Dispositions générales
Article UA-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle
Article UA-4 : Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques
Article UB-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle
Article UB-4 : Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques
Article UC-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle
Article UC-4 : Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques
Article UE-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle
Article UE-4 : Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques
Article UEb-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle
Article UEb-4 : Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques
Article UEb-11 : Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions ... 93
Article UEd-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle
Article UEd-4 : Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques
Article UEd-11 : Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions . 104
Article UEc-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle
Article UEc-4 : Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques
Article UEc-11 : Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions.. 115
Article UEa-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle
Article UEa-4 : Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques
Article UEa-11 : Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions . 121
Article UI-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle
Article UI-4 : Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques
Article UEt-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle
Article UEt-4 : Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques
Article UEt-11 : Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions .. 140
Article UJ-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle
Article UJ-4 : Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques
Article US-3 : les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle
Section 2 – caracteristiques urbaines, architecturales, environnementales et
Article US-4 : Implantation par rapport aux voies ouvertes à la circulation et emprises publiques
Article US-11 : Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions ... 155
Article AU1-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle
Article AU1-4 : Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques
Article AU1-11 : Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions . 176
Article A-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle
Article A-4 : Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques
Article N-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle
Article N-4 : Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques
Article NL-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle
Article NL-4 : Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques
Article NL-11 : Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions ... 209
Article NS-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle
Article NS-4 : Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques
Article NS-11 : Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions ... 217
Titre 1. dispositions generales
1.1 Préambule
Le présent règlement est établi conformément aux articles L.151-8 à L.151-42 et aux articles R.151-9 à
R.151-50 du Code de l’urbanisme.
Le règlement et ses documents graphiques constituent un ensemble cohérent de dispositions règlementaires et de ce fait sont indissociables.
Ils s’imposent aux particuliers comme aux personnes morales de droit public et de droit privé pour l’exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements et exhaussements des sols.
Le règlement est accompagné d’un rapport de présentation, d’un projet d’aménagement et de développement durables, d’orientations d’aménagement et de programmation, de documents graphiques et notamment de plans de zonage ainsi que des annexes prévues aux articles R.151-51 à
R.151-53 du Code de l’urbanisme.
1.2 Champ d’application territorial
Le présent règlement s’applique aux communes de Haulchin, Haveluy, Hérin, La Sentinelle, Oisy,
Thiant et Trith-Saint-Léger qui constituent le Plan de Secteur Règlementaire n°4 de la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut.
Psr 4
1.3 Portée règlementaire à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols
Le PLUi se substitue aux dispositions du règlement national d’urbanisme à l’exception des dispositions des articles suivants du Code de l’urbanisme, qui s’appliquent cumulativement avec les dispositions du présent règlement :
- R.111-2 relatif à la salubrité ou à la sécurité publique ;
- R.111-4 relatif à la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ;
- R.111-26 relatif au respect des préoccupations environnementales ;
- R.111-27 relatif au respect des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains et des perspectives monumentales.
Prévalent sur les dispositions du PLUi :
- Les dispositions d’ordre public du Code de l’urbanisme, notamment celles relatives à l’implantation des constructions le long des routes à grande circulation ;
- Les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, qui figurent dans la pièce n° 5 « Annexes » du PLUi. Le territoire du PSR n°4 est concerné par les servitudes suivantes :
- AS1 : Périmètre de protection des eaux potables et minérales
- Int1 : Servitude instituée au voisinage des cimetières
- T1 : Servitude relative aux voies ferrées
- T5 : Servitude aéronautique de dégagement
- T7 : Servitude établie à l’extérieur des zones de dégagement
- I3 : Périmètre de servitude autour d’une canalisation de transport de gaz
- I4 : Périmètre de servitude autour d’une ligne électrique aérienne ou souterraine
- I5 : Construction et exploitation de canalisations de transports de produits chimiques
- I1Bis : Construction et exploitation de pipe-line
- A4 : Servitude de passage dans le lite ou sur les berges de cours d’eau non domaniaux
- AC1 : Servitude de protection de Monument Historique Classé et Inscrit
- AC2 : Périmètre de protection des sites et monuments naturels classés et inscrits
- AC4 : Aire de mise en valeur du patrimoine architectural et urbain
- EL07 : Servitude attachée à l’alignement des voies nationales, départementales et communales
- EL11 : Servitude relative aux interdictions d’accès grevant les propriétés limitrophes des autoroutes, routes express et déviations d’agglomération
- PM1 : Plans de prévention des risques naturels prévisibles et plans de prévention des risques miniers – document valant PPRN
- PM2 : Servitude relative aux installations classées pour la protection de l’environnement
- PM3 : Plans de prévention des risques technologiques
- PT1 : Protection des centres de réceptions contre les perturbations électromagnétiques
- PT2 : Protection des centres d’émissions et de réception contre les obstacles
- Sans préjudice des autorisations à recueillir, les prescriptions plus contraignantes susceptibles d’être imposées, au titre de législations particulières et notamment celles relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement ;
- Les servitudes légales de droit privé instituées en application du Code civil, et notamment des servitudes de passage sur fonds privé, des servitudes de cour commune ou de droits de vues instituées entre propriétaires.
Se conjuguent avec les dispositions du PLUi :
- Les dispositions d’un lotissement approuvé depuis moins de 10 ans, lorsqu’elles sont plus restrictives ou contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le PLUi ;
- Les règlementations techniques propres à divers types d’occupation ou d’utilisation des sols, le règlement sanitaire départementale, le règlement de voirie, etc.
1.4 Division du territoire en zone
Le territoire du PSR n°4 est divisé en 4 grandes catégories de zones : les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles.
Chaque zone est désignée par un indice :
- Les zones urbaines sont repérées au document graphique n° 4.B.1 « Plan de zonage » par un indice commençant par la lettre « U ». Il s’agit des secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
On distingue les zones urbaines mixtes qui sont l’objet du Titre 3, des zones urbaines dédiées exclusivement aux activités économiques qui sont l’objet du Titre 4, et des zones urbaines dédiées à certaines activités qui sont l’objet du Titre 5.
- Les zones à urbaniser sont repérées au document graphique n° 4.B.1 « Plan de zonage » par un indice « AU ». Il s’agit de secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation.
On distingue les zones à urbaniser mixtes qui sont l’objet du Titre 6, des zones à urbaniser dédiées exclusivement aux activités économiques qui sont l’objet du Titre 7.
- Les zones agricoles sont repérées au document graphique n° 4.B.1 « Plan de zonage » par un indice « A ». Elles ont pour vocation d’accueillir les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres. Elles font l’objet du
Titre 8.
- Les zones naturelles sont repérées au document graphique n° 4.B.1 « Plan de zonage » par un indice « N ». Il s’agit des secteurs équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt notamment d’un point de vue esthétique, historique ou écologique ; soit de l’existence d’une exploitation forestière ;
soit de leur caractère d’espaces naturels ; soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. Elles font l’objet du Titre 9 du règlement.
Ces différentes zones peuvent être divisées en sous-secteurs en fonction de la spécificité du territoire.
1.5 Adaptations mineures
Conformément à l’article L.152-3 du Code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
1.6 Modalités d’application du règlement
1.6.1 Dérogations
Les seules dérogations autorisées sont celles expressément prévues par la loi. Conformément aux articles L.152-4, L.152-5 et L.152-6 du Code de l’urbanisme, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut notamment, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d’urbanisme pour permettre :
- La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraintes à ces règles ;
- La restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraintes à ces règles ;
- Des travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant ;
- La mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades des construction existantes, d’une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ou de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades ;
1.6.2 Documents associés
Outre le règlement des zones (pièce n° 4.A) sont opposables aux porteurs de projet, les documents suivants :
Le plan de zonage - pièce n° 4.B.1
Il comprend :
- Les limites de zones ;
- Les emprises des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics et aux installations d’intérêt général ;
- Les périmètres d’attente de projet d’aménagement global ;
- Les bâtiments agricoles pouvant faire l’objet d’un changement de destination ;
- Les linéaires commerciaux.
Le Plan de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (PPPAUP) - pièce n°4.C.1, ainsi que le « Cahier du Patrimoine protégé » pièce n° 4.C.2 annexé au règlement
Conformément à l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme : « le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration ».
Le « Plan de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager » localise les éléments à protéger avec un numéro de référence permettant de se reporter à la fiche descriptive de l’élément à protéger. Ces fiches, établies par commune, précisent pour chaque patrimoine identifié : le type de patrimoine bâti concerné par la protection (église, ferme, château, chapelle, pigeonnier, vestige, etc.), son adresse et les éléments qui sont effectivement à protéger (l’ensemble du bâtiment ou un élément précis de son architecture).
Le cahier des emplacements réservés - pièce n° 4.B.2
Le cahier des emplacements réservés détaille les emplacements réservés figurant au plan de zonage précisant le bénéficiaire, l’objet et la superficie concernée.
Le dossier « Annexes » - pièce n° 5
Ce dossier comprend notamment les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d’Etat ainsi que les éléments énumérés aux articles
R.151-52 et R.151-53 du Code de l’urbanisme.
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) - pièce n° 3
Dans le cas où l’assiette du projet est située dans un secteur où une OAP est définie, il doit être compatible avec les orientations des OAP.
Le PLUi de la CAPH comprend des Orientations d’Aménagement et de Programmation dites généralistes et Orientations d’Aménagement et de Programmation de sites de projet.
- Les Orientations d’Aménagement et de Programmation dites généralistes (OAP-G) pièce n° 3.A concernent tout projet envisagé sur le territoire de la Porte du Hainaut. Elaborées à l’échelle de la CAPH, il s’agit de décliner de manière plus opérationnelle un certain nombre d’objectifs et d’orientations du PADD :
- L’OAP-G « développement urbain de demain : entre renouvellement et extension ».
- L’OAP-G « Sites économiques stratégiques ».
- L’OAP-G « Paysages et Patrimoines ».
- Des OAP de site de projet (OAP-P) pièce n° 3.B. Ces OAP concernent des sites à enjeux dont toutes les « zones à urbaniser » ouvertes à l’urbanisation. Il s’agit d’encadrer les futures opérations sur ces sites stratégiques pour favoriser un aménagement qualitatif du territoire.
1.7 Structuration du règlement
Le présent règlement - pièce n° 4.A - comporte un premier chapitre intitulé « Titre 2 - Les dispositions applicables à toutes les zones ». Il décline ensuite des règlements par zone qui viennent s’ajouter à celles-ci en précisant les règles spécifiques à chaque zone.
Chaque règlement de zone est structuré selon les grandes sections et articles suivants en référence au contenu du règlement précisé aux articles R.151-37 et suivants du Code de l’urbanisme.
Section 1 - destination des constructions, usage des sols et natures d’activite
Article 1 : les usages, affectations de sols et constructions interdites
Article 2 : les types d’activités et les constructions admises sous CONDITIONS
Article 3 : les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle
2.1 - Volumétrie et implantation des constructions
Article 4 : implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Article 5 : implantation par rapport aux limites séparatives
Article 6 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Article 7 : emprise au sol des constructions
Article 8 : hauteur maximale des constructions
2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article 9 : aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Article 10 : obligations imposées en matière de performance énergétique et environnementale
Article 11 : obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions
2.4 Stationnement
Article 12 : obligations de réalisation d’aires de stationnement
Section 3 - dispositions relatives aux equipements et reseaux
Article 13 : desserte par les voies publiques ou privées
Article 14 : desserte par les réseaux
Le titre 10 du règlement comprend des informations relatives l’application de ce règlement, à savoir :
- Un lexique ;
- Une aide à la lecture du règlement ;
- Un guide des essences locales recommandées.
Toutes les zones rappel prealable
- Certaines zones comportent des secteurs soumis au risque d’inondation au regard du Plan de
Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de l’Ecaillon approuvé le 7 septembre 2017. Tout pétitionnaire prendra connaissance du zonage et du règlement du PPRI annexé au PLUi (pièce
N°5-C-1) et dont les dispositions prévalent à celui du règlement du PLUi dès lors qu’elles sont plus contraignantes.
- Certains secteurs du territoire sont concernés par des risques d’inondation par débordement.
Tout pétitionnaire devra vérifier si son projet est concerné par les périmètres des aléas affichés sur l’Atlas des Zones Inondables affichés sur le plan des risques (pièce N° 4-D).
- Certains secteurs sont identifiés comme étant des zones d’inondations constatées qui sont matérialisés sur le plan sur le plan des risques (pièce N° 4-D).
- Certaines zones comportent des secteurs soumis au risque minier au regard du Plan de
Prévention des Risques Miniers (PPRM) de la Couronne de Valenciennes approuvé le 6 juillet
2018 et du PPRM du Denaisis approuvé le 6 juillet 2018. Tout pétitionnaire prendra connaissance du règlement du PPRI annexé au PLUi (pièce N°5-C-3) et dont les dispositions prévalent à celui du règlement du PLUi dès lors qu’elles sont plus contraignantes.
- Certaines zones comportent des secteurs concernés par un Plan de Prévention des Risques
Technologiques (PPRT). Tout pétitionnaire prendra connaissance du règlement du PPRT annexé au PLUi (pièce N°5-C-2) et dont les dispositions prévalent à celui du règlement du PLUi dès lors qu’elles sont les plus contraignantes.
- Certains secteurs sont concernés par des aléas miniers (présence de puits de mine, susceptibilité d’effondrements localisés, d’émanation de gaz de mine, combustion de terrils,
…). Tout pétitionnaire pourra vérifier si son projet est concerné par les périmètres de ces aléas sur le plan des risques (pièce N°4-D). Dans ces secteurs, les constructions, installations, ouvrages, travaux, etc…. ne sont autorisés que sous l’observation de prescriptions spéciales visant à limiter les effets du risque et à ne pas porter atteinte à la sécurité ou la salubrité publique du fait de leur situation, de leurs caractéristiques et de leur importance.
- Certains secteurs sont concernés par des risques d’effondrement de cavités souterraines.
Tout pétitionnaire pourra vérifier si son projet est concerné par ces aléas sur le plan des risques (pièce N°4-D). Dans ces secteurs, les constructions, installations, etc. ne sont autorisées que si le projet ne porte pas atteinte à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques et de son importance.
- L’ensemble du territoire de la CAPH est concerné par le risque sismique. Il est situé en zone de sismicité modérée. Tout pétitionnaire devra se reporter à la réglementation parasismique
: Décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010.
- L’ensemble du territoire de la CAPH est concerné par le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait-gonflement des sols argileux. Pour des informations précises sur la nature de ce risque, consulter :
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/exposition-au-retrait-gonflement-des-argiles#/
Tout pétitionnaire devra se reporter à la réglementation : Décret n° 2019-495 du 22 mai 2019 relatif à la prévention des risques de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux.
- L’ensemble du territoire de la CAPH est concerné par le risque de remontée de nappe phréatique. Tout pétitionnaire devra se reporter au site :
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/inondations/cartographie_remontee_nappe.
- Certaines zones sont concernées par la présence de captage d’eau potable pour lesquels des périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée sont identifiés. Tout pétitionnaire prendra connaissance des Déclarations d’Utilité Publique annexées au PLUi concernant ces captages lesquelles fixent des dispositions prévalent à celui du règlement du
PLUi dès lors qu’elles sont plus contraignantes.
- A l’intérieur des périmètres de protection des Monuments Historiques (délimités sur le plan des servitudes), les autorisations d’urbanisme sont soumises à l’avis de l’Architecte des
Bâtiments de France et le permis de démolir y est obligatoire. L’article L.621-32 du Code du patrimoine s’applique.
- Pour ce PSR, les communes de La Sentinelle et Haulchin sont concernées des périmètres de protection des Monuments Historiques.
- Les éléments ou parties d’éléments bâtis ou naturels protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme et repérés au plan patrimoine architectural urbain et paysager ne peuvent être transformés ou détruits sans autorisation. Ils sont soumis à un régime de déclaration préalable en cas de travaux et à l’exigence d’un permis de démolir préalablement à leur destruction.
- Déclaration préalable de travaux : Conformément aux articles L.151-23 et R.151-43 du Code de l’urbanisme, afin de contribuer à la qualité du cadre de vie, assurer un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres et répondre aux enjeux environnementaux, le règlement a identifié et localisé les éléments de paysage et délimité les sites et secteurs à protéger en raison de leur caractère écologique, tels que figurés au document « Plan de
Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager » suivant légende, pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d’une déclaration préalable.
- Permis de démolir : Conformément aux articles R.421-27 et R.421-28 du Code de l’urbanisme, doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction dans une Commune ou une partie de
Commune où le Conseil Municipal a décidé d’instituer le permis de démolir. Le permis de démolir est exigible dans tous les cas, lorsque les travaux envisagés se situent :
- Sur un site situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable,
- Dans les abords des monuments historiques, ou inscrit au titre des monuments historiques,
- Dans le périmètre d’une opération de restauration immobilière,
- Dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement, ou identifié comme devant être protégé en étant situé à l’intérieur d’un périmètre délimité par le PLUi.
- L’installation de clôtures est soumise à déclaration préalable par la CAPH ayant pris une délibération en ce sens.
- Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde. Les arrêtés ainsi que les zones de présomption de prescriptions archéologiques figurent en annexe du document PLUi.
- Certains bâtiments agricoles sont soumis à des conditions de distance pour leur implantation par rapport aux habitation ou immeubles habituellement occupés par des tiers. Les distances à respecter sont celles définies par les Règlements Sanitaires Départementaux (RSD) ou par la règlementation sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).
Le principe de réciprocité énoncé à l’article L.111-3 du Code Rural impose le respect des mêmes distances pour les tiers vis-à-vis des constructions agricoles et prévoit des cas d’exception.
- Dans une bande de 300 mètres de part et d’autre des infrastructures terrestres de catégorie 1
(A2 et A23), ainsi que dans une bande de 250 mètres de part et d’autre des infrastructures terrestres de catégorie 2 (D40, D630 et D955), et dans une bande de 100 mètres de part et d’autre des infrastructures terrestres de catégorie 3 (Avenue de Denain, D13, D240, D40, D630 et D955) telle qu’indiquées dans les annexes du PLUi, les constructions sont soumises à des normes d’isolation acoustiques conformément à l’article R.111-4-1 du Code de la construction et de l’habitation, aux articles L.571-9 et L.571-10 du Code de l’environnement, aux décrets d’application n°95-20 et 95-21 du 9 janvier 1995 et aux arrêtés du 9 janvier 1995 et du 30 mai 1996.
- Conformément à la loi n°95-101 du 2 février 1995, dite loi Barnier codifiée aux articles
L.111-6 à L.111-10 du Code de l’urbanisme, les constructions ou installations sont interdites, sauf dérogations prévues, en dehors des espaces urbanisés des communes, dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes (A2 et A23), des routes express et des déviations au sens du Code de la voirie routière et de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation (D630 et D40). L’article L.111-7 rappelle que cette interdiction ne s’applique pas aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux bâtiments d’exploitation agricole, aux réseaux d’intérêt public et enfin à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes.
Section 1 - destination des constructions, usage des sols et natures
D’activite
Les dispositions règlementaires de la section 1 sont exclusivement régies par les règlements de chaque zone.
SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,
Environnementale et paysagere
2.1 Volumétrie et implantation des constructions
Marges de recul - Loi Barnier :
Hors agglomération, les marges de recul respecteront la "loi Barnier" du 2 février 1995 (articles L. 111- 6 du Code de l'Urbanisme) :
- 75 m de l'axe des routes à grande circulation,
- 100 m de l'axe des voies expresses et déviations d'agglomération.
Ces dispositions sont reprises au sein de l'annexe n°5-D-4.
Les exceptions prévues à l'article L. 111-7 du Code de l'Urbanisme ne doivent pas créer de gêne de visibilité ou de sécurité lors de la circulation.
Les communes suivantes sont concernées par des plans d’alignement :
- Haveluy au niveau de la RD440 ;
- Trith-Saint-Léger au niveau de la RD630.
2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Les dispositions règlementaires du 2.2 sont exclusivement régies par les règlements de chaque zone.
2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
Article 11 : Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions
Les espaces boisés classés (EBC)
Les EBC à conserver, à protéger ou à créer figurant au PPPAUP sont soumis aux dispositions des articles
L.113-1 et suivants du Code de l’urbanisme ainsi qu’à l’article L.421-4 du Code de l’urbanisme qui soumet toute coupe et abattage d’arbres à déclaration.
Les espaces verts protégés
Les espaces verts protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme figurent au PPPAUP et doivent être conservés.
Les arbres remarquables et alignements d’arbres à préserver au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme
Les arbres remarquables et alignements d’arbres protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme figurent au PPPAUP et doivent être conservés. L’abattage de tout arbre intéressant n’est admis que pour des motifs liés à l’état phytosanitaires, l’âge ou le caractère dangereux des sujets. Tout arbre intéressant abattu doit être remplacé par un sujet de la même espèce susceptible de redonner une valeur paysagère équivalente.
Les haies à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme
Les haies à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme figurent au PPPAUP et doivent être conservées. La destruction des haies n’est admise que pour des motifs liés à leur état phytosanitaire. Les haies détruites doivent être remplacées in situ par un sujet à la hauteur de leur valeur écologique et paysagère.
2.4 Stationnement
Article 12 : obligations de réalisation d’aires de stationnement
1/ Stationnement des véhicules motorisés
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies et des emprises publiques. Sur la parcelle même doivent être aménagées des aires suffisantes pour assurer le stationnement et l’évolution des véhicules. Elles doivent respecter la règlementation en vigueur relative à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.
La réalisation d’un nombre minimum de places peut être exigée. Ces normes de stationnement sont différenciées selon les destinations des constructions identifiées au Code de l’urbanisme : habitat, bureaux, commerces, hébergement hôtelier, artisanat, industrie, entrepôt, exploitations agricoles ou forestières, équipements publics ou d’intérêt collectif. La règle applicable aux constructions non prévues est celle de la destination dont les constructions sont le plus directement assimilables. Les normes sont précisées dans le règlement de chaque zone.
Il est exigé la réalisation de places de stationnement équipées de bornes de recharge pour véhicules électriques, à hauteur de 1 pour 20 places.
Les normes s’appliquent aux constructions ou installations nouvelles ainsi qu’aux constructions existantes, dès lors qu’il n’est pas expressément prévu d’exception.
La norme exigée pour les constructions à destination de logement est ramenée à 0,5 place par logement pour les logements financés avec un prêt aidé de l’Etat, lorsque ces logements sont situés à moins de 500 mètres d’une gare, d’un arrêt de tram ou de de transport collectif en site propre et quand la qualité de desserte le permet.
Conformément aux dispositions de l’article L.151-35 du code de l’Urbanisme, l'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
Conformément aux dispositions de l’article L.151-31 du Code de l’urbanisme lorsque la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés est imposée par le règlement, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en autopartage, dans des conditions définies par décret.
Pour tout changement de destination autorisé dans la zone sans création de surface de plancher, et pour lequel les normes de stationnement de la destination avant travaux et après travaux sont identiques, aucune place de stationnement ne sera due hormis celles qui existent sur le terrain et qui devront être maintenues.
Pour tout changement de destination autorisé dans la zone avec une création de surface de plancher, et pour lequel les normes de stationnement de la destination avant travaux et après travaux sont identiques, les places de stationnement dues seront calculées à partir de la surface de plancher créée.
Celles qui existent sur le terrain devront être maintenues et ne devront pas être comptabilisées dans le calcul.
Pour tout changement de destination autorisé dans la zone sans création de surface de plancher, et pour lequel les normes de stationnement de la destination avant travaux et après travaux ne sont pas identiques, le nombre de places de stationnement requis sera calculé sur l’ensemble du projet avec les normes de stationnement s’appliquant à la nouvelle destination.
Pour tout changement de destination autorisé dans la zone avec création de surface de plancher, le nombre de places de stationnement requis sera calculé sur l’ensemble du projet.
En cas de création de surface de plancher sur une unité foncière sur laquelle il existe déjà une construction, le nombre de places de stationnement requis sera calculé pour la surface créée et le nombre de places de stationnement existant avant travaux ne devra pas être réduit.
Si les places existantes matérialisées avant les travaux sont en nombre suffisant après travaux pour l’ensemble de la construction, la réalisation de places supplémentaires liée à la création de surface de plancher ne sera pas exigée.
Pour toute division d’un logement en plusieurs logements, les places de stationnement requises devront être réalisées sur le terrain du projet.
La suppression d’une place de stationnement existante liée à la transformation d’un garage devra être réaménagée sur le terrain sauf si le terrain présente déjà un nombre suffisant de places existantes matérialisées.
Le nombre de places requises sera arrondi au chiffre inférieur lorsque le calcul du nombre de places de stationnement a une décimale inférieure ou égale à 0,5, et arrondi au chiffre supérieur lorsque la décimale est supérieure ou égale à 0,6.
S’il est admis qu’une impossibilité technique ne permette pas de réaliser les places de stationnement exigibles, le pétitionnaire doit apporter la preuve de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l’acquisition des places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions, dans un rayon de 300 mètres.
2/ Stationnement des vélos
Il devra être réalisé, à l’occasion de toutes constructions ou installations nouvelles des aires de stationnement pour les vélos sur l’unité foncière propre à l’opération.
La surface de référence est d’1,5 m² par place de stationnement vélo.
Dans les espaces réservés au stationnement de vélos intégrant au moins 10 places, un minimum de 20 % des emplacement seront équipés d’une prise de courant pour la recharge des vélos électriques ou assimilés avec au minimum une prise de courant par local.
Le nombre de places exigibles est précisé dans le règlement de chaque zone.
Section 3 - dispositions relatives aux equipements et reseaux
Article 13 : Desserte par les voies publiques ou privées
Il est rappelé que la création ou l’aménagement des voiries ouvertes à la circulation publique doivent respecter les textes législatifs et règlementaires en vigueur, notamment ceux relatifs à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.
l. Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins, éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du Code civil.
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de circulation automobile, cycliste et piétonne, de sécurité, de défense contre l’incendie et de la protection civile.
Les accès ne doivent présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou privées ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de leur nature et de l’intensité du trafic.
Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, toute construction ou extension n’est autorisée que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.
La largeur minimum des accès aux parcelles ne doit pas être inférieure à 3,5 mètres.
Les caractéristiques des accès doivent toujours être assujettis à l’avis du gestionnaire de la voirie concernée.
Les accès directs aux voies départementales sont limités. Ils doivent toujours être assujettis à l’accord du gestionnaire de la voirie concernée.
Les groupes de plus de 3 garages individuels ou les aires de stationnement publiques ou privées de plus de 5 véhicules doivent être disposés sur les parcelles autour d’une cour d’évolution et ne présenter qu’un seul accès à double sens ou deux accès en sens unique sur la voie.
ll. Voirie
Les caractéristiques des voies doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions projetées, et doivent notamment permettre l’approche de matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité et d’enlèvement des ordures ménagères. Elles doivent également permettre d’assurer la sécurité et le confort des piétons.
Par conséquent, la destination et l’importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie qui les dessert.
Aucune voie automobile susceptible d’être ouverte à la circulation publique à double sens ne doit avoir une largeur de plate-forme inférieure à 8 mètres et une largeur de chaussée inférieure à 5 mètres.
Toutefois, ces dimensions peuvent être réduites lorsque des caractéristiques inférieures sont justifiées par le parti d’aménagement.
Toute nouvelle voirie à créer doit prendre en compte les modes doux de déplacements. Les aménagements cyclables et piétons devront respecter les principes de continuité et de sécurité des cheminements. La réalisation d’opérations de voiries ne devra pas introduire de coupure dans la circulation cyclable, mais prévoir les aménagements nécessaires à son développement.
Les parties de voies en impasse doivent être aménagées de manière à permettre le demi-tour des véhicules notamment de collecte des ordures ménagères et des services de secours et d’incendie.
Lorsque l’impasse est située en limite du périmètre urbanisable, il doit être réservé la possibilité éventuelle de prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction.
III. Les infrastructures à protéger
Les cheminements des infrastructures pédestres et cyclistes identifiés au PPPAUP au titre de l’article
L.151-38 du Code de l’urbanisme doivent être maintenus ou créés.
Les cavaliers identifiés au PPPAUP au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme sont préservés à l’identique. Cette règle ne s’applique pas en cas d’aménagement en voie douce. Toutefois, l’aménagement devra intégrer la préservation ponctuelle d’éléments témoins de la vocation d’origine des cavaliers.
Article 14 : Desserte par les réseaux
I. Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, nécessite une utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement sous pression de caractéristiques suffisantes approuvé par le gestionnaire du réseau et en conformité avec la règlementation en vigueur.
II. Alimentation en eau industrielle
Toute construction ou installation à usage d’activité qui requiert une alimentation en eau doit être alimentée par branchement sur le réseau collectif de distribution de caractéristiques suffisantes conformément à la règlementation en vigueur.
A défaut de raccordement au réseau public, d’autres dispositifs permettant une alimentation en eau industrielle peuvent être réalisés conformément à la règlementation en vigueur et après avoir reçu l’agrément des services compétents.
III. Assainissement
1) Eaux usées
Lorsque l’unité foncière est desservie par un réseau collectif d’assainissement, le raccordement à ce réseau est obligatoire. Toutes les eaux usées domestiques et assimilées doivent être évacuées sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines raccordées à ce réseau, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif).
En l’absence de réseau collectif d’assainissement, et seulement dans ce cas, un système d’assainissement non collectif est autorisé dans la mesure où le système est conforme à la règlementation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol.
Ce dispositif doit être conçu de façon d’une part à permettre le raccordement ultérieur au réseau collectif d’assainissement dès sa mise en service, d’autre part à être mis hors circuit dès le raccordement au réseau collectif.
L’évacuation d’eaux usées non traitées dans les cours d’eau, fossés ou égouts d’eaux pluviales est interdite.
Les vidanges des piscines ne peuvent pas être rejetées dans le réseau unitaire ou eaux usées. Ce rejet se fera uniquement dans le réseau des eaux pluviales ou dans le milieu naturel mais dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur.
Dans tous les cas, le système d’assainissement des eaux usées doit être réalisé en conformité avec les prescriptions du service gestionnaire.
2) Eaux résiduaires industrielles
Les installations industrielles ne doivent rejeter au réseau public d’assainissement que des effluents pré-épurés, conformément aux dispositions législatives règlementaires en vigueur et aux conditions de raccordement définies par le gestionnaire du réseau.
Les eaux de refroidissement, ainsi que les eaux résiduaires industrielles ne nécessitant pas de prétraitement peuvent être rejetées vers des déversoirs naturels dans les conditions prévues par la règlementation et la législation en vigueur.
3) Eaux résiduaires agricoles
Les effluents agricoles devront faire l’objet d’un traitement spécifique. En aucun cas, ils ne devront être rejetés dans le réseau public.
4) Eaux pluviales
Toute construction doit obligatoirement collecter et évacuer ses eaux pluviales en infiltration sur l’unité foncière sauf en cas de risque de pollution avéré des milieux ou dans les périmètres d’aléas miniers et de cavités souterraines. Toutes les techniques de collecte, réutilisation des eaux pluviales, d’infiltration ou de ralentissement des écoulements doivent être envisagées pour collecter et traiter les eaux pluviales à la parcelle ou au plus près, notamment les techniques alternatives (puits d’infiltration, noues, chaussées drainantes, etc.), sous réserve que les mesures nécessaires soient prises pour que la qualité des effluents soit compatible avec le milieu récepteur.
Dans tous les cas, seul l‘excès d’eaux pluviales peut être rejeté au réseau ou au milieu naturel après la mise en œuvre, sur l’unité foncière, de toutes les solutions susceptibles de limiter et étaler les apports pluviaux. Ces aménagements seront réalisés conformément aux avis des services compétents et aux exigences de la règlementation en vigueur.
Le rejet des eaux pluviales vers un réseau collecteur public doit faire l’objet d’une autorisation préalable. Une convention de rejet passée avec le gestionnaire du milieu récepteur fixera les caractéristiques qualitatives et quantitatives de ce rejet en fonction de la capacité du réseau collecteur et du milieu récepteur des eaux pluviales.
Le débit de fuite dépendra de la capacité disponible de l’exutoire et ne sera jamais supérieur à 2 l/s/ha aménagé.
En cas d’absence de réseau, le constructeur doit réaliser les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales, conformément aux avis des services techniques intéressés et selon des dispositifs appropriés et proportionnés afin d’assurer une évacuation directe et sans stagnation conformément aux exigences de la règlementation en vigueur.
Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils n’aggravent pas les écoulements des eaux pluviales vers les fonds inférieurs. Tous travaux ayant pour effet de supprimer ou de réduire l’écoulement des eaux dans les fossés pluviaux sont interdits.
Dans tous les cas, l’aménageur doit prendre toutes les dispositions pour garantir une qualité des eaux compatibles avec le respect de la qualité des eaux de surface ou souterraines. Lorsque la pollution apportée par les eaux pluviales risque de nuire à la salubrité publique ou au milieu naturel aquatique, des dispositifs spécifiques de prétraitement ou de traitement, tels que la filtration et/ou décantation et/ou tout autre traitement permettant de ne pas dégrader la qualité du milieu récepteur et de lutter efficacement contre les pollutions sont appliqués.
IV. Réseaux de distribution d’énergie électrique, téléphoniques et de communications numériques
Les raccordements privés sur les réseaux électriques, téléphoniques et de communications numériques doivent être réalisés en souterrain, pour les nouvelles constructions.
Pour les secteurs faisant l’objet d’OAP-P et à l’occasion de la création de nouvelles voies, les réseaux électriques, téléphoniques et de communications numériques doivent être réalisés en souterrain.
En prévision de l’arrivée de la fibre optique, des fourreaux dédiés devront être installés lors de tous travaux, installations et aménagements de voirie.
V. Dispositions particulières pour la gestion du stockage des déchets
Des locaux permettant l’accueil et la dissimulation des containers pour les déchets doivent obligatoirement être prévus pour toute construction nouvelle.
Des espaces de présentation des déchets en vue de leur ramassage doivent également être intégrés dans l’unité foncière du projet.
Les constructions ou groupes de constructions bénéficiant de dispositifs alternatifs de stockage et de ramassage des déchets (points d’apport volontaire, etc.) ne sont pas soumis aux dispositifs du présent article, excepté pour le stockage des objets encombrants.
Titre 3. dispositions applicables aux
Zones urbaines mixtes
Les zones urbaines sont dites « zone U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs qui ont la vocation à être multifonctionnels afin de favoriser une gestion économe de l’espace et le renouvellement urbain, de limiter les déplacements et de renforcer les centralités.
Ces zones intègrent la partie urbanisée des bourgs, villages.