dans toutes la zone N et dans le sous-secteur Nrb sous réserve qu’il n’y ait pas d’incidences sur la fonctionnalité des milieux :

  • Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation et à la gestion forestière ;
  • Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ;
  • Les bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés ;
  • La reconstruction à l'identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dès lors qu’il a été régulièrement édifié et sous réserve qu’aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles n’en dispose autrement ;
  • Les travaux de réhabilitation des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi et légalement édifiées ;
  • Les affouillements et les exhaussements du sol indispensables pour la réalisation des types d’occupation admis ainsi que ceux nécessaires aux travaux d'aménagements hydrauliques liés à la gestion des eaux ruissellements et à la prévention des risques d’inondation, ou destinés à la gestion ou l’amélioration de la fonctionnalité de l’espace naturel ;
  • Les ouvrages destinés à la gestion ou à améliorer la fonctionnalité de l’espace naturel ;
  • L’extension des constructions existantes à destination d’activités agricoles limitée à 20 % de l’emprise au sol existante à compter de la date d’approbation du PLUi ;
  • La démolition et la reconstruction d’un bâtiment agricole existant sous réserve que ces travaux ont pour seul objet la mise aux normes dudit bâtiment dans le respect des législations concernant les activités qu’il accueille ;
  • L’extension des constructions à usage d’habitation existantes dans les limites de 40 m² d’emprise au sol à compter de la date d’approbation du PLUi et sous réserve qu’elle permet d’améliorer l’habitabilité des constructions, qu’il n’en résulte pas une augmentation du nombre de logements et qu’elles ne compromettent pas la vocation de la zone ;
  • Les annexes des constructions à usage d’habitation existantes à l’approbation du PLUi, dans la limite de 20 m² d’emprise au sol cumulée, sous réserve qu’elles soient accolées aux habitations existantes et que la hauteur ne dépasse pas la hauteur d'égout du mur auquel l'annexe est accolée, dans la limite de 3,2 m ;
  • Les travaux sur des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi alors même que ces constructions ne respectent pas les articles 6, 7, 8 et 10 de la présente zone sous réserve que ces travaux n’aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sans effet à leur égard.

Dans le sous-secteur Npv, ne sont autorisés que l’implantation de centrales solaires au sol, ainsi que les installations nécessaires au fonctionnement du site.

Secteur de taille et de capacite d’accueil limitees

Dans les Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL), la construction ou l’extension d’une construction existante à destination des activités admises dans les limites de 40 m² d’emprise au sol, sauf si une emprise différente est autorisée à l’article N-7.

Dans le STECAL délimité au plan de zonage sur la commune d’Haveluy rue Ferrer, sont également admis les constructions, ouvrages et installations, liés à l’activité artisanale liée à l’occupation actuelle.

Dans le STECAL délimité au plan de zonage sur la commune de Trith-Saint-Léger rue du Chemin

Bourgeois, sont également admis les ouvrages et installations destinés à l’aire d’accueil des gens du voyage.

N 3Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Il n’est pas fixé de règle.

SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

Environnementale et paysagere

2.1 Volumétrie et implantation des constructions

N 4Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Dispositions générales

Les constructions devront être implantées :

  • soit avec un recul minimum de 10 mètres pour les bâtiments agricoles ;
  • soit avec un recul minimum de 7 mètres pour les bâtiments à usage d'habitation ;
  • soit en respectant le recul de l’un des bâtiments principaux voisins y compris pour les bâtiments agricoles.

•

Concernant l'implantation des nouvelles constructions hors agglomération, il est nécessaire de préserver une marge de recul le long des Routes Départementales de :

  • 25 m par rapport à l'axe des routes de première catégorie et le réseau national transféré (catégorie 0),
  • 15 m par rapport à l'axe des routes de deuxième catégorie,
  • 6 m par rapport à l'alignement pour les routes de troisième et quatrième catégorie.

Cette règle doit néanmoins pouvoir s'adapter, notamment pour des extensions à l'alignement de fait ou pour des constructions à l'alignement dans des dents creuses.

N 5Implantation vis-à-vis des limites séparatives

Dispositions générales

Les constructions s’implanteront en retrait des limites séparatives.

La marge de retrait (L) comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives du terrain doit au moins être égale à la moitié de sa hauteur (L=H/2) et jamais être inférieure à 4 mètres.

Dispositions particulières

Lorsque la largeur de l’unité foncière longeant les voies ouvertes à la circulation et emprises publiques est égale ou inférieure à 15 mètres, les constructions peuvent s’implanter sur une ou deux limites séparatives latérales.

Dispositions spécifiques à l’implantation des constructions par rapport aux éléments hydrauliques protégés

Les constructions doivent être implantées avec un recul d'au moins 5 mètres par rapport aux berges des autres cours d'eau et fossés.

Les constructions s’implantent avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments hydrauliques protégés tels que figurés au document graphique n° 4.C « Plan de Protection

Patrimoine Architectural Urbain et Paysager ». Ce recul est porté 40 mètres pour les éléments hydrauliques majeurs tels que figurés au document graphique n° 4.C « Plan de Protection Patrimoine

Architectural Urbain et Paysager » et à 50 mètres pour les éléments identifiés par le PNRSE (Parc naturel régional Scarpe-Escaut) tels que figurés au document graphique n° 4.C « Plan de Protection

Patrimoine Architectural Urbain et Paysager ».

Cette règle ne s’applique pas aux constructions principales existantes à la date d’approbation du PLUi et qui sont édifiées avec un recul inférieur à 10 mètres, ni à leur extension.

Les clôtures sont édifiées avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments protégés tels que figurés au PPPAUP.

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Entre deux constructions non contiguës doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des constructions elles-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.

Cette distance doit être au minimum de 4 mètres.

Elle peut être ramenée à 2 mètres lorsque l’une des deux constructions est de hauteur inférieure ou égale à 3 mètres.

N 7Emprise au sol des constructions

L’extension des constructions existantes à destination d’activité agricole est limitée à 20 % de la surface plancher existante à compter de la date d’approbation du PLUi.

L’extension des constructions à usage d’habitation existantes est limitée à 40 m² de surface de plancher à compter de la date d’approbation du PLUi.

N 8Hauteur maximale des constructions

1. Détermination de la hauteur maximale

La hauteur maximale des constructions est mesurée depuis le point le plus haut du sol naturel (avant aménagement et sous l’assise de la construction) à l’égout du toit et au faîtage en cas de toiture à pente.

L‘égout du toit correspond à la ligne basse d’un versant (pan) de la toiture ou à celle de l’acrotère en cas de toiture-terrasse.

Un dépassement de la hauteur, d’au maximum 1,80 mètre pourra être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles – souche de cheminées, colonne d’aération, locaux techniques d’ascenseurs, toutes structures ou dispositifs de faibles emprises nécessaires à l’occupation et aux usages de la construction, à la production d’énergie renouvelable, ou encore à la récupération des eaux pluviales.

2. Hauteur maximale des constructions

Construction à destination agricole

La hauteur maximale des extensions des constructions à usage agricole est fixée à 15 mètres au faitage et 10 mètres à l’égout du toit.

Construction à destination d’habitat

La hauteur maximale des extensions à destination d’habitat et des autres constructions ne doit pas excéder 9 mètres au faîtage et 7 mètres à l’égout du toit.

Secteur de taille et de capacite d’accueil limitees

Dans le STECAL délimité au plan de zonage sur la commune d’Haveluy rue Ferrer, la hauteur maximale des constructions ne peut excéder 7 mètres au faîtage et 4 mètres à l’égout du toit.

Dans le STECAL délimité au plan de zonage sur la commune de Trith-Saint-Léger rue du Chemin

Bourgeois, la hauteur maximale des installations ne peut excéder 4 mètres au faîtage.

3. Dispositions particulières

Constructions existantes d’une hauteur supérieure à celle admise

Les normes de hauteur ne s’appliquent pas aux constructions existantes à la date d’approbation du

PLUi présentant une hauteur supérieure à celle admise, sous réserve que les travaux projetés ne viennent pas aggraver la non-conformité à la norme (pas de surélévation).

CINASPIC

Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les CINASPIC.

2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

N 9Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

I. Aspect extérieur des constructions

1) Dispositions générales

Les dispositions de l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme s’appliquent : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».

L’ensemble de la construction devra présenter une unité d’aspect (matériaux, finitions, couleurs) et rechercher la bonne intégration dans son environnement par :

  • La dimension et la composition des volumes ;
  • L’aspect et la mise en œuvre des matériaux ;
  • Le rythme et la proportion des ouvertures.

Toutes les façades de la construction principale seront traitées avec le même soin.

Les extensions, ainsi que les bâtiments annexes attenant ou non à la construction principale, devront être traités en harmonie avec celle-ci avec un souci de cohérence de l’ensemble bâti ainsi constitué.

En cas de construction mitoyenne, le projet devra s'inscrire en harmonie avec les façades voisines en respectant notamment certains principes d’édification (hiérarchie des niveaux des bâtiments et des baies).

Les teintes doivent être discrètes, permettant une bonne intégration dans le paysage ; les couleurs vives sont proscrites.

Les aires de stockage, les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, les containers à déchets et de collecte sélective ainsi que les installations techniques non adjacentes à la construction principale doivent être placés en des lieux où ils ne sont pas visibles des voies ouvertes à la circulation. En cas d’impossibilité technique, il faut prévoir un aménagement paysager permettant leur insertion sur la parcelle.

Les dispositifs techniques (extracteur de fumée, boitier de climatisation, tubage, etc.) devront être dissimulés de manière à être le moins visibles possible depuis les voies ouvertes à la circulation et les emprises publiques.

2) Dispositions particulières

Dispositions relatives aux matériaux et revêtements extérieurs des façades

Sont interdits :

  • L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (parpaings, briques creuses, etc.) ;
  • Les pastiches d'architecture étrangère à la région ;
  • L’utilisation de matériaux dégradés ;
  • Les imitations de matériaux telles que fausses briques, faux pans de bois, etc.

Les couleurs vives sont proscrites.

Pour les bâtiments à destination d’habitat, les façades présenteront :

  • Soit un aspect brique dans la gamme des rouges ;
  • Soit un aspect bois ;
  • Soit un aspect enduit dans les tons beiges en harmonie avec les constructions environnantes.

La brique apparente ne peut être peinte. Toutefois si des peintures ou enduits ont déjà été appliqués, l’application de badigeons à chaux est possible sans masquer les éléments de décors en brique, faux colombages, volets, appuis de fenêtres, linteaux. La couleur sera en harmonie avec la couleur de la brique d’origine.

Les bâtiments agricoles devront être de teinte foncée et mate et peuvent présenter l'aspect du bois.

Dispositions relatives aux toitures

Les fenêtres de toit, ainsi que les dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux solaires et photovoltaïques) doivent s’intégrer de manière continue dans le pan des versants de la toiture.

  • Toitures terrasses

La toiture-terrasse est admise sur la construction principale sous réserve d’être végétalisée.

L’obligation de végétalisation ne s’applique pas aux parties de la toiture occupées par des dispositifs techniques nécessaires au fonctionnement du bâtiment ou à la production d’énergie renouvelable.

La toiture-terrasse non végétalisée est autorisée pour les extensions modérées et les annexes.

  • Toitures monopentes

La toiture monopente est autorisée pour les extensions et annexes.

Les toitures monopentes sont admises sur la construction principale lorsque celles-ci sont un des éléments d’une composition architecturale contemporaine.

  • Pente des toitures monopentes ou à versants

La pente des toitures monopentes ou à versants sera au minimum de 30° pour les constructions principales à destination d’habitat.

  • Les ouvertures en toiture

Les ouvertures seront placées, sauf justification technique ou esthétique, à la fois sur une même ligne verticale (partant du rez-de-chaussée au comble) et sur une même ligne horizontale par niveau si possible dans le prolongement des immeubles voisins et dans des dimensions proches.

Les fenêtres de toit, ainsi que les dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux solaires et photovoltaïques) doivent s’intégrer de manière continue dans le pan des versants de la toiture.

  • Aspect des toitures

Les toitures seront de teinte rouge orangé, grise ardoise, grise anthracite, bleue ardoise, brune ou noire et de type tuile ou ardoise pour les constructions principales à usage d’habitation.

Toutefois, en cas de rénovation ou de remplacement d’une toiture existante, il sera admis de conserver le même type de matériau que la toiture initiale.

Les toitures en bac acier imitation tuile sont autorisées pour les constructions principales sous réserve de non-visibilité depuis le domaine public ou en cas d’impossibilité technique dûment justifiée d’apposer des tuiles en raison de la pente de la toiture.

Ces dispositions pourront être adaptées pour l’installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques ou pour l’utilisation de matériaux verriers.

Dispositions relatives aux bâtiments agricoles

En sus, pour les bâtiments agricoles :

  • Les toitures doivent comporter au minimum une pente.
  • Les revêtements ondulés en couverture sont interdits. Sont admis, les revêtements nervurés type bac acier.

Dispositions relatives aux édifices et aux ensembles bâtis protégés au titre de l’article L.151-19 du

Code de l’urbanisme.

Un édifice ou un ensemble bâti peut être identifié comme bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme. Les éléments à protéger sont indiqués dans le « Cahier du patrimoine protégé » (pièce n° 4-C-2).

2. Clôtures

Dispositions générales

Les clôtures sont constituées :

  • Soit par des dispositifs à claire-voie de type grille ou grillage doublés ou non d’une haie composée d’essences locales choisies de préférence par celles préconisées en annexe du règlement.
  • Soit par des haies composées d’essences locales choisies de préférence par celles préconisées en annexe du règlement.

La hauteur totale des clôtures est fixée à 2 mètres maximum.

Dispositions particulières

La hauteur des clôtures des équipements d’intérêt collectif et services publics autorisés n’est pas limitée.

N 10Obligations imposées en matière de performance énergétique et environnementale

Il n’est pas fixé de règle.

2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

N 11Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions

Dispositions générales

En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions stipulées au Titre 2 « Dispositions applicables à toutes les zones ».

Les espaces libres autour des constructions doivent faire l’objet d’un traitement paysager.

Les bâtiments agricoles devront notamment être entourés de plantations d’arbres et d’arbustes, en nombre suffisant de façon à intégrer la construction dans le paysage.

La plantation consiste à mettre en place des bandes boisées ou des haies qui mélangent arbres et arbustes, des bosquets ou des vergers qui atténueront et structureront les volumes importants des bâtiments agricoles.

Les dépôts et espaces de stockages doivent être masqués par un traitement végétal permettant d’en limiter l’impact visuel depuis les voies et espaces ouverts.

Les essences végétales locales détaillées en annexe du règlement sont recommandées.

2.4 Stationnement

N 12Stationnement

Intitulé du document : Obligations de réalisation d’aires de stationnement

En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Stationnement » stipulées au Titre 2

« Dispositions applicables à toutes les zones ».

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la règlementation en vigueur relative à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.

Section 3 – dispositions relatives aux equipements et reseaux

N 13Desserte par les voies publiques ou privées

Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ».

N 14Desserte par les réseaux

Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ».

Zone NL

Les règles de la zone NL, en clair

NL 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Les usages, affectations de sols et constructions interdites

Toutes les constructions et installations autres que celles admises ci-après à l’article NL-2 sont interdites.

NL 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Les types d’activités et les constructions admises sous conditions

Sont autorisés sous réserve qu’il n’y ait pas d’incidences sur la fonctionnalité des milieux :

  • Les équipements légers destinés à un usage sportif ;
  • Les locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés ;
  • Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ;
  • Les salles d’art et de spectacles ;
  • Les autres équipements légers recevant du public destinés à un usage culturel, socio-éducatif, récréatif, de loisirs ;
  • Les ouvrages destinés à la gestion ou à améliorer la fonctionnalité de l’espace naturel ;
  • Les affouillements et les exhaussements du sol indispensables pour la réalisation des types d’occupation admis ainsi que ceux nécessaires aux travaux d’aménagements hydrauliques liés à la gestion des eaux de ruissellements et à la prévention risques d’inondation, ou destinés à la gestion ou l’amélioration de la fonctionnalité de l’espace naturel ;
  • La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dès lors qu’il a été régulièrement édifié et sous réserve qu’aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles n’en dispose autrement ;
  • Les travaux sur des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi alors même que ces constructions ne respectent pas les articles 6, 7, 8 et 10 de la présente zone sous réserve que ces travaux n’aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sans effet à leur égard.

NL 3Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Il n’est pas fixé de règle.

SECTION 2 – CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

Environnementale et paysagere

2.2 Volumétrie et implantation des constructions

NL 4Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Dispositions générales

Les constructions devront être implantées avec un recul de 5 mètres.

Concernant l'implantation des nouvelles constructions hors agglomération, il est nécessaire de préserver une marge de recul le long des Routes Départementales de :

  • 25 m par rapport à l'axe des routes de première catégorie et le réseau national transféré (catégorie 0),
  • 15 m par rapport à l'axe des routes de deuxième catégorie,
  • 6 m par rapport à l'alignement pour les routes de troisième et quatrième catégorie.

Cette règle doit néanmoins pouvoir s'adapter, notamment pour des extensions à l'alignement de fait ou pour des constructions à l'alignement dans des dents creuses.

Dispositions particulières

Lorsque la construction à édifier s’implante entre un bâtiment implanté à l’alignement et un bâtiment implanté en retrait ou entre deux bâtiments en retrait, il pourra être exigé une implantation en continuité de l’un ou l’autre des bâtiments ou avec un retrait moyen calculé à partir du retrait le plus important.

Lorsqu’une construction existante ne respecte pas les règles imposées dans les dispositions générales de l’article NL-4, les travaux de réhabilitation de l’immeuble existant, son extension ou encore sa surélévation sont autorisés dans le prolongement de la façade à rue existante.

Les dispositions de l’article NL-4 ne s’appliquent pas aux CINASPIC.

NL 5Implantation vis-à-vis des limites séparatives

Dispositions générales

Les constructions s’implanteront en retrait des limites séparatives.

La marge de retrait (L) comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche au point le plus proche des limites séparatives du terrain doit au moins être égale à la moitié de sa hauteur

(L=H/2) et jamais être inférieure à 4 mètres.

Dispositions spécifiques à l’implantation des constructions par rapport aux éléments hydrauliques protégés

Les constructions doivent être implantées avec un recul d’au moins 5 mètres par rapport aux berges des autres cours d’eau et fossés.

Les constructions s’implantent avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments hydrauliques protégés tels que figurés au document graphique n° 4.C « Plan de Protection

Patrimoine Architectural Urbain et Paysager ». Ce recul est porté 40 mètres pour les éléments hydrauliques majeurs tels que figurés au document graphique n° 4.C « Plan de Protection Patrimoine

Architectural Urbain et Paysager » et à 50 mètres pour les éléments identifiés par le PNRSE (Parc naturel régional Scarpe-Escaut) tels que figurés au document graphique n° 4.C « Plan de Protection

Patrimoine Architectural Urbain et Paysager ».

Cette règle ne s’applique pas aux constructions principales existantes à la date d’approbation du PLUi et qui sont édifiées avec un recul inférieur à 10 mètres, ni à leur extension.

Les clôtures sont édifiées avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments protégés tels que figurés au PPPAUP.

NL 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Entre deux constructions non contiguës doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des constructions elles-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.

Cette distance doit être au minimum de 4 mètres.

Elle peut être ramenée à 2 mètres lorsque l’une des deux constructions est de hauteur inférieure ou égale à 3 mètres.

NL 7Emprise au sol des constructions

L’emprise au sol des constructions est limitée à 20 % de la superficie de l’unité foncière.

NL 8Hauteur maximale des constructions

1) Détermination de la hauteur maximale

La hauteur maximale des constructions est mesurée depuis le point le plus haut du sol naturel (avant aménagement et sous l’assise de la construction) à l’égout du toit et au faîtage en cas de toiture à pente.

L‘égout du toit correspond à la ligne basse d’un versant (pan) de la toiture ou à celle de l’acrotère en cas de toiture-terrasse.

Un dépassement de la hauteur, d’au maximum 1,80 mètre pourra être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles – souche de cheminées, colonne d’aération, locaux techniques d’ascenseurs, toutes structures ou dispositifs de faibles emprises nécessaires à l’occupation et aux usages de la construction, à la production d’énergie renouvelable, ou encore à la récupération des eaux pluviales.

2) Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 6 mètres au faîtage et 3 mètres à l’égout du toit.

Ces dispositions règlementaires ne s’appliquent pas aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.

3) Dispositions particulières

Constructions existantes d’une hauteur supérieure à celle admise

Les normes de hauteur ne s’appliquent pas aux constructions existantes à la date d’approbation du

PLUi présentant une hauteur supérieure à celle admise, sous réserve que les travaux projetés ne viennent pas aggraver la non-conformité à la norme (pas de surélévation).

CINASPIC

Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les CINASPIC.

2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

NL 9Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

I. Aspect extérieur des constructions

1) Dispositions générales

Les dispositions de l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme s’appliquent : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

L’ensemble de la construction devra présenter une unité d’aspect (matériaux, finitions, couleurs) et rechercher la bonne intégration dans son environnement par :

  • La dimension et la composition des volumes ;
  • L’aspect et la mise en œuvre des matériaux ;
  • Le rythme et la proportion des ouvertures.

Toutes les façades de la construction principale seront traitées avec le même soin.

Les extensions, ainsi que les bâtiments annexes attenant ou non à la construction principale, devront être traités en harmonie avec celle-ci avec un souci de cohérence de l’ensemble bâti ainsi constitué.

En cas de construction mitoyenne, le projet devra s’inscrire en harmonie avec les façades voisines en respectant notamment certains principes d’édification (hiérarchie des niveaux des bâtiments et des baies).

Les teintes doivent être discrètes, permettant une bonne intégration dans le paysage ; les couleurs vives sont proscrites.

Les aires de stockage, les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, les containers à déchets et de collecte sélective ainsi que les installations techniques non adjacentes à la construction principale doivent être placés en des lieux où ils ne sont pas visibles des voies ouvertes à la circulation. En cas d’impossibilité technique, il faut prévoir un aménagement paysager permettant leur insertion sur la parcelle.

Les dispositifs techniques (extracteur de fumée, boitier de climatisation, tubage, etc.) devront être dissimulés de manière à être le moins visibles possible depuis les voies ouvertes à la circulation et les emprises publiques.

Les fenêtres de toit, ainsi que les dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux solaires et photovoltaïques) doivent s’intégrer de manière continue dans le pan des versants de la toiture.

2) Dispositions particulières

Dispositions relatives aux matériaux et revêtements extérieurs des façades

Sont interdits :

  • L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (parpaings, briques creuses, etc.) ;
  • Les pastiches d’architecture étrangère à la région ;
  • L’utilisation de matériaux dégradés ;
  • Les imitations de matériaux telles que fausses briques, faux pans de bois, etc.

Les façades des constructions présenteront au maximum 3 aspects de matériaux distincts. Cette disposition ne s’applique pas aux CINASPIC.

Les teintes doivent être discrètes, permettant une bonne intégration dans le paysage ; le blanc et les couleurs vives ne sont admises que par touche et que lorsqu’elles intègrent une conception architecturale où Les couleurs vives sont proscrites.

La brique apparente ne doit pas être peinte ou enduite. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions existantes et leurs extensions présentant ces traitements de façades à la date de l’approbation du PLUi. Elle ne s’applique pas aux nouvelles constructions qui s’intègrent dans une séquence bâtie présentant ces aspects.

Dispositions relatives aux toitures

Les fenêtres de toit, ainsi que les dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux solaires et photovoltaïques) doivent s’intégrer de manière continue dans le pan des versants de la toiture.

  • Toitures terrasses

La toiture-terrasse est admise sur la construction principale sous réserve d’être végétalisée.

L’obligation de végétalisation ne s’applique pas aux parties de la toiture occupées par des dispositifs techniques nécessaires au fonctionnement du bâtiment ou à la production d’énergie renouvelable.

La toiture-terrasse non végétalisée est autorisée pour les extensions modérées et les annexes.

  • Toitures monopentes

La toiture monopente est autorisée pour les extensions et annexes.

Les toitures monopente sont admises sur la construction principale lorsque celles-ci sont un des éléments d’une composition architecturale contemporaine.

  • Pente des toitures monopentes ou à versants

La pente des toitures monopentes ou à versants sera au minimum de 30° pour les constructions principales à destination d’habitat.

  • Les ouvertures en toiture

Les ouvertures seront placées, sauf justification technique ou esthétique, à la fois sur une même ligne verticale (partant du rez-de-chaussée au comble) et sur une même ligne horizontale par niveau si possible dans le prolongement des immeubles voisins et dans des dimensions proches.

Les fenêtres de toit, ainsi que les dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux solaires et photovoltaïques) doivent s’intégrer de manière continue dans le pan des versants de la toiture.

  • Aspect des toitures

Les toitures seront de teinte rouge orangé, grise ardoise, grise anthracite, bleue ardoise, brune ou noire et de type tuile ou ardoise pour les constructions principales à usage d’habitation.

Toutefois, en cas de rénovation ou de remplacement d’une toiture existante, il sera admis de conserver le même type de matériau que la toiture initiale.

Ces dispositions pourront être adaptées pour l'installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques ou pour l'utilisation de matériaux verriers.

II. Clôtures Dispositions générales

Les clôtures sont constituées :

  • Soit par des dispositifs à claire-voie doublés d’une haie composée d’essences locales choisies de préférence par celles préconisées en annexe du règlement.
  • Soit par des haies composées d’essences locales choisies de préférence par celles préconisées en annexe du règlement.

La hauteur totale des clôtures est fixée à 2 mètres maximum.

Dispositions particulières

La hauteur des clôtures des équipements d’intérêt collectif et services publics autorisés n’est pas limitée.

NL 10Obligations imposées en matière de performance énergétique et environnementale

Il n’est pas fixé de règle.

2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

NL 11Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions

En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions stipulées au Titre 2 « Dispositions applicables à toutes les zones ».

Les espaces libres autour des constructions doivent faire l’objet d’un traitement paysager.

La surface des espaces non imperméabilisés représentera au minimum 50 % de la superficie de l’unité foncière dont 30 % seront plantés.

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour 4 places de stationnement.

Les aménagements doivent être conçus de façon à limiter l’imperméabilisation des sols par l’utilisation de matériaux perméables ou toute autre technique favorisant la pénétration des eaux. 80 % de la superficie des aires de stationnement de plus de 4 places seront non imperméabilisées.

Les dépôts et espaces de stockages doivent être masqués par un traitement végétal permettant d’en limiter l’impact visuel depuis les voies et espaces ouverts.

Les essences plantées seront choisies parmi les essences détaillées en annexe du présent document.

2.4 Stationnement

NL 12Stationnement

Intitulé du document : Obligations de réalisation d’aires de stationnement

En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Stationnement » stipulées au Titre 2

« Dispositions applicables à toutes les zones ».

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la règlementation en vigueur relative à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.

Il est exigé à minima une aire de stationnement vélos correspondant aux besoins des usagers de ces équipements.

Section 3 - dispositions relatives aux equipements et reseaux

NL 13Desserte par les voies publiques ou privées

Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ».

NL 14Desserte par les réseaux

Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ».

Zone NS

Les règles de la zone NS, en clair

NS 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Les usages, affectations de sols et constructions interdites

Toutes les constructions et installations autres que celles admises ci-après à l’article NS-2 sont interdites.

NS 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Les types d’activités et les constructions admises sous conditions

Sont autorisés dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages :

  • Les constructions légères et installations liées aux activités sportives, de loisirs et touristiques et à l’accueil du public ;
  • Les affouillements et les exhaussements du sol indispensables pour la réalisation des types d’occupation admis ainsi que ceux nécessaires aux travaux d’aménagements hydrauliques liés à la gestion des eaux de ruissellements et à la prévention des risques d’inondation, ou destinés à la gestion ou l’amélioration de la fonctionnalité de l’espace naturel ;
  • La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dès lors qu’il a été régulièrement édifié et sous réserve qu’aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles n’en dispose autrement ;
  • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

(CINASPIC) liées à la voirie, aux cheminements piétons, cyclistes, équestres…, les structures sportives, stades, vestiaires, …, aux réseaux d’approvisionnement et de distribution d’eau, d’énergie, de téléphonie et de communications numériques, à la gestion des eaux pluviales et usées, ainsi que la prévention des risques, dès lors qu’elles ne viennent pas compromettre l’aménagement futur de la zone. Les antennes relais sont autorisées sous réserve d’intégration paysagère ;

  • La construction à destination d’habitation sous réserve qu’elle soit destinée au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance, l’entretien ou la sécurité des établissements, des installations et services implantés dans la zone et que la surface de plancher n’excède pas 80 m² ;
  • Les constructions à destination d’hébergement sous réserve qu’elles soient une activité connexe aux activités sportives, de loisirs ou touristiques ;
  • Les travaux sur des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi alors même que ces constructions ne respectent pas les articles 6, 7, 8 et 10 de la présente zone sous réserve que ces travaux n’aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sans effet à leur égard.
  • Article NS-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Il n’est pas fixé de règle.

SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

Environnementale et paysagere

2.1 Volumétrie et implantation des constructions

NS 4Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Dispositions générales

Les constructions devront être implantées avec un recul minimum de 5 mètres.

Concernant l'implantation des nouvelles constructions hors agglomération, il est nécessaire de préserver une marge de recul le long des Routes Départementales de :

  • 25 m par rapport à l'axe des routes de première catégorie et le réseau national transféré (catégorie 0),
  • 15 m par rapport à l'axe des routes de deuxième catégorie,
  • 6 m par rapport à l'alignement pour les routes de troisième et quatrième catégorie.

Cette règle doit néanmoins pouvoir s'adapter, notamment pour des extensions à l'alignement de fait ou pour des constructions à l'alignement dans des dents creuses.

Dispositions particulières

Lorsque la construction à édifier s’implante entre un bâtiment implanté à l’alignement et un bâtiment implanté en retrait ou entre deux bâtiments en retrait, il pourra être exigé une implantation en continuité de l’un ou l’autre des bâtiments ou avec un retrait moyen calculé à partir du retrait le plus important.

Lorsqu’une construction existante ne respecte pas les règles imposées dans les dispositions générales de l’article NS-4, les travaux de réhabilitation de l’immeuble existant, son extension ou encore sa surélévation sont autorisés dans le prolongement de la façade à rue existante.

Les dispositions de l’article NS-4 ne s’appliquent pas aux CINASPIC (constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif).

NS 5Implantation vis-à-vis des limites séparatives

Dispositions générales

Les constructions s’implanteront en retrait des limites séparatives.

La marge de retrait (L) comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche des limites séparatives du terrain doit au moins être égale à la moitié de sa hauteur (L=H/2) et jamais être inférieure à 4 mètres.

Dispositions spécifiques à l’implantation des constructions par rapport aux éléments hydrauliques protégés

Les constructions doivent être implantées avec un recul d'au moins 5 mètres par rapport aux berges des autres cours d'eau et fossés.

Les constructions s’implantent avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments hydrauliques protégés tels que figurés au document graphique n° 4.C « Plan de Protection

Patrimoine Architectural Urbain et Paysager ». Ce recul est porté 40 mètres pour les éléments hydrauliques majeurs tels que figurés au document graphique n° 4.C « Plan de Protection Patrimoine

Architectural Urbain et Paysager » et à 50 mètres pour les éléments identifiés par le PNRSE (Parc naturel régional Scarpe-Escaut) tels que figurés au document graphique n° 4.C « Plan de Protection

Patrimoine Architectural Urbain et Paysager ».

Cette règle ne s’applique pas aux constructions principales existantes à la date d’approbation du PLUi et qui sont édifiées avec un recul inférieur à 10 mètres, ni à leur extension.

Les clôtures sont édifiées avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments protégés tels que figurés au document graphique n° 4.C - PPPAUP.

NS 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Entre deux constructions non contiguës doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des constructions elles-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.

Cette distance doit être au minimum de 4 mètres.

Elle peut être ramenée à 2 mètres lorsque l’une des deux constructions est de hauteur inférieure ou égale à 3 mètres.

NS 7Emprise au sol des constructions

Il n’est pas fixé de règle.

NS 8Hauteur maximale des constructions

1. Détermination de la hauteur maximale

La hauteur maximale des constructions est mesurée depuis le point le plus haut du sol naturel (avant aménagement et sous l’assise de la construction) à l’égout du toit et au faîtage en cas de toiture à pente.

L‘égout du toit correspond à la ligne basse d’un versant (pan) de la toiture ou à celle de l’acrotère en cas de toiture-terrasse.

Un dépassement de la hauteur, d’au maximum 1,80 mètre pourra être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles – souche de cheminées, colonne d’aération, locaux techniques d’ascenseurs, toutes structures ou dispositifs de faibles emprises nécessaires à l’occupation et aux usages de la construction, à la production d’énergie renouvelable, ou encore à la récupération des eaux pluviales.

2. Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale est fixée à 12 mètres au faîtage et 9 mètres à l'égout du toit.

3. Dispositions particulières

Constructions existantes d’une hauteur supérieure à celle admise

Les normes de hauteur ne s’appliquent pas aux constructions existantes à la date d’approbation du

PLUi présentant une hauteur supérieure à celle admise, sous réserve que les travaux projetés ne viennent pas aggraver la non-conformité à la norme (pas de surélévation).

CINASPIC

Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les CINASPIC.

2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

NS 9Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

I. Aspect extérieur des constructions

1) Dispositions générales

Les dispositions de l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme s’appliquent : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

L’ensemble de la construction devra présenter une unité d’aspect (matériaux, finitions, couleurs) et rechercher la bonne intégration dans son environnement par :

  • La dimension et la composition des volumes ;
  • L’aspect et la mise en œuvre des matériaux ;
  • Le rythme et la proportion des ouvertures.

Toutes les façades de la construction principale seront traitées avec le même soin.

Les extensions, ainsi que les bâtiments annexes attenant ou non à la construction principale, devront être traités en harmonie avec celle-ci avec un souci de cohérence de l’ensemble bâti ainsi constitué.

En cas de construction mitoyenne, le projet devra s'inscrire en harmonie avec les façades voisines en respectant notamment certains principes d’édification (hiérarchie des niveaux des bâtiments et des baies).

Les teintes doivent être discrètes, permettant une bonne intégration dans le paysage ; les couleurs vives sont proscrites.

Les aires de stockage, les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, les containers à déchets et de collecte sélective ainsi que les installations techniques non adjacentes à la construction principale doivent être placés en des lieux où ils ne sont pas visibles des voies ouvertes à la circulation. En cas d’impossibilité technique, il faut prévoir un aménagement paysager permettant leur insertion sur la parcelle.

Les dispositifs techniques (extracteur de fumée, boitier de climatisation, tubage, etc.) devront être dissimulés de manière à être le moins visibles possible depuis les voies ouvertes à la circulation et les emprises publiques.

2) Dispositions particulières

Sont interdits :

  • L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (parpaings, briques creuses, etc.) ;
  • Les pastiches d’architecture étrangère à la région ;
  • L’utilisation de matériaux dégradés ;
  • Les imitations de matériaux telles que fausses briques, faux pans de bois, etc.

Les bâtiments annexes attenant à la construction principale et extensions devront être traités en harmonie avec celle-ci.

Le traitement des façades latérales et postérieures des constructions doit être mené avec le même soin que celui des façades principales notamment quand elles sont visibles depuis l’espace public.

Dispositions relatives aux toitures

Les fenêtres de toit, ainsi que les dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux solaires et photovoltaïques) doivent s’intégrer de manière continue dans le pan des versants de la toiture.

  • Toitures terrasses

La toiture-terrasse est admise sur la construction principale sous réserve d’être végétalisée.

L’obligation de végétalisation ne s’applique pas aux parties de la toiture occupées par des dispositifs techniques nécessaires au fonctionnement du bâtiment ou à la production d’énergie renouvelable.

La toiture-terrasse non végétalisée est autorisée pour les extensions modérées et les annexes.

  • Toitures monopentes

La toiture monopente est autorisée pour les extensions et annexes.

Les toitures monopentes sont admises sur la construction principale lorsque celles-ci sont un des éléments d’une composition architecturale contemporaine.

  • Pente des toitures monopentes ou à versants

La pente des toitures monopentes ou à versants sera au minimum de 30° pour les constructions principales à destination d’habitat.

  • Les ouvertures en toiture

Les ouvertures seront placées, sauf justification technique ou esthétique, à la fois sur une même ligne verticale (partant du rez-de-chaussée au comble) et sur une même ligne horizontale par niveau si possible dans le prolongement des immeubles voisins et dans des dimensions proches.

Les fenêtres de toit, ainsi que les dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux solaires et photovoltaïques) doivent s’intégrer de manière continue dans le pan des versants de la toiture.

  • Aspect des toitures

Les toitures seront de teinte rouge orangé, grise ardoise, grise anthracite, bleue ardoise, brune ou noire et de type tuile ou ardoise pour les constructions principales à usage d’habitation.

Toutefois, en cas de rénovation ou de remplacement d’une toiture existante, il sera admis de conserver le même type de matériau que la toiture initiale.

Ces dispositions pourront être adaptées pour l'installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques ou pour l'utilisation de matériaux verriers.

II. Clôtures Dispositions générales

Les clôtures doivent être constituées :

  • Soit d’un dispositif à claire-voie de 2 mètres de hauteur maximum obligatoirement doublé d’une haie d’essences locales ;
  • Soit d’une haie d’essences locales.

Dispositions particulières

Lorsqu’une clôture est identifiée comme bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, tel qu’indiqué dans le « Cahier du patrimoine protégé » (pièce n° 4-C-2), les travaux sur la clôture protégée doivent la restituer à l’identique. Le respect et l’utilisation des matériaux d’origine est obligatoire.

La hauteur des clôtures des équipements d’intérêt collectif et services publics autorisés n’est pas limitée.

NS 10Obligations imposées en matière de performance énergétique et environnementale

Il n’est pas fixé de règle.

2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

NS 11Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions

En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions stipulées au Titre 2 « Dispositions applicables à toutes les zones ».

Les espaces libres autour des constructions doivent faire l’objet d’un traitement paysager.

La surface des espaces non imperméabilisés représentera au minimum 30 % de la superficie de l’unité foncière dont 20 % seront plantés.

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour 4 places de stationnement.

Les aménagements doivent être conçus de façon à limiter l’imperméabilisation des sols par l’utilisation de matériaux perméables ou toute autre technique favorisant la pénétration des eaux. 80 % de la superficie des aires de stationnement de plus de 4 places seront non imperméabilisées.

Les dépôts et espaces de stockage doivent être masqués par un traitement végétal permettant d’en limiter l’impact visuel depuis les voies et espaces ouverts.

Les essences plantées seront choisies parmi les essences détaillées en annexe du présent document.

2.4 Stationnement

NS 12Stationnement

Intitulé du document : Obligations de réalisation d’aires de stationnement

En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Stationnement » stipulées au Titre 2

« Dispositions applicables à toutes les zones ».

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la règlementation en vigueur relative à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.

Il est exigé à minima une aire de stationnement vélos correspondant aux besoins des usagers de ces équipements.

Section 3 - dispositions relatives aux equipements et reseaux

NS 13Desserte par les voies publiques ou privées

Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ».

NS 14Desserte par les réseaux

Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ».

Source : le règlement écrit publié par la collectivité sur geo.agglo-porteduhainaut.fr. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.