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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
CONSTRUCTIONS A USAGE AGRICOLE La hauteur des constructions à usage agricole est limitée à 12 m au faîtage.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Afin d'assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues, correspondant aux besoins, il est exigé pour toute construction ou installation, y compris les reconstructions après démolition : Pour les constructions à usage d'habitation : 2 places de stationnement par tranche de 60 m2 de surface de plancher, avec cependant un minimum de 2 places.
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone ACaractère de la zone

Selon le rapport de présentation « la zone A est à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle est exclusivement destinée au monde agricole. Des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront y être admises. Le secteur Ac représente les seuls secteurs constructibles pour les bâtiments agricoles des sièges d’exploitation en activité. Le secteur A* concerne les exceptions situées en milieu agricole au sein de petits hameaux et d’écarts que sont les logements non liés à l’activité agricole ».

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 79 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Toutes les occupations et utilisations des sols non mentionnées à l’article 2 sont interdites.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Sont admises :

Dans la zone A :

les constructions nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics,

dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale

dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la

sauvegarde des espaces naturels et des paysages,

les abris pour animaux et chevaux limités à une construction sans fondation et

démontable et/ou transportable par hectare, à condition que leur emprise au sol soit limitée

à 20 m², que leur hauteur n’excède 2,5 mètres de haut, qu’ils soient construits en bois et

qu’ils s’insèrent discrètement dans le site,

Les tunnels et serres de production à la condition qu’ils soient démontables, sans

fondation et d’une hauteur inférieure ou égale à 4 mètres.

Les dispositifs de rétention et de valorisation agricole des eaux de pluies à condition qu’ils

soient directement liés à une production agricole, que leur volume soit inférieur à 300m3 et qu’ils

soient parfaitement intégrés à l’environnement et au paysage ;

les affouillements et exhaussements de sol à condition que leurs réalisations soient

liées :

- aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone, de façon temporaire le

temps des travaux,

- ou à des aménagements hydrauliques,

- ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation

douce ou d’aménagement d’espace public,

En complément, dans le secteur Ac :

les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole.

La Loi d'avenir pour l'agriculture du 13 octobre 2014 détermine l'activité minimale de l'exploitation

agricole requise pour considérer son dirigeant comme chef d'exploitation.

L'importance de l'activité agricole s'apprécie par une référence à l’activité minimale d’assujettissement. Les dispositions relatives à cette dernière sont codifiées aux articles L722-5 et L722-5-1du code rural et de la pêche maritime. Pour l'appréciation de l'AMA, 3 critères non cumulatifs sont désormais pris en compte :

• la surface minimale d'assujettissement (SMA), • le temps de travail • le revenu professionnel.

Les installations classées pour la protection de l’environnement nécessitées par l'exploitation agricole quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises sont autorisées à condition qu’elles n’entraînent pour le voisinage aucune incommodité et en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.

Dans le secteur A* :

les extensions limitées aux installations et aux bâtiments à usage d’habitation dans

la limite de 20% de la surface de plancher existante, sous réserve de ne pas créer de

logement supplémentaire,

la création d’annexes limitées à 40 m2 de surface de plancher.

Dans les zones de protection mentionnées sur le plan de zonage, comme marges de protection des lisières de bois et forêts et en dehors des sites urbains constitués, (trait rouge sur le plan de zonage), toute construction nouvelle est interdite dans une bande de 50 m d’épaisseur mesurée parallèlement à la lisière. Toutefois, dans ces marges de protection : - l’extension des constructions existantes, dans la limite de 20% de la surface de plancher existante cette extension pouvant être réalisée en une ou plusieurs fois, à compter de la date d’approbation de l’élaboration du plan local d'urbanisme le 13 mars 2014 ; - les annexes d’une hauteur maximale à l’égout de 3,5m, liées à une habitation existante sur la même unité foncière, dans la limite de 40 m2 d’emprise au sol totale, réalisées en une ou plusieurs fois, à compter de la date d’approbation de l’élaboration du plan local d'urbanisme le 13 mars 2014.

Les aménagements dans les zones humides peuvent être soumis à une procédure loi sur l’eau, au titre de l’article 3.3.1.0 figurant au titre III de la nomenclature annexée à l’article R214-1 du code de l’environnement, en fonction de leur nature et dès lors que les seuils de surface sont atteints. En dernier recours, en cas d’impact sur une zone humide, des mesures compensatoires peuvent être prévues.

L’arrachage partiel ou total des éléments végétaux (haies, arbres, vergers…) identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme et figurant sur les documents graphiques, est subordonné à la délivrance d’un permis de démolir ou d’une déclaration en application de l’article R.421-23 du même code.

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

1- Accès

A l’exception des accès desservant des constructions existantes, les accès sur voie devront avoir une largeur minimale de 4,50 m afin de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc. Ils doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité.

Le nombre des accès créés sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité et du stationnement public. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le ou les accès doivent être établis sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

2- Voirie

Les voies créées sur les parcelles pour desservir les constructions ou les parkings doivent être de dimension suffisante pour répondre, dans des conditions satisfaisantes de confort et sécurité, aux besoins générés par le programme de construction projeté. Les voies doivent être conçues et aménagées de manière à garantir la sécurité des piétons et des cyclistes.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS

1- Eau potable

Toute construction nécessitant une installation en eau doit être raccordée au réseau de distribution d’eau potable.

2- Assainissement

2.1- Eaux usées Dans les secteurs définis comme étant desservis par le réseau collectif d’assainissement, le

branchement sur le réseau est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. L’évacuation des eaux usées non domestiques est subordonnée à un prétraitement approprié, conformément à la réglementation en vigueur. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales et inversement lorsqu’il existe un réseau séparatif. Dans les secteurs non desservis par un réseau collectif d’assainissement et actuellement non équipés, les terrains doivent s’équiper de leur propre dispositif d’assainissement, dimensionné selon les besoins maximaux et conforme à la réglementation en vigueur.

2.2- Eaux pluviales Les volumes d’eau pluviale de ruissellement issus des toitures et des surfaces imperméabilisées doivent être retenus sur la parcelle ; les aménagements nécessaires seront à la charge exclusive du propriétaire qui devra réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain (par exemple mares, bassins, noues…). En cas d’impossibilité technique avérée, le rejet d’eaux pluviales sera autorisé selon les prescriptions du schéma directeur d’assainissement.

3 - Autres réseaux (électricité, téléphone, …)

Toute construction doit pouvoir être raccordée aux réseaux d’électricité et de télécommunication. Les branchements privés doivent être enterrés.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Pour chaque construction nécessitant la mise en place d’un dispositif d’assainissement autonome, les terrains doivent avoir une superficie suffisante pour permettre l’application d’un dispositif conforme à la réglementation applicable.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent être implantées soit : - à l’alignement, ou toute limite s’y substituant, - en recul d’un minimum de 5 m de l’alignement. Les extensions peuvent être implantées dans le prolongement d’une construction existante quelle que soit le recul de celle-ci.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux doivent être implantés soit à l’alignement soit en recul d’un minimum de 1 m de l’alignement.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions doivent être implantées à une distance des limites séparatives d’un minimum de 5 m. Les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif peuvent être implantées en limite séparative.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

La distance entre deux constructions situées sur une même propriété doit être au moins égale à 4 m. Toutefois, les extensions de constructions existantes peuvent se faire dans le prolongement du bâtiment existant, à la même distance que celui-ci.

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Les abris pour chevaux sont limités chacun à une emprise au sol de 20 m² par hectare.

Dispositions particulières en secteur A* Les extensions des installations et des bâtiments à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU seront limitées à 20% de la surface de plancher existante. Les annexes autorisées à la date d’approbation du PLU seront limitées à 40 m2 de surface de

plancher.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

En cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes et pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif, les règles ci-dessus peuvent ne pas s’appliquer sous réserve d’une bonne intégration architecturale et paysagère.

CONSTRUCTIONS A USAGE AGRICOLE La hauteur des constructions à usage agricole est limitée à 12 m au faîtage.

AUTRES CONSTRUCTIONS La hauteur des constructions principales et de leurs extensions est limitée à 8,5 m au faîtage et 4,5 m à l’égout du toit. La hauteur des constructions annexes est limitée à 7 m au faitage. En cas de toiture terrasse ou horizontale, la hauteur maximale est limitée à 3,5 m hors tout.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Dispositions générales

Les constructions devront privilégier une conception, une implantation, des matériaux et leur mise en œuvre ainsi qu’une consommation d’énergie, compatibles avec le concept de développement durable. L’implantation des constructions devra privilégier l’adaptation au terrain et le respect de la topographie de manière générale (implantation parallèle aux courbes de niveau et non perpendiculaire, sauf si la construction s’adapte à la pente). En outre, tout projet de construction devra présenter un volume et un aspect satisfaisants, permettant une bonne intégration dans l’environnement tout en tenant compte du site général dans lequel il s’inscrit, et notamment la végétation existante et les constructions voisines qui y sont implantées.

Pour les constructions à usage agricole

Les couleurs des façades et des menuiseries : Les couleurs devront être choisies dans celles figurant en page 16 du guide des couleurs et des matériaux du bâti réalisé par le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse et joint en annexe au présent règlement.

Les toitures et les couvertures : Les couleurs devront être choisies dans celles figurant en page 16 du guide des couleurs et des matériaux du bâti réalisé par le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse et joint en annexe au présent règlement. Sont en plus autorisés les couvertures couvertes ou réalisées en capteurs solaires.

Pour les constructions à usage AUTRE qu’agricole

Les façades et leurs ouvertures : Elles présenteront une composition et un traitement harmonieux.

Les couleurs des façades et des menuiseries : Les couleurs seront choisies comme indiquées ci-dessous et organisées suivant la méthode figurant aux pages 21, 22 et 23 du guide des couleurs et des matériaux du bâti joint réalisé par le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse et en annexe au présent règlement. Les couleurs devront être choisies dans celles figurant en page 10 du guide des couleurs et des matériaux du bâti réalisé par le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse et joint en annexe au présent règlement.

Les toitures et les couvertures : Les constructions principales doivent comporter majoritairement des pentes de toiture comprises entre 35° et 45°, sauf en cas de toitures terrasses ou horizontales. Cependant les extensions des bâtiments anciens pourront avoir une pente de toit semblable à l'existant, ou des toitures terrasses ou horizontales. Pour ces dernières, si elles sont accessibles, les prescriptions de l’article 7

concernant l’implantation en fonction des vues doivent être respectées.

Les abris de jardin, les serres, les vérandas et les annexes (garages,…) pourront avoir une toiture avec un minimum de 10° et être recouverts de tuile, ardoises, chaume, zinc, cuivre, élément verrier.

En cas de toiture à pente, les couvertures des constructions principales doivent être réalisées en tuiles, en ardoises ou en chaume ou tout autre matériau d’aspect similaire. Cependant les extensions ou les réfections de toitures existantes peuvent être réalisées avec les matériaux déjà existants exception faite des plaques en fibrociment, dans ce cas les matériaux existants pourront être remplacés par des tôles bac acier d’aspect zinc naturel ou RAL 7022 gris terre d’ombre ou RAL 8011 brun noisette. Les tuiles devront avoir une teinte ocre brun rouge, leur panachage évitera un aspect uniforme. . En cas de toitures terrasse ou horizontales, les seuls matériaux autorisés sont : - le zinc ou les matériaux similaires d’aspect ; - le bac acier d’une teinte similaire au zinc ; - les dispositifs permettant la végétalisation ; - le bois ou les matériaux similaires d’aspect.

Sont seuls autorisés : - les fenêtres de toit ; - les types de lucarnes ci-dessous : Lucarne jacobine Lucarne à la capucine ou à croupe Lucarne pendante Lucarne engagée

Exemple de fenêtre de toit de type tabatière

Exemples de lucarnes autorisées

Les capteurs solaires En toiture, les capteurs solaires sont autorisés, y compris sur les constructions existantes, sous réserve : - qu’ils ne soient pas implantés sur des toitures donnant directement sur l’espace public ; - qu’ils respectent les prescriptions figurant dans la fiche technique n°1 « BIEN INTÉGRER LES CAPTEURS SOLAIRES » réalisée par le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse jointe en annexe au présent règlement.

Les abris de jardin et les serres : Les couleurs devront être choisies dans celles figurant en page 16 du guide des couleurs et des matériaux du bâti joint en annexe au présent règlement.

Les clôtures : Si l’enduit de la façade de la construction principale située sur l’unité foncière respecte les prescriptions du présent règlement, l’enduit de la clôture sera identique. Si tel n’est pas le cas, la clôture sera enduite sur les deux faces suivant les mêmes prescriptions de couleur et de type d’enduit que pour les façades. L’ensemble des faces et façades des constructions (bâtiments, murs…) employant des matériaux destinés à être recouverts, devront être enduites.

Sont seules autorisées :

- les clôtures agricoles composées en bois et fil de fer simple doublées ou non d’une haie.

Les portails et portillons seront : - traités simplement ; - en bois, fer forgé ou tout matériaux similaires d’aspect ; - de couleurs choisies dans celles figurant pour les menuiseries en page 10 et 12, du guide des couleurs et des matériaux du bâti joint en annexe au présent règlement.

Dispositions complémentaires pour éléments bâtis identifiés au titre de L.151-19 du code de l’urbanisme

Il convient de conserver le maximum de composants (maçonnerie, charpente, menuiserie, ferronnerie...) d'origine des constructions, afin de préserver l'authenticité (garante de leur qualité architecturale et de leur valeur historique), notamment les pignons aveugles, les portes de granges au nombre d’une voire 2 au maximum par façade, les proportions étirées, la simplicité des volumes.

Pour les façades, lors de travaux de ravalement de façade les éléments de décors ou de modénatures, seront soigneusement conservés ou restaurés.

Pour les menuiseries, si les fenêtres d'origine ne peuvent être conservées pour cause de vétusté ou de confort, les nouvelles fenêtres devront être réalisées en respectant les prescriptions relatives aux fenêtres dans la zone concernée.

Dans le cas de remplacement de volets vétustes ou atypiques, les volets seront semblables au modèle local dominant, soit le volet plein avec des barres horizontales sans écharpes, soit le volet persienné à la française.

Le rythme des façades doit respecter celui des caractéristiques traditionnelles du bâti agricole figurant dans la plaquette « préserver les caractéristiques du bâti » jointe en annexe au présent dossier. Les accroches aux constructions limitrophes doivent être particulièrement étudiées : chêneaux, lignes de fenêtres, soubassements, corniches...

Les façades et leurs ouvertures : Elles présenteront une composition et un traitement harmonieux.

Les enduits : La finition sera frottée à l’éponge ou talochée, lissée à la truelle, grattée à la taloche, jetée à la truelle, projetée au balai, à pierre vue, en rocaillage Les enduits couvrants doivent être conservés en évitant de mettre à nu la pierre.

Les couleurs des façades et des menuiseries : Les couleurs seront choisies comme indiquées ci-dessous et organisées suivant la méthode figurant aux pages 21, 22 et 23 du guide des couleurs et des matériaux du bâti joint en annexe au présent règlement. Pour les maisons et les granges, les couleurs devront être choisies dans celles figurant en page 10 du guide des couleurs et des matériaux du bâti joint en annexe au présent règlement. Pour les bâtiments agricoles type hangar, les couleurs devront être choisies dans celles figurant en page 16 du guide des couleurs et des matériaux du bâti joint en annexe au présent règlement.

Les toitures et les couvertures : Les constructions principales doivent comporter majoritairement des pentes de toiture comprises entre 35° et 45°, sauf en cas de toitures terrasses ou horizontales. Cependant les extensions des bâtiments anciens pourront avoir une pente de toit semblable à l'existant, ou des toitures terrasses ou horizontales. Pour ces dernières, si elles sont accessibles, les prescriptions de l’article 7 concernant l’implantation en fonction des vues doivent être respectées.

Les abris de jardin, les serres, les vérandas et les annexes (garages,…) pourront avoir une toiture avec un minimum de 10° et être recouverts de tuile, ardoises, chaume, zinc, cuivre, élément verrier.

En cas de toiture à pente, les couvertures des constructions principales doivent être réalisées en petites tuiles plates (densité de 60 à 80 unités/m²), en ardoises ou en chaume ou tout autre matériau d’aspect similaire. Cependant les extensions ou les réfections de toitures existantes peuvent être réalisées avec les matériaux déjà existants exception faite des plaques en fibrociment, dans ce cas les matériaux existants pourront être remplacés par des tôles bac acier d’aspect zinc naturel ou RAL 7022 gris terre d’ombre ou RAL 8011 brun noisette. Les tuiles devront avoir une teinte ocre brun rouge, leur panachage évitera un aspect uniforme. En cas de toitures terrasse ou horizontales, les seuls matériaux autorisés sont : - le zinc ou les matériaux similaires d’aspect ; - le bac acier d’une teinte similaire au zinc ; - les dispositifs permettant la végétalisation ; - le bois ou les matériaux similaires d’aspect.

Les gouttières et leurs descentes (sauf le dauphin) seront en zinc ou tout matériaux similaires d’aspect.

Le faîtage sera réalisé avec des tuiles demi-rondes scellées au mortier. Un bourrelet de mortier assurera la jonction entre chaque tuile faîtière.

Rives des toitures en tuiles plates : Les rives seront constituées de tuiles posées : - soit sans débord du pignon, scellées dans un bourrelet de mortier empêchant l’eau de s’écouler sur les pignons ; - soit en léger débord du pignon de quelques centimètres, avec un chevron noyé dans la maçonnerie. Les tuiles de rives ou tuiles à rabat sont interdites. Les ouvertures en toiture : Elles seront positionnées sur un même axe horizontal, sauf pour les lucarnes pendantes et engagées. Sont seuls autorisés :

- les fenêtres de toit de type tabatière ou type « cast », de format allongé dans le sens de la pente, affleurants à la toiture (donc pas en applique) ;

- les autres types de fenêtre de toit affleurantes à la toiture si elles ne sont pas visibles de l’espace public ;

- les types de lucarnes ci-dessous ; Lucarne jacobine Lucarne à la capucine ou à croupe Lucarne pendante Lucarne engagée

Exemple de fenêtre de toit de type tabatière

Exemples de lucarnes autorisées

Les souches de cheminée : Elles seront réalisées en petites briques pleines apparentes, maçonnées au plâtre et chaux. Elles seront massives et placées près du faîtage, au milieu du toit ou en pignon.

Les vitrages : On recherchera les profils les plus discrets possibles pour les vérandas. Les vitrages réfléchissants sont interdits.

Les capteurs solaires : En toiture, les capteurs solaires sont autorisés, y compris sur les constructions existantes, sous réserve : - qu’ils ne soient pas implantés sur des toitures donnant directement sur l’espace public ; - qu’ils respectent les prescriptions figurant dans la fiche technique n°1 « BIEN INTÉGRER LES CAPTEURS SOLAIRES » réalisée par le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse jointe en annexe au présent règlement.

Les abris de jardin : Les abris de jardin doivent être en matériaux traditionnels (pierre, brique, parpaing enduit…) ou en bois.

Les murs traditionnels : Les murs de clôture en pierres, repérés au plan et identifiés au titre de l’article L. 123.1.5-7° du code de l’urbanisme, doivent être conservés. Leur extension doit se faire dans le respect de la hauteur et de l'aspect du mur étendu. Ceux-ci peuvent toutefois être ouverts pour laisser la place à un portail ou un portillon.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

Dans les secteurs Ac et A* : Les dimensions minimales de référence de chaque emplacement seront : longueur 5 m et largeur 2,50 m. Les aires de stationnement seront réalisées de préférence en matériau perméable.

Afin d'assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues, correspondant aux besoins, il est exigé pour toute construction ou installation, y compris les reconstructions après démolition :

Pour les constructions à usage d'habitation : 2 places de stationnement par tranche de 60 m2 de surface de plancher, avec cependant un minimum de 2 places. Le long des routes départementales, le recul du portail d’accès à la parcelle devra être supérieur ou égal à 5 m.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Les espaces laissés libres de toute construction, les espaces « frontaux » situés entre les clôtures et les constructions, les espaces repérées au plan de zonage comme « plantations à créer » sont à aménager et à paysager : plantation d’arbres, d’arbustes, de vivaces ou engazonnement. Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

Les éléments de paysage identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme et repérées au plan de zonage devront être préservées (bosquets, jardins, haies remarquables,…). En cas de suppression autorisée pour des raisons environnementales de nouvelles espèces végétales aux caractéristiques paysagères équivalentes seront replantées

Les essences végétales à planter seront choisies préférentiellement dans la liste des végétaux proposée en annexe documentaire, établie par le Parc Naturel Régional de la vallée de Haute Chevreuse

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Article non réglementé

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Les constructions nouvelles prendront en compte, les objectifs de la RE 2020 (réglementation environnementale 2020) tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant :

- utiliser les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables, - intégrer les dispositifs de récupération de l’eau de pluie, - prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l’hiver et les apports de chaleur

l’été pour réduire la consommation d’énergie, - utiliser les énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire)

géothermie,…, - orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la

lumière naturelle pour limiter les dépenses énergétiques. Sauf contraintes techniques avérées, les terrasses, allées, voies d’accès seront traitées en matériaux perméable.

Zone A

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : -INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUES

Les constructions nouvelles prendront en compte toutes les conditions au maintien et à l’arrivée de nouvelles activités sur le territoire, notamment en développant l’accès aux télécommunications numériques à haut débit.

Zone N

CHAPITRE 5 : ZONE N ZONE NATURELLE

CARACTERE DE LA ZONE

Selon le rapport de présentation « la zone N est une zone naturelle et forestière, comprenant les secteurs du territoire communal équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point du vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. Cette zone N comprend un secteur : un secteur N* pour les écarts »

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Commune d'

Hermeray

Yvelines

4, rue Mairie - 78125 Hermeray - Tél : 01 34 83 50 38 - Fax : 01 34 83 42 20

Modification de droit commun du Plan Local d'Urbanisme

Règlement écrit

• PLU approuvé le 13 mars 2014 • 1ère modification simplifiée du PLU approuvée le 12 juillet 2016 • 1ère révision allégée du PLU approuvée le 21 mars 2017 • 1ère modification de droit commun du PLU adoptée le 27 juillet 2022

PHASE: Approbation

En Perspective Urbanisme et Aménagement Gilson & Associés Urbanisme et Paysage

4.1

Vu pour être annexé à la délibération du conseil

municipal du 27 juillet 2022 approuvant la

modification de droit commun du plan local

d'urbanisme de la commune d'Hermeray

Le Maire,

Sommaire

Sommaire

Dispositions générales

3

Chapitre 1 : Zone Ua

8

Chapitre 2 : Zone Ub

18

Chapitre 3 : Zone Ue

28

Chapitre 4 : Zone A

32

Chapitre 5 : Zone N

43

Lexique

54

Annexe réglementaire :

Arrêté préfectoral n° B 2007 – 0015 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles des Yvelines

Guides et fiches thématiques réalisés par le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse

62

1/ Fiches thématiques

2/ Fiche conseil n°2 « Bien intégrer les capteurs solaires »

3/ « Préserver les caractéristiques du bâti »

4/ « Guide des couleurs et des matériaux du bâti »

5/ « Guide éco-jardin »

Plan Local d’Urbanisme d’Hermeray – Règlement

DISPOSITIONS GENERALES

Dispositions générales

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles du code de l'urbanisme relatifs aux plans locaux d’urbanisme.

Article 1 – Champ d’application territorial

Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la commune d’Hermeray située dans le département des Yvelines.

Article 2 –Portée du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols

1 – Les dispositions du présent règlement se substituent à celles de tout document d’urbanisme antérieur et à certaines dispositions issues du Règlement National d’Urbanisme visées aux articles R111-1 et suivants du code de l’urbanisme.

2 –salubrité et sécurité publique : Demeurent applicables les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur ayant un impact sur l’aménagement de l’espace, ainsi que les autres réglementations locales.

3 – lotissement : Les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés des lotissements deviennent caduques au terme d’un délai de 10 ans à compter de la délivrance du permis d’aménager (L.442-9 du code de l’urbanisme). Toutefois, une majorité de colotis, les 2/3 des propriétaires détenant les ¾ de la superficie des lots ou inversement, peut demander le maintien des règles du lotissement (L.442-10 du code de l’urbanisme). Les dispositions règlementaires du lotissement sont alors maintenues, sauf si l’autorité compétente en décide autrement après enquête publique. La procédure de maintien des règles figure aux articles R.442-22 à R.442-25 du code de l’urbanisme. Par contre, le cahier des charges demeure applicable dans la mesure où il constitue un document conventionnel.

4 – infrastructures terrestres : Les constructions à usage d’habitation, comprises dans les périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures terrestres, sont soumises à des conditions d’isolation contre le bruit, en application de l’article 13 de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. Ces périmètres sont reportés pour information en annexe du Plan Local d’Urbanisme.

5 – protection du patrimoine urbain, naturel et archéologique : Le préfet de Région doit être saisi de toute demande de permis de construire, de permis de démolir et travaux divers soumis à ce code sur et aux abords des sites et zones archéologiques définis par le présent document, ainsi que des dossiers relatifs aux opérations d’aménagement soumis aux dispositions de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative l'archéologie préventive, modifiée par la loi n° 2001-1276 du 29 décembre 2001 et la loi n°2003-707 du 1er août 2003 et du décret nº 200289 du 16 janvier 2002.

6 – exécution de travaux sur les zones de cavités souterraines sujettes à un risque A l’intérieur de la zone où figurent d’anciennes carrières souterraines, les projets de constructions pourront faire l’objet d’un avis de l’Inspection Générale des Carrières. Les permis de construire peuvent être soumis à l’observation de règles techniques spéciales ou être refusés en application des dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme.

7 – exécution des travaux effectués à proximité de réseaux de transport et de distribution : S’appliquent aux travaux effectués au voisinage des ouvrages souterrains, aériens et subaquatiques les dispositions du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, modifiées par les décrets n° 2003-425 du 11 mai 2003, n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et n°2012970 du 20 août 2012. Il s’agit de l’encadrement de l'exécution des travaux effectués à proximité de réseaux de transport et de distribution. Il concerne les maîtres d'ouvrage et exécutants de travaux à proximité des réseaux aériens, enterrés ou subaquatiques de toutes catégories (notamment les

Plan Local d’Urbanisme d’Hermeray – Règlement

Dispositions générales

réseaux électriques, de gaz, de communications électroniques, d'eau potable, d'assainissement, de matières dangereuses, de chaleur, ferroviaires ou guidés) et exploitants de ces réseaux. Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux ouvrages électriques à haute et très haute tension faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes.

8 – Les règles du P.L.U. s’appliquent sans préjudice des autres législations concernant : - les Servitudes d’Utilité Publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol. Ces servitudes figurent en annexe du Plan Local d’Urbanisme.

9 – Rappels des différents types de demandes d’autorisation nécessaires : - L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme, conformément à la délibération du conseil municipal. - Les démolitions d'immeuble ou partie d'immeuble sont soumises à permis de démolir dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme, conformément à la délibération du conseil municipal. - Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés au titre de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme et figurant comme tel aux documents graphiques. - Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément au code forestier. Sont exemptés d’autorisation, les défrichements envisagés dans les cas suivants, en vertu du code forestier : - 1º dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil ; - 2° dans les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une opération d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat, - 3° dans les zones définies en application du 1° de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase est interdite ou réglementée, ou ayant pour but une mise en valeur agricole et pastorale de bois situés dans une zone agricole définie en application de l'article L. 123-21 du même code.

- Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne bénéficie d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil. - Article 682 du code civil : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner ».

Article 3 – Division du territoire en zones

Le territoire communal est divisé en trois catégories de zones :

• Les zones urbaines désignées par l’indice U. Il s’agit des zones Ua, Ub, Ue. • La zone agricole désignée par l'indice A et ses secteurs Ac et A* • La zone naturelle désignée par l'indice N et son secteur N*.

Ces diverses zones et leurs secteurs figurent sur les documents graphiques joints au dossier.

Les documents graphiques comprennent en outre :

Les terrains classés comme espaces boisés classés qui sont matérialisés par un semis de

cercle et un quadrillage,

Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général

qui sont indiqués par des croisillons de couleur rouge et énumérés dans une liste jointe au présent

dossier.

Dispositions générales

Chaque zone comporte en outre un corps de règles de 16 articles :

Article 1 Article 2 Article 3

Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8

Article 9 Article 10 Article 11 Article 12 Article 13

Article 14 Article 15 Article 16

Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics Superficie minimale des terrains constructibles Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Emprise au sol des constructions Hauteur maximale des constructions Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Obligations imposées en matière de réalisation d’aires de stationnement Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations Coefficient d’occupation du sol Performances énergétiques et environnementales Infrastructures et réseaux de communication

Article 4 – Adaptations mineures

Conformément au code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par le Plan Local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures dûment motivées rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Article 5 – Reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans

Conformément au code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié et qu’elle est autorisée par les prescriptions du Plan de Prévention des risques naturels prévisibles le cas échéant. Des travaux limités visant exclusivement à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes handicapées, d’isolation phonique ou thermique, etc. peuvent toutefois être autorisés en dérogation au principe de reconstruction à l’identique. Toutefois, dans le cas où un bâtiment a été détruit par un sinistre de nature à exposer les occupants à un risque certain et prévisible, de nature à mettre gravement en danger leur sécurité, la reconstruction du bâtiment doit respecter les règles du présent PLU.

Article 6 – Dispositions favorisant la performance énergétique et les énergies renouvelables dans les constructions

Nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par le décret n°2011-830 du 12 juillet 2011. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable dans un secteur sauvegardé, dans une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP), dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, dans un site inscrit ou classé en au titre du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application du 7° de l'article L. 151-19 du code de l’urbanisme. Il n'est pas non plus applicable dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.

Dispositions générales

Article 7 – Emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, installations d’intérêt général et aux espaces verts

Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, sont figurés au document graphique par des trames couleur et forme à déterminer dont la signification et le bénéficiaire sont rappelés par le tableau des emplacements réservés. Sous réserve des dispositions de l'article L 433-1 et suivants du code de l'urbanisme, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le plan local d’urbanisme dans un emplacement réservé. Le propriétaire d'un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public d’intérêt collectif, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu'il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du code de l'urbanisme. Si un propriétaire accepte de céder gratuitement la partie de son terrain comprise dans un emplacement réservé, il peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire, correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation des sols affectant la superficie du terrain cédé (article R 123-10 du code de l'urbanisme).

Article 8 – Espaces boisés classés

Les terrains indiqués aux documents graphiques sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des dispositions de l’article L 130-1 du code de l’urbanisme. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier. Sauf application des dispositions de l'article L 130-2 du code de l'urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l'exception des bâtiments strictement nécessaires à l'exploitation des bois soumis au régime forestier.

Article 9 – Bâtiments et éléments de paysage protégés au titre du patrimoine et des paysages (L151-19 du code de l’urbanisme )

Les éléments identifiés au titre du patrimoine et des paysages aux documents graphiques font l’objet de mesures de protection. Toute modification ou suppression de ces éléments doit faire l’objet d’une déclaration préalable, dans les cas prévus par le code de l'urbanisme. La démolition ou le fait de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée au titre du patrimoine est soumis à permis de démolir préalable, dans les cas prévus par le code de l'urbanisme.

Article 10 - Zones de protection des lisières de bois et forêts de plus de 100 hectares générées par le SDRIF

Dans les zones de protection mentionnées sur le plan de zonage, comme marges de protection des

lisières de bois et forêts

• En dehors des sites urbains constitués, (trait rouge sur le plan de zonage), toute

construction nouvelle est interdite dans une bande de 50 m d’épaisseur mesurée

parallèlement à la lisière. Toutefois, dans ces marges de protection, sont autorisées :

- l’extension des constructions existantes, dans la limite de 20% de la surface de plancher

existante, cette extension pouvant être réalisée en une ou plusieurs fois, à compter de la date

d’approbation de l’élaboration du plan local d'urbanisme le 13 mars 2014 ;

• Dans les sites urbains constitués (trait jaune sur le plan de zonage), les possibilités d’utiliser

les droits à construire du présent règlement sont définies en s’appuyant sur les critères

suivants :

• La limite exacte du massif forestier en tenant compte de l’importance, de la qualité et

de l’ancienneté des plantations existantes,

• Le relief,

• L’exposition par rapport au soleil et les vues,

• L’implantation des constructions existantes sur les parcelles mitoyennes et notamment

l’emplacement des pignons,

Dispositions générales

• Et en cas d’extension d’une construction existante :

• L’orientation de cette construction • La localisation des pièces principales d’habitation de la construction existante.

Il est précisé que la limite graphique figurant sur le plan de zonage est indicative, la marge de 50 m s’apprécie par rapport à la limité physique réelle du massif telle qu’elle est constatée sur le terrain au moment de l’instruction du permis de construire ou du permis d’aménager.

Article 11 – Zones humides Dans les parties de la zone recouverte par la trame particulière correspondant aux zones humides fonctionnelles figurant au règlement graphique, sont seuls autorisés les affouillements et exhaussements du sol s’ils ont pour but la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la création de zones humides.

Zone Ua

CHAPITRE 1 : ZONE Ua ZONE URBAINE – BATI ANCIEN

CARACTERE DE LA ZONE

Selon le rapport de présentation « La zone Ua correspond aux secteurs agglomérés où prédomine le bâti ancien. Elle est destinée à recevoir, outre l'habitat, les activités qui en sont le complément normal ».

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.